TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG N RÉPUBLIQUE FRANÇAISE SARL TRAIN S AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. Mme D'Hayer Rapporteur
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- Jean-Paul Beausoleil
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1 TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG N SARL TRAIN S Mme D'Hayer Rapporteur M. Simon Rapporteur public RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal administratif de Strasbourg (4ème chambre) Audience du 13 octobre 2010 Lecture du 27 octobre C Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2007, présentée pour la SARL TRAIN S, dont le siège est 2 rue Chauffour à Colmar (68000), représentée par sa gérante en exercice, par Me Belzidsky ; la SARL TRAIN S demande au tribunal : - d annuler le titre exécutoire d un montant de euros émis le 26 juillet 2007 par la commune de Colmar, correspondant aux droits de stationnement à régler au titre de l année 2006, et de la décharger de l obligation de payer cette somme ; - de mettre à la charge de la commune de Colmar une somme de euros au titre de l article L du code de justice administrative ; La société requérante soutient : - que l arrêté du 29 avril 2005 qui fonde le titre exécutoire émis le 26 juillet 2007 est illégal ; - que l adjoint au maire n était pas compétent pour signer l arrêté ; que la compétence «transport» a été déléguée par la commune de Colmar à la communauté d agglomération de Colmar ; que le conseil municipal ne pouvait pas consentir une délégation au maire dans cette matière ; que la délégation du conseil municipal n a pas fixé les limites des droits à percevoir ; que le maire ne peut déléguer à ses adjoints une mission qui lui a été déléguée par le conseil municipal au titre de l article L du code général des collectivités territoriales ; qu il n existe pas de tarif général ; - que les petits trains routiers circulent sur le voie publique et n exercent aucune autre occupation du domaine public ;
2 N que le maire a commis un détournement de pouvoir ; qu il a voulu taxer l exploitation des petits trains routiers ; que le montant mis à sa charge est extrêmement onéreux, sans rapport avec les autres droits de stationnement ; - que le montant des droits de stationnement est fixé sans aucune référence à un tarif d ordre général ; que des prix différents sont appliqués pour les diverses entreprises intervenant sur le territoire ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2008, présenté pour la commune de Colmar, représentée par son maire en exercice, par la SELARL Soler-Couteaux/Llorrens ; la commune de Colmar conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SARL TRAIN'S une somme de euros au titre de l'article L du code de justice administrative ; La commune soutient : - que la communauté d'agglomération de Colmar n a pas reçu compétence en matière d établissement des redevances de stationnement ; qu en tout état de cause, le maire demeure l'autorité compétente pour délivrer des permis de stationnement moyennant paiement des droits ; que le conseil municipal s est prononcé sur les limites des tarifs des droits de voirie et de stationnement ; que l absence de tarif chiffré ne constitue pas une formalité substantielle ; que le conseil municipal a autorisé son maire à déléguer à ses adjoints l une des missions qui lui a été déléguée en application de l article L du code général des collectivités territoriales ; que l adjoint au maire de Colmar bénéficiait d une délégation de signature en date du 17 mars 2001 ; qu'aucune fixation préalable d'un tarif général n'était nécessaire ; - qu il appartient au maire de réglementer les conditions de l utilisation privative du domaine public ; qu il est fondé à réglementer les conditions de circulation des petits trains routiers ; qu il n y a pas détournement de pouvoir ; qu en tout état de cause le moyen tiré de l illégalité de l arrêté portant autorisation d occupation du domaine public est inopérant à l appui du recours dirigé contre la facture ayant fixé le montant de la redevance ; - que l utilisation du domaine public par des petits trains routiers constitue une occupation privative du domaine public relevant d un permis de stationnement ; que la circulation et le stationnement sont donc soumis à autorisation d occupation du domaine public ; - que la requérante n apporte aucun élément qui permettrait de déterminer en quoi la commune aurait procédé à une évaluation exagérée du montant de la redevance ; que le montant de la redevance réclamée n est pas excessif compte tenu de l avantage que la requérante est susceptible de tirer de l occupation du domaine public ; que la redevance suit l évolution du chiffre d affaires ; que la circonstance que la société alsacienne d animation touristique soit assujettie à une redevance dont les modalités de calcul diffèrent de celles applicables à la requérante n est pas de nature à entacher d erreur manifeste d appréciation le montant de la redevance litigieuse ; que cette société n exploite son activité que depuis le 4 août 2007 ; que de 1998 à 2005, la requérante était également soumise à une redevance calculée en fonction de son chiffre d affaires ;
3 N Vu le mémoire, enregistré le 2 août 2010, présenté pour la commune de Colmar, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures tendant au rejet de la requête, par les mêmes moyens ; 2010 ; Vu l'ordonnance du 6 septembre 2010 fixant la clôture de l'instruction au 24 septembre Vu le mémoire, enregistré le 16 septembre 2010, présenté pour la SARL TRAIN S qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; La requérante soutient en outre que l article L du code général des collectivités territoriales n est pas seulement applicable au stationnement payant des automobilistes ; que la commune de Colmar a délégué sa compétence à la communauté d agglomération ; que l absence de fixation d un tarif chiffré est contraire à l article L du code général des collectivités territoriales ; que les petits trains empruntent les voies communes de circulation et stationnent aux mêmes endroits que les autres usagers ; qu ils font un usage commun du domaine public dont le principe est la gratuité ; que les exigences de la commune sont incompatibles avec la redevance exigée par le maire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2010 : - le rapport de Mme D'Hayer, rapporteur ; - les conclusions de M. Simon, rapporteur public ; - et les observations de Me Nadine Belzidsky, avocat au barreau de Paris, pour la SARL TRAIN S, requérante, et de Me Claire Bronner, avocat au barreau de Strasbourg, pour la commune de Colmar, défenderesse ; Considérant qu aux termes de l article L du code général des collectivités territoriales susvisé : «Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé en tout ou partie, et pour la durée de son mandat: ( ) 2 De fixer, dans les limites déterminées par le conseil municipal, les droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d une manière générale, des droits prévus au profit de la commune qui n ont pas un caractère fiscal ( )» ; Considérant que le titre exécutoire contesté met à la charge de la SARL TRAIN S une somme de euros correspondant aux droits de stationnement au titre de l année 2006 ; qu à l appui de sa demande, la SARL TRAIN S se prévaut, par la voie de l exception, de l illégalité de l arrêté du maire du 29 avril 2005 fixant les droits de stationnement des petits trains routiers ;
4 N Considérant que le conseil municipal de Colmar a, en application des dispositions précitées de l article L du code général des collectivités territoriales, aux termes de l article 31 de son règlement intérieur, délégué «au maire, pour la durée de son mandat, sa compétence dans les matières énumérées ci-après : ( ) 2) la fixation, sans détermination de limites, des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d'une manière générale, des droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal» ; que toutefois, faute pour le conseil municipal d avoir fixé les limites dans lesquelles le maire pouvait ainsi exercer ses attributions, l assemble délibérante a méconnu l étendue de sa compétence, en contrariété avec les dispositions du 2 de l article L du code général des collectivités territoriales ; que, par suite, le maire ne pouvait être regardé comme disposant d une délégation régulière du conseil municipal pour fixer les droits de stationnement relatifs aux petits trains routiers, ainsi qu il l a fait par l arrêté du 29 avril 2005 ; qu ainsi, et sans qu il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, le titre exécutoire émis par la commune de Colmar le 26 juillet 2007 doit être annulé ; qu il y a lieu, en conséquence, de décharger la SARL TRAIN S du paiement de la somme correspondante ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L du code de justice administrative : Considérant qu aux termes de l article L du code de justice administrative : «Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.» Considérant que les dispositions de l article L du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SARL TRAIN S, qui n est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la commune de Colmar demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant qu il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Colmar une somme de 500 euros au titre des frais exposés par la SARL TRAIN S et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1 er : Le titre exécutoire d un montant de euros émis à l encontre de la SARL TRAIN S le 26 juillet 2007 est annulé et la SARL TRAIN S est déchargée du paiement de la somme correspondante. Article 2 : La commune de Colmar versera à la SARL TRAIN S une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l article L du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la commune de Colmar présentées au titre de l article L du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SARL TRAIN S et à la commune de Colmar. Copie en adressée au trésorier payeur général du Haut-Rhin et au préfet du Haut-Rhin.
5 N Délibéré après l'audience du 13 octobre 2010, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Richard, premier conseiller, Mme D Hayer, conseiller, Lu en audience publique le 27 octobre Le rapporteur, Le président, E. D'HAYER P. DEVILLERS Le greffier, P. HAAG
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