Département de Charente Maritime ( ) CONTROLE BUDGETAIRE. Article L du code général des collectivités territoriales

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1 CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES DE POITOU-CHARENTES Chambre Séance du 26 juillet 2007 Département de Charente Maritime ( ) CONTROLE BUDGETAIRE Article L du code général des collectivités territoriales A V I S La chambre régionale des comptes de Poitou-Charentes, VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L et R et suivants ; VU le code des juridictions financières, notamment son article R ; VU la lettre en date du 22 juin 2007, enregistrée au greffe de la chambre le 27 juin 2007, complétée par courrier en date du 13 juillet, enregistré au greffe le 16 juillet 2007, par laquelle la chambre de commerce et d industrie de La Rochelle a saisi la chambre régionale des comptes de Poitou-Charentes sur le fondement de l article L du code général des collectivités territoriales ; VU la lettre en date du 28 juin 2007, par laquelle le président de la chambre régionale des comptes a invité le président du département de Charente Maritime à présenter ses observations ; VU la lettre en date du 10 juillet 2007, enregistrée au greffe de la chambre le 11 juillet 2007, par laquelle le président du conseil général de Charente Maritime a fait connaître ses observations à la chambre et, au titre du contradictoire, a demandé communication de la copie du courrier de saisine et de ses pièces annexes ; VU la lettre en date du 13 juillet 2007, par laquelle le président de la chambre régionale des comptes a transmis au président du conseil général de Charente Maritime copie du courrier de saisine et de ses pièces annexes à toutes fins utiles ; 14, rue Scheurer Kestner - BP POITIERS CEDEX - Tel Page 1/6

2 VU la lettre en date du 28 juin 2007, par laquelle le président de la chambre régionale des comptes a invité le représentant de l État à communiquer les documents budgétaires afin de compléter la saisine ; VU le courrier en date du 17 juillet 2007, enregistré au greffe de la chambre le 18 juillet, par lequel le Préfet de Charente-Maritime a complété la saisine des documents budgétaires requis ; VU les conclusions du commissaire du gouvernement ; Après avoir entendu M. Sébastien Heintz, premier conseiller, en son rapport et le commissaire du gouvernement en ses conclusions orales ; 1. Sur la recevabilité de la saisine 11. Sur le motif de la saisine et la compétence de la chambre CONSIDERANT qu aux termes de l article L du code général des collectivités territoriales (CGCT) : «Ne sont obligatoires pour les collectivités territoriales que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé. La chambre régionale des comptes saisie, soit par le représentant de l'etat dans le département, soit par le comptable public concerné, soit par toute personne y ayant intérêt, constate qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget ou l'a été pour une somme insuffisante. Elle opère cette constatation dans le délai d'un mois à partir de sa saisine et adresse une mise en demeure à la collectivité territoriale concernée» ; CONSIDERANT que par courrier du 22 juin 2007 appuyé des justifications utiles, la CCI de La Rochelle a saisi sur ce fondement la chambre pour qu'elle constate le caractère obligatoire d'une dépense de à l'encontre du département de Charente Maritime et en vérifie l'inscription au budget ; que la chambre est compétente à traiter de la demande en application de l'article L ; CONSIDERANT qu en application de l'article R du CGCT, la chambre s est fait communiquer les documents budgétaires requis à l appui de la saisine par courrier du représentant de l État en date du 17 juillet enregistré au greffe le 18 juillet 2007 ; que le délai d'un mois dont dispose la chambre pour formuler son avis court à compter de la complétude du dossier de saisine, constatée à réception des documents budgétaires, conformément à l'article R du CGCT ; 12. Sur l intérêt à agir du requérant CONSIDERANT que, aux termes de l'article R du CGCT, «La chambre régionale des comptes se prononce sur la recevabilité de la demande. Elle constate notamment la qualité du demandeur et, s'il y a lieu, l'intérêt qu'il a à agir» ; CONSIDERANT que la requête émane de la chambre de commerce et d industrie (CCI) de La Rochelle ; que les pièces justificatives et références produites à l appui de la saisine attestent, sans préjudice de l analyse au fond de la demande, que la CCI présente un intérêt certain et immédiat à réclamer l'inscription de la dépense en cause ; CONSIDERANT que, au vu de ces éléments, la saisine est recevable ; 14, rue Scheurer Kestner - BP POITIERS CEDEX - Tel Page 2/6

3 2. Sur le caractère obligatoire de la dépense CONSIDERANT que la saisine porte sur la somme globale de , ainsi ventilée : - une participation de aux investissements d infrastructure réalisés sur l aéroport pour la période , fondée sur les délibérations du 6 février 2004 et du 3 mars 2006 du conseil général de Charente Maritime ; - une participation de aux actions de promotion pour l exploitation de la liaison aérienne La Rochelle Londres Stansted, en application de la «convention relative à l aide financière du département de la Charente-Maritime» du 7 septembre 2004 et de la délibération n 525 du 21 juin 2004 du conseil général de Charente Maritime ; - un solde de participation de 9 410,40 au financement de la délégation de service public conclue pour assurer la ligne La Rochelle Lyon, en application de la convention du 28 décembre 2004 pour la contribution du département de la Charente Maritime à l exploitation de la ligne aérienne La Rochelle Lyon (via Poitiers). CONSIDERANT qu aux termes de l'article R «La chambre régionale des comptes se prononce sur le caractère obligatoire de la dépense» qui s'apprécie (article L ) au vu des dépenses expressément prévues par la loi ou du caractère exigible de la dette ; CONSIDERANT que les participations réclamées ne relèvent pas des dépenses pour lesquelles la loi a expressément décidé du caractère obligatoire mais qu il convient d évaluer si la somme en cause constitue une «dette exigible» au sens de l article L du CGCT ; que seule une dette échue, certaine, liquide, non sérieusement contestée dans son principe et dans son montant et découlant de la loi, d'un contrat, d'un délit, d'un quasi-délit ou de toute autre source d'obligation présente le caractère d'une 'dette exigible' dont l'acquittement correspond à une des dépenses obligatoires conformément à une jurisprudence constante et régulièrement rappelée (CE 8 décembre 2003, syndicat d'agglomération nouvelle de Saint Quentin en Yvelines) ; 21. Sur la participation aux investissements d infrastructure ( ) CONSIDERANT que par délibération n 512 du 3 mars 2006, le conseil général de Charente Maritime a décidé : «- d attribuer à la chambre de commerce et d industrie de La Rochelle une subvention d un montant de , soit 1/6e d une dépense s élevant à HT, destinée à financer les travaux de sécurité (infrastructures et voieries) de l aéroport de La Rochelle-Ile de Ré ; - d inscrire les crédits correspondants au chapitre 204 nature du budget primitif 2006 ; - de verser notre contribution en une seule fois au vu du décompte général des travaux certifié conforme par le maître d ouvrage et son comptable». CONSIDERANT que par courrier du 8 juin 2006, le président de la CCI a adressé au président du conseil général de Charente Maritime une attestation signée par le trésorier arrêtant le décompte général des travaux à la somme de HT ; que par courrier du 12 juin 2006, le président de la CCI a adressé un décompte général des travaux daté du 12 juin 2006, signé du président de la CCI et revêtu d un «cachet de signature» du trésorier adjoint, arrêtant la somme des travaux éligibles à ,37 HT ; CONSIDERANT que le courrier du 12 juin 2006 du président de la CCI adressé au président du conseil général de Charente Maritime indique que «l attestation de décompte général des travaux correspondant aux dépenses éligibles [représente] un montant de ,37 HT, la différence provenant d une non prise en compte des travaux de bâtiment, selon vos instructions» ; quelqu en soit le niveau de détail, ce décompte a été établi et révisé à la baisse en accord avec le département, au vu de la formulation du courrier ; que le contrôle du bien fondé 14, rue Scheurer Kestner - BP POITIERS CEDEX - Tel Page 3/6

4 de la nature et de l effectivité des sommes mises en paiement a bien été fait préalablement par le département ; CONSIDERANT que si la CCI réclame la somme de , le département ne reconnaît aujourd hui que la somme de , en considérant que les délibérations se sont engagées sur un principe de financement (1/6e des travaux) et non sur un montant forfaitaire et que le montant des travaux éligibles s établit au plus à 4,487 M et non à 4,679 M ; que les termes de la délibération du 3 mars 2006, décidant «une subvention d un montant de , soit 1/6e d une dépense s élevant à HT», ne permettent pas en l état de trancher si la proportion d 1/6 e est un simple élément indicatif ou un élément de calcul préalable ; CONSIDERANT qu ainsi la somme de HT constitue la part certaine minimale des sommes exigibles, sans qu il soit possible de déterminer le caractère certain des sommes réclamées en complément, qui font l objet de contestations sérieuses du fait des divergences d appréciation du mode de calcul ; CONSIDERANT qu il résulte de ces éléments que la somme de HT présente le caractère de dépense obligatoire au sens de l article L du code général des collectivités locales ; CONSIDERANT que la somme de 780 K a été valablement inscrite au budget 2006 du département et figure au budget 2007 en reste à réaliser d investissement 2006 (compte 20417) au titre de la participation du département au financement des infrastructures aéroportuaires de l aéroport de La Rochelle Ile de Ré ; qu ainsi il doit être constaté le caractère suffisant des crédits inscrits pour la couverture de cette dépense et l absence de nécessité d une mise en demeure ; 22. Sur la participation à la ligne La Rochelle Londres ( ) CONSIDERANT que la CCI de La Rochelle réclame le versement d une participation de par an pour les années en application de la convention du 7 septembre 2004 signée entre le département de la Charente Maritime et la CCI de La Rochelle ; CONSIDERANT que l article 1 de la convention exposant la démarche pluriannuelle proposée par la CCI ne vaut pas engagement pluriannuel du département ; qu au vu de la rédaction de l article 2 de la convention et en l absence d avenant apporté pour préciser les engagements des années ultérieures, le département n a pas contracté d engagement exigible au-delà de celui de 2004, fixé à ; qu ainsi la somme de 289 K réclamée pour les années 2005 et 2006 ne présente pas un caractère certain, échu, liquide et n est pas exigible ; CONSIDERANT que par délibération de l assemblée départementale n 525 du 21 juin 2004, le département a décidé le versement de «selon les modalités figurant à la convention jointe en annexe et sous réserve d une participation équivalente des autres partenaires» ; qu en application de cette convention signée le 7 septembre 2004, le département s est engagé à verser à la CCI de La Rochelle la moitié de sa contribution de pour 2004, «sous réserve d un engagement identique des autres partenaires» et l autre moitié sous réserve de la présentation du coefficient de remplissage de la ligne ; que les autres partenaires envisagés par la convention étaient la chambre de commerce et d industrie de La Rochelle, la communauté d agglomération de La Rochelle, la région Poitou-Charentes ; CONSIDERANT que les conditions auxquelles était subordonnée l'obligation de la collectivité font l objet de contestations sérieuses de la part du département, du fait des versements attestés au 31 décembre 2005 de la chambre de commerce et d industrie de La Rochelle, de la communauté d agglomération de La Rochelle, de la région Poitou-Charentes qui s élèvent respectivement aux 14, rue Scheurer Kestner - BP POITIERS CEDEX - Tel Page 4/6

5 sommes suivantes : 204 K ; 144,5 K ; 85 K ; qu ainsi la somme de 144,5 K réclamée au titre de 2004 est sérieusement contestée dans son principe et dans son montant et n est pas exigible ; CONSIDERANT qu il en résulte que la somme réclamée au titre de la participation à la ligne la Rochelle Londres, par absence d engagement du département au titre des années 2005 et 2006, et du fait d une contestation sérieuse de la levée de la condition suspensive au versement de la somme pour l année 2004, ne présente pas le caractère de dépense obligatoire au sens de l article L du code général des collectivités locales ; 23. Sur la participation à la ligne La Rochelle Lyon (9 410,40 ) CONSIDERANT que par délibération n 533 du 22 octobre 2004, le Conseil Général a décidé de contribuer à l équilibre de la ligne La Rochelle Lyon ; que par convention du 28 décembre 2004 valablement conclue entre le Conseil Général et la CCI, le montant de la contribution Départementale a été fixé à pour 9 mois ; que le versement était prévu contractuellement en deux fois, le premier versement au plus tard le 15 mars 2005 et le solde étant subordonné à la production par la CCI de l ensemble des documents visés par la convention de DSP ; CONSIDERANT qu un acompte de ,60 a été versé le 7 juin 2005 ; que l ensemble des pièces requises (compte analytique, certification du commissaire aux comptes, annexe explicative) a été transmis, à l occasion d une part du courrier du 9 octobre 2006 de la CCI et d autre part du courrier du 1 er février 2007 de la CCI complétant le premier courrier ; qu ainsi les conditions auxquelles était subordonnée l'obligation de la collectivité sont remplies pour le versement du solde ; que dès lors, la dette est liquide, certaine et échue à hauteur de 9 410,40 ; CONSIDERANT qu il en résulte que la somme réclamée a le caractère de dépense obligatoire au sens de l article L du code général des collectivités locales ; CONSIDERANT qu une somme suffisante dédiée («Ligne aérienne La Rochelle Lyon (chambre de commerce et d industrie de La Rochelle)») a été valablement inscrite au budget 2005 du département, reconduite ultérieurement et figure au budget 2007 au titre de la participation à la ligne la Rochelle Lyon dans les restes à réaliser de fonctionnement 2006 (compte 65737) ; qu ainsi il doit être constaté le caractère suffisant des crédits inscrits pour la couverture de cette dépense et l absence de nécessité d une mise en demeure ; PAR CES MOTIFS : - DECLARE la saisine recevable ; - CONSTATE que la somme de , s agissant de la participation aux investissements d infrastructure réalisés sur l aéroport pour la période , constitue une dépense obligatoire au sens de l article L du code général des collectivités et que des crédits suffisants ont été inscrits au budget du département de la Charente Maritime pour la couverture de cette dépense obligatoire ; - OBSERVE que, du fait des contestations sérieuses affectant les modalités de calcul de la participation au-delà de la somme arrêtée au paragraphe précédent, le solde des sommes réclamées par la CCI au département pour participation aux investissements d infrastructure réalisés sur l aéroport pour la période ne présente pas le caractère de dépense obligatoire au sens de l article L du code général des collectivités locales ; 14, rue Scheurer Kestner - BP POITIERS CEDEX - Tel Page 5/6

6 - DIT que les sommes réclamées par la CCI au département pour participation aux actions de promotion pour l exploitation de la liaison aérienne La Rochelle Londres Stansted ne présentent pas le caractère de dépense obligatoire au sens de l article L du code général des collectivités locales ; - CONSTATE que la somme de 9 410,40 correspondant à la participation à la ligne La Rochelle Lyon constitue une dépense obligatoire au sens de l article L du code général des collectivités et que des crédits suffisants ont été inscrits au budget du département de la Charente Maritime pour la couverture de cette dépense obligatoire ; Délibéré par la chambre régionale des comptes de Poitou-Charentes, formation chambre, en sa séance du vingt six juillet deux mille sept. Présents : M. Jean-Claude Wathelet, président de section, M. Philippe de Sevin, M. Jean-Claude Bonnici, Mme Danièle Masson, M. René Pierre Tisserand, M. Michel Thébaud, premiers conseillers ; M. Sébastien Heintz, premier conseiller-rapporteur. Sébastien Heintz Jean-Claude Wathelet premier conseiller président de section Cet avis peut faire l objet d un recours devant le tribunal administratif dans les deux mois à compter de sa notification. 14, rue Scheurer Kestner - BP POITIERS CEDEX - Tel Page 6/6

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