10-UC-0220/S3/ /MC 1/7. LYCÉE Auguste RENOIR à Asnières (92) Budget Article L du Code général des collectivités territoriales

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1 10-UC-0220/S3/ /MC 1/7 1ère section N /G/62/n A 31 Séance du 27 octobre 2008 RECOMMANDE AVEC A.R. LYCÉE Auguste RENOIR à Asnières (92) Budget 2008 Article L du Code général des collectivités territoriales A V I S La Chambre régionale des comptes d'ile-de-france, VU le code général des collectivités territoriales (CGCT), notamment ses articles L , L R à R ; VU le code des juridictions financières, notamment ses articles L , L , L , R à R ;

2 10-UC-0220/S3/ /MC 2/7 VU la lettre du 22 août 2008, enregistrée au greffe le 26 août, par laquelle l'agent comptable du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA) a saisi la chambre, en application de l'article L du CGCT, d une demande d inscription d office au budget du collège George SAND à Châtillon (92), de crédits nécessaires à l acquittement d une créance de 3 469,66, correspondant à des sommes versées indûment pour le compte de l'etat au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi (CAE), ensemble les pièces à l appui ; VU les pièces de procédure et les documents d instruction émis et reçus par la chambre dans le cadre de la saisine du collège George SAND par le CNASEA ; VU la lettre du 12 septembre 2008, par laquelle le président de la chambre a demandé au préfet des Hauts-de-Seine de lui communiquer le budget 2008 du lycée Auguste RENOIR à Asnières ; VU la lettre du 12 septembre 2008, par laquelle le président de la chambre a invité le proviseur du lycée à présenter ses observations ; VU la lettre du 19 septembre 2008, enregistrée au greffe le 22 septembre, par laquelle le proviseur et l'agent comptable du lycée ont fait connaître leurs observations, ensemble les pièces jointes ; VU le budget 2008 du lycée, transmis par bordereau du rectorat de Versailles du 22 septembre, enregistré au greffe le 24 septembre ; VU la lettre de l'agent comptable du CNASEA, en date du 9 octobre 2008, enregistrée au greffe le 10 octobre, par laquelle l'agent comptable se désiste dans la procédure engagée à l'encontre du collège George SAND à Châtillon et demande, conformément à l'article L du CGCT, de faire procéder à l'inscription d'office de la dépense en cause au budget du lycée Auguste RENOIR à Asnières ; VU les conclusions du ministère public ; Après avoir entendu Mme ESPINOSA, première conseillère, en son rapport ;

3 10-UC-0220/S3/ /MC 3/7 REND L AVIS SUIVANT : SUR LA RECEVABILITE : CONSIDERANT qu aux termes de l article L , 2 ème alinéa, du CGCT : «la chambre régionale des comptes saisie, soit par le représentant de l'etat dans le département, soit par le comptable public concerné, soit par toute personne y ayant intérêt, constate qu une dépense obligatoire n a pas été inscrite au budget ou l a été pour une somme insuffisante. Elle opère cette constatation dans le délai d un mois à partir de sa saisine et adresse une mise en demeure à la collectivité territoriale concernée.» ; CONSIDERANT que ces dispositions ont été étendues par l'article L aux établissements publics locaux d'enseignement (EPLE) ; CONSIDERANT qu aux termes de l article R du code précité, «la chambre régionale des comptes se prononce sur la recevabilité de la demande. Elle constate notamment la qualité du demandeur et, s il y a lieu, l intérêt qu il a à agir» ; CONSIDERANT que l'agent comptable du CNASEA est chargé des diligences et poursuites en cas de créances de l'établissement ; qu il est le comptable public concerné ; que le signataire de la saisine, le chef du bureau du recouvrement, justifie, par procuration dûment établie, de sa qualité à agir au nom de l'agent comptable du CNASEA ; CONSIDERANT que, conformément aux dispositions de l article R du CGCT, «la saisine de la chambre régionale des comptes prévue à l article L doit être motivée, chiffrée et appuyée de toutes justifications utiles, et notamment du budget voté et, le cas échéant, des décisions qui l ont modifié.» ; CONSIDERANT que la demande est motivée, chiffrée et appuyée des justifications utiles, notamment le budget 2008 du lycée Auguste RENOIR communiqué à la chambre par le représentant de l Etat, en application de l article R du code précité, le 24 septembre 2008, date d'enregistrement au greffe de la chambre ; CONSIDERANT, dès lors, que les conditions de recevabilité de la saisine sont réunies à la date du 10 octobre 2008 ;

4 10-UC-0220/S3/ /MC 4/7 SUR LE CARACTERE OBLIGATOIRE DE LA DEPENSE : CONSIDERANT qu aux termes de l'article L , précité, rendu applicable aux EPLE par l'article L : "ne sont obligatoires [...] que les dépenses nécessaires à l acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément exigé " ; CONSIDERANT que constitue une dépense obligatoire, au sens de l article L , 1 er alinéa, une dette échue, certaine, liquide, et non sérieusement contestée dans son principe et dans son montant, et découlant de la loi, d un contrat, d un délit, d un quasi-délit ou de toute autre source d obligation ; CONSIDERANT que dans le cadre du dispositif d'aide de l'etat aux employeurs pour faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles, instauré par la loi n du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, codifiée aux articles L à L du code du travail alors applicable, une convention de «contrat d'accompagnement dans l'emploi (CAE)» a été signée le 30 septembre 2005 entre l'etat représenté par l'anpe de Montrouge (92) et le collège George SAND à Châtillon (92) représenté par son principal, pour l'emploi de Melle X..., du 1er octobre 2005 au 30 septembre 2006 ; CONSIDERANT que le versement de l'aide de l'etat est assuré par le CNASEA, mensuellement et par avance, dans les conditions prévues par la convention ; CONSIDERANT que, si le collège George SAND à Châtillon est l'employeur, le lycée Auguste RENOIR à Asnières, désigné dans la convention et le relevé d'identité bancaire joint, est chargé conformément à la convention de mutualisation conclue entre les deux établissements le 1 er mars 2006, avec effet du 1er juillet 2005, de la gestion de la paie des contrats d'accompagnement dans l'emploi ; CONSIDERANT que le contrat de travail de l'intéressée a été rompu en raison de son recrutement en contrat à durée indéterminée à compter du 7 février 2006 ; qu'en cas de rupture du fait du salarié, l'employeur bénéficie des aides correspondant au nombre de jours complets travaillés par le salarié, conformément à l'article R du code du travail ;

5 10-UC-0220/S3/ /MC 5/7 CONSIDERANT qu'au moment de la réception par le CNASEA des informations relatives à la rupture du contrat de travail, les versements de l'aide de l'etat au lycée Auguste RENOIR, relatifs aux mois de février à juin 2006, postérieurs à la rupture du contrat de travail, avaient déjà été effectués ; que le remboursement demandé correspond donc à la régularisation par le CNASEA des sommes versées en trop ; CONSIDERANT que des ordres de reversement, n et n , ont été établis le 13 juillet 2006 par le CNASEA ; qu'ils ont fait l'objet d'une demande de remboursement le 13 juillet 2006, d'une lettre de rappel le 14 septembre 2006, d'un avis avant poursuite les 17 novembre 2006 et 14 mars 2007, d'une lettre recommandée avec accusé de réception le 17 janvier 2008, restées sans réponse ; CONSIDERANT que l'agent comptable du lycée indique ne pas avoir reçu de demande explicite préalable de reversement ; qu il ressort des demandes de remboursement, dont les copies ont été produites par le CNASEA, que le destinataire n'est pas correctement identifié, puisqu'elles ont été adressés au collège George SAND, mais à l'adresse du lycée Auguste RENOIR à Asnières ; qu'elles n'ont toutefois pas été retournées à l'expéditeur ; CONSIDERANT que le proviseur, ainsi que l'agent comptable du lycée Auguste RENOIR, confirment avoir reçu du CNASEA un trop perçu au titre du CAE de Melle X..., du 1 er octobre 2005 au 6 février 2006 ; qu ils reconnaissent la créance ; qu'ils indiquent ne pas être en mesure de procéder au remboursement, en raison du fait que le CNASEA est débiteur envers le lycée de ,96 pour la période de janvier à juin 2008 ; CONSIDERANT que, s'il appartient à l'agent comptable du lycée de faire les diligences pour le recouvrement des sommes dues par le CNASEA, il lui incombe également d assurer le remboursement des aides de l Etat, indûment perçues ; CONSIDERANT que le montant de l aide de l Etat versé mensuellement a été de 732,33 ; que le remboursement demandé correspond au trop versé du 7 février au 30 juin 2006, soit 585,87 (24/30èmes) en février et quatre mois à 732,33, soit au total 3 515,19, conformément aux états fournis par le CNASEA et le lycée ; que de cette somme il convient de retrancher 45,53 recouvrés ; que le montant de la créance s établit à 3 469,66 ; CONSIDERANT que la créance est échue, certaine, liquide, et non sérieusement contestée ;

6 10-UC-0220/S3/ /MC 6/7 CONSIDERANT qu en conséquence, la dépense présente un caractère obligatoire au sens de l article L du CGCT ; SUR LA DISPONIBILITE DES CREDITS : CONSIDERANT que conformément aux dispositions de l article L du CGCT, si la chambre constate qu une dépense obligatoire n a pas été inscrite au budget ou l a été pour une somme insuffisante, elle adresse une mise en demeure à la collectivité territoriale concernée ; CONSIDERANT que le budget 2008 du lycée Auguste RENOIR à Asnières comporte au service spécial L84 "Contrats d'accompagnement dans l'emploi", un crédit de ,10 ; que suivant l'état produit par l agent comptable, les crédits disponibles sont de ,74 ; que ce montant est suffisant pour couvrir le dépense en cause ; qu'il n'y a pas lieu de mettre l'établissement en demeure d'inscrire d'autres crédits à son budget ; PAR CES MOTIFS, DECLARE recevable la saisine de l'agent comptable du CNASEA relative au lycée Auguste RENOIR à Asnières ; CONSTATE que la créance alléguée présente le caractère de dépense obligatoire au sens de l article L du CGCT ; DIT qu il n y a pas lieu de mettre en demeure le lycée Auguste RENOIR à Asnières d'inscrire à son budget les crédits nécessaires au paiement de la dépense ;

7 10-UC-0220/S3/ /MC 7/7 Délibéré par la chambre régionale des comptes d'ile-de-france, première section, en sa séance du vingt-sept octobre deux mille huit. Présents : M. François DAVID, président de séance ; M Alain STEPHAN; Mme Josée ESPINOSA, rapporteure ; Josée ESPINOSA, première conseillère François DAVID, président de section pour le président empêché, Guy FIALON vice-président

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