Décision. Numéro : Du : 28 novembre 2005
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- Michelle Guertin
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1 Décision En vertu de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (L.R.Q., c. M-35.1) Numéro : 8487 Du : Dossier : C ASSOCIATION DES TRANSFORMATEURS DE LÉGUMES FRAIS DU QUÉBEC (A.T.L.F) 3413 boulevard Base de Roc Joliette (Québec) J6E 3Z1 ET Organisme demandeur FÉDÉRATION DES PRODUCTEURS DE POMMES DE TERRE DU QUÉBEC Maison de l UPA 555 boulevard Roland-Therrien, Bureau 375 Longueuil (Québec) J4H 4E7 et COMITÉ REPRÉSENTANT LES PRODUCTEURS DE POMMES DE TERRE POUR FINS DE PRÉPELAGE DU PLAN CONJOINT DES PRODUCTEURS DE POMMES DE TERRE DU QUÉBEC Maison de l UPA 555 boulevard Roland-Therrien, Bureau 375 Longueuil (Québec) J4H 4E7 Mises en cause OBJET : Demande d arbitrage d un différend dans l application de la Convention de mise en marché des pommes de terre pour fins de prépelage en vertu de l article 12 de ladite Convention ÉTAIENT PRÉSENTS : Président : Régisseurs : Monsieur Monsieur René Cormier Monsieur Benoît Harvey Monsieur Claude Lambert 201, boulevard Crémazie Est, 5 e étage Montréal (Québec) H2M 1L3 Téléphone : (514) Télécopieur : (514)
2 2 Décision LA DEMANDE Le 26 mai 2005, la Régie a reçu une demande d arbitrage d un différend dans l application de la Convention de mise en marché des pommes de terre pour fins de prépelage (la Convention) en vertu de l article 12 de ladite convention. L Association des transformateurs de légumes frais (l Association) demande à la Régie d arbitrer un litige qui concerne le refus par la Fédération des producteurs de pommes de terre du Québec (la Fédération) de lui transmettre copie de toute entente d achat de pommes de terre entre les membres de la Fédération et tout membre de l Association qui dérogent aux conventions de mise en marché existantes et de reconnaître que l Association est le seul organisme habilité, en vertu de son accréditation, à représenter toute personne qui achète ou reçoit des pommes de terre destinées au marché du prépelage dans le cadre de l application du Plan conjoint des producteurs de pommes de terre du Québec. 2. LA SÉANCE PUBLIQUE Le 14 septembre 2005, la Régie émet un avis à l effet qu elle tiendra une séance publique le 28 septembre 2005, au salon Maisonneuve B de l Hôtel Gouverneur Île Charron situé au 2405, Île Charron, à Longueuil, pour recevoir les observations des personnes intéressées par cette demande. L Association est représentée par Frédéric Sylvestre, avocat, M. Jean Moyen, président, et M. François Baril, administrateur. La Fédération et le Comité des producteurs de pommes de terre pour fins de prépelage sont représentés par Pierre Brosseau, avocat, M. Pierre Chouinard, président, M. Jean-Pierre Larouche, président du Comité, Mme Marie Bouillé, directrice générale, M. Clément Lalancette, responsable des activités de mise en marché, et M. Réal Brière, administrateur. Michel St-Arneault inc. est représentée par Jean-François Longtin, avocat, et M. Michel Saint-Arneault, président, n étant pas mis en cause mais désirant présenter des observations. 3. LE CADRE JURIDIQUE 3.1 Les dispositions législatives Les articles 26 et 110 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (L.R.Q., c. M-35.1) (la Loi) s appliquent à la présente demande de l Association : 26. La Régie peut résoudre les différends qui surviennent dans le cadre de l'application d'un plan conjoint ou du fonctionnement d'une chambre de coordination et de développement Tout regroupement de coopératives ou toute association de personnes intéressées à la mise en marché d'un produit agricole visé par un plan peuvent demander à la Régie d'être accrédités à titre de représentant des intéressés ou d'une catégorie de ces intéressés à la mise en marché du produit ou d'une catégorie du produit visé ou provenant d'une partie du territoire couvert par le plan. Si la Régie juge l'association ou le regroupement suffisamment représentatif, elle peut lui accorder l'accréditation en précisant les intéressés ou la catégorie des intéressés que cette association ou ce regroupement peut représenter. Cette association ou ce regroupement représente alors tous les intéressés pour les fins de négociation et d'entente avec l'office ou, selon le cas, de conciliation ou d'arbitrage, en vertu du présent titre.
3 3 Décision Les dispositions conventionnelles Les articles 2.1, 2.4, 2.5, 12.4, 13.5 de la Convention relative à la mise en marché des pommes de terre pour fins de prépelage pour l année de récolte liant la Fédération, le Comité et l Association : 2.1 La présente convention intervient en application de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche. La présente convention et toutes et chacune des dispositions de cette loi sont applicables et font partie intégrante de tout contrat individuel entre un producteur et un acheteur-transformateur La présente convention reconnaît l existence de divers types de produits différents dans le prépelage nécessitant une production et un conditionnement différencié et vérifiable de la matière première. Ces types de produits peuvent se définir comme suit : a) les pommes de terre destinées au marché de la transformation prépelage à l état frais; b) les pommes de terre destinées au marché de la transformation en institution et/ou dans un commerce de restauration ou d hôtellerie à savoir la jumbo livrée en 50 lb; c) les pommes de terre destinées au marché de la transformation prépelage à l état modifié, telle une certaine cuisson, congelées ou surgelées etc Les parties conviennent que les articles relatifs aux prix et aux normes de qualité pourront faire l objet de négociation particulière pour chacun des trois (3) types de produits définis en 2.1.1, tout en faisant partie intégralement de la présente convention Dans le cadre d une négociation particulière des éléments définis en 2.1.2, les parties conviennent de la procédure suivante : la Fédération et l Association désigneront des représentants pour chacun des trois (3) types de produits définis en qui auront comme mandat de préparer un projet d entente spécifique sur ces éléments. Ce projet d entente devra être remis aux parties présentes dans les trente (30) jours de la signification du mandat. S il advenait que les mandataires ne parviennent pas à un projet d entente à l intérieur du délai prévu, les parties décideront alors de la suite à donner aux négociations. 2.4 Les dispositions de la présente convention s appliquent et font partie intégrante de chaque contrat individuel intervenu entre un producteur et un acheteur-transformateur et toute disposition inconciliable du contrat individuel avec la présente convention est nulle et non avenue. 2.5 La Fédération et l Association se reconnaissent mutuellement par les présentes comme étant les seuls et uniques représentants aux fins de toute modification à la présente entente À défaut d entente au comité, à la demande de l une ou l autre des parties, le litige est soumis à un arbitre nommé par la Régie des marchés agricoles À compter du 31 janvier 2005, la partie intéressée à rediscuter le contenu de la présente convention et/ou des subséquentes devra en informer par écrit l autre partie de ses intentions. Les articles 2.1, 2.4, 9, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, de la Convention relative à la mise en marché des pommes de terre pour fins de prépelage pour les années de récolte 2002 et liant la Fédération, le Comité et Michel St-Arneault inc. : 1 2 Convention homologuée par la Régie le 30 mars Ces dispositions sont reconduites dans la convention visant l année de récolte 2005 et homologuée par la Régie le 2 août Convention homologuée par la Régie le 18 juin 2002
4 4 Décision La présente convention intervient en application de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche, et toutes et chacune des dispositions de cette Loi sont applicables et font partie intégrante de tout contrat individuel intervenu entre un producteur et la Compagnie Les parties reconnaissent qu il y a des acheteurs-transformateurs du domaine du prépelage dont les produits nécessitent une production et un conditionnement différenciés et vérifiables de la matière première. Ces deux types de produits sont :.1 Les pommes de terre destinées au marché de la transformation prépelage à l état frais (pelés et mises en marché);.2 Les pommes de terre destinées au marché de la surtransformation tels les produits congelés et pré-cuits Le Comité reconnaît que la Compagnie est à ce jour le plus important acheteur-transformateur dont le produit est destiné au marché nord-américain de la surtransformation tels les produits congelés et pré-cuits conformément à l article précédent Le Comité reconnaît l importance de la compagnie à ce jour en regard de sa part de marché dont la vérification peut être faite en tout temps en fonction des contributions versées par celle-ci à la Fédération en vertu du règlement de la Régie visant le prélèvement des contributions des producteurs de pommes de terre du Québec (R.R.Q., c. M-35.1, r ) En considération de l importance de la Compagnie par rapport à l ensemble du marché visé, le Comité consent à ce que la négociation annuelle des modifications des articles 4, 9 et des annexes «A», «B» et «C» de la présente convention soit faite avec la Compagnie par un groupe de quatre (4) producteurs dont deux (2) sont des membres du Comité et deux (2) sont désignés par les producteurs détenant un contrat avec la Compagnie. Sauf si la présente condition est impossible à réaliser, au moins un des deux (2) producteurs membres du Comité doit avoir un contrat avec la Compagnie. 2.4 La Fédération et la Compagnie se reconnaissent mutuellement par les présentes comme étant les seuls et uniques représentants aux fins de toute modification à la présente entente. 9 PRIX Les prix d achat et de vente de base des pommes de terre, pour les annéesrécolte 2002 et 2003 FAB l usine de la Compagnie, sont ceux indiqués à l annexe «A» des présentes. Les bonus et pénalités rattachés aux prix sont ceux indiqués à l annexe «B» des présentes. Les prix pour les pommes de terre de calibre inférieur à 2 pouces sont ceux indiqués à l annexe «C» des présentes La présente convention entre en vigueur le jour de son homologation par la Régie des marchés agricoles. La présente convention continue de régir les parties jusqu à ce qu elle soit remplacée par une nouvelle convention de mise en marché ou une sentence arbitrale en tenant lieu La présente convention prend fin par entente mutuelle entre les parties dûment homologuée ou sur décision de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec La présente convention est d une durée d un an. Elle se renouvelle automatiquement à moins d un avis de dénonciation d un ou plusieurs articles donné par écrit par l une ou l autre des parties au moins trois (3) mois avant la date d anniversaire de son homologation ou renouvellement Nonobstant ce qui précède, les articles 4, 9 et annexes «A», «B» et «C» peuvent être renégociés annuellement. La procédure de négociation est décrite dans les articles suivants.
5 5 Décision MOYEN PRÉLIMINAIRE Pierre Brosseau intervient dès le début de l audition pour spécifier que le grief soulevé par l Association, dans sa lettre du 23 mars 2005, est irrecevable compte tenu qu il n est pas clair et que l on n y spécifie pas l article de la Convention qui aurait été transgressé par la Fédération. Il demande à l Association d identifier précisément quel est le reproche ou l accroc fait à la Convention en référant à un article de la Convention. Frédéric Sylvestre précise que c est tout d abord l article 110 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche concernant l accréditation de l Association ainsi que l article 112 de cette loi et les articles de la convention 2.5, 2.1, c, 2.1.3, 2.7 et 11.2 ainsi que les décisions de la Régie réputées faire partie de la convention, soit dans ce cas-ci, la décision Pierre Brosseau demande à la Régie de statuer que le grief est irrecevable puisqu il est formulé en vertu de l article 12.1 et que la Régie siège en vertu de l article 12.4 d une convention dont la Fédération n a transgressé aucune règle. La discussion et les arguments présentés débordent de la question de l irrecevabilité pour aborder le fond; la Régie les reprend dans son analyse au fond. La Régie suspend la séance le temps d examiner la demande de la Fédération et décide, après ses délibérations, de prendre la requête de Pierre Brosseau sous réserve et d entendre les parties sur le fond du dossier. 5. LES OBSERVATIONS 5.1 L Association des transformateurs de légumes frais du Québec (A.T.L.F.) Frédéric Sylvestre indique à la Régie qu en fonction de l article 110 de la Loi l Association a été accréditée pour représenter tous les acheteurs et négocier les conditions de mise en marché des pommes de terre pour fins de prépelage. Une convention a été signée et homologuée en 2004 et une autre l a également été en Les parties sont liées par ces conventions. L article 2.5 de la Convention de 2004 spécifie que la Fédération et l Association se reconnaissent mutuellement comme étant les seuls et uniques représentants aux fins de toute modification à cette entente. L article 2.1 de cette convention spécifie qu elle a été conclue en application de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche et que toutes et chacune des dispositions de cette loi sont applicables et font partie intégrante de tout contrat individuel entre un producteur et un acheteur-transformateur. De plus, les décisions de la Régie sont réputées être incorporées dans les conventions. Les articles 2.1.3, c et 2.7 de la Convention permettent la négociation de conventions particulières en reconnaissance de divers types de produits dont les pommes de terre destinées au marché de la transformation prépelage à l état modifié, telle une certaine cuisson, congelées ou surgelées etc. Frédéric Sylvestre indique que la production de Michel St-Arneault inc. est couverte par l article c, puisqu il s agit d une entente particulière. Il rappelle également que l article 2.7 mentionne que ce sont toutes les pommes de terre produites au Québec qui sont visées par la Convention pour les questions de prix. L article 11.2 de la Convention prévoit l engagement pris par le producteur de ne pas vendre et par l acheteur-transformateur de ne pas acheter des pommes de terre pour fins de prépelage à un prix inférieur à celui fixé en vertu de cette convention.
6 6 Décision Fédération des producteurs de pommes de terre du Québec Pierre Brosseau plaide que l assise principale, et probablement la seule, qui pourrait soutenir les allégations de l Association se trouve à l article 2.5 de la Convention sur la mise en marché des pommes de terre pour fins de prépelage. Le grief a été pris en fonction de l article 12.1 de cette convention et la Régie siège en fonction de l article 12.4 de cette même convention. C est donc à la lumière de la convention qui lie la Fédération et l Association que la Régie doit décider du grief. La convention intervenue entre la Fédération et l Association et celle intervenue entre la Fédération et Michel St-Arneault inc. sont deux conventions distinctes et indépendantes. L article 2.5 de la convention signée par la Fédération et l Association ne s applique qu à cette convention. Les parties s y reconnaissent une exclusivité d intervention pour cette entente. Cet article ne donne en aucun cas le pouvoir d intervenir dans l entente entre la Fédération et Michel St-Arneault inc. qui d ailleurs contient une reconnaissance semblable sous l article 2.4. obligeant les parties à n œuvrer qu entre elles. Pierre Brosseau souligne que la convention entre la Fédération et Michel St- Arneault inc. est antérieure à l accréditation de l Association. Il plaide qu une accréditation, selon l article de la Loi, n entre en vigueur qu au moment de l avis publié dans la Gazette officielle du Québec, soit le 15 juin 2002 pour l accréditation de l Association. Il rappelle que la convention avec Michel St-Arneault fut signée le 7 juin La Régie homologuait la convention Michel St-Arneault inc. le 18 juin 2002 reconnaissant ainsi un état de fait et lui donnant une existence légale conformément à la Loi. Pierre Brosseau rappelle que depuis lors, et malgré l accréditation de l Association et l homologation de conventions, la Régie n est jamais intervenue pour modifier la convention Michel St-Arneault inc. ou les articles 2.5 d une part et 2.4 d autre part des conventions. La convention entre la Fédération et Michel St-Arneault inc. survit et est administrée en conformité de ses règles où il n est fait aucune référence à l Association des transformateurs de légumes frais du Québec (A.T.L.F.) 5.3 Michel St-Arneault inc. Jean-François Longtin demande des éclaircissements sur un litige porté par un producteur concernant le paiement de sa production pour les fins de préciser que le litige est porté en vertu de l entente Michel St-Arneault inc. Jean-François Longtin précise que le président de Michel St-Arneault inc. est présent à la séance parce que l entreprise y a été invitée compte tenu du grief logé par le producteur. Cependant, à l écoute de ce qui se dit, M. Michel Saint-Arneault désire apporter des précisions. Le grief logé par l Association ne concerne en rien la convention qui lie la Fédération et Michel St-Arneault inc. puisque ce sont deux ententes séparées. En aucune circonstance, M. Michel Saint-Arneault n a autorisé l Association à négocier pour lui sa convention. Ce dernier, par sa demande d accréditation à la Régie, visait à se prémunir contre une éventuelle dénonciation de la Convention qui l aurait amené dans le giron de l Association. La Fédération, à la suite d une demande de la compagnie, se devait de négocier l ajustement des prix (article 9) conformément à la convention la liant à Michel St- Arneault inc. Jean-François Longtin ajoute que tout changement à la situation présente constituerait une violation des droits de Michel St-Arneault inc. et qu aucune rétroactivité n est possible.
7 7 Décision L ANALYSE ET LA DÉCISION La Régie retient, à la suite des représentations qui lui sont faites par l Association, que le litige est de déterminer, en fonction de l accréditation, si les demandes de modifications à la convention de Michel St-Arneault inc. auraient dû lui être soumises. La Régie, par l accréditation qu elle a consentie à l Association, décision 7076 du 15 mai 2000, a statué sur l organisme qui devait représenter toute personne qui achète ou reçoit des pommes de terre destinées au marché du prépelage dans le cadre de l application du Plan conjoint des producteurs de pommes de terre du Québec et cet organisme est l Association des transformateurs de légumes frais du Québec (A.T.L.F.). Le fait que l accréditation ne soit entrée en vigueur que lors de sa publication dans la Gazette officielle du Québec, le 15 juin 2002, ne change pas sa portée quant à la désignation de l unique représentant des transformateurs. De plus, le 4 mars 2004, en rejetant la demande de Michel St-Arneault inc. d être exclue de l accréditation de l Association, la Régie rappelle aux parties que l accréditation vise à regrouper les entreprises pour les fins et avantages d une mise en marché ordonnée. La Fédération et Michel St-Arneault inc. plaident que le fait que la convention Michel St- Arneault inc. ait été négociée avant l entrée en vigueur de l accréditation de l Association et homologuée après l entrée en vigueur de cette accréditation lui confère une existence légale indépendante de l autorité de l association accréditée, et cela tant qu elle n est pas dénoncée. Cet argument n est pas retenu par la Régie puisqu elle estime que tout changement, subséquent à l accréditation de l Association, à toute convention issue de l application du Plan conjoint des producteurs de pommes de terre du Québec pour le marché du prépelage, est visé par cette accréditation. De par cette accréditation en vertu de l article 110 de la loi, l Association est devenue le représentant légal de Michel St- Arneault inc. EN CONSÉQUENCE, pour les motifs qui précèdent, la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec rejette la demande en irrecevabilité de la Fédération des producteurs de pommes de terre du Québec; déclare que la Fédération des producteurs de pommes de terre du Québec, en négociant directement avec Michel St-Arneault inc. subséquemment à l accréditation de l Association des transformateurs de légumes frais du Québec (A.T.L.F.), n a pas respecté cette accréditation. René Cormier Benoît Harvey Claude Lambert
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