Newsletter Issue No. 40 European Law & Policy

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1 1 INSIDE THIS ISSUE AGRICULTURE AND INTERNAL MARKET La Commission dévoile les orientations agricoles et industrielles pour les dix prochaines années 2 COMPETITION Excessive Pricing in (Standardised) IP Licensing 6 CONSUMER PROTECTION Arrêt de la Cour «Lidl SNC Contre Vierzon Distribution SA» du 18 Novembre 2010 : la Cour reste fidèle à son interprétation libérale des conditions de licéité de la publicité comparative 11 INFO SOCIETY, DATA PROTECTION & PRIVACY Cloud Computing Gets a Little More Clear from a European Perspective 14 STAFF REGULATIONS La Commission européenne défend les intérêts financiers de ses fonctionnaires 16

2 2 AGRICULTURE LA COMMISSION DEVOILE LES ORIENTATIONS AGRICOLES ET INDUSTRIELLES POUR LES DIX PROCHAINES ANNEES par Damien Thavard La Commission a dévoilé par deux communications les grandes orientations de ses politiques en matière agricole et industrielle à l horizon Crise, mondialisation et environnement sont les clés de ces réformes attendues. Robert Schuman dans sa célèbre déclaration du 9 mai 1950 avait prophétisé que l Europe ne se ferait pas d un coup, ni dans une construction d ensemble, mais bien «par des réalisations concrètes créant d abord des solidarités de fait». Et comment mieux créer une telle solidarité de fait qu en se concentrant sur les deux mamelles de l économie de cette époque, l industrie et l agriculture. Ainsi la CECA a vu le jour, suivie d une CEE dominée par la question agricole et la PAC. Mais aujourd hui, ces deux secteurs qui ont connu grâce aux politiques communautaires des gains de productivité substantiels, ont corrélativement perdu du poids (bien que celui-ci reste toujours très important) dans une société de l information, de la connaissance et des services. L enjeu est donc aujourd hui de savoir quelles orientations donner à ces secteurs. La Commission a esquissé une réponse à cette question en publiant deux communications : «Une politique industrielle à l ère de la mondialisation» 1, et «La PAC à l horizon 2020 : Alimentation, ressources naturelles et territoire - relever les défis de l'avenir» 2. 1 COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN, AU CONSEIL, AU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN ET AU COMITÉ DES RÉGIONS du 17/11/2010 «Une politique industrielle intégrée à l ère de la mondialisation - Mettre la compétitivité et le développement durable sur le devant de la scène», COM(2010)614 final /2 2 COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN, AU CONSEIL, AU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN ET AU COMITÉ DES RÉGIONS «La PAC à

3 3 La Commission rappelle, dans les deux cas, l importance des secteurs en cause. Dans celui de l agriculture, elle fait valoir que celle-ci n est pas un secteur isolé mais une part importante de l économie et de la société européenne. De l économie, tout d abord, puisque l agriculture est la base de la chaine agro-alimentaire, mais également de certains secteurs non alimentaires : ainsi la Commission rappelle que «toute réduction importante de l'activité agricole en Europe entraînerait des pertes en termes de PIB et d'emplois dans les secteurs économiques associés». De la société en suite, puisque l agriculture est un élément structurant des territoires, et que les activités rurales pâtiraient d une éventuelle réduction de l activité agricole menant à terme à une probable accélération du dépeuplement de ces zones, qui ne serait pas sans conséquences sociales et environnementales. Le cas de l industrie est encore plus flagrant. Selon la Commission, «Un emploi du secteur privé de l Union européenne sur quatre se trouve dans l industrie manufacturière et au moins un autre emploi sur quatre est situé dans les services connexes qui sont tributaires de l industrie comme fournisseurs ou comme clients». Cela signifie qu un emploi sur deux dans le secteur prive dépend de l industrie. Ce chiffre à lui seul suffit à appréhender l importance primordiale de ce secteur d activité. Importance donc en terme d emplois, plus encore en temps de crise, mais également en matière d innovation, puisque l industrie concentre 80% des efforts de recherche privée. Il est donc évident que ces deux secteurs d activités sont essentiels à la société européenne, dans le sens où ils présentent des caractéristiques structurantes fortes, de l économie tout d abord, mais également des territoires et de l environnement. De ces constats, la Commission identifie les défis que les politiques communautaires auront à relever au cours des années à venir. Concernant l agriculture, la Commission dégage trois axes qui sont prioritaires. Le premier reste un grand classique, présent depuis l origine de la PAC, à savoir la sécurité alimentaire. Le deuxième axe a lui été introduit avec la reforme de la PAC du début des années 90, et doit toujours être renforce, c est celui de la protection de l environnement. Le troisième axe à un caractère plus novateur, et concerne l équilibre territorial. En effet, la Commission rappelle que «l'agriculture reste [ ] un moteur essentiel de l'économie rurale dans la plupart des pays de l'ue». Ainsi, l attrait du métier à destination des jeunes agriculteurs doit l'horizon 2020: Alimentation, ressources naturelles et territoire - relever les défis de l'avenir», COM(2010) 672/5

4 4 être développé pour permettre aux territoires ruraux de conserver une attractivité et éviter une trop grande désertification. Concernant l industrie, et spécialement dans le contexte de la crise économique, la Commission est d avis qu «il est essentiel d accroître la productivité de l industrie manufacturière et des services associés afin de soutenir la reprise de la croissance et de l emploi, de restaurer la santé et la viabilité de l économie de l Union européenne et de contribuer au maintien de son modèle social». La Commission insiste également sur le rôle des PME qui sont un moteur de croissance essentiel et qui doivent être soutenues par les politiques de l Union. La Commission envisage différentes options dans le cadre de ces réformes de politique économique sectorielle. Concernant la PAC, trois options au sein desquelles il faut encore choisir ont été définies pour permettre d atteindre les objectifs visés. L option n 1 constitue plus une adaptation de la PAC existante qu une réforme à proprement parler et viserait principalement la question de l'équité dans la répartition des paiements directs entre les États membres. L option n 2 vise un remaniement plus en profondeur de la PAC en vue de la rendre plus durable, d offrir un meilleur équilibre entre les objectifs que la Commission fixe à cette politique, et ce par des mesures plus ciblées. Selon la Commission, «Cette option impliquerait une plus grande efficacité des dépenses et une meilleure prise en compte de la valeur ajoutée apportée par l'ue. Cette orientation permettrait de répondre aux défis en matière économique, environnementale et sociale et de renforcer la contribution de l'agriculture et des zones rurales aux objectifs de la stratégie Europe 2020 pour une croissance intelligente, durable et solidaire». Quand à l option n 3, elle vise une refonte complète de la politique agricole axée sur les objectifs environnementaux et l abandon progressif des mesures de marché. On voit donc clairement que cette présentation sous forme de trois options est surtout formelle. En effet, il est peu probable que les Etats-Membres avec une agriculture forte acceptent l option 1 ou 3. C est donc vraisemblablement l option 2, qui est par ailleurs la mieux défendue dans la communication qui emportera certainement l adhésion générale. Concernant l industrie, plutôt que d opter pour une présentation en options, la Commission a présenté une série d actions à mener. La première d entre elle vise à améliorer les conditionscadres pour l industrie, en mettant au point des réglementations plus intelligentes et plus accessibles, et en facilitant l accès au financement, en particulier pour les PME. Un autre train de mesure devrait avoir pour vocation de renforcer le marché unique, notamment par un meilleur respect des droits de propriété intellectuelle, une normalisation plus importante, une amélioration des infrastructures et, bien entendu, une surveillance toujours importante des conditions de concurrence. La Commission préconise également une nouvelle approche de la politique

5 5 d innovation industrielle, basée sur d une part sur une meilleure coordination en matière d enseignement, de R&D et d innovation, et d autre part sur la formation d une main d œuvre mieux-qualifiée. La communication préconise également d améliorer la perception de la mondialisation afin de ne plus la considérer comme une menace pour les économies nationales mais au contraire comme une opportunité à saisir, en développant les avantages compétitifs de l industrie européenne tout en maintenant des mécanismes de défense contre les pratiques déloyales et en offrant un accès sécurisée aux matières premières critiques. La modernisation industrielle est également présentée comme une nécessité, en particulier concernant les questions environnementales. Enfin, la Commission entend adopter une approche plus ciblée, plus sectorielle pour prendre en compte les spécificités de différents secteurs-clés tel que l aéronautique spatiale ou encore les technologies de mobilité verte, mais également des secteurs plus traditionnels tels que la chimie ou la construction. On peut donc voir que ces deux communications bien que traitant de deux domaines différents sont axées sur trois objectifs. Tout d abord répondre à la crise économique qui secoue encore l Europe. Ensuite, faire valoir les questions environnementales dans l optique de la réalisation des objectifs du paquet climat-énergie de 2008, qui partage la même date butoir que les actions prévues par les communications, Enfin le dernier objectif concerne la place de l Union Européenne dans l économie mondialisée : première zone économique mondiale en terme de PIB et première puissance commerciale mondiale tant en terme d importations que d exportations, l UE doit, dans un contexte de crise qui la touche plus que les nations émergentes, assurer ce leadership.

6 6 COMPETITION EXCESSIVE PRICING IN (STANDARDISED) IP LICENSING by: Christos Tsoumanis Anticompetitive Monopolistic Conduct Judging from its effects, anticompetitive conduct consists of exclusionary and exploitative abuses, the former harming competitors whereas the latter reducing the welfare of consumers. Excessive pricing is one of the most forward and obvious types of anticompetitive exploitative abuses. While in perfect competition, firms are only price-takers, without being able to affect price, in monopolistic markets a dominant firm s pricing and output decisions depend solely on costs of production and elasticity of demand. Such a firm will extract prices well above the level that would achieve in the case of perfect competition (that is above the marginal cost of production), at the same time dropping output below the optimum level, which a competitive market would dictate. However, monopoly profits may also promote competition, in that the higher the price is, the stronger the incentive of rivals to take part in the profits by undercutting the monopolist. Furthermore, many industries are characterised by high-fixed costs because of considerable investments and low marginal costs, due to economies of scale and scope. These industries show dynamic features and it is admitted that efforts to become a monopoly and enjoy high prices are the fuel for innovation, of the wish to get ahead of rivals, although such efforts may often be a complete failure. Monopoly pricing in these sectors may be promoted and maintained at least ephemerally due to factors such as asymmetry of information, network effects, scale economies and strategic behaviour that may retard the entry or expansion of rivals. EU-US: Two Different Systems of Belief The regulation of excessive pricing per se (anti-competitive conduct or intent do not need to be proved) is not treated the same at the opposite sides of the Atlantic. Although section 2 of the Sherman Act 3 condemns monopolisation, excessive pricing alone lacks regulation, as established 3 Sherman Act, 15 U.S.C. 2 (1982).

7 7 in Berkey v Eastman and Trinko. The idea is that the market s self-correcting forces alone may prevent monopoly power, given that artificial barriers to entry (exclusionary conduct) are prevented by law. In contrast, excessive pricing in Europe (excessively high or low prices) is considered as an abuse of dominance, in breach of Article 102(a) TFEU and is sanctioned by way of finding and/or prohibitory order. In a comparative view, it may be seen that U.S. Antitrust law prefers to promote competition, even at the expense of certain groups of consumers. It is believed that in reality monopoly power is prevented almost per se. 4 On the contrary, EU law remains silent towards the creation of power, only trying to control firms from taking advantage of it. 5 Therefore, in practice, the two systems do not diverge critically, with U.S. law prioritising efficiency rather than equity. 6 Excessive Pricing in (Standardised) IP Licensing Context While IP law confers a so-called temporary monopoly to the IP owner, derived from the rights of exclusive use and exploitation, it has been established that mere existence of such rights does not imply of monopoly or market power. In applying Article 102 TFEU (which presupposes dominance) to IPRs forming part of a standard, the relevant market has to be defined and the degree of dominance assessed. Concerning IPR covered technology included in a standard, the primary relevant market includes the market for the licensed technology along with its substitutes. The notion of substitutability will define whether licensees regard other technologies as substitutes for the licensed technology and the SNIPP test will demonstrate whether licensees would switch to readily available substitutes or even licensors located elsewhere after applying a hypothetical small but permanent relative price increase. What differentiates the relevant market definition from that of tangible property is that firstly it forms general practice that a company s entire portfolio rather than individual essential IPR for a given standard is licensed. Moreover, it is usually the case that various firms hold complementary IPR essential to a specific standard. These IPRs, forming different parts of the standard, yet absolutely necessary, may not be considered as substitutes, but rather as complements, affecting the relevant market. Third, licensors of essential IPRs included in a standard are deemed to confront a number of vertical, horizontal and dynamic competitive constraints, discussed further below, that will affect the relevant market as well as the evaluation of dominance in it. Another factor affecting the relevant 4 See United States v Aluminium Co. of Am., 148 F.2d 416 (2d Cir. 1945). 5 R. Joliet, Monopolisation and Abuse of Dominant Position; A Comparative Study of the American and European Approaches to the Control of Economic Power, in Collection Scientifique de la Faculté de Droit de l'université de Liège (Faculté de Droit; The Hague: Martinus Nijhoff, Liège 1970) pp See Fox, Monopolization and Dominance in the United States and the European Community: Efficiency, Opportunity, and Fairness, (1986) 61 Notre Dame Law Review, p.985

8 8 market and dominance is whether the IPR owner is a vertically-integrated firm operating in the product market or just a licensor. The abovementioned vertical constraints in technology markets provide that the definition of the relevant upstream market will be directly depended on the existence of a downstream market for the product that takes advantage of the standardised technology. Thus, the possibility for substitution on the demand side by final consumers of the final product may also affect considerably the relevant upstream market. In practical terms, if essential IPRs are licensed at a higher price, part of the increase in that price will be passed on by the manufacturer to the endconsumers. The latter, in turn, will seek substitute products as a response, making the higher licensing price unprofitable. Therefore, the downstream market competition may be able to constrain upstream market power in such markets. In order to assess the degree of dominance in a relevant market, it must be considered that the IPRs owner is subject to horizontal, vertical and dynamic constraints, which make a per se assumption of dominance in case of standardised technology at least naïve. Concerning the vertical constraints, although the standardisation process does indeed deter competition amongst different technologies seeking to be qualified for incorporation in a specific standard, it will not impinge on it amongst different standards both at downstream and upstream levels. Competition will be maintained between substitutes created by different technology standards or between various standards at the upstream level of licensing substitutable technologies. In certain cases, dominance might not exist at all. Concerning the horizontal constraints, as it is common practice for firms to hold complementary IPRs, all being essential to the implementation of a specific standard, each firm is prevented from charging excessively even if it holds the absolute monopoly over the complementary technology as it is in no one s interest for the total price of the end-product to go beyond what the market can handle. Moreover, the same great incentive of standardisation also operates as a punishment for firms that take advantage of having included their technology in a standard by pricing excessively. The essential technology may be excluded of new releases or next generation, improved technologies. Thus, thanks to the dynamic nature of technology standards, it is very easy for a SSO to impose discipline. Especially in the ICT sector, competition is manifested for the market rather than in the market. This is to say that competition in these industries strikes not at the margins of the profits of the

9 9 existing firms but at their foundations and their very lives as Schumpeter has pointed out. 7 In other words, there is no competition in the sense of available substitutes available to endconsumers, rather competition lies in creating new, innovative products in the marketplace. This is the very basic difference between highly dynamic industries and conventional ones, in that the latter is characterised only by standard price competition or incremental innovating. In practical terms, even in the case that a firm manages to win a market, having invented a new technology that will attract a big share of customers, this is not to be considered as a de facto monopoly, due to the dynamic nature of the industry. In order for the firm to keep its market share it is forced to carry on innovating, as rival companies will respond very quickly to the initial innovation, trying to displace it by an even greater technology. The legal standard in the standard-setting environment is the twofold test for assessing the excessiveness of prices adopted in United Brands in The first step is a cost/price analysis, and secondly an analysis to determine if the price is excessive in itself or by comparison with competitors products (price benchmarking). However, the courts did not fail to appreciate the practical difficulties in choosing a cost measure and defining an appropriate profit margin. Concerning the former intricacy, it cannot be neglected that there are various concepts of cost, as well as of profitability. In dynamic industries and innovation markets a great deal of R&D expenditure may have been spent in inventing a new technology, (including the costs of all the failed projects until the final is invented) 8, and it may cost zero to license an extra customer with such technology. This results in firms charging seemingly excessive amounts to licensees/endconsumers in relation to their marginal costs, in order to recoup their huge investments. In economic terms, high fixed costs and marginal costs close to zero exist in such industries. It is suggested that in this circumstances, the cost measure shall include R&D expenditure as well as costs of failed projects, which usually is extremely difficult to calculate. The second stage of the test requires benchmarking of prices. Different benchmarks have been introduced in different cases, however, all the benchmarks suggested in case law concerning tangible property are particularly inappropriate in relation to pricing IPRs and especially standardised IPRs. Cost-based benchmarks are quickly rejected as by only taking into account the cost of an invention in terms of effort and expenditure and a relative profit, inspiration is neglected. Furthermore, the risk in R&D and the costs of failed projects until the final one ends up in the marketplace are also omitted by cost-based methods. Additionally, historical costs are also very difficult to be measured. 7 J A Schumpeter, Capitalism, Socialism and Democracy, (Harper Collins Publishers 1984, ed.1942), p See Guidelines on the application of Article 81 of the EC Treaty to technology transfer agreements [2004] OJ C101/2, para 8.

10 10 The comparison of the royalties charged by an IPR owner with those set by the same IPR owner in a different technology market or with those set by rivals also seems problematic. The unique nature of IPRs implies that it is often impossible to spot two different IPRs that may be comparable with each other. Finally, using this method to compare royalties seems ultimately impossible in cases of complementary IPRs included in a standard. As explained, these must be used in their entirety and together for a standard to be implemented. Thus, since they are not substitutes, but only complements, they are not comparable in the first place. The courts, in order to tackle these intricacies, sometimes found resort to more practical methods. For example, in the influential case of Georgia-Pacific, 9 a multifactor test was adopted that included benchmarks such as royalties for similar patents, measures of the nature and scope of the patent, alternatives to the patent and any cost savings from using it as opposed to older modes or devices, expert testimonies, benefits to the licensee and the commercial relationship between Georgia-Pacific and the licensees. 10 It turns out that the courts have favoured the existence of licensing agreements as a result of arms-length negotiations between IPR owner and licensee as an indicator of a reasonable royalty. It is considered that where an established royalty rate for the patented inventions is shown to exist, the rate will usually be adopted as the best measure of reasonable and entire compensation. 11 In Mobil Oil v Amoco Chemicals it was stated that in cases where established royalty exists stemming from prior licenses, this may be taken as minimum recovery point. 12 All the analysis undertaken in regard to assessing the excessiveness of pricing in an (standardised) IPR environment has demonstrated that every single benchmark is deemed to fail. It seems that the courts follow more practical approaches depending on the facts of each case, rather than a general benchmark or rule pointing to the direction of the competitive royalty. It is rather disappointing that in some cases even large organizations impose royalties based on a rule of thumb, rather than relying on quantitative metrics or profitability analysis: 5% of sales revenues or 25% of operating profit margin to be paid to the patent owner. 9 Georgia-Pacific Corp. v U.S. Plywood-Champion Papers Inc., 446 F.2d 295 (2 nd Cir. 1971). 10 See also Interactive Pictures Corp. v Infinite Pictures, Inc., 274 F.3d 1371 (Fed. Cir. 2001); Radio Steel & Mfg. Co. v MTD Prods., Inc., 788 F.2d 1554 (Fed. Cir. 1986); Lindermann Maschinenfabrik GmbH v Am. Hoist & Derrick Co., 895 F.2d 1403, (Fed. Cir. 1990). 11 Hanson v Alpine Valley Ski Area, Inc., 718 F.2d 1075, 1078 (Fed. Cir. 1983). 12 Mobil Oil Corp. v Amoco Chemicals Corp., 915 F.Supp (D. Del. 1994).

11 11 CONSUMER PROTECTION ARRET DE LA COUR «LIDL SNC CONTRE VIERZON DISTRIBUTION SA» DU 18 NOVEMBRE 2010 : LA COUR RESTE FIDELE A SON INTERPRETATION LIBERALE DES CONDITIONS DE LICEITE DE LA PUBLICITE COMPARATIVE by : Chloe Fernstrom Le 18 novembre 2010, la Cour de justice s est prononcée, une nouvelle fois, sur les conditions de licéité des publicités comparatives. Dans cette affaire, la Cour a été saisie d une question préjudicielle par le Tribunal de commerce de Bourges sur l interprétation de l article 3 bis de la directive 84/450/CEE relative à la publicité trompeuse et à la publicité comparative. Cette directive, qui a pour objectif d encourager et de stimuler la concurrence, permet aux concurrents de mettre en évidence de manière objective les avantages de différents produits comparables, tout en interdisant, dans le même temps, des pratiques pouvant entraîner une distorsion de concurrence, porter préjudice aux concurrents et avoir une incidence négative sur le choix des consommateurs. La question préjudicielle a été présentée dans le cadre d un litige opposant la société Lidl SNC à la société Vierzon Distribution SA, commercialisant en France les produits de consommation sous la marque Leclerc, au sujet d une publicité diffusée par voie de presse pour le compte de la société Vierzon Distribution. Cette publicité représentait un ticket de caisse énumérant 34 produits, pour la plupart de nature alimentaire, achetés respectivement, dans le magasin appartenant à Vierzon Distribution et dans celui exploité par Lidl, et laissant apparaître un coût total de 46,30 euros, s agissant de Vierzon Distribution, et de 51,40 euros, s agissant de Lidl. La publicité comportait en outre les slogans suivants : «n est pas E. Leclerc qui veut! prix bas: preuve à l appui E. Leclerc reste le moins cher», et «en anglais on dit hard discount ; en français, on dit E. Leclerc». La société Lidl, s estimant victime de pratiques de concurrence déloyale de la part de la société Vierzon Distribution, a introduit une action en dommages-intérêts. Elle faisait valoir que la publicité litigieuse induisait en erreur, voire trompait, les consommateurs, tant du fait de sa présentation qu en raison de ce que Vierzon Distribution aurait sélectionné uniquement les produits qui l avantageaient, après avoir aligné ses prix sur ceux de son concurrent pour les besoins de la cause. En outre, selon la société Lidl, les produits en question n étaient pas

12 12 comparables, leurs différences qualitatives et quantitatives impliquant qu ils ne répondaient pas aux mêmes besoins. La question était donc de déterminer si la directive 84/450 doit être interprétée en ce sens qu elle s oppose à une pratique publicitaire procédant à une comparaison, sous l angle du prix, d un panier de produits alimentaires commercialisés par deux chaînes de magasins concurrentes, notamment eu égard aux différences que présentent ces produits alimentaires sur les plans de leurs mode et lieu de fabrication, leurs ingrédients et l identité de leur fabricant, de telles différences impliquant en particulier que ces produits diffèrent sur les plans de leur comestibilité et du plaisir que procure leur consommation. La Cour a tout d abord rappelé que la licéité de la publicité comparative est subordonnée à la condition que les biens comparés présentent un degré d interchangeabilité suffisant pour le consommateur, c'est-à-dire que la publicité compare des biens ou des services répondant aux mêmes besoins ou ayant le même objectif. Autrement dit, il s agissait de déterminer si la circonstance que les produits comparés présentaient d inévitables variations gustatives ou quantitatives pouvait conduire à exclure toute comparabilité entre eux. La Cour a indiqué qu afin de conclure à une possibilité effective de substitution, une appréciation individuelle et concrète des produits faisant spécifiquement l objet de la comparaison dans le message publicitaire était nécessaire. Elle a néanmoins relevé qu une telle appréciation concrète du degré de substitution relève de la compétence des juridictions nationales. Ainsi, la Cour a refusé de statuer sur le cas concret, du moins en apparence. Elle a toutefois souligné qu une interdiction totale de publicités comparatives portant sur des produits alimentaires à moins que ceux-ci ne soient parfaitement identiques impliquerait, au moyen d une interprétation extensive de cette condition, une limitation considérable de la portée de la publicité comparative. Elle a enfin rappelé qu il est de jurisprudence constante que les conditions exigées de la publicité comparative doivent être interprétées dans le sens le plus favorable à celle-ci. (Arrêt Toshiba Europe GMBH contre Katun Germany GMBH, 25 octobre 2001, C-112/99) Ceci peut sans nul doute être perçu comme un appel du pied à destination des juridictions nationales, qui ont, aujourd hui encore, tendance à se montrer moins indulgentes envers ce mode de publicité que le juge européen. A titre d exemple, dans une affaire similaire en avril 2004, la Cour d Appel de Poitiers avait sanctionné une publicité dans laquelle un distributeur avait présenté dans ses points de vente une comparaison du prix global de deux chariots, l un contenant des produits de marques, et l autre, des produits commercialisés sous la marque du distributeur en question. La cour avait estimé que les éléments de comparaison n étaient pas objectifs et que les

13 13 produits en question, présentant des différents dans leur qualité et leur quantité, n étaient par conséquent pas comparables. La Cour européenne s était déjà démarquée d une telle interprétation à l occasion d un arrêt en date du 19 septembre 2006, dans lequel, reprenant les termes de la Directive 84/450 permettant expressément de comparer des produits «répondant aux mêmes besoins ou ayant le même objectif», elle avait affirmé qu il n était pas indispensable que les produits comparés soient rigoureusement identiques. (Arret Lidl Belgium GMBH & Co KG contre Etablissementent Franz Colruyt NV, 19 septembre 2006, C-356/04) Ainsi, la Cour reste fidèle à sa position en se montrant particulièrement favorable à la publicité comparative, tant que celle-ci reste précise, véridique et loyale ; cette forme de publicité étant de nature à stimuler la concurrence dans l intérêt des consommateurs.

14 14 INFO SOCIETY, DATA PROTECTION & PRIVACY CLOUD COMPUTING BECOMES A LITLE MORE CLEAR FROM A EUROPEAN PERSPECTIVE by: Stratis G. Camatsos Earlier this week, the EU Digital Agenda Commissioner Neelie Kroes delivered a speech acknowledging cloud computing as the digital future but warned that it must protect individual privacy to be truly successful. Since people are divulging personal data over remote servers, they risk losing control over that data, and thus, this issue has become a top priority on the EU s radar. Cloud computing is a general term for anything that involves delivering hosted services over the Internet. A cloud service has three distinct characteristics: it is sold on demand; it is elastic - a user can have as much or as little of a service as they want at any given time; and the service is fully managed by the provider. A cloud can be private or public. A public cloud sells services to anyone on the Internet. A private cloud is a proprietary network or a data center that supplies hosted services to a limited number of people. The problem exists because there is a need to allow the free movement of data, as part of the Digital Single Market while at the same time, the protection of personal data is a fundamental right in the EU. Cloud computing privacy can be seen within the following three categories: 1) Unintentional user-driven data leaks; 2) Lack of controls or protections from the Cloud provider; and 3) Intentional data leaks for monetary gain. In order to balance these problems with the free movement of data, the European Commission is pressing for further research on ways to enhance cyber security. The research is aimed at looking for ways to incorporate the privacy-by-design notion and privacy-enhancing technologies in the features of the cloud services. Commissioner Kroes explained the need for a more streamlined approach for cloud assurances on a Member State level and recommended the development of new laws and codes of practice. To tackle the clarity issue, she stated, A cloud without clear and strong data protection is not the sort of cloud we need. Having clear and cloud-friendly rules can help IT companies know exactly what is allowed and what is not. As data protection becomes an ever so important issue for consumers and regulators alike, manufacturers and service providers will understand the importance of it as a marketing tool and

15 15 a competitive advantage. As I have reported in earlier Newsletters about the potential emergence of using data privacy as a competitive tool which could have antitrust implications is becoming even more so now an eventual reality. Although protecting privacy is a policy issue that has to be dealt with on a regulatory level first, and then as a legal issue, but without regulators setting higher policy standards, then privacy may only have the legal means available to be protected. Nevertheless, an organisation that understands that consumers will be more willing to use or switch services and provides the advantage of an in-built data security feature will be the one leading the consumer pack. The above sentiment was what Commissioner Kroes was trying to hit home, urging the European cloud computing consumer to know two things about their service providers: that their cloud supplier protects their personal data efficiently, that is in a transparent manner, and in line with EU personal data protection standards, and that all the governments of all the countries where the cloud touches the earth that is, where the servers are located must have legal frameworks in place that guarantee adequate data protection and privacy. There can be limited exceptions for reasons of public order and national security, but these must be governed by the rule of law. Since the technology has evolved faster than privacy laws, it is difficult for them to address the unique cloud computing privacy challenges, and this is why Commissioner Kroes has made the call for the development of new laws that will address these issues while keeping the balance needed between the industry and consumers.

16 16 STAFF REGULATIONS LA COMMISSION EUROPEENNE DEFEND LES INTERETS FINANCIERS DE SES FONCTIONNAIRES par Panayota Boussis Annulation par la Cour des dispositions du règlement du Conseil concernant l adaptation des rémunérations des fonctionnaires de l Union européenne à partir de juillet Le litige opposant la Commission européenne au Conseil a pour objet le règlement 14 n 1296/2009 du Conseil, adaptant - avec effet le 1 er juillet les rémunérations et les pensions des fonctionnaires et autres agents de l Union européenne ainsi que les coefficients correcteurs dont sont affectées ces rémunérations et pensions. La Commission estime en effet qu en fixant dans le règlement une adaptation des rémunérations des fonctionnaires divergente de celle proposée par la Commission, le Conseil outrepasse les compétences qui lui sont conférées par le Statut des fonctionnaires de l Union européenne. Dès lors, le règlement adopté par ce dernier constitue une violation de l article 65 du Statut des fonctionnaires et des articles 1 er et 3 à 7 de l annexe XI dudit Statut car d une part, il procède à une adaptation incorrecte des différents montants prévus par le Statut et, d autre part, il prévoit une nouvelle base juridique permettant le réexamen du règlement attaqué. Il est prévu à l article 3 de l annexe XI du Statut des fonctionnaires, que le Conseil décide de l adaptation des rémunérations et des pensions des fonctionnaires et des autres agents des Communautés européennes. La Commission a donc présenté, le 29 octobre 2009, sa proposition et pour l ensemble des montants énumérés dans cette proposition de règlement, en appliquant un taux d adaptation de 3,7 %. Le Conseil a toutefois estimé que la proposition de la Commission devait être modifiée afin que la crise économique et financière soit prise en considération. Les montants proposés par la Commission en application du taux d adaptation de 3,7 % ont été remplacés par de nouveaux montants, adoptés par le Conseil, en application d un taux d adaptation de 1,85 %. 13 Arrêt de la CJUE du 24 Novembre 2010, Commission/ Conseil, C-40/10 14 Règlement (UE, Euratom) n 1296/2009 du Conseil, du 23 décembre 2009

17 17 La Commission a introduit un recours en annulation du règlement en question, invoquant à cette fin deux moyens, tirés de la méconnaissance du Statut et de son annexe XI par, d une part, les articles 2 et 4 à 17 du règlement attaqué et, d autre part, l article 18 de ce règlement. La Commission fait d abord valoir que le Conseil a procédé à une adaptation incorrecte des différents montants des rémunérations et des pensions prévus par le Statut, le nouveau taux d adaptation ayant été fixé de manière forfaitaire, basé sur des considérations générales relatives à la crise économique, alors que la procédure prévue à l article 65 du Statut ainsi qu aux articles 1 er et 3 de l annexe XI instaure une méthode d adaptation automatique qui ne laisse aucune marge d appréciation au Conseil qui lui permettrait d écarter la proposition de la Commission. Selon la Commission, l article 10 de l annexe XI du Statut serait inutile si l article 3 de cette annexe conférait au Conseil une marge d appréciation permettant de prendre en considération, au-delà des éléments définis à cet article 3, des éléments extérieurs à la période de référence, tels que la situation économique ou financière existant au moment de l adoption du règlement d adaptation des rémunérations. La compétence liée du Conseil lors de l adoption du règlement d adaptation des rémunérations et des pensions est par ailleurs également confirmée par la jurisprudence antérieure de la Cour. 15 Le Conseil considère en revanche, qu en vertu de l article 65 du statut et de l annexe XI de celuici, celui-ci dispose toujours d une marge d appréciation en ce qui concerne les adaptations annuelles des rémunérations et des pensions, même s il ne conteste pas que le calcul de l adaptation annuelle présenté par la Commission a été correctement effectué en application de l article 1 er de cette annexe XI. Le Conseil fait valoir que bien que l annexe XI du statut définisse les modalités d application de certains critères dont il doit tenir compte lors de l examen du niveau des rémunérations et des pensions, cette annexe ne préjuge pas de la possibilité qu il prenne en compte d autres critères. L article 65, paragraphe 1 du statut confère en effet un pouvoir d appréciation au Conseil dans le cadre de l examen annuel du niveau des rémunérations. Toutefois, la Cour relève que conformément à l article 65 bis de ce statut, les modalités d application de l article 65 sont définies à l annexe XI du statut. L article 3 de l annexe XI prévoit que le Conseil décide avant la fin de chaque année de l adaptation des rémunérations et des pensions proposée par la Commission en se fondant sur les éléments prévus à la section 1 de l annexe XI du statut. La Cour estime que selon le libellé et l économie de cet article, les critères régissant l adaptation 15 Arrêts du 5 juin 1973, Commission/Conseil (81/72, Rec. p. 575, points 9 et 10), ainsi que du 6 octobre 1982, Commission/Conseil (59/81, Rec. p. 3329, points 23 à 25),

18 18 annuelle du niveau des rémunérations sont définis de manière exhaustive. Par ailleurs, la Cour estime, au regard de la valeur juridique et de la genèse de l annexe XI du Statut, que l article 65 du Statut et l annexe XI de celui-ci - figurant tous deux dans le même acte réglementaireoccupent le même rang dans la hiérarchie des normes et ont la même valeur juridique. Il s ensuit que, en adoptant l annexe XI du statut, le Conseil s est, par une décision autonome, lié dans l exercice de son pouvoir d appréciation découlant de l article 65 du statut. La Cour estime par conséquent que le Conseil ne pouvait se fonder, dans le cadre de l examen annuel du niveau des rémunérations, sur le pouvoir d appréciation conféré par l article 65 du statut, afin de s écarter de la méthode prévue à l article 3 de l annexe XI du statut et de prendre en considération d autres critères que ceux prévus à ce dernier article, pas même une crise économique grave. En effet, l unique possibilité de s éloigner de la méthode prévue à l article 3 de l annexe XI du statut, serait fournie par l article 10 de l annexe XI du statut qui prévoit une procédure spécifique d adaptation des rémunérations en cas de crise économique grave, selon laquelle la Commission présente des propositions appropriées au Conseil, qui statue selon la procédure prévue à l article 283 du traité CE. Le Conseil pouvait dès lors, en vertu de l article 241 TFUE, demander à la Commission de lui soumettre toute proposition qu elle estimait appropriée. Or, avant l adoption du règlement attaqué, le Conseil n a adressé aucune demande formelle à la Commission invitant celle-ci à s acquitter de ses devoirs sur le fondement de l article 10 de l annexe XI du statut, bien que les conséquences de la crise économique fussent déjà perceptibles au cours de la période de référence. La Cour estime par conséquent «que le Conseil ne disposait pas d une marge d appréciation lui permettant, sans avoir recours à la procédure prévue à l article 10 de l annexe XI du statut, de décider et de fixer, tel qu il l a fait dans les articles 2 et 4 à 17 du règlement attaqué, en raison d une crise économique, une adaptation des rémunérations divergente de celle proposée par la Commission sur le fondement du seul article 3 de ladite annexe». Le second moyen avancé par la Commission est tiré d une violation de l article 65 du statut et des articles 3 à 7 de l annexe XI du statut par l article 18 du règlement attaqué, qui prévoit la possibilité de réexaminer le règlement attaqué - possibilité qui n était pas prévue dans la proposition de la Commission. L article 65 du statut établit uniquement une échéance annuelle pour l adaptation des rémunérations. La possibilité d une adaptation intermédiaire de celles-ci, présupposant une variation sensible du coût de la vie entre le mois de juin et le mois de décembre ainsi que le dépôt d une proposition de la Commission est prévue aux articles 4 à 7 de l annexe XI du Statut. Or en

19 19 l occurrence, le Conseil n a pas invité la Commission à présenter une proposition et une telle proposition n a pas été déposée. Le Conseil ne peut toutefois à lui seul, écarter les exigences procédurales prévues à l article 10 de l annexe XI du Statut. En effet, aucune des dispositions précitées ne prévoit la possibilité d édicter de nouvelles règles permettant le réexamen de ce niveau ni d adapter les rémunérations en-dehors de l adaptation annuelle conformément aux articles 65, paragraphe 1, du statut et 1 er à 3 de l annexe XI du statut. Elles ne permettent pas davantage de s écarter de l adaptation intermédiaire des coefficients correcteurs prévue aux articles 65, paragraphe 2, du statut et 4 à 7 de ladite annexe XI. La Cour considère par conséquent que l article 18 du règlement attaqué a été adopté en violation des articles 65 du statut et 3 à 7 de l annexe XI de celui-ci et doit, dès lors, également être annulé. Toutefois, les effets de ces articles sont maintenus jusqu à l entrée en vigueur d un nouveau règlement arrêté par le Conseil, afin d éviter une discontinuité dans le régime des rémunérations. La défense des intérêts financiers des fonctionnaires des institutions européennes par la Commission mérite d être saluée. Il est en effet assez rare que le service juridique de la Commission utilise le Statut des fonctionnaires en ce sens et qu il prenne en l espèce position en faveur des fonctionnaires. Ce renversement de situation n est pas pour déplaire à ces derniers.

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