Audience publique du 20 avril 2015

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1 Tribunal administratif N et du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit resp. le 18 février et 1 re chambre le 7 avril 2014 Audience publique du 20 avril 2015 Recours formé par Monsieur..., (France), contre des décisions du ministre de l Enseignement supérieur et de la Recherche en matière d aides financières pour études supérieures en présence de Monsieur..., (France) JUGEMENT 1. Vu la requête inscrite sous le numéro du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 18 février 2014 par Maître Sandrine LENERT-KINN, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur..., étudiant, et de Monsieur...,, demeurant ensemble à F-, tendant à la réformation, sinon à l annulation d une décision de refus en matière d aides financières pour études supérieures du ministre de l Enseignement supérieur et de la Recherche datée du 13 mars 2013, ainsi que d un courrier du ministre de l Enseignement supérieur et de la Recherche daté du 28 août 2013 accusant réception du recours gracieux introduit le 3 juin 2013 contre la décision précitée du 13 mars 2013 et leur demandant d attendre l issue d affaires similaires pendante devant le tribunal administratif ; Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 31 mars 2014 ; Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif en date du 28 avril 2014 par Maître Sandrine LENERT-KINN au nom des parties demanderesses ; Vu les pièces versées en cause et notamment les actes déférés ; 2. Vu la requête inscrite sous le numéro du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 7 avril 2014 par Maître Sandrine LENERT-KINN, préqualifiée, au nom de Monsieur... et de Monsieur..., préqualifiés, tendant à la réformation, sinon à l annulation d une décision de refus en matière d aides financières pour études supérieures du ministre de l Enseignement supérieur et de la Recherche datée du 13 mars 2013, ainsi que d un courrier du même ministre du 18 mars 2014 déclarant irrecevable pour cause de tardiveté le recours et déclarant la décision de refus précitée du 13 mars 2013 comme ayant acquis autorité de chose décidée ; Vu les pièces versées en cause et notamment les actes déférés ; Entendu le juge-rapporteur en son rapport ainsi que Maître Zohra BELESGAA, en remplacement de Maître Sandrine LENERT-KINN, et Madame le délégué du gouvernement Linda MANIEWSKI en leurs plaidoiries respectives à l audience publique du 30 mars

2 Monsieur... adressa une demande au ministre de l Enseignement supérieur et de la Recherche, ci-après «le ministre», en vue d obtenir une aide financière pour la poursuite de ses études en classe préparatoire aux grandes écoles d ingénieur, 1 ère année physique/chimie/science de l ingénieur, au Lycée Fabert à Metz (France), pour l année académique 2012/2013. Par un courrier du 13 mars 2013, le ministre de l Enseignement supérieur et de la Recherche refusa de faire droit à cette demande dans les termes suivants : «J ai en mains votre demande en vue de l obtention d une aide financière de l Etat pour études supérieures pour l année académique L article I, point 2 b, de la loi du 26 juillet 2010 modifiant, entre autres, la loi modifiée du 22 juin 2000 dispose que, pour pouvoir bénéficier d une aide financière de l Etat pour études supérieures, l étudiant ressortissant d un autre Etat membre de l Union européenne ou d un des autres Etats parties à l Accord économique européen et de la Confédération suisse doit «séjourner, conformément au chapitre 2 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l immigration, au Grand-Duché de Luxembourg en qualité de travailleur salarié, de travailleur non-salarié, de personne qui garde ce statut ou de membre de famille de l une des catégories de personnes qui précèdent, ou avoir acquis le droit de séjour permanent». Etant donné que vous ne remplissez pas l une des conditions de résidence fixées à l article précité, l aide financière de l Etat pour études supérieures vous est refusée pour l année académique , ce sans préjudice d autres critères d éligibilité fixés par la loi citée cidessus. La présente décision est susceptible d un recours en annulation devant le Tribunal administratif de et à Luxembourg. Ce recours doit être intenté par ministère d avocat dans les trois mois de la notification de la présente, au moyen d une requête à déposer au secrétariat du Tribunal administratif ( )». Par courrier recommandé du 3 juin 2013, Monsieur... et son père, Monsieur..., ci-après «les consorts...», firent introduire un recours gracieux à l encontre de la prédite décision ministérielle de refus du 13 mars Par courrier du 28 août 2013, le ministre de l Enseignement supérieur et de la Recherche, sous la signature du Premier Conseiller de Gouvernement, s adressa en les termes suivants au mandataire des consorts... : «J accuse réception de votre lettre du 14 juin 2013 concernant votre recours gracieux au nom de votre mandant(e) Monsieur...., demeurant à F- (sic) et je vous en remercie. Veuillez noter que nous avons bien pris note de ce recours gracieux et que celui-ci sera traité dans les meilleurs délais. Néanmoins, avant toute prise de position, l Etat attend le jugement du tribunal administratif concernant les affaires et autres c/ Etat du Grand-Duché 2

3 de Luxembourg afin de pouvoir donner la suite adéquate aux différentes demandes. ( )». Par courriel du 9 janvier 2014 adressé au signataire du prédit courrier, l avocat des consorts... s enquit des suites réservées à son recours gracieux et par téléfax du 14 février 2014, elle relança à nouveau le ministre de l Enseignement supérieur et de la Recherche. Par requête inscrite sous le numéro du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 18 février 2014, les consorts... ont fait introduire un recours tendant à la réformation, sinon à l annulation de la décision de refus précitée du 13 mars 2013, ainsi que du courrier du ministre du 28 août 2013, précité. Le 18 mars 2014, le ministre prit finalement position dans les termes suivants : «Je me réfère à notre courrier du 28 août 2013 concernant votre recours gracieux au nom de votre mandant Monsieur.... demeurant à F- (sic), F-. La décision de refus de la part du CEDIES a été signifiée à votre client en date du 13 mars Etant donné que vous n avez pas introduit dans le délai de trois mois contre ce refus, un recours devant le tribunal administratif dont la possibilité lui a été signalée, la décision en question a acquis autorité de chose décidée et ne peut plus être remise en cause. Cette règle du droit procédural s applique également face aux arguments tirés du droit de l Union Européenne, si bien que l arrêt de la Cour de Justice de l Union européenne du 20 juin 2013 dans l affaire C-20/12 ne modifie pas son applicabilité. Partant, il est soulevé l irrecevabilité du recours pour tardivité. ( )» Par requête inscrite sous le numéro du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 7 avril 2014, les consorts... ont fait introduire un second recours tendant à la réformation, sinon à l annulation de la décision de refus précitée du 13 mars 2013 ainsi que de la décision, ainsi qualifiée, précitée du 18 mars 2014 déclarant leur recours irrecevable pour cause de tardiveté. Quant à la jonction Les deux recours déférés au tribunal ayant principalement pour objet la même décision de refus d aides financières, il y a lieu dans l intérêt d une bonne administration de la justice de les joindre et d y statuer par un seul jugement. En ce qui concerne le recours enrôlé sous le n : Le tribunal est de prime abord amené à toiser la question de sa compétence au vu de la nature décisionnelle du courrier du 28 août 2013 lui déféré, question ayant été librement débattue par les parties à l audience fixée pour les plaidoiries après avoir été soulevée d office par le tribunal conformément à l article 30 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de 3

4 procédure devant les juridictions administratives. Aux termes de l article 1 er de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l ordre administratif, un recours est ouvert «contre toutes les décisions administratives à l égard desquelles aucun autre recours n est admissible». Cette disposition limite dès lors l ouverture d un recours devant les juridictions administratives notamment aux conditions cumulatives que l acte litigieux doit constituer une décision administrative, c est-à-dire émaner d une autorité administrative légalement habilitée à prendre des décisions unilatérales obligatoires pour les administrés et qu il doit s agir d une véritable décision, affectant les droits et intérêts de la personne qui la conteste 1. L acte émanant d une autorité administrative, pour être sujet à un recours contentieux, doit dès lors constituer, dans l intention de l autorité qui l émet, une véritable décision, à qualifier d acte de nature à faire grief, c est-à-dire un acte de nature à produire par lui-même des effets juridiques affectant la situation personnelle ou patrimoniale de celui qui réclame 2. Plus particulièrement n ont pas cette qualité de décision faisant grief, comme n étant pas destinées à produire, par elles-mêmes, des effets juridiques, les informations données par l administration, tout comme les déclarations d intention ou les actes préparatoires d une décision 3. Plus précisément, une lettre par laquelle une autorité se borne à exprimer une intention ou à s expliquer sur une intention qu elle révèle ne constitue pas un acte administratif de nature à faire grief, qu elle soit adressée à un administré ou à une autre autorité 4. Or, il résulte du libellé même du courrier du 28 août 2013, cité in extenso ci-dessus, que le signataire de ce courrier, respectivement le ministre compétent, n a pas pris position par rapport au recours gracieux lui soumis, ni dans un sens, ni dans un autre, mais, outre d accuser réception de ce recours gracieux, a informé le mandataire des consorts... de son intention d attendre l issue d autres affaires semblables pendantes devant le tribunal administratif avant de se fixer définitivement sur le sort de la présente demande, de façon à n avoir pas fait connaître au recours gracieux d autres suites en attendant une décision juridictionnelle à rendre : or, un tel courrier ne tend pas à épuiser le recours gracieux en ce que cette déclaration ne pose aucun élément décisionnel de nature à faire directement grief, toutes choses restant en l état au fond, sans être toisées comme telles de façon directe 5. Il s ensuit que le tribunal n est pas compétent pour connaître du recours tel qu introduit contre le courrier précité du 28 août En ce qui concerne la décision de refus d octroi d une aide d aide financière du 13 mars 2013, il convient de relever qu étant donné que la loi modifiée du 22 juin 2000 concernant l aide financière de l Etat pour études supérieures ne prévoit pas la possibilité d introduire un recours 1 F. Schockweiler, Le contentieux administratif et la procédure administrative non contentieuse en droit luxembourgeois, n 46, p Trib. adm., 18 juin 1998, n et 10618, Pas. adm. 2012, V Actes administratifs, n 29, et autres références. 3 Trib. adm., 23 juillet 1997, n 9658, confirmé sur ce point par arrêt du 19 février 1998, n 10263C, Pas. adm. 2012, V Actes administratifs, n 44, et autres références. 4 J.Falys, La recevabilité des recours en annulation des actes administratifs, Bruylant, 1975, n 30, p Voir trib. adm. 5 juin 2002, n 14098, Pas. adm. 2012, V Actes administratifs, n 64. 4

5 de pleine juridiction, seul un recours en annulation a pu être introduit à l encontre de cette décision de refus. Le tribunal n est par conséquent pas non plus compétent pour connaître du recours tendant principalement à la réformation de la décision de refus du 13 mars En revanche, le tribunal est compétent pour connaître du recours en annulation, introduit à titre subsidiaire. Toutefois, il convient encore de relever que si Monsieur... a introduit au côté de son fils le recours sous analyse en qualité de co-demandeur, l intérêt à agir doit cependant être personnel et direct, en ce sens qu il appartient au demandeur d établir dans quelle mesure une éventuelle annulation de la décision attaquée est susceptible de lui causer une quelconque satisfaction, ainsi que né et actuel. Or, la seule qualité de Monsieur... de père de l étudiant... est insuffisante pour justifier sa qualité de co-demandeur, Monsieur..., outre de ne pas être le destinataire de la décision de refus, n ayant le cas échéant qu un intérêt indirect, les aides financières litigieuses n étant en effet pas versées aux parents de l étudiant, mais au seul étudiant, de sorte que ses père et mère ne subissent le cas échéant les effets d un refus d aides financières que par ricochet : le préjudice que devraient subir éventuellement les père et mère résultant du fait que, suite à la décision de refus déférée, leur enfant disposerait de moins de moyens en vue de financer ses études, de sorte que les père et mère devraient davantage le soutenir financièrement, doit être considéré comme une conséquence indirecte de l acte attaqué 6. Il s ensuit que Monsieur... ne dispose pas d un intérêt suffisant l habilitant à participer à l instance introduite par son fils, seul destinataire de la décision de refus ministérielle, en qualité de co-demandeur : le recours subsidiaire en annulation introduit par Monsieur... est par conséquent à déclarer irrecevable pour défaut d intérêt à agir dans le chef de ce co-demandeur. En revanche, il doit être considéré comme justifiant d un intérêt suffisant pour intervenir volontairement dans le présent litige et présenter ses moyens en appui de la décision entreprise. Une requête en intervention volontaire, lorsqu elle intervient en appui à une requête, peut en effet seulement étayer les moyens développés dans la requête principale ; ainsi, par une intervention, un intervenant ne peut ni étendre la portée de la requête, ni exposer des moyens nouveaux 7 : en d autres termes, l intervenant ne peut que s associer à l action principale. Le délégué du gouvernement soulève l irrecevabilité du recours en annulation pour tardiveté. Il explique à cet égard que le recours gracieux contre la décision initiale du 13 mars 2013, laquelle aurait été «signifiée» à la partie demanderesse le 13 mars 2013, aurait certes interrompu le délai de recours contentieux initial, mais que comme aucune nouvelle décision ministérielle ne serait intervenue suite au recours gracieux, le délai de recours aurait finalement expiré en date du 3 décembre 2013, de sorte que le recours introduit le 18 février 2014 serait tardif. 6 Voir en ce sens. J. Falys, La recevabilité des recours en annulation des actes administratifs, Bruylant, 1975, p.149, ainsi que trib. adm. 11 janvier 2012, n 27576, 27679, et du rôle. 7 M. Leroy, Contentieux administratif, 3 e édition, p

6 Le tribunal ne saurait toutefois suivre cette argumentation. Ainsi, aux termes de l article 13 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives : «(1) Sauf dans les cas où la loi ou les règlements fixent un délai plus long ou plus court et sans préjudice des dispositions de la loi du 22 décembre 1986 relative au relevé de la déchéance résultant de l expiration d un délai imparti pour agir en justice, le recours au tribunal n est plus recevable après trois mois du jour où la décision a été notifiée au requérant ou du jour où le requérant a pu en prendre connaissance. (2) Toutefois si la partie intéressée a adressé un recours gracieux à l autorité compétente avant l expiration du délai de recours fixé par la disposition qui précède ou d autres dispositions législatives ou réglementaires, le délai du recours contentieux est suspensif et un nouveau délai commence à courir à partir de la notification de la nouvelle décision qui intervient à la suite de ce recours gracieux. (3) Si un délai de plus de trois mois s est écoulé depuis la présentation du recours gracieux sans qu une nouvelle décision ne soit intervenue, le délai du recours contentieux commence à courir à partir de l expiration du troisième mois.» Dès lors, le délai pour introduire un recours auprès des juridictions administratives court à compter du jour où le demandeur a eu notification ou connaissance de la décision concernée, mais ce délai peut être interrompu par l introduction d un recours gracieux, sous condition toutefois que ce recours gracieux ait à son tour été introduit avant l expiration du délai pour introduire un recours contentieux. En l espèce, la décision initiale de refus telle que déférée est datée du 13 mars Si la partie étatique affirme dans son mémoire en réponse que ladite décision aurait été «signifiée» le jour même à la partie demanderesse, terme juridique présupposant une notification par exploit d huissier, il ne résulte toutefois d aucun élément du dossier que tel aurait été le cas, ledit courrier ayant au contraire été manifestement seulement envoyé par simple courrier à la poste. Il convient à cet égard de préciser qu à défaut de texte spécifique en sens contraire, le seul fait de poster un courrier ne fait pas présumer de sa réception dans les jours suivants, et en tout état de cause pas à la date figurant sur le même courrier. Un courrier peut être égaré par la poste, perdu définitivement ou être remis à son destinataire bien longtemps après sa remise à la poste. Pour se ménager une preuve à cet effet, l expéditeur peut recourir aux services spécialisés de la lettre recommandée, voire de la lettre recommandée avec accusé de réception 8. Or, en l espèce, la partie étatique ne fournit aucune preuve de l envoi du courrier du 13 mars 2013, ni de sa réception ou de sa prise de connaissance par la partie demanderesse. A défaut de preuve de la date de réception par la partie demanderesse de la décision déférée, charge 8 Cour adm. 17 avril 2008, n 23846C du rôle, Pas. adm. 2012, Procédure contentieuse, n

7 incombant à l administration dont la décision émane 9, le tribunal n est pas à même de vérifier à quelle date la décision de refus du 13 mars 2013 a effectivement été notifiée à l administré, de sorte à ne pas pouvoir vérifier la date de départ du délai de recours. Il est encore constant en cause que les consorts... ont, par le biais de leur avocat, fait introduire en date du 3 juin 2013 un recours gracieux, lequel à défaut de toute preuve de date, de notification ou de prise de connaissance de la décision de refus par son destinataire, en l état actuel du dossier, doit être considéré comme ayant été déposé dans le délai légal 10. Il s ensuit que conformément à l article 13 (2) de la loi du 21 juin 1999, ledit recours gracieux a interrompu le délai de recours contentieux. Il est encore constant en cause qu à défaut pour le ministre compétent d avoir pris, suite à ce recours gracieux, une nouvelle décision endéans les 3 mois de ce recours gracieux, le délai du recours contentieux commence à courir à partir de l expiration du troisième mois conformément à l article 13 (3) de la loi du 21 juin 1999, délai expirant partant théoriquement le 3 décembre Toutefois, si en l espèce le ministre n a certes pas pris de décision en réponse au recours gracieux lui adressé, il a toutefois informé l administré de son intention de traiter ledit recours gracieux «dans les meilleurs délais», une fois obtenu la décision attendue du tribunal administratif relative à des affaires similaires, de sorte à avoir fait naître dans le chef de l administré l expectative, d une part, que son recours connaîtrait sous peu une réponse, et, d autre part, que le ministre se conformerait à la décision de justice attendue. Le fait de ne pas s être conformé à l intention ainsi annoncée, mais d avoir opposé dans un premier temps le silence à l administré, en dépit du fait que les décisions attendues ont été prononcées par le tribunal administratif en date du 14 octobre , pour ensuite opposer à l administré la tardiveté de son recours gracieux, et ultérieurement la tardiveté du recours contentieux, sous prétexte que l administré s était fié à l intention annoncée de l administration, tout en refusant de prendre en compte tant les enseignements de l arrêt de la Cour de justice de l Union européenne du 20 juin 2013, aff. C-20/12, que des jugements du tribunal administratif en dérivés, doit s analyser comme un comportement singulièrement déloyal et de mauvaise foi, en violation flagrante du principe de la collaboration procédurale de l administration consacré par l article 1 er alinéa 3 de la loi du 1 er décembre 1978 réglant la procédure administrative non contentieuse. Le tribunal, par conséquent, compte tenu de ces circonstances spécifiques et l intention annoncée de l administration de traiter le recours gracieux de l administré, retient que le délai de recours contentieux, du fait de cet engagement, était suspendu jusqu à la notification de la nouvelle décision annoncée. Cette dernière n étant jamais intervenue, aucun nouveau délai contentieux n a commencé à courir : il s ensuit que le recours contentieux a a fortiori été valablement introduit. 9 Trib. adm. 25 septembre 2000, n du rôle, Pas. adm. 2012, Procédure administrative non contentieuse, n Trib. adm. 16 juin 2014, n à Jugements n 27576a, 27679a, 27689a et 28442a du rôle. 7

8 Le moyen d irrecevabilité soulevé par le délégué du gouvernement est partant à rejeter pour ne pas être fondé. Aucun autre moyen d irrecevabilité n ayant été soulevé, le recours est recevable pour avoir été, par ailleurs, introduit dans les formes et délai de la loi. A l appui de son recours, Monsieur..., en substance, entend se prévaloir de l arrêt de la Cour de Justice de l Union européenne du 20 juin 2013 précité et des jugements du tribunal administratif en découlant. La partie étatique, de son côté, en se référant à la prétendue irrecevabilité du recours contentieux, moyen rejeté ci-avant, en conclut que la décision de refus en question aurait acquis autorité de chose décidée et ne pourrait plus être remise en cause, l Etat affirmant que «cette règle du droit procédural s applique également face aux arguments tirés du droit de l Union européenne, si bien que l arrêt de la Cour de justice de l Union européenne du 20 juin 2013 dans l affaire C-20/12 ne modifie pas son applicabilité». Aussi, force est de constater que l Etat n a pas pris position par rapport à l argumentation circonstanciée de la partie demanderesse, appuyée notamment sur l arrêt précité du 20 juin 2013 de la Cour de Justice de l Union européenne, dont il résulte que la clause de résidence, inscrite à l article I, point 2 b, de la loi du 26 juillet 2010 modifiant, entre autres, la loi modifiée du 22 juin 2000, considérée seule, c est-à-dire à l exclusion de la prise en compte d autres critères de rattachement («dans la mesure où elle fait obstacle à la prise en compte d autres éléments potentiellement représentatifs du degré réel de rattachement du demandeur de ladite aide financière à la société ou au marché du travail de l Etat membre concerné») constitue une discrimination indirecte entre les personnes qui résident dans l Etat membre concerné et celles qui, sans résider dans cet Etat membre, sont des enfants de travailleurs frontaliers exerçant une activité dans ledit Etat membre, contraire au principe communautaire de non-discrimination en raison de la nationalité 12. Il convient de surcroît à cet égard de relever que l Etat du Grand-Duché de Luxembourg n a pas communiqué le dossier administratif au tribunal administratif, et ce nonobstant le prescrit de l article 8 (5) de la loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, qui impose à l autorité qui a posé l acte visé par le recours de déposer le dossier au greffe sans autre demande, dans le délai de trois mois à partir de la communication du recours, bien que la requête introductive ait été valablement notifiée par la voie du greffe au délégué du gouvernement en date du 18 février Dès lors, faute par l administration défenderesse d avoir effectivement manifesté un intérêt à l instance en présentant ses observations afin de justifier sa décision ou ne serait-ce qu en produisant le dossier administratif, le tribunal doit, d une part, considérer que les faits allégués dans la requête introductive d instance, qui ne sont pas contredits par l Etat, sont à considérer comme établis, dans la mesure où la partie demanderesse apporte des indices et des indications auxquels l administration aurait dû répondre 13, et d autre part, retenir un manquement 12 Voir trib. adm. 14 octobre 2013, n 27576, ainsi que Trib. adm. 21 mars 2002, n 13690, Pas. adm. 2012, V Procédure contentieuse, n 608 8

9 flagrant à l obligation primordiale de collaboration du pouvoir exécutif à la bonne administration de la justice. Or, lorsque l administration manque à son obligation de rendre compte envers les administrés de l exercice des compétences lui dévolues et lorsqu elle refuse de collaborer à la manifestation de la vérité et entrave le fonctionnement de la justice, en mettant le juge dans l impossibilité d exercer sa mission de contrôle, son comportement pour le moins désinvolte et dilatoire doit se résoudre dans l annulation pure et simple de la décision litigieuse 14. Par voie de conséquence, le recours en annulation est fondé et la décision ministérielle attaquée du 13 mars 2013 encourt l annulation. En ce qui concerne le recours enrôlé sous le n : Il convient d emblée de relever que l Etat du Grand-Duché de Luxembourg, quoique valablement informé par une notification par voie du greffe du dépôt de la requête introductive d instance des demandeurs, n a pas fait déposer de mémoire en réponse. Nonobstant ce fait, le tribunal statue néanmoins contradictoirement à l égard de toutes les parties, en vertu de l article 6 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives. Le tribunal, pour les mêmes motifs que ceux retenus dans le cadre du rôle n 34052, se déclare incompétent pour connaître du recours principal en réformation. Le tribunal, pour les mêmes motifs que ceux retenus dans le cadre du rôle n 34052, doit encore se déclarer incompétent pour connaître du recours tel que dirigé contre le courrier du 18 mars 2014, s agissant en l espèce non pas d une décision faisant grief - étant souligné qu il n appartient en tout état de cause pas à l administration de se prononcer sur la recevabilité d un recours contentieux et de décider si une décision a ou non acquis autorité de chose décidée - mais d un courrier qui n est que l expression d une opinion destinée à éclairer l administré sur les droits qu il peut faire valoir 15, respectivement d un courrier par lequel l administration se borne à exprimer ses prétentions, et plus précisément par lequel à propos d un litige, elle indique les droits qui lui paraissent être les siens ou dénie ceux dont se prévaut son adversaire 16. Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant à l égard de toutes les parties, en ce qui concerne le recours enrôlé sous le n : se déclare incompétent pour connaître du recours principal en réformation ; reçoit le recours subsidiaire en annulation en la forme dans le seul chef de Monsieur... et par rapport à la seule décision de refus en matière d aides financières pour études supérieures du 14 Trib. adm. 14 mai 2005, n 18700, ibidem. 15 Trib. adm. 7 mars 2007, n 21708, Pas. adm. 2012, V Actes administratifs, n Trib. adm. 6 octobre 2004, n 16533, Pas. adm. 2012, V Actes administratifs, n 57. 9

10 ministre de l Enseignement supérieur et de la Recherche datée du 13 mars 2013 ; quant au fond, le déclare justifié ; partant annule la décision de refus en matière d aides financières pour études supérieures du ministre de l Enseignement supérieur et de la Recherche datée du 13 mars 2013 et lui renvoie le dossier en prosécution de cause ; condamne l Etat aux frais ; en ce qui concerne le recours enrôlé sous le n : rejette le recours ; laisse les frais à charge du demandeur ; Ainsi jugé et prononcé à l audience publique du 20 avril 2015 par : Marc Sünnen, premier vice-président, Thessy Kuborn, premier juge, Hélène Steichen, juge, en présence du greffier en chef Arny Schmit. s. Schmit s. Sünnen 10

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