AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 Octobre 2013

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1 REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE COUR D'APPEL D'ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D'ABIDJAN RG 1380/ 2013 JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 30/10/2013 PORT AUTONOME D'ABIDJAN dit PAA (Maître ADAMA KAMARA) Contre Monsieur KODJO BILE Jean-Claude DECISION: Contradictoire Déclare le Port Autonome d'abidjan dit PAA recevable en son opposition; Constate la non-conciliation des parties; Dit le Port Autonome d'abidjan dit PAA bien fondé en son opposition; Déclare l'action en recouvrement de monsieur KODJO BILE Jean Claude irrecevable; Condamne monsieur KODJO BILE Jean Claude aux dépens. AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 Octobre 2013 Le Tribunal de Commerce d'abidjan, en son audience publique ordinaire du 30 Octobre 2013 tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient: Madame FlAN A. Rosine, épouse MOTCHIAN, Présidente; Messieurs BAGROU B. Isidore, KADJA DOMINIQUE, ATSE ANON CHRISTIAN et MadameTRAORE Née Kouao Marthe, Assesseurs; Avec l'assistance de Maître MALAN Brigitte, Greffier assermenté; A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre: LE PORT AUTONOME D'ABIDJAN, en abrégé PAA, Société d'etat à caractère industrielle et commerciale, régie par la loi N du 4 septembre 1997 et par le décret N du 23 décembre 1992, au capital de FCFA, immatriculée au registre de commerce et du crédit mobilier d'abidjan sous le numéro , dont le siège social est situé à Abidjan sous le numéro N , dont le siège social est à situé à Abidjan, Rue A 22 des piroguier du port, prise en la personne de son Directeur Général, Monsieur HIEN SIE, de nationalité ivoirienne. Laquelle société a élu domicile en l'étude de maître ADAMA KAMARA, Avocat à la cour d'appel d'abidjan, sis immeuble la baie de cocody, 1 er étage, appartement N 8, route du lycée technique, 04 BP 403 Abidjan 04, Tél: ; Fax: ; ET Monsieur KODJO BILE JEAN CLAUDE, de nationalité ivoirienne, administrateur de société, demeurant à Abidjan zone 4 C, 18 BP 945 Abidjan 18, , exerçant sous la dénomination commerciale ACM, entreprise individuelle, dont le siège social est à Abidjan Plateau, immeuble JECEDA. Enrôlée pour l'audience du 19 Septembre 2013, l'affaire a été appelée; Le tribunal a procédé à la tentative de conciliation qui s'est soldée par un échec. Une mise en état a alors été ordonnée et 1

2 confiée au Juge DIAPONON ISABELLE et la cause a été renvoyée à l'audience publique du 16 Octobre A cette audience, la cause a été mise en délibéré pour décision être rendue le 30 Octobre Advenue cette audience, le Tribunal a vidé son délibéré LE TRIBUNAL Vu les pièces du dossier; Vu l'échec de la tentative de conciliation; Ouï les parties en leurs demandes, prétentions et conclusions; Et après en avoir délibéré conformément à la loi; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par exploit d'huissier du 03 septembre 2013, le Port Autonome d'abidjan dit PAA a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer N /2013 rendue par la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d'abidjan le 14 août 2013, le condamnant à payer à monsieur KODJO BILE Jean Claude, la somme de FCFA, qui lui a été signifiée le 19 août 2013 et a assigné ce dernier à comparaitre devant le Tribunal de Commerce d'abidjan le 19 septembre 2013 pour être statué sur les mérites de son opposition; Au soutien de son action, le PAA conclut in limine litis à la nullité de l'exploit de signification de l'ordonnance d'injonction de payer au motif que contrairement à l'article 8 de l'acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, il contient outre le montant fixé par la décision, les intérêts et les frais de greffe, d'autres montants tels que le droit de recette, le coût de la sommation de payer, le coût des présentes et la TVA; Il soulève également l'irrecevabilité de l'action en recouvrement pour non-respect de l'article 93 du règlement de l'uemoa en vertu duquel pour pouvoir exercer son recours en vertu de la lettre de change, revenue impayée, monsieur KODJO BILE Jean Claude devait faire dresser protêt faute de paiement; En réplique monsieur KODJO BILE Jean Claude conclut à la régularité de l'exploit de signification de l'ordonnance 2

3 d'injonction de payer; Il fait valoir que les autres montants qui figurent sur l'acte le sont en vertu des articles 81 et 86 du décret portant tarification des émoluments et frais de justice en matière civile, commerciale : administrative et sociale; que l'article 8 précité ne sanctionne de nullité que l'absence des mentions dont il prescrit l'inscription; Il fait observer que son action est recevable en ce qu'en aucune de ses dispositions, l'article 2 de l'acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, ne subordonne l'introduction d'une procédure d'injonction de payer à l'obligation de faire dresser protêt; Sur le fond il estime que sa créance n'est pas contestée par le PAA qui sur un montant de FCFA, a effectué un paiement. de oooFCFA par chèque avant d'entreprendre de régler le solde de FCFA par lettre de change revenue impayée; Il sollicite donc le rejet des prétentions du port autonome d'abidjan et la reconnaissance à l'ordonnance d'injonction de payer querellée, son plein et entier effet; EN LA FORME SUR CE Sur le caractère de la décision Monsieur KODJO BILE Jean Claude défendeur à l'opposition comparu; Il y a lieu de statuer par décision contradictoire; a Sur la recevabilité de l'opposition L'opposition introduite par le PAA a été faite suivant les formes et délais prescrits; elle est donc recevable; AU FOND Sur le bien-fondé de l'opposition Sur l'irrecevabilité de l'action de monsieur KODJO BILE Jean Claude 3

4 Le PAA estime que l'action en recouvrement de monsieur KODJO BILE Jean Claude doit être déclarée irrecevable car, prétendant agir en vertu d'une lettre d'échange revenue impayée, il n'a pas fait dresser au préalable, protêt faute de paiement; Monsieur KODJO BILE Jean Claude s'oppose à ce moyen et soutient qu'aucune disposition de l'article 2 de l'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, ne subordonne l'introduction d'une procédure d'injonction de payer à l'obligation de faire dresser protêt faute de paiement; De l'examen des pièces du dossier, il ressort tant de la requête aux fins d'injonction de payer que des conclusions en réplique de monsieur KODJO BILE Jean Claude que celui-ci a introduit la procédure d'injonction de payer parce que la lettre de change qui lui a été remise par le PAA en règlement de sa créance, présentée au paiement, est revenue impayée pour défaut de provision; Or, l'article 186 du Règlement UEMOA dispose que «Le refus d'acceptation ou de paiement doit être constaté par acte authentique» ; Quant à l'article 201 du même règlement, il prescrit que «Nul acte de la part du porteur de la lettre de change ne peut suppléer l'acte de protêt hors les cas prévus par les articles 181 et suivants et par les articles 187 du présent règlement», qui sont: la perte de la lettre de change acceptée ou non, le paiement de la lettre de change soit par chèque ordinaire soit par mandat de virement par la banque centrale soit par chèque postal; Dans ces cas légaux, notamment en cas de perte de la lettre de change, le protêt peut être suppléé par ordonnance du juge autorisant le paiement et si ce dernier refuse de donner ladite autorisation, le propriétaire de la lettre de change perdue conserve ses droits par un acte de protestation le lendemain de l'échéance de la lettre de change perdue; De la combinaison des dispositions des articles 186 et 201 du Règlement UEMOA, seul le protêt faute de paiement permet d'établir la réalité du non-paiement de la lettre de change; En l'espèce, il est constant, comme provenant des pièces du dossier que monsieur KODJO BILE Jean Claude qui ne se trouve dans aucun des cas prévus par les articles 181 et 187 précités, n'a pas fait dresser protêt faute de paiement alors que son action est 4

5 fondée sur la lettre de change; Or, au regard des deux textes ci-dessus précités, il ne peut saisir le tribunal aux fins d'injonction de payer sur la base de la lettre de change, sans avoir au préalable faire dresser protêt faute de paiement; Il ya donc lieu de déclarer son action irrecevable; Sur les dépens Monsieur KODJO BILE Jean Claude succombant en l'instance, il doit en supporter les dépens; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement ressort; en premier et dernier Déclare le Port Autonome d'abidjan dit PAA recevable en son opposition; Constate la non-conciliation des parties; Dit le Port Autonome d'abidjan dit PAA bien fondé en son opposition; Déclare l'action en recouvrement Claude irrecevable; de monsieur KODJO BILE Jean Condamne monsieur KODJO BILE Jean Claude aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement dessus; les jour, mois et an que Et ont signé le Président le Greffier. /.

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Advenue cette audience, le Tribunal a vidé son délibéré. REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE COUR D'APPEL D'ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D'ABIDJAN RG 1879/2014 JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 29 JANVIER 2014 Affaire: Société LIMAS COMPAGNIE Contre M.AGOOLA SAIDOU (Me TRAORE

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