Office fédéral de la santé publique Assurance-maladie et accidents Monsieur Thomas Zeltner Directeur 3003 Berne

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Office fédéral de la santé publique Assurance-maladie et accidents Monsieur Thomas Zeltner Directeur 3003 Berne"

Transcription

1 Office fédéral de la santé publique Assurance-maladie et accidents Monsieur Thomas Zeltner Directeur 3003 Berne Paudex, le 14 mars 2007 STA/jd Révision de la loi fédérale sur l assurance-accidents (LAA) Monsieur le Directeur, Nous vous remercions de nous avoir consultés sur le sujet cité en titre. Après avoir, à notre tour, sollicité l avis de nos membres, nous sommes en mesure de vous faire part de notre position. En préambule, nous souhaitons indiquer que les deux projets en consultation contiennent de nombreuses modifications, en grande partie, techniques qui sont bienvenues et qui participent à la volonté de moderniser la loi fédérale sur l assurance-accidents. En revanche, nous regrettons que sur certains points précis, à savoir la libéralisation de cette branche d assurance et la privatisation de la CNA, l extension du monopole partiel ou les activités accessoires de cet établissement, la dimension politique de la problématique n ait pas été prise en compte, ce qui mène à des propositions totalement insatisfaisantes et inacceptables que nous ne pouvons soutenir pour des raisons qui sont évoquées cidessous. Première partie : Adaptation de la LAA aux exigences d une assurance sociale moderne 1. Libéralisation de l assurance-accidents et privatisation de la CNA En premier lieu, nous relevons que nous regrettons que le problème primordial de la libéralisation de l assurance-accidents et de la privatisation de la CNA ne soit pas abordé directement dans la révision actuelle de cette loi. En effet, au vu des conditions sociales et politiques actuelles, il est légitime de s interroger sur la nécessité de maintenir un tel système monopolistique.

2 - 2 - Force est de constater que les avis sont traditionnellement assez partagés sur cette question. Certaines entreprises qui lui sont obligatoirement affiliées contestent leur assujettissement obligatoire à la CNA, particulièrement lorsqu elles pâtissent de primes élevées ou considèrent que le principe de solidarité n est plus suffisamment garanti. Dans quelques secteurs d activités, les velléités de cet établissement d assurance d étendre son monopole sont par ailleurs et à raison mal ressenties. Outre le très sérieux obstacle financier (constitution du capital propre, frais d acquisition, engagement probable des pouvoirs publics pour financer les indemnités de renchérissement et les réductions de primes) et le rapport entre les primes et les prestations qui demeure favorable dans le système de la CNA, il faut relever qu aucune donnée économique fiable n a pu être isolée en faveur ou en défaveur du système actuel ou de la libéralisation, et ceci malgré les études qui se sont attachées à la question. Et, c est sans compter la position des assureurs privés, qui luttent à bon droit pour que la CNA ne soit pas autorisée à étendre son champ d action, mais ne sont pas très actifs pour faire aboutir une libéralisation. Sur le plan des principes, nous pensons qu il n y a plus guère de motifs de conserver une assurance d Etat pour couvrir une fraction de travailleurs, d autres solutions étant parfaitement opérationnelles pour la majorité d entre eux. Les motifs de protection sociale résultant des débuts de l industrialisation trouvent aujourd hui une réponse dans l assurance privée. Dans l industrie même, les processus de fabrication ont souvent évolué, par la mécanisation et l informatique, dans un sens qui amoindrit les risques. Les activités de prévention peuvent être assumées, du côté professionnel, par les organisations corporatives en soutien aux entreprises, et du côté de l administration publique par les services de santé et sécurité au travail. Dans ce contexte où des éléments concrets manquent pour plaider en faveur d une libéralisation de la branche accidents et d une privatisation de la CNA, il est au moins primordial de contenir l activité de la CNA au monopole partiel tel qu il a été voulu par le législateur de 1911, et seule une reformulation plus précise de l art. 66 LAA est de nature à limiter le grappillage de parts de marché de cet établissement. 2. Elargissement du monopole partiel En raison de la formulation actuelle imprécise de l art. 66 LAA et de l interprétation large qu en font les tribunaux, la CNA étend abusivement son domaine d activités, sans que cela n inquiète le Conseil fédéral qui voit là un comportement tout à fait normal de la part d un établissement qui perd chaque année des assurés en raison de l érosion des activités dans le secteur secondaire. Néanmoins, pour répondre à l initiative parlementaire déposée par le Conseiller national Alexander J. Baumann, le Conseil fédéral propose de modifier l art. 66 al. 1 let. e LAA en exemptant de l obligation d affiliation à la CNA les magasins de vente qui ne produisent pas eux-mêmes les produits. Force est de constater que la proposition du Conseil fédéral n est de loin pas satisfaisante. La précision qu il apporte entraînera forcément des problèmes d interprétation et ne limitera pas définitivement l extension du monopole. On peut ainsi se demander comment sera traité le magasin d optique qui sous-traite la confection des verres, mais utilise parfois des machines pour les polir ou faire des petites retouches, de même que les bijoutiers qui gravent des objets. Au surplus, les magasins de sport qui affûtent les skis ou les patins ne seront pas exemptés alors que cette activité est totalement marginale et saisonnière et ne rapporte financièrement pas beaucoup! Nous estimons que cette modification législative s apparente plus à une figure de style pour tenter de calmer les assureurs privés et les éventuels assurés qu à un véritable obstacle à

3 - 3 - l extension du monopole partiel de la CNA. Et si actuellement les branches appartenant à la zone grise peuvent se compter sur les doigts des deux mains, à moyen terme, d autres les rejoindront au fur et à mesure de l évolution des techniques et des métiers. Nous sommes donc totalement opposés à la modification législative qui est proposée et souhaitons qu elle soit reformulée de manière que, d une part, les domaines mentionnés dans la proposition, à savoir, les magasins d optique, les bijouteries et joailleries, les magasins d articles de sport qui possèdent des machines à affûter les arêtes et à poncer les revêtements, les magasins de radio et de télévision qui procèdent à la construction d antennes et les magasins de décoration d intérieur qui effectuent des travaux de pose de sol et de menuiserie soient formellement exemptés de l obligation d affiliation à la CNA. D autre part, nous demandons que la proposition formulée par le Conseiller national Alexander J. Baumann dans son initiative parlementaire soit concrétisée par l introduction d un nouvel alinéa à cet article 66 LAA qui stipulerait que les entreprises qui ne satisfont que dans une faible mesure aux critères de l art. 66 LAA soient exemptées. Il appartiendra aux tribunaux de quantifier la faible mesure, en tenant compte par exemple de la répartition des tâches, en pourcent, qui ressortissent au monopole et celles qui en sont légalement exclues, ou en tenant compte de la proportion entre les employés affectés à des tâches appartenant au monopole et à celles qui en sont exclues. En revenir à une interprétation pure du critère de l activité prépondérante serait, sans aucun doute, bénéfique. Nous terminerons sur ce sujet en mentionnant que le Conseil fédéral propose de supprimer l art. 76 LAA qui lui permet aujourd hui spontanément ou sur demande commune des organisations d employeurs et de travailleurs d examiner s il y a lieu de changer l attribution de catégories d entreprises ou de professions à la CNA ou aux assureurs privés. Cette suppression privera les milieux qui ne sont pas satisfaits de leur affiliation obligatoire à la CNA d un moyen de défense ; nous y sommes dès lors totalement opposés. 3. Création de la base légale pour l assurance-chômage Si nous sommes réticents de manière générale à l élargissement des compétences de la CNA qui, rappelons-le, gère aussi l assurance-militaire depuis quelques années, la proposition qui est faite par le Conseil fédéral se limite à ancrer dans la LAA une activité qui est déjà dévolue exclusivement à cet établissement. Au surplus, la gestion de l assurance-accidents des chômeurs coûte cher non seulement en terme de prestations (les indemnités journalières sont versées en moyenne plus longtemps et le nombre de rentes allouées est plus élevé) mais également sur le plan administratif (constitution des dossiers et suivi des cas). Il faut aussi mentionner que les assureurs privés ne remettent pas en cause cette attribution et que s ils étaient autorisés à pratiquer cette branche d assurance, cela engendrerait forcément une disparité des primes. Nous sommes dès lors favorables à cette proposition. 4. Liberté de choix des administrations publiques La disposition actuelle accorde aux administrations publiques des cantons, districts, cercles, communes et autres corporations de droit public, le droit de choisir une seule fois, pendant un délai fixé par le Conseil fédéral, l assurance compétente (CNA ou privée) pour leur personnel qui n est pas obligatoirement soumis à la CNA. Le projet en consultation propose que ce droit d option puisse être exercé tous les trois ans. Nous sommes d avis, à l instar de l Association suisse d assurances (ASA), que les administrations publiques qui emploient plus de 50% de travailleurs soumis à l art. 66 LAA restent obligatoirement assurées à la CNA. Quant à celles qui ne remplissent pas les conditions de cette disposition légale, elles doivent pouvoir contracter librement auprès d un assureur privé. Nous souhaitons dès lors que l art. 75 LAA soit modifié en conséquence.

4 Raison sociale SUVA Le projet envisage de modifier la législation afin que la Caisse nationale suisse d assurance en cas d accidents, dénommée CNA en français, INSAI en italien et SUVA en allemand ne soit plus désignée que par son sigle germanophone qui est aussi la raison sociale de cette assurance. Comme nous avons déjà eu l occasion de le dire, nous souhaitons que cet établissement d assurance, qui est institué par la loi, continue à être désigné dans la législation et dans toutes les opérations de communication par les initiales correspondant aux différentes langues officielles de la Confédération. Nous nous opposons en conséquence fondamentalement à ce que les initiales germanophones SUVA désignent à l avenir et de manière générale cette compagnie d assurances. 6. Prolongation de la couverture d assurance Pour pallier des lacunes d assurances qui peuvent se produire lorsqu un mois s écoule entre la fin d un rapport de travail et le début d un autre ou lorsqu un travailleur commence sa nouvelle activité par des vacances, il est proposé de porter le terme de la couverture au 31 ème jour et le délai de la prolongation ne se comptera plus en jours mais en mois (6 mois). Bien que ces deux modifications ne soient pas propres à résoudre tous les problèmes de couverture, elles tendront à les diminuer; nous y sommes donc favorables. 7. Lésions corporelles assimilées à un accident L assurance-accidents verse des prestations en cas d accident professionnel ou de maladie professionnelle et d accident non professionnel. Le Conseil fédéral a étendu la couverture aux lésions corporelles semblables aux conséquences d un accident qui sont énumérées exhaustivement à l art. 9 OLAA. Selon la législation actuelle, les lésions manifestement dues à une maladie ou à une dégénérescence ne sont, en principe, pas couvertes par l assurance-accidents. Le Tribunal fédéral a toutefois remis ceci en cause en estimant que lorsqu il y a action d un événement extérieur (chute, coup), il ne saurait être question, par définition, d une lésion corporelle manifestement due à une maladie ou à une dégénérescence. A l époque, la couverture des lésions corporelles assimilées à un accident par l assuranceaccidents se justifiait par le fait que l assurance-maladie de base n était pas obligatoire pour toute la population. Depuis l introduction de la loi sur l assurance-maladie (LAMal) en 1996, cette manière de faire n est plus nécessaire. Nous sommes dès lors d avis de supprimer l alinéa 2 de l art. 6 qui est proposé, ce qui impliquera que les lésions qui ne répondent pas à tous les critères de l événement accidentel seront prises en charge par l assurance-maladie. 8. Lésions dentaires En pratique, les fraudes sont courantes en matière d accidents qui surviennent lors de la mastication, puisque chacun ne dispose pas d une assurance couvrant les frais dentaires. Il est dès lors effectivement courant de tenter de faire supporter ces frais à l assuranceaccidents. La jurisprudence en matière de dommages survenus lors de la mastication est plus qu abondante et complexe parce qu il est particulièrement difficile d apporter la preuve du facteur extérieur extraordinaire. Malgré le fait que certains seront peut-être lésés par la suppression de cette couverture, nous y sommes favorables, ceci d autant plus que cela allégera considérablement les frais administratifs nécessaires à l éclaircissement de l événement.

5 Calcul abstrait des indemnités journalières Le projet envisage de verser des indemnités journalières selon le calcul de la méthode abstraite, à savoir sans se préoccuper de savoir réellement si l événement accidentel engendre une perte ou une baisse de la capacité de gain. Même si, pour des raisons de coûts administratifs, il est moins onéreux de verser automatiquement des indemnités journalières dès le 3 ème jour qui suit l accident, il nous semble primordial de respecter le principe même des assurances perte de gain qui consiste à verser des prestations financières uniquement lorsqu une réelle incapacité de gain a été constatée. Nous sommes dès lors opposés à la modification proposée. 10. Gain assuré Le gain pris en considération pour fixer l indemnité journalière et les rentes a toujours été limité dans l assurance-accidents de manière que 92% au moins des travailleurs mais pas plus de 96% soient couverts pour le gain intégral. Les avis divergent sur la nécessité de maintenir la fourchette actuelle et sur une augmentation du gain assuré maximum, fixé à fr. 106'800.- pour l heure. Toutefois, des relèvements trop rapprochés dans le temps engendrent des coûts importants autant pour les payeurs de primes que pour les assurances. Il a donc été décidé de choisir la voie du compromis et de modifier la fourchette de manière que 90% au moins et 95% au plus des travailleurs soient couverts pour le gain intégral. Cette solution permettra de réaliser des économies puisque la latitude pour fixer le gain assuré est plus grande. Cette proposition nous convient tout à fait, mais il faut toutefois noter que les hauts salaires seront prétérités et que la charge sera reportée sur les employeurs. En effet, en vertu de l art. 324b du Code des obligations (CO), il appartient à l employeur de compléter la différence qui peut exister entre le gain maximum assuré et le salaire journalier réellement perçu par l employé, ceci jusqu à concurrence du 80%. 11. Délai de carence Le projet soumis en consultation crée la possibilité pour l employeur de contracter une assurance-accidents pour ses employés en choisissant la durée du délai de carence en contrepartie d une réduction équitable des primes. L employé ne sera pas pénalisé par le choix de l employeur puisqu il appartiendra à ce dernier, par le biais de l art. 324b CO, de verser les prestations jusqu à concurrence du 80% du gain journalier effectif pendant le délai de carence. Nous saluons la liberté qui est ici offerte à l employeur de choisir le délai de carence, comme c est déjà le cas dans les contrats d assurance-maladie perte de gain et apprécions le fait que le Conseil fédéral n ait pas choisi d imposer généralement une augmentation du délai de carence pour diminuer les coûts à charge de l assurance-accidents. Néanmoins, il convient de relever une incompatibilité importante qui tient au caractère obligatoire de l assurance-accidents et à la systématique du Code des obligations (CO). En effet, l art. 324b CO impose à l employeur de verser le 80% du salaire pendant le délai de carence, sauf pendant les trois premiers mois, et pour une période limitée par année de service. Or, dans l hypothèse où l employeur opterait pour une couverture dès le 31 ème jour, l employé qui se trouverait dans sa première année de service ne serait couvert que pendant trois semaines. En conséquence, il ne percevrait pas de salaire pendant les 9 autres jours du délai de carence, alors que la loi sur l assurance-accidents stipule que les travailleurs sont obligatoirement assurés pour les conséquences d un accident dès la prise d emploi.

6 - 6 - Dès lors, une modification de l art. 324b CO s impose, et à la lecture du projet qui est ici proposé, force est de constater que le Conseil fédéral n a pas identifié ce problème. Il faut toutefois relever que l option proposée risque de créer des problèmes dans l assurance des accidents non professionnels, puisque contrairement à la couverture professionnelle, le paiement de la prime incombe au travailleur. En conséquence, il faudra créer la possibilité pour l employé de se responsabiliser et de choisir la durée du délai de carence. Finalement, dans les cas où l employeur prend en tout ou partie en charge la prime non professionnelle, il recouvre, à nouveau, toute latitude pour se déterminer seul sur la durée du délai de carence. 12. Relèvement du taux de rente minimal Dans la majorité des cas, une perte de la capacité de gain de 10% est supportable, voire passe presque inaperçue lorsqu il est possible d aménager le poste de travail différemment. Nous sommes dès lors favorables au relèvement du taux minimal à 20%, qui correspond à des cas d importance moyenne. 13. Surindemnisation Le Conseil fédéral propose de réduire la rente accident de manière échelonnée et en fonction de l âge de l assuré au moment de la survenance de l accident dès le moment où l ayant droit est mis au bénéfice d une rente AVS. Au moment de la première procédure de consultation, nous avions proposé que la rente accidents ne constitue plus une prestation accordée à vie et soit harmonisée avec le système en vigueur dans l assurance-invalidité pour les cas de maladie, soit la suppression de la rente accident au moment du versement de la rente vieillesse. Nous avions émis cette suggestion pour des motifs de cohérence du système d assurance sociale et non financiers puisque nous étions conscients que les économies réalisées par l assuranceaccidents engendreraient un report de charges sur une autre assurance. Toutefois, nous sommes d accord avec la solution médiane proposée. 14. Indemnité pour atteinte à l intégrité L indemnité pour atteinte à l intégrité (IPAI) est une prestation unique en capital accordée à celui qui souffre d une atteinte importante et durable à son intégrité physique ou mentale et qui a le caractère d une indemnité pour tort moral. Son existence est maintenue dans le projet actuel. Or, nous ne voyons pas les raisons de maintenir cet avantage en argent qui a pour seule fonction d adoucir les inconvénients et les désagréments liés à des atteintes à la santé uniquement accidentelles, ceci d autant plus que l amoindrissement de la qualité de vie ou la diminution des possibilités de s épanouir et d entretenir des relations peuvent également découler d une atteinte d origine maladive. Nous proposons dès lors inlassablement de supprimer l indemnité pour atteinte à l intégrité de la loi sur l assurance-accidents. 15. Utilisation des suppléments de prime de l assurance-accidents non professionnels Le projet propose que tous les assureurs versent l intégralité du produit des suppléments de primes prélevés sur les primes de l assurance contre les accidents non professionnels au Bureau suisse de prévention des accidents (bpa). Jusqu à maintenant, les assureurs privés ont toujours utilisé de manière appropriée et efficace les 20% des produits des primes qu ils n avaient pas l obligation de transmettre au

7 - 7 - bpa. Nous ne voyons dès lors pas les avantages concrets d une modification de cette disposition. 16. Tarification Suite à la révision de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels, il a été convenu que, à partir du 1 er janvier 2007, l Association suisse d assurances (ASA) cesse d édicter les recommandations quant au tarif commun qui était pratiqué par tous les assureursaccidents privés. En conséquence, les différents assureurs doivent élaborer leur propre tarif de primes. Le projet soumis en consultation prévoit diverses dispositions afin que les primes soient toujours fixées en respectant le principe de la transparence. Au surplus, il est envisagé de donner aux preneurs d assurance la possibilité de résilier le contrat en cas de modification du classement dans les classes et les degrés des tarifs de primes ou de modification du tarif de primes. Les diverses dispositions ne nous semblent pas poser de problème particulier et la possibilité de résilier le contrat qui est faite en cas de modification nous semble adéquate dans un domaine où la concurrence va jouer. Toutefois, dans le cas de la CNA, il est important que les organisations soient toujours consultées avant toute augmentation, puisqu il n y a, ici, aucune liberté de choix de l assuré. 17. Travaux présentant des dangers particuliers La loi sur l assurance-accidents n est, à notre avis, pas le texte de loi opportun pour imposer des prescriptions de formation en vue de l exécution de travaux présentant des dangers particuliers, ni pour introduire une attestation de formation pour l exercice d activités dangereuses. Cette tâche incombant aux domaines professionnels dans le cadre des solutions de branches, nous nous opposons à l introduction d une telle disposition dans la LAA, ceci d autant plus que les dispositions actuelles (art. 82 ss) nous semblent suffisantes. 18. Travaux de planification La planification et la coordination des mesures de protection collective propres aux chantiers sont des tâches qui doivent être régies par les solutions de branche et fixées dans des contrats, le cas échéant. Il n est pas acceptable que le Conseil fédéral puisse obliger les maîtres d ouvrage à faire appel à un coordinateur en matière de sécurité et de protection de la santé en cas de constructions complexes et potentiellement à risque, ceci d autant plus qu aucune définition des situations concrètes visées n est donnée, et les interprétations étendues à l extrême sont à craindre. Deuxième partie : Organisation de la CNA Choix de la variante Après avoir examiné attentivement les deux variantes relatives à l organisation de la CNA qui sont proposées par le Conseil fédéral, nous nous positionnons clairement en faveur de la variante 1. Il nous paraît nécessaire de conserver une importante implication des partenaires sociaux dans la gestion de la CNA, et notamment dans la fixation des primes, corollaire en définitive du monopole partiel octroyé. Il convient dès lors de limiter les pouvoirs de la Confédération à un droit de haute surveillance et les règles établies nous semblent suffisantes pour assurer une bonne gestion.

8 - 8 - Activités accessoires de la CNA Le projet envisage d ancrer dans la loi les activités accessoires déjà exercées par la CNA et d y faire figurer de nouvelles. Si quelques-unes des activités accessoires exercées par la CNA ne semblent pas poser de problème, notamment la gestion des cliniques de réadaptation, nous nous opposons catégoriquement à ce que la CNA, établissement de droit public, exerce des activités qui ne sont pas liées étroitement à la mission légale qui lui a été confiée par la Confédération qui consiste à gérer l assurance-accidents. Il va dès lors sans dire que nous estimons que ce n est pas le rôle de la CNA d offrir des prestations en matière de gestion de fortune ou de gestion des actifs et passifs pour des institutions de droit public et des institutions de prévoyance privée. Un abus de position publique est à craindre, de même qu à terme, une distorsion de concurrence. Il faut aussi noter que le projet en consultation ne répond pas à la question de savoir si la CNA serait soumise aux règles relatives à la surveillance des marchés financiers si elle était autorisée à exercer des activités dans la gestion de fortune. Pour des raisons politiques qui tiennent à la mission de base de la CNA et en raison d incertitudes qui ne sont pas levées dans le projet, nous nous opposons, d une part, à ce que la CNA exerce des activités accessoires qui ne sont pas en relation directe avec le domaine de l assurance-accidents, et d autre part, à ce que les activités accessoires qu elle est autorisée à exercer soient introduites dans la loi. En vous remerciant de l attention que vous porterez à notre prise de position, nous vous prions de croire, Monsieur le Directeur, à l expression de notre considération distinguée. CENTRE PATRONAL Catherine Staub

Libéralisation dans l assurance accidents

Libéralisation dans l assurance accidents Libéralisation dans l assurance accidents Exposé de Lucius Dürr, Directeur de l Association Suisse d Assurances, présenté à la conférence de presse du 25 janvier 2006 Mesdames, Messieurs, Ainsi que le

Plus en détail

Mémento concernant l assurance-accidents obligatoire selon la LAA

Mémento concernant l assurance-accidents obligatoire selon la LAA Mémento concernant l assurance-accidents obligatoire selon la LAA Assurance Base légale de l assurance La loi fédérale sur l assurance-accidents (LAA) du 20 mars 1981 ainsi que les ordonnances qui s y

Plus en détail

Mémento. de l assurance-accidents selon la loi fédérale sur l assuranceaccidents. GENERALI Assurances Générales SA, 1260 Nyon. Table des matières

Mémento. de l assurance-accidents selon la loi fédérale sur l assuranceaccidents. GENERALI Assurances Générales SA, 1260 Nyon. Table des matières Mémento de l assurance-accidents selon la loi fédérale sur l assuranceaccidents (LAA) GENERALI Assurances Générales SA, 1260 Nyon Table des matières Base légale de l assurance Page Personnes assurées 1.

Plus en détail

2.09 Etat au 1 er janvier 2013

2.09 Etat au 1 er janvier 2013 2.09 Etat au 1 er janvier 2013 Statut des indépendants dans les assurances sociales suisses Généralités 1 Ce mémento fournit des informations sur les cotisations que doivent verser aux assurances sociales

Plus en détail

Assurance maladie collective perte de salaire. Conditions générales (CGA)

Assurance maladie collective perte de salaire. Conditions générales (CGA) Assurance maladie collective perte de salaire Conditions générales (CGA) Édition 01.07.2005 ETENDUE DE L'ASSURANCE 1 Objet de l'assurance 2 Définitions 3 Limitations de couverture 4 Personnes assurées

Plus en détail

1 Ce mémento fournit des informations sur les cotisations

1 Ce mémento fournit des informations sur les cotisations 2.09 Etat au 1 er janvier 2009 Statut des indépendants dans les assurances sociales suisses Généralités 1 Ce mémento fournit des informations sur les cotisations que doivent verser aux assurances sociales

Plus en détail

Sécurité sociale. Votre couverture d assurance légale en Suisse. (Dernière mise à jour: janvier 2015) ASSURANCES SOCIALES EN SUISSE

Sécurité sociale. Votre couverture d assurance légale en Suisse. (Dernière mise à jour: janvier 2015) ASSURANCES SOCIALES EN SUISSE sozialversicherungen der Schweiz ASSURANCES SOCIALES EN SUISSE Sécurité sociale. Votre couverture d assurance légale en Suisse. (Dernière mise à jour: janvier 2015) Prestations Assurance-vieillesse et

Plus en détail

Mémento LAA Guide pratique de l assurance-accidents

Mémento LAA Guide pratique de l assurance-accidents Mémento LAA Guide pratique de l assurance-accidents Vue d ensemble Bases légales de l assurance 1. Bases légales Personnes assurées 2. Personnes assurées obligatoirement 3. Personnes assurées à titre facultatif

Plus en détail

Statut des indépendants dans les assurances sociales suisses

Statut des indépendants dans les assurances sociales suisses 2.09 Cotisations Statut des indépendants dans les assurances sociales suisses Etat au 1 er janvier 2015 1 En bref Ce mémento fournit des informations sur les cotisations que doivent verser aux assurances

Plus en détail

Les assurances sociales au quotidien I

Les assurances sociales au quotidien I François Wagner Les assurances sociales au quotidien I Assurances accident, chômage et invalidité Prestations complémentaires Allocations perte de gain maternité CIP-Notice abrégée de la deutsche Bibliothek

Plus en détail

Aperçu des 37 principes directeurs

Aperçu des 37 principes directeurs Département fédéral des finances DFF Administration fédérale des finances AFF Gouvernement d entreprise de la Confédération Aperçu des 37 principes directeurs Principe n o 1 En principe, il convient d

Plus en détail

GUIDE PRATIQUE entreprises d assurance exerçant en Suisse Liechtenstein

GUIDE PRATIQUE entreprises d assurance exerçant en Suisse Liechtenstein GUIDE PRATIQUE pour les entreprises d assurance exerçant en Suisse et dont le siège se trouve au Liechtenstein portant sur les dispositions du droit suisse applicables à l exercice de cette activité pour

Plus en détail

4.11. 2 L AI peut, à titre exceptionnel, prendre en charge les frais de. 3 Ces dispositions sont aussi valables pour les frontaliers

4.11. 2 L AI peut, à titre exceptionnel, prendre en charge les frais de. 3 Ces dispositions sont aussi valables pour les frontaliers 4.11 Etat au 1 er janvier 2008 Couverture d assurance en cas de mesures de réadaptation de l AI Couverture d assurance en cas de maladie 1 Toute personne domiciliée en Suisse est couverte par l assurance-maladie

Plus en détail

Assurance-accidents et chômage de A à Z

Assurance-accidents et chômage de A à Z Assurance-accidents et chômage de A à Z Les personnes sans emploi ayant droit à l indemnité de chômage bénéficient de la couverture accidents de la Suva. La Suva porte une attention toute particulière

Plus en détail

des assurances sociales (LPGA) 6 s appliquent à l AI (art. 1a à 26 bis et 28 à 70), à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.

des assurances sociales (LPGA) 6 s appliquent à l AI (art. 1a à 26 bis et 28 à 70), à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA. Loi fédérale sur l assurance-invalidité (LAI) 1 831.20 du 19 juin 1959 (Etat le 1 er janvier 2014) L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 112, al. 1, et 112b, al. 1, de la Constitution

Plus en détail

LES ASSURANCES SOCIALES

LES ASSURANCES SOCIALES LES ASSURANCES SOCIALES Généralités L'exercice d'une activité professionnelle implique l'obligation de s'acquitter de certaines assurances sociales. Cependant, la situation varie fortement selon qu'une

Plus en détail

Informations relatives à l assurance d indemnités journalières

Informations relatives à l assurance d indemnités journalières Personalamt des Kantons Bern Münstergasse 45 3011 Berne Téléphone 031 633 43 36 Téléfax 031 633 43 48 Office du personnel du canton de Berne Informations relatives à l assurance d indemnités journalières

Plus en détail

Assurance perte de salaire (LAMal).

Assurance perte de salaire (LAMal). Assurance perte de salaire (LAMal). Règlement Edition 2010 Table des matières I Bases V Assurance-accidents Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Bases du contrat But Personnes assurées Preneur d assurance

Plus en détail

Conditions générales Edition 01.05.2009. Assurance maladie collective perte de salaire

Conditions générales Edition 01.05.2009. Assurance maladie collective perte de salaire Conditions générales Edition 01.05.2009 Assurance maladie collective perte de salaire 2 Conditions générales Vaudoise Sommaire Information au preneur d assurance 5 Etendue de l assurance 6 1 Objet de l

Plus en détail

Assurances véhicules à moteur. Assurance occupants pourquoi est-elle nécessaire? Assurance accidents

Assurances véhicules à moteur. Assurance occupants pourquoi est-elle nécessaire? Assurance accidents Assurances véhicules à moteur 68 69 Assurance occupants pourquoi est-elle nécessaire? J entends des avis très contradictoires sur la nécessité de l assurance occupants d un véhicule à moteur. En Suisse,

Plus en détail

Assurances selon la LAMal

Assurances selon la LAMal Assurances selon la LAMal Règlement Edition 01. 2015 Table des matières I Dispositions communes 1 Validité 2 Affiliation / admission 3 Suspension de la couverture-accidents 4 Effets juridiques de la signature

Plus en détail

www Sécurité sociale en Suisse: www.ofsp.admin.ch > Thèmes > Aperçu > Données de base

www Sécurité sociale en Suisse: www.ofsp.admin.ch > Thèmes > Aperçu > Données de base Vivre et travailler en Suisse + Le système de sécurité sociale en Suisse + Le système social* Le système suisse de sécurité sociale est relativement complexe: chaque branche a ses particularités. Cela

Plus en détail

Que faites-vous, en tant que formatrice / formateur, dans des cas concrets?

Que faites-vous, en tant que formatrice / formateur, dans des cas concrets? Aide-mémoire 203 Maladie et accident Si une personne en formation tombe malade ou subit un accident durant sa formation professionnelle initiale, elle bénéficie d'une protection juridique particulière.

Plus en détail

INFORMATION SUR LES ASSURANCES

INFORMATION SUR LES ASSURANCES Delémont, le 29 octobre 2014 INFORMATION SUR LES ASSURANCES Aux employés de l'etat Récapitulatif des différentes assurances sociales Les termes utilisés dans le présent document pour désigner des personnes

Plus en détail

VIVRE ET TRAVAILLER EN SUISSE

VIVRE ET TRAVAILLER EN SUISSE VIVRE ET TRAVAILLER EN SUISSE + LE SYSTÈME DE SÉCURITÉ SOCIALE EN SUISSE + LE SYSTÈME SOCIAL Le système suisse de sécurité sociale est relativement complexe: chaque branche a ses particularités. Cela tient

Plus en détail

Evaluation du système d assurance d indemnités journalières en cas de maladie et propositions de réforme Rapport du Conseil fédéral

Evaluation du système d assurance d indemnités journalières en cas de maladie et propositions de réforme Rapport du Conseil fédéral Approuvé par le Conseil fédéral le 30 septembre 2009 Evaluation du système d assurance d indemnités journalières en cas de maladie et propositions de réforme Rapport du Conseil fédéral en réponse au postulat

Plus en détail

Assurance-accidents obligatoire (LAA) Dispositions légales et possibilités de complément/

Assurance-accidents obligatoire (LAA) Dispositions légales et possibilités de complément/ Assurance-accidents obligatoire (LAA) Dispositions légales et possibilités de complément/ Assurance-accidents obligatoire (LAA)/ L assurance-accidents obligatoire (LAA) assure employé et employeur contre

Plus en détail

Assurance obligatoire des soins

Assurance obligatoire des soins Assurance obligatoire des soins selon la Loi fédérale sur l assurance-maladie (LAMal) Conditions d assurance Sanitas Corporate Private Care Edition de janvier 2009 (version 2013) Organisme d assurance:

Plus en détail

Le droit au salaire en cas d empêchement non fautif de travailler

Le droit au salaire en cas d empêchement non fautif de travailler Le droit au salaire en cas d empêchement non fautif de travailler Art. 324a CO 1 Si le travailleur est empêché de travailler sans faute de sa part pour des causes inhérentes à sa personne, telles que maladie,

Plus en détail

L assurance d indemnité journalière en cas de maladie : problèmes en relation avec le droit du travail

L assurance d indemnité journalière en cas de maladie : problèmes en relation avec le droit du travail Bulletin d information sur le droit du travail et des assurances sociales 01/11 L assurance d indemnité journalière en cas de maladie : problèmes en relation avec le droit du travail Système légal Droit

Plus en détail

BUREAUX D ARCHITECTES

BUREAUX D ARCHITECTES REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE Département de la solidarité et de l'emploi Office cantonal de l'inspection et des relations du travail Document REFLÉTANT LES CONDITIONS DE TRAVAIL ET PRESTATIONS SOCIALES

Plus en détail

VI. travail et assurances sociales

VI. travail et assurances sociales VI. travail et assurances sociales A quelles règles êtes-vous soumis en tant qu employeur Ce chapitre vous fournit des indications sur les charges sociales obligatoires et sur certains aspects importants

Plus en détail

Les assurances sociales au quotidien II

Les assurances sociales au quotidien II François Wagner Les assurances sociales au quotidien II Assurances maladie et prévoyance professionnelle Assurance vieillesse et survivants Allocations familiales CIP-Notice abrégée de la deutsche Bibliothek

Plus en détail

Information du jour La prévoyance sociale en Suisse

Information du jour La prévoyance sociale en Suisse Information du jour La prévoyance sociale en Suisse Prestations Assurés/Ayants droit Base de calcul pour le montant des prestations pour guérison, soins, réadaptation AVS/AI Sont obligatoirement assurées

Plus en détail

Assurance-maternité et adoption dans le canton de Genève

Assurance-maternité et adoption dans le canton de Genève «Task Force LAMat» AMat Etat au 1 er janvier 2010 Assurance-maternité et adoption dans le canton de Genève Rapport avec le droit fédéral En date du 1 er juillet 2005, la législation fédérale sur les allocations

Plus en détail

Chômage et accident? Informations de A à Z

Chômage et accident? Informations de A à Z Chômage et accident? Informations de A à Z Si vous avez droit à l indemnité de chômage (IC), vous êtes automatiquement assuré contre les accidents auprès de la Suva. Tout accident doit être annoncé au

Plus en détail

Guide. Frontalier. Suisse

Guide. Frontalier. Suisse Guide Frontalier du Suisse Sommaire A. Généralités 3 1. L accord sur la libre circulation des personnes 3 2. Le droit d option 5 B. Je pars travailler en Suisse et j habite en France 7 1. Quel est mon

Plus en détail

Applicabilité de la LPGA

Applicabilité de la LPGA Loi fédérale sur l assurance-accidents (LAA) 832.20 du 20 mars 1981 (Etat le 1 er janvier 2013) L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l art. 34 bis de la constitution 1 ; 2 vu le message

Plus en détail

CGA. Assurance obligatoire des soins (LAMal)

CGA. Assurance obligatoire des soins (LAMal) CGA (Conditions générales d assurance) Visana SA, sana24 SA, vivacare SA Valable dès 2014 Assurance obligatoire des soins (LAMal) Sommaire Page 3 3 4 6 7 7 1. Dispositions générales 2. Rapports d assurance

Plus en détail

4.11 Etat au 1 er janvier 2013

4.11 Etat au 1 er janvier 2013 4.11 Etat au 1 er janvier 2013 Couverture d assurance en cas de mesures de réadaptation de l AI Couverture d assurance en cas de maladie 1 Toute personne domiciliée en Suisse est couverte par l assurance-maladie

Plus en détail

Les assurances de personnes pour votre entreprise Un seul prestataire pour les solutions de prévoyance et d assurance

Les assurances de personnes pour votre entreprise Un seul prestataire pour les solutions de prévoyance et d assurance Les assurances de personnes pour votre entreprise Un seul prestataire pour les solutions de prévoyance et d assurance Assurances de personnes: une couverture globale Vous avez une double responsabilité,

Plus en détail

Conditions générales d assurance (CGA)

Conditions générales d assurance (CGA) Conditions générales d assurance (CGA) Assurance-accidents complémentaire à la LAA (LAAC) pour le personnel Edition 07.2006 8001021 10.09 WGR 040 F Table des matières Assurance-accidents complémentaire

Plus en détail

Assurance des auxiliaires

Assurance des auxiliaires Digne de confiance Assurance des auxiliaires Assurance-accidents pour le personnel auxiliaire des exploitations agricoles non soumis à la LAA Conditions générales d assurance (CGA) Information à la clientèle

Plus en détail

Edition 2015 des conditions modèles non contraignantes de l ASA. Les compagnies sont libres de convenir de conditions divergentes.

Edition 2015 des conditions modèles non contraignantes de l ASA. Les compagnies sont libres de convenir de conditions divergentes. Assurance de la responsabilité civile pour les architectes ainsi que pour les ingénieurs civils et en technique du bâtiment Conditions générales complémentaires (CGC) Edition 2015 des conditions modèles

Plus en détail

Conditions générales d assurance (CGA) pour l assurance indemnités journalières collective Helsana Business Salary selon la LCA

Conditions générales d assurance (CGA) pour l assurance indemnités journalières collective Helsana Business Salary selon la LCA Le Groupe Helsana comprend Helsana Assurances SA, Helsana Assurances complémentaires SA, Helsana Accidents SA, Avanex Assurances SA, Progrès Assurances SA, Sansan Assurances SA et Maxi.ch Assurances SA.

Plus en détail

ORDONNANCE. relative au portage salarial. NOR : ETST1503259R/Bleue-1 ------ RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

ORDONNANCE. relative au portage salarial. NOR : ETST1503259R/Bleue-1 ------ RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère du travail, de l emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social TEXTE SOUMIS A LA DELIBERATION DU CONSEIL DES MINISTRES ORDONNANCE relative au portage salarial

Plus en détail

Conditions générales d assurance (CGA)

Conditions générales d assurance (CGA) Compact Basic Assurance obligatoire des soins (assurance de base) selon la Loi fédérale sur l assurance-maladie (LAMal) Conditions générales d assurance (CGA) Edition de décembre 2013 Organisme d assurance:

Plus en détail

Contributions. Edition 2007

Contributions. Edition 2007 Contributions Contributions sur salaires et autres prestations que l'employeur doit payer aux caisses de compensation et aux assurances conformément aux réglementations légales et conventionnelles Edition

Plus en détail

Conditions générales de l assurance collective d une indemnité journalière selon la LAMal

Conditions générales de l assurance collective d une indemnité journalière selon la LAMal Sociétés d assurance membres du Groupe Mutuel, Association d assureurs: Avenir Assurance Maladie SA EasySana Assurance Maladie SA Mutuel Assurance Maladie SA Philos Assurance Maladie SA Conditions générales

Plus en détail

2. LE REGIME DE SECURITE SOCIALE

2. LE REGIME DE SECURITE SOCIALE FIN DE L ASSURANCE MALADIE PRIVEE POUR LES FRONTALIERS : Quelques explications Ce document, édité par le Groupement transfrontalier européen, a pour but de réunir toutes les informations que nous possédons

Plus en détail

Initiative parlementaire Privilège des créances dans la faillite et assurances sociales

Initiative parlementaire Privilège des créances dans la faillite et assurances sociales 99.420 Initiative parlementaire Privilège des créances dans la faillite et assurances sociales Rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national du 26 mars 1999

Plus en détail

Quelles sont les obligations en matière d assurance pour les structures sportives?

Quelles sont les obligations en matière d assurance pour les structures sportives? Quelles sont les obligations en matière d assurance pour les structures sportives? La pratique sportive est génératrice de risque et d accident matériel ou corporel. C est pourquoi il existe de nombreuses

Plus en détail

Conditions générales d assurance

Conditions générales d assurance Conditions générales d assurance pour l assurance perte de gain en cas de maladie () GENERALI Assurances Générales SA, 1260 Nyon Table des matières Objet et étendue de l assurance Page 1. Objet de l assurance

Plus en détail

Loi fédérale sur la responsabilité civile des entreprises de chemins de fer et de bateaux à vapeur et de La Poste Suisse 1

Loi fédérale sur la responsabilité civile des entreprises de chemins de fer et de bateaux à vapeur et de La Poste Suisse 1 Loi fédérale sur la responsabilité civile des entreprises de chemins de fer et de bateaux à vapeur et de La Poste Suisse 1 221.112.742 du 28 mars 1905 (Etat le 3 octobre 2000) L'Assemblée fédérale de la

Plus en détail

Salaires AVS et Suva. Valable dès le 1.1.2011. Publié en collaboration avec l Office fédéral des assurances sociales

Salaires AVS et Suva. Valable dès le 1.1.2011. Publié en collaboration avec l Office fédéral des assurances sociales Salaires AVS et Suva Valable dès le 1.1.2011 Publié en collaboration avec l Office fédéral des assurances sociales Les présentes directives facilitent la déclaration des salaires à l AVS et à la Suva ainsi

Plus en détail

Initiative parlementaire Suppression des signes distinctifs pour cycles

Initiative parlementaire Suppression des signes distinctifs pour cycles 08.520 Initiative parlementaire Suppression des signes distinctifs pour cycles Rapport de la Commission des transports et des télécommunications du Conseil des Etats du 4 mai 2010 Madame la Présidente,

Plus en détail

Assurances de personnes Accidents, obligatoire LAA, complémentaire LAA. Les risques du métier sont réels, vous pouvez anticiper

Assurances de personnes Accidents, obligatoire LAA, complémentaire LAA. Les risques du métier sont réels, vous pouvez anticiper Assurances de personnes Accidents, obligatoire, complémentaire Les risques du métier sont réels, vous pouvez anticiper Assurance de personnes Vaudoise Une meilleure couverture accidents pour de meilleures

Plus en détail

Applicabilité de la LPGA

Applicabilité de la LPGA Loi fédérale sur l assurance-maladie (LAMal) 832.10 du 18 mars 1994 (Etat le 1 er janvier 2015) L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l art. 34 bis de la constitution 1, 2 vu le message du

Plus en détail

LETTRE CIRCULAIRE n 2015 0000045

LETTRE CIRCULAIRE n 2015 0000045 LETTRE CIRCULAIRE n 2015 0000045 GRANDE DIFFUSION Réf Classement 1;010;04 Montreuil, le 12/08/2015 12/08/2015 DIRECTION DE LA REGLEMENTATION DU RECOUVREMENT ET DU SERVICE SOUS DIRECTION REGLEMENTATION

Plus en détail

AVIS FORMEL DU CONSEIL D ETAT. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les membres de la commission, * * *

AVIS FORMEL DU CONSEIL D ETAT. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les membres de la commission, * * * CONSEIL D ETAT Château cantonal 1014 Lausanne Commission thématique de la modernisation du parlement Secrétariat général du Grand Conseil Place du Château 6 1014 Lausanne Réf. : PM/15007041 Lausanne, le

Plus en détail

Convention de prévoyance

Convention de prévoyance (à usage interne, laisser en blanc s.v.p.) N de compte prévoyance Original pour la Fondation Convention de prévoyance Conformément à l art. 82 LPP, le/la titulaire convient avec la Fondation de prévoyance

Plus en détail

BELGIQUE. 1. Principes généraux.

BELGIQUE. 1. Principes généraux. BELGIQUE Les dépenses de protection sociale en Belgique représentent 27,5%PIB. Le système belge est de logique bismarckienne. La principale réforme récente concerne le risque maladie. 1. Principes généraux.

Plus en détail

Nicht löschen bitte " "!! Generated by SR-Vorl.ASVorlDot, Mittwoch, 13. März 2002, 08:42:12, mlbk / KAV Loi fédérale sur le contrat d assurance

Nicht löschen bitte  !! Generated by SR-Vorl.ASVorlDot, Mittwoch, 13. März 2002, 08:42:12, mlbk / KAV Loi fédérale sur le contrat d assurance Nicht löschen bitte " "!! Generated by SR-Vorl.ASVorlDot, Mittwoch, 13. März 2002, 08:42:12, mlbk / KAV Loi fédérale sur le contrat d assurance Projet Modification du... L Assemblée fédérale de la Confédération

Plus en détail

CCNT Hôtellerie & Restauration

CCNT Hôtellerie & Restauration CCNT Hôtellerie & Restauration Expertise succincte concernant l application de la CCNT Hôtellerie & Restauration dans les institutions membres d INSOS Suisse Cette expertise a été réalisée et mise à disposition

Plus en détail

Suite aux travaux d une sous-commission de la CER-N, un avant-projet a été élaboré en deux volets :

Suite aux travaux d une sous-commission de la CER-N, un avant-projet a été élaboré en deux volets : Office fédéral de la justice Mme Emanuella Gramegna Bundesrain 20 3003 Berne Lausanne, le 27 septembre 2013 Prise de position concernant la consultation relative à l initiative parlementaire 10.467 Prévention

Plus en détail

Assurance-accidents complémentaire LCA Conditions générales d assurance (CGA)

Assurance-accidents complémentaire LCA Conditions générales d assurance (CGA) Assurance-accidents complémentaire LCA Conditions générales d assurance (CGA) Edition 2014 Assurance-accidents complémentaire LCA Conditions générales d assurance (CGA) Edition 2014 Sympany Sommaire 1

Plus en détail

Directive relative aux assurances perte de gain pour les partenaires de distribution

Directive relative aux assurances perte de gain pour les partenaires de distribution innova Versicherungen AG Case postale 3073 Gümligen Directive relative aux assurances perte de gain pour les partenaires de distribution externes. 1. Intervalle de temps pour l envoi de conventions d affiliation

Plus en détail

Loi fédérale sur le contrat d assurance

Loi fédérale sur le contrat d assurance Loi fédérale sur le contrat d assurance Modification du 17 décembre 2004 L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 9 mai 2003 1, arrête: I La loi fédérale du

Plus en détail

SUISSE. Les dépenses sociales sont exprimées en millions de francs suisses (CHF).

SUISSE. Les dépenses sociales sont exprimées en millions de francs suisses (CHF). SUISSE Nomenclature AA AC AF AI AM APG AVS EPF PC PP Assurance-accidents Assurance-chômage Allocations familiales Assurance-invalidité Assurance-maladie Allocations pour perte de gains Assurance-vieillesse

Plus en détail

Règlement J. Safra Sarasin Fondation de libre passage (SaraFlip)

Règlement J. Safra Sarasin Fondation de libre passage (SaraFlip) Règlement J. Safra Sarasin Fondation de libre passage (SaraFlip) Mars 2014 Règlementt Le présent règlement se fonde sur l art. 2 des statuts de J. Safra Sarasin Fondation de libre passage (désignée ci-après

Plus en détail

Plan et résumé de l intervention de Jean-Philippe Dunand

Plan et résumé de l intervention de Jean-Philippe Dunand Faculté de droit Prof. Jean-Philippe Dunand Prof. Pascal Mahon Avenue du 1 er -Mars 26 CH-2000 Neuchâtel Tél. ++41 32 718.12.00 Fax ++41 32 718.12.01 Centre d étude des relations de travail (CERT) Neuchâtel,

Plus en détail

Économie, connaiss.de base Réponse 1. Économie, connaiss.de base Question 1 Les assurances. Économie, connaiss.de base Réponse 2

Économie, connaiss.de base Réponse 1. Économie, connaiss.de base Question 1 Les assurances. Économie, connaiss.de base Réponse 2 Économie, connaiss.de base Question 1 Économie, connaiss.de base Réponse 1 Quel est le principe sur lequel se basent nombre d assurances? Expliquez ce principe. Le principe de solidarité. Un certain nombre

Plus en détail

Loi fédérale sur la garantie des dépôts bancaires

Loi fédérale sur la garantie des dépôts bancaires Loi fédérale sur la garantie des dépôts bancaires (Loi sur la garantie des dépôts bancaires, LGDB) du L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l art. 98 de la Constitution fédérale, vu le message

Plus en détail

Panorama des assurances sociales en Suisse

Panorama des assurances sociales en Suisse Panorama des assurances sociales en Suisse Assurances Prestations Personnes assurées Bases de calcul des prestations Incapacité de trav Assurance-vieillesse et survivants Assurance-invalidité (AVS/AI)

Plus en détail

CONTRAT-TYPE DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL AU SERVICE DE LA VENTE DANS LE COMMERCE DE DETAIL DU 10 JUILLET 1985 EDITION 2015 1

CONTRAT-TYPE DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL AU SERVICE DE LA VENTE DANS LE COMMERCE DE DETAIL DU 10 JUILLET 1985 EDITION 2015 1 CONTRAT-TYPE DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL AU SERVICE DE LA VENTE DANS LE COMMERCE DE DETAIL DU 10 JUILLET 1985 Section I : Champ d'application et effet EDITION 2015 1 Article premier Champ d application

Plus en détail

Séminaire du 26 Mars 2013

Séminaire du 26 Mars 2013 Séminaire du 26 Mars 2013 Les opportunités fiscales de la prévoyance professionnelle pour l entreprise et son entrepreneur Tél. +41 26 425 84 84 Fax +41 26 425 84 86 E-mail office@fidutrust.ch Présentation

Plus en détail

Circulaire sur l obligation de garder le secret et sur la communication des données dans le domaine de l AVS/AI/APG/PC/AFA

Circulaire sur l obligation de garder le secret et sur la communication des données dans le domaine de l AVS/AI/APG/PC/AFA Office fédéral des assurances sociales Circulaire sur l obligation de garder le secret et sur la communication des données dans le domaine de l AVS/AI/APG/PC/AFA Valable dès le 1 er juillet 2006 318.10

Plus en détail

Avant-propos. Chère lectrice, cher lecteur,

Avant-propos. Chère lectrice, cher lecteur, Avant-propos Chère lectrice, cher lecteur, En ces temps économiquement difficiles, il est important de savoir ce que je peux exiger comme salaire en tant qu entraîneur ou entraîneuse. En particulier, en

Plus en détail

Qu en est-il des contrats complémentaires facultatifs? Sont-ils concernés par le dispositif?

Qu en est-il des contrats complémentaires facultatifs? Sont-ils concernés par le dispositif? QUESTIONS SUR L OBJET DE LA PORTABILITE La mensualisation est-elle exclue du dispositif? L obligation de maintien de salaire à la charge de l employeur n est pas concernée : en effet, il ne s agit pas

Plus en détail

Good practice: réduction individuelle des primes d assurance-maladie

Good practice: réduction individuelle des primes d assurance-maladie Good practice: réduction individuelle des primes d assurance-maladie Extrait du rapport: Ehrler, Franziska, Caroline Knupfer et Yann Bochsler (2012) Effets de seuil et effets pervers sur l activité. Une

Plus en détail

Aperçu de la prévoyance professionnelle.

Aperçu de la prévoyance professionnelle. Aperçu de la prévoyance professionnelle. Tour d horizon de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP). Sous le signe de la modernisation. 20 ans après

Plus en détail

Loi fédérale sur l'assurance-accidents

Loi fédérale sur l'assurance-accidents Loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA) (Adaptation de la LAA aux exigences d'une assurance sociale moderne) Modification du... L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil

Plus en détail

Assurance collective d indemnité journalière en cas de maladie

Assurance collective d indemnité journalière en cas de maladie Assurance collective d indemnité journalière en cas de maladie Information sur le produit et conditions contractuelles Edition 05 Votre sécurité nous tient à cœur. Information sur le produit Information

Plus en détail

Ouverture d'un compte de libre passage selon art. 10 OLP

Ouverture d'un compte de libre passage selon art. 10 OLP Copie pour la fondation de libre passage Freizügigkeitsstiftung der Migros Bank Ouverture d'un compte de libre passage selon art. 10 OLP L ouverture du compte sera effectuée après entrée de la prestation

Plus en détail

LES ASSURANCES SOCIALES

LES ASSURANCES SOCIALES LES ASSURANCES SOCIALES Généralités L'exercice d'une activité professionnelle implique l'obligation de s'acquitter de certaines assurances sociales. Cependant, la situation varie fortement selon qu'une

Plus en détail

Modalités d interprétation des dispositions particulières applicables aux veilleurs, surveillants et encadrants de nuit «Statut des veilleurs»

Modalités d interprétation des dispositions particulières applicables aux veilleurs, surveillants et encadrants de nuit «Statut des veilleurs» Modalités d interprétation des dispositions particulières applicables aux veilleurs, surveillants et encadrants de nuit «Statut des veilleurs» Les présentes modalités ont pour objectif d interpréter les

Plus en détail

Assurance perte de salaire en cas de maladie selon la LCA

Assurance perte de salaire en cas de maladie selon la LCA Assurance perte de salaire en cas de maladie selon la LCA Information client selon la LCA et Conditions générales (CGA) Edition 1/2015 Table des matières Chiffre Page Chiffre Page Chiffre Page Information

Plus en détail

CEM: les comptes d épargne médicale

CEM: les comptes d épargne médicale CEM: les comptes d épargne médicale 1. Situation Le financement du système suisse de santé est à l évidence en passe de devenir un des sujets les plus discutés au cours du siècle. Comme dans la plupart

Plus en détail

pour la soumission de demandes d approbation d adaptations tarifaires en assurance-maladie complémentaire

pour la soumission de demandes d approbation d adaptations tarifaires en assurance-maladie complémentaire GUIDE PRATIQUE pour la soumission de demandes d approbation d adaptations tarifaires en assurance-maladie complémentaire Edition du 18 juin 2015 But Le présent guide pratique est un simple instrument de

Plus en détail

Si vous tombez malade peu après une autre période de maladie, s il s agit d une rechute ou d une nouvelle maladie.

Si vous tombez malade peu après une autre période de maladie, s il s agit d une rechute ou d une nouvelle maladie. FICHE INFO Attention. Suite aux décisions prises récemment dans le cadre du statut commun du travailleur, certaines dispositions seront modifiées à partir du 1 er janvier 2014. Elles portent essentiellement

Plus en détail

Guide des assurances sociales à l intention des employeurs. Edition 2015

Guide des assurances sociales à l intention des employeurs. Edition 2015 Guide des assurances sociales à l intention des employeurs Edition 2015 Contenu Introduction...3 l assurance vieillesse et survivants (LAVS)...4 l assurance invalidité (LAI)... 5 les allocations pour perte

Plus en détail

Site portail des Urssaf www.urssaf.fr Employeurs > Dossiers réglementaires > Dossiers réglementaires > Le forfait social

Site portail des Urssaf www.urssaf.fr Employeurs > Dossiers réglementaires > Dossiers réglementaires > Le forfait social Le forfait social Textes de référence : Articles L137-15 à L. 137-17 du Code de la Sécurité sociale créés par l article 13 de la loi n 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale

Plus en détail

Changements professionnels. La prévoyance après la dissolution des rapports de travail.

Changements professionnels. La prévoyance après la dissolution des rapports de travail. Changements professionnels. La prévoyance après la dissolution des rapports de travail. Changements professionnels. La prévoyance après la dissolution des rapports de travail. Début d un nouvel emploi

Plus en détail

Contrat de prévoyance complémentaire et de retraite supplémentaire

Contrat de prévoyance complémentaire et de retraite supplémentaire Contrat de prévoyance complémentaire et de retraite supplémentaire Décret n 2012-25 du 9 janvier 2012 Circulaire du 25 septembre 2013 Circulaire du 4 février 2014 Petit Déjeuner RH CCI Maître Marie-Laure

Plus en détail

Pas d'intensification des monopoles dans le secteur de l'assurance. Hans Künzle CEO Nationale Suisse Membre du comité directeur de l'asa

Pas d'intensification des monopoles dans le secteur de l'assurance. Hans Künzle CEO Nationale Suisse Membre du comité directeur de l'asa Pas d'intensification des monopoles dans le secteur de l'assurance Hans Künzle CEO Nationale Suisse Membre du comité directeur de l'asa Contenu Monopoles en Suisse Monopoles dans le secteur de l'assurance

Plus en détail

Information client selon LCA et Conditions du contrat pour Assurance perte de salaire en cas de maladie selon la LCA

Information client selon LCA et Conditions du contrat pour Assurance perte de salaire en cas de maladie selon la LCA Information client selon LCA et Conditions du contrat pour Assurance perte de salaire en cas de maladie selon la LCA Edition 1/2007 Table des matières Information client selon LCA Assurance perte de salaire

Plus en détail

2. LE REGIME DE SECURITE SOCIALE

2. LE REGIME DE SECURITE SOCIALE FIN DE L ASSURANCE MALADIE PRIVEE POUR LES FRONTALIERS : Quelques explications Ce document, édité par le Groupement transfrontalier européen, a pour but de réunir toutes les informations que nous possédons

Plus en détail

L assurance des chefs d entreprise Protection à toute épreuve en cas d accident

L assurance des chefs d entreprise Protection à toute épreuve en cas d accident L assurance des chefs d entreprise Protection à toute épreuve en cas d accident L assurance des chefs d entreprise offre aux indépendants et aux membres de leur famille travaillant dans l entreprise une

Plus en détail

Généralités. 1 Introduction

Généralités. 1 Introduction Le Groupe Helsana comprend Helsana Assurances SA, Helsana Assurances complémentaires SA, Helsana Accidents SA, Avanex Assurances SA, Progrès Assurances SA, Sansan Assurances SA et Maxi.ch Assurances SA.

Plus en détail

Portage salarial : effets de l ordonnance n 2015-380 du 2 avril 2015

Portage salarial : effets de l ordonnance n 2015-380 du 2 avril 2015 CIRCULAIRE N 2015-10 DU 11 JUIN 2015 Direction des Affaires Juridiques INSX011-ACE Titre Portage salarial : effets de l ordonnance n 2015-380 du 2 avril 2015 Objet Suppression de l attestation spécifique

Plus en détail