LE TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN. 4 ème CHAMBRE

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1 NNMF REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG N 326/2015 JUGEMENT Contradictoire DU 17/02/ Affaire : Monsieur N GODJIGUI Bamba Contre La SARL ASA GROUP (SCPA Hivat et Associés) Décision : Contradictoire, en premier ressort ; Constate la non conciliation des parties ; Déclare Monsieur N GODJIGUI BAMBA recevable en son action ; L y dit bien fondé; Ordonne à la société SARL ASA Group de délivrer à Monsieur N GODJIGUI BAMBA la déclaration douanière relative à sa marchandise; LE TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN 4 ème CHAMBRE AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 Février 2015 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du mardi dix-sept Février deux mille quinze, tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : DJEDJET GOLLY SERAPHIN BOGARD, Vice-Président du Tribunal ; Président ; Messieurs FALLET TCHEYA, AKPATOU SERGE, DOSSO IBRAHIMA et Madame TANON épouse ASSEMIAN AIMEE, Assesseurs ; Avec l assistance de Maître N DOUA N. Marie-France, Greffier ; A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : Monsieur N GODJIGUI BAMBA, né le 05 Janvier 1985 à Duekoué Commerçant, de nationalité Ivoirienne, demeurant à Abidjan Riviera II, 22BP 1752 Abidjan 22, Cél : , lequel fait élection de domicile en ladite ville ; Demandeur, comparaissant et concluant. Ordonne une expertise en douane aux fins de déterminer le montant des frais de douane, dus par le demandeur à la société SARL ASA Group à titre de frais de dédouanement ; Et D une part ; Désigne Monsieur ANTOINE LEON FANOUDH, Colonel des douanes, 01 BP 5111 Abidjan 01, Tél : , Cel : aux fins d évaluer les frais dus par M. N GODJIGUI BAMBA au titre du dédouanement des pneus, pour y procéder ; Imparti un délai de 15 jours à l expert pour produire aux parties son rapport. Dit que Monsieur N GODJIGUI BAMBA fera l avance des frais de l expertise ; Condamne la société SARL ASA Groupe aux dépens. La SARL ASA Groupe, ayant son siège social situé à Abidjan Angré 8 ème Tranche au-dessus de la BIAO, 17 BP 1016 Abidjan 17, Tél : , prise en la personne du Gérant Madame OUATTARA épouse KABA Awa de nationalité Ivoirienne. Défenderesse, représentée par son conseil SCPA Hivat et Associés, Avocats près la cour d Appel d Abidjan. D autre part 1

2 Enrôlée le 26/1/2015 pour l audience du 02 février 2015, l affaire a été appelée et renvoyée à l audience du 03/02/15 devant la 4 ième chambre pour attribution ; A la date de renvoie, la cause a été mise en délibéré le 17/02/2015 ; Advenue cette audience, le Tribunal a vidé son délibéré. LE TRIBUNAL Vu les pièces du dossier ; Ouï les parties en leurs prétentions et moyens ; Vu le rapport d expertise en date du 11 mars 2014 ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Suivant exploit de maître, BERTE SEIDOU, Huissier de justice à Abidjan, en date du 23 janvier 2015, Monsieur N GODJIGUI BAMBA a assigné la société SARL ASA Groupe à comparaître devant le Tribunal de Commerce d Abidjan pour s entendre condamner la défenderesse à lui délivrer la déclaration douanière de sa marchandise et désigner un expert en transit ou en dédouanement avec pour mission de déterminer le montant du dédouanement de 1200 pneus en provenance de DUBAI; Au soutien de son action, Monsieur N GODJIGUI BAMBA expose qu il a fait venir de DUBAI 1250 pneus dont il a confié les formalités douanières à la société SARL ASA Groupe ; A l arrivée du conteneur, la société lui exigé de payer la somme de FCFA comme frais de dédouanement alors que la marchandise elle-même lui a coûté la somme de FCFA ; Il conteste ce montant du dédouanement et sollicite que la défenderesse soit condamnée à lui délivrer la déclaration douanière qui a servi de base à la fixation de ce montant et la nomination d un expert pour évaluer le coût du dédouanement desdits pneus ; 2

3 La SARL ASA Groupe a comparu par le canal de son conseil, la SCPA HIVAT et Associés mais n a pas conclu ; En la forme Sur le caractère de la décision SUR CE La société SARL ASA Groupe a comparu et conclu ; Il y a lieu de statuer contradictoirement. Sur la recevabilité des actions L action de Monsieur N GODJIGUI BAMBA a été régulièrement introduite ; Elle est recevable. Au fond Sur la demande aux fins de délivrance de la déclaration douanière Monsieur N GODJIGUI BAMBA sollicite du Tribunal, condamner la défenderesse à lui délivrer la déclaration douanière constatant les frais de dédouanement pour les 1200 pneus importés de DUBAI ; Aux termes de l article 1134 du code civil : «Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi» En l espèce il est établi qu il existe entre les parties une convention mettant à la charge de la SARL ASA Groupe l accomplissement des formalités douanières moyennant le paiement des frais engendrés par les opérations ; Il ressort des circonstances de la cause, que les parties ont convenu que la fixation desdits frais serait indexée à la déclaration douanière ; Le demandeur est donc fondé a en exiger la délivrance conformément à leur convention ; 3

4 Il y a donc lieu de dire Monsieur N GODJIGUI BAMBA bien fondée en cette demande et d ordonner à la société SARL ASA Groupe de lui remettre ledit document ; Sur la demande aux fins de nomination d expert Monsieur N GODJIGUI BAMBA sollicite du Tribunal, la nomination d un expert pour évaluer les frais de dédouanement pour les 1200 pneus importés de DUBAI ; Il est de principe que la partie dont la preuve de la prétention nécessite l avis d un homme de l art, peut solliciter du Tribunal la nomination d un expert ; En l espèce Monsieur N GODJIGUI BAMBA, pour connaître l étendue des frais qu il doit conformément à la convention des parties, sollicite à bon droit la nomination d un expert ; Il y a lieu de faire droit à ladite demande et de nommer Monsieur ANTOINE LEON, Colonel des Douanes, 01 BP 5111 ABIDJAN 01, Tél : , Cel : aux fins d évaluer les frais dus par M. N GODJIGUI BAMBA au titre des frais de dédouanement de ses pneus ; Sur les dépens La société SARL ASA Groupe succombe ; Il y a lieu de la condamner aux dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ; Constate la non conciliation des parties ; Déclare Monsieur N GODJIGUI BAMBA recevable en son action ; L y dit bien fondé ; Ordonne à la société SARL ASA Groupe à délivrer à la Monsieur N GODJIGUI BAMBA la déclaration douanière relative à sa marchandise ; Ordonne une expertise en Douane aux fins de déterminer le montant des frais de douane, dus par le demandeur à la société SARL ASA Groupe à titre de frais de dédouanement ; 4

5 Désigne Monsieur ANTOINE LEON FANOUDH, Colonel des Douanes, 01 BP 5111 ABIDJAN 01, Tél : , Cel : aux fins d évaluer les frais dus par M. N GODJIGUI BAMBA au titre du dédouanement des pneus, pour y procéder ; Imparti un délai de 15 Jours à l expert pour produire aux parties son rapport ; Dit que Monsieur N GODJIGUI BAMBA fera l avance des frais de l expertise ; Condamne la société SARL ASA Groupe aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER. /. 5

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