TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N ENTREPRISE INDIVIDUELLE S... AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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1 TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS CN N ENTREPRISE INDIVIDUELLE S... Mme Eve Wohlschlegel Rapporteur M. Sébastien Ellie Rapporteur public RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le tribunal administratif de Poitiers (2ème chambre) Audience du 19 janvier 2017 Lecture du 2 février 2017 C+ Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 juillet 2014 et 29 juillet 2016, l'entreprise individuelle S..., représentée par la SCP Drouineau-Cosset-Bacle, demande au tribunal : 1 ) d annuler les délibérations n et du 6 mai 2014 du conseil communautaire de la communauté de communes Tude et Dronne portant tarification des droits d entrée du parc aventure du Poltrot ; 2 ) d annuler la délibération du 22 mai 2014 du conseil communautaire de la communauté de communes Tude et Dronne fixant un tarif spécifique pour les groupes éducatifs et pédagogiques ; 3 ) d annuler la décision de rendre gratuit l accès au parc aux écoles du ressort de la communauté de communes Tude et Dronne révélée par un échange de courriels ; 4 ) d enjoindre à la communauté de communes de prendre une nouvelle décision fixant des tarifs plus respectueux de la concurrence dans le délai de 10 jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de fermer le parc dans l intervalle ; 5 ) de mettre à la charge de la communauté de communes Tude et Dronne la somme de euros en application de l article L du code de justice administrative.

2 N Elle soutient que : - la délibération n est entachée d une erreur de fait car les tarifs qu elle institue ne correspondent pas au prix du marché ; - l ensemble des décisions attaquées méconnaît les règles relatives à l égale et libre concurrence car les tarifs fixés ne prennent pas en compte l ensemble des coûts des prestations, car la communauté de communes a bénéficié de subventions et car les droits d entrée ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ; - la communauté de communes a usé de sa position dominante de personne morale de droit public pour pratiquer des prix anormalement bas. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2016, la communauté de communes Tude et Dronne, représentée par la SCP Brossier-Carre-Joly, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de euros soit mise à la charge de l entreprise S... en application de l article L du code de justice administrative. Elle soutient qu aucun des moyens de la requête n est fondé. Par ordonnance du 20 juillet 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 10 août Un mémoire présenté par la communauté de communes Tude et Dronne a été enregistré le 24 août Les parties ont été informées, en application des dispositions de l article R du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d être fondé sur un moyen relevé d office, tiré de l absence de décision révélée par échange de mails. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l audience. Ont été entendus au cours de l audience publique : - le rapport de Mme Wohlschlegel, - les conclusions de M. Ellie, rapporteur public, - et les observations de Me Vergé, représentant l entreprise individuelle S..., et de Me Papin, représentant la communauté de communes Tude et Dronne. 1. Considérant que par délibérations n et du 6 mai 2014, le conseil communautaire de la communauté de communes Tude et Dronne a fixé le montant des droits d entrée du parc aventure du Poltrot ; que, par délibération du 22 mai 2014, il a prévu un tarif spécifique pour les groupes éducatifs et pédagogiques ; que l entreprise S... demande au tribunal d annuler ces délibérations ainsi que la décision de rendre gratuit l accès au parc aux écoles du ressort de la communauté de communes Tude et Dronne qu elle estime résulter de courriels échangés au cours du mois de juin 2014 ;

3 N Sur les conclusions aux fins d annulation : Sans qu il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : 2. Considérant que les personnes publiques sont chargées d assurer les activités nécessaires à la réalisation des missions de service public dont elles sont investies et bénéficient à cette fin de prérogatives de puissance publique ; que si elles entendent en outre, indépendamment de ces missions, prendre en charge une activité économique, elles ne peuvent légalement le faire que dans le respect tant de la liberté du commerce et de l industrie que du droit de la concurrence ; qu à cet égard, pour intervenir sur un marché, elles doivent, non seulement agir dans la limite de leurs compétences, mais également justifier d un intérêt public, lequel peut résulter notamment de la carence de l initiative privée ; qu une fois admise dans son principe, une telle intervention ne doit pas se réaliser suivant des modalités telles qu en raison de la situation particulière dans laquelle se trouverait cette personne publique par rapport aux autres opérateurs agissant sur le même marché, elle fausserait le libre jeu de la concurrence sur celui-ci ; 3. Considérant, en premier lieu, qu il ressort des pièces du dossier que la communauté de communes a fixé, pour l année 2014, des tarifs d accès au parc accrobranches du Poltrot qui sont notablement inférieurs aux tarifs pratiqués par les opérateurs qui en sont les plus proches et ne couvrent pas les charges générées par l exploitation de cet équipement, sans que la structure du parc du Poltrot soit susceptible de justifier une telle différence ; que la gratuité qu elle a décidée pour les enfants d âge compris entre 4 et 6 ans n est notamment proposée par aucun de ces opérateurs ; qu il résulte en outre de l échange de courriels intervenu en juin 2014 que la gratuité a également été décidée et proposée aux écoles situées dans le périmètre de la communauté de communes, en contradiction avec la tarification prévue à cet effet par la délibération n qui institue un tarif spécifique pour ces établissements ; que l entreprise S... est dès lors fondée à soutenir que les tarifs pratiqués par la communauté de communes sont inférieurs aux prix du marché et sont de nature à conduire la clientèle à préférer se rendre au parc du Poltrot ; 4. Considérant, en second lieu, qu il résulte clairement des tableaux produits par la communauté de communes que deux hypothèses de tarification ont été envisagées selon la perception (hypothèse 1) ou non (hypothèse 2) des subventions publiques dont elle a sollicité le versement auprès de l Etat, de l Union européenne, de la région et du département ; que les tarifs adoptés correspondent à l hypothèse dans laquelle des subventions publiques auraient été perçues à hauteur de euros et conduisent à un tarif d entrée moyen de 7,76 euros alors que le tarif moyen calculé dans le cadre de l hypothèse 2 s établit à 10,14 euros ; 5. Considérant que la communauté de communes fait valoir qu elle n a bénéficié que d une subvention d équipement de l Etat d un montant de euros et qu elle a renoncé aux autres demandes de subventions qu elle avait formulées ; qu il résulte toutefois, d une part, du tableau correspondant à l hypothèse 1 que cette subvention est supérieure à la subvention d Etat initialement prévue d un montant de euros ; que la communauté de communes s abstient, d autre part, de justifier que la subvention de ,60 euros qu elle a perçue de l Etat en 2012 au titre de la dotation d équipement des territoires ruraux pour le financement de l aménagement et de la valorisation touristique de la vallée de la Dronne n aurait pas été, au moins pour partie, affectée à l équipement du parc accrobranches ; que dans ces conditions, l entreprise S... est fondée à soutenir que la communauté de communes a perçu des subventions publiques d équipement qui lui ont permis de fixer des tarifs inférieurs à ceux qui auraient dû être déterminés en l absence de versement de ces subventions ;

4 N Considérant par ailleurs, et comme le soutient à juste titre l entreprise requérante, que les dépenses d élagage et de débroussaillage du parc que la communauté de communes a dû nécessairement engager pour son entretien ne sont pas prises en compte dans la détermination de ses coûts de fonctionnement ; 7. Considérant, enfin, qu il n est pas contesté que le déficit d exploitation du parc du Poltrot est pris en charge, depuis 2013, par le budget général de la commune au moyen d une subvention d équilibre ; 8. Considérant qu il résulte de ce qui a été dit aux 4 points précédents que l entreprise S... est fondée à soutenir que l ensemble de ces circonstances ont permis à la communauté de communes de fixer des prix plus avantageux que ceux des opérateurs agissant sur le même marché et ont ainsi faussé le libre jeu de la concurrence sur celui-ci ; 9. Considérant qu il résulte de tout ce qui précède que les délibérations attaquées et la décision révélée par l échange de mails intervenu en juin 2014 doivent être annulées ; Sur les conclusions aux fins d injonction : 10. Considérant que l exécution du présent jugement n implique aucune mesure particulière d exécution ; que les conclusions aux fins d injonction présentées par l entreprise S... doivent, par suite, être rejetées ; Sur l application des dispositions de l article L du code de justice administrative : 11. Considérant que les dispositions de l article L du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l entreprise S..., qui n est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la communauté de communes Tude et Dronne au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la communauté de communes Tude et Dronne la somme de euros demandée par l entreprise S... au même titre ; D E C I D E : Article 1 er : Les délibérations du 6 mai 2014 et du 22 mai 2014, ainsi que la décision révélée par l échange de mails intervenu en juin 2014 sont annulées. Article 2: La communauté de communes Tude et Dronne versera à l entreprise S... la somme de euros au titre de l article L du code de justice administrative.

5 N Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'entreprise individuelle S... et à la communauté de communes Tude et Dronne. Copie en sera adressée au préfet de la Charente. Délibéré après l'audience du 19 janvier 2017, à laquelle siégeaient : M. Lemoine, président, Mme Wohlschlegel, conseiller, M. Henry, conseiller. Lu en audience publique le 2 février Le rapporteur, Le président, Signé Signé E. WOHLSCHLEGEL D.LEMOINE Le greffier, Signé C.NOIRIEL

6 N La République mande et ordonne au ministre de l intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Le greffier, C. NOIRIEL

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