LA CHAMBRE RÉGIONALE DES COMPTES GRAND EST

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1 Quatrième section Dossier n Avis du 19 mai 2017 Commune de GIRAUMONT Article L du code général des collectivités territoriales LA CHAMBRE RÉGIONALE DES COMPTES GRAND EST VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L , R , R et suivants ; VU le code des juridictions financières ; VU les lois et règlements relatifs aux budgets et à la comptabilité des communes ; VU la lettre du 17 mars 2017, enregistrée au greffe le 20 mars 2017, par laquelle M. Daniel Escolan, directeur général de la caisse de retraite autonome des élus locaux (CAREL), a saisi la chambre régionale des comptes sur le fondement de l article L du code général des collectivités territoriales, au motif qu une dépense obligatoire n aurait pas été inscrite au budget de 2017 de la commune de Giraumont ; VU la lettre du 22 mars 2017, par laquelle le président de la chambre régionale des comptes Grand Est a informé le maire de Giraumont de la possibilité qu il avait de présenter des observations écrites avant le 3 avril 2017 ; Vu les observations produites par le maire de Giraumont, par lettres enregistrées au greffe de la juridiction les 28 mars et 4 avril 2017 ; VU l ensemble des pièces du dossier ; VU les conclusions du ministère public ; Après avoir entendu M. Roger Campariol, premier conseiller, en son rapport, M. Joël Leroux, procureur financier, en ses conclusions, et après en avoir délibéré dans la formation suivante : - Mme Agnès Karbouch, présidente de section, présidente de séance ; - M. Laurent Picquenot, premier conseiller ; - M. Henri Mennecier, premier conseiller ; - M. Bernard Gonzalez, premier conseiller, - M. Roger Campariol, premier conseiller, rapporteur ;

2 REND L AVIS SUIVANT CONSIDERANT que par lettre du 17 mars 2017, enregistrée au greffe le 20 mars 2017, M. Daniel Escolan, directeur général de la caisse de retraite autonome des élus locaux (CAREL), a saisi la chambre régionale des comptes sur le fondement de l article L du code général des collectivités territoriales, au motif que la participation de la commune de Giraumont au financement de la retraite complémentaire de M. Perrin, son ancien maire, n aurait pas été inscrite au budget de 2017 ; 1) SUR LA COMPETENCE DE LA CHAMBRE ET LE DELAI POUR STATUER CONSIDERANT que la commune de Giraumont se situe dans le ressort de la chambre régionale Grand Est qui est dès lors compétente pour se prononcer sur la demande de la CAREL ; CONSIDERANT qu aux termes du deuxième alinéa de l article L du code général des collectivités territoriales : «La chambre régionale des comptes saisie, soit par le représentant de l État dans le département, soit par le comptable public concerné, soit par toute personne y ayant intérêt, constate qu une dépense obligatoire n a pas été inscrite au budget ou l a été pour une somme insuffisante. Elle opère cette constatation dans le délai d un mois à partir de sa saisine ( )» ; que l article R de ce même code dispose que «Lorsque la chambre régionale des comptes est saisie par le représentant de l'etat d'une décision budgétaire ou d'un compte administratif, le délai dont elle dispose pour formuler des propositions court à compter de la réception au greffe de l'ensemble des documents dont la production est requise selon le cas par les articles R , R , R , R et R Ces dispositions sont applicables lorsque la chambre est saisie d'une demande d'inscription d'une dépense obligatoire au budget d'une collectivité ou d'un établissement public local» ; CONSIDERANT que la saisine peut être regardée comme complète à compter de la transmission à la chambre, le 6 avril 2017, du budget voté pour 2017 ; que le délai d un mois imparti à la chambre pour statuer court à compter de cette même date ; 2) SUR LA RECEVABILITE DE LA SAISINE CONSIDERANT que par lettre du 17 mars 2017, enregistrée au greffe le 20 mars 2017, M. Daniel Escolan, directeur général et représentant légal de la CAREL, a saisi la chambre régionale des comptes afin «de dire et juger que la participation de la commune de Giraumont à la constitution de la retraite complémentaire par rente de M. PERRIN constitue une dépense obligatoire, fixée par la loi, et ordonner l'inscription au budget de la commune de Giraumont de la somme de ,81, augmentée des intérêts de retard, au taux légal, depuis le 21 mars 2008, sauf à parfaire» ; CONSIDERANT qu'aux termes de l'article R du code général des collectivités territoriales, «La chambre régionale des comptes se prononce sur la recevabilité de la demande. Elle constate notamment la qualité du demandeur et, s'il y a lieu, l'intérêt qu'il a à agir» ; que M. Escolan, représentant légal de la CAREL a qualité pour la représenter ; que la CAREL estime que la commune de Giraumont lui doit la somme de ,81 en valeur principale et a dès lors intérêt à demander à la chambre de constater l inscription de cette dépense au budget de la commune ; 2/5

3 CONSIDERANT que la saisine est conforme à l article R de ce même code, aux termes duquel «La saisine de la chambre régionale des comptes prévue à l'article L doit être motivée, chiffrée et appuyée de toutes justifications utiles, et notamment du budget voté et, le cas échéant, des décisions qui l'ont modifié» ; CONSIDERANT que la saisine de la CAREL est dès lors recevable ; 3) SUR LE CARACTERE OBLIGATOIRE DE LA DEPENSE CONSIDERANT que la chambre régionale des comptes ne peut constater qu'une dépense est obligatoire pour une collectivité territoriale et mettre celle-ci en demeure de l'inscrire à son budget que si la dépense en question correspond à une dette échue, certaine, liquide, non sérieusement contestée dans son principe ou dans son montant, quelle que soit l'origine de l'obligation dont procède la dette ; CONSIDERANT que M. Jean-Marie Perrin, maire de Giraumont jusqu au 21 mars 2008, date de l élection de son successeur, a adressé une demande d adhésion à la CAREL le 3 mars 2008 ; que cette demande a été enregistrée par la CAREL le 6 mars 2008 ; que celle-ci a confirmé l adhésion de l intéressé par un courrier en date du 10 mars 2008 adressé à la mairie, en y joignant un certificat d adhésion mentionnant que cette adhésion prenait effet au 31 mars 2008 CONSIDERANT que la CAREL a encaissé le 21 mars 2008 la somme de ,81 correspondant, selon le décompte établi par l organisme mutualiste, à la cotisation due par M. Perrin, pour la période du 1 er avril 1992 au 29 février 2008 ; CONSIDERANT que par courrier en date du 21 mars 2008, la CAREL a adressé ce décompte à la commune en lui demandant de procéder au versement de la somme de ,81 correspondant à la part communale, dite «abondement» ; que la commune, à ce jour, n a pas encore versé sa quote-part à la CAREL au motif, notamment, qu à la date d effet de son adhésion, M. Perrin n était plus maire et qu il ne remplissait donc pas les conditions requises pour bénéficier du régime de retraite complémentaire institué au profit des élus locaux ; CONSIDERANT dès lors que la dépense dont la CAREL demande l inscription est échue, liquide et certaine ; CONSIDERANT qu aux termes de l article 1 de la loi n du 31 décembre 1968 : «Sont prescrites, au profit de l'etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public.» ; qu aux termes de l article 2 de cette même loi, «La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. / Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance ; ( ) Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée.» ; 3/5

4 CONSIDERANT que la commune de Giraumont affirme que sa créance serait prescrite depuis le 31 décembre 2012, en application de ces dispositions, faute pour la CAREL d avoir réclamé le paiement de sa dette après le 28 octobre 2008, date de sa lettre de relance envoyée en recommandé avec accusé de réception ; CONSIDERANT que dans sa lettre de saisine du 17 mars 2017, la CAREL indique avoir relancé les services de la mairie de Giraumont par courriers datés du 28 octobre 2008, du 11 février 2010, du 1 er mars 2011 et du 11 août 2015 ; CONSIDERANT que le maire de Giraumont reconnaît avoir reçu le courrier de relance du 28 octobre 2008 mais affirme ne pas avoir été destinataire des courriers ultérieurs ; CONSIDERANT que la CAREL a fait parvenir à la chambre une copie de ces courriers ainsi que celle d un courrier du 8 mars 2011 ayant la même finalité ; qu elle n a toutefois apporté la preuve matérielle ni de leur envoi à la commune de Giraumont, ni de leur réception ; CONSIDERANT que dès lors que la créance n a pas été payée dans le délai de quatre ans prévu à l article 1 de la loi du 31 décembre 1968 susvisée et qu elle n a pas fait l objet d acte interruptif de prescription après le 28 octobre 2008, la créance de la CAREL se trouve prescrite depuis le 31 décembre 2012 ; qu elle doit en conséquence être regardée comme sérieusement contestée. PAR CES MOTIFS 1) DECLARE recevable la saisine de M. Daniel Escolan au titre de l article L du code général des collectivités territoriales ; 2) CONSTATE que la créance sur la commune de Giraumont, de ,81 en valeur principale, invoquée par le requérant est prescrite ; qu en conséquence, ladite créance étant sérieusement contestée par la commune, le caractère obligatoire de la dépense ne peut être reconnu ; 3) RAPPELLE qu en application de l article L du code général des collectivités territoriales, «les assemblées délibérantes sont tenues informées, dès leur plus proche réunion, des avis formulés par la chambre régionale des comptes ( )» ; 4) DEMANDE, en conséquence, à la commune de Giraumont de faire connaître à la chambre la date de cette réunion et de l accomplissement de cette obligation. Le présent avis sera notifié : - à M. Daniel Escolan, requérant ; - au préfet de Meurthe-et-Moselle ; - au maire de Giraumont. Copie sera adressée : - au comptable public de la commune de Giraumont, trésorier du Jarnisy ; - au directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle. 4/5

5 Fait et délibéré en la chambre régionale des comptes Grand Est, à Metz, le 19 mai Agnès KARBOUCH Signé Présidente de section, présidente de séance Collationné, certifié conforme à la minute déposée au greffe de la chambre régionale des comptes Grand Est par moi, Carine COUNOT, greffière Voies et délais de recours (article R du code de justice administrative) : la présente décision peut faire l objet d un recours devant le tribunal administratif territorialement compétent dans un délai de deux mois à compter de sa notification. 5/5

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