ASSEMBLÉE NATIONALE DU QUÉBEC LE PARLEMENT DES JEUNES Première session

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1 ASSEMBLÉE NATIONALE DU QUÉBEC LE PARLEMENT DES JEUNES 2013 Première session 11 e législature PROJET DE LOI N o 5 Loi sur l'interdiction de vente d objets de consommation de stupéfiants aux mineurs QUÉBEC

2 2 NOTES EXPLICATIVES Ce projet de loi vise à interdire la vente d objets de consommation de stupéfiants aux mineurs. Le projet de loi établit les droits et les responsabilités d un commerçant d objets de consommation de stupéfiants. Le projet de loi interdit aux commerçants de vendre des objets de consommation de stupéfiants aux mineurs et crée l obligation aux commerçants de vérifier l âge de tout acheteur désirant se procurer des objets de consommation de stupéfiants. Enfin, le projet de loi prévoit la collaboration du corps policier afin de faire respecter la présente loi.

3 3 Projet de loi n 1 LOI SUR L INTERDICTION DE VENTE D OBJETS DE CONSOMMATION DE STUPÉFIANTS À DES MINEURS LE PARLEMENT DES JEUNES DÉCRÈTE CE QUI SUIT : CHAPITRE I OBJECTIF 1. La présente loi a pour objet l interdiction de vendre des objets de consommation de stupéfiants aux mineurs. À cet effet, la présente loi établit diverses interdictions relatives à la vente des objets de consommation de stupéfiants aux mineurs ainsi qu à leur utilisation. CHAPITRE II VENTE D OBJETS DE CONSOMMATION À DES MINEURS 2. Nul ne peut inciter un mineur à se procurer un objet de consommation de stupéfiants en : 1 Publicisant un objet de consommation de stupéfiants à un mineur ; 2 Entrainant un mineur à s intéresser aux objets de consommation de stupéfiants qu il possède ou vend, de quelque façon que ce soit.

4 4 CHAPITRE III ACHAT D OBJETS DE CONSOMMATION DE STUPÉFIANTS PAR DES MINEURS 3. Nul mineur ne peut tenter de se procurer un ou plusieurs objets de consommation de stupéfiants en : 1 Achetant un objet de consommation de stupéfiants à un commerçant ; 2 Demandant à un individu majeur de se procurer un objet de consommation de stupéfiants pour lui ; CHAPITRE IV RESPONSABILITÉS DES COMMERÇANTS 4. Tout commerçant désirant vendre des objets de consommation de stupéfiants doit obtenir le Permis de vente d objets liés à la consommation de stupéfiants auprès du Ministère de la Justice. 5. Le commerçant doit vérifier l âge de tout acheteur qui désire se procurer des objets de consommation de stupéfiants à l aide d une pièce d identité valide. 6. Le commerçant doit garder les objets liés à la consommation de stupéfiants dans des étagères fermés derrière le comptoir caisse. 7. Le commerçant ne peut pas exposer des objets de consommation de stupéfiants dans sa vitrine ou à la vue de tous.

5 5 CHAPITRE V AGENTS DE PRÉVENTION D ACHAT 8. Pour assurer l application de la présente loi, des agents de boutiques d objets de consommation de stupéfiants sont nommés parmi le corps policier. 9. Les patrouilles d agents de boutiques d objets de consommation de stupéfiants doivent : 1 S assurer du respect de la Loi par les commerçants; 2 Appliquer les sanctions prévues par la Loi. CHAPITRE VI DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES 10. Le gouvernement peut faire des règlements sur toute matière concernant la présente loi. CHAPITRE VII INFRACTIONS 11. Quiconque ayant enfreint la Loi d interdiction de vente d objets de consommation de stupéfiants à des mineurs est passible d une amende pouvant aller de 100 $ à 500 $. 12. En cas de récidive, le permis de vente de quiconque ayant enfreint la loi peut être saisi pendant une période entre 3 à 6 mois. 13. En cas de récidive, le commerce peut être saisi et une peine d'emprisonnement est possible.

6 6 CHAPITRE VIII DISPOSITIONS DIVERSES 14. Le ministre de la Justice est chargé de l'application de la présente Loi. Le ministre doit, au plus tard un an après l entrée en vigueur de la présente loi et par la suite tous les deux ans, faire un rapport au gouvernement sur la mise en œuvre de la présente loi et sur l opportunité de la modifier. 15. La présente loi entre en vigueur le 6 février 2013.

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