Convention de plan de bourses d études

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1 Convention de plan de bourses d études plan universitas (plan de bourses d études collectif) entre FONDATION UNIVERSITAS DU CANADA (ci-après appelée «la Fondation») et LE SOUSCRIPTEUR dont le formulaire d ouverture de compte est annexé et fait partie des présentes, (ci-après appelé «le souscripteur») 3005, avenue Maricourt Tél. : universitas.ca Québec QC G1W 4T8 Téléc. : info@universitas.ca Canada Sans frais : REEE (7333)

2 1. DÉFINITIONS Voici les définitions de certaines expressions clés utilisées dans la présente convention. année d admissibilité : année durant laquelle un bénéficiaire a le droit pour la première fois de recevoir des PAE dans le cadre d un plan. Pour un plan collectif, il s agit généralement de la première année d études admissibles du bénéficiaire. En règle générale, l année d admissibilité est celle au cours de laquelle tombe la date d échéance; pour les autres types de plans, l admissibilité survient au moment où le bénéficiaire réalise des études admissibles; attrition : attrition après l échéance : attrition avant l échéance : bénéficiaire : cohorte : compte PAE : contrat : cotisation : dans un plan collectif, diminution du nombre de bénéficiaires d une cohorte qui ont droit à des PAE. Se reporter à «attrition avant l échéance» et à «attrition après l échéance»; dans un plan collectif, diminution du nombre de bénéficiaires d une cohorte qui ont droit à des PAE après la date d échéance. Se reporter à «attrition»; dans un plan collectif, diminution du nombre de bénéficiaires d une cohorte qui ont droit à des PAE avant la date d échéance. Se reporter à «attrition»; personne désignée pour recevoir des PAE en vertu du plan; bénéficiaires d un plan collectif qui ont la même année d admissibilité. Ils sont généralement nés la même année; pour le plan collectif, compte dans lequel est détenu le revenu généré par les cotisations des souscripteurs. Il existe un compte PAE distinct pour chaque cohorte. Ce compte comprend le revenu généré par les cotisations des souscripteurs qui ont résilié leur plan ou dont nous avons résilié le plan. Ces sommes sont distribuées aux autres bénéficiaires de la cohorte sous forme de PAE; convention de plan de bourses d études conclue entre le souscripteur et Fondation Universitas lors de l adhésion à un régime d épargne-études; somme versée par le souscripteur dans le cadre d un plan. Les frais de souscription sont déduits des cotisations et la somme restante est investie dans le plan. 2

3 n est pas une cotisation à un régime d épargne-études la somme versée dans le plan en vertu ou par l effet, selon le cas de la Loi canadienne sur l épargne-études ou d un programme provincial désigné ou, de tout autre programme dont l objet est semblable à celui d un programme provincial désigné et qui est financé, directement ou indirectement, par une province, sauf si la somme en cause est versée dans le plan par un responsable public en sa qualité de souscripteur du plan; date d adhésion : date d échéance : droit de cotisation au titre des subventions : date d adhésion au plan, soit celle à laquelle le souscripteur signe le contrat; date à laquelle le plan arrive à échéance. En règle générale, elle tombe dans l année durant laquelle le bénéficiaire devrait commencer sa première année d études postsecondaires; montant de la subvention gouvernementale auquel le bénéficiaire est admissible en vertu d un programme fédéral ou provincial de subventions gouvernementales. établissement d enseignement postsecondaire : désigne : a) l un des établissements d enseignement suivants situés au Canada : i. une université, un collège ou un autre établissement d enseignement qui est agréé soit par le gouvernement d une province au titre de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants, soit par une autorité compétente en application de la Loi fédérale sur l aide financière aux étudiants, ou désigné par le ministre de l Éducation, du Loisir et du Sport de la province de Québec aux fins de l application de la Loi sur l aide financière aux étudiants de cette province; ii. un établissement d enseignement dont Emploi et Développement social Canada reconnaît qu il offre des cours qui visent à donner ou à améliorer la compétence nécessaire à l exercice d une activité professionnelle, à l exception de cours permettant d obtenir des crédits universitaires; 3

4 b) un établissement d enseignement situé à l étranger qui est une université, un collège ou un autre établissement d enseignement offrant des cours de niveau postsecondaire et auquel le bénéficiaire est inscrit pour un ou plusieurs cours d une durée d au moins 13 semaines consécutives. études admissibles : fiducie : programme d études postsecondaires qui respecte les exigences du plan pour que le bénéficiaire puisse recevoir des PAE; sauf dans le cadre de la présente définition et de la définition de «régime d épargne-études», personne qui détient irrévocablement des biens dans le cadre d un régime d épargne-études à l une ou plusieurs des fins suivantes : a) le versement de paiements d aide aux études; b) le versement à compter de 1998 de paiements de revenus accumulés; c) le remboursement de paiements; c.1) le remboursement de sommes (et le versement de sommes liées à ce remboursement) en vertu de la Loi canadienne sur l épargne-études ou d un programme provincial désigné; d) le paiement fait à des établissements d enseignement agréés au Canada conformément aux dispositions de la Loi de l impôt sur le revenu (Canada), ou à une fiducie en faveur de tels établissements; e) le paiement fait à une fiducie qui détient irrévocablement des biens en conformité avec un régime enregistré d épargne-études à l une des fins visées aux alinéas a) à d); gestionnaire : paiement d aide aux études (PAE) : désigne Gestion Universitas inc., ou tout successeur ou cessionnaire de celle-ci, dans les fonctions de gestionnaire de fonds d investissement; en règle générale, le PAE est fait au bénéficiaire à compter de la date d admissibilité pour des études admissibles. Dans le cas d un plan de bourses d études collectif, le PAE est constitué des subventions gouvernementales, du revenu 4

5 généré par les subventions et de la part du bénéficiaire dans le compte PAE. Les PAE ne comprennent pas le remboursement de frais de souscription; paiement de revenu accumulé (PRA) : plan : programme de formation admissible : un montant payé sur un REEE dans la mesure où certaines conditions prévues à la Loi de l impôt sur le revenu (Canada) et à la Loi sur les impôts (Québec) sont respectées et où le montant dépasse la juste valeur marchande de toute cotisation et subvention gouvernementale versées au plan pour le remboursement du montant; Le Plan UNIVERSITAS, est un plan de bourses d études qui prévoit le financement des études postsecondaires d un bénéficiaire; programme de niveau postsecondaire d une durée minimale de trois semaines consécutives, aux cours ou aux travaux duquel l étudiant doit consacrer au moins dix heures par semaine; programme provincial signifie : désigné : a) tout programme administré au titre d un accord conclu en vertu de l article 12 de la Loi canadienne sur l épargne études; b) tout programme établi en vertu des lois d une province pour encourager le financement des études postsecondaires des enfants par la constitution d une épargne dans les régimes enregistrés d épargne-études; responsable public : revenu : en ce qui concerne le bénéficiaire d un régime d épargneétudes pour qui une allocation spéciale est à verser au titre de la Loi sur les allocations spéciales pour enfants, désigne le ministère, l organisme ou l établissement qui a la charge du bénéficiaire ou le curateur public de la province où le bénéficiaire réside; somme cumulée sur les (i) cotisations et (ii) subventions gouvernementales, comme les intérêts et les gains en capital; souscripteur : personne qui conclut un contrat avec La Fondation Universitas pour verser des cotisations en vertu d un plan; subvention gouvernementale : une subvention financière, un bon d études ou un incitatif financier offert par le gouvernement fédéral (comme la Subvention canadienne pour l épargne-études ou le Bon 5

6 d études canadien) ou par un gouvernement provincial dans le but d encourager l épargne pour les études postsecondaires et la souscription à un REEE. unité : dans un plan collectif, une unité représente la part du bénéficiaire dans le compte PAE. Le montant à investir par unité est établi selon les modalités du contrat en fonction du calendrier de cotisations préétabli. 6

7 2. SUBVENTIONS GOUVERNEMENTALES (1) Le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec ont tous deux instauré des mesures d aide à l épargne-études. La Subvention canadienne pour l épargne-études (SCEE) et le Bon d études canadien (BEC) sont offerts par le gouvernement fédéral. Le Québec, quant à lui, a introduit l Incitatif québécois à l épargne-études (IQEE) pour les bénéficiaires qui résident au Québec. (2) Les subventions gouvernementales et les revenus accumulés sur celles-ci s ajoutent au montant de revenus accumulés sur les cotisations, en vue du calcul des PAE que le bénéficiaire qualifié reçoit au moment où il fait des études admissibles. Les subventions reçues appartiennent exclusivement au bénéficiaire et elles sont investies dans un fonds distinct de celui des cotisations. Ces montants de subventions sont investis avec ceux des autres bénéficiaires. Subvention canadienne pour l épargne-études («SCEE») (3) Pour être admissible à la SCEE de base, le bénéficiaire doit être résident canadien. La SCEE peut être versée au plan au nom du bénéficiaire jusqu à la fin de l année civile au cours de laquelle le bénéficiaire atteint l âge de 17 ans. Peu importe le revenu familial du souscripteur, cette subvention de base équivaut à 20 % sur chaque dollar investi jusqu à ce que les cotisations atteignent $ par année. (4) Les cotisations versées à votre REEE au cours d une année pendant laquelle le bénéficiaire atteint l âge de 16 ou 17 ans donnent droit à la SCEE seulement si : a) au moins $ ont été déposés dans un ou plusieurs REEE pour le compte du bénéficiaire avant l année de son 16 e anniversaire, et qu ils n ont pas été retirés avant la fin de l année durant laquelle il a eu 15 ans; ou b) au moins 100 $ par année ont été déposés dans un ou plusieurs REEE pour le compte du bénéficiaire pendant au moins quatre années avant l année de son 16 e anniversaire, et qu ils n ont pas été retirés avant la fin de l année durant laquelle il a eu 15 ans. (5) Selon le revenu net familial rajusté du responsable du bénéficiaire, une SCEE supplémentaire pourrait être applicable et le bénéficiaire pourrait recevoir une somme supplémentaire de 10 % ou 20 % sur les premiers 500 $ investis chaque année. (6) Le montant cumulatif de SCEE accordé pour un bénéficiaire ne pourra excéder $ pour l ensemble des plans du bénéficiaire à vie et pour toute leur durée. Bon d études canadien («BEC») (7) Le montant du BEC offert par le gouvernement du Canada s élève à 500 $ pour la première année d admissibilité au BEC. Par la suite, le bénéficiaire pourrait recevoir 7

8 100 $ pour chacune des années subséquentes jusqu à l année de son 15 e anniversaire inclusivement, le tout pour un montant total pouvant atteindre un maximum de $. (8) Pour être admissible, la famille du bénéficiaire doit recevoir le Supplément de la prestation nationale pour enfants. De plus, l enfant doit satisfaire aux exigences suivantes : a) être né après le 31 décembre 2003; b) avoir un certificat de naissance; c) avoir un numéro d assurance sociale («NAS»); d) être bénéficiaire d un REEE; e) résider au Canada. (9) Au moment où le premier montant de BEC est versé dans un plan, le gouvernement peut y ajouter une somme de 25 $ afin de couvrir une partie des frais d administration. Incitatif québécois à l épargne-études («IQEE») (10) Pour être admissible au versement de l IQEE de base, le bénéficiaire doit avoir un NAS, être résident du Québec au 31 décembre de l année d imposition et être bénéficiaire d un REEE. L IQEE peut être versé jusqu à la fin de l année civile au cours de laquelle le bénéficiaire atteint l âge de 17 ans. (11) Peu importe le revenu familial du souscripteur, l IQEE de base équivaut à 10 % de la première tranche de $ de cotisations versées dans un REEE au cours d une année d imposition donnée. (12) Pour qu une cotisation versée après le 31 décembre 2008 à l égard d un bénéficiaire âgé de 16 ans ou de 17 ans soit éligible à l Incitatif québécois à l épargne-études, le bénéficiaire doit satisfaire l exigence selon laquelle une subvention canadienne pour l épargne-études a été versée dans un REEE au profit dudit bénéficiaire à l égard d une cotisation effectuée au cours de la même année. (13) Selon le revenu net familial rajusté du responsable du bénéficiaire, un montant d IQEE supplémentaire pourrait être applicable et le bénéficiaire pourrait recevoir une somme supplémentaire de 5 % ou 10 % sur les premiers 500 $ investis chaque année. (14) Le montant cumulatif de l IQEE accordé pour un bénéficiaire ne pourra excéder $ pour l ensemble des plans du bénéficiaire à vie et pour toute leur durée. Remboursement des subventions gouvernementales (15) La totalité de la SCEE versée au bénéficiaire doit être remboursée au gouvernement lorsque : 8

9 a) à la demande du souscripteur, les cotisations ont été remboursées avant que le bénéficiaire ne soit inscrit à des études de niveau postsecondaire à temps plein ou à temps partiel dans un programme d études admissibles; b) le souscripteur met fin à son contrat; c) le régime enregistré d épargne-études est aboli ou que son enregistrement est révoqué; d) le bénéficiaire décède ou devient invalide de façon totale et permanente et qu aucun autre bénéficiaire n est désigné; e) un transfert inadmissible a été effectué; f) le souscripteur retire une partie de ses cotisations d un plan ayant reçu la SCEE, alors que le bénéficiaire n est pas encore admissible à un PAE. Le dépositaire du REEE doit alors rembourser une partie de la SCEE calculée selon la formule prévue par la réglementation; g) un versement à un établissement d enseignement postsecondaire effectué selon les dispositions de la Loi de l impôt sur le revenu (Canada); h) des paiements de revenus accumulés sont versés. (16) L entièreté de la SCEE et de la SCEE bonifiée doit aussi être remboursée lorsqu il y a un changement de bénéficiaire et que l une des conditions suivantes n est pas respectée : a) une SCEE bonifiée (excédant le taux de base de 20%) a été reçue pour l ancien bénéficiaire et le nouveau bénéficiaire est le frère ou la sœur de l ancien bénéficiaire et le nouveau bénéficiaire n avait pas atteint l âge de 21 ans au moment du changement de bénéficiaire; ou b) aucune SCEE bonifiée n a été reçue pour l ancien bénéficiaire et i. le nouveau bénéficiaire est le frère ou la sœur de l ancien bénéficiaire et le nouveau bénéficiaire n avait pas atteint l âge de 21 ans au moment du changement; ou ii. le nouveau bénéficiaire et l ancien bénéficiaire sont liés par le sang au souscripteur original du contrat et ni l un ni l autre n avaient atteint 21 ans au moment du changement. (17) Dans les cas où le gestionnaire doit rembourser la SCEE au gouvernement du Canada, il est également dans l obligation de rembourser l IQEE au gouvernement du Québec en fonction des mêmes critères que ceux décrits pour la SCEE. (18) Le gestionnaire rembourse au gouvernement du Canada le BEC versé dans chacun des cas suivants : 9

10 a) lorsque le souscripteur met fin à son contrat; b) lorsque le régime enregistré d épargne-études est aboli ou que son enregistrement est révoqué; c) lorsque le souscripteur procède à un changement de bénéficiaire; d) lorsque des PRA sont effectués; e) lors d un versement à un établissement d enseignement postsecondaire; f) lors d un transfert non admissible; g) lors du décès du bénéficiaire. (19) Tout BEC qui a été remboursé au gouvernement du Canada pour l un des motifs prévus ci-dessus peut être versé de nouveau au nom du même bénéficiaire si les critères d admissibilité au BEC sont à nouveau rencontrés. 3. DROIT AUX PAE Programmes admissibles (1) Les programmes admissibles sont des programmes offerts par un établissement d enseignement postsecondaire, et reconnus par le Ministère de l Éducation de la province de résidence. (2) Il peut s agir de programmes offerts dans des universités, des collèges communautaires, des écoles de métiers, des écoles de formation professionnelle, des écoles techniques, des cégeps, collèges privés ainsi que des programmes de cours à distance d établissements d enseignement postsecondaire agréés. (3) Les études admissibles n ont pas nécessairement comme préalable l obtention d un diplôme d études secondaires. Études admissibles (4) Pour se qualifier aux PAE payables par le plan, le bénéficiaire doit poursuivre des études admissibles. Si le souscripteur met fin à son plan avant l échéance ou que le bénéficiaire ne poursuit pas d études admissibles dans le délai imparti, le bénéficiaire n aura droit à aucun PAE. (5) Pour avoir droit à chacun des trois PAE prévus au plan, le bénéficiaire désigné doit respecter des critères d admissibilité. Selon le cheminement scolaire emprunté par celui-ci, il est donc possible qu il ne reçoive pas les trois montants de PAE auxquels il pourrait avoir droit. En ce cas, les revenus accumulés sur les cotisations au nom du 10

11 bénéficiaire sont répartis entre les autres bénéficiaires qualifiés de la cohorte dont le bénéficiaire fait partie. Paiements d aide aux études (6) Pour être admissible au versement d un PAE, le bénéficiaire doit être inscrit à un programme de formation admissible comme étudiant dans un établissement d enseignement postsecondaire. (7) Le bénéficiaire admissible doit effectuer sa demande de PAE au moyen du portail-client du site Internet de la Fondation Universitas ou, s il n a pas accès à Internet, il peut communiquer avec le gestionnaire afin que lui soit acheminé le formulaire approprié. (8) Le bénéficiaire admissible peut faire sa demande de PAE à tout moment à compter de la date d admissibilité qui correspond au 1 er juillet de l année où il atteint l âge de dix-sept (17) ans. (9) Les PAE sont versés au bénéficiaire admissible de la façon suivante : Canada et autres pays Collège communautaire (programme d une durée de 2 ans et plus) Collège communautaire (programme d une durée d un an) Institution collégiale privée 1 er PAE 2 e PAE 3 e PAE 3 sessions d études 5 sessions d études Après la 1 re année universitaire Après 700 heures Après 5 sessions d études dans un Collège communautaire (programme d une durée de 2 ans et plus) Après la 1 re année universitaire Après 700 heures Après heures Après la 1 re année universitaire Université Après la 1 re année Après la 2 e année d études Après la 3 e année d études Québec Diplôme d études professionnelles (DEP) Attestation d études collégiales (AEC) Collégial technique (DEC) Université Après 700 heures Après 700 heures Après 3 sessions d études (18 cours) Après 1 session d études Après 5 sessions d études collégiales techniques (30 cours) Après heures d un même programme ou de deux programmes d études AEC ou après 5 sessions collégiales techniques (30 cours) Après 5 sessions d études (30 cours) Après 3 sessions d études Après 1 session d études universitaires (12 crédits) Après 1 session d études universitaires Après 1 session d études universitaires Après 5 sessions d études 11

12 (10) Le bénéficiaire peut réclamer tous les PAE en autant qu il rencontre les exigences d un programme d études admissible, sans pour autant que ce soit des études sur des années consécutives tant et aussi longtemps que le plan n a pas atteint sa date butoir. (11) Le plan n offre pas d option de versement pour les études à temps partiel. 4. CHANGEMENT DE BÉNÉFICIAIRE (1) Les changements de bénéficiaire sont autorisés sans frais et il n y a pas de limite au nombre de changements qui peuvent être effectués. (2) Un changement de bénéficiaire n est possible que lorsque le bénéficiaire ainsi remplacé ne s est pas déjà qualifié pour son 1 er PAE au moment d effectuer ce changement. Cependant, en cas de décès ou d invalidité totale permanente, il est possible de changer de bénéficiaire en tout temps avant l arrivée de la date butoir, soit la fin de durée de vie du plan. (3) Un changement de bénéficiaire n a pas pour effet de prolonger la durée de vie d un plan, laquelle ne peut excéder le 31 décembre de la 35 e année suivant l année d entrée en vigueur du REEE. (4) Le souscripteur doit aviser par écrit le gestionnaire de tout changement de bénéficiaire. (5) Un bénéficiaire de moins de seize (16) ans peut être remplacé par un autre bénéficiaire de moins de seize (16) ans. Si le nouveau bénéficiaire est plus âgé que l ancien, les cotisations que le souscripteur doit faire sont augmentées pour compenser la différence d âge, selon le montant et les modalités que détermine le gestionnaire. Des intérêts au taux annuel de 6,50 % sont appliqués aux arrérages. Ce taux est révisé annuellement par le gestionnaire. (6) Lorsque l ancien bénéficiaire est remplacé par un nouveau bénéficiaire, les cotisations, la SCEE, l IQEE alors versés à l acquit de l ancien bénéficiaire et les revenus accumulés sur la SCEE et l IQEE sont réputés avoir été versés à l acquit du nouveau bénéficiaire. Cependant, si le nouveau bénéficiaire n est pas un membre de la famille de l ancien bénéficiaire, la SCEE accumulée dans le REEE doit être remboursée en entier au gouvernement du Canada. (7) La SCEE doit être remboursée pour tout remplacement de bénéficiaire qui ne satisfait pas aux conditions énoncés à l alinéa 204.9(4)b) de la Loi de l impôt sur le revenu (Canada), c'est-à-dire : a) Le nouveau bénéficiaire n avait pas atteint 21 ans avant ce moment et son père ou sa mère était celui ou celle de l ancien bénéficiaire; ou 12

13 b) Les deux bénéficiaires étaient unis par des liens du sang ou de l adoption à un souscripteur initial du plan et ni l un ni l autre n avaient atteint 21 ans avant ce moment. (8) La SCEE doit aussi être remboursée lorsqu une SCEE bonifiée (excédant le taux de base de 20 %) a été reçue pour l ancien bénéficiaire et que l une ou l autre des conditions suivantes n est pas remplie : a) Le nouveau bénéficiaire est le frère ou la sœur de l ancien bénéficiaire; b) Le nouveau bénéficiaire n avait pas atteint l âge de vingt-et-un (21) ans au moment du changement de bénéficiaire. (9) De plus, lorsque l une ou l autre de ces conditions n est pas remplie, l IQEE doit être remboursé. (10) Dans tous les cas de changement de bénéficiaire, le BEC doit être remboursé au gouvernement. (11) Il est possible qu un changement de bénéficiaire entraîne des conséquences fiscales quant au plafond cumulatif du nouveau bénéficiaire. 5. DÉCÈS OU INVALIDITÉ DU BÉNÉFICIAIRE (1) En cas de décès ou d invalidité du bénéficiaire, le souscripteur doit en aviser le gestionnaire par écrit dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant l évènement. (2) Dans ce cas, le souscripteur peut choisir l une des options suivantes : a) Garder son contrat en vigueur, et en avisant le gestionnaire par écrit, désigner un autre bénéficiaire; ou b) Résilier son contrat et obtenir le remboursement de ses cotisations, incluant les frais de souscription. (3) On entend par invalidité une condition médicale grave attestée par un médecin traitant et de nature à empêcher le bénéficiaire de poursuivre des études admissibles. (4) Si le souscripteur résilie son contrat en retirant ses cotisations, le montant total des subventions gouvernementales, reçues à l acquit du bénéficiaire, est remboursé au gouvernement et vous perdrez les revenus accumulés à votre plan. 13

14 6. CHANGEMENT DE SOUSCRIPTEUR (1) La Loi de l impôt sur le revenu (Canada) prévoit qu il est possible de remplacer le souscripteur d un plan promu par la Fondation : a) en cas de séparation ou de divorce, le souscripteur peut être remplacé par son ex-conjoint, suivant une ordonnance ou un jugement du tribunal ou un accord écrit visant à partager leurs biens entre eux; b) en cas de décès du souscripteur, ce dernier peut être remplacé par la succession, la personne à qui le REEE est légué, le particulier qui acquiert les droits du souscripteur à ce titre ou la personne qui effectue les cotisations au nom du bénéficiaire; c) lorsque le souscripteur est un responsable public, il peut être remplacé par un particulier ou un autre responsable public suivant entente écrite. 7. CHANGEMENT DE L ANNÉE D ADMISSIBILITÉ DU BÉNÉFICIAIRE (1) Le bénéficiaire est admissible à un PAE le 1 er juillet de l année civile au cours de laquelle il atteint l âge de 17 ans. Il peut ensuite se qualifier pour son 1 er PAE dès qu il satisfait aux critères de qualification établis par le plan. (2) Avant l échéance du plan, suite à l analyse du dossier de qualification du bénéficiaire par Gestion Universitas et conditionnellement à ce que le souscripteur verse un intérêt compensatoire dans le compte PAE de la cohorte du bénéficiaire (aux fins d équité pour les autres bénéficiaires de la cohorte), Gestion Universitas pourrait accorder de verser un PAE à un bénéficiaire avant son année d admissibilité, soit le 1 er juillet de l année de ses 17 ans. (3) Tant et aussi longtemps que le bénéficiaire ne réclame pas de 1 er PAE, le gestionnaire diffère automatiquement son année d admissibilité à la suivante, et ce, tant et aussi longtemps qu il est encore possible de verser des PAE avant la fin de la durée de vie du plan, nommée «date butoir». (4) Le gestionnaire procède au changement de l année d admissibilité, le cas échéant, le 1 er juillet de chaque année. Les revenus accumulés au plan à cette date sont transférés à la nouvelle année d admissibilité. (5) Le gestionnaire communiquera avec tous les bénéficiaires au cours de l été de l année d admissibilité et les années subséquentes jusqu à l été de l année où ceux-ci atteignent vingt-cinq (25) ans. Par la suite, le bénéficiaire devra communiquer lui-même avec le gestionnaire s il s inscrit à un programme d études admissibles. 14

15 (6) Lorsque le bénéficiaire a droit à la SCEE et que le souscripteur n a pas déjà demandé le remboursement de ses cotisations, le montant de la SCEE accumulée est conservé en son nom jusqu à ce que la date butoir ait été atteinte. Le BEC est également conservé au nom du bénéficiaire. Pour les bénéficiaires du Québec, le même principe s applique à l IQEE. (7) La date butoir d un plan est le 31 décembre de la 35 e année suivant la date d entrée en vigueur du REEE. 8. ADMINISTRATION ET UTILISATION DES COTISATIONS DU SOUSCRIPTEUR Cotisation (1) Par décision de Gestion Universitas inc., le Plan Universitas a cessé d être distribué auprès de nouveaux souscripteurs le ou vers le 20 novembre (2) Le Plan Universitas s adresse uniquement aux investisseurs qui sont déjà souscripteurs de ce plan et qui désirent procéder à une augmentation de cotisation ou à un ajout d unités. (3) Le dépôt minimal pour toute cotisation additionnelle doit totaliser 50 $. Cette cotisation additionnelle peut être sous forme d augmentation des cotisations mensuelles, annuelles ou sous forme de montant forfaitaire. (4) La durée maximale des cotisations est de dix-sept (17) ans. Plafonds de cotisations (5) Les cotisations maximales qui peuvent être faites à un REEE sont de $ par bénéficiaire à vie pour l ensemble des plans souscrits pour lui conformément à la Loi de l impôt sur le revenu (Canada). (6) Les subventions gouvernementales n entrent pas dans le calcul de cette limite et il est possible au souscripteur de faire des cotisations supérieures aux sommes donnant droit aux subventions gouvernementales annuelles maximales. (7) Un impôt de 1 % par mois s applique aux cotisations effectuées en excédent de la limite de $, à moins de retirer cet excédent du plan avant la fin du mois en question. (8) Si un montant excédentaire supérieur à $ est retiré du plan, la SCEE doit être remboursée au gouvernement. 15

16 Frais de souscription et retrait avant l échéance (9) Le souscripteur paye des frais de souscription de 200 $ par unité entière. Quant aux frais de souscription pour une fraction d unité, ils sont proportionnels aux frais d une unité entière. Ces frais sont déduits des cotisations et remis au placeur de la façon suivante : a) Pour une unité entière, les premiers 100 $ que le souscripteur dépose servent uniquement à payer les frais de souscription et le solde est pris à raison de 50 % des cotisations suivantes; b) Pour chaque fraction d unité, les premières cotisations servent uniquement à payer les frais de souscription jusqu à concurrence de 50 % du total de ces frais. Le solde est pris à raison de 50 % des cotisations suivantes. (10) Le retrait des cotisations est permis en tout temps avant la date d échéance du plan, ce qui a pour effet de résilier le contrat en totalité. (11) En cas de résiliation complète, le gestionnaire conserve la totalité des frais de souscription, sauf lorsque la résolution du contrat survient dans les 60 jours de la signature, auquel cas les frais de souscription sont remboursés en totalité. (12) Une résiliation partielle peut survenir par la réduction du montant des cotisations initialement convenues, du moment que le souscripteur maintient au moins une demiunité au plan et maintient l engagement de verser le montant minimum de cotisations mensuelles ou annuelles requis. Auquel cas, le gestionnaire conserve seulement une partie des frais de souscription payés qui sera proportionnelle au nombre d unités résiliées. (13) Les subventions gouvernementales seront remboursées aux gouvernements et les revenus accumulés sur les subventions seront versés à un établissement d enseignement postsecondaire agréé ou à une fiducie établie en faveur d un tel établissement conformément à la loi. Remboursement à l échéance (14) Le souscripteur peut récupérer la totalité de ses cotisations même si le bénéficiaire ne fait pas d études admissibles. Les frais de souscription sont entièrement remboursés à l échéance du contrat seulement. Le paiement de ces sommes est transmis par dépôt direct au compte bancaire du souscripteur. (15) Lors de la signature du formulaire d ouverture de compte, une date est établie pour procéder au remboursement des cotisations. Cette date pourra être revue avec votre autorisation pour fin d harmonisation en cas de souscriptions additionnelles à votre plan À compter de cette date, le remboursement peut être fait en tout temps à la demande du souscripteur au gestionnaire. (16) Lorsque le bénéficiaire n est pas encore inscrit à des études admissibles, le souscripteur peut demander de conserver les cotisations au plan jusqu à ce que le bénéficiaire se 16

17 qualifie selon les critères du plan pour éviter un remboursement immédiat des subventions gouvernementales aux gouvernements et le versement des revenus accumulés sur les subventions à un établissement d enseignement postsecondaire agréé ou à une fiducie établie en faveur de tels établissements. (17) Le gestionnaire rembourse entièrement les frais de souscription si le souscripteur maintient son plan en vigueur jusqu à l échéance. Ce remboursement se fait à partir du compte PAE de la cohorte. (18) Le gestionnaire calcule annuellement la valeur actuelle de l obligation de remboursement des frais de souscription à l échéance. Pour ce faire, il se base sur les projections de trésorerie effectuées par l actuaire externe. Les revenus nets générés par les cotisations servent prioritairement au remboursement des frais de souscription. L excédent est ensuite transféré au compte PAE de la cohorte. (19) Le montant remboursé ne sera pas considéré à des fins fiscales comme une cotisation au plan. Le montant remboursé n est pas imposable ni pour le souscripteur, ni pour le bénéficiaire. Cotisations non réclamées (20) Lorsque le gestionnaire est incapable de communiquer avec le souscripteur à la dernière adresse connue, qu il a cessé ses cotisations et qu il ne réclame pas le remboursement de ses cotisations, le gestionnaire procède automatiquement, si le montant de cotisations accumulées est suffisant pour le permettre et que le plan n est pas à échéance, à la conversion des cotisations en option de cotisation unique pour permettre au bénéficiaire de conserver son droit aux PAE. (21) Cette façon de procéder permet de conserver pour le bénéficiaire, son droit aux PAE, les subventions gouvernementales et les revenus sur celles-ci qui sont toujours investis à son bénéfice exclusif. (22) Il est entendu que le gestionnaire procède à l analyse de chaque dossier avant d appliquer cette option. Si cette option n est pas possible, nous procéderons à la fermeture de votre plan. (23) Le cas échéant, le souscripteur peut obtenir le versement des sommes non réclamées en communiquant avec le gestionnaire. Toutefois, lorsque le gestionnaire est toujours dans l incapacité de communiquer avec le souscripteur trois ans après l expiration du plan, il disposera des sommes selon les prescriptions de la Loi sur les biens non réclamés (Québec). 9. CALCUL DES PAIEMENTS D AIDE AUX ÉTUDES («PAE») (1) Les PAE sont constitués des subventions gouvernementales, des revenus accumulés sur celles-ci et de la part du bénéficiaire dans le compte PAE de la cohorte du bénéficiaire. 17

18 (2) Le gestionnaire procède au calcul des montants unitaires des PAE pouvant être versés aux bénéficiaires de la cohorte admissible pour chaque année d études. (3) Ce calcul est effectué annuellement en date du 1 er juillet. Les montants ainsi obtenus s'appliquent aux PAE qui seront versés entre le 1 er juillet de l'année en cours et le 30 juin de l'année suivante. L actuaire externe vérifie et approuve la méthodologie de calculs et les hypothèses utilisées. Le fiduciaire ne dispose d aucune discrétion dans le calcul qui est déterminé par la seule application de la méthodologie approuvée par l actuaire externe. (4) À la fin de chaque exercice financier terminé le 31 décembre, les revenus nets générés au cours de la période sont répartis entre les cohortes en fonction de la valeur des placements associés à chacune de ces cohortes. Les revenus attribuables aux unités résiliées sont remis au compte PAE respectif de chacune des unités résiliées. À partir de ces revenus accumulés distribués par cohorte, le gestionnaire calcule la juste valeur marchande ajustée (JVMA) de chaque cohorte en soustrayant de leur montant: a) 75 % des gains (pertes) réalisés et non réalisés de l exercice financier précédant le calcul des montants unitaires de PAE; b) 50 % des gains (pertes) réalisés et non réalisés de l exercice financier terminé deux ans avant celui du calcul des montants unitaires de PAE; c) 25 % des gains (pertes) réalisés et non réalisés de l exercice financier terminé trois ans avant celui du calcul des montants unitaires de PAE. (5) Cette méthodologie a pour effet d amortir, sur une période de quatre ans, les gains et pertes sur les placements, ce qui atténue l incidence des fluctuations importantes des marchés sur les niveaux de PAE. (6) Pour la période comprise entre la fin du dernier exercice financier et le 1 er juillet de l exercice financier en cours, le rendement généré par les titres du portefeuille dans lesquels est investi le compte PAE est ajouté et les montants de PAE versés et de frais de souscription remboursés sont soustraits afin d établir la JVMA au 1 er juillet. (7) Les montants des 2 e et 3 e PAE sont établis en priorité et correspondent respectivement aux montants des 1 er et 2 e PAE calculés l année précédente, augmentés du rendement réalisé au cours de l année écoulée. (8) De plus, la JVMA est répartie entre les unités détenues par les bénéficiaires de la cohorte admissible qui vont potentiellement se qualifier pour le versement d'un, deux ou trois PAE en appliquant des hypothèses de réclamation. Ainsi, seule une portion des unités admissibles est considérée et non la totalité, puisque certains bénéficiaires ne rencontreront pas les exigences requises pour le versement de PAE. Les revenus accumulés sont donc versés, sous forme de PAE, à un nombre plus petit de bénéficiaires. 18

19 (9) Lorsque des subventions gouvernementales ont été reçues par le gestionnaire à l acquit du bénéficiaire, ces montants et les revenus accumulés sur ceux-ci s ajoutent au montant des PAE qui lui sont versés. Aucune attrition n'est faite sur les subventions et leurs revenus. 10. LIMITE AU MONTANT DES PAE (1) La Loi de l impôt sur le revenu (Canada) prévoit des restrictions sur le montant maximal de PAE pouvant être versé à la fois à partir d un REEE. (2) Le total des PAE qu un bénéficiaire admissible peut recevoir au cours de toute période de douze (12) mois est limité au plus petit des montants suivants : a) le coût réel des études du bénéficiaire (incluant inscription, livres, logement, nourriture, transport, etc.); ou b) $, par promoteur. (3) Exceptionnellement, le bénéficiaire peut recevoir un montant supérieur à $ lorsque le ministre responsable de l application de la Loi canadienne sur l épargneétudes a approuvé par écrit le versement d un tel montant à la suite d une demande de dispense. (4) Cette limite de $ ne s applique pas lorsque le bénéficiaire est inscrit à temps plein à un programme d études admissibles et qu il a complété au moins treize (13) semaines consécutives d un tel programme dans les douze (12) mois précédents le paiement. Si pendant une période de douze (12) mois le bénéficiaire n est pas inscrit à un programme d études admissibles pour une période de treize (13) semaines consécutives, la limite de $ s applique de nouveau. 11. RÉSILIATION (1) Le souscripteur peut résilier complètement ou partiellement son plan en transmettant au gestionnaire un préavis écrit de trente (30) jours. Le retrait des cotisations, déduction faite des frais de souscription, est permis en tout temps avant la date d échéance et a pour effet de résilier complètement le plan. (2) Une résiliation partielle peut survenir par la réduction du montant des cotisations initialement convenues, le souscripteur doit toutefois maintenir au moins une demiunité à son compte et l engagement de contribuer le montant minimum de cotisations mensuelles ou annuelles indiquées au contrat jusqu à l échéance de celui-ci. (3) En cas de résiliation complète, le gestionnaire conserve la totalité des frais de souscription, sauf lorsqu il y a résolution dans les 60 jours de la signature du contrat, auquel cas les frais de souscription sont remboursés totalement. Si la résiliation est 19

20 partielle, le gestionnaire conserve seulement une partie des frais de souscription qui sera proportionnelle à la réduction d unités demandée. (4) Le plan est automatiquement résilié : a) Soixante (60) jours après le défaut du souscripteur d effectuer une cotisation prévue au plan; b) lorsque le bénéficiaire ne peut plus se qualifier en vertu des modalités du plan; c) lorsque le souscripteur effectue un transfert vers le Plan INDIVIDUEL promus par la Fondation selon les conditions prescrites à la rubrique 17; d) lorsque le souscripteur retire ses cotisations dans le cas du décès ou de l invalidité du bénéficiaire; e) lorsque le NAS du souscripteur ou celui du bénéficiaire n est pas soumis dans les douze (12) mois suivant la signature du contrat. (5) À moins d un transfert dans un autre plan, la SCEE et le BEC accumulés doivent être totalement remboursés au gouvernement du Canada en cas de résiliation complète. L IQEE, s il y a lieu, est remboursé au gouvernement du Québec. Les revenus accumulés sur les subventions sont alors versés à un établissement d enseignement postsecondaire agréé ou à une fiducie établie en faveur de tels établissements conformément à la loi. (6) Les revenus accumulés sur les cotisations demeureront dans le plan à l acquit des autres bénéficiaires de la cohorte. 12. RÉINSCRIPTION ET SUSPENSION Réinscription (1) Si le souscripteur adhère à un autre plan de bourses d études promus par la Fondation Universitas après avoir résilié son Plan Universitas, et y désigne un bénéficiaire de moins de seize (16) ans, et ce, moins de quarante-huit (48) mois, les frais de souscription déjà payés qui reviendraient autrement au compte PAE pourront être crédités, selon le nombre d unités souscrites aux termes du nouveau plan. (2) Toutefois, ce crédit n est accordé uniquement que si la résiliation survient plus de 60 jours après la date de signature du contrat, car le souscripteur a droit au remboursement des frais de souscription sur résolution à l intérieur de cette période. Suspension (3) Sur demande écrite, le gestionnaire peut permettre à un souscripteur de suspendre ses cotisations pour une période maximale de vingt-quatre (24) mois. 20

21 (4) Pendant cette période de suspension, les subventions gouvernementales reçues n ont pas à être remboursées. Les cotisations suspendues peuvent être régularisées en acquittant les arrérages et les intérêts aux taux annuels de 6,5 % avant la fin du délai de vingt-quatre (24) mois. Le souscripteur peut également convenir de solutions alternatives avec le gestionnaire dans l intérêt des bénéficiaires qualifiés si la situation particulière le justifie. 13. SUBSTITUTION OU ADJONCTION DE FIDUCIAIRE (1) Aux termes de la convention de fiducie, c est au gestionnaire qu il revient normalement de choisir le fiduciaire. Toutefois, ce choix doit être effectué en fonction des meilleurs intérêts des souscripteurs et des bénéficiaires, compte tenu de la mission de la Fondation et de sa stratégie générale. De plus, le fiduciaire choisi doit résider au Canada et être titulaire d un permis l autorisant, en vertu de la législation fédérale ou québécoise, à offrir ses services au public. 14. SUBSTITUTION OU ADJONCTION DE DÉPOSITAIRE (1) Aux termes de la convention de fiducie, le gestionnaire peut retenir les services du dépositaire qu il juge compétent à sa discrétion. Toutefois, ce choix doit correspondre en tout temps aux meilleurs intérêts des souscripteurs et des bénéficiaires, compte tenu de la mission de la Fondation et de sa stratégie générale et de la vocation des plans. 15. PLACEMENTS (1) Les seuls placements admissibles sont ceux décrits à la définition de «placement admissible» à l article de la Loi de l impôt sur le revenu (Canada). (2) Trois politiques de placement ont été adoptées par le conseil d administration de Gestion Universitas pour encadrer l exécution du mandat respectif des gestionnaires de portefeuille dans la gestion des six fonds suivants : (1) les cotisations reçues des souscripteurs avant l échéance de leur plan, (2) les subventions gouvernementales, (3) les cotisations reçues des souscripteurs dont le plan a atteint l échéance et les frais de souscription à rembourser à ces souscripteurs, (4) les revenus accumulés sur les cotisations réservées pour le remboursement des frais de souscription à l échéance, (5) les revenus accumulés sur les cotisations (le compte PAE) et (6) les revenus accumulés sur les subventions gouvernementales. (3) Ces politiques fixent des objectifs axés sur la protection du capital, l obtention d un rendement à taux avantageux sur un horizon de long terme, et la gestion prudente des risques de portefeuille. Elles sont conformes aux dispositions de la législation en valeurs mobilières ainsi qu à la décision no 2001-C-0383 obtenue en 2001 de la Commission des valeurs mobilières du Québec (maintenant l Autorité des marchés financiers). 21

22 (4) Toutes les formes de placements à être réalisés conformément aux politiques de placement de Gestion Universitas doivent respecter les critères et conditions requises pour être admissibles à un REEE en vertu des lois fiscales. 16. FACTEURS DE RISQUE Risques de placement (1) Le cours des titres détenus par le plan de bourses d études peut fluctuer. À la différence des comptes bancaires ou des certificats de placement garanti, les placements dans un plan de bourses d études ne sont pas garantis par la Société d assurance-dépôts du Canada ni par aucun autre organisme public d assurance-dépôts. Aucune garantie d atteinte des objectifs de placement (2) Rien ne permet de garantir que nous serons en mesure de réaliser nos objectifs de placement. Les montants des PAE disponibles à des fins de distribution aux bénéficiaires varieront en fonction, notamment, des intérêts et des distributions versés sur les titres en portefeuille et de la valeur de ces titres. Rien ne permet de garantir qu un portefeuille confié à la gestion des gestionnaires de portefeuille produira un rendement positif. Rien ne permet de garantir quel sera le montant des PAE au cours des années à venir. Modification de la législation (3) Les dispositions d un plan sont établies en référence aux modalités du REEE auquel il se rapporte et du versement de subventions gouvernementales, et elles incorporent ces modalités telles qu elles peuvent être définies en vertu des lois fiscales pendant la durée du plan. Rien ne garantit que les lois fiscales, la législation en valeurs mobilières ou d autres lois, ou leurs interprétations officielles, ne seront pas modifiées d une manière qui aurait une incidence défavorable sur les plans promus par la Fondation ou sur la Fondation elle-même, Gestion Universitas, les plans ou un autre intervenant dans leur administration ou gestion. Nature des plans (4) Les plans ne sont ni des titres à revenu fixe ni des titres de participation, telles que les obligations et les actions de sociétés. Les souscripteurs de plans ne jouiront pas des droits normalement associés à la propriété de telles actions, dont le droit d intenter des actions «en cas d abus» ou des actions «obliques». Conflits d intérêts potentiels (5) L ensemble ou l une ou l autre des personnes ou entités suivantes peuvent se livrer à des opérations de promotion, de gestion ou de gestion de portefeuille pour d autres 22

23 comptes, organismes de placement ou fiducies d investissement qui effectuent des placements dans des titres détenus dans l un ou l autre des plans : a) un gestionnaire de portefeuille; b) un membre du groupe du gestionnaire de portefeuille en qualité de gestionnaire de fonds d investissement ou d un gestionnaire de portefeuille ou une personne ayant des liens avec eux; c) un administrateur ou un dirigeant de l une des entités ci-haut mentionnées. (6) Bien que les dirigeants, administrateurs et membres du personnel d un gestionnaire de portefeuille consacreront autant de temps qu il est jugé approprié pour l exercice de leurs fonctions, les membres du personnel de ce gestionnaire de portefeuille pourraient avoir des conflits dans la répartition de leur temps et de leurs services entre la Fondation et d autres portefeuilles que le gestionnaire de portefeuille gère pour des personnes autres que la Fondation. Risques liés aux placements en actions (7) En raison notamment du fait que le compte PAE peut être placé dans des actions, la politique de placement de l actif d un plan correspondant au solde de son compte PAE comporte un facteur de risque un peu plus élevé que sa politique de placement de l actif correspondant aux cotisations des souscripteurs. Il en va de même pour le fonds des revenus accumulés sur les subventions gouvernementales et le fonds des revenus accumulés sur les cotisations qui serviront à honorer l obligation de remboursement des frais de souscription à l échéance. La valeur de ces placements peut varier de jour en jour, en fonction de l évolution des taux d intérêt, des marchés financiers et des entreprises, ainsi que de la conjoncture économique. Risque de taux d intérêt (8) Les placements dans des titres à revenu fixe sont principalement affectés par la variation des taux d intérêt et la qualité du crédit de l émetteur de ces titres, à laquelle réfère notamment la note de crédit qu une agence de notation reconnue a accordée à ces titres. Habituellement, une augmentation des taux d intérêt fera chuter la valeur des titres à revenu fixe. Inversement, une diminution des taux d intérêt fera généralement augmenter la valeur de ces titres détenus dans le portefeuille de placement. Les placements dans des titres à revenu fixe effectués par un gestionnaire de portefeuille comporteront généralement des titres de sociétés d État de qualité, afin d améliorer la protection relative, une stratégie qui peut réduire les risques de pertes en période de volatilité des taux d intérêt. Risque de crédit (9) Ce risque correspond à la possibilité d encourir des pertes financières découlant de l incapacité d une entreprise, d un émetteur ou d une contrepartie d honorer ses engagements financiers envers les plans. Gestion Universitas, par ses politiques de 23

24 placement, a établi des critères quantitatifs de sélection des investissements afin de limiter ce risque. Pour les placements à court terme et les placements en obligations, seuls des titres du gouvernement canadien, des gouvernements provinciaux, des organismes comportant une garantie d un gouvernement, des municipalités sont sélectionnés lors de l achat pour le compte PAE; et pour les subventions gouvernementales garanties, leurs revenus et pour l obligation de remboursement des frais de souscription, seuls les titres ayant une cote minimale A lors de l achat pour le compte de souscripteurs, sont sélectionnés. 17. POSSIBILITÉS DE TRANSFERT DU PLAN Transfert au Plan INDIVIDUEL Avant l échéance du plan : (1) Le transfert d un Plan UNIVERSITAS en Plan INDIVIDUEL est possible avant que le contrat ne parvienne à échéance si les frais de souscription sont entièrement payés, si un minimum de 500 $ est accumulé au plan en cotisations, subventions gouvernementales et revenus accumulés sur ces sommes et si votre plan présente un minimum d une unité. Les revenus accumulés sur les cotisations ne seront pas transférés et seront conservés dans le Plan UNIVERSITAS pour les autres bénéficiaires de la cohorte. Aucuns frais de souscription supplémentaire ne vous seront demandés pour l ouverture d un Plan INDIVIDUEL. (2) En conséquence de ce qui précède, votre bénéficiaire ne pourra se prévaloir de son droit aux PAE dans le plan collectif. (3) Une fois le transfert d un Plan UNIVERSITAS vers le Plan INDIVIDUEL, il est impossible de retransférer au Plan UNIVERSITAS et nous procéderons à la fermeture de ce dernier. Transfert vers un autre fournisseur de REEE (4) Le transfert du Plan UNIVERSITAS vers un autre fournisseur de REEE est permis, sujet à ce que seuls les cotisations, déduction faite des frais de souscription, les subventions gouvernementales ainsi que les revenus accumulés sur ces dernières fassent l objet du transfert au nouveau REEE. En conséquence, les frais de souscription et les revenus accumulés sur les cotisations ne seront pas transférés. (5) Ce transfert ne peut avoir pour effet de prolonger la durée de vie d un REEE et de lui faire excéder sa date butoir. 24

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