Note n AJ/2008/ En ce qui concerne l article 700 du Code procédure civile Indemnité allouée pour le bénéficiaire de l aide juridictionnelle
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- Claire Corriveau
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1 OBJET Date Version Aide juridictionnelle De l article 700 du code de procédure civile à l article 37 de la loi n du 10 juillet août 2008 V2 1. Textes applicables Loi n du 10 juillet 1991 Première partie : L aide juridictionnelle Titre V Les effets de l aide juridictionnelle Chapitre 1 er : Le concours des auxiliaires de justice Articles 32, 35, 36 & 37 Titre VI Le retrait de l aide juridictionnelle Articles 50 & 51 Sixième partie : Dispositions transitoires et diverses Article 75 Décret n du 19 décembre 1991 Chapitre IV : Des avocats et des officiers publics ou ministériels Section II : De la contribution de l Etat à la rétribution des avocats et des officiers publics ou ministériels Articles 104 & 108 Code de procédure civile Article Analyse des textes 1. En ce qui concerne l article 700 du Code procédure civile Indemnité allouée pour le bénéficiaire de l aide juridictionnelle Dans la circulaire n NOR JUS J C du 12 janvier 2005 (page 12), la Chancellerie a rappelé les conditions dans lesquelles le juge peut prononcer, au profit du bénéficiaire de l aide juridictionnelle, c est-à-dire du justiciable, une condamnation sur le fondement de l article 700 du code de procédure civile. Cette possibilité, déjà rappelée par la 3 ème chambre civile de la Cour de Cassation dans un arrêt du 26 avril 1984, vise tous les frais exposés par le bénéficiaire en relation avec la procédure et non pris en charge par l aide L indemnité allouée sur le fondement de l article 700 permet ainsi de couvrir les frais de déplacement engagés par le bénéficiaire de l aide juridictionnelle pour se rendre à l audience, et de manière générale, tous les frais justifiés afférents à l instance qui ne constituent pas des dépens au sens de l article 695 du code de procédure civile, ou les honoraires laissés à sa charge en cas d aide juridictionnelle partielle. NOTE_AJ_2008_004_ART.700 & ART 37_V2_ doc Page 1 sur 5
2 2. En ce qui concerne l article 37 modifié de la loi n du 10 juillet 1991 Indemnité allouée à l avocat du bénéficiaire de l aide juridictionnelle L article 108 du décret n du 19 décembre 1991 a été modifié par le décret n du 30 juillet 2007, pris pour l application de l article 37 de la loi n du 10 juillet 1991, lui-même modifié par l ordonnance n du 8 décembre Le deuxième alinéa de l article 37 permet à l avocat de renoncer à percevoir sa rétribution au titre de l aide juridictionnelle et de poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge, communément appelée «indemnité de l article 37», correspondant aux frais que son client aurait exposés s il n avait pas eu cette aide. Dans sa rédaction issue de l ordonnance du 8 décembre 2005, l indemnité de l article 37 correspond désormais aux «honoraires et frais, non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l aide aurait exposés s il n avait pas eu cette aide». 3. Article 700 & article 37 La demande d indemnité sur le fondement de l article 37 peut être présentée par l avocat même si son client a sollicité une indemnité sur le fondement de l article 700 du code de procédure civile. En effet, ces indemnités ont un objet distinct. L application de l article 700 permet au bénéficiaire de l aide juridictionnelle d être indemnisé des frais qu il a exposés et qui ne relèvent pas, compte tenu de leur nature, ni des dépens pris en charge au titre de l aide juridictionnelle, ni de l article 37. Dès lors, le juge statue distinctement sur les demandes présentées respectivement sur le fondement de l article 700 du CPC et de l article 37 de la loi n du 10 juillet 1991 au vu de leurs motivations et des justificatifs fournis. Les dispositions relatives à ces deux articles ont précisément été rappelées par la Chancellerie dans la circulaire n NOR JUS J C du 12 septembre En application de l article 43 de la loi n du 10 juillet 1991 et des articles 123 et suivants du décret n du 19 décembre 1991, la partie condamnée aux dépens ou la partie perdante non bénéficiaire de l aide juridictionnelle est tenue de régler cumulativement ou alternativement : a. d une part, au Trésor public, le remboursement des sommes exposées par l Etat, et notamment le montant de la part contributive de l Etat versée à l avocat pour la mission accomplie ; b. d autre part, au bénéficiaire de l aide juridictionnelle, la somme accordée au titre de l article 700 ; NOTE_AJ_2008_004_ART.700 & ART 37_V2_ doc Page 2 sur 5
3 c. et, le cas échéant, à l avocat du bénéficiaire de l aide juridictionnelle, la somme allouée par le juge sur le fondement de l article 37. Dans ce cas, et si l avocat perçoit l intégralité de cette somme, le Trésor public ne réclamera pas le remboursement de la part contributive due par l Etat au titre de l aide juridictionnelle puisque l avocat y aura renoncée. 4. En ce qui concerne la perception de l article 700 par l avocat L avocat n a pas la possibilité de percevoir la somme accordée au titre de l article 700 pour deux raisons : a. Au vu des dispositions législatives et réglementaires précédemment exposées, la somme allouée sur le fondement de l article 700 revient de droit au client. b. Si, en accord avec le client, l avocat souhaite réclamer des honoraires à hauteur de la somme allouée au titre de l article 700, il faudra que le retrait de l aide juridictionnelle soit prononcé dans la mesure où la contribution due au titre de l aide juridictionnelle totale est exclusive de toute autre rémunération (cf. article 32 de la loi n du 10 juillet 1991). 5. En ce qui concerne les conditions du retrait de l aide juridictionnelle Le retrait ne peut être prononcé que dans quatre situations différentes (article 50 de la loi susvisée) : a. déclarations inexactes ou production de pièces fausses, b. retour à meilleure fortune, c. ressources provenant du jugement, d. action jugée dilatoire ou abusive. Il est obligatoire dans la première hypothèse et facultatif dans les trois autres. Le retrait est prononcé par le bureau, la section ou la division qui a accordé l aide Il peut être sollicité par tout intéressé selon l article 51 de la loi susvisée. L article 71 du décret n du 19 décembre 1991 précise que le bureau d aide juridictionnelle peut se saisir d office ou l être à la demande de la juridiction qui a eu à connaître de l affaire, de tout intéressé ou du ministère public. Tout intéressé s entend de la partie adverse ou de l un des avocats. NOTE_AJ_2008_004_ART.700 & ART 37_V2_ doc Page 3 sur 5
4 6. En ce qui concerne le retrait de l aide juridictionnelle sur le fondement de l article 36 du décret n du 19 décembre 1991 L article 36 précise que lorsque la décision passée en force de chose jugée rendue au profit du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a procuré à celui-ci des ressources telles que, si elles avaient existé au jour de la demande d'aide juridictionnelle, celle-ci ne lui aurait pas été accordée, l'avocat désigné peut demander des honoraires à son client après que le bureau d'aide juridictionnelle ait prononcé le retrait de l'aide Dès lors, en application des articles 122 et 124 du décret n du 19 décembre 1991 et des circulaires d application des 23 décembre 1991 et du 5 juin 1992, il ressort que c est à l intéressé (c est-à-dire le bénéficiaire de l aide juridictionnelle) de payer ou rembourser, en tout ou partie, les droits, redevances, honoraires, émoluments, consignations et avances de toute nature dont il avait été dispensé ou que l Etat avait avancés. Ainsi, l intéressé sera amené à rembourser le montant de la part contributive de l Etat, si celle-ci a déjà été versée à l avocat, notamment lorsque le retrait survient après l achèvement de la mission et la délivrance d une attestation par le greffe ou le secrétaire de la juridiction. Le recouvrement des sommes avancées par l Etat au titre de l aide juridictionnelle est effectué par le trésorier payeur général au vu d un état de recouvrement établi par le greffier en chef ou le secrétaire de la juridiction concernée. Le trésorier payeur général compétent est celui situé au siège du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve la juridiction saisie de l affaire au fond. Dans le cas particulier d une aide juridictionnelle accordée pour un acte d exécution, le trésorier payeur général est celui du siège du bureau de l aide Ainsi, il n appartient pas à la Carpa d annuler la rétribution de l indemnité d aide juridictionnelle déjà versée et d en demander le remboursement à l avocat concerné par la procédure de retrait. 7. Les conséquences relatives aux honoraires de l avocat En ce qui concerne la question des honoraires pouvant être réclamés par l avocat, la fixation de l honoraire, et plus particulièrement de l honoraire de résultat, est régie par les dispositions de l article 10 de la loi n du 31 décembre Si l avocat sollicite de son client uniquement un honoraire de diligences, il pourra le faire sans nécessité d une convention préalable. Si l indemnité d aide juridictionnelle a déjà été versée à l avocat, elle sera recouvrée par l Etat auprès du bénéficiaire pour lequel le retrait de l aide juridictionnelle a été prononcé (cf. supra). Dans ce cas, l avocat doit déduire du montant des honoraires de diligences qu il réclame à son client, le montant de la contribution de l Etat. NOTE_AJ_2008_004_ART.700 & ART 37_V2_ doc Page 4 sur 5
5 Si l avocat sollicite également un honoraire de résultat, et par application de la jurisprudence actuelle, celui-ci ne sera dû que s il a été expressément stipulé dans une convention préalablement conclue entre l avocat et son client (cf. arrêts de la Cour de cassation 1 ère chambre civile 3 mars 1998 et avis de la Cour de la Cassation 1 er chambre civile 27 septembre 1999). Par conséquent, et dans un principe de précaution, pour toute procédure où l application de l article 36 susvisé pourrait être sollicitée, il est recommandé de faire signer préalablement à son client, une convention prévoyant expressément tant l honoraire de diligences que l honoraire de résultat. Deux cas de figure sont à envisager : a. Aide juridictionnelle totale Une seule convention écrite doit être établie préalablement et doit prévoir expressément tant l honoraire de diligences que l honoraire de résultat, qui ne pourront être réclamés que lorsque le retrait de l aide juridictionnelle sera prononcé par le bureau d aide b. Aide juridictionnelle partielle Si le justiciable bénéficie d une aide juridictionnelle partielle, il est prudent d établir préalablement deux conventions écrites : l une au titre de l article 35 de la loi n du 10 juillet 1991 et de l article 99 du décret n du 19 décembre 1991 : cette convention est obligatoire si l avocat entend solliciter un honoraire complémentaire au regard des diligences et des frais imposés par la nature de l affaire, en tenant compte de la complexité du dossier et dans des conditions compatibles avec les ressources et le patrimoine du bénéficiaire. Cette convention doit rappeler le montant de la part contributive de l Etat, ainsi que les voies de recours ouvertes en cas de contestation. A peine de nullité, elle doit être communiquée dans les quinze jours de sa signature au bâtonnier qui contrôle sa régularité ainsi que le montant de l honoraire complémentaire. l autre au titre de l article 36 de la loi susvisée : cette convention peut prévoir un honoraire de diligences et un honoraire de résultat, qui ne pourront être réclamés que lorsque le retrait de l aide juridictionnelle sera prononcé par le bureau d aide Dans cette hypothèse, et en ce qui concerne l honoraire de diligences, celui-ci peut être librement fixé avec le client et se substitue à l honoraire complémentaire prévu par la convention conclue au titre de l article 35 susvisé (cf. supra). Si l avocat a déjà perçu la contribution de l Etat, il devra la déduire du montant des honoraires de diligences qu il réclame à son client. NOTE_AJ_2008_004_ART.700 & ART 37_V2_ doc Page 5 sur 5
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