Vu la loi n 013/2007 du 19 juillet 2007 autorisant le Président de la République à légiférer par ordonnance pendant l'intersession parlementaire ;
|
|
- Michel Crépeau
- il y a 8 ans
- Total affichages :
Transcription
1 RESIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE RÉPUBLIQUE GABONAISE Union-Travail-Justice ORDONNANCE n /20O7/PR portant réglementation de l'activité de mise à disposition du personnel en République Gabonaise. Le Président de la République, Chef de l'état ; V u l a C o n s t i t u t i o n ; V u l e d é c r e t n / P R d u 2 5 j a n v i e r f i x a n t l a c o m p o s i t i o n d u Gouvernement de la République, ensemble les textes modificatifs subséquents ; Vu la loi n 3/94 du 21 novembre 1994, modifiée par la loi n o 12/2000 du 12 octobre 2000 portant Code du Travail de la République Gabonaise ; Vu la loi n 013/2007 du 19 juillet 2007 autorisant le Président de la République à légiférer par ordonnance pendant l'intersession parlementaire ; Le Conseil d Etat consulté ; Le Conseil des Ministres entendu ; ORDONNE : Article 1 er : la présente ordonnance, prise en application des dispositions de la loi n 13/2007 du 19 juillet 2007 susvisée, réglemente l'activité de mise à disposition du personnel en République Gabonaise. CHAPITRE PREMIER DES DEFINITIONS, DU CHAMP D'APPLICATION, DES CONDITIONS ET DES MODALITÉS. Section 1 DE L'ENTREPRISE DE MISE A DISPOSITION DU PERSONNEL. Articles 2 : Au sens de la présente ordonnance, on entend par entreprise de mise à disposition du personnel, toute personne, physique ou morale, dont l'activité exclusive e st de me ttre à la d isposi tion pr o vi soire d'u tilisateurs, dénommé s entrepr ises utilisatrices, des salariés qualifiés qu'elle embauche et rémunère pour l'exécution d'une mission détermine. Article 3 : Les entreprises de sous-traitance, détenant un savoir-faire reconnu dans un métier ou un ensemble de métiers donnés, sont exclues du champ d'application de la présente ordonnance dans la mesure où elles ne sont pas des entreprises utilisatrices au sens de l'article 2 ci-dessus. A r t i c l e 4 : L e c o n t r a t d e mi s e à d i s p o s i t i o n d u p e r s o n n e l e s t un c o n t r a t é c r i t. Il c o n t i e n t les clauses obligatoires ci-après :
2 le motif du recours à la mise à disposition du personnel ; le nombre de travailleurs concernés et leur qualification ; le ou les lieux d'exécution de la mission ; la durée de la mission ; la description des postes à pourvoir ; les rémunérations des travailleurs par qualification. Article 5 : L'ouverture et le fonctionnement d'une entreprise de mise à disposition du personnel sont régis par les lois et règlements en matière de création d'entreprises en République Gabonaise. Toutefois, l'entreprise de mise à disposition du personnel doit, avant de commencer ses activités, obtenir préalablement un agr ément du Ministre chargé du Travail. Article 6 : Le recours aux salariés d'une entreprise de mise à disposition du personnel ne peut avoir pour objet de pourvoir de manière durable à un poste de travail permanent dans l'organigramme de l'entreprise utilisatrice, sauf dans les cas suivants : le remplacement d'un travailleur absent et pendant la durée de cette absence; le remplacement d'un travailleur en congé annuel ; la suspension du contrat de travail, à l'exception du cas de grève ; le temps d'attente d'un travailleur permanent devant remplacer un travailleur en fin de contrat. Les contrats de mise à disposition du personnel et les contrats de mission conclus pour les cas énumérés ci -dessus ne peuvent dépasser six mois. Ils sont renouvelables une fois. Article 7 : Pour les autres cas de recours aux travailleurs de l'entreprise de mise à disposition du personnel, l'entreprise utilisatrice doit, avant la conclusion du contrat de mise à disposition y relatif, obtenir l'avis du Comité Permanent de Concertat ion Économique et Sociale ou, à défaut, celui concerté des délégués du personnel et des délégués syndicaux. Cet avis, accompagné du contrat de mise à disposition, est joint au dossier de demande de visa du contrat de mission. Article 8 : Les cas de recours à la mise à disposition du personnel visés à l'article 7 ci -dessus sont exclusivement relatifs à : un surcroît occasionnel d'activités ; la création d'activités nouvelles dont l'exécution urgente est limitée dans le temps ; des travaux urgents pour les besoins de prévention des risques professionnels imminents. Les contrats de mise à disposition et les contrats de mission conclus dans le cadre du présent article ne peuvent dépasser deux ans. Ils sont renouvelables une fois. Section 2 DU CONTRAT DE MISSION Article 9 : Au sens de la présente ordonnance, on entend par contrat de mission, un contrat de travail conclu entre l'entreprise de mise à disposition du personnel et le salarié. Ce contrat ne peut faire l'objet de cession d'aucune sorte. Sous peine de nullité, le contrat de mission est obligatoirement écrit et doit revêtir le visa de
3 l'inspecteur du travail du ressort. La demande de visa incombe à l'entreprise de mise à disposition du personnel. Cette demande est obligatoirement accompagnée du con trat de mise à disposition de chaque travailleur. Article 10 : Le contrat de mission contient les clauses obligatoires ci-après : l'adresse et la dénomination juridique de l'entreprise de mise à disposition ; le numéro d'affiliation à la caisse nationale de sécurité sociale de l'entreprise de mise à disposition ; le numéro de l'agrément délivré par le Ministre chargé du Travail ; le nom et la qualification professionnelle du travailleur ; la durée et le lieu d'exécution de la mission ; le régime de travail avec, le cas échéant, la cadence prévue des récupérations ; la rémunération détaillée du travailleur. Article 11 : Est puni d une amende de de francs, l emploi d un travailleur sous contrat de mission sans le visa prévu à l'article 9 ci-dessus. Article 12 : Par dérogation aux dispositions de l'article 8 ci -dessus, l'inspecteur du Travail du ressort apprécie, selon les cas, l'opportunité d'accéder à la demande du visa des contrats de mission qui lui sont soumis. Article 13 : L'arrivée à terme d'un contrat de mission entraîne la caducité du contrat de mise à disposition pour les postes de travail concernés. Article 14 : Sont punies dune amende de de francs, les infractions aux dispositions des articles 6 et 8 ci-dessus. En cas de récidive l'amende est portée à de francs. C H A P I T R E I I D E L A R É M U N É R A T I O N E T D E L A C O - R E S P O N S A B I L I T E S e c t i o n 1 DE LA REMUNERATION Article 15 : Le salaire de base du travailleur sous contrat de mission est au moins égal à celui prévu pour sa catégorie dans la grille salariale interne de l'entreprise utilisatrice. Article 16 : Outre le salaire de base visé à l'article 15 ci -dessus, le travailleur sous contrat de mission bénéficie de primes et indemnités liées à la nature de son emploi, dans les mêmes conditions que le travailleur permanent de l'entreprise utilisatrice. S E C T I O N 2 DE LA CO-RESPONSABILITÉ Article 17 : L'entreprise utilisatrice doit s'assurer par tous les moyens de preuves, de la capacité de l'entreprise de mise à disposition du personnel à assumer ses obligations vis à vis de ses travailleurs, de
4 l'état et des organismes de sécurité sociale. Le travailleur lésé dans ses droits dispose d'une action directe contre l'entreprise utilisatrice sans préjudice, le cas échéant, de l'action récursoire reconnue à cette dernière contre l'entreprise de mise à disposition du personnel. Article 18 : La co-responsabilité de l'entreprise utilisatrice et de l'entreprise de mise à disposition du personnel résultant des dispositions de l'article 17 ci-dessus s'exerce notamment dans les cas suivants : l'emploi d'un travailleur sous contrat de mission sans le visa prévu à l'article 9 cidessus ; le non paiement des salaires et accessoires de salaires par l'entreprise de mise à disposition du personnel ; le non-paiement des cotisations dues aux organismes de sécurité sociale ; le non-paiement aux travailleurs des diverses prestations auxquelles leur donne droit leur statut d'assurés sociaux ; l'indemnisation pour licenciement consécutif à une restructuration de l'entreprise utilisatrice. Un arrêté du Ministre chargé du Travail détermine, après avis de la Commission Consultative du Travail, les autres cas de co-responsabilité. Article 19 : Sont punies d'une amende de francs, les infractions aux dispositions des articles 15 et 16 de la présente ordonnance, sans préjudice de l'obligation faite à l'employeur de procéder au rappel des reliquats de salaires, primes et indemnités dus aux travailleurs. Article 20 : Les infractions relatives au non paiement des cotisations sociales ainsi qu'aux diverses prestations liées au statut d'assurés sociaux des travailleurs sont réprimées conformément aux dispositions pertinentes du Code de Sécurité Sociale. CHAPITRE III DE LA REPRESENTATION DU PERSONNEL ET DE L EXERCICE DU DROIT SYNDICAL Article 21 : Les dispositions relatives aux organismes professionnels institués par le Code du Travail sont applicables aux entreprises de mise à disposition du personnel. Toutefois, et en considération de la spécificité de l'activité de mise à disposition du personnel, les travailleurs sous contrat de mission peuvent soumettre certaines de leurs doléances à l'entreprise utilisatrice par l'entremise des représentants du personnel de celle-ci. Un arrêté du Ministre chargé du Travail, pris après avis de la Commission Consultative du Travail, détermine la nature de ces doléances. Article 22 : Pour la détermination du nombre de représentants du personnel, et par l'effet des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 21 ci-dessus, l'effectif des salariés permanent est augmenté, selon le cas, du nombre moyen des travailleurs sous contrat de mission utilisés au cours de la période de douze mois précédant l'élection desdits représentants. Dans tous les cas, les travailleurs sous contrat de mission ne sont ni éligibles ni électeurs pour le choix des représentants du personnel de l'entreprise utilisatrice. L e s d i s p o s i t i o n s d e l 'a l i n é a 1 er ci- d e s s u s s 'a p p l i q u e n t p o u r l a détermination des effectifs nécessaires à la constitution des Comités de Sécurité et de Santé au Travail.
5 Article 23 : Les dispositions des lois et règlements en vigueur en République Gabonaise relatives à la liberté syndicale et à la protection du droit syndical sont applicables aux travailleurs des entreprises de mise à disposition du personnel. Article 24 : Les sanctions prévues par le Code du Travail relatives aux délégués du personnel et aux Comités Permanents de Concertation Économique et Sociale sont applicables aux entreprises de mise à disposition du personnel. CHAP ITRE IV DE LA RÉSILIATION DU CONTRAT DE MISSION Article 25 : Les dispositions du Code du Travail encadrant la résiliation des contrats de travail s'appliquent au contrat de mission. Article 26 : Le travailleur sous contrat de mission peut, à sa demande, se faire assister par un ou plusieurs représentants du personnel de l'entreprise utilisatrice au cours de l'entretien préalable au licenciement auquel le convoque son employeur. Article 27 : Une indemnité de précarité d'emploi est versée à tout travailleur en fin de contrat de mission ou licencié pour un motif autre que la faute lourde. Cette indemnité, qui n'est pas cumulable avec l'indemnité de licenciement prévue par le Code du Travail, n'est pas due en cas de rupture anticipée du contrat de mission à l'initiative du travailleur. Article 28 : Le montant de l'indemnité de précarité d'emploi est égal à 20 % du total de la rémunération du travailleur pendant la durée de la mission. Pour les missions dont la durée est égale ou supérieure à un an, l'indemnité de précarité est au moins égale à 20 % des salaires perçus pendant les douze derniers mois. Les contrats individuels de mission ou les conventions collectives peuvent prévoir des pourcentages plus favorables au travailleur. Article 29 : Tout refus d'accéder à la demande du travailleur faite en application de l'article 26 ci-dessus est passible d'une amende de de francs à la charge de l'entreprise responsable. Le licenciement du travailleur intervenu dans ces conditions est abusif. CHAPITRE V DE LA DISCIPLINE ET DE LA SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL Article 30 : Les dispositions du Code du Travail relatives au règlement intérieur sont applicables aux entreprises de mise à disposition du personnel. Article 31 : Le travailleur sous contrat de mission est soumis au règlement intérieur de l entreprise utilisatrice pendant l'exécution de sa mission, à l exception toutefois des cas particuliers expressément prévus par le règlement intérieur de son employeur. Article 32 : L'entreprise utilisatrices est entièrement responsable de l'application des mesures de prévention pour la sécurité et la Santé au Travail destinées à assurer la protection du travailleur sous contrat de mission. Toutefois, l'entreprise de mise à disposition du personnel reste responsable des visites médicales d'embauche et des visites médicales périodiques du travailleur.
6 Article 33 : Le travailleur sous contrat de mission est soumis au même régime de travail que les travailleurs permanents de l'entreprise utilisatrice. Article 34 : Toutes les infractions aux dispositions du présent chapitre sont, selon le cas, réprimées conformément aux dispositions des articles 80, 227, 228 et 229 du Code du Travail. CHAPITRE VI DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES Article 35 : Pour l'application des dispositions pénales prévues aux articles 11, 14, 19, 20, 24 et 34 de la présente ordonnance, l'inspecteur du Travail doit s'assurer que l'infraction constatée est ou non partagée entre l'entreprise de mise à disposition du personnel et l'entreprise utilisatrice. prononcée. La co-responsabilité sur une infraction oblige chacune des parties à payer la totalité de l'amende Article 36 : Les dispositions de l'article 17 du Code du Travail, relatives aux sanctions pécuniaires encourues par les auteurs d'infractions, sont applicables à la matière régie par la présente ordonnance. Article 37 : L'entreprise de mise à disposition du personnel a l'obligation d'assurer la formation professionnelle des travailleurs qu'elle emploie. Article 38 : Toute situation non expressément prévue par la présente ordonnance est soumise aux dispositions pertinentes du Code du Travail de la République Gabonaise. Article 39 : Les entreprises de mise à disposition du personnel existantes disposent d'un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance pour se conformer aux dispositions de ce texte. Article 40 : Des textes réglementaires déterminent, en ta nt que de besoin, les dispositions de toute nature nécessaires à l'application de la présente ordonnance. Article 41 : La présente ordonnance, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistrée, publiée selon la procédure d'urgence et exécutée comme loi de l'etat./.- Fait à Libreville, le 21 AOUT 2007
ORDONNANCE. relative au portage salarial. NOR : ETST1503259R/Bleue-1 ------ RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère du travail, de l emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social TEXTE SOUMIS A LA DELIBERATION DU CONSEIL DES MINISTRES ORDONNANCE relative au portage salarial
Plus en détail30 AVRIL 1999 - Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers (M.B. 21 mai 1999) - coordination officieuse au 1 er juillet 2011
30 AVRIL 1999 - Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers (M.B. 21 mai 1999) (coordination officieuse au 1 er juillet 2011 ; modifié par l arrêté royal du 20 juillet 2000 introduction de l
Plus en détailDécrets, arrêtés, circulaires
Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL Ordonnance n o 2015-380 du 2 avril 2015 relative au portage salarial
Plus en détailLe portage salarial. Cette ordonnance fixe les conditions de recours au portage et précise les principes applicables aux salariés portés.
les infos DAS - n 075 24 juin 2015 Le portage salarial A la suite de l ordonnance du 2 avril 2015 1 qui donne un nouveau fondement juridique au portage salarial, il nous a paru nécessaire de faire le point
Plus en détailPortage salarial : effets de l ordonnance n 2015-380 du 2 avril 2015
CIRCULAIRE N 2015-10 DU 11 JUIN 2015 Direction des Affaires Juridiques INSX011-ACE Titre Portage salarial : effets de l ordonnance n 2015-380 du 2 avril 2015 Objet Suppression de l attestation spécifique
Plus en détailTIEN DES DROITS DES TRAVAILLEURS EN CAS DE CHANGEMENT D'EMPLOYEUR DU FAIT D'UN TRANSFERT CONVENTIONNEL D'ENTREPRISE ET REGLANT LES
CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 32 BIS DU 7 JUIN 1985 [CONCERNANT LE MAIN- TIEN DES DROITS DES TRAVAILLEURS EN CAS DE CHANGEMENT D'EMPLOYEUR DU FAIT D'UN TRANSFERT CONVENTIONNEL D'ENTREPRISE ET REGLANT
Plus en détailLes articles modifiés par la loi Macron au 30 janvier 2015
Les articles modifiés par la loi Macron au 30 janvier 2015 Pour faciliter lecture, les textes nouveaux ou ajouts à des textes existants figurent en bleu, les suppressions en rouge. Les textes en noir ne
Plus en détailLe Conseil des Ministres
UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE -------------- Le Conseil des Ministres UEMOA DIRECTIVE N 0 2 / 07 /CM/UEMOA PORTANT CREATION D'UN ORDRE NATIONA DES EXPERTS-COMPTABLE ET DES COMPTABLES AGREES
Plus en détailÉdition du 4 mars 2011 Annule et remplace l édition précédente
1 Édition du 4 mars 2011 Annule et remplace l édition précédente TOUT SAVOIR SUR LE CONTRAT D APPRENTISSAGE 2 TOUT SAVOIR SUR LE CONTRAT D APPRENTISSAGE SOMMAIRE Qui peut embaucher un apprenti et quelles
Plus en détailProjet de Protocole d'accord 2013-2014 du 28 octobre 2013. traduction du texte original rédigé et signé en néerlandais
Commission Paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique Projet de Protocole d'accord 2013-2014 du 28 octobre 2013 traduction du texte original rédigé et signé
Plus en détaildans la poursuite pénale dirigée contre
N 14 / 2014 pénal. du 13.3.2014. Not. 30673/10/CD Numéro 3284 du registre. La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire,
Plus en détailLe droit syndical dans le privé. Extrait du code du Travail sur le droit syndical du privé
Mémento des droits des personnels des EPST Sntrs-Cgt F9 Le droit syndical dans le privé Créée le 15 novembre 2005 - Dernière modification le 19 février 2009 Extrait du code du Travail sur le droit syndical
Plus en détailProjet de loi Q 6 9 cdmiliétant la loi n 15.95. formant code de commerce
Royaume du Maroc Ministère de l'industrie, du Commerce et des Nouvelles Technologies..: (L C I j
Plus en détailLe licenciement économique
Le licenciement économique Définition. Le licenciement économique est un licenciement d un ou plusieurs salariés en raison des difficultés économiques que connaît une entreprise. Selon les dispositions
Plus en détailACCORD RELATIF A L'APPLICATION DE L'AMENAGEMENT ET DE LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL AUX INTERIMAIRES
ACCORD RELATIF A L'APPLICATION DE L'AMENAGEMENT ET DE LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL AUX INTERIMAIRES PREAMBULE Les organisations signataires veulent par le présent accord, préciser la situation des
Plus en détailLe Contrat à Durée Déterminée d Insertion (CDDI)
Le Contrat à Durée Déterminée d Insertion (CDDI) 1 Définition du CDDI un contrat de travail à durée déterminée dont le motif de recours est spécifique : favoriser le recrutement de certaines catégories
Plus en détailAccord sur l égalité professionnelles entre les femmes et les hommes
Accord sur l égalité professionnelles entre les femmes et les hommes PREAMBULE Dans le but de concrétiser les dispositions légales visant à instaurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,
Plus en détail25 AOUT 2012. - Loi modifiant le Titre XIII de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, en ce qui concerne la nature des relations de travail
SERVICE PUBLIC FEDERAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE 25 AOUT 2012. - Loi modifiant le Titre XIII de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, en ce qui concerne la nature des relations de travail ALBERT
Plus en détailLoi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB 20.1.2003)
Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB 20.1.2003) Article 1 er.- La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. Chapitre I er.- Champ d'application,
Plus en détailAccord instituant un Compte Épargne Temps
Préambule...2 Article 1 Bénéficiaires...2 Article 2 Alimentation du compte...2 2-1 Des congés payés annuels...2 2-2 Des jours de repos ARTT...2 2-3 Nombre maximum de jours cumulables au titre des congés
Plus en détailLOI DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION D'UN SALAIRE MENSUEL GARANTI A CERTAINS EMPLOYES EN CAS
CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 13 BIS DU 26 FEVRIER 1979 ADAPTANT A LA LOI DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 13 DU 28 JUIN 1973 CONCERNANT L'OCTROI
Plus en détailCadre juridique du recours aux stagiaires en entreprise
Cadre juridique du recours aux stagiaires en entreprise Jusqu à présent, il n existait aucune définition juridique du stage en entreprise, et ce concept aux contours fuyants pouvait regrouper une grande
Plus en détailREGLEMENT INTERIEUR APPLICABLE AUX STAGIAIRES
REGLEMENT INTERIEUR APPLICABLE AUX STAGIAIRES article 1 Dispositions générales Le présent règlement est établi conformément aux dispositions des articles L 6352-3 et L. 6352-4 et R 6352-1 à R 6352-15 du
Plus en détailAgenda annuel des informations / consultations du CE
La question du DRH Agenda annuel des informations / consultations du CE Un certain nombre d informations et/ou consultations annuelles ou trimestrielles obligatoires doivent être mises en œuvre par l employeur,
Plus en détailCONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 85 ------------------------------------------------------------------
CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 85 ------------------------------------------------------------------ Séance du mercredi 9 novembre 2005 -------------------------------------------------- CONVENTION
Plus en détailCode de la sécurité intérieure
Code de la sécurité intérieure LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS ET DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES Chapitre
Plus en détailAnnexe VIII - Version du 06/05/2014 Annexe VIII au règlement général annexé à la convention du 2014 relative à l'indemnisation du chômage Ouvriers et techniciens de l'édition d'enregistrement sonore, de
Plus en détailLa procédure de sauvegarde
La procédure de sauvegarde La procédure de sauvegarde est une procédure préventive, dont l objet principal est la prévention et l anticipation de la cessation des paiements d une entreprise. Elle est ouverte
Plus en détailMise en place des élections des Délégués du Personnel
Les fiches pratiques de législation Mise en place des élections des Délégués du Personnel Chambre de Commerce et d Industrie de Rouen Espace Emploi Compétences Quai de la Bourse BP 641 76007 ROUEN Cedex
Plus en détailNouveautés au 1er janvier 2015
Nouveautés au 1er janvier 2015 Urssaf.fr vous propose une présentation générale des principales dispositions de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2015 *, de la loi de finances pour 2015**
Plus en détailDU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION COLLEC- MENSUEL GARANTI AUX OUVRIERS EN CAS D'INCAPACITE DE TRAVAIL
CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 12 BIS DU 26 FEVRIER 1979 ADAPTANT A LA LOI DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION COLLEC- TIVE DE TRAVAIL N 12 DU 28 JUIN 1973 CONCERNANT
Plus en détailADHESION PRESTATIONS FOURNIES PAR LE SERVICE MÉDICAL INTERENTREPRISES
Ce document reprend à l identique le contenu de la version originale du règlement intérieur à destination des entreprises adhérentes du Service Médical, arrêté par le Conseil d Administration et consultable
Plus en détailTRANSFERTS DES CONTRATS D ASSURANCE GROUPE EN CAS DE VIE LIES A LA CESSATION D ACTIVITE PROFESSIONNELLE
TRANSFERTS DES CONTRATS D ASSURANCE GROUPE EN CAS DE VIE LIES A LA CESSATION D ACTIVITE PROFESSIONNELLE En vertu de l article L132-23 du Code des assurances les droits individuels résultant des contrats
Plus en détailMOBILITE INTERNATIONALE. Un contrat de travail pertinent
présente MOBILITE INTERNATIONALE Un contrat de travail pertinent Maître Marc BOURGUIGNON -VAE SOLI- 8 rue Brémontier 75017 PARIS mb@vae-soli.com 01 47 66 34 68 1 École des Mines 20 Mars 2007 Plan Distinction
Plus en détailLES STAGIAIRES. 1. Qui sont les «stagiaires» au sens de la réglementation?
LES STAGIAIRES 1. Qui sont les «stagiaires» au sens de la réglementation? La loi relative à l enseignement supérieur a défini enfin ce qu est un stage en milieu professionnel: il s agit d une «période
Plus en détail(BON. 1930 du 21-10-1949) (BON. 2039 du 23-11-1951) Que l on sache par les présentes puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur!
Dahir du 5 kaada 1368 (30 août 1949) relatif à la répression des infractions à la réglementation des changes, tel qu il à été modifié et complété par le dahir du 25 moharrem 1371 (27octobre 1951). LOUANGE
Plus en détailLivre III SALAIRES ET AVANTAGES DIVERS. Titre I PRINCIPES GENERAUX. Chapitre I DISPOSITIONS GENERALES
Livre III SALAIRES ET AVANTAGES DIVERS Titre I PRINCIPES GENERAUX Article Lp. 3311-1 Chapitre I DISPOSITIONS GENERALES Le salaire est la contrepartie du travail effectué par un salarié dans le cadre du
Plus en détailLettre d Information Juridique CFDT UTI Lille Métropole
1 Lettre d Information Juridique / Mai 2015 Lettre d Information Juridique CFDT UTI Lille Métropole N 56 mai 2015 Faute grave non reconnue Lorsqu un salarié est licencié pour faute grave, il ne peut prétendre
Plus en détailCONTRIBUTION SOCIALE GÉNÉRALISÉE (CSG) CONTRIBUTION AU REMBOURSEMENT DE LA DETTE SOCIALE (CRDS)
CONTRIBUTION SOCIALE GÉNÉRALISÉE (CSG) CONTRIBUTION AU REMBOURSEMENT DE LA DETTE SOCIALE (CRDS) La Contribution Sociale Généralisée (CSG) sur les revenus d'activité et de remplacement a été instituée par
Plus en détailLe compte épargne-temps (CET)
Le compte épargne-temps (CET) Comment mettre en place le compte épargne-temps? Le compte épargne temps est mis en place par convention ou accord collectif de branche, de groupe, d'entreprise ou d'établissement
Plus en détailA Absence lors de la journée de solidarité... 3
Partie 1 - L actualité 2011.... 1 A Absence lors de la journée de solidarité... 3 Absence pour maladie sans justification... 9 Absences répétées pour maladie et évolution professionnelle.... 10 Accident
Plus en détailComité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale
Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale CSSS/14/017 DÉLIBÉRATION N 14/012 DU 14 JANVIER 2014 RELATIVE À LA COMMUNICATION DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL AUX AUDITORATS
Plus en détailCONTRAT DE MAINTENANCE "Matériel informatique"
FF-CONCEPT M.Frédéric TRANCHART 426, rue de Visse AIGNEVILLE, 80210 Téléphone: 0322605550 Télécopie: 0821916134 Adresse de messagerie: frederictranchart@ff-concept.com Site Web : www.ff-concept.com CONTRAT
Plus en détailde la commune organisatrice ou bénéficiaire, ci-après dénommée «société de transports en commun bénéficiaire». Par dérogation aux dispositions de
15 MAI 2007. - Loi relative à la création de la fonction de gardien de la paix, à la création du service des gardiens de la paix et à la modification de l'article 119bis de la nouvelle loi communale (1)
Plus en détailDécret n 83-40 du 26 janvier 1983. version consolidée au 5 janvier 2007
Décret n 83-40 du 26 janvier 1983 version consolidée au 5 janvier 2007 Décret relatif aux modalités d'application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises
Plus en détailCONVENTION COLLECTIVE TERRITORIALE DE LA METALLURGIE DU BAS-RHIN AVENANT OUVRIERS, EMPLOYES, TECHNICIEN AGENTS DE MAÎTRISE
CONVENTION COLLECTIVE TERRITORIALE DE LA METALLURGIE DU BAS-RHIN AVENANT OUVRIERS, EMPLOYES, TECHNICIEN AGENTS DE MAÎTRISE 1 CONVENTION COLLECTIVE DE L INDUSTRIE DES METAUX DU BAS-RHIN CLAUSES COMMUNES
Plus en détailLMD. Expertise comptable COLLECTION. Le meilleur. du DCG 3. Droit social. 2 e ÉDITION. Marie-Paule Schneider Maryse Ravat.
LMD COLLECTION Expertise comptable Le meilleur du DCG 3 Droit social 2 e ÉDITION Marie-Paule Schneider Maryse Ravat Sup FOUCHER «Le photocopillage, c est l usage abusif et collectif de la photocopie sans
Plus en détailExtension de l accord du 24 juin 2010 relatif à l activité de portage salarial
CIRCULAIRE N 2013-15 DU 18 JUILLET 2013 Direction des Affaires Juridiques INSV0014-ACE Titre Portage salarial Objet Extension de l accord du 24 juin 2010 relatif à l activité de portage salarial Unédic
Plus en détailDahir n 1-06-15 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006) portant promulgation de la loi n 54-05 relative à la gestion déléguée des services publics.
Dahir n 1-06-15 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006) portant promulgation de la loi n 54-05 relative à la gestion déléguée des services publics. LOUANGE A DIEU SEUL! (Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed
Plus en détailPROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT. relatif au statut de la Banque de France et à l'activité et au contrôle des établissements de crédit.
PROJET DE LOI adopté le 2 juillet 1993 N 113 SENAT DEUXIÈME SESSION EXTRAORDINAIRE DE 1992-1993 PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT relatif au statut de la Banque de France et à l'activité et au contrôle
Plus en détailLETTRE D'INFORMATION AU CE - Février 2008 -
LETTRE D'INFORMATION AU CE - Février 2008 - Que peut demander le ce en février? Au mois de février le CE peut demander à être consulté sur plusieurs points : - communication du bilan du travail à temps
Plus en détailFiche obligation légales. Entreprises de 50 à 299 salariés. Etat du droit après la promulgation de la loi du 4 août 2014
Fiche obligation légales Entreprises de 50 à 299 salariés Etat du droit après la promulgation de la loi du 4 août 2014 pour l égalité réelle entre les femmes et les hommes Pour rendre plus effective l
Plus en détailAVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS. ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 )
AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 ) Le présent texte pris dans le cadre de l'article 19 du décret n 77-608
Plus en détailACCORD NATIONAL du 19 septembre 2001 sur le compte épargne-temps dans les exploitations et entreprises agricoles
ACCORD NATIONAL du 19 septembre 2001 sur le compte épargne-temps dans les exploitations et entreprises agricoles (étendu par arrêté du 19 décembre 2001 J.O. du 29/12/01, modifié par arrêté du 21 janvier
Plus en détailCONFÉRENCE INTERAFRICAINE DES MARCHÉS D'ASSURANCES. C () N SEI L n E S M l!\ 1 S T l{ l': S J) E S A S S II [{ A NeE S
I~,0:.----------, c 1 M A CONFÉRENCE INTERAFRICAINE DES MARCHÉS D'ASSURANCES.'.- 1. ~ 0 0 0 SI: C () N SEI L n E S M l!\ 1 S T l{ l': S J) E S A S S II [{ A NeE S REGLEMENT N,.ICIMAlPCMA/ CE/ SG/ 2DD9
Plus en détailREGIME DE PREVOYANCE CONVENTIONNEL OBLIGATOIRE
Votre centre de gestion CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES DE COMMISSION, DE COURTAGE ET DE COMMERCE INTRA-COMMUNAUTAIRE ET D IMPORTATION- EXPORTATION DE FRANCE METROPOLITAINE PERSONNEL CONCERNE
Plus en détailAssurance prospection premiers pas (A3P)
12, cours Michelet La Défense 10 92800 Puteaux. France Adresse postale 92065 Paris La Défense Cedex Garanties publiques gérées par Direction des garanties publiques Assurance prospection premiers pas (A3P)
Plus en détailContrat Type DroitBelge.Net. Contrat de travail AVERTISSEMENT
http://www.droitbelge.net infos@droitbelge.net Contrat de travail Auteur: Me Arnaud Carlot, avocat E-mail: (Bruxelles) arnaudcarlot@skynet.be Tel / @lex4u.com 02.346.00.02 Fax: AVERTISSEMENT Le contrat
Plus en détailTableau comparatif des contrats d apprentissage et de professionnalisation
Tableau comparatif des contrats d apprentissage et de professionnalisation Attention : Ce document a été établit en juin 2015. Les informations qu il contient peuvent avoir évoluées en fonction des lois
Plus en détailCONVENTION DE STAGE EN ENTREPRISE EN FRANCE MÉTROPOLITAINE ANNÉE SCOLAIRE... /...
CONVENTION DE STAGE EN ENTREPRISE EN FRANCE MÉTROPOLITAINE ANNÉE SCOLAIRE... /... Concernant le stagiaire: Nom : Prénom : Adresse : Date de naissance : Nationalité : Formation : Entre: Nom et adresse complète
Plus en détailLa loi NRE. Article 116
La loi NRE La loi sur les nouvelles régulations économiques fixe (art.116) l'obligation pour les sociétés française cotées sur un marché réglementé l'obligation de rendre compte dans leur rapport annuel
Plus en détailCENTRE VIRTUEL DE LA CONNAISSANCE SUR L'EUROPE
CENTRE VIRTUEL DE LA CONNAISSANCE SUR L'EUROPE 1 CENTRE VIRTUEL DE LA CONNAISSANCE SUR L'EUROPE Sommaire Loi du 7 août 2002 portant création du Centre Virtuel de la Connaissance sur l'europe.....................
Plus en détailOBJET : FORMULES DE FINANCEMENT EN PREVISION D OBSEQUES.
MINISTERE DE L INTERIEUR ET DE L AMENAGEMENT DU TERRITOIRE MINISTERE DE L ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L INDUSTRIE Paris, le 20/12/06 Le Ministre d Etat, ministre de l'intérieur et de l aménagement du
Plus en détail------------------ NOTE EXPLICATIVE CONCERNANT LE TEXTE COORDONNE ----------------------------------------------------------------------------
CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 17 DU 19 DÉCEMBRE 1974 INSTITUANT UN RÉGIME D'INDEMNITÉ COMPLÉMENTAIRE POUR CERTAINS TRAVAILLEURS ÂGÉS, EN CAS DE LICENCIEMENT, MODIFIÉE PAR LES CONVENTIONS COLLECTIVES
Plus en détailLe Conseil supérieur de la Fonction publique d Etat a émis un avis positif sur un nouveau décret modifiant le Compte épargne temps.
Fonctions publiques et Assimilées Paris, le 16 avril 2009 Compte Epargne Temps : Une escroquerie à temps plein. Le Conseil supérieur de la Fonction publique d Etat a émis un avis positif sur un nouveau
Plus en détailLa réforme des pensions expliquée
La réforme des pensions expliquée TABLE DES MATIÈRES 1. LA PENSION ANTICIPÉE... 2 1.1. SITUATION AVANT LA RÉFORME... 2 1.2. SITUATION À PARTIR DU 1 ER JANVIER 2013... 2 1.3. LES MESURES DE TRANSITION...
Plus en détailCONDITIONS GENERALES REGLEMENTANT LE PRET DE MAIN- D ŒUVRE ENTRE ENTREPRISES
CONDITIONS GENERALES REGLEMENTANT LE PRET DE MAIN- D ŒUVRE ENTRE ENTREPRISES Le prêt de main d œuvre est pratiqué de longue date dans le secteur du Bâtiment. Il consiste, de la part d un entrepreneur,
Plus en détailDécision unilatérale de l employeur instituant une garantie complémentaire de remboursement de frais médicaux
Décision unilatérale de l employeur instituant une garantie complémentaire de remboursement de frais médicaux Sur papier à en-tête de l entreprise M À, le Objet : Généralisation de la complémentaire santé
Plus en détailUcanss. Protocole d accord relatif à l emploi des seniors et à la gestion des secondes parties de carrières
Ucanss Protocole d accord relatif à l emploi des seniors et à la gestion des secondes parties de carrières Potocole d accord relatif à l emploi des seniors et à la gestion des secondes parties de carrières
Plus en détailA LA UNE. L indemnisation due en cas de licenciement nul pour violation du statut protecteur est plafonnée à trente mois
NEWSLETTER SOCIALE M A I 2 0 1 5 A LA UNE L indemnisation due en cas de licenciement nul pour violation du statut protecteur est plafonnée à trente mois La loi du 2 août 2005 a porté la durée des mandats
Plus en détailDécret sur les traitements du personnel de l'etat
Décret sur les traitements du personnel de l'etat du 7 novembre 0 (première lecture) Le Parlement de la République et Canton du Jura, vu l'article 44 de la loi du septembre 00 sur le personnel de l'etat
Plus en détailLOI N 2004-045 du 14 janvier 2005. (JO n 2966 du 25.04.05, p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS
LOI N 2004-045 du 14 janvier 2005 relative à la prévention et la répression des infractions en matière de chèques (JO n 2966 du 25.04.05, p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS Article
Plus en détailDISPOSITIONS RELATIVES A LA TAXE SUR LES CONTRATS D ASSURANCES (Annexe II au code du timbre)
DISPOSITIONS RELATIVES A LA TAXE SUR LES CONTRATS D ASSURANCES (Annexe II au code du timbre) mis à jour jusqu au 31 décembre 2007 1 TAXE SUR LES CONTRATS D'ASSURANCES ANNEXE II AU CODE DU TIMBRE TITRE
Plus en détailCIRCULAIRE CDG90 PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE
CIRCULAIRE CDG90 07-13 PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE Loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, article 22 bis. Loi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions
Plus en détailQuelles sont les conditions de travail de l apprenti?
Quelles sont les conditions de travail de l apprenti? L apprenti est un salarié à part entière. À ce titre, les lois, les règlements et la convention collective de la branche professionnelle ou de l entreprise
Plus en détailQuelle structure est concernée?
Négociation obligatoire dans l entreprise Quelle structure est concernée? Entreprises concernées L article L.2242-1 précise que l'employeur engage chaque année une négociation, dans les entreprises où
Plus en détailDOCUMENTS INHÉRENTS À LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL - certificat de travail et portabilité de la prévoyance-
Groupement des Métiers de l Imprimerie ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ MAI 2015 NOTE N 39 DOCUMENTS INHÉRENTS À LA RUPTURE
Plus en détail1. Identification de l entreprise
Ministère chargé des transports Demande de modification d autorisation d exercer ou d inscription au registre (1) : arrêté du 28 décembre 2011 (JO du 30 décembre 2011) Transporteur public routier de marchandises,
Plus en détailN 3038 ASSEMBLÉE NATIONALE PROJET DE LOI
N 3038 ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 QUATORZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l Assemblée nationale le 19 août 2015. PROJET DE LOI ratifiant l ordonnance n 2015-380 du
Plus en détailLES FONDS LIES AU SECTEUR DES ASSURANCES. Création d'un Fonds de Garantie des Assurés
LES FONDS LIES AU SECTEUR DES ASSURANCES Création d'un Fonds de Garantie des Assurés Loi n 2000-98 du 31 décembre 2000 portant loi de finances pour l année 2001 (1). Article 35 Est crée un fonds intitulé
Plus en détailPetites Informations Juridiques n 1
L OBLIGATION DE REPRISE DU PERSONNEL DANS LES CONTRATS DE TRANSPORT Cadre législatif et réglementaire Droit communautaire Règlementation interne Article 4.5 du règlement n 1370/2007/CE du 23 octobre 2007
Plus en détailVu la constitution, notamment ses articles 151, 154 et 155;
Loi n 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite Le Président de la République, Vu la charte nationale, notamment son titre sixième V. Vu la constitution, notamment ses articles 151, 154 et 155; Vu
Plus en détailPoint sur la réglementation Française de la Médecine du travail des scaphandriers soumis à surveillance médicale renforcée
Point sur la réglementation Française de la Médecine du travail des scaphandriers soumis à surveillance médicale renforcée La santé au travail est à la charge des entreprises, et non à la charge des salariés.
Plus en détailLes Matinales de l Entreprise Jeudi 17 novembre 2011
Les Matinales de l Entreprise Jeudi 17 novembre 2011 Pôle Formation CCI COLMAR SOGEX Thème du jour animé par Giovanni TERRANA Consultant en droit social Associé INTRODUCTION Présentation du cabinet SOGEX:
Plus en détailLa gestion de l'emploi en temps de crise : les moyens d'action prévus par le droit du travail
La gestion de l'emploi en temps de crise : les moyens d'action prévus par le droit du travail Novembre 2010 Table des matières 1. Instruments de maintien dans l emploi... 3 1.1. Sans intervention d une
Plus en détailMUTUALITE DES EMPLOYEURS STATUTS
Adresse postale: L-2975 Luxembourg Fax: 404481 www.mde.lu MUTUALITE DES EMPLOYEURS STATUTS Chapitre I : Champ d application Art. 1 er Sont affiliés obligatoirement à la Mutualité tous les employeurs occupant
Plus en détailL'ASSEMBLEE TERRITORIALE DE LA POLYNESIE FRANCAISE,
ASSEMBLEE TERRITORIALE DE LA POLYNESIE FRANCAISE -------- NOR : ENR9401445DL DELIBERATION N 94-153 AT DU DECEMBRE 1994 ------------------------------------------------------------ unifiant le régime de
Plus en détailACCÈS CÈS À L ACTIVITÉ D ENTREPRENEUR DE TRAVAIL INTÉRIMAIRE
ACCÈS CÈS À L ACTIVITÉ D ENTREPRENEUR DE TRAVAIL INTÉRIMAIRE RE Généralités L exploitation d une entreprise de travail intérimaire consiste à embaucher et à rémunérer des travailleurs salariés en vue de
Plus en détailCahier des clauses administratives particulières
Marché public n MN/14/09 Communication visuelle et signalétique (conception, impression, pose) de l exposition «élégance et modernité» du 4 mai au 26 juillet 2009 à la Galerie des Gobelins Cahier des clauses
Plus en détailLES MISES A DISPOSITION DE SALARIÉS
UNIVERSITE PAUL CEZANNE AIX-MARSEILLE III Faculté de Droit et de Science Politique COLLECTION DU CENTRE DE DROIT SOCIAL Guillaume SAINCAIZE LES MISES A DISPOSITION DE SALARIÉS Préface Bernard TEYSSIÉ Professeur
Plus en détailCOMPTES ETRANGERS EN DINARS ET COMPTES ETRANGERS EN DEVISES CONVERTIBLES. sont subordonnés à l'autorisation de la Banque Centrale de Tunisie (1).
AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 ) * * * * * Le présent texte pris dans le cadre de l'article 19 du décret
Plus en détailLoi d'application de la législation fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile (LA-LPPCi) 1)
28 septembre 2004 Loi d'application de la législation fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile (LA-LPPCi) 1) Etat au 1 er juillet 2013 Le Grand Conseil de la République et
Plus en détailLes Contrats Collectifs face aux nouvelles normes sociales et fiscales
En clair COMPLÉMENTAIRES SANTÉ / PRÉVOYANCE Les Contrats Collectifs face aux nouvelles normes sociales et fiscales Quand la Prévoyance vous appartient. Sommaire Exonération des cotisations Sociales...
Plus en détailDécret - Loi- Nº 70/95 Sur les Sociétés Anonymes Offshore
Décret - Loi- Nº 70/95 Sur les Sociétés Anonymes Offshore Considérant les dispositions du Décret-loi N. 34/85 du 15 novembre 1985, relatif à la création de sociétés anonymes offshore, Considérant le rôle
Plus en détailCirculaire du 13 avril 2006 relative aux ventes au déballage
MINISTERE DES PME, DU COMMERCE, DE L ARTISANAT ET DES PROFESSIONS LIBERALES Circulaire du 13 avril 2006 relative aux ventes au déballage Les ventes au déballage, quelle que soit leur dénomination (vide-greniers,
Plus en détailFICHE PRATIQUE R3 TEXTES REGLEMENTAIRES
FICHE PRATIQUE R3 REGIME JURIDIQUE VENTES AU DEBALLAGE BROCANTES, VIDE-GRENIERS VENTE D'OBJETS MOBILIERS USAGES TEXTES REGLEMENTAIRES Réglementation janvier 2 0 1 4 Cette fiche pratique est de nature purement
Plus en détailChapitre Ier : Qualifications.
G / Vte fds comm forma Décret n 98-246 du 2 avril 1998 relatif à la qualification professionnelle exigée pour l'exercice des activités prévues à l'article 16 de la loi n 96-603 du 5 juillet 1996 relative
Plus en détailCongo. Loi règlementant l exercice de la profession de commerçant en République du Congo
Loi règlementant l exercice de la profession de commerçant en République du Loi n 19-2005 du 24 novembre 2005 Titre 1 - Dispositions générales Art.1.- La présente loi définit les conditions d exercice
Plus en détailCONTRAT-TYPE DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL AU SERVICE DE LA VENTE DANS LE COMMERCE DE DETAIL DU 10 JUILLET 1985 EDITION 2015 1
CONTRAT-TYPE DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL AU SERVICE DE LA VENTE DANS LE COMMERCE DE DETAIL DU 10 JUILLET 1985 Section I : Champ d'application et effet EDITION 2015 1 Article premier Champ d application
Plus en détailCONTRAT-TYPE DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL DES ENTREPRISES DE TRANSPORT AUTOMOBILE (TRANSPORT DE CHOSES ET DE TERRASSEMENTS) EDITION 2008
CONTRAT-TYPE DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL DES ENTREPRISES DE TRANSPORT AUTOMOBILE (TRANSPORT DE CHOSES ET DE TERRASSEMENTS) I. Champ d'application EDITION 2008 Article premier Champ d'application 1 Le
Plus en détail