ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 JANVIER 2012 R.G. 2006/AM/ N 3 ème Chambre

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1 ROYAUME DE BELGIQUE POUVOIR JUDICIAIRE COUR DU TRAVAIL DE MONS ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 JANVIER 2012 N 3 ème Chambre R.G. 2006/AM/ Contrat de travail Employé Licenciement pour motif grave Abus du droit de licencier. Article 578 du Code judiciaire Arrêt contradictoire, définitif. EN CAUSE DE : K.P., Appelant au principal, intimé sur incident, comparaissant par son conseil Maître Desmecht, avocat à Seneffe ; CONTRE : P.F., Intimée au principal, appelante sur incident, comparaissant par son conseil Maître Blin loco Maître Pétré, avocate à La Louvière ; ******* La cour du travail, après en avoir délibéré, rend ce jour l arrêt suivant : Vu les pièces de la procédure, et notamment : - la requête d appel reçue au greffe de la cour le 28 juin 2006, dirigée contre le jugement contradictoire prononcé le 6 juin

2 2 ème feuillet 2006 par le tribunal du travail de Charleroi, section de Charleroi ; - l ordonnance de mise en état judiciaire prise le 7 février 2011 en application de l article 747, 2, du Code judiciaire ; - les conclusions des parties ; Entendu les conseils des parties, en leurs explications et plaidoiries, à l audience publique du 13 décembre 2011 ; Vu les dossiers des parties ; FAITS ET ANTECEDENTS DE LA PROCEDURE Mme P.F. est entrée le 2 avril 2002 au service de M. K.P., exerçant la profession d avocat, en qualité de secrétaire, dans le cadre d un contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel (16 h/semaine) conclu à la même date. En date du 7 octobre 2003, M. K.P. a notifié à Mme P.F., par exploit d huissier de justice, son congé immédiat pour motif grave. Les motifs graves de rupture étaient précisés dans une lettre libellée comme suit : «Ce , il a été constaté par l'huissier de Justice Me Conotte, de résidence à Gosselies, et ce sur les lieux du travail les faits suivants : Vous avez utilisé le PC, mis à votre disposition par le cabinet et uniquement destiné à vous permettre de prester l'activité prévue par votre contrat de travail, à des fins privées. L'examen de ce PC a permis de relever que : Vous aviez créé différents fichiers n'ayant aucun rapport avec le travail presté au cabinet mais uniquement à des fins privées. A savoir, des fichiers intitulés «Fabrizia», «L. W.» etc. L'ouverture de ces fichiers a permis de constater qu'en ce qui concerne le fichier portant le nom de «Fabrizia», celui-ci avait été utilisé pour vous permettre d'imprimer différents courriers uniquement à des fins privées pendant vos heures de travail, notamment un courrier destiné à un dénommé C. et à la société Electrabel. Dans ce fichier, il a été également relevé que vous aviez imprimé un fax destiné à Securex ayant pour objet les allocations familiales qui vous étaient versées. Le fichier au nom de L W.. a permis de relever que vous aviez imprimé des curriculum vitae pendant les heures de travail au nom de cette même personne.

3 3 ème feuillet Il a également été relevé que vous avez créé un fichier appelé «Java». L'ouverture de ce fichier a permis de constater que ce fichier contenait la table des matières d'un cours donné dans le cadre de l'enseignement du programme Java. Ce programme Java ne vous est d'aucune utilité puisqu'il n'est pas employé au cabinet. J'en conclus que ce cours a été imprimé à mon cabinet au profit d'une de vos connaissances. J'attire votre attention sur le fait que tous ces fichiers ont été créés sans mon autorisation et que vous les avez utilisés pendant les heures de travail. Vous n'êtes pas sans savoir qu'un PC qui est mis à votre disposition pour l'exécution de vos prestations de travail dans le cadre du contrat d'emploi qui vous liait à mon cabinet est uniquement destiné à l'exécution de ces prestations et ne peut être utilisé à des fins privées. D'autre part, l'ouverture d'un des fichiers a nécessité l'intervention d'un informaticien. De telles pratiques rendent à l'avenir impossible la continuation de nos relations contractuelles. En conséquence, conformément aux articles 32 et suivants de la Loi sur les contrats de travail, je me vois obligé de notifier par même courrier votre licenciement pour faute grave. ( )». S ensuivit un long échange de correspondance entre M. K.P. et Mme P.F., puis son organisation syndicale. Chacune des parties maintint sa position. Le litige fut soumis au tribunal du travail de Charleroi par procès-verbal de comparution volontaire du 5 octobre La demande originaire avait pour objet la condamnation de M. K.P. au paiement de la somme de 1.749,49 à titre d indemnité compensatoire de préavis correspondant à 3 mois de rémunération ainsi que de la somme de à titre de dommages et intérêts pour abus du droit de licencier, sommes à augmenter des intérêts légaux et judiciaires à dater de leur exigibilité. Par conclusions prises le 1 er septembre 2005, M. K.P. introduisit une demande reconventionnelle ayant pour objet la condamnation de Mme P.F. à lui payer la somme de 1.777,98 à titre de dommages et intérêts ( ,98 ), à augmenter des intérêts judiciaires. Par jugement prononcé le 6 juin 2006, le premier juge, faisant droit partiellement à la demande principale, condamna M. K.P. au paiement de la somme de 1.749,49 à titre d indemnité compensatoire de préavis, à majorer des intérêts légaux, puis judiciaires, calculés depuis le 7 octobre 2003 sur le montant net de charges sociales et fiscales. Mme P.F. fut

4 4 ème feuillet déboutée du surplus de sa demande. La demande reconventionnelle fut déclarée non fondée. OBJET DES APPELS M. K.P. a relevé appel de ce jugement. Il demande à la cour de débouter Mme P.F. de sa demande originaire et de faire droit à la demande reconventionnelle. En ordre subsidiaire, il demande de suspendre le cours des intérêts pour la période comprise entre le 1 er janvier 2007 et le 27 septembre Mme P.F. fait grief au premier juge d avoir déclaré non fondé le chef de demande relatif aux dommages et intérêts pour abus du droit de licencier et demande à la cour de condamner M. K.P. au paiement de la somme de C est l objet de son appel incident. DECISION Recevabilité L appel principal, régulier en la forme et introduit dans le délai légal, est recevable. L appel incident, introduit conformément aux articles 1054 et 1056 du Code judiciaire, est recevable. Fondement Appel principal Indemnité compensatoire de préavis 1. Le motif grave est défini par l'article 35, alinéa 2, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail comme étant " toute faute grave qui rend immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre l'employeur et le travailleur ". La définition légale permet de dégager trois éléments qui doivent être réunis pour qualifier la faute de motif grave : le motif grave ne peut résulter que d un acte fautif la faute commise doit être intrinsèquement grave la gravité de la faute doit être telle qu elle détruit le rapport de confiance et entraîne la rupture immédiate du contrat. Aux termes de l article 35, alinéa 3, de la loi du 3 juillet 1978, le congé pour motif grave ne peut plus être donné sans préavis ou avant l expiration du terme, lorsque le fait qui l aurait justifié est connu de la partie qui donne congé depuis trois jours ouvrables au moins.

5 5 ème feuillet La charge de la preuve tant de la réalité des faits que du respect des délais prévu à l'article 35, alinéas 3 et 4, de la loi du 3 juillet 1978 incombe à la partie qui invoque l'existence d'un motif grave, le juge appréciant souverainement tant la gravité de la(des) faute(s) en fonction des circonstances de la cause que le respect du délai de trois jours. 2. En l espèce M. K.P. considère que la rupture immédiate sans préavis ni indemnité est justifiée du fait de l utilisation par Mme P.F., à des fins privées, de l ordinateur mis à sa disposition par le cabinet pour exercer la fonction prévue dans le contrat de travail, ce qui a fait l objet du procèsverbal du 6 octobre 2003 par lequel l huissier de justice a constaté la présence de différents dossiers ou courriers mentionnés par des «Icones», concernant la vie privée de l intéressée ou de personnes paraissant être de son entourage, et plus particulièrement : - lettre de M. W.. L.. à SECUREX ; - lettres de Mme P.F. à M. S. C et à ELECTRABEL ; - curriculum vitae de M. V L. ; - curriculum vitae de Mme Annick SOYEZ et lettre type au nom de celle-ci à destination d un employeur non spécifié ; - index de cours pour le langage informatique ou logiciel Javascript. L huissier de justice constate également qu une des pages de présentation d Icones contient notamment l icône Valdo Udl et que les tentatives d ouverture de ce dossier se sont révélées vaines. Il relève que selon l informaticien présent durant les constatations, quelqu un ayant eu accès à l ordinateur a apparemment tenté d y introduire des programmes contenant notamment des bases de données via des disquettes. 3. Mis à part le fichier ou programme? Java, à propos duquel les explications des parties ne sont pas claires et ne permettent pas de déterminer si la création ou l installation a été effectuée à des fins privées ou professionnelles, il est établi que Mme P.F. a créé quelque cinq fichiers à des fins privées en dix-huit mois d occupation (Mme Annick SOYEZ étant une connaissance de M. K.P. et non de Mme P.F. : voir pièce 4 du dossier de celle-ci). Ce fait ne constitue manifestement pas un motif grave de rupture immédiate, d autant qu il ne paraît pas qu il y ait eu interdiction formelle pour Mme P.F. d utiliser dans une mesure raisonnable l ordinateur du cabinet à des fins personnelles. Il est utile de relever que les règles relatives à l utilisation des nouvelles technologies telles que le courrier électronique et l accès au réseau Internet n ont pas fait l objet d une annexe telle que prévue à l article 42 du règlement de travail et qu aux termes de l article 51 dudit règlement, l utilisation non autorisée et répétée du courrier électronique à des fins privées après avertissement peut être considérée comme faute grave justifiant le renvoi immédiat (la cour souligne). Le critère décisif pour la reconnaissance d un motif grave de rupture est la perte de confiance radicale et définitive entre l employeur et le travailleur. Le motif grave ne peut être retenu dans les cas où les parties auraient pu

6 6 ème feuillet aplanir le différend par d autres mesures telles des explications, des avertissements ou des mises en garde. Mme P.F. n a jamais fait l objet de telles mesures. L utilisation très sporadique de l ordinateur du cabinet à des fins privées n était pas de nature à ruiner définitivement la confiance de l employeur. Elle ne faisait en tout cas pas obstacle à la poursuite des relations de travail durant la période de préavis. Pour ces motifs et ceux du premier juge, que la cour adopte, Mme P.F. a droit à une indemnité de rupture. 4. Il peut être considéré que constitue un abus de droit le fait pour un créancier de réclamer des intérêts pendant toute la durée de la procédure, alors que celle-ci aurait été anormalement longue du fait de sa volontaire inertie. La sanction peut consister dans la suspension du cours des intérêts durant la période au cours de laquelle la longueur anormale de la procédure est imputable au créancier. En l espèce, si effectivement Mme P.F. a tardé à prendre des conclusions principales, il est utile de relever que jusqu à l adoption de la loi du 26 avril 2007 modifiant le Code judiciaire en vue de lutter contre l arriéré judiciaire, ledit code laissait à chacune des parties le soin de diligenter une procédure civile, de la mettre en état et d en demander fixation. M. K.P. devait être conscient du problème que constituait l accumulation des intérêts, de sorte qu il était de son intérêt de collaborer à l avancement de la procédure. Il s est néanmoins abstenu de toute démarche en ce sens. Il n y a pas lieu de suspendre le cours des intérêts du 1 er janvier 2007 au 27 septembre Demande reconventionnelle Le motif grave de rupture n étant pas reconnu, la demande reconventionnelle n est pas fondée. Appel incident 1. L abus du droit de licencier est, en ce qui concerne les ouvriers, régi par l article 63 de la loi du 3 juillet A défaut de règle particulière prévue en faveur des employés, il y a lieu d appliquer les principes du droit civil, l abus de droit s analysant en une faute contractuelle en vertu du principe de l exécution de bonne foi des conventions consacré par l article 1134 du Code civil, qui interdit à une partie à un contrat d abuser des droits que lui confère celui-ci. La charge de la preuve incombe au travailleur qui invoque l abus de droit.

7 7 ème feuillet La possibilité pour chacune des parties contractantes de mettre fin unilatéralement au contrat de travail conclu pour une durée indéterminée, à condition de respecter les dispositions légales en matière de préavis, est un des principes fondamentaux du droit du travail. Seules les modalités de l exercice du droit de licencier peuvent se révéler abusives. L employé qui se prétend victime d un licenciement abusif ne peut se limiter à invoquer que celui-ci s appuie sur des motifs inexacts ou dépourvus de gravité, mais doit établir que l acte de rupture est concrètement constitutif d abus de droit, un tel abus pouvant s avérer essentiellement dans les situations suivantes : l exercice du droit dans le but de nuire, le choix de la manière la plus dommageable pour autrui parmi les différentes manières possibles d exercer le droit et l exercice du droit de manière telle à créer, dans le chef d autrui, un inconvénient sans proportion aucune avec l avantage que l utilisateur en retire. Le fait que le motif grave ne soit pas retenu ne confère pas automatiquement au licenciement un caractère abusif. Par ailleurs l indemnité compensatoire de préavis couvre forfaitairement tout le dommage, matériel et moral, découlant de la rupture irrégulière du contrat. L indemnité pour abus de droit ne couvre que le dommage extraordinaire qui n est pas causé par le congé lui-même (Cass., 7 mai 2001, J.T.T. 2001, 410). En conséquence l employé doit établir que l acte de rupture est générateur dans son chef d un préjudice distinct de celui que répare forfaitairement l indemnité compensatoire de préavis. 2. En l espèce il n est pas établi que le licenciement serait intervenu dans un contexte de nature à porter atteinte à la réputation de Mme P.F. ou que M. K.P. aurait eu recours à des mesures vexatoires ou à des actes de publicité dommageables. Il n est pas davantage établi que le manque de transparence dénoncé par Mme P.F. quant au contrôle effectué par M. K.P. sur ses données personnelles lui aurait causé un préjudice distinct de celui réparé par l indemnité compensatoire de préavis de trois mois qui lui est accordée. L appel incident n est pas fondé. PAR CES MOTIFS, La cour du travail, Statuant contradictoirement, Vu la loi du 15 juin 1935 sur l emploi des langues en matière judiciaire, notamment l article 24 ;

8 8 ème feuillet Reçoit les appels principal et incident ; Les dit non fondés ; Confirme le jugement entrepris ; Condamne M. K.P. aux frais et dépens de l instance d appel liquidés par Mme P.F. à ; Ainsi jugé et prononcé, en langue française, à l audience publique du 10 janvier 2012 par le Président de la 3 ème Chambre de la cour du travail de Mons composée de : J. BAUDART, Mme, Président, J.-M. HEYNINCK, Conseiller social au titre d employeur, J. BOCKLANT, Conseiller social au titre de travailleur employé, S. BARME, Greffier. qui en ont préalablement signé la minute.

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