Prolongation du dispositif de résorption de l emploi précaire
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- Marie-Rose St-Jean
- il y a 6 ans
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1 Prolongation du dispositif de résorption de l emploi précaire Loi Déontologie du 20 avril 2016 (JO 21/04/2016) Décret du 11 août 2016 (JO 14/08/2016)
2 SOMMAIRE Cadre juridique P.3 Les bénéficiaires P.4 Les agents exclus du dispositif P.6 Les conditions d ancienneté P.7 Grades des cadres d emplois accessibles au dispositif P.10 Les démarches préalables P.11 Le bilan Le rapport Le nouveau programme pluriannuel d accès à l emploi titulaire L information individualisée des agents Les sélections professionnelles P.16 L ouverture Le dépôt des candidatures La recevabilité des dossiers de candidature La mise en place des commissions de sélection professionnelle La composition de la commission de sélection professionnelle Le rôle de la commission de sélection professionnelle L établissement de la liste des candidats aptes Les recrutements réservés sans concours P.24 La transformation de CDD en CDI «de droit commun» P.25 La nomination et la titularisation de l agent P.26 Contact & informations P.27
3 CADRE JURIDIQUE La loi Sauvadet du 12 mars 2012 relative à l accès à l emploi titulaire et à l amélioration des conditions d emploi des agents contractuels dans la fonction publique a initié, sur une durée de 4 ans, la mise en place d un dispositif d accès aux corps et cadres d emplois de la Fonction publique aux agents recrutés pour occuper un emploi permanent en CDD ou CDI. Ce dispositif s est achevé le 13 mars La loi Déontologie du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires prolonge de deux ans à compter du 13/03/2016 le dispositif de titularisation, soit jusqu au 12 mars Le décret du 11 août 2016 (JO 14/08/2016) précise les modalités de mise en œuvre du dispositif pour les deux années de cette prolongation
4 LES BENEFICIAIRES Sont éligibles au nouveau dispositif de titularisation : Les agents en CDI au 31/03/2013 dès lors qu ils sont sur un emploi à temps complet ou à temps non complet dont la quotité de temps de travail est au moins égale à 50% Les agents ayant bénéficié, au 13/03/2012, de la transformation de leur CDD en CDI dès lors qu ils sont sur un emploi à temps complet ou à temps non complet dont la quotité de temps de travail est au moins égale à 50% Les agents en CDD recrutés sur un emploi permanent à temps complet ou à temps non complet dont la quotité de temps de travail est au moins égale à 50% et justifiant des conditions minimales de services publics au 31/03/2013 (voir plus loin)
5 LES BENEFICIAIRES Par ailleurs, ces agents contractuels doivent être en fonction au 31 mars 2013 ou bénéficier de l un des congés prévus par le décret n du 15/02/1988 (maladie, maternité, congé parental ) Cas particulier : Les agents recrutés en CDD sur un emploi permanent à temps complet ou à temps non complet dont la quotité de temps de travail est au moins égale à 50% et dont le contrat a cessé entre le 1 er janvier et le 31 mars 2013 peuvent bénéficier du dispositif sous réserve de remplir les conditions de durée de services publics effectifs (voir plus loin)
6 LES AGENTS EXCLUS DU DISPOSITIF Sont exclus du dispositif : Au 31/03/2013, les agents en CDD ou en CDI à temps non complet dont la durée hebdomadaire de travail est inférieure à 50% d un temps complet Au 31/03/2013, les agents n étant pas positionnés sur un emploi permanent (articles 3-1, 3-2 ou 3-3 de la loi n du 26/01/1984), soit : Les collaborateurs de cabinet Les collaborateurs de groupe d élus Les emplois de direction Les assistantes maternelles Les agents contractuels en CDD recrutés sur un emploi non permanent (accroissement temporaire ou saisonnier d activité) Les agents contractuels licenciés pour insuffisance professionnelle ou faute disciplinaire après le 31/12/2010
7 LES CONDITIONS D ANCIENNETE Les agents contractuels ayant bénéficié de la transformation de plein droit de leur CDD en CDI au 13 mars 2012 n ont pas à justifier de conditions d ancienneté de services pour prétendre au dispositif de titularisation Les agents en CDD doivent justifier au 31/03/2013 d une durée minimale de services publics effectifs accomplis auprès du même employeur : Soit une ancienneté au moins égale à quatre années en équivalent temps plein entre le 31/03/2007 et le 30/03/2013 Soit une ancienneté au moins égale à quatre années en équivalent temps plein à la date de clôture des inscriptions au recrutement auquel les agents postulent dont au moins deux années accomplies entre le 31/03/2009 et le 30/03/2013
8 LES CONDITIONS D ANCIENNETE Les agents dont le contrat a été transféré ou renouvelé du fait d un transfert de compétences relatif à un service public administratif entre une personne morale de droit public et une collectivité conservent le bénéfice de l ancienneté acquise au titre de leur précédent contrat.
9 LES CONDITIONS D ANCIENNETE Le mode de décompte de l équivalent temps plein : Les services accomplis à temps partiel ou à temps non complet dont la quotité de temps de travail est au moins égale à 50% d un temps complet sont assimilés à des services à temps complet Les services accomplis suivant une quotité inférieure à 50% sont assimilés aux trois quarts du temps complet (et à des services à temps complet pour les agents reconnus travailleurs handicapés) Les fonctions de collaborateur de cabinet, de collaborateur de groupe d élus et les emplois de direction ne sont pas pris en compte dans le calcul de l ancienneté
10 GRADES DES CADRES D EMPLOIS ACCESSIBLES AU DISPOSITIF Par le biais de la sélection professionnelle : tous les grades accessibles sur concours à l exception des grades d administrateur, d ingénieur en chef, de conservateur du patrimoine, de conservateur de bibliothèques, de médecin de 2 ème classe, biologiste, de vétérinaire et de pharmacien de classe normale ainsi que de directeur d établissement d enseignement artistique de 2 ème catégorie Par la voie des recrutements réservés sans concours : premier grade du cadre d emplois des adjoints administratifs, adjoints techniques, adjoints techniques des établissements d enseignement, adjoints du patrimoine, adjoints d animation et agents sociaux. NB : il n existe toujours pas de dispositions spécifiques à l organisation de concours réservés pouvant concerner les grades d administrateur, d ingénieur en chef, de conservateur du patrimoine, de conservateur de bibliothèques, de médecin de 2 ème classe, de biologiste, de vétérinaire et de pharmacien de classe normale et de directeur d établissement d enseignement artistique de 2 ème catégorie
11 LES DEMARCHES PREALABLES L autorité territoriale doit présenter au Comité Technique compétent dans un délai de trois mois à compter du 14/08/2016 jusqu au 13/11/2016 inclus : Un bilan de la mise en œuvre du premier programme pluriannuel (soit sur la période du 13/03/2012 au 12/03/2016) Un rapport présentant la situation des agents contractuels remplissant les conditions requises pour prétendre à la prolongation du dispositif pour la période du 13/03/2016 au 12/03/2018 Un programme pluriannuel d accès à l emploi titulaire pour la période du 13/03/2016 au 12/03/2018 IMPORTANT : pour les EPCI à fiscalité propre créés au 1 er janvier 2017, la date limite de passage en Comité Technique est fixée au 30 juin 2017
12 LE BILAN DU PLAN DE RESORPTION DE L EMPLOI PRECAIRE Il doit préciser les éléments suivants : Les prévisions de recrutements prévus dans le programme pluriannuel d accès à l emploi titulaire établi pour la période du 13/03/2012 au 12/03/2016 et le nombre de recrutements professionnalisés effectivement réalisés au cours des sessions successives de recrutement : Les données relatives aux recrutements sont présentées par grade et par cadre d emplois Les données concernant l accès aux cadres d emplois de catégorie C distinguent les recrutements par voie de recrutement réservé sans concours et par voie de sélection professionnelle. Le nombre de personnes s étant vu proposer une transformation de leur CDD en CDI au 13/03/2012.
13 LE RAPPORT Il doit préciser les éléments suivants : Le nombre d agents remplissant les conditions requises La nature des fonctions exercées La catégorie hiérarchique des fonctions exercées L ancienneté acquise en équivalent temps plein au 31/03/2013 L ancienneté acquise en équivalent temps plein à la date du rapport
14 LE PROGRAMME PLURIANNUEL Le programme pluriannuel détermine, en fonction des besoins de la collectivité et des objectifs de la GPEEC : Les grades ouverts à la sélection professionnelle et au recrutement réservé sans concours Le nombre d emplois ouverts à chacun de ces recrutements Leur répartition entre les sessions successives de recrutement IMPORTANT : après sa présentation pour avis au Comité Technique, le programme pluriannuel doit être approuvé par l organe délibérant de la collectivité ou de l établissement public.
15 L INFORMATION INDIVIDUALISEE DES AGENTS L autorité territoriale assure l information individualisée des agents recensés qui remplissent les conditions requises dès lors qu elle a prévu dans son programme pluriannuel d ouvrir un poste relevant du grade dans lequel l agent exerce les fonctions du cadre d emplois correspondant. Cette information doit notamment préciser : Les conditions de nomination (période de stage de 6 mois) Le classement de l agent en cas de nomination et sa rémunération
16 LES SELECTIONS PROFESSIONNELLES Les sélections professionnelles concernent les grades accessibles par voie de concours, exception faite de ceux listés ci-dessous : administrateur ingénieur en chef conservateur du patrimoine conservateur de bibliothèques médecin de 2 ème classe biologiste, vétérinaire et pharmacien de classe normale directeur d établissement d enseignement artistique de 2 ème catégorie
17 LES SELECTIONS PROFESSIONNELLES Les collectivités peuvent organiser les sélections professionnelles pour leurs propres agents ou confier cette mission par convention au Centre de gestion de leur ressort géographique. 1- Ouverture des sélections professionnelles Organisation par la collectivité L autorité territoriale ouvre par arrêté, au plus tard un mois avant le début des commissions, les sessions des sélections professionnelles en fonction du nombre de poste et dans les grades des cadres d emplois prévus par le programme pluriannuel. L arrêté précise pour chaque session : La date limite de dépôt des candidatures Le nombre de postes ouverts Les dates et lieu de l audition des candidats Il est affiché dans les locaux de l autorité organisatrice et, s il existe, est publié sur le site internet de la collectivité. Organisation par le Centre de gestion Le Président du CDG ouvre par arrêté, au plus tard un mois avant le début des commissions, les sessions des sélections professionnelles dans les grades des cadres d emplois prévus par les programmes pluriannuels des autorités territoriales avec lesquelles il a conventionné. L arrêté précise pour chaque session : La date limite de dépôt des candidatures Le nombre de postes ouverts Les dates et lieu de l audition des candidats Il est affiché dans les locaux des collectivités concernées et dans ceux du Centre de gestion et est publié, s ils existent, sur leurs sites internet respectifs.
18 LES SELECTIONS PROFESSIONNELLES 2- Le dépôt des candidatures Les agents employés en CDI au 31/03/2013 ne peuvent se présenter qu aux recrutements ouverts au sein de la collectivité dont ils relèvent à la date de clôture des inscriptions au recrutement auquel ils postulent. Les agents dont le CDD a été transformé en CDI le 13/03/2012 ne peuvent se présenter qu aux recrutements ouverts au sein de la collectivité dont ils relevaient à la date de cette transformation. Il en est de même pour les agents en CDD au 31/03/2013 (recrutements de la collectivité dont ils relèvent à cette date) Par dérogation, les agents dont le C.D.D a été transféré du fait d'un transfert de compétences soit après le 31 mars 2011, soit après le 31 mars 2013 dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa du I de l'article 15 de la loi du 12/03/2012 ne peuvent se présenter qu'aux recrutements ouverts au sein de la collectivité dont ils relèvent après ce transfert. Les agents employés en C.D.D. au 31 mars 2011 et au 31 mars 2013 auprès d'autorités territoriales distinctes, remplissant les conditions d'ancienneté requises pour bénéficier des recrutements réservés auprès de chacune d'elles, peuvent se présenter au recrutement ouvert par ces autorités au titre d'une même année d'ouverture du recrutement. Les agents dont le contrat a cessé entre le 1 er janvier et le 31 mars 2013 ne peuvent se présenter qu aux recrutements de la collectivité dont ils relevaient à la date de leur dernier contrat ayant cessé au cours de cette période. ATTENTION : La détention d un titre ou d un diplôme est exigée lorsque l agent exerce une profession réglementée (ex : infirmier, cadre de santé ) Les agents ne peuvent se présenter qu à un seul recrutement réservé au titre de la même année.
19 LES SELECTIONS PROFESSIONNELLES 3- La recevabilité des dossiers de candidature Dans tous les cas de figure (organisation des sélections professionnelles par la collectivité ou le Centre de gestion), c est l autorité territoriale qui examine la recevabilité des dossiers de candidature. Elle s assure que : l agent inscrit sur le programme pluriannuel remplit les conditions d ancienneté requises et les missions qu il a exercées pendant au moins quatre ans en équivalent temps plein sont en adéquation avec les fonctions auxquelles le cadre d emplois d accueil le destine. Si les agents ont acquis une ancienneté supérieure à 4 ans auprès de la collectivité territoriale ou de l établissement public auprès duquel ils sont éligibles, l ancienneté s apprécie au regard des 4 années pendant lesquelles l agent a exercé les fonctions équivalentes à la ou aux catégories les plus élevées. Lorsque cette ancienneté a été acquise dans des catégories différentes, les agents peuvent accéder aux cadres d emplois relevant de la catégorie dans laquelle ils ont exercé leurs fonctions le plus longtemps pendant la période de 4 années de référence.
20 LES SELECTIONS PROFESSIONNELLES 4- La mise en place des commissions de sélection professionnelle La commission est constituée par arrêté de l autorité territoriale qui organise la sélection professionnelle. Rappel : l arrêté (qui porte désignation des membres de la commission) doit être affiché dans les locaux de l autorité organisatrice de la sélection professionnelle et publié sur son site internet s il existe.
21 LES SELECTIONS PROFESSIONNELLES 5- La composition de la commission de sélection professionnelle Organisation par la collectivité Organisation par le Centre de gestion L autorité territoriale ou la personne qu elle désigne Une personnalité qualifiée (président de la commission) désignée par le Président du Centre de gestion Un fonctionnaire de la collectivité appartenant au moins à la catégorie hiérarchique du cadre d emplois auquel le recrutement donne accès (à défaut, un fonctionnaire d une autre collectivité remplissant cette condition) NB : la personnalité qualifiée ne peut être un agent de la collectivité qui procède au recrutement Le Président du Centre de gestion (président de la commission) ou la personne qu il désigne, qui ne peut être l autorité territoriale d emploi Une personnalité qualifiée désignée par le Président du Centre de gestion Un fonctionnaire de la collectivité appartenant au moins à la catégorie hiérarchique du cadre d emplois auquel le recrutement donne accès (à défaut, un fonctionnaire d une autre collectivité remplissant cette condition) NB : la personnalité qualifiée ne peut être un agent de la collectivité qui procède au recrutement
22 LES SELECTIONS PROFESSIONNELLES 6- Le rôle de la commission de sélection professionnelle Elle procède à l audition de chaque candidat dont le dossier a été déclaré recevable. Cette audition consiste en un entretien d une durée totale de 20 minutes (30 minutes pour l accès à un grade de catégorie A) visant à apprécier l aptitude du candidat à exercer les missions du cadre d emplois auquel la sélection donne accès. Elle débute par un exposé du candidat, d une durée maximale de 5 minutes (10 minutes pour l accès à un grade de catégorie A) des acquis de son expérience professionnelle, à partir d un dossier remis par celui-ci au moment de son inscription et comportant une lettre de candidature, un curriculum vitae et, le cas échéant, des attestations de stage et/ou de formation, des titres, etc.
23 LES SELECTIONS PROFESSIONNELLES 7- L établissement de la liste des candidats aptes Organisation par la collectivité La commission dresse, par ordre alphabétique, en tenant compte des objectifs du programme pluriannuel de la collectivité, la liste des agents aptes à être intégrés dans le grade du cadre d emplois concerné. La liste des candidats aptes est affichée dans les locaux de la collectivité organisatrice de la sélection professionnelle et publiée, s il existe, sur son site Internet. Organisation par le Centre de gestion La commission dresse, par collectivité concernée et par ordre alphabétique, en tenant compte des objectifs du programme pluriannuel de la collectivité, la liste des agents aptes à être intégrés dans le grade du cadre d emplois concerné. La liste des candidats aptes est affichée dans les locaux des autorités territoriales avec lesquelles le Centre de gestion a conventionné. Elle est également publiée sur le site Internet de la collectivité concernée, s il existe.
24 LES RECRUTEMENTS RESERVES SANS CONCOURS Ce mode de recrutement concerne tous les grades de catégorie C accessibles sans concours. Les agents sont ainsi nommés par l autorité territoriale, selon les modalités prévues par le programme pluriannuel de la collectivité ou de l établissement. Ils n ont pas à être auditionnés par une commission de sélection professionnelle.
25 LA TRANSFORMATION DU CDD EN CDI La transformation de plein droit d un CDD en CDI prévue initialement par la loi Sauvadet du 12 mars 2012 s applique à nouveau : La date d effet fixée au 13/03/2012 et les conditions d éligibilité* restent inchangées. *être en fonction auprès du même employeur depuis au moins six ans entre le 13/03/2004 et le 12/03/2012 (ou pour les agents de plus de 55 ans au moins au 13/03/2012, justifier de 3 ans de services auprès du même employeur entre le 13/03/2008 et le 12/03/2012). Les nouvelles conditions d ancienneté citées précédemment (transfert de compétences) s appliquent également (voir page 8).
26 LA NOMINATION ET LA TITULARISATION DE L AGENT L agent est nommé fonctionnaire stagiaire par l autorité territoriale au plus tard le 31 décembre de l année au titre de laquelle le recrutement professionnalisé est organisé. Il effectue un stage d une durée de six mois et est dispensé de formation d intégration pendant ce stage. Pendant ce dernier, l intéressé est placé, au titre de son contrat, en congé sans rémunération. L agent titularisé dans un cadre d emplois est astreint à suivre une formation de professionnalisation dispensée tout au long de la carrière et à l occasion de l affectation dans un poste à responsabilité.
27 CONTACTS & INFORMATIONS Pour toute question relative à la prolongation du dispositif de résorption de l emploi précaire et à sa mise en œuvre, vous pouvez contacter : Rémy GALLIET, chargé de l Emploi et du recrutement : emploi@cdg63.fr ou Romain GUILLAUME, responsable du pôle Emploi Concours Développement : Mission.developpement@cdg63.fr Pour toute question relative à la nomination et au classement des agents, vous pouvez contacter le service Carrières : carrieres@cdg63.fr
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