Missions du membre de l Ordre dans le cadre des comptes de campagne

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1 Référentiel 2012 Missions du membre de l Ordre dans le cadre des comptes de campagne GUIDES D EXPERT Guide méthodologique COLLECTION PRATIQUE PROFESSIONNELLE

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3 Missions du membre de l Ordre dans le cadre des comptes de campagne Guide méthodologique Conseil supérieur de l Ordre des experts-comptables 19 rue Cognacq-Jay Paris Tel Fax

4 SOMMAIRE 1. LES ELECTIONS : CADRE GENERAL LE SYSTEME ELECTORAL EN FRANCE QUELQUES PRINCIPES Etre électeur Etre éligible LES DIFFERENTS MODES DE SCRUTIN Les scrutins majoritaires La représentation proportionnelle Les systèmes mixtes LES EVOLUTIONS DU DROIT ELECTORAL FRANÇAIS La parité Le cumul des mandats LES DIFFERENTES ELECTIONS Les élections municipales Les élections cantonales Les élections régionales (dans le cadre de la région avec des sections départementales) Les conseillers territoriaux Les élections législatives L élection présidentielle Les élections européennes LA COMMUNICATION EN PERIODE ELECTORALE Les quatre principes à respecter Les trois recommandations essentielles LA COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES : «AUTORITE ADMINISTRATIVE INDEPENDANTE» LE CONCEPT D AUTORITE INDEPENDANTE LES COMMISSIONS NATIONALES RELATIVES AUX ELECTIONS LES NOUVEAUX POUVOIRS DE LA COMMISSION LE MEMBRE DE L ORDRE ET LES MISSIONS RELATIVES AUX COMPTES DE CAMPAGNE LE NOUVEL ENVIRONNEMENT NORMATIF DU MEMBRE DE L ORDRE LE CODE DE DEONTOLOGIE DES PROFESSIONNELS DE L EXPERTISE-COMPTABLE LA NORME ANTI-BLANCHIMENT LA NORME PROFESSIONNELLE DE MAITRISE DE LA QUALITE LES AUTRES SOURCES DE DROIT LE SCHEMA GENERAL DU REFERENTIEL NORMATIF ET DEONTOLOGIQUE DU PROFESSIONNEL DE L EXPERTISE-COMPTABLE L APPLICATION DU REFERENTIEL NORMATIF ET DEONTOLOGIQUE DES PROFESSIONNELS DE L EXPERTISE-COMPTABLE A LA MISSION LEGALE DE PRESENTATION DES COMPTES DE CAMPAGNE LE POSITIONNEMENT DE LA MISSION LEGALE DANS LE CADRE CONCEPTUEL DES MISSIONS NORMALISEES /350

5 222. LA NATURE ET LES OBJECTIFS DE LA MISSION LEGALE AU REGARD DES NORMES PROFESSIONNELLES LES LIMITES DE LA MISSION LEGALE AU REGARD DES DIFFERENTS INTERVENANTS L application du code de déontologie et de la norme anti-blanchiment L application de la norme professionnelle de Maîtrise de la Qualité L organisation et la planification de la mission L établissement du dossier de travail La réalisation de la mission Les travaux de contrôle de fin de campagne La revue de la mission La remise du compte de campagne définitif LA MISSION ETENDUE : MISSIONS ACCESSOIRES ET MISSIONS CONNEXES LE POSITIONNEMENT DES MISSIONS ACCESSOIRES OU CONNEXES DANS LE CADRE CONCEPTUEL DES MISSIONS NORMALISEES L EXAMEN DE LA SITUATION DU CANDIDAT LES MISSIONS ACCESSOIRES REPERTORIEES PAR LA PROFESSION La mission de tenue de comptabilité par le professionnel comptable indépendant Les conseils budgétaires, financiers et juridiques L aide à la réponse au questionnement de la CNCCFP LES MISSIONS CONNEXES L aide de la déclaration de la situation patrimoniale en vue d une élection L optimisation du remboursement forfaitaire L aide aux opérations de clôture demandées par le législateur LES LETTRES TYPES LES LETTRES DE MISSION RELATIVES A LA MISSION PRINCIPALE ET AUX MISSIONS ACCESSOIRES LES LETTRES DE MISSION RELATIVES AUX MISSIONS CONNEXES LES LETTRES DECLARATIVES Le compte rendu du membre de l Ordre La lettre «déclarative» ou d affirmation du candidat Le contrat de mandat de télétransmission La lettre déclarative du mandataire L ORGANISATION DES MISSIONS L APPRECIATION DE L ORGANISATION COMPTABLE DE LA CAMPAGNE Le plan de compte adapté L organisation administrative et comptable La formation du personnel sous la responsabilité technique du mandataire Les relations entre le candidat, le mandataire et la structure d exercice professionnel L informatisation LE SUIVI EN COURS DE CAMPAGNE LE CONTACT PERMANENT avec le candidat et/ou le mandataire LE CONTRÔLE DE LA REGULARITE EN LA FORME La justification des comptes ou des opérations Le rapprochement avec les pièces LES TRAVAUX DE CONTROLE DE FIN DE CAMPAGNE LE RAPPROCHEMENT AVEC LES PIECES JUSTIFICATIVES LA JUSTIFICATION DES COMPTES LA PREPARATION DE LA NOTE DE SYNTHESE RELATIVE AUX ECRITURES COMPTABLES /350

6 3. LES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES, REGLEMENTAIRES ET DOCTRINALES, RELATIVES AU FINANCEMENT DES CAMPAGNES ELECTORALES L APPLICATION DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES, REGLEMENTAIRES ET DOCTRINALES SPECIFIQUES LES STRUCTURES A METTRE EN PLACE PAR LE CANDIDAT Les premières opérations de la campagne Le compte bancaire LES DÉPENSES DE CAMPAGNE Les plafonds Les types de dépense LES SOURCES DE FINANCEMENT Les moyens de financement temporaires Les moyens de financements définitifs LES MOYENS DE PROPAGANDE Les moyens interdits Les moyens autorisés Cas particulier de la communication des collectivités territoriales en période électorale La publicité autorisée dans la presse LA CANDIDATURE L enregistrement officiel de la candidature unique ou de la liste Les fusions de listes LE COMPTE DE CAMPAGNE La présentation du compte Le dépôt du compte de campagne L expérimentation de la télétransmission du compte dématérialisé à la CNCCFP La vérification des comptes par les organes officiels LES EVÉNEMENTS POSTÉRIEURS AU DÉPÔT DU COMPTE Le remboursement forfaitaire de l Etat La dévolution (solution préconisée par la CNCCFP) Les sanctions des irrégularités LA DECLARATION DE SITUATION PATRIMONIALE LES PERSONNES ASSUJETTIES LA DÉCLARATION DE SITUATION PATRIMONIALE LE DÉPÔT DE LA DÉCLARATION LES OUTILS LE REFERENTIEL COMPTABLE LES PRINCIPES COMPTABLES GÉNÉRAUX APPLICABLES A LA COMPTABILITE ELECTORALE Régularité Période Exhaustivité Évaluation Paiement Réalité LES DÉPENSES DE CAMPAGNE LES RECETTES DE CAMPAGNE LE DOSSIER DE TRAVAIL LA FICHE SIGNALETIQUE LE QUESTIONNAIRE D AUTO-CONTROLE DE LA CAMPAGNE /350

7 43. LES MODELES DE FEUILLE DE TENUE DE COMPTE LE MODELE DE FEUILLE DE DEPENSES LE MODELE DE FEUILLE DE RECETTES LE MODELE DE PIECE COMPTABLE le MODELE DE FEUILLE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS-VEHICULE LE MODELE D ATTESTATION DANS LE CADRE DES CAFES-DEBATS MODELE D ATTESTATION DE SALLES MUNICIPALE LES MODELES DE CONTRATS ET LETTRES-TYPES LE MODÈLE DE CONTRAT (MISSION LEGALE) LE MODÈLE DE RAPPORT (MISSION LEGALE) LE MODÈLE DE MANDAT RELATIF A UNE TELETRANSMISSION D UN COMPTE DE CAMPAGNE LE MODÈLE DE CONTRAT (mission contractuelle hors mission légale) LE MODÈLE DE RAPPORT (hors mission légale) LE MODÈLE DE LETTRE DECLARATIVE DU CANDIDAT LE MODÈLE DE SOLLICITATION DE DONS AUPRES DES PERSONNES PHYSIQUES LE MODELE DE CONTRAT DE PRET AUPRES D UNE FORMATION POLITIQUE LES CONDITIONS GENERALES D INTERVENTION LES CONDITIONS GENERALES D INTERVENTION SPECIFIQUES A LA MISSION LEGALE DE PRESENTATION DES COMPTES DE CAMPAGNE LES CONDITIONS GENERALES D INTERVENTION COMMUNES A L ENSEMBLE DES MISSIONS DANS LE CADRE DES COMPTES DE CAMPAGNE LE DOSSIER DE DECLARATION DE SITUATION DU PATRIMOINE LES ANNEXES LA «NORME PROFESSIONNELLE DE MAITRISE DE LA QUALITE (NPMQ)» DES MISSIONS AU SEIN DES STRUCTURES D EXERCICE PROFESSIONNEL POSITIONNEMENT ET CHAMP D APPLICATION DE LA NORME MAITRISE DE LA QUALITE Tableau de correspondance des normes générales 2003 dans le nouveau référentiel Objectif d un système de contrôle qualité Les normes déontologiques intégrées à la norme qualité LE MODELE DE COMPTE DE CAMPAGNE MODELE DE COMPTE DE CAMPAGNE GENERAL ET SES ANNEXES ANNEXES SPECIFIQUES AU COMPTE DE CAMPAGNE DES REPRESENTANTS LES FRANÇAIS ETABLIS HORS DE FRANCE Formulaires A Formulaires B Formulaire relatif aux déplacements Taux de chancellerie en vigueur à compter du 1 er juin Décret n du 15 juillet relatif à l élection des députés par les français établis hors de France Liste des circonscriptions des représentants les français établis hors de France Arrêté du 5 octobre 2011 pris pour l application de l article L du code électoral Arrêté du 5 octobre pris pour l application de l article L du code électoral Article extrait de la Lettre aux élus locaux Novembre LA MISE EN PLACE DU MANDATAIRE LE MANDATAIRE-PERSONNE PHYSIQUE Modèle de déclaration d'un mandataire financier (personne physique) LE MANDATAIRE- PERSONNE MORALE /350

8 5421. Modèle de déclaration d'association de financement électorale à la préfecture ou sous-préfecture du siège de l association et accord du candidat MODELE DE STATUTS D'ASSOCIATION DE FINANCEMENT ELECTORALE LE GLOSSAIRE LA BIBLIOGRAPHIE LES PRINCIPAUX TEXTES LA PRESENTATION DU TEST DE DEMATERIALISATION DU COMPTE DE CAMPAGNE LE TIRE A PART DE L ARTICLE DE SIC avril LA PROPOSITION 2007 de CEGID LA PROPOSITION DES EDITIONS INFORMATIQUES COMPTABLES LES PARTIS POLITIQUES EN FRANCE LA LISTE DES CONSEILS REGIONAUX DE L ORDRE DES EXPERTS- COMPTABLES 347 6/350

9 AVERTISSEMENT Ce guide a été élaboré par le Conseil supérieur de l Ordre des experts-comptables en vue d aider les membres de l Ordre à mettre en œuvre l ensemble de leurs travaux dans le cadre des missions des comptes de campagne, dans le respect des normes s appliquant à la profession 1. Cette édition 2012 intègre une synthèse du nouveau référentiel normatif 2 et son application à la mission légale de présentation des comptes de campagne électorale. Cette édition remplace définitivement les éditions antérieures de ce guide. En matière de droit électoral, il est à jour des textes de Il intègre également les dernières décisions jurisprudentielles importantes. Ce document forme une proposition de méthodologie relative à la technicité comptable et financière souhaitée par la Commission nationale des comptes de campagne. Il s intègre dans le nouveau référentiel des normes de la profession au titre de «guide d application» et prend valeur réglementaire. Il rappelle l essentiel de la construction juridique qui s applique à cet environnement particulier. Sa large diffusion répond à un souci d information et d harmonisation des redditions des travaux professionnels. Il appartient toutefois à chaque professionnel d adapter la méthodologie proposée aux missions dont il accepte la charge, notamment en fonction des méthodes d organisation, du système informatique, des spécificités des candidats et de la structure d exercice professionnel. Il est fortement recommandé aux membres de l Ordre acceptant la mission légale de présentation des comptes de campagne, de renforcer la couverture d assurance civile professionnelle pour les missions relatives aux élections présidentielles, européennes et même aux élections des députés représentant les français hors de France. Un accord a été négocié à cet effet dès les présidentielles de Il est possible de contacter le service juridique du Conseil supérieur pour plus amples renseignements. Au-delà de la mission légale, le candidat peut en outre faire appel à un membre de l'ordre dans le cadre de missions contractuelles de conseil. Ces missions relèvent de la compétence générale du professionnel et les techniques nécessaires à leur bonne exécution, supposées connues et maîtrisées, ne sont pas développées dans ce guide. Dans ce cas, les travaux qu'un membre de l Ordre serait amené à fournir pour aider un candidat dans le suivi de sa campagne sortent du cadre de la mission légale prévue à l'article L de code électoral et doivent faire l'objet d'un contrat particulier. La jurisprudence illustrant les différents points abordés est reportée à la fin de chaque chapitre. Par discrétion et prudence, certains des jugements des juridictions administratives et des Tribunaux Grande Instance sont rendus anonymes. Les spécificités relatives aux élections des représentants des français établis hors de France sont signalées par le signe. Un glossaire est présenté en fin de guide. 1 Pour tout renseignement : sguerin@cs.experts-comptables.org 2 La synthèse du référentiel normatif est renvoyée en annexe 7/350

10 INTRODUCTION Dans le cadre des dispositions législatives relatives aux campagnes électorales, l membre de l Ordre a reçu mission de présenter le compte des candidats aux élections politiques 3 par la loi organique du 11 mars Cette mission de «présentation des comptes de campagne» consiste à présenter le compte et à mettre en «état d examen»les informations préparées par le candidat en s assurant de la présence des pièces justificatives requises et de la concordance du compte de campagne avec les pièces justificatives fournies. Cette mission n a donc pas pour but de s assurer du bien-fondé des dépenses et des recettes, ni de leur exhaustivité. Cette mission n est pas une «mission de présentation» au sens habituel tel que défini par les normes générales de la profession. Au-delà de cette mission légale, le candidat ou le mandataire peut faire appel au membre de l Ordre dans le cadre de missions contractuelles de conseil. Ces missions relèvent de la compétence générale du professionnel et les techniques nécessaires à leur bonne exécution, supposées connues et maîtrisées, ne sont pas développées dans ce guide. Les normes de la profession leur sont bien évidemment applicables. Depuis 1992, le Conseil supérieur a mis à la disposition de l ensemble de ses ressortissants le présent guide d intervention à l usage des membres de l Ordre chargés de la présentation des comptes de campagne des candidats. Ce guide est périodiquement remis à jour, au fur et à mesure des modifications législatives ou réglementaires. La diffusion «en ligne» du guide» permet, sa mise à jour permanente. La version 2012 du guide analyse le rôle et la responsabilité du membre de l Ordre dans sa globalité et ne se limite pas à la seule étude des dispositions législatives spécifiques. Il se donne également pour objectif de circonscrire toutes les missions possibles approchant les comptes de campagne. Ce document a été élaboré par le Conseil supérieur, sous le contrôle du groupe de travail «Transparence de la vie politique», présidé par Agnès BRICARD, Présidente du Conseil supérieur, et composé des experts-comptables suivants : Michel GIORDANO, expert-comptable, membre de l Ordre Sylvie GUERIN, diplômée d expertise comptable, Jean Yves QUENEUDEC, expert-comptable, membre de l Ordre. Le Président de la Commission «Informatique», a supervisé l accompagnement de la CNCCFP dans sa démarche de dématérialisation du compte de campagne et sa télétransmission. Ce processus de télétransmission du compte de campagne par le portail «jedeclare.com» est toujours à l état d expérimentation en Les travaux de rédaction ont été coordonnés par Sylvie GUERIN, chargée de mission à la Direction des Études Techniques du Conseil Supérieur de l Ordre, assistée de Sophie LE TALLEC. Au-delà des analyses et réflexions que peut apporter ce groupe de travail à tous les membres de l Ordre, le Conseil supérieur et les Conseils régionaux de l Ordre s organisent, à chaque élection, en recensant les membres de l Ordre volontaires, pour répondre à la demande du législateur et plus concrètement aux appels de chaque candidat qui recherche un membre de l Ordre disposé à l accompagner tout au long de son parcours politique jusqu à son élection et/ou à présenter seulement son compte de campagne. La liste les membres de l Ordre volontaires est accessible en ligne sur le site du Club Secteur public : rubrique «comptes de campagne». Les Conseils régionaux de l Ordre disposent également des listes des ressortissants de leur région. La liste des Conseils régionaux est fournie en annexe de cet ouvrage. Pour tout renseignement complémentaire, il est possible de joindre Sylvie GUERIN 4 : sguerin@cs.experts-comptables.org. 3 Cette mesure sera applicable aux élections sénatoriales, dès En cas d urgence, tel /350

11 REMERCIEMENTS L édition 2012 a fait l objet d une relecture pour mise à jour globale effectuée par Jean-Yves QUENEUDEC et Michel GIORDANO. Ils en sont très sincèrement remerciés. Jean-Yves QUENEUDEC anime, à l occasion de chaque élection nationale, des matinées «Questions-Réponses» sur le thème de la mission légale du membre de l Ordre, au Conseil supérieur de l Ordre ainsi que dans les Caraïbes et à l Ile de la Réunion. Le Conseil supérieur remercie également Moussa N DIR, encadré par Hélène Parent, Directrice de du service Normes professionnelles et Sylvie Guérin au regard de l application aux comptes de campagne, pour sa participation à la rédaction du chapitre 2, dans le cadre de son mémoire de stage de fin de licence. 9/350

12 PREAMBULE FINALITES DE LA REGLEMENTATION ET APPORT DE L INSTITUTION Le législateur souhaite depuis deux décennies rendre la vie politique plus transparente et renforcer l égalité des candidats. De nombreux textes se sont succédés et ont été progressivement complétés par les interprétations jurisprudentielles des Juges de l élection et des comptes, Conseil constitutionnel, Conseil d État et Tribunaux administratifs. La Commission Nationale des Comptes de Campagne et des Financements Politiques a, pour sa part, largement contribué à l élaboration d une doctrine que l ordonnance du 8 décembre 2003 et les lois du 14 avril 2011 dite «paquet électoral» ont entérinés sur de nombreux points, sécurisant ainsi les candidats. L État soutient financièrement la vie politique en contrepartie de sa transparence. Les lois, qui se sont succédées depuis 1988, ont donc été élaborées autour de quatre grands principes : - intervention financière de l Etat, - limitation des dépenses, - plafonnement des dons, - contrôle des comptes de campagne et des partis politiques et sanctions. Les candidats tenus à déposer un compte de campagne dans les circonscriptions électorales de plus de habitants doivent respecter un plafond de dépenses. Sous certaines conditions, ils sont susceptibles de voir les dépenses justifiées, financées par leurs apports personnels, remboursées par l État à hauteur de 47,5 % du plafond des dépenses s ils ont obtenu au moins 5% des suffrages exprimés (3% pour les élections européennes). En revanche, en cas de rejet de leur compte de campagne, par l institution chargée de les contrôler, les candidats encourent le double risque de ne pouvoir prétendre à aucun remboursement et, éventuellement, d être déclarés «inéligibles», si la décision de la CNCCFP venait à être confirmée par le juge de l élection, La loi organique n du 5 avril 2006, relative à l'élection du Président de la République, a conféré à la CNCCFP le premier examen des comptes de campagne des candidats à l'élection présidentielle de 2007 avec la possibilité d'un recours de plein contentieux devant le Conseil constitutionnel. Désormais, les comptes de campagne de toutes les élections politiques sont donc contrôlés par la CNCCFP et bénéficient d un double degré de juridiction. Dans le cadre de l esprit «citoyen» qui anime cette mission légale particulière, l Ordre accompagne la CNCCFP dans l étude et la mise en place de la dématérialisation et de la télétransmission des comptes de campagne par le Portail «jedeclare.com». Le test grandeur nature, de l application de ce nouvel outil simplificateur, devrait être effectué à l occasion des élections futures. L Ordre met à la disposition des professionnels les outils nécessaires à la meilleure réalisation des missions : formation, information, guide méthodologique, dossier de travail, courriers types, réponse aux questionnements, organisation du recensement des «volontaires» au service des candidats. Il aide ainsi les membres de la profession à satisfaire aux objectifs d excellence visés pour les travaux confiés par les candidats, et à jouer ainsi tout leur rôle dans la vie démocratique de notre pays. Ils ont toute notre confiance. Jean-Michel MOREAU Vice-Président du Club Secteur public de l Ordre des experts-comptables Agnès BRICARD Présidente du Conseil supérieur de l Ordre des experts-comptables 10/350

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14 1. LES ELECTIONS : CADRE GENERAL 12/350

15 11. LE SYSTEME ELECTORAL EN FRANCE 111. QUELQUES PRINCIPES - Le vote est universel : le droit de vote appartient à tous les citoyens en âge d'être électeur. - Le vote est strictement personnel - Le vote est libre - Le vote est secret : personne ne doit chercher à connaître ni à contrôler le vote d'un électeur. Des dispositions matérielles sont prévues dans les bureaux de vote pour protéger la liberté et le secret du vote. La principale est le passage obligatoire par l'isoloir où, à l'abri des regards, l'électeur mettra dans une enveloppe le bulletin de son choix. Il le dépose ensuite dans l'urne électorale transparente et signe en face de son nom sur la liste électorale. Dans certains bureaux de vote, il existe aujourd hui la procédure de «vote électronique» notamment pour les circonscriptions des français établis hors de France Etre électeur Pour avoir la qualité d'électeur, il faut être de nationalité française, être âgé de 18 ans révolus et jouir de ses droits civils et politiques. De plus, le droit de vote est subordonné à l'inscription sur une liste électorale. Une dérogation au principe de nationalité a été apportée par le traité de Maastricht, ratifié en septembre Les ressortissants communautaires ont désormais le droit de vote aux élections européennes et municipales sous réserve qu'ils soient inscrits sur des listes électorales complémentaires Etre éligible L'éligibilité est la possibilité de se présenter à une élection. Pour être éligible à une élection, il faut avant tout être électeur et de nationalité française mais des conditions spécifiques peuvent exister selon les scrutins, notamment celle relative au lien personnel entre le candidat et la collectivité. La condition d'âge diffère également selon l'élection : - 18 ans pour les élections municipales, conseillers territoriaux, et les élections législatives, - 23 ans pour l'élection présidentielle - 24 ans pour les élections sénatoriales. 13/350

16 La condition de nationalité est élargie pour les élections municipales et les élections européennes pour lesquelles le candidat peut avoir la nationalité d'un des états membres de l'union européenne LES DIFFERENTS MODES DE SCRUTIN Les scrutins majoritaires Le principe du scrutin majoritaire est simple. Le ou les candidats qui obtiennent la majorité des suffrages exprimés sont élus. Il s'agit donc de confier le soin de représenter l'ensemble d'une circonscription aux candidats qui arrivent en tête sans tenir compte des suffrages recueillis par ses concurrents. Le scrutin peut être uninominal s'il y a un siège à pourvoir par circonscription. Les électeurs votent alors pour un seul candidat. Le territoire national est divisé en autant de circonscriptions qu'il y a de sièges à pourvoir. Le scrutin est plurinominal s'il y a plusieurs sièges à pourvoir par circonscription. Les électeurs votent pour plusieurs candidats qui peuvent se présenter isolément ou sur des listes : on parle alors de scrutin de liste. Ces dernières sont dites bloquées si le nombre de candidats qui y sont inscrits est obligatoirement égal au nombre de sièges à pourvoir, et si les électeurs n'ont pas la possibilité d'en modifier ni la composition, ni l'ordre de présentation. Pour introduire une certaine souplesse, le panachage ou le vote préférentiel sont parfois autorisés. Le panachage permet aux électeurs de rayer des noms sur la liste pour laquelle ils votent et de les remplacer par ceux des candidats figurant sur d'autres listes. Le vote préférentiel donne la possibilité aux électeurs de classer les candidats d'une même liste selon leurs préférences. Dans le scrutin majoritaire à un tour, le résultat est acquis dès le premier tour quel que soit le pourcentage des suffrages exprimés obtenu par les candidats, ou la liste, arrivés en tête. La majorité relative suffit pour être élu. Ce mode n'existe pas en France. Dans le scrutin majoritaire à deux tours, la majorité absolue des suffrages exprimés est généralement requise pour être élu au premier tour. Sinon il y a ballottage et organisation d'un second tour à l'issue duquel le candidat ou la liste arrivée en tête sont élus quel que soit le pourcentage des suffrages obtenus. La présence au second tour peut être soumise à certaines conditions : par exemple avoir obtenu au premier tour un certain pourcentage des inscrits ou des suffrages exprimés La représentation proportionnelle La représentation proportionnelle est un mode de scrutin de liste généralement à un seul tour. Les sièges à pourvoir dans une circonscription sont répartis entre les différentes listes en présence proportionnellement au nombre de suffrages qu'elles ont recueillis. Pour pouvoir participer à la répartition des sièges, les listes doivent généralement atteindre un certain pourcentage des suffrages exprimés. Le calcul s'effectue ensuite en deux temps. La première attribution est faite à partir d'un quotient électoral qui peut être déterminé à l'avance (quotient fixe), ou bien, cas le plus fréquent en France, être calculé en divisant le total des suffrages exprimés dans la circonscription par le nombre de sièges à pourvoir. 14/350

17 Ce quotient est égal au nombre de voix nécessaire pour avoir un siège. Dans un premier temps, chaque liste obtient donc autant de sièges qu'elle a atteint de fois le quotient électoral. Mais cette première répartition laisse des restes, c'est à dire des sièges non pourvus. La répartition des restes peut se faire soit au plus fort reste, soit à la plus forte moyenne. La répartition au plus fort reste implique que dans chaque circonscription, les sièges non pourvus soient attribués à chaque liste selon l'ordre décroissant des suffrages inemployés après la première répartition. Cette méthode avantage les petites formations notamment celles qui n'ont pas réussi à obtenir le quotient électoral mais qui s'en sont approchées et disposent de forts restes. Dans la répartition à la plus forte moyenne, il s'agit de calculer quelle serait pour chaque liste la moyenne des suffrages obtenus par sièges attribués si on accordait fictivement à chacune d'elle un siège supplémentaire. La liste qui obtient la plus forte moyenne reçoit un siège. L'opération se répète autant de fois qu'il reste de sièges à pourvoir. Une fois connu le nombre de sièges attribués à chaque liste, il faut encore déterminer quels candidats en bénéficieront. Généralement on suit l'ordre de présentation de la liste Les systèmes mixtes Les systèmes mixtes combinent les règles des scrutins majoritaire et proportionnel. Ils sont rarement utilisés et souvent critiqués pour leur complexité. Depuis 1982, les élections municipales des communes de plus de habitants ont un mode de scrutin mixte introduisant un mécanisme de proportionnel dans un scrutin à dominante majoritaire. En 2004, un système similaire a été appliqué pour la première fois aux élections régionales LES EVOLUTIONS DU DROIT ELECTORAL FRANÇAIS La parité La France est le premier pays à avoir adopté une loi pour réaliser la parité entre les hommes et les femmes afin de réduire la sous-représentation des femmes dans la vie politique. Il s'agit de la loi n du 6 juin 2000, tendant à favoriser l'égal accès des hommes et des femmes aux mandats électoraux et fonctions électives, qui a été appliquée pour la première fois aux élections municipales de mars Cette loi comprend principalement deux dispositions : - La première rend obligatoire le principe de parité pour tous les scrutins de liste. Ce principe est mis en œuvre de deux manières différentes : - ou bien chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe (élections sénatoriales et élection des représentants au Parlement européen - ou bien un nombre égal de candidats de chaque sexe doit figurer au sein de chaque groupe entier de six candidats dans l'ordre de présentation de la liste (élections municipales dans les communes de plus de habitants, élections régionales et élections à l'assemblée territoriale de Corse. - La seconde disposition module l'aide publique versée aux partis politiques en fonction de l'écart constaté entre le nombre d'hommes et le nombre de femmes présentés par chaque parti à l'occasion des élections législatives. En effet, lorsque le nombre de candidats de chaque sexe ayant déclaré se rattacher à un parti ou groupement politique dépasse, lors du dernier renouvellement général de l'assemblée nationale, 2% du nombre total de ces 15/350

18 candidats, le montant des crédits qui lui est attribué au titre de la première fraction de l'aide publique versés aux partis est diminué d'un pourcentage égal aux trois quarts de cet écart. Les scrutins qui ne sont concernés par aucune des deux dispositions de la loi du 6 juin 2000 sont des scrutins uninominaux : les élections municipales dans les communes de moins de habitants, les élections cantonales, les élections sénatoriales dans les départements qui ont 1, 2 ou 3 sénateurs Le cumul des mandats Il s'agit de la deuxième grande évolution du droit électoral français dont le but est de permettre aux élus de se consacrer pleinement à leurs fonctions. Le cumul des mandats est encadré par deux grandes lois : La loi organique n du 5 avril 2000 relative aux incompatibilités entre mandats électoraux qui renforce les incompatibilités entre le mandat parlementaire et les mandats locaux et crée une incompatibilité entre le mandat de député ou de sénateur et le mandat de représentant au Parlement européen ; La loi n du 5 avril 2000 relative à la limitation du cumul des mandats électoraux et des fonctions électives et à leurs conditions d'exercice renforce les incompatibilités entre mandat de représentant au Parlement européen et mandats locaux ou fonctions exécutives locales. Les élus qui se trouvent en situation de cumul des mandats doivent obligatoirement régulariser leur situation et disposent de 30 jours pour démissionner d'un mandat après obtention définitive d une élection pour démissionner d un mandat. A défaut d'option, l'un de leurs mandats, le plus souvent le plus ancien, prend fin de plein droit. Ce régime applicable aux parlementaires nationaux doit être distingué du régime applicable aux élus locaux tant dans la nature des incompatibilités que dans les mécanismes destinés à mettre fin aux situations d'incompatibilité. Depuis la loi n du 11 avril 2003 relative à l'élection des conseillers régionaux et des représentants au Parlement européen ainsi qu'à l'aide publique aux partis politiques, le régime des incompatibilités applicables aux parlementaires européens a été aligné sur celui des parlementaires nationaux, sauf en ce qui concerne les modalités de cessation des incompatibilités. LES INCOMPATIBILITES ENTRE MANDATS ELECTORAUX APPLICABLES AUX DEPUTES ET AUX SENATEURS Outre que le cumul des mandats de député et de sénateur est interdit (article L.O. 137 du code électoral), un député ou un sénateur ne peut plus cumuler son mandat parlementaire avec celui de représentant au Parlement européen (article L.O.137-1). Sauf cas de contentieux, ces incompatibilités sont automatiques dans la mesure où elles prennent effet dès l'élection qui place l'élu en situation de cumul de mandat, sans délai d'option. Est également incompatible avec l'exercice d'un mandat parlementaire l'exercice de plus d'un mandat local parmi les mandats de conseiller régional, conseiller à l'assemblée de Corse, conseiller général, conseiller de Paris, conseiller municipal d'une commune d'au moins de habitants (article L.O. 141). S'agissant des modalités de cessation des incompatibilités, le régime applicable aux députés et aux sénateurs se caractérise par la liberté de choix et, à défaut d'option, par la déchéance du mandat le plus récent. 16/350

19 Un parlementaire national peut toujours exercer une fonction exécutive locale parmi les fonctions de président de conseil régional, président du conseil exécutif de Corse, président de conseil général, maire ou maire d'arrondissement. LES INCOMPATIBILITES APPLICABLES AUX ELUS LOCAUX ET AUX REPRESENTANTS AU PARLEMENT EUROPEEN Un représentant au Parlement européen, outre qu'il ne peut pas être dans le même temps titulaire d'un mandat parlementaire national, ne peut exercer plus d'un mandat électoral parmi les mandats de conseiller régional, conseiller à l'assemblée de Corse, conseiller général, conseiller de Paris ou conseiller municipal d'une commune d'au moins habitants. Un élu local ne peut, quant à lui, être titulaire de plus de deux mandats électoraux parmi les mandats de conseiller régional, de conseiller à l'assemblée de Corse, de conseiller général, de conseiller de Paris, de conseiller municipal (quelle que soit la taille de la commune), et de conseiller d'arrondissement. Le régime applicable aux détenteurs de mandats locaux et aux représentants au Parlement européen se caractérise par l'obligation d'abandon des mandats les plus anciens. Depuis la loi du 11 avril 2003 précitée, le cumul entre mandats de représentant au Parlement européen et fonction exécutive locale n'est plus prohibé. Un parlementaire européen peut ainsi à nouveau exercer, comme un député ou un sénateur, une des fonctions suivantes : président de conseil régional, président du conseil général (ou président du conseil exécutif de Corse), ou maire (quelle que soit la taille de la commune). LES INCOMPATIBILITES ENTRE FONCTIONS EXECUTIVES LOCALES Les fonctions de président de conseil régional, président du conseil exécutif de Corse, président de conseil général, maire (quelle que soit la taille de la commune), maire d'arrondissement sont strictement incompatibles entre elles. L'incompatibilité entre fonctions de chef d'exécutif local est automatique puisqu'elle prend effet dès l'élection qui place l'élu en situation de cumul, sans délai d'option. Toutefois, en cas de décision juridictionnelle, cette incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection est devenue définitive LES DIFFERENTES ELECTIONS Les élections ont lieu au suffrage universel direct ou au suffrage indirect. Elles justifient une campagne électorale pour laquelle un compte de campagne sera élaboré et présenté par un membre de l Ordre des experts-comptables Les élections municipales Elles ont lieu tous les six ans. Elles se déroulent au suffrage universel direct pour désigner les membres du conseil municipal qui, à leur tour, éliront le maire (et ses adjoints) : communes de moins de habitants : scrutin majoritaire plurinominal à deux tours. communes de habitants et plus : scrutin proportionnel de liste à deux tours (sans aucune modification possible de la liste). 17/350

20 Les élections de Paris, Lyon et Marseille se déroulent au scrutin proportionnel de liste à deux tours dans le cadre de secteurs électoraux. Les électeurs élisent en même temps un conseil municipal et des conseils d'arrondissement (selon les mêmes règles que pour les communes de habitants et plus). L ELECTION DES MEMBRES DES CONSEILS MUNICIPAUX Ils sont élus au suffrage universel direct pour un mandat de 6 ans renouvelable dans le cadre de la commune. Le mode de scrutin utilisé pour cette consultation n'est pas uniforme sur l'ensemble du territoire. Il diffère selon la population des communes considérées. Il y a lieu, à cet égard, de distinguer les communes de moins de habitants, les communes de habitants et plus, et les villes de Paris, Lyon, et Marseille soumises à des dispositions spécifiques. LES COMMUNES DE MOINS DE HABITANTS Les membres des conseils municipaux sont élus au scrutin majoritaire. Au premier tour, la majorité absolue est requise ainsi que le quart des électeurs inscrits. Pour être élu au second la majorité relative suffit. Les candidats se présentent en listes complètes (sauf pour les communes de moins de habitants où les candidatures isolées et les listes incomplètes sont autorisées) et les suffrages sont comptabilisés individuellement. En outre le panachage est autorisé. LES COMMUNES DE HABITANTS ET PLUS Le mode de scrutin applicable est le scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes complètes, sans aucune modification possible de la liste par l'électeur. Si une liste obtient la majorité absolue au premier tour, il lui est attribuée un nombre de sièges égal à la moitié des sièges à pourvoir. Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Dans le cas contraire, il est procédé à un second tour. Au second tour, seules peuvent se présenter les listes ayant obtenu 10% des suffrages exprimés. Un candidat peut figurer sur une autre liste à condition qu'elle ait obtenu au moins 5% des suffrages exprimés, et qu'elle ne se présente pas. En ce cas l'ordre de présentation des candidats peut être modifié. Il est attribué à la liste qui obtient le plus de voix, un nombre de sièges égal à la moitié des sièges à pourvoir. Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. LES REGIMES PARTICULIERS DE PARIS, MARSEILLE ET LYON Les règles sont les mêmes que pour les communes de habitants et plus mais l'élection se fait par secteur. A Paris et à Lyon, chaque arrondissement forme un secteur. A Marseille, il existe 8 secteurs de 2 arrondissements chacun. Les sièges de membres du conseil de Paris ou du conseil municipal de Marseille ou de Lyon sont donc attribués au regard des résultats obtenus par secteur et selon les mêmes règles que pour les communes de habitants et plus. Des conseillers d'arrondissement sont, en outre, élus en même temps que les membres du Conseil de Paris et des 18/350

21 conseils municipaux de Marseille et de Lyon. Les sièges sont répartis dans les mêmes conditions entre les listes. L'ELECTION DU MAIRE ET DES ADJOINTS L'élection du maire est faite par le conseil municipal qui se réunit au plus tôt : le mercredi pour les communes de moins de habitants, le vendredi pour les communes de habitants et plus, et au plus tard le dimanche qui suit le jour de scrutin de l'élection du conseil. Pour être élu maire, il faut obtenir la majorité absolue des suffrages exprimés au deux premiers tours. Si après deux tours, aucun candidat n'a obtenu la majorité, on procède à un troisième tour et l'élection à lieu à la majorité relative. Après l'élection du maire, le conseil municipal fixe par délibération, le nombre des adjoints (au maximum 30% de l'effectif légal du conseil municipal) puis procède à leur élection. Enfin, le maire procède à la répartition des délégations Les élections cantonales LES ELUS DE 2011 ONT EXCEPTIONNELLEMENT UN MANDAT DE 3 ANS Le canton a été créé par la loi du 22 décembre Il constitue une circonscription électorale. Les membres sont renouvelés par moitié tous les trois ans et sont rééligibles. Le principe d'un renouvellement partiel a été posé par la loi du 10 août Les membres du conseil général sont élus au suffrage universel direct, scrutin uninominal majoritaire à 2 tours, à raison d'un conseiller par canton. Leur mandat est de 3 ans à compter de 2011 car ils seront remplacés en 2014 par des conseillers territoriaux. Les membres du conseil général du département élisent à leur tour, pour trois ans, un président. LE SCRUTIN EST UNINOMINAL MAJORITAIRE A DEUX TOURS. Pour être élu au premier tour, il est nécessaire de recueillir la majorité absolue des suffrages exprimés et le quart des électeurs inscrits. A défaut, il est procédé à un second tour et la majorité relative est alors suffisante pour être proclamé élu. Toutefois, il faut avoir obtenu un nombre de suffrage au moins égal à 10% des électeurs inscrits pour être candidat au second tour. Si aucun des candidats n'atteint ce seuil, les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour peuvent rester en lice pour le second Les élections régionales (dans le cadre de la région avec des sections départementales) Les conseillers régionaux seront remplacés par les conseillers territoriaux à partir de Les élections régionales ont pour objet d'élire les conseillers régionaux qui siègent à l'assemblée délibérante de la région, le conseil régional. Elles se déroulent tous les six ans (depuis 2004) au suffrage universel direct, au scrutin de liste à deux tours. Les conseillers régionaux élisent à leur tour un président pour six ans Avant 1982, les conseillers régionaux étaient élus au suffrage universel indirect parmi un collège électoral composé des parlementaires de la région, des maires des grandes villes, des 19/350

22 représentants désignés par les autres maires et des représentants des conseils généraux. La loi du 2 mars 1982 a institué l'élection des conseillers régionaux au suffrage universel direct, dans le cadre des départements, pour un mandat de six ans renouvelable. La première élection au suffrage universel direct a eu lieu le 16 mars Les conseillers régionaux sont élus dans chaque région au scrutin de liste à deux tours, chaque liste étant constituée d'autant de sections qu'il y a de départements dans la région. Ce mode de scrutin est inspiré de celui en vigueur pour l'élection des conseillers municipaux dans les communes de plus de habitants, combinant les règles du scrutin majoritaire et de la représentation proportionnelle. Toutefois, compte tenu de la différence de nature entre les circonscriptions régionale et communale, la prime majoritaire attribuée à la liste ayant obtenu la majorité absolue des suffrages au premier tour ou qui est arrivée en tête au second, est égale non pas à la moitié des sièges à pourvoir comme pour le scrutin municipal mais au quart. Les listes ayant obtenu au moins 10% des suffrages exprimés peuvent se maintenir au second tour Les conseillers territoriaux Ce nouvel élu a été créé par la loi du 16 décembre 2010 concernant la réforme des collectivités territoriales. Il devrait succéder, en mars 2014, aux conseillers généraux et régionaux. Le nombre de conseillers territoriaux élus en mars 2014 sera de (voir annexe de la loi du 16 décembre 2010) et viendra remplacer les 4037 conseillers généraux et les 1880 conseillers régionaux élus actuellement Les élections législatives ELLES SE DEROULENT TOUS LES CINQ ANS Les élections se déroulent tous les 5 ans. Toutefois, l'assemblée nationale peut être dissoute par le Président de la République, ce qui provoque des élections anticipées pour élire les 577 députés à raison d'un député par circonscription législative, au suffrage universel direct, au scrutin majoritaire uninominal à deux tours. Les élections législatives permettent d'élire les députés à l'assemblée Nationale. Ils sont au nombre de 577 et sont élus au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans renouvelable sauf si la législature est interrompue par une dissolution (article 24 de la Constitution). Depuis 1958, cinq dissolutions sont intervenues : en 1962, 1968, 1981, 1988 et Il ne peut être procédé à une nouvelle dissolution dans l'année qui suit ces élections. Comme suite à la réforme de la constitution française de juillet 2008, les élections de 2012 vont permettre d élire 11 députés représentant les français établis hors de France (voir ci-après) LE VOTE A LIEU PAR CIRCONSCRIPTION Chaque circonscription correspond à un siège. Les députés sont élus au scrutin majoritaire à deux tours. La loi du 10 juillet 1985 prévoyait leur élection à la représentation proportionnelle : les seules élections législatives qui se soient déroulées sous ce mode de scrutin sont celles du 16 mars 1986, puisque la loi du 11 juillet 1986 a rétabli le scrutin majoritaire à 2 tours. 20/350

23 Pour être élu député, le candidat doit obtenir : au premier tour, la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre égal au quart du nombre des électeurs inscrits ; au second tour, la majorité relative suffit ; en cas d'égalité le plus âgé des candidats est élu. Pour se présenter au second tour de scrutin, le candidat doit avoir recueilli un nombre de voix d'au moins 12,5% du nombre d'électeurs inscrits. La Vème République a innové en établissant une incompatibilité entre la fonction ministérielle et le mandat parlementaire. Cette mesure a rendu nécessaire l'institution d'un suppléant qui peut être amené à remplacer le parlementaire appelé à des fonctions gouvernementales. La fonction de député est également incompatible avec celle de sénateur ou de député européen. L élection de députés représentant les français vivant à l étranger : Dès 2012, 11 députés vont être élus pour la première fois pour représenter les français qui vivent à l étranger. Les nouveautés apportées par «le paquet électoral» en ce qui concerne cette nouvelle élection sont au nombre cinq. - Le choix de voter en France ou à l étranger vaut pour tous les scrutins dont le déroulement est prévu à l étranger, - Le vote peut être effectué de quatre manières différentes : vote à l urne en personne, vote à l urne par procuration, vote par voie électronique et vote par correspondance sous pli fermé - les montants des dépenses électorales peuvent être exprimés dans la devise du pays mais devront être converties en euros. - Nouvelles dispositions d inéligibilité : les chefs de mission diplomatique et les chefs de poste consulaire ne peuvent se présenter à l élection de ces députés quelle que soit la circonscription ; les adjoints des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire, les chefs de mission militaire et des services civils ainsi que leurs adjoints et les consuls honoraires ne peuvent se présenter à l élection de ces députés dans les circonscriptions dont ils dépendaient. - Un délai de deux semaines est prévu entre les deux tours du scrutin. Les circonscriptions ont été définies par l ordonnance n du 29 juillet 2009 ratifiée par la loi n du 23 février Elles sont : Circonscription Nombre de pays Espace principal Première circonscription 2 Etats-Unis + Canada Deuxième circonscription 33 Amérique du Sud Amérique centrale + Mexique Caraïbes Troisième circonscription 10 Europe du Nord Quatrième circonscription 3 Benelux Cinquième circonscription 4 Péninsule Ibérique Sixième circonscription 2 Suisse Septième circonscription Europe centrale 15 Balkans Huitième circonscription Europe du Sud 8 Asie mineure Neuvième circonscription Maghreb 16 Afrique de l Ouest Dixième circonscription Moyen-Orient 48 Partie de l Afrique (hors Afrique de l Ouest + Madagascar Onzième circonscription Asie 49 Europe de l Est Océanie 21/350

24 1146. L élection présidentielle L élection a lieu tous les cinq ans pour élire le Président de la République au suffrage universel direct, scrutin uninominal majoritaire à deux tours. LA DUREE DU MANDAT PRESIDENTIEL La durée du mandat présidentiel ainsi que le mode de scrutin ont évolué. Sous la seconde République ( ), le Président de la République était élu au suffrage universel direct : il n'y en a eu qu'un seul Louis-Napoléon Bonaparte. De la IIIème République ( ) à la IVème République ( ), il fut élu par les membres de l'assemblée nationale et du Sénat réunis en Congrès. En 1958, le Président de la République a été élu au suffrage universel indirect par un collège électoral spécifique composé des membres du Parlement, des conseillers généraux et des représentants élus des conseils municipaux, soit environ électeurs. Ce système n'a fonctionné qu'une seule fois pour l'élection de Charles de Gaulle à son premier mandat présidentiel. La révision constitutionnelle du 6 novembre 1962, approuvée par le référendum du 28 octobre 1962, a établi le suffrage universel direct. Le référendum du 24 septembre 2000 a mis fin au principe du septennat institué sous la IIIème République. Le mandat présidentiel est désormais de 5 ans renouvelable une fois. LE SCRUTIN EST UN SCRUTIN UNINOMINAL MAJORITAIRE A DEUX TOURS Pour être élu au premier tour, il faut réunir la majorité absolue des suffrages exprimés. Afin que l'élu recueille la majorité des suffrages exprimés, ainsi que le dispose la Constitution (article 7), seuls deux candidats sont autorisés à se présenter au second tour. Il s'agit des deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrage au premier tour. Est élu au second tour, le candidat ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés. Le second tour a lieu le deuxième dimanche suivant le premier tour. Afin d'éviter les candidatures «fantaisistes», la loi organique du 6 novembre 1962 établissait un système de représentation. Il fut modifié par la loi organique du 18 juin Désormais une candidature n'est recevable que si elle est parrainée par au moins 500 citoyens titulaires de mandats électifs définis par la loi organique. La candidature ne peut être retenue que si, parmi les 500 parrains, figurent des élus d'au moins 30 départements ou territoires d'outre-mer et sans que plus de 10% d'entre eux puissent être du même département ou TOM. Le nom et la qualité des signataires sont rendus publics par le Conseil constitutionnel. Depuis la loi organique du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, les candidats doivent remettre au Conseil constitutionnel une déclaration de leur situation patrimoniale et l'engagement de déposer une nouvelle déclaration en fin de mandat. Seule la déclaration du candidat élu est publiée après l'élection par le Conseil constitutionnel. Ce dernier, après avoir vérifié si toutes les conditions de recevabilité sont remplies, établit la liste des candidats Les élections européennes Elles se déroulent tous les cinq ans, au suffrage universel direct, scrutin de liste à un seul tour à la représentation proportionnelle. 22/350

25 Depuis 2004, pour désigner les représentants français au Parlement européen de Strasbourg, les élections ont lieu dans le cadre de huit circonscriptions pouvant regrouper chacune plusieurs régions. Le Parlement européen, assemblée des représentants des citoyens des états membres de l'union européenne, est provisoirement composé de 736 députés européens, élus au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans renouvelable. En 2009, le nombre de députés français à élire était de 72. C'est le conseil des ministres de l'union européenne, après consultation du Parlement européen, qui détermine la date des élections : la date du scrutin est alors fixée par chaque état membre et doit être situé au cours d'une période allant du jeudi au dimanche d'une même semaine. Le Danemark, l'irlande, les Pays-Bas et le Royaume-Uni votent le jeudi, les autres états membres, dont la France, votent le dimanche. L'élection a lieu à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel, dans le cadre de huit circonscriptions regroupant les régions pour la métropole et l'ensemble des départements, territoires et collectivités pour l'outre-mer. Les sièges sont répartis, dans la circonscription, entre les listes ayant obtenus au moins 5% des suffrages exprimés. Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste LA COMMUNICATION EN PERIODE ELECTORALE Bien que cet aspect ne soit pas directement lié à la mission du membre de l Ordre, et relève davantage du conseil du juriste, une connaissance minimum des principes s impose au membre de l Ordre qui pourra, s il est désigné en début de campagne, être amené à mettre en garde le candidat qui viendrait à franchir les limites interdites. Appelé après l élection et au cours des travaux d élaboration du compte de campagne, le membre de l Ordre pourrait être amené à constater que certains frais de communication effectués, et devant donc être portés au compte, soient litigieux, sans pouvoir proposer une régularisation quelconque. Il est rappelé que le bilan de mandat est autorisé sous réserve d apparaître comme une initiative sans lien avec la collectivité, que les frais soient portés au compte de campagne et pris en charge par le candidat. Un tiers, sans relation avec la collectivité, ni juridique, ni financière, pourra organiser une manifestation (par exemple une association de commerçants) et inviter un candidat élu sortant, à la condition que le candidat en question ne remplisse aucun rôle dans l organisation de l événement. Il est rappelé également que la presse est libre de rendre compte des actions d une collectivité, voire de prendre position en faveur de tel ou tel candidat. En revanche, toute insertion à la demande d un candidat doit être considérée comme propagande électorale. L analyse de la communication électorale pourra être faite au regard de quatre principes et trois recommandations peuvent être formulées. 23/350

26 1151. Les quatre principes à respecter LE PRINCIPE D ANTERIORITE/CONTINUITE La collectivité peut poursuivre sa communication institutionnelle comme à l accoutumé. Une publication ou un événement, institué avant l année électorale, peut se renouveler sans mettre en valeur les personnalités politiques. La collectivité évitera d innover mais peut informer ses administrés sur une réalisation technique sur le principe qu elle a adopté pendant tout le mandat. Elle peut poursuivre la publication du journal municipal en évitant, si le maire se présente pour un nouveau mandat, de le mettre personnellement en avant. En revanche aucune disposition réglementaire ni de position jurisprudentielle n interdisent la publication de l éditorial du maire dont la rédaction ne contient aucun argument électoral, bilan, programme de campagne, etc. LE PRINCIPE DE REGULARITE/CONTINUITE La collectivité ne modifiera pas son rythme de publication ou de montages événementiels en vue de soutenir un candidat : même support de communication, pagination, même événements réguliers. Toute manifestation nouvelle ou exceptionnelle sera jugée a priori suspecte par les adversaires du candidat sortant. La démonstration de sa neutralité électorale sera impérative et devra convaincre, si nécessaire, les juges des comptes et de l élection. LE PRINCIPE DE L IDENTITE DE LA FORME ET DU SUPPORT/CONTINUITE La charte graphique des supports de communication, la pagination, le type de support, le mode de diffusion, etc, ne doivent pas être modifiés au risque d apparaître comme un moyen de favoriser le candidat sortant ou encore les élus majoritaires. Par exemple, l éditorial peut continuer à être illustré de la photo du maire à la condition que cette dernière ne soit pas modifiée ou encore, la cérémonie des vœux sera organisée à l identique aux années précédentes concernant le nombre d invités. LE PRINCIPE DE SOBRIETE/NEUTRALITE La collectivité doit se contenter d apporter à ses administrés des messages politiquement neutres, purement informatifs en évitant les présentations promotionnelles des réalisations de la collectivité mettant en exergue un élu sortant. La communication doit rester neutre et simple informative. Les tribunes libres ne peuvent être utilisées pour une propagande quelconque Les trois recommandations essentielles LE CANDIDAT NE DOIT PAS UTILISER LES MOYENS DE LA COLLECTIVITE En aucun cas, le candidat élu sortant ne doit utiliser gratuitement les moyens de la collectivité, en créant une inégalité avec les autres candidats. La collectivité doit être regardée au sens large du terme dans un périmètre comprenant aussi bien les satellites (SEM, établissements publics, OPHLM, associations ) de la collectivité que les groupements auxquels elle appartient (région, département, communautés de communes ). Les moyens visés sont de tous ordres, support de communication, matériel de communication (téléphone, fax, site Internet ), personnel, etc. La régularisation éventuelle, quand elle était possible, résiderait dans la facturation au prix du marché ou l offre du même service à tous les autres candidats. Aujourd hui, la jurisprudence limite le principe d égal accès des candidats aux moyens matériels suivants : salles, liste électorale. Il est donc impératif d éviter toute utilisation de matériel de la collectivité et de préférer l offre du marché. En effet, la sanction peut être lourde : annulation des élections, voire inéligibilité du candidat ou du candidat tête de liste. 24/350

27 CE n du 4 juillet 2011, Elec. Rég. Jean-Paul HUCHON Jurisprudence LA COMMUNICATION DU CANDIDAT ELU SORTANT DOIT SE DEMARQUER DE CELLE DE SA COLLECTIVITE Elle doit se démarquer aussi bien sur le fond que sur la forme en préservant un périmètre imperméable à chacune des deux communications. La rupture entre les différents éléments de forme se doit d être nette : autre agence de communication, autre mode de communication, autres photos, etc. CE n du 13 novembre 2009 Elec Mun Valence Jurisprudence LA COLLECTIVITE DOIT METTRE EN PLACE UNE ORGANISATION RIGOUREUSE La collectivité doit maîtriser toute sa communication et plus particulièrement en période électorale. Elle doit centraliser toute action de communication afin d éviter tout dérapage qui permettrait à un candidat de profiter d actions de communication de la collectivité. 25/350

28 JURISPRUDENCE LA COMMUNICATION EN PERIODE ELECTORALE COMMUNICATION INTERDITE - REJET DU COMPTE DE CAMPAGNE - PAS D INEGIBILITE Le Conseil d Etat ne déclare pas Jean-Paul Huchon inéligible et n annule pas son élection en qualité de conseiller général, au motif que le manquement commis par ce dernier ne peut être qualifié d une particulièrement gravité au sens de la loi du 14 avril En revanche, le Conseil d Etat prononce le rejet de son compte de campagne pour non-respect de l article L.52-1 du code électoral ; Jean-Paul Huchon ne peut bénéficier d aucun remboursement de ses dépenses de campagne. Le juge se fonde sur l organisation d opérations de communication de la région Ile-de-France menées fin 2009 qui, en raison de leur caractère récurent, développant des thèmes en rapport avec ceux développés ensuite par l élu sortant, doivent être considérées comme de promotion publicitaire. Selon le juge, ces opérations d affichage, qui ont revêtu un caractère massif, ont eu pour effet non de diffuser de simples informations mais de valoriser l action de la région. Ces opérations ont été assimilées à un don interdit qui toutefois ne sont pas qualifiées de fraude ni de manquement d une particulière gravité. CE n du 4 juillet 2011, Elec. Rég. Jean-Paul HUCHON COMMUNICATION INTERDITE - REJET DU COMPTE DE CAMPAGNE - INEGIBILITE Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la municipalité de Valence a fait apposer en treize points de la ville, à partir du 28 janvier 2008, des affiches de quatre mètres sur trois faisant état d'une absence d'augmentation des taux communaux d'imposition pour la treizième année consécutive ; qu'eu égard à son contenu, repris dans les documents de campagne électorale de M. A, ainsi qu'à sa date de lancement, cette opération d'affichage présente le caractère d'une campagne de promotion publicitaire de la gestion d'une collectivité, au sens de l'article L du code électoral, dont l'intéressé, qui a exercé le mandat de maire de Valence de 1996 à 2004, a tiré bénéfice pour sa campagne électorale, nonobstant la circonstance que cette opération ait été réalisée tous les ans depuis janvier 1996 ; qu'il constitue un avantage direct ou indirect ayant été consenti à M. A par une personne morale en violation de l'article L du code électoral et dont le coût devait être intégré dans son compte de campagne en application de l'article L du code électoral ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu du caractère substantiel de l'obligation qui a été méconnue et de l'absence d'ambiguïté des règles applicables, la bonne foi de M. A ne peut être regardée comme établie au sens des dispositions de l'article L du code électoral ; qu'il y a donc lieu de déclarer M. A inéligible en qualité de conseiller municipal pour une durée d'un an à compter de la présente décision ; CE n du 13 novembre 2009.Elec.Mun. Valence 26/350

29 12. LA COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES : «AUTORITE ADMINISTRATIVE INDEPENDANTE» 121. LE CONCEPT D AUTORITE INDEPENDANTE L appareil administratif de l État a été construit en France selon un modèle unitaire et national. Selon l article 20 de la Constitution de 1958, le Gouvernement est politiquement responsable devant les autorités issues du suffrage universel et «dispose de l administration». Subordonnée au pouvoir politique, l administration de l État est elle-même organisée suivant le principe hiérarchique. La décentralisation a fait reculer le contrôle des collectivités territoriales en le positionnant «a posteriori». Ces dernières demeurent toutefois sous le regard de l État qui fonctionne, en général, sous deux dimensions : la hiérarchie et/ou la tutelle. Quelques brèches se sont pourtant ouvertes au travers de la création d organismes nouveaux qui ne sont pas soumis au «pouvoir du ministre». Ils ont pour objet soit de permettre la participation des citoyens ou des intérêts organisés, soit de donner aux administrés la garantie de l indépendance des personnes qui concourent à la décision. Les éléments du concept d autorité administrative indépendante sont apparus dès 1967 avec la création de la Commission des opérations de Bourse mais il a fallu attendre 1978 pour que la notion juridique soit consacrée avec la création de Commission nationale de l informatique et des libertés, dotée d importants pouvoirs pour garantir, en toute indépendance, les libertés individuelles relatives aux fichiers informatisés. Toutefois malgré le pouvoir de ces diverses Commissions, le contrôle de légalité reste bien présent et est ouvert, même sans texte particulier, par la voie de recours pour excès de pouvoir qui s exerce sur tous les actes des diverses autorités administratives indépendantes constituant des décisions faisant grief, quelle que soit l autorité administrative en question LES COMMISSIONS NATIONALES RELATIVES AUX ELECTIONS LA COMMISSION NATIONALE DE CONTROLE DES CAMPAGNES ELECTORALES Instituée par le décret du 14 mars 1964, cette Commission a été créée pour jouer un rôle de contrôle de la communication lors des élections présidentielles. Elle était chargée de veiller à ce que tous les candidats bénéficient de la part de l État des mêmes facilités pour leur campagne en vue de l élection présidentielle, notamment l accès égal et équitable aux programmes d information des sociétés nationales de programme (télévision et radio). Elle disparaissait, en tant qu entité juridique, entre chaque élection présidentielle. Elle n avait pas de caractère permanent et ne pouvait donc pas être regardée comme une «institution», encore moins une autorité administrative indépendante et surtout, elle n était pas chargée de contrôler le financement des campagnes électorales des candidats. 27/350

30 LA COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES (CNCCFP) Cette commission a été mise en place à partir de juin Elle comprend neuf membres nommés pour cinq ans, par décret : - trois membres ou membres honoraires du Conseil d État désignés par décret, sur proposition du vice-président du Conseil d État, après avis du bureau, - trois membres ou membres honoraires de la Cour de cassation, désignés par décret, sur proposition du premier président de la Cour de cassation après avis du bureau, - trois membres ou membres honoraires de la Cour des comptes désignés par décret, sur proposition du premier président de la Cour des comptes, après avis des présidents de chambres. La Commission élit son Président. Son siège est à Paris 5. Elle est, depuis l Ordonnance du 8 décembre 2003, autorité administrative indépendante. Elle bénéficie d un budget autonome et a le pouvoir d embaucher le personnel qu elle juge nécessaire. Elle peut également demander à des officiers de police judiciaire de procéder à toute investigation qu'elle jugerait nécessaire pour l'exercice de sa mission. Dans ses bureaux parisiens, la Commission a une équipe dirigée par un Secrétaire général et est composée de juristes, chargés de répondre aux questions des interlocuteurs institutionnels et des candidats ou de leurs mandataires, et un secrétariat. Les tâches de contrôle sont assumées par environ 150 rapporteurs répartis sur tout le territoire français. Ce sont, en général, des magistrats issus des Chambres Régionales des Comptes et des juridictions administratives et judiciaires, ou des fonctionnaires ou anciens fonctionnaires des juridictions financières. Elle a été dotée d un rôle très large focalisé sur le contrôle financier et comptable de la vie politique par la loi n du 15 janvier 1990 (article 1 er ) : contrôle des comptes de campagne électorale et de ceux des partis politiques. La volonté du législateur de 1990 était de clarifier le financement de la vie politique. Bien qu étant un important instrument de régulation et de moralisation de la vie politique, la Commission des comptes de campagne ne constituait pas pour autant, à sa création, une véritable autorité administrative «indépendante». Elle avait été conçue comme une autorité administrative mais ne disposait pas du pouvoir de sanctionner les infractions qu elle constatait. Sur un plan administratif, elle était sujette à un contrôle a priori sur ses dépenses et ses engagements. Par l article 13 de la loi du 15 janvier 1990, la Commission fut également chargée de l examen des comptes des partis politiques, ces derniers étant certifiés par deux commissaires aux comptes, et d en assurer leur publication annuelle. La loi du 19 janvier 1995 interdisant le financement par des personnes morales, le contrôle des comptes des partis permet à la Commission de mieux appréhender l origine du financement des candidats par les partis politiques et de pouvoir rejeter les comptes des candidats qui recevraient, par un parti politique interposé, le financement d une personne morale. Aujourd hui, le législateur lui demande d examiner puis d approuver, et après procédure contradictoire, rejeter ou réformer, les comptes de campagne des candidats soumis à l obligation d établir un compte de campagne, aux élections municipales, cantonales, régionales, territoriales et provinciales, législatives, européennes, depuis 2007, présidentielles, et enfin, à partir de 2014, sénatoriales c'est-à-dire pour toutes les circonscriptions de habitants et plus. 5 Voir nouvelle adresse postale en fin de chapitre 28/350

31 Elle a été également chargée de publier les comptes de campagne sous une forme simplifiée, après les avoir approuvés tel que, ou éventuellement approuvés après réformation, ainsi que les comptes rejetés, non déposés ou déposés hors délais. La Commission doit se prononcer sur la régularité des comptes de campagne pour les élections dont elle a la charge. En cas d irrégularité dans ces comptes de campagne elle apprécie, selon l importance de l irrégularité constatée, si elle doit, ou non, prononcer le rejet du compte. En cas de dépassement de plafond constaté, ce qui devient très rare, soit directement, soit après réformation, la Commission rejette le compte et transmet le dossier au juge de l élection. Lorsque le juge a constaté le dépassement du plafond des dépenses et qu il en a fixé le montant par sa décision de justice, la Commission doit appliquer cette décision, sans pouvoir la modifier, et fixer sous forme d amende la somme mise à la charge personnelle du candidat que ce dernier doit verser au Trésor public. Cette sanction financière vient alors s ajouter au non remboursement par l État des dépenses de campagne, ajoutée, en cas de réformation pour non comptabilisation d avantage en nature dans le compte, au paiement du «fournisseur» pour le service rendu. Ainsi, cas de rejet d un compte, du constat de non dépôt ou d un dépôt hors délai, elle doit saisir le «juge de l élection» qui, lui seul, dispose du «pouvoir d appréciation», de l incidence de la situation relevée par la Commission, sur l éligibilité du candidat ; le juge peut transmettre le dossier au Parquet si la situation délictuelle est constatée. Lorsque que la Commission réforme le compte sans qu il y ait d incidence plus grave (rejet, non remboursement forfaitaire ), le candidat peut intenter un recours pour excès de pouvoir ou de plein contentieux devant le «juge des comptes» qui est le Conseil d Etat. Depuis l Ordonnance du 8 décembre 2003, la Commission, fixe le montant du remboursement forfaitaire de chaque candidat. La Commission doit déposer sur le bureau des assemblées un rapport retraçant le bilan de son action et comportant toutes les observations qu elle juge utile de formuler. La Commission assure la publication des comptes de campagne sous une forme simplifiée au Journal Officiel. Elle fournit des statistiques et, dans l'année suivant chaque élection générale (par opposition à une élection partielle), dépose sur le bureau des assemblées un rapport sur son action. Elle peut présenter des propositions d'amélioration, de modification et de clarification afin de renforcer la transparence de la vie politique notamment auprès de la Commission des lois chargée de préparer les réformes des lois électorales pour le législateur. Dans ce rôle, la Commission a largement participé à l élaboration du contenu de l Ordonnance. La CNCCFP répond aux questions posées par les interlocuteurs institutionnels tels que le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables ou la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, que les candidats et les mandataires. Des questions peuvent lui être posées par l intermédiaire de son site Internet : les réponses par mail, préparées par le service juridique de la Commission, ne sont pas des réponses «officielles» ; elles ne lient pas la Commission en tant que «instance de contrôle». De même, le service juridique de la Commission peut répondre par écrit à des questions écrites. Les réponses qui émanent de son service juridique ne lient pas la Commission qui reste libre de son appréciation au moment du contrôle général du compte. Ces réponses ne lient pas davantage les juges de l élection et des comptes. Elle communique les informations indispensables au bon déroulement de la campagne sur son site Internet ( et par le biais du site du ministère de l Intérieur ( Elle édite, pour chaque élection, un manuel destiné au mandataire du candidat, disponible et gratuit sur son site internet : «Guide du candidat et du mandataire». 29/350

32 123. LES NOUVEAUX POUVOIRS DE LA COMMISSION L ordonnance n du 8 décembre 2003, en son article 7 codifié à l article L du code électoral, modifie les pouvoirs de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques en l érigeant juridiquement au statut d «autorité administrative indépendante», ce qui implique désormais que : - Les crédits et emplois nécessaires à son fonctionnement sont inscrits au budget général de l État, - Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relatives à l organisation du contrôle des dépenses engagées ne sont plus applicables à ses dépenses. En effet les dépenses qu engage la Commission sont désormais contrôlées juridictionnellement et a posteriori, par la Cour des comptes. - Elle peut recruter des fonctionnaires (détachés sur contrat) et des agents contractuels pour les besoins de son organisation et de ses travaux, - Ses personnels, fonctionnaires détachés ou agents contractuels, sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, L article L du code électoral, modifié par l ordonnance, dispose que la Commission : - approuve ou, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne - arrête le remboursement forfaitaire au candidat après approbation des dépenses, - saisit le juge de l élection en cas de non dépôt dans les délais prescrits, rejet du compte, ou dépassement du plafond des dépenses par le candidat, - transmet le dossier au Parquet si nécessaire par rapport aux irrégularités constatées, - fixe l amende, égale au montant du dépassement du plafond des dépenses constaté par une décision définitive, à verser par le candidat au Trésor public. Par l approche du financement des partis politiques, la Commission s est donnée les moyens du contrôle de l origine des fonds de très nombreuses campagnes électorales. La Commission n accepte ni les dons, ni les concours en nature, par des sections des partis politiques aux candidats, lorsque les comptes de ces sections n ont pas fait l objet de son contrôle, par le biais d une consolidation de leurs comptes avec ceux du parti dont elles sont issues. La certification des commissaires permet de s assurer de l absence de financement provenant d entreprises commerciales. La Commission a le devoir de formuler des observations au travers de son rapport qui est déposé devant le bureau des assemblées (article L du code électoral). Elle peut également formuler des avis auprès du ministère de l Intérieur qui en tire les conséquences, la meilleure illustration en étant l Ordonnance du 8 décembre 2003 répondant notamment aux propositions et observations de la Commission introduites dans son rapport d activité Comme pour toute autorité administrative indépendante, les décisions de la Commission nationale des comptes de campagne, qui font grief, peuvent : - faire l objet d un recours gracieux devant la Commission, - faire l objet du contrôle de légalité par la voie de recours pour excès de pouvoir, - ou de plein contentieux devant le Conseil d État. Nouvelle adresse postale de la CNCCFP (depuis le 8/12/2011) rue du Louvre Paris Cedex 1 Téléphone : Télécopie : /350

33 2. LE MEMBRE DE L ORDRE ET LES MISSIONS RELATIVES AUX COMPTES DE CAMPAGNE 31/350

34 21. LE NOUVEL ENVIRONNEMENT NORMATIF DU MEMBRE DE L ORDRE Les normes professionnelles représentent le cadre normatif définissant les règles d exercice et de comportement applicables aux missions du professionnel de l expertise-comptable ainsi que les diligences à respecter, édictées par le Conseil supérieur de l Ordre des experts comptables ainsi que celles définies par le code de déontologie des membres de l Ordre et arrêté ministériel qui sont les déclinaisons réglementaires de l ordonnance de Les nouvelles normes professionnelles sont : Le code de déontologie des professionnels de l expertise-comptable La norme anti-blanchiment La norme relative à la maîtrise de la qualité au sein des structures d exercice professionnel Le cadre de référence des missions des professionnels de l expertise comptable Après une ample présentation des normes, nous allons nous focaliser sur une étude détaillée sur la Norme professionnelle de maîtrise de la qualité, qui intègre elle-même les articles du code de déontologie relatifs à la qualité du travail, ainsi que d autres sources normatives LE CODE DE DEONTOLOGIE DES PROFESSIONNELS DE L EXPERTISE-COMPTABLE Le code de déontologie définit les règles de conduite à respecter par le professionnel de l expertisecomptable dans l exercice de ses fonctions. Ce code s applique conjointement avec les autres corpus de règles professionnelles. Agréé par la profession par décret du 27 septembre 2007, il a pour objectif de mettre en place autour de la profession du membre de l Ordre, un ensemble de règles visant à encadrer la profession et à les imposer dans l exercice des missions LA NORME ANTI-BLANCHIMENT Cette norme a pour objet de définir les principes relatifs à la mise en œuvre des dispositions concernant : la vigilance à l égard de l identification du client et du bénéficiaire effectif des fonds retracés dans les comptes du client ; la vigilance à l égard des opérations réalisées par le client notamment financières et comptables ; la déclaration à la TRACFIN (traitement du renseignement et action contre les circuits financiers) d éventuels soupçons sur les enregistrements comptables, les mouvements financiers et les déclarations fiscales ; les procédures et mesures de contrôle interne à mettre en place au sein des structures d exercice professionnel. 32/350

35 213. LA NORME PROFESSIONNELLE DE MAITRISE DE LA QUALITE Elle définit les procédures et politiques à mettre en œuvre par une structure d exercice professionnel afin d atteindre des objectifs de qualité. Elle traite des obligations d'une structure d exercice professionnel concernant son système de contrôle qualité applicable à l ensemble de ses missions et est à lire conjointement avec les règles déontologiques pertinentes issues notamment de l Ordonnance de 1945 et du Code de déontologie LES AUTRES SOURCES DE DROIT Parmi les autres sources de droit, notons l ordonnance de 1945, le code pénal, le code de commerce, la jurisprudence LE SCHEMA GENERAL DU REFERENTIEL NORMATIF ET DEONTOLOGIQUE DU PROFESSIONNEL DE L EXPERTISE-COMPTABLE Ce schéma présente le cadre de référence de l ensemble des missions du membre de l Ordre, ainsi que le corpus normatif applicable. La présentation développée de la norme professionnelle de maîtrise de la qualité ses missions au sein de structures d exercice professionnel est renvoyée en annexe /350

36 22. L APPLICATION DU REFERENTIEL NORMATIF ET DEONTOLOGIQUE DES PROFESSIONNELS DE L EXPERTISE-COMPTABLE A LA MISSION LEGALE DE PRESENTATION DES COMPTES DE CAMPAGNE Le présent guide méthodologique définit les principes fondamentaux et précise leurs modalités d application dans le cadre de la mission «sans assurance» concernant la présentation, par le membre de l Ordre, des comptes de campagne et de leurs annexes, conformément aux dispositions du 2 ème alinéa de l'article L du Code électoral (loi du 15 janvier 1990) modifié. Ce guide définit également la forme et le contenu du rapport que le membre de l Ordre est amené à rédiger au terme de cette mission ainsi que la forme et le contenu de la lettre déclarative que le candidat remet au membre de l Ordre avant la remise du compte de campagne et de ses annexes. Ce guide concerne les élections locales, nationales et européennes, ainsi que les élections des députés représentants les français établis hors de France. Il s'applique également, dans la mesure du possible, à la présentation de tout document à produire dans le cadre de cette mission. Les normes de comportement et de travail, analysées au regard de la mission légale de présentation, s appliquent avec la même rigueur à toutes missions remplies par le membre de l Ordre, à titre professionnel, et notamment à toutes les missions accessoires et connexes examinées dans ce guide LE POSITIONNEMENT DE LA MISSION LEGALE DANS LE CADRE CONCEPTUEL DES MISSIONS NORMALISEES Cadre de référence des missions du membre de l Ordre MISSIONS SANS EXPRESSION D ASSURANCE Missions sur la base de procédures convenues Mission La présentation de compilation Autres missions sans expression d assurance prévues par la loi ou le règlement (Guide d application) Autres prestations fournies à l entité La mission de présentation des comptes de campagne se situe dans le cadre des Missions sans expression d assurance prévues par la loi ou le règlement» Le guide d application «compte de campagne» est un «constat» qui découle des procédures mises en œuvre. Il a valeur réglementaire interne. 34/350

37 222. LA NATURE ET LES OBJECTIFS DE LA MISSION LEGALE AU REGARD DES NORMES PROFESSIONNELLES La mission de l du membre de l Ordre est définie à l article du code électoral (loi du 15 janvier 1990, à jour de l Ordonnance de décembre 2003 et du «paquet électoral» d avril 2011) : [ ] Au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour du scrutin, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la Commission nationale des comptes de campagne et financements politiques son compte de campagne et ses annexes accompagné des justificatifs de ses recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte. Le compte de campagne est présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables [...] ; celuici met le compte de campagne en état d examen et s assure de la présence des pièces justificatives requises. [ ] Le cas des élections des représentants des français établis hors de France Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l article L du code électoral, le compte de campagne doit être déposé à la CNCCFP 6 avant 18 heures le quinzième vendredi qui suit le tour de scrutin où l élection a été acquise, soit le 14 septembre ou le 21 septembre selon le cas (le 13 septembre ou le 20 septembre pour les candidats des 1 re et 2 ème circonscriptions). La mission légale du membre de l Ordre consiste notamment à retracer l ensemble des recettes et des dépenses engagées ou effectuées en vue de la recherche de suffrages et de l élection, dans les documents proposés par la CNCCFP, selon l élection en cause, sur la base des informations fournies par le candidat en s'assurant de sa concordance avec les pièces justificatives. Le membre de l Ordre dispose des pièces justificatives remise par le mandataire du candidat. Il les classe selon l ordre adopté pour leur comptabilisation et l optimisation du contrôle du compte de campagne par la CNCCFP en vue de l examen par le rapporteur. La mission ne prévoit donc pas d autre investigation que le constat de l existence des pièces justifiant de l intégralité de ces recettes et de ces dépenses, de leur enregistrement dans le compte, dans un regard de cohérence du compte, et leur enregistrement, codification et classement en vue de leur examen par le rapporteur. Le compte de campagne porte la date à laquelle le membre de l Ordre le remet au candidat et les signatures des deux protagonistes. Une fois déposé à la CNCCFP, le compte ne peut, sauf erreur matérielle manifeste, être modifié et encore moins régularisé. Le cadre comptable renseigné en concordance avec les pièces justificatives, accompagné des pièces justificatives dûment codifiées et classées, est remis au candidat qui doit faire parvenir l ensemble à la CNCCFP dans le délai requis, pour son contrôle formel. CE 18 mai 2009, n , à paraître aux tables du Recueil - TRAPPES Jurisprudence rue du Louvre Paris Cedex 1. 35/350

38 LE COMPTE DE CAMPAGNE - DEFAUT DE PRESENTATION PAR UN MEMBRE DE L ORDRE BONNE FOI Il été jugé par le Conseil d Etat que «Considérant que si, en présence d un compte de campagne qui n est pas présenté par un membre de l Ordre des experts-comptables et des comptables agréés, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques n est pas tenue d inviter le candidat à en régulariser la présentation, elle doit en revanche, dès lors qu elle ne s est pas encore prononcée sur la validité de ce compte, accéder à la demande de régularisation de l intéressé si celui-ci propose d y procéder.» CE 18 mai 2009, n , à paraître aux tables du Recueil - Trappes Voir article complet en annexe, chapitre 5. L expérimentation de la dématérialisation du compte et de sa télétransmission, n annule pas pour autant l obligation de l envoi du compte et des pièces justificatives sous forme «papier», opération qui demeure encore incontournable, même en cas d envoi préalable du compte, accompagné du bilan comptable et de la balance des comptes, par télétransmission par le Portail «jedeclare.com». La CNCCFP contrôle les comptes de toutes les élections. Elle est le «juge des comptes». Le juge de l élection est le tribunal administratif (premier degré) et le Conseil d Etat (second degré) pour les élections locales, le Conseil d Etat, en premier et dernier degré, pour les élections régionales et européennes et enfin le Conseil constitutionnel, en premier et dernier degré, pour les législatives et les présidentielles. Membre d une profession libérale réglementée, le membre de l Ordre doit respecter les normes professionnelles définies par l Ordre. Il doit suivre les règles déontologiques (tant dans son comportement personnel que vis-à-vis des clients ou de ses confrères) et dans son travail. Le législateur a souhaité l intervention de la profession pour la présentation de tous les comptes de campagne dans un objectif d harmonisation de cette présentation et d homogénéisation des raisonnements et des techniques comptables. En revanche, si l intervention du professionnel comptable offre ainsi des garanties vis-à-vis des tiers, le législateur n a pas assorti l exigence de présentation du compte d une obligation de désignation du membre de l Ordre, par le candidat, à un moment précis de la campagne et confie au mandataire de la charge de la tenue comptable et financière de la campagne. Toutefois, la CNCCFP recommande aux candidats de ne pas attendre la fin de la campagne pour le rechercher et le désigner. En effet, un membre de l Ordre, membre d une profession réglementée, doit respecter des normes strictes qui garantissent son travail. Approché tardivement, il peut refuser la mission en considérant qu il n est pas à même de l exercer dans des conditions de garantie suffisantes par rapport au référentiel des normes à respecter. Cette rigueur sera d autant plus stricte qu à partir du 1 er janvier 2012, le membre de l Ordre doit se placer dans le nouveau cadre normatif plus contraignant. L acceptation de la mission qui lui est confiée par le candidat est formalisée par un contrat signé des deux parties. Il reprend et explicite les engagements des deux parties, le candidat et son mandataire d une part, le membre de l Ordre d autre part. L application du nouveau référentiel normatif et déontologique à la mission légale de présentation des comptes de campagne est détaillée ci-après. 36/350

39 223. LES LIMITES DE LA MISSION LEGALE AU REGARD DES DIFFERENTS INTERVENANTS Cette mission de présentation n'aboutit pas à l'expression d assurance. Le membre de l Ordre n a pas, dans son statut, à révéler les faits délictueux, par opposition au commissaire aux comptes. En revanche, en vertu de la «Norme anti-blanchiment», le membre de l Ordre doit signaler, à TRACFIN, ses soupçons concernant des financements d origines douteuses ou non justifiées, dont aura pu bénéficier le candidat à une élection, dont il présente le compte de campagne électorale. Il ne s assure pas de l exhaustivité, sauf incohérence, et de la réalité des dépenses et des recettes devant être incluses dans le compte de campagne. Cette responsabilité revient personnellement au candidat. Le candidat est le seul et unique responsable des renseignements fournis et de la sincérité de son compte. De son côté, le mandataire ne peut être rendu responsable du contenu du compte de campagne et des décisions prises relatives à la campagne (financement, dépenses, communication ). Le candidat confirme la remise intégrale de tous les éléments permettant de retracer sa campagne et donc de présenter son compte de campagne dans les règles de l art, par la signature d'une lettre déclarative. Le suivi des opérations financières de la campagne est assuré par le mandataire financier (personne physique ou association de financement électorale, personne morale). Il intervient obligatoirement depuis l Ordonnance n du 8 décembre 2003, quel que soit le mode de financement adopté par le candidat. C'est donc à ce dernier qu'incombe l'obligation de tenir un journal de trésorerie et de rassembler les pièces justificatives et autres documents du compte de campagne et de fournir un bilan comptable de la campagne. Il s'agit donc, pour le membre de l Ordre, d'une mission légale dite de «présentation» de compte de campagne. «Cette présentation n est pas nécessaire lorsque aucune dépense ou recette ne figure au compte de campagne. Dans ce cas, le mandataire établit une attestation d absence de dépense et de recette.» (Article L52-12, alinéa 2 du code électoral modifié). Cette doit se lire «hors article R39) «Cette présentation n est pas non plus nécessaire lorsque le candidat ou la liste dont il est tête de liste a obtenu moins de 1% des suffrages exprimés et qu il n a pas bénéficié de dons de personnes physiques, conformément à l article L.52-8 du code électoral, selon les modalités prévues à l article 200 du code général des impôts» Article L52-12, alinéa 2 du code électoral modifié). En revanche, si le candidat a bénéficié d un concours en nature, son compte de campagne présente alors une dépense et une recette. Il doit alors être visé par un membre de l Ordre. Les candidats qui ont l obligation de fournir une attestation d absence de dépense et de recette établie par leur mandataire, en plus de leur compte de campagne «à zéro» signé par eux-mêmes, sont responsables du dépôt dans les délais de leur attestation la CNCCFP (Compte de campagne et Annexe V du compte de campagne). 37/350

40 Le visa du compte de campagne par le membre de l Ordre constitue donc toujours une formalité substantielle quel que soit le montant du compte ou le pourcentage de voix obtenu, dès qu une dépense, une recette ou un don existe. En conséquence, un compte comportant au minimum une dépense, une recette ou un don, non visé par un membre de l Ordre, pourra faire l objet d un rejet par la Commission, avec toutes les conséquences électorales que cette décision peut emporter L application du code de déontologie et de la norme anti-blanchiment Dans sa mission de présentation des comptes de campagne, l expert- comptable doit se conformer à un ensemble de normes professionnelles et notamment, respecter et faire respecter, les règles énoncées par le code de déontologie de l Ordre et la norme anti-blanchiment. LA DEONTOLOGIE DES MEMBRES DE L ORDRE Le code de déontologie édicte des règles de comportement et des diligences que doit respecter le membre de l Ordre dans le cadre de ses missions, y compris celle de présentation des comptes de campagnes électorales. Le cas du démarchage Le démarchage interdit par le code de déontologie est, depuis juin 2011, possible. Suite aux arrêts de la Cour de Justice de l Union Européenne du 5 avril 2011 et du Conseil d Etat du 22 juin 2011, qui annulent l interdiction de démarchage visée à l article 12-I du code de déontologie, les structures d exercice professionnelle, membres de l Ordre, peuvent désormais démarcher les candidats pour présenter leurs comptes de campagne, et les partis politiques pour tenir leur comptabilité. Cette attitude «commerciale» doit toutefois se situer dans le respect de toutes les normes de comportement et la retenue du professionnel attendue par l Ordre. LA NORME ANTI-BLANCHIMENT Du fait que les candidats à des élections politiques 7 reçoivent des financements d origines diverses (partis politiques, particuliers ), le membre de l Ordre qui présente les comptes doit être attentif sur l origine des fonds : il a donc une obligation de vigilance. Cette vigilance à l égard de l origine des fonds se mesure à trois niveaux, selon le niveau de risques : - Vigilance allégée : quand le risque de blanchiment d argent est faible - vigilance normale : quand les conditions ne permettent pas une vigilance allégée et qu une vigilance plus poussée n est pas nécessaire - Vigilance renforcée : quand le risque de blanchiment à travers le ou les partis politiques ou les particuliers financeurs semble élevé. 7 Le membre de l Ordre devra notamment être vigilant à l occasion de l établissement des comptes de campagne des députés représentants les français établis hors de France, dont les campagnes électorales sont financées par des fonds provenant de l étranger. 38/350

41 Néanmoins, les membres de l Ordre n ont pas à faire, dans le cadre de leurs missions, des investigations spécifiques dans le but de détecter des éléments de nature à mettre en évidence un risque de blanchiment, sauf s ils constatent des anomalies ou qu ils soupçonnent un risque de blanchiment. Lorsque le membre de l Ordre constate des fonds particulièrement élevés et ne pouvant être justifiés de façon fiable, il procède à un examen renforcé de l origine de ces fonds. De par leur obligation de vigilance, lorsque les experts - comptables ont des soupçons fondés, ils font une déclaration à TRACFIN (Traitement du Renseignement et Action contre les Circuits Financiers) en leur transmettant les informations collectées. Il y a un certain nombre de mesures que doit appliquer le membre de l Ordre dans le cadre de la lutte contre le blanchiment à travers cette mission : - Evaluer les risques de blanchiment et de financement du terrorisme au sein du parti politique financeur ; - mettre en œuvre des mesures de vigilance lors de l acceptation et au cours de la mission ; - conserver pendant la durée légale, les pièces relatives à l identification du candidat et de ses bailleurs de fonds ; - respecter l obligation de déclaration individuelle à TRACFIN ; - mettre en œuvre des procédures de contrôles périodiques et permanents des risques de blanchiment de capitaux ; - organiser la conservation et la confidentialité des déclarations de soupçons. En cas de désignation tardive qui empêcherait le membre de l Ordre de procéder à des investigations nécessaires, ce dernier pourrait soit : - se retirer ; - indiquer sa position dans la partie réservée à cet effet sur le compte de campagne. Cette dernière position ne doit pas le dispenser de déclarer son doute auprès de la TRACFIN L application de la norme professionnelle de Maîtrise de la Qualité Dans le cadre de sa mission de présentation des comptes de campagne, l expert -Comptable devra appliquer la Norme Professionnelle de Maîtrise de la Qualité des missions(npmq). Il respectera les normes comportementales (indépendance, compétence, secret professionnel et devoir de discrétion), les règles et procédures préalables à l acceptation de la mission, et les procédures relatives à la réalisation et à la finalisation de la mission. L INDEPENDANCE Les articles 5, 6 et 17 du code de déontologie traitent de l indépendance du membre de l Ordre. Article 5 du code de déontologie : Les personnes mentionnées à l article 1er exercent leur activité avec ( ) indépendance d esprit (.) Elles doivent en conséquence s attacher : ( ) à donner leur avis sans égard aux souhaits de celui qui les consulte, et à se prononcer avec sincérité, en toute objectivité, en apportant, si besoin est, les réserves nécessaires sur la valeur des hypothèses et des réserves formulées ; - à ne jamais se placer dans une situation qui puisse diminuer leur libre arbitre ou faire obstacle à l accomplissement de tous leurs devoirs ; - à ne jamais se trouver en situation de conflits d intérêt ( ) Les personnes morales mentionnées à l article 1 er veillent à ce que les professionnels de l expertisecomptable qu elles emploient fassent preuve des mêmes qualités et adoptent le même comportement. 39/350

42 Article 6 du code de déontologie : Les personnes mentionnées à l article 1 er évitent toute situation qui pourrait faire présumer d un manque d indépendance. Elles doivent être libres de tout lien extérieur d ordre personnel, professionnel ou financier qui pourrait être interprété comme constituant une entrave à leur intégrité ou à leur objectivité. L article ci-dessus présume que le membre de l Ordre doit être libre et qu il ne doit exister aucun élément de nature à influer sur sa neutralité.. Article 17 du code de déontologie : Les personnes mentionnées à l article 1 er ont l obligation de dénoncer le contrat qui les lie à leur client ou adhérent dès la survenance d un événement susceptible de les placer dans une situation de conflit d intérêts ou de porter atteinte à leur indépendance. En vertu des articles ci-dessus, le membre de l Ordre devra être vigilant à tout élément qui pourrait être de nature à avoir une influence sur son indépendance et sa neutralité vis-à-vis du candidat à une élection, ou du parti politique auquel il appartient. Cela signifie que ce dernier ne doit pas être dans une situation de conflit d intérêt. Le membre de l Ordre analyse sa situation et en tire les conséquences au regard de l acceptation ou de la poursuite de sa mission. L indépendance du membre de l Ordre se traduit à travers : - l exercice de la mission - ses relations avec le candidat et son mandataire - la rémunération qu il fixe. Les fonctions et les situations incompatibles avec la mission L accomplissement de certaines fonctions et /ou activités par le membre de l Ordre est de nature à créer des conflits d intérêts susceptibles de porter atteinte à son indépendance. Dans cette perspective, les textes interdisent au membre de l Ordre certaines fonctions ou restreignent certaines activités. Ainsi l ordonnance du 19 septembre 1945, modifiée par la loi du 8 août 1994 dispose que les fonctions de membre de l ordre sont incompatibles avec toute occupation ou tout acte de nature à porter atteinte à son indépendance, en particulier : - avec tout emploi salarié - avec tout acte de commerce ou d intermédiaire autres que ceux que comporte l exercice de la profession, - avec tout mandat de recevoir, conserver, ou délivrer des fonds ou valeurs ou de donner quittance.» Ces règles, ajoutées à celles énoncées par le code électoral relatives au rôle du mandataire et à celui du candidat 8, comportent notamment l impossibilité pour un membre de l Ordre, de détenir une délégation de signature sur les comptes bancaires de son client/candidat 9 ainsi que sur le compte du mandataire. Il est en outre interdit aux membres de l Ordre (et à leurs collaborateurs) d assumer une mission de représentation devant les tribunaux de l Ordre judiciaire ou Administratif. Par ailleurs, le code des devoirs professionnels précisait notamment que les membres de l Ordre : «ne peuvent accepter même à titre auxiliaire et temporaire, aucune fonction publique rétribuée par un traitement, ni aucun emploi privé rémunéré dans les mêmes conditions, ou même 8 Voir ci-après 9 Un élargissement au maniement de fonds est autorisé dans certaines situations sociales et fiscales et accompagné de mise en place de procédures spécifiques se rapprocher du service juridique du CSOEC pour la faisabilité. 40/350

43 par des honoraires, si les conditions de travail placent le membre de l ordre dans un état de subordination à l égard de la personne ou de la collectivité qui le rémunère ou l honoraire». Incompatibilité avec la fonction de mandataire Le code électoral ajoute des contraintes qui viennent se superposer aux normes professionnelles et rendent «étanche» la frontière entre le rôle du mandataire et celui du membre de l Ordre du candidat. Le mandataire est la personne désignée par le candidat pour notamment percevoir les fonds de la campagne et payer les dépenses de cette dernière. Que ce soit par le biais de l ordonnance de 1945 (interdiction de manier des fonds dans le cadre de ces missions) ou celui du code électoral, le membre de l Ordre, à titre professionnel, ne peut pas être mandataire d un candidat (il peut, en revanche, accepter cette charge à titre personnel, «civil») : - il ne peut être le mandataire financier, personne physique, d un candidat pour lequel il assure la mission de présentation du compte de campagne. «..le membre de l Ordre chargé de la présentation du compte de campagne ne peut exercer cette fonction» (Art du code électoral). - Il ne peut exercer les fonctions de président, de trésorier ou de responsable de l association de financement électorale /mandataire, «personne morale» créée en vue de l élection «.l expert comptable chargé de la présentation du compte de campagne ne peut exercer les fonctions de président et de trésorier de cette association.» (Art 52-5 du code électoral). Incompatibilité avec la situation de colistier Les fonctions de direction et de gestion politique de la campagne électorale incombent exclusivement aux candidats et aux colistiers. Le colistier étant susceptible de remplacer le candidat en cas de carence, il est juridiquement considéré comme candidat notamment sur le plan du financement de la campagne (provenance des fonds, engagement des dépenses). La loi indique que le candidat «dépose son «compte de campagne. présenté par un membre de l Ordre des experts - comptables».l interprétation stricte du texte impose de ne pas superposer les deux qualités de candidat et de membre de l ordre et de considérer qu il y a deux personnes distinctes. Même si la loi électorale est muette sur ce point, la position de la jurisprudence, ainsi que celle de la CNCCFP, autorité chargée du contrôle des comptes, est très ferme vis-à-vis des colistiers. La jurisprudence considère qu il y a incompatibilité entre le rôle du membre de l Ordre, qui est chargé par le candidat tête de liste de présenter le compte de campagne, et la situation de colistier /candidat sur cette même liste. Le membre de l Ordre ne doit pas être inscrit sur la liste électorale d un candidat pour les élections plurinominales et remplir la mission légale de présentation de compte de campagne. En revanche, à titre privé, un citoyen exerçant par ailleurs la profession du membre de l Ordre peut tout à fait se présenter directement ou être colistier ou suppléant d un candidat. Il lui est alors interdit de présenter lui-même le compte de campagne ou de le faire présenter par sa propre structure d exercice professionnel. Incompatibilité avec la fonction de salarié ou d associé d un candidat Si le candidat exerce la fonction du membre de l Ordre, il ne peut présenter lui-même son compte de campagne. Aucun associé de sa structure d exercice professionnel, ou ses collaborateurs, ne peut présenter son compte de campagne. 41/350

44 Les relations avec le candidat Relations politiques L indépendance peut parfois être remise en cause lorsque le membre de l Ordre assume des responsabilités politiques en lien direct avec le parti politique qui soutient le candidat. La Compagnie Nationale des Commissaires aux comptes a défini dans les commentaires de la norme les situations susceptibles de remettre en cause l indépendance ou l apparence de l indépendance, notamment les cas où le membre de l Ordre d un parti politique ou d une entité entrant dans le périmètre défini à l article 11-7 de la loi du 11 mars 1988, ou bien le membre de l Ordre présentant le compte de campagne d un membre du parti ou groupement ou d un nombre significatif de comptes de campagne de candidats présentés ou soutenus par le parti ou groupement, serait commissaire aux comptes de ce même parti politique ou groupement politique. Inversement, afin de préserver son indépendance, le membre de l Ordre, qui présente le compte de campagne d un candidat, notamment à une élection majeure (présidentielle ou européenne) dont la campagne est financée par un parti politique, doit se garder de certifier les comptes dudit parti politique en qualité de commissaire aux comptes. LE MEMBRE DE L ORDRE DES COMPTES DE CAMPAGNE DE LA LISTE DES CANDIDATS PRESENTES PAR UN PARTI POLITIQUE - COMMISSAIRE DE CE PARTI POLITIQUE - INDEPENDANCE Les fonctions de commissaire aux comptes d un parti politique sont incompatibles avec toute activité ou tout acte de nature à porter atteinte à son indépendance. Le fait, pour le commissaire aux comptes d un parti politique d accepter, en sa qualité de membre de l Ordre, de présenter les comptes de campagne de la liste des candidats du parti à une élection, est de nature à porter atteinte à son indépendance. Bulletin n 96 décembre 94 de la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes CD Cas particulier des comités de soutien qui ont le statut de parti politique Des comités de soutien peuvent se constituer à l occasion d une campagne électorale pour soutenir un ou plusieurs candidats et ont souvent une vie éphémère. Pour pouvoir remplir leur rôle de soutien visé et avoir le statut de «parti politique», ils doivent obligatoirement respecter les règles relatives au financement de la vie politique. Dans ce cadre deux conditions sont notamment impérative : désigner un mandataire financier et désigner les deux commissaires aux comptes qui auront accepté de certifier leurs comptes d ensemble de la formation politique. La CNCCFP a donc connaissance de l identité de ces deux professionnels pour chaque comité de soutien qui déposerait ses comptes d ensemble individuellement ou de la formation politique qui retracerait les comptes de ces entités dans le cadre de l établissement de comptes d ensemble «consolidés» de la formation politique. Seul le statut reconnu de «parti politique» par la CNCCFP autorise un comité de soutien à recevoir des dons de personnes physiques dans la limite de par donateur, par parti et par an, et donc supérieure à celle accordée au candidat en campagne qui est seulement de par donateur et par élection pour l ensemble des candidats. Un comité de soutien ainsi financièrement alimenté peut soutenir un candidat en campagne électorale. Rien n interdit un comité de soutien qui s est créé pour l occasion d une campagne, qui a recueilli des dons et qui a soutenu un ou plusieurs candidats, de décider de mettre un terme à son existence et de procéder à sa liquidation avant la date prévue de la fin de l exercice comptable et de disparaître de la vie politique. Face à cette situation, la CNCCFP risque de ne pas pouvoir contrôler les comptes annuels qui ne lui seraient pas déposés au 30 juin de l année suivant une élection et de ce fait de ne pas pouvoir contrôler par ricochet : 42/350

45 l effectivité du remboursement d un prêt éventuel qu un candidat, à la campagne électorale soutenue, aurait souscrit auprès de cette formation politique, la légalité des dons recueillis (les donateurs personnes morales sont interdits et les personnes physiques doivent respecter le plafond annuel des dons). Le membre de l Ordre doit pouvoir vérifier l origine des fonds de la campagne. Relations de clientèle ou d affaires L Ordonnance du 19 septembre 1945 dispose qu il est interdit aux membres de l Ordre : «d effectuer des travaux d expertise comptable, de révision comptable ou de comptabilité pour les entreprises dans lesquelles ils possèdent directement ou indirectement des intérêts substantiels». Relations personnelles Au regard de la règle d indépendance et d apparence de l indépendance, il est déconseillé à un membre de l Ordre, et même à tout confrère d la même structure d exercice professionnel, qui possède des relations personnelles ou familiales avec le candidat d assurer la mission de présentation de son compte de campagne. La rémunération des travaux effectués par du membre de l Ordre Les honoraires du membre de l Ordre, relatifs à la mission légale, peuvent être retracés dans le compte de campagne et payés par le mandataire, par le candidat s il n y a pas de mandataire ou par sa formation politique. Les honoraires du membre de l Ordre sont donc éligibles au remboursement forfaitaire de l Etat, lorsque les dépenses du candidat entrent dans ce dispositif (plafond de dépense, % de voix, éligibilité, etc.).ils ne peuvent toutefois pas être un motif de rejet pour dépassement du plafond des dépenses. Article 15 du code de déontologie : Les honoraires sont fixés librement entre le client et les experts comptables en fonction de l importance des diligences à mettre en œuvre, de la difficulté des cas à traiter, des frais exposés, ainsi que de la notoriété du membre de l Ordre. L article 24 de l Ordonnance de 1945 dispose que : Les membres de l Ordre reçoivent pour tous les travaux entrant dans leurs attributions des honoraires qui sont exclusifs de toute autre rémunération, même indirecte, d un tiers à quelque titre que ce soit. Le Code des devoirs professionnels précisait que : Qu en aucun cas les honoraires ne peuvent être payés sous forme d avantages, de commissions ou de participations. L Ordonnance de 1945 ajoute : Les honoraires doivent être équitables et constituer la juste rémunération du travail fourni comme du service rendu. Ils ne peuvent en aucun cas être calculés d après les résultats financiers obtenus par les clients. Le paiement des honoraires de la mission légale ne peut être subordonné à l obtention du résultat de l élection, ni même à celui de l obtention du remboursement forfaitaire de l Etat par le candidat. Le respect de la règle d indépendance suppose également que les honoraires relatifs à des travaux effectués soient réglés par les clients dans les délais usuels. En tout état de cause, le dépôt du compte de campagne, devant intervenir dans les 10 semaines à compter du premier tour de scrutin, 43/350

46 le paiement des honoraires doit avoir lieu dans ce délai s ils sont retracés dans le compte de campagne. Le membre de l Ordre doit veiller à la facturation de ses honoraires pour la mission légale. D une part, le mandataire doit réclamer l établissement de toutes les factures correspondantes à des prestations effectuées et d autre part, les régler avant le dépôt du compte de campagne. Le membre de l Ordre doit être mis en garde d effectuer une mission à titre gratuit ou à un tarif anormalement bas par rapport au travail effectué. D une part, son apparence d indépendance pourrait être mise en cause, un don à un candidat politique pouvant laisser supposer un service futur en retour. D autre part, en cas de litige, l assurance professionnelle de responsabilité civile, ne peut jouer s il y a absence de facturation ou même sous facturation et donc pas de lien avéré ni prouvé avec une activité professionnelle normalement exercée. La non facturation n est pas une cause d exonération de responsabilité civile professionnelle du membre de l Ordre. En revanche elle peut, en cas de sinistre, provoquer le refus de prise en charge de la Compagnie d assurance dans le cadre de la RCP. La Commission Nationale des Comptes de campagne et des Financement Politiques a signalé au CSOEC des cas de facturations manifestement exagérés concernant les honoraires du membre de l Ordre : A titre d exemple la CNCCFP a considéré en effet que les honoraires, pour la mission légale de présentation, ne devraient pas être supérieurs à 500 si ce montant représentait plus de 50 % des dépenses. Il est donc recommandé aux membres de l Ordre de bien dissocier, dans le contrat et dans la facturation des honoraires, les travaux accessoires et/ou connexes (demandés ou pas par la CNCCP comme par exemple le grand livre, la balance ) de ceux relatifs à mission légale de présentation tels qu ils sont prévus par le législateur. LA COMPETENCE Les articles 5 et 8 du code de déontologie traitent de la compétence du membre de l Ordre. Article 5 du code de déontologie : Les personnes mentionnées à l article 1 er exercent leur activité avec compétence( ) Elles doivent en conséquence s attacher : - à compléter et mettre à jour régulièrement leur culture professionnelle et leurs connaissances générales ; - à donner à chaque question examinée tout le soin et le temps qu elle nécessite, de manière à acquérir une certitude suffisante avant de faire toute proposition. Les personnes morales, mentionnées à l article 1 er, veillent à ce que les professionnels de l expertise comptable qu elles emploient fassent preuve des mêmes qualités et adoptent le même comportement. Article 8 du code de déontologie : Les personnes mentionnées à l article 1er s assurent que les collaborateurs auxquels elles confient des travaux ont une compétence appropriée à la nature et à la complexité de ceux-ci, qu ils appliquent les critères de qualité qui s imposent à la profession (...). 44/350

47 Le membre de l Ordre est compétent pour présenter un compte de campagne électoral : - s il connait les règles relatives à cette mission particulière. - S il a une également une connaissance de l environnement des partis politiques et des élections elles-mêmes, notamment les obligations réglementaires qui lui sont propres, et les obligations d information requises, - s il possède une expérience dans ce secteur. à la condition d acquérir les aptitudes et la connaissance requises. Il ne doit accepter une mission relative à la présentation d'un compte de campagne que lorsqu'il sait posséder les compétences nécessaires, ce qui implique qu'il ait suivi une formation préalable. Il refuse les missions où il estime sa compétence insuffisante et oriente le candidat vers le Conseil régional de l'ordre correspondant, ou vers le Conseil supérieur de l Ordre qui publie, à chaque élection nationale une liste de confrères volontaires ayant suivi une formation spécifique ou démontrant une expérience acquise véritable et sans contentieux, ou encore vers un confrère qu il sait compétent. La formation continue La formation continue constitue une condition du maintien de la compétence professionnelle des membres de l Ordre. Ainsi, l article 1 er du Code des devoirs professionnels précisait que le membre de l Ordre s attache «à développer sans cesse sa culture, non seulement sa culture professionnelle mais aussi ses connaissances générales pour affermir son jugement.» Afin de maintenir le haut degré de compétences qu appellent ses interventions et aussi pour s adapter à l émergence de nouvelles missions, chaque membre de l Ordre consacre 40 heures au moins par an à sa formation permanente, hors les heures consacrées à l indispensable suivi de la documentation professionnelle. Ce quota d heures couvrant l ensemble des activités du membre de l Ordre, chaque membre détermine librement son programme de formation. Le Conseil supérieur publie chaque année une note d orientation à caractère informatif à l intention des membres de l Ordre et contribue à la promotion d actions de formation sur les normes et la doctrine professionnelle. La mission légale de présentation des comptes de campagne relevant d une formation particulière, l Institut de formation national et les Instituts de formation régionaux maintiennent en permanence à jour le séminaire de formation relatif à cette mission, le Conseil supérieur se réservant la publication d informations régulières par le biais des médias de la profession (SIC et site Internet) en période de campagne électorale ainsi que des actions d information directes. A l occasion de chaque élection nationale (à l exception des élections présidentielles et des élections européennes), le Conseil supérieur offre, à l ensemble de ses membres, des séances «Questionsréponses» intensives qui permettent d accéder à un socle de compétences indispensables. LE SECRET PROFESSIONNEL ET LE DEVOIR DE DISCRETION Dans le cadre de sa mission de présentation de comptes de campagne, le membre de l Ordre devra veiller au respect du secret professionnel et du devoir de discrétion. Le secret professionnel Ordonnance du 19 septembre 1945, article 21 modifié par ordonnance art. 5 11, 26 JORF 27 mars 2004 : «Sous réserve de toute disposition législative contraire, les experts comptables, les salariés mentionnés à l'article 83 ter et à l'article 83 quater, les experts comptables stagiaires sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines fixées par l'article du Code pénal.»art du Code pénal : 45/350

48 «la révélation d une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d une fonction ou d une mission temporaire, est punie d un an emprisonnement et de d amende.» Art. L du Code de commerce : «Sous réserve des dispositions de l'article L et des dispositions législatives particulières, les commissaires aux comptes, ainsi que leurs collaborateurs et experts, sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions». Le domaine du secret professionnel couvre notamment : - Les confidences nécessaires, - Les secrets par nature, dont le professionnel se trouve être le dépositaire à l occasion de la mission. Il ne s applique pas aux autres informations recueillies ou découvertes. En revanche, le membre de l Ordre, tenu à l obligation de secret, ne saurait en être libéré que lorsque la loi lui impose de révéler ou l autorise à le faire. L obligation au secret professionnel dont relève le membre de l Ordre (article 21 de l Ordonnance du 19 septembre 1945, modifiée, qui renvoie à l article du nouveau Code pénal), vis-à-vis de celui qui confie la mission, en l occurrence le candidat, personne physique, et lui seul, ne souffre donc d aucune autre exception que celles prévues par la loi. Le membre de l Ordre est ainsi tenu au secret professionnel à l égard des tiers et notamment des colistiers. Le devoir de discrétion L article 7 du code de déontologie : Sans préjudice de l obligation au secret professionnel, les personnes mentionnées à l article 1 er sont soumises à un devoir de discrétion dans l utilisation de toutes les informations dont elles ont connaissance dans le cadre de leur activité. Il s applique à toutes les informations d ordre administratif et technique permettant l établissement du compte de campagne et la traçabilité des éléments contenus dans ce compte, dont le membre de l Ordre a connaissance pour l exécution de sa mission et s applique à tous les tiers. Dans le cadre de ses fonctions, la CNCCFP, autorité administrative indépendante, est amenée à interroger le candidat afin d obtenir des précisions concernant des opérations relatives à son compte de campagne. L élaboration de la réponse peut être confiée, par le candidat, à son membre de l Ordre. Les réponses directes de ce dernier à la CNCCFP, sous réserve d être formellement autorisées par le candidat, doivent être limitées aux précisions techniques, les règles en matière de secret professionnel s appliquant comme pour toute autre mission, vis-à-vis de la CNCCFP. Ainsi, le membre de l Ordre, tenu à l obligation de discrétion, ne saurait en être libéré que lorsque la loi lui impose de révéler ou l autorise à le faire. Le devoir de discrétion s impose à l ensemble des collaborateurs des membres de l Ordre. 46/350

49 L ACCEPTATION DE LA MISSION Article 10 du code de déontologie : Avant d accepter une mission, les personnes mentionnées à l article 1 er apprécient la possibilité de l effectuer conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables, notamment celles du présent code, et selon les règles professionnelles définies par le conseil supérieur de l Ordre dans les conditions prévues au 3 de l article 7 du décret n du 30 mai 1997 mentionné ci-dessus. Elles examinent périodiquement, pour leurs missions récurrentes, si des circonstances nouvelles ne remettent pas en cause la poursuite de celles-ci. Une fois le compte déposé à la CNCCFP, le compte de campagne ne pourra être ni modifié ni régularisé, ni par le candidat, ni par le membre de l Ordre. La responsabilité du membre de l Ordre pouvant être engagée sur le plan de la présentation, du classement et de la mise correcte en vue de l examen par le rapporteur, le membre de l Ordre devra refuser ses services à tout candidat s il estime notamment ne pas avoir le temps nécessaire à effectuer la mission de présentation dans les règles exigées par l article L modifié. Le membre de l Ordre ne peut accepter la mission de présentation du compte de campagne d un candidat à une élection politique que s il est indépendant et compétent et si la mission peut être réalisée en conformité au nouveau référentiel normatif, notamment avec la Norme Professionnelle de Maîtrise de la Qualité (NPMQ), et les règles du code de déontologie. En raison des risques particuliers liés à l environnement relationnel et politique de la mission légale de présentation des comptes de campagne, mais aussi et surtout en raison des responsabilités professionnelles attachées aux travaux du membre de l Ordre, il est indispensable d être attentif aux critères d acceptation d une nouvelle mission. Ainsi, pour tout candidat souhaitant avoir recours à un membre de l Ordre, ce dernier apprécie la possibilité d effectuer la mission considérée : prise de connaissance globale, évaluation des risques, respect du principe d indépendance, faisabilité de la mission au regard notamment des compétences disponibles et du plan de charge de la structure d exercice professionnel. La CNCCFP considère que, dans le cadre de la mission de présentation d un compte de campagne, le visa du membre de l Ordre est une formalité substantielle de la réglementation dont le nonrespect, sauf cas de force majeure, entraîne le rejet du compte de campagne. Les candidats sont donc invités à prendre toutes les dispositions pour que les membres de l Ordre puissent remplir leur rôle, notamment au regard du temps imparti nécessaire pour mener à bien la mission. La décision finale appartient exclusivement au membre de l Ordre et ne peut être déléguée. Les obligations des parties sont généralement consignées dans un contrat. Dans le cas où le membre de l Ordre est appelé à remplacer un confrère, il conviendra, en outre, de respecter la procédure édictée par le Code de déontologie, prévoyant une information du confrère en cas de reprise du dossier. Avant d entrer en fonction, il obtiendra la justification du paiement des honoraires dus à son prédécesseur. Il s abstiendra de toute critique d ordre professionnel à l égard de son prédécesseur. 47/350

50 Chaque fois que l exécution d une mission nécessite des compétences techniques particulières, le membre de l Ordre doit se faire assister par un spécialiste possédant les compétences requises. LA COMPETENCE GENERALE DE LA STRUCTURE D EXERCICE PROFESSIONNEL La Norme «Maîtrise de la Qualité aux paragraphes 26 à28 : 26.- La structure d exercice professionnel doit définir des politiques et concevoir des procédures pour l'acceptation et le maintien des relations clients ou adhérents et pour les missions particulières, destinées à lui fournir l'assurance raisonnable qu'il n'acceptera ou ne maintiendra de relations clients ou adhérents et de missions que si les conditions suivantes sont respectées : (a) il a la compétence et les aptitudes pour réaliser la mission, y compris le temps et les ressources nécessaires (b) il peut se conformer aux règles de déontologie pertinentes [...] 27.- Ces politiques et procédures doivent exiger : (a) que la structure d exercice professionnel obtienne les informations qu'il estime nécessaires dans les circonstances avant d'accepter une mission pour un nouveau client ou adhérent, lorsqu'il décide de conserver ou non une mission existante, et lorsqu'il accepte une nouvelle mission pour un client existant : (b) que lorsqu'il identifie un conflit d'intérêt directement lié à l'acceptation d'une mission pour un nouveau client ou pour un client existant, de déterminer s il est ou non opportun d'accepter la mission ; (c) que si des difficultés ont été identifiées et que la structure d exercice professionnel décide d'accepter ou de maintenir la relation client ou une mission particulière, il doit documenter la manière dont ces difficultés ont été résolues La structure d exercice professionnel doit définir des politiques et concevoir des procédures pour ce qui concerne le maintien d'une mission et de la relation client ou adhérent, qui traitent des situations où la structure d exercice professionnel a connaissance postérieurement à l acceptation d'informations qui l'auraient conduit à refuser la mission si ces informations avaient été connues plus tôt. [ ] Norme Maîtrise de la Qualité (paragraphe A18) : Compétence, aptitudes et ressources (Voir Par. 26(a)) A18. Afin de déterminer si la structure d exercice professionnel dispose de la compétence, des ressources et de la disponibilité nécessaires pour réaliser une nouvelle mission pour un nouveau client ou adhérent ou un client ou adhérent existant, il convient de prendre en considération les spécificités de la mission et le profil des professionnels de l expertise comptable et du personnel professionnel, et notamment de se demander si : - les membres de la structure d exercice professionnel connaissent les secteurs d'activité ou les sujets sur lesquels porte la mission ; - les membres de la structure d exercice professionnel possèdent une expérience concernant les obligations réglementaires ou les obligations d'information requises, ou s ils sont capables d'acquérir effectivement les aptitudes et la connaissance nécessaires ; - la structure d exercice professionnel dispose d'un nombre suffisant de membres ayant la compétence et les capacités nécessaires ; - des experts sont disponibles, si nécessaire ; - des personnes répondant aux critères requis et possédant les qualifications pour effectuer la revue de contrôle qualité de la mission sont disponibles, le cas échéant ; - la structure d exercice professionnel est en mesure de réaliser la mission et de délivrer son rapport dans les délais convenus avec le client ou l adhérent. 48/350

51 LE CONTRAT Article 11 du code de déontologie : Les personnes mentionnées à l article 1 er passent avec leur client ou adhérent un contrat écrit définissant leur mission et précisant les droits et obligations de chacune des parties. Ce contrat fait référence aux règles professionnelles définies par le Conseil supérieur de l Ordre dans les conditions prévues au 3 de l article 7 du décret n du 30 mai Lorsque le membre de l Ordre accepte une mission de présentation de comptes de campagne, il fait une confirmation. Il définit avec le candidat, ou son mandataire, la nature et l objectif de la mission. Il effectue une prise de connaissance de documents ou d informations émanant des comptes du candidat. A l issue de cette prise de connaissance le membre de l Ordre rédige son contrat. Il mentionne les procédures à mettre en œuvre et les conditions de la réalisation de sa mission. Ce contrat doit être signé par le candidat et le membre de l Ordre. Ces modalités déterminées dans le cadre des dispositions légales et de la jurisprudence ne sont ni normalisées, ni codifiées. Néanmoins, il y a un certain nombre d éléments que doit contenir ce contrat : - Les objectifs et les axes de la mission - La nature et l étendue des investigations - Les documents, informations et entretiens demandés - les noms des intervenants - le calendrier des travaux - le montant des honoraires La conception, la mise en œuvre et l exécution doivent s inscrire dans le cadre normalisé de l exercice professionnel du membre de l Ordre fixé par le code de déontologie et le référentiel normatif de la profession. Il est fortement recommandé au membre de l Ordre de rappeler au candidat sa responsabilité sur la production des documents nécessaires à l établissement de son compte de campagne et sur son rôle quant au dépôt du compte dans les délais requis auprès de la CNCCFP L organisation et la planification de la mission L ORGANISATION DE LA MISSION L'objectif général est d'assurer la qualité et l efficacité dans le déroulement de la mission, compte tenu : - des demandes du candidat, - des impératifs externes : délais, légaux ou non légaux - des contraintes liées à l'organisation de la structure d exercice professionnel, Ces deux étapes dépendent étroitement des informations collectées lors de la phase de prise de connaissance et notamment en termes de : - définition précise de la mission : nature des travaux, volumes, calendrier d'intervention, constitution de l équipe d'intervenants, 49/350

52 - identification des axes de la mission : insertion éventuelle des points spécifiques dans le programme de travail. Elle conduit à : - planifier la mission en répartissant et en déléguant les travaux, - établir le dossier de travail, - prendre en compte les délais pour obtenir les entretiens avec les interlocuteurs pertinents, - établir éventuellement un programme de travail spécifique - ponctuer autant que de besoin la mission par une revue indépendante qui permet un contrôle continu de la qualité tout au long de la mission. LA REVUE INDEPENDANTE EN COURS DE MISSION La revue indépendante en cours de mission ne peut être pertinente que dans le cadre des élections présidentielles, européennes et régionales. Il convient d organiser une revue indépendante en cours de mission, jusqu à la revue finale, par un confrère de ce dernier, au sein de la structure d exercice professionnel. Pour les petites structures d exercice professionnel comptant peu d membres de l Ordre, il peut être impossible, que le membre de l Ordre responsable de la mission ne soit pas impliqué dans le choix de celui qui est chargé de la revue indépendante. Il devra toutefois s organiser pour établir des «regards croisés» indépendants. Paragraphes A41 à A44 de la norme de maîtrise de la qualité : Détermination des critères A41. Les critères pour déterminer quelles sont les missions autres que les audits d'états financiers d'entités cotées qui sont sujettes à une revue indépendante de la mission peuvent comporter par exemple : - la nature de la mission, notamment si elle relève d un domaine d'intérêt public ; - l'identification de situations ou de risques inhabituels sur une mission ou un type de missions ; - le fait que des dispositions légales ou réglementaires prescrivent une revue indépendante de la mission. Nature, calendrier et étendue de la revue indépendante A42. La date du rapport sur la mission ne doit pas être antérieure à celle de l'achèvement de la revue indépendante de la mission. Toutefois, la documentation de la revue de contrôle qualité de la mission peut être achevée après la date du rapport. A43. Le fait d effectuer la revue indépendante de la mission à des stades appropriés au cours de la mission permet la résolution rapide des questions importantes soulevées par la personne chargée de la revue indépendante de la mission au plus tard à la date d émission du rapport. A44. L'étendue de la revue indépendante de la mission dépend, notamment, de la complexité de la mission, du fait que l'entité soit cotée ou non, et du risque que le rapport ne soit pas approprié. La revue indépendante d'une mission ne diminue pas les responsabilités du professionnel de l expertise comptable responsable de la mission.. Le fait d effectuer la «revue indépendante» de la mission à des stades appropriés au cours de la mission permet la résolution rapide des questions importantes soulevées par le 50/350

53 membre de l Ordre chargé de la revue indépendante de la mission au plus tard à la date d émission du rapport. Le membre de l Ordre chargé de la revue indépendante de la mission aura une expérience et une autorité suffisantes et appropriées pour agir en qualité de professionnel de l expertise-comptable responsable d une mission de revue indépendante de la présentation d un compte de campagne. La présentation du compte de campagne, «rapport de mission», ne doit pas précéder la revue indépendante, même si la documentation de la revue de contrôle qualité peut être réalisée après la date du rapport. La revue indépendante de la mission ne diminue pas les responsabilités du membre de l Ordre qui doit présenter le compte de campagne. LA PLANIFICATION DE LA MISSION - LA DELEGATION ET LA SUPERVISION Chaque mission est rythmée par le respect des échéances impératives : date d'ouverture des «campagnes», générale et «officielle, date de l'élection, date de dépôt du compte de campagne. RAPPEL : Le cas des élections des représentants des français établis hors de France Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l article L du code électoral, le compte de campagne doit être déposé à la CNCCFP 10 avant 18 heures le quinzième vendredi qui suit le tour de scrutin où l élection a été acquise, soit le 14 septembre ou le 21 septembre selon le cas (le 13 septembre ou le 20 septembre pour les candidats des 1 re et 2 ème circonscriptions). En outre, la répartition des travaux d'ordre administratif et comptable, entre le candidat et son mandataire et le membre de l Ordre, permet de déterminer la fréquence optimale d'intervention des deux parties. Sur ce point, la structure d exercice professionnel peut être amenée à définir avec le candidat des règles précises en termes de communication des documents comptables ou de visites de contrôle. La planification conduit à l'établissement du planning du dossier : - planning des interventions, - planning du suivi comptable - calendrier pour l élaboration du compte - classement des justificatifs dûment codifiés - remise du compte de campagne au candidat. Elle peut également conduire à l établissement d un planning des obligations pour le candidat ou le mandataire. Afin de mener à bien cette mission dans le délai imparti, le membre de l Ordre doit pouvoir confier certaines tâches à ses collaborateurs. Le membre de l Ordre organise et programme l'exécution de sa mission. Cette démarche lui permet d'assurer une affectation adéquate des collaborateurs aux missions. Il pourra déléguer une partie de ses travaux en fonction : - du volume des opérations, - des délais à respecter, - du niveau de qualification des travaux à effectuer, - de la complexité des problèmes à résoudre rue du Louvre Paris Cedex 1. 51/350

54 Article 34 de la norme professionnelle de maîtrise de la qualité : La supervision de la mission consiste notamment à : - suivre l'avancement des travaux - prendre en considération la compétence et les capacités des personnes membres de l'équipe affectée à la mission, et voir si le temps qui leur est imparti est suffisant pour effectuer les travaux, si elles comprennent les instructions qui leur sont données et si les travaux sont menés conformément à la démarche définie dans le contrat ; - examiner les problématiques importantes apparues au cours de la mission, - évaluer leur importance et modifier en conséquence la démarche prévue initialement ; - identifier les questions nécessitant en cours de mission une consultation ou un examen particulier par des membres de l'équipe affectée à la mission les plus expérimentés. Pour les élections locales, l équipe se limite le plus souvent à un collaborateur supervisé par le membre de l Ordre. Une bonne partie des contrôles peut être déléguée au collaborateur. La délégation ne constitue en aucun cas un transfert de la responsabilité du membre de l Ordre L établissement du dossier de travail Il est souvent possible pour les élections municipales, législatives et sénatoriales, de conserver une copie intégrale des comptes et pièces justificatives déposées. Pour les régionales, européennes et présidentielles, en raison du volume des pièces justificatives, le membre de l Ordre sera amené à utiliser son jugement professionnel pour déterminer les copies à conserver. S il souhaite conserver l exhaustivité des copies des pièces, en vue d aider le candidat à apporter des réponses détaillées et étayées par des preuves concrètes au questionnement post-dépôt du compte, par la CNCCFP, il pourra opter pour la dématérialisation des ces pièces. Le membre de l Ordre établit la fiche signalétique du dossier de travail et se fait communiquer un certain nombre de documents «permanents» indispensables à sa mission : budget plafond de la campagne, appartenance à un parti politique, comité de soutien, sources de financement et ressources attendues, identité du mandataire et de ses délégués 11, etc. Le dossier doit s'enrichir dans le cadre du processus permanent de contact avec le candidat et de réalisation des missions. Il sera mis à jour à la clôture de la mission par la remise du compte de campagne, la réception de la lettre déclarative du candidat et du règlement des honoraires. La constance dans la qualité de la réalisation des missions La structure d exercice professionnel favorise le maintien de la qualité des missions réalisées en publiant des manuels sous forme écrite ou électronique, des logiciels ou autres formes de documentation standardisée, ainsi que des guides. Les problématiques posées sont par exemple : - La manière d informer les collaborateurs affectés à la présentation du compte sur l objectif des travaux - Les procédures visant à se conformer aux normes professionnelles applicables à la mission - Les procédures de supervision de la mission et de formation des collaborateurs - Les méthodes de revue des travaux, les jugements importants portés, ainsi que la forme du rapport à délivrer - La nature et l étendue de la documentation des travaux effectués, le calendrier et de l étendue de la revue - Les modalités d actualisation des politiques et des procédures 11 Concerne uniquement les élections des députés représentant les français établis hors de France 52/350

55 2235. La réalisation de la mission LA CONNAISSANCE DU CANDIDAT ET DE SON ENVIRONNEMENT Avant d'accepter une mission et en vue de définir la nature même de celle-ci, le membre de l Ordre appréhende un certain nombre de paramètres concernant le candidat, l'élection et la circonscription et le mandataire financier. Technique de prise de connaissance Elle permet au membre de l Ordre : - de connaître l environnement de la campagne, - d apprécier la qualité de l'organisation administrative du candidat : système comptable, système informatique, méthodes de classement des pièces, planification et sensibilisation à la nécessité de recenser les manifestations, avantages en nature, etc., - de collecter tous les documents nécessaires. Entretiens Le membre de l Ordre rencontre le candidat et le mandataire financier (ou le trésorier de l association de financement). Dans le cadre d une élection importante, il peut rencontrer d autres personnes travaillant dans l'entourage du candidat et notamment la personne responsable des tâches administratives et comptables. L'objectif est de s'entretenir avec ces interlocuteurs pour définir les besoins et obtenir le maximum d'informations de leur part. Il s agit de connaître leur degré de connaissance des règles régissant le financement des campagnes électorales, et leur capacité à les appliquer. CONSULTATIONS Paragraphe 34 de la norme professionnelle de maîtrise de la qualité : La structure d exercice professionnel doit définir des politiques et concevoir des procédures destinées à lui fournir l'assurance raisonnable que : - des consultations appropriées ont lieu sur les questions complexes ou controversées ; des ressources suffisantes sont disponibles pour permettre que des consultations appropriées aient lieu ; - la nature et l'étendue des consultations et les conclusions qui en résultent, soient consignées dans la documentation de la mission et soient confirmées à la fois par la personne qui consulte et par celle qui donne la consultation ; - les conclusions résultant des consultations soient appliquées. La structure d exercice professionnel doit s assurer que : - des consultations appropriées aient lieu sur les questions complexes, notamment en cas de suivi de la campagne des députés représentant les français établis hors de France ; - des ressources suffisantes soient disponibles pour permettre que ces consultations appropriées aient lieu ; - la nature et l'étendue des consultations et les conclusions qui en résultent, soient consignées dans le dossier de travail de la mission et confirmées à la fois par le membre de l Ordre et par le candidat ; - les conclusions résultant des consultations soient appliquées. - Les questions pourront porter sur l'organisation administrative et sur les règles applicables en matière de ressources, de dons, de promesses de dons, d'évaluation des avantages en nature et sur la nécessité de bien appréhender toutes les manifestations réalisées et les avantages en nature. 53/350

56 - Bien que le membre de l Ordre n'ait pas de responsabilité dans l'organisation administrative et comptable mise en place par le candidat et son mandataire financier, cette étape lui permet d'examiner d'un œil professionnel le fonctionnement de l'organisation prévue par le candidat et de préciser les conditions dans lesquelles il accepte cette mission légale de présentation. Ce diagnostic peut conduire le membre de l Ordre à faire des propositions de missions complémentaires. - L utilisation des travaux d autres professionnels - Le membre de l Ordre va établir la présentation du compte de campagne d un candidat à partir de la tenue comptable des opérations de la campagne exécutée, par le mandataire. - La fiabilité de l information qui va ressortir de la présentation faite par le membre de l Ordre réside dans la qualité de celle fournie par le candidat. En revanche, une mauvaise qualité des travaux comptables, produits par le mandataire ou le candidat, ne permet pas au membre de l Ordre de se justifier au regard d éventuelles erreurs dans la présentation du compte de campagne Les travaux de contrôle de fin de campagne Le membre de l Ordre ne peut accepter des travaux comptables produits par le mandataire ou par le candidat sans s assurer de leur qualité et de l exactitude des enregistrements par rapports aux pièces comptables fournies. Il devra exercer un contrôle sur la conformité des enregistrements comptables et sur l évaluation des avantages en nature. Toutes les factures doivent être payées à la date du dépôt du compte. LE RAPPEL DES DILIGENCES PROFESSIONNELLES DE FIN DE CAMPAGNE Rappel des diligences professionnelles Le membre de l Ordre, après vérification de la comptabilité préparée par le candidat, complète, si nécessaire, les charges relatives aux avantages en nature et affecte l'ensemble au compte de campagne. Le membre de l Ordre doit procéder à un certain nombre de travaux préparatoires nécessaires à la qualité de son propre travail, soit en vérifiant les travaux déjà fournis soit en exécutant les tâches si elles ne le sont pas déjà : - rapprocher les écritures des pièces justificatives - justifier les comptes Il peut proposer au mandataire les régularisations d enregistrements comptables, dans le respect des règles en vigueur. Il prépare ensuite : - une note de synthèse relative aux écritures comptables - la présentation du projet de compte campagne. La mission peut générer une délégation dans la mesure où elle comprend un certain nombre de travaux matériels. Rapprochement avec les pièces justificatives Le membre de l Ordre fait le lien entre le compte de campagne, ses annexes et les justificatifs dûment codifiés et classés, de recettes et de dépenses. 54/350

57 Le contrôle des pièces justificatives devra être effectué de façon exhaustive, en tenant compte du volume des écritures. Un modèle de «pièce comptable de dépenses» est proposé au chapitre «Les outils» Il est conseillé de renseigner toutes les rubriques. Justification des comptes La justification des comptes est une technique de contrôle qui s'appuie sur les travaux suivants : - assurer la décomposition du solde en éléments dûment identifiés, - vérifier la totalisation des composantes du solde, - apprécier les composantes du solde : date, montant, libellé, échéance, etc., - analyser l'imputation des origines de ces composantes (journal concerné), - rechercher, dans certains cas, l'exhaustivité des opérations composant les soldes. Note de synthèse relative aux écritures comptables La mission de présentation du compte de campagne est une mission de procédures convenues, limitée à une mise en forme des informations transmises par le candidat, dans un regard de cohérence du compte. Le membre de l Ordre essayera, dans la mesure du possible, de prévenir les questions des organismes de contrôle et pourra procéder à un examen critique des postes de recettes et de dépenses, examen d autant plus important qu il s agira notamment de s assurer de l exhaustivité du règlement des dépenses et des modes d évaluation des avantages en nature. À ce titre, les informations recueillies à l occasion de la prise de connaissance et éventuellement des entretiens, en cours de campagne, devraient s'avérer très utiles. Le membre de l Ordre rapprochera les éléments comptables en sa possession, des faits notoirement connus 12, par exemple, une opération d envoi par poste de plaquettes publicitaires devrait comprendre tous les frais relatifs à la fabrication de cette plaquette (conception, papier, impression, photogravure, photocomposition, mise en page, etc.) et ceux relatifs à l expédition (enveloppes, routage, poste, etc.). Le membre de l Ordre, remarquant l absence d un poste de dépense, pourra interroger le candidat afin de s assurer de l absence réelle de la dépense, (par exemple : distribution militante). Le candidat peut avoir prévu de tenir, par exemple, cinq réunions électorales et avoir engagé des frais pour celles-ci. Certaines étant annulées, le membre de l Ordre, après confirmation du candidat, n introduira dans les comptes que les frais relatifs aux réunions qui auront été effectivement tenues. Le membre de l Ordre prépare une note de synthèse, reprenant tous les points sur lesquels il s interroge, en vue de l entretien qu il aura avec le candidat avant l établissement définitif du compte. LE PROJET DE COMPTE DE CAMPAGNE Une fois les travaux d'enregistrement, et de contrôle, comptables effectués, le membre de l Ordre élaborera un compte de campagne provisoire. Le travail consiste à mettre en forme, codifiées et classées dans le respect des préconisations de la CNCCFP, du Conseil constitutionnel ou de la jurisprudence, les informations transmises par le mandataire et le candidat. 12 En revanche, il ne peut être tenu pour responsable des éléments dissimulés par le candidat et non décelable au regard de la cohérence des informations fournies.. Il n a, en effet, aucun pouvoir d enquête. 55/350

58 A ces informations, doivent être rajoutées les informations extracomptables à prendre en compte, si celles-ci n ont pas été comptabilisées par le mandataire ou par un préposé à la comptabilité : calcul de la valeur des immobilisations pouvant être introduite dans le compte de campagne, avantages en nature, directs ou indirects, dépenses pour le compte du candidat, dépenses éventuelles engagées par le candidat avant la désignation d'un mandataire, etc. Le membre de l Ordre fait figurer dans le compte de campagne les diverses informations de caractère administratif et accompagne le compte des pièces justificatives et annexes. LA FINALISATION DE LA MISSION L entretien de fin de mission Celui-ci doit être préparé sur la base de la note de synthèse, et de la liste des points en suspens. Il consiste : - à présenter le projet de compte au candidat et à en faire un commentaire, - à résoudre les points en suspens, - à arrêter le compte définitif. Le membre de l Ordre exerce son devoir de conseil en prévenant le candidat du type de dépenses devant figurer dans le compte de campagne et de leur mode de financement. Mais il ne peut, en aucun cas, entraver la liberté du candidat qui reste responsable de toutes les dépenses introduites ou non introduites dans son compte de campagne. Il doit y retracer toutes les dépenses et ressources indiquées par le candidat et y joindre les justificatifs. En revanche, le membre de l Ordre reste, de son côté, libre de ses commentaires portés sur le compte de campagne. Il devra par exemple signaler les pièces comptables «manquantes» qui feraient l objet d une écriture ou de ses doutes avérés sur une incohérence constatée, non résolue ou non élucidée. Les points traités au cours de cet entretien ayant, en principe, un caractère important, un compte rendu officiel d'entretien formalisant les positions prises sera établi La revue de la mission Paragraphe A35 de la norme de maîtrise de la qualité : A35. Une revue consiste à examiner si : - les travaux ont été effectués conformément aux normes professionnelles et aux obligations légales et réglementaires applicables ; - les questions importantes ont été identifiées pour faire l objet d un examen plus approfondi - des consultations appropriées ont été initiées et leurs conclusions ont été consignées dans la documentation et mises en application ; - il existe un besoin de réviser la nature, le calendrier et l'étendue des travaux effectués ; - les travaux effectués qui permettent d étayer les conclusions sont correctement consignés dans la documentation. La «revue de la mission» de présentation du compte de campagne consiste à examiner si : - La mission de présentation du compte a été réalisée conformément aux normes professionnelles et aux règles du code de déontologie. - Les questions importantes ont été identifiées pour faire l objet d un examen plus approfondi - Des consultations appropriées ont été initiées et leurs conclusions ont été consignées dans la documentation et mises en application. 56/350

59 - Il existe un besoin de réviser la nature, le calendrier et l étendue des travaux effectués - Les travaux effectués qui permettent d étayer les conclusions sont correctement consignées dans la documentation - Les éléments à caractère probant obtenus sont suffisants et appropriés pour étayer le rapport - Les objectifs des procédures mises en œuvre pour réaliser la mission ont été atteints La remise du compte de campagne définitif Norme Professionnelle de maîtrise de la qualité : A18. Afin de déterminer si la structure d exercice professionnel dispose de la compétence, des ressources et de la disponibilité nécessaires pour réaliser une nouvelle mission pour un nouveau client ou adhérent ou un client ou adhérent existant, il convient de prendre en considération les spécificités de la mission et le profil des professionnels de l expertise comptable et du personnel professionnel, et notamment de se demander si : (..) - La structure d exercice professionnel est en mesure de réaliser la mission et de délivrer son rapport dans les délais convenus avec le client ou l adhérent L'entretien avec le candidat peut conduire à une décision de modification du projet de compte de campagne. Le membre de l Ordre consacrera une attention particulière aux modifications et à leur impact sur le compte de campagne ainsi qu'à la présentation équilibrée ou excédentaire du compte et des annexes. Le candidat reste totalement responsable de son compte de campagne, notamment lorsque celui-ci se trouverait présenté en déséquilibre. Le membre de l Ordre lui aura préalablement rappelé, dans son contrat, l impossibilité de présenter le compte en déficit. En revanche, le candidat est également totalement libre de la dévolution du solde positif du compte au regard du choix de la structure bénéficiaire, dans le respect des règles en vigueur. La responsabilité du membre de l Ordre a été renforcée par la modification de l article L du code électoral. En conséquence, si au cours de ses travaux, le membre de l Ordre relevait des anomalies non éclaircies au cours de l entretien de fin de mission, ce dernier pourrait, soit en faire état, dans un rapport au candidat, indépendamment du compte de campagne sous forme de commentaires ou de constatations factuelles, soit indiquer ses «réserves» sur le compte lui-même, dans la partie «commentaires du membre de l Ordre» réservée à cet effet, en fonction de l importance significative de ces dernières. Le professionnel ne devra pas hésiter à renseigner cette zone «commentaires» du compte de campagne, sur tous les points susceptibles d engager sa responsabilité professionnelle. Le compte de campagne est arrêté sous la seule responsabilité du candidat. Le compte est le reflet de ses décisions de campagne. Le candidat demeure responsable de la sincérité du compte et le confirme dans une lettre déclarative dont la remise est prévue dans le contrat du membre de l Ordre, signé par les deux 57/350

60 parties. Cette lettre déclarative engage la responsabilité du candidat quant à l exhaustivité des pièces et des informations fournies au mandataire et au membre de l Ordre. LE COMPTE DE CAMPAGNE EST SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU CANDIDAT «Considérant qu il résulte de l instruction que M. X, candidat à l élection à laquelle il a été procédé les 22 et dans le canton de Marseille IX (13) pour la désignation des membres du conseil général du département des Bouches-du-Rhône, a déposé son compte de campagne constitué par un cahier de banque et un cahier de caisse, visés par un membre de l Ordre des experts-comptables et des comptables agréés, ainsi que des factures concernant la campagne ; que ces documents ne peuvent être regardés comme constituant un compte de campagne au sens des dispositions de l art. L précité ;...que le dépôt du compte de campagne à la Préfecture, dans les conditions et le délai prescrits par les dispositions de l art. L précité, relève de la responsabilité exclusive du candidat ; que, par suite, d une part, le moyen tiré de ce que M. X n ait pas été informé de l existence d un document destiné à établir les comptes de campagne ne saurait être accueilli, d autre part, la circonstance qu il n a pas reçu les demandes de régularisation qui lui ont été envoyées par la commission n est pas en toute hypothèse, de nature à entacher d irrégularité la décision de la commission ; Décide : Art. 1 - M. X est inéligible en qualité de conseiller général pendant un an à compter de la date à laquelle le présent jugement deviendra définitif» TA Marseille, n , , Elec. Cant. Marseille IX, CNCCFP Le membre de l Ordre remet le compte de campagne au candidat dans les délais requis. Ce compte est daté et signé par le membre de l Ordre 13 et par le candidat. La mission de présentation du compte de campagne, confiée au membre de l Ordre, consiste essentiellement en une «mise en forme et en état d examen pour le rapporteur» des données collectées par le candidat, conformément à la volonté du législateur. Par conséquent, le membre de l Ordre ne peut exprimer aucune «assurance» à l issue de sa mission. Vis-à-vis du candidat, par l acceptation de la mission légale, le membre de l Ordre doit assumer toutes ses obligations professionnelles, mais celles-ci ont notamment une limite impérative prévue par le code électoral, toujours dans le 2e alinéa de l'article L du Code électoral modifié par l Ordonnance du 8 décembre 2003 et par le paquet électoral d avril 2011 : qui précise que : «Au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant premier le tour de scrutin, chaque candidat ou candidat tête de liste, présent au premier tour, dépose à la Commission nationale des Comptes de campagne et Financements Politiques son compte de campagne et ses annexes, présentés par un membre de l'ordre des experts-comptables». Le membre de l Ordre devra veiller à ce que le dossier complet du compte de campagne parvienne au candidat suffisamment tôt pour que ce dernier puisse le déposer, ou l expédier, dans les délais légaux, à la CNCCFP. Le candidat est seul responsable de son dépôt matériel et dans les délais requis, à la CNCCFP. L IMPACT DE LA DEMATERIALISATION DU COMPTE DE CAMPAGNE ET DE SA TELETRANSMISSION Le compte de campagne dématérialisé pourra être télétransmis par le portail «jedeclare.com» Dans les sociétés d expertise comptable, les travaux sont assortis de la seule signature du membre de l Ordre, personne physique, ayant conduit la mission, ainsi que de la signature sociale. 58/350

61 Le membre de l Ordre doit alors convenir d un mandat de télétransmission pour le compte du candidat (voir modèle au chapitre «Les outils» de ce guide). Dans cette phase, toujours en «test», il va télétransmettre le compte, le grand livre et la balance. Les pièces jointes accompagnées du compte sous support papier, sont expédiés par le candidat, dans les délais requis, à la CNCCFP. En effet, le procédé de signature électronique n est pas encore mis en place sur ce test. Il peut toutefois mandater le membre de l Ordre pour le télétransmettre, pour son compte, à la CNCCFP. Un modèle de mandat de télétransmission est proposé au chapitre «Les outils» de ce guide. LA NOTE DE SYNTHESE DEFINITIVE Cette étape est pertinente dans le cadre de compte de campagne important (présidentielles, européennes, régionales). La clôture du dossier consistera essentiellement à : - s'assurer que le dossier est complet, - s'assurer que le dossier comprend la justification des travaux effectués, - s assurer que la note d honoraires à bien été établie et que son montant à bien été introduit dans le compte de campagne Le membre de l Ordre établira une note de synthèse clôturant ses travaux, note qui sera jointe au dossier de travail de la campagne. LA LETTRE D AFFIRMATION Le candidat remettra au membre de l Ordre une lettre déclarative dans laquelle il confirme qu il a communiqué l intégralité des pièces justificatives, registres, documents, informations sur les avantages en nature, etc, se rapportant à sa campagne électorale et à la recherche de suffrages. Il confirme que les dépenses engagées l ont été sous le couvert de son autorisation et que les recettes de campagne sont en conformité avec le code électoral. Dans le cadre d un soutien par un parti politique, le candidat peut indiquer le montant de l évaluation des actions dont il a pu bénéficier par le biais de son parti. Le candidat confirme également le montant des factures restant dues aux fournisseurs et le montant éventuel des factures qu il a pu émettre et non encore encaissées. 59/350

62 23. LA MISSION ETENDUE : MISSIONS ACCESSOIRES ET MISSIONS CONNEXES La mission «étendue» de conseil trouve sa raison d être dans la complémentarité à tous les instants de la démarche comptable que constitue la mission légale de présentation et chaque volet de la mission est proposé chaque fois qu un besoin le justifie. La mission étendue, en soutien de la mission légale, est primordiale pour la bonne exécution des travaux comptables lorsque ni le candidat, ni le mandataire ne sont des professionnels de la comptabilité. Le candidat peut en effet souhaiter confier d autres travaux que ceux découlant de l obligation légale ou solliciter les conseils à son membre de l Ordre. Un contrat distinct de celui relatif à la mission légale, dite «mission étendue», doit alors préciser les tâches confiées au membre de l Ordre. Les honoraires relatifs à la mission étendue devront être distingués de ceux liés à l accomplissement de la mission légale de présentation. Le coût de ces prestations de conseil et d accompagnement devra obligatoirement figurer dans le compte de campagne LE POSITIONNEMENT DES MISSIONS ACCESSOIRES OU CONNEXES DANS LE CADRE CONCEPTUEL DES MISSIONS NORMALISEES Cadre de référence des missions du membre de l Ordre MISSIONS SANS EXPRESSION D ASSURANCE Missions sur la base de procédures convenues Mission de compilation La présentation Autres missions sans expression d assurance prévues par la loi ou le règlement (Guide d application) Autres prestations fournies à l entité Les missions accessoires et/ou connexes à la mission de présentation des comptes de campagne se situent dans le cadre des missions sans expression d assurance, sur la base de procédure convenues. Ce peut être des missions de compilation. Le rapport qui est établi en fin de mission est un «constat» qui découle des procédures mises en œuvre. Les normes générales de la profession s appliquent à ces missions, comme à la mission principale de présentation. Nous invitons le lecteur à se reporter, pour l analyse de leur application, aux chapitres 2.1 à 2.3 ci avant. 60/350

63 232. L EXAMEN DE LA SITUATION DU CANDIDAT Avant d'accepter une mission étendue (missions accessoires à la présentation du compte) et/ou une mission connexe, et en vue de définir la nature même de celles-ci, le membre de l Ordre appréhende un certain nombre de paramètres concernant le candidat, l'élection, l avancement de la campagne et les qualités des travaux du mandataire financier, s il ne l a pas déjà fait pour la mission légale. Cette prise de connaissance du candidat et de son environnement est importante dans le cadre d'une mission touchant aux comptes de campagne, car elle constitue un des éléments qui permettra au professionnel de comprendre les besoins de conseil du candidat en matière d organisation budgétaire et financière, en matière juridique, ou bien encore en ce qui concerne les clôtures diverses et obligatoires de l après campagne. Cette prise de connaissance est indispensable et doit se situer en amont de la date de l élection pour toutes les missions accessoires directement liées au déroulement de la campagne. Le membre de l Ordre doit alors être désigné au plus tôt dans la campagne. Les missions connexes sont, pour leur part, indépendantes du déroulement de la campagne. Elles sont autonomes ou postérieures au dépôt du compte de campagne. Dans un objectif de missions accessoires destinées à apporter un soutien au mandataire sur les plans comptable et financier, une rencontre à trois, avec le candidat et son mandataire financier, est un élément essentiel de la prise de connaissance et de l appréciation des moyens que se donne le candidat. Elle permet au membre de l Ordre : - de connaître l environnement de la campagne, - d apprécier la qualité de l'organisation administrative du candidat : système comptable, système informatique, méthodes de classement des pièces, planification et sensibilisation à la nécessité de recenser les manifestations, avantages en nature, etc., - de collecter les documents nécessaires aux missions étendues. Dans le cadre d une élection importante, le membre de l Ordre peut rencontrer d autres personnes travaillant dans l'entourage du candidat et notamment la personne responsable des tâches administratives et comptables. L'objectif est de s'entretenir avec ces interlocuteurs, chargés théoriquement du suivi et de la tenue comptable, pour définir les besoins et obtenir le maximum d'informations de leur part. Il s agit de connaître leur degré de connaissance des règles régissant le financement des campagnes électorales, les règles comptables, leur capacité à les appliquer. Les questions pourront porter sur l'organisation administrative et sur les règles applicables en matière de ressources, de dons, de promesses de dons, d'évaluation des avantages en nature et sur la nécessité de bien appréhender toutes les manifestations réalisées et les avantages en nature. Cette étape permet au membre de l Ordre d'examiner d'un «œil professionnel» le fonctionnement de l'organisation prévue par le candidat et de faire un premier diagnostic. Ce diagnostic doit conduire le membre de l Ordre à faire des propositions de missions accessoires complémentaires. Dans le but de définir les besoins du candidat, le membre de l Ordre prend connaissance : - de la nature et de la qualité des travaux administratifs et/ou comptables pris en charge par le mandataire financier et de la demande formulée par le candidat, - des spécificités administratives et comptables liées aux missions, - des volumes à traiter en cas de tenue partielle ou complète, - des prestations complémentaires à la mission comptable souhaitées par le client : suivi social, conseils budgétaires, financiers et juridiques, - de la nécessité éventuelle d une déclaration de situation patrimoniale. 61/350

64 Les missions relatives aux comptes de campagne s'effectuent dans un environnement caractérisé par : - une connaissance souvent limitée des règles administratives et comptables, des dépenses et des recettes autorisées, - une absence de formalisation des règles d'organisation, - un manque de coordination entre le candidat, le mandataire financier et les personnes qui les entourent, - une absence de suivi ou de recensement des manifestations, - un manque de connaissance des charges non payées directement par le mandataire ou des évaluations des avantages en nature bénéficiant au candidat, - le risque de non exhaustivité des informations en raison des caractéristiques de l'organisation matérielle de la campagne, - le risque d initiatives de soutien décidées sans l acceptation expresse du candidat et dont le coût serait imputé à son compte de campagne, - la tentation d'occulter certaines manifestations ou certaines charges identifiées par un candidat mais le plus souvent portées à la connaissance de la Commission des comptes de campagne par délation, ou du juge de l élection par un contentieux. On peut citer, en conséquence, quelques risques financiers précis : - le dépassement du plafond légal, - le faible écart entre le total des dépenses et le plafond autorisé pouvant entraîner des conséquences en cas d omission de charges à inclure dans le compte de campagne, - la minoration du montant de certaines dépenses (ex. : publicité, imprimerie, etc.) en bénéficiant de rabais non justifiés masquant une libéralité, etc. Il y a donc, pour ces types de mission, des facteurs de risques spécifiques. L'appréciation de ces facteurs conduit le membre de l Ordre à être particulièrement vigilant sur les risques relevés, à recommander les améliorations qui lui apparaissent souhaitables et, à l'extrême, s'il l'estime nécessaire, à refuser la mission «principale» légale ou à se dégager de celle-ci, s il découvre des risques avérés au cours des travaux complémentaires. Ces éléments lui permettent de bâtir un budget d honoraires et d'établir une proposition de contrat par type de mission LES MISSIONS ACCESSOIRES REPERTORIEES PAR LA PROFESSION La mission de tenue de la comptabilité de la campagne est une mission qui se révèle le plus souvent nécessaire et précède la mission légale de présentation. Aucun texte ne réglemente la mission de tenue de la comptabilité. En effet, seules les missions de présentation du compte de campagne par un membre de l'ordre et la tenue de la trésorerie par le mandataire ont été envisagées dans les nombreux textes légaux ou réglementaires qui se sont succédés, relatifs aux campagnes électorales. Dans le cadre des comptes de campagne, la mission de tenue correspond au suivi comptable autre que la trésorerie à la charge du mandataire, c est-à-dire l'ouverture des livres comptables autres que la main-courante de trésorerie du mandataire, le contrôle des pièces comptables, la ventilation des mouvements, la détermination des comptes à mouvementer et l'écriture à passer, la saisie des écritures, etc. 62/350

65 Aujourd hui, la Commission nationale des comptes de campagne exige du membre de l Ordre, en plus du document de présentation du compte prévu par le législateur, divers autres documents de nature comptable, et demande qu ils soient déposés avec le compte de campagne. Ces documents recouvrent, non seulement la main courante du mandataire, mais aussi la «comptabilité», journaux, grand livre, balance, accompagnés de toutes les pièces comptables. Plusieurs personnes différentes peuvent remplir cette mission de tenue de comptabilité. Le suivi des opérations financières du candidat est normalement assuré par le mandataire (personne physique ou association de financement électorale, personne morale). C'est donc à ce dernier qu'incombe théoriquement l'obligation notamment de tenir un journal de trésorerie et de rassembler les pièces justificatives et autres documents du compte de campagne. La pratique montre que bon nombre de mandataires s estiment totalement incompétents en matière de comptabilité et demande au membre de l Ordre, au travers d une mission «accessoire» à la mission de présentation, de pallier cette carence. Lorsque le membre de l Ordre intervient au titre d une mission complémentaire, la mission légale constitue la mission principale. Les autres missions directement liées à la campagne et à l élaboration du compte de campagne, deviennent par définition des missions accessoires, autorisées et peuvent donc couvrir les conseils juridiques dérivés de la mission comptable et financière, relatifs à la situation de «candidat». En raison des contrôles rigoureux et systématiques effectués par la Commission des comptes de campagne, des nombreuses demandes d'information, émanant des rapporteurs et de ladite commission, des conséquences des sanctions liées au rejet des comptes de campagne ou aux infractions relevées à l'occasion desdits contrôles et surtout du bénévolat non professionnel et donc du manque de compétences en matière comptable, dont font preuve de nombreux mandataires, il peut paraître utile, voire préférable pour le candidat, dans de nombreux cas, de se voir proposer, par le membre de l Ordre, des missions contractuelles accessoires, complémentaires à la mission légale, telles que : - la tenue de la comptabilité, - les conseils budgétaires, financiers et juridiques, - l aide à la réponse au questionnement post-élection de la CNCCFP. Les honoraires du membre de l Ordre relatifs à ces missions accessoires doivent être définis dans le contrat correspondant et peuvent être introduits dans le compte de campagne. Ils sont susceptibles d être remboursés au candidat par l État s ils entrent dans le plafond des dépenses remboursables. 63/350

66 LA TENUE DE COMPTABILITÉ SOUS LA RESPONSABILITÉ DU CANDIDAT LA TENUE PAR LE MANDATAIRE FINANCIER De par les textes relatifs au financement des campagnes électorales, le mandataire financier est chargé du suivi financier de la campagne et de sa transcription : - tenue d'une main courante, journal de trésorerie plus ou moins élaboré, - contrôle des mouvements monétaires relatifs à la campagne et devant transiter par le compte bancaire : émission des chèques en règlement des dépenses de campagne et encaissement des financements, - recueil des dons des personnes physiques, - émission et délivrance des reçus correspondant aux dons perçus. S il en a les compétences, la tenue de la «comptabilité» relève de son rôle dans le respect de la réglementation de la profession comptable (profession réglementée relevant d un monopole d État), et de celui du code électoral. Mandataire, personne morale Lorsque le mandataire est une personne morale, l'association de financement électorale, a un objet social limité, de par la loi, aux fonctions financières du mandataire. La loi du 19 janvier 1995 est venue annihiler les possibilités qu avaient les personnes morales d offrir notamment des concours en nature, gratuits, au candidat, à l exception des personnes morales que sont les formations politiques. Une association de financement électorale, est une structure d enregistrement et non de production d autres services que ceux prévus par les textes ; elles ne peuvent, en principe, offrir des prestations «élargies» et gratuites au candidat, que lorsque celles-ci correspondent à son objet social. Il en découle que : - Le trésorier, qui «personnifie» le mandataire, peut tenir la comptabilité de la campagne, mission accessoire à son rôle équivalent à celui de «mandataire» personne physique (voir ci-dessous), - En cas de bénévolat de la part d un membre de l association, autre que le trésorier, la prestation de tenue de comptabilité risquerait de contrevenir à l interdiction des dons par une personne morale, si le concours est apporté par «l association de financement». En revanche une démarche personnelle d un membre est possible dans le cadre des règles relatives aux dons des personnes physiques, - L association de financement électorale qui remplirait le rôle de prestataire en comptabilité, doit veiller à remettre sa comptabilité au membre de l Ordre chargé de signer le compte de campagne sous peine de risquer de tomber sous le coup de l'exercice illégal prévu dans le cadre de l'ordonnance de 1945 réglementant l'exercice de la profession comptable. Mandataire, personne physique Le mandataire, personne physique, peut tenir la comptabilité de la campagne, mission complémentaire à la partie réglementée qu est son rôle de «mandataire financier». La Commission, dans le droit fil de son interprétation, a été amenée à rappeler que le mandat du mandataire, personne physique, est un mandat «gratuit» et que la prestation correspondant à la tenue de comptabilité, par un mandataire personne physique, n a pas à être évaluée et introduite dans le compte de campagne, ni en recettes, ni en dépenses. Le mandataire doit rester indépendant du candidat, ce qui implique qu il n y ait pas de relations financières ni de subordination entre les deux protagonistes. LA TENUE PAR LE CANDIDAT Théoriquement possible, la comptabilité de la campagne par le candidat peut venir compléter le rôle de «financier» prévu par les textes à la charge du mandataire. Cette prestation, en nature du candidat pour lui-même, ne serait pas considérée comme un avantage en nature et n'aurait ni à être évaluée ni à être introduite dans le compte de campagne. Dans la pratique, ce cas est extrêmement rare, car le candidat, ne maîtrisant pas obligatoirement les règles comptables et étant absorbé par sa campagne électorale, recherche le plus souvent une solution de dégagement par le recours à une prestation extérieure si le mandataire n est pas compétent dans le domaine comptable. LA TENUE PAR UN AGENT ELECTORAL Afin de respecter l'ordonnance de 1945 régissant la profession libérale comptable, un agent électoral rémunéré tenant la comptabilité de la campagne d un candidat ne peut être qu'un salarié subordonné juridiquement au candidat, ou un salarié d'une société d'intérim, mis à la disposition du candidat par celle-ci et sous la subordination juridique du candidat. LA TENUE PAR UN PARTI POLITIQUE La loi du 19 janvier 1995 est venue annihiler les possibilités qu avaient les personnes morales d offrir notamment des avantages gratuits et en nature au candidat. Cependant, les formations politiques peuvent apporter des concours en nature ainsi que la prise en charge de frais, à la campagne d un candidat, comptabilité comprise, sous réserve que les évaluations de ces apports figurent au compte de campagne de ce dernier. 64/350

67 2331. La mission de tenue de comptabilité par le professionnel comptable indépendant Par l'ordonnance de 1945 régissant la profession comptable, toute personne désirant faire tenir une comptabilité par un comptable rémunéré n étant pas sous sa subordination juridique doit s'adresser directement à un membre de l'ordre des experts-comptables inscrit au tableau de l'ordre ou faire superviser sa tenue comptable par un membre de l Ordre. Le candidat souhaitant faire tenir la comptabilité de sa campagne par une autre personne qu'un agent électoral sous sa subordination juridique doit donc s'adresser à un membre de l Ordre inscrit ou faire superviser sa tenue comptable par le membre de l Ordre chargé de signer le compte de campagne. Le membre de l Ordre devra connaître la législation relative aux comptes de campagne et, plus particulièrement, les règles d'introduction, ou non, des dépenses au compte de campagne ainsi que celles relatives au financement d'une campagne dégagées par la jurisprudence. Le membre de l Ordre utilisera à cet effet un extrait du plan comptable général exposé dans ce guide. Ce référentiel a été sélectionné conjointement par la CNCCFP et l'ordre afin de limiter le nombre des comptes utilisés pour ce type de comptabilité, permettant aux rapporteurs des organismes de contrôle une tâche plus facile et plus rapide, et l'établissement de statistiques, par masse, aisément comparables d'une élection à l autre. Ce référentiel constitue la nomenclature à appliquer.de base. Le membre de l Ordre pourra ouvrir autant que de besoin les sous comptes nécessaires au bon enregistrement comptable ; Le membre de l Ordre ouvrira les documents comptables qu'il jugera nécessaires selon l'importance de la mission, le nombre d'écritures comptables et leur complexité... Rappelons encore une fois qu aucune obligation ne pèse sur le candidat en ce qui concerne l appel à la profession pour sa tenue de comptabilité et/ou son accompagnement en termes de conseils financiers, budgétaires ou juridiques, sous la condition de respecter le monopole de la profession. La comptabilité qui a pour objet de retracer les opérations de financement de la campagne, et qui doit être annexé au compte de campagne, peut être tenue par le candidat ou par le mandataire comme cela a été indiqué ci-dessus. Jurisprudence CE 29 juillet 2002, 6/4 SSR, req. n , M. ICART, Elections cantonales de Nice (2 ème canton), aux conclusions de M. Guyomar, en A 65/350

68 LE COMPTE DE CAMPAGNE PEUT ETRE OUVERT APRES L ELECTION Il été jugé par le Conseil d Etat que «si le mandataire du candidat est tenu d ouvrir un compte bancaire ou postal unique retraçant la totalité de ses opérations financières et si, aux termes de l article L.52-6, il ne peut recueillir de fonds que pendant la période prévue à l article L.52-4, aucune disposition n impose que ce compte qui a pour objet de retracer les opérations de financement de la campagne, et qui doit être annexé au compte de campagne, - lequel, aux termes des dispositions de l article L.52-12, doit être déposé à la préfecture dans les deux mois* qui suivent le tour de scrutin où l élection a été acquise-, soit lui-même ouvert avant cette élection» * cette citation de décision doit être actualisée en fonction de l ordonnance du 8 décembre 2003 et du paquet électoral d avril 2011 qui disposent que le compte de campagne doit être déposé à la CNCCFP dans les 10 semaines qui suivent le premier tour de scrutin. CE 29 juillet 2002, 6/4 SSR, req. n , M. ICART, Elections cantonales de Nice (2 ème canton), aux conclusions de M. Guyomar, en A Les conseils budgétaires, financiers et juridiques LES CONSEILS BUDGETAIRES A la demande du candidat ou sur proposition du membre de l Ordre, ce dernier peut être amené à apporter son concours pour la réalisation et/ou le suivi du budget de la campagne. Pour l élaboration du budget, le membre de l Ordre réunit les informations nécessaires, et notamment : - le nombre d habitants dans la circonscription (communiqué par la Préfecture), permettant de calculer le budget maximum de dépenses, - le compte de campagne de l élection précédente, s il s agit d un candidat à une réélection, ou de son successeur, - les informations reçues du candidat. REMARQUE : Les excédents du mandataire financier sont dévolus selon des règles précises. Les versements de fonds d une association de financement électorale à une autre sont interdits, ainsi qu à un autre mandataire financier. Bien entendu, il sera possible pour les ressources venant des partis, et enregistrées en «avance», de restituer les excédents éventuels au dit parti politique mais ceci doit alors être fait avant le dépôt du compte. LES CONSEILS FINANCIERS De la même façon, le membre de l Ordre pourra conseiller le candidat, à sa demande, pour tous les éléments décisionnels relatifs au financement de la campagne : choix de l établissement bancaire par rapport aux services proposés et aux besoins du candidat, choix des types d'emprunts, de leurs durées, acceptations des dons, prises en charge des dépenses par les partis politiques ou comités de soutien érigés en partis politiques, conseils quant à l'optimisation du remboursement forfaitaire, etc. Le membre de l Ordre précisera au candidat les limites apportées en matière de remboursement forfaitaire dans la prise en compte des intérêts d emprunts. Il exposera de même au candidat la 66/350

69 distinction entre emprunts souscrits auprès d une formation politique et ceux souscrits auprès d un tiers (banque, parents, amis, etc.), ces derniers pouvant porter intérêts (voir Référentiel comptable). Il indiquera au candidat l urgence des régularisations nécessaires en cas d irrégularité en matière de perception de dons. LES CONSEILS JURIDIQUES Lorsque le suivi et la tenue de la comptabilité ne sont pas assurés par le membre de l Ordre mais restent à la charge d un préposé ou du candidat, le membre de l Ordre peut être amené à dispenser des conseils en organisation et de technique comptable, ainsi que nous les avons indiqués au fur et à mesure de l étude de la démarche comptable et ce, tout au long du déroulement de la campagne. Pour tout conseil juridique sortant de la sphère du droit comptable, il doit encourager le candidat à prendre les conseils d un avocat spécialisé. L intervention de celui-ci devrait intervenir dès le début de la campagne en collaboration étroite avec le membre de l Ordre, de manière à ce que les risques financiers pouvant résulter de la gestion de la campagne soient appréciés en commun. Les conseils juridiques ont en effet des conséquences comptables sur lesquelles le candidat, l avocat et le membre de l Ordre doivent pouvoir se concerter L aide à la réponse au questionnement de la CNCCFP Les rapporteurs exécutent un travail de contrôle de plus en plus pointilleux et le temps consacré à l aide à la réponse peut devenir très important, d autant plus important, en général que le membre de l Ordre aura été appelé très tardivement et qu il n aura pas pu faire corriger certaines erreurs. Il est désormais recommandé de prévoir dans le contrat, les honoraires permettant de couvrir cet accompagnement LES MISSIONS CONNEXES Elles peuvent venir en soutien des travaux de «post campagne» du mandataire ou trouver leurs origines dans une obligation légale connexe imposée au candidat, par exemple : l aide à la déclaration de situation patrimoniale, l optimisation du remboursement forfaitaire, l aide aux opérations de clôture demandées par le législateur : - clôture du compte bancaire, - dissolution de l association de financement, - dévolution de l actif restant, financier et/ou matériel L aide de la déclaration de la situation patrimoniale en vue d une élection Le «paquet électoral» d avril 2011 a modifié et complété le Code électoral, modifiant la loi du 11 mars 1988 sur la transparence financière de la vie politique et en ajoutant un article 24 créant une nouvelle incrimination, en ce qui concerne l'obligation, pour certaines personnes se présentant aux 67/350

70 suffrages des électeurs, d'établir une déclaration de situation patrimoniale (voir le dispositif législatif paragraphe 3.2. et suivants). Ainsi, le fait pour un député d omettre sciemment de déclarer une part substantielle de son patrimoine ou d en fournir une évaluation mensongère est désormais punis de euros d amende et de l interdiction d exercer une fonction publique. Tout manquement au dépôt de la déclaration est puni de euros d amende. Le candidat concerné peut demander au membre de l Ordre d'établir cette déclaration. Cette mission est contractuelle. Il n'est pas prévu que les honoraires s'y rattachant soient introduits dans le compte de campagne. Dans le cadre de cette mission contractuelle, le membre de l'ordre devra, pour le candidat : - recenser l'intégralité du patrimoine immobilier et mobilier (titres et valeurs compris) de ce dernier et, le cas échéant, en application de l'article 1538 du Code civil, le patrimoine de la communauté du candidat et de ses biens indivis, - évaluer ses biens à la date de l'élection, - remplir le formulaire préétabli à cet effet (voir annexes), - faire remplir sur l'honneur au candidat un certificat d'exhaustivité, d'exactitude et de sincérité de la déclaration. Le candidat devra adresser cette déclaration au bureau représentant la Commission pour la transparence financière de la vie politique : - au Conseil Constitutionnel pour les élections présidentielles, - au Conseil d Etat pour les autres élections. Les délais de dépôt sont : - deux mois, au plus, avant la date normale d'expiration du mandat ou de la fonction si le candidat est «sortant», ou, - deux mois, au plus, après l'entrée en fonction, c est-à-dire après l'élection acquise. Aucune nouvelle déclaration n'est exigée de ceux qui en ont déjà établi une depuis moins de six mois. Dans ce cas, un candidat «sortant», en règle de sa déclaration de patrimoine et réélu, n'a donc pas à fournir la déclaration post-élection. Les personnes concernées par cette mesure peuvent se procurer les formulaires préétablis à la Préfecture de leur département L optimisation du remboursement forfaitaire Cette mission rentre dans le cadre d une mission de conseil financier mais ne peut être prise en charge par l État. En effet, le membre de l Ordre peut conseiller le candidat afin, dans le respect des règles, d optimiser le montant du remboursement forfaitaire accordé par l État, et prévoir avec lui les modalités de remboursement des apports des colistiers. Il préparera à cet effet les différents scénarios concernant les possibilités de remboursement par l État des dépenses de campagne, afin d examiner avec le candidat les meilleures conditions d obtention de cette aide et lui en proposera les contraintes et les limites L aide aux opérations de clôture demandées par le législateur Le candidat victorieux, ou évincé, une fois passée l étape du scrutin, ne se situe plus dans la «campagne électorale» et encore moins dans toutes les procédures de clôture exigées. Il peut 68/350

71 parfois s appuyer sur un mandataire scrupuleux et compétent mais il ne doit pas oublier qu il reste responsable de l effectivité des démarches. Le membre de l Ordre, qui a su l accompagner jusqu à la reddition de son compte de campagne, peut, en l absence de mandataire, prendre la relève pour aider celui-ci à : la clôture du compte bancaire, la dissolution de l association de financement, la dévolution de l actif restant, financier et/ou matériel, sous réserve d être missionné officiellement (contrat détaillé). Les honoraires de ces missions post campagne, bien que ces dernières soient indispensables et obligatoires pour terminer les opérations de campagne, ne sont pas à porter au compte de campagne et ne sont pas remboursés par l État. 69/350

72 24. LES LETTRES TYPES La rédaction d un contrat, qui va engager contractuellement le candidat et le membre de l Ordre, suppose une prise de connaissance préalable du candidat lui-même et de son environnement : - de la personnalité du candidat et de l élection visée, - de l environnement humain du candidat et des compétences techniques de chacun, - de ses moyens matériels et de son organisation administrative, - des risques encourus, - du degré de connaissance des règles relatives au financement électoral de l équipe. Le contrat : il doit être signé par le candidat et le membre de l Ordre. Le respect de cette règle est extrêmement important lorsqu il s agit du contrat relatif à la mission légale de présentation du compte de campagne, ce contrat permettant de cerner les limites de la responsabilité professionnelle du membre de l Ordre. Si les lettres de missions bénéficient de la «liberté contractuelle», les lettres déclaratives sont en revanche encadrées et doivent contenir des engagements précis. Elles ont été définies pour renforcer l assurance de la prise de conscience de la responsabilité engagée par chacun des auteurs. Différents modèles type sont proposés au chapitre «Les outils» de ce présent guide LES LETTRES DE MISSION RELATIVES A LA MISSION PRINCIPALE ET AUX MISSIONS ACCESSOIRES Le contrat relatif à la mission de présentation peut comprendre deux parties : - un résumé de la mission sous forme de lettre personnalisée au candidat. Le courrier peut indiquer l essentiel de la mission légale avec rappel de l'élection visée et de sa date, - une annexe faisant référence aux dispositions légales applicables à la présentation du compte de campagne (voir textes législatifs en annexe). La Commission nationale des comptes de campagne souligne que le contrat, signé par les parties, doit rappeler au candidat qu il demeure responsable de la sincérité du compte et qu il doit le confirmer par une lettre déclarative remise au moment de la remise du compte. En cas de missions contractuelles accessoires à la mission principale de présentation, les structures d exercice professionnel peuvent opter pour : Un contrat global intégrant la mission légale de présentation et les missions contractuelles accessoires, avec dissociation des honoraires par mission, de contrats distincts pour la mission principale et pour chacune des missions contractuelles accessoires de conseil. Une rédaction précise, écrite, permet au client de mieux prendre conscience de l'étendue des prestations qu il demande à la structure d exercice professionnel, de ce qu il doit lui remettre comme documents, du rôle et de la responsabilité de chacun des cocontractants. La rédaction de ce 70/350

73 «contrat» est préconisée par la Commission nationale des comptes de campagne : «Le candidat peut confier au membre de l Ordre une mission étendue au-delà de la mission légale ; en ce cas, le contrat étendu doit préciser les tâches confiées au membre de l Ordre» Les honoraires de la mission légale peuvent être inclus dans le compte de campagne et sont remboursables à condition de demeurer dans la limite du demi-plafond, au même titre que les autres dépenses à caractère électoral. En revanche, les honoraires de la mission légale n impliquent pas le rejet du compte s ils sont responsables du dépassement du plafond des dépenses autorisées. Les honoraires des missions contractuelles accessoires de tenue de comptabilité, conseils juridiques, budgétaires et financiers doivent être inclus dans le compte de campagne du candidat, et font partie des dépenses remboursables. Il n existe pas de barème légal fixant les honoraires du membre de l Ordre, que ce soit pour la mission légale de présentation ou pour les missions accessoires étendues. Toutefois les honoraires pour les différents types de mission doivent être identifiés séparément dans le compte de campagne. Différents modèles de contrats directement relatifs aux comptes de campagne, mission principale et missions accessoires sont proposés au chapitre «Les outils» de ce présent guide. La Commission demande, comme pour tout contrat générant des dépenses ou des recettes figurant au compte de campagne, que les copies des lettres de mission soient jointes au compte de campagne comme justificatif des honoraires LES LETTRES DE MISSION RELATIVES AUX MISSIONS CONNEXES Dans le cadre des missions «connexes», une ou plusieurs lettres de mission peuvent être rédigées et signées. Ces missions sont contractuelles et peuvent se rapporter, par exemple à : l aide à la déclaration de situation patrimoniale l aide aux opérations de liquidation demandé par le législateur - fermeture du compte bancaire - dissolution de l association - dévolution Les honoraires de ces missions qui, par définition, se rapportent à des travaux de clôture poste élection ou à des travaux autonomes ne peuvent être inclus dans le compte de campagne et n entrent pas dans les dépenses remboursables par l Etat LES LETTRES DECLARATIVES Les lettres déclaratives ont pour objet de clôturer une mission confiée ou acceptée en affirmant avoir pris connaissance, pour l auteur de la lettre, du contenu du dossier et de confirmer ainsi sa responsabilité dans les limites qui lui reviennent. 71/350

74 2431. Le compte rendu du membre de l Ordre Le membre de l Ordre qui a accepté la mission légale, seule, ou complétée de missions accessoires, doit, après avoir effectué la «revue de la mission», rédiger une note de synthèse définitive qui consistera essentiellement à : - s assurer que le dossier est complet, qu il contient tous les justificatifs relatifs aux opérations de campagne et que ceux-ci sont classés et répertoriés en vue de l examen par le rapporteur, - s assurer que le dossier comprend la justification des travaux effectués, - s assurer que la note d honoraires pour la mission légale et celles pour les éventuelles missions accessoires, ont bien été établies et que leurs montants, s ils sont introduits dans le compte de campagne, ont bien été réglés. Cette note de synthèse clôturant ses travaux sera remise au candidat. Elle n est pas à joindre aux documents à déposer à la CNCCFP La lettre «déclarative» ou d affirmation du candidat Le candidat remettra au membre de l Ordre une lettre déclarative dans laquelle il confirme qu il demeure responsable de la sincérité de son compte de campagne, ainsi qu il s y est engagé dans le contrat pour la mission légale, et qu il a connaissance que tout compte de campagne présenté en déficit a pour conséquence directe, et automatique, le rejet du compte de campagne par la Commission nationale des comptes de campagne et en conséquence, la possibilité de son inéligibilité pour une durée maximale de 3 ans 14. Par cette lettre, le candidat confirme également qu il a communiqué l intégralité des pièces justificatives (registres, documents, informations sur les avantages en nature, etc.) se rapportant à sa campagne électorale et destinées à la recherche de suffrages et à l élection. Il confirme que les dépenses engagées l ont été sous le couvert de son autorisation et que les recettes de campagne sont en conformité avec le code électoral. Dans le cadre d un soutien par un parti politique, le candidat doit indiquer le montant de l évaluation des actions dont il a bénéficié par le biais de son parti et, en cas d actions globales territoriales du parti pour plusieurs candidats, il doit indiquer les clefs de répartition qui ont permis de déterminer les parts qui lui sont attribuées. En cas de soutien par une «section locale de parti politique», le candidat devra indiquer la date du dernier établissement des comptes d ensemble de la section en cause avec les comptes du parti et la date du dernier contrôle des comptes d ensemble du parti par la Commission nationale des comptes de campagne. Le candidat devra confirmer qu il est informé que tout financement de toute section locale de parti politique dont les comptes ne sont pas consolidés à ceux du parti politique est interdit et que la non observation de cette règle lui fait encourir le rejet de son compte de campagne et son inéligibilité. Le candidat confirme également le montant des chèques émis par son mandataire et non encore débités. 14 L inéligibilité prononcé par le juge s applique, depuis avril 2011, pour une période qui peut aller jusqu à 3 ans et interdit dorénavant au candidat sanctionné de se présenter à toutes les élections qui se tiendraient pendant cette période d inéligibilité. 72/350

75 Rappel du principe : Toutes les factures doivent être réglées avant le dépôt du compte. Une facture non reçue doit faire faire l objet d un règlement établit par la mandataire à l ordre du prestataire à l appui d un devis ou d une commande ou de tout document justifiant la dépense. Des explications doivent données à la CNCCFP sur ce point. Cette lettre déclarative doit être remise à la CNCCFP avec le compte de campagne Le contrat de mandat de télétransmission La convention de mandat de télétransmission du compte de campagne signée entre le candidat et le membre de l Ordre permet, à l occasion du test en vigueur 15, à ce dernier de télétransmettre le compte de campagne par le portail «jedéclare.com», accompagné du bilan comptable et de la balance des comptes. Il est rompu automatiquement par la réception du compte, de ses annexes et des pièces jointes, sous forme «papier» à la CNCCFP. Un modèle est proposé au chapitre «Les outils» de ce guide La lettre déclarative du mandataire L ordonnance du 8 décembre 2003 précitée, confirmée par le paquet électoral d avril 2011, allège la procédure de visa du membre de l Ordre lorsqu aucune dépense, ni aucun don, n a été effectuée à l occasion de la campagne, à l exception des dépenses d article R 39 et modifie l article L52-12 du code électoral. Le code électoral confie au mandataire le rôle déclaratif de non justification de la présentation d un compte de campagne visé par un membre de l Ordre et de l attestation d absence de dépense et de recette. Le mandataire peut demander au candidat une lettre déclarative confirmant que ce dernier est responsable de la sincérité de l attestation d absence de dépense et de recette et qu il n a dissimulé aucune information financière pouvant impacter le résultat «à zéro» du compte de campagne non produit sur ce motif. Ces documents sont déposés à la CNCCFP, au plus tard le 10 ème vendredi suivant le premier tour de scrutin et viennent compléter le cadre du compte de campagne «à zéro» qui doit, lui-même, être signé par le candidat. 15 Se rapprocher de la CNCCFP 73/350

76 25. L ORGANISATION DES MISSIONS L organisation des travaux demandés par le candidat dépend directement de l étape de prise de connaissance qui doit permettre au membre de l Ordre de cerner les besoins. Le professionnel répartit les tâches en fonction des compétences de chacun, de la prise de responsabilité des intervenants, de la part que chacun prend dans la mission et principalement les charges respectives du mandataire et du membre de l Ordre. La répartition exacte des rôles dépend donc de la nature de l'élection, du candidat, du mandataire et des modes opératoires de la structure d exercice professionnel. Au sein de la structure d exercice professionnel, la norme de qualité (voir ci-avant) a clairement établi le principe du travail en équipe et de la délégation, pourvu qu'elle ait en contrepartie une supervision efficace. Pour les élections locales, l'équipe se limite le plus souvent à un collaborateur supervisé par le membre de l Ordre. Une bonne partie des contrôles peut être déléguée au collaborateur, le membre de l Ordre conservant la définition pratique des missions, les relations avec le candidat et le mandataire, la revue des notes préparées par le collaborateur et la signature du compte de campagne L APPRECIATION DE L ORGANISATION COMPTABLE DE LA CAMPAGNE Le membre de l Ordre doit pouvoir mesurer l apport du candidat et du mandataire. Pour mettre en place une organisation fiable, le professionnel doit poursuivre les objectifs suivants : - Définir un plan de comptes adapté (comptabilité générale et éventuellement analytique) et vérifier l adéquation des comptes du plan de compte avec le modèle de présentation proposée par la CNCCFP, - Apprécier ou organiser, le cas échéant, le service administratif et comptable du mandataire financier, - Former, le cas échéant, le mandataire et le personnel comptable, - Prévoir la relation entre le candidat, le mandataire et la structure d exercice professionnel, - Éventuellement participer à l informatisation de la comptabilité Le plan de compte adapté Le membre de l Ordre veille à ce que la liste des comptes proposée réponde : - aux nécessités d'établissement du compte de campagne, - aux besoins d'information du candidat : connaissance des évolutions significatives de ses recettes et dépenses, avec éventuellement distinction par nature de ressources, par lieu géographique, etc., - aux besoins de contrôle du membre de l Ordre, - aux besoins de contrôle de la Commission nationale des comptes de campagne. Le membre de l Ordre conseille au mandataire la méthode comptable la plus appropriée : comptabilité d'engagement ou de trésorerie, en cours de campagne, étant précisé qu'à la fin de la 74/350

77 mission, il est tenu compte de l encaissement de la totalité des recettes et du règlement de la totalité des dépenses : attention, des factures non réglées au dépôt du compte sont une cause de rejet du compte de campagne) L organisation administrative et comptable Dans le cadre des missions relatives aux comptes de campagne, il n'existe que très rarement un service administratif et comptable. La nouvelle responsabilité du membre de l Ordre eu regard de l article L implique de conseiller le candidat ou le mandataire en termes d'organisation administrative et comptable - si le mandataire (ou une autre personne, autre que le membre de l Ordre) assure tout ou partie des enregistrements comptables. Quelques principes de base peuvent être rappelés en matière d organisation administrative : - établissement des documents (reçus de dons, mentions obligatoires sur le papier à en-tête, etc.), - procédures d'autorisation de dépenses et de signature des documents, - procédures de contrôle des documents, - méthodes d identification et de classement des documents. Si le membre de l Ordre est contacté avant le début des opérations financières, il peut conseiller au mandataire qu il soit établi un relevé de banque après chaque opération, par son établissement financier. Les procédures de classement et d'annotation des documents sont particulièrement importantes pour le bon contrôle des opérations. Le membre de l Ordre pourra conseiller le préposé à la tenue de la comptabilité afin que celui-ci prépare la comptabilisation des opérations dans les règles de l art. Un modèle de fiche «pièce comptable» devant accompagner toute pièce de dépense est fourni au chapitre «Les outils» de ce guide. Il est très fortement recommandé de renseigner le motif électoral de la dépense. En matière d organisation comptable, lorsqu'un comptable occasionnel prend en charge tout ou partie des enregistrements comptables, le membre de l Ordre s'assure que la personne à qui incombe ce travail a les compétences nécessaires. Cette appréciation fait partie de la phase de prise de connaissance car de son résultat peut dépendre une orientation différente de la répartition des tâches et des travaux de contrôle, en cours et en fin de campagne, plus ou moins approfondis. Spécificité de la mission légale de présentation : Bien que le membre de l Ordre ne soit pas responsable de l exhaustivité des dépenses ou des recettes de campagne, le membre de l Ordre doit notamment s'assurer, en fin de mission, de l existence et de l exhaustivité des pièces justificatives, par rapport à tout engagement contracté au nom du candidat avec son accord et correspondant aux mouvements financiers apparaissant au compte bancaire, aux soutiens des formations politiques et aux concours en nature reçus La formation du personnel sous la responsabilité technique du mandataire Les insuffisances relevées lors de la prise de connaissance sur ce point peuvent conduire le membre de l Ordre à demander au mandataire d'assurer une formation complémentaire à la personne qui a en charge les enregistrements comptables, ou de procéder à son remplacement. 75/350

78 La formation peut être réalisée par la structure d exercice professionnel. Elle permet d'assurer une meilleure adéquation entre la formation reçue et la méthodologie de la structure d exercice professionnel. En outre, il convient de recommander à la personne chargée des travaux d'enregistrements comptables (mandataire ou préposé) de faire appel aux intervenants de la structure d exercice professionnel, dès qu'une difficulté apparaît (ex. : en cas de problème de codification) Les relations entre le candidat, le mandataire et la structure d exercice professionnel Le professionnel doit prévoir, pour le bon déroulement des missions confiées, la fréquence et les modalités d'intervention, notamment lorsque la structure d exercice professionnel assure les enregistrements comptables. Ces relations prévoient : - les modalités de transmission des documents, - la fréquence de comptabilisation, - l organisation des enregistrements comptables au sein de la structure d exercice professionnel L informatisation L aide de l informatique sera d autant plus appréciée si le compte est important, notamment en cas d'élections présidentielles ou européennes, compte tenu du nombre d écritures enregistrées et du nombre d éditions de journaux nécessaires. Pour les élections autres que les élections présidentielles, lorsque la comptabilité de la campagne est tenue à l aide d un logiciel de comptabilité, le membre de l Ordre peut naturellement utiliser, pour la présentation finale du compte de campagne à la Commission, le cadre dématérialisé proposé 16 en vue de la télétransmission par le portail «jedeclare.com». 16 Pour plus de renseignement, contacter Stéphane GASCH au Conseil supérieur de l Ordre des experts-comptables : sgasch@cs.experts-comptables.org 76/350

79 26. LE SUIVI EN COURS DE CAMPAGNE Le suivi en cours de campagne, facultatif dans le cadre de la mission de présentation parce que tributaire de la date de désignation du membre de l Ordre, est indispensable dans le cadre des missions accessoires, quelles que soient ces missions : tenue de la comptabilité, conseil budgétaire et financier, conseil juridique Le membre de l Ordre ayant accepté une (ou des) mission(s) accessoire(s), préalable(s) à la mission de présentation, appliquera à ses travaux le même professionnalisme que pour toute autre mission. Dans le cadre de ses diligences professionnelles, Il programme l exécution de sa ou ses missions et s assure notamment de la qualité des enregistrements comptables. La spécificité de la (ou des) mission(s) conduit le membre de l Ordre à organiser celles-ci dans la période dévolue qui peut être très courte. S il est chargé d une mission étendue et notamment de la tenue de la comptabilité, il conduira une partie des travaux de contrôle au cours de la période et étalera le déroulement de la (ou des) mission(s) dans le temps, en vue d'assurer : le contact permanent durant tout le déroulement de la (ou des) mission(s). le contrôle de la régularité en la forme des enregistrements comptables, et lorsque la structure d exercice professionnel assure les enregistrements comptables du candidat, ces contrôles sont intégrés dans la phase de tenue : - justification des comptes ou opérations, - rapprochement par épreuve avec les pièces LE CONTACT PERMANENT AVEC LE CANDIDAT ET/OU LE MANDATAIRE L'étape de prise de connaissance, préalable à toute mission et permettant d élaborer le contrat, permet au professionnel d organiser la permanence du contact. Une campagne électorale est typique d'une situation en perpétuelle évolution à suivre de façon hebdomadaire, voire quotidienne, pour les campagnes importantes. Le membre de l Ordre suivra donc les faits marquants de la campagne, par tout moyen à sa convenance, pouvant avoir une traduction comptable et une incidence sur la présentation du compte. Le membre de l Ordre nommé en début de campagne, même s'il n'est investi que d'une mission de présentation, pourra avoir des entretiens périodiques réguliers avec le candidat et le mandataire financier, au cours desquels seront évoqués tous les problèmes spécifiques qui pourraient survenir et qui sont susceptibles d'avoir des répercussions dans la présentation des comptes. Citons, à titre d'exemple, les problèmes suivants : - réception de chèques dont le montant des dons est supérieur au plafond autorisé des personnes physiques, - date de délivrance de reçus, - engagements de dépenses supérieures aux prévisions, - opportunités d'acquisitions ou de locations de matériels, - acceptation d avantages en nature conformes à la législation, - engagements de dépenses non prévues, - litiges et leurs conséquences financières, etc. 77/350

80 Dans le cadre d une mission de suivi budgétaire, l organisation et la tenue d entretiens réguliers, tout au long de la campagne, sont fondamentaux. La surveillance générale de la campagne permet également au membre de l Ordre de constater rapidement la présence d opérations non éligibles au compte de campagne et dont le caractère irréversible conduirait le membre de l Ordre à renseigner la rubrique prévue à cet effet dans le compte de campagne : «Commentaires du membre de l Ordre». En effet, éluder de renseigner cette rubrique en cas de «litige financier ou comptable» entrant dans ses missions comptables et/ou étendues et pouvant, dans le cadre de l organisation adoptée conjointement avec le candidat, normalement découvert, entrant dans le cadre de sa déontologie et du rôle attribué par le législateur, risquerait d engager la responsabilité professionnelle du membre de l Ordre. Cette procédure d'entretiens réguliers sera donc développée si le candidat confie au membre de l Ordre une (ou des) mission(s) contractuelle(s) au titre de tenue de la comptabilité ou de conseils comptables, budgétaires ou financiers LE CONTRÔLE DE LA REGULARITE EN LA FORME Ce contrôle prend une importance décisive au regard de la nouvelle définition de l article L du code électoral et de la responsabilité confiée au membre de l Ordre de la préparation pour mise en état d examen par le rapporteur La justification des comptes ou des opérations La personne chargée de la tenue de la comptabilité s'assurera, en fonction de la procédure d'enregistrement prévue, des éléments suivants : - existence de pièces justificatives. Est considérée comme pièce justificative tout document établi par le mandataire ou reçu par lui et explicitant l'opération financière réalisée par le mandataire : facture, ticket de caisse, avoir, devis, bon de livraison, de réception, document bancaire, etc., - imputation comptable correcte, - enregistrement dans la bonne période. On rappellera que l'ensemble des opérations monétaires de la campagne doit transiter par le compte bancaire unique, obligatoirement ouvert par le mandataire et de préférence dès sa nomination. Ce compte bancaire est réservé à l élection. Cette formalité est qualifiée de «substantielle» par la Commission nationale des comptes de campagne. Seuls quelques paiements de «menues dépenses» sont tolérés de la part du candidat. (Voir chapitre 3 - Les dispositions législatives et réglementaires appliquées) Un soin particulier sera notamment apporté aux points listés ci-après. 78/350

81 Pour les recettes - Vérification de la délivrance des reçus, - Vérification de l existence des photocopies de tout chèque supérieur à représentant les recettes perçues et de l'adéquation entre les dons reçus et les plafonds autorisés, - Bonne prise en compte des règles liées au quantum des dons et à leur nature : chèques, virement, prélèvement, CB ou espèces, avantages en nature, - Identité des donateurs et le respect des prescriptions légales, - Vérification des dispositions, notamment de l'article L.52-8 du Code électoral concernant les actes et documents émanant du mandataire et destinés aux tiers, - Apports réalisés par le candidat, son suppléant, son remplaçant, et/ou les colistiers. Dans la mesure du possible, et dès cette période, l'estimation des avantages en nature et des contributions des partis ou groupements politiques devra être réalisée et les rapprochements bancaires effectués mensuellement, voire bimensuellement ou hebdomadairement. Pour les dépenses Un soin particulier sera apporté à l'enregistrement des pièces comptables et aux mentions à faire figurer pour la présentation du compte : Renseignement des pièces comptables des dépenses, Références du paiement, ou de l état d évaluation d un concours, imputation comptable, Classement des pièces comptables selon : o o leur nature (numéro de compte), en fonction de leur origine : dépenses réglées par le mandataire, par le candidat ou par une formation politique ainsi que les concours en nature. La vérification de la bonne exécution de la réalisation de ces conditions de forme devrait être un gain de temps précieux lors de la phase d'établissement du compte de campagne Le rapprochement avec les pièces Deux approches doivent être menées parallèlement pour assurer le contrôle des enregistrements comptables : d une part, préalablement au contrôle des comptes, par l analyse des journaux mensuels (exhaustivité), d autre part, lors du contrôle des comptes, par analyse des enregistrements comptables (régularité). Un soin tout particulier est apporté aux libellés des «opérations diverses» s'il en existe. Dans le cas où le membre de l Ordre n est pas chargé de la tenue comptable, il pourra toutefois conseiller très utilement le préposé dans cette étape incontournable de vérification. 17 La CNCCFP exige la fourniture des photocopies de chèques pour toute recette supérieure à 150, quelles que soit l origine et la qualité de ces recettes. 79/350

82 27. LES TRAVAUX DE CONTROLE DE FIN DE CAMPAGNE Cette phase de travail existe aussi bien comme fin de mission de tenue que comme préalable à la mission de présentation. Elle est donc incontournable pour le professionnel comptable qui va accomplir ses diligences professionnelles en y appliquant la norme qualité exigée. Que cette étape soit une fin de mission de tenue comptable ou le début de la mission légale, le membre de l Ordre doit s assurer de la qualité des enregistrements comptables (voir paragraphe 2431), aussi bien pour aider le mandataire à établir son «bilan comptable» prévu par le législateur que pour prendre la suite et remplir la mission légale de présentation. Si le membre de l Ordre est, dans le cadre qui nous intéresse ici, en fin de mission de tenue, il va vérifier la qualité des enregistrements comptables, rapprocher les dernières écritures des pièces justificatives, vérifier que tous les comptes sont justifiés, préparer une note de synthèse relative aux écritures comptables et aux options prises LE RAPPROCHEMENT AVEC LES PIECES JUSTIFICATIVES Effectué par épreuves, au cours de la période de suivi de campagne, le contrôle devra être en revanche effectué exhaustivement, sauf exception, dans le cadre de la mission de présentation, compte tenu du volume des écritures. Rappelons en effet que «le compte de campagne et ses annexes doivent être présentés par un membre de l Ordre et accompagnés de tous les justificatifs de recettes ainsi que de toutes les factures et autres documents permettant d'établir le montant des dépenses payées (ou effectuées par le candidat/menues dépenses) ou pour son compte» et que les comptes, et les documents joints, sont systématiquement examinés par la CNCCFP Cette étape est indispensable au contrôle de la CNCCFP et toute erreur ou omission, ou même simplement une pièce comptable insuffisamment renseignée, sera source d interrogation par le rapporteur LA JUSTIFICATION DES COMPTES La justification des comptes est une technique de contrôle qui s'appuie sur les travaux suivants : assurer la décomposition du solde en éléments dûment identifiés, vérifier la totalisation des composantes du solde, apprécier les composantes du solde : date, montant, libellé, échéance, etc., analyser l'imputation des origines de ces composantes (journal concerné), rechercher, dans certains cas, l'exhaustivité des opérations composant les soldes. 80/350

83 273. LA PREPARATION DE LA NOTE DE SYNTHESE RELATIVE AUX ECRITURES COMPTABLES Bien que la mission de présentation du compte de campagne soit une mission limitée à une mise en forme des informations transmises par le candidat, le membre de l Ordre essayera, dans la mesure du possible, de prévenir les questions des organismes de contrôle et procédera à un examen critique des postes de dépenses. A ce titre, les informations recueillies à l occasion de la prise de connaissance, et éventuellement des entretiens en cours de campagne, devraient s'avérer très utiles. Le membre de l Ordre rapprochera les éléments comptables en sa possession des faits notoirement connus, par exemple : - une opération d envoi par poste de plaquettes publicitaires devrait comprendre tous les frais relatifs à la fabrication de cette plaquette (conception, papier, impression, photogravure, photocomposition, mise en page, etc.) et ceux relatifs à l expédition (enveloppes, routage, poste, etc.). Le membre de l Ordre, remarquant l absence d un poste de dépense, interrogera le candidat afin de s assurer de l absence justifiée de la dépense, - le candidat peut avoir prévu de tenir, par exemple, cinq réunions électorales et avoir engagé des frais pour ceux-ci ; trois sont annulées. Le membre de l Ordre, après confirmation du candidat, n introduira dans les comptes que les frais relatifs aux deux réunions qui auront été effectivement tenues. Dans le cadre d une mission de tenue de comptabilité le membre de l Ordre prépare une note de synthèse, reprenant tous les points sur lesquels il s interroge, en vue du prochain entretien qu il aura avec le mandataire pour l aider à établir son bilan. Une fois les travaux d'enregistrement et de contrôle comptables effectués, le membre de l Ordre peut aider le mandataire à établir son bilan financier. Le travail consistera à mettre en forme, dans le respect des préconisations de la CNCCFP ou de la jurisprudence, les informations transmises par le candidat. Ces informations n intègrent pas les évaluations des avantages en nature. Elles correspondent à l enregistrement comptable de tous les mouvements financiers passés par le compte bancaire unique du mandataire et la vérification que tous les menus frais engagés directement par le candidat lui ont bien été remboursés par le compte bancaire de la campagne. Le résultat de ce bilan comptable et financier ne peut être comparé au compte de campagne proprement dit qui intègre la totalité des dépenses et des recettes quelles qu en soient l origine et la qualité. 81/350

84 3. LES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES, REGLEMENTAIRES ET DOCTRINALES, RELATIVES AU FINANCEMENT DES CAMPAGNES ELECTORALES 82/350

85 31. L APPLICATION DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES, REGLEMENTAIRES ET DOCTRINALES SPECIFIQUES Introduction La loi organique n du 11 mars 1988, relative à la transparence financière de la vie politique, a prévu dans son article 10 la présentation par un membre de l Ordre des experts-comptables du compte de campagne des candidats à l élection du Président de la République et à l élection des députés. La loi n du 15 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses électorales, celle du 29 janvier 1993, puis celle du 19 janvier 1995 ont profondément modifié la règle du jeu en matière électorale. D autres textes législatifs et réglementaires sont venus clarifier certaines situations et notamment l Ordonnance parue le 8 décembre 2003, puis le paquet électoral d avril 2011 suivi des textes complémentaires techniques. Parmi les mesures importantes venues compléter celles mise en place par la loi organique du 11 mars 1988, il est possible de citer : - le dispositif, prévu à l origine pour les élections présidentielles puis législatives, est étendu aux élections municipales (pour les circonscriptions de habitants et plus) ainsi que pour les élections territoriales et l élection des représentants au Parlement européen ; l année 2011 a vu la mise en application du dispositif aux élections sénatoriales (à partir de 2014) et aux élections des députés représentant les français établis hors de France. - le candidat doit avoir obligatoirement recours à un mandataire (personne physique ou association de financement électorale), quel que soit le mode de financement de la campagne 18. C est le mandataire qui ouvre le compte bancaire dédié à la campagne ; un droit «au compte bancaire» a été légalement mis en place en décembre les dons des personnes morales, autres que les partis et groupements politiques, sont interdits depuis la loi du 19 janvier tous les comptes de campagne concernant les élections présidentielles, législatives, sénatoriales, municipales, territoriales, européennes, à l Assemblée de Corse, sont vérifiés par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP). - le bilan de mandat du candidat sortant est désormais autorisé depuis janvier 2001 dans la mesure où il est financé par le compte du mandataire. - les honoraires du membre de l Ordre peuvent être introduits dans les comptes de la campagne et être remboursés officiellement depuis février etc. Le dispositif législatif et réglementaire, révisé périodiquement, reste perfectible et les confrères seront amenés à traiter de situations qui n auront pas toujours été réglementées, ni même analysées au cours de cas similaires, ni par la CNCCFP, ni par les juges de l élection. Le législateur prend régulièrement des mesures qui cherchent, en principe, à clarifier les différentes situations, améliorer la sécurité du candidat et la transparence financière de la vie politique. 18 Un concours en nature est un mode de financement. 83/350

86 Au travers de l analyse des textes législatifs et réglementaires et de la jurisprudence, le plan adopté pour cette étude est celui du déroulement chronologique d une campagne électorale, chaque point répondant à chaque étape à respecter. LE CHAMP D APPLICATION Le législateur impose l établissement d un compte de campagne aux candidats qui se présentent aux élections dans une «circonscription». Le législateur a distingué deux catégories de circonscriptions : celle dont la population est inférieure à habitants et celle dont la population est de habitants et plus. Ainsi les candidats au mandat de Conseillers communautaires qui se présenteront en 2014, ne rentrent pas aujourd hui dans le dispositif, sauf disposition légale à venir définissant leur «circonscription électorale». En dehors de la circonscription «France», 11 grandes zones, regroupant les autres pays du monde, ont été définies par rapport aux nombres de français y étant établis afin d en équilibrer les effectifs/électeurs. Le cas des élections des représentants des français établis hors de France Les circonscriptions mondiales listant les territoires des français établis hors de France ont été définies par l ordonnance n du 29 juillet 2009 ratifiée par la loi n du 23 février 2010 (voir paragraphe 1145 ci-avant). La population de habitants d une circonscription s appréhende sur la base du dernier recensement connu et non pas sur la base du nombre d électeurs inscrits. Le décret n du 20 avril 2009 portant modification du Code électoral et du décret n du 28 février 1979 portant application de la loi n du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen modifie quelques dispositions du Code électoral 19. Ainsi, et quelle que soit la nature des élections, les demandes d'inscription des électeurs pourront parvenir, dans les mairies, par la voie électronique, dans les conditions agréées par le ministre de l'intérieur (art. 2). Un chapitre II bis sur le «chiffre de la population à retenir en matière électorale» est créé : selon le nouvel article R. 25-1, le chiffre de la population auquel il convient de se référer en matière électorale est le dernier chiffre de la population municipale authentifié avant l'élection. Toutefois, pour les élections municipales, lorsque les conseillers municipaux ont été élus dans les conditions fixées aux articles L. 252 à L (communes de moins de habitants) ou au quatrième alinéa de l'article L. 261 (communes de moins de habitants), et qu'il est procédé à une élection pour compléter le conseil municipal, le chiffre de la population à retenir est le chiffre de la population municipale authentifiée, pris en compte lors du dernier renouvellement intégral du conseil municipal (art. 3). L'article R du Code général des collectivités territoriales est aussi modifié dans ce sens. 19 Décret n du 20 avril 2009 portant modification du Code électoral et du décret n du 28 février 1979 portant application de la loi n du 7 juillet 1977 relative à l élection des représentants au Parlement européen, JO du 21 avril /350

87 En application de l article R du Code général des collectivités territoriales, issu du décret n du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population, «le chiffre de population auquel il convient de se référer en matière électorale est le dernier chiffre de population municipale authentifié avant l'élection». Le chiffre de population existant au jour de l élection produit ses effets pour toute la durée du conseil municipal élu. Cependant le Code général des collectivités territoriales prévoit la possibilité de recensements complémentaires en cas d exécution d un programme de construction (art. R ) ou de la mise en chantier d un ou plusieurs programmes de construction (art. R ). Mais un recensement complémentaire, même s il modifie le chiffre de la population municipale, demeure sans effet sur l effectif du conseil municipal jusqu au prochain renouvellement intégral du Conseil. C est uniquement après un tel renouvellement que le chiffre du dernier recensement complémentaire pourrait alors être pris en compte pour modifier l effectif du conseil municipal sous réserve toutefois que les résultats de ce recensement aient été homologués et publiés au Journal officiel. D ailleurs, l article R du CGCT, dans sa rédaction issue du décret précité nº du 5 juin 2003, dispose explicitement que, par dérogation à l'article R , lorsqu'il est procédé à une élection complémentaire dans une commune de moins de habitants, le chiffre de la population à retenir est le chiffre de population authentifié avant le dernier renouvellement intégral du conseil municipal. Par ailleurs, et par dérogation au cinquième alinéa de l'article R. 30 du code électoral, en cas de scrutin de liste, le bulletin de vote peut comporter le nom du candidat désigné comme devant présider l'organe délibérant de la collectivité territoriale concernée. Dans les collectivités territoriales comprenant plusieurs circonscriptions électorales, le bulletin de vote peut comporter le nom de ce candidat même dans la circonscription où il n'est pas candidat (art. 4). Quant au contrôle de conformité prévu à l'alinéa 3 de l'article R. 38 du Code électoral, il est précisé que lorsque la circonscription excède les limites du département, le contrôle de conformité est effectué par la commission de propagande du département chef-lieu de circonscription qui transmet sans délai ses décisions aux commissions de propagande des autres départements (art. 5). Les candidats se présentant dans les circonscriptions de moins de habitants ne tombant pas sous le coup de l obligation d établir un compte de campagne. Ils ne sont donc pas concernés par le présent guide. Pour autant, il convient de rappeler brièvement les règles applicables dans ce type de situation, les membres de l Ordre étant souvent appeler à conseiller un candidat qui n a pas l obligation de présenter son compte de campagne mais qui souhaite ne pas commettre d erreur quant au financement de sa campagne et à l application des règles de communication qui lui sont applicables comme à tout candidat. Les circonscriptions de moins de habitants Les circonscriptions de moins de habitants n entrent pas dans le champ d application de la loi du 15 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses électorales. Par conséquent, le recours à un mandataire n est pas obligatoire et le candidat n a pas de compte de campagne à présenter. Le candidat qui demanderait à un membre de l Ordre, par une mission contractuelle, de lui tenir sa comptabilité de campagne et d établir un compte de campagne, ne pourrait pas, pour autant, le déposer à la CNCCFP 85/350

88 Pour financer sa campagne, le candidat peut : recueillir des dons de personnes physiques et ce, sous deux conditions : - le don doit être versé dans le délai légal ou réglementaire, - le don doit respecter les plafonds légaux. Recueillir les contributions des partis et groupements politiques, seules personnes morales autorisées à verser des contributions. Les dons versés à des candidats dans les communes de moins de habitants ne génèrent pas d avantage fiscal. Dans ce cas, si le donateur souhaite profiter de la réduction d impôt accordé au financement de la vie politique, il doit verser ses dons à un parti politique qui luimême soutiendra le candidat à l élection. Quelle que soit la taille de sa commune, le candidat ne peut recueillir de dons de personnes morales, ni sous la forme de dons en numéraire, ni sous la forme d avantages en nature tels que des tarifs préférentiels non habituellement pratiqués, des prêts financiers sans contrepartie d intérêts, etc. Le membre de l Ordre peut recommander toutefois au candidat d ouvrir un compte bancaire distinct, de tenir la liste des donateurs, personnes physiques et des contributions des partis politiques et de tenir une comptabilité, même très simplifiée, afin de pouvoir répondre aux questions d un juge du fond dans le cadre d un éventuel recours, notamment en ce qui concerne les dons (origine, montant, type de règlement, date d encaissement). Les candidats des circonscriptions inférieures à habitants ne peuvent bénéficier du remboursement forfaitaire de l État prévu par l article L du Code électoral. En revanche, ils sont tenus à l ensemble des règles relatives à la communication en période électorale comme tout candidat, quel que soit le nombre d habitants de la collectivité. Cas des règles qui prennent effet dans les communes à partir habitants Dans les communes de habitants et plus, l État rembourse aux candidats, qui ont obtenu au moins 5% des suffrages exprimés, le coût du papier, l impression des bulletins de vote, les affiches et circulaires ainsi que les frais d affichage (art. L.242, 2e alinéa du Code électoral). La signature de la déclaration de candidature par chaque candidat des listes présentées dans les communes de cette taille (comme au-delà) est une formalité nécessaire à la validité de cette déclaration (article L 265 du code électoral) : : «La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture ou à la sous-préfecture d une liste répondant aux conditions fixées aux articles L.260, L.263 et L.264 Elle est faite collectivement pour chaque liste par la personne ayant la qualité de responsable de la liste. A cet effet, chaque candidat établit un mandat signé de lui, confiant au responsable de liste le soin de faire ou de faire faire, par une personne déléguée par lui, toutes déclarations et démarches utiles à l enregistrement de la liste, pour le premier et le second tour Le dépôt de la liste doit être assorti, pour le premier tour, de l ensemble des mandats des candidats qui y figurent ainsi que des documents officiels qui justifient qu ils satisfont aux conditions posées par les deux premiers alinéas de l article L.228. Pour chaque tour de scrutin, cette déclaration comporte la signature de chaque candidat, sauf le droit pour tout candidat de compléter la déclaration collective non signée de lui par une déclaration individuelle faite dans le même délai et portant sa signature Récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées au présent article sont remplies». Jurisprudence CE 9 octobre 2002, M. Bernard GRANIE, req. n , 3/8 SSR, aux concl. de F. Seners, en B Le respect de la mixité des listes est un principe nouveau applicable aux communes de 3500 habitants et plus, dont le non-respect conduit à l annulation des élections : Aux termes de la nouvelle 86/350

89 rédaction de l article L.264 du code électoral, issu de la loi du 31 janvier 2007 : «Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque tour de scrutin. La liste est composée alternativement d un candidat de chaque sexe.». Le «couple» candidat titulaire-remplaçant doit être composé d un homme et d une femme, quel que soit leur rôle. Jurisprudence CE 25 mars 2002, Elections municipales de Case Pilote (Martinique), req , 7/5 SSR, concl. C. Bergeal, en B Si les circonscriptions de moins de habitants n entrent pas dans le champ des limitations de dépenses électorales et des obligations de désignation d un mandataire et de dépôt d un compte de campagne, elles sont toutefois tenues de respecter les règles limitant la propagande et la communication institutionnelle en période électorale sous peine de sanctions pénales et d inéligibilité. Elles doivent de même respecter les principes de base du financement des campagnes électorales, c est-à-dire l absence de don des personnes morales et le plafonnement des dons. Les circonscriptions de habitants et plus Les règles applicables aux circonscriptions de habitants, et plus, sont les seules concernées par le guide méthodologique. Le candidat «déclaré», dans une circonscription de habitants et plus, a donc l obligation d établir et de faire présenter son compte de campagne par un membre de l Ordre et ce, pour toutes les élections pour lesquelles les dépenses de campagne sont plafonnées, qu il ait été présent au seul premier tour du scrutin ou aux deux tours éventuels, mais à la condition minimale d avoir recueilli au moins 1 % des suffrages exprimés, sauf si encaissement de dons. Si le candidat qui a réalisé plus de 1 % de suffrages mais n a réalisé aucune dépense ni recette, une attestation du mandataire financier remplace alors la présentation du compte par un membre de l Ordre. ATTENTION : Les avantages en nature entrent dans la définition de «dépenses électorales». Un seul apport en nature, étant enregistré simultanément en dépense et en recette, implique la présentation d un compte de campagne par un membre de l Ordre. Dans le cas d un scrutin de liste, les apports personnels des colistiers se confondent avec ceux du candidat tête de liste et sont, dans le compte de campagne, considérés comme «apports personnels du candidat», ce terme recouvrant l ensemble des colistiers. La situation est la même pour le suppléant en cas d élections législatives et le remplaçant pour les élections cantonales. Toute personne qui, dans la période d un an avant l élection, envisage d être candidat, même si elle n en a pas la certitude, doit désigner obligatoirement un mandataire qui peut être, soit une personne physique (mandataire financier), soit une association, loi 1901 (association de financement électorale) créée à cet effet, au plus tard, au dépôt de sa candidature. 87/350

90 Exemples d élections Début de la campagne électorale 20 Élections législatives juin er juin 2011 Élections municipales et des conseillers 1 er mars 2013 territoriaux mars 2014 Elections des conseillers communautaires (pas de compte de campagne) Élections partielles À partir de la date de l événement qui provoque l élection Elections européennes juin er juin 2013 Elections présidentielles avril 2012 avril 2011 ; début de campagne «officielle» 9 avril 2012 Elections sénatoriales septembre er septembre 2013 Exception : Les Conseillers communautaires, dont la première élection au suffrage universel aura lieu conjointement aux élections municipales soit en mars 2014, ne bénéficient pas de «circonscription». Leurs campagnes électorales ne rentrent donc pas dans le dispositif général à ce jour. Bien qu il y ait bien deux scrutins, leurs élections sont «jumelées» avec celles des conseillers municipaux par simple fléchage, ou marquage sur les listes des candidats aux élections municipales. La superposition des élections à la même période, dont une sans compte de campagne, ajouterait à la difficulté de bien dissocier les dépenses attribuables à chaque élection! 20 Date de début de la période pendant laquelle les recettes et des dépenses à caractère électoral doivent être comptabilisées au compte de campagne. Cette date est différente de la campagne électorale «officielle» qui est par exemple pour les élections présidentielles le 9 avril 2012 à 0 heure, avec la mise en place des emplacements d affichage officiels. 88/350

91 JURISPRUDENCE L application des dispositions législatives, réglementaires et doctrinales COMMUNE DE HABITANTS ET PLUS : POPULATION DE REFERENCE «Considérant qu il est constant que le recensement général de 1990 a fait apparaître que la population municipale totale, au sens de l art. R précité, de la commune de St-Maximin-la-Ste-Beaume est de hab. ; que c est ce chiffre qui a été pris en compte pour le renouvellement intégral du Cons. Mun. de cette commune, en application du 2e alinéa de l art. L.270 du Code élect. applicable en l espèce lors des Elect. Mun. des 18 et 25 avril 1993 ; Considérant qu il suit de là, que M. X candidat proclamé élu à l issue des dites élections, ne saurait se prévaloir utilement des résultats du recensement général de 1982, qui n ont pas été et n avaient pas à être pris en compte pour les Elect. mun. d avril 1993, pour soutenir que les dispositions ci-dessus rappelées de l art. L.52-4 ne lui étaient pas applicables ; Considérant qu il est constant que M. X, élu en tête de liste «L Essor de St-Maximin-La-Ste-Beaume» à l issue des Elect. mun. de cette commune en date des 18 et , n a pas déposé son compte de campagne dans le délai de 2 mois qui lui était imparti en vertu de l art. L du Code élect., que la Commission Nationale des Comptes de Campagne a constaté le que ce compte n avait pas été déposé dans le délai prescrit, qu elle a saisi le Tribunal Administratif par une lettre enregistrée au greffe le , c est-à-dire avant l expiration du délai de six mois qui lui était imparti suivant l expiration du délai de deux mois au cours duquel M. X aurait dû déposer son compte de campagne ; que par suite, le moyen, par lequel cet élu soutient que la saisine du Tribunal Administratif par la Commission est tardive, doit être rejeté ; Considérant en outre, que si M. X fait valoir que le retard pour déposer ses comptes est imputable à son état de santé, cette circonstance est sans influence sur l obligation susmentionnée ;» TA Nice , 12 janvier 1994, Elec. mun. de St-Maximin-la-Ste-Beaume, CNCCFP SIGNATURE DE LA DECLARATION DE CANDIDATURE PAR TOUS LES CANDIDATS DE LA LISTE Il résulte de l instruction «que plusieurs des candidats figurant sur la liste «La jeunesse phocéenne» n ont pas personnellement signé la déclaration de candidature accompagnant le dépôt de ladite liste ; que la formalité susmentionnée n ayant pas été remplie, le préfet des Bouches-du-Rhône ne pouvait pas légalement procéder à l enregistrement de la liste ; que cette irrégularité, qui peut être invoquée à l appui d une protestation dirigée contre le second tour de scrutin, a permis à certains des membres de ladite liste de se présenter et d être élus au second tour ; qu elle a donc vicié l ensemble des opérations électorales». CE 9 octobre 2002, M. Bernard GRANIE, req. n , 3/8 SSR, aux concl. de F. Seners, en B MIXITE DES LISTES : PRINCIPE OBLIGATOIRE Le Conseil d Etat a annulé, dans leur totalité, des élections municipales qui avaient opposé des listes dont l une d elles ne comprenait, lors de son enregistrement initial à la préfecture, que 12 candidates contre 15 candidats. Cette décision est d autant plus importante que la Haute juridiction a, en l espèce, décidé que la substitution le 10 mars 2001, soit postérieurement au dépôt à la préfecture le 7 mars 2001, de la candidature de Mme G. à celle de M. G. n avait pas eu pour effet de régulariser son enregistrement. CE 25 mars 2002, Elections municipales de Case Pilote (Martinique), req , 7/5 SSR, concl. C. Bergeal, en B 89/350

92 311. LES STRUCTURES A METTRE EN PLACE PAR LE CANDIDAT Selon la loi du 15 janvier 1990, est considérée comme candidat potentiel toute personne qui, dans la période d un an précédant une élection, agit conformément à la loi pour financer une campagne électorale. Un colistier est un candidat potentiel d une liste Les premières opérations de la campagne DEBUT DE LA CAMPAGNE ET DE LA COLLECTE DES FONDS Élections générales En termes de financement et de dépenses, une campagne électorale peut commencer un an avant le premier jour du mois de l élection. Depuis l Ordonnance du 8 décembre 2003, un mandataire est obligatoirement désigné au plus tard, au dépôt de la candidature. Eu égard aux conséquences extrêmement sévères en cas du nom respect des fonctions du mandataire, il n y a pas de période idéale pour désigner le mandataire financier. Toutefois la recherche de dons oblige à la désignation du mandataire immédiatement car ce dernier est le seul habilité à recueillir les dons des personnes physiques. Toutes les recettes et les dépenses de campagne doivent transiter par le compte bancaire du mandataire à l exception de celles réglées par les formations politiques. L ouverture du compte bancaire est la première action du mandataire. Le Conseil d Etat, dans son arrêt du 12 mai 2006 (Req. N ) a rappelé que, en raison de la finalité poursuivie par le Code électoral et eu égard au caractère dépourvu d ambiguïté des dispositions applicables, le fait qu aucune recette n ait été perçue et qu aucune dépenses n ait été engagée, ne saurait être utilement invoqué pour justifier un manquement à l obligation de recourir à un mandataire, «laquelle constitue une formalité substantielle à laquelle il ne peut être dérogé». Tous les éléments de preuve des mouvements financiers devront être rapportés à la CNCCFP, afin que celle-ci puisse distinguer et contrôler de façon exhaustive les éléments qui doivent figurer dans le compte bancaire et dans la main-courante du mandataire, de ceux qui sont payés directement par le candidat et dont les mouvements et écritures n apparaissent que dans son compte bancaire personnel. Exception faites des écritures d emprunts, d intérêts d emprunts, ces mouvements en provenance du compte bancaire des candidats doivent, aujourd hui, s en tenir à de simples «menues dépenses» (voir ci-après). Dès lors que le mandataire est désigné, tous les flux monétaires doivent transiter par le compte bancaire du mandataire et servent à régler toutes les dépenses de campagne en vue de l élection, exceptées la tolérance pour les menues dépenses. Le mandataire doit obligatoirement rembourser le candidat pour les dépenses que ce dernier aurait personnellement réglées avant sa désignation. Dans le cas d un mandataire «association de financement électorale», la date de désignation du mandataire, qui interdit dès lors au candidat de continuer à régler toute dépense à caractère électoral (à l exception des menues dépenses ou des dépenses à caractère usuel personnel, par ex abonnement de téléphone personnel voir ci-dessus) est la date de déclaration à la préfecture dont il lui est délivré récépissé (et non pas la date de l insertion au J.O.). 90/350

93 Jurisprudence CE , 23 octobre 1992, Elec. Cant. Partielles Nice, 5 ème canton Panizzoli c/ta Nice Élections partielles En cas d élection partielle ou anticipée, ces dispositions ne sont applicables qu à partir de la date de l événement qui provoque l élection. Pluralité de scrutins à la même date Pour remplir son obligation, le candidat doit nommer un mandataire pour chaque élection à laquelle il se présente. En cas d organisation de deux élections (par exemple : municipales et territoriales) le même jour, un candidat doit présenter deux comptes de campagne distincts mais les mandataires ne sont pas obligatoirement des personnes physiques distinctes. Toutefois, selon le volume des écritures et des actions, il peut être prudent de nommer une personne différente pour chacune des élections. CE, juillet 2002, req. n , Election cantonale de Nice, 2 e canton Jurisprudence LE MANDATAIRE Ce mandataire doit être soit une personne physique, soit une personne morale/association de financement électorale. Dans le cas de l association de financement, c est le trésorier qui assure en général les opérations financières de la campagne. Le choix entre le mandataire personne physique et le mandataire association-personne morale, est laissé au candidat. Le mandataire doit avoir la capacité civile et ne pas être interdit bancaire. Incompatibilité Le mandataire, qu il soit une personne physique ou une association de financement électorale, ne peut être : le candidat lui-même, en cas de scrutin de liste, un des candidats de la liste, le membre de l Ordre chargé de présenter le compte de campagne, pour la même élection, le mandataire d un autre candidat. Dans le cas d un mandataire, personne morale, le candidat ne peut être un des responsables de l association de financement électorale. Il est souhaitable que le mandataire soit indépendant par rapport au candidat (lien de subordination, lien familial, etc.). CE du 30 décembre 1996, El. Mun. De Villerupt Jurisprudence Période et mode de désignation Le mandataire peut être désigné à partir du douzième mois qui précède le mois du premier tour de scrutin. Toutefois, la désignation du mandataire doit intervenir au plus tard lors de l enregistrement de la candidature qui est conditionnée par l accomplissement de cette formalité substantielle (article 12 de la loi n d avril 2011). Le nom du mandataire financier, personne physique, est déclaré par écrit, sur papier libre, par le candidat, ou le candidat tête de liste, à la Préfecture du domicile de ce dernier. La déclaration doit 91/350

94 être accompagnée de l accord exprès, sur papier libre, dudit mandataire. Un modèle de déclaration d un mandataire financier est proposé en annexe 5. Dans le cas d une Préfecture différente de celle du département dans lequel le candidat se présente, il doit alors adresser un double de cette déclaration à la Préfecture du département concerné qui sera appelé à enregistrer la déclaration officielle de candidature. L association de financement électorale, mandataire personne morale, doit être déclarée, sur papier libre, selon les modalités relatives au contrat d association (art. 5, loi du 1er juillet 1901). La déclaration doit être accompagnée de l accord écrit du candidat, sur papier libre. Un modèle de déclaration de l association est proposé en annexe 5. Cas du mandataire d un candidat à la députation représentant les français établis hors de France : Le mandataire «personne physique» doit être déclaré par le candidat à la préfecture de Paris. Le mandataire personne morale sera, lui, déclaré à la préfecture de police de Paris. Le candidat devra, lors du dépôt du compte, annexer à son compte de campagne les documents initiaux suivants : - les statuts de l association de financement, un modèle de statuts d association de financement électorale est proposé en annexe 5), - les délibérations fixant ou modifiant la composition du bureau de l association. Dans le mois qui suit la déclaration, celle-ci fait l objet d une insertion au journal officiel. Cette démarche lui octroi la qualité de «personne morale». Un candidat doit avoir un seul mandataire sur une même période. Il peut néanmoins recourir successivement à deux ou plusieurs mandataires si cela s avère nécessaire, par exemple en cas de fusion de liste, décision personnelle du candidat, du mandataire, etc. Dans ce cas, il faut d abord mettre fin aux fonctions du mandataire qui est en activité dans les mêmes formes que la désignation ou l attribution de l accord. Le candidat peut ensuite désigner un nouveau mandataire selon les procédures décrites ci-dessus. Le mandataire sortant établit un «bilan comptable» de sa gestion, le compte bancaire est bloqué par le candidat jusqu à désignation d un autre mandataire qui lui succède. Cumul Il n est pas interdit à un candidat qui se présente à deux élections sur la même période de nommer deux fois le même mandataire, personne physique. En revanche, la transparence des opérations conduit à éviter cette situation qui pourrait donner lieu à des confusions dans la gestion des comptes, et à une interprétation négative dans la régularité du partage des financements et des dépenses entre les deux campagnes. Rôle et responsabilité du mandataire dans le cadre des élections (hors élections des députés représentant les français établis hors de France) Il va donc représenter le candidat auprès des tiers sur le plan de l engagement des dépenses. Il est le seul habilité à percevoir les fonds monétaires et à délivrer les reçus fiscaux des dons. Le mandataire doit s assurer de la matérialité des contrats d emprunt engagés par le candidat et les joindre à sa comptabilité. Il règle les dépenses de campagne par carte bleue à débit immédiat ou par chèques bancaires tirés sur le compte ouvert pour la campagne. Il peut aussi régler les dépenses par virement. Le mandataire est libre de la matérialité de la tenue de sa gestion financière et comptable. Il lui est recommandé de tenir au minimum une main-courante des opérations monétaires. Il tiendra donc, en 92/350

95 général, un journal de trésorerie retraçant de façon exhaustive les mouvements individualisés des flux de trésorerie. En tout état de cause, le mandataire devra obligatoirement fournir un «document» témoin de sa comptabilité financière, même s il s est limité à la tenue d une main-courante, appelé «compte du mandataire». Le mandataire doit tenir régulièrement informé le candidat du déroulement des opérations de la campagne. Les actes et documents émanant d un mandataire et destinés aux tiers (formulaires individuels ou annonces dans la presse) doivent indiquer le nom du candidat ou le nom de la liste destinataire des sommes collectées, la dénomination de l association de financement et la date à laquelle elle a été déclarée, ou bien le nom du mandataire financier et la date à laquelle il a été désigné. Les documents doivent également reproduire les dispositions de l article L.52-8 du Code électoral et signaler que le candidat ne peut recueillir des dons que par l intermédiaire de son mandataire. Un modèle de publicité pour la collecte des dons est proposé en annexe 5. Le non-respect de cette obligation, indépendamment des sanctions électives, est sanctionné d une peine d amende prévue pour la contravention de 4e classe, article R.94-1 du Code électoral. Dans toutes situations «électorales», le candidat reste seul responsable des opérations relatives à sa campagne électorale. Toutefois, le mandataire encourt une responsabilité civile en raison des fautes qu il pourrait commettre dans sa gestion financière et les opérations qui lui sont confiées, non seulement dans ses relations avec les tiers mais aussi vis-à-vis du candidat. Cas du mandataire de candidat aux élections des députés représentant les français établis hors de France Le mandataire est l intermédiaire financier du candidat avec les tiers. Le mandataire va ouvrir le compte bancaire unique EN FRANCE. À ce titre, il perçoit tous les fonds destinés au financement de la campagne et règle les dépenses de campagne. Le compte de campagne doit retracer l ensemble des dépenses et des recettes et doit être libellé en euros. Ainsi, les opérations inscrites et réalisées en monnaie étrangère doivent être imputées au compte de campagne, pour leur valeur en euros, en prenant en compte le taux applicable au 1er juin 2011, selon les dispositions de l article L du Code électoral, qui est le taux de Chancellerie (voir en annexe les taux de chancellerie en vigueur à compter du 1er juin 2011 tels qu établis par le ministère des affaires étrangères et européennes). Le candidat doit s assurer que les pièces justificatives jointes au compte permettent à la commission de contrôler la réalité du coût des opérations. Le candidat devra joindre à son compte de campagne les documents traduits en français (les frais de traduction seront à intégrer au compte de campagne). Deux aménagements sont apportés aux règles du mandataire intermédiaire financier unique du candidat avec les tiers et du compte bancaire unique (article L du Code électoral) : 1. Dans toutes les circonscriptions et tous les pays, le mandataire peut autoriser une personne par pays de la circonscription, autre que le candidat ou son suppléant, à régler des dépenses mentionnées dans l'autorisation. Ces dépenses sont remboursées par le mandataire. Les autorisations sont annexées au compte de campagne. L'autorisation doit mentionner le nom et l'adresse de la personne autorisée. Elle ne peut concerner que le règlement de dépenses. Les dépenses concernées sont à préciser dans l'autorisation par 93/350

96 référence aux rubriques du formulaire du compte de campagne. Le mandataire et la personne autorisée remplissent les formulaires complémentaires A1 et A2 à joindre au compte de campagne (voir modèles joints en annexe 5). Le compte du mandataire devra faire apparaître l'intégralité des versements à la personne autorisée (remboursements de dépenses). Les pièces justificatives des dépenses ainsi réglées devront être annexées au compte de campagne dans les mêmes conditions que celles réglées directement par le mandataire. De plus, la personne autorisée devra fournir la preuve du paiement effectif initial des dépenses remboursées par le mandataire. Les paiements en espèces sont vivement déconseillés, toutefois, en cas de nécessité, les personnes autorisées pourront y avoir recours dans la mesure où la correspondance entre le retrait d espèces et le paiement des factures est établie. 2. Dans les pays dont la monnaie n'est pas convertible, dans ceux où les transferts financiers en France sont impossibles et dans ceux où existe un contrôle des changes faisant obstacle en tout ou partie aux transferts nécessaires aux dépenses électorales, la personne autorisée peut, avec l'accord du mandataire, ouvrir un compte spécial dans le pays concerné pour y déposer les fonds collectés pour la campagne. Dans la limite des fonds disponibles, les dépenses mentionnées dans l'autorisation sont réglées à partir de ce compte spécial (voir en annexe 5 le décret n du 15 juillet 2011). Le mandataire et la personne autorisée remplissent les formulaires complémentaires B1 et B2 à joindre au compte de campagne (voir modèles joints en annexe 5). Pour chacune des personnes autorisées désignées, la banque auprès de laquelle un compte bancaire a été ouvert devra fournir une attestation établissant que ledit compte a été ouvert spécifiquement pour l élection. L'adresse associée au titulaire du compte spécial doit être celle de la personne autorisée. À la clôture des opérations, l'ensemble de la comptabilité, qui doit être tenue par la personne autorisée dans les formes prévues pour celle du mandataire, ainsi que les pièces justificatives de toutes les opérations et l attestation de clôture du compte, sont transmises au mandataire pour être annexées au compte de campagne. La liste des pays où il peut être fait usage de la possibilité d'ouvrir un compte spécial est fixée par arrêté interministériel (voir en annexe 5 l arrêté du ministère de l intérieur, de l outre-mer, des collectivités territoriales et de l immigration du 5 octobre 2011 pris pour l application de l article L du Code électoral - JO du 18 octobre 2011). Les recettes à partir desquelles la personne autorisée peut engager et payer des dépenses sont les dons de Français résidant dans le pays (y compris ceux de la personne autorisée). Dans tous les cas d'application de l'article L du Code électoral, le montant des dépenses réglées et des dons recueillis dans les pays concernés doit être converti en euros lors du dépôt du compte de campagne. Les pièces justificatives des dépenses réglées dans ces pays doivent être traduites en français lors du dépôt du compte de campagne, la traduction étant jointe à l'original. Les frais de traduction, dûment justifiés, sont à imputer en dépenses au compte de campagne. Les traducteurs automatiques sont fortement déconseillés, car ils sont source probable d approximations et de contresens. 94/350

97 Cessation de fonction du mandataire En dehors du cas où le candidat révoque le mandataire, les fonctions du mandataire cessent de plein droit, trois mois après le dépôt du compte de campagne du candidat qui l a mandaté ou à l expiration du délai de dépôt des candidatures si le candidat ne s est pas présenté devant les électeurs. Déroulement normal du processus Au terme de son mandat, le mandataire remet un «bilan comptable» (art. L.52-6) de son activité, ce dernier pouvant être défini comme le compte rendu des opérations financières monétaires de la campagne du candidat. En cas de trop perçu de recettes, hors apport personnel, le candidat doit opérer une dévolution. La dévolution de l actif monétaire résiduel est effectuée sur sa décision. Le mandataire «association de financement électoral» doit de même remettre un «bilan comptable» de son activité au candidat. L association de financement électorale est dissoute de plein droit : trois mois après le dépôt du compte de campagne à la CNCCFP. Avant l expiration de ce délai, l excédent de ses fonds est dévolu, à l expiration du délai de dépôt des candidatures si le candidat ne s est pas présenté. à défaut de décision, à la demande du préfet du département dans lequel est domicilié le candidat, le procureur de la République saisit le Président du TGI qui détermine le ou les établissements d utilité publique qui recevront la dévolution. Le candidat se prononce, dans les trois mois qui suivent la dissolution sur l attribution de l actif net de l association. La dévolution sur décision du candidat s effectue soit : à un ou plusieurs établissements reconnus d utilité publique, à une association de financement d un parti politique, Le préfet est chargé de contrôler la réalité de la dévolution des actifs de l association qui, elle, va être dissoute de plein droit. Mandataires successifs d un même candidat : La désignation d un mandataire est obligatoire et un candidat ne peut y renoncer. Le candidat peut toutefois recourir successivement à deux ou plusieurs mandataires, personne physique ou association de financement. Le candidat est contraint de respecter un formalisme précis et doit alors : - mettre fin, par écrit aux fonctions du mandataire, personne physique, ou de l association de financement, - informer la préfecture, - informer l établissement bancaire ou postal, teneur du compte ouvert par le mandataire en partance, à son nom, en demandant le blocage du compte et sa fermeture jusqu à la désignation du successeur. Le mandataire quittant ses fonctions avant le terme des opérations de campagne doit : - établir le compte de sa gestion, état qui sera remis au candidat. Ce dernier annexera ce compte «intermédiaire» à son compte de campagne, 95/350

98 - remettre l ensemble des pièces justificatives des opérations réalisées, - remettre les formules de chèque non utilisées. Le compte bancaire doit être fermé et le solde éventuel est viré au compte du nouveau mandataire. L actif et le passif doivent être repris par son successeur. Le nouveau mandataire doit : - ouvrir un nouveau compte bancaire et recevoir le nouveau chéquier à son nom, - tenir comptes des recettes encaissées et des dépenses réglées ou restant à régler, - prendre la suite de toutes les opérations en cours et les mener à bonne fin, - poursuivre le mandat jusqu à son terme. Cas des fusions de listes : Lorsque après le premier tour, une liste A mené par le candidat X absorbe une liste B menée par le candidat Y, un seul mandataire demeure pour le second tour, le mandataire de la liste absorbante A (Voir développement paragraphe Les fusions de listes). MANDATAIRE D UN CANDIDAT N ALLANT PAS JUSQU AU TERME DE SA CAMPAGNE Dans le cas d un candidat qui ne va pas au terme de sa candidature, deux cas peuvent se présenter quant aux conséquences vis-à-vis du mandataire : 1. le retrait de la candidature du candidat est enregistré dans les formes Il n y a pas de compte de campagne à présenter mais en revanche, les dons éventuellement recueillis doivent être remboursés aux donateurs et ils ne bénéficient pas de l avantage fiscal. Le mandataire doit donc rappeler les reçus-dons déjà délivrés. 2. le retrait de la candidature n est pas exécuté dans les formes Le mandat du mandataire court jusqu au terme normal de la campagne et le candidat a l obligation de déposer son compte de campagne Un désistement en cours de campagne ne saurait soustraire le candidat aux règles relatives au financement des campagnes électorales. 96/350

99 JURISPRUDENCE LES PREMIERES OPERATIONS DE LA CAMPAGNE OBLIGATION DE NOMMER UN MANDATAIRE, MODESTIE DES DONS INOPERANTE «Considérant qu en raison de la finalité poursuivie par les dispositions précitées de l art. L.52-4 du Code élect., l obligation de recourir à un mandataire constitue une formalité substantielle à laquelle il ne peut être dérogé ; qu il ressort des pièces du dossier que M. Panizzoli, candidat à l Élect. Cant. partielle qui s est déroulée les et dans le cinquième canton de Nice, a recueilli des fonds en vue du financement de sa campagne sans l intermédiaire d un mandataire nommément désigné par lui ; que si le requérant fait valoir qu il était de bonne foi, que sa campagne a été modeste et sa carrière honorable, ces circonstances sont sans influence sur l obligation imposée par l art. L.52-4 précité du Code élect. ; que, dès lors, c est à bon droit que la Commission Nationale des Comptes de campagne et des Financements politiques a rejeté le compte de campagne de M. Panizzoli. Déclare : Art. 1 - M. Panizzoli est déclaré inéligible en qualité de conseiller général pendant un an à compter de la date de la présente décision. Le jugement du du Tribunal Administratif de Nice est réformé en ce qu il a de contraire à la présente décision.» CE , 23 octobre 1992, Elec. Cant. partielles Nice, 5e canton, Panizzoli c/ta Nice INCOMPATIBILITE La méconnaissance de la règle ajoutée à l article L.52-6 par la loi du 19 janvier 1995, en vertu de laquelle le mandataire financier ne peut être la même personne que l expert-comptable chargé de présenter le compte de campagne, entraîne le rejet du compte. CE , 30 décembre 1996, El. Mun. de Villerupt UNE CANDIDATURE A UNE ELECTION AU CONSEIL GENERAL PEUT NE PAS ETRE DEPOSEE AU BUREAU DES ELECTIONS DE LA PREFECTURE L article L du code électoral impose à tout candidat à l élection au conseil général de «souscrire une déclaration de candidature dans les conditions prévues par décret en Conseil d Etat». L article R du même code dispose que «la déclaration de candidature prescrite à l article L est déposée et enregistrée à la préfecture pour chaque tour de scrutin avant la limite fixée par arrêté préfectoral». Il a été jugé que si le préfet de la Gironde a indiqué dans des notices destinées aux candidats que le dépôt de leur candidature devait s effectuer au bureau des élections de la préfecture, «cette mention ne pouvait constituer une formalité impérative eu égard aux dispositions précitées du code électoral qui prévoient un dépôt à la préfecture» CE 29 juillet 2002, Elections cantonales de Coutras, M. BRINDET, req. n , 3/8 SSR, concl. S. Austry, en B 97/350

100 3112. Le compte bancaire 21 OUVERTURE DU COMPTE Avant tout encaissement de recettes, le mandataire doit avoir été déclaré. Tout encaissement doit se faire par l intermédiaire d un compte bancaire ouvert par le mandataire déclaré par le candidat pour la campagne. Aucun chèque ne peut théoriquement porter une date antérieure à celle de la désignation du mandataire Le mandataire est tenu, dès sa nomination, d ouvrir un compte bancaire «unique» retraçant la totalité des opérations financières monétaires autorisées à figurer dans le compte de campagne. Le mandataire est seul titulaire de la signature de ce compte. Cette obligation s impose même si aucune dépense n a été engagée et aucune recette perçue. Dans ce cas, si l organisme bancaire facture des frais d ouverture de compte, le coût correspondant n a pas à figurer au compte de campagne. L intitulé du compte précise que le titulaire agit en qualité de mandataire du candidat. En effet, bien que le compte bancaire soit ouvert au nom du mandataire, le libellé doit être suffisamment précis pour informer les tiers de la qualité du titulaire : «Monsieur X, mandataire financier de (ou «association de financement de») Monsieur Y, candidat à l élection (scrutin, date circonscription)». Le mandataire dispose seul de la signature. En cas de personne morale, association de financement, les signataires autorisés ne peuvent être que le Président, le trésorier ou une personne désignée spécifiquement dans les statuts ou par délibération d une assemblée générale. L ouverture d un compte spécifique fonctionnant sous la signature du candidat, même sous la surveillance du mandataire, conduit au rejet du compte de campagne par la CNCCFP. Le candidat ne peut intervenir auprès de l établissement bancaire que pour bloquer le compte, si nécessaire, notamment en cas de succession de mandataires. Ce compte ne peut servir que pour une seule et unique élection. Jurisprudence CC , 16 décembre 1993, AN, Alpes Maritimes, 2e Circ. CC , 14 décembre 1993, M. Laboure TA Nice 93-51, 18 mars 1993, Elec. Cant. Vallauris, Antibes, CNCCFP CC , 16 novembre 1993, AN Alpes de Hautes Provence, 1e Circ., Fine et CNCCFP c/rinaldi CC , 25 novembre 1993, AN 3e Circ. Nord, CNCCFP c/mortreu CC , 14 décembre 1993, AN Vaucluse, 4e Circ., CNCCFP c/ Lafont CC , 14 décembre 1993, AN Seine Maritime, 5e Circ., CNCCFP c/laboure CC , 16 décembre 1993, AN Alpes Maritimes, 2e Figueras c/estrosi TA Versailles , 16 novembre 1992, Elec. Cant. Vigneux-sur-Seine, CNCCFP TA Nice , 11 mars 1993, Elec. Cant. de Muy, Var, CNCCFP 21 La «Poste» étant désormais reconnue comme établissement bancaire, la distinction, entre le compte bancaire et le compte postal, ne se justifie plus. 98/350

101 Le cas des élections des représentants des français établis hors de France La désignation du mandataire permet l ouverture du compte bancaire unique en FRANCE ; Dans toutes les circonscriptions et tous les pays, le mandataire peut autoriser une personne, par pays de la circonscription, autre que le candidat ou son suppléant, à régler des dépenses mentionnées dans l autorisation. Ces dépenses sont remboursées par le mandataire. Les autorisations sont annexées au compte de campagne. Dans les pays où la monnaie n est pas convertible, dans ceux où les transferts financiers en France sont impossibles et dans ceux où il existe un contrôle des changes faisant obstacle en tout ou partie aux transferts nécessaires aux dépenses électorale, la personne autorisée peut avec l accord du mandataire, ouvrir un compte spécial dans le pays concerné pour y déposer les fonds collectés pour la campagne (formulaire B1 et B2 à joindre au compte de campagne, voir annexe 5). La liste des pays où il peut être fait usage de la possibilité d ouvrir un compte spécial est fixée par arrêté interministériel (voir en annexe 5). UTILISATION DU COMPTE BANCAIRE Le compte doit être le passage obligé de tous les fonds monétaires dont peut bénéficier le candidat : dons, apport personnel (apports sur fonds préalablement possédés, emprunts), apports des partis politiques (avances ou apports définitifs). Il doit servir à régler toutes les dépenses en vue de l élection du candidat pendant sa campagne. Le cas des élections des représentants des français établis hors de France L adresse associée au titulaire du compte spécial doit être celle de la personne autorisée. Les recettes à partir desquelles la personne autorisée peut engager et payer des dépenses sont les dons de personnes physiques perçus par la personne autorisée. Les dépenses sont réglées dans la limite des fonds disponibles. Dans tous les cas d application de l article L du code électoral, le montant des dépenses réglées et les dons recueillis dans les pays concernés doit être converti en euros lors du dépôt du compte de campagne. Les flux sortants Le mandataire doit rembourser au candidat et à tout tiers toutes les dépenses justifiées par des factures, effectuées antérieurement à sa désignation. Après la désignation du mandataire, toutes les dépenses doivent être réglées par ce dernier. Exceptionnellement, la CNCCFP tolère le paiement direct par le candidat ou les tiers de menues dépenses par le mandataire, sous une double réserve : - que le montant individuel de chaque dépense soit faible et, - que la proportion de la somme de ces menues dépenses soit également faible par rapport au total des dépenses du compte de campagne (10% maximum) et au total du plafond des dépenses (3% maximum). Ces deux conditions sont cumulatives. Le montant global de l apport du candidat (emprunt, apport personnel ) intègre le montant de ces menues dépenses (compte 6789/7027, à détailler en annexe 3 du compte de campagne). De même les soldes des comptes 7026 et 6613 (intérêts d emprunts) rentrent également dans l apport personnel du candidat. 99/350

102 Jurisprudence CC n du 6 février 1998 AN Var 1 ère circonscription, Rec. p.126 CE 8 juillet 2002,8/3 SSR, Mme DUMAS, Elections municipales de Rambouillet, req. n , en A CE 29 juillet 2002, 4/6 SSR, req. n , M. CAUL-FUTY, concl. R. Schwartz, en B CE 17 juin 2005, 1/6 SSR, req. N , Election cantonale d Argentan-Ouest Le règlement des dépenses est effectué par le mandataire, par chèque tiré sur le carnet de formules de chèques correspondant au compte bancaire ouvert à son nom par virement ou encore paradoxalement par carte bancaire à débit immédiat. Ces règlements doivent être établis au comptant et avant le dépôt du compte de campagne. La lettre de change et le billet à ordre sont considérés comme des instruments de crédit et non pas des modes de paiement au comptant. Ces deux instruments sont prohibés par la Commission à l exception du cas où leur date d échéance est antérieure à l expiration de la date légale de dépôt du compte de campagne à la CNCCFP Ainsi, à la date du dépôt du compte de campagne, le mandataire doit avoir réglé toutes les dépenses de la campagne. Si les bénéficiaires des chèques émis par le mandataire tardent à les présenter à l encaissement, ce dernier doit les relancer impérativement afin que le non encaissement ne puisse être assimilé à un don «indirect», en général de personne morale dans le cas de fournisseurs et donc interdit. Jurisprudence CE 12 juillet 2002, 4/6 SSR, req. n , M. Bernard Robert MIDY, aux concl. d A.F. Roul, en A La méthode du virement bancaire peut être privilégiée pour régler tout fournisseur et permet d éviter les chèques non encaissés par ces derniers à la date du dépôt du compte de campagne, qui même s il s agit d une procédure autorisée, oblige à une vigilance de la part du mandataire pour s assurer de leur débit dans les jours post-dépôt du compte. Les flux entrant Il n y a pas de plafond à l encaissement des recettes totales par le mandataire. Elles peuvent excéder le plafond légal des dépenses. Ces flux proviennent essentiellement de : - d apports personnels du candidat - de dons de personnes physiques - de contributions de formations politiques DECOUVERT BANCAIRE Le découvert bancaire temporaire est autorisé (voir «emprunt»). Toutefois il doit faire l objet d une autorisation formelle qui est jointe au compte de campagne au même titre que les contrats d emprunts. Cependant, au plus tard au jour du dépôt du compte, le compte bancaire du mandataire ne peut plus se trouver en position de découvert. Le candidat devra donc avoir apporté les fonds nécessaires au comblement du découvert. 100/350

103 INFORMATIONS RELATIVES AUX DONS Tout don supérieur à 150 doit être versé par chèque, virement, prélèvement ou encore carte bancaire. Les copies des chèques supérieurs à 150 sont systématiquement demandées par la Commission et doivent donc être jointes au compte de campagne. Par mesure de prudence, il est très fortement recommandé de conserver une copie de TOUS les chèques remis à l encaissement. BORDEREAUX DE REMISE DE CHEQUES Ils attestent des versements effectués sur le compte bancaire du mandataire. Ils doivent être remis à la CNCCFP, ils sont joints au compte de campagne. RELEVES BANCAIRES Les relevés bancaires doivent impérativement être fournis par le mandataire à l appui de sa comptabilité et joints au compte de campagne. Ils permettent de s assurer du règlement effectif des dépenses engagées avant la date du dépôt du compte. Si les derniers relevés ne sont pas disponibles à la date du dépôt du compte, ils devront être adressés ultérieurement à la CNCCFP, à sa demande. CLOTURE DU COMPTE BANCAIRE Le compte bancaire doit être fermé à l expiration des fonctions du mandataire, c est-à-dire au plus tard trois mois après le dépôt du compte de campagne. TRAITEMENT DE L EXCEDENT DU SOLDE COMPTABLE DU COMPTE BANCAIRE Le solde comptable positif du compte bancaire, c est-à-dire après régularisation de l apport du candidat mais tenant compte des opérations non soldées (chèques émis non débités), représentera le montant des fonds liquides faisant l objet de la dévolution. A noter toutefois que la dévolution n a lieu d être que dans le cas où l excèdent ne proviendrait pas de l apport personnel du candidat. 101/350

104 JURISPRUDENCE LE COMPTE BANCAIRE FLUX MONETAIRES NON RETRACES PAR LE COMPTE DE CAMPAGNE ET FINANCEMENT PAR UNE PERSONNE MORALE L association «Les amis de Christian Estrosi» qui n est pas son association de financement mais qui a pris en charge des dépenses et encaissé des recettes en vue de son élection, a recueilli des cotisations ainsi qu un don de personne physique d un montant de F, supérieur au plafond autorisé par l art. L.52-8». Inéligibilité. CC , 16 décembre 1993, AN, Alpes Maritimes, 2e Circ. MENUES DEPENSES NON RETRACEES DANS LE COMPTE BANCAIRE DU MANDATAIRE Si, par dérogation à la formalité substantielle que constitue l obligation de recourir à un mandataire pour toute dépense effectuée en vue de la campagne, le règlement direct de menues dépenses par le candidat peut être admis, ce n est qu à la double condition que leur montant, prenant en compte non seulement les dépenses intervenues après la désignation du mandataire financier mais aussi celles réglées avant cette désignation et qui n auraient pas fait l objet d un remboursement par le mandataire, soit faible tant par rapport au total des dépenses du compte de campagne qu au regard du plafond de dépenses autorisées fixé par l article L du code électoral. Ainsi, le fait qu un candidat a réglé directement certaines dépenses de sa campagne pour un montant d environ représentant 40% du total de ses dépenses électorales, justifie le rejet du compte de campagne, alors même que les dépenses correspondent à une part limitée du plafond de dépenses autorisées dans le canton, que cette campagne a été autofinancée et que l expert-comptable chargé de la présentation de son compte n avait pas émis d observations. CC , 16 décembre 1993, AN, Alpes Maritimes, 2e Circ. MENUES DEPENSES Considérant,, que si, par dérogation à la formalité substantielle que constitue l obligation de recourir à un mandataire pour toute dépenses effectuée en vue de la campagne, le règlement direct de menues dépenses par le candidat peut être admis, ce n est qu à la double condition que leur montant, tel qu il est apprécié à la lumière des disposition de l article L.52-4 du code électoral dans leur rédaction issue de l ordonnance du 8 décembre 2003, c'est-à-dire prenant en compte non seulement les dépenses intervenues après la désignation du mandataire financier mais aussi celle réglées avant cette désignation et qui n aurait pas fait l objet d un remboursement par le mandataire, soit faible tant par rapport au total des dépenses du compte de campagne qu au regard du plafond de dépenses autorisées fixé par l article L du code électoral ; qu en l espèce, il résulte de l instruction que M.X a réglé directement certaines dépenses de sa campagne pour un montant d environ euros représentant 40% du total de ses dépenses électorales ; que c est, dès lors à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financement politiques a rejeté le compte de campagne de l intéressé et a saisi le juge de l élection, alors même que les dépenses litigieuse correspondaient à une part limitée du plafond de dépenses autorisées dans le canton d Argentan-Ouest, que la campagne, que la campagne du requérant a été autofinancées et que l expert-comptable chargé de la présentation de son compte n avait pas émis d observations. CE N du 17 juin /350

105 SIGNATURE DU COMPTE BANCAIRE La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a relevé que les opérations financières de la campagne avaient été retracées dans un compte ouvert sous un intitulé mentionnant le nom du candidat suivi de «compte de campagne électorale» avec indication d une adresse personnelle, différente de celle du siège de l association. Elle a rejeté, pour ce motif, le compte. Il résulte toutefois de l instruction que le candidat ne disposait pas de la signature sur ce compte et que les virements effectués au crédit de ce compte ont été, comme les factures de dépense, libellés au nom de l association. Dans ces conditions il n y a pas lieu de prononcer l inéligibilité de M. Laboure. CC , 14 décembre 1993, M. Laboure L OBLIGATION D UN COMPTE BANCAIRE UNIQUE S IMPOSE QUEL SOIT LE CARACTERE MODIQUE DE LA SOMME PERÇUE «Considérant qu il ressort des pièces du dossier que M. X qui a financé sa campagne électorale à partir de différents comptes bancaire personnels, avait cependant perçu un don de 300 F sans avoir ouvert un compte unique ; que le caractère modique de la somme recueillie est sans influence sur les obligations imposées par les dispositions des art. L.52-4 et L.52-6 du Code précités ; qu ainsi c est à bon droit que la Commission Nationale des Comptes de campagne et des Financements politiques a rejeté son compte de campagne ; que, par suite, il y a lieu, en application des dispositions ci-dessus rappelées de l art. L.197 du Code élect., de déclarer M. X inéligible aux fonctions de conseiller général pour une durée d un an à compter de la date du présent jugement ; TA Nice 93-51, 18 mars 1993, Elec. Cant. Vallauris, Antibes, CNCCFP PRINCIPE DU COMPTE BANCAIRE UNIQUE LIMITE A UNE ELECTION, APPLICATION DE LA LOI DU 29 JANVIER 1993 «Considérant que l association de financement constituée par M. Rinaldi sous la dénomination «Union pour les Alpes-de-Haute-Provence» en vue des Elect. Rég. de 1992 a continué à fonctionner, en méconnaissance des dispositions précitées ; qu il a été seulement procédé à la modification de son objet statutaire, cet objet devenant : «organiser le financement de la campagne de M. Rinaldi en vue des Elect. Légis. de 1993» ; que cette modification a été publiée au Journal Officiel du ; que l association, qui a conservé sa dénomination, a continué à utiliser le compte bancaire ouvert pour encaisser les recettes et régler les dépenses des Elect. Rég. afin de financier des opérations en vue des Elect. Légis. ; que ce compte a également été utilisé par l association pour effectuer des opérations imputées à la campagne du référendum sur le Traité sur l Union européenne ; que par suite c est à bon droit que la Commission Nationale des Comptes de campagne et des Financements politiques, au vu de ces irrégularités, a rejeté le compte du candidat élu ; Décide : Art. 1 - M. Rinaldi est déclaré inéligible pendant un an à compter du » CC , 16 novembre 1993, AN Alpes de Hautes Provence, 1e Circ., Fine et CNCCFP c/rinaldi PRINCIPE DE COMPTE BANCAIRE UNIQUE, LA TOTALITE DES DEPENSES ET DES RECETTES MONETAIRES DOIT Y ETRE RETRACEE «Considérant que le compte de campagne de M. Mortreu fait apparaître un montant de dépenses de F et de recettes de F ; que le candidat déclare avoir financé toutes les dépenses non couvertes par les recettes officiellement déclarées sur ses fonds personnels ou par des dons en espèces provenant de personnes physiques ; que ces sommes n ont pas transité par le compte du mandataire financier qu il avait désigné ; que par suite les opérations retracées dans ce compte de campagne ne peuvent être tenues pour valablement justifiées ; Décide : Art. 1 - M. Mortreu est déclaré inéligible, en application de l art. LO.128 du Code élect., pour une durée d un an à compter du » CC , 25 novembre 1993, AN 3e Circ. Nord, CNCCFP c/mortreu 103/350

106 COMPTE BANCAIRE UNIQUE, FORMALITE SUBSTANTIELLE «Considérant qu il ressort de l examen du compte de campagne déposé par M. Lafont et des pièces qui y sont annexées que ce candidat a recueilli des dons sans passer par l intermédiaire du mandataire prévu par les dispositions précitée de l art. L.52-4 ; que ces prescriptions ont le caractère d une formalité substantielle ; que dès lors et quelle que soit la bonne foi invoquée par M. Lafont, c est à bon droit que la Commission Nationale des Comptes de campagne et des Financements politiques a prononcé le rejet de ce compte de campagne. Décide : Art. 1 - M. Lafont est déclaré inéligible, en application de l art. LO.128 du Code élect., pour une durée d un an à compter du » CC , 14 décembre 1993, AN Vaucluse, 4e Circ., CNCCFP c/ Lafont FONCTIONNEMENT DU COMPTE BANCAIRE DU MANDATAIRE, INTITULE DU COMPTE «Considérant que, pour rejeter le compte de campagne de M. Laboure, comme retraçant des opérations effectuées en méconnaissance des dispositions de l art. L.52-4, la Commission Nationale des Comptes de campagne et des Financements politiques a relevé que les opérations financières de la campagne avaient été retracées dans un compte ouvert sous l intitulé : «M. Laboure, compte de campagne électorale» avec indication d une adresse personnelle, différente de celle du siège de l association ; qu il résulte toutefois de l instruction que le candidat ne disposait pas de la signature sur ce compte et que les virements effectués au crédit de ce compte ont été, comme les factures de dépenses, libellés au nom de l association. Décide : Art. 1 - Il n y a pas lieu pour le Conseil constitutionnel de prononcer l inéligibilité de M. Laboure.» CC , 14 décembre 1993, AN Seine Maritime, 5e Circ., CNCCFP c/laboure NB. : Cette solution ne s applique qu en l absence d irrégularité dans le financement de la campagne électorale. OBLIGATION DU COMPTE BANCAIRE UNIQUE, INTERDICTION DU DOUBLE COMPTE «8. Considérant qu il résulte de ce qui précède que cette association a, grâce aux recettes ci-dessus mentionnées, pris en charge des dépenses occasionnées par la campagne électorale de M. Estrosi ; que ces dépenses auraient dû être supportées par l association de financement électorale du candidat et figurer, comme les recettes, pour leur totalité au compte de campagne de celui-ci et être retracées dans un compte bancaire unique en vertu des art. L.52-4 et L.52-5 précitées dont les dispositions constituent des formalités substantielles ; Décide : Art. 1 - M. Estrosi est déclaré inéligible pour une durée d un an à compter du 28 mars 1993.» CC , 16 décembre 1993, AN Alpes Maritimes, 2e Figueras c/estrosi LE REGLEMENT DE MENUES DEPENSES PAR LE CANDIDAT, LA TETE DE LISTE OU SES COLISTIERS, PEUT ETRE ADMIS Le règlement de menues dépenses par le candidat, la tête de liste ou ses colistiers peut être admis mais «à la double condition», (déjà retenue par le Conseil constitutionnel (DC n du 6 février 1998 AN Var 1 ère circonscription, Rec. p.126) «que leur montant soit faible tant par rapport au total des dépenses du compte de campagne qu au regard du plafond de dépenses autorisées fixé par l article L du code électoral» (CE 8 juillet 2002, 8/3 SSR, Mme DUMAS, Elections municipales de Rambouillet, req. n , en A). La question se pose, dès lors, de savoir ce qu est un montant faible : au vu des décisions qui ont été rendues et qui sont cohérentes avec la jurisprudence du Conseil constitutionnel, on peut considérer que ce sont des dépenses qui ne dépassent pas 10 % le plafond des dépenses du candidat ou de la liste. Ainsi a été rejeté à bon droit par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) le compte d un candidat à l élection cantonale de Scionzier (Haute-Savoie) qui a réglé lui-même, postérieurement à la déclaration faite par lui du nom de son mandataire financier plus du tiers des dépenses occasionnées par sa campagne électorale sans recourir à ce mandataire (CE 29 juillet 2002, 4/6 SSR, req. n , M. CAUL- FUTY, concl. R. Schwartz, en B). CC n du 6 février 1998 AN Var 1 ère circonscription, Rec. p.126 CE 8 juillet 2002, 8/3 SSR, Mme DUMAS, Elections municipales de Rambouillet, req. n , en A CE 29 juillet 2002, 4/6 SSR, req. n , M. CAUL-FUTY, concl. R. Schwartz, en B 104/350

107 L EMISSION D UN CHEQUE NE PERMET PAS TOUJOURS DE JUSTIFIER DU REGLEMENT EFFECTIF PAR LE CANDIDAT DES DEPENSES PORTEES AU COMPTE DE CAMPAGNE L émission d un chèque, dont l endossement transmet, en vertu de l article L du code monétaire et financier, la propriété de la provision, permet en principe de justifier du règlement effectif par le candidat des dépenses portées au compte de campagne Le Conseil d Etat a, toutefois, estimé, dans le cas d un candidat qui avait émis le 28 avril 2001, au profit d une société, un chèque d un montant de F, qui représentait une grande partie des dépenses, d un montant de F, portées à son compte de campagne, qu il «n a pas justifié de la date à laquelle il avait remis en paiement ce chèque à la société créancière ; que, malgré les demandes qui lui ont été faites par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, il n a pas non plus justifié avoir entrepris des démarches pour que cette société porte à l encaissement le chèque en cause avant l expiration, le 18 mai 2001, du délai dont il disposait pour déposer son compte de campagne ; que, ce chèque n a été encaissé qu au mois de novembre, après le rejet du compte de campagne ; que, dans ces conditions, c est à bon droit que la commission a rejeté le compte de campagne de M. M. faute de justification du règlement de la dépense correspondante avant le 18 mai 2001» CE 12 juillet 2002, 4/6 SSR, req. n , M. Bernard Robert MIDY, aux concl. d A.F. Roul, en A COMPTE BANCAIRE UNIQUE, CARACTERE IMPERATIF DU PRINCIPE DU RECUEIL DES FONDS PAR LE SEUL MANDATAIRE «Considérant que, par une décision en date du la Commission Nationale des Comptes de campagne et des Financements politiques a rejeté le compte de M. X en raison de la violation des art. L.52-4 et L du Code élect. ; qu il résulte de l instruction que M. X, candidat à l Élect. Cant. de Vigneux-sur-Seine a notamment perçu des dons sans l intermédiaire d un mandataire financier ou d une association de financement ; que ce seul fait suffit pour justifier le rejet à bon droit par ladite commission du compte de M. X ; Déclare : Art. 1 - M. X est déclaré inéligible aux fonctions de conseiller général pendant un an.» ; TA Versailles , 16 novembre 1992, Elec. Cant. Vigneux-sur-Seine, CNCCFP COMPTE BANCAIRE DU MANDATAIRE, IRREGULARITE DE FONCTIONNEMENT DU COMPTE «3. Considérant en outre que les dispositions de l alinéa 2 de l art. L.52-6 prescrivent que «le mandataire financier est tenu d ouvrir un compte bancaire ou postal unique retraçant la totalité de ses opérations financières. L intitulé de compte précise que le titulaire agit en qualité de mandataire du candidat, nommément désigné. Les comptes du mandataire sont annexés au compte de campagne du candidat qui l a désigné ou au compte de campagne du candidat tête de liste lorsque le candidat qui l a désigné figure sur cette liste» ; que le compte tenu par le mandataire financier de M. Bertolino présente des irrégularités ; qu il ne retrace pas l intégralité des opérations faites pour le candidat ; qu ainsi les dispositions précitées du Code élect. ont été méconnues ; Décide : Art. 1 - M. Bertolino est déclaré inéligible, en application de l art. LO.128 du Code élect., pour une durée d un an à compter du » CC , 25 novembre 1993, AN Gard, 3e Circ., CNCCFP c/bertolino 105/350

108 LE COMPTE DOIT RETRACER LA TOTALITE DES OPERATIONS MONETAIRES FAITES POUR LE CANDIDAT, IMPUTABILITE DEFINITIVE DES FONDS «Considérant qu en raison de la finalité poursuivie par les dispositions précitées de l art. L.52-4 du Code élect. l obligation de recourir à un mandataire constitue une formalité substantielle à laquelle il ne peut être dérogé ; qu il ressort des pièces du dossier et qu il n est pas contesté, que Mlle Bouffier a réglé sur son comptechèques personnel pour un montant global de 3 510,87 F certaines dépenses afférentes à la campagne de M. X, candidat à l Élect. Cant. des 22 et dans le canton du Muy (Var) ; que si M. X, qui produit en ce sens une attestation de Mlle Bouffier, fait valoir que ces sommes correspondaient à une simple avance et qu elles ont été remboursées en espèces, il ne justifie ni même n allègue que ce remboursement aurait été effectué avant le dépôt de son compte de campagne ; que les quatre chèques émis pour un montant global de 3 510,87 F par Mlle Bouffier sur son compte B.N.P. ne peuvent donc être considérés que comme des dons effectués par cette personne au profit de M. X ; qu il est constant que ledit compte ne constituait pas le compte du mandataire nommément désigné par le candidat au sens des dispositions précitées de l art. L.52-4 du Code élect. ; que dès lors, c est à bon droit que la Commission Nationale des Comptes de campagne et des Financements politiques a rejeté pour ce motif le compte de campagne de M. X. Décide : Art. 1 - M. X est déclaré démissionnaire d office des fonctions de conseiller général du canton du MUY (Var).» TA Nice , 11 mars 1993, Elec. Cant. de Muy, Var, CNCCFP 106/350

109 312. LES DÉPENSES DE CAMPAGNE L ensemble des dépenses de campagne effectuées pour une élection, pendant la période de financement autorisé, doit figurer dans le compte de campagne à l exception des dépenses relatives à la campagne officielle. Ces dépenses doivent transiter par le compte bancaire du mandataire financier, à l exception des concours en nature dont le candidat a pu bénéficier et les dépenses payées directement par le parti politique. Sauf exception, la période de financement autorisée pour effectuer les dépenses électorales commence, pour les élections générales, douze mois avant le premier jour du mois de l élection jusqu au tour de scrutin auquel le candidat est présent. Pour les élections partielles, ce délai court à partir du fait générateur (décès de l élu en place, démission, annulation de l élection précédente). Seules les dépenses réglées avant la date du dépôt du compte, et exposées en vue de l obtention des suffrages, peuvent être considérées comme des dépenses remboursables. Ces dépenses sont donc strictement encadrées quant à la période, leur volume et leur qualité Les plafonds Les dépenses électorales sont plafonnées pour toutes les circonscriptions de habitants et plus, en fonction du type d élection. LES ELECTIONS LOCALES ET TERRITORIALES L article L du Code électoral fixe le plafond en fonction du nombre d habitants dans la circonscription de l élection (voir tableau ci-dessous). Pour les élections municipales, cantonales et régionales, le plafond est calculé en fonction du nombre d habitants de la circonscription. Les élections régionales se déroulant par scrutin de liste départementale, le calcul doit se faire par département Pour les élections territoriales corses, le plafond est calculé sur la population totale des deux départements, par référence au plafond des régionales 107/350

110 Fraction de la population de la circonscription 23 Plafond des dépenses électorales par habitant (en euros) Élection municipale Listes Élection présentes cantonale au second tour Listes présentes au premier tour Élection régionale N excédant pas habitants De à habitants De à habitants De à habitants De à habitants De à habitants Excédant habitants Tableau de base à actualiser (actualisable par décret) Le taux d actualisation a été de 1,23 pour 2008 (décret n du 30 décembre 2009). Le tableau ci-dessus présente, pour les élections des conseillers municipaux, deux plafonds. Le plafond d une liste, présente au premier tour mais absente au second tour, doit se lire dans la première colonne ; celui d une liste présente aux deux tours doit se lire globalement dans la deuxième colonne (les plafonds ne sont pas cumulables). Il n y a donc pas lieu, pour cette dernière, de faire une distinction entre les dépenses du premier tour et celles du second tour (voir le paragraphe traitant des fusions de listes). Il convient, pour chaque élection, de s enquérir du décret d actualisation des plafonds applicable à l élection concernée. Au premier tour, le membre de l Ordre doit encourager le candidat à respecter le plafond du premier tour en toutes circonstances, sans oublier de tenir compte des concours en nature intégrables. Jurisprudence CC , 11 mai 1989, AN, Bouches-du-Rhône 6e Circ. 11 CE 29 juillet 2002, 3/8 SSR, req. n , M. Serge MORETTI, Elections cantonales de Lormont (Gironde), concl. S. Austry, à mentionner aux Tables du Recueil Lebon) CE 30 décembre 2002, Elections municipales de Cahors, req. n , concl. M. Guyomar, en B LES ELECTIONS LEGISLATIVES Le Code électoral dispose que le plafond des dépenses de campagne d un candidat à la députation ne doit pas dépasser , majoré de 0,15 par habitant de la circonscription et d un coefficient de majoration actualisé tous les trois ans en fonction de l indice du coût de la vie de l I.N.S.E.E. : 1,26 par le décret n du 10 décembre 2008 (dernière actualisation connue). Il convient, pour chaque élection, de s enquérir du décret d actualisation des plafonds applicable à l élection concernée. LES ELECTIONS EN NOUVELLES CALEDONIE, EN POLYNESIE FRANÇAISE ET AUX ILES WALLIS-ET- FUTUNA Il est majoré différemment selon les élections : 23 Ce tableau sera modifié pour les élections 2014 pour tenir compte des nouvelles circonscriptions territoriales 108/350

111 - Elections législatives Le coefficient de majoration est fixé par le décret n du 25 mai 2009 : o 1.13 pour Mayotte o 1.08 pour la Polynésie o 1.28 pour les îles Wallis-et-Futuna o 1.21 pour la Nouvelle-Calédonie. - Elections des conseillers municipaux et des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie ainsi que des conseillers municipaux et des membres de l assemblée de la Polynésie française Le plafond des dépenses est fixé à l article L. 392 du code électoral (loi n du 7 décembre 2007) Pour la Nouvelle-Calédonie, deux coefficients s appliquent : pour l élection des conseillers municipaux, la majoration est fixée par le décret n du 7 février 2008 à 1.24 ; pour l élection des membres du congrès et des assemblées de province, le coefficient est fixé à 1.31 par le décret du 28 décembre Pour la Polynésie française, il convient de se reporter au tableau insérer à l article 392 du code électoral. Le coefficient de majoration, issu du décret n du 16 mai est de Elections à Mayotte Le plafond des dépenses électorales à Mayotte est multiplié par le coefficient 1.31 fixé par le décret du 28 décembre 2010, pour les élections auxquelles les dispositions de l article L s appliquent, à l exception de celles des députés. LES ELECTIONS DES REPRESENTANTS DES FRANÇAIS ETABLIS HORS DE FRANCE La population prise en compte pour déterminer les plafonds de dépenses est celle établie dans chacune des circonscriptions et est estimée chaque année au 1er janvier. Elle est authentifiée par décret. L'Institut national de la statistique et des études économiques est chargé du contrôle des inscriptions sur ces listes. Ne sont pas inclus dans le plafond des dépenses, pour l'application de l'article L , les frais de transport dûment justifiés, exposés par le candidat à l'intérieur de la circonscription. L'Etat rembourse les frais de campagne éligible au compte de campagne aux candidats qui ont droit au remboursement forfaitaire prévu par l'article L Le remboursement est forfaitaire, dans la limite de plafonds fixés par zones géographiques par l'autorité compétente. Pour tout renseignement, les futurs candidats peuvent contacter : - Le bureau des élections du ministère des affaires étrangères et européennes, (listes électorales consulaires, modalités de campagne, propagande électorale, opérations de vote, information des électeurs) 27 rue de la Convention CS PARIS Cedex 15 (assistanceelections.fae@diplomatie.gouv.fr) ; - Le bureau des élections du ministère de l intérieur de l Outre-mer, des collectivités territoriales et de l immigration, (dépôts de candidatures, inéligibilités et incompatibilités, remboursement des frais de campagne après approbation du compte par la CNCCFP) Place Beauvau Paris (elections@intérieur.gouv.fr) ; - La commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, (modalités financières de la campagne : dépenses admissibles, plafonds de dépenses, mandataires financiers, reçus-dons, dépôt du compte de campagne) rue du Louvre Paris Cedex 1 ( ). 109/350

112 L ELECTION PRESIDENTIELLE L article 3.II de la loi du 6 novembre 1962 modifiée fixe le plafond des dépenses d un candidat à l élection du Président de la République à millions d euros pour les candidats présents au premier tour et à millions d euros pour les candidats présents au second tour pour Le taux de remboursement bénéficiant à l ensemble des candidats est ramené de 5% à 4.75% du plafond légal de dépenses applicable au premier tour. Le montant remboursable s élèvera donc à euros. Le taux de remboursement bénéficiant aux seuls candidats réalisant plus de 5% des suffrages exprimés est ramené de 50 à 47.5% du plafond légal de dépenses applicable, selon le cas, au premier ou au second tour de scrutin. En cas de dépassement du plafond des dépenses de campagne présidentielle, la sanction n est ni électorale ni pénale. Elle ne peut être que pécuniaire : Restitution de l avance accordée Sanction financière égale au montant du dépassement de plafond (versement au Budget général de l État), Non remboursement forfaitaire, ni remboursement au titre du R39. LES ELECTIONS EUROPEENNES Par exception, le plafond prévu par l article L du code électoral, en fonction de la circonscription, ne s applique pas aux élections européennes. En application de l article 19-1 de la loi du 7 juillet 1977, le plafond des dépenses électorales prévu par l article L du code électoral est fixé à Ce plafond a été majoré de 1,10 par le décret n du 1 er avril Ce plafond s établissait ainsi à pour les élections de 2009 par liste de candidats.. Actualisation des plafonds de dépenses L article L prévoit que, pour les élections nationales, les plafonds sont actualisés tous les ans par décret en fonction de l indice du coût de la vie de l INSEE. Cependant cette actualisation a été gelée par la loi du 28 décembre 2011(Article 112). Le candidat doit toujours vérifier le montant du plafond concernant l élection à laquelle il participe, au début de sa campagne. Il peut le faire auprès du bureau des élections de la préfecture dont dépend la circonscription électorale concerné ou auprès du ministère de l Intérieur au Bureau des Elections Les types de dépense LES DEPENSES A INCLURE DANS LE COMPTE DE CAMPAGNE La loi ne réglemente pas chaque type de dépense mais donne seulement une orientation générale : Doit être considérée comme dépense électorale, toute dépense engagée en vue de la recherche de suffrages, ou spécifiquement en vue de l élection, pour un candidat, par lui-même, ou pour son compte avec son accord explicite, au cours des douze mois précédant le premier jour du mois de l élection. Par exemple, les salaires des personnes chargées du service d ordre des réunions publiques ont un caractère électoral, non pas parce qu elles permettent de convaincre un électeur supplémentaire, mais parce que le candidat n aurait pas effectué cette dépense s il ne s était pas présenté à l élection. 110/350

113 A l inverse, les dépenses que le candidat aurait engagées sans pour autant être en campagne (dépenses courantes de restauration, de coiffeur, vestimentaire, etc.) sont écartées du compte de campagne et donc du remboursement par l Etat. Chaque dépense doit être examinée en fonction de son implication dans la campagne et de sa nécessité : des frais de restauration sont à exclure sauf lorsqu il s agit d inviter une personnalité influente ; les frais de coiffure ou de maquillage sont à exclurent sauf lorsqu il s agit de la préparation à la prise de photo officielle, etc. Le Conseil d Etat élargit aux dépenses éligibles au compte de campagne, des dépenses engagées pour des réunions regroupant le candidat, ses sympathisants et ses militants, alors que ces réunions ne poursuivent pas pour autant des fins de propagande auprès des électeurs. En effet le Conseil d Etat considère que le fait que ces réunions se sont tenues dans le ressort de la circonscription électorale, en prévision du scrutin et dans le but de soutenir le candidat, permet de qualifier les dépenses qui en découlent comme dépenses de campagne engagées en vue de l élection. Une manifestation, même traditionnelle, organisée en période électorale par un parti politique présentant le programme d un candidat, doit figurer au compte de campagne C.E., req. n , M. Chaboche, arrêt du 14 novembre 2005 C.E., req. N , du 26 janvier 2011 Jurisprudence Bien que toutes les dépenses engagées en vue d obtenir des suffrages, pendant la campagne jusqu au jour de l élection, doivent figurer au compte de campagne, cela ne signifie pas que toutes les causes de ces dépenses soient «autorisées» ou licites. Certaines peuvent être interdites (voir paragraphe «Les moyens de propagande) parce qu elles constituent une pression sur les électeurs, s assimilent à un procédé commercial ou encore sont mises en œuvre en période de campagne pendant laquelle est interdite toute propagande (hors propagande officielle). La sanction de ces agissements illicites, qui se matérialisent dans le compte de campagne par des dépenses contrôlées dans leur exactitude, comme toute dépense, par la CNCCFP, mais surtout par le juge de l élection qui appréciera, compte tenu notamment de l écart des voix, si les agissements illicites ont pu altérer la sincérité du scrutin et entraîner l annulation de l élection. LES DEPENSES A INCLURE DANS LE COMPTE DE CAMPAGNE HORS PLAFOND DES DEPENSES - les honoraires du membre de l Ordre ne représentent pas une cause de rejet de compte s ils viennent à faire dépasser le plafond des dépenses du candidat, jusqu à concurrence du montant total des honoraires. - Dans le cadre des élections européennes, l article 19-1 de la loi N du 7 juillet 1977 précise que les frais de transports aérien, maritime et fluvial dûment justifiés, exposés par les candidats, à l intérieur de la circonscription outre-mer, ne sont pas inclus dans le plafond des dépenses, Ils sont considérés comme des dépenses remboursables si la liste obtient au moins 3% des suffrages exprimés. Cette latitude ne s applique pas aux personnalités politiques venus soutenir une liste (voir rubrique transport chapitre 4). Le cas des élections des représentants des français établis hors de France Les frais de déplacement des candidats et de leurs suppléants ainsi que les membres de leurs équipes de campagne, à l intérieur de la circonscription sont des dépenses électorales qui doivent figurer dans le compte de campagne au compte 6240 mais ne sont pas prises en compte pour la vérification du plafond des dépenses et font l objet d un remboursement distinct. La liste 111/350

114 exhaustive de ces dépense ainsi que leur montant seront portés sur un état annexe, avec justificatifs à l appui joints au compte de campagne (voir annexe 5). La commission arrêtera ainsi 2 montants partiels de remboursement : - Le montant dû au titre de frais de déplacement à l intérieur de la circonscription, remboursables dans la limite du plafond fixé par l arrêté du 5 octobre 2011 pris en application de l article L/330-9 du code électoral - Le montant dû au titre des autres dépenses électorales telles que définies à l article L du code électoral et prévu par l article L Le remboursement forfaitaire total auquel peut prétendre un candidat, au titre des articles L et L du code électoral, ne peut excéder le montant de son apport personnel. Attention : l utilisation par un candidat des attributions «gratuites», offertes par les compagnies de transport (par exemple les miles) pour financer ses voyages sont susceptibles d être qualifiées de «don de personne morale». LES DEPENSES DOIVENT ETRE ENGAGEES AVEC L ACCORD DU CANDIDAT. L engagement des dépenses relève en principe du seul candidat. Néanmoins, sont réputées faites pour son compte les dépenses exposées directement à son profit, et avec son accord, par les personnes physiques qui lui apportent leur soutien. LES DEPENSES DOIVENT CORRESPONDRE A UN «SERVICE FAIT» ET FAIRE L OBJET D UNE FACTURE Les commandes et engagements, doivent faire l objet, dès la livraison, ou l exécution du travail, d une facture, libellée au nom du mandataire, personne physique ou morale, même si l engagement des dépenses relève en principe du candidat lui-même. Ces factures mentionnent, dans tous les cas, la nature et la date de la prestation fournie ou de la livraison des matériels et des marchandises, ainsi leurs tarifs, les quantités fournies et le montant global. Lorsqu il s agit d une entreprise assujettie à la T.V.A., le montant de la T.V.A. doit être ressorti et l inscription au registre du commerce du fournisseur doit apparaître. Les factures sont enregistrées T.T.C. Le candidat peut avoir recours à des entreprises de service pour des opérations «clé en mains». Cette méthode peut aller jusqu à la prise en charge de tout ou partie de la campagne électorale. Les factures fournies à l appui de ce type de service sont souvent très globales. Pour accepter les dépenses comme éligibles au remboursement de l État, la CNCCFP demande, pour chaque catégorie de prestation exécutée, que les factures précisent les prix unitaires et les quantités fournies afin de s assurer qu il n y a ni sous-facturation, ni surfacturation notable. En outre, le candidat devra fournir, à l appui de ce type de facture, les devis, ou les conventions initiales, passés avec les fournisseurs ou les prestataires de services. La pièce comptable apporte, elle aussi, des renseignements indispensables au contrôle. T.A. Versailles, n , 09 janvier 1995, El. Mun. Longjumeau (Essonne) Jurisprudence Pour toutes les dépenses, les originaux des factures devront accompagner le compte de campagne déposé à la CNCCFP. Pour toute émission de facture dématérialisée par le fournisseur, la CNCCFP acceptera le tirage de la facture, bien que ce dernier ne soit, juridiquement, qu une «copie». Si, après demande d explications par le rapporteur, les pièces justificatives sont jugées 112/350

115 incomplètes ou insuffisantes par la CNCCFP, les dépenses concernées sont susceptibles de faire l objet d une réformation ou d un rejet du compte. L absence de justificatif peut, le cas échéant mettre en cause la régularité du compte de campagne et entraîner le rejet du compte. Le candidat devra conserver une copie de chaque facture. Il est fortement recommandé de classer les factures, devis et attestation dans l ordre de la présentation du compte de campagne et de porter sur les documents le numéro de compte correspondant. La CNCCFP demande expressément que ce classement soit effectué lors de la remise du compte. Si tel n était pas le cas, la sanction peut aller jusqu au rejet du compte de campagne en fonction de l état de présentation des pièces justificatives, comptables ou non. LES DEPENSES A REPARTIR ENTRE PLUSIEURS CANDIDATS Toutes les dépenses de campagne prises en charge par toutes les formations politiques, pour le compte d un, ou de plusieurs candidats, (y compris les comités de soutien), doivent figurer dans le compte de campagne de chaque candidat, pour la part qui lui revient. Lorsqu une dépense, prise en charge par un parti politique, est commune à plusieurs candidats, le candidat doit, en plus de la facture globale dont il fournira la copie, indiquer la clé de répartition arrêtée avant la date du scrutin, établie sur des critères objectifs qui devront être précisés. LES DEPENSES A REPARTIR ENTRE PLUSIEURS ELECTIONS Une même personne peut être candidate à plusieurs élections successives ou concomitantes. Les campagnes des élections présidentielles, législatives, en 2012, territoriales, municipales, en 2014, se chevauchent les unes les autres. Les périodes de surveillance des dépenses se superposeront pour tout ou partie du temps. Pourtant un mandataire va être désigné pour chaque candidat et pour chaque campagne électorale. Il lui faudra donc ventiler chaque dépense entre les différents comptes de campagne concernés, la même dépense ne pouvant pas figurer dans son intégralité, dans deux comptes différents. Le juge impose que les comptes reflètent l exacte répartition des dépenses, selon les critères définis en fonctions des différentes actions. Lorsqu une réunion publique, ou un tract, est consacré à plus d une élection, la clé de répartition entre les comptes concernés devra épouser la proportion qu aura occupée, dans les débats de la réunion, ou dans les pages du tract, chacune des élections concernées. Le cas des élections des représentants des français établis hors de France UTILISATION DE LOCAUX DIPLOMATIQUES L article L du code électoral prévoit que pendant la durée de la campagne électorale «officielle» (vingt jours avant le scrutin) et sous réserve des nécessités de service, l Etat met ses locaux diplomatiques, consulaires, culturels et scolaires à la disposition des candidats qui en font la demande pour la tenue de réunions électorales. Les candidats devront fournir à l appui de leur compte de campagne, la demande écrite qu ils auront présentée ainsi qu une attestation de l ambassade, du consulat ou de toutes autres institutions 113/350

116 étatiques de la mise à disposition gratuite ou à titre onéreux de ces locaux, avec la précision qu ils auront été mis à la disposition, dans les même conditions dès lors que les prestations sont identiques, de l ensemble des candidats de la circonscription. En cas de mise à disposition à titre onéreux, la convention de mise à disposition à produire devra mentionner les tarifs pratiqués. La dépense sera imputée au compte de campagne. Les autres frais afférents à ces réunions (envoi des invitations, déplacements, hébergement, restauration ) sont à imputer au compte de campagne. LES CONCOURS EN NATURE Le candidat estime et inclut dans son compte de campagne les concours en nature dont il a bénéficié, en particulier le coût d éventuelles actions de campagne menées directement en sa faveur par un ou plusieurs partis ou groupements politiques ou par une personne physique. Ces concours fournis au candidat n ont pas donné lieu à facturation ni à mouvement de fonds. Ils sont évalués et intégrés en dépenses et en recettes dans le compte de campagne. Le candidat doit alors préciser la méthode d évaluation de chaque concours en produisant, si besoin est, une attestation de la personne à l origine dudit concours. Si le candidat a bénéficié d un concours, de la part d une personne morale privée ou publique (prestation gratuite, don d objet, rabais, ristourne, remise non habituellement pratiqués), malgré son caractère illicite, celui-ci devra figurer dans le compte de campagne. Conseil juridique : régulariser tout don de personne morale avant le dépôt du compte Pour éviter le rejet du compte de campagne en cas de don de personne morale, une possibilité de régularisation, avant le dépôt du compte, consiste à demander la facturation de l opération litigieuse à la personne morale. Bien entendu, la facture devra être payée par le mandataire financier avant le dépôt du compte. Conseil financier : éviter les chèques non encaissés par le créancier Une préférence sera donnée à un mode de paiement ne laissant pas de marge de manœuvre au créancier quant à l encaissement, par virement bancaire par exemple, surtout en fin de campagne, pour éviter la présence de chèques en rapprochement de fournisseurs-créanciers non diligents. EXCEPTION : LES DEPENSES HORS CIRCONSCRIPTION La Commission tolère, par réalisme, certaines dépenses dont le fournisseur est situé dans la périphérie immédiate à l extérieure de la circonscription Ces dépenses doivent être justifiées pour des raisons de pratiques logiques et utilisées sans abus (par exemple achat de carburant dans la seule station-service ouverte du quartier mais située hors circonscription). Elles doivent être engagées ou effectuées dans une proximité immédiate de la circonscription et dans une situation d urgence. Pour tout ce qui concerne les frais de déplacement, voir chapitre 4 paragraphe 412 Dépenses de campagne - compte 6240 Transports et déplacements EXCEPTION : LES DEPENSES EVALUEES REMBOURSABLES AU CANDIDAT Deux types de frais peuvent être soumis à l acceptation de la Commission et peuvent être considérés comme des «dépenses» sous réserve d une évaluation justifiée dans la méthode et le calcul. En revanche, en cas d évaluation insuffisante, le coût correspondant serait introduit en concours et deviendrait non remboursable : - les frais générés par l utilisation du véhicule personnel du candidat, L utilisation de sa voiture personnelle ouvre au candidat le droit à une prise en compte des frais occasionnés, en tant que «déplacement», sous certaines conditions. Pour être pris en compte, 114/350

117 les kilomètres parcourus doivent être justifiés par des relevés précis en nombre, date et correspondre à des déplacements justifiés par leur nature électorale. Un tableau retraçant les événements ayant provoqués des déplacements, leur date, leur lieu de réalisation, le kilométrage correspondant est le bienvenu pour la clarté de la démonstration. Un modèle est proposé au chapitre «Les outils» de ce présent guide. Rappelons que pour les élections locales, seuls, les événements se déroulant dans la circonscription électorale, peuvent justifier des kilométrages éligibles au compte de campagne d un candidat. Le candidat peut toujours préférer le remboursement à partir de justificatifs (facture d essence, tickets de parking ), le remboursement à l aide du barème n étant qu une proposition en vue de mieux appréhender la valeur de l apport réel qui induit un flux monétaire chez le candidat. La justification finale de l objet du déplacement demeure un renseignement indispensable à ce type de dépenses pour en obtenir le remboursement. Si tel n était pas le cas, le compte de campagne comportant ce type de dépenses serait réformé par l extraction des dépenses sans justification précise avec la double conséquence : non remboursement de ces dépenses et la dévolution de l équivalent, le solde du compte devenant de fait positif. - les frais engendrés par l utilisation de la ligne téléphonique du candidat à des fins électorales. Comme cela a été noté dans la nomenclature détaillée ci-après, lorsque le candidat se sert de sa ligne personnelle, il peut exceptionnellement, s il apporte la preuve de l utilisation de sa ligne téléphonique à des fins électorales, porter l extraction des frais relatifs à la recherche de suffrages dans le compte de campagne pour qu ils soient remboursés. Le candidat doit, non seulement demander une facture détaillée et fournir ses relevés de banque où figurent les prélèvements ou les encaissements des chèques émis, mais il doit aussi fournir les factures antérieures à la campagne permettant à la CNCCFP de comparer l évolution des dépenses téléphoniques. Tous ces documents sont à joindre au compte de campagne. Ces documents étant réunis, le candidat peut porter les frais calculés dans son compte de campagne et se faire rembourser par le mandataire, les sommes engagées en terme de communications téléphoniques pour la campagne et les évaluations pour la part de l abonnement correspondant. LE CAS DES INTERETS DES EMPRUNTS Le montant des intérêts des emprunts contractés, en vue du financement de la campagne et dont le remboursement, par le candidat, se poursuit après le dépôt du compte de campagne, ne peut être introduit, dans le compte de campagne qu à la condition que ces intérêts correspondent au besoin réel de financement, au versement d un capital effectivement versé au compte du mandataire et que ces mêmes intérêts soient payés au plus tard au jour du dépôt du compte. (Voir Nomenclature comptable, compte Frais financiers au chapitre «Les outils»). Les intérêts des emprunts souscrits par les candidats pour financer leur campagne électorale sont des dépenses électorales qui peuvent être prises en comptes, en fonction des caractéristiques du prêt, dans le calcul du remboursement forfaitaire de l Etat, sans qu il y ait lieu de ne retenir que les intérêts échus avant la date limite du dépôts du compte de campagne. Les intérêts pris en compte sont ceux qui sont payés avant le dépôt du compte. Ils correspondent à une période d emprunt qui ne peut aller au-delà de la date du versement du remboursement forfaitaire de l Etat, soit au maximum neuf mois après l élection. 115/350

118 Conseil financier Il est prudent de prévoir un type d emprunt avec paiement des intérêts, échus ou non, avant la date du dépôt du compte et remboursement du capital «calé» sur la période prévisible du versement du remboursement forfaitaire de l État. Le compte de campagne est examiné par la CNCCFP dans un délai maximum de 6 mois, sauf recours, suivant le dépôt du compte, le remboursement forfaitaire de l État n intervenant que plus tard. Dans le cadre des élections présidentielles, les textes prévoient un délai maximum de 6 mois après la date limite de dépôt du compte, pour l examen du compte de campagne par la CNCCFP. Il est rappelé que les contributions des formations politiques intervenant uniquement pendant la période de la campagne électorale, et qui sont remboursées avant la date de dépôt du compte, sont considérées comme des avances de trésorerie et n apparaissent que sur le compte bancaire du mandataire. Les prêts dits «miroir» d un parti se substituant à un candidat, ne pouvant emprunter auprès d un établissement de crédit, peuvent générer des intérêts éligibles au compte de campagne du candidat s ils sont payés avant la date de dépôt du compte, comme pour un prêt contracté par le candidat lui-même. CC , 21 octobre 1993, AN, Aude, 2e Circ. CC , 01 décembre 1993, AN, Réunion, 4e Circ. CC , 1142, 11473, 1144, 31 juillet 1991, AN, Paris, 13e Circ., Cons. 17 CC , 21 octobre 1993, AN, Paris, 18e Circ. CC , 21 octobre 1993, AN, Aude, 2e Circ. Jurisprudence LE CAS D INTERNET Toute communication à caractère électoral via un site Internet pendant la période électorale et les frais afférents (ouverture et fermeture de la ligne, abonnement, frais d hébergement, coût des communications) sont à intégrer dans les dépenses du compte de campagne et relèvent, aujourd hui, des mêmes règles que celles relatives aux supports matériels (voir développement ciaprès «Moyens de propagande»). LES MENUES DEPENSES PAYEES DIRECTEMENT PAR LE CANDIDAT UN COLISTIER OU UN TIERS POUR LE COMPTE DU CANDIDAT Le principe général est strict : le candidat et/ou tout tiers (à l exception des formations politiques habilitées à financer une campagne) ne doivent pas payer de dépenses électorales pour un candidat après la nomination du mandataire financier de ce dernier. Avant cette nomination, le candidat peut être toutefois amené à engager des dépenses qui lui seront remboursées par le mandataire sur le compte en banque de la campagne, Elles doivent rester exceptionnelles et urgentes. Il doit se faire rembourser toutes ces dépenses, par le mandataire, dès l ouverture du compte en banque afin qu elles ne rentrent pas dans la catégorie «menues dépenses». 116/350

119 Les «menues dépense» payées directement par le candidat et les tiers sont regroupées dans le compte 6789 et sont affichées sous le tableau principal des dépenses, en pied de l état des dépenses du compte de campagne, afin de permettre aux contrôleurs et au juge des comptes de vérifier rapidement leur montant global et la proportion entre celles-ci et le total des dépenses payées par le mandataire. Elles correspondent donc aux dépenses payées par le candidat et les tiers avant la nomination du mandataire ET qui n auraient pas été remboursées par le mandataire à ces derniers, ainsi que les dépenses payées par le candidat et les tiers pendant la campagne. Pour comptabiliser les paiements directs irréguliers et en déterminer le pourcentage, la CNCCFP ne tient donc pas compte : - Des dépenses payées directement avant la déclaration du mandataire et remboursées par celui-ci après cette déclaration, - Des dépenses payées directement mais dont le caractère électoral n est pas établi et qui font l objet d une réformation du compte, - Des dépenses qui, usuellement, sont réglées directement par le candidat (abonnements voir liste ci-après). Les dépenses usuelles dont le paiement direct est admis ne rentrent pas dans le calcul des rapporteurs pour déterminer le pourcentage des paiements directs irréguliers. Il s agit de : - frais financiers et intérêts sur emprunt prélevés sur le compte bancaire personnel du candidat, - frais de téléphone personnel, fixe ou portable, - frais de gaz ou d électricité relatif à l utilisation, pour la campagne du logement du candidat et prélevés directement sur son compte bancaire personnel (abonnements) - frais de location urgente de véhicule ne permettant pas la présence du mandataire, ou nécessitant le paiement par carte bancaire, - frais liés à des achats sur Internet, nécessitant le paiement par carte bancaire, - frais de carburant, - honoraires du membre de l Ordre pour la mission légale de présentation, dont l inclusion au compte est facultative. Selon les dispositions de l article L.52-4 alinéa 3 du code électoral, le mandataire financier règle les dépenses engagées en vue de l élection et antérieures à la date du tour de scrutin où elle a été acquise, à l exception des dépenses prises en charge par un parti ou un groupement politique. Le législateur n a donc pas prévu que le candidat ou une autre personne, colistier ou tiers, puissent payer directement des dépenses après la désignation du mandataire, même s ils se font rembourser par celui-ci. Par tolérance, pour des raisons pratiques, une latitude est admise sous réserve que le total de ces menues dépenses reste faible tant par rapport au total des dépenses payées par le mandataire, qu au regard du plafond des dépenses autorisées. Ces deux conditions ne sont pas cumulatives. Une seule des deux conditions non remplie peut donc provoquer le rejet du compte de campagne avec toutes les conséquences électorales que cela emporte. 117/350

120 Il est donc expressément recommandé : - de faire rembourser par le mandataire toutes les dépenses effectuées par le candidat et les tiers avant la nomination de son mandataire, - d éviter toute dépense payée directement par le candidat et les tiers, une fois le mandataire désigné. Pour apprécier la latitude accordée, la Commission nationale des comptes de campagne retient un pourcentage des paiements inférieur à 10% du montant total des dépenses inscrites au compte de campagne et 3% du montant du plafond autorisé. Si un seul de ces deux seuils est dépassé, la Commission regardera si les dépenses en cause constituent soit une multitude de petites dépenses soit plusieurs dépenses de montant unitaire important. Dans ces derniers cas, elle considèrera que rien ne s opposait au paiement de telles dépenses par le mandataire financier et les comptabilisera dans les paiements directs prohibés. La CNCCFP rappelle que les paiements directs irréguliers, susceptibles d entraîner le rejet du compte de campagne, ne sont pas exclusivement le fait du candidat mais peuvent être le fait de colistiers en cas de scrutin de liste, du suppléant ou remplaçant en cas de scrutin uninominal et aussi de tiers, notamment de militants. Les dépenses réglées par des colistiers, le suppléant ou des tiers ayant agi pour le candidat et avec son accord sont assimilées à des paiements directs du candidat A partir du moment où le candidat fait figurer ces dépenses dans son compte, il est considéré qu il a donné son accord à leur engagement. CE N du 17 juin 2005 Jurisprudence LES FRAIS FINANCIERS PAYES DIRECTEMENT PAR LE CANDIDAT Ils sont portés au compte 6613 sous le tableau principal des dépenses, en pied de l état des dépenses. En effet, les frais financiers relatif à un emprunt sont prélevés sur le compte du titulaire de l emprunt. Les emprunts contractés obligatoirement par le seul candidat sont imputés sur le compte bancaire personnel du candidat et ne transitent pas par le compte bancaire de la campagne. Calculés par la banque sur le tableau d amortissement de l emprunt, les frais ne sont toutefois introduits dans le compte de campagne et remboursables au titre de frais de campagne que s ils ont été effectivement payés par le candidat avant le dépôt du compte de campagne à la CNCCFP. LES DEPENSES EXCLUES DU COMPTES DE CAMPAGNE ET/OU RESTANT A LA CHARGE DU CANDIDAT Les dépenses à exclure du compte de campagne sont : - les dépenses ne concourant pas à la recherche de suffrages, ni engagées spécifiquement en vue de l élection les dépenses postérieures à une élection (comme celles relatives à un cocktail de remerciements), les dépenses présentant un caractère personnel : par exemple celles relatives à l habillement, aux frais de coiffage, de maquillage (sauf exceptions spécifiques imposées par le support de communication et ne rentrant pas dans le cadre normal de la vie courante électorale), les dépenses d achat de presse écrite (sauf celles effectuées pour l information du candidat, sous réserve d apporter la preuve de l intérêt électoral et de l approbation de la CNCCFP), 118/350

121 les dépenses de réparation des véhicules personnels, les dépenses de réparation immobilière, sauf exception de remise en état à l entrée en location et prises en compte dans le montant du loyer, - les dépenses correspondant à certaines prestations exécutées hors de la circonscription. Il en est ainsi notamment des prestations de transport, de restauration et de tenue de réunions non électorales du parti par exemple, - les dépenses nécessaires, relatives à des contentieux électoraux, telles que les honoraires d avocats ou d huissiers, (les honoraires de conseils juridiques en communication, apportés à un candidat sortant, peuvent être éligibles au compte de campagne (voir jurisprudence du CE cidessous), sous réserve de l appréciation de la Commission, - les dépenses théoriquement éligibles mais qui ne sont pas justifiées par une pièce comptable ou une preuve contractuelle indispensable ou encore pour laquelle la preuve du paiement (encaissement par le fournisseur compris) n a pas été apportée. Cette situation peut entraîner le rejet du compte. - les dépenses avant la période des 12 mois avant le scrutin et celles postérieures à l élection, exceptées celles relatives aux honoraires du membre de l Ordre et les intérêts des emprunts payés avant le dépôt du compte. - les frais financiers liés à l ouverture obligatoire du compte bancaire lorsque le candidat n engage aucune autre dépense ni ne perçoit de recette pour sa campagne. - les dépenses de propagande officielle prévues à l article R les frais relatifs aux suppléments qualitatifs d impression lorsque le candidat ne respecte pas le caractère écologique du papier - le supplément de frais de campagne officielle de l article R39 provenant d une simple différence tarifaire entre le remboursement de la préfecture et le coût facturé au candidat. Jurisprudence CE Elections municipales de Nice, M. KNECHT, du 9 octobre 2002, req. N , 6/4 SSR, concl. M. Guyomar, en A Le cas des élections des représentants des français établis hors de France Les frais de transport exposés par le candidat pour se rendre de son domicile s il se situe en dehors de la circonscription, dans cette circonscription, ne doivent pas figurer au compte de campagne 24. En revanche, l article L du code électoral dispose que «ne sont pas inclus dans le plafond des dépenses, pour l application de l article L.52-11, les frais de transport dûment justifiés, exposés par le candidat à l intérieur de la circonscription. L Etat rembourse ces frais aux candidats qui ont droit au remboursement forfaitaire prévu par l article L Le remboursement est forfaitaire, dans la limite de plafonds fixés par zones géographiques par l autorité compétente». LES DEPENSES NON JUSTIFIEES Il appartient au candidat de fournir tous les justificatifs nécessaires prouvant la réalité des dépenses. Les dépenses non justifiées ne doivent donc pas apparaître dans le compte de campagne. En revanche, il peut s agir de dépenses dont les pièces justificatives produites sont insuffisantes ou dont la preuve du paiement effectif avant le dépôt du compte n a pas été apportée. L absence de justificatifs peut, le cas échéant, remettre en cause la sincérité même du compte et entraîner son rejet. 24 Le candidat qui se rend de Paris à Moscou en avion peut voir une partie de son trajet pris en compte en proportion de la part de vol dans la circonscription (Décision jurisprudentielle). 119/350

122 LES DEPENSES DE CAMPAGNE OFFICIELLE Les dépenses de propagande (art. R.39 du Code électoral) sont prises en charge par l État suivant les barèmes des préfectures pour les communes de plus de habitants et les circonscriptions de plus de habitants, si le candidat obtient au moins 5% des voix. Un arrêté préfectoral pris après avis d une commission départementale fixe le nombre des imprimés admis à remboursement et les tarifs d impression et d affichage. Les arrêtés des 23 et 24 janvier 2007 rajoutent une contrainte quant au caractère écologique du papier utilisé pour la réalisation de la campagne officielle (voir ci-avant) et lie le remboursement sous l égide de l article R.39 à cette nouvelle obligation. Une copie de la facture de l imprimeur sera, pour information, jointe au compte de campagne sans que les frais soient introduits dans le compte. Cette facture est établie en tenant compte des quantités autorisées et des tarifs admis. L article R 39 du code électoral concerne le coût du papier et l impression des bulletins de vote et des «professions de foi» des candidats, la confection des affiches destinées à être apposées sur les emplacements légaux devant le bureau de vote et les frais d affichage sur ces emplacements. Ces dépenses ne doivent pas être inscrites dans le compte de campagne du candidat (sauf exception : voir chapitre 4 compte 6237 Jurisprudence CAA de Paris N 03PA03526 du 17 octobre 2006) et, depuis la loi n du 19 janvier 1995, ne doivent plus transiter par le compte bancaire du mandataire. Elles correspondent à des dépenses de «campagne officielle» sous réserve de remplir la nouvelle contrainte écologique applicable aux bulletins de vote et aux circulaires ou professions de foi et de respecter les tarifs fournis par les préfectures. Dans le respect des règles en vigueur, le candidat est libre de choisir une présentation qui nécessitera une recherche artistique, l utilisation de la quadrichromie, par exemple. Il dépassera alors le montant prévu par les textes et limité au minimum pour la campagne officielle. Une facture complémentaire sera établie pour tout supplément commandé par rapport aux normes définies par arrêté préfectoral. Le différentiel entre le montant de ces dépenses globales relatives à la campagne officielle, et le remboursement effectif ou potentiel de la Préfecture, doit figurer dans le compte de campagne. Cette somme entre dans le cadre du plafond des dépenses remboursables. Les impressions «hors R39» ne sont remboursées que si la qualité du papier respecte le caractère écologique demandé. Les documents» similaires au R39» (supplément qualitatif) qui sont dans le compte, doivent faire l objet d une facture distincte réglée par le mandataire financier. Ils sont remboursables, à l exception de la simple différence tarifaire entre le remboursement de la préfecture et le coût de l imprimerie facturé au candidat. Cette différence restera à la charge du candidat. L imprimeur peut être subrogé dans les droits du candidat au remboursement et le candidat n a pas de trésorerie à consacrer aux frais de campagne officielle ; dans ce cas l imprimeur adresse sa facture directement aux services préfectoraux. CAA de Paris 03PA03526 du 17 octobre 2006 Jurisprudence 120/350

123 LES DEPENSES HORS PERIODE - les dépenses, en amont de la période de campagne électorale, ne sont pas considérées comme dépenses de campagne. Pour les élections générales la période d exclusion en amont va jusqu au premier jour du douzième mois avant l élection. Pour les élections partielles, la période d exclusion en amont va jusqu au jour précédent l événement qui rend nécessaire la nouvelle élection (décès ou démission de l élu en place, annulation de l élection de l élu en place), - les dépenses, en aval du scrutin auquel le candidat a participé, ne sont plus considérées comme des dépenses de campagne puisqu elles ne concourent pas à la campagne. La seule exception à cette exclusion concerne la location du local de la permanence électorale, le loyer étant pris en charge en mois entier, c est dire jusqu à la fin du mois de l élection. - Les honoraires de la mission de présentation (mission légale, obligatoire), bien que hors période, peuvent être inclus dans le compte de campagne. LES DEPENSES INTERDITES Les dépenses électorales, même interdites, doivent être introduites dans le compte de campagne Cas des dépenses interdites et prises en charge par un parti politique Les dépenses interdites dans le cadre d une campagne électorale, soit par leur nature soit au titre de la période pendant laquelle elles seraient utilisées, ayant été faites en accord avec le candidat, prises en charge par une formation politique pour le compte d un candidat et non introduites dans le compte de campagne, sont susceptibles d être qualifiées de dépenses dissimulées. La sanction peut, selon les circonstances, entraîner le rejet du compte, le non remboursement des dépenses effectuées par le candidat et éventuellement l inéligibilité de ce dernier. 121/350

124 Les dépenses JURISPRUDENCE LES PLAFONDS DÉPASSEMENT DU PLAFOND Le fait pour un candidat à une Elect. Légis. de ne pas se conformer au plafonnement de ses dépenses de propagande est susceptible d entraîner l annulation de son élection, dès lors qu il apparaîtrait que cette irrégularité a affecté la liberté de choix des électeurs ou la sincérité du scrutin. CC , 11 mai 1989, AN, Bouches-du-Rhône 6e Circ. 11 RELATIVITÉ DU DÉPASSEMENT DU PLAFOND Après vérification, le candidat non élu a dépassé le plafond de dépenses de F. Non prononcé de l inéligibilité. CC , 25 novembre 1993, M. Froment-Meurice / CE sect , Elect. Cant. de St-André de la Réunion, M. Haorau (dépassement inférieur à 5%) DÉPASSEMENT SIGNIFICATIF DU PLAFOND Le fait pour un candidat à une Elect. Légis. de ne pas se conformer au plafonnement de ses dépenses de propagande est susceptible d entraîner l annulation de son élection, dès lors qu il apparaîtrait que cette irrégularité a affecté la liberté de choix des électeurs ou la sincérité du scrutin. CE 29 juillet 2002, 3/8 SSR, req. n , M. Serge MORETTI, Elections cantonales de Lormont (Gironde), concl. S. Austry, à mentionner aux Tables du Recueil Lebon). 122/350

125 LES DEPENSES ACCORD DU CANDIDAT - ENGAGEMENT DE DÉPENSES Il résulte d une attestation du directeur général adjoint du journal, que la publication dans l édition du 13 avril 1995 du Parisien, d un publi-info comportant un reportage de quatre pages portant principalement sur la commune et dans lequel le nom du maire est cité, est le résultat d une intervention conjointe des commerçants et entrepreneurs annonceurs publicitaires et du journal, à l exclusion de toute initiative de la municipalité. La dépense qui n a pas été exposée avec l accord du candidat, ne peut être réputée faite pour son compte. T.A. Versailles, n , 09 janvier 1995, Elec. Mun. Longjumeau (Essonne) DEPENSE DE LOCATION DE SALLE - MISE A DISPOSITION PAR UNE COLLECTIVITE Réunions électorales dans des locaux mis gratuitement à la disposition du candidat élu par des municipalités. Les autres candidats ont disposé de facilités analogues de la part de ces municipalités. Il n y a pas lieu d inclure dans le compte de campagne en cause les sommes qui correspondent à l utilisation de ces salles. CC , , AN, Aude, 2e Circ. / Cons. d État ass. 18 décembre 1992, M. Sulzer DEPENSE RELATIVE A UNE MISE A DISPOSITION GENERALE Les autobus mis par une commune à la disposition des électeurs éloignés des bureaux de vote le jour de l élection, n ont pas été réservés aux partisans de l élu ; dès lors la dépense correspondante n a pas à figurer dans le compte de campagne CC décembre 1993, AN, Réunion, 4e Circ. ÉVALUATIONS FAITES PAR LE CANDIDAT Le candidat a fait figurer dans son compte de campagne, pour une somme qui n a pas été minorée, le prêt d une machine à photocopier ainsi que la location d un minibus pour transporter des partisans à la Préfecture, afin de reproduire les listes électorales. CC octobre 1993, AN, Réunion, 4e Circ. ÉVALUATIONS FAITES PAR LA COMMISSION Les indications fournies par le requérant n apportent pas d éléments supplémentaires d information qui justifieraient une révision de l évaluation, faite par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, de certaines dépenses électorales exposées par le candidat proclamé élu. CC , 1142, 11473, juillet 1991, AN, Paris, 13e Circ., Cons. 17 Même si le candidat élu a bénéficié d un avantage en nature du fait d un affichage de promotion d un ouvrage dont il est l auteur et si des conditions très avantageuses ont été consenties pour la location des panneaux, les éléments de l affaire ne peuvent conduire le Conseil à remettre en cause l appréciation de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques quant à l absence de dépassement du plafond des dépenses électorales. CC , 21 octobre 1993, AN, Paris, 18e Circ. Les requérants invoquent la sous-évaluation de la plus large part des dépenses du compte de campagne du candidat élu en se fondant sur des estimations et des prix unitaires généraux ou forfaitaires. Toutefois, il ne résulte pas de l instruction d éléments permettant de remettre en cause la décision de la Commission nationale des comptes de campagne. CC , 21 octobre 1993, AN, Aude, 2e Circ. 123/350

126 MENUES DEPENSES Considérant,, que si, par dérogation à la formalité substantielle que constitue l obligation de recourir à un mandataire pour toute dépenses effectuée en vue de la campagne, le règlement direct de menues dépenses par le candidat peut être admis, ce n est qu à la double condition que leur montant, tel qu il est apprécié à la lumière des disposition de l article L.52-4 du code électoral dans leur rédaction issue de l ordonnance du 8 décembre 2003, c'est-à-dire prenant en compte non seulement les dépenses intervenues après la désignation du mandataire financier mais aussi celle réglées avant catta désignation et qui n aurait pas fait l objet d un remboursement par le mandataire, soit faible tant par rapport au total des dépenses du compte de campagne qu au regard du plafond de dépenses autorisées fixé par l article L du code électoral ; qu en l espèce, il résulte de l instruction que M.X a réglé directement certaines dépenses de sa campagne pour un montant d environ euros représentant 40% du total de ses dépenses électorales ; que c est, dès lors à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financement politiques a rejeté le compte de campagne de l intéressé et a saisi le juge de l élection, alors même que les dépenses litigieuse correspondaient à une part limitée du plafond de dépenses autorisées dans le canton d Argentan-Ouest, que la campagne, que la campagne du requérant a été autofinancées et que l expert-comptable chargé de la présentation de son compte n avait pas émis d observations. CE N du 17 juin 2005 MOINS DE 5% DES SUFFRAGES DONS - INTRODUCTION DES FRAIS DE LA CAMPAGNE OFFICIELLE «Considérant qu il ressort des pièces du dossier que si le comptes de campagne de M. Pierre Aubry, candidat aux élections législatives des 9 et 16 juin 2002 dans la 6 ème circonscription des Hauts-de-Seine, a présenté, après réformation par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, un excédent de euros dû au retrait des dépenses de la campagne officielle de l intéressé, le bilan comptable de l activité du mandataire financier de M. Aubry, lequel pouvait légalement faire apparaître les dépenses de la campagne officielle, ne comportait pas de solde positif ; dès lors, le préfet des Hauts de-seine ne pouvait faire application des dispositions de l article L.52-6 du code électoral précitées et demander à M. Aubry d effectuer la dévolution d un solde positif ; Considérant qu il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L INTERIEUR, DE LA SECURITE, qui ne saurait utilement, en l absence de disposition légale en ce sens, invoquer la circonstance que les dépenses de campagne officielle, remboursées sous certaines conditions par l Etat, ne sauraient pas être financés par des dons, ni le principe d égalité entre les candidats, n est pas fondé à soutenir que c est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé les décisions attaquées du préfet des Hauts-de-Seine ;.» CAA 03PA octobre 2006 MANIFESTATION TRADITIONNELLE ET PRESENTATION DE PROGRAMME ELECTORAL Chaque année le parti communiste réunionnais organise un rassemblement qui, en 2010, s est déroulé en pleine campagne électorale des régionales. Lors de la manifestation, un candidat a présenté son programme. La CNCCFP puis le Conseil d Etat ont estimé que la manifestation était consacrée à l exposé du programme du dit candidat en période électorale. Sa dépense d organisation doit alors figurer dans le compte de campagne. Ce dernier doit donc être réformé. C.E., req. N , du 26 janvier /350

127 313. LES SOURCES DE FINANCEMENT Le financement de la campagne représente l ensemble des recettes. Le compte de campagne doit retracer toutes les recettes selon leur origine. Tous les fonds doivent transiter par le compte bancaire du mandataire. Les sources de financement ne traduisent pas obligatoirement un flux financier mais elles doivent être portées au compte de campagne : concours en nature, contribution définitive du parti par exemple. En revanche, un abandon de créance d un fournisseur ou d un prestataire de service qui omettrait de présenter les factures correspondantes ou n encaisserait pas les chèques reçus, peut entraîner le rejet du compte pour don de personne morale prohibé. A la date du dépôt du compte de campagne, la totalité des recettes doit avoir été effectivement déposée sur le compte du mandataire en vue d équilibrer au moins les dépenses. Toutes les pièces justificatives doivent avoir été fournies par le candidat. Le montant du remboursement forfaitaire de l Etat ne constitue pas une recette devant figurer au compte de campagne. Le compte de campagne final ne doit en aucune manière être présenté en déficit. Les différents moyens de financer une campagne électorale peuvent donc être : Temporaires les apports monétaires du candidat, financés, ou non par des emprunts, (par exception, les menues dépenses, qui sont payées directement par le candidat, entrent dans cette catégorie) et remboursables, dans la limite du plafond remboursable des dépenses autorisé, au titre du remboursement forfaitaire de l État, les avances de trésorerie, consentis au candidat par le parti politique, et remboursables avant le dépôt du compte de campagne, le découvert bancaire du mandataire avant le dépôt du compte de campagne, et/ou Définitifs les dons monétaires des personnes physiques, les contributions définitives, monétaires, des groupements ou partis politiques, comités de soutien érigés en partis politiques, les recettes provenant de la vente de prestations ou d objets divers, les produits financiers, les concours en nature, Les dépenses réglées directement par une formation politique. Les moyens de crédit du type «lettre de change» ou «billet à ordre» sont prohibés, sauf dans le cas où leur paiement effectif intervient avant la date du dépôt du compte de campagne. Les recettes ne sont pas plafonnées. Un mandataire peut recueillir plus d argent que le plafond autorisé des dépenses. 125/350

128 La date limite, pour recevoir des dons, ou rechercher un financement est théoriquement la date du dépôt du compte à la CNCCFP, mais cette limite est toutefois «théorique» car, au jour du dépôt du compte de campagne, toutes les recettes, dons y compris, doivent avoir été encaissées et enregistrées sur le compte bancaire du mandataire. Il est donc fortement recommandé de ne pas attendre le dernier jour du dépôt du compte à la CNCCFP, pour combler, par un hypothétique don, un déficit du compte de campagne, et de procéder au comblement de ce déficit par un financement volontariste du candidat Les moyens de financement temporaires Si le montant des dons encaissés, les contributions du candidat, du suppléant ou des colistiers et celles des partis ou groupements politiques ne suffisent pas à couvrir le montant des dépenses, le candidat doit, avant le dépôt de son compte de campagne, couvrir le solde par un apport personnel supplémentaire (apport prélevé sur le patrimoine du candidat, apports de colistiers) ou par emprunts, jusqu à équilibre du compte. Le candidat doit être en mesure de justifier de l origine des fonds apportés à la campagne. En application du nouveau référentiel des normes professionnelles, le membre de l Ordre doit pouvoir s assurer, si nécessaire en cas de doute, du non blanchiment d argent au travers du financement d une campagne dont il serait chargé de présenter le compte de campagne. La loi du 19 janvier 1995 interdit que le compte de campagne présente un solde déficitaire, lors de son dépôt à la CNCCFP, mais également après réformation du compte par cette dernière. Si le candidat finance le manque de recettes par un emprunt, le principal est versé au compte bancaire du mandataire et est analysé comme un apport personnel du candidat. Le financement par emprunt ne peut être effectué que s il est souscrit au nom du candidat ou d un colistier. Il ne peut pas, en aucun cas, être souscrit par le mandataire. Les frais financiers générés par cet emprunt peuvent être introduits dans le compte de campagne et notamment les intérêts, sous la condition que ces frais soient réellement payés avant le dépôt du compte de campagne à la CNCCFP (voir compte 6600). Ils ne peuvent courir au-delà du versement du remboursement forfaitaire de l Etat. L emprunt doit être remboursé dès le versement du remboursement forfaitaire de l Etat. La copie d un contrat d emprunt doit être jointe comme pièce justificative au compte de campagne. Si l emprunt n est que partiellement utilisé pour la campagne, seul le montant effectivement utilisé doit être imputé au compte de campagne. LES SOURCES DE PRETS Un prêt peut provenir d organismes financiers, de partis politiques ou de personnes physiques (à l exception des élections présidentielles) : - Tout emprunt auprès d organisme financiers doit faire l objet d un tableau d amortissement qui permet de cerner les frais imputables au compte de campagne. - Les partis politiques peuvent accorder un prêt à un candidat, sous réserve de contrat fourni. A défaut de ce contrat impliquant le remboursement des fonds avancés, le 126/350

129 montant serait considéré comme un apport définitif du parti n ouvrant pas droit au remboursement forfaitaire de l Etat. - Les prêts par des personnes physiques sont autorisés pour toutes les élections à l exception des élections présidentielles. La CNCCFP doit pouvoir vérifier le remboursement de ce type de prêt si pour une même personne physique et une même élection, il excède le plafond des dons de euros. En effet, dans l hypothèse où le prêt ne serait pas remboursé, sa transformation en «don» excédant le plafond constituerait alors une infraction (voir détails ci-après). CAS DU DECOUVERT BANCAIRE DU COMPTE BANCAIRE DU MANDATAIRE Le découvert bancaire peut s avérer être un piège pour le candidat. En effet, un emprunt par le candidat est juridiquement cadré et défini quant à son titulaire, son montant, ses intérêts et son remboursement. En revanche, un découvert bancaire, bien qu il génère des intérêts, ne peut être qualifié d emprunt par le candidat. Il est rattaché au compte du mandataire et c est ce dernier qui en est juridiquement responsable. Ce découvert doit être comblé avant le dépôt du compte au risque d être sanctionné. Un candidat qui constaterait un découvert bancaire structurel sur le compte du mandataire, après l élection, doit veiller à transformer ce découvert structurel en emprunt bancaire AVANT LA REMISE DU COMPTE à la CNCCFP. Il lui appartiendra d apporter la preuve de la réalité de cette transformation à la Commission. Seuls les agios dus à un découvert bancaire «autorisé» et spécifique à l élection, peuvent figurer dans le compte de campagne. CAS DE L EMPRUNT NON BANCAIRE - Lorsque le candidat emprunte auprès de son parti politique, ces fonds sont assimilés à un apport personnel du candidat, ce dernier n étant donc pas contraint de les rembourser avant le dépôt du compte. Parce que ces fonds sont assimilés à un apport personnel du candidat, ils peuvent entrer dans le cadre du remboursement forfaitaire. - Lorsque le candidat emprunte auprès de personnes physiques, il est conseillé que le montant de chaque «emprunt» ne dépasse pas 4 600, tous dons et prêts confondus pour une même personne physique, soit le même montant que celui accordé pour les dons. La Commission se réserve le droit de s assurer du remboursement effectif du prêt par le candidat après remboursement de l Etat. - Les reconnaissances de dettes à l égard d un fournisseur sont interdites. Elles ne représentent en soi aucune assurance de remboursement de la part du candidat et pourraient, en cas de nonpaiement de la facture, générer des dons de personnes morales, interdits. CAS DU REMBOURSEMENT FORFAITAIRE DE L ETAT Le candidat pourra, sous certaines conditions et notamment l approbation de son compte de campagne, bénéficier d un remboursement forfaitaire de l État pour tout ou partie de ses dépenses directes ou pour des prestations assurées par le parti à titre onéreux. Malgré la réticence de la Commission, le Conseil d Etat, dans son avis n du 30 juin 2000, Mme Beuret, précise que : «aucune de ces dispositions ne fait obstacle à ce qu un candidat soit remboursé de dépenses de campagne correspondant à des prestations assurées à titre onéreux par un parti ou un groupement politique». Dans ce cas de figure, le parti se fait rembourser par le mandataire avant le dépôt du compte. Le remboursement forfaire étant exclu de la qualification de financement de la campagne, le candidat ne peut pas laisser apparaître un déficit correspondant au montant du remboursement attendu. 127/350

130 Les conditions d octroi de ce remboursement sont développées ci-après. CE , 28 décembre 1992, Elec. Rég. Provence-Alpes-Côte-d Azur, Portalis CE, avis n du 30 juin 2000, Mme Beuret, Jurisprudence Les moyens de financements définitifs LES APPORTS PERSONNELS DU CANDIDAT, DU SUPPLEANT OU DES COLISTIERS Le montant des contributions personnelles du candidat n est pas limité. Celles-ci doivent obligatoirement transiter par le compte bancaire du mandataire, sauf tolérance exceptionnelle et limitée aux menues dépenses. Il peut financer sa campagne par des fonds patrimoniaux 25 ou par des emprunts qu il remboursera personnellement. L apport du candidat peut être ajusté (apports ou restitutions) selon les besoins de la campagne et ne devient définitif qu au moment du dépôt du compte de campagne, celui-ci ne devant pas se présenter en déficit. L apport personnel du candidat n est pas assimilable à un don et ne bénéficie pas de la déductibilité fiscale, il peut être versé sur le compte après le jour de l élection afin de couvrir un déséquilibre négatif du compte de campagne. Le conjoint du candidat est juridiquement autonome par rapport au candidat ou à ses colistiers. L apport du conjoint du candidat bénéficie donc du statut des dons. L apport du conjoint du candidat est donc limité à et bénéficie de la déductibilité fiscale offerte aux donateurs. Il en est de même pour les conjoints des colistiers. Pour bénéficier du statut des dons, il est impératif que le conjoint signe lui-même le chèque relatif à son don pour la campagne quand bien même le compte bancaire serait un «compte joint». En présence d un apport personnel du candidat, la CNCCFP est en droit de demander au candidat de justifier de l origine de cette ressource. Si l appartenance des fonds au candidat n est pas prouvée, la Commission requalifiera ces fonds, selon les éléments dont elle disposera. Les «concours en nature» correspondant aux biens matériels propres du candidat et utilisés par celui-ci pour sa campagne, sont à retracer dans le compte de campagne pour entrer dans le plafond des dépenses, mais n ouvrent pas droit au remboursement forfaitaire de l État, à l exception de l utilisation de certains types de biens 26 dont les évaluations peuvent figurer à la colonne «dépenses réglées par le mandataire» : - sa voiture personnelle utilisée pour les besoins de la campagne au titre du nombre kilomètres parcourus valorisé à partir du barème fiscal en cours. Les kilomètres parcourus doivent être justifiés de façon très précise. Un tableau est proposé au chapitre «Les outils» de ce guide. - sa ligne téléphonique personnelle à condition d apporter la preuve de l utilisation réelle du téléphone pour les besoins de campagne et de chiffrer les communications et la proportion d abonnement pouvant être affectable à la campagne au regard des dépenses réelles pour la période antérieure à la campagne électorale. - Son ordinateur et ses outils de bureautique personnels, Jurisprudence CE , , 16 décembre 1992 Elec. Cons. Rég. Nord-Pas-de-Calais, CNCCFP c/borloo CE n , 28 février 1997, El. Mun. Saint-Brice-sous-Forêt, Recueil Lebon 25 Voir mission sur l aide à la déclaration de patrimoine 26 Voir ci-avant «dépenses évaluées remboursables» 128/350

131 LES DONS La Commission des comptes de campagne et le juge de l élection pourraient éventuellement être tolérant pour quelques menues dépenses engagées par le candidat, et sous réserve de faibles proportions. En revanche, ni la Commission, ni le juge de l élection ne tolèreront le versement d un don AVANT la désignation du mandataire ET AVANT l ouverture du compte en banque. Ces conditions sont cumulatives. DÉFINITION Un don est un financement consenti à un candidat par un tiers, à titre gracieux et sans contrepartie, quelle que soit sa forme (espèces, chèques, virement, prélèvement automatique ou carte bancaire, dons et concours en nature) et qu il ouvre droit ou non à une déduction fiscale. Toute prestation gratuite, ou tout concours direct ou indirect en nature, d un tiers et qui sert la campagne d un candidat est considéré comme un don. Ceci implique que la valeur financière de ces avantages soit plafonnée au même titre que les dons en espèces, en chèque, virement, prélèvement automatique ou carte bancaire. En revanche, les concours en nature n ouvrent pas droit à une déduction fiscale chez le donateur et la valeur financière des prestations, dont a bénéficié le candidat, doit être intégrée dans le compte de campagne en dépenses et en recettes. La valeur financière de ces concours entre dans le plafond des dépenses et dans le calcul des 4600 de don maximum par personne physique.. Si elle n y figure pas, la CNCCFP peut l intégrer d office si elle a eu connaissance du caractère effectif de ces prestations et réformer le compte, avec le risque d un éventuel dépassement de plafond. Exception : les services rendus par les militants Les services traditionnellement rendus à titre gratuit par les militants n ont ni à être évalués ni intégrés au compte (collage d affiches, distribution de tracts, création de pages WEB, etc.). Les dons sont réglementés par les articles L.52-8 et R.39-1 du code électoral. En principe, les dons ne peuvent pas servir au financement de la campagne officielle (article R.39 du code électoral). Un certain formalisme par rapport aux informations à donner sur les appels aux dons par voie de presse est à respecter (voir paragraphe «Les premières opérations de la campagne»). Le cas des élections des représentants des français établis hors de France Les dispositions relatives aux dons des personnes physiques sont applicables aux dons recueillis dans les circonscriptions électorales des français établis hors de France, sous réserves des précisions ci-après : - Les souches des reçus, mentionnées au 2 ème alinéa de l article R.39-1 du code électoral sont accompagnées, le cas échéant, du relevé du ou des comptes spéciaux ouverts en application de l article L du code électoral, - Les montants en euros fixés par les articles L.52-8 et R.39-1 (quatrième alinéa) du code électoral sont remplacés par leur contre-valeur exprimée dans la ou les devises qui ont cours dans la circonscription, au taux de change en vigueur le premier jour du douzième mois précédant l élection (1 er juin 2011). 129/350

132 CHAMP D APPLICATION Exclusions Les dons des personnes morales, privées, publics, ou étrangères sont interdits, à l exception des partis politiques français dont les comptes d ensemble sont certifiés par deux commissaires aux comptes, et déposés à la Commission des comptes de campagne et du financement des partis politiques (CNCCFP) (voir ci-dessus chapitre «recettes» et ci-après). CE N du 4 août 2006 CE N du 18 octobre 2002 Jurisprudence Par «personnes morales», sont visées les entités capables de jouir de droits civils ou commerciaux, qu elles soient publiques ou privées : droit privé : les sociétés commerciales, civiles (immobilières, ou professionnelles), même unipersonnelles, les GIE, les groupements professionnels, syndicats et leurs fédérations, les associations et leurs fédérations, etc., droit public : Etat, Parlement, collectivités territoriales, établissements publics, GIP, associations transparentes, etc. En effet, depuis la loi du 19 janvier 1995 codifiée, les personnes morales, publiques ou privées (à l exception des partis, groupements politiques et comités de soutien érigés en partis politiques) ne peuvent plus fournir ni facturer des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués (article L.52-8 al 2 du code électoral). La loi du 19 janvier 1995, dans son article 4 codifié à l article 52-8 cité ci-dessus, rattache la notion de facturation à des prix inférieurs à ceux habituellement pratiqués, à la notion de don. Ainsi, les tarifs préférentiels, les prestations sous facturées, les rabais, remises ou autres ristournes non habituellement pratiqués sont considérés comme des dons accordés par des personnes morales et donc interdits. Attention : rappelons qu une entreprise individuelle n est pas une personne morale. Il est précisé, à titre d exemple, qu une radio locale, personne morale, ne peut donc participer au financement de la campagne électorale d un candidat par la diffusion gratuite d émissions assurant sa promotion (Rép. Min. à QE JO Sénat du 2 février 2006, page 290). CC , 04 novembre 1993, M. Desforges CC du 04 novembre 1993, AN, Ariège, 2e Circ. TA Nice, 22 septembre 1994, Elec. Cant. Toulon, CNCCFP Jurisprudence 130/350

133 Le cas des élections des représentants des français établis hors de France Les dons consentis par une personne morale publique ou privée, française ou étrangère, sont interdits, à l exception de ceux provenant des partis ou groupements politiques français respectant les dispositions de la loi n du 11 mars 1988 relative à la transparence financière. Quel que soit le pays, les personnes morales, autres que les partis politiques habilités à financer une campagne électorale, ne peuvent contribuer au financement d une campagne, notamment les associations ayant vocation à représenter les français de l étranger. Ces dernières ne peuvent participer à une campagne électorale qu en facturant aux candidats leur prestation à prix coûtant, à l exclusion de tout apport sous la forme de concours en nature ou de financement direct. De tels financement sont prohibés et entraînerait le rejet du compte de campagne. Qui peut verser un don? Depuis la loi du 19 janvier 1995, seules les personnes physiques sont autorisées à verser des dons. Il n y a pas de condition de nationalité. Le soutien financier définitif, accordé par les partis, groupements politiques et comités de soutien érigés en partis politiques, n est pas considéré comme «don» d une personne morale mais comme une «contribution» définitive du parti. Par «personnes physiques», il convient de comprendre : le conjoint du candidat, les individus, personnes humaines prises comme sujets de droit par opposition à une personne morale, les entreprises individuelles, les membres d une «profession libérale» n exerçant pas en structure de groupe. Optimisation fiscale : Les entreprises individuelles et les professions libérales ne peuvent bénéficier de déductions fiscales pour les dons à un candidat, lors d une campagne électorale. C est l entrepreneur individuel ou le professionnel libéral qui en bénéficieront à titre personnel. Un don doit provenir d une personne dûment identifiée et il doit être individualisé. La loi n autorise pas les dons «groupés». Conformément aux dispositions des articles L.52-5 et L.52-6 du code électoral, le candidat ne peut recueillir des dons de personnes physiques QUE par l intermédiaire de son mandataire financier ou de son association de financement électoral. Les dons sont versés directement sur le compte bancaire unique, lequel retrace la totalité des opérations financières à l exception de celles provenant d une formation politique. Ce dispositif prévu par le législateur exclut donc le recours à un système de paiement sécurisé de type «paypal» pour versement par carte de crédit. Le mandataire financier délivre obligatoirement un reçu au donateur, pour tout don effectué par chèque, virement, prélèvement, carte bancaire ou espèces. Il porte sur la souche et sur le reçu, le montant du don, la date de versement, le mode de règlement et l adresse du donateur qui signe le reçu qui lui est délivré. La confidentialité des dons est préservée mais non pas leur anonymat. Les reçus délivrés pour des dons d un montant inférieur ou égal à ne mentionnent pas le nom du candidat. En revanche, le nom du candidat, ainsi que le nom et l adresse du mandataire, doivent être portés pour les dons supérieurs à /350

134 Les dons versés en espèces, plafonnés à 150 euros, tout en pouvant faire l objet de la remise d un reçu-don, n ouvrent pas droit à l avantage fiscal Les tolérances Le conjoint du candidat (ou les conjoints des colistiers) Le conjoint d un candidat (ou les conjoints des colistiers) Sans avoir à apporter la preuve d un revenu personnel ou d un patrimoine propre, le conjoint d un candidat, ou de chaque colistier, peut faire un don au mandataire de son conjoint, pour la campagne de ce dernier dans la limite de sous la condition de signer personnellement le chèque du don. Ce don génère un reçu fiscal déductible pour le foyer fiscal. L article 200 du CGI fixe la limite globale des dons fiscalement déductible à 20% du revenu imposable. Un plafond de euro déductible est appliqué à la vie politique, par couple. En cas de versement supérieur à euros, le surplus est déductible sur les 5 années suivantes. L anonymat A titre exceptionnel, il est possible d encaisser des dons «anonymes», par exemple lors de quêtes à l occasion de manifestations à caractère électoral, à condition qu ils restent modiques et que la date, et le lieu de la collecte, soient spécifiés. Dans le cas d une collecte importante, le candidat pourra être amené à justifier du nombre de personnes présentes à la manifestation afin que la CNCCFP puisse apprécier le rapport entre l importance de la manifestation et la collecte. Le produit de quêtes sur la voie publique, que ces dernières aient été faites avec les autorisations nécessaires, ou pas, doit être porté en «dons des personnes physiques». Il ne donne pas lieu à délivrance de reçu fiscal à quiconque. Ce type de produit doit impérativement être justifié (date, autorisation préfectorale, lieu, etc.) et satisfaire aux contrôles de la Commission. TA Grenoble, 23 octobre 1992, Commission n Jurisprudence Les concours en nature d une personne publique Voir ci-après Les concours en nature d un parti politique Voir ci-après Les rabais ou ristournes Les rabais ou ristournes, normalement interdits, peuvent être tolérés : - lorsqu ils entrent dans le cadre d une pratique commerciale habituelle de l entreprise, - lorsqu ils sont négociés par le parti politique dans le cadre de son activité normale et bénéficient au candidat par le biais d un concours en nature accordé ou d une refacturation du service pris initialement en charge par le parti. Rappel : L article L.52-8 du Code électoral interdit au candidat de recevoir un don de la part d une personne morale. Ainsi, à l exception des partis ou groupements politiques, les personnes morales ne peuvent participer au financement de la campagne d un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelle que forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués. 132/350

135 Le compte courant d associés d une entreprise commerciale Les dons émanant d un compte courant d associé au sein d une entreprise commerciale sont considérés comme des dons émanant d une personne physique et ne sont pas prohibés à la condition expresse que l associé puisse disposer, sans contrainte aucune vis-à-vis de l entreprise, des sommes lui appartenant dans le compte courant d associé. Ces dons ne génèrent pas de déduction fiscale. PLAFONDS DES DONS Le don, pour une même élection, est plafonné à par personne physique dûment identifiée et par campagne électorale. Cette mesure, qui peut sembler contradictoire si elle est comparée au plafond des dons, par personne physique et par parti politique (7 600, examiné ciaprès), ne trouve son origine que dans la plus grande difficulté à contrôler le volume des dons des personnes physiques. Ce montant maximum est relatif au donateur lui-même et non au candidat, il peut donc être ventilé entre un ou plusieurs candidats, ce qui rend le contrôle quasi impossible par le candidat qui ignore si le donateur n a pas déjà utilisé son quota de pour d autres candidats. D où l importance de respecter les règles édictées par les articles L.52-8 et 52-9 dans les appels à don. En revanche, une personne physique peut verser jusqu à par an et par parti politique et ce parti peut à son obligation en matière de contrôle légal des Commissaires aux comptes. La Commission des comptes de campagne est susceptible de faire des recoupements, à partir de ses propres informations ainsi qu à partir d interrogation de la D.G.I., afin de vérifier le respect du plafond des dons par donateur. PERCEPTION DES DONS Cette période commence au premier jour, à compter de la date de la désignation du mandataire jusqu au jour du dépôt du compte de campagne. Comme il est indiqué ci avant, Cette limite est théorique en ce qui concerne les dons par chèque bancaire car, au du jour du dépôt du compte de campagne, tous les dons doivent avoir été encaissés et le financement apporté doit être enregistré sur le compte bancaire de la campagne. Il est donc recommandé de recevoir et de présenter les chèques dans un délai de huit jours minimum avant la date du dépôt du compte de campagne à la CNCCFP et durant la dernière semaine, de n accepter que des dons versés à l aide de moyens financiers à enregistrement immédiat quant à la date de versement qui devra impérativement être antérieure à celle du dépôt du compte. Tout don de plus de 150 consenti à un candidat doit être versé par chèque, virement, prélèvement ou carte bancaire. Les chèques doivent être photocopiés avant remise en banque (à joindre au compte de campagne) et encaissés par le mandataire 27. Le montant global des dons en espèces ne peut excéder 20% du montant du plafond des dépenses autorisées lorsque ce montant est égal ou supérieur à Comme conseillé ci avant, il est très fortement recommandé au candidat de conserver une photocopie de TOUS les chèques remis à l encaissement 133/350

136 QUI PEUT RECEVOIR LES DONS MONÉTAIRES DES PERSONNES PHYSIQUES? Le mandataire financier du candidat Les dons monétaires sont versés sur le seul compte bancaire du mandataire et servent à régler les dépenses éligibles au compte de campagne. Ils font l objet de reçus-dons provenant de carnets à souches remis par la Préfecture au mandataire. Le mandataire délivre donc à tout donateur un reçu nominatif détaché d un carnet à souche «reçusdons». Le reçu ouvre éventuellement droit à une réduction fiscale sur l impôt sur le revenu du donateur dans les conditions prévues par l article 200 du Code général des impôts. Cette réduction est égale à 66% du montant du don dans la limite de 20% du revenu imposable. La délivrance d un reçu «nominatif», par don effectué, est obligatoire. Les dons ne génèrent une possible déduction, que si : - le mandataire a encaissé le don sur le compte bancaire ouvert pour la campagne, - le don n est pas versé en espèce, - le candidat s est bien présenté devant les électeurs et - le candidat a bien déposé son compte de campagne. Selon le Code général des impôts, seuls les dons versés par chèque, virement, prélèvement ou carte bancaire, sont fiscalement déductibles du revenu du donateur qui s est vu délivré un reçu don. Le mandataire, ou le membre de l Ordre, établit la liste des donateurs en suivant l ordre de délivrance des reçus-dons. Cette liste doit être jointe au compte de campagne. Elle constitue l annexe 1 du compte de campagne. Cas du candidat qui ne se présente pas devant les électeurs Si l homme politique qui a commencé sa campagne ne fait pas d «acte positif» mais reste passif et attend la fin du délai légal de dépôt des candidatures sans se manifester à la préfecture, le mandat du mandataire prend fin à l expiration du délai légal du dépôt des candidatures. Un candidat qui a déposé sa candidature mais qui ne souhaite plus se présenter devant les électeurs le jour de l élection, peut retirer officiellement sa candidature à la préfecture, jusqu à la date limite de l enregistrement des candidatures ; les fonctions du mandataire cessent automatiquement à cette date. Dans ces deux cas, le mandataire doit proposer à chaque donateur la restitution de son don en échange de la récupération du reçu fiscal. Les donateurs doivent être informés par le mandataire que les dons versés, et non remboursés, ne bénéficient plus du reçu fiscal attribué dans le cadre de la campagne électorale. 134/350

137 Les formations politiques : partis, groupements politiques et comités de soutien Les dons monétaires recueillis par les partis et groupements politiques sont versés sur le compte bancaire du parti ou du groupement politique, sans limite de période, électorale ou non. Ces dons peuvent être mis à la disposition des candidats par le biais du financement des campagnes électorales par les formations politiques. Les fonds seront versés au mandataire du candidat soutenu, sur le compte bancaire du mandataire du candidat soutenu. Les comités de soutien à un candidat ne peuvent recevoir des dons que s ils sont érigés en parti politique contrôlé par la CNCCFP. Cette dernière doit être en mesure de vérifier la légalité de la source du financement accordé par les comités de soutien aux candidats. Elle peut interroger les commissaires aux comptes sur l exécution de la mission d audit légal qu ils doivent remplir sur les comptes sociaux de ces comités. De même que les partis politiques, ces comités de soutien érigés en partis politiques doivent avoir un mandataire financier (personne physique ou personne morale/association de financement agréée par la CNCCFP). Les comités de soutien peuvent être créés pour un candidat, notamment à l occasion d une campagne électorale. Leurs statuts doivent prévoir leur durée de vie et comme cela a été signalé, ces comités doivent se déclarer à la CNCCFP, les noms des deux commissaires aux comptes qui certifieront les comptes sont communiqués à la CNCCFP. La perception des dons devient alors possible pendant toute la durée de vie du comité de soutien, sous la condition de la nomination d un mandataire financier. La perception des dons versés aux comités de soutien érigés en partis politiques, est soumise au régime de la perception des dons versés aux partis politiques. Les dons aux partis politiques et aux comités de soutien font l objet de reçus provenant de carnets remis par la CNCCFP, par opposition à ceux remis à chaque mandataire de candidat à une élection qui proviennent de la préfecture, Ces dons peuvent ouvrir droit à un avantage fiscal. LES CONTRIBUTIONS DES FORMATIONS POLITIQUES AUX CAMPAGNES ELECTORALES Les formations politiques comprennent les partis et groupements politiques, et les comités de soutien érigés en partis politiques. Les formations politiques ont la liberté légale de contribuer, sans plafond ni limite, à la campagne des candidats qu'ils soutiennent, soit par voie de financement direct, soit par prise en charge de certaines dépenses si - elles sont agréées comme formation politique par la CNCCFP et ont vu leurs comptes d ensemble certifiés par deux commissaires aux comptes - si leurs comptes ont été intégrés dans les comptes d ensemble d un parti dont les comptes ont été certifiés par deux commissaires aux comptes et déposés à la CNCCFP. Si la fourniture d informations, à un candidat, via son site Extranet, relève de l activité normale des formations politiques et le coût correspondant n a pas à figurer dans le compte de campagne d un candidat, ni en dépense ni en recette, il n en est pas de même si le candidat à la possibilité de télécharger des documents (modèles d affiches, de tracts) qu il utilisera par la suite pour sa campagne. Dans cet exemple, le coût correspondant à la création de ces documents sera évalué et introduit en dépenses et en concours en nature. Il entre dans le plafond des dépenses. 135/350

138 Il est recommandé au membre de l Ordre de vérifier auprès de la CNCCFP ou au JO que les formations politiques qui soutiennent le candidat ont bien leurs comptes d ensemble certifiés et déposés à la CNCCFP, directement ou par intégration dans les comptes d ensemble d une autre structure politique. Les ressources des formations politiques peuvent servir à : - contribuer par des concours en nature au financement des campagnes électorales des candidats, ces concours étant évalués et portés en dépenses et en recettes au compte de campagne du candidat, - financer une campagne par une contribution définitive. Les contributions définitives des formations politiques, sont versées sur le compte de campagne du mandataire et seront reportées en détail en annexe du compte de campagne. Une contribution définitive peut provenir d une avance non remboursée au jour du dépôt du compte et qui n a pas fait l objet d une requalification par le parti politique en «emprunt» avec contrat à l appui. Elle peut provenir également d un «emprunt» dont le contrat ne serait pas joint au compte de campagne et dont l apport de la preuve, en tant qu emprunt, ne serait pas régularisé après interrogation de la CNCCFP. La Commission requalifiera alors l «emprunt» en contribution définitive et réformera le compte. Cette réformation aura pour effet de diminuer d autant le remboursement forfaitaire, si ce dernier est possible. - Avancer les fonds nécessaires à l équilibre du compte de campagne d un candidat. Cette avance de trésorerie doit être remboursée avant le dépôt du compte de campagne. Elle ne figure pas dans le compte de campagne et n apparaît que dans le compte bancaire du mandataire. - Prêter les fonds nécessaires au candidat, avec ou sans intérêts, notamment dans le cas des «prêts miroirs». Par opposition aux contributions définitives, les apports monétaires qualifiés de «prêts aux candidats», par un parti politique entrent dans le cadre du remboursement forfaitaire de l État, sous réserve impérative de la production du «contrat d emprunt» à l appui du financement, joint au compte de campagne et du remboursement effectif par le candidat dans les conditions contractées, et sous réserve de la vérification de la Commission. (voir cidessus le cas des prêts non justifiés). - Régler des dépenses éligibles au compte de campagne électorale, dans le respect des procédures (justificatifs, ventilation) : dépenses qui bénéficient à plusieurs candidats. Elles sont ventilées par le parti entre chacun de ces candidats à l aide de clefs de répartition qui peuvent être soit le rapport au nombre d habitants de chaque département, soit le rapport au nombre de département, soit en relation directe avec les besoins propres à chaque candidat, dépenses individualisées d un candidat, ne transitant pas par le compte bancaire du mandataire mais figurant dans le compte de campagne de ce candidat. - Régler des dépenses non éligibles au compte de campagne : Les dépenses en principe autorisées, mais qui ne seraient pas éligibles au remboursement forfaitaires, peuvent être réglées par une formation politique reconnue comme telle par la CNCCFP, pour le candidat. CC du 11 octobre CNCCFP c/m. Ducher Jurisprudence 136/350

139 Les partis politiques étrangers En l état de la législation et de la jurisprudence, aucun candidat ne peut recevoir, directement ou indirectement, des contributions ou des aides matérielles d un parti politique étranger. Dans le cadre des élections des députés représentant les français établis hors de France, le membre de l Ordre devra se montrer vigilant sur ce point. Précision relative aux partis politiques européens Le règlement n 1524/2007 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2007 modifiant le règlement 2003/2004 du 4 novembre 2003 autorise les partis politiques européens à utiliser leur budget pour financer des activités de campagne électorale à l occasion des élections des représentants au Parlement européen, pour autant que cela ne constitue pas un financement direct ou indirect des partis politiques nationaux ou de leurs candidats. Ces derniers demeurent soumis à l application de leur réglementation nationale. L article L.52-8 alinéa 3 du code électoral dispose qu aucun candidat ne peut recevoir, directement ou indirectement, des contributions ou aides matérielles d un Etat étranger ou d une personne morale de droit étranger. Aucune dérogation n a été prévue pour les partis politiques européens. Ainsi, au regard de la réglementation européenne et de la législation française, une formation politique européenne ne peut donc contribuer de quelque manière que ce soit au financement des listes participant au scrutin du 7 juin LES VENTES DE PRESTATIONS OU D OBJETS DIVERS Le candidat peut collecter des fonds par le biais de manifestations payantes, telles que les dînersdébats payants (banquets républicains), les tombolas, les ventes de gadgets, de livres,... ainsi que recueillir les fruits de quête sur la voie publique. Toute opération, qu elle soit commerciale ou non, doit apparaître en recettes et en dépenses dans le compte de campagne, sauf exception de compensation (voir Nomenclature comptable, dînersdébats, «Les dépenses de campagne» compte 6257, au chapitre «Les outils» de ce guide). Ainsi, les manifestations sont à l origine de frais multiples avant, éventuellement, de générer quelques recettes (l objectif n est pas commercial mais électoral). Tous les frais occasionnés par l organisation doivent être comptabilisés en «dépenses» et entrent dans le plafond des dépenses. Les «banquets républicains» sont une exception aux principes généraux de non compensation et de transparence : seule la différence entre les frais relatifs à la restauration et la participation des convives est portée soit en «produits divers» si le solde est positif, soit en «dépenses diverses» si le solde est négatif. Une comptabilité détaillée et annexée au compte de campagne est toutefois exigée par la CNCCFP. De la même manière, la participation des militants au coût de transport en bus pour assister à une réunion publique, sera comptabilisée selon le principe de compensation. Seul le coût net sera porté en dépenses. Le mandataire va encaisser toutes ces recettes accessoires de la campagne. 137/350

140 LES CONCOURS EN NATURE Les concours en nature sont les biens ou les services apportés par une personne physique, un parti politique ou le candidat lui-même dans le cadre de sa campagne, et qui contribuent à la recherche de suffrages. Ils ne donnent pas lieu, par définition, ni à une facture ni à un mouvement de fonds. Les concours en nature autorisés et éligibles au compte de campagne, doivent donc être évalués au prix du marché. Il appartient au candidat d apporter tous les éléments permettant d apprécier l origine du concours, sa réalité, son utilité pour la campagne électorale. Le montant de cette évaluation doit figurer tant en recettes qu en dépenses pour le même montant. Il entre dans le plafond des dépenses mais non dans le périmètre du remboursement forfaitaire. Un concours en nature porté dans une rubrique «par nature» de la nomenclature du compte de campagne autre que celle prévue pour les concours en nature (comptes «Concours en nature) sera automatiquement requalifiée et reclassée par la Commission, et viendra, de ce fait, diminuer d autant le montant remboursable de l apport personnel du candidat par le biais du remboursement forfaitaire. L absence d évaluation d un concours en nature et de son introduction dans le compte de campagne du candidat, en dépense comme en recette, est susceptible d altérer la régularité et la sincérité du compte. La dissimulation d un concours et l omission de son évaluation peuvent entraîner le rejet du compte. Les concours en nature doivent être évalués au plus près car ils entrent dans le plafond des dépenses. En revanche, parce qu ils sont fondés sur une «simple estimation», ils ne rentrent pas dans le calcul du montant du remboursement forfaitaire. La mise à disposition de salle de réunion, par une collectivité locale, personne morale de droit public, est autorisée dans la mesure où tous les candidats peuvent bénéficier des mêmes avantages ou s ils y ont également accès, même si tous n en profitent pas. Il n est pas nécessaire d évaluer ces avantages en nature, ni de les introduire dans le compte de campagne s ils respectent les conditions d autorisation. Si l égalité entre les candidats n est pas respectée, l utilisation du service doit faire l objet d une facturation de la collectivité et d un règlement effectif par le mandataire. Les frais ainsi engagés par le mandataire entrent dans la logique du remboursement forfaitaire. Exception (voir ci-avant) Par dérogation au principe selon lequel un concours en nature n est jamais remboursable, lorsqu un candidat apporte, en concours en nature à sa campagne, son véhicule personnel, la CNCCFP accepte qu il soit remboursé de la valeur d utilisation du bien, à condition que le kilométrage effectué soit justifié de façon détaillée et que le mandataire ait procédé au défraiement du candidat, sur la base du barème fiscal en vigueur. 138/350

141 Ces concours peuvent être apportés par : - le candidat lui-même. - les formations politiques, reconnues comme telles par la CNCCFP, dans le cadre normal de ses activités politiques de soutien, par exemple la mise à disposition de personnel direct pour les activités de la campagne ou indirect (utilisation du service achat du parti dans une négociation de tarif par exemple), de moyens matériels, d un local. Le Conseil d État considère qu un concours d une personne morale de droit public attribué à un seul candidat, à son insu, ne peut pas être considéré comme prohibé avec toutes les conséquences que cela emporte. En revanche le juge de l élection, en sa sagesse et sa mansuétude, considère alors qu en tant que «concours», il doit être évalué et intégré au compte, avec toutes les conséquences que peut éventuellement avoir une telle réformation : - dépassement du plafond autorisé, - rejet du compte si dépassement du plafond autorisé, - amende pour l éventuel dépassement du plafond, - inéligibilité si rejet du compte. CE 18 octobre 2002, Elections municipales de Lons, M. François SUBERVIE Jurisprudence PARTICULARITÉS CONCERNANT CERTAINES DÉPENSES Les dépenses évaluées remboursables Sous réserve de la preuve précise d une dépense effectivement payée, liée à un concours en nature isolable et éligible par sa nature, certains «apports» sont remboursables : - les frais induits par l utilisation du téléphone du candidat et de ceux des militants pour la campagne (voir ci avant) - les frais induits par l utilisation de la voiture du candidat et de celles des militants pour la campagne (voir ci avant) Les dépenses autorisées mais ne rentrant pas dans le compte de campagne - Le bénévolat des militants n a à être ni évalué ni intégré dans le compte de campagne, notamment pour le collage des affiches politiques, la distribution de tracts. En ce qui concerne le collage des affiches, seule la main d œuvre militante ne rentre pas dans le compte. En revanche, colle, balais, seaux sont considérés comme des dépenses de campagne à introduire dans le compte et remboursable. - Les mises à disposition de locaux des collectivités territoriales, si elles sont proposées gracieusement à tous de façon égalitaire, sont autorisées, ne sont pas évaluées et ne rentrent pas dans le compte de campagne des candidats, ni en dépense, ni en recette. Une attestation de la municipalité doit alors être incluse, pour information, dans le compte de campagne. - L hébergement du site Internet du candidat sur le site d une personne morale : Le candidat peut accepter l hébergement gratuit de son site Internet à condition que cette gratuité soit offerte à tous les candidats internautes. Une attestation de la personne morale doit alors être incluse, pour information, dans le compte de campagne. Bien que difficile à obtenir, la preuve doit pouvoir être apportée. Jurisprudence CE 18 octobre 2002, Elections municipales de Lons, M. François SUBERVIE Ceux qui sont interdits d utilisation pour la campagne électorale - Les concours en nature des personnes morales, privées ou publiques 139/350

142 LE REMBOURSEMENT FORFAITAIRE / LE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE CAMPAGNE OFFICIELLE (R39) Les remboursements (forfaitaire et frais de campagne officielle R39) prévus par le Code électoral ne constituent pas des recettes de campagne. 140/350

143 JURISPRUDENCE Les sources de financement DELAI D ENCAISSEMENT, PERIODE LEGALE DE RECUEIL DE FONDS «Considérant que le compte de campagne présenté par M. Portalis candidat tête de liste lors des opérations électorales qui se sont déroulées le dans le département des Bouches-du-Rhône pour l élection des membres du Cons. Rég. «Provence-Alpes-Côte-d Azur» était en déficit de ,99 F ; que si le parti «Chasse Pêche Nature Traditions» (CNPT) s était engagé à couvrir ce déficit sur les soldes excédentaires des associations de financement des autres départements, ce n est que postérieurement à l expiration du délai de 2 mois prévu pour le dépôt du compte par les dispositions précitées de l art. L du Code élect. qu il a été procédé par ce parti au versement correspondant ; que c est lors à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte de campagne de M. Portalis, que, dans ces conditions, il y a lieu de constater l inéligibilité de M. Portalis aux fonctions de conseiller régional pour une durée d un an à compter du jour de la présente décision ;» CE , 28 décembre 1992, Elec. Rég. Provence-Alpes-Côte-d Azur, Portalis LES APPORTS PERSONNELS DU CANDIDAT VERIFICATION DU CARACTERE DEFINITIF DE L IMPUTATION DES RECETTES Considérant, d une part, qu aux termes de l art. L du Code électoral : «La commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne» ; que par lettre du , qui a été reçue par M. Borloo le 10 juillet, la commission a demandé à M. Borloo de justifier avant le 15 juillet par toutes pièces utiles du caractère définitif de son apport personnel et de son origine ; qu eu égard au délai de deux mois imposé à la commission par l art. L du Code électoral, M. Borloo n est, en tout état de cause pas fondé à soutenir que le délai qui lui a été imparti était, dans les circonstances de l affaire, insuffisant pour qu il puisse répondre à la demande de la commission ; Considérant d autre part, qu aux termes de l art. L du Code électoral : «Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l art. L est tenu d établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l élection, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l art. L. 52-4» ; qu il résulte de ces dispositions que la mission impartie par la loi à la commission s étend, contrairement à ce que soutient M. Borloo, à la vérification de l exactitude du montant déclaré des recettes perçues, selon leur origine respective ; qu eu égard à l importance, en l espèce, du montant de l apport personnel déclaré par le candidat, la commission n a pas excédé les limites des pouvoirs d investigation nécessaires à l accomplissement des missions en demandant à l intéressé de justifier de l origine des sommes versées par lui sur le compte de campagne et prélevées sur ses comptes bancaires personnels ; que ces justifications ayant été produites devant le Conseil d État, lesdites sommes doivent être regardées comme ayant été régulièrement incluses dans le montant total de l apport personnel du candidat ; qu il n y a pas lieu, dès lors, de faire application à M. Borloo de l art. L du Code électoral ; Décide : Art. 1 - La protestation de M. Borloo est rejetée. Art. 2 - Il n y a pas lieu de faire application à M. Borloo de l art. L du Code électoral. CE , , 16 décembre 1992, Elec. Cons. Rég. Nord-Pas-de-Calais, CNCCFP c/borloo. 141/350

144 LES DONS REMISES ET RABAIS ; PRIX INFERIEURS AUX PRIX HABITUELLEMENT PRATIQUES. DON Le candidat a bénéficié, le , d un rabais exceptionnel de F sur une facture de F qui avait été établie le par une entreprise, à raison de prestations effectuées en vue de sa campagne. L avantage ainsi consenti, qui n avait fait l objet d aucun engagement antérieur au , date du tour de scrutin où l élection a été acquise, constitue un don effectué, eu égard à la date à laquelle il a été reçu, en méconnaissance des dispositions L.52-4 et L du Code élect.. CC , 04 novembre 1993, M. Desforges PRIX INFERIEURS A CEUX HABITUELLEMENT PRATIQUES Le requérant fait grief au candidat élu d avoir minimisé le coût de certaines dépenses liées en particulier à l organisation de réunions électorales et pour lesquelles la dépense déclarée dans le compte de campagne serait inférieure aux prix habituellement pratiqués. Il ne résulte pas de l instruction que les prix facturés s avèrent inférieurs aux prix usuellement pratiqués. CC du 04 novembre 1993, AN, Ariège, 2e Circ. ASSOCIATIONS TRANSPARENTES, LA PERCEPTION DE DONS PROVENANT DE PERSONNES MORALES DE DROIT PUBLIC ENTRAINE L INELIGIBILITE «Considérant qu aux termes du 4e alinéa de l art. L.52-8 du Code élect. : «les personnes morales de droit privé dont la majorité du capital appartient à une ou plusieurs personnes morales de droit public... ne peuvent effectuer, directement ou indirectement, aucun don en vue du financement de la campagne d un candidat» ; «Considérant qu il est constant que M. X, soumis au contrôle du financement et plafonnement de ses dépenses électorales en vertu de l art. L.52-4 du Code, a perçu pendant la période mentionnée à l alinéa 1er dudit art. L.52-4, deux dons de F chacun émanant d un part de l association «Telo Matius Mémento» et d autre part, de l association «L état de Toulon» ; que la Commission Nationale des Comptes de campagne a par décision du rejeté le compte de campagne de M. X, en raison de ces deux dons, qu elle estime contrevenir aux dispositions ci-dessus rapportées de l art. L.52-8 ; que M. Vitel, qui dans sa protestation , soutient que M. X a dépassé le plafond autorisé par l art. L du Code élect., demande également à se joindre à l instance ; Considérant en second lieu qu il résulte de l instruction que d une part les personnes morales de droit privé dont s agit ont leur siège social dans le même immeuble, ont des statuts totalement identiques, selon lesquelles elles assurent la promotion publicitaire de la ville de Toulon et peuvent être subventionnées par des personnes morales publiques, que d autre part, il n est pas sérieusement contesté que les personnes chargées de leur administration et de leur direction, notamment les membres du bureau, sont des agents de la ville de Toulon dont le directeur de cabinet du maire ; que si M. X soutient que ces associations comprennent également des membres extérieurs à la ville de Toulon, il ressort de l art. 5 de leurs statuts, qui, contrairement à ce qu allègue l élu, ne sont pas des statuts types communs à toutes les associations, qu il s agit d associations «fermées» où l adhésion est étroitement contrôlée ; que dans ces conditions, M. X n est pas fondé à soutenir que c est à tort, que par sa décision du , la commission nationale a estimé que son compte de campagne, dans lequel figuraient des recettes provenant indirectement d une personne morale de droit public, notamment par les moyens mis à la disposition des dites associations contrôlées par la ville de Toulon, devait être rejeté, sans qu y fasse obstacle le fait que lesdites associations perçoivent également des recettes en contrepartie de leurs prestations ;» TA Nice, 22 septembre 1994, Elec. Cant. Toulon, CNCCFP COLLECTES ANONYMES L art. L.52-8 prohibe l anonymat des dons, impose l obligation de verser par chèque les dons supérieurs à F et plafonne le montant total des dons perçus en espèces. Néanmoins, ces dispositions n interdisent pas à la Commission, puis au juge de l élection de considérer comme réguliers des fonds recueillis au cours de collectes publiques sans délivrance de reçu aux donateurs ; cette faculté ne peut s exercer que si le total des fonds ainsi perçus est d un montant peu élevé et si le candidat bénéficiaire justifie des dates de collecte, de leur mode d organisation et du détail des sommes recueillies par collecte. TA Grenoble, 23 octobre 1992, Commission n /350

145 PERIODE POUR RECUEILLIR DES FONDS Il ressort des dispositions combinées des art. L.52-4, L.52-5 et L.52-6 du Code élect. que les candidats à une Elect. Légis. partielle ne peuvent recueillir de fonds en vue du financement de leur campagne électorale qu au cours de la période allant de l événement qui a rendu l élection nécessaire (en l espèce la date à laquelle l Assemblée nationale a pris acte de la démission du député qui occupait le siège à pourvoir) au tour du scrutin où l élection a été acquise (en l espèce le second tour). Si ces dispositions, en raison de la finalité qu elles poursuivent, ne font pas obstacle à ce que figurent dans le compte de campagne des recettes correspondant à des versements postérieurs à l élection, c est à la condition que ces versements aient fait l objet d engagement souscrits antérieurement à cette élection. CC , 1142, 1143, juillet 1991, AN, Paris, 13e Circ. Cons. 26 à 28 CONCOURS - LOCAL MIS A DISPOSITION - PREUVE Considérant que si le requérant soutient que la liste «Ensemble pour Courdimanche» a utilisé pour sa campagne un local appartenant à une société sans acquitter de loyer, ou en acquittant un loyer sans rapport avec le prix du marché, et a ainsi bénéficié d un don déguisé d une personne privée en violation des dispositions de l article L.52-8 du Code électoral, cette allégation n est pas assortie de précisions permettant d en apprécier le bien-fondé ;... CE n du 16 décembre 1996, El. Mun. Bousserez c/marseille, maire de Courdimanche CONCOURS - HEBERGEMENT D UN SITE INTERNET PAR UNE PERSONNE MORALE Aux termes du deuxième alinéa de l article L.52-8 du code électoral :«Les personnes morales, à l exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués». Ces dispositions n interdisent pas l hébergement gratuit des sites Internet des candidats. Le Conseil d Etat a en effet, jugé que «l utilisation du service gratuit d hébergement de sites Internet, proposé de manière indifférenciée à tous les sites licites par une société se réservant le droit d inclure un bandeau ou des fenêtres publicitaires sur les sites hébergés, ne méconnaît pas les dispositions précitées dès lors qu il résulte de l instruction que la gratuité de l hébergement en contrepartie de messages publicitaires n a pas constitué un avantage spécifique au candidat et ne saurait par suite être regardée comme un don d une personne morale au sens de l article L.52-8 du code électoral». CE N du 18 octobre 2002, Elections municipales de Lons, M. François SUBERVIE 143/350

146 LES CONTRIBUTIONS DES FORMATIONS POLITIQUES FACTURATION DU PARTI NON JUSTIFIE - RÉFORMATION DU COMPTE Considérant que le compte de M. Ducher a été déposé conformément aux prescriptions du 2e alinéa de l art. L du Code élect. dans le délai de deux mois suivant le tour de scrutin à l issue duquel l élection a été acquise ; que ce compte s établit tant en recettes qu en dépenses à F ; que par une décision en date du , la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté ce compte et saisi par suite le Conseil constitutionnel au motif que le candidat n a pas été en mesure de justifier le paiement d une facture d imprimerie d un montant de ,60 F prise en charge par «l alliance populaire», parti qui lui apportait son soutien. «...» Considérant que M. Ducher n apporte pas la preuve que le parti «l alliance populaire» qui s est engagé à payer pour son compte la facture en cause, a bien procédé au versement correspondant avant l expiration du délai de deux mois prévu pour le dépôt du compte par l art. L du Code élect. ; Considérant que l intéressé soutient qu il n a pas à apporter la justification du paiement de ladite facture ; Considérant qu il résulte des dispositions combinées des art. L.52-4, L.52-5, L.52-6 et L du Code élect. que si des versements postérieurs à l élection peuvent intervenir à la condition qu ils aient fait l objet d engagements souscrits antérieurement, le candidat doit apporter la preuve que les règlements correspondants ont été effectués avant le dépôt de son compte de campagne ; Considérant dès lors que le compte de campagne présenté par M. Ducher comporte un excédent des dépenses sur les recettes justifiées ; (...) Art. 1 - M. Ducher est déclaré inéligible, en application de l art. LO.128 du Code élect., pour une durée d un an à compter du CE du 11 octobre 1994 CNCCFP c/m. Ducher CONCOURS - LOCAL MIS A DISPOSITION - PREUVE Considérant qu eu égard à l objet de la législation relative, d une part à la transparence financière de la vie politique, d autre part, au financement des campagnes électorales et à la limitation des dépenses électorales, une personne morale de droit privé qui s est assignée un but politique ne peut être regardée comme un «parti ou groupement politique» au sens de l article L.52-8 du code électoral que si elle relève des articles 8,9 et 9-1 de la loi du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ou s est soumise aux règles fixées par les articles 11 à 11-7 de la même loi, qui imposent notamment aux partis et aux groupements politiques de ne recueillir des fonds que par l intermédiaire d un mandataire qui peut être soit une personne physique dont le nom est déclaré en préfecture, soit une association de financement agréée par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;...» CE N du 4 août /350

147 314. LES MOYENS DE PROPAGANDE Les règles, qui gouvernent la communication des collectivités territoriales, en période électorale, nécessitent une très grande vigilance notamment de la part de l'élu en place qui souhaiterait être candidat à sa propre succession. Les nouveaux candidats sont également astreints à un calendrier impératif. Ces règles sont similaires pour les élections législatives. Ces règles ont un impact d'une part, sur la prise en compte ou non du droit à communiquer et sur le financement de la communication et, d'autre part, sur l'introduction des frais de communication dans le compte de campagne du candidat Les moyens interdits Sont interdits : à titre permanent, la publicité politique par moyens audiovisuels (radio, télévision), à l exception des temps d antenne réservés pour la campagne officielle, le fait de porter à la connaissance du public des numéros d appel téléphonique ou télématique gratuits, six mois avant l élection (art modifié du Code électoral), une campagne de promotion publicitaire sur les réalisations relatives à la gestion d une collectivité territoriale, dans les six mois précédant l élection, l affichage en dehors des emplacements officiels pendant les six mois précédant l élection (art. 51 al.3 modifié du Code électoral), pendant la campagne officielle, les moyens de communication autres que les professions de foi. A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de procéder, par un système automatisé ou non, à l'appel téléphonique en série des électeurs afin de les inciter à voter pour un candidat (art L.49 al.1 modifié du code électoral). A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale art L.49 al.2 modifié du code électoral. Le cas des fichiers : La CNIL surveille l utilisation des fichiers utilisés par les candidats, dans le respect de la loi informatique et libertés. Elle a édité une recommandation le 5 octobre 2006 sur la gestion des fichiers. Toute personne peut mettre opposition à son nom dans un fichier. Le message doit comporter une mention indiquant l origine du fichier utilisé et une mention permettant l opposition de figurer dans le fichier. Il est par là déconseillé d organiser toute opération de «parrainage» : le destinataire doit pouvoir refuser le message. Tous les fichiers utilisés doivent être déclarés à la CNIL. Sauf à désigner un «correspondant informatique et libertés», trois régimes sont prévus par la loi en ce qui concerne les formalités à accomplir auprès de la CNIL 28 : - l exonération : il n y a pas de démarche à effectuer auprès de la CNIL, - la déclaration simplifiée : il s agit d une déclaration allégée d engagement de conformité à un texte adopté par la CNIL : la norme la déclaration normale : le déclarant doit préciser à la CNIL les caractéristiques du fichier. Ces déclarations peuvent se faire par Internet, la CNIL renvoyant un récépissé de la déclaration. 28 Voir le «Guide sur l utilisation des fichiers dans le cadre d activités politiques», édité par la CNIL en décembre /350

148 L utilisation de certains fichiers est interdite : - fichiers d usagers et d administrés (usage interdit pour cause de détournement de la finalité du fichier) - fichiers des entreprises et des administrations L utilisation de certains fichiers est autorisée : - fichiers que le candidat a lui-même constitué sous réserve qu ils aient été constitués dans le respect de la légalité et notamment dans le respect de l obligation de l information aux personnes (qui, pourquoi, conditions, droits ) - fichier des listes électorales (pas d usage commercial), - fichiers achetés ou loués dans la mesure où ces fichiers ont été constitués dans le respect du droit. Fichiers des membres ou des personnes qui entretiennent des contacts réguliers 29 dans le cadre de l activité politique Fichiers comprenant les données de contacts occasionnels 31 Sites web, blogs, etc. permettant la collecte de données des personnes qui s y connectent Fichiers utilisés à des fins de communication politique 32 Synthèse des obligations de déclaration à la CNIL Partis ou groupements à caractère politique EXONERATION Pas de déclaration à effectuer Déclaration simplifiée NS 34 Déclaration simplifiée NS 34 Déclaration simplifiée NS 34 Elus ou candidats n agissant pas dans le cadre d un parti ou d un groupement à caractère politique Déclaration normale 30 Déclaration simplifiée NS 34 Déclaration simplifiée NS 34 Déclaration simplifiée NS Les moyens autorisés LES CONTRAINTES DE TOUT CANDIDAT Pendant la campagne électorale Les articles L.50, L.51 et L.52-1, du code électoral, modifié par le «paquet électoral d avril », restreint le champ de la communication à des fins électorales, par voie de presse ou moyen audiovisuel, six mois avant l'élection en généralisant cette interdiction à tout candidat. 29 Les personnes qui entretiennent un contact régulier dans le cadre de l activité politique du parti, du groupement à caractère politique, de l élu ou du candidat sont par exemple, les personnes qui versent des fonds ou qui soutiennent de manière régulière son action. 30 Dans ce cas, il faut aussi recueillir l accord préalable des personnes 31 Les contacts sont les personnes qui se sont mises ponctuellement en relation avec le parti, l élu ou le candidat (demande d information, envoi de pétition, etc.). Les opinions politiques, réelles ou supposées, de ces personnes ne doivent pas apparaître. 32 Un parti, un groupement à caractère politique, un élu ou un candidat doit déclarer la mise en œuvre d un traitement ayant pour finalité l organisation d opération de prospection politique, quand bien même l organisation de cette campagne ne le conduit pas à traiter directement les données utilisées (c'est-à-dire lorsqu il utilise les services d entreprises externes : location de bases, envoi, etc.). Par ailleurs, les fichiers constitués à partir des seules informations issues de la liste électorale n ont pas à être déclarés. Enfin, les fichiers utilisés à des fins de communication électorale ne doivent pas faire apparaître directement ou indirectement les opinions politiques des personnes concernées. 33 Loi n du 14 avril 2011 art /350

149 En effet, dans les six mois précédant le premier jour du mois d une élection, et jusqu à la date du tour de scrutin où elle est acquise, sont interdits : l utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par voie de presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle, la mise à disposition par un candidat ou une liste de candidats d un numéro d appel téléphonique ou télématique gratuit, tout affichage relatif à l'élection, même par affiches timbrées, en dehors de cet emplacement ou sur l'emplacement réservé aux autres candidats, ainsi qu'en dehors des panneaux d'affichage d'expression libre lorsqu'il en existe. A partir de l ouverture de la «campagne officielle» Pendant la période de «campagne officielle», toute distribution de tracts, d'envois à domicile, de tracts et plaquettes publicitaires, à des fins électorales, sont interdits. La campagne officielle s ouvre : - pour les élections municipales à partir de la date publiée par la Préfecture, c est-à-dire au moins 15 jours avant les élections (art. L.247 du Code électoral), - pour les élections cantonales, à partir du deuxième lundi qui précède le jour du scrutin (art. L du Code électoral), - pour les élections régionales, à partir du deuxième lundi qui précède le jour du scrutin et prend fin le samedi précédant le scrutin, à minuit (art. L.353 du Code électoral), - pour les élections législatives, à partir du vingtième jour qui précède la date du scrutin (art. L.164 du Code électoral). LA COMMUNICATION SOUS LA DIRECTION D UN CANDIDAT Comme toute communication en période électorale, la communication «autonome» d un candidat se doit d observer le calendrier prévu par le législateur en fonction de la date du scrutin. Par voie de publications écrites La presse écrite est un moyen couramment utilisé. La communication du candidat est par définition volontaire, il en prend la direction et en est responsable. Lorsque la communication possède un caractère électoral, son coût doit être intégré dans le compte de campagne. Le journal d un élu, s il présente un caractère électoral, doit voir son coût figurer dans le compte de campagne. Il ne peut contenir des encarts publicitaires car, si tel était le cas, le journal serait considéré comme ayant été financé par des personnes morales ce qui est formellement interdit. A contrario, le coût des articles rédigés par des journalistes indépendants, sans recevoir aucune directive du candidat, ne doit pas être intégré dans le compte de campagne. Il pourrait en être autrement d une tribune libre orientée à des fins électorales. En période électorale il est prudent, pour un candidat, de contrôler le contenu d une tribune ou de tout article qui ne relève pas de la liberté de la presse, qui ne doit avoir qu un caractère purement informatif et ne retranscrire que les positions prises par des groupes politiques sur des décisions institutionnelles adoptées par leur collectivité et surtout se garder de personnaliser le contenu sur un candidat en particulier. En effet, si tel était le cas, ces articles pourraient être considérés, sous réserve de l appréciation souveraine des juges du fond, comme des documents de propagande électorale. Ils constitueraient ainsi des avantages en nature assimilables à des dons consentis par une personne morale, prohibés par la loi de /350

150 Par voie d Internet Le Conseil d État considère que l utilisation d un site Internet par un candidat n est pas interdite par l article L.52-1 du code électoral. En effet, le Conseil d État a jugé dans une importante décision du 8 juillet 2002 (Elections municipales de Rodez, Mme HERMENT, req. n , 2/1 SSR, concl. I. de Silva, en B) que la réalisation et l utilisation d un site Internet sont bien une forme d action de propagande mais qu un site n étant accessible qu aux électeurs qui se connectent volontairement, cette forme de communication ne revêt pas le caractère de «publicité commerciale» prohibée, au sens des dispositions de l article L du code électoral. L utilisation d un site Internet est autorisée jusqu à la veille du scrutin, à zéro heure. L article L.49 du code électoral dispose en effet : ««Il est interdit de distribuer ou de faire distribuer, le jour du scrutin, des bulletins, circulaires et autres documents. A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication audiovisuelle tout message ayant le caractère de propagande électorale». Dans les faits, la CNCCFP exige seulement qu aucun mouvement ne soit effectué sur le site, ou le blog du candidat, à partir de la veille du scrutin, zéro heure jusqu à l élection. De plus, le Conseil d État considère qu un site Internet ne contrevient pas à l article L.50-1 du code électoral qui dispose que : «Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d une élection jusqu à la date du tour du scrutin où celle-ci est acquise, aucun numéro d appel téléphonique ou télématique gratuit ne peut être porté à la connaissance du public par un candidat, une liste de candidats ou à leur profit». En effet, le Conseil d État considère que : «un site Internet ne constitue ni un numéro d appel téléphonique ni un numéro d appel télématique». Jurisprudence CE 8 juillet 2002 Elections municipales de Rodez, Mme HERMENT, req. n , 2/1 SSR, concl. I. de Silva, en B Les tracts et les affiches, hors R.39 Les affiches, les tracts et en général tous les documents, brochures, plaquettes édités ou émis pour être placardés distribués, ou même encore vendu, pour promouvoir le candidat, la liste, ou encore son programme, en dehors des moyens de propagande compris dans la campagne officielle, doivent voir leurs coûts intégrés dans le compte de campagne du candidat intéressé. De plus, le Conseil d Etat a eu, par ailleurs, l occasion de confirmer sa jurisprudence selon laquelle un tract diffusé tardivement dans des conditions rendant impossible une réplique peut conduire, en cas de faible écart de voix, à l annulation d une élection lorsqu il apporte des éléments nouveaux au débat électoral. Jurisprudence CE 29 juillet 2002, Elections municipales de Munster (Moselle), M. KESSELER, req. n , 7/5 SSR, concl. D. Piveteau, en B Les livres La publication d un livre ne saurait, en principe, être regardée comme une action de propagande du seul fait que son auteur est candidat à une élection ; il en va toutefois différemment des moyens engagés en vue d assurer sa diffusion, s ils excèdent par leur nature et leur ampleur la promotion habituelle d œuvres de même nature dans le dessein de promouvoir auprès des électeurs l image du candidat. Si un livre est écrit dans un but électoral et constitue notamment la présentation même du programme du candidat, les dépenses effectuées en vue de sa promotion entrent dans les dépenses de campagne, de même que le coût complet de son édition sous réserve des deux hypothèses suivantes : - Soit l ouvrage est édité à compte d auteur et les dépenses sont alors engagées par une personne physique. Le mandataire doit régler les dépenses, - Soit il existe un contrat avec une maison d édition et les dépenses à finalité électorales doivent être imputées au compte afin de vérifier le non dépassement du plafond mais ne doivent pas figurer parmi les dépenses remboursables, puisque 148/350

151 payées par une personne morale. En conséquence, ces dépenses doivent être considérées comme «concours en nature», permettant ainsi à la CNCCFP de s assurer de l exhaustivité du compte et du respect du plafond des dépenses. Cette solution préconisée par la CNCCFP a pour conséquence de faire figurer un concours en nature émanant d une personne morale théorique interdit. Jurisprudence CE 29 juillet 2002, Elections municipales de Béthune, M. Bernard SEUX, req. n et , en B Les cartes de vœux Un candidat utilisant l événement du premier mois de l année pour contacter nommément chacun de ses électeurs fait acte de communication électorale. Les frais correspondants doivent entrer dans le compte de campagne. Bien que l époque puisse laisser penser que cette action de communication puisse ne pas être soumise au calendrier électoral, il n est est rien et le respect des règles de communication en période électorale doivent être respectées. En revanche, l envoi habituel de cartes de vœux par un élu sortant ou un élu briguant un second mandat public peut ne pas être un moyen électoral et ne pas générer des frais à introduire dans le compte de campagne si ce mailing particulier est fait dans les conditions habituelles en termes de quantités, message, graphisme, qualité du support, etc. Les bulletins de vote Aux termes de l article R.30 du code électoral : «Les bulletins ne peuvent dépasser les formats définis ci-après : 210 mm X 297 mm, pour les listes comportant plus de trente et un noms. Le libellé et le cas échéant, la dimension des caractères des bulletins doivent être conformes aux prescriptions légales ou réglementaires édictées pour chaque catégorie d élections». Le Conseil d État considère que la taille différente des bulletins de vote, entre deux candidats, n est pas de nature à entraîner une irrégularité du scrutin si la seule conséquence consiste à les plier différemment pour les introduire dans les enveloppes. CE 29 juillet 2002, req. n , 3/8 SSR, M. ROLLAND, aux concl. de F. Seners, en B Jurisprudence Le Conseil d État considère que le fait qu un candidat appose sa photo sur son bulletin de vote, n ayant pas été prévu par le législateur comme étant une manœuvre discriminatoire cherchant à porter atteinte à la sincérité du scrutin, un candidat peut donc apposer sa photo jusqu à la table de vote sans tomber sous le coup d une publicité interdite. Jurisprudence CE - Elections municipales de Saint-Louis de la Réunion, (CE 29 juillet 2002, req. n 24117, 9/10 SSR, M. Guy ETHEVE, aux concl. de G. Goulard Les frais relatifs à ce type d écart par rapport à la règle énoncée dans l article R.30 du code électoral peuvent donc être introduits dans le compte de campagne (voir ci-dessus le paragraphe sur les dépenses officielles, dans le paragraphe 3122). 149/350

152 3143. Cas particulier de la communication des collectivités territoriales en période électorale La loi du 15 janvier 1990 a mis en place des mécanismes destinés à limiter et à rendre plus transparentes les dépenses électorales, de manière à renforcer l égalité entre les candidats. A ce titre, il est prévu que la collectivité ne puisse, par son action de communication, assurer la propagande d un candidat sortant. Dans cette perspective, l article L.52-1 du Code électoral, pris en son alinéa second, tel qu il est issu de cette loi prévoit que : «A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin». La jurisprudence a précisé ce qu il fallait entendre comme étant une campagne de promotion prohibée. Trois grands principes permettent de trouver le «fil conducteur» d une communication autorisée : - principe d antériorité : «ai-je déjà fait cela?» - principe de régularité : «la forme est-elle la même?» - principe de neutralité : «la communication contient-elle des propos électoraux ou non?» Ainsi, il est jugé que, ne constitue pas une campagne de promotion, par exemple : - des réalisations de la collectivité les opérations s inscrivant dans le cadre normal de l information. De la sorte, relève de l information l affichage destiné à informer la population de la mise en chantier de travaux d aménagement décidés antérieurement, - une opération d affichage pour la sensibilisation des habitants au recyclage des vieux papiers, - la diffusion durant la campagne pour les élections régionales d un magazine édité par une commune dont le maire est le candidat tête de liste au niveau départemental, eu égard au caractère périodique de cette diffusion et au contenu dénué de caractère polémique. En outre, la présence d un éditorial du candidat, sans rapport avec l élection, ne contribue pas à conférer à la publication le caractère d une campagne prohibée. Il a ainsi été jugé que : «le magazine municipal intitulé «Vivre à Toulon» a été diffusé aux électeurs de cette ville les 16 et 17 mars 1992 ; que cette publication périodique, dont c était le numéro 21, se bornait en l espèce à une campagne de promotion, dénuée de toute polémique, des réalisations et de la gestion de la municipalité de Toulon, sans faire allusion à des réalisations du département ou de la région ni aux élections régionales proches ; que, si l éditorial qui y figurait était signé de M. Arreckx, Président du Conseil général du Var et candidat placé en tête de la liste «Union pour le Var», il était exclusivement consacré à un éloge du sport, les activités sportives constituant d ailleurs le thème central de ce numéro ; qu ainsi, pour regrettable qu ait été la diffusion massive, à quelques jours du scrutin, de ce magazine, elle ne saurait être regardée comme ayant méconnu les dispositions précitées».(voir ci-dessous aff. Janetti) - de manière générale, des publications qui ne constituent que des bulletins d informations générales sur l activité d une collectivité. Ainsi, n est pas une campagne interdite par l article L.52-1 l inauguration de deux équipements sportifs municipaux (dans le même sens pour l inauguration d une station d épuration ni l organisation d une fête dans une école maternelle). CC 6 octobre 1993, AN Lot 1er, Rec. 357 CC AN Rhône 2ème, Rec. 446 CE 28 décembre 1992, JANETTI, Rec.995 CE 4 septembre 1995, NOBLE, n CC , 23 octobre 1997, AN Pas de Calais, JO 20 octobre p Jurisprudence Sur le même principe, toute participation d un candidat sortant à une manifestation organisée par une collectivité territoriale dans le cadre normal de son activité n est pas imputable au compte de campagne dans la mesure où il n est fait aucunement référence à l élection ou à un thème de campagne. 150/350

153 Les candidats aux élections qui sont déjà détenteurs d un mandat national ou local peuvent donc continuer à rendre compte de leur activité à leurs électeurs. En revanche, le dispositif légal permet de sanctionner l abus possible de cette liberté en réintégrant dans le compte les prestations de communication qui, sans être engagées apparemment en vue de l élection, auraient en réalité un caractère électoral marqué. La réintégration de telles dépenses non justifiées dans le compte fait courir au candidat le risque de voir son compte rejeté sur plusieurs fondements et le risque électoral d être déclaré inéligible. Il en est ainsi notamment lorsque la publicité fait allusion à l élection, développe un thème de campagne ou vise à promouvoir la personnalité du candidat et non l information légitime de son activité dans le cadre du mandat exercé. A l inverse, est considérée comme une campagne de promotion des réalisations de la collectivité, et donc interdite, la diffusion d un bulletin municipal vantant les réalisations de la commune dont le maire est candidat au Conseil général, en raison tant de la périodicité incertaine du bulletin que de son contenu, notamment l éditorial du maire exposant ses résultats et ses projets. De même il a été jugé que : «la visite du parc des «Lilas», le 6 mars 1994, à laquelle la population de Vitry-sur-Marne a été invitée à participer par tracts édités par le département du Val de Marne, a le caractère d une campagne de promotion publicitaire des réalisations de cette collectivité, au sens des dispositions du Code électoral suscitées» Le journal d un élu, s il a un caractère électoral, doit donc voir son coût figurer dans le compte de campagne. CE 28 juillet 1993, El. Cant De Bordères-sur-L échez ; Fourcade, Rec. 787 CE 25 septembre 1995, M. Bannel El. Cant., n Jurisprudence De ce qui précède, il résulte que deux critères sont pris en considération par le juge de l élection pour déterminer l existence d une campagne de promotion prohibée au sens de l article L.52-1 du Code électoral pris dans son second alinéa : d une part, il s attache au caractère habituel ou non de l opération de communication en cause, d autre part, s agissant de publications, il recherche si leur contenu présente un caractère de pure information ou si celles-ci peuvent être rattachées à l élection. Alors même que le juge relève l existence d une campagne de promotion prohibée au regard des dispositions de l article L.52-1 al.2 du Code électoral, il n en prononce pas automatiquement l annulation des opérations électorales. En effet, il ne retient l annulation que pour autant que la campagne interdite a eu pour conséquence de porter atteinte à la sincérité du scrutin. Ainsi, il a été jugé que la diffusion d un bulletin municipal d information, comportant un éditorial du maire et un article vantant les réalisations municipales est intervenue en violation des dispositions précitées de l article L.52-1 du Code électoral, mais n a pas constitué, eu égard au contenu de ces écrits et à la date de leur publication, une manœuvre de nature à avoir altéré la sincérité du scrutin Hormis les cas d altération de la sincérité des résultats du scrutin, l annulation n est jamais prononcée. Ainsi, il est clairement jugé (voir ci-dessous aff. Guillemot et Revon) que : «En admettant même que la diffusion dans le courant du mois de janvier 1994, de courriers du maire de Montreuil mettant en avant l action de l association qui avait organisé, en décembre 1993, le salon de l industrie montreuilloise, puisse être qualifiée de «campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion 151/350

154 d une collectivité», au sens de l article L.52-1 du Code électoral, qui prohibe toute campagne de ce type pendant les six mois précédant une élection générale, il n est pas établi qu elle ait été, même combinée avec l affichage reproché à M. Grégoire et eu égard à l écart des voix séparant les candidats, de nature à altérer les résultats du scrutin» Jurisprudence CE 29 décembre 1995, M. Dravet, n CE 25 septembre 1995, Thénard, n CE 11 octobre 1995, Guillemot et Mme Revon, El. Cant. de Montreuil-Nord, n , n L article L.52-1 alinéa 2 n'entend en effet pas empêcher les collectivités d'accomplir les missions d'information qui leur incombent. Il cherche à restreindre les campagnes de promotion publicitaire pour le candidat sortant. Toutefois, deux décisions récentes du Conseil d'etat, qui concernent des campagnes d affichages sur des panneaux de 4 x 3 m, sont venues durcir la position du juge de l élection. Dans un arrêt Elections municipales de Valence, en date du 13 novembre 2009 (req. n ), le Conseil d'etat a jugé que : «il résulte de l'instruction que la municipalité de Valence a fait apposer en treize points de la ville, à partir du 28 janvier 2008, des affiches de quatre mètres sur trois faisant état d'une absence d'augmentation des taux communaux d'imposition pour la treizième année consécutive ; qu'eu égard à son contenu, repris dans les documents de campagne électorale de M. A, ainsi qu'à sa date de lancement, cette opération d'affichage présente le caractère d'une campagne de promotion publicitaire de la gestion d'une collectivité, au sens de l'article L du code électoral, dont l'intéressé, qui a exercé le mandat de maire de Valence de 1996 à 2004, a tiré bénéfice pour sa campagne électorale, nonobstant la circonstance que cette opération ait été réalisée tous les ans depuis janvier 1996 ; qu'il constitue un avantage direct ou indirect ayant été consenti à M. A par une personne morale en violation de l'article L du code électoral et dont le coût devait être intégré dans son compte de campagne en application de l'article L du code électoral». Ainsi, alors même qu une campagne de communication institutionnelle s est déroulée pendant plus de 10 ans, son contenu valorisant, et son utilisation par le maire sortant dans ses propres documents de campagne, suffisent à considérer que la campagne est irrégulière. Cette tendance a été confirmée par l arrêt Elections régionales d Ile-de-France en date du 4 juillet 2011 (req. n ), par lequel le Conseil d'etat a jugé que : «Considérant qu'il résulte de l'instruction que la région d'ile-de-france a conduit, fin septembre 2009, une campagne de communication relative à son action et ses projets dans le domaine des transports et, en novembre 2009, une autre campagne portant sur son engagement dans le domaine de l'emploi et de la formation ; que ces campagnes se sont notamment traduites par l'apposition, dans les stations et gares de métro et de RER de la région, d'affiches de quatre mètres sur trois portant le nom et le logo de la seule région d'ile-de-france qui, pour les unes, sous le titre la Région fait grandir vos transports, mentionnaient Décembre 2009 Lancement du Francilien, votre nouveau train, 2011 Modernisation des RER A et B, nouvelles lignes de tramway, et, pour les autres, sous le titre la Région se mobilise pour attirer l'emploi, affirmaient La Région soutient la formation, la recherche, l'innovation et la création d'entreprise ou la reprise d'entreprise ; que ces opérations d'affichage, qui ont revêtu un caractère massif et ont été, en outre, complétées par la publication d'encarts dans la presse écrite et sur Internet, ont été réalisées pendant la période mentionnée par les dispositions précitées du second alinéa de l'article L du code électoral et ont eu pour effet non de diffuser de simples informations, mais de valoriser, par des messages à caractère promotionnel, l'action du conseil régional ; qu'elles doivent, dès lors, être regardées comme des campagnes de promotion publicitaire au sens du second alinéa de l'article L du code électoral, alors même que leur contenu est dépourvu de toute référence aux élections des 14 et 21 mars 2010 ; qu'eu égard à la nature et à l'ampleur de ces opérations, la circonstance qu'elles 152/350

155 ont été précédées de campagnes similaires les années antérieures et présentent ainsi un caractère récurrent n'est pas de nature, en l'espèce, à leur retirer le caractère de campagnes de promotion publicitaire prohibées par les dispositions de cet article». Ces décisions ouvrent une nouvelle période d incertitude juridique sur ce qu une collectivité est en droit de faire en période électorale, et il est trop tôt pour en apprécier toutes les incidences. Il est ainsi difficile de savoir si elles resteront limitées aux grandes affiches ou si elles se traduiront pour tous les supports de communication. Dans le même temps, en effet, le Conseil d'etat a estimé licites les articles d un bulletin régional exposant l action de la région dans les domaines des transports, de la formation professionnelle, de la protection de l environnement ou de l aménagement des lycées ou encore la formule «le conseil régional est au service des citoyens» (Conseil d'etat, 4 octobre 2010, Elections régionales de Provence-Alpes-Côte d Azur, req. n ). Il est également trop tôt pour savoir si le Conseil constitutionnel partagera la position du Conseil d'etat. Quoi qu il en soit, ces arrêts montrent que les critères de l antériorité, de la régularité et de l identité, s ils restent des indices de l absence d intention électoraliste, ne sont pas suffisants à garantir la légalité d une campagne de communication institutionnelle. CE 13 novembre 2009 req. n Elections municipales de Valence CE 4 octobre 2010, req. n , Elections régionales de Provence-Alpes-Côte d Azur Jurisprudence Le cas Internet En matière de communication, un site qui aurait pour vocation une information générale sur l action de la collectivité locale, dépersonnalisée, sans rapport direct ou indirect avec les échéances électorales à venir, pourra apparaître insusceptible, aux yeux du juge de l élection, de participer à la propagande ou à la campagne électorale des candidats. Le recours à un tel site ne devrait pas, sous réserve de l appréciation souveraine du juge, interférer avec les opérations électorales. Lorsque la Collectivité ne ferme pas son site le jour du scrutin, il lui est interdit d en changer le contenu par rapport à la veille, zéro heure. Plusieurs décisions ont été fichées sur le sujet d Internet : Elections municipales de Bagnères-de- Luchon (Haute-Garonne), 1/ 2 SSR, 6 mars 2002, req. n et , concl. P. Fombeur, et Elections municipales de Lons (Pyrénées-Atlantiques), 18 octobre 2002, req. n , 6/2 SSR, concl. R. Schwartz. On peut noter que, si le juge a validé les élections municipales en cause, il aurait pu en être autrement si le contenu du site Internet avait été modifié le jour précédant le scrutin. LA COMMUNICATION DU CANDIDAT ELU SORTANT Le bilan de mandat, le journal de l élu Le Conseil d État considère aujourd hui qu un candidat présentant son bilan de mandat visé au troisième alinéa de l article L.52-1 du code électoral ne méconnaît pas l article L.240 du code électoral prohibant l'impression et l'utilisation de circulaires de propagande pendant la campagne électorale. Cette position jurisprudentielle a été confirmée par le législateur par la loi du 5 février Les candidats aux élections, élus sortants, ou candidat pour un second mandat, local ou national, peuvent continuer à rendre compte de leur activité à leurs électeurs à la condition de rester dans une position d information ou de synthèse d informations. Le dispositif légal permet de sanctionner l abus possible de cette liberté en réintégrant dans le compte de campagne les prestations de communication mises en cause avec toutes les conséquences qu une telle réintégration emporte. 153/350

156 Jurisprudence CE n du 16 décembre 1996, El. Mun. Bousserez c/marseille, maire de Courdimanche CE 21 décembre 2001 Elections municipales de Kingersheim (Haut-Rhin), req. n , 8/3 SSR, concl. G. Bachelier Les Vœux L envoi de carte de vœux n est pas une dépense électorale si cette pratique est traditionnellement utilisée par l élu sortant, candidat, comme moyen de communication institutionnelle, et s il le fait dans les conditions habituelles (quantités, message, graphisme, etc.). Le réseau de télévision locale L utilisation par le maire sortant du réseau de télévision locale, exploité sous forme de régie municipale, ne constitue pas, en soi, une campagne de promotion publicitaire prohibée en application de l article L du code électoral. Il y met toutefois un encadrement qui résulte des dispositions générales des règles de communication électorales : - informations sur la vie locale, - bilan de l année écoulée, - présentation des projets pour l année en cours, - contenu non modifié dans la période précédant les élections, - traitement identique de tous les candidats Jurisprudence CE - Elections municipales de Cluses (Haute-Savoie), req. n M. Dominique MARTIN, 29 novembre 2002, 4/6 SSR, concl. R. Schwartz La publicité autorisée dans la presse LA SOLLICITATION DES DONS La loi du 19 janvier 1995, par dérogation aux dispositions de l article L.52-1, autorise les candidats ou les listes de candidats à recourir à la publicité par voie de presse pour solliciter les dons des personnes physiques. Cette publicité ne saurait contenir d autre mention que celle exclusivement destinée à permettre le versement du don (L.52-8). Le juge de l élection devra donc faire la part de la publicité nécessaire pour susciter des dons de celle destinée à faire connaître le candidat. LA PUBLICITE DE TYPE «COMMERCIALE» Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d une élection et jusqu à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale est interdite. La seule publicité autorisée jusqu au scrutin concerne la sollicitation des dons de personnes physiques, strictement encadrée (voir ci-dessus). LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE En principe, aucune disposition législative ou réglementaire (hors publicité) ne limite les prises de positions politiques des radios et des chaînes de télévision. Elles agissent, comme tout journaliste, en principe hors de toute censure (sauf règles très particulières encadrant des domaines à protéger). Elles n ont pas à subir de pression de la part d un candidat ni à en privilégier un parmi d autres. Dans sa recommandation du 28 novembre 2000, le Conseil supérieur de l audiovisuel a rappelé cependant que «lorsqu il est traité d une circonscription électorale donnée [ ] les services de télévision et de radio veillent à ce que les candidats ou listes de candidats, les personnalités qui les soutiennent, bénéficient d une présentation et d un accès équitable à l antenne, en rendant compte de toutes les candidatures». 154/350

157 Si l équilibre entre les candidats n est pas respecté, le coût des émissions de radio locales ou de chaîne privée, ayant le caractère de propagande politique en faveur d un candidat, doit être intégré dans son compte de campagne. Il est toutefois nécessaire que la dépense en cause corresponde à une émission qui se soit déroulée directement au profit du candidat et avec son accord, en vue de son élection. LA DISTRIBUTION D OBJETS PROMOTIONNELS Un candidat peut décider d offrir des objets promotionnels en nombre. Ces cadeaux (graines de fleurs, écharpes, tee-shirts, stylos, jetons de chariots, porte-clefs etc.), sont considérés comme des dépenses de campagne à la condition d être une véritable «libéralité» porteuse de l image du candidat ou du parti de ce dernier, stratégie de campagne en tant que telle. Sous cette condition, ils sont considérés comme une dépense de campagne et remboursable dans le cadre du remboursement de l Etat. En effet, un cadeau offert en fonction de la qualité de l électeur potentiel, destinataire, revêtirait le caractère illicite d un don effectué en vue d influencer le sens du vote, au sens de l article L.106 du code électoral. Cette position a été confirmée par le Conseil d Etat infirmant ainsi une position prise par la CNCCFP qui n a pas à porter d appréciation sur la qualité des dépenses électorale et la stratégie de campagne des candidats, permettant de réintégrer les dépenses exclues à tort lors du contrôle du rapporteur. CE - req. n , , Piriou, Dassault 8 juin 2009 Jurisprudence 155/350

158 JURISPRUDENCE Les moyens de propagande INFORMATION - PUBLICATION Des journaux municipaux à caractère périodique ont continué, dans les mois précédant l élection, à rendre compte des activités de l élu, en sa qualité de député. Les informations ainsi diffusées, très limitées en importance, étaient consacrées pour l essentiel aux interventions de ce dernier liées aux affaires d intérêt municipal des villes concernées. Leur coût ne peut être intégré dans les dépenses faites directement à son profit. CC , 04 novembre 1993, AN, Seine-St-Denis, 5e Circ. INFORMATION - LETTRE DU MAIRE PRESENTANT LE PROJET DE BUDGET Considérant que la diffusion, le d une lettre du maire de la commune de Malakoff qui se bornait à présenter aux habitants le projet de budget communal pour 1994 qui devait être soumis au vote du conseil municipal le , alors même que ce document faisait état qu il avait été élaboré notamment sur proposition de Mme X, première adjointe au maire chargée des finances, ne présente pas le caractère d un document de propagande électorale et n a pas été de nature, en tout état de cause, à affecter la régularité du scrutin du TA Paris n , 14 octobre 1994, Elec. Cant., canton de Malakoff Le Conseil d Etat n a pas suivi l avis du TA Paris et a annulé l élection. CARTE DE VŒUX - PHOTOGRAPHIE La carte de vœux diffusée à l occasion du Nouvel An comportant une photographie en couleur de l élu et un calendrier ne revêt pas en l espèce le caractère d un document de propagande électorale. CC , AN, Val de Marne, 7e Circ., 17 décembre 1993 RELATIONS PUBLIQUES PAR UN TIERS AU CANDIDAT PENDANT LA CAMPAGNE La diffusion d une lettre du secrétaire général du Palais des arts et des fêtes de la ville dont le candidat est le maire, adressée aux personnes et abonnés de cet établissement et concernant des questions internes à cet organisme est étrangère à la campagne électorale de l élu. Son coût, contrairement à ce que soutient le requérant, n a donc pas à figurer dans les dépenses figurant au compte de campagne. CC , AN, Val-de-Marne, 7e Circ., 17 décembre 1993 CEREMONIE D INAUGURATION La cérémonie organisée sur le territoire d une commune en vue de l inauguration d un ensemble de logements sociaux réalisé par une société d économie mixte et dont la presse locale a rendu compte, ne constitue pas un élément d une «campagne de promotion publicitaire des réalisations d une collectivité territoriale.» CC , 20 octobre 1993, AN, Nouvelle Calédonie, 1er Circ. PRESENTATION DE VŒUX La diffusion d un reportage publicitaire dans le fascicule régional d un hebdomadaire national ne peut être regardée comme un acte de propagande électorale, dès lors que le candidat s est borné à présenter ses vœux en termes généraux. CC , 21 octobre 1993, AN, Tarn et Garonne, 1e Circ. CADEAUX GADGETS ELECTORAUX La distribution de cadeaux, gadgets électoraux en vue de faire la promotion du candidat/parti est autorisée et les dépenses sont des dépenses de campagne remboursables sous réserve de ne pas être faite en fonction de la qualité des électeurs en vue d influencer le sens de leur vote. CE - req. n , , Piriou, Dassault 8 juin /350

159 CAMPAGNE POUR L ENVIRONNEMENT Considérant que le requérant fait grief à Monsieur Noir de ne pas avoir fait figurer dans son compte le coût d une campagne de promotion que la Communauté Urbaine de Lyon, dont il est le président, a organisée sur le thème «Le Grand Lyon recycle les vieux papiers», à partir du , pour une dépense totale estimée par le requérant à ,50 F ; Considérant que le second alinéa de l art. L.52-1 du Code électoral prévoit qu «à compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des Elect. générales aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin» ; qu une communauté urbaine, établissement public de coopération intercommunale dont «les attributions et les règles de fonctionnement sont identiques à celles des collectivités territoriales» et à laquelle s appliquent «les lois et les règlements concernant les communes», aux termes des art. L et L du Code des communes, constitue une collectivité au sens de l art. L.52-1 du Code électoral ; Considérant que cette campagne s est déroulée sur le territoire de la ville de Lyon et de 29 communes extérieures composant la communauté urbaine ; qu elle a consisté en deux opérations concomitantes comprenant d une part l apposition sur des panneaux disposés dans toute l étendue de la communauté de 259 affiches «Le Grand Lyon recycle les vieux papiers ; apportez-les aux déchetteries ; l environnement c est l affaire de tous», d autre part la distribution dans les boîtes aux lettres d un dépliant tiré à exemplaires reprenant l énoncé de l affiche, comportant un texte soulignant l intérêt du recyclage des vieux papiers et désignant aux usagers les lieux d implantation et les heures d ouverture des centres de recyclage dans tout le territoire de la communauté urbaine ; Considérant que cette campagne s inscrit dans un ensemble d actions de communication en faveur de la protection de l environnement et en particulier de la collecte sélective des déchets, remontant au mois de juin 1992 ; qu elle tend à informer le public de l importance du recyclage des vieux papiers et qu elle porte à sa connaissance les modalités de leur collecte sélective ; qu elle ne constitue pas une campagne à caractère publicitaire au sens de l art. L.52-1 du Code électoral ; que son coût n a donc pas à être inscrit dans le compte de campagne de Monsieur Noir ; que par suite il n y a pas lieu de faire application à Monsieur Noir des art. LO.128 et LO du Code électoral ; CC , 04 novembre 1993, AN Rhône, 2e Circ., Buna c/élection de M. Noir TRACTS - DISTRIBUTION EN PERIODE INTERDITE Considérant que, dans les jours qui ont précédé le scrutin du 18 juin 1995, des tracts ont été distribués aux électeurs de la commune de Bassens ; que ces tracts, par leur contenu diffamatoire, notamment à l égard de M. Etourneaud, et par les modalités de diffusion, ont présenté le caractère d une manœuvre ; que toutefois, eu égard au climat de la campagne électorale de nature à atténuer la portée des imputations contenues dans ces tracts, et compte tenu de l importance de l écart de voix entre les deux premières listes, il ne résulte pas de l instruction que ces tracts aient été de nature à vicier la sincérité du scrutin ;... CE Section n , 02 octobre & octobre 19 octobre 1996, El. Mun. de Bassens (publié au Recueil Lebon). TRACTS DIFFERENCE DE TAILLE INOPERANTE Saisi d un appel contre un jugement du tribunal administratif de Nice qui avait annulé les élections municipales de Sainte-Maxime, en raison de la différence de taille des bulletins utilisés par les deux listes en présence, le Conseil d Etat a annulé ce jugement en considérant que «La seule circonstance que les bulletins de vote des deux listes en présence avaient une taille différente, ce qui pouvait conduire à les plier différemment pour les introduire dans l enveloppe, n est pas de nature à entraîner par elle-même, et alors qu aucune manœuvre ne résulte de l instruction, l irrégularité du scrutin» CE 29 juillet 2002, req. n , 3/8 SSR, M. ROLLAND, aux concl. de F. Seners, en B TRACTS PHOTO DU CANDIDAT - DIFFERENCE INOPERANTE Le Conseil d Etat a jugé que : «La circonstance que les bulletins de vote de l une des listes en présence comportaient une photographie du candidat tête de liste ne méconnaît en elle-même aucune disposition législative ou réglementaire», et qu elle «ne peut être regardée, dans les circonstances de l espèce, comme constitutive d une manœuvre ayant eu pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin». C.E. Elections municipales de Saint-Louis de la Réunion, (CE 29 juillet 2002, req. n 24117, 9/10 SSR, M. Guy ETHEVE, aux concl. de G. Goulard 157/350

160 PLAQUETTE - CAMPAGNE DE PROMOTION Considérant qu aux termes du 2ème alinéa de l article L.52-1 du Code électoral : «A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin?» ; Considérant, en premier lieu, qu il résulte de l instruction que le dépliant en faveur de la liste «Bassens 2000» ne constitue pas, eu égard à son contenu, une campagne de promotion publicitaire au sens des dispositions précitées de l article L.52-1 du Code électoral ; Considérant, en second lieu, qu il résulte de l instruction que la plaquette «Bassens » qui valorise les réalisations et la gestion de la commune de Bassens constitue une campagne de promotion publicitaire au sens des dispositions précitées nonobstant la circonstance qu elle n a pas été financée par la commune de Bassens mais par les participations individuelles les élus sortants et des sympathisants ; que cependant, compte tenu de l importance de l écart de voix, cette irrégularité n a pas été de nature à altérer les résultats du scrutin ;... CE Section n octobre 1996, El. Mun. de Bassens (publié au Recueil Lebon). LETTRE MENSUELLE -DOCUMENT DE PROPAGANDE Considérant qu il résulte de l instruction que la commune de Villeurbanne a financé la publication, à compter du mois d avril 1994, de la lettre mensuelle «Objectif» ; que compte tenu de son contenu et de la date de son lancement, «Objectif» présente, pour partie, le caractère d un document de propagande dont M. CHABROUX, maire sortant, a tiré bénéfice pour sa campagne électorale ; que le compte de campagne de M. CHABROUX doit être rejeté, eu égard à l importance des avantages consentis par la commune de Villeurbanne en violation des dispositions de l article L.52-8 du Code électoral précité ; Considérant que dans les circonstances de l espèce, compte tenu notamment du caractère substantiel des prescriptions législatives qui ont été méconnues et de l absence d ambiguïté des règles applicables, M. CHABROUX n est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l article L du Code électoral, dans sa rédaction résultant de la loi susvisée du 10 avril 1996 ; Considérant qu il résulte de ce qui précède que M. CHABROUX n est pas fondé à soutenir que c est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Lyon a annulé son élection en qualité de conseiller municipal et l a déclaré inéligible pour la durée d un an ;... CE n , 15 janvier 1997, El. Mun. de Villeurbanne. ARTICLE DE PRESSE Considérant que les organes de presse sont libres de rendre compte de la campagne des différents candidats et de prendre position en faveur de l un d entre eux ; qu il ne résulte pas de l instruction que l article de deux pages consacré par le supplément hebdomadaire d un quotidien national d information à M. Goasguen, présentant ce dernier en sa qualité de ministre du nouveau gouvernement, même s il faisait état de sa candidature aux élections au Conseil de Paris, ait conduit la liste «Paris pour tous 16e», à laquelle M. Goasguen appartenait, à exposer des dépenses électorales au sens de l article L du Code électoral ; Considérant que la diffusion gratuite à mille exemplaires des actes d un colloque tenu le 6 décembre 1994 sous la présidence de MM. Taittinger et Dominati, sous la forme d un ouvrage intitulé «Paris, l avenir d une capitale» auprès des participants à ce colloque, n excède pas, par sa nature et son ampleur, la promotion habituelle d œuvres de même nature ; que, dès lors, les dépenses correspondantes n ont pas le caractère de dépenses effectuées en vue de l élection pour le compte du candidat ;... CE Section n , , 18 décembre & 19 décembre 1996, El. 16ème arrondissement de Paris (publié au Recueil Lebon). 158/350

161 PLAQUETTE PUBLICITAIRE Considérant qu aux termes du premier alinéa de l article L.52-1 du Code électoral : «Pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d une élection et jusqu à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite» ; Considérant que la parution dans le supplément hebdomadaire d un quotidien national de l article susmentionné consacré à M. Goasguen, par ailleurs en troisième position sur la liste conduite par M. Taittinger en vue des élections, ne constitue pas un procédé de publicité commerciale au sens de l article L.52-1 ; que la plaquette «Un maire, une équipe, une majorité, un bilan » est un document spécialement réalisé et diffusé par la liste et ne constitue dès lors pas un procédé de publicité commerciale par voie de la presse ;... Considérant qu aux termes du second alinéa de l article L.52-1 du Code électoral : «A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin» ; Considérant qu il résulte de l instruction qu au cours de la période visée par les dispositions sus rappelées, il a été procédé, à l initiative de la liste «Paris pour tous 16e» menée par M. Taittinger, à la diffusion d une publication de trente-deux pages intitulée «Un maire, une équipe, une majorité, un bilan», tirée à exemplaires, portant le logo de la ville de Paris et représentant les réalisations et la gestion de l équipe municipale sortante dans le 16e arrondissement sous un angle particulièrement favorable ; que cette diffusion a constitué une campagne de promotion publicitaire au sens des dispositions précitées du Code électoral, nonobstant la circonstance qu elle n a pas été financée par la ville ; que contrairement aux affirmations de M. Taittinger, les effets de irrégularité n ont pas été compensés par l utilisation par la liste «Avenir du 16e» dirigée par M. Mesmin des différents moyens de propagande électorale qui étaient à sa disposition ni par les articles de journaux rendant compte de sa campagne ; Considérant, toutefois que, eu égard aux écarts de voix séparant la liste «Paris pour tous» conduite par M. Taittinger des autres listes en présence, cette campagne de promotion publicitaire ne peut être regardée comme ayant été de nature à altérer les résultats du scrutin et, en particulier, comme ayant pu influer sur l attribution à la liste «Paris pour tous», selon la règle de la plus forte moyenne, du 10e et avant-dernier siège à pourvoir au Conseil de Paris dans le 16e arrondissement ; qu il n y a pas lieu, dans les circonstances de l espèce, de prendre en considération l écart de voix séparant la liste «Avenir du 16e» conduite par M. Mesmin de la liste «Paris s éveille» conduite par M. Mano pour l attribution, selon la règle de la plus forte moyenne, du 11e et dernier siège de membre du Conseil de Paris dans le 16e arrondissement ; CE Section n , , 18 &19 décembre 1996, El. 16ème arrondissement de Paris (publié au Recueil Lebon). AFFICHAGE PUBLICITAIRE - REPORTAGE...Considérant qu il résulte de l instruction que si des affiches apposées, au cours de la campagne, sur plusieurs panneaux situés dans la ville de Cahors, l ont été à l initiative de la municipalité que dirige Monsieur CHARLES, candidat élu, cet affichage destiné à informer le public sur la mise en œuvre prochaine de travaux d aménagement d un quartier de cette ville, antérieurement décidés, n est pas constitutif en l espèce d une campagne de promotion publicitaire de nature de celles que prohibent les dispositions précitées du deuxième alinéa de l article L.52-1 du Code électoral ; Considérant en revanche que la publication, dans un reportage publicitaire inséré au début de l année 1993 dans l édition régionale Midi-Pyrénées du magazine «Le Point», d une lettre par laquelle Monsieur CHARLES expose le programme de développement de la ville de Cahors que la municipalité qu il dirige entend mener pour l année à venir méconnaît les dispositions de l article L.52-1 du Code électoral ; que toutefois, compte tenu de l écart des voix, cette circonstance n a pas été, en l espèce, de nature à modifier les résultats du scrutin ;... CC n du 6 octobre 1993, El. légis. Dridi c/charles - J.O.9 octobre 1993 p /350

162 CAMPAGNE DE PROMOTION...Considérant que le requérant fait grief à Monsieur NOIR de ne pas avoir fait figurer dans son compte le coût d une campagne de promotion que la Communauté urbaine de Lyon, dont il est le président, a organisé sur le thème «Le Grand Lyon recycle les vieux papiers», à partir du 10 mars 1993, pour une dépense totale estimée par le requérant à ,50 Francs ; Considérant que le second alinéa de l article L.52-1 du Code électoral prévoit qu»à compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations et de la gestion d une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin» ; qu une communauté urbaine, établissement public de coopération intercommunale dont les attributions et les règles de fonctionnement sont identiques à celles des collectivités territoriales» et auquel s appliquent «les lois et les règlements concernant les communes», aux termes des articles L et L du Code des communes, constitue une collectivité au sens de l article L.52-1 du Code électoral ; Considérant que cette campagne s est déroulée sur le territoire de la ville de Lyon et de 29 communes extérieures composant la Communauté urbaine ; qu elle a consisté en deux opérations concomitantes comprenant d une part l apposition sur des panneaux disposés dans toute l étendue de la communauté de 259 affiches représentant un lot de vieux papiers avec le texte suivant «Le Grand Lyon recycle les vieux papiers ; apportez-les aux déchetteries ; l environnement c est l affaire de tous «, d autre part la distribution dans les boîtes aux lettres d un dépliant tiré à exemplaires reprenant l énoncé de l affiche, comportant un texte soulignant l intérêt du recyclage des vieux papiers et désignant aux usagers les lieux d implantation et les heures d ouverture des centres de recyclage dans tout le territoire de la communauté urbaine ; Considérant que cette campagne s inscrit dans un ensemble d actions de communication en faveur de la protection de l environnement et en particulier de la collecte sélective des déchets, remontant au mois de juin 1992 ; qu elle tend à informer le public de l importance du recyclage des vieux papiers et qu elle porte à sa connaissance les modalités de leur collecte sélective ; qu elle ne constitue pas une campagne à caractère publicitaire au sens de l article L.52-1 du Code électoral ; que son coût n a donc pas à être inscrit dans le compte de campagne de Monsieur NOIR ; que par suite il n y a pas lieu de faire application à Monsieur NOIR des articles L.O. 128 et L.O du Code électoral... CC n /1266 du 4 novembre 1993, El. légis. Buna et Berthet c/noir - J.O.14 novembre 1993 p PROPAGANDE ELECTORALE - DIFFUSION DU MAGAZINE MUNICIPAL (article L.52-1, 2ème alinéa du Code électoral) - Diffusion du magazine municipal intitulé «Vivre à Toulon» aux électeurs de cette ville les 16 et 17 mars Cette publication périodique, dont c était le numéro 21, se bornait en l espèce à une campagne de promotion, dénuée de toute polémique, des réalisations et de la gestion de la municipalité de Toulon, sans faire allusion à des réalisations du département ou de la région ni aux élections régionales proches. Si l éditorial qui y figurait était signé de M.A., président du conseil général du Var et candidat placé en tête de la liste «Union pour le Var», il était exclusivement consacré à un éloge du sport, les activités sportives constituant d ailleurs le thème central de ce numéro. Par suite, cette diffusion ne saurait être regardée comme ayant méconnu les dispositions du 2ème alinéa de l article L.52-1 du Code électoral. CE n du 28 décembre 1992, Janetti, Recueil Lebon p.995 PUBLICATION D UN LIVRE Le Conseil d Etat estime que «la publication d un ouvrage ne saurait, en principe, être regardée comme une action de propagande du seul fait que l auteur de ce livre est candidat à une élection». Dans cette affaire, la haute juridiction a estimé que «si l ouvrage de M. Mellick intitulé «Excès de vitesse», publié au mois d octobre 2000, se présente comme un récit autobiographique à la faveur duquel son auteur dresse un bilan positif de l action qu il a conduite en qualité de maire de Béthune, ainsi que des relations qu il entretient avec les habitants de la commune, ce livre contient des considérations générales et des réflexions critiques sur les orientations à mettre en œuvre pour la gestion communale ; que, dans cette mesure, il présente un caractère électoral ; que, par suite, les dépenses effectuées en vue de sa promotion doivent être regardées comme ayant été engagées en vue de l élection, au sens des dispositions précitées de l article L du code électoral ; que, dès lors que l ouvrage «Excès de vitesse» ne constitue pas la présentation même du programme du candidat, il n y a lieu d inclure le coût de son édition dans le compte de campagne». CE n du 28 décembre 1992, Janetti, Recueil Lebon p /350

163 DIFFUSION D UN BULLETIN MUNICIPAL Il résulte du deuxième alinéa de l article L.52-1 du Code électoral qu à compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion de cette collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. Bulletin municipal diffusé au mois de février 1992, c est-àdire moins de six mois avant le premier tour des élections cantonales du mois de mars 1992, à l ensemble des électeurs de la commune de B. qui est une collectivité intéressée par le scrutin au sens de l article L.52-1 du Code électoral. Ledit bulletin dressait un bilan avantageux de l action menée par la municipalité, établissait une liste des divers projets que la municipalité entendait réaliser et comportait diverses photos et un éditorial du maire, candidat à l élection cantonale du mois de mars L écart des voix n ayant été que de trente entre le candidat élu et son adversaire, la diffusion illégale du bulletin litigieux dans l une des plus importantes communes du canton de B. doit être regardée dans les circonstances de l espèce, comme ayant altéré les résultats du scrutin. CE n du 28 juillet 1993, Elec. Cant. de Borderes-sur-l Echez - Fourcade - Recueil Lebon P.787 BULLETIN MUNICIPAL D INFORMATION Considérant qu aux termes de l article L.52-1 du Code électoral... Considérant, d une part, que si la diffusion, en janvier 1994, du bulletin municipal d information, lequel comportait un éditorial du maire de la commune du Gosier et un article de Monsieur André vantant les réalisations municipales, est intervenue en violation des dispositions précitées de l article L.52-1 du Code électoral, elle n a pas constitué, eu égard au contenu de ces écrits et à la date de leur publication, une manœuvre de nature à avoir altéré la sincérité du scrutin ; Considérant, d autre part, que ni l inauguration de deux équipements sportifs municipaux intervenue les 22 décembre 1993 et 29 janvier 1994, ni la diffusion le 5 mars 1994 d un tract mettant en valeur l action de M. André en tant que maire adjoint de la commune du Gosier, ni l organisation le 19 mars 1994 d une fête dans une école maternelle, ni la profession de foi de M. André vantant les mérites de ses activités municipales ne peuvent être regardées comme constituant une campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion de ladite commune au sens des dispositions de l article L.52-1 du Code électoral ;... CE n du 25 septembre 1995, El. cant. Thénard c/ André BULLETIN D INFORMATION - CAMPAGNE PUBLICITAIRE Considérant, d une part, que les publications dont il est fait état à l appui d un grief tiré de la méconnaissance de l article L.52-1 du Code électoral ne constituent, comme ont relevé les premiers juges, que des bulletins d informations générales sur l activité du département du Val-de-Marne et de la commune de Vitrysur-Seine ; qu elles ne sauraient être regardées au sens des dispositions de cet article comme constitutives d une campagne publicitaire des réalisations ou de la gestion de ces collectivités... CE n du 4 septembre 1995, El. cant. Noble c/hulot TRACT - CAMPAGNE DE PROMOTION Considérant qu aux termes de l article L.52-1 du Code électoral... que la visite du parc des «Lilas», le 6 mars 1994, à laquelle la population de Vitry-sur-Seine a été invitée à participer par tracts édités par le département du Val de Marne, a le caractère d une campagne de promotion publicitaire des réalisations de cette collectivité, au sens des dispositions du Code électoral suscitées ; que, toutefois, eu égard, notamment, à l écart de 1500 voix entre M. Perreux, candidat élu dans le canton de Vitrysur-Seine Ouest, et son adversaire M. Bannel, l organisation de cette manifestation ne peut être regardée comme ayant été de nature à altérer la sincérité du scrutin ;... CE n du 25 septembre 1995, El. cant. Bannel c/perreux 161/350

164 ARTICLE DE PRESSE Considérant que la publication d article de presse dans les journaux locaux rendant compte de l inauguration de réalisations effectuées par équipe municipale sortante ne constitue pas, par elle-même, une violation des dispositions sus rappelées du Code électoral ; que la circonstance qu un bulletin d information retraçant les réalisations effectuées au cours de son mandat par l équipe municipale sortante a été publié au mois de décembre 1994 soit au début de la période de 6 mois précédant l élection en violation des dispositions sus rappelées du Code électoral, n a pas été de nature à altérer la sincérité du scrutin compte tenu de l important écart de voix entre le dernier élu de la liste conduite par le maire sortant et le premier candidat non élu ; CE n du 29 décembre 1995, El. mun.. Dravet DIFFUSION DE COURRIER - CAMPAGNE DE PROMOTION...Considérant, en quatrième lieu, qu en admettant même que la diffusion dans le courant du mois de janvier 1994, de courriers du maire de Montreuil mettant en avant l action de l association qui avait organisé, en décembre 1993, le salon de l industrie montreuilloise, puisse être qualifiée de «campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d une collectivité», au sens de l article L.52-1 du Code électoral, qui prohibe toute campagne de ce type pendant les six mois précédant une élection générale, il n est pas établi qu elle ait été, même combinée avec l affichage reproché à M. Grégoire et eu égard à l écart des voix séparant les candidats, de nature à altérer les résultats de scrutin ;... CE n et du 11 octobre 1995, El. cant. Guillemo et Revon c/grégoire REVUE, BULLETIN, PERIODIQUE D INFORMATION Considérant que si la revue d information de la commune de Saint-Cyprien, le bulletin municipal de ladite commune et le périodique d information de la communauté de communes de Scylas ont comporté, dans la période couverte par l article L.52-1 susmentionnée, plusieurs rubriques ou articles valorisant l action de M. Bouille, en tant que maire de la commune de Saint-Cyprien et que président de la communauté de communes du Scylas, le contenu et l orientation de ces rubriques ou articles ne permettent pas de les faire regarder, dans les circonstances de l espèce, comme constituant des éléments d une campagne de promotion publicitaire au sens de l article L.52-1 précité ; que la circonstance que les dépenses afférentes à ces publications doivent être regardées comme des dépenses électorales au sens de l article L.52-1 précité est sans influence sur la qualification de ces actions de communication au regard des prescriptions de l article L.52-1 précité. CE n du 29 décembre 1995, El. cant. Codognes et Grimard c/ Bouille - Recueil Lebon DIFFUSION DE DOCUMENTS Considérant que si M. Meillaud soutient que M. Blinière a contrevenu aux dispositions du deuxième alinéa de l article L.52-1 précité du Code électoral en diffusant, quelques jours avant le début du scrutin, un document intitulé «La lettre du Maire» financé par la commune de Bois-Colombes, il résulte de l instruction que cette production, qui avait pour unique objet de répondre au tract d une association locale mettant en cause la gestion d un dossier d urbanisme par la commune, ne peut pas être regardée comme constituant une campagne de promotion publicitaire prohibée par l article L.52-1 précité ; qu il en est de même pour une réunion organisée sous le parrainage d EDF-GDF destinée à présenter l équipe municipale et les services municipaux aux nouveaux arrivants dans la communes ; Considérant que si un document intitulé «Comprendre» a été diffusé entre les deux tours de scrutin aux électeurs de la commune de Bois-Colombes, ce document, qui tendait à présenter un bilan avantageux de l action menée par M. Blinière en tant que maire de la commune et établissait une liste des diverses actions qu il entendait développer s il était élu conseiller général, était un document de propagande électorale qui figurait dans le compte de campagne de M. Blinière ; que sa diffusion ne saurait être regardée comme une campagne de promotion publicitaire interdite par les dispositions précitées de l alinéa 2 de l article L.52-1 du Code électoral;... CE n du 22 novembre 1995, El. cant. Meillaud c/ Blinière - Recueil Lebon 162/350

165 DIFFUSION DE TRACTS Considérant qu aux termes de l alinéa 2 de l article L.52-1 du Code électoral...que si M. Malapert a adressé à tous les électeurs du canton un document intitulé «Jean Malapert au SIRCEB pour la solidarité intercommunale», la diffusion par les soins de l intéressé de ce tract tendant à mettre en valeur son action personnelle à la tête du syndicat intercommunal pour la recherche d emploi du canton de Saint-Brice en Coglès ne saurait être regardée comme ayant méconnu les dispositions précitées de l article L.52-1 ;... CE n du 8 octobre 1993, El. cant. Brault c/ Malapert- Recueil Lebon DIFFUSION DE LETTRES - SONDAGE TELEPHONIQUE Considérant, en premier lieu, qu aux termes de l article L.52-1 du Code électoral... que si M. Wan Ajouhu, maire de la commune du François (Martinique), a adressé, le 30 janvier 1994, aux électeurs du canton n 1 du François une lettre annonçant sa candidature à l élection cantonale de mars 1994, la diffusion aux frais de l intéressé de cette lettre tendant à mettre en valeur son action personnelle en tant que maire de la commune du François ne saurait être regardée comme ayant méconnu les dispositions de l alinéa 2 de l article précité ; Considérant, en deuxième lieu, qu il ne résulte pas de l instruction que le sondage téléphonique réalisé aux mois de juin et de septembre 1993 auprès d électeurs du canton n 1 ait comporté une présentation favorable de l action de la municipalité du François et de son maire ; que ce sondage ne peut, dès lors, être regardé comme une campagne de promotion publicitaire au sens de l alinéa 2 de l article L.52-1 précité, ni comme un procédé de publicité commerciale au sens de l alinéa 1er de ce même article ;... CE n du 22 février 1995, El. cant. Antiste c/ Wan Ajouhu DIFFUSION DE PUBLICATIONS Considérant que si M. Authier a adressé aux électeurs du canton deux publications intitulées «La lettre de Pierre Authier», la diffusion par ses soins et à ses frais de ces documents tendant à mettre en valeur son rôle au sein du conseil général ne saurait être regardée comme ayant méconnu les dispositions précitées de l article L.52-1 ;... CE n du 28 juillet 1995, El. cant. Rigaill c/authier EDITORIAL DU MAIRE - BILAN DE MANDAT Considérant que si, en vertu du deuxième alinéa de l article L.52-1 du Code électoral...l éditorial du journal du Foyer rural de Courdimanche publié en janvier 1995 n a pas revêtu, en raison de son contenu, de caractère publicitaire ; que, de même, la plaquette «Ensemble pour Courdimanche», qui comportait six pages, s ouvrait par un éditorial du maire et présentait un rapide bilan de mandat, constituait par sa forme, son volume, et son contenu un document de propagande électorale et non une campagne de promotion publicitaire ; que n ont pas non plus revêtu un caractère publicitaire les trois pages consacrées à la commune de Courdimanche dans le mensuel d informations «SAN Magazine» de Cergy-Pontoise, ni l article d information publié dans «La Gazette» du 7 juin 1995, qui se bornait à relater les activités à Courdimanche de l association «Ensemble»... CE n du 16 décembre 1996, El. Mun. Bousserez c/marseille, maire de Courdimanche BILAN DE MANDAT Considérant qu il résulte de l instruction que le document intitulé «Solidarité, Développement, Citoyenneté bilan de mandat - l expérience et les valeurs de gauche pour le devenir de Saint-Jean-de-Boiseau», a été distribué dans la commune un mois avant les opérations électorales du 11 juin 1995 ; que compte tenu de son contenu et sa diffusion, il ne constitue pas une campagne de promotion publicitaire au sens des dispositions précitées ; que par suite, les dispositions précitées de l article L.52-1 du Code électoral n ont pas été méconnues ; que, dès lors, M. Durand est fondé à soutenir que c est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Nantes a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 juin 1995 dans la commune de Saint-Jean-de-Boiseau en se fondant sur l unique grief invoqué, tiré de la méconnaissance de ces dispositions ;... CE N du 2 octobre 1996, El. Mun. de Saint-Jean-de-Boiseau - Recueil Lebon 163/350

166 BILAN DE MANDAT - CAMPAGNE DE PROMOTION Considérant, en premier lieu, qu il résulte de l instruction que le dépliant en faveur de la liste «Bassens 2000» ne constitue pas, eu égard à son contenu, une campagne de promotion publicitaire au sens des dispositions précitées de l article L.52-1 du Code électoral ; Considérant, en second lieu, qu il résulte de l instruction que la plaquette «Bassens » qui valorise les réalisations et la gestion de la commune de Bassens constitue une campagne de promotion publicitaire au sens des dispositions précitées nonobstant la circonstance qu elle n a pas été financée par la commune de Bassens mais par les participations individuelles des élus sortants et des sympathisants ; que cependant, compte tenu de l importance de l écart de voix, cette irrégularité n a pas été de nature à altérer les résultats du scrutin ;... CE n du 2 octobre 1996, El. Mun. Bassens - Recueil Lebon BILAN DE MANDAT - DIFFUSION DE BULLETIN MUNICIPAL Considérant que le bulletin intitulé «La chronique» a été diffusé aux électeurs de la commune de Longuyon chaque semaine entre décembre 1994 et juin 1995 ; qu à supposer même qu il se soit agi de la nouvelle formule du bulletin municipal «La chronique longuyonnaise», cette publication périodique se bornait en l espèce à faire état de l actualité municipale ; que, dès lors, il ne résulte pas de l instruction que la diffusion de ce bulletin doive être regardée comme constitutive d une campagne de promotion publicitaire des réalisations et de la gestion de la commune de Longuyon au sens des dispositions précitées ;... CE n du 21 février 1997, El. Mun.de Longuyon BILAN DE MANDAT AUTORISE Les faits étaient les suivants : Le protestataire faisait grief au maire sortant d'avoir diffusé, les 24 février et 2 mars 2001, une plaquette retraçant le bilan de sa gestion et des réalisations municipales et d'avoir ainsi méconnu les dispositions de l'article L. 240 du code électoral qui prohibent l'impression et l'utilisation de circulaires de propagande pendant la campagne électorale. Le Conseil d Etat a, certes, considéré que la plaquette litigieuse entrait dans les prévisions des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.52-1 du code électoral, aux termes desquelles : «l'interdiction sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin, à compter du premier jour du sixième mois précédant le mois du scrutin, de toute campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité, ne s'applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l'organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu'il détient ou qu'il a détenus».mais il a estimé que l'article 23 de la loi du 3 janvier 2001 a conféré à ces dispositions un caractère interprétatif et il en a déduit que la diffusion de la plaquette litigieuse ne constituait pas un des actes de propagande prohibés par l'article L. 240 du code électoral. CE 21 décembre 2001 Elections municipales de Kingersheim (Haut-Rhin), req. n , 8 / 3 SSR, concl. G. Bachelier, en B L UTILISATION D UN SITE INTERNET EST AUTORISE L utilisation d un site Internet dans le cadre de la campagne électorale n est pas davantage interdite, ni par l article L.52-1, ni par les articles L. 49 et L C est ce que le Conseil d Etat a jugé dans une importante décision du 8 juillet 2002 Elections municipales de Rodez, Mme HERMENT, req. n , 2/1 SSR, concl. I. de Silva, en B). L utilisation d un site Internet par un candidat n est pas interdite par l article L.52-1 du code électoral : La motivation retenue par le Conseil d Etat a été la suivante : «si la réalisation et l utilisation d un site Internet par la liste de M. Censi ont constitué une forme de propagande électorale par voie de communication audiovisuelle, cette action de propagande n a, en l espèce, alors que le contenu du site, dont le candidat assurait l entière responsabilité à des fins électorales, n était accessible qu aux électeurs se connectant volontairement, pas revêtu un caractère de «publicité commerciale» au sens des dispositions de l article L. 52-1». Cette utilisation n est pas contraire à l article L. 49, aux termes duquel «Il est interdit de distribuer ou de faire distribuer, le jour du scrutin, des bulletins, circulaires et autres documents. / A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication audiovisuelle tout message ayant le caractère de propagande électorale». Pour l affirmer, le Conseil d Etat a jugé, d une part «que le maintien sur un site Internet, le jour du scrutin, d éléments de propagande électorale n est pas assimilable à la distribution de documents de propagande électorale au sens des dispositions précitées du premier alinéa de l article L.49», d autre part, que «le maintien sur un site Internet, le jour du scrutin, d éléments de propagande électorale ne constitue pas, lorsqu aucune modification qui s analyserait en 164/350

167 nouveaux messages n a été opérée, une opération de diffusion prohibée par les dispositions prohibées du second alinéa de l article L.49». ni à l article L.50-1, aux termes duquel «Pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d une élection jusqu à la date du tour du scrutin où celle-ci est acquise, aucun numéro d appel téléphonique ou télématique gratuit ne peut être porté à la connaissance du public par un candidat, une liste de candidats ou à leur profit», dans la mesure où, pour le Conseil d Etat, «un site Internet ne constitue ni un numéro d appel téléphonique ni un numéro d appel télématique». CE 8 juillet 2002 Elections municipales de Rodez, Mme HERMENT, req. n , 2/1 SSR, concl. I. de Silva, en B). D autres décisions ont été fichées sur les mêmes sujets : Elections municipales de Bagnères-de-Luchon (Haute-Garonne), 1/ 2 SSR, 6 mars 2002, req. n et , concl. P. Fombeur, et Elections municipales de Lons (Pyrénées-Atlantiques), 18 octobre 2002, req. n , 6/2 SSR, concl. R. Schwartz, qui seront fichées en B sur la question du maintien, le jour du scrutin, de la «lettre du maire» sur le site de la commune UTILISATION PAR LE MAIRE SORTANT DU RESEAU DE TELEVISION LOCALE Le Conseil d Etat a jugé : d une part que «ni les déclarations de personnalités candidates aux élections, lors d émissions qu a diffusées le réseau de télévision locale, dit Canal C, exploité sous forme de régie municipale et qui a pour objet de donner des informations sur la vie locale, ni l entretien avec le maire sortant diffusé sur ce réseau le 29 décembre 2000, destiné à faire le bilan de l année écoulée et à présenter les projets pour l année 2001, n ont constitué, eu égard au contenu de ces émissions, une campagne de promotion publicitaire au sens des dispositions de l article L.52-1 du code électoral» d autre part, «qu il résulte de l instruction que les émissions diffusées, dont le contenu n a pas été modifié dans la période précédant les élections municipales, n ont pas révélé une différence de traitement des différentes listes en présence qui aurait fait bénéficier certaines d entre elles d un accès privilégié à ce moyen audiovisuel et aurait été de nature à rompre l égalité des moyens de propagande entre candidats». C.E. Elections municipales de Cluses (Haute-Savoie), req. n M. Dominique MARTIN, 29 novembre 2002, 4/6 SSR, concl. R. Schwartz, en B 165/350

168 315. LA CANDIDATURE L enregistrement officiel de la candidature unique ou de la liste LE DEPOT ET L ENREGISTREMENT OFFICIEL DE LA CANDIDATURE Le candidat, à une élection autre que les élections présidentielles, dans une circonscription de habitants et plus, dépose sa candidature à la préfecture et s'y voit remettre une enveloppe contenant les documents nécessaires à l établissement du compte de campagne et un numéro d inscription. Il ne peut accomplir cette formalité s il n a pas au préalable désigné formellement son mandataire. CAS D UN CANDIDAT QUI NE VA PAS AU TERME DE SA CANDIDATURE Deux cas peuvent se présenter quant aux conséquences vis-à-vis du mandataire : 1. le retrait de la candidature du candidat est enregistré dans les formes Il n y a pas de compte de campagne à présenter mais en revanche, les dons éventuellement recueillis doivent être remboursés aux donateurs et ils ne bénéficient pas de l avantage fiscal. Le mandataire doit donc rappeler les reçus-dons déjà délivrés. 2. le retrait de la candidature n est pas exécuté dans les formes Le mandat du mandataire court jusqu au terme normal de la campagne. Il doit établir un «bilan comptable» des opérations permettant la dévolution du solde à une association de financement d un parti politique ou à un ou plusieurs établissements reconnus d utilité publique et le candidat a l obligation de déposer son compte de campagne. En revanche, au-delà des propositions qu il peut faire aux donateurs : retour du don contre restitution du «reçu-don», information que les reçus-dons sont fiscalement inutilisables Un désistement en cours de campagne ne saurait soustraire le candidat aux règles relatives au financement des campagnes électorales. Le retrait d une candidature est possible pendant le délai de dépôt. Il est enregistré comme la déclaration elle-même. De ce fait, la qualité de candidat n est définitivement acquise qu après le délai de dépôt de candidature fixé par arrêté préfectoral. La délivrance du récépissé par le préfet ne fait pas obstacle à ce que l éligibilité du candidat puisse être contestée devant le juge de l élection. Jurisprudence TA Bordeaux , , Elec. Cant. de Bergerac I, CNCCFP TA Nice , , Elec. Cant. Nice 14e, CNCCFP CE 29 juillet 2002, Elections cantonales de Coutras, M. BRINDET, req. n , 3/8 SSR, concl. S. Austry, en B Les fusions de listes Le dépôt et l enregistrement officiel de la candidature unique ou de la liste s effectuent pour chaque type d élection dans les conditions prévues par le Code électoral. La qualité de candidat n est définitivement acquise qu après le délai de dépôt de candidature fixé par arrêté préfectoral. La 166/350

169 délivrance du récépissé par le préfet ne fait toutefois pas obstacle à ce que l éligibilité du candidat puisse être contestée devant le juge de l élection. En cas de scrutin par liste, le jeu politique va inciter les candidats à étudier l impact des fusions sur les chances électorales. LA FUSION DE LISTE EST UN ACTE POLITIQUE QUI IMPOSE UNE PROCEDURE PRECISE Une «fusion» ne peut s effectuer qu avant le dépôt officiel de la liste, au premier tour comme au second tour. Une fois ce dépôt officiel enregistré par l administration, la seule latitude laissée aux candidats du deuxième tour, sous la condition de demeurer dans le délai imparti, est : soit le retrait pur et simple de toutes les candidatures de la liste absorbante, soit de renouveler l opération en une seconde fusion dans le délai du second tour : la fusion de cette première liste absorbante, devenant alors «absorbée», avec une troisième liste qui prendrait rang d «absorbante». LA FUSION DE LISTES EST DECIDEE AVANT LE DEPOT DE CANDIDATURE DU PREMIER TOUR Les dépenses exposées et les recettes collectées, par le candidat tête de liste et ses colistiers de la liste absorbée, sont totalisées et décomptées comme faites au profit de la liste absorbante née de la fusion. Le candidat tête de liste de la liste absorbée et ses colistiers sont considérés comme ayant toujours fait partie intégrante de la liste née de la fusion et ainsi constituée avant le premier tour. Il n y a donc pas dévolution d une éventuelle partie des recettes de la liste absorbée, les recettes étant reprises en tant que telles par l absorbante. Le mandataire de l absorbée, comme celui de l absorbante doivent s assurer qu il n y a pas d irrégularité quant à l origine et au plafond des dons par donateur du fait de la fusion (ex. : cumul de dons des mêmes donateurs dans chacune des listes fusionnées). S il devait y avoir un risque d irrégularité, le mandataire de la liste absorbée devrait restituer (ou proposer de restituer) le montant du don qui dépasse le plafond lorsque l on additionne le don de la liste A à celui de la liste B pour le même donateur, et récupérer le reçu fiscal du don initial pour lui en remettre un second corrigeant la somme véritablement apportée au candidat éligible et donc déductible. Si le donateur ne souhaite pas récupérer son don, ou que le mandataire ne puisse le lui rendre (pour cause de dépenses engagées sur le montant du financement par les dons), le financement sera porté en dévolution avec la même contrainte pour les formations politiques de vérifier si l apport des fonds provenant de dons ne provoque pas un dépassement de plafond (7 600 par donateur, par an et par parti). Les reçus fiscaux deviennent inopérants, puisque non justifiés, et impliquent une information aux donateurs. ATTENTION : Le total des dépenses de ces différentes listes ne doit pas dépasser globalement le plafond fixé par la loi pour le premier tour. 167/350

170 Fusion de liste avant leur dépôt pour le premier tour Un seul compte de campagne est déposé reprenant l ensemble des dépenses de A et B cumulé avec les dépenses de C entre le premier et le second tour. LA FUSION EST DECIDEE ENTRE LES DEUX TOURS Le sens de la fusion dépend soit du candidat tête de liste au premier tour qui se maintient comme liste absorbante, soit de la couleur dominante de l absorbante. La liste, qui n est plus présente au second scrutin devra déposer son compte de campagne comprenant ses recettes et ses dépenses jusqu au jour de l inscription définitive, entre les deux tours de l élection, de la liste absorbante. Premier cas : les dépenses à introduire dans le compte de campagne de l absorbante dont le candidat tête de liste poursuit son rôle au second tour, sont celles résultant de son premier tour, auxquelles vont venir s ajouter les dépenses du second tour, le total devant demeurer en dessous du plafond du second tour. 168/350

171 Fusion de listes entre les deux tours 1 er cas : le candidat A mène la liste absorbante B déposera pour avec l application du plafond du premier tour et A pour ( au premier tour pour les dépenses fusionnées) avec l application du plafond du second tour. Jurisprudence T.A. Paris n et , , Elec. Mun. Juin 1995, Villiers-sur-Marne Deuxième possibilité : le candidat qui mène la liste au deuxième tour est celui de la couleur dominante de la liste B et ni le candidat A, ni celui de B ne conduit la liste AB menée par le candidat X. Le schéma présente l hypothèse où la liste B est considérée comme absorbante, les candidats de la liste résultant de la fusion étant de couleur dominante B, d où le schéma : 169/350

172 Fusion de liste entre les deux tours 2 ème Cas : le candidat X mène la liste absorbante La prudence est donc de mise pour les listes qui ont déposé leurs candidatures et qui envisagent de fusionner avant le premier tour. En effet, la rigueur du respect des plafonds des dépenses risque d être un frein aux alliances politiques. Les futurs éventuels candidats à la fusion doivent avoir la prudence de ne pas s engager trop rapidement dans un dépôt de liste hasardeux, ou tout du moins si dépôt de liste il y a, de limiter leurs dépenses afin de se laisser une possibilité de choix de stratégie électorale. 170/350

173 JURISPRUDENCE La candidature L ENREGISTREMENT OFFICIEL DE LA CANDIDATURE OU DE LA LISTE DETERMINATION DE LA QUALITE DE CANDIDAT, RETRAIT DE CANDIDATURE «Considérant qu il résulte de l instruction que M. X, candidat à l Élect. Cant. de Bergerac I du , a retiré sa candidature dans le délai fixé conformément aux dispositions de l art. R du Code élect. ; qu ainsi, les dispositions précitées de l art. L qui prescrivent l obligation de déposer leur compte de campagne aux candidats présents au 1er tour de scrutin, ne lui étaient pas applicables ; que, dès lors, il n y a pas lieu de le déclarer inéligible ; que, par suite, le déféré de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ne saurait être accueilli ; Décide : Art. 1 - Le déféré de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques est rejeté». TA Bordeaux , 31 décembre 1992, Elec. Cant. de Bergerac I, CNCCFP OBLIGATION DE DEPOT DE COMPTE DE CAMPAGNE EN L ABSENCE DE RETRAIT REGULIER DE CANDIDATURE «Considérant qu il est constant que M. X avait fait acte de candidature pour l Élect. Cant. des 22 et dans le canton de Nice-14 ; qu il doit ainsi être regardé comme «présent au 1er tour» au sens des dispositions de l art. L ci-dessus rappelées ; que la circonstance que M. X, ainsi qu il l allègue, ne se serait finalement pas présenté au 1er tour de scrutin s étant déroulé le et n ayant pas fait imprimer de bulletins à son nom, n aurait pas exposé de dépenses pour cette élection, ne le dispensait pas de satisfaire à l obligation de produire son compte de campagne comme le prescrivent les dispositions dudit art. L ; Décide : Art. 1 - M. X est déclaré inéligible aux fonctions de conseiller général pour une période d un an à compter de la date du présent jugement». TA Nice , 08 octobre 1992, Elec. Cant. Nice 14e, CNCCFP DEPOT DE CANDIDATURE A UNE ELECTION AU CONSEIL GENERAL Considérant que l article L du code électoral impose à tout candidat à l élection au conseil général de «souscrire une déclaration de candidature dans les conditions prévues par décret en Conseil d Etat». L article R du même code dispose que «la déclaration de candidature prescrite à l article L est déposée et enregistrée à la préfecture pour chaque tour de scrutin avant la limite fixée par arrêté préfectoral». Il a été jugé que si le préfet de la Gironde a indiqué dans des notices destinées aux candidats que le dépôt de leur candidature devait s effectuer au bureau des élections de la préfecture, «cette mention ne pouvait constituer une formalité impérative eu égard aux dispositions précitées du code électoral qui prévoient un dépôt à la préfecture» CE 29 juillet 2002, Elections cantonales de Coutras, M. BRINDET, req. n , 3/8 SSR, concl. S. Austry, en B LES FUSIONS DE LISTES FUSION DE LISTES ENTRE DEUX TOURS - NON IMPUTATION DES DEPENSES «Si deux listes ont fusionné au second tour de scrutin, le candidat tête de cette nouvelle liste n avait pas à imputer dans son compte les dépenses réalisées avant le premier tour par l autre liste (L.52-13)». T.A. Paris n et , 12 janvier 1996, Elec. Mun. Juin 1995, Villiers-sur-Marne 171/350

174 316. LE COMPTE DE CAMPAGNE La présentation du compte Chaque candidat inscrit (ou chaque candidat tête de liste) dans une circonscription et soumis au plafonnement est tenu de réunir les éléments comptables permettant le montage du compte de campagne et de le faire présenter par un membre de l Ordre. Ce compte de campagne retrace, selon son origine, l ensemble des recettes perçues et, selon sa nature, l ensemble des dépenses engagées ou effectuées par le candidat ou pour son compte, avec son accord, en vue de l élection. Sa présentation doit permettre un examen facilité pour le rapporteur et tous les justificatifs, dûment codifiés et classés, doivent être joints. Le compte de campagne inclura également en recettes et en dépenses les évaluations des apports en nature, avec les restrictions qui s imposent. Jurisprudence TA Nice , 22 septembre 1994, Elec. Cant. de Collobrières, CNCCFP CE , 18 décembre 1992, Elec. Rég. Guadeloupe, CNCCFP c/toribio CE et , 18 décembre 1992, Elec. Cons. Rég. Ile-de-France, Hauts-de-Seine (92), Sulzer et CNCCFP c/autran TA Nice , 22 octobre 1992, Elec. Cant. St-Raphaël, CNCCFP LE CONTENU DU COMPTE DE CAMPAGNE ET SES ANNEXES Le compte de campagne se compose : - De deux enveloppes : l enveloppe A est destinée à contenir le compte de campagne et toutes les pièces justificatives des dépenses tandis que l enveloppe B, à insérer dans l enveloppe A, est réservée aux pièces nominatives des recettes et aux pièces déclaratives, - Du compte de campagne en lui-même et de ses cinq annexes : 1. La liste des donateurs, 2. Les contributions définitives des formations politiques au financement de la campagne électorale, 3. Les éléments de calcul de l apport personnel 4. La liste des concours en nature fournis par les candidats, les formations politiques, les tiers 5. L attestation du mandataire pour le compte ne présentant ni dépense ni recette, - De la Notice d information pratique pour remplir le compte de campagne, - Des liasses de reçus-dons délivrées en préfecture au mandataire financier. LES PIECES DECLARATIVES (ENVELOPPE B) Les pièces déclaratives à insérer dans l enveloppe B sont les suivantes : - Le récépissé de la déclaration du mandataire en préfecture accompagné de l accord exprès de celui-ci. Si le candidat a choisi une association de financement électoral, il annexera à son compte les statuts de l association ainsi que, le cas échéant, les délibérations de l assemblée générale modifiant la composition du bureau de l association, - Un relevé d identité bancaire du compte bancaire du mandataire, - La liste alphabétique des colistiers en cas de scrutin de liste, en distinguant les colistiers de chaque tour de scrutin le cas échéant, 172/350

175 - La comptabilité du mandataire financier : la main courante journalière du mandataire, retraçant les opérations effectuées au jour le jour, ainsi que son bilan comptable d activité. LES JUSTIFICATIFS DES RECETTES (ENVELOPPE B) - Photocopie des chèques Les photocopies des chèques supérieurs à 150 doivent être produites à l appui du compte dans l enveloppe B et annexées aux bordereaux de remise en banque. - Justificatifs des versements par virement, prélèvement ou carte bancaire Pour les versements par virement ou prélèvement, les bordereaux émis à cette occasion devront être joints au compte de campagne. Pour les versements par carte bancaire, le candidat devra justifier qu il s est assuré que les fonds proviennent du compte bancaire d une personne physique. Dans le cas des dons en ligne par Internet, ceux-ci doivent être versés directement sur le compte bancaire du mandataire, ce qui exclut le recours à un système international de paiement sécurisé de type «PAYPAL», un tel système contrevenant aux dispositions des articles L.52-5 et L.52-6 qui prévoient l unicité du compte bancaire. Le cas des élections des représentants des français établis hors de France Les formulaires dont les modèles figurent en annexe 5 seront joints au compte de campagne en tant que de besoin : - Désignation de la personne autorisée à régler des dépenses : o Formulaire A1 : autorisation donnée par le mandataire o Formulaire A2 : accord de la personne autorisée - Désignation de la personne autorisée à régler des dépenses et à ouvrir un compte spécial : o Formulaire B1 : autorisation donnée par le mandataire o Formulaire B2 : accord de la personne autorisée - Annexe relative au frais de déplacement à l intérieur de la circonscription Le cas des élections des représentants des français établis hors de France A la clôture des opérations, l ensemble de la comptabilité, qui doit être tenue par la personne autorisée dans les formes prévues pour celle du mandataire, ainsi que les pièces justificatives de toutes les opérations et l attestation de la clôture du compte, sont transmises au mandataire pour être annexées au compte de campagne. Les pièces justificatives des dépenses réglées dans les pays de la circonscription doivent être traduites en français lors du dépôt du compte de campagne, la traduction étant jointe à l original. Les frais de traductions dûment justifiés sont à imputer en dépenses au compte de campagne. 173/350

176 LE COMPTE DE CAMPAGNE DEPOSE A LA CNCCFP La loi dispose que dans les 10 semaines qui suivent le premier tour de scrutin, chaque candidat (ou candidat tête de liste) présent à un tour de scrutin doit faire présenter son compte de campagne par un membre de l Ordre à partir du moment où une dépense et/ou une recette ont été effectuées. Un candidat peut en être dispensé s il n a pas reçu de don ET qu il a remporté moins de 1% des suffrages. Deux exceptions à ce principe : Dépôt des comptes de campagne des élections présidentielles dont le délai est le 11 ème vendredi suivant le premier tour. Dépôt des comptes des candidats représentant les Français de l étranger. (voir ci-après) Le cas des élections des représentants des français établis hors de France Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l article L du code électoral, le compte de campagne doit être déposé à la CNCCFP 34 avant 18 heures le quinzième vendredi qui suit le tour de scrutin où l élection a été acquise, soit le 14 septembre 2012 ou le 21 septembre 2012 selon le cas (le 13 septembre 2012 ou le 20 septembre 2012 pour les candidats des 1 re et 2 ème circonscriptions). Le compte de campagne doit être équilibré, ou excédentaire, c est-à-dire que le montant total des dépenses doit être couvert par un montant au moins égal de recettes. Le compte de campagne ne peut pas être déficitaire lors de sa remise à la CNCCFP. Après son dépôt à la CNCCFP, il ne pourra pas être «récupéré» pour être modifié ou amélioré dans sa présentation. La totalité des dépenses engagées en vue de l élection doit être inscrite dans le compte de campagne, même si elle dépasse le plafond déterminé par la loi. S il apparaît un solde positif au compte du mandataire, le candidat peut reprendre son apport jusqu à l équilibre du compte et doit proposer une ventilation de l excédent net entre une association de financement d un parti politique ou un ou plusieurs établissements reconnus d utilité publique. Cette pratique a été confirmée par l ordonnance du 8 décembre 2003 qui précise que l actif net devant être dévolu provient de tous les modes d apports autorisés, sauf de l apport personnel du candidat. TA Orléans 93-2, 11 mars 1993, Elec. Cant. Orléans-Bourgogne, CNCCFP CC , 15 décembre 1993, AN Aveyron, 2e, CNCCFP c/ferlaud CC du 11 octobre 1994 CNCCFP c/m. Ducher CE , 07 janvier 1994, Elec. Cant. Réunion, Hoarau. TA Toulouse n , 15 avril 1996, Elec. Mun. Tournefeuille (31) Jurisprudence rue du Louvre Paris Cedex /350

177 3162. Le dépôt du compte de campagne Le candidat dépose à la CNCCFP, dans le délai requis, son compte de campagne et ses annexes, accompagnés de TOUS les justificatifs originaux dûment répertoriés et classés des recettes ainsi que des factures, relevés de banque et autres documents permettant d établir le montant des dépenses payées ou effectuées par lui-même ou pour son compte. Par dérogation aux dispositions de l article L en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à l ile de La Réunion, le compte de campagne peut également être déposé à la préfecture ou à la sous-préfecture (article L.52-12). - A Saint Pierre-et-Miquelon et à Mayotte, le compte de campagne peut également être déposé à la préfecture (article L et L.334-7). - Sur le même principe, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et aux Iles Walliset-Futuna, le compte de campagne peut également être déposé auprès des services du représentant de l Etat (article L.392). La Commission se montre très exigeante quant au respect du délai du dépôt des enveloppes contenant les informations financières relatives à la campagne électorale des candidats (18h, le 10 ème vendredi suivant le premier tour de scrutin -sauf exceptions). Le délai imposé par le législateur est celui de réception à la Commission, le «cachet de la poste faisant foi» de son expédition dans les délais requis. Sauf à venir le déposer physiquement à la CNCCFP, le candidat doit s organiser pour l expédier suffisamment tôt pour qu il soit donc réceptionné avant la fin du délai accordé. CC 6 février 2003, AN La Réunion (4è circ.), n CE, 28 juillet 1999, CNCCFP, n Jurisprudence La date butoir du 10 ème vendredi, après le premier tour de scrutin 35, marque également l ultime limite pour apporter le financement nécessaire à couvrir un déficit éventuel et le délai de paiement des factures relatives à la campagne, qu elles soient réglées par le parti politique ou par le compte bancaire du mandataire. Le législateur rend le candidat seul responsable du dépôt, dans les délais, de son compte de campagne à la CNCCFP La date légale de dépôt du compte de campagne a un caractère impératif. Le test de dématérialisation du compte de campagne et de sa télétransmission s est fait sur les élections législatives de La télétransmission à la CNCCFP par le portail «jedeclare.com», du compte de campagne, de la balance des comptes et du grand livre comptable, dans les délais requis, ne dispense pas de l envoi du compte de campagne, de ses annexes et de ses justificatifs, sous format «papier», également dans les délais requis. Jurisprudence CE - décision KAYAMARE du 29 juillet 2002 req. n , 8/3 SSR, aux concl. de P. Collin, en B Le membre de l Ordre demandera au candidat de lui adresser, pour mémoire, une copie du reçu de dépôt du compte de campagne, délivré par l organisme qui en a la charge. 35 Le délai de dépôt du compte de campagne d un candidat à la représentation des français établis hors de France est rallongé de 5 semaines et est fixé en fonction de la date où l élection est acquise. 175/350

178 Il est très fortement recommandé au membre de l Ordre de ne PAS se charger de la démarche administrative, et matérielle, du dépôt du compte sous forme «papier» pour son client, car il pourrait engager sa responsabilité en cas de litige. Ce délai de 10 semaines après le premier tour de scrutin est impératif. Tout retard de dépôt du compte de campagne peut entraîner le rejet du compte de campagne et notamment l inéligibilité du candidat et, par conséquence, le non remboursement forfaitaire de l État. Jurisprudence TA Grenoble , 29 septembre 1992, Elec. Conseil général canton Grenoble 3 (38), CNCCFP TA Grenoble , 29 septembre 1992, Elec. Conseil général canton d Échirolles Est (38), CNCCFP TA Nice , 08 octobre 1992, Elec. Cant. Nice 14e, CNCCFP Un candidat qui n aurait fait aucune dépense ni aucune recette doit produire l attestation du mandataire financier, proposée en annexe 5 du compte de campagne, certifiant qu aucune dépenses autre que celles relatives à la campagne officielle n a été engagée pour la sollicitation des suffrages et qu aucune recette ni aucun concours en nature n a été perçu, dans le même délai de 10 semaines après le premier tour de scrutin. CE N du 5 décembre 2005 Jurisprudence L expérimentation de la télétransmission du compte dématérialisé à la CNCCFP L Ordre des experts-comptables poursuit l accompagnement de la CNCCFP dans son effort de modernisation des comptes de campagne, et a pris en charge l étude et les investissements informatiques indispensables. L Ordre des experts-comptables, soutient la CNCCFP dans son effort d accompagnement de la modernisation des comptes de campagne, de la dématérialisation et de la télétransmission du compte. Dans ce test, seul le compte de campagne, le bilan comptable et la balance des comptes est «télétransmissible». La télétransmission «test» n a aucun impact sur LE DÉPÔT PAPIER du compte de campagne, de ses annexes et de ses pièces jointes qui RESTE OBLIGATOIRE. La télétransmission du compte de campagne se fait par le portail de la profession «jedéclare.com». Pendant toute la période du test, pour tous ceux qui souhaite expérimenter cette technique vis-à-vis de la CNCCFP, le service du portail est gratuit. Deux SSII 36 ont répondu à l appel d offre du Conseil supérieur et leur solution proposée est utilisable par tout professionnel, même en dehors des offres informatiques de ces fournisseurs. Les solutions 36 Voir fiches commerciales en annexe 176/350

179 préconisées bénéficient de tous les avantages liées à l innovation proposée : sécurité, productivité au travers d un envoi dématérialisé et gratuit. Une documentation est présentée en annexe La vérification des comptes par les organes officiels LA COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES (CNCCFP) 37 Les contrôles sont effectués par environ 150 rapporteurs répartis sur tout le territoire. Ils sont tous équipés d un matériel informatique moderne et souhaitent tirer parti de l effort de dématérialisation des informations, en matière de la facilitation des contrôles. Leur contrôle porte sur les comptes des élections municipales, cantonales, législatives, régionales, nationales, européennes. Dès la fin du délai de remise des comptes de campagne, la Commission compare la liste des candidats ayant déposé leur compte à celle des candidats à l élection, transmet l information obtenue aux préfectures qui doivent récupérer les carnets de reçus-dons non utilisés, et prend les dispositions vis-à-vis du juge des comptes qui s imposent. La liste des donateurs qui ont versé un don pour la campagne et donc reçu un reçu-don est communiquée à l administration fiscale. Les comptes sont systématiquement examinés par les rapporteurs de la Commission nationale. Les estimations des avantages en nature peuvent notamment être revues et corrigées. Celle-ci a six mois pour prendre une décision quand l élection ne fait pas l objet d une protestation initiale. Passé ce délai, le compte est réputé approuvé par la Commission même si cette dernière n a pas eu le temps matériel de le vérifier dans son intégralité. Si le juge de l'élection a été préalablement et parallèlement saisi par un tiers concerné par le scrutin (protestation électorale), la Commission n'a alors que deux mois maximum pour examiner le compte. Pendant la période de vérification, la Commission invite le candidat à fournir tous renseignements et justifications utiles à l'appréciation des circonstances puis, selon le cas, saisit le juge de l'élection et /ou le juge des comptes, lesquels sont libres de tenir compte ou non des décisions de la Commission. N ayant qu un pouvoir «administratif», la CNCCFP 38 ne peut que constater et caractériser les irrégularités consommées. Ses décisions ne lient pas le juge. La Commission a établi, au fur et à mesure des élections, une base de données très fournie qui lui permet de tirer des «standards» quant aux types de dépense et dont les données permettent des contrôles de cohérence très pointus. Jurisprudence CE 28 juillet 1993, Moreau CC /1487, 09 décembre 1993, Elec. Légis., 1e Circ. Loir-et-Cher, Gourault et CNCCFP c/ Lang L article L 52-15, modifié par l Ordonnance du 8 décembre 2003, dispose que la Commission : - constate que le compte de campagne n'a pas été déposé, et saisit le juge des comptes et éventuellement transmet l information au Parquet, - approuve ou, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne, - arrête le remboursement forfaitaire du candidat après approbation du compte de campagne, 37 Voir «Préambule» de l ouvrage, ci avant 38 La CNCCFP est une autorité administrative indépendante et pas une juridiction 177/350

180 - saisit le juge de l élection en cas de non dépôt dans les délais prescrits, rejet du compte pour irrégularités constatées, ou dépassement du plafond des dépenses par le candidat, - transmet le dossier au Parquet si nécessaire par rapport aux irrégularités constatées à l occasion du contrôle du compte, - fixe l amende, égale au montant du dépassement du plafond des dépenses constaté par une décision définitive, à verser par le candidat au Trésor public. Approbation - approbation simple Il s agit d une décision d acceptation simple du compte de campagne. Le rapporteur a pu demander des explications mais a conclu que le compte n avait pas à être réformé. - Compte réputé approuvé Le compte réputé approuvé peut exceptionnellement résulter de l absence d examen du compte par la commission dans le délai légal. En effet, passé le délai, le candidat ne voit plus son compte examiné par un rapporteur de la CNCCFP. Cela n exclut pas d éventuels recours et examen du compte par d autres voies judiciaires. Approbation après réformation La réformation consiste à modifier des éléments déclarés au compte du candidat afin de les rendre conformes avec les dispositions du code électoral, au travers de la lecture faite par le rapporteur. Le principales causes de réformation sont notamment : - Les dépenses de la campagne officielle intégrées, à tort, dans le compte de campagne, - Les dépenses n ayant pas le caractère de dépenses électorales, - Les dépenses de transport ou de restauration hors circonscription ou ne présentant pas un caractère électoral, - Les intérêts d emprunts non payés par le candidat à sa banque, à la date du dépôt du compte mais toutefois portés au compte de campagne, - La prise en compte du coût d achat total d un matériel et non de sa valeur d utilisation, - Les dépenses concernant la campagne pour une autre élection (campagne se chevauchant ou mauvaise répartition entre candidat par un parti), - L apport du candidat, des colistiers ou du suppléant déclaré à tort comme un don après le dépôt officiel de la candidature. En cas de réformation du compte de campagne pour fourniture, par un tiers, de biens ou de services sous-évalués, l'introduction du complément de dépenses peut aboutir à un dépassement de plafond ou à un compte déficitaire. La Commission transmet alors le dossier au juge de l'élection et/ou au juge des comptes. En revanche, si la réformation du compte de campagne consiste en l introduction du complément de dépenses (fourniture, par un tiers, de biens ou de services sous-évalués) n'aboutit pas forcément à un dépassement de plafond ; elle peut toutefois avoir des conséquences juridiques si la dépense a été réglée par un tiers et non par le mandataire et si, le cas échéant, il apparaissait une prise en charge par une personne morale. Mise en garde Depuis le 19 janvier 1995, en cas de réformation du compte de campagne pour sousfacturation par une personne morale, même sans dépassement du plafond légal des dépenses, la Commission doit transmettre le dossier au juge de l'élection. Rejet Le rejet du compte vient sanctionner la violation d une formalité substantielle ou une irrégularité particulièrement grave. Dans ce cas, la CNCCFP saisit le juge de l élection. Les principales causes de rejet d un compte sont : - L absence de présentation du compte par un membre de l Ordre, - L absence de déclaration du mandataire en préfecture, 178/350

181 - Des paiements directs du candidat hors mandataire. Les dépenses payées par le candidat après la déclaration de son mandataire et que ce dernier lui a remboursées, demeurent toutefois qualifiées de dépenses payées directement par le candidat pour apprécier le volume de ces dépenses. - L absence de pièces justificatives ou insuffisance de pièces justificatives ne permettant pas à la CNCCFP d approuver le compte, - Un déficit à la date du dépôt du compte - Des dons de personnes morales, y compris de sections de partis ou apport de partis non soumis à la loi du 11 mars 1988, ou qui n auraient pas déposé des comptes certifiés par deux commissaires aux comptes, - Des dépenses significatives omises (compte insincère), - Des dépenses significatives non acquittées à la date du dépôt du compte, - Des dons de personnes physiques supérieurs à euros, - Des dons reçus sans transiter par le compte bancaire du mandataire, - Un dépassement de plafond, - Des incompatibilités de fonctions. LES RECOURS Certains recours sont possibles Comme pour toute autorité administrative indépendante, les décisions de la Commission nationale des comptes de campagne, qui font grief, peuvent : - faire l objet d un recours gracieux devant la Commission, - faire l objet du contrôle de légalité par la voie de recours pour excès de pouvoir, ou de plein contentieux devant le Tribunal administratif de Paris, - contester le montant du remboursement de l Etat arrêté par la Commission, en saisissant le tribunal administratif de Paris, juge du compte. Selon la nature de la décision prise par la CNCCFP, deux types de contentieux sont possibles : - Si la CNCCFP rejette un compte de campagne, constate l absence de dépôt ou son dépôt hors délai, elle a l obligation de saisir le juge de l élection, - Si le candidat conteste le montant du remboursement de l Etat arrêté par la CNCCFP, o Il peut contester la décision de la CNCCFP par un recours gracieux devant elle. o il peut saisir le tribunal administratif, juge du compte. La commission a l obligation de saisir le juge de l élection lorsqu elle : - rejette un compte de campagne - constate l absence de dépôt de compte de campagne - constate le dépôt hors délai d un compte de campagne. LE RECOURS GRACIEUX DEVANT LA COMMISSION 39 Préalablement à un recours en plein contentieux devant le «juge du compte», le candidat peut contester la décision arrêtant le montant de son remboursement forfaitaire par un recours gracieux devant la commission. Le candidat dispose d un délai de deux mois à compter de la notification de la décision arrêtant le montant de son remboursement pour saisir la commission. Passé ce délai, le recours du candidat n est plus recevable. 39 Cette procédure ne s applique pas en cas de rejet. En effet, la CNCCFP ayant l obligation de saisir le juge de l élection, elle se trouve dessaisie et n a plus compétence pour se prononcer tant que celui-ci n a pas statué. 179/350

182 La commission accuse réception du recours gracieux. Elle doit se prononcer sur la demande du candidat dans le délai de deux mois à compter de la réception du recours gracieux. La commission peut : - Accepter le recours gracieux du candidat : elle réintègre alors dans le compte de campagne les dépenses exclues et rectifie en conséquences le montant du remboursement de l Etat - Accepter partiellement le recours gracieux du candidat : elle réintègre dans ce compte de campagne une partie des dépenses exclues et rectifie en conséquence le montant du remboursement de l Etat, - Rejeter le recours gracieux du candidat Dans les deux dernières hypothèses, le candidat dispose d un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de la commission pour la contester devant le tribunal administratif de Paris, juge du compte. Passé ce délai, le recours du candidat n est plus recevable. LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS, JUGE DU COMPTE DE CAMPAGNE Lorsqu un candidat conteste le montant du remboursement forfaitaire arrêté par la CNCCFP, il peut intenter un recours contre la décision de la commission en saisissant le tribunal administratif de Paris (article R du code de justice administrative). Le tribunal administratif statue alors comme «juge du compte». Dans le cadre d un recours recevable, le juge peut modifier le montant du remboursement arrêté par la commission. Il arrête le nouveau montant du remboursement forfaitaire. Ce recours relève par nature du «plein contentieux». La requête doit donc être présentée par un avocat dans le ressort du tribunal administratif de Paris. LE JUGE DE L ELECTION Les tribunaux compétents sont : ÉLECTIONS INSTANCE TRIBUNAL Municipales Première instance Appel Tribunal Administratif Conseil d État Cantonales Première instance Appel Tribunal Administratif Conseil d État Régionales Première et dernière Conseil d État instance Législatives Première et dernière Conseil Constitutionnel instance Présidentielles Première et dernière Conseil Constitutionnel instance Européennes Première et dernière instance Conseil d État Le juge de l élection contrôle la régularité de l élection et peut ou non, en fonction du type d élection, prononcer l annulation de l élection, l inéligibilité d un candidat et la démission d office s il s agit d un candidat élu, à la suite de sa saisine par un citoyen ou le préfet exerçant un recours contre un candidat. Le juge électoral fait largement confiance à la CNCCFP pour l appréciation du montant des dépenses. 180/350

183 Si le juge de l élection reconnaît que la commission a statué à bon droit, il apprécie la volonté de fraude ou de manquement d une particulière gravité aux règles relatives au financement des campagnes électoral du candidat : - soit il considère que le candidat n a pas fraudé, qu il est de bonne foi ou que son manquement n est pas particulièrement grave et il ne prononce pas son inéligibilité - soit il retient la volonté de fraude ou un manquement d une particulière gravité et le candidat est déclaré inéligible. S il s agit de l élu, celui-ci est déclaré démissionnaire d office. Pour les scrutins de listes, la sanction d inéligibilité ne touche que la tête de liste. Le juge ayant constaté le rejet à bon droit du compte de campagne, sans prononcer d inéligibilité, entérine le fait que le candidat n a pas droit au remboursement de ses dépenses électorales (voir Jurisprudence «Huchon» ci avant). Si le juge de l élection considère que la commission n a pas statué à bon droit, il décide qu il n y a pas lieu de déclarer inéligible le candidat : - Dans ce cas, selon l article 5 de la loi n du 14 avril 2011 relative à l élection des députés et des sénateurs, le Conseil constitutionnel fixe dans sa décision le montant du remboursement dû au candidat. - S agissant des autres élections, ce nouveau pouvoir du juge de l élection est prévu lorsqu il est saisi d une contestation de l élection (article 15 de la loi n modifiant l article L du code électoral). Le juge de l élection fixe le montant du remboursement dû au candidat. Le «paquet électoral» d avril 2011 a introduit la notion de «bonne foi» qui peut jouer en faveur du candidat devant le juge de l élection. Seuls les recours dans les délais prescrits du contentieux électoral sont recevables. L appel devant le Conseil d Etat n a pas d effet suspensif. Jurisprudence CE 29 juillet 2002, req. n , 8/3 SSR, M. PIETU, aux concl. de P. Collin, à mentionner aux Tables du Recueil Lebon CC décembre 1993, M. Rist LE JUGE JUDICIAIRE Le tribunal compétent est le Tribunal de Grande Instance de la circonscription statuant selon le cas en matière civile ou en matière correctionnelle. Nous aurons alors : le juge «civil» qui décide l indemnisation s il y a lieu, suite aux plaintes des particuliers ou des candidats qui estiment avoir subi un préjudice (diffamation, injure,...), le juge «pénal» qui constate une infraction, soit transmise par la CNCCFP au sujet des irrégularités observées dans l application des articles L.52-4 à L.52-13, soit au niveau du déroulement de l élection (ex. : affichage sauvage, distribution de tracts interdite, publications interdites, etc.). TGI Grenoble statuant en matière correctionnelle, le 11janvier 1994 Jurisprudence Le lecteur trouvera ci-dessous deux schémas : - le schéma de synthèse des étapes du contrôle a posteriori du compte de campagne - le schéma du type de jugements que peuvent porter les différents contrôleurs et juridictions à l occasion de leur examen et décision. 181/350

184 SCHÉMA DE SYNTHÈSE DU CONTRÔLE A POSTERIORI DU COMPTE DE CAMPAGNE 182/350

185 Le compte de campagne LA PRESENTATION DU COMPTE JURISPRUDENCE OBLIGATION DE DEPOT DE COMPTE, QUEL QUE SOIT LE MONTANT DU COMPTE, DES DEPENSES ET/OU DES RECETTES «Considérant que la Commission Nationale des Comptes de Campagne et des Financements politiques a, par une décision rendue le , constaté que le compte de campagne de M. X n a pas été présenté par un expert-comptable ou un comptable agréé ; qu elle a, en conséquence, saisi le Tribunal Administratif conformément à l art. L du Code élect. ; qu il est constant que la condition fixée par les dispositions précitées de l art. L du Code élect. n a pas été respectée par l intéressé ; que, dès lors, même si M. X soutient que le solde de son compte de campagne est nul et qu un expert-comptable pourra adresser au tribunal toute attestation jugée utile, il doit, en application des dispositions précitées des art. L et L du Code élect., être constaté l inéligibilité pendant un an de M. X en qualité de conseiller général ; Décide : Art. 1 - M. X est déclaré inéligible en qualité de conseiller général pendant un an à compter du jour où la présente décision sera devenue définitive.» TA Nice , 22 septembre 1994, Elec. Cant. de Collobrières, CNCCFP NOTION DE COMPTE DE CAMPAGNE, TOTALITE RECETTES/DEPENSES, INTERDICTION DU DEPOT DE COMPTE PROVISOIRE «Considérant qu en vertu des dispositions sus rappelées, il appartient aux candidats, dans les deux mois de l élection, de déposer à la Préfecture un compte de campagne retraçant l ensemble des recettes perçues et des dépenses engagées ou effectuées ; qu en déposant pour la liste du «parti socialiste guadeloupéen» un compte de campagne présenté comme provisoire qui ne retraçait ni l ensemble des dépenses ni l ensemble des recettes de sa liste, M. Toribio a méconnu cette obligation ;» CE , 18 décembre 1992, Elec. Rég. Guadeloupe, CNCCFP c/toribio OBLIGATION DE DEPOT DE COMPTE, PRODUCTION DEVANT LE JUGE DE L ELECTION INOPERANTE «Considérant que M. Autran, tête de liste CNI dans le département des Hauts-de-Seine, n a pas déposé dans les deux mois qui ont suivi l Élect. Rég. du son compte de campagne ; que, dès lors et nonobstant la circonstance que l intéressé a déposé diverses pièces comptables devant le Conseil d État, il y a lieu, en application de l art. L précité du Code élect., de déclarer M Autran inéligible aux fonctions de conseiller régional pour une durée d un an à compter du jour de la présente décision ;» CE et , 18 décembre 1992, Elec. Cons. Rég. Ile-de-France, Hauts-de-Seine (92), Sulzer et CNCCFP c/autran OBLIGATION DE DEPOT D ATTESTATION DU MANDATAIRE FINANCIER NI RECETTE, NI DEPENSE «Considérant que si Mm X, candidate aux élections qui ont eu lieu les 21 et 28 mars 2004 pour l élection du conseiller général du canton de Caussade (Tarn et Garonne), n a déposé son compte de campagne auprès de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques que le 9 juin 2004, soit audelà du délai qui lui était imparti en application des dispositions susmentionnées de l article L du code électoral, il résulte de l instruction que l intéressé n avait engagé au cours de sa campagne aucune dépenses, ni reçu aucune recette ; qu en revanche, le mandataire financier de Mme X a, avant l expiration de ce même délai, envoyé à la Commission une attestation faisant état d une absence de recette et de dépenses ; que d ailleurs, par une seconde décision du 10 décembre 2004 postérieure à celle en cause, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a approuvé le compte de campagne de Mme X ; que celle-ci est fondée à soutenir que c est à tort que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a, par sa première décision du 3 novembre 2004 rejeté son compte de campagne ; qu ainsi, n entrant dans aucun des cas où le juge de l élection peut prononcer l inéligibilité d un candidat, Mme X est fondée à demander l annulation du jugement du tribunal administratif de Toulouse qui l a déclaré inéligible en qualité de conseiller général pendant une durée d un an ;» CE N du 5 décembre /350

186 NON-ADMISSION DE LA POSSIBILITE D UN MOTIF REEL ET SERIEUX QUI AURAIT EMPECHE LE DEPOT DU COMPTE «Considérant que les dispositions de l art. L.197 précité sont applicables au candidat qui n a pas déposé son compte de campagne dans le délai qui lui était imparti par l art. L du même Code, sauf si l intéressé fait état sous le contrôle du juge de l existence d un motif sérieux et légitime qui l aurait empêché de respecter cette formalité ; qu il ressort des pièces du dossier que M. X a déposé son compte de campagne plus d un mois après l expiration du délai fixé par l art. L et a ainsi méconnu lesdites dispositions, les circonstances selon lesquelles il ne serait pas domicilié à St-Raphaël, il aurait disposé des imprimés avec retard et il aurait attendu de recevoir la facture des seules dépenses qu il a réglées ne pouvant être regardées comme constituant un motif sérieux et légitime l ayant empêché de respecter cette formalité ; Décide : Art. 1 - M. X est déclaré inéligible aux fonctions de conseiller général pendant un an à compter de la date du présent jugement.» TA Nice , 22 octobre 1992, Elec. Cant. St-Raphaël, CNCCFP EXPERT-COMPTABLE, MISSION «Considérant que la règle qui fait ainsi obligation à chaque candidat, sans discrimination, d avoir à faire présenter son compte de campagne par un homme de l art comptable, a pour but, en astreignant les comptes de campagne à une approche des disciplines de forme et de fond applicables aux comptabilités commerciales ou autres, d entourer la présentation des comptes de campagne d un minimum de garanties de régularité en la forme, de sincérité et de valeur probante ; que la formalité ainsi instituée par la loi est une formalité substantielle ; que, par suite, la circonstance qu un compte de campagne n a pas été présenté par un professionnel de la comptabilité, place la Commission dans une situation de compétence liée pour rejeter ledit compte et place de même le juge de l élection dans une situation de compétence liée pour en tirer les conséquences de droit, qu il résulte des pièces du dossier que le compte de campagne de M. X n a pas été présenté par un membre de l Ordre des experts-comptables et des comptables agréés et méconnaît ainsi les prescriptions des dispositions sus reproduites ; Décide : Art. 1 - M. X est déclaré inéligible aux fonctions de conseiller général pour une durée de un an, en application de l art. L.197 du Code électoral». TA Orléans 93-2, 11 mars 1993, Elec. Cant. Orléans-Bourgogne, CNCCFP PRESENTATION PAR UN EXPERT-COMPTABLE, IRRECEVABILITE D UNE REGULARISATION DEVANT LE JUGE DE L ELECTION «Si M. Ferlaud produit devant le juge de l élection son compte de campagne présenté par un membre de l Ordre des experts-comptables de Villefranche-de-Rouergue, cette circonstance est sans influence sur l obligation imposée par l art. L précité du Code élect. ; que, dès lors c est à bon droit que la Commission nationale a rejeté le compte de campagne de M. Ferlaud ; Décide : Art. 1 - M. Ferlaud est déclaré inéligible, en application de l art. LO.128 du Code élect., pour une durée d un an à compter du » CC , 15 décembre 1993, AN Aveyron, 2e, CNCCFP c/ferlaud 184/350

187 APPORT DU PARTI NON JUSTIFIÉ - FACTURE NON REGLEE - RÉFORMATION DU COMPTE Considérant que le compte de M. Ducher a été déposé conformément aux prescriptions du 2e alinéa de l art. L du Code élect. dans le délai de deux mois suivant le tour de scrutin à l issue duquel l élection a été acquise ; que ce compte s établit tant en recettes qu en dépenses à F ; que par une décision en date du , la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté ce compte et saisi par suite le Conseil constitutionnel au motif que le candidat n a pas été en mesure de justifier le paiement d une facture d imprimerie d un montant de ,60 F prise en charge par «l alliance populaire», parti qui lui apportait son soutien. «...» Considérant que M. Ducher n apporte pas la preuve que le parti «l alliance populaire» qui s est engagé à payer pour son compte la facture en cause, a bien procédé au versement correspondant avant l expiration du délai de deux mois prévu pour le dépôt du compte par l art. L du Code élect. ; Considérant que l intéressé soutient qu il n a pas à apporter la justification du paiement de ladite facture ; Considérant qu il résulte des dispositions combinées des art. L.52-4, L.52-5, L.52-6 et L du Code élect. que si des versements postérieurs à l élection peuvent intervenir à la condition qu ils aient fait l objet d engagements souscrits antérieurement, le candidat doit apporter la preuve que les règlements correspondants ont été effectués avant le dépôt de son compte de campagne ; Considérant dès lors que le compte de campagne présenté par M. Ducher comporte un excédent des dépenses sur les recettes justifiées ; «...» Art. 1 - M. Ducher est déclaré inéligible, en application de l art. LO.128 du Code élect., pour une durée d un an à compter du CC du 11 octobre 1994 CNCCFP c/m. Ducher DEPASSEMENT DU PLAFOND DES DEPENSES «Le dépassement du plafond des dépenses électorales peut avoir plusieurs conséquences : - Sanction élective : Le juge peut déclarer le candidat inéligible pendant un an (art. L du Code élect.), - Sanctions pénales et/ou financières : Plusieurs peines sont possibles en application des art. L du Code élect. (amende de 360 à F et/ou prison) et L (amende équivalente au montant du dépassement reconnu par une décision définitive). «Considérant que (...) le compte de campagne de M. Hoarau fait apparaître après réformation un dépassement du plafond prévu à l art. L du Code élect. pour un montant de F, soit environ 5% du montant maximum des dépenses autorisées ; Considérant qu en vertu des dispositions du 2e alinéa de l art. L du Code élect. : «le juge peut également déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales» ; Considérant que, dans les circonstances de l affaire, eu égard notamment au pourcentage du dépassement du plafond des dépenses électorales, il n y a pas lieu de faire application des dispositions précitées et de déclarer M. Hoarau inéligible pour une durée d un an ni d annuler son élection en tant que conseiller général du canton de St-André.» CE , 07 octobre 1994, Elec. Cant. Réunion, Hoarau. DEPOT DU COMPTE - JUSTIFICATIFS DES MOUVEMENTS «Le compte n étaient pas accompagné de l ensemble des pièces justificatives prévues par les dispositions de l article L et permettant de vérifier la réalité et les modalités de paiement des dépenses alléguées par le candidat ; malgré l envoi par la CNCCFP d une demande de renseignements complémentaires, il n a pas fourni à cette dernière les justificatifs réclamés ; si l intéressé a produit dans le cadre de la présente instance une partie des éclaircissements sur les modalités de règlement de ses dépenses, cette circonstance est sans incidence sur le non-respect de l obligation qui lui incombait d assortir le compte qu il avait déposé des pièces justificatives requises ; au demeurant, les renseignements transmis au tribunal par le candidat font apparaître que la majorité des dépenses effectuées ont été réglées directement par lui sans passer par l intermédiaire financiers qu il avait désigné et parfois, après le dépôt du compte, en violation de l article L.52-4 auquel renvoie l article L.52-12». T.A. Toulouse n , 15 avril 1996, El. Mun. Tournefeuille (31) 185/350

188 LE DEPOT DU COMPTE DE CAMPAGNE OBLIGATION DE DEPOT DE COMPTE, SCORE INFERIEUR A 5% INOPERANT «... que, s il fait valoir, pour justifier sa négligence, qu il pensait pouvoir être dispensé de cette obligation en raison du score, inférieur à 5 p.100, qu il a obtenu à cette élection, cette circonstance ne le dispensait pas du respect des dispositions sus rappelées ;» TA Grenoble , 29 septembre 1992, Elec. Conseil général canton Grenoble 3 (38), CNCCFP OBLIGATION DE DEPOT DU COMPTE, FINANCEMENT EXCLUSIVEMENT PERSONNEL INOPERANT «...que, si elle fait valoir, pour justifier sa négligence, qu elle a personnellement financé sa campagne, cette circonstance ne la dispensait pas de respecter l obligation sus rappelée : Décide : Art. 1 - Mme X est déclarée inéligible aux fonctions de conseiller général pour une période d un an à compter du ;» TA Grenoble , 29 septembre 1992, Elec. Conseil général canton d Échirolles Est (38), CNCCFP OBLIGATION DE DEPOT DE COMPTE DE CAMPAGNE EN L ABSENCE DE RETRAIT REGULIER DE CANDIDATURE «Considérant qu il est constant que M. X avait fait acte de candidature pour l Élect. Cant. des 22 et dans le canton de Nice-14 ; qu il doit ainsi être regardé comme «présent au 1er tour» au sens des dispositions de l art. L ci-dessus rappelées ; que la circonstance que M. X, ainsi qu il l allègue, ne se serait finalement pas présenté au 1er tour de scrutin s étant déroulé le et n ayant pas fait imprimer de bulletins à son nom, n aurait ainsi pas exposé de dépenses pour cette élection, ne le dispensait pas de satisfaire à l obligation de produire son compte de campagne comme le prescrivent les dispositions dudit art. L ; Décide : Art. 1 - M. X est déclaré inéligible aux fonctions de conseiller général pour une période d un an à compter de la date du présent jugement.» TA Nice , 08 octobre 1992, Elec. Cant. Nice 14e, CNCCFP LA DATE LEGALE DE DEPOT DU COMPTE DE CAMPAGNE A UN CARACTERE IMPERATIF Ainsi, dans une décision KAYAMARE du 29 juillet 2002 (req. n , 8/3 SSR, aux concl. de P. Collin, en B), le Conseil d Etat a confirmé la démission d office de son mandat de conseiller municipal de Saint-Laurent du Maroni et son inéligibilité pour un an, d un candidat tête de liste qui avait déposé son compte de campagne cinq mois après la date limite de dépôt. Le Conseil d Etat a notamment considéré «que la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, qui n avait pas le pouvoir de prolonger ce délai impératif, était tenue de saisir le juge de l élection» et «qu il n y a pas lieu, en dépit des difficultés invoquées par M. K. pour l ouverture d un compte bancaire et l encaissement d un parti politique, de faire application des dispositions de l article L du code électoral». CE décision KAYAMARE du 29 juillet 2002 (req. n , 8/3 SSR, aux concl. de P. Collin, en B LA VERIFICATION DES COMPTES PAR LES ORGANES OFFICIELS LE REJET DU COMPTE DE CAMPAGNE ET LA SAISINE DU JUGE DE L ELECTION «La CNCC doit se prononcer sur le compte de campagne dans un délai de six mois à compter de la date du dépôt du compte lorsque l élection n a pas été contestée (art. L.52-15) et dans un délai de deux mois si l élection a fait l objet d une protestation devant le juge administratif (art. L.118-2). A défaut d avoir examiné le compte dans ces délais, le compte est considéré comme tacitement approuvé. Lorsque la Commission rejette le compte pour irrégularités ou constate que le compte de campagne n a pas été déposé dans les délais prescrits ou qu il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, le cas échéant, après réformation, elle doit, dans les délais prescrits par les art. L et L.118-2, saisir le juge de l élection, que l élection ait fait ou non l objet d une protestation» CE 28 juillet 1993, Moreau 186/350

189 CONFIANCE DU JUGE DE L ELECTION DANS L APPRECIATION DE LA CNCCFP Si le juge n est naturellement pas lié par les appréciations de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, la lecture des décisions rendues par le Conseil d Etat montre que le juge électoral remet très rarement en cause l appréciation que fait la Commission des comptes des candidats. En particulier, il écarte le plus souvent les griefs des adversaires tirés d une sous-estimation des dépenses du candidat ou de la liste de candidats élu(s). A cet égard, on se reportera avec intérêt à la décision rendue par le Conseil d Etat à propos des élections municipales de Vierzon (CE 29 juillet 2002, req. n , 8/3 SSR, M. PIETU, aux concl. de P. Collin, à mentionner aux Tables du Recueil Lebon ), décision qui écarte notamment un grief tiré de la sous-estimation des dépenses d imprimerie («si le requérant soutient que les prestations fournies à M. R. par son imprimeur pour la confection de ses documents électoraux auraient été payées à un prix inférieur de 20% en moyenne, aux tarifs habituels de cet imprimeur, cette allégation ne suffit pas, en tout état de cause, à démontrer l existence d une sous-facturation») et un grief tiré de la non comptabilisation de la fourniture gratuite par des bénévoles de denrées alimentaires de confection domestique et des boissons pour cinq manifestations organisées par M. R. en vue de sa campagne («ces concours bénévoles n avaient pas le caractère de dons en nature dont la valeur aurait dû être estimée et réintégrée dans le compte de campagne de ce dernier, dès lors qu ils n ont fait que compléter des prestations de traiteurs professionnels») CE 29 juillet 2002, req. n , 8/3 SSR, M. PIETU, aux concl. de P. Collin, à mentionner aux Tables du Recueil Lebon CNCCFP PROCEDURE CONTRADICTOIRE. «Considérant que la Commission Nationale des Comptes de Campagne et des Financements Politiques a pris sa décision après avoir eu connaissance des observations écrites fournies par M. Lang ; que ladite Commission est une autorité administrative et non une juridiction ; qu il en résulte que la position qu elle adopte lors de l examen des comptes de campagne d un candidat ne saurait préjuger la décision du Conseil constitutionnel, juge de la régularité de l élection en vertu de l art. 59 de la Constitution» CC /1487, 09 décembre 1993, Elec. Légis., 1e Circ. Loir-et-Cher, Gourault et CNCCFP c/ Lang. DEFENSE DU CANDIDAT DEVANT LE JUGE DE L ELECTION Une partie des dépenses retracées par le compte de campagne n était pas appuyée de pièces justificatives permettant à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques de vérifier le montant des dépenses engagées en vue de la campagne électorale. Toutefois il ressort de l examen des pièces que l intéressé a produites pour la première fois devant le Conseil constitutionnel que l exactitude de ce montant est établie par lesdites pièces. Il n y a pas lieu, dans ces conditions, de prononcer l inéligibilité. CC décembre 1993, M. Rist SANCTION PENALE DE LA VIOLATION DE L INTERDICTION DE CAMPAGNE DE PROMOTION DE LA GESTION OU DES REALISATION DES COLLECTIVITES LOCALES 1 Sur l action publique (...) Attendu que les pièces du dossier et les débats ont permis d établir que le X a financé une campagne de promotion publicitaire qui s est déroulée notamment pendant la période s étendant du mois d octobre 1991 au mois de mars 1992, campagne publicitaire dont le coût total au s élevait à la somme de ,62 F ; que cette campagne de promotion a été entreprise dans le dernier trimestre de l année 1990 et qu au début de l année 1991 M. X, Président du X, avait selon ses dires, une idée assez précise de son coût global, un plan de communication chiffré à la somme de F ayant été proposé par M. Y, de la société Y, le , plan venant concrétiser un travail d élaboration et de chiffrage entamé dès la fin de 1990 ; Attendu que cette campagne a consisté notamment en la diffusion d affiches sur 250 panneaux pendant 15 jours à partir du , en diffusion de suppléments dans le Dauphiné Libéré en novembre 1991 et janvier 1992, encart de 8 pages distribué à exemplaires selon la zone définie, en spots radio diffusés dans la 2e quinzaine de janvier 1992 et dans divers autres supports (revue Présences de janvier 1992) ou activités (1 000 T-shirts et pins, exposition) ; que des spots TV prévus en cours de campagne électorale ont été en définitive reportés ensuite ; Attendu que les art. de presse et les suppléments ont abondamment reproduit le nom et la photographie de M. X et mentionné sa qualité de Président du X ; Attendu que sur les 250 panneaux publicitaires 4x3 prévus, 160 se situaient dans le ressort électoral dans lequel M. X était candidat ; que le budget, hors télévision s est monté à la somme de F environ. Attendu qu il est donc établi que pendant le déroulement de la campagne électorale des cantonales 1992, pendant la période de 6 mois précédant la date des élections dont le 1er tour était fixé au et le second au , le X a conduit une campagne de promotion publicitaire de ses réalisations et de sa gestion ; 187/350

190 Attendu que M. X était le Président du X ; qu il a été candidat à l Élect. Cant. dans le ressort couvert principalement par la campagne publicitaire du X ; Attendu que le X, syndicat intercommunal, constitue à l évidence une collectivité au sens de la loi du , art. L.52-1 du Code élect. qui interdit l organisation de campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d une collectivité sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin ; Attendu que comprendre autrement le terme collectivité qui n est, dans l art. L.51-2 du Code élect., limité par aucun adjectif ou complément, reviendrait à vider de son sens une loi qui vise justement à éviter que les responsables des diverses collectivités et pas seulement les collectivités territoriales n utilisent les possibilités financières dont celles-ci peuvent donner la disposition pour tourner la loi plafonnant les dépenses électorales des candidats ; que c est bien ainsi que le Ministre de l intérieur a compris les termes de l art. L.52-2 comme il l indique dans la lettre en date du adressée à M. Z ; que le Ministre de l intérieur y rappelle que toutes les personnes morales de droit public sont soumises aux dispositions de l art. L.52-8 du Code élect. qui leur interdit toute participation directe ou indirecte au financement de la campagne d un candidat ; que les syndicats intercommunaux sont des personnes morales de droit public ; Attendu que le fait d avoir, en connaissance de cause, décidé de maintenir une campagne qui contrevenait manifestement aux dispositions de l art. L.51 du Code élect., suffit à établir la mauvaise foi de M. X ; que l infraction est donc constituée à son encontre. Attendu que M. Y, gérant de la société Y, doit être retenu dans les liens de la prévention de complicité qui lui est reprochée ; qu en sa qualité de professionnel, il ne peut se réfugier derrière l ignorance du droit, ceci d autant plus qu il s était posé la question de la compatibilité de la campagne avec le texte visé et que face à un texte sans aucune ambiguïté, il doit être jugé de mauvaise foi lui aussi ; Attendu que bien qu il s agisse de dispositions destinées à assurer le respect des principes démocratiques et notamment l égalité des candidats devant l élection, ainsi qu à limiter le coût excessif des campagnes électorales, il convient de faire une application modérée des dispositions pénales pour tenir compte des excellents renseignements concernant les deux prévenus ; Attendu qu il existe en la cause des circonstances atténuantes permettant de faire application de l art. 463 du Code Pénal. Attendu que les prévenus n ont pas été condamnés au cours des cinq années précédant les faits pour crime ou délit de droit commun soit à une peine criminelle, soit à une peine d emprisonnement supérieure à deux mois ; qu ils peuvent bénéficier du sursis dans les conditions prévues à l art du Code de Procédure Pénale ; 2 Sur l action civile : Attendu que M. Z s est constitué partie civile ; Attendu que sa demande est recevable et régulière en la forme ; Que sa demande tend à la condamnation de X et Y au paiement de la somme de 1 F à titre de dommages et intérêts ; Attendu qu une somme de F est demandée au titre de l art du Code de Procédure Pénale ; Attendu qu il convient de déclarer X et Y responsables du préjudice subi par M. Z ; Attendu qu en l état des justifications produites aux débats, le tribunal accorde un franc de dommages intérêts ; Attendu qu il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle pour sa représentation en justice ; qu il convient donc de lui allouer à ce titre sur le fondement de l art du Code de Procédures Pénales, la somme de F ; Par ces motifs : Statuant publiquement et en premier ressort, Contradictoirement à l égard de M. X, Contradictoirement à l égard de M. Z. 1 - Sur l action publique : Déclare M. X coupable des faits qui lui sont reprochés ; Condamne X à la peine d amende de F ; Dit qu il sera sursis à l exécution de la peine d amende qui vient d être prononcée contre lui. Le Président, en application de l art. 737 du Code de procédure pénale, ayant averti le condamné, que s il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l objet d une nouvelle condamnation qui sera susceptible d entraîner l exécution de la première condamnation sans confusion avec la seconde ; Condamne Y à la peine d amende de F ; Dit qu il sera sursis à l exécution de la peine d amende qui vient d être prononcé contre lui. Le Président, en application de l art. 737 du Code de procédure pénale, ayant averti le condamné, que s il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l objet d une nouvelle condamnation qui sera susceptible d entraîner l exécution de la première condamnation sans confusion avec la seconde ; Déclare M. Y coupable des faits qui lui sont reprochés ; 2 - Sur l action civile : Reçoit M. Z en sa constitution de partie civile ; Déclare X et Y responsables du préjudice subi par M. Z ; Condamne X et Y à verser à M. Z, au titre de l art du Code de Procédure Pénale, la somme de F ; TGI Grenoble statuant en matière correctionnelle, le 11 janvier /350

191 317. LES EVÉNEMENTS POSTÉRIEURS AU DÉPÔT DU COMPTE Le remboursement forfaitaire de l Etat CONDITIONS D OBTENTION Plusieurs conditions doivent être remplies pour l obtention du remboursement forfaitaire : le candidat doit avoir obtenu au moins 5% des suffrages au premier tour de scrutin. Cette condition n est pas requise pour les élections européennes (3% suffisent) ni pour les élections présidentielles (voir ci-dessous), le compte de campagne doit avoir été approuvé par la CNCCFP (éventuellement par le juge de l élection, si un recours est intenté ou si la Commission a déféré le compte). les candidats concernés doivent avoir déposé leur déclaration patrimoniale (voir chapitre 4.2. «Les dispositions législatives relatives à la déclaration de situation patrimoniale»). Le candidat qui ne remplit pas les conditions exigées ne peut prétendre au remboursement de l État. MONTANT DU REMBOURSEMENT Ce remboursement n excède pas la plus petite des trois limites suivantes : il ne peut être supérieur à la contribution nette du candidat (incorporant éventuellement le prêt remboursable des formations politiques), déduction faite de l excédent du compte si l excédent provient de l apport personnel du candidat, il est limité aux dépenses engagées, il est limité à 47,5% du plafond de dépenses prévu par le législateur. Dans le cadre de l élection présidentielle : - Lors de la publication de la liste des candidats au premier tour, l'etat verse à chacun d'entre eux une somme de , à titre d'avance sur le remboursement forfaitaire de leurs dépenses de campagne. Si le montant du remboursement n'atteint pas cette somme, l'excédent fait l'objet d'un reversement. - Une somme égale à 4.75 % du montant du plafond des dépenses de campagne qui leur est applicable est remboursée, à titre forfaitaire, à chaque candidat ; cette somme est portée à 47,5 % dudit plafond pour chaque candidat ayant obtenu plus de 5 % du total des suffrages exprimés au premier tour. Elle ne peut excéder le montant des dépenses du candidat retracées dans son compte de campagne. Il est recommandé au membre de l Ordre d examiner avec le candidat les conditions d obtention du remboursement forfaitaire compte tenu de la structure du compte de campagne. Ainsi, les contributions de partis politiques peuvent être assimilées à une contribution du candidat, à condition d être inscrites dans la rubrique «apport du candidat» et d être remboursables au parti. Il est conseillé de préférer le prêt à une avance qui, si elle n est pas remboursée avant la remise du compte, devient un «apport définitif» du parti. 189/350

192 3172. La dévolution (solution préconisée par la CNCCFP) La comptabilité d une campagne électorale n est pas une comptabilité «patrimoniale». Les articles L.52-5 et L.52-6 du code électoral prévoient en cas d excédent la dévolution du solde positif du compte de campagne. Ces dispositions ayant pour objet de prévenir tout enrichissement personnel du candidat, la CNCCFP arrête le montant de la dévolution y compris pour les comptes rejetés hors délai. La dévolution n a lieu d être que dans le cas où l excédent ne proviendrait pas de l apport personnel du candidat. Ainsi, en cas de réformation du compte de campagne, la CNCCFP peut créer un solde positif en éliminant des dépenses du compte. Si ce montant est imputable au candidat, il lui est rendu. En revanche s il est contre balancé par des dons ou un apport d un parti, le solde positif ne pourra qu être dévolu. Dans ce dernier cas, la preuve de la dévolution sera une condition préalable à tout remboursement par la préfecture. La dévolution du solde du compte de campagne a donc pour objet l actif net de la campagne après examen et éventuelle réformation. Elle bénéficie, au choix du candidat : - A une association de financement d un parti politique agréée par la CNCCFP 40 - A un ou plusieurs établissements d utilité publique, qui enregistrent le produit de la dévolution. D après la CNCCFP, cet actif net est composé d actifs monétaires et éventuellement d actifs matériels (biens durables achetés pendant la campagne) bien que la circulaire d application de la loi du 15 janvier 1990, mise à jour au 1er février 1995, précise que «l acquisition de biens durables n a pas à figurer dans les dépenses de campagne» et que les textes ne prévoient que l inscription de la valeur d utilisation au compte de campagne. La méthode appliquée par la CNCCFP a pour conséquence, si le compte du mandataire comporte des enregistrements monétaires d achats de biens matériels durables qui ne sont pas revendus au moment de la fermeture du compte bancaire, d induire un écart entre le solde du compte de campagne qui n a enregistré que la valeur d utilisation des biens matériels durables et le solde du compte bancaire du mandataire auquel il manque donc le flux monétaire de la vente de ces biens matériels durables. La dévolution de l actif net porte alors sur des actifs monétaires pour le montant du solde du compte bancaire du mandataire, existant à la clôture du compte bancaire. Le montant des fonds faisant l objet de la dévolution est, en principe, égal au solde du compte de campagne sauf écart provenant de la présence d actifs matériels durables valorisés, à transmettre dans le cadre de la dévolution.. Une exception est désormais retenue : pour les candidats n ayant pas atteint le pourcentage nécessaire pour obtenir le remboursement forfaitaire de l Etat, les dépenses de campagne officielle (article R.39 du code électoral) pourront être imputées sur le solde positif du compte de campagne et viendront donc, à concurrence, diminuer la dévolution. Les actifs matériels pouvant faire partie d une dévolution doivent faire l objet d une attestation d expertise quant à leur valeur. Un procès-verbal de remise de biens est alors établi. La ventilation de la dévolution du solde de campagne (actifs monétaires) doit être portée sur le compte de campagne. Il n a pas été prévu de renseigner le document de la présence ou non d actifs matériels durables. 40 Un parti politique ayant désigné un mandataire financier personne physique, ne peut bénéficier d une dévolution. 190/350

193 Le préfet doit contrôler la réalité de la dévolution (actifs monétaires et matériels durables présents). En cas de non acceptation du choix du candidat ou de la non-exécution de la dévolution, le préfet doit demander au procureur de la République de saisir le président du tribunal de Grande Instance qui déterminera les attributaires de l actif net Les sanctions des irrégularités Il convient de rappeler les règles relatives au financement des campagnes électorales avant de préciser que leur méconnaissance conduit à des sanctions variables suivant les personnes qu elles visent. Un tableau récapitulatif permet de présenter de manière synthétique ces règles et les sanctions qui y sont attachées : TABLEAU RECAPITULATIF DES TYPES DE SITUATION RELATIFS AU FINANCEMENT D UNE CAMPAGNE ELECTORALE ET DES RISQUES ENCOURUS 41 PAR LE CANDIDAT Manquement du candidat Sources juridiques Pouvoir de la CNCCFP Sanctions électorales Sanctions pénales Sanctions financières Absence de dépôt du compte ou dépôt tardif Art.L al. 2 Défaut de mandataire Art.L al. 2 Défaut d'un membre 21 Art.L al. 2 de l Ordre Défaut de compte bancaire ou postal C.E. 12 déc. 92 Séné Compte incomplet Art.L al. 2 Art. L Rejet du compte Inéligibilité et si candidat élu, annulation ou démission d'office Art. L et/ou 1 an de prison Perte du droit au remb. de 50% des dépenses Art. L Compte en déficit au dépôt ou après réformation Art.L al. 2 Dépassement du plafond des dépenses Art.L Art. L amende à verser au TP Inéligibilité et si candidat élu, annulation ou démission d'office Art. L Art. L &/ 1 an de prison Perte du droit au remb. de 50% des dépenses Art. L amende = au dépasst du pld Financement par une personne morale (cas interdits) Financement illicite (détournement, fausses factures) Faux et usage de faux Art.L.52-8 al.2 Art N.C.Pénal. Art N.C.Pénal Art. L Rejet du compte Inéligibilité et si candidat élu, annulation ou démission d'office Art. L et/ou 1 an de prison et 10 ans de prison Perte du droit au remb. de 50% des dépenses Art. L Recel Art et N.C.Pénal Amende de à à 10 ans de prison 41 Les peines prononcées sont laissées à l appréciation du juge sauf pour les comptes dits à «zéro» 191/350

194 RAPPEL DES FORMALITES SUBSTANTIELLES Tout candidat, qui se présente à une élection, doit : 1. faire présenter et viser son compte par un membre de l Ordre dès lors que le compte de campagne présente des dépenses et des recettes, quels que soient le pourcentage des voix obtenues et le montant des dépenses effectuées ou des recettes obtenues, et le déposer, luimême, à la CNCCFP dans le délai requis, 2. pour un compte de campagne ne présentant ni dépense ni recette, dit compte «zéro», produire une attestation d absence de dépense et de recette établie par son mandataire. Cette attestation est exigée et doit être remise avec le cadre du compte de campagne visé et certifié par lui seul, dans l enveloppe B, à la CNCCFP dans le même délai que le compte de campagne, 3. désigner obligatoirement et déclarer à la préfecture, dès le début de sa campagne, un mandataire financier, personne physique ou association de financement, qui devra ouvrir un compte bancaire ou postal, unique et réservé à sa campagne, au plus tard pour recevoir le premier euro de financement ou pour effectuer la première dépense et si l un de ces deux événements ne s est pas encore présenté lors de l enregistrement de sa candidature officielle. Son mandataire recevra tous les fonds destinés au financement de sa campagne. Par conséquent, les dépenses payées par lui-même ou par un tiers à son profit, antérieurement à la désignation de son mandataire, devront être remboursées par ce dernier. A titre exceptionnel, et pour des raisons pratiques et pragmatiques, certaines menues dépenses, représentant un montant modeste par rapport au montant total des dépenses et négligeable par rapport plafond des dépenses, pourront être réglées directement par lui-même sans passer par son mandataire, 4. faire retracer dans son compte de campagne, par son membre de l Ordre, toutes les dépenses à destination électorale selon leur nature et faire retracer de même toutes les recettes selon leur origine, 5. fournir toutes les pièces justificatives des recettes et des dépenses inscrites au compte du mandataire et les remettre à son membre de l Ordre pour inscription à son compte de campagne, 6. faire évaluer tous les concours en nature (sauf exception autorisée) dont il aura éventuellement bénéficié, 7. éviter impérativement de dépasser le plafond des dépenses indiqué par le bureau des élections de sa préfecture et applicable à l élection à laquelle il se présente, 8. veiller à faire présenter par son membre de l Ordre un compte en équilibre ou excédentaire, mais surtout pas déficitaire. La violation de l une ou plusieurs de ces formalités substantielles peut entraîner le rejet du compte du candidat. Cette décision sera alors transmise au juge de l élection, lequel pourrait prononcer une sanction d inéligibilité pour un an et pour la même catégorie d élections. TROIS REGLES ESSENTIELLES QUI NOTAMMENT APPELLENT DES SANCTIONS Trois règles essentielles relatives au financement des campagnes électorales ont pour objet : - d interdire aux candidats de percevoir des dons des personnes morales, - de limiter le montant des dépenses de campagne, - et d organiser l établissement et le dépôt du compte de campagne. 1ère règle : L interdiction faite aux candidats de percevoir des dons des personnes morales autres que des formations politiques reconnues par la CNCCFP L article L.52-8, deuxième alinéa du Code électoral dispose que : «Les personnes morales, à l exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués.» 192/350

195 2ème règle : Le plafond des dépenses électorales L article L.52-11, premier alinéa du Code électoral, institue un plafond des dépenses électorales : «Pour les élections auxquelles l article L.52-4 est applicable, il est institué un plafond des dépenses électorales, autres que les dépenses de propagande directement prises en charge par l État, exposées par chaque candidat ou chaque liste de candidat, ou pour leur compte, au cours de la période mentionnée au même article.». Ce plafond est défini suivant la nature de l élection et la population de la circonscription. 3ème règle : L établissement et le dépôt du compte de campagne L article L.52-12, premier alinéa in fine, du Code électoral, dispose que : «...Le compte de campagne doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit». L article L.52-12, deuxième alinéa, du Code électoral, modifié par l Ordonnance du 8 décembre 2003, organise les conditions dans lesquelles le compte de campagne doit être établi et déposé. Il dispose que : «[ ] Au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour du scrutin, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la Commission nationale des comptes de campagne et financements politiques son compte de campagne et ses annexes accompagné des justificatifs de ses recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte. Le compte de campagne est présenté par un membre de l'ordre des expertscomptables [...] ; celui-ci met le compte de campagne en état d examen et s assure de la présence des pièces justificatives requises. [ ]» Le compte de campagne est : - soit déposé à la Commission avec toutes les pièces jointes, par le candidat, contre récépissé, dans le délai requis, soit expédié par poste en «recommandé accusé réception» par le candidat, avec toutes les pièces jointes, dans un délai qui permette son acheminement et sa réception par la Commission, dans le délai requis, LES SANCTIONS Les sanctions de la méconnaissance des dispositions précédemment exposées visent principalement les candidats. Elles sont toutefois susceptibles de s appliquer à l encontre des mandataires et à certains tiers. Les sanctions à l encontre des candidats Ces sanctions peuvent être de nature électorale, financière et/ou pénale. Les sanctions électorales Le compte de campagne déposé par le candidat fait l objet d un contrôle par la CNCCFP L article L.52-15, troisième alinéa, du Code électoral, dispose que : «Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou si, le cas échéant après réformation, il fait apparaître un dépassement des dépenses électorales, la Commission saisit le juge de l élection». Le juge de l élection, ainsi saisi, doit se prononcer en application de l article L modifié du Code électoral, qui dispose que : «Saisi par la Commission instituée par l article L modifié, le juge de l élection peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. Dans les autres cas, le juge de l élection peut ne pas prononcer l inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie, ou relever le candidat de cette inéligibilité. Si le juge de l élection a déclaré inéligible un candidat proclamé élu, il annule son élection ou, si l élection n a pas été contestée, le déclare démissionnaire d office.». 193/350

196 Les sanctions financières à l égard du candidat Les sanctions financières sont doubles : 1. La perte du droit au remboursement forfaitaire Tout d abord, la loi n du 19 janvier 1995 a organisé les conditions dans lesquelles les candidats ou listes de candidats peuvent bénéficier d un remboursement forfaitaire de la part de l État égal à 50% du plafond de leurs dépenses. La méconnaissance des règles relatives au financement des campagnes électorales peut cependant conduire à ce que ce remboursement soit refusé au candidat aux élections municipales, cantonales, régionales ou législatives. «Le remboursement forfaitaire n est pas versé aux candidats qui ont obtenu moins de 5% des suffrages exprimés au premier tour de scrutin ni à ceux qui ne se sont pas conformés aux prescriptions des articles L et L ou dont le compte de campagne a été rejeté ou qui n ont pas déposé leur déclaration de situation patrimoniale, s ils sont astreints à cette obligation». 2. Le paiement d une amende Le dépassement du plafond des dépenses électorales donne lieu au paiement d une amende du montant du dépassement. L article L.52-15, sixième alinéa du Code électoral dispose que : «Dans tous les cas où un dépassement du plafond des dépenses électorales a été constaté par une décision définitive, la commission fixe alors une somme égale au montant du dépassement que le candidat est tenu de verser au Trésor public. Cette somme est recouvrée comme les créances de l Etat étrangères à l impôt et au domaine» Jurisprudence CE 6 décembre 2002 Mme MARCHAND et autres, req. n , 2/1 SSR, concl. E. Prada-Bordenave, en A Les sanctions pénales Le Ministère Public peut engager des poursuites soit sur la transmission d un dossier par la CNCCFP, en application de l article L.52-15, quatrième alinéa du Code électoral, soit à partir d informations qu il a reçues de toute personne intéressée. Les sanctions pénales attachées à la méconnaissance des règles relatives au financement des campagnes électorales sont définies par l article L du Code électoral, qui dispose que : «I. - Sera puni d une amende de et d un emprisonnement d un an ou de l une de ces deux peines seulement tout candidat en cas de scrutin uninominal, ou tout candidat tête de liste en cas de scrutin de liste, qui : 1 Aura, en vue de financer une campagne électorale, recueilli des fonds en violation des prescriptions de l article L.52-4 ; 2 Aura accepté des fonds en violation des dispositions de l article L.52-8 ; 3 Aura dépassé le plafond des dépenses électorales fixé en application de l article L ; 4 N aura pas respecté les formalités d établissement du compte de campagne prévues par les articles L et L ; 5 Aura fait état, dans le compte de campagne ou dans ses annexes, d éléments comptables sciemment minorés ;...» Les sanctions à l encontre des mandataires Les sanctions au titre de la responsabilité civile Le mandataire encourt une responsabilité civile qui peut se traduire par des dommages et intérêts en raison des fautes qu il commettrait dans la gestion financière des opérations qui lui sont confiées. Dans ses relations avec les tiers (banque, donateur, fournisseurs ), le mandataire agissant en effet au nom et pour le compte du candidat est responsable civilement dans le cadre du mandat qui lui a été confié. 194/350

197 Le mandataire est responsable de ses fautes de gestion vis-à-vis du candidat, conformément aux règles générales de la responsabilité civile dans le cadre du mandat qui lui a été confié. Cette responsabilité s applique à tous les actes de gestion et d administration. Les sanctions pénales L article R.94-1 du code électoral dispose que : «tout dirigeant d une association de financement électorale ou tout mandataire financier qui enfreindra les dispositions prévues à l article L.52-9 du même code, sera puni des peines d amende prévues pour les contraventions de la 4 ème classe». Cette responsabilité pénale est engagée dans le cadre des relations avec les tiers notamment les actes et documents utilisés pour les appels aux dons qui doivent obligatoirement porter les mentions suivantes : - Identité du candidat ou de la liste de candidats destinataires des sommes collectées, - Dénomination de l association et date de sa déclaration en préfecture ou nom du mandataire financier et date à laquelle il a été déclaré en préfecture, - mention obligatoire indiquant que le candidat ne peut recueillir des dons que par l intermédiaire de ladite association ou dudit mandataire, - reproduction de l article L.52-8 du code électoral. La responsabilité pénale du mandataire pourrait également être engagée au cas où il aurait concouru à la réalisation des infractions visées à l article L du code électoral ou fait de fausses déclarations en attestant que le candidat n a engagé aucune dépense. Les sanctions à l encontre des tiers Les personnes qui ne sont pas candidates mais qui ont participé à la méconnaissance des dispositions précédemment exposées peuvent voir leur responsabilité civile ou pénale mise en cause. Les sanctions au titre de la responsabilité civile Toute personne qui commet une faute causant un préjudice à un candidat est susceptible de voir sa responsabilité civile engagée sur le fondement de la responsabilité délictuelle de droit commun prévue par l article 1382 du Code civil. Un préjudice ou un dommage reconnu peut être évalué et se traduire par des dommages et intérêts. Les sanctions pénales Les sanctions pénales, attachées à la méconnaissance des règles relatives au financement des campagnes électorales par des personnes autres que les candidats eux-mêmes, sont définies par l article L II et III du Code électoral. 1. A l encontre des donateurs : Les sanctions à l encontre des donateurs qui ont méconnu l article L.52-8 du Code électoral sont définies par l article L II du Code électoral qui dispose que : «II. - Sera puni d une amende de et d un emprisonnement d un an, ou de l une de ces deux peines seulement, quiconque aura, en vue d une campagne électorale, accordé un don en violation des dispositions de l article L Lorsque le donateur sera une personne morale, les dispositions de l alinéa ci-dessus seront applicables à ses dirigeants de droit ou de fait». 2. A l encontre de tout tiers qui effectue une dépense non autorisée par le candidat : Les sanctions à l encontre des personnes qui ont engagées des dépenses prévues par l article L du Code électoral, sans y avoir été autorisées par le candidat, sont définies par l article L113-1-III du Code électoral, qui dispose que : «III. - Sera puni d une amende de et d un emprisonnement d un an ou de l une de ces deux peines seulement, quiconque aura, pour le compte d un candidat ou d un candidat tête de liste, sans agir sur sa demande, ou sans avoir recueilli son accord exprès effectué une dépense de la nature de celles prévues à l article L.52-12». 195/350

198 JURISPRUDENCE Les événements postérieurs au dépôt du compte de campagne LES SANCTIONS DES IRREGULARITES INELIGIBILITE - ABSENCE DE CERTIFICATION Est inéligible le candidat dont le compte de campagne n a pas été présenté par un membre de l Ordre des experts-comptables et des comptables agréés, cette formalité revêtant un caractère substantiel. CC , 30 septembre 1993, Mme Rault INELIGIBILITE - DÉLAIS DU DÉPÔT Est inéligible le candidat dont le compte de campagne n a pas été reçu à la Préfecture avant la date à laquelle expire le délai de deux mois prévu à l art. L du Code élect. CC , M. Soullot et , M. Blache, 07 juillet 1993 INELIGIBILITE ABSENCE DE PIECES JUSTIFICATIVES Le document déposé à la Préfecture par l intéressé n était accompagné d aucune pièce justificative. Un tel document ne peut être regardé comme un compte de campagne tel qu exigé par les dispositions de l art. L du Code élect. Alors même que le candidat a produit devant le Conseil constitutionnel quelques pièces, d ailleurs incomplètes, c est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a prononcé le rejet du compte de campagne de ce candidat. Il appartient par suite au Conseil constitutionnel de constater que l intéressé est inéligible, en application de l art. L du Code élect., pour une durée d un an à compter de la date à laquelle l élection a été acquise. CE du 04 novembre 1993, M. Le Denmat INELIGIBILITE - DONS D UNE PERSONNE PHYSIQUE L intéressé a reçu un don en espèces de F ; cette méconnaissance des dispositions de l art. L.52.8, quel que soit son caractère involontaire, entache d irrégularité le compte de campagne de l intéressé. Il y a lieu pour le Conseil constitutionnel de constater l inéligibilité. CE du 14 octobre 1993, M. Paré 196/350

199 LES SANCTIONS ELECTORALES «Aux termes de l art. L du Code élect., le juge de l élection, saisi par la CNCCFP, constate, le cas échéant, l inéligibilité du candidat. S il s agit d un candidat proclamé élu, il annule son élection ou, si l élection n a pas été contestée, le déclare démissionnaire d office. L art. L.234 concernant les conseillers municipaux précise qu est inéligible pendant un an le candidat qui n a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et délais prescrits par l art. L et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit. Le juge de l élection peut également déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales (art. L al. 2). Il ressort de la lecture de ces dispositions et de la jurisprudence que le juge de l élection est tenu de déclarer inéligible le candidat dont le compte a été rejeté à bon droit (CE , Bonhomme) ou dont le compte a été déposé tardivement (CE , Chow Chine). Par contre, s agissant du dépassement du plafond des dépenses électorales, la rédaction de l alinéa 2 de l art. L implique que le juge de l élection dispose d une marge d appréciation et qu il n est donc pas tenu de prononcer l inéligibilité. Ainsi, le Conseil d État n a-t-il pas déclaré inéligible un candidat ayant dépassé le plafond en considérant que ce dépassement n était que de l ordre de 5% du montant maximal des dépenses autorisées (CE , Hoarau). En l espèce, c est donc la faiblesse du dépassement qui a motivé la position de la Haute Assemblée. Le Conseil constitutionnel a, quant à lui, retenu un autre critère pour l appréciation de la sanction d un dépassement du plafond des dépenses électorales. Il a ainsi considéré qu un candidat ayant dépassé de plus de 40% le plafond des dépenses légalement autorisées, n était pas sanctionnable en raison du caractère non intentionnel du non-respect des règles applicable (DC du ). La décision du juge de l élection doit intervenir dans les deux mois de sa saisine (art. R. 120 du Code élect.), faute de quoi il est dessaisi ; le Conseil d État étant alors compétent en premier et dernier ressort (art. R 121). La décision du juge électoral est notifiée dans un délai de huit jours au candidat concerné et au préfet (art. R.121-1). Lorsque le juge prononce l inéligibilité pour un an, cette durée ne court qu à compter de la date ou le jugement est devenu définitif (CE , Panizzoli) c est-à-dire lorsque appel n a pas été interjeté devant le Conseil d État dans un délai d un mois à dater de la notification du jugement (art. R 123). L inéligibilité ne s applique qu à la seule catégorie d élection pour laquelle l infraction a été commise ; elle ne concerne donc pas les autres mandats. CE 23 octobre 1992, Panizzoli Le bréviaire du candidat - Dominique Deporcq - Ed. IRES EN CAS DE SCRUTIN DE LISTE, L INELIGIBILITE D UN CANDIDAT ENTRAINE L ANNULATION DE SON ELECTION ET L ELECTION DU SUIVANT DE LISTE. «Considérant que l art. L.381 du Code élect. rend applicables aux élections de l Assemblée de Corse les dispositions du dernier alinéa de l art. L.361 issu de la loi du aux termes duquel «la constatation par le Conseil d État de l inéligibilité d un ou plusieurs candidats n entraîne l annulation de l élection que du ou des élus inéligibles, le Conseil d État proclame en conséquence l élection du ou des suivants de liste» ; qu en application de ces dispositions, il y a lieu pour le Conseil d État de proclamer élu M. Calendini, inscrit sur la liste où figura M. Orsoni immédiatement après le dernier élu de cette liste» CE , 04 décembre 1992, CNCCFP, Géronomi c/ Orsoni. SANCTION PECUNIAIRE PERSONNELLE «Eu égard à la nature de l ordre de versement qui constitue une sanction administrative à caractère pécuniaire et au principe de la personnalisation des peines qui en découle, une telle sanction ne peut être mise à la charge des ayants droit du candidat dans le cas où, entre temps, celui-ci est décédé» CE 6 décembre 2002 Mme MARCHAND et autres, req. n , 2/1 SSR, concl. E. Prada-Bordenave, en A 197/350

200 32. LA DECLARATION DE SITUATION PATRIMONIALE INTRODUCTION La déclaration de situation patrimoniale n'est pas une mesure nouvelle. Elle était déjà prévue par la loi du 11 mars 1988 modifiée. Elle a depuis été étendue et précisée, d une part, par les lois n du 8 février 1995 et n 96-5 du 4 janvier 1996 et d autre part, par les décrets n et n du 1er septembre Le contrôle de ces déclarations dépend de la «Commission pour la transparence financière de la vie politique» composée notamment du vice-président du Conseil d'etat, du premier président de la Cour de Cassation et du premier président de la Cour des comptes. Elle informe les autorités compétentes du non-respect par les personnes concernées des obligations de déclaration. Elle assure la confidentialité des informations contenues dans les déclarations LES PERSONNES ASSUJETTIES Sont assujetties à l obligation de déclaration patrimoniale, au moment où elles entrent en fonction, et au moment où elles les quittent, les personnes suivantes : - les membres du gouvernement, - les représentants français au Parlement européen, - les membres de l Assemblée Nationale et du Sénat, - les présidents de Conseil régional, - les présidents de l assemblée de Corse, - les présidents du Conseil exécutif de Corse, - les présidents des assemblées territoriales d Outre-mer, - les présidents de Conseil général, - les présidents élus d exécutif d un territoire d Outre-mer, - les maires de commune de plus de habitants, - les présidents élus d un groupement de communes, à fiscalité propre, dont la population excède habitants, - les conseillers régionaux, les conseillers exécutifs de Corse, les conseillers généraux et les adjoints au maire des communes de plus de habitants, lorsqu ils sont titulaires d une délégation de fonction respectivement du président du Conseil régional, du président du Conseil exécutif, du président du Conseil général ou du maire - les personnes exerçant les fonctions de président de conseil d administration ou de l organe délibérant en tenant lieu, de président directeur général, de président du conseil de surveillance et membres du directoire, de directeur général et de directeur général adjoint, et de toute personne, quel que soit son titre, qui exerce les fonctions de directeur général ainsi que les adjoints directs exerçant les fonctions de directeur général adjoint, dans les entreprises suivantes : 1. établissements publics nationaux à caractère industriel ou commercial, ainsi que la Poste et France Télécom, 198/350

201 2. sociétés, groupements et personnes morales quel que soit leur statut juridique, dans lesquels plus de la moitié du capital social est détenu, directement ou indirectement, par l État et les établissements publics ou exploitants publics mentionnés au point 1 ci-dessus, 3. sociétés publiques d aménagement et de construction et offices publics d habitations à loyers modérés mentionnés aux articles L et L du Code de la construction et de l habitation gérant un parc comprenant plus de logements au 31 décembre de l année précédant celle de la nomination des intéressés, 4. sociétés autres que celles mentionnées au point 2 ci-dessus dans lesquelles les collectivités territoriales, leurs groupements ou toute autre personne publique détiennent directement, ou indirectement, plus de la moitié du capital social et dont le chiffre d affaires annuel, au titre du dernier exercice clos avant la date de nomination des intéressés, dépasse La population prise en compte est celle du dernier recensement national connu au moment du renouvellement du conseil municipal. Les délégations de signature et de fonction sont à notifier sans délai par l exécutif de chaque collectivité territoriale au président de la Commission pour la transparence financière de la vie politique LA DÉCLARATION DE SITUATION PATRIMONIALE La déclaration de situation patrimoniale porte sur l'ensemble du patrimoine de la personne concernée : - immeubles bâtis et non bâtis, - valeurs mobilières : valeurs non cotées en Bourse, valeurs cotés en Bourse, placements divers, - assurances-vie, - comptes bancaires courants ou d épargne, livrets, espèces, - meubles meublants, - collections d objets d art, bijoux, pierres précieuses, or, - véhicules terrestres à moteur, bateaux, avions, etc., - fonds de commerce ou clientèle, charges et offices, - biens immobiliers et comptes détenus à l étranger, - autres biens, - passif, - observations. Il convient de préciser que les biens faisait l objet de la déclaration de patrimoine sont non seulement les biens propres du déclarant ainsi, éventuellement, que ceux de la communauté où les biens réputés indivis en application de l article 1538 du Code civil. L'intégralité de ces biens doit être évaluée à la date du fait générateur de la déclaration (élection, prise de fonctions). Le candidat doit certifier, sur l'honneur, l'exhaustivité et l'exactitude du recensement, la sincérité de l'évaluation et donc de sa déclaration de situation patrimoniale. Les personnes assujetties à cette obligation de déclaration communiquent à la Commission pour la transparence financière de la vie politique, pendant l exercice de leur mandat ou de leur fonction, toutes les modifications substantielles de leur patrimoine, chaque fois qu elles le jugent utile. 199/350

202 La Commission assure le caractère confidentiel des déclarations reçues ainsi que des observations formulées, le cas échéant, par les déclarants sur l évolution de leur patrimoine. Les déclarations déposées et les observations formulées ne peuvent être communiquées qu à la demande expresse du déclarant ou de ses ayants droits, ou sur requête des autorités judiciaires, lorsqu une telle communication est nécessaire à la solution du litige ou pour la découverte de la vérité. La Commission apprécie la variation de la situation patrimoniale des personnes assujetties telle qu elle résulte des déclarations et observations qu elles ont pu lui adresser. Elle établit, chaque fois qu elle le juge utile, et en tout état de cause tous les trois ans, un rapport publié au Journal Officiel. Ce rapport ne contient aucune indication nominale quant aux situations patrimoniales. Dans le cas où la Commission a relevé, après que l intéressé aura été mis en mesure de faire ses observations, des évolutions de patrimoine pour lesquelles elle ne dispose pas d explication, elle transmet le dossier au Parquet. Le fait de publier ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations précédemment évoquées, en dehors du rapport que publie la Commission elle-même, est puni d une amende (peine prévue par l article du Code pénal et l article 4 de la loi du 11 mars 1988 modifiée par la loi du 8 février 1995). L absence de déclaration de la part d un élu qui y est assujetti conduit à une inéligibilité d un an : article L.195 (président du Conseil général, conseiller général), article L.230 (maire, adjoint au maire), article L.340 (président du Conseil régional et conseiller régional), article L.367 du Code électoral (président du Conseil exécutif de Corse, membres de ce conseil). L article 5 de la loi n modifiée du 11 mars 1988 est complété par le paragraphe V rendant inéligible pendant un an, en qualité de membre de l organe délibérant d un groupement de communes doté d une fiscalité propre, le président d un tel groupement de communes doté d une fiscalité propre, le président d un tel groupement qui n a pas déposé l une des déclarations auxquelles il est assujetti. La démission d office de l intéressé est prononcée par le Tribunal Administratif à la requête du préfet territorialement compétent pour le siège du groupement. La nomination des personnes exerçant les fonctions de président de conseil d administration ou de l organe délibérant en tenant lieu, de président directeur général, de président du conseil de surveillance et membres du directoire, de directeur général et de directeur général adjoint, et de toute personne, quel que soit son titre, qui exerce les fonctions de directeur général ainsi que les adjoints directs exerçant les fonctions de directeur général adjoint, dans les entreprises suivantes : 1. établissements publics nationaux à caractère industriel ou commercial, ainsi que la Poste et France Télécom, 2. sociétés, groupements et personnes morales quel que soit leur statut juridique, dans lesquels plus de la moitié du capital social est détenu, directement ou indirectement, par l État et les établissements publics ou exploitants publics mentionnés au point 1 ci-dessus, 3. sociétés publiques d aménagement et de construction et offices publics d habitations à loyers modérés mentionnés aux articles L et L du Code de la construction et de l habitation gérant un parc comprenant plus de logements au 31 décembre de l année précédant celle de la nomination des intéressés, 4. sociétés autres que celles mentionnées au point 2 ci-dessus dans lesquelles les collectivités territoriales, leurs groupements ou toute autre personne publique détiennent directement ou indirectement plus de la moitié du capital social et dont le chiffre d affaires annuel, au titre du dernier exercice clos avant la date de nomination des intéressés, dépasse , 200/350

203 est subordonnée à la justification du dépôt de la déclaration de patrimoine dans le mois qui suit. A défaut, la nomination est frappée de nullité LE DÉPÔT DE LA DÉCLARATION Le candidat doit déposer une telle déclaration, sur un formulaire préétabli, deux mois au plus tard après la date de l'élection acquise ou l'entrée en fonction et deux mois maximum avant la date normale d'expiration du mandat ou de la fonction. En cas de démission, de révocation ou de dissolution de l'assemblée concernée, la déclaration doit être adressée dans les deux mois de la fin d'exercice des fonctions. En cas de décès de l'intéressé, il n'y a pas de déclaration à établir. Afin de ne pas multiplier les déclarations inutiles, une nouvelle déclaration n'est pas exigée de ceux qui en ont déjà établi une depuis moins de six mois (art. LO du Code électoral). Ainsi, échappent à la déclaration post-élection, les candidats «sortant» réélus, en règle de leur déclaration de sortie. Cette déclaration est à déposer à la représentation de la Commission pour la transparence financière de la vie politique contre remise d un récépissé, soit à adresser au président de celle-ci par lettre recommandée avec accusé réception. Le cas de l élection présidentielle 42 Aux termes du quatrième alinéa du I de l'article 3 de la loi n du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel : «Le Conseil constitutionnel doit s'assurer du consentement des personnes présentées qui, à peine de nullité de leur candidature, doivent lui remettre, sous pli scellé, une déclaration de leur situation patrimoniale conforme aux dispositions de l'article L.O du code électoral et l'engagement, en cas d'élection, de déposer deux mois au plus tôt et un mois au plus tard avant l'expiration du mandat ou, en cas de démission, dans un délai d'un mois après celle-ci, une nouvelle déclaration conforme à ces dispositions qui sera publiée au Journal officiel de la République française dans les huit jours de son dépôt». En application de ces dispositions, chaque candidat doit remettre au Conseil constitutionnel, avant la fixation par celui-ci de la liste des candidats : - L'expression de son consentement à prendre part à l'élection ; - L'engagement (au cas où il serait élu) de déposer une déclaration de patrimoine : S'il démissionne en cours de mandat, dans le délai d'un mois après la cessation des fonctions ; Sinon, au cours de la période commençant deux mois avant et s'achevant un mois avant le terme normal du quinquennat ; - Une déclaration de patrimoine sous pli scellé qui ne sera ouverte qu'en cas d'élection (et, dans le cas inverse, retournée à l'intéressé). Cette déclaration doit être conforme aux prescriptions de l'article LO du code électoral et pourra s'inspirer du modèle établi par la commission de la transparence financière de la vie politique. Ces déclarations sont prescrites à peine de nullité de la candidature. Le secrétariat général du Conseil constitutionnel en accuse réception. La déclaration patrimoniale du candidat élu est publiée au Journal officiel en vertu des dispositions du deuxième alinéa du III de l'article 3 de la loi organique du 6 novembre 1962 aux termes desquelles : 42 Source : site du Conseil constitutionnel : 201/350

204 «Le Conseil constitutionnel arrête et proclame les résultats de l'élection qui sont publiés au Journal officiel de la République française dans les vingt-quatre heures de la proclamation. La déclaration de situation patrimoniale du candidat proclamé élu est jointe à cette publication» 202/350

205 4. LES OUTILS 203/350

206 41. LE REFERENTIEL COMPTABLE INTRODUCTION Le législateur impose au candidat de faire présenter, par un membre de l Ordre des expertscomptables, ses opérations de campagne sous forme d un «compte» accompagné de ses annexes, des factures, devis et autres documents, de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par lui-même ou pour son compte par un tiers, et des justificatifs des recettes. La réglementation comptable, telle qu elle est définie par le Code de commerce (le règlement n du Comité de la réglementation comptable et la doctrine), n est pas directement applicable aux comptes de campagne. Ainsi quelques «entorses» aux grands principes comptables font que l approche patrimoniale n est pas à envisager, ou encore que la compensation est tolérée et même imposée sur certains points. Toutefois, compte tenu de la spécificité des opérations prévues au cours d une campagne électorale, tant en dépenses qu en recettes, une nomenclature, proche du plan comptable général, a été définie par l Ordre des experts-comptables, et aujourd hui adoptée par la CNCCFP, afin de garantir l homogénéité des imputations comptables, la présentation du compte ainsi que de permettre l utilisation de logiciel de commerce et une facilitation du contrôle. 204/350

207 411. LES PRINCIPES COMPTABLES GÉNÉRAUX APPLICABLES A LA COMPTABILITE ELECTORALE Régularité Les dépenses enregistrées dans le compte de campagne doivent correspondre à des opérations concourant à la recherche de suffrages et à l élection. Ainsi, les dépenses pour des manifestations prévues, mais non tenues, ne sont pas des dépenses de recherche de suffrages et ne doivent pas être intégrées dans le compte. Ainsi, par exemple, c est à bon droit qu une facture d un conseil en communication, pour l annulation d une réunion, n a pas été retenue dans les dépenses du candidat par la CNCCFP, alors que la prise en compte de l indemnité versée aurait entraîné le dépassement du montant des dépenses autorisées. (Elections législatives 1993 Montauban - J.P. Cave Tarn-et Garonne). Jurisprudence Période Les dépenses de campagne sont celles engagées en vue de l élection, durant toute la campagne électorale et jusqu à la fin de la campagne officielle, et par exception, le jour où l élection est acquise pour ce qui est des paniers-repas des assesseurs et, par exception, au-delà de l élection, lorsqu elles trouvent leur origine dans la campagne elle-même (intérêts des emprunts, honoraires du membre de l Ordre). Les dépenses engagées avant la période légale de la campagne électorale, c est-à-dire plus d un an avant l élection générale, ou avant l événement qui a provoqué l élection partielle, ne sont donc pas considérées comme des dépenses de campagne. La perception des recettes de campagne est autorisée jusqu au jour de la remise du compte de campagne à la CNCCFP (voir chapitre 3 mise en garde) Exhaustivité Si elles sont relatives à la recherche de suffrages, toutes les dépenses de campagne doivent figurer dans le compte. Ainsi, les dépenses de nature interdites ou les dépenses correspondants à des actions de communication normalement autorisées dans leur contenu, mais effectuées pendant la période de communication interdite, doivent, toutes, figurer dans le compte. Les dépenses relatives à deux campagnes électorales, voire trois, doivent être ventilées grâce à des critères transparents et annoncés, et chaque compte de campagne doit comporter la part des factures qui lui revient. 205/350

208 4114. Évaluation Les opérations de mises à disposition (biens ou services) doivent être valorisées à leur coût réel, c'est-à-dire, en principe au prix du marché, même si elles correspondent aussi à des opérations interdites. Par exemple, la mise à disposition d'une salle par un particulier (par opposition à la mise à disposition par une collectivité publique), à un candidat, doit être inscrite en dépenses et en recettes, comme concours en nature. Les opérations sont comptabilisées toutes taxes comprises. Les évaluations de services ou d'utilisation de biens doivent être calculées au prix du marché intégrant la TVA, si celle-ci est applicable, comme un élément du coût, afin de ne pas créer de distorsions entre les candidats qui doivent louer des biens ou des services et ceux qui bénéficient de mises à disposition ou de prestations en nature. Ces évaluations doivent respecter la législation relative aux dons. Elles sont introduites dans le compte de campagne et entrent dans le plafond des dépenses, sans concourir au remboursement par l État. Notons que, depuis la loi du 19 janvier 1995, de tels avantages ne peuvent être consentis par des personnes morales (à l exception des formations politiques) car constituant alors des dons interdits. Exception à ce principe : Les partis ou groupements politiques peuvent fournir des biens et des services à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués (article L.52-8 du code électoral). CC du 10 mars 1994, AN Cher 2ème Circ., CNCCFP C/Rousseau Jurisprudence Paiement Les dépenses de la campagne doivent, en principe, avoir été réglées avant le dépôt du compte de campagne. A titre exceptionnel, certaines charges peuvent être provisionnées si le candidat n a pas reçu les factures correspondantes à la date du dépôt du compte. La trésorerie nécessaire doit alors être conservée sur le compte bancaire pour couvrir ces dépenses : évaluation des frais téléphoniques, des charges sociales à régler aux organismes sociaux, des agios bancaires. La Commission appréciera la régularité des provisions, le risque de rejet subsistant dès l absence de paiement, sur facture, de dépenses électorales à la date du dépôt du compte. Rappelons que le compte bancaire reste ouvert trois mois après l élection Réalité Les originaux des pièces justificatives des dépenses et des recettes doivent être joints impérativement au compte de campagne. En revanche, s agissant des dépenses prises en charge par un parti ou groupement politique, seules les photocopies des factures acquittées sont à joindre (les pièces originales étant à conserver dans la comptabilité du parti). Il est recommandé d y porter l'imputation comptable. Les pièces comptables doivent être classées et regroupées, de préférence par numéro de compte, sinon chronologiquement. Lorsqu une facture comporte des dépenses imputables à plusieurs comptes, il est recommandé d imputer, à un seul compte, la totalité de la facture. Le compte choisi est celui qui correspond à la somme la plus importante. A défaut d utiliser cette méthode, lorsque plusieurs imputations comptables figurent sur une même facture, il est nécessaire de faire autant de photocopies que de comptes mouvementés. CC , 04 novembre 1993, M. Le Denmat CC du 1 er décembre 1993 AN Charente, 1 ère Circ., CNCCFP c/dumeix Jurisprudence 206/350

209 JURISPRUDENCE Le référentiel comptable PRINCIPES GÉNÉRAUX APPLICABLES A LA COMPTABILITE ELECTORALE MAJORATION DES DEPENSES PAR LE JUGE DE L ELECTION - AVANTAGE EN NATURE SOUS-EVALUE «Considérant que le compte de campagne de M. Rousseau a été déposé le conformément aux prescriptions du 2e alinéa de l art. l du Code élect., dans le délai de deux mois suivant le tour de scrutin où l élection a été acquise ; que la Commission Nationale des Comptes de campagne et des Financements Politiques a d une part réintégré à titre forfaitaire la somme de F correspondant à des frais relatifs à l organisation de dîners-débats et à l édition et à la distribution d un tract de propagande électorale, établissant ainsi les dépenses du compte à F ; qu elle a, d autre part, considéré que le candidat n avait pas déposé un compte sincère ni produit les éléments d informations complémentaires requis ; qu en conséquence elle a considéré qu il y avait lieu de rejeter le compte de campagne de M. Rousseau et de saisir le Conseil constitutionnel ; Considérant que la Commission Nationale des Comptes de campagne et des Financements politiques est une autorité administrative et non une juridiction ; qu il en résulte que la position qu elle adopte lors de l examen des comptes de campagne d un candidat ne saurait préjuger de la décision du Conseil constitutionnel, juge de la régularité de l élection en vertu de l art. 59 de la Constitution ; Considérant que le candidat a présenté un compte de campagne faisant apparaître tant en dépenses qu en recettes un total de F ; qu il résulte de l instruction que doivent être réintégrées dans son compte les dépenses concernant d une part l édition de tracts et de prospectus pour un montant total toutes taxes comprises, ainsi que l atteste une facture de l imprimeur en date du , de ,96 F et d autre part, diverses réceptions organisées durant la campagne électorale pour un montant total toutes taxes comprises de ,00 F correspondant à trois factures émises par l entreprise de restauration prestataire de services datées des , 17 et ; que ces dépenses qui représentent globalement la somme de ,96 F ont été directement exposées au profit du candidat ce qu il ne conteste pas ; qu il convient dès lors de les inscrire au compte de campagne de M. Rousseau qui s établit ainsi à ,96 F, excédant de ,96 F le plafond des dépenses électorales autorisé ; Décide : Art. 1 - M. Jean Rousseau est déclaré inéligible pour une durée d un an à compter du » CC , 10 mars 1994, AN Cher 2e Circ., CNCCFP c/rousseau ABSENCE DE PIECES JUSTIFICATIVES = NON DEPOT DU COMPTE «Le document déposé à la Préfecture par l intéressé n était accompagné d aucune pièce justificative. Un tel document ne peut être regardé comme un compte de campagne tel qu exigé par les dispositions de l art. L du Code électoral. Alors même que le candidat a produit devant le Conseil constitutionnel quelques pièces, d ailleurs incomplètes, c est à bon droit que la Commission Nationale des Comptes de Campagne et des Financements Politiques a prononcé le rejet du compte de campagne de ce candidat. Il appartient par suite au Conseil constitutionnel de constater que l intéressé est inéligible, en application de l art. LO.128 du Code électoral, pour une durée d un an à compter de la date à laquelle l élection a été acquise...» CC , 04 novembre 1993, M. Le Denmat ABSENCE DE PIECES JUSTIFICATIVES = NON DEPOT DU COMPTE «Considérant que le document déposé à la Préfecture par Mme Dumeix n était pas accompagné des pièces justificatives requises ; qu un tel document ne peut être regardé comme un compte de campagne tel qu exigé par les dispositions précitées de l art. L du Code élect. ; que par suite et alors même que le candidat a produit devant le Conseil constitutionnel quelques pièces, d ailleurs incomplètes, c est à bon droit que la Commission Nationale des Comptes de Campagne et des Financements Politiques a prononcé le rejet du compte de campagne de ce candidat...» CC , 01 décembre 1993, AN Charente, 1e Circ., CNCCFP c/dumeix 207/350

210 412. LES DÉPENSES DE CAMPAGNE Les dépenses sont présentées au compte de campagne par nature. Ce présent chapitre explicite le contenu de chaque compte par nature. Les deux premières colonnes du tableau des dépenses fournissent l information relative au responsable du paiement des factures, la troisième colonne étant réservée aux concours en nature. Les rubriques ou comptes retenus sont ceux nécessaires à l enregistrement des opérations liées à une campagne électorale. Ces intitulés de compte sont repris du Règlement n du Comité de la Réglementation Comptable et permettent l utilisation des logiciels de comptabilité standard. Le contenu de chaque compte est analysé ci-après. L ordre de présentation des comptes n est pas «chronologique» mais suit celui repris par la CNCCFP pour la présentation du compte de campagne (voir annexe 2 au chapitre 5). Les élections présidentielles, en raison du volume et de la complexité des opérations, peuvent nécessiter un classement fonctionnel particulier Matériels (valeur d'utilisation) Doit être comptabilisé dans ce compte le coût d'utilisation des matériels pendant la campagne pour ceux dont la durée d utilisation est calée sur celle de la campagne, ou de leur amortissement pour ceux dont la durée d utilisation dépasse normalement la durée de la campagne. Il est indispensable de préciser la méthode de calcul de l amortissement adoptée. La CNCCFP préconise dans sa notice (édition 2012) certaines durées d amortissement à observer : par exemple 5 ans pour un ordinateur, 3 ans pour un ordinateur portable, 5 ans pour le mobilier ou le matériel de sonorisation, 1 an pour un téléphone portable. Si le matériel est neuf, on peut retenir, par simplification, un coût compensé égal au prix d'acquisition du matériel, diminué du prix de cession ou de la valeur résiduelle au prix du marché. Pour les matériels d occasion, il est nécessaire de déterminer un coût d utilisation. Ce peut être, par simplification, la différence entre le prix d occasion initial (valeur du marché) et la valeur d occasion du bien après utilisation. Les avantages en nature consentis par des personnes physiques correspondant à cette catégorie (matériels mis à disposition) doivent être évalués à la valeur d utilisation en fonction d une évaluation des différents prix du marché toutes taxes comprises. Ce compte enregistre le coût des biens tels que : - mobilier de bureau, - matériel informatique, - photocopieur, - télécopieur, - matériel de sonorisation, - matériel vidéo, etc. Il est précisé que les frais de réparation de matériel utilisé pour la campagne ne constituent pas des dépenses électorales. Par exemple, d éventuels frais de réparation ayant pour cause le vandalisme, une mauvaise utilisation ou encore un accident ne constituent pas des dépenses électorales : frais 208/350

211 de réparation occasionnés par le saccage de la permanence électorale, réparation d un véhicule par exemple. En revanche, une usure induisant un changement de pièce nécessaire à la poursuite de l utilisation pendant la campagne et justifié par l effectivité de la poursuite de l utilisation du matériel, pourrait être admis par la CNCCFP, au cas par cas. Les comptes d immobilisations ne sont pas ouverts et ne sont donc pas mouvementés. Dans la pratique, les matériels sont en général vendus, à la fin de la campagne, à des tiers ou à un parti politique. Ils peuvent être dévolus au même titre que les fonds financiers. CC El. Prés.23 avril et 7 mai 1995 JO 12 octobre 1995 p CE du 14 novembre 2005 M. Chaboche Jurisprudence Achat de fournitures et de marchandises Ce compte inclut les achats de marchandises destinés à être distribués gratuitement ou vendus en l'état ou de produits entrant dans la composition d'objets publicitaires, de fournitures d'entretien et de petits équipements, de fournitures administratives de bureau, mais aussi les achats consommables tels que l'eau, le gaz, l'électricité,... Les avantages en nature ne peuvent être consentis au candidat que par des personnes physiques ou par des partis politiques. Ils doivent être évalués à la valeur du marché toutes taxes comprises (ex. : lot de rames de papier offert) et respecter la législation relative aux dons. Les achats sont effectués, en principe, auprès de fournisseurs du marché. Ils doivent faire l objet d une facturation respectant les conditions légales et celles particulières aux campagnes électorales notamment concernant les tarifs, les remises accordées ou encore les répartitions entre candidats en cas d achats groupés. Les candidats peuvent également s approvisionner auprès de leur formation politique et deux situations peuvent alors se présenter : - le parti apporte au candidat des marchandises ou des services par le biais de concours en nature, évalués, en ce qui concerne les marchandises, au prix du marché que le parti a négocié avec ses fournisseurs, - le parti agit à la manière d un «prestataire de service» ou d un fournisseur et facture ses prestations ou ses marchandises. En cas de refacturation, les factures émanant du parti agissant en tant que «revendeur» doivent présenter les mêmes informations que celles portées sur les factures de ses fournisseurs d origine, notamment le détail des fournitures et marchandises cédées, le tarif, la quantité, l identité du bénéficiaire. Il appartiendra à chaque candidat de présenter la copie de la facture globale fournie par le parti et la facture particulière portant mention du critère de répartition, de la nature du bien et du coût refacturé, notamment en cas de refacturation à plusieurs candidats. Ces factures émanant du parti doivent être réglées à la date du dépôt du compte, comme toute autre facture «commerciale». Le parti peut également agir uniquement comme simple intermédiaire à la négociation afin de faire profiter au candidat de prix négociés déjà obtenus auprès de ses propres fournisseurs pour des marchandises couramment utilisées par lui. Il n interviendra pas alors comme revendeur, le candidat s approvisionnant directement chez le fournisseur mais en bénéficiant de remises particulières. Ces tarifs «négociés», inférieurs aux tarifs pratiqués, profitent aux candidats soutenus par le parti. Ils 209/350

212 sont acceptés par la CNCCFP à la condition de porter une mention expliquant l origine du rabais accordé. Les achats de fournitures et de marchandises peuvent être : - les fournitures de papeterie : rames de papier, enveloppes, crayons, etc., - les fournitures d'entretien du local : produits ménagers, etc., - les petits équipements : ampoules électriques, doubles de clés du local, etc., - les marchandises : épinglettes (pin's), livres, vêtements, objets publicitaires divers, cadeaux offerts au public lors de manifestations ou envoyés à domicile, - la colle, les balais, etc. Les comptes de stocks ne sont pas ouverts ni, de ce fait, mouvementés Location ou mise à disposition immobilière Les frais liés à la tenue de réunions, meeting ou manifestations publiques pour la campagne électorale (location, sonorisation, buffet) doivent figurer dans le compte de campagne, chaque type de frais dans leur compte respectif. Les dépenses liées à la tenue de réunions de l équipe de campagne pour la préparation de l élection n ont pas à figurer au compte. Ce compte enregistre le montant des loyers immobiliers charges incluses, ou leur évaluation au prix du marché si le candidat bénéficie d'une mise à disposition gratuite des locaux ou d une location à une très faible valeur consentie par une personne physique (opération interdite par une personne morale depuis la loi du 19 janvier 1995, à l exception des partis politiques). Les montants évalués de tels «avantages en nature» doivent être en conformité avec la législation des dons. En cas de location, le contrat de bail et les justificatifs de paiement (quittances de loyer et relevés bancaires) doivent être joints au compte de campagne du candidat. CC du 17 décembre AN Val-de-Marne, 7 ème Circ. Jurisprudence Lorsqu une municipalité met à la disposition des candidats un local pour des réunions publiques, la valeur de mise à disposition de celui-ci n'a pas à être enregistrée dans le compte de campagne, dès lors que la mise à disposition gracieuse de ce local est ouverte à tous les candidats, que ces derniers en aient bénéficié ou non. Le candidat doit joindre à son compte de campagne une attestation indiquant l avantage en question et indiquant que tous les candidats ont eu, à titre gracieux, la possibilité de pouvoir bénéficier des mêmes facilités. Jurisprudence CC 21 octobre 1993, AN 2e Circ. de l Aude CE / du 18 décembre, Elec. Cant. Hauts-de-Seine, Sulzer et CNCCFP c/autran Si une municipalité met une salle de réunion à la disposition exclusive d un seul candidat, en ayant refusé la disposition du local à un autre ou à plusieurs autres candidats, le candidat, bénéficiaire de la salle, doit supporter le prix de la location pour éviter un don d'une personne morale de droit public. La municipalité doit alors facturer le coût de la location au candidat sous peine d être responsable du rejet de son compte et de son éventuelle inéligibilité! 210/350

213 CE du 20 octobre Elect. Cant. Toulouse VII, Huguenard Jurisprudence Le candidat, élu sortant, ou détenteur d un premier mandat public, ne peut utiliser pour la nouvelle campagne en cours un local lui servant habituellement de local de permanence et qui serait financé par une collectivité publique (concours en nature d une collectivité publique/personne morale, interdit). En revanche, si le candidat règle directement les frais de son local d élu, le coût sera porté dans le compte de campagne dans la rubrique «concours en nature» (voir cette rubrique). Le parti peut également facturer des locaux aux candidats qu il loue spécifiquement pour l élection. Comme pour toute prestation de service à titre onéreux, le parti devra établi un contrat avec chaque candidat. Ce contrat devra être annexé au compte de campagne accompagné des quittances de loyer. Le montant de la location d un local de permanence ne peut être pris en compte que pour la durée de la campagne, et ce jusqu au dernier jour du mois du scrutin qui marque la fin de la campagne du candidat. Par exception, en cas de présence autonome au deuxième tour ou en cas de fusion de liste pour le deuxième tour, la fin de la prise en charge est reportée au dernier jour du mois du scrutin. Les frais de remise en état de la permanence peuvent être pris en compte s ils ont été prévus au contrat de bail moyennant une diminution du loyer et si leur coût n excède pas la valeur d usage (pendant la durée de la campagne) des travaux effectués. La pluralité de permanences pour un même candidat, justifiée par l étendue de la circonscription, est admise au titre des dépenses électorales, de même qu une permanence unique commune à plusieurs candidats. Dans ce dernier cas, une clé de répartition doit avoir été fixée avant la date du scrutin sur des critères objectifs qui devront être précisés Location ou mise à disposition de matériel Ce compte enregistre le montant TTC des locations de matériel indispensables à la campagne. Si le candidat bénéficie d'une mise à disposition gratuite de matériel, ou d'une location à faible valeur d'une personne physique, son évaluation doit être calculée au prix du marché. Les montants évalués des avantages en nature doivent être en conformité avec la législation des dons. Ces dépenses peuvent être, par exemple, la location de : - mobilier et matériel de bureau (téléphone, télécopieur, machine à affranchir, pèselettres, etc.), - matériel de reprographie, - matériel informatique, - matériel de sonorisation, etc. La CNCCFP demande que les dépenses de location ou d évaluation de mise à disposition de véhicule soient imputées au compte 6240 «Transports et déplacements». CC du 1 er décembre 1993 AN Réunion 4 ème Pihouée Jurisprudence 211/350

214 Ce compte doit également comprendre les frais relatifs à la location des fichiers, y compris ceux édités par les municipalités. Le fichier mis à la disposition d'un candidat doit être obligatoirement payé. Jurisprudence CE 20 février Elec. Cant. d Arras-Ouest CE 08 décembre Elec. Mun. de Combes-en-Plaine, req. N CE 08 décembre Elec. Mun. de St-Julien-en-Guévois, req N CE 20 décembre Manceau CC /1373/1375/1376 du 12 décembre 1993 AN Lot-et-Garonne, 3 ème Circ., Gonelle c/soulage 6400 Personnels salariés recrutés spécifiquement pour la campagne, y compris charges sociales Ce compte enregistre toutes les rémunérations du personnel salarié, y compris les charges sociales patronales à rattacher aux salaires (charges patronales, taxes sur les salaires, indemnités diverses, congés payés, maladie, accident du travail, titres restaurant, transport, etc.). Les contrats de travail sont obligatoirement à durée déterminée. Le chèque emploi service universel, impliquant une aide de l Etat, n est pas accepté. En revanche le chèque emploi association est possible pour les associations de financement électoral, en application des dispositions de l article L du code électoral. Doit être considérée comme «salarié» une personne qui bénéficie d un contrat de travail créant un lien de subordination avec son employeur. Dans le cadre d une campagne électorale, les contrats de travail doivent théoriquement tous être des contrats à durée déterminée. L «employeur» est le candidat, le salarié étant payé par le mandataire financier. Les candidats, suppléants ou colistiers ne peuvent être salariés pour la campagne électorale même s ils exercent pour celle-ci des fonctions spécifiques. Si un tiers salarié devient colistier, le montant de son salaire et les charges sociales afférentes résultant du contrat de travail ne constitue une dépenses électorale que jusqu à la date à laquelle le salarié est devenu colistier. De façon analogue, le statut de «militant» est exclusif du statut de «salarié». Le militantisme (collage d affiche, distribution de tracts ) n a pas à être évalué et ne rentre pas dans le compte de campagne. Les militants ne reçoivent pas de rémunération ni de gratification. Seules les dépenses de déplacement et de nourriture peuvent être remboursées et portées au compte de campagne sous réserve de justification et de passer par le mandataire. La mission du directeur de campagne, qui peut être chargé notamment de l organisation administrative, de l imputation comptable des charges et des produits, peut faire l objet d une rémunération, qui est incluse dans le compte avec les charges sociales correspondantes. Chaque bulletin de salaire comportant notamment les indications de la qualification, la rémunération et les cotisations sociales, doit être émis et la rémunération correspondante versée à chaque salarié. Les charges sociales patronales et salariales, déclarées mais dont le paiement est non encore encaissé par les organismes sociaux avant le dépôt du compte, doivent être provisionnées en trésorerie et les sommes nécessaires au règlement de ces charges doivent être réservées sur le compte bancaire du mandataire. Le candidat doit faire toute diligence pour éviter la non production de facture par le débiteur et le non encaissement des chèques. CC du 16 décembre AN Bouches-du-Rhône, Aillaud Jurisprudence 212/350

215 Les nouvelles lois relatives aux fiches de paie établies par les URSSAF et aux «chèques emplois associations» devraient pouvoir venir simplifier l embauche des salariés des associations de financement électoral. Il est toutefois indispensable de rappeler que, en ce qui concerne les «chèques emplois associations», seules les formalités d embauche sont «simplifiées et, sauf à rédiger par écrit un contrat de travail précisant qu il est qualifié de «contrat à durée déterminée» pour une durée X (à définir au contrat) et à se servir des chèques uniquement comme moyen de paiement, le salarié est embauché grâce à ces chèques, en contrat à durée indéterminée. Toutes les formalités de licenciement sont alors à effectuer à la fin de la campagne. REMARQUE : a) Il convient de noter que l embauche de salariés dans le cadre de la campagne électorale entraîne, pour le candidat, l obligation de se faire immatriculer à l URSSAF et aux diverses caisses sociales (retraites, prévoyance Assedic,...) et d établir une DADS en fin de campagne. Ces documents doivent être conservés à durée indéterminée par le candidat responsable des emplois de sa campagne. Le formalisme des embauches classiques est lourd pour ces embauches de courte durée, les démarches administratives fastidieuses tant pour l immatriculation que pour la radiation et le règlement de toutes les charges impose, en général, de conserver ouvert le compte bancaire bien au-delà de la durée prévue par les textes. Au regard de toutes ces contraintes, dans la mesure du possible, il sera préférable de recourir à du personnel intérimaire d entreprises de personnel temporaire, au portage salarial ou encore à du personnel salarié, employé par la formation politique, pour la campagne qui refacture intégralement le coût au candidat à l euro près (attention au risque du délit de marchandage). ATTENTION : Si le parti met à disposition d un candidat un personnel salarié qu il rémunérerait s il n y avait pas d élection, la charge correspondante doit figurer en concours en nature, car elle constitue alors une dépense de fonctionnement du parti. Si le contrat de travail fait l objet d un avenant pour mettre le salarié à la disposition exclusive de la campagne, l employeur demeure la formation politique mais la refacturation du salaire et des charges sociales par le parti est admise. Dans le cas d un salarié à temps partiel d un parti, la commission a admis qu il appartient alors au candidat de souscrire directement avec le salarié un contrat à durée déterminée à temps partiel, en veillant à ce qu il n y ait pas de dépassement de la durée légale du temps de travail. b) Dans le cas d une Association de Financement Electoral, celle-ci peut recourir à du personnel sous statut d auto entrepreneur pour assurer les fonctions dont elle a besoin, par exemple le directeur de campagne, la secrétaire, le trésorier c) La doctrine de la CNCCFP a été modifiée à compter des élections législatives de juin Dans les faits, plusieurs situations peuvent se rencontrer. S agissant des assistants et attachés parlementaires, rémunérés par un «crédit collaborateur» (indemnité représentative de frais de mandat), ils ne sont pas considérés comme salariés de l Assemblée nationale mais salariés du parlementaire (contrat de droit privé). Ils doivent toutefois travailler uniquement pour le parlementaire dans le cadre de l exercice de sa mission. Si ce dernier veut employer son assistant ou attaché parlementaire pour sa campagne électorale, deux solutions sont alors envisageables : 1. ces collaborateurs peuvent suspendre leur contrat de travail et se mettre en congés sans solde et conclure un nouveau contrat à durée déterminée, spécifiquement lié à 213/350

216 l élection ; il peut s agir aussi d un contrat complémentaire si l emploi n est pas à plein temps. Ce contrat, ainsi que les bulletins de salaire correspondants, comportant l indication de la nature de l emploi occupé (qui doit être justifié par les besoins du candidat pour la conduite de sa campagne), le montant et la rémunération et celui des charges sociales, ainsi que le nouveau contrat de travail doivent être produits dans le compte au titre des pièces justificatives. Ces frais de personnel réglés obligatoirement par le mandataire financier constituent dans ce cas une dépense électorale ouvrant droit au remboursement. 2. Ils peuvent également œuvrer pour la campagne pendant leurs congés payés annuels. Dans cette hypothèse, le collaborateur percevra sa rémunération habituelle versée par l Assemblée nationale, mais il devra travailler bénévolement pour le candidat et ne percevra donc pas d autre rémunération. Si la contribution à la campagne est active, assidue et sur le long terme, avec une prestation intellectuelle ou technique clairement identifiée, son coût devra être évalué et figurer dans le compte de campagne au titre des concours en nature, en charges et en produits. d) Personnels des collectivités territoriales : les consignes de la CNCCFP sont les suivantes : - collaborateurs prenant ses congés légaux et se consacrant comme militant à la campagne électorale du candidat. Aucune charge ne doit être imputée au compte de campagne ; - collaborateurs prenant des congés sans solde. Ils peuvent alors être salariés du candidat et déclarés aux diverses caisses sociales, comme indiqué ci-dessus, sous réserve du respect du droit du travail et des clauses de leurs contrats de travail ; - personnels mis à disposition par une collectivité territoriale (voir compte 6211). e) Le candidat devra produire, à l appui de son compte de campagne, la copie du contrat de travail des salariés de la campagne et les copies des bulletins de salaire dûment remplis (notamment l indication de l emploi doit être renseignée) Personnel intérimaire Ce poste enregistre les factures des sociétés de personnel temporaire pour un montant, toutes taxes comprises, des personnels qui contribuent par leur travail à la campagne électorale. Ce poste est également mouvementé par la refacturation du coût salarial, toutes charges comprises, à l euro près (attention au délit de marchandage) d un personnel embauché par un parti spécialement pour une campagne électorale. En cas de travaux effectués par ce salarié pour plusieurs candidats, un relevé d heures doit être fourni justifiant de l imputation de la part du salaire, charges, salariales incluses, pour chaque candidat. Le contrat et la facture doivent être joints au compte de campagne Personnel mis à disposition Ce poste enregistre l évaluation des coûts des personnes mises à disposition par les personnes physiques ou par une formation politique et qui contribuent par leur travail à la campagne électorale. Ces évaluations entrent dans la catégorie des concours en nature. Sauf pour les formations politiques qui peuvent fournir des prestations à un coût inférieur à celui du marché, le coût des prestations doit être évalué au prix du marché : - soit sur la base d'une évaluation des rémunérations salariales augmentée des charges patronales, afin de ne pas créer de distorsion avec un candidat qui utiliserait les services d un salarié - soit sur la base du prix du personnel intérimaire diminué de la quote-part correspondant à la marge de l'organisme intérimaire. 214/350

217 Le montant des concours en nature octroyés par une personne physique doit être en conformité avec le plafond des dons. Les personnes rémunérées par des collectivités territoriales, ou par d autres personnes morales, ne peuvent être mis à disposition gratuite d un candidat. En conséquence, les prestations, que ces personnels pourraient être amenés à exécuter doivent obligatoirement faire l'objet de facturation correspondant à la prestation fournie et être réglées par le mandataire avant la date du dépôt du compte. En revanche, les salariés d un parti politique peuvent se mettre en «congé sans solde» (respect de la législation du travail et notamment du respect du repos pendant les congés payés) ou en «disponibilité» et être recrutés par le candidat au moyen d un contrat de travail à durée déterminée (voir compte 6400). Il est rappelé que le bénévolat n'a pas à être évalué, à partir du moment où celui-ci intervient en dehors des horaires de travail et qu il n est pas l équivalent d un possible travail salarié. CC du 16 décembre 1993 AN Bouches-du-Rhône, Aillaud Jurisprudence Honoraires et conseils en communication Pour l exécution de tâches ponctuelles pendant une durée limitée, le candidat, sous réserve du respect de la législation en vigueur, peut faire appel à des travailleurs indépendants qui présenteront des notes d honoraires. Celle-ci, à l instar des factures commerciales (à l exception du montant de la TVA en cas de non assujettissement), doivent indiquer précisément le nom du prestataire de service, la nature et la date de la prestation fournie ainsi que leur coût réel qui doit correspondre au prix du marché. Le montant correspondant devra figurer au compte de campagne. Il devra comporter des charges sociales. En effet, en application du droit du travail, le bénéficiaire de ce type d honoraires doit s affilier à l URSSAF. Lorsqu une structure d exercice professionnel fournit plusieurs types de prestation, le détail par poste est impératif. La CNCCFP exige le détail de chaque prestation et rejette les factures globales. Entrent dans ce compte : a) Les conseils en communication Sont notamment enregistrés dans ce compte les honoraires relatifs à des consultants techniques divers tels que : - animateurs de manifestations, - journalistes, photographes, - conseils en communication, en publicité, en propagande, en relations publiques pour la campagne électorale générale : image du candidat, détermination de la cible, calendrier des opérations de relations publiques, conception d'un plan média, etc. - cachets d artistes - bureaux d études, - prestations de service, etc. 215/350

218 b) Les honoraires de l avocat Pourraient être inclus dans ce compte, les honoraires de l avocat lorsque le candidat recourt à l assistance de ce dernier pour le conseiller dans le cadre de sa campagne électorale, sous réserve de l appréciation, au cas par cas, de la CNCCFP, et le cas échéant, du juge des comptes. En revanche, sont exclus du compte de campagne et donc de l éventuel remboursement par l État, sous réserve d un revirement de jurisprudence : a) les honoraires d'avocats et d avoués pour la collectivité relatifs au contentieux électoral. b) les honoraires d'huissiers et les frais de justice relatifs au contentieux électoral. c) les frais de justice Honoraires du membre de l Ordre Doivent être inclus dans ce compte : les missions accessoires à la mission principale : assistance et conseils budgétaires, financiers, juridiques, administratifs Peuvent être inclus dans ce compte, les honoraires du membre de l Ordre relatifs à : la mission légale de présentation bien que les travaux se déroulent après l élection, Voir précisions chapitre Production audiovisuelle (film DVD, Internet, services télématiques) En principe, aucune disposition législative ou réglementaire (hors publicité) ne limite les prises de position politiques des radios et chaînes de télévision. Dans ses recommandations, le Conseil supérieur de l audiovisuel demande que les services de télévision et de radio veillent à ce que les candidats ou listes de candidats, les personnalités qui les soutiennent, bénéficient d une présentation et d un accès équitables à l antenne, en rendant compte de toutes les candidatures. Si l équilibre entre les candidats n est pas respecté, le coût des émissions, de radio locale privée ou de chaîne privée, ayant le caractère de propagande politique en faveur d un candidat doit être intégré dans ce compte 43. Ce compte enregistre les frais relatifs à la communication «dématérialisée» des supports audiovisuels : a) les frais d enregistrements, et de prises de vue, de films et cassettes utilisés ou distribués lors de la campagne, même si les moyens publicitaires employés sont prohibés, conception et de montage des films sur DVD, b) Les frais relatifs à la création, la mise à jour du site Internet de la campagne : - frais de conception du site Internet, ou du «blog», du candidat, à condition qu il ait été conçu spécifiquement pour la campagne, - frais de maintenance du site Internet, ou du «blog» du candidat, si sa mise à jour est confiée à un prestataire de services, - frais éventuel d hébergement, ou frais d acquisition d un nom de domaine, - frais de mise en place de paiement sécurisé si le candidat envisage la collecte de dons en ligne, - le coût éventuel des référencements sur les moteurs de recherche : tarification «au coût par clic» (CPC», etc.), - le coût d achat de fenêtres ou de bandeaux publicitaires, - le coût d achat de fichiers de données pour message publicitaire («mailing list»). 43 Il est toutefois nécessaire que la dépense en cause ait bien été exposée directement au profit du candidat, et avec son accord en vue de son élection. 216/350

219 En vertu de la loi n du 24 juin 2004 pour la confiance dans l économie numérique, les sites internet sont considérés comme un moyen de communication au public en ligne. Ces sites sont des formes de propagande électorale. L interdiction de la publicité commerciale édictée par l article L.52-1 du code électoral leur est applicable. Il s agit de : - des bandeaux et bannières publicitaires, - des liens commerciaux ou sponsorisés, - du référencement commercial. Le candidat peut recourir à l hébergement gratuit de son site Internet à condition que cette gratuité soit offerte à tous les candidats. Dans ces conditions, l hébergement gratuit en échange de publicité est autorisé. En cas d hébergement Internet gratuit isolé, le candidat doit veiller à ce que cette gratuité ne soit pas consentie en échange de bannières publicitaires. Cet hébergement gratuit pourrait alors être assimilé à un avantage en nature de personne morale, prohibé par l article L 52-8 du code électoral (hors parti politique). Seule est tolérée la mention de l identité du prestataire de services offrant l hébergement. La fourniture à un candidat par un parti politique d informations, via son site, relève de l activité normale des formations politiques et le coût correspondant n a pas à figurer au compte de campagne. En revanche, le téléchargement par le candidat de documents (modèles d affiches, tracts ) qu il utilisera par la suite pour sa campagne est une dépense devant figurer dans ce compte. Le candidat ne peut pas faire figurer, sur son site (ou son blog), de la publicité commerciale qu il aurait lui-même sollicitée. L ouverture et la fermeture du site Internet sont à justifier au regard des frais liés à la durée de l ouverture du site ou du blog du candidat. Si le site, ou le blog, n est pas fermé la veille du scrutin, son contenu ne doit pas être modifié le jour précédant le scrutin et le jour du scrutin. c) les frais relatifs aux temps d'antenne radio, de télévision, même si ce type de communication peut être temporellement interdit, cinéma, espace céleste, etc. Rappelons que : - pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d une élection et jusqu à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l utilisation à des fins de propagande électorale, de tout procédé de publicité commercial, par tout moyen, ainsi que de tout procédé de communication audiovisuelle, est interdite. - tous les frais de communication téléphonique, temps de connexion, abonnement compris, les frais d ouverture du site et les frais de fermeture sont imputés au compte 6262 téléphone et télécommunication Publications, impression hors dépenses de la campagne officielle (art.r39) (Exception : introduction des frais de la campagne officielle si moins de 5% des voix et dons susceptibles d être dévolus) Ce compte enregistre les frais relatifs à la communication sur supports «matérialisés» : - les frais d impression et d édition de publications (livres, tracts, journaux, brochures, bilans de mandat des élus sortant, etc.) - les frais d'achats d espaces rédactionnels ou publicitaires de tous supports matérialisés : affichage, presse écrite commerciale, banderoles, objets divers, etc. CC et 1172 du 8 juin 1993 AN Puy-de-Dôme, 3 ème, Giscard d Estaing CC du 1 er décembre 1993 AN Réunion, 4 ème Pihouée CE du 7 janvier 1994, Elec. Cant. Réunion, Hoarau Jurisprudence 217/350

220 Les organes de presse sont libres de rendre compte de la campagne des différents candidats, comme de prendre position en faveur de l un d entre eux : la diffusion d articles de ce type ne constitue donc pas une commande de «publicité rédactionnelle» et donc pas une dépense électorale. La tribune libre doit être analysée de près quant à son contenu. En effet selon son contenu, les juges du fond peuvent le considérer comme un document de propagande électorale. Du fait même que son coût n entre pas dans le compte de campagne, une tribune libre, requalifiée de propagande, constituerait un avantage en nature assimilable à un don consenti par une personne morale, l entreprise de presse. A l opposé, si un candidat passait commande d une rédaction en sa faveur, même présentée dans la presse en réduisant au maximum la notion de «publicité», les frais afférents à la réalisation devraient être introduits dans ce compte. Cette rubrique comprend également toutes les dépenses de publicité engagées pendant la campagne, à l exclusion de celles sur les supports de communication dématérialisée portés au compte 6230, c est-à-dire au maximum pendant la période des douze mois précédant l élection, comprenant les périodes prohibées prévues par la loi (même si, par exemple, ces dépenses correspondent à de la publicité interdite). Jurisprudence CC du 21 octobre 1993 AN 18 ème Circ. De Paris CC du 17 décembre 1993 AN Val-de-Marne, 7 ème Circ., Heurtault c/elect. De Nungesser Ce compte regroupe les frais relatifs à : - la conception des réalisations publicitaires, recherche des idées publicitaires adaptées à la campagne, projets rédactionnels, graphiques, artistiques, frais de conception pour la réalisation d'objets, qui sont eux-mêmes comptabilisés dans le compte «achats de marchandises» (6060), l infographie, les frais de recherche en photographie, etc. - la réalisation de supports publicitaires sur papier (affiches, tracts, autocollants, tous documents de propagande hors campagne officielle, etc.) : photogravure, photocomposition, mise en page, impression, etc., Si une publication écrite, journal sous toutes ses formes, plaquette, ne constitue pas une publication régulière et a été créée spécialement en vue de l élection pour promouvoir le candidat ou faire la publicité de son programme électoral, le coût de l impression (papier compris) de cette publication doit être imputé dans ce compte. A défaut d avoir été imprimés spécialement pour l élection, seul le coût des pages de la publication, se rattachant directement à la promotion du candidat ou celle de son programme électoral, est imputable au compte de campagne. Dans la même logique, le compte est également mouvementé pour tous les frais relatifs au «bilan de mandat» du candidat sortant. Ce compte doit être mouvementé des frais d édition et de communication relatifs à un livre écrit par le candidat, ou pour lui, en réponse à une commande (ou signé par lui) dans un but électoral, c'est-à-dire si l ouvrage lui-même constitue la présentation de son programme électoral. En revanche, si le livre ne contenait pas de connotation politique, aucune dépense ne devrait théoriquement figurer dans le compte de campagne. Pourtant, lorsque les moyens utilisés pour la propagande de l ouvrage excèdent, de par leur nature et leur ampleur, la promotion habituelle d œuvres de même type, dans ce cas, le coût de la promotion doit figurer au compte de campagne. Il est recommandé que la publication d ouvrages électoraux se fasse à compte d auteur et que le mandataire règle les frais correspondants. 218/350

221 Ce compte doit contenir les frais de fabrication des cartes de vœux, (carte, travaux de recherche du message, graphisme, impression ) sauf si ces cartes sont similaires à celles envoyées habituellement, dans les quantités et ne contiennent pas de message électoral. Dans ce compte, peuvent être incluses : - les dépenses liées au surcoût d impression des affiches officielles, professions de foi, bulletins de vote, (achat de papier et impression), qui ne sont pas susceptibles d être remboursés selon les dispositions de l article R.39 du Code électoral, sous réserve du respect des arrêtés des 23 et 24 janvier 2007 paru aux JO des 24 et 25 janvier 2007, qui disposent que : «les dépenses de l article R39 ne seront remboursées que si le papier utilisé contient au moins 50% de fibres recyclés ou que le bois utilisé pour la fabrication du papier provient de forêts certifiées écho-durables (systèmes FSC, PEFC ou équivalent)» : le papier utilisé pour la campagne officielle, à l exception de celui employé pour la fabrication des affiches, doit être certifié «qualité écologique» et répondre à au moins un des deux critères ci-dessus. Pour plus de détails sur le R39 : voir paragraphe CAA n 03PA526 du 7 novembre 2006 Jurisprudence - toutes les dépenses de publication, licites ou non, qui contribuent par leur contenu à la promotion du candidat. Les impressions «hors R39» sont remboursées sous la condition de la qualité écologique du papier. Les documents «similaires au R39» (supplément qualitatif) qui sont dans le compte, doivent faire l objet d une facture distincte. La CNCCFP peut estimer que certaines dépenses n ouvrent pas droit au remboursement forfaitaire de l Etat, bien que ces dépenses doivent figurer dans le compte et le plafond des dépenses. Par exemple le coût des affiches apposées à des emplacements interdits, pendant la période autorisée, ne sera pas pour autant remboursé. RAPPEL : Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d une élection et jusqu à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l utilisation à des fins de propagande électorale, de tout procédé de publicité commerciale, par voie de presse, est interdite Enquêtes et sondages Doivent être inclus dans ce compte tous les frais relatifs aux enquêtes et sondages qui ont pour objectif de définir les thèmes et l'orientation de la campagne, les aspirations des électeurs et l'image du candidat ainsi que ceux testant les thèmes, slogans ou programmes repris par le candidat. Ces dépenses, engagées avec l accord du candidat, sont inscrites dans le compte de campagne même si elles n'ont pas été prises en charge financièrement par le candidat (concours en nature d un parti politique). Ne doivent pas être enregistrées les dépenses de sondages dits «de notoriété» c est à dire des sondages relatifs à l'évaluation des chances de succès du candidat aux élections, à condition que les résultats de ce sondage ne fassent l objet d aucune exploitation. 219/350

222 Dans l'hypothèse où l'enquête ou le sondage a une double vocation : notoriété sans exploitation et orientation de la campagne, la Commission considère que la totalité de son coût doit figurer dans le compte de campagne. Le candidat devra fournir le questionnaire du sondage et justifier de l exploitation qui en a été faite Transports, déplacements, hébergement Sont pris en considération, au titre de dépenses de transport remboursables : - les dépenses de transport justifiées par un état détaillé des déplacements (joindre une copie de la carte grise du véhicule) et du montant des frais justifiés sur facture ou par évaluation. - les dépenses remboursées par le mandataire : le mandataire doit avoir procédé au défraiement de la dépense. - le titulaire de la dépense (voir cas de figure ci-après). A défaut de ces éléments factuels (justificatifs/frais réels ou évaluation/tarif fiscal, remboursement par le mandataire), ces frais, engagés pour des titulaires reconnus, seraient considérés comme des dépenses électorales non remboursables, mais entrant dans le plafond des dépenses. Ces frais de transport, qu ils aient pour origine l utilisation de la voiture personnelle du candidat, celles des suppléants, des colistiers, celles des militants, ou encore celle du mandataire financier, doivent avoir un rapport direct avec la campagne, être justifiés par une action électorale et doivent être justifié sur le fond (nature des frais) avec une précision suffisante et comptablement (réalité des frais) justifiés par : - les factures de carburant, de location de véhicule, de parking, de péage, de transporteurs, billets de train ou d'avion, ou encore une facture de location de un véhicule ou plusieurs véhicules (accompagnée du contrat de location et de la preuve du paiement par le mandataire), ou - pour les frais de véhicule seulement, une évaluation correspondant aux frais engagés calculée à partir du barème fiscal, sous peine d être rejetés par la CNCCFP. Il est également nécessaire que ces frais soient engagés durant la campagne et antérieurement au scrutin. Il faut qu ils soient exposés en vue de la sollicitation des suffrages des électeurs, par le candidat ou une autre personne ayant un lien direct avec le scrutin dont le rôle doit être précisé. Un modèle de relevé des frais de transport est proposé en annexe. CE n du 26 avril 2006 Jurisprudence Pour chaque élection, ces frais sont limités à ceux engagés dans la circonscription électorale en vue de la sollicitation des suffrages. Ainsi, si le candidat et son équipe de campagne habitent en dehors de la circonscription, les frais de transport, entre le domicile et la circonscription, ne doivent pas figurer au compte. La règle est la même pour les militants : en aucun cas les frais de transport de militants pour atteindre la circonscription et venir soutenir le candidat ou participer à sa campagne ne peuvent être introduits dans le compte de campagne pour être pris en charge au titre de dépenses électorales. En revanche, les déplacements des militants et des sympathisants pour se rendre collectivement à un meeting peuvent être admis comme dépenses électorales remboursables. 220/350

223 Doivent être exclues du compte les dépenses de lavage, d entretien et de réparation des véhicules utilisés qu elles concernent des pièces achetées ou qu elles soient consécutives à un accident ou à des réparations. En principe l utilisation d une voiture de fonction est prohibée. Elle pourrait en effet être assimilée à un concours en nature d une personne morale : don interdit. Si le candidat prend malgré tout le risque d utiliser sa voiture de fonction appartenant à une personne morale de droit privé, il lui revient de s assurer que le concours en nature personnel, dont l intéressé bénéficie dans le cadre de son activité professionnelle, obéit à toutes les règles légales (délibération éventuelle du C.A., mention sur bulletin de paie, déclaration fiscale...). Ce concours en nature, s il remplit ces conditions, pourrait ne pas être rejeté par la Commission ; il rentrerait dans le plafond des dépenses pour son évaluation qui serait alors portée dans le compte de campagne en contrepartie d un concours en nature, en recette. Le candidat peut également produire la facturation, au prix du marché, de la mise à disposition d un véhicule appartenant à une personne morale (et faire payer la facture par son mandataire) afin de régulariser l utilisation d un tel véhicule. Il est bien évident qu il est plus simple de s adresser à un loueur de véhicule afin d éviter toute difficulté. Pour les élections législatives et les élections régionales à l intérieur de chacun des départements d outre-mer, les frais de transport, maritime, fluvial ou aérien sont exclus du plafond des dépenses. Pour ces mêmes élections et pour les mêmes raisons, les frais de déplacement des candidats domiciliés hors de la circonscription ne sont pas à inclure dans le compte de campagne. Pour les élections nationales, la circonscription s'étendant à tout le territoire de la République y compris les DOM-TOM, tous les frais de transport et d'hébergement lors de déplacements doivent être inclus dans le plafond et dans le compte de campagne. Ces frais de déplacement peuvent concerner le candidat, des bénévoles, des responsables politiques nationaux ou régionaux. Les frais de déplacement de responsables de formations politiques venus soutenir un candidat sont normalement à la charge de ces formations ou partis. Dans une décision n du 14 octobre 2009, le Conseil constitutionnel a confirmé sa jurisprudence antérieure visant à reconnaître que «les frais liés au déplacement et à l hébergement de représentants de formations politiques se rendant dans une circonscription ne constituent pas pour le candidat que ces représentants viennent soutenir, une dépense électorale devant figurer dans son compte de campagne. Les frais de déplacement de personnalités autres que les représentants des formations politiques constituent des dépenses électorales et doivent être intégrées au compte de campagne». Cas particulier des élections européennes : - Frais de déplacement du candidat ou des colistiers entre leurs domiciles et leur circonscription La loi n du 7 juillet 1077 relative aux élections européennes a créé huit circonscriptions électorales distinctes sur le territoire français. Il en découle que les frais de transport engagés par le candidat en dehors de la circonscription dans laquelle il sollicite le suffrage des électeurs ne sont pas considérés par la Commission nationale des comptes de campagne comme des dépenses ouvrant droit au remboursement forfaitaire de l Etat. Il convient de préciser que la loi n a pas institué d obligation pour les candidats d être domiciliés à l intérieur du territoire de la circonscription dans laquelle ils se présentent. Cependant, la Commission considère que les trajets accomplis par le candidat, ses 221/350

224 colistiers, le mandataire financier ou tout autre membre de son équipe de campagne entre leur domicile localisé à l extérieur de la circonscription et la circonscription où se déroule l élection, ne constituent pas des dépenses remboursables et n ont pas à figurer au compte. - Frais de transport relatifs aux candidats d outre-mer L article 19-1 de la loi n du 7 juillet 1977 précise que les frais de transports aérien, maritime et fluvial dûment justifiés, exposés par les candidats à l intérieur de la circonscription outre-mer, ne sont pas inclus dans le plafond des dépenses. Les montants en cause, sous réserve de la justification du caractère électoral de la dépense, ouvrent droit au remboursement forfaitaire de l Etat si la liste obtient au moins 3% des suffrages exprimés. - Frais de transports relatifs aux personnalités se rendant en outre-mer Dans la mesure où l article visé au point précédent ne vise que les candidats, les frais de déplacement des personnalités politiques venues soutenir une liste demeurent assujetties au plafond des dépenses. Les montants en cause, sous réserve de la justification du caractère électoral de la dépense, ouvrent droit au remboursement forfaitaire de l Etat si la liste obtient au moins 3% des suffrages exprimés. CAS PARTICULIERS : 1. Les frais de déplacement hors circonscription pour se rendre à la préfecture, chez l imprimeur, chez le membre de l Ordre ou encore à la banque, sont éligibles au compte de campagne. 2. Les frais de transports aériens et maritimes 44, dans l Outre-mer et dans les circonscriptions des députés représentants les français établis hors de France, dûment justifiés par le candidat, même s ils doivent être inscrits au compte, ne sont pas pris en compte pour la vérification du respect du plafond des dépenses. 3. Les frais de déplacement des colistiers pour les réunions publiques communes à plusieurs candidats ou listes soutenues par les mêmes partis, et issues de différentes circonscriptions, sont considérés, sous réserve de la justification du caractère électoral de la manifestation, comme des dépenses électorales remboursables. Le coût des déplacements, à l occasion de ces réunions publiques, des militants chargés d organiser la campagne électorale ou d y participer sera considéré comme une dépense électorale ouvrant droit au remboursement forfaitaire de l Etat. Le cas des élections des représentants des français établis hors de France Les frais de déplacement des candidats et de leurs suppléants ainsi que les membres de leurs équipes de campagne, à l intérieur de la circonscription sont des dépenses électorales qui doivent figurer dans le compte de campagne au compte 6240 mais ne sont pas prises en compte pour la vérification du plafond des dépenses et font l objet d un remboursement distinct. La liste exhaustive de ces dépense ainsi que leur montant seront portés sur un état annexe, avec justificatifs à l appui joints au compte de campagne (voir annexe 5). 44 Selon les dispositions de l article L du code électoral, «dans les circonscriptions électorales mentionnées à l article 104 de la loi organique n du 27 février 2004 portant statut d autonomie de la Polynésie française à l exception des Iles du Vent, les frais de transport aérien dûment justifiés exposés à l intérieur de la circonscription française, sont remboursés aux listes ayant obtenu au moins 3% de suffrages au premier tour de scrutin dans la circonscription concernée, dans la limite d un plafond fixé par arrêté du ministre de l Outre-mer». 222/350

225 Ce compte est également mouvementé pour les frais d hébergement quand ceux-ci sont éligibles. En effet, les frais d hébergement du candidat et de son équipe de campagne ne sont pas admis au titre des dépenses électorales. A titre exceptionnel, en fonction des justifications produites et compte tenu de l organisation de campagne et des dimensions de la circonscription, l hébergement du candidat peut être admis. En revanche, le coût de l hébergement de personnalités extérieures, autres que les représentants de parti politique, venues soutenir le candidat, doit figurer au compte de campagne Réunions publiques Doivent être incluses dans ce compte toutes les dépenses relatives à l organisation de réunions publiques, non ventilées dans les autres rubriques, par exemple location de salle, de matériel, etc. En revanche, toute participation d un candidat élu sortant à une manifestation organisée par une collectivité territoriale dans le cadre normal de son activité n est pas imputable au compte de campagne dans la mesure où il n est fait aucunement référence à l élection ou à un thème de campagne. Les dépenses exposées pour assurer la sécurité des réunions publiques pendant la campagne doivent figurer au compte de campagne, contrairement aux dépenses de sécurité engagées uniquement pour la protection d une personnalité Frais de réception Les dépenses de réception (restauration) doivent avoir été engagées en vue de l'élection du candidat et de l obtention des suffrages et leur montant justifié par des factures produites ainsi que tout autre document permettant d éclairer le rapporteur sur la prestation (devis détaillé, bon de livraison, etc.), Le Conseil d Etat estime toutefois qu il n y a pas de raison d interpréter l article L du Code électoral en ne visant que les dépenses de propagande stricto sensu. Ainsi, une réunion, regroupant le candidat, ses militants et ses sympathisants, sans fins de propagande au sens strict, se tenant dans le ressort de la circonscription et ayant pour but de soutenir le candidat ou sa liste, génère des dépenses intégrables dans les dépenses électorales. Les sommes correspondant à des frais d hébergement et de restauration engagés par les colistiers, militants, équipe de campagne venant de l extérieur, sont éligibles au compte de campagne du candidat tête de liste. Cette interprétation doit rester encadrée. En effet, la commission suit, par principe une règle stricte et considère que, en général, les dépenses de restauration du candidat, de ses proches et de son équipe de campagne sont considérées comme des dépenses personnelles de vie courante et n entrent pas dans la catégorie des dépenses électorales : elles ne sont pas engagées en vue de l obtention des suffrages des électeurs. Les montants de ces frais de réception doivent rester modérés et en relation avec la réception effectivement tenue (nombre de participants effectifs). La réception doit se tenir dans la circonscription électorale. 223/350

226 Le candidat doit joindre un état récapitulatif des manifestations auxquelles correspondent les frais. Chaque facture de restauration doit être appuyée de précisions quant à son caractère électoral et à la qualité des convives. Les dépenses d'une réception prévue mais non tenue ou d une réception «post-élection» ne sont pas à inclure dans le compte de campagne puisque ces réceptions (ou projet) ne concourent pas à gagner des suffrages. Rappel : Les frais de participation aux dîners-débats ne peuvent pas être pris en charge par une personne morale. CC du 17 décembre 1993, AN, Val-de-Marne, 7 ème Circ. CE n du 27 juin 2005 CE n du 14 novembre 2005 CE n du 26 avril 2006 Jurisprudence Les dépenses de réception correspondant à la restauration, engagées pour l'organisation des repas lors de «dîners-débats» ou de «banquets républicains» auxquels les convives participent financièrement, peuvent être portées dans le compte de campagne, pour uniquement la différence entre les dépenses engagées pour la restauration et la participation des convives à leur repas, par exception au principe comptable de non compensation. S il est admis, à la suite de cette compensation, de ne retracer que les soldes dans le compte de campagne, une transition par le compte du mandataire, des dépenses et des recettes s impose par mesure de transparence. Les détails de ces opérations doivent donc être produits, par le mandataire, dans une comptabilité annexe accompagnée des pièces justificatives nécessaires à la traçabilité des opérations et à leur cohérence (factures, nombre de repas pour l ensemble de chaque opération, nombre de convives, montant demandé par convive ). Les soldes, s ils sont négatifs, sont imputés en compte En revanche, ces soldes peuvent être excédentaires et donc générer des recettes ; les soldes seront alors à imputer en compte Seuls les déficits ou les excédents relatifs aux frais de restauration de ces manifestations sont à imputer au compte En effet, les autres dépenses liées à l organisation de ces manifestations (location de la salle, sonorisation, animation, etc.) doivent être imputées pour leur totalité dans le compte de campagne et ne peuvent être compensées. Les frais des repas pris par le candidat seul ne sont pas remboursables. Les frais des repas pris par plusieurs personnes peuvent être remboursés à la condition que le candidat démontre le caractère électoral de la réunion et donc du repas en indiquant notamment le nom et la qualité des convives. Enfin, ne peuvent figurer dans les dépenses électorales, les frais des réceptions organisées le jour ou après le scrutin. Seules les dépenses relatives aux plateaux repas des membres du bureau électoral peuvent être prises en charge le jour du scrutin. 224/350

227 Frais postaux et de distribution Ce compte regroupe tous les frais postaux, de routage et de distribution par service de portage à domicile, engagés pour la campagne, y compris les frais postaux de distributions de tracts, plaquettes et autres publicités même interdites et y compris les frais postaux pour enquêtes et sondages incorporables dans le compte de campagne. Ces frais postaux sont à introduire même lorsque le routage a lieu en période interdite Téléphone et télécommunications Ce compte regroupe tous les frais de téléphone fixe ou portable, de connexion, télécopie, télex, Minitel, Internet, engagés pour la campagne électorale y compris les frais de télécommunications engagés pour la réalisation d'enquêtes et de sondages incorporables à la campagne. Lorsqu une ligne de téléphone spécifique à la campagne a été ouverte, la dépense peut figurer intégralement en dépenses remboursables. Lorsque le candidat se sert de sa ligne personnelle, il peut exceptionnellement, s il apporte la preuve de l utilisation de sa ligne téléphonique personnelle à des fins électorales, porter l extraction des frais relatifs à la recherche de suffrages, dans le compte de campagne pour qu ils soient intégrés en concours en nature (en dépense et en recettes). Toutefois, si le candidat apporte les justificatifs permettant de distinguer les communications à caractère électoral, de celles à caractère personnel (factures antérieures à la période électoral, factures pendant la période électorale, justification des appels téléphoniques ) et si le mandataire le rembourse, le coût des communications à finalité électorale pourra être intégré dans le montant déclaré des dépenses électorales ouvrant droit au remboursement de l Etat. Comme pour les téléphones fixes, l utilisation d un téléphone portable, acheté spécifiquement pour l élection, est considéré comme une dépense électorale. Le coût d achat du portable est imputé, comme tout achat de matériel pour la valeur d utilisation, et porté en compte L utilisation par le candidat, de son téléphone portable personnel est assimilée à un concours en nature sauf s il joint au compte les justificatifs permettant de distinguer les communications personnelles des communications de caractère électoral. CAS DU «NUMERO VERT» Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d une élection et jusqu à la date du jour de scrutin où celle-ci est acquise, aucun numéro d appel téléphonique et télématique gratuit ne peut être porté à la connaissance du public par un candidat, une liste de candidat ou à leur profit. Les collectivités peuvent maintenir un numéro vert à la condition qu il soit strictement utilisé à des fins institutionnelles. Les nouveaux procédés dits «web call back» ou click and call» mettant en relation un électeur potentiel avec une personne chargée d assurer la promotion d un candidat sont assimilés à un système téléphonique ou télématique gratuit dédié à la propagande électorale d un candidat, d une liste ou au profit d un candidat et sont prohibés par l article L.50-1 du code électoral. Le procédé «skype», messagerie qui permet une communication téléphonique gratuite entre internautes, ayant accès à une liaison à haut débit, ne constitue pas l indication d un numéro d appel gratuit prohibé. 225/350

228 Frais divers Frais engagés en vue de l'élection du candidat qui ne peuvent trouver d'imputation dans la liste simplifiée des comptes sélectionnés pour ce référentiel. L achat de journaux locaux est admis comme dépenses électorale dès lors qu il a pour objet de renseigner le candidat sur l état de l opinion dans la circonscription. En revanche, l achat d ouvrages (frais de documentation, code électoral, annuaires, etc.) effectué pour l information générale du candidat ne peut être considéré comme une dépense de campagne. Le cas des élections des représentants des français établis hors de France Frais de traduction (éviter les traducteurs automatiques insuffisamment fiables au regard de la précision d un compte de campagne). Conseil d Etat n du 26 avril 2005 Jurisprudence CAS DES CADEAUX, LIBERALITES, FAVEURS Les cadeaux, libéralités, faveurs aux électeurs sont interdits et passibles de sanctions pénales. Selon les dispositions de l article L.106 du code électoral «quiconque, par des dons ou libéralités en argent ou en nature, par des promesses de libéralités, de faveurs, d emplois publics ou privés ou d autres avantages particuliers, faits en vue d influencer le vote d un ou de plusieurs électeurs aura obtenu ou tenté d obtenir leur suffrage, soit directement, soit par l entremise d un tiers, quiconque par les mêmes moyens aura déterminé ou tenté de déterminer un ou plusieurs d entre eux à s abstenir, sera puni de deux ans d emprisonnement et d une amende de euros» Frais financiers Sont donc imputés dans ce compte notamment tous les frais financiers tels que les intérêts des emprunts contractés par le candidat pour financer sa campagne et payés à la date du dépôt du compte, les agios de découverts bancaires, les frais bancaires divers, ainsi que les primes d assurance. Peuvent également être imputés dans ce compte, les intérêts des emprunts souscrits auprès des formations politiques par le candidat (voir ci-après, la notion de prêts dits «miroirs»). Le recours à l emprunt bancaire, dont le remboursement est étalé sur une période postérieure au dépôt du compte de campagne, implique l établissement d un tableau d amortissement permettant de calculer le montant des intérêts. Les intérêts peuvent être intégrés dans le compte de campagne dès lors qu ils sont payés avant le dépôt du compte de campagne à la CNCCFP, échus ou non. Le paiement par anticipation des intérêts d emprunt n est admis que pour une période de neuf mois à compter la date de l élection, quelle que soit la durée totale de l emprunt. Cette période correspond globalement au temps nécessaire à l Etat pour effectuer le versement du remboursement forfaitaire. Ces intérêts sont alors qualifiés de dépenses de campagne, sous réserve de répondre aux conditions relatives à l emprunt lui-même quant aux besoins réels de financement de la campagne. 226/350

229 En effet, les autres conditions qui rendent les intérêts des emprunts acceptables comme dépenses de campagne, et remboursables si le candidat peut prétendre au remboursement de l Etat, sont celles qui touchent à l emprunt lui-même : - l emprunt doit être nécessaire au financement de la campagne du candidat : o o il doit correspondre aux besoins nécessaires de financement du candidat, il doit correspondre à la réalité des dépenses engagées ou à engager pour la campagne, - pour les candidats pouvant prétendre au remboursement forfaitaire, il doit correspondre au temps approximativement nécessaire, et/ou prévisible, pour obtenir le remboursement forfaitaire de l Etat. Le candidat ne doit pas pouvoir jouir à la fois du capital remboursé et faire prendre en charge des intérêts qui lui permettrait parallèlement de jouir d un capital emprunté au frais de l Etat. En outre, notamment lorsque l élection fait l objet d un contentieux et que les décisions de la commission sont prises au plus tard deux mois après la date limite de dépôts des comptes de campagne, la commission peut être amenée à réduire le montant des intérêts pris en compte en fonction de la date prévisible de remboursement, afin d éviter tout risque d enrichissement sans cause. Toutefois, le candidat pourra dans ce cas présenter éventuellement une demande complémentaire de remboursement au vu du montant des intérêts présentant le caractère de dépense électorale et effectivement payés pour une période postérieure à celle retenue par la commission, si le remboursement par l Etat est intervenu plus tard que ce qui était prévisible. Rappel des règles juridiques relatives aux prêts accordés par des personnes physiques - Le candidat doit respecter l article 1905 du Code civil : Le prêt d argent n emporte pas par lui-même l obligation de payer des intérêts. Le prêt d argent est par nature et par tradition un contrat gratuit. Le prêteur ne peut donc réclamer un intérêt qu autant qu il l a spécialement stipulé. Le prêt d argent ne peut donc être rémunéré qu en vertu d une clause expresse du contrat. - Le candidat doit respecter la loi bancaire. Le Conseil Constitutionnel avait décidé que le prêt sans intérêts pouvait être considéré comme un don (C.Cons. Arrêt Cheminade, élections présidentielles, 1995) pour la part des intérêts non demandés par le prêteur dans le contrat de prêt établi entre le candidat et une personne physique. Considérant cette jurisprudence et ne souhaitant pas faire perdurer une situation équivoque, le Conseil Constitutionnel avait décidé d interdire le prêt des personnes physiques pour les élections présidentielles de La CNCCFP recommande simplement de limiter le prêt des personnes physiques à Il faut rappeler que la loi bancaire du 24 janvier 1984 ne donne pas le monopole absolu aux banques en matière de prêt d argent. Les organismes sans but lucratif peuvent notamment dans le cadre de leur mission, et pour des motifs d ordre social, ou politique, accorder, sur leurs ressources propres, des prêts avantageux à leurs adhérents. Il en est ainsi notamment des partis politiques. Deux situations peuvent se produire dans le cadre des partis politiques dont les comptes sont certifiés par deux commissaires aux comptes et contrôlés par la CNCCFP : - un parti peut recevoir une dotation de l État pour financer la vie politique, - un parti, ne remplissant les critères demandés (article 9 de la loi N du 11 mars 1988) nécessaires au versement d une dotation peut ne pas être financé par l État. 227/350

230 Premier cas Le parti possède la trésorerie nécessaire et souhaite donc remplir son rôle de soutien de la vie politique. Il peut prêter des fonds aux candidats avec ou sans intérêts Le candidat devra justifier les intérêts réglés à la formation politique, de même que l origine des fonds. Second cas Le parti n a pas la trésorerie nécessaire et le candidat qui «porte ses couleurs» ne remplit pas les conditions nécessaires pour emprunter auprès d un établissement bancaire. Le parti peut, en revanche, emprunter, il va donc se substituer au candidat auprès de l établissement bancaire mais il attend du candidat que celui-ci lui rembourse, à la fois, les intérêts et le principal. Ce prêt est dit «miroir». Le candidat va porter les intérêts financiers dus à l emprunt pris pour son compte, qui lui sont refacturés par le parti, dans son compte de campagne et tous les intérêts payés par le parti à l établissement bancaire, et remboursés par le candidat au parti, avant la date du dépôt du compte, échus ou non, sont considérés comme des dépenses de campagne et remboursables dans les mêmes conditions liées à l emprunt et au remboursement forfaitaire que dans une situation normale d emprunt directement effectué par le candidat auprès d un établissement bancaire Frais financiers payés directement par le candidat Ils sont portés au compte 6613 sous le tableau principal des dépenses, en pied de l état des dépenses. L emprunt étant établit et accordé au nom personnel du candidat, ces frais ne transitent pas par le compte bancaire du mandataire. Ils sont toutefois remboursés à la condition d avoir été payés par le candidat avant le dépôt du compte. Ils correspondent, au même titre que les «menues dépenses» aux seules dépenses payables directement par le candidat. Le montant global de ce compte correspond à celui du compte Les emprunts sont souscrits par le candidat sur son compte personnel. Par dérogations au principe de paiement des dépenses de campagne par le mandataire ou par les formations politiques, et du compte bancaire unique, les frais financiers peuvent être prélevés directement sur le compte du candidat. Il convient alors de fournir à l appui du compte de campagne tous les justificatifs relatifs à ces emprunts et à ces frais financiers Menues dépenses payées directement par le candidat Le montant de ce compte doit être égal à celui du compte Ce montant doit rester faible par rapport au montant total des dépenses et négligeable au regard du plafond des dépenses autorisé. Ce montant est isolé afin que le contrôleur du compte puisse immédiatement calculer les proportions rattachées. CE n du 23 septembre 2005 Jurisprudence 228/350

231 Position de la CNCCFP en ce qui concerne les dépenses mutualisées et les refacturations par un parti politique ou une association : «Il est possible pour des candidats d un même parti de mutualiser leurs dépenses de campagne. Ainsi, plusieurs candidats peuvent partager des dépenses communes. Ils sont tenus de répartir ces frais dans leur compte de campagne selon un prorata reflétant fidèlement leur utilisation respective. Cette mutualisation pose peu de difficultés si les candidats font directement appel à des prestataires de service «traditionnels» et répartissent ensuite les dépenses qui leur sont facturées selon la clé de répartition adoptée. Ce principe de mutualisation peut aussi s appliquer si les candidats choisissent d avoir comme prestataire leur formation politique. En effet, celle-ci est astreinte aux mêmes contraintes que les autres prestataires et doit fournir des factures spécifiques, indiquant avec précision la nature de la prestation, son prix et l'identité du bénéficiaire, comme il est de règle pour une facture commerciale. Elle peut facturer au mandataire ses services, s il s agit de prestations spécifiquement engagées pour l élection, ou de dépenses supplémentaires liées à la campagne et engagées à la demande ou avec l accord du candidat. La formation politique peut également refacturer au mandataire les dépenses électorales pour lesquelles elle n a joué qu un rôle d intermédiaire entre un fournisseur, auprès duquel elle s est approvisionnée, et un ou plusieurs candidats (en vue d'obtenir des conditions plus avantageuses) ; La clef de répartition entre plusieurs candidats doit être établie avant l élection sur des critères objectifs et jointe aux factures. Selon l avis du Conseil d État qui a admis que les partis politiques puissent fournir des prestations à titre onéreux, une formation politique doit facturer ses prestations au prix du marché ou éventuellement en dessous de ce prix. La commission estime toutefois que contrairement à d autres prestataires, les partis politiques ne peuvent dégager des marges bénéficiaires sur les prestations qu ils refacturent aux candidats. En effet, il serait paradoxal d admettre qu étant susceptibles de bénéficier de l aide publique, ils puissent par ailleurs se procurer des fonds payés par le contribuable sur des dépenses remboursées aux candidats. Mais qu en est-il des refacturations par une association dont les comptes sont inclus dans le périmètre de certification des comptes du parti et qui centralise les commandes ou les réalisations de prestations? Les mêmes principes ont-ils vocation à s appliquer? Cette question s est posée à la commission lors du contrôle des comptes des élections régionales de mars En effet, le parti Les Verts a décidé de proposer aux candidats têtes de listes «Europe-Écologie» la mutualisation de certaines dépenses pour la campagne des élections régionales, avec comme unique prestataire une association dont les comptes sont consolidés avec ceux du parti politique ; or une telle association, en tant que personne morale, ne peut financer une campagne électorale, même si ses comptes sont consolidés avec ceux du parti disposant dans cette entité d un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion. Seules les structures locales d un parti soumis aux dispositions de la loi du 11 mars 1988 peuvent financer une campagne électorale si leurs comptes sont agrégés à ceux dudit parti. En revanche, l association peut facturer à des candidats ses propres prestations. En l occurrence, cette association a principalement refacturé des prestations commandées auprès de fournisseurs professionnels, en y ajoutant une plus-value correspondant à la valeur ajoutée qu elle estimait avoir apportée et en ne fournissant aux candidats concernés qu une facture finale, souvent globale, qui ne permettait à la commission ni de vérifier le détail des éléments commandés ou livrés ainsi que leurs coûts initiaux, ni d examiner la réalité de la prestation effectuée en propre par l association et son évaluation. La CNCCFP a considéré qu une telle association devait, en tant qu émanation du parti, se voir appliquer les mêmes principes que le parti lui-même quant à la facturation de ses prestations, ou à 229/350

232 la refacturation de dépenses comme intermédiaire. Elle a admis que l association puisse éventuellement apporter une valeur-ajoutée à certaines prestations, cette plus-value devant être justifiée, quantifiable et démontrée. Lorsque tel n a pas été le cas, la commission a été amenée à réformer les comptes de campagne des candidats et à ne considérer comme électorales que les dépenses amont faites auprès des sociétés. Ce fut notamment le cas pour toutes les prestations techniques telles que le site internet, des impressions, des créations de drapeaux ou d autocollants ou encore une charte graphique, l association n ayant pas, pour ces dépenses, les capacités professionnelles de création et ne pouvant ainsi procurer une plus-value quelconque du fait de la spécificité des travaux demandés.» 230/350

233 JURISPRUDENCE Les dépenses de campagne Matériels (valeur d utilisation) COUT D UTILISATION DES MATERIELS ACQUIS Le mandataire a fait figurer dans les dépenses l intégralité du prix d achat des immobilisations qu il n a pas revendues. Pour respecter les dispositions de l article L alinéa 3, il convient d opérer une réfaction fondée sur l amortissement des dites immobilisations en retranchant une dépense de F. CC El. Prés. 23 avril. et 07 mai 1995, J.O. 12 octobre 1995, P TRAITEMENT DES IMMOBILISATIONS DANS LE COMPTE DE CAMPAGNE «Il résulte des disposition du troisième alinéa de l article L du code électoral que les immobilisations constituées par les candidats doivent être comptabilisées dans les dépenses pour le montant de leur amortissement au cours de la campagne ; qu ainsi c est à bon droit que le CNCCFP n a retenu que la valeur de l amortissement pour la durée de la campagne, d un logiciel de comptabilité, soit 498, et non son prix d achat de 1 196» CE du 14 novembre 2005 M. Chaboche Location ou mise à disposition immobilière AVANTAGE EN NATURE - EVALUATION ET INTEGRATION DANS LE COMPTE DE CAMPAGNE Le loyer consenti par une société pour la permanence électorale du candidat élu, enregistré dans son compte de campagne de F par mois entre novembre 1992 et mars 1993, est inférieur aux prix du marché locatif dans le centre-ville de Nogent-sur-Marne. Un avantage en nature qui peut être estimé à F en a été retiré et doit être réintégré dans le compte du candidat. CC , 17 décembre 1993, AN, Val-de-Marne, 7e Circ. MISE A DISPOSITION DE LOCAUX MUNICIPAUX, AVANTAGE PARTAGE «Considérant que le candidat élu a tenu des réunions électorales dans les locaux mis gratuitement à sa disposition par des municipalités ; que les autres candidats ont disposé de facilités analogues de la part de ces municipalités ; qu il n y a pas lieu d inclure dans le compte de campagne en cause les sommes qui correspondent à l utilisation de ces salles...» CC 21 octobre 1993, AN 2e Circ. de l Aude «Considérant qu il résulte de l instruction que, pour les réunions électorales organisées à Neuilly et Bourgla-Reine, les municipalités ont mis gratuitement à la disposition de la liste en cause les salles nécessaires à la tenue de ces réunions et que les autres listes ont pu disposer de facilités analogues de la part des dites municipalités ; que, dans ces conditions, il n y a pas lieu d inclure dans les comptes de campagne en cause des sommes qui correspondraient à l utilisation de ces salles..» CE , , 18 décembre 1992, Elec. Cant. Hauts-de-Seine, Sulzer et CNCCFP c/autran UTILISATION DE MOYENS MATERIELS MIS A LA DISPOSITION PAR UNE COMMUNE ET FINANCEMENT DE LA CAMPAGNE «Considérant que le requérant n établit pas que M. Huguenard ait bénéficié des moyens matériels mis à la disposition par la mairie de Toulouse, ni utilisé pour les besoins de sa campagne électorale le local de la mairie annexe où il tenait habituellement une permanence en qualité d adjoint au maire ; que dès lors, le moyen tiré de la participation indirecte de la commune au financement de la campagne électorale de M. Huguenard doit être écarté.» CE , 20 octobre 1993, Elect. Cant., Toulouse VII, Huguenard. 231/350

234 Location ou mise à disposition de matériel FRAIS DE LOCATION «Considérant que dans le compte de campagne de M. Pihouée figure une dépense correspondant au cinquième des frais de location, de sonorisation de salles, de locations d autobus et de la rémunération des agents de sécurité engagés à l occasion de deux réunions électorales organisées dans les communes de St- Pierre et de St-Paul, lors de la visite de M. Debré venu de métropole apporter son soutien aux candidats de l UDF ; qu il résulte de l instruction que ce soutien n a bénéficié qu aux candidats de deux circonscriptions dont celle de M. Pihouée ; qu il y a lieu, dès lors de réintégrer dans son compte de campagne une somme correspondant à la différence entre la moitié et le cinquième de ces dépenses, soit F...» CC , 01 décembre 1993, AN Réunion, 4e, Pihouée USAGE DE FICHIERS MUNICIPAUX «La copie de la liste électorale peut être éditée par les services municipaux, aux frais d un candidat. Cette édition n est pas irrégulière si les listes concurrentes qui ont été demandées en temps utile à un service analogue ne se sont pas heurtées à un refus.» CE 08 décembre 1989, Elec. Mun. de Combes-en-Plaine, req. N «Peu importe alors qu une liste ait pu disposer d un fichier sur étiquettes portant l adresse des électeurs.» CE 08 décembre 1989, Elec. Mun. de St-Julien-en-Guévois, req N «Le juge sanctionne l utilisation de fichier au regard du principe d égalité entre candidats. A constitué, par exemple, une irrégularité grave de nature à fausser les résultats du scrutin, l envoi par le maire, faisant état de sa qualité de conseiller général sortant et de président de l office d H.L.M., de lettres personnalisées aux locataires d H.L.M. du canton, grâce aux fichiers de locataires fournis par l O.P.H.L.M. à la mairie.» CE 20 février 1987, Elec. Cant. d Arras-Ouest «Le fait qu un candidat ait utilisé, avec l autorisation du Président du Syndicat cantonal de traitement des ordures ménagères, afin d envoyer une profession de foi électorale, ne constitue pas une rupture du principe d égalité entre les candidats dès lors qu aucun autre candidat n a été empêché de faire de même et que l opération n a pas été effectuée aux frais du syndicat cantonal.» CE 20 décembre 1982, Manceau UTILISATION DES MOYENS PUBLICS : NE CONSTITUE PAS UN DON DE PERSONNE MORALE DE DROIT PUBLIC MAIS UNE DEPENSE ELECTORALE «En ce qui concerne les griefs tirés de la méconnaissance de l art. L.52-8 du Code élect. : Considérant qu aux termes de l avant-dernier alinéa de l art. L.52-8 du Code élect., «les personnes morales de droit public (...) ne peuvent effectuer, directement ou indirectement, aucun don en vue du financement de la campagne d un candidat :» «Considérant qu il n est pas établi que M. Soulage ait utilisé un fichier appartenant au Conseil général du Lot-et-Garonne pour l envoi de divers documents électoraux ; que l utilisation personnelle par un sénateur de la machine à timbrer des services du Sénat pour adresser à des élus locaux une invitation à participer à une réunion de soutien à M. Soulage, alors d ailleurs qu il n est pas contesté que cette utilisation a donné lieu à l inscription des sommes correspondantes dans le compte de campagne du candidat, n a pas constitué un «don» d une «personne morale de droit public», au sens de l art. L.52-8 précité ; qu il en va de même du fait que le Directeur du cabinet du président du Conseil général a centralisé les réponses à ladite invitation ;» CC /1373/1375/1376, 17 décembre 1993, AN Lot-et-Garonne, 3e Circ., Gonelle c/soulage 232/350

235 Personnel salarié recruté spécifiquement pour la campagne, y compris charges sociales REMUNERATION DES AGENTS ELECTORAUX «Considérant en revanche que la rémunération de F versée à M. Selvi qui a organisé la campagne de la candidate sur l ensemble de la circonscription et celle de F perçue par Mme Herrere qui a assuré une permanence téléphonique quotidienne doivent, eu égard au lien de subordination qui apparaît en l espèce entre Mme Aillaud et ces personnes, donner lieu au paiement de charges sociales ; qu il y a lieu dès lors de réintégrer dans le compte de campagne de l intéressée les sommes dues à ce titre dont le montant ne saurait excéder une somme de l ordre de la moitié des salaires versés.» CC , 16 décembre 1993, AN Bouches-du-Rhône, Aillaud Personnel mis à disposition MILITANTISME «Considérant qu il ne résulte pas de l instruction qu en l espèce les sommes d un montant peu élevé versées aux personnes qui, à titre occasionnel et dans le cadre de la campagne électorale de Mme Aillaud, ont distribué des tracts, collé des affiches et assuré la sécurité de deux réunions électorales, étaient la contrepartie d un travail salarié dès lors que n a pas été établie l existence d un lien de subordination entre la candidate et les intéressés ; que par suite il n y a pas lieu de réintégrer dans le comptes de campagne des charges sociales au titre de ces dépenses ;» CC , 16 décembre 1993, AN Bouches-du-Rhône, Aillaud 6226 Honoraires et conseils en communication LES FRAIS DE JUSTICE NE SONT PAS DES DEPENSES ELECTORALES - En ce qui concerne la réintégration de frais de justice : 22. Considérant que les frais de l action engagée par M. Myard devant le Président du Tribunal de Grande Instance de Versailles et devant la Cour d appel de Versailles ne constituent pas des dépenses électorales au sens du chapitre V bis du titre I du Code élect. ; qu il n y a dès lors pas lieu de les intégrer dans le compte de campagne de l intéressé ;» CC /1360, 25 novembre 1993, AN Yvelines, 5e, Diémert c/ Myard Productions audiovisuelles (film, DVD), Internet, services télématiques PARTICIPATION D UN HOMME POLITIQUE, PRESIDENT D UNE FORMATION NATIONALE, A UNE EMISSION RADIOPHONIQUE «...Sur le grief relatif au déroulement de la campagne électorale : Considérant que la participation de M. Giscard-d Estaing au cours de la campagne électorale, en sa qualité de président d une formation politique nationale, à des émissions radiodiffusées ou télévisées, au cours desquelles il n est pas même allégué qu il aurait tenu des propos relatifs aux opérations électorales de la 3e Circ. du Puy-de-Dôme n a pu avoir pour effet d altérer la sincérité du scrutin ; que le grief tiré de ce que M. Giscard-d Estaing a participé à de telles émissions alors que les autres candidats n ont pas eu cette possibilité doit par suite être écarté.» CC , 1172, 08 juin 1993, AN Puy-de-Dôme, 3e, Giscard-d Estaing EMISSIONS RADIOPHONIQUES RESPECTANT L EGALITE DES CANDIDATS «Considérant que M. Pihouée a utilisé à plusieurs reprises l antenne d une radio privée dans les semaines précédant l élection ; que toutefois il ne résulte pas de l instruction que cette irrégularité ait exercé d influence déterminante sur l issue du scrutin, dès lors que les mêmes candidats de la circonscription ont été mis à même d utiliser dans des conditions similaires l antenne de cette radio...» CC , 01 décembre 1993, AN Réunion, 4e, Pihouée 233/350

236 Enquêtes et sondages UN SONDAGE DESTINE A DETERMINER LE MEILLEUR CANDIDAT N EST PAS UNE DEPENSE ELECTORALE «- En ce qui concerne le sondage d opinion : 19. Considérant qu un sondage a été pratiqué à la demande du Centre National du RPR auprès d un échantillon d électeurs représentatifs de la 5e Circ. des Yvelines entre le et le ; que les questions posées portaient sur le profil souhaité du futur député, sur la popularité de diverses personnalités locales et sur les intentions de vote au 1er tour et à un éventuel second tour ; 20. Considérant qu un sondage effectué en vue de déterminer les chances de succès d éventuels candidats à une élection ne constitue pas une dépense au sens des dispositions susmentionnées de l art. L.52-12, dès lors que les résultats de ce sondage ne font pas ultérieurement l objet d une quelconque exploitation à des fins de propagande électorale et n ont pas servi à l orientation de sa campagne électorale dans la circonscription ; 21. Considérant qu il ressort des questions posées dans le sondage que celui-ci a eu pour seul objet d éclairer la formation politique commanditaire du sondage sur le choix du candidat ; que dès lors conformément à ce qu a décidé la Commission nationale des comptes de campagne le coût dudit sondage n avait pas à figurer au compte de campagne de M. Myard». CC /1360, 25 novembre 1993, AN Yvelines, 5e, Diémert c/ Myard. SONDAGE D OPINION «Considérant qu un sondage effectué en vue de déterminer les chances de succès d éventuels candidats à une élection ne constitue pas une dépense au sens des dispositions susmentionnées de l art. L.52-12, dès lors que les résultats de ce sondage ne font pas ultérieurement l objet d une quelconque exploitation à les fins de propagande électorale ; Considérant en revanche, que constitue une dépense électorale tout sondage commandé par un candidat ou, avec son accord, même tacite, par les personnes physiques ou morales, les groupements et partis qui lui apportent un soutien et servent à l orientation de sa campagne électorale dans la circonscription ; Considérant qu il ressort des questions posées dans le sondage effectué du 18 au , que celui-ci avait pour objet, non de conduire à la désignation de M. Galy-Dejean comme candidat, mais de permettre avec l accord de l intéressé, au parti politique l ayant déjà investi de définir les voies et moyens de sa propagande électorale ; qu il en va a fortiori de même du sondage effectué du 12 au ; soit postérieurement à la date d ouverture de la campagne électorale fixée par l art. 2, al. 2, du décret n du ; qu il suit de là que le coût des deux sondages précités, qui s élève toutes taxes comprises à la somme de F, doit, bien que supporté par le RPR, figurer, en dépenses, dans le compte de campagne de M. Galy-Dejean...» CC du 31 juillet 1991, AN 13e Circ. de Paris 6237 Publications, impression principe général exclusion du R39 exception intégration du R39 PUBLICATIONS D INFORMATION GENERALE «Considérant qu il ressort des pièces du dossier que si le journal «Témoignages», organe officiel du parti communiste réunionnais, a publié plusieurs tirés à part relatifs aux élect. Cant. qui se sont déroulées les 22 et à la Réunion, le coût de ces publications d informations générales ne peut être regardé comme une dépense directement exposée au profit de M. Hoarau ; que par suite, il n y a pas lieu de l ajouter aux dépenses relatées par le compte de campagne de M. Hoarau...» CE , 07 janvier 1994, Elec. Cant., Réunion, Hoarau 234/350

237 PUBLICITE - PUBLICATION D UN OUVRAGE «Considérant que la publication d un ouvrage ne saurait, en principe, être regardée comme une action de propagande du seul fait que l auteur de ce livre est candidat à une élection ; qu il en va toutefois différemment des moyens engagés en vue d assurer la diffusion de cet ouvrage, dans la mesure où la mise en œuvre de ceux-ci excède, par leur nature ou leur ampleur, la promotion habituelle d œuvres de même nature dans le dessein de promouvoir auprès des électeurs de la circonscription l image de ce candidat ; qu en pareil cas, les dépenses correspondantes ont le caractère de dépenses effectuées en vue de l élection pour le compte du candidat, au sens des dispositions précitées de l art L et doivent par suite être incluses dans son compte de campagne ; Considérant qu il résulte de l instruction que la campagne de promotion du livre de M. Juppé a eu lieu au mois de février 1993, soit peu avant l ouverture de la campagne électorale ; que cette promotion a pris la forme d une part, d encarts publicitaires parus dans la presse nationale les 13 et 19 février et, d autre part, d un affichage réalisé sur quinze panneaux situés à Paris entre le 11 et le ; Considérant que l insertion d encarts publicitaires pour l ouvrage de M. Juppé dans les journaux diffusés sur tout le territoire et visant un large public n a pas excédé le recours usuel à ce mode de promotion ; qu elle ne peut en l espèce être regardée comme rattachable de manière suffisamment directe à la campagne électorale de la 18e Circ. de Paris ; que par suite le coût de cette publicité n a pas à être inclus dans le compte de campagne de M. Juppé ; Considérant, en revanche, que l affichage réalisé pour assurer la promotion du même livre ne l a été qu à Paris ; que si aucune affiche n a été apposée dans la circonscription dans laquelle M. Juppé était candidat, il est constant que dix des quinze emplacements choisis pour cette campagne étaient situés sur l avenue des Champs-Elysées, qui est un des lieux les plus fréquentés par l ensemble de la population de la capitale ; que pareil affichage, en un tel lieu et à un tel moment excède la pratique habituelle de promotion d œuvre, de même nature ; que l ouvrage tend à présenter la personnalité de son auteur ainsi que son engagement politique sous un jour favorable ; qu il comporte notamment certains développement consacrés à l activité de M. Juppé en sa qualité de député sortant de la 18e Circ. ; qu il résulte de l ensemble de ces éléments que la campagne d affichage en cause a partiellement concouru à assurer la promotion de ce candidat ; que, dans cette mesure les dépenses correspondantes doivent être incluses au nombre de celles que visent les dispositions précitées du 1e alinéa de l art. L du Code élect. et devaient par suite, bien que supportées par l éditeur de M. Juppé, figurer dans le compte de campagne de ce dernier...» CC du 21 octobre 1993, AN 18e Circ. de Paris BULLETIN MUNICIPAL : REINTEGRATION DE PAGES CONSACREES A LA PROMOTION DU CANDIDAT, CARTE DE VŒUX, JOURNEES «NOGENT A L EUROPEENNE», COCKTAIL, VENTE DE BILLETS A PRIX MODIQUES POUR UN CONCERT : CADRE HABITUEL D UNE POLITIQUE MUNICIPALE D ANIMATION «13. Considérant que le requérant fait valoir que les frais de confection et de diffusion des numéros du bulletin municipal «Nogent Magazine», parus entre les mois de mars 1992 et mars 1993 inclus, devraient être imputés sur le compte de M. Nungesser au prorata du nombre de pages consacrées à sa campagne électorale ; qu il résulte de l instruction que sur les douze bulletins publiés pendant la période, l équivalent de 10 pages dans les numéros 162, 163 et 166 se rattachent directement à la promotion du candidat ou à celle de son programme électoral ; qu il en est de même de l équivalent de 4 pages parues dans le n 52 du magazine «Le progrès du Val de Marne» ; qu eu égard au montant total du coût de fabrication et de diffusion desdites publications et du nombre de pages à prendre en compte, la dépense ainsi exposée, qui relève de celles visées au 1e alinéa de l art. L du Code élect., est estimée à F et doit être réintégrée dans le compte du candidat élu ; 14. Considérant que la carte de vœux diffusée à l occasion du Nouvel an comportant une photographie en couleur de M. Nungesser et un calendrier ne revêt pas en l espèce le caractère d un document de propagande électorale ; 15. Considérant que la diffusion d une lettre de M. Sauvageot, secrétaire général du Palais des arts et des fêtes de Nogent-sur-Marne, adressée aux personnels et abonnés de cet établissement et concernant des questions internes à cet organisme est étrangère à la campagne électorale de M. Nungesser ; que son coût, contrairement à ce que soutient le requérant, n a donc pas à figurer dans le compte du candidat élu ; 16. Considérant que le requérant fait valoir que les frais d organisation des journées «Nogent à l heure européenne» qui se sont déroulées du au , les dépenses liées à l inauguration le du marché central de ville de Nogent-sur-Marne, le coût d un cocktail organisé le 17 mars à bord des «Vedettes du Pont-Neuf» et le manque à gagner de la vente à prix modique de billets aux jeunes de Nogent pour un concert donné dans une salle municipale le constituent des dépenses de propagande devant être réintégrées au compte de campagne ; qu il résulte cependant de l instruction que ces manifestations s inscrivent dans le 235/350

238 cadre habituel d un politique municipale d animation ; qu elles ne peuvent donc être regardées comme des dépenses engagées ou effectuées en vue de l élection au sens de l art. L du Code élect. ;» CC du 17 décembre 1993, AN Val-de-Marne, 7e Circ., Heurtault c/ Elect. de M. Nungesser. MOINS DE 5% DES SUFFRAGES DONS - INTRODUCTION DES FRAIS DE LA CAMPAGNE OFFICIELLE «Considérant qu il ressort des pièces du dossier que si le comptes de campagne de M. Pierre Aubry, candidat aux élections législatives des 9 et 16 juin 2002 dans la 6 ème circonscription des Hauts-de-Seine, a présenté, après réformation par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, un excédent de euros dû au retrait des dépenses de la campagne officielle de l intéressé, le bilan comptable de l activité du mandataire financier de M. Aubry, lequel pouvait légalement faire apparaître les dépenses de la campagne officielle, ne comportait pas de solde positif ; dès lors, le préfet des Hauts de-seine ne pouvait faire application des dispositions de l article L.52-6 du code électoral précitées et demander à M. Aubry d effectuer la dévolution d un solde positif ; Considérant qu il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L INTERIEUR, DE LA SECURITE, qui ne saurait utilement, en l absence de disposition légale en ce sens, invoquer la circonstance que les dépenses de campagne officielle, remboursées sous certaines conditions par l Etat, ne s auraient pas être financés par des dons, ni le principe d égalité entre les candidats, n est pas fondé à soutenir que c est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé les décisions attaquées du préfet des Hauts-de-Seine ;.» CAA 03PA octobre Transports et déplacements FRAIS DE DEPLACEMENT JUSTIFICATION AVEC PRECISION SUFFISANTE «Considérant que si M.F. soutient que divers frais de déplacement correspondent, selon lui, à des dépenses de carburant liées à des activités militantes d affichage, de distribution de documents et d entretien de panneaux, les pièces qu il apporte, et notamment les évaluations et les états descriptifs des déplacements effectués, ne justifient pas de la nature et de la réalité de ces frais avec une précision suffisante ; que par suite, c est à bon droit que la Commission a exclu du compte de campagne de M.F. les sommes exposées par lui au titre des frais de déplacement ;» CE N du 26 avril Frais de réception FRAIS DE RECEPTION - VIN D HONNEUR Une facture d un montant de F correspondant à un vin d honneur a été émise au mois d avril 1993, postérieurement aux élections. Elle se rapporte toutefois à une prestation fournie à l occasion d une réunion électorale qui s est tenue le par suite, il y a lieu d en réintégrer la dépense pour la somme de F au compte de campagne du candidat élu. Non dépassement du plafond des dépenses. CC , 17 décembre 1993, AN, Val-de-Marne, 7e Circ. FRAIS DE RECEPTION REUNION DE MILITANTS, SYMPATHISANTS ET CANDIDAT Le Conseil d Etat considère que des frais de réception, relatifs à des réunions regroupant le candidat, les militants et les sympathisants, bien que ces réunions soient reconnues comme ne poursuivant pas des fins de propagandes par la CNCCFP, mais que compte tenu du fait que ces réunions ont eu lieu dans le ressort, en prévision du scrutin, et dans le but de soutenir la liste présentée, doivent être intégrées dans le compte de campagne. Le Conseil d Etat estime qu il n y a pas de raison d interpréter l article L du Code électoral en ne visant que les dépenses de propagande stricto sensu. CE N du 14 novembre 2005, Rouen et Le Havre 236/350

239 FRAIS DE RECEPTION REUNION DE L EQUIPE DE CAMPAGNE, COLISTIERS ET CANDIDAT Le Conseil d Etat considère que les dépenses pouvant, en l application de l article L du code électoral, faire l objet d un remboursement forfaitaire de la part de l Etat sont celles dont la finalité est l obtention des suffrages des électeurs ; que les dépenses qui, bien qu engagées pendant la campagne par le candidat tête de liste ou par ses colistiers, n ont pas cette finalité, ne peuvent ouvrir droit au remboursement forfaitaire de l Etat ; qu il ne résulte pas de l instruction que la somme de 2 972,89 euros correspondant à des repas pris par M. X avec son équipe de campagne et ses colistiers, sans circonstance particulières résultant de la campagne, ait eu cette finalité ; que c est donc à bon droit que la Commission a exclu cette somme du compte de campagne de M. X CE N du 27 juin 2005 FRAIS DE RECEPTION ET D HEBERGEMENT EQUIPE DE CAMPAGNE, COLISTIERS, MILITANTS «Considérant que les sommes correspondant à des frais d hébergement et de restauration, pour un montant de euros, ont été engagées par des colistiers, des militants et des membres de l équipe de campagne venant de l extérieur pour des actions de campagne électorale nécessitant des déplacements ; que c est donc à bon droit que M.F. demande la réintégration de ces sommes dans son compte de campagne ;» CE N du 26 avril Frais divers MENUES DEPENSES «Considérant que les frais d achat d un code électoral et d un annuaire des entreprises de la région Centre, pour des montants respectifs de 22,96 euros et 123 euros, dont M.F. demande la réintégration dans son compte de campagne ont été, alors même que ces ouvrages pouvaient être utiles à d autres campagnes, engagés en vue de l élection de M.F. au sens de l article du code électoral ; qu ainsi M.F. est fondé à soutenir que les sommes correspondant à ces achats doivent être réintégrées dans son compte de campagne ;» CE N du 26 avril Menues dépenses MENUES DEPENSES Le Conseil d Etat considère que, si par dérogation à la formalité substantielle que constitue l obligation de recourir à un mandataire pour toute dépenses effectuée en vue de sa campagne, le règlement direct de menues dépenses par le candidat peut être admis, ce n est qu à la double condition que leur montant, en vertu des dispositions de l article L.52-4 du code électoral dans leur rédaction issue de l ordonnance du 8 décembre 2003, c'est-à-dire prenant en compte non seulement les dépenses intervenues après la désignation du mandataire mais aussi celles réglées avant cette désignation et qui n auraient pas fait l objet d un remboursement par celui-ci, soit faible par rapport au total des dépenses du compte de campagne et négligeable au regard du plafond de dépenses autorisées fixé par l article L du code électoral. CE N du 23 septembre /350

240 413. LES RECETTES DE CAMPAGNE Les recettes de campagne sont imputées dans les comptes de produits explicités ci-après. Elles seront ventilées par sources de financement et éventuellement destinées à être détaillées dans différentes annexes prévues à cet effet lors de la présentation du compte de campagne. Un candidat peut recourir à toutes les sources légales de financement jusqu au dépôt du compte à la CNCCFP : dons des personnes physiques, versements définitifs des partis politiques, emprunts, concours en nature. Si un compte de campagne est excédentaire, le candidat peut reprendre son apport jusqu à l équilibre du compte Dons des personnes physiques Ce compte regroupe : le montant des dons en espèces, chèques, virement, prélèvement, etc., consentis aux candidats par les tiers, personnes physiques identifiables, à titre gracieux et sans contrepartie. Le produit des quêtes sur la voie publique (marginal dans une campagne électorale), pour lesquelles les donateurs sont, par essence, non identifiables, est imputé au compte Les produits de quêtes sur la voie publique ne sont pas fiscalement considérés comme des «dons» et ne donnent pas lieu à la délivrance de reçu fiscal. Le produit en espèces des collectes effectuées lors de manifestations dont le public est «identifiable» dans sa masse mais non identifiable par donateur, est à introduire dans ce compte. Il s agit d une tolérance. Ce produit doit rester non significatif, la quête doit être individualisée pour chaque manifestation (date, lieu, nombre de participants). Le produit de ces dons doit être obligatoirement versé au compte bancaire du mandataire. Chaque occasion de «quête», ayant été à l origine de produits, doit être identifiée et venir justifier le montant du produit (contrôle de cohérence). Lorsque, à l occasion de collectes d espèces, les donateurs ne s identifient pas, leurs dons n emportent pas la création des «reçus-dons» et ne les autorisent pas à bénéficier de la déduction fiscale à laquelle ils pourraient avoir droit. TA de Grenoble, , CNCC CC du 14 décembre AN 5 ème Circ. Hérault CNCCFP c/beauverger TA Nice du 18 septembre 1991 Elec. Cant part., 5 ème canton de Nice, CNCCFP TA Nancy du 23 février 1993, Elec. Cant. Canton Nancy-Nord, CNCCFP CE n du 10 mai 1996, Elec. Mun. Manosque, Recueil Lebon Jurisprudence Les dons peuvent être versés après l'élection, jusqu au jour du dépôt du compte à la CNCCFP. Cette règle reste théorique car le mandataire doit avoir le temps matériel de déposer les sommes recueillies sur le compte bancaire de la campagne et le montant des dons en espèces doit apparaître sur le relevé bancaire comme étant déposé à la date du dépôt du compte. Il est donc recommandé au mandataire de ne pas attendre le dernier jour pour déposer les fonds sur le compte bancaire. 238/350

241 Rappel : Dans les communes de moins de habitants, les dons que font les donateurs ne donnent pas lieu à un reçu-don : il n'y a pas d'avantage fiscal. En revanche, l avantage fiscal étant attribué aux dons apportés aux partis politiques, les donateurs ont intérêt à soutenir leurs candidats par le canal des partis. Les dons en espèces sont plafonnés à 150 par donateur. Le total des dons en espèces ne peut excéder 20 % du plafond légal des dépenses dans les circonscriptions où celui-ci est supérieur à (article L.52-8 du code électoral) Les dons supérieurs à 150 doivent être justifiés dans les archives du candidat et auprès de la CNCCFP par la photocopie du chèque émis par le donateur 45. Le membre de l Ordre s assure de l exhaustivité de la collecte des pièces à conserver. L associé d une entreprise peut utiliser son «compte courant d associés» comme source de financement à condition que les fonds déposés sur ce compte ne supportent aucune réserve de disponibilité ni de disposition vis-à-vis de l entreprise. Les fonds ainsi prélevés sur la trésorerie de l entreprise sont considérés comme «dons de personne physique». Dons des personnes morales (compte inutilisé car acte interdit) Ce compte n existe plus dans le cadre comptable. Nous conservons volontairement cette rubrique afin de ne pas atténuer la vigilance du candidat, du mandataire et du membre de l Ordre sur ce point. Les dons de personnes morales sont interdits, qu il s agisse de dons en nature, d avantages en nature, de remises, ristournes, rabais non habituellement pratiqués. La CNCCFP peut être amenée à requalifier une action provenant d une personne morale, en un don d une personne morale, avec toutes les conséquences que cette requalification emporte. Lorsque la régularisation d un don d une personne morale est possible, le candidat doit produire les documents attestant le remboursement de la personne morale. Les contributions des partis ou groupements politiques ne sont pas considérées comme des «dons» de personnes morales lorsque les partis ou groupements sont déclarés auprès de la CNCCFP, mais comme des financements autorisés. Il est rappelé qu une section de parti politique, dont les comptes n ont pas été agrégés aux comptes du parti, eux-mêmes certifiés par deux commissaires aux comptes et envoyés à la CNCCFP avant le 30 juin de l année de l exercice comptable, n est pas considéré comme un «parti politique» au regard de la CNCCFP et ne peut pas apporter des fonds à un candidat. Si une telle section finançait un candidat, ce financement serait considéré comme provenant d une personne morale ordinaire et donc interdit, avec toutes les conséquences qu une telle qualification emporte. De même, un comité de soutien éphémère à une campagne électorale qui ne déposerait pas son bilan, son compte de résultat et son annexe, certifiés par deux commissaires aux comptes, à la CNCCFP pourrait provoquer une requalification du soutien financier apporté aux candidats qu il aurait soutenu, en don d une «personne morale» interdit, et entraîner l inéligibilité des candidats en question et le rejet de leur compte de campagne respectif. 45 Un jeu de photocopies est à joindre au compte de campagne, dans l enveloppe B 239/350

242 Jurisprudence CC , , AN Loir et Cher, CNCCFP c/deforges CC , , AN Val de Marne 7e circons, Recueil Lebon p.557 CC El. Prés., et , JO du 12 octobre 1995 p CE et suivants, , AN Lot-et-Garonne, 3e Circ., Gonelle et Carpentier c/soulage CE N du 23 août Versements personnels du candidat au mandataire Ces versements sont à détailler en annexe 3 du compte de campagne. Les apports personnels du candidat, du suppléant, du remplaçant, ou des colistiers, au financement de la campagne ne constituent pas des dons et n ouvrent pas droit à une déduction fiscale. Ils peuvent ouvrir droit, le cas échéant, à une aide de l Etat dans le cadre de l article L du Code électoral par le biais du remboursement forfaitaire. Ces apports doivent être justifiés au dossier de le membre de l Ordre par la photocopie du ou des chèques émis par le candidat le suppléant et/ou les colistiers 46. Les apports personnels du candidat n étant pas plafonnés, dans le cas de versements excédant les besoins de financement de la campagne, celui-ci peut demander au mandataire au moment du dépôt de son compte de lui rembourser le montant de cet apport excédentaire. CE / du 16 décembre 1992, M. Borloo et autres CE du 18 décembre 1992, Elec. Rég., CNCCFP c/captant TA Orléans du 27 septembre 1994, Elec. Cant. Sully-sur-Loire, CNCCFP Jurisprudence Tous les fonds de cette rubrique proviennent du compte bancaire du candidat, du suppléant, du remplaçant, ou des colistiers et donc de leur patrimoine. Seul le montant de l apport personnel net et définitif doit être porté sur le compte de campagne. La CNCCFP doit toutefois pouvoir contrôler l origine des fonds par rapport au patrimoine de chacun des apporteurs. Elle peut donc demander la justification de l origine des fonds Emprunts - Versements personnels du candidat au mandataire Les emprunts doivent être détaillés en annexe 3. Le candidat peut financer sa campagne à l aide d emprunts qu il aura souscrits : - directement à titre personnel auprès d un établissement de crédit, (avec intérêts), dans la limite du financement nécessaire, - directement par le biais du découvert bancaire sur son compte personnel (avec agios), dans la limite autorisée par la banque détentrice du compte, - directement à titre personnel auprès du parti politique sans limite particulière, un financement plus important que nécessaire n a aucune répercussion pour le compte de campagne puisque aucun intérêt n est calculé, - directement à titre personnel auprès de personnes physiques, dans la limite du plafond des dons, soit par personne, - indirectement s il ne peut emprunter lui-même (insolvabilité, pas de caution, ), c est-à-dire en s engageant à rembourser le parti politique qui le soutient et qui se substitue au candidat pour 46 L identité des colistiers est à préciser pour qualifier les fonds 240/350

243 emprunter auprès d un établissement bancaire (avec intérêts). Cet emprunt est dit «prêt miroir» d un parti politique. Le candidat doit donc signer l ensemble des actes juridiques qui atteste qu il en demeure bien personnellement débiteur. Les sommes reçues au titre de ces emprunts peuvent être versées directement sur le compte du mandataire sans transiter obligatoirement par le compte personnel du candidat. Le «principal» dont le remboursement va être étalé dans le temps (en principe sur un temps maximum d une année après l élection), est à porter, selon le prêteur, aux comptes ou 7024 : Le capital souscrit auprès : - d un établissement bancaire, est imputé au compte de formations politiques qui se conforment aux dispositions de la loi n du 11 mars 1988, est imputé au compte de personnes physiques, est imputé au compte Ces sommes entrent dans le calcul du remboursement forfaitaire au titre de l apport personnel à la condition d être remboursées par le candidat et avoir fait l objet d un contrat de prêt. Le mouvement de fonds doit être attesté. La Commission se réserve le droit de vérifier l effectivité du remboursement du candidat. Tous les emprunts, quelle que soit leur forme juridique, doivent être justifiés par une convention. A ce titre, le découvert bancaire doit également faire l objet d une autorisation et, au besoin, d une négociation du taux de découvert. Le contrat d engagement en cas de «prêt miroir» est un contrat autonome par lequel le candidat s engage à reprendre à son compte la charge financière du remboursement définitif dégageant l emprunteur de premier ordre. Le candidat doit produire la convention de prêt et l échéancier des remboursements prévus pour le capital et les intérêts. Si l emprunt contracté pour la campagne électorale n est utilisé que partiellement, seul le montant effectivement utilisé doit être imputé au compte de campagne. Afin d éviter le risque de transformation d un «prêt» non remboursé, en «don illicite», la CNCCFP recommande que les prêts accordés par des personnes physiques ne dépassent pas Elle se réserve le droit de demander les justificatifs des remboursements effectifs des emprunts contractés. Un découvert bancaire du compte du mandataire doit être comblé avant le dépôt du compte de campagne. Un candidat ne peut se consentir à lui-même un prêt avec intérêts Montant des frais financiers payés directement par le candidat Ce montant doit être détaillé en annexe 3 du compte de campagne. Le solde de ce compte doit correspondre au solde du compte Les frais financiers relatifs aux emprunts bancaires contractés en vue de la campagne peuvent être prélevés directement sur le compte personnel du candidat. 241/350

244 7027 Montant des menues dépenses payées directement par le candidat Le solde de ce compte doit correspondre au solde du compte (antérieurement comptabilisées au compte 7024) Le candidat a désormais l obligation d avoir recours à un mandataire financier. Il doit le désigner en début de campagne et ne doit pas régler lui-même des dépenses de campagne (autres que des menues dépenses). La CNCCFP tolère le paiement de menues dépenses payées directement par le candidat (ou les candidats) pour des raisons pratiques. Ces dépenses doivent rester modestes par rapport au total des dépenses et négligeables par rapport au plafond des dépenses. Elles sont à porter dans les cases 7027 et Une fois le mandataire désigné, le candidat doit donc très rigoureusement s abstenir de régler directement les dépenses de campagne, à l exception de menues dépenses (confère ci-dessus), sous peine de voir son compte rejeté. Le mandataire doit obligatoirement rembourser le candidat des dépenses que ce dernier aurait pu faire avant sa désignation, sous peine de voir son compte rejeter. La régularisation ou l enregistrement comme apport du candidat, dans les cases 7027 et 6789 : «menues dépenses payées directement par le candidat» n est possible qu à la condition d apporter les justificatifs des frais. Ces sommes entrent dans le calcul du remboursement forfaitaire au titre de l apport personnel du candidat Versements définitifs des formations politiques & 7032 Dépenses payées directement par les formations politiques Ces soldes doivent être détaillés en annexe 2 du compte de campagne. Seuls les partis et groupements politiques qui se conforment à la législation sur le financement politique sont autorisés à financer la vie politique : - déclaration d existence à la CNCCFP - comptabilité certifiée par deux commissaires aux comptes, dépôt des comptes au plus tard le 30 juin à la CNCCFP et publication de ces derniers au JO par la CNCCFP, - perception de l aide publique, recueil des fonds uniquement par l intermédiaire d un mandataire. Le montant figurant dans ce compte doit correspondre au total des apports financiers des formations politiques, qualifiées de «versements définitifs des partis politiques» non remboursées à la date du dépôt du compte à la CNCCFP. Les formations politiques peuvent contribuer, sans limitation de plafond, au financement de la campagne électorale du candidat. Ces versements peuvent être faits postérieurement au scrutin mais en tout état de cause avant le dépôt du compte de campagne. Ces apports doivent être justifiés au dossier du membre de l Ordre, et au compte de campagne, par la photocopie du ou des chèques émis par la formation politique. 242/350

245 Si un parti répondant aux critères énoncés ci-dessus dispose de structures locales, seules celles contrôlées par les commissaires aux comptes peuvent être habilitées à financer une campagne électorale. En cas de contribution financière d une fédération ou d une section d un parti, le candidat doit s assurer que les comptes de cette structure locale figurent bien dans le périmètre de certification des comptes dudit parti. A défaut, le compte de campagne serait susceptibles d être rejeté comme financé par une personne morale, financement interdit depuis Concours en nature Les soldes de ces comptes doivent être détaillés en annexe 4 du compte de campagne. Ces comptes reprennent l'évaluation des concours en nature dont a bénéficié le candidat. Ils ne concernent que les opérations n ayant donné lieu à aucun mouvement de fonds et dont les montants proviennent d une évaluation (exception faite des provisions pour frais de téléphone ou pour charges sociales, enregistrées dans les comptes par nature, dont les contreparties sont des comptes financiers, les factures correspondantes étant réglées par le mandataire) : - services rendus - prestations non facturées. Ces concours n ouvrent pas droit au remboursement forfaitaire de l Etat, mais doivent être inscrits au compte de campagne pour le contrôle du respect du plafond des dépenses. Il peut s agir des concours : - du candidat. Ces montants sont à enregistrer dans le compte 7050, - des formations politiques qui se conforment à la loi n du 11 mars Ces montants sont à enregistrer dans le compte 7051, - des personnes physiques. Ces montants sont à enregistrer dans le compte Les apports en nature du candidat ne doivent être valorisés en dépenses par nature et en recettes que s ils correspondent, dans le patrimoine du candidat, à une privation de ressources ou un appauvrissement (mise à disposition d un local appartenant au candidat, matériels informatiques du candidat, etc.). Les concours en nature fournis par des personnes morales (autres que les formations politiques précitées) sont interdits. Le candidat doit joindre, à son compte de campagne, une attestation de chaque prestataire, avec toutes les précisions quant aux éléments ayant permis de déterminer le montant des concours en nature fournis. CC du 1 er décembre 1993, AN La Réunion, Hoarau c/pihouée CC du 4 novembre 1993, AN Loir-et-Cher, 1 ère, CNCCFP c/deforges Jurisprudence Produits divers Ce compte regroupe les recettes diverses obtenues par la vente (toutes taxes comprises) de «produits dérivés», d objets divers (pin s, livres, maillots, stylos, briquets, épinglettes...), lors de 243/350

246 manifestations et servant de support à une communication électorale. Sont aussi regroupés les produits provenant de la vente de matériel de propagande ou les entrées payantes lors de manifestations ou encore les recettes qui ne peuvent être imputées dans un compte spécifique. Ce compte retrace aussi le solde positif des participations versées à l occasion d un «dîner-débat», ou d un «banquet républicain» (le solde négatif est inscrit au compte 6257) Produits financiers Ce compte regroupe les produits financiers résultant du placement, par le mandataire, des fonds reçus pendant la campagne électorale et jusqu'au jour où le compte est arrêté. 244/350

247 Les recettes de campagne JURISPRUDENCE Dons des personnes physiques DONS EN ESPECES, PLAFOND PAR PERSONNE PHYSIQUE «Considérant qu il ressort de l examen du compte de campagne déposé par M. Beauverger que ce dernier a recueilli des dons en espèces supérieurs à F et émanant de 8 personnes physiques, pour un montant total de F ; qu ainsi et quelle que soit la modicité alléguée des dons en cause, les dispositions précitées de l art. L.52-8 du Code élect. ont été méconnues ; qu il résulte de ce qui précède que c est à bon droit que la Commission Nationale des Comptes de Campagne et des Financements Politiques a prononcé le rejet du compte de campagne de ce candidat...» CC , 14 décembre 1993, AN 5e Circ. Hérault CNCCFP c/beauverger «Considérant également, en troisième lieu, que l art. L.52-8, alinéas 2 et 3, du même Code dispose que : «Tout don de plus de F consenti à un candidat en vue de sa campagne doit être versé par chèque.» «Le montant global des dons en espèces faits au candidat ne peut excéder 20% du montant des dépenses autorisées lorsque ce montant est égal ou supérieur à F en application de l art. L.52-11» ; qu il ressort des pièces du dossier que M. X a reçu un don en espèces de F dont le reçu porte le nom de M. Fontanilli ; que si, le requérant soutient que ce don émanait en réalité de cinq personnes, il n en reste pas moins que chacune ne pouvait verser que F en espèces ; que si, comme le relève M. X, le montant des dons perçus en espèces n excède nullement 20% du montant des dépenses autorisées, conformément à l alinéa 3 de l art. L.52-8 sus rappelé du Code élect., cette circonstance ne dispensait pas l intéressé de respecter la condition fixée à l alinéa 2 du même art. ; Décide : Art. 1 - M. X est déclaré inéligible au Conseil général pendant un an à compter de la date du présent jugement...» TA Nice, , 18 septembre 1991, Elec. Cant. partielle, 5e canton Nice, CNCCFP DON, IDENTIFICATION IMPRECISE NE PERMETTANT PAS LE CONTROLE DU COMPTE DE CAMPAGNE «Considérant que le compte de M. X, candidat non élu à l élection qui s est déroulée les 22 et , dans la canton de Nancy-Nord, fait apparaître un don consenti par une personne physique, Mme Blott, pour un montant de F, supérieur à la limite prévue par les dispositions précitées de l art. L.52-8 ; que si M. X fait valoir que cette somme correspond en réalité à deux dons consentis par sa mère, Mme Blott et par sa tante, Mme Blott, qui habitent à la même adresse, il ne fournit aucune justification à l appui de ses allégations ; que c est lors à bon droit que la Commission Nationale des Comptes de Campagne et des Financements Politiques a constaté que les dispositions précitées de l art. L.52-8 avaient été méconnues et a en conséquence prononcé le rejet du compte de M. X. Décide : Art. 1 - M. X est déclaré inéligible en qualité de conseiller général pendant un an à compter de la date à laquelle le présent jugement sera devenu définitif». TA Nancy, , 23 février 1993, Elec. Cant., canton Nancy-Nord, CNCCFP DON PAR UN ASSOCIE, SUR COMPTE COURANT Lorsqu un candidat reçoit un chèque émanant d une société anonyme, il ne s agit pas nécessairement d un don d une personne morale. Il en va ainsi notamment lorsque la somme en cause a été prélevée sur le compte courant d un associé avant la date de l élection. Le don est alors réputé émaner de cet associé, personne physique. CE n , 10 mai 1996, El. Mun. Manosque, Recueil Lebon PRODUIT DES QUETES «Considérant que M. X déclare avoir perçu F de dons anonymes au cours de réunions électorales et se borne à soutenir que les sommes ainsi collectées étaient inférieures à F et provenaient uniquement de personnes physiques ; qu en l absence de justifications et de précisions permettant au juge de l élection 245/350

248 d apprécier l origine de telles sommes, ces dernières doivent être regardées comme ayant été perçues de façon irrégulière et de nature à vicier la régularité du compte de campagne en cause ; Considérant qu il y a lieu, sans qu il soit besoin d examiner les deux autres motifs de rejet du compte, de constater, sur le fondement de l art. L.197 du Code élect., l inéligibilité de M. X aux fonctions de conseiller général pour une période d un an à compter du jour où le présent jugement deviendra définitif.» TA de Grenoble, 23 octobre 1992, CNCC Dons des personnes morales AVANTAGE EN NATURE : ASSIMILATION AU REGIME JURIDIQUE DU DON «Considérant qu il ressort de l examen du compte de campagne déposé par M. Deforges et des pièces qui y sont annexées que ce candidat a bénéficié, le , d un rabais exceptionnel de F sur une facture de F qui avait été établie le par une entreprise, à raison de prestations effectuées en vue de la campagne de l intéressé ; que l avantage ainsi consenti, qui n avait fait l objet d aucun engagement antérieur au , date du tour de scrutin où l élection a été acquise, constitue un don effectué, eu égard à la date à laquelle il a été reçu, en méconnaissance des disposition précitées du Code élect...» CC , 04 novembre 1993, AN Loir et Cher, CNCCFP c/deforges AVANTAGE EN NATURE : ASSIMILATION AU REGIME JURIDIQUE DU DON Un loyer consenti par une société pour la permanence électorale du candidat, enregistré dans son compte de campagne pour F. par mois entre novembre 1992 et mars 1993, est inférieur au prix du marché locatif dans le centre-ville ; un avantage en nature qui peut être estimé à F. en a été retiré et doit être intégré au compte. CC , 07 décembre 1993, AN Val de Marne 7e circons, Recueil Lebon p. 557 CONCOURS EN NATURE A JUSTIFIER POUR UNE ASSIMILATION AU REGIME JURIDIQUE DU DON Le rabais consenti par la société sur la location de l espace d affichage ne saurait être regardé comme un don d une personne morale de droit privé au sens de l article L.52-8, dès lors qu il n est pas établi qu il ne correspondait pas aux pratiques habituelles de prix lors d élections municipales et qu il ait constitué un avantage spécifique pour l intéressé. TA Lille, El. Mun. de Boulogne sur Mer, 12 octobre 1995 DON DE PERSONNE MORALE DE DROIT PUBLIC «Considérant qu il n est pas établi que M. Soulage ait utilisé un fichier appartenant au Conseil général du Lot-et-Garonne pour l envoi de divers documents électoraux ; que l utilisation personnelle par un sénateur de la machine à timbrer des services du Sénat pour adresser à des élus locaux une invitation à participer à une réunion de soutien de M. Soulage, alors qu il n est pas contesté que cette utilisation a donné lieu à l inscription des sommes correspondantes dans le compte de campagne du candidat, n a pas constitué un «don» d une «personne morale de droit public», au sens de l art. L.52-8 précité ; qu il en va de même du fait que le directeur du cabinet du président du Conseil général a centralisé les réponses à ladite invitation...» CE et suivants, 17 décembre 1993, AN Lot-et-Garonne, 3e Circ., Gonelle et Carpentier c/soulage DON DE PERSONNE MORALE «Considérant qu il résulte de l instruction que, d une part, la liste M.B. a reçu des dons pour des montants de 100 et 200 euros de deux personnes morales ; que M.B. n établit pas, par les attestations qu il produit, que les donataires de ces sommes auraient été des personnes physiques qui auraient procédé au remboursement de ces personnes morales» CE N du 23 août /350

249 Versements personnels du candidat au mandataire APPORTS PERSONNELS «Considérant que (...) la mission impartie par la loi à la Commission s étend, contrairement à ce que soutient M. Borloo, à la vérification de l exactitude du montant déclaré des recettes perçues, selon leur origine respective ; qu eu égard à l importance, en l espèce, du montant de l apport personnel déclaré par le candidat, la Commission n a pas excédé les limites d investigation nécessaires à l accomplissement de sa mission en demandant à l intéressé de justifier de l origine des sommes versées par lui sur le compte de campagne et prélevées sur ses comptes personnels (...).» CC , 16 décembre 1992, M. Borloo et autres APPORTS DES COLISTIERS «Considérant qu en vertu des dispositions sus rappelées, il appartient aux candidats, dans le deux mois de l élection, de déposer à la Préfecture un compte de campagne retraçant l ensemble des recettes perçues et des dépenses engagées ou effectuées ; que Mme Captant a déposé, pour la liste «Progrès et liberté pour une Guadeloupe unie dans la République», un compte de campagne qui ne faisait pas apparaître les moyens par lesquels elle assurait le financement de l intégralité des dépenses de sa campagne ; que si l intéressée soutient devant le juge de l élection que les candidats de sa liste ont versé des contributions personnelles lui assurant le financement complémentaire nécessaire, ces versements ont eu lieu après le dépôt du compte de campagne de Mme Captant ; qu ainsi les dispositions précitées de l art. L du Code élect. ont été méconnues...» CE , 18 décembre 1992, Elec. Rég., CNCCFP c/captant RECETTE. APPORT PERSONNEL. ESTIMATION DE LA CREDIBILITE DES DECLARATIONS DU CANDIDAT. IL APPARTIENT AU CANDIDAT DE PROUVER LA REALITE DES APPORTS FINANCIERS FIGURANT SUR SON COMPTE «Considérant que la Commission Nationale des Comptes de Campagne et des Financements Politiques a estimé que M. X, candidat à l Élect. Cant. partielle qui s est déroulées les 23 et dans le canton de Sully-sur-Loire (Loiret), ne justifiait pas du montant de l apport personnel, dont il faisait état dans son compte de campagne comme seule origine des recettes ; que lorsqu un candidat soutient avoir financé, en totalité ou en partie, sa compagne électorale par un apport personnel, il lui appartient de fournir tous les éléments de nature à établir la réalité de cet apport personnel ; que la circonstance que les revenus du candidat lui permettent d assumer les dépenses en cause ne suffit pas, en elle-même, à apporter cette justification ; qu en l espèce, si M. X peut être regardé comme ayant supporté personnellement les dépenses de téléphone, de réception et de déplacement d un montant de F, l intéressé ne produit aucune justification des modalités de règlement des factures d imprimerie, d un montant total de ,42 F ; que, par suite, il n établit pas que la totalité de ses dépenses de campagne électorale a été acquittée personnellement ; qu ainsi, c est à bon droit que la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte de campagne de M. X ; que, dès lors, il y a lieu pour le Tribunal Administratif de le déclarer inéligible aux fonctions de conseiller général pour une durée d un an à compter du jour où le présent jugement sera devenu définitif ; Décide : Art. 1 - M. X est déclaré inéligible aux fonctions de conseiller général pour une durée d un an en application de l art. L.197 du Code élect. Cette inéligibilité prendra effet à la date à laquelle le présent jugement sera devenu définitif.» TA Orléans, 27 septembre 1994, Elect. Cant. de Sully-sur-Loire, CNCCFP 247/350

250 7031 et 7032 Versements définitifs des formations politiques Dépenses payées directement par les formations politiques APPORTS DES PARTIS «Considérant que le compte de campagne déposé par M. Rouge comporte un excédent des dépenses sur les recettes justifiées ; que l intéressé n a fourni à la Commission Nationale des Comptes de Campagne et Financements Politiques aucune précision quant à la couverture de ce déficit ; que s il soutient pour la première fois devant le Conseil constitutionnel que cette couverture serait assurée par un organisme dit «Rassemblement pour le Sport», il n apporte en tout état de cause, aucune justification à l appui de cette allégation ; qu ainsi ce compte ne fait pas apparaître les moyens par lesquels le candidat a assuré le financement de l intégralité de ses dépenses de campagne et méconnaît par suite les dispositions précitées de l art. L du Code élect.. Décide : Art. 1 - M. Rouge est déclaré inéligible, en application de l art. LO.128 du Code élect., pour une durée d un an à compter du » CC , 14 décembre 1993, AN Essonne, 5e Circ., CNCCFP c/rouge APPORT DU PARTI, FACTURE GLOBALE A REPARTIR CHEZ CHAQUE CANDIDAT «Considérant que le compte déposé par M. Guéret n est pas accompagné des pièces justificatives de dépenses requises par les dispositions précitées du 2e alinéa de L ; que si l intéressé soutient que des pièces relatives à des dépenses prises en charge pour plusieurs candidats du même parti auraient directement été fournies à la Commission Nationale des Comptes de Campagne et Financements Politiques par un mandataire commun à ces candidats, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur l obligation qui incombait au candidat, en vertu des dispositions précitées de l art. L.52-12, d assortir le compte présenté des pièces justificatives requises ; que c est dès lors à bon droit que la Commission Nationale des Comptes de Campagne et Financements Politiques a prononcé le rejet du compte de campagne de ce candidat...» CC , 14 décembre 1993, AN Seine-Maritime, 6e, CNCCFP c/guéret Concours en nature CONCOURS PARTAGES «...Considérant qu il ne résulte pas de l instruction que le candidat proclamé élu ait demandé un temps d antenne sur la radio «102 FM» ; que l émission en cause s est déroulée dans le cadre général de l information sur la campagne électorale et que les candidats ont tous été invités à en bénéficier gratuitement ; que par suite, il n y a pas lieu de réintégrer dans le compte de campagne du candidat un avantage en nature correspondant...» CC , 01 décembre 1993, AN La Réunion, Hoarau c/pihouée CONCOURS EN NATURE : ASSIMILATION AU REGIME JURIDIQUE DU DON «Considérant qu il ressort de l examen du compte de campagne déposé par M. Deforges et des pièces qui y sont annexées que ce candidat a bénéficié, le , d un rabais exceptionnel de F sur une facture de F qui avait été établie le par une entreprise, à raison de prestations effectuées en vue de la campagne de l intéressé ; que l avantage ainsi consenti, qui n avait fait l objet d aucun engagement antérieur au , date du tour de scrutin où l élection a été acquise, constitue un don effectué, eu égard à la date à laquelle il a été reçu, en méconnaissance des disposition précitées du Code élect...» CC , 04 novembre 1993, AN Loir et Cher, 1e, CNCCFP c/deforges 248/350

251 42. LE DOSSIER DE TRAVAIL 421. LA FICHE SIGNALETIQUE La fiche signalétique est à remplir conjointement avec le candidat. Il ne s'agit en aucun cas d'un document officiel demandé par la CNCCFP. Il restera dans le dossier du candidat, à la structure d exercice professionnel. Aucune information contenue ne sera communiquée à quiconque sans l accord du candidat. Un double sera transmis au candidat. Ces informations sont confidentielles et ne sont pas à transmettre à la CNCCFP. 249/350

252 1. CANDIDAT Nom... Prénom... Adresse... Ville... Téléphone (pers.)... Téléphone (prof.)... Téléphone portable... Télécopie... Mail... Site ELECTION CONCERNEE Nom... Lieu... Date 1 er tour... Date 2 ème tour... Nombre de voix obtenues et %... Nombre de voix obtenues et %... Date limite du dépôt des comptes de campagne... Date prévue de remise du compte au candidat... Date officielle du début de la campagne... Oui Etes-vous déjà élu(e)?... Avez-vous d autres mandats?... Lesquels? Circonscription concernée par l élection (nombre d habitants)... Dans votre équipe, qui connaît les textes sur le financement politique et les comptes de campagne? - Vous-même?... - Votre mandataire (ou le trésorier)?... - Un autre membre de votre équipe?... Avez-vous déjà fait une campagne soumise à ces lois?... Avez-vous déjà fait une campagne soumise au «paquet électoral» d avril 2011?... Laquelle? Avec quelle structure d exercice professionnel d expertise comptable? Points clés relatifs au candidat? Etes-vous à jour du nouveau référentiel de l Ordre des experts-comptables? Non 250/350

253 3. EQUIPE DU CANDIDAT Avez-vous un directeur de campagne?... Nom... Prénom... Adresse... Ville... Téléphone (pers.)... Téléphone (prof.)... Téléphone portable... Télécopie... Mail... Profession... Date de désignation... Est-il en disponibilité?... Est-il en congés sans solde?... Est-il rémunéré?... Avez-vous un mandataire financier (personne physique)?... Nom... Prénom... Adresse... Ville... Téléphone (pers.)... Téléphone (prof.)... Téléphone portable... Télécopie... Mail... Profession... Date de désignation... Est-il rémunéré?... Avez-vous l acceptation expresse du mandataire?... Copie au dossier... Date... Avez-vous déclaré par écrit le nom du mandataire à la préfecture?... Avez-vous déposé la déclaration du mandataire à la préfecture de Paris? Copie au dossier... Date... Avez-vous un accusé de réception de ce dépôt par la préfecture?... Copie au dossier... Date... Si non, faire une demande pour régulariser :... Date... Votre mandataire est-il une personne morale?... Avez-vous déposé la déclaration du mandataire à la préfecture de police? Copie des statuts de l association au dossier. Date de publication au J.O.... Oui Non Qui aura la signature du compte bancaire au sein de l association?... Liste des membres de l association, «mandataire, personne morale» (jointe au dossier) /350

254 Nom du président... Prénom... Adresse... Ville... Téléphone (pers.)... Téléphone (prof.)... Téléphone portable... Télécopie... Mail... Nom du trésorier... Prénom... Adresse... Ville... Téléphone (pers.)... Téléphone (prof.)... Téléphone portable... Télécopie... Mail... Disposez-vous de personnels permanents?... Sont-ils payés par vous-même?... Sont-ils payés par votre parti? (nombre)... Sont-ils payés par un tiers? (nombre)... Sont-ils bénévoles? (nombre)... Qui établit les contrats de travail?... Qui établit les paies et les charges sociales?... Qui établit les déclarations aux organismes sociaux?... Disposez-vous d une organisation administrative en place note résumée au dossier?... Date... Si non, voulez-vous notre aide? Note synthétique à demander au candidat... Qui contacte les tiers pour collecter les fonds? Le mandataire?... Sinon, qui?... Quels sont les modes de recherche des dons adoptés? Le ou les modèles d appel de dons sont-ils au dossier?... Y a-t-il d autres personnes à contacter? /350

255 Nom... Prénom... Adresse... Ville... Téléphone (pers.)... Téléphone (prof.)... Téléphone portable... Télécopie... Mail... Fonction... Profession... Nom... Prénom... Adresse... Ville... Téléphone (pers.)... Téléphone (prof.)... Téléphone portable... Télécopie... Mail... Fonction... Profession... Votre mandataire a-t-il ouvert un compte bancaire unique? (joindre un RIB)... Votre mandataire a-t-il ouvert un compte bancaire à Paris? (joindre un RIB) La liste (si nécessaire) des signatures est-elle jointe au dossier?... Avez-vous les informations quant aux personnes autorisées à signer pour chaque compte spécial (autorisation et acceptation écrite, identité, coordonnées)? Avez-vous ouvert des comptes en banque spéciaux? (joindre la liste et les RIB) La liste des personnes autorisées et leur signature/compte est-elle jointe au dossier? Avez-vous tous les justificatifs des mouvements des comptes en banque spéciaux? Avez-vous commencé à collecter des fonds?... Depuis quand? Date... Avez-vous conservé des photocopies des chèques?... Avez-vous conservé les pièces de banque?... Avez-vous conservé les justificatifs de dépenses?... Avez-vous fait traduire tous les justificatifs en français? GARDER TOUS LES JUSTIFICATIFS Envisagez-vous de régler toutes les factures avant le dépôt du compte de campagne?... Si non, quelles dépenses ne seraient pas réglées? Avez-vous déjà des carnets de reçus adressés par la préfecture?... Sont-ils listés?... Y a-t-il des menues dépenses non remboursées par le mandataire?... Si oui, joindre les justificatifs et les relevés bancaires personnels du candidat... Souhaitez-vous tester la télétransmission du compte de campagne, et de ses annexes, accompagné du grand livre et de la balance, par le portail «jedeclare.com»?... Si oui, joindre le mandat de télétransmission du candidat /350

256 4. ORGANISATION GENERALE DE LA CAMPAGNE Quel type de comptabilité tenez-vous?... - Recettes/Dépenses?... - Comptabilité d engagement?... Qui assure la tenue de la comptabilité de la campagne?... A préciser... La personne ainsi désignée est-elle rémunérée pour cette activité?... Connaissez-vous le plafond légal de dépenses de cette élection?... Avez-vous établi un budget prévisionnel?... Date... - Si non, voulez-vous en établir un?... Disposez-vous d une permanence?... - Si oui : Adresse... Ville... Téléphone... Télécopie... Mail... Loyers, charges... Condition... Avez-vous ou allez-vous acheter du matériel?... Si oui, établissement de la copie de la liste des articles achetés ou prévus avec les prix de reprise à joindre au dossier... Date Avez-vous prévu une revente?... Date Si non, avez-vous prévu une expertise en fin de campagne?... Avez-vous ou allez-vous louer du matériel?... Date... Liste du matériel Avez-vous ou allez-vous avoir du matériel mis gracieusement à votre disposition?... Date... Si oui, la copie de la liste du matériel avec son coût estimé est-elle au dossier? Si non, la joindre... Avez-vous ou allez-vous bénéficier de prestations de services gracieusement? Si oui, la copie de la liste des prestations avec son coût estimé est-elle au dossier? 254/350

257 AUCUNE PROPOSITION INDIVIDUELLEDE MISE A DISPOSITION NE PEUT ETRE FAITE PAR DES ORGANISMES (PERSONNES MORALES) PUBLICS OU PRIVES AUTRES QUE LES FORMATIONS POLITIQUES Avez-vous recours à l emprunt?... Si oui, un contrat de prêt a-t-il été établi?... Date... Si oui, un tableau d amortissement a-t-il été établi?... Date... Bénéficiez-vous de l aide de parti(s) politique(s)?... Si oui, quel type d aide 47? Parti politique... Adresse... Ville... Téléphone... Télécopie... Mail... Correspondant... Parti politique... Adresse... Ville... Téléphone... Télécopie... Mail... Correspondant... Bénéficiez-vous d un prêt «miroir»?... Si oui, avez-vous la copie du tableau d amortissement?... Bénéficiez-vous d un comité de soutien?... Est-il érigé en parti politique?... Consolide-t-il sa comptabilité avec celle du parti?... Sa comptabilité est-elle certifiée par 2 commissaires aux comptes?... La CNCCFP a-t-elle contrôlé la comptabilité?... La liste des coordonnées et fonctions des membres du comité de soutien, au sein du comité, est-elle jointe au dossier?... Bénéficiez-vous de l aide d une autre personne morale?... Adresse... Ville... Téléphone... Télécopie... Mail... Nom du responsable... TOUTE AIDE EN NATURE DE PERSONNE MORALE EST INTERDITE 47 Autre que les prêts «miroir» 255/350

258 422. LE QUESTIONNAIRE D AUTO-CONTROLE DE LA CAMPAGNE POINTS CLES DEPENSES DE CAMPAGNE Oui Non N/A Les dépenses sont-elles cohérentes par rapport au budget initial?... L évaluation des avantages en nature est-elle faite?... Y a-t-il un justificatif pour chaque dépense?... L état récapitulatif des dépenses est-il établi?... La vérification, que toute dépense faite après le. correspond à une dépense engagée avant cette date, a-t-elle été faite?... Y a-t-il des dépenses à exclure du compte de campagne?... Le pourcentage de suffrages exprimés est-il supérieur à 5% des voix exprimées?... Les dépenses, art. R.39, peuvent-elles être remboursées?... Le papier utilisé pour la campagne officiel est-il labellisé «éco-conception»?... La copie des dépenses, R.39, est-elle au dossier? (à mettre au compte de campagne)... Quel est le montant R.39 remboursable?... Le montant des dépenses de campagne officielle du candidat est-il supérieur au R.39 remboursable?... Si oui, la dépense est-elle dans le compte de campagne?... Y a-t-il une lettre déclarative signée par le candidat?... Y a-t-il un contrat signé par le candidat?... Le montant des honoraires de présentation sont-ils dans le compte de campagne?... Y a-t-il un contrat relatif à une mission accessoire?... Si oui, le montant des honoraires est-il bien dans le compte de campagne?... Y a-t-il un contrat relatif à une mission connexe?... Si oui, le montant des honoraires est-il bien exclu du compte de campagne?... RECETTES DE CAMPAGNE Oui Non N/A La collectivité locale a-t-elle apporté un concours?... Si oui, le(s)quel(s)? Si oui, l a-t-elle proposé à tous les candidats?... Une société a-t-elle proposé l hébergement gratuit du site Internet du candidat sur son site?... Si oui, l a-t-elle proposé à tous les candidats internautes?... Si non, a-t-elle facturé sa prestation?... La liste des avantages en nature et prestations gratuites est-elle faite?... Le total de cette liste est-il égal au compte 7050? /350

259 Les recettes équilibrent-elles les dépenses?... Si non, y a-t-il un excédent du compte de campagne?... Le candidat souhaite-t-il récupérer les apports monétaires qu il a pu faire?... Si non, souhaite-t-il les intégrer à la dévolution du solde?... Les colistiers souhaitent-ils récupérer les apports monétaires qu ils ont pu faire?... Si non, souhaitent-ils les intégrer à la dévolution du solde?... Le candidat a-t-il proposé le reversement de tout ou partie de leurs apports aux formations politiques?... Le candidat souhaite-t-il des calculs de simulation du remboursement forfaitaire?... Si oui, le candidat a-t-il opté pour une situation proposée?... Le candidat a-t-il désigné le (ou les) bénéficiaire(s) de la dévolution du solde de compte du mandataire?... ANNEXE 1 : LISTE DE DONATEURS Oui Non N/A La liste des dons des personnes physiques avec le montant et la date de versement estelle faite?... La vérification que dans cette liste aucun don n est supérieur à euros est-elle faite?... Le total des dons en espèces est-il inférieur à 20% du total des dons?... Le total de cette liste est-il égal au compte 7010 «dons des personnes physiques» à l exception des quêtes sur la voie publique (compte 7580)?... L ensemble des recettes espèces ont-elles été déposées sur le compte du mandataire?... Existe-t-il une caisse? Si oui, mode d alimentation Tous les dons sont-ils encaissés?... Le mandataire ou le candidat ont-ils vérifié l origine des fonds (blanchiment)? (méthode) ANNEXE 2 : CONTRIBUTION DES FORMATIONS POLITIQUES Oui Non N/A Les avances récupérables des fonds apportés sont-elles exclues de cette annexe?... Les avances sont-elles remboursées avant le dépôt du compte?... Les engagements définitifs des contributions sont-ils exhaustifs?... ANNEXE 3 : APPORT PERSONNEL DU CANDIDAT Oui Non N/A Un prêt «miroir» a-t-il été contracté?... Le candidat, en cas de solde positif du compte, a-t-il récupéré ses apports?... Si non, a-t-il indiqué le nom du bénéficiaire de la dévolution?... Le candidat a-t-il fait des apports personnels inférieurs à 50% du plafond des dépenses autorisées?... Les formations politiques ont-elles fait des apports?... Le calcul de l optimisation du remboursement forfaitaire a-t-il été effectué? /350

260 BOUCLAGE DU COMPTE DE CAMPAGNE Quelle est la date de remise effective du compte de campagne du candidat?... Les honoraires de présentation sont-ils réglés?... Date?... Commentaires Commentaires/blanchiment Avez-vous un mandat du candidat pour télétransmettre son compte de campagne par le portail «jedéclare.com? PIECES A INTRODUIRE DANS LES ENVELOPPES ENVELOPPE A Oui Non N/A - Compte de campagne... Rappel : tous les justificatifs sont-ils traduits en français?... Rappel : le compte de campagne est-il établi en euros?... - Originaux des pièces reliés avec une page de garde expliquant le classement... - Etat des factures non réglées et provisionnées... - Etat des prix de vente du matériel... - Etat des factures non parvenues (justification des provisions)... - Liste des évaluations des avantages en nature et des prestations de services et matériels à titre gratuit... ENVELOPPE B Oui Non N/A - Compte du mandataire et autres documents comptables de la campagne (journaux, balance, grand livre)... - Carnets à souche de reçus dons... - Relevés bancaires... - Bordereaux de remises de chèques reliés... - intégralité des photocopies des chèques émis... - Bordereaux de remises d espèces reliés... - Liste des donateurs personnes physiques (annexe 1)... - Financement et prise en charge définitive des partis (annexe 2)... - Eléments de calcul du remboursement forfaitaire (annexe 3)... Formulaires A1 (voir liste des personnes autorisées à régler des dépenses) Formulaires A2 (voir liste des personnes autorisées à régler des dépenses) Formulaires B1 (voir liste des pers. autorisées à régler des dépenses & ouvrir cpte bq) Formulaires B2 (voir liste des pers. autorisées à régler des dépenses & ouvrir cpte bq) Annexe relative au frais de déplacement à l intérieur de la circonscription 258/350

261 MISSIONS ACCESSOIRES A LA MISSION LEGALE Un contrat de conseil budgétaire a-t-elle été rédigée?... Les honoraires sont-ils bien inclus dans le compte de compagne?... Un contrat de conseil juridique a-t-elle été rédigée?... Les honoraires sont-ils bien inclus dans le compte de compagne?... Un contrat de conseil financier a-t-elle été rédigée?... Les honoraires sont-ils bien inclus dans le compte de compagne?... Un contrat de tenue de comptabilité a-t-elle été rédigée?... Les honoraires sont-ils bien inclus dans le compte de compagne?... MISSIONS CONNEXES A LA CAMPAGNE Mission de déclaration de situation patrimoniale? Mission de clôture?... Clôture de?... Date?... Autre mission :... Laquelle Les honoraires sont-ils bien exclus du compte de campagne... MISSIONS DE DECLARATION DE SITUATION PATRIMONIALE Le candidat doit-il déposer une déclaration de situation patrimoniale?... - en fin de mandat ou de fonction?... - en début de mandat?... Si oui, remplit-il lui-même sa déclaration?... Si non, souhaite-il l aide du membre de l Ordre?... Qui dépose la déclaration?... - date butoir du dépôt?... - date du dépôt? /350

262 43. LES MODELES DE FEUILLE DE TENUE DE COMPTE 431. LE MODELE DE FEUILLE DE DEPENSES Modèle de feuille de tenue de comptes (dépenses) Date du règlement N de pièce N du chèque Nature de la dépense Nom du prestataire Montant de la facture N d imputation comptable Page X/Y 260/350

263 432. LE MODELE DE FEUILLE DE RECETTES Modèle de feuille de tenue de compte (Recettes) Date de l encaissement N de pièce N du chèque encaiss é Nature de la recette Origine de la recette Montant du versement N d imputation comptable 261/350

264 433. LE MODELE DE PIECE COMPTABLE Commune de : Liste : : N Pièce (dépense) : Date de la dépense : Désignation de la dépense : Montant :, Motif électoral de la dépense : (Argumentaire obligatoire) DA : dépense payée par le mandataire : Date règlement : Bénéficiaire : N chèque : DB : dépense payées par la formation politique : DC : Concours en nature candidat Personne physique Parti politique Imputation comptable Compte attente 4710 Matériels (valeur d'utilisation) 6051 Achats de fournitures et de marchandises 6060 Location ou mise à disposition immobilière 6132 Location ou mise à disposition de matériel 6135 Honoraires et conseils en communication 6226 Honoraires d'expert- comptable 6229 Productions audiovisuelles (film, DVD), internet, services télématiques 6230 Publications, impressions hors dépenses de la campagne officielle (art. R 39) 6237 Transports et déplacements 6240 Réunions publiques 6254 Frais de réception 6257 Frais postaux et de distribution 6260 Téléphone et télécommunications 6262 Frais divers 6280 Frais Financiers /350

265 434. LE MODELE DE FEUILLE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS-VEHICULE NOM DU BENEFICIAIRE : CANDIDAT TETE DE LISTE : VEHICULE : Puissance CV taux = - Date Description Lieu km parcourus Cumul Km Calcul Péages et Total Cumul des Justification Parcourus des frais frais divers Frais frais /350

266 435. LE MODELE D ATTESTATION DANS LE CADRE DES CAFES-DEBATS MODELE D ATTESTATION DANS LE CADRE DES CAFES-DEBATS Je soussigné,.. Responsable de l exploitation de l établissement : Dénomination : Adresse : ATTESTE PAR LA PRESENTE : Lors de la réunion tenue dans mon établissement, dans le cadre des élections X de [dates], en date du, les consommations qui ont été servies ont été réglées directement à notre établissement par les participants. Fait pour valoir ce que de droit, A., le.. Cachet + Signature 264/350

267 436. MODELE D ATTESTATION DE SALLES MUNICIPALE MAIRIE DE A T T E S T A T I O N Je soussigné,.., Maire de., Atteste par la présente avoir mis gracieusement, à la disposition de M, candidat aux élections X des [dates] pour le canton/circonscription( ) de, dans le cadre de réunions publiques à caractère électoral : La salle. Sise. La mise à disposition gracieuse de cette salle a bénéficié à l ensemble des candidats qui en ont fait la demande. Fait pour valoir ce que de droit, A., le.. Le Maire, Cachet + Signature 265/350

268 44. LES MODELES DE CONTRATS ET LETTRES-TYPES Ces documents sont contractuels et une copie doit être jointe au compte de campagne comme tout contrat LE MODÈLE DE CONTRAT (MISSION LEGALE) Les honoraires de la mission légale de présentation PEUVENT être portés dans le compte de campagne pour y être remboursés par le remboursement forfaitaire de l Etat. Ils ne rentrent pas dans le plafond des dépenses. Date. Madame, Monsieur.., (le candidat) Il ressort de notre entretien de ce jour que vous souhaitez nous confier la mission de présentation de votre compte de campagne définie par l article du code électoral. Cette élection (Indiquer la nature de l élection : présidentielle, européenne, législative, régional, cantonale, municipale) dans la circonscription de. se déroule (s est déroulée) pour le premier tour le. 201x (et pour le second tour le.201x). Le législateur prévoit que nos diligences, qui sont remplies dans le cadre normatif édicté par l Ordre des experts-comptables, se limitent à la présentation de votre compte de campagne (article 52-12) en y retraçant l ensemble des recettes et des dépenses engagées ou effectuées en vue de la recherche de suffrages et de l élection, afin de le mettre en état d examen pour le rapporteur de la CNCCFP. Il ne prévoit pas d investigation autre que le constat et l assurance de l existence de toutes les pièces requises par la CNCCFP (factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par vous-même justifiant les recettes et les dépenses figurant dans le comptes de campagne et leur codification et classement en liaison avec le compte de campagne. Notre mission, strictement limitée aux diligences indiquées ci-dessus, exclut la vérification de la bonne application générale du droit électoral et de la jurisprudence s y rattachant ainsi que l émission d une opinion sur votre compte de campagne, sauf à y porter les commentaires qui nous paraîtraient significatives au regard de l éclairage du compte pour le rapporteur. En revanche nous vous remettrons, à l issue de notre mission, un rapport sur l exercice de nos diligences. Nous vous indiquons ci-dessous les conditions dans lesquelles cette mission doit s effectuer. 266/350

269 Notre mission consiste à présenter ce compte de campagne selon le tracé défini par la CNCCFP pour l élection.. (indiquer le type d élection) Pour assurer cette mission, vous devrez nous transmettre les livres comptables retraçant les dépenses et les recettes de votre campagne. Ces documents devront être accompagnés de toutes les pièces justificatives exigées par la CNCCFP et notamment : les factures payées, non payées et/ou à recevoir, les carnets des reçus de dons utilisés et non utilisés, les relevés de compte bancaire, les remises en banque, les souches des carnets de chèques et généralement toutes pièces comptables ayant un lien direct avec les opérations liées au compte de campagne. La liste et l évaluation des avantages en nature, dont vous avez bénéficié pour votre campagne, devront nous être également communiquées. Vous devez vous assurer personnellement de l exhaustivité, la conformité et la réalité des dépenses et des recettes devant être incluses dans le compte de campagne et des documents qui nous sont remis. Nous vous rappelons que tout compte de campagne présenté en déficit est susceptible d être rejeté. Au terme de notre mission, vous nous demanderons de nous remettre une lettre déclarative signée par vos soins, confirmant les informations que vous nous avez fournies concernant votre compte de campagne et de leur exhaustivité. Nos honoraires s élèveront à. H.T. soit. T.T.C. compte tenu des travaux que nous avons prévus d exécuter. Si les conditions ci-dessus vous conviennent, nous vous demandons de nous retourner un exemplaire du présent contrat revêtu de votre signature. Dans cette attente, nous prions d agréer, Madame, Monsieur, l expression de nos sentiments distingués. Le membre de l Ordre (Signature obligatoire) Le candidat (Identification de la structure d exercice professionnel) 267/350

270 442. LE MODÈLE DE RAPPORT (MISSION LEGALE) M., (le candidat) Date. Comme nous étions convenus dans notre contrat en date du..., nous avons procédé à la présentation du compte de votre campagne électorale, ainsi qu au rapprochement des écritures avec les toutes les pièces justificatives, à leur codification et à leur classement à partir des informations que vous nous avez fournies sous votre responsabilité en conformité avec les dispositions prévues au code électoral. Notre mission a été effectuée conformément à l article L du Code électoral. Notre mission étant strictement limitée aux diligences indiquées ci-dessus, elle exclue la vérification de la bonne application générale du droit électoral et de la jurisprudence s y rattachant ainsi que l émission d une opinion sur votre compte de campagne. Toutefois, dans le cadre de notre référentiel normatif, nous avons été amenés à y porter les commentaires suivants. Ce compte se caractérise par les données suivantes (selon la nature de l élection) : -.(nature de l élection) -.(circonscription) - périodes concernées :.., - - date limite de remise du compte le.. à.par vos soins (lieu de dépôt du compte par le candidat) - - total des dépenses de campagne, - total des recettes de campagne. Nos travaux appellent de notre part les commentaires ci-après (1) : A..., le... Le membre de l Ordre (signature) (Identification de la structure d exercice professionnel) [1] Indication de toutes les remarques pouvant éclairer le candidat sur la compréhension des comptes, les anomalies constatées, les informations qui pourraient manquer pour répondre à la régularité des opérations. 268/350

271 443. LE MODÈLE DE MANDAT RELATIF A UNE TELETRANSMISSION D UN COMPTE DE CAMPAGNE Entre Madame, Monsieur... (ci-après le Candidat) Et Madame, Monsieur... (membre de l Ordre individuel ou représentant d'une structure d exercice professionnel ou d'une S.C.M. agissant pour des membres de l Ordre). (ci-après de façon générique, le membre de l Ordre) Il est convenu ce qui suit pour les comptes de la campagne électorale ci-dessous indiquée 48 : (indiquer le type d élection, la circonscription et sa date.) OBJET Le présent contrat a pour objet de définir les conditions et modalités selon lesquelles le Candidat (mandant) donne procuration au membre de l Ordre (mandataire) pour procéder à la transmission par voie électronique de son compte de campagne pour les élections législatives, accompagné des documents du membre de l Ordre (bilan et grand livre) à la Commission Nationale des Comptes de Campagne et des Financements Politiques (ci-après la CNCCFP) ( Ce dispositif est expérimental. ENGAGEMENTS COMMUNS D'une part, les parties adhèrent à la procédure de dématérialisation des comptes de campagne auprès de la CNCCPF par la signature du présent contrat, dont un exemplaire signé sera transmis à la CNCCPF par le membre de l Ordre. D'autre part, les parties acceptent que la transmission des comptes à la CNCCFP s'opère intégralement et exclusivement par l'intermédiaire du portail déclaratif de la profession comptable "jedeclare.com" (ciaprès le Portail) ( à l'initiative du membre de l Ordre. OBLIGATIONS DU MEMBRE DE L ORDRE Dans le cadre exclusif du présent mandat, le membre de l Ordre devra : - détenir un exemplaire sur support papier des comptes de campagne, signé par le candidat et visé par lui-même ; - disposer des équipements techniques nécessaires, notamment un système d'information équipé d'un accès au réseau Internet et du dispositif d envoi d un message au portail Jedeclare.com; - connaître et accepter le cahier des charges de la dématérialisation des comptes de campagne vers 48 Nous proposons un mandat standard. Pour chaque élection nationale nous pourrons publier une version dédiée. 269/350

272 la CNCCFP ; - tenir pour personnels le numéro d'identification et le mot de passe pour accéder au Portail, ne pas les divulguer et les tenir confidentiels ; - respecter les formats, les modalités et le niveau de sécurisation fixés pour les télétransmissions vers le Portail ; - respecter les dates limites pour la déclaration des comptes ; - au cas où la télétransmission serait impossible, pour quelque raison que ce soit, assumer la responsabilité d'utiliser la procédure papier et la transmission manuelle ou postale dans le cadre de la réglementation en vigueur ; - archiver toutes les informations et messages reçus du Portail, comme autant de preuves de l'accomplissement du dépôt des comptes et les conserver selon les modalités fixées par les lois et décrets. - Ce présent document ne remplace pas le contrat. RESPONSABILITE DU MEMBRE DE L ORDRE Le membre de l Ordre reconnaît être tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution et des fautes qu'il commet dans sa gestion. Cependant la transmission des comptes de campagne suppose la participation et l'intervention de diverses ressources et entités techniques, notamment le Portail, sur lesquelles le membre de l Ordre n'a ni direction ni maîtrise et pour lesquelles il ne reconnaît aucune responsabilité. De même, le membre de l Ordre n'accepte aucune responsabilité du fait des agissements et manquements du Candidat vis à vis de la CNCCFP, notamment le défaut d'accomplissement des formalités déclaratives dans ou hors délais. DUREE DU MANDAT Le présent mandat est valable seulement et uniquement pour l'élection désignée dans le préambule et dans le respect du calendrier électoral affèrent. Outre les causes de fin du mandat prévues par le Code civil, un dépôt papier des comptes auprès de la CNCCFP, concurremment ou ultérieurement avec ou sans modification, vaut résiliation du mandat. Cependant et à titre dérogatoire pour les élections le processus électronique est expérimental. Les comptes devront être obligatoirement déposés sur support papier concomitamment au dépôt électronique et dans le respect des délais. Seul le dépôt physique fait foi. FIN ANTICIPEE DU MANDAT Le Candidat peut révoquer sa procuration à n'importe quel moment, à charge pour lui de respecter les délais pour l'accomplissement du dépôt à la CNCCFP. En cette occasion, le Candidat peut exiger, du membre de l Ordre, la remise du présent mandat signé par les parties. Le membre de l Ordre peut renoncer au mandat en notifiant au Candidat sa renonciation. Néanmoins, si cette renonciation préjudicie au Candidat, notamment en ce qui concerne le respect des délais, sa responsabilité pourrait se trouver engagée. 49 Se rapprocher de Stéphane Gasch ou Sylvie Guérin au CSOEC pour les élections 2012 et au-delà 270/350

273 Dans tous les cas, la fin anticipée du mandat est portée à la connaissance de la CNCCFP. PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES Le membre de l Ordre, conformément à la loi n du 6 janvier 1978, s engage à déclarer à la Commission nationale de l informatique et des libertés (CNIL) ( le traitement auquel il procède dans le cadre de la transmission des comptes de campagne. A l'exception du Portail, le membre de l Ordre n'est pas autorisé à transmettre aux tiers les données informatiques relatives aux comptes de campagne. COMPTE-RENDU DE GESTION Le membre de l Ordre est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au Candidat de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration, notamment en lui fournissant copie de ses comptes de campagne ainsi que de tout message de services et accusé de réception émis et reçus par le Portail à l'occasion des opérations de télétransmission. DISPOSITIONS DIVERSES - Le présent mandat est soumis à la loi française. - En cas de litige relatif à la formation, l'exécution et l'interprétation des présentes, de leurs avenants éventuels, les parties conviennent de se soumettre préalablement à toute action judiciaire, à une procédure de conciliation amiable devant intervenir entre les représentants légaux de chaque partie. - En cas d'échec de la procédure amiable, compétence est donnée aux tribunaux dans le ressort desquels est établi le membre de l Ordre. CLAUSE EXECUTOIRE Le présent mandat n'est formé que par l'acceptation du membre de l Ordre et ne devient exécutoire qu'après avoir été revêtue de la signature des parties contractantes. Fait à..., le... Signature du Candidat précédée de la mention manuscrite "Bon pour mandat" Signature du membre de l Ordre précédée de la mention manuscrite "Bon pour acceptation de mandat" 271/350

274 444. LE MODÈLE DE CONTRAT (mission contractuelle hors mission légale) Contrat à utiliser lorsque le candidat ou son mandataire souhaite bénéficier de conseil et/ou d assistance comptable en complément de la mission légale de présentation de compte de campagne. Ce modèle est à personnaliser en fonction des diligences contractuellement définies et du signataire du contrat (candidat, trésorier de l association de financement ou mandataire financier personne physique). Ce modèle peut être décliné selon la mission, conseil en organisation comptable, budgétaire, financière, informatique, et selon la structure de gestion de la campagne. Les honoraires de ces missions DOIVENT ËTRE PORTES au compte de campagne et sont remboursables dans le cadre du remboursement forfaitaire de l Etat. Ils rentrent dans le plafond des dépenses de campagne. M..., Vous avez bien voulu nous consulter en qualité de membre de l Ordre, nous confier la mission de.. en vue de la campagne électorale dans la circonscription de... pour une élection dont le premier tour de scrutin doit avoir lieu le...201x.. Nous vous remercions de cette marque de confiance. Ce contrat a pour objet de confirmer notre entretien et de définir les conditions de notre collaboration. Il sera exécuté dans le cadre du référentiel normatif de l Ordre des expertscomptables. Il est bien entendu que cette mission, qui consiste à.., pourra, sur votre demande, être complétée par d autres interventions à définir. Nos honoraires seront évalués au temps passé, sur la base de...euros TTC (tarifs des intervenants), compte tenu des travaux que nous avons prévu d exécuter. Ce montant couvre nos différentes interventions indiquées dans le tableau de répartition des travaux ci-joint. Si les conditions ci-dessus vous conviennent, nous vous saurions gré de nous retourner un exemplaire de la présente revêtu de votre signature. En vous remerciant de la confiance que vous avez bien voulu bien nous témoigner, nous vous prions d agréer, M..., l expression de nos sentiments distingués. Le membre de l Ordre (signature) Le mandataire (signature facultative) Le candidat (signature obligatoire) P.J. : Tableau de répartition des travaux (à établir selon la mission) 272/350

275 445. LE MODÈLE DE RAPPORT (HORS MISSION LEGALE) M, (le candidat) Date. Comme nous étions convenus dans notre contrat en date du...201x, nous avons procédé à la présentation du compte de votre campagne électorale en vue de son examen par le rapporteur de la CNCCFP, ainsi qu au rapprochement des écritures avec les toutes pièces justificatives requises, à partir des informations que vous nous avez fournies sous votre responsabilité en conformité avec les dispositions prévues au code électoral, la codification des justificatifs comptables et leur classement.. Notre mission a été effectuée conformément à l article L du Code électoral. Notre mission étant strictement limitée aux diligences indiquées ci-dessus, elle exclue la vérification de la bonne application générale du droit électoral et de la jurisprudence s y rattachant ainsi que l émission d une opinion sur votre compte de campagne. Ce compte se caractérise par les données suivantes (selon la nature de l élection) : -..(nature de l élection) -..(circonscription) - périodes concernées, - date limite de remise du compte le.. à.par vos soins (lieu de dépôt du compte par le candidat) - total des dépenses de campagne, - total des recettes de campagne. Nos travaux appellent de notre part les commentaires ci-après A..., le... Le membre de l Ordre (signature) (Identification de la structure d exercice professionnel, Cachet) 50 Indication de toutes les remarques pouvant éclairer le candidat sur la compréhension des comptes, les anomalies constatées, les informations qui pourraient manquer pour répondre à la régularité des opérations et notamment le relevé des factures non encaissées par les fournisseurs (éventualité de justification de rejet de compte sur ce motif : équivaut à don de personne morale, interdit) 273/350

276 446. LE MODÈLE DE LETTRE DECLARATIVE DU CANDIDAT M..., Dans le cadre de votre mission de présentation du compte de ma campagne électorale dans (indiquer circonscription) de..., la commune de... à l élection du..., je vous confirme que : - je vous ai communiqué l intégralité des registres, pièces justificatives et documents se rapportant à cette élection et réclamés par la CNCCFP, - toutes les contributions destinées à financer les dépenses de la campagne ont été remises à mon mandataire et sont en conformité avec les prescriptions du Code électoral, - toutes les dépenses électorales ont été engagées par nul autre que le ou les mandataires (1) suivant (s)..., - les avantages directs ou indirects, les prestations de services et avantages en nature dont j ai bénéficié (ou dont ma liste a bénéficié) peuvent être évalués à..., - les actions de campagne (2) menées spécifiquement en ma faveur (ou en faveur de ma liste) par le parti ou le groupement politique m ayant soutenu (ou ayant soutenu ma liste) peuvent être évaluées à..., - le montant des factures restant dues aux fournisseurs ressort à ce jour à... - le remboursement forfaitaire prévu est d un montant de... Nous vous prions d agréer, Monsieur, l expression de nos sentiments distingués. Le candidat (signature) (1) Dans le cas d un recours successif à plusieurs mandataires (2) Opérations de soutien ou activités organisées en vue d obtenir des fonds 274/350

277 447. LE MODÈLE DE SOLLICITATION DE DONS AUPRES DES PERSONNES PHYSIQUES (à insérer dans les documents de campagne) J apporte mon soutien à la campagne électorale de (nom du candidat ou de la liste).. pour l élection.des XX xxxxxxxx 201x et XX xxxxxxxx 201x et je verse la somme de. (en lettres) euros à Monsieur, Madame..mandataire financier du candidat désigné(e) le xx xx 201x. (Ou selon le cas) à l association de financement électorale (A.F.E.) dit «mandataire financier» déclarée le xx xx 201x du candidat.. conformément à l article L.52-9 du code électoral, ce mandataire financier est le seul habilité à recueillir des dons en faveur de : M.(nom du candidat ou des candidats de la liste) dans les limites précisées à l article L.52-8 du code électoral reproduit ci-dessous : Article L 52-8 du code électoral : «Les dons consentis par une personne physique dûment identifiée pour le financement de la campagne d un candidat ou plusieurs candidats lors des mêmes élections ne peuvent excéder «Les personnes morales, à l exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués». «Tout don de plus de 150 consenti à un candidat en vue de sa campagne doit être versé par chèque». «Le montant global des dons en espèces fait au candidat ne peut excéder 20 pour cent du montant des dépenses autorisées lorsque le montant est égal ou supérieur à en application de l article L.52-11». «Aucun candidat ne peut recevoir, directement ou indirectement, pour quelque dépense que ce soit, des contributions ou aides matérielles d un Etat étranger ou d une personne morale de droit étranger». «Par dérogation au premier alinéa de l article L.52-1, les candidats ou les listes de candidats peuvent recourir à la publicité par voie de presse pour solliciter les dons autorisés par le présent article. La publicité ne peut contenir d autres mentions que celles propres à permettre le versement du don». 275/350

278 448. LE MODELE DE CONTRAT DE PRET AUPRES D UNE FORMATION POLITIQUE (A JOINDRE AUX DOCUMENTS DE CAMPAGNE) LES SOUSSIGNES M ( CANDIDAT ), né le à.(dpt ), Domicilié :, Candidat à l élection..des xx.. et xx 2xxx : Ayant désigné pour mandataire financier, conformément à la loi du 15 janvier 1990 modifiée et à la loi N du 6 novembre 1962 modifiée : M. ou Mme. ou A.F.E ET ci-après dénommé L'EMPRUNTEUR, La FORMATION POLITIQUE, formation politique relevant des articles 8 et 9 de la loi du 11 mars 1988 et soumise aux règles fixées par les articles 11 à 11-7 de la même loi, modifiée par la loi du 15 janvier 1990 et du 19 janvier 1995, Domiciliée Représenté par son Trésorier National, Monsieur., dûment habilité aux fins des présentes, APRES AVOIR PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT ci-après dénommé LE PRETEUR, Dans le cadre de la campagne électorale pour l'élection. l'emprunteur a sollicité le PRETEUR pour lui accorder un prêt d'un montant maximal de XXXXXXXXXX (en lettres) d euros, SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT Le PRETEUR consent à l'emprunteur un prêt d'un montant maximal de XXXXXXXXXX d euros ( xxxxxxxxxx (en lettres) d euros ) dans les conditions suivantes : Mise à disposition Le prêt sera mis progressivement à disposition du candidat au fur et à mesure des besoins nécessités par le déroulement de la campagne électorale. Cette mise à disposition interviendra dès la signature des présentes. 276/350

279 Les sommes prêtées seront directement versées par le PRETEUR au compte du mandataire financier désigné ci-dessus dont les caractéristiques bancaires sont les suivantes : Banque : XXXXXXXX Intitulé du compte : xxxxxxxxxx Mandataire financier de M pour les Elections Numéro de compte : Constatation définitive du prêt Le montant exact du prêt sera définitivement arrêté lors de l'établissement du compte de campagne du candidat par l'inscription du montant porté au compte "Apport personnel du candidat» de l'annexe 3 dudit compte. Cette inscription caractérisera l'engagement définitif de l'emprunteur vis à vis du PRETEUR. Durée du prêt Le prêt est consenti pour une durée maximale de XX mois à compter de la signature de ce présent contrat. Coût du prêt : Le prêt est consenti sans intérêt ou avec intérêt au taux de.% Modalités de remboursement Le principal de ce prêt pourra être remboursé en une seule échéance, ou par mensualités constantes ou variables. Il sera toutefois appliqué une période de franchise de XX mois pendant laquelle l'emprunteur sera dispensé de tout remboursement à l'exception des dispositions particulières au remboursement forfaitaire de l'etat telles que précisées ci-après. Il est d'ores et déjà convenu entre les soussignés, que lors de la perception du remboursement forfaitaire de la part de l'etat en application des dispositions de la loi du 19 janvier 1995 modifiée, l'emprunteur s'engage à rembourser, à due concurrence de la somme perçue de l'etat, le PRETEUR dans un délai maximum de dix jours. Remboursement anticipé L'EMPRUNTEUR aura toutefois la faculté de se libérer par anticipation de tout ou partie du prêt à sa pure convenance. DOMICILE Pour l'exécution des présentes et de leurs suites, les parties font élection de domicile en leurs demeures respectives. FRAIS Tous les frais et émoluments des présentes, et ceux qui en seront la conséquence, seront supportés par l'emprunteur. Fait en trois exemplaires originaux, A, le 2xxx Signature de l'emprunteur Signature du prêteur Monsieur Madame XXXXXXX Le PARTI CANDIDAT(e) Représenté par : Monsieur, Madame XXXXXXX Signature du mandataire financier Monsieur, Madame XXXXXXXXX 277/350

280 45. LES CONDITIONS GENERALES D INTERVENTION 451. LES CONDITIONS GENERALES D INTERVENTION SPECIFIQUES A LA MISSION LEGALE DE PRESENTATION DES COMPTES DE CAMPAGNE 1.- DOMAINE D APPLICATION Les présentes conditions sont applicables aux conventions portant sur les missions de présentation des comptes de campagne conclues entre un membre de l Ordre des experts-comptables et un candidat. Les missions légales de présentation des comptes de campagne sont régies par le référentiel normatif 2011 de l Ordre des experts-comptables. 2.- DÉFINITION DE LA MISSION LEGALE Le 19 avril 2011, la mission du membre de l Ordre a été modifiée de manière significative. L article du code électoral définit à présent la mission : «[ ] le compte de campagne est présenté par un membre de l ordre des experts-comptables [ ] ; celui-ci met le compte de campagne en état d examen et s assure de la présence des pièces justificatives [ ]» Ici la notion de «mise en état d examen» n est pas développée, ni explicité et c est la raison pour laquelle, il est recommandé, afin de se prémunir de tout manquement, de respecter les points suivants : toutes les pièces justificatives doivent être codifiées, classées et jointes au compte les comptes (dénommés par le terme «rubrique» par la CCFP) du plan comptable ainsi que les colonnes figurant sur le modèle ci-annexé doivent être présentés dans l ordre d apparition du modèle le compte doit être cohérent tous les documents comptables établis doivent être joints au compte tous les renseignements relatifs aux concours en nature doivent être communiqués les dépenses et les recettes doivent être classées séparément dans deux enveloppes/chemises remplir la case «observations» afin d expliquer tout point susceptible de poser problème La mission du membre de l Ordre est définie dans l article modifié du code électoral : [ ] Au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour du scrutin, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la Commission nationale des comptes de campagne et financements politiques son compte de campagne et ses annexes accompagné des justificatifs de ses recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte. Le compte de campagne est présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables [...] ; celui-ci met le compte de campagne en état d examen et s assure de la présence des pièces justificatives requises. [ ] 278/350

281 RAPPEL : Le cas des élections des représentants des français établis hors de France Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l article L du code électoral, le compte de campagne doit être déposé à la CNCCFP 51 avant 18 heures le quinzième vendredi qui suit le tour de scrutin où l élection a été acquise, soit le 14 septembre ou le 21 septembre selon le cas (le 13 septembre ou le 20 septembre pour les candidats des 1 re et 2 ème circonscriptions). La mission légale du membre de l Ordre consiste à retracer l ensemble des recettes et des dépenses engagées ou effectuées en vue de la recherche de suffrages et de l élection, dans un tracé proposé par la CNCCFP ou le Conseil Constitutionnel selon le type d élections, sur la base des informations fournies par le candidat en s'assurant de sa concordance avec les pièces justificatives, chaque information comptable devant être accompagnée du ou des justificatifs demandés par la CNCCFP, dûment codifiés et classés. La mission ne prévoit pas d autre investigation que le constat de l existence des pièces justifiant de l intégralité de ces recettes et de ces dépenses, leur présentation en vue de l examen par le rapporteur. Il ne prévoit pas d investigation autre que le constat et l assurance de l existence de toutes les pièces requises par la CNCCFP (factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat justifiant les recettes et les dépenses figurant dans le comptes de campagne et leur codification, rapprochement et classement en liaison avec le compte de campagne. En cas d absence de pièce justificative requise, le membre de l Ordre le signale dans ses observations. Le compte de campagne porte la date à laquelle le membre de l Ordre le remet au candidat. Cette mission n est pas un audit ayant pour objet l expression d une opinion sur la fiabilité des comptes de la campagne, ne couvre pas la recherche de fraudes ou de détournements et ne vise pas l évaluation de l optimisation des moyens du candidat. Le cadre normatif s applique entièrement à cette mission, notamment la norme «anti-blanchiment». Cette mission exclut la vérification de la bonne application générale du droit électoral et de la jurisprudence s y rattachant, et l émission d une opinion sur le compte de campagne. La mission conduit à l établissement du compte de campagne d un candidat à une élection politique. Un rapport sur l application des diligences du membre de l Ordre est remis au candidat et une lettre déclarative du candidat est remise au membre de l Ordre. Le candidat doit s assurer personnellement de l exhaustivité, la conformité et la réalité des dépenses et des recettes devant être incluses dans son compte de campagne et des documents qu il remet ou qu il fait remettre au membre de l Ordre. Elle s articule autour : - d une prise de connaissance du candidat et de son environnement et, si le candidat a pris contact en début de campagne avec le membre de l Ordre, de l identification de ses besoins en matière de conseil, - de l identification des risques, - de l appréciation de l organisation comptable mise en place par le candidat ou son mandataire - de l appréciation de la faisabilité de la mission au sein de la structure d exercice professionnel rue du Louvre Paris Cedex /350

282 3.- DURÉE DE LA MISSION La mission de présentation d un compte de campagne imposant des prestations réciproques, chacune des parties aura la faculté, en cas de manquement important par l autre partie à ses obligations, de mettre fin sans délai à la mission. Sauf faute grave du membre de l Ordre, la collectivité ne peut interrompre la mission en cours qu après l en avoir informé par lettre recommandée avec accusé de réception et sous réserve de lui régler les honoraires dus pour le travail déjà effectué, augmentés d une indemnité égale à 25 % des honoraires convenus pour la mission en cours. Lorsque la mission est suspendue pour cause de force majeure, les délais de remise des travaux seront prolongés pour une durée égale à celle de la suspension. La date limite de remise du compte de campagne étant déterminée par celle où l élection est acquise, le membre de l Ordre doit apprécier la durée de suspension, renoncer à poursuivre les travaux s il ne peut les mener à bien dans le délai légal, afin que le candidat puisse s adresser à un confrère dans un délai raisonnable. Pendant la période de suspension, les dispositions des articles 5, 6 et 7 suivants demeurent applicables. 280/350

283 452. LES CONDITIONS GENERALES D INTERVENTION COMMUNES A L ENSEMBLE DES MISSIONS DANS LE CADRE DES COMPTES DE CAMPAGNE 1.- OBLIGATIONS DU MEMBRE DE L ORDRE Le membre de l Ordre effectue la mission qui lui est confiée conformément au référentiel normatif établi par l Ordre des experts-comptables. Il contracte, en raison de cette mission, une obligation de moyens quant aux informations fournies par le candidat mais de résultat quant à la présentation des informations fournies. Il peut se faire assister par des collaborateurs de son choix. Le nom du collaborateur principalement chargé du dossier est indiqué au client. A l achèvement de sa mission, le membre de l Ordre restitue les documents que lui a confiés le client pour l exécution de la mission. 2.- SECRET PROFESSIONNEL Le membre de l Ordre est tenu au secret professionnel dans les conditions prévues à l article du nouveau Code pénal. Les documents établis par le membre de l Ordre sont adressés au client, à l exclusion de tout envoi direct à un tiers, sauf accord écrit du client. 3.- OBLIGATIONS DU CLIENT Le client s interdit tout acte portant atteinte à l indépendance des membres de l Ordre ou de leurs collaborateurs. Ceci s applique particulièrement aux offres faites à des collaborateurs d exécuter des missions pour leur propre compte ou de devenir salarié du client. Le client s engage : à mettre à la disposition du membre de l Ordre, dans les délais convenus, l ensemble des documents et informations nécessaires à l exécution de la mission, en conformité avec les demandes de la CNCCFP ; à réaliser les travaux lui incombant conformément au tableau de répartition ci-joint ; à porter à la connaissance du membre de l Ordre les faits importants ou exceptionnels. Il lui signale également les engagements susceptibles d affecter les résultats et toute information permettant de retracer l origine des fonds demandées par le membre de l Ordre dans le cadre de la norme antiblanchiment ; à confirmer par écrit que les documents, renseignements et explications fournis sont complets. Conformément à la législation en vigueur, le client doit prendre les mesures nécessaires pour conserver les pièces justificatives et, d une façon générale, l ensemble de la comptabilité pendant un délai minimal de dix ans. Le client devra assurer la sauvegarde des données et traitements informatisés pour en garantir la conservation et l inviolabilité. 4.- HONORAIRES Le membre de l Ordre reçoit du client des honoraires librement convenus qui sont exclusifs de toute autre rémunération, même indirecte. Il est remboursé de ses frais de déplacement et débours. Les honoraires ne peuvent ni prendre la forme d un abonnement ni être liés aux résultats financiers du client. Des provisions sur honoraires peuvent être demandées périodiquement. 281/350

284 En cas de non-paiement des honoraires, le membre de l Ordre bénéficie du droit de rétention dans les conditions de droit commun. Conformément à la loi du 31 décembre 1992, les conditions de paiement des honoraires sont obligatoirement mentionnées sur la facture. 5.- RESPONSABILITÉ Le membre de l Ordre assume dans tous les cas la responsabilité de ses travaux. La responsabilité civile du membre de l Ordre pouvant résulter de l exercice de ses missions comptables, fait l objet d une assurance obligatoire dont le montant de garantie minimum est fixé par décret 52. Toute demande de dommages intérêts ne pourra être produite que pendant une période de cinq ans commençant à courir le premier jour de l exercice suivant celui au cours duquel est né le sinistre correspondant à la demande. Celle-ci devra être introduite dans les trois mois suivant la date à laquelle le client aura eu connaissance du sinistre. Le membre de l Ordre ne peut être tenu pour responsable ni des conséquences dommageables des fautes commises par des tiers intervenant chez le client, ni des retards d exécution lorsque ceux-ci résultent d une communication tardive des documents par le client. 6.- DIFFÉRENDS Les litiges qui pourraient éventuellement survenir entre le membre de l Ordre et son client pourront être portés, avant toute action judiciaire, devant le Président du Conseil régional de l Ordre compétent aux fins de conciliation. 52 Dans le cas des élections présidentielles, européennes, et pour la présentation des comptes de campagne des représentants des français établis hors de France, il est fortement recommandé de renforcer la couverture d assurance civile professionnelle. Un accord a été négocié à cet effet dès les présidentielles de Il est possible de contacter le service juridique du Conseil supérieur pour plus amples renseignements. 282/350

285 46. LE DOSSIER DE DECLARATION DE SITUATION DU PATRIMOINE Nom : Prénom : IDENTITE DU CANDIDAT RENSEIGNEMENTS PERSONNELS Régime matrimonial : Profession du conjoint (facultatif) : Mandats locaux : Montant et origine des revenus (cette mention est facultative : les personnalités soumises à l obligation de déclaration de patrimoine ne sont pas tenus de déclarer l origine et le montant de leurs revenus) : Mandat, ou fonction, brigué : Déclaration de début, de fin de mandat (ou de fonction) : Identité de la société ou de l organisme employeur et chiffre d affaires au titre du dernier exercice clos avant nomination : Adresse postale : INDICATIONS GENERALES 1. Justificatifs : la déclaration peut être utilement complétée par des justificatifs tels que : déclaration d ISF, actes notariés, attestations bancaires. 2. L ensemble des biens doit être déclaré, y compris ceux détenus à l étranger et ceux n entrant pas dans l assiette de l ISF. 3. Pour les déclarations de fin de mandat ou de cessation d une fonction au Gouvernement, les opérations ayant affecté la composition du patrimoine doivent être déclarées (achats, ventes, emprunts contractés) et les variations de la valeur du patrimoine justifiées. 4. La mention «néant» doit être portée dans les rubriques non remplies. 5. La déclaration doit être signée personnellement et chaque page paraphée. I. Immeubles bâtis et non bâtis LIEU DE SITUATION Nature du bien* Superficie ORIGINE de propriété REGIME JURIDIQUE du bien** DATE D ACQUISITION PRIX D ACQUISITION et montant des travaux VALEUR ACTUELLE (*) Appartement, immeuble, maison individuelle, local commercial, terrain, garage (**) Bien propre, bien commun, bien indivis, propriété directe, SCI 283/350

286 II. Valeurs mobilières 1 Valeurs non cotée en bourse DENOMINATION et objet de l entreprise PRIX D ACQUISITION VALEUR ACTUELLE POURCENTAGE DE PARTICIPATION dans le capital social 2 Valeurs cotées en bourse Valeur de portefeuille à la date de la déclaration DENOMINATION et objet de l entreprise PRIX D ACQUISITION VALEUR DE PORTEFEUILLE À LA DATE DE LA DÉCLARATION POURCENTAGE DE PARTICIPATION dans le capital social 3 Placements divers (Sicav, fonds communs de placements, SCPI, etc. NATURE DU PLACEMENT VALEUR A LA DATE DE LA DECLARATION III. Assurances Vie NATURE DU CONTRAT VALEUR DU CONTRAT IV. Comptes bancaires courants ou d épargne, livrets, espèces, comptes courants de société 284/350

287 NATURE VALEUR V. Meubles meublants BIEN VALEUR* (*) Valeur d acquisition, valeur d assurance ou évaluation personnelle à la date de la déclaration VI. NATURE Collections, objets d art, bijoux, pierres précieuses, or VALEUR A LA DATE DE LA DECLARATION VII. Véhicules terrestres à moteur, bateaux, avions, etc. NATURE MARQUE ANNEE D ACHAT VALEUR D ACQUISITION VIII. Fonds de commerce ou clientèles, charges et offices NATURE ACTIF PASSIF 285/350

288 IX. NATURE Biens immobiliers et comptes détenus à l étranger VALEUR A LA DATE DE LA DECLARATION X. Autres biens NATURE VALEUR A LA DATE DE LA DECLARATION XI. Passif ORGANISME PRÊTEUR ou nom et adresse du créancier NATURE, DATE et objet de la dette MONTANT TOTAL de l emprunt SOMME restant rembourser à MONTANT DES MENSUALITES XII. Observations fait à : le : Signature du candidat 286/350

289 5. LES ANNEXES 287/350

290 51. LA «NORME PROFESSIONNELLE DE MAITRISE DE LA QUALITE (NPMQ)» DES MISSIONS AU SEIN DES STRUCTURES D EXERCICE PROFESSIONNEL La norme professionnelle de maîtrise de la qualité (NPMQ) concerne l ensemble des politiques et des procédures à mettre en œuvre par les structures d exercice professionnel pour atteindre leurs objectifs de qualité POSITIONNEMENT ET CHAMP D APPLICATION DE LA NORME MAITRISE DE LA QUALITE La norme ci-dessus traite des obligations d une structure d exercice professionnel relatives au système de contrôle qualité, pour l ensemble des missions que cette structure est appelée à effectuer. Cette norme s applique conjointement avec les règles déontologiques de l ordonnance de 1945 et du code de déontologie, la norme anti-blanchiment et les autres sources normatives. L article A7 de la Norme Professionnelle de Maîtrise de la qualité (NPMQ) définit les principes fondamentaux, qui incluent notamment l indépendance, la compétence, et d autres concepts tels le secret professionnel et le devoir de discrétion. Les paragraphes A.18, 29 et 30 de la norme de maîtrise de la qualité traitent de la compétence, de l aptitude et des ressources de la structure d exercice professionnel. Cet ensemble de normes prend la suite des normes générales de 2003, un tableau de correspondance est présenté ci-dessous Tableau de correspondance des normes générales 2003 dans le nouveau référentiel Dans le référentiel de 2003, les normes générales comprenaient des normes de comportement des normes de travail, une norme de rapport. Dans le nouveau référentiel, ces normes sont reprises dans les dispositions du Code de déontologie et dans la norme «Maitrise de la qualité»comme le montre le tableau de correspondance suivant : 288/350

291 Normes générales 2003 Correspondance nouveau référentiel Normes de comportement professionnel 111. Indépendance Art. 5, 6 et 17 du Code de déontologie 112. Compétence Art. 5 et 8 du Code de déontologie 113. Qualité Art. 5 et 8 du Code de déontologie 114. Secret professionnel et devoir de discrétion Art. 7 du Code de déontologie 115. Acceptation et maintien des missions Art. 10 du Code de déontologie + norme «QUALITE» 26 à 28 et A18 à A Déclaration au TRACFIN Code monétaire et financier + ordonnance du 30 janvier décret du 16 janvier norme «Blanchiment» du 31 mars 2010 Normes de travail 121. Programmation des travaux Norme «QUALITE» et A Contrat 53 Art. 11 du Code de déontologie 123. Délégation et supervision Norme «QUALITE» et A Utilisation des travaux d autres Intégrée (le cas échéant) dans la norme de professionnels travail applicable à la mission considérée et dans la norme ISA Documentation des travaux Norme «QUALITE» 45 à 47 et A54-A Objectif d un système de contrôle qualité Un système de contrôle qualité est constitué de politiques conçues pour fournir à la structure d exercice professionnel l assurance raisonnable : Qu elle-même et son personnel professionnel se conforment aux normes professionnelles et aux obligations légales et réglementaires applicables ; Que les rapports émis par elle-même et par les professionnels de l expertise-comptable responsables de missions sont appropriées aux circonstances Les normes déontologiques intégrées à la norme qualité L INDEPENDANCE DU MEMBRE DE L ORDRE Le membre de l Ordre doit s assurer qu il conserve son indépendance lorsque les règles de déontologie l exigent. Le code de déontologie des experts comptables énumère la liste des professionnels devant s y conformer. Article 1 er du code de déontologie : Les dispositions du présent code s appliquent aux membres de l Ordre, quel que soit le mode d exercice de la profession et s il y a lieu, aux membres de l Ordre stagiaires (.). A l exception de celles qui ne peuvent concerner que des personnes physiques, elles s appliquent également aux sociétés d expertise-comptable et aux associations de gestion et de comptabilité. Les articles 5,6 et 17 du code de déontologie décrivent les règles à observer par le membre de l Ordre en matière d indépendance. 53 Ancienne terminologie = lettre de mission 289/350

292 Article 5 du code de déontologie : Les personnes mentionnées à l article 1er exercent leur activité avec (.) indépendance d esprit (.) Elles doivent en conséquence s attacher : ( ) - à donner leur avis sans égard aux souhaits de celui qui les consulte, et à se prononcer avec sincérité, en toute objectivité, en apportant, si besoin est, les réserves nécessaires sur la valeur des hypothèses et des réserves formulées ; - à ne jamais se placer dans une situation qui puisse diminuer leur libre arbitre ou faire obstacle à l accomplissement de tous leurs devoirs ; - à ne jamais se trouver en situation de conflits d intérêt (.) Les personnes morales mentionnées à l article 1 er veillent à ce que les professionnels de l expertisecomptable qu elles emploient fassent preuve des mêmes qualités et adoptent le même comportement. Article 6 du code de déontologie : Les personnes mentionnées à l article 1 er évitent toute situation qui pourrait faire présumer d un manque d indépendance. Elles doivent être libres de tout lien extérieur d ordre personnel, professionnel ou financier qui pourrait être interprété comme constituant une entrave à leur intégrité ou à leur objectivité. L article ci-dessus présume que le membre de l Ordre doit être libre et qu il ne doit exister aucun élément de nature à influer sur sa neutralité.. Article 17 du code de déontologie : Les personnes mentionnées à l article 1 er ont l obligation de dénoncer le contrat qui les lie à leur client ou adhérent dès la survenance d un événement susceptible de les placer dans une situation de conflit d intérêts ou de porter atteinte à leur indépendance. Les procédures de qualité à mettre en œuvre afin de garantir l indépendance Le membre de l Ordre doit définir des politiques et concevoir des procédures de façon à ce qu il s assure qu il conserve son indépendance lorsque les règles de déontologie l exigent. Ces politiques et procédures doivent lui permettre d identifier et d évaluer les situations et les relations qui créent des risques pour l indépendance et de prendre des mesures adéquates pour parer à ces risques, ou de les ramener à un niveau acceptable par la mise en place de sauvegardes ou si cela est jugé approprié de se démettre de la mission, lorsque la démission est possible au regard de la loi ou de la réglementation. En cas de risques liés à la familiarité, notamment lorsqu un même membre de l Ordre intervient fréquemment ou sur une longue période chez un même candidat, il est préconisé que soient prises des mesures de sauvegarde appropriées pour répondre à de tels risques. Pour définir les critères pertinents visant à réduire le risque pour l indépendance lié à l attention, les facteurs suivants peuvent être pris en considération : La nature de la mission ; La durée d affectation sur la mission. 290/350

293 LA COMPETENCE PROFESSIONNELLE Article 5 du code de déontologie : Les personnes mentionnées à l article 1 er exercent leur activité avec compétence( ) Elles doivent en conséquence s attacher : - à compléter et mettre à jour régulièrement leur culture professionnelle et leurs connaissances générales ; - à donner à chaque question examinée tout le soin et le temps qu elle nécessite, de manière à acquérir une certitude suffisante avant de faire toute proposition ; Les personnes morales mentionnées à l article 1 er veillent à ce que les professionnels de l expertise comptable qu elles emploient fassent preuve des mêmes qualités et adoptent le même comportement. Article 8 du code de déontologie : Les personnes mentionnées à l article 1 er s assurent que les collaborateurs auxquels elles confient des travaux ont une compétence appropriée à la nature et à la complexité de ceux-ci, qu ils appliquent les critères de qualité qui s imposent à la profession (...) La Procédure de qualité à mettre en œuvre pour garantir la compétence Le membre de l Ordre est compétent pour une mission s il connaît le secteur d activité, notamment les obligations légales et réglementaires qui lui sont propres, et les obligations d information requises, s il possède une expérience dans ce domaine, ou sinon, s il est en mesure d acquérir les aptitudes et la connaissance requises en vue de remplir la mission visée et qu il y procède. LE SECRET PROFESSIONNEL ET DEVOIR DE DISCRETION Le secret professionnel La question du secret professionnel se pose notamment : Sur la nature des informations qu il recueille du fait de ses investigations, et dont il importe, dans l intérêt de l entité, la non divulgation à des tiers, Sur la nature des informations que le membre de l Ordre peut être conduit à communiquer. Le membre de l Ordre est tenu au secret professionnel à l égard des tiers en ce qui concerne les informations recueillies sur la vie et le fonctionnement de l entité/client (.) Ordonnance du 19 septembre 1945, article 21 modifié par ordonnance art. 5 11, 26 JORF 27 mars 2004 : «Sous réserve de toute disposition législative contraire, les experts comptables, les salariés mentionnés à l'article 83 ter et à l'article 83 quater, les experts comptables stagiaires sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines fixées par l'article du Code pénal.» Art du Code pénal : «La révélation d une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d une fonction ou d une mission temporaire, est punie d un an emprisonnement et de d amende.» Art. L du Code de commerce : «Sous réserve des dispositions de l'article L et des dispositions législatives particulières, les commissaires aux comptes, ainsi que leurs collaborateurs et experts, sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions. Toutefois, ils ne peuvent opposer le secret professionnel au président du tribunal de commerce ou au tribunal de grande instance. 291/350

294 Le membre de l Ordre, tenu à l obligation de secret, ne saurait en être libéré que lorsque la loi lui impose de révéler ou l autorise à le faire. Le devoir de discrétion L article 7 du code de déontologie : Sans préjudice de l obligation au secret professionnel, les personnes mentionnées à l article 1 er sont soumises à un devoir de discrétion dans l utilisation de toutes les informations dont elles ont connaissance dans le cadre de leur activité. Le devoir de discrétion s applique à toutes les informations d ordre administratif et technique dont le membre de l Ordre a eu connaissance au cours de l exécution de sa mission. Il s applique à tous les tiers. De même, le membre de l Ordre, tenu à l obligation de discrétion, ne saurait en être libéré que lorsque la loi lui impose de révéler ou l autorise à le faire. L ACCEPTATION DE LA MISSION La compétence, les aptitudes, et les ressources humaines Il appartient au membre de l Ordre avant d accepter la mission, de vérifier qu il est bien en mesure de mener celle-ci à son terme, et dans les délais requis. Il apprécie la possibilité d effectuer la mission : prise de connaissance globale évaluation des risques, respect du principe d indépendance, faisabilité de la mission au regard notamment des compétences disponibles. Le membre de l Ordre ne peut accepter une mission, que si elle est réalisée en conformité avec les dispositions prévues par l ensemble des normes et notamment du code de déontologie et de la norme «maîtrise de la qualité». Chaque fois que l exécution d une mission nécessite des compétences techniques particulières, le membre de l Ordre doit se faire assister par un spécialiste possédant les compétences requises. Article 10 du code de déontologie : Avant d accepter une mission, les personnes mentionnées à l article 1 er apprécient la possibilité de l effectuer conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables, notamment celles du présent code, et selon les règles professionnelles définies par le Conseil supérieur de l Ordre dans les conditions prévues à l alinéa 3 de l article 7 du décret n du 30 mai Elles examinent périodiquement, pour leurs missions récurrentes, si des circonstances nouvelles ne remettent pas en cause la poursuite de celles-ci. 292/350

295 Paragraphe A18 de la Norme Professionnelle de maîtrise de la Qualité : Afin de déterminer si le structure d exercice professionnel dispose de la compétence, des ressources et de la disponibilité nécessaires pour réaliser une nouvelle mission pour un nouveau client ou un client existant, il convient de prendre en considération les spécificités de la mission et le profil des associés et du personnel professionnel, et notamment de se demander si : - les membres de la structure d exercice professionnel connaissent les secteurs d'activité ou les sujets sur lesquels porte la mission ; - les membres de la structure d exercice professionnel possèdent une expérience concernant les obligations réglementaires ou les obligations d'information requises, ou s ils sont capables d'acquérir effectivement les aptitudes et la connaissance nécessaires ; - la structure d exercice professionnel dispose d'un nombre suffisant de membres ayant la compétence et les capacités nécessaires ; - des experts sont disponibles, si nécessaire ; - des personnes répondant aux critères requis et possédant les qualifications pour effectuer la revue de contrôle qualité de la mission sont disponibles, le cas échéant ; - la structure d exercice professionnel est en mesure de réaliser la mission et de délivrer son rapport dans les délais convenus avec le client. Paragraphes 29 et 30 de la Norme de maîtrise de la qualité : Fournir une assurance raisonnable 29. La structure d exercice professionnel doit définir des politiques et concevoir des procédures destinées à lui fournir l'assurance raisonnable qu'elle dispose d'un nombre suffisant de personnel professionnel ayant la compétence, les capacités et le souci de respecter les principes fondamentaux de déontologie nécessaires pour : - réaliser les missions conformément aux normes professionnelles et aux obligations légales et réglementaires applicables ; - permettre aux professionnels de l expertise comptable responsable de missions d'émettre des rapports appropriés aux circonstances. Affectation des équipes aux missions 30. La structure d exercice professionnel doit désigner pour chaque mission un professionnel de l expertise comptable responsable de la mission et doit définir des politiques et des procédures imposant : - que le nom et le rôle du professionnel de l expertise comptable responsable de la mission soit communiqué aux principaux membres de la direction du client ou de l adhérent et aux personnes constituant la gouvernance ; - que le professionnel de l expertise comptable responsable de la mission possède la compétence, les capacités et l'autorité attendue pour remplir ce rôle ; - que les responsabilités du professionnel de l expertise comptable responsable de la mission soient clairement définies et lui soient communiquées. LE CONTRAT 54 L établissement d un contrat a été rendu obligatoire par le code de déontologie. 54 Ancienne terminologie = lettre de mission 293/350

296 Article 11 du code de déontologie : Les personnes mentionnées à l article 1 er passent avec leur client ou leur adhérent un contrat écrit précisant leur mission et définissant les droits et obligations de chacune des parties. Lorsque le membre de l Ordre accepte une mission, il fait une confirmation. Il définit avec l entité ou son représentant la nature et l objectif de la mission. Le membre de l Ordre effectue une prise de connaissance des documents et/ou des informations émanant de l entité/client. A l issue de cette prise de connaissance le membre de l Ordre rédige son contrat. Il mentionne les procédures à mettre en œuvre et les conditions de la réalisation de sa mission. Ces modalités déterminées dans le cadre des dispositions légales et de la jurisprudence ne sont ni normalisées, ni codifiées. Néanmoins, il y a un certain nombre d éléments que doit contenir ce contrat : les objectifs et les axes de la mission la nature et étendue des investigations documents, informations et entretiens demandés les noms des intervenants le calendrier des travaux le montant des honoraires La conception, la mise en œuvre et l exécution doivent s inscrire dans le cadre normalisé d exercice professionnel de l expertise comptable fixé par le code de déontologie et le référentiel normatif de la profession. L ORGANISATION DE LA MISSION ET DES EQUIPES, EN VUE DE SON EXECUTION L'objectif général est d'assurer la qualité et l efficacité dans le déroulement de la mission, compte tenu : des demandes de l entité, des impératifs externes : délais, légaux ou non légaux, date des réunions préparatoires) et plénières des contraintes liées à l'organisation de la structure d exercice professionnel Cette étape dépend étroitement des informations collectées lors de la phase de prise de connaissance et notamment en termes de : définition précise de la mission : nature des travaux, volumes, calendrier d'intervention, constitution de l équipe d'intervenants, identification des axes de la mission : insertion éventuelle des points spécifiques dans le programme de travail. Elle conduit à : planifier la (ou les) mission(s) en répartissant et en déléguant les travaux, établir le dossier de travail, consacrer au candidat et à son mandataire un temps significatif, prendre en compte les délais pour obtenir les entretiens avec le candidat et le mandataire et les interlocuteurs pertinents, établir éventuellement un programme de travail spécifique. 294/350

297 Les difficultés généralement rencontrées résultent : du besoin de collecter un volume important d informations, des délais nécessaires pour obtenir les informations demandées, du temps à passer à traiter les informations communiquées. La planification conduit à l'établissement du planning du dossier : planning des interventions, calendrier pour l'élaboration du rapport, rédaction du rapport, remise du rapport, présentation du rapport. Le membre de l Ordre organise et programme l'exécution de sa mission. Cette démarche lui permet d'assurer une affectation adéquate des consultants en fonction des travaux d analyse à effectuer dans les délais requis. Le respect du calendrier des travaux dépendra notamment de la diligence de l entité dans la remise des documents demandés et de l organisation des entretiens. Il est donc recommandé d établir un planning de la communication des pièces et des entretiens prévus. LA DELEGATION ET LA SUPERVISION Afin de mener à bien sa mission dans le délai imparti, le membre de l Ordre doit sélectionner l équipe dédiée à la mission et par là, à confier certaines tâches à ses collaborateurs. La règle relative à la délégation et supervision a clairement établi le principe du travail en équipe et de la délégation, pourvu qu'elle ait en contrepartie une supervision efficace. Le membre de l Ordre pourra déléguer une partie de ses travaux en fonction : du volume de la mission, des délais à respecter, du niveau de qualification des travaux à effectuer, de la complexité des problèmes à résoudre. La délégation ne constitue en aucun cas un transfert de la responsabilité du membre de l Ordre. L ETABLISSEMENT DU DOSSIER DE TRAVAIL INTERNE A LA STRUCTURE D EXERCICE PROFESSIONNEL Les procédures internes de la structure d exercice professionnel du membre de l Ordre doivent permettre de définir la fiche signalétique de l entité. La structure d exercice professionnel se fait communiquer un certain nombre de documents permanents indispensables à sa mission (statuts, comptes annuels des trois exercices antérieurs, balances des trois derniers exercices, etc.). Ce dossier permet de vérifier que les documents demandés ont bien été fournis, que les différentes analyses et études ont été exécutées. Il organise le classement des pièces et des notes de travail. Le dossier de travail confidentiel, interne à la structure d exercice professionnel, permet de suivre le bon déroulement de la mission jusqu à la remise du rapport définitif : remise des documents demandés, respect des étapes de la mission dans leurs contenus et leurs délais. Le dossier administratif peut par exemple être composé du classement suivant : Lancement de la mission Déroulement de la mission Organisation et supervision Annuaire 295/350

298 Facturation LA REALISATION DE LA MISSION La connaissance de l entité et de son environnement La première étape consiste pour le membre de l Ordre à appréhender les paramètres concernant l entité. Il remet à cette dernière la liste des informations essentielles à lui fournir : données comptables, financières, analytiques, prévisionnelles qualitatives et quantitatives, qui lui apparaissent comme indispensables à une première approche pour répondre à la mission confiée. Cette liste peut être complétée en fonction des besoins ou des éléments fournis qui peuvent nécessiter des explications ou des informations complémentaires. Il peut demander à s'entretenir avec les responsables de l entité. Le membre de l Ordre peut avoir à : - connaître l environnement de l entité, contexte social, et les perspectives, - connaître les ressources humaines, les effectifs et les investissements, - connaître le financement et la situation financière, - apprécier la qualité de l'organisation administrative - collecter les documents nécessaires. L utilisation des travaux d autres professionnels La fiabilité de l information contenue dans le rapport final du membre de l Ordre résulte très largement, de la qualité de celle fournie par le candidat et ses intervenants extérieurs. Une mauvaise qualité des travaux comptables produits par les services du candidat ne permettra pas au membre de l Ordre d élaborer un rapport satisfaisant. Dans ces situations, il devra échanger avec le candidat lui-même sur les problèmes rencontrés et s en expliquer Le nouveau référentiel normatif intègre, le cas échéant, cette notion dans la norme de travail applicable à la mission considérée et dans la norme ISA /350

299 La revue indépendante de la mission Paragraphes A41 à A44 de la norme de maîtrise de la qualité : Détermination des critères A41. Les critères pour déterminer quelles sont les missions autres que les audits d'états financiers d'entités cotées qui sont sujettes à une revue indépendante de la mission peuvent comporter par exemple : - la nature de la mission, notamment si elle relève d un domaine d'intérêt public ; - l'identification de situations ou de risques inhabituels sur une mission ou un type de missions ; - le fait que des dispositions légales ou réglementaires prescrivent une revue indépendante de la mission. Nature, calendrier et étendue de la revue indépendante A42. La date du rapport sur la mission ne doit pas être antérieure à celle de l'achèvement de la revue indépendante de la mission. Toutefois, la documentation de la revue de contrôle qualité de la mission peut être achevée après la date du rapport. A43. Le fait d effectuer la revue indépendante de la mission à des stades appropriés au cours de la mission permet la résolution rapide des questions importantes soulevées par la personne chargée de la revue indépendante de la mission au plus tard à la date d émission du rapport. A44. L'étendue de la revue indépendante de la mission dépend, notamment, de la complexité de la mission, du fait que l'entité soit cotée ou non, et du risque que le rapport ne soit pas approprié. La revue indépendante d'une mission ne diminue pas les responsabilités du professionnel de l expertise comptable responsable de la mission. La Consultation Paragraphe 34 de la norme professionnelle de maîtrise de la qualité : La structure d exercice professionnel doit définir des politiques et concevoir des procédures destinées à lui fournir l'assurance raisonnable que : - des consultations appropriées ont lieu sur les questions complexes ou controversées ; des ressources suffisantes sont disponibles pour permettre que des consultations appropriées aient lieu ; - la nature et l'étendue des consultations et les conclusions qui en résultent, soient consignées dans la documentation de la mission et soient confirmées à la fois par la personne qui consulte et par celle qui donne la consultation ; - les conclusions résultant des consultations soient appliquées. LA FINALISATION DE LA MISSION La revue finale de la mission Paragraphe A35 de la norme de maîtrise de la qualité : A35. Une revue consiste à examiner si : - les travaux ont été effectués conformément aux normes professionnelles et aux obligations légales et réglementaires applicables ; - les questions importantes ont été identifiées pour faire l objet d un examen plus approfondi - des consultations appropriées ont été initiées et leurs conclusions ont été consignées dans la documentation et mises en application ; - il existe un besoin de réviser la nature, le calendrier et l'étendue des travaux effectués ; - les travaux effectués qui permettent d étayer les conclusions sont correctement consignés dans la documentation. 297/350

300 298/350

301 52. LE MODELE DE COMPTE DE CAMPAGNE Comme vous le savez la "disquette Compte de campagne" n'est plus acceptée par la Commission Nationale des comptes de campagne. Elle est remplacée par la dématérialisation et la télétransmission du compte sur le portail jedeclare.com. Cependant, pour vous aider dans votre tenue comptable, nous vous proposons deux solutions informatiques (logiciel spécialisé). Vous trouverez ces propositions ci-après qui vous permettrons de vous rapprocher de ces fournisseurs. Le modèle de compte ci-après (2011) est valable pour toutes les élections, y compris les élections européennes, la seule exception concerne les élections présidentielles pour lesquelles un tracé particulier est retenu et non présenté dans ce guide. Le cas des élections des représentants des français établis hors de France Le compte de campagne des représentants des français établis hors de France doit être accompagné d annexes spécifiques (voir ci-après). 299/350

302 521. MODELE DE COMPTE DE CAMPAGNE GENERAL ET SES ANNEXES 300/350

303 2 COMPTE DE CAMPAGNE ÉTAT DES RECETTES DE CAMPAGNE (toute somme doit être arrondie à l unité la plus proche) R A Recettes versées au compte du mandataire RB Paiement par les formations politiques RC Concours en nature RD TOTAUX 7010 dons des personnes physiques 7021 versements personnels du candidat (2) au mandataire 7022 emprunts bancaires du candidat 7023 emprunts auprès des formations politiques 7025 emprunts auprès des personnes physiques 7031 versements définitifs des formations politiques 7032 montant des dépenses payées directement par les formations politiques 7050 concours en nature fournis par le candidat 7051 concours en nature fournis par les formations politiques 7052 concours en nature fournis par les personnes physiques 7580 produits divers 7600 produits financiers TOTAUX Report du total de la colonne RD 7026 montant des frais financiers payés directement par le candidat (2) (= montant du compte 6613) 7027 montant des menues dépenses payées directement par le candidat (2) (3) (= montant du compte 6789) TOTAL GÉNÉRAL RE (total colonne RD + compte compte 7027) Apport personnel du candidat = RD RD RD RD compte compte 7027 AP (2) Le mot CANDIDAT désigne collectivement le candidat, son suppléant pour les élections législatives, son remplaçant pour les élections cantonales, tous les candidats d'une liste pour les élections municipales, régionales et européennes. (3) ATTENTION : le CANDIDAT ne peut payer directement que de menues dépenses dont le montant global est faible par rapport au total des dépenses et négligeable au regard du plafond des dépenses autorisées. ATTENTION : les dépenses antérieures à la désignation du mandataire et payées directement par le candidat ou à son profit, doivent faire l objet d un remboursement par le mandataire. (4) Non compris les honoraires et frais d'avocat, d'avoué, d'huissier ainsi que les frais de justice (décisions du Conseil constitutionnel du 25 novembre 1993). 301/350

304 3 COMPTE DE CAMPAGNE ÉTAT DES DÉPENSES DU COMPTE DE CAMPAGNE (toute somme doit être arrondie à l unité la plus proche) D A dépenses payées par le mandataire DB dépenses payées par les formations politiques DC concours en nature DD TOTAUX 6051 matériels (valeur d utilisation) 6060 achats de fournitures et de marchandises 6132 location ou mise à disposition immobilière 6135 location ou mise à disposition de matériel 6400 personnel salarié recruté spécifiquement pour la campagne, y compris charges sociales 6210 personnel intérimaire 6211 personnel mis à disposition 6226 honoraires (4) et conseils en communication 6229 honoraires d expert-comptable 6230 productions audiovisuelles (film, DVD), internet, services télématiques 6237 publications, impressions hors dépenses de la campagne officielle (art. R. 39) 6235 enquêtes et sondages 6240 transports et déplacements 6254 réunions publiques 6257 frais de réception 6260 frais postaux et de distribution 6262 téléphone et télécommunications 6280 frais divers 6600 frais financiers TOTAUX Report du total de la colonne DD 6613 frais financiers payés directement par le candidat (2) (= montant du compte 7026) 6789 menues dépenses payées directement par le candidat (2) (3) (= montant du compte 7027) TOTAL GÉNÉRAL DE (total colonne DD + compte compte 6789) 302/350

305 303/350

306 304/350

307 305/350

308 306/350

309 307/350

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