PRISE DE POSITION Utilisation du NAVS13 par le Registre foncier ADDENDUM

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1 REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE Bureau des préposé-es à la protection des données et à la transparence PRISE DE POSITION Utilisation du NAVS13 par le Registre foncier ADDENDUM Le département des constructions et des technologies de l information (ci-après DCTI), soit pour lui la conservatrice adjointe du registre foncier, a sollicité l approbation du préposé cantonal à la protection des données et à la transparence au sujet de la rédaction de l art. 2 al. 2 du projet de nouveau règlement sur le registre foncier informatisé. L article 2 al. 2 du projet de nouveau règlement prévoyait ce qui suit : «Art. 2 Registres accessoires 1 L office du registre foncier tient, au moyen de l informatique, des registres accessoires des : a) propriétaires, créanciers et autres bénéficiaires de droits inscrits, annotés ou mentionnés au registre foncier informatique; b) droits inscrits, annotés ou mentionnés au registre foncier informatique; c) bâtiments et rues. 2 Ces registres peuvent contenir les données personnelles inscrites au grand livre. Ils peuvent en outre contenir la nationalité, le nom de célibataire et l adresse, ainsi que des numéros d identification, notamment ceux attribués par l office cantonal de la population et par le registre du commerce.» La prise de position du PPDT, adressée aux intéressés le 18 mai 2010, concluait qu en prévoyant la possibilité d enregistrer «des» numéros d identification, l al. 2 de l art. 2 permettrait au registre foncier d utiliser le numéro AVS à treize chiffres (NAVS13), et donc de l obtenir de l office cantonal de la population, au même titre que la nationalité, le nom de célibataire et l adresse des personnes inscrites au grand livre. Cet alinéa serait alors contraire aux dispositions légales sur la protection des données, dans la mesure où le registre foncier ne disposait pas pour ce faire d'une base légale et n'avait pas besoin de ce NAVS13 pour mener à bien ses tâches légales. Les dispositions particulières du droit d accès aux données du registre foncier commandaient, par ailleurs, d être particulièrement exigeant en la matière : d une part, l utilisation de ce numéro par le registre foncier reviendrait à en étendre la communication à des tiers; d autre part, l usager pourrait conserver et traiter les données recueillies dans son propre système d informations. Or, en l état, ni la communication, ni le traitement, ni la conservation de ces données ne sont réglementées. Par message électronique du 21 mai 2010, le DCTI a proposé une nouvelle formulation, soit le libellé suivant : Protection des données et transparence Boulevard Helvétique Genève Tél. +41 (22) Fax +41 (22) isabelle.dubois@etat.ge.ch Accès bus : Tram 12, 16, 17 arrêt Rive, Bus 9, 27 arrêt pl. des Eaux-Vives, 6, 8 arrêt Rive

2 Page : 2/3 «Art. 2 Registres accessoires 1 L office du registre foncier tient, au moyen de l informatique, des registres accessoires des : a) propriétaires, créanciers et autres bénéficiaires de droits inscrits, annotés ou mentionnés au registre foncier informatique; b) droits inscrits, annotés ou mentionnés au registre foncier informatique; c) bâtiments et rues. 2 Ces registres peuvent contenir les données personnelles inscrites au grand livre, notamment le nom de célibataire. Ils peuvent en outre contenir l adresse et la nationalité des titulaires de droits, ainsi que des numéros d identification ; ces numéros sont uniquement destinés à des fins administratives cantonales et ne doivent pas être communiqués à des tiers.» À l appui de son nouveau projet, le DCTI expose que l utilisation d'un numéro d identification quel qu il soit est nécessaire à l accomplissement de ses tâches, en application des art. 969 CC et 93 al. 2 LaCC (rsge E 1 05) notamment, les adresses des titulaires de droits pouvant, conformément à l art. 108 al. 4 ORF (RS ), être reprises d autres systèmes d information cantonaux (soit plus particulièrement celui de l OCP, lequel n a toutefois trait qu aux résidents genevois, ou celui de l AFC, plus complet), et la mise à jour des adresses indiquées dans ses registres ne pouvant être effectuée ou automatisée que par le biais d une clé d identification (par exemple numéro du RC, d OCP, d AVS, de contribuable ou autre numéro adéquat). Cette clé d accès aux données qui sont nécessaires au DCTI (respectivement aux données qu il détient et qui sont nécessaires à l accomplissement des tâches d autres services étatiques) ne fait pas partie des renseignements susceptibles d être communiqués à des tiers par le registre foncier et ne figure pas sur les extraits délivrés par ledit registre, ni sur ceux accessibles en ligne. Les inscriptions portées au grand livre font l objet de l art. 31 al. 2 et 3 ORF et de l art. 11 RRF (rsge E ), ce dernier ayant été approuvé par la Confédération en application de l art. 104b ORF. Pour les personnes physiques, l art. 31 al. 2 let. a et 3 ORF dispose que, pour désigner le propriétaire et les personnes qui sont titulaires d autres droits sur l immeuble (art. 958 à 961 CC), il faut indiquer : le nom, au moins un prénom écrit en toutes lettres et la date de naissance. Le grand livre ne peut contenir d autres données personnelles que si celles-ci sont nécessaires pour identifier les personnes concernées. L art. 11 al. 1 er RRF prévoit l inscription des mentions suivantes : nom, nom de célibataire, prénoms, date de naissance, filiation paternelle et maternelle, l indication «marié» ou «non marié», lieu d origine ou nationalité, domicile et profession, et, pour les étrangers, type d autorisation de la police des étrangers. Pour les personnes morales ainsi que pour les sociétés en nom collectif et en commandite, l art. 31 al. 2 let. b ORF prévoit que, pour désigner le propriétaire et les personnes qui sont titulaires d autres droits sur l immeuble (art. 958 à 961 CC), il faut indiquer : la raison sociale ou le nom, le siège ainsi que la forme juridique lorsque la raison sociale ou le nom n en font pas état. Enfin, pour les sociétés simples et les RAI/7 juin 2010 I:\PPDT\04 Fonction métier PPDT\0401 Dossiers\DCTI_Reg_Foncier_NAVS13\RF_ Problématique NAVS13_V_prise de position_2.doc

3 Page : 3/3 communautés dont les membres sont liés entre eux par une disposition légale ou par un contrat et sont propriétaires en main commune, il faut indiquer les données mentionnées à la let. a ou b de l art. 31 al. 2 précité pour chacun d eux; pour les communautés héréditaires, la désignation de la communauté héréditaire est suffisante (art. 31 al. 2 let. c ORF). L art. 11 al. 2 et 4 ORF dispose que les personnes morales sont désignées par leur raison sociale, leur siège ainsi que l adresse de celui-ci, conformément aux énonciations qui figurent au registre du commerce. Seules les désignations en français ainsi que dans la langue du lieu de situation du siège sont retenues par le registre foncier quand la raison sociale est inscrite au registre du commerce en plusieurs langues. Au vu de ce qui figure au grand livre selon l art. 11 RRF (soit notamment la nationalité et le domicile), la mention «l adresse et la nationalité des titulaires de droits, ainsi que» paraît redondante. Sous l angle de l art. 36 al. 1 er let. a LIPAD, qui prévoit que les institutions publiques veillent, lors de tout traitement de données personnelles, à ce que ces dernières soient pertinentes et nécessaires à l accomplissement de leurs tâches légales, on peut se demander en quoi l indication «marié» ou «non marié», la profession et le type d autorisation de la police des étrangers sont nécessaires à l identification des personnes concernées par une inscription au registre foncier. Cela étant, sauf à vouloir y mettre un accent particulier, la mention «notamment le nom de célibataire» n est pas, au regard des exigences de la LIPAD, nécessaire dans le projet de texte réglementaire. S agissant des numéros d identification, la formule retenue semble garantir que l usage éventuel du NAVS13, pour permettre la mise à jour des adresses des administrés par exemple, ne serait pas accessible à des tiers, l interdiction de communiquer les numéros d identification détenus par le DCTI étant sans ambiguïté. POSITION DES PRÉPOSÉES : La formulation de l art. 2 al. 2 du projet de nouveau règlement est conforme à l art. 35 LIPAD. La formulation proposée ci-dessous, plus simple, le serait également : «Art. 2 Registres accessoires 1 L office du registre foncier tient, au moyen de l informatique, des registres accessoires des : a) propriétaires, créanciers et autres bénéficiaires de droits inscrits, annotés ou mentionnés au registre foncier informatique; b) droits inscrits, annotés ou mentionnés au registre foncier informatique; c) bâtiments et rues. 2 Ces registres peuvent contenir les données personnelles inscrites au grand livre. Ils peuvent en outre contenir des numéros d identification ; ces numéros sont uniquement destinés à des fins administratives cantonales et ne doivent pas être communiqués à des tiers.» RAI/7 juin 2010 I:\PPDT\04 Fonction métier PPDT\0401 Dossiers\DCTI_Reg_Foncier_NAVS13\RF_ Problématique NAVS13_V_prise de position_2.doc

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