N RG DEMANDEUR(S) DEFENDEUR(S) RESULTATS AFFAIRES EN DELIBERE

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1 RESULTATS DE L AUDIENCE DE CONTENTIEUX DE LA PREMIERE CHAMBRE A DU 10 AVRIL 2014 Qqaaqqaqaqaawsww<w<w<<www<wsqq<AQqws<<<<qww PRESIDENT : DR. KOMOIN FRANÇOIS ASSESSEURS : 1-M. KACOU BREDOUMOU 2-M. RENE DELAFOSSE 3-M. NIAMKEY PAUL 4-M. FOLOU IGNACE GREFFIER : Me KOUTOU A. GERTRUDE N RG DEMANDEUR(S) DEFENDEUR(S) RESULTATS AFFAIRES EN DELIBERE /14 LINDOR PHILIPPE ET HOTEL LE WAFOU Voir RGN 528/14 AUTRES /14 SOCIET IVOIRIENNE LA BANQUE ATLANTIQUE COTE 1

2 DE DEVELOPPEMENT ET D EXPLOITATION DE PRODUITS AGRICOLES (SIDEPA) (SCPA KONE- N GUESSAN KIGNELMAN) /14 BANQUE ATLANTIQUE COTE D IVOIRE(BACI) (Me FATOU CAMARA SANOGHO) /14 SOCIETE IVOIRIENNE DE DEVELOPPEMENT ET D EXPORTATION DE PRODUITS AGRICOLES (SIDEPA) (SCPA KONE- N GUESSAN- KIGNELMAN) /14 LA BANQUE ATLANTIQUE COTE D IVOIRE(BACI) (SCPA DOGUE ABBE YAO) D IVOIRE (BACI) (Me FATOU CAMARA SANOGHO) SOCIETE IVOIRIENNE DE DEVELOPPEMENT ET EXPORTATION DE PRODUITS AGRICOLES(SIDEPA) (SCPA KONE-N GUESSAN KIGNELMAN) 1-SCI ANGLE NOGUES DUPLESSIS 2-Mme TEHOUA AMAH MARIE 3-M. KONE DOSSONGUI 4-Me VERONIQUE WILLIAMS (SCPA KONAN-KACOU ET LOAN) M. SANA RASMANE (Me SERY JOURVENANCE) D.R. R 10/04/2014 Délibéré rabattu pour observations des parties sur le sursis à statuer ; DP. 10/04/2014 D.R.R 24/04/2014 -Rejette la fin de non-recevoir tirée de l autorité de la chose jugée ainsi que l exception de nullité et le moyen tiré de la caducité de l Ordonnance ; -Reçoit la BACI en son action ; -Sursoit à statuer en attendant la décision sur le fond de la Cour d Appel d Abidjan suite au recours exercé par la BACI contre le jugement n 1991/CIV/1 ère du 28 2

3 06 352/14 SOCIETE ROYAL CONFORT (SCPA LEX WAYS) 1-SOCIETE IVORITAL 2-SOCIETE DI-LARUSCO TRAVAUX PUBLICS ET BATIMENTS (Me ADAE JOSEPHINE) /14 K.PIERRE STANISLAS SOCIETE D INDESTISSEMENT EN RESTAURATION(SIRES) (SCPA SAKHO YAPOBI-FOFANA) /14 LA SOCIETE ESPACE COMMUNICATION (ESCOM) (Me SOUMAHORO ABOU) LA SOCIETE COMIUM (Me ADAMA KAMARA) juillet 2011 du Tribunal de Première Instance d Abidjan ; -Réserve les dépens. -Reçoit la société ROYAL CONFORT en son action ; -Dit la société ROYAL CONFORT mal fondée en son action ; -L en déboute ; -La condamne aux dépens. Rejette l exception d incompétence et de prescription soulevées par la société SIRES ; -Reçoit M. Pierre KIN Stanislas en son action ; -L y dit partiellement fondé ; -Condamne la société SIRES à lui payer la somme de cinquante millions( ) de francs CFA à titre de dommages et intérêts ; -Le déboute du surplus de sa demande. -Condamne la société SIRES aux dépens. -Constate que le contrat rompu est le contrat de distribution ; -Constate l existence dans ce contrat d une clause compromissoire ; -Se déclare par conséquent incompétent pour statuer en la demande principale et la demande reconventionnelle au profit de la Cour d Arbitrage de Côte d Ivoire dite CACI ; 3

4 -Condamne la société ESCOM aux dépens /14 ETATA DE COTE D IVOIRE 1-SOCIETE DE TRANSPORT AERIEN(ITA) -Contradictoire à l égard de la Loyale d Assurance et de la BFA, et par défaut à l égard de la société ITA et (SCPA ABEL KASSI, 2-M. OTTRO YOHOU JOACHIM de M. OTTRO YOHOU JOACHIM et en 1 er ressort ; KOBON ET 3-LA LOYALE D ASSURANCE -Reçoit l Etat de Côte d Ivoire en son action ; (Me ASSAMOI) 4-LA BFA -L y dit partiellement fondé ; -Condamne solidairement la société ITA et M. OTTRO YOHOU Joachim à lui payer la somme de neuf cent quarante-quatre millions cinq cent soixante-quatorze mille cinq cent quarante-huit( ) francs CFA ; -Déboute l Etat de Côte d Ivoire d sa demande en paiement contre la Loyale d Assurances ; -Ordonne l exécution provisoire de la présente décision ; -Condamne la société ITA et M. OTTRO YOHOU Joachim aux dépens /14 M. SORO NAVIGUE (Me TAPE MANAKALE ERNEST) SOCIETE TOTAL COTE D IVOIRE (SCPA KANGA OLAYE ET -Dit que les demandes liées au contrat de vente commerciale nouée par les parties dans le cadre de la location-gérance de la station-service de Yopougon Andokoi sont prescrites ;-Déclare ces demandes irrecevables ; -Reçoit M. SORO Navigué en ses autres demandes ; -Dit M. SORO Navigué mal fondé en ses demandes ; -L en déboute ; -Le condamne aux dépens /14 LA SOCIETE BUREAU 1-BANQUE SAHELO-SAHARIENNE -Contradictoire, 1er ressort; 4

5 DE REPRESENTATION ET DE DIFFUSION (BR & D) /14 M. KOUAME KOFFI (Me ACHILLE GOGO) /14 SOCIETE NETWORK INDUSTRY AND SERVICES(NETIS) (SCPA LEX WAYS) /14 COMPAGNIE ROYAL AIR MAROC (Me YVONNE KOULOUFOUA) POUR L INVESTISSEMENT ET LE COMMERCE (BSIC) 2-M. INZA OUATTARA (SCPA LEX WAYS) SOCIETE CHAUMES, SARL (Me ESSOUO SERGES) 1-SOCIETE DE SURVEILLANCE MAINTENANCE ORGANISATION(SMO) ET AUTRE (Me MOUSSA DIAWARA) 1-LA SASCC -M. LE GREFFIER EN CHEF (Mes SORO BAKO ET -Reçoit la société Bureau de Représentation et de Diffusion dite BR&D en son action; -Constate qu une instance pénale est ouverte en faux principal sur une pièce essentielle de la procédure ; -Sursoit à statuer jusqu à ce que cette instance pénale ait fait l objet d une décision définitive ; -Réserve l es dépens. -Reçoit M. KOUAME KOFFI en son action ; -L y dit cependant mal fondé ; -L en déboute ; -Le condamne aux dépens. -Reçoit la société NETIS en son opposition ; -L y dit partiellement fondée ; -La condamne à payer à la société SMO la somme de cent cinquante-huit millions trois cent quatre mille huit cent dix ( ) francs CFA ; -Le condamne aux dépens. -Contradictoire, 1er ressort ; -Reçoit la Compagnie ROYAL AIR MAROC en son opposition ; -Déclare la Compagnie ROYAL AIR MAROC mal fondée en son opposition ; -L en déboute ; 5

6 15 412/14 LA SOCIETE BUSINESS INTERNATIONAL CORPORATION, PARTNERS dite BICP (CABINET DAKO ET GUEU) /14 COMPAGNIE INDUSTRIELLE D IMPRIMERIE EN CONTINU(CIIC) (SCPA KOFFI- OUATTARA-TAPE) /14 KAISER CHRISTOPHE JEAN ROGER (SCPA DADIE- SANGARET ET /14 SOCIETE NOVAPLAST COTE D IVOIRE (CABINET A. FAIKA ET 1-LA SOCIETE COSMOS ENTREPRISE 2-Me AGO D. ALPHONSE (Me COWPPLI BONY KWASSY. B) 1-SOCIETE AFRICAINE DE CREDIT AUTOMOBILE 2-M. DAGHER HABIB ROLAND 3-Mme FIGALI épse DAGHER MAYA (SCPA DOGUE, ABBE YAO ET SOCIETE COTE D IVOIRE TRANSPORT PAR PIPELINE (Me SORO BAKO ET 1-SOCIETE DIAMON BANK 2-Me KIMOU KOUTOU NICOLAS ET AUTRE (CABINET DE Me REGIS BAGUY) -Condamne la Compagnie ROYAL AIR MAROC à payer la somme de F CFA à la Société d Assistance Sûreté Corsair et Compagnie dite SASCC ; -La condamne aux dépens. -Déclare l opposition de la société BUSINESS INTERNATIONAL CORPORATION PARTNERS dite BICP GROUPE CI irrecevable ; -La condamne aux dépens. -Reçoit la société Compagnie Industrielle d Imprimerie en Continu dite CIIC en son opposition ; -L y dit cependant mal fondée ; -L en déboute ; -La condamne à payer à la société SAFCA-Alios la somme de cinq cent soixante-sept millions six mille soixante-sept( ) francs CFA ; -La condamne aux dépens. D. R. R 08/05/2014 pour production de la preuve de paiement de la consignation relativement à la procédure de citation directe -Reçoit la société NOVOPLAST Côte d Ivoire en son opposition ; 6

7 19 528/14 LE CENTRE D ANIMATION CULTURELLE ET TOURISTIQUE LE WAFOU (Me ANTOINE GEOFFROY KONAN) /14 SOCIETE OCEAN OGILVY GROUP (Me AGNES OUANGUI) /14 SOCIETE CFK CORP (Me SUY BI GOHORE EMILE) /14 SOCIETE CAFÉ-CACAO DE COTE D IVOIRE (CAFCA-CI) 1-LINDOR PHILIPPE FORTUNE 2-Mme LINDOR MARIE CLAUDE 3-M. LINDOR LUDOVIC (SCPA LEX WAYS) 4-LA CIE (Me ADJOUSSOU) 5-(MILLENIUM ASSURANCE (Me TOURE M.) 1-Mme CLAIRE MALTHET épse BAMBA 2-LA SOCIETE ELITE TECHNOLOGIE (ETECH) 3-L AGENCE EQUICOM (Mes SARR ALLARD ET 1-SOCIETE COTE D IVOIRE TRANSPORT PIPELINE (SCPA SORO, BAKO ET 2-KAISER CHRISTOPHE JEAN ROGER (Me DADIE SANGARE) 1-COMPAGNIE FINANCIERE ET DE PARTICIPATION (COFIPA) INVESTMENT BANK-CI -L y dit bien fondée ; -Déclare la demande en recouvrement initiée par la société DIAMOND BANK irrecevable pour défaut de capacité à agir ; -Condamne la société DIAMOND BANK aux dépens. DP. 24/04/2014 -Contradictoire, 1erressort ; -Vu le jugement avant-dire-droit du 30 janvier 2014 ; -Vu l acte d appel du 24 mars 2014 et le certificat de dépôt d acte d appel du 24 mars 2014 ; -Sursoit à statuer en la cause jusqu à ce que la question des actes de concurrence déloyale imputés à Mme Claire MALTHET épse BAMBA à la société ELITE TECHNOLOGIE dite ETECH et à l Agence EQUI COM soit définitivement tranchée ; -Réserve les dépens. VOIR PROCEDURE RGN 475/14 -Reçoit la société CAFCA-CI en son opposition ; 7

8 (Me SINGO TIA PAUL OUMAR) 2-M. LE GREFFIER EN CHEF 3-Me AKAFFOU KODJO RUPHIN (Me BAGUY LANDRY) -L y dit bien fondée ; -Déboute la société COFIPA de sa demande en recouvrement ; -Condamne la société COFIPA aux dépens /14 SIMAT SIT-CI -Reçoit la Société Ivoirienne de Manutention et de Transit dite SIMAT en son action ; -L y dit bien fondée ; -Déboute la Société Ivoirienne de Transit en Côte d Ivoire dite SIT-CI de sa demande en recouvrement ; -Condamne la Société SIT-CI aux dépens /14 SOCIETE ESCALE FREE SHOP SOCIETE AERIA AFFAIRES APRES CLOTURE DE LA MISE EN ETAT D.R.R. 17/04/2014, pour observations de la demanderesse sur les moyens d incompétence soulevés d office par le Tribunal /14 COMPAGNIE IVOIRIENNE D HEVEA (CIH) (SCPA ABEL KASSI- KOBON ET /14 SOCIETE GLACIER LA BULLE D OR, SARL (Me KAMIL TAREK) /14 LA SOCIETE TRANSIVOIRE (CABINET KIGNAMAN 1-BANQUE ATLANTIQUE COTE D IVOIRE (BACI) 2-ENTREPRISE DOSSOU (JURISFORTIS) LASOCIETE CIVILE IMMOBILIERE D ABETTY ( SCI D ABETTY) (Me SIMONE KAKOU) 1-PORT AUTONOME D ABIDJAN 2-COMPAGNIE D INVESTISSEMENTS CEREALIERES (CIC COTE 8

9 SORO) /14 SOCIETE DE DISTRIBUTION DE PRODUITS ALIMENTAIRES ET DE MARCHANDISES (SODISPAM) (Me YAO KOUADIO PATRICE) /14 1-M. AGBOKE AKRE LAURENT 2-M. YAPI ADJA JULES (Me LUC-ERVE KOUAKOU) /14 SOCIETE NOUVELLE CHOCODI (SN CHOCODI) (Me VIEIRA GEORGES PATRICK) /14 SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE D ABETTY (SCI D ABETTY) (Me SIMONE ANIC KACOU) /13 LOUKOU ATHANASE (Me DIDIER Z. D IVOIRE) (SCPA KONAN-KAKOU-LOAN ET SOCIETE HOCHWALD (Me ROGER MARIANI) 1-LA SOCIETE ABIDJANAISE DE PLANTATION D ANANAS (SAPA) 2-SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE COCCINELLE 3.-L ALLIANCE AFRICAINE D ASSURANCE (3A) (Me KOUASSI ROGER ET BANQUE ATLANTIQUE COTE D IVOIRE (BACI) (Me FELIX AKA FOUFOUE) SOCIETE BULLE D OR (Me KAMIL TAREK) 1-SOCIETE RANDGOLD RESSOURCE COTE D IVOIRE R. 17/04/2014 9

10 OYOUROU) 2-SOCIETE TONGON (Me KOHI FRANCIS) /14 SOCIETE ABIDJANAISE D HOTELLERIE PULLMAN (SHA PULLMAN) (Me AMON N. SEVERIN) Me CLAUDE AHOBAUT (Me DIALLO MAMADOU) R. 17 /04/ /13 OLAM COTE D IVOIRE (SCPA KONE- BOUABRE ET 1-SOCIETE PLUS DE DISTRIBUTION DE MARCHANDISES DIVERSES EN CÖTE D IVOIRE 2-M. AHMAD MUSTAPHA GHADDAR (Me MANAKALE ERNEST) R. 17/04/2014 pour observations des parties sur le rapport d expertise /14 KINDO MOUMOUNI (Me KONATE ET 36 19/14 Mme TOURE épse SIDIBE ROKIA (Me GUIRO ET /14 SOCIETE MATERIELS EQUIPEMENTS ET CONSTRUCTION(MEC) (Me SY BI GOHORE EMILE) M. JEAN CLAUDE MIANET (M. SERGE PAMPHYL G.) SOCIETE H.E.C (Me GOGO ACHILLE) BANQUE NATIONALE D INVESTISSEMENT (BNI) (Me OBENG KOFI FIAN) R. 24/04/2014 pour dépôt de rapport d expertise D. 17/04/

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