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1 REPUBLIQUE DU BENIN (Fraternité-Justice-Travail) ASSEMBLEE NATIONALE PROPOSITION DE LOI N portant interdiction de la production, de l importation, de la commercialisation, de la détention, de la distribution et de l utilisation des sachets en plastique non dégradables en République du Bénin L Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du.2016, la loi dont la teneur suit : CHAPITRE PREMIER : DES DISPOSITIONS GENERALES SECTION PREMIERE : DES DEFINITIONS Article 1 er : Aux termes de la présente loi, on entend par : Commercialisation : opération qui consiste à stocker en gros ou demi-gros, à transporter et à détenir en vue de la vente, ou de la cession à titre gratuit de toutes marchandises, y compris l importation et l exportation ; Détenteur : personne en possession de sachets plastiques ; Détention : avoir, garder en sa possession et le conditionnement d une marchandise y compris le stockage en cours de fabrication et avant la première commercialisation ; Élimination : opération qui ne débouche pas sur une possibilité de récupération, de recyclage, de réutilisation, de réemploi direct ou toute autre utilisation des sachets plastiques ; Emballage plastique : plastique destiné à contenir, à conditionner et à protéger, les marchandises ou les articles, en vue de faciliter leur manutention, leur transport ou leur acheminement ; Importation : opération qui consiste à introduire sur le territoire national des sachets plastiques provenant d un autre pays ; Mesures dérogatoires : dispositions qui autorisent l utilisation exceptionnelle des sachets et emballages plastiques non dégradables Plastiques : matière composée de film en polyéthylène à basse densité et en polypropylène dégradable ou non ; Polyéthylène : polymère d origine fossile composé de carbone et d hydrogène Production : opération qui consiste en la fabrication et en la transformation d une matière première en produit fini ; Sachets plastiques : emballage plastique dégradable ou non, de basse densité, composée de plusieurs molécules chimiques ; Sachet en plastique : contenant fabriqué à base de film polyéthylène à basse densité et polypropylène dégradable ou non ; 1
2 Sachet : petit sac ou contenant muni de bretelle ou non ; Sachet plastique dégradable : sachet en plastique bio fragmentable, hydro bio dégradable, photo dégradable, oxo bio dégradable, bio dégradable composé de matière organique ou non, de basse densité susceptible de se décomposer sous l action de la chaleur, de l oxygène, des rayons ultra violets, des organismes vivants et des autres molécules naturelles ; Sachets bio-fragmentables : films polyéthylènes (PE) mélangés avec de l amidon généralement utilisés en agriculture pour leur propriété de dégradabilité ; Sachets hydro- biodégradables : mélange d amidon de maïs ou de pomme de terre avec du polyester à 100% ; Sachets oxo-dégradables : films polyéthylènes additivés avec un catalyseur de photo-dégradation et de thermo-dégradation. Sachets photo dégradables : films polyéthylènes additivés avec un catalyseur de photo-dégradation. Sachet plastique non dégradable : sachet plastique constitué de matière organique ou non, de basse densité qui ne peut pas se décomposer sous l action de la chaleur, de l oxygène, des rayons ultraviolets, des êtres vivants et des autres molécules naturelles ; Utilisateur : toute personne physique ou morale assurant la mise au point, la production, l expérimentation, la commercialisation et la distribution de sachets et emballages plastiques ; Utilisation : action qui consiste à faire usage des sachets en plastique à des fins précises. SECTION II : DE L OBJET Article 2 : La présente loi a pour objet d interdire la production, l importation, la commercialisation, la détention, la distribution et l utilisation des sachets en plastique non dégradables en République du Bénin. SECTION III : DU CHAMP D APPLICATION Article 3 : Les dispositions de la présente loi s appliquent à : La production de sachets en plastiques non dégradables sur le territoire national ; L importation de sachets en plastique non dégradables sur le territoire national ; La commercialisation de sachets en plastique non dégradables sur le territoire national ; La détention de sachets en plastique non dégradables sur le territoire national ; La distribution de sachets en plastique non dégradables sur le territoire national ; L utilisation de sachets en plastique non dégradables sur le territoire national. Ne sont pas concernés par cette interdiction l importation, la production, la commercialisation, la détention, la distribution et l utilisation de sachets en plastique dégradables. 2
3 CHAPITRE II : DES INTERDICTIONS Article 4 : Sont interdites en République du Bénin les opérations de production, d importation, de commercialisation, de distribution et d utilisation des sachets en plastique non dégradables; Article 5: Sont également interdits le déversement, le jet des sachets en plastique dans les rues et autres lieux publics, en milieu urbain et rural, dans les infrastructures des réseaux d assainissement, dans les cours et plans d eau et leurs abords, par-dessus bord des véhicules ; Chapitre III : DU TYPE DE SACHETS PLASTIQUES AUTORISES EN REPUBLIQUE DU BENIN Article 6 : Les types de sachets en plastique dégradables autorisés en République du Bénin sont notamment : Les sachets bio-fragmentables ; Les sachets hydro- biodégradables ; Les sachets Oxo-dégradables ; Les sachets photo-dégradables. La gestion des sachets plastiques autorisés à l article7.est précisée par arrêté interministériel des ministres chargés de l Environnement, de l Assainissement et des Finances. Article 7 : La production, l importation, la commercialisation et la distribution des sachets dégradables sont autorisés après homologation par les services compétents de la Direction Générale de l Environnement. Les conditions d homologation sont fixées par arrêté du Ministre en charge de l Environnement. Article 8 : Nonobstant les dispositions de l article 5, l utilisation des sachets en plastiques entrant directement dans le conditionnement des produits manufacturés est autorisée. La liste des produits manufacturés concernés est fixée par arrêté interministériel. Article 9 : La production, l importation, la commercialisation, ou la distribution de sachets en plastique non dégradables destinés aux activités sanitaires, médicales, militaires, de guerre, de recherches scientifiques et expérimentales ou destinés aux mesures de santé publique, de sécurité et de sureté nationales est soumise à autorisation spéciale délivrée par le Ministre chargé du Commerce sur avis technique de la Direction Générale de l Environnement. 3
4 SECTION IV : DU CONTROLE Article 10: Sont habiletés à contrôler la qualité des sachets en plastique utilisés sur le territoire national les agents assermentés des administrations en charge de la protection de l'environnement, les officiers et agents de police judiciaire et tous autres agents habilités par les lois spéciales. CHAPITRE IV : DES DISPOSITIONS PENALES SECTION I : DES INFRACTIONS ET SANCTIONS Article 11 : Toute entreprise qui produit ou importe les sachets en plastique en contravention des dispositions de l'article 5 est punie d'une amende de dix millions ( ) de francs CFA à vingt millions ( ) de francs CFA et d'un emprisonnement de trois à six mois ou de l'une de ces deux peines seulement. En cas de récidive l'amende est portée au double. Article 12 : Quiconque commercialise, distribue et détient les sachets en plastique en contravention des dispositions de l'article 4 est puni d'une amende de cent mille ( ) francs CFA à cinq millions ( ) de francs CFA. Article 13 : Quiconque déverse ou jette les sachets en plastique dans les infrastructures des réseaux d'assainissement, dans la mer, les cours et plans d'eau et leurs abords est puni d'une amende de cent mille ( ) francs CFA à cinq cent mille ( ) francs CFA. En cas de récidive l'amende est portée au double. Article 14 : Toute personne physique ou morale qui vend ou cède à titre gratuit, les sachets en plastique non autorisés est punie d'une amende allant de dix mille (10 000) francs CFA à un million ( ) de francs CFA. Article 15 : Toute personne physique ou morale qui utilise un sachet en plastique non dégradable est punie d'une amende allant de cinq mille (5000) francs CFA à cent mille ( ) francs CFA. Article 16 : Toute personne qui jette un sachet en plastique par-dessus bord des véhicules est punie d'une amende allant de cinq mille (5000) francs à cent mille ( ) francs CFA. Le propriétaire du véhicule par-dessus bord duquel les sachets en plastique est jeté est également puni d'une amende de cinq mille (5000) francs CFA. 4
5 Article 17 : Les sachets fabriqués ou importés en République du Bénin sont soumis au contrôle de la Direction Générale de l'environnement avant leur utilisation ou mise en commercialisation. Ce contrôle porte sur la qualité dégradable du sachet. CHAPITRE V : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Article 18 : Toute personne physique ou morale qui produit, importe, commercialise, distribue ou détient en stocks les sachets en plastique dispose d'un délai de six (06) mois pour se conformer aux dispositions de la présente loi. Passé ce délai, tout sachet en plastique en circulation en contravention aux dispositions de la présente loi est saisi et détruit conformément aux procédures requises. Article 19 : Les producteurs et les importateurs de sachets en plastique proposent aux utilisateurs un système de collecte des déchets de sachets plastiques Article 20 : La présente loi, qui entre en vigueur dès sa publication au Journal Officiel de la République du Bénin, sera exécutée comme loi de l'etat. Fait à Porto-Novo, le Le Président de l Assemblée Nationale Maître Adrien HOUNGBEDJI 5
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