la temporaire emprunteur
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- Édouard Caron
- il y a 2 ans
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1 CONDITIONS GÉNÉRALES la temporaire emprunteur Le présent contrat est régi par le Code des assurances et repose sur la bonne foi des déclarations du Contractant et de l Assuré. Il est constitué par : Les Conditions Générales valant note d information ; Les Conditions Particulières qui définissent les personnes (Contractant, Assuré, Bénéficiaire), les époques (date d effet, terme du contrat, échéances des cotisations), les montants (capital assuré, échéances du prêt, cotisations); Les annexes éventuelles mentionnées aux Conditions Particulières. Le contrat est souscrit par le Contractant et par GENERALI FRANCE assurances-vie, ci-après dénommée Generali. Les garanties prennent effet à la date indiquée aux Conditions Particulières, soit au plus tôt à la date du déblocage des fonds, après signature de celles-ci par le Contractant et le versement de la première cotisation. OBJET DU CONTRAT LA TEMPORAIRE EMPRUNTEUR a pour objet de garantir : Le règlement d un capital en cas de décès ou d invalidité permanente et totale avant le terme du contrat (chapitre Définition des garanties ). La prise en charge du montant des échéances du prêt prévues aux Conditions Particulières et le remboursement des cotisations versées en cas d incapacité temporaire totale de travail ou d invalidité permanente d un degré égal ou supérieur à 66 % (chapitre Définition des garanties ). DEFINITION DES GARANTIES Garantie en cas de Décès En cas de décès de l Assuré avant le terme du contrat, Generali règle aux bénéficiaires désignés le montant du capital garanti au jour du décès. Garantie en cas d Invalidité Permanente et Totale Un Assuré est considéré en état d invalidité permanente et totale lorsqu à la suite d un accident ou d une maladie, il est dans l obligation absolue et présumée définitive d avoir recours à l assistance d une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. En cas d invalidité permanente et totale de l Assuré avant le terme du contrat et au plus tard avant l âge de 65 ans, Generali règle le capital qu elle aurait payé si l Assuré était décédé à la date de consolidation de l invalidité. Si la date de consolidation intervient après le terme du contrat ou après 65 ans, aucune prestation ne sera due. On entend par accident, un dommage corporel provenant de l action soudaine, imprévisible et exclusive d une cause extérieure, et par maladie, une altération de l état de santé constatée par une autorité médicale compétente. 1
2 Le règlement du capital met fin au contrat. Garantie en cas d Incapacité Temporaire Totale L Assuré est considéré en état d incapacité temporaire totale lorsqu il est médicalement reconnu dans l impossibilité absolue, complète et continue, par suite de maladie ou d accident, de se livrer à son activité professionnelle et de gérer ses affaires. En cas d incapacité temporaire totale de travail de l Assuré avant le terme du contrat et au plus tard avant l âge de 65 ans, Generali : rembourse au Contractant les échéances du prêt pour le montant et pendant la durée prévue aux Conditions Particulières selon leur périodicité et en appliquant les règles suivantes : La prise en charge intervient après un délai de 90 jours d incapacité totale et ininterrompue. Après l expiration de ce délai, Generali rembourse les échéances du prêt prévues aux Conditions Particulières à raison de 1/365 e de leur montant par jour d incapacité totale continue. rembourse au Contractant le montant des cotisations réglées pendant la période comprise entre le 91 e jour d incapacité et la reprise de l activité, au prorata de la durée d incapacité. Les remboursements prennent fin lors de la cessation de l état d incapacité temporaire totale et notamment lors de la reprise, même partielle, du travail ; au terme du prêt ; ou au plus tard au 65 e anniversaire de l assuré. Si dans les deux mois de sa reprise d activité, l Assuré se trouve à nouveau en état d incapacité temporaire totale, pour les mêmes raisons médicales que celles de son précédent arrêt, Generali considère qu il y a rechute. Dans ce cas, la franchise de 90 jours ne s applique pas et la prise en charge des échéances du prêt et des cotisations est faite dans les mêmes limites que celles prévues au paragraphe précédent. Garantie en cas d Invalidité Permanente d un degré égal ou supérieur à 66 % L Assuré est considéré en état d invalidité permanente à 66 % lorsqu à la suite d un accident ou d une maladie, il est atteint d une invalidité fonctionnelle présumée définitive d un degré égal ou supérieur à 66 %. L invalidité fonctionnelle physique ou mentale est évaluée de 0 % à 100 %, en dehors de toute considération de ressources ou de profession, en se référant au guide barème de la loi du 31 mars 1919, modifié ou complété au jour de cette évaluation. En cas d invalidité permanente de l Assuré d un degré égal ou supérieur à 66 % avant le terme du contrat et au plus tard avant l âge de 65 ans, Generali : rembourse au Contractant les échéances du prêt pour le montant et pendant la durée prévus aux Conditions Particulières selon leur périodicité et en appliquant les règles suivantes : La prise en charge intervient après un délai de 90 jours d incapacité totale et ininterrompue. Après l expiration de ce délai, Generali rembourse les échéances du prêt prévues aux Conditions Particulières à raison de 1/365 e de leur montant par jour d incapacité totale continue. 2
3 la temporaire emprunteur rembourse au Contractant le montant des cotisations réglées. Le remboursement des échéances du prêt prévues aux Conditions Particulières et des cotisations par la Compagnie intervient : le jour où la preuve de l invalidité permanente et totale est apportée à la Compagnie, si elle est consécutive à un accident ; le jour de l expiration d un délai de deux ans de durée continue de l incapacité temporaire totale qui a donné naissance à l invalidité, si elle est consécutive à une maladie. La preuve de l invalidité incombe à l Assuré, lequel est tenu d en déclarer la survenance et de faire parvenir à la Compagnie un certificat détaillé du médecin traitant. On entend par accident, un dommage corporel provenant de l action soudaine, imprévisible et exclusive d une cause extérieure, et par maladie, une altération de l état de santé constatée par une autorité médicale compétente. Lorsque le contrat comporte deux Assurés, les garanties sont acquises au décès du premier d entre eux, ou en cas d invalidité permanente et totale, d incapacité temporaire totale ou d invalidité permanente à 66 % de l un des deux Assurés. Le règlement du capital en cas de décès ou d invalidité permanente et totale met fin au contrat et à toutes autres prestations éventuellement en cours de service. EXCLUSIONS Garantie décès et invalidité permanente totale. Le suicide, conscient ou inconscient ou les conséquences du suicide, conscient ou inconscient, de l Assuré survenu moins de 1 an après la date d effet ; Le risque de guerre. Garantie Incapacité Temporaire Totale et Invalidité Permanente à 66 %. Outre les exclusions prévues ci-dessus, les conséquences de : L usage de drogues, stupéfiants ou produits toxiques non prescrits médicalement ou consommés au-delà des doses prescrites. L éthylisme si le taux d alcoolémie est supérieur au taux légal en vigueur. Troubles d origine psychique sauf ceux qui font l objet de soins psychiatriques continus ou répétés dispensés par un praticien hospitalier. Arrêts de travail couverts par le congé légal de maternité (pré et post-natal). Pour les Assurées enceintes non salariées, une période équivalente au congé de maternité prévu à l article L 298 du Code de la Sécurité Sociale, sera ajoutée à la franchise contractuelle. Cures de toute nature (thermales, marines, rajeunissement, amaigrissement, désintoxication, ) même effectuées en établissements hospitaliers ou en maison de repos. Acte intentionnel de l Assuré et de tout acte médical non justifié (mutilation volontaire, chirurgie esthétique, traitement de rajeunissement, ). Affections rachidiennes-lombaires dont les premières manifestations sont antérieures à la date d effet. La pratique de : sports à titre professionnel ; sports à risques : acrobaties, sauts à l élastique, exhibitions, compétitions (sauf compétitions sportives à caractère non professionnel, entrant dans le cadre d une Fédération Nationale), matches, paris, tentatives de record, utilisation de prototypes, utilisation d Ultra Léger Motorisé, pratique du parapente, parachutisme ascensionnel, deltaplane, alpinisme sans guide breveté, bobsleigh, canyonning, plongée avec équipement autonome, activités professionnelles spéciales (sapeurs pompiers, guides de haute montagne, manipulation d explosifs ou de matières radioactives). 3
4 COTISATIONS Les cotisations indiquées aux Conditions Particulières sont payables à leurs échéances. Elles cessent d être dues dès la première échéance suivant le décès de l Assuré. Si le contrat comporte deux Assurés, les cotisations cessent d être dues dès la première échéance suivant le décès du premier d entre eux. Elles sont payables par le Contractant au Siège de Generali ou de l agence désignée. Si dix jours après une échéance la cotisation n est pas payée, Generali adressera au Contractant une lettre recommandée l invitant à s acquitter de son montant. En cas de non-paiement, quarante jours après l envoi de la lettre recommandée, le contrat est résilié d office. PAIEMENT DES PRESTATIONS Lorsqu une maladie ou un accident est susceptible d entraîner l application des garanties, l Assuré ou les Bénéficiaires doivent, dès qu ils en ont eu connaissance et au plus tard dans les quinze jours, sauf cas fortuit ou de force majeure, en informer Generali. Ils fournissent, à leurs frais, les pièces nécessaires pour le règlement des prestations. A défaut de déclaration dans le délai imparti, la franchise de 90 jours commencera à courir à compter du jour de la réception des pièces au Siège de Generali. Generali peut, à ses frais, faire procéder à tout moment, à des enquêtes ou demander à l Assuré de se faire examiner par un médecin agréé par elle. Tout refus opposé à ces contrôles entraîne la déchéance des garanties du contrat en cause. Toute contestation d ordre médical s élevant à l occasion d un sinistre est soumise à une expertise amiable avant toute action judiciaire. L expert amiable est choisi conjointement par les parties ou les médecins conseils. Faute par les deux parties de s entendre sur le choix de l expert, la désignation est effectuée par le Président du Tribunal de Grande Instance du domicile de l Assuré. Cette nomination est faite sur simple requête des deux parties ou d une seulement, l autre partie ayant été convoquée par lettre recommandée. Chaque partie paie les frais et honoraires de son expert et, s il y a lieu, les honoraires du tiers-expert et les frais de sa nomination sont supportés par moitié par chacune des parties. En cas de décès, la Compagnie se réserve le droit de contrôler par tous moyens que rien ne s oppose légalement ou contractuellement au règlement du sinistre. De convention expresse, elle est notamment fondée de plein droit à recourir par voie de référé à une expertise médicale permettant de contrôler notamment si l état de santé de l Assuré lors de la souscription était conforme à ses déclarations et celui-ci fait obligation à ses ayants-droits de ne pas s y opposer. Tant que la décision de la Compagnie n est pas prise, les cotisations sont dues. Le paiement des prestations garanties est effectué par Generali dans les 15 jours suivant la remise des pièces justificatives énoncées ci-dessous : Décès : L original du contrat, La déclaration de sinistre, L acte de décès de l Assuré, Un certificat médical indiquant la cause du décès, Les coordonnées de l organisme prêteur et/ou la fiche d état civil des bénéficiaires, Le tableau d amortissement. 4
5 la temporaire emprunteur Invalidité Permanente et Totale : L original du contrat, Certificat médical circonstancié, indiquant la nature de la maladie ou de l accident ayant entraîné l invalidité permanente et totale et précisant la date des premiers symptômes de la maladie ou de la survenance de l accident, Copie du tableau d amortissement, En cas d accident, tous documents établissant les circonstances de celui-ci (coupures de presse et le cas échéant Procès Verbal de gendarmerie). Incapacité Temporaire Totale : La demande doit être accompagnée : d un certificat médical détaillé établi par le médecin traitant mentionnant notamment : La date des premiers symptômes de la maladie ou de l accident, sa nature, son cours et ses suites, La durée probable de l arrêt de travail, des avis de prolongation d arrêt de travail, des décomptes de la Sécurité Sociale correspondant à l arrêt de travail, lorsque l Assuré est salarié. Invalidité Permanente à 66 % : un certificat médical détaillé établissant la nature et le degré de l invalidité fonctionnelle, les rapports d expertises médicales et judiciaires, ou autres documents pouvant être demandés par la Compagnie, en cas d accident, tous documents établissant les circonstances de celui-ci (coupures de presse et le cas échéant Procès Verbal de gendarmerie). Generali se réserve le droit de demander toutes pièces nécessaires supplémentaires dont les évolutions du droit créeraient la nécessité. En cas d accident ou de maladie atteignant l Assuré hors de France, celui-ci est tenu de faire élection de domicile en France pour toute contestation d ordre médical ou pour toute action survenant à l occasion d un sinistre. DELAI DE RENONCIATION (Art. L du Code des assurances). Le Contractant peut annuler sa souscription dans un délai de trente jours à compter du premier versement. Il doit adresser une lettre recommandée avec avis de réception à Generali. Dans ce cas, son versement lui sera intégralement remboursé dans les trente jours suivant la date de réception de la lettre recommandée dont nous vous proposons un modèle : Messieurs, Par lettre recommandée avec avis de réception, conformément à l article L du Code des Assurances, j exerce la faculté de renonciation et demande le remboursement intégral des sommes versées. N.B. : Ne pas omettre d indiquer les références du contrat. Date et Signature DELAI DE PRESCRIPTION (Art. L L114-2 du Code des Assurances). Toutes actions dérivant d un contrat d assurance sont prescrites par deux ans à compter de l événement qui y donne naissance. Cette prescription est portée à dix ans lorsque le Bénéficiaire est différent du Contractant. L interruption de la prescription de l action peut résulter de l envoi d une lettre recommandée avec avis de réception par l Assuré à l Assureur. 5
6 MEDIATION AUTORITE DE CONTROLE Toute information complémentaire concernant le contrat peut être obtenue en s adressant au conseiller dont les coordonnées sont indiquées aux Conditions Particulières, à défaut au Siège de Generali. Enfin, le Contractant peut adresser toute requête non satisfaite au Médiateur qui formulera son avis. L adresse du Médiateur sera communiquée par Generali sur simple demande. Autorité légale de contrôle de la Compagnie : Commission de Contrôle des Assurances - 54, rue de Châteaudun Paris. Être là, quand il faut être là GENERALI FRANCE assurances-vie, Société Anonyme Française d Assurance sur la Vie - Entreprise régie par le Code des Assurances Capital Social : Euros entièrement versé - Siège Social : 76, rue Saint-Lazare, Paris Cedex 09 Siren RCS Paris - Tél. : Télécopie : Internet : Réf : P P.L. Paris 11
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