RÈGLEMENT (CE) N o 2406/96 DU CONSEIL du 26 novembre 1996 fixant des normes communes de commercialisation pour certains produits de la pêche

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1 1996R2406 FR Ce document constitue un outil de documentation et n'engage pas la responsabilité des institutions B RÈGLEMENT (CE) N o 2406/96 DU CONSEIL du 26 novembre 1996 fixant des normes communes de commercialisation pour certains produits de la pêche (JO L 334 du , p. 1) Modifié par: Journal officiel n o page date M1 Règlement (CE) n o 323/97 de la Commission du 21 février 1997 L M2 Règlement (CE) n o 2578/2000 du Conseil du 17 novembre 2000 L M3 Règlement (CE) n o 2495/2001 de la Commission du 19 décembre 2001 L M4 Règlement (CE) n o 790/2005 de la Commission du 25 mai 2005 L Modifié par: A1 Acte relatif aux conditions d'adhésion à l'union européenne de la République tchèque, de la République d'estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'union européenne L

2 1996R2406 FR RÈGLEMENT (CE) N o 2406/96 DU CONSEIL du 26 novembre 1996 fixant des normes communes de commercialisation pour certains produits de la pêche LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) n o 3759/92 du Conseil, du 17 décembre 1992, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture ( 1 ), et notamment son article 2 paragraphe 3, vu la proposition de la Commission, considérant que des normes communes de commercialisation avaient été fixées, d'une part, pour certaines espèces de poissons par le règlement (CEE) n o 103/76 ( 2 ) et, d'autre part, pour certaines espèces de crustacés par le règlement (CEE) n o 104/76 ( 3 ); que de nouvelles modifications substantielles doivent être apportées à ces règlements pour tenir compte de l'évolution du marché et des pratiques commerciales; qu'il est en conséquence nécessaire de procéder à la refonte de l'ensemble de ces dispositions dans un instrument juridique unique, afin d'en assurer la clarté et la bonne application; qu'il convient, dès lors, de procéder au remplacement des règlements (CEE) n o 103/76 et (CEE) n o 104/76; considérant que les normes communes de commercialisation pour les produits de la pêche ont essentiellement pour objectifs d'améliorer la qualité des produits et d'en faciliter ainsi l'écoulement, pour le bénéfice tant des producteurs que des consommateurs; que, s'agissant de produits de la pêche non transformés commercialisés à l'état frais ou réfrigéré, la qualité est en grande partie déterminée par le degré de fraîcheur, qui s'apprécie sur la base de critères objectifs, par un examen organoleptique; que l'homogénéité des lots de produits de la pêche, sur le plan de la fraîcheur, nécessite que les lots ne comprennent que des produits de la même espèce pouvant provenir du même lieu de pêche et du même navire; considérant qu'un nombre limité mais suffisant de catégories de fraîcheur doit être prévu sur la base de barèmes de cotation adaptés par groupes de produits; qu'il n'est toutefois pas opportun, eu égard à la nécessité de soutenir les produits de qualité, à partir du 1 er janvier 2000 au plus tard, d'admettre toutes les catégories de fraîcheur au bénéfice des mécanismes d'intervention prévus par l'organisation commune du marché; considérant que les normes communes de commercialisation ont également pour objectif de définir, pour les produits en cause, des caractéristiques commerciales harmonisées sur l'ensemble du marché communautaire afin de prévenir les distorsions de concurrence et de permettre l'application du régime des prix de l'organisation commune du marché sur une base uniforme; que, à cet effet, il y a lieu d'imposer la classification des produits de la pêche selon un barème de calibrage déterminé en fonction du poids desdits produits ou, dans certains cas particuliers, de leur taille; considérant que les normes communes de commercialisation s'appliquent lors de la première vente sur le territoire de la Communauté de tous les produits concernés destinés à la consommation humaine, qu'ils soient d'origine communautaire ou qu'ils proviennent des pays tiers; que ces normes s'appliquent sans préjudice des règles fixées en matière sanitaire ou de celles arrêtées dans le cadre des mesures de conservation ( 1 ) JO n o L 388 du , p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 3318/94 (JO n o L 350 du , p. 15). ( 2 ) JO n o L 20 du , p. 29. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n o 1935/93 (JO n o 176 du , p. 1). ( 3 ) JO n o L 20 du , p. 35. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1300/95 (JO n o L 126 du , p. 3).

3 1996R2406 FR des ressources de pêche; que, en particulier, il importe de rappeler la primauté, en toutes circonstances, des tailles minimales biologiques éventuellement en vigueur sur les tailles minimales déterminées pour les produits de la pêche par les normes communes de commercialisation; considérant que l'application des normes communes de commercialisation aux produits en provenance des pays tiers conduit à exiger des indications supplémentaires surles emballages; que, toutefois, ces indications ne sont pas nécessaires s'il s'agit de produits introduits dans la Communauté par des navires battant pavillon d'un pays tiers dans les mêmes conditions que la production communautaire; considérant que, compte tenu des pratiques existant dans la plupart des États membres, il apparaît opportun que les professionnels effectuent la classification des produits de la pêche par catégorie de fraîcheur et par catégorie de calibrage; que, en vue notamment de l'appréciation de la fraîcheur à partir de critères organoleptiques, il convient de prévoir le concours d'experts désignés à cette fin par les organisations professionnelles concernées; considérant que, dans un but d'information réciproque, il convient que chaque État membre communique aux autres États membres et à la Commission une liste des noms et adresses des experts et des organisations professionnelles concernés, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: A. Dispositions générales Article premier 1. Le présent règlement fixe, pour certains produits de la pêche, les normes communes de commercialisation prévues à l'article 2 du règlement (CEE) n o 3759/92, ci-après dénommé «règlement de base». 2. Aux fins du présent règlement, on entend par: a) «commercialisation»: la première mise en vente et/ou la première vente, sur le territoire de la Communauté, en vue de la consommation humaine; b) «lot»: une certaine quantité de produits de la pêche d'une même espèce ayant fait l'objet du même traitement et pouvant provenir du même lieu de pêche et du même navire; c) «lieu de pêche»: selon la dénomination usuelle en pêcherie, l'endroit où les captures ont été réalisées; d) «présentation»: la forme sous laquelle le poisson est commercialisé, à savoir entier, éviscéré, étêté, etc.; e) «parasite visible»: un parasite ou un groupe de parasites dont la dimension, la couleur ou la texture peut être clairement distinguée des tissus du poisson et qui peut être observé à l'œil nu, sans matériel optique de grossissement lorsque les conditions d'éclairage sont bonnes pour la vision humaine. 3. a) Les dispositions du présent règlement relatives aux catégories de fraîcheur des produits de la pêche s'appliquent sans préjudice des exigences de la directive 91/493/CEE du Conseil, du 22 juillet 1991, fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché des produits de la pêche ( 1 ). b) En attendant une décision de la Commission en application de la directive 91/493/CEE, les critères qui déterminent qu'un poisson est impropre à la consommation humaine sont indiqués dans la colonne «Non admis» de l'annexe I du présent règlement. ( 1 ) JO n o L 268 du , p. 15. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 96/23/CE (JO n o L 125 du , p. 10).

4 1996R2406 FR Article 2 1. Les produits de la pêche visés à l'article 3, d'origine communautaire ou en provenance de pays tiers, ne peuvent être commercialisés que s'ils satisfont aux exigences du présent règlement. 2. Le présent règlement n'est toutefois pas applicable aux petites quantités de produits cédés directement par le pêcheur côtier au détaillant ou au consommateur. 3. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 32 du règlement de base. Article 3 1. Des normes communes de commercialisation sont fixées pour les produits suivants: a) poissons de mer relevant du code NC 0302: plies ou carrelets (Pleuronectes platessa) thons blancs ou germons (Thunnus alalunga) thons rouges (Thunnus thynnus) thons obèses (Thunnus ou Parathunnus obesus) harengs de l'espèce Clupea harengus, morues de l'espèce Gadus morhua, sardines de l'espèce Sardina pilchardus, églefins (Melanogrammus aeglefinus), lieus noirs (Pollachius virens), lieus jaunes (Pollachius pollachius), maquereaux de l'espèce Scomber scombrus, maquereaux de l'espèce Scomber japonicus, chinchards (Trachurus spp.), aiguillats (Squalus acanthias et Scyliorhinus spp.), roussettes (Sebastes spp.), merlans (Merlangius merlangus), merlans poutassous (Micromesistius poutassouou Gadus poutassou), lingues (Molva spp.), anchois (Engraulis spp.), merlus de l'espèce Merluccius merluccius, cardines (Lepidorhombus spp.), castagnoles (Brama spp.), baudroies (Lophius spp.), limandes (Limanda limanda), limandes soles (Microstomus kitt), tacauds (Trisopterus luscus) et capelans de Méditerranée (Trisopterus minutus), bogues (Boops boops), picarels (Maena smaris), congres (Conger conger), grondins (Trigla spp.), mulets (Mugil spp.),

5 1996R2406 FR M2 M4 M2 raies (Raja spp.), flets communs (Platichthys flesus), soles (Solea spp.), sabres (Lepidopus Caudatus et Aphanopus carbo), rougets barbets ou rougets de roche (Mullus barbatus, Mullus surmuletus), dorades grises (Spondyliosoma cantharus), sprat (Sprattus sprattus); b) crustacés relevant du code NC 0306, en présentation vivants, frais, réfrigérés ou cuits à l'eau ou à la vapeur: crevettes grises (Crangon crangon), et crevettes nordique (Pandalus borealis), crabes tourteaux (Cancer pagurus), langoustines (Nephrops norvegicus); c) céphalopodes relevant du code NC 0307: seiches (Sepia officinalis et Rossia macrosoma); d) coquilles Saint-Jacques et autres invertébrés aquatiques relevant du code NC 0307: coquilles Saint-Jacques (Pecten maximus), bulots (Buccinum undatum). 2. Les normes de commercialisation visées au paragraphe 1 comprennent: a) des catégories de fraîcheur et b) des catégories de calibrage. B. Catégories de fraîcheur Article 4 1. Les catégories de fraîcheur sont déterminées pour chaque lot en fonction du degré de fraîcheur des produits et de certaines caractéristiques complémentaires. Le degré de fraîcheur est défini au moyen des barèmes de cotation spécifiques indiqués par types de produits à l'annexe I. 2. Sur la base des barèmes visés au paragraphe 1, les produits visés à l'article 3 sont classés en lots correspondant à l'une des catégories de fraîcheur suivantes: a) Extra, A ou B pour les poissons, les sélaciens, les céphalopodes et les langoustines; b) Extra ou A pour les crevettes. Toutefois, les langoustines vivantes sont classées dans une catégorie dénommée E. M2 3. Les crabes, coquilles Saint-Jacques et bulots visés à l'article 3 ne sont pas classés selon des normes de fraîcheur spécifiques.

6 1996R2406 FR Toutefois, seuls les crabes entiers, à l'exclusion des femelles grainées et des crabes à carapace molle, peuvent être commercialisés. Article 5 1. Chaque lot doit être homogène quant à son état de fraîcheur. Toutefois, un lot de faible volume peut ne pas être homogène; dans ce cas, il est classé dans la catégorie de fraîcheur la plus basse qui y est représentée. 2. La catégorie de fraîcheur doit être inscrite en caractères lisibles et indélébiles, d'une hauteur minimale de 5 centimètres, sur des étiquettes apposées sur les lots. Article 6 1. Pour les poissons, les sélaciens, les céphalopodes et les langoustines visés à l'article 3, la classification d'un lot en catégorie B entraîne l'exclusion de ce lot du bénéfice des aides financières en cas d'intervention, prévues par les articles 12, 12 bis, 14 et 15 du règlement de base. 2. Les poissons, les sélaciens, les céphalopodes et les langoustines de la catégorie de fraîcheur Extra doivent être dépourvus de marques de pression ou d'écorchures, de souillures et de forte décoloration. 3. Les poissons, les sélaciens, les céphalopodes et les langoustines de la catégorie de fraîcheur A doivent être dépourvus de souillures et de forte décoloration. Une proportion minime présentant de légères marques de pression et des écorchures superficielles est tolérée. 4. Pour les poissons, les sélaciens, les céphalopodes et les langoustines de la catégorie de fraîcheur B, une petite proportion présentant des marques de pression et des écorchures superficielles plus marquées est tolérée. Le poisson doit être dépourvu de souillures et de forte décoloration. 5. Pour le classement des produits dans les différentes catégories de fraîcheur, sans préjudice de la réglementation applicable en matière sanitaire, il est également pris en considération la présence de parasites visibles et leur éventuelle influence sur la qualité du produit compte tenu de sa nature et de sa présentation. 6. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées, en tant que de besoin, selon la procédure prévue à l'article 32 du règlement de base. C. Catégories de calibrage Article 7 M2 1. Le calibrage des produits visés à l'article 3 est basé sur leur poids ou sur leur nombre au kilogramme. Toutefois, pour les crevettes grises et les crabes, les catégories de calibrage sont déterminées sur la base de la largeur de la carapace; pour les coquilles Saint-Jacques et les bulots, les catégories de calibrage sont déterminées sur la base de la largeur de la coquille. 2. Les calibres minimaux fixés par le présent règlement, selon le barème figurant à l'annexe II, s'appliquent sans préjudice des tailles minimales, exprimées en longueur, et requises par: le règlement (CEE) n o 1866/86 du Conseil, du 12 juin 1986, fixant certaines mesures techniques de conservation des ressources halieutiques dans les eaux de la mer Baltique, des Belts et de l'øresund ( 1 ), ( 1 ) JO n o L 162 du , p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1821/96 (JO n o L 241 du , p. 8).

7 1996R2406 FR le règlement (CEE) n o 3094/86 du Conseil, du 7 octobre 1986, prévoyant certaines mesures techniques de conservation des ressources de pêche ( 1 ), le règlement (CE) n o 1626/94 du Conseil, du 27 juin 1994, prévoyant certaines mesures techniques de conservation des ressources de pêche en Méditerranée ( 2 ). Aux fins du contrôle par les autorités compétentes, les espèces concernées par les normes de commercialisation respectent les tailles minimales biologiques fixées qui figurent à l'annexe II. Article 8 1. Les lots sont classés dans des catégories de calibrage selon le barème figurant à l'annexe II. 2. Chaque lot doit être homogène quant au calibrage des produits. Toutefois, un lot de faible volume peut ne pas être homogène; dans ce cas, il est classé dans la catégorie de calibrage la plus basse qui y est représentée. 3. La catégorie de calibrage et le mode de présentation doivent être inscrits en caractères lisibles et indélébiles, d'une hauteur minimale de 5 centimètres, sur des étiquettes apposées sur les lots. L'indication du poids net en kilogrammes est apposée de manière claire et lisible sur chaque lot. Pour les lots mis en vente dans des caisses standardisées, cette indication du poids net n'est pas nécessaire si le pesage effectué avant la mise en vente fait apparaître que le contenu des caisses correspond bien à leur contenance présumée exprimée en kilogrammes. 4. Les modalités d'application du présent article, notamment en ce qui concerne la méthode de pesage et la détermination d'une variation du poids net, en deçà ou au-delà du poids indiqué ou présumé, admise pour chaque lot, sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 32 du règlement de base. Article 9 Les espèces pélagiques peuvent être classées dans les différentes catégories de fraîcheur et de calibrage sur la base d'un système d'échantillonnage. Ce système doit assurer un maximum d'homogénéité au lot quant à la fraîcheur et à la taille des produits. Les modalités d'application du présent article, notamment en ce qui concerne la détermination du nombre d'échantillons à prévoir, le poids ou le volume de poisson de chaque échantillon, ainsi que les méthodes d'appréciation de la classification et de vérification du poids des lots commercialisés, sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 32 du règlement de base. Article 10 Pour assurer l'approvisionnement local ou régional en crevettes et en crabes de certaines zones côtières de la Communauté, des exceptions aux tailles minimales fixées pour ces produits à l'annexe II peuvent être prévues. La détermination des zones en question et la fixation des tailles de commercialisation correspondantes sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 32 du règlement de base. ( 1 ) JO n o L 288 du , p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 3071/95 du (JO n o L 329 du , p. 14). ( 2 ) JO n o L 171 du , p. 1. Règlement modifié, par le règlement (CE) n o 1075/96 (JO n o L 142 du , p. 1).

8 1996R2406 FR D. Produits en provenance des pays tiers Article Sans préjudice de l'article 2 paragraphe 1, les produits visés à l'article 3 en provenance des pays tiers ne peuvent être commercialisés que s'ils sont présentés dans des emballages portant l'indication de manière claire et lisible: du pays d'origine imprimé en caractères latins d'une hauteur minimale de 20 millimètres, du nom scientifique du produit et de sa dénomination commerciale, du mode de présentation, de la catégorie de fraîcheur et de la catégorie de calibrage, du poids net en kilogrammes des produits contenus dans les emballages, de la date de la classification et de la date de l'expédition, du nom et de l'adresse de l'expéditeur. 2. Toutefois, les produits visés à l'article 3 provenant directement des lieux de pêche, qui sont introduits dans un port de la Communauté par des navires battant pavillon d'un pays tiers et sont destinés à la commercialisation, sont soumis aux mêmes dispositions que celles applicables aux captures communautaires, sans préjudice du règlement (CE) n o 1093/94 ( 1 ). E. Dispositions finales Article Les professionnels du secteur de la pêche effectuent la classification des produits de la pêche par catégories de fraîcheur Extra, A et B et catégories de calibrage avec le concours d'experts désignés à cette fin par les organisations professionnelles concernées. Les États membres effectuent des contrôles pour veiller au respect des dispositions du présent article. 2. Si la classification n'est pas effectuée conformément à la procédure prévue au paragraphe 1, les autorités nationales compétentes peuvent y procéder elles-mêmes. Article 13 Chaque État membre communique aux autres États membres et à la Commission, au plus tard un mois avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement, une liste des noms et adresses des experts et des organisations professionnelles visés à l'article 12. Toute modification de cette liste est communiquée aux autres États membres et à la Commission. Article 14 La Commission présente au Conseil, avant le 31 décembre 2001, un rapport sur les résultats de l'application de l'article 6 paragraphe 1 du présent règlement, assorti, si besoin en est, de propositions utiles. Article 15 Les règlements (CEE) n o 103/76 et (CEE) n o 104/76 sont abrogés. Les références faites auxdits règlements doivent s'entendre comme faites au présent règlement. ( 1 ) JO n o L 121 du , p. 3.

9 1996R2406 FR Article Le présent règlement entre en vigueur le 1 er janvier Nonobstant le paragraphe 1, du présent article, les dispositions de l'article 6 paragraphe 1 s'appliquent à compter du 1 er janvier Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

10 1996R2406 FR ANNEXE I BARÈMES DE COTATION DE FRAÎCHEUR Les barèmes établis dans la présente annexe s'appliquent aux produits ou groupes de produits suivants, en fonction de critères d'évaluation spécifiques à chacun d'eux. A. Poissons blancs Églefin, morue, lieu noir, lieu jaune, rascasse du nord ou sébaste, merlan, lingue, merlu, castagnole, baudroie, tacaud et capelan de Méditerranée, bogue, picarel, congre, grondin, mulet, plie ou carrelet, cardine, sole, limande, limande sole, flet commun, sabre B. Poissons bleus Thon blanc ou germon, thon rouge, thon obèse, merlan poutassou, hareng, sardine, maquereau, chinchard, anchois M4, sprat C. Sélaciens Aiguillat, raie D. Céphalopodes Seiche E. Crustacés 1. Crevette 2. Langoustine A. POISSONS BLANCS Critères Catégories de fraîcheur Extra A B Non admis ( 1 ) Peau Pigmentation vive et iridescente (sauf pour les sébastes) ou opalescente, pas de décoloration Pigmentation vive mais sans éclat Pigmentation ternie en voie de décoloration Pigmentation ternie ( 2 ) Mucus cutané Aqueux, transparent Légèrement trouble Laiteux Gris jaunâtre, opaque Œil Convexe (bombé); pupille noire brillante; cornée transparente Convexe et légèrement affaissé; pupille noire ternie; cornée légèrement opalescente Plat; cornée opalescente; pupille opaque Concave au centre; pupille grise; cornée laiteuse ( 2 ) Branchies Couleur vive; pas de mucus Moins colorées; mucus transparent Brun/gris se décolorant; mucus opaque et épais Jaunâtre; mucus laiteux ( 2 ) Péritoine (dans le poisson éviscéré) Lisse; brillant; difficile à détacher de la chair Un peu terni; peut être détaché de la chair Tacheté; se détachant facilement de la chair Ne colle pas ( 2 ) Odeur des branchies et de la cavité abdominale ( 2 )

11 1996R2406 FR Critères poissons blancs sauf plie ou carrelet D'algues marines Plie ou carrelet D'huile fraîche; poivrée; odeur de terre Catégories de fraîcheur Extra A B Absence d'odeur d'algues marines; odeur neutre D'huile; d'algues marines ou légèrement douceâtre Fermentée; légèrement aigre D'huile; fermentée; défraîchie, un peu rance Non admis ( 1 ) Aigre Aigre Chair Ferme et élastique; surface lisse ( 3 ) Moins élastique Légèrement molle (flasque), moins élastique; surface cireuse (veloutée) et ternie Molle (flasque) ( 2 ); écailles se détachent facilement de la peau; surface plutôt plissée Critères supplémentaires pour la baudroie étêtée Vaisseaux sanguins (muscles ventraux) Contour bien défini et rouge vif Contour bien défini, sang plus foncé Contour mal défini et brun Contour complètement ( 2 ) imprécis, brun et jaunissement de la chair ( 1 ) Les critères de cette colonne ne s'appliqueront que jusqu'à l'adoption d'une décision de la Commission fixant les critères qui caractérisent le poisson impropre à la consommation humaine, conformément à la directive 91/493/ CEE du Conseil. ( 2 ) Ou dans un état de décomposition plus avancé. ( 3 ) Le poisson frais avant le stade rigor mortis n'est pas ferme et élastique mais il est quand même classé dans la catégorie Extra. B. POISSONS BLEUS Critères Catégories de fraîcheur Extra A B Non admis ( 1 ) Peau ( 2 ) Pigmentation vive, couleurs vives, brillantes et iridescentes; nette différence entre surfaces dorsale et ventrale Perte d'éclat et de brillance; couleurs plus fades; moins de différence entre surfaces dorsale et ventrale Ternie, sans éclat, couleurs délavées; peau plissée lorsqu'on courbe le poisson Pigmentation très terne; peau se détache de la chair ( 3 ) Mucus cutané Aqueux, transparent Légèrement trouble Laiteux Gris jaunâtre, mucus opaque ( 3 ) Consistance de la chair ( 2 ) Très ferme, rigide Assez rigide, ferme Un peu molle Molle (flasque) ( 3 ) Opercules Argentés Argentés, légèrement teintés de rouge ou de brun Brunissement et extravasations sanguines étendues Jaunâtres ( 3 ) Œil Convexe, bombé; pupille bleu-noir brillante, «paupière» transparente Convexe et légèrement affaissé; pupille foncée, cornée légèrement opalescente Plat; pupille voilée; extravasations sanguines autour de l'œil Concave au centre; pupille grise; cornée laiteuse ( 3 )

12 1996R2406 FR Critères Catégories de fraîcheur Extra A B Non admis ( 1 ) Branchies ( 2 ) Rouge vif à pourpre uniformément; pas de mucus Couleur moins vive, plus pâle sur les bords; mucus transparent S'épaississant, se décolorant, mucus opaque Jaunâtre; mucus laiteux ( 3 ) Odeur des branchies D'algues marines fraîches; âcre, iodée Absence d'odeur ou odeur d'algues marines, odeur neutre Odeur grasse ( 4 ) un peu sulfureuse, de lard rance ou de fruit pourri Odeur aigre de putréfaction ( 3 ) ( 1 ) Les critères de cette colonne ne s'appliqueront que jusqu'à l'adoption d'une décision de la Commission fixant les critères qui caractérisent le poisson impropre à la consommation humaine, conformément à la directive 91/493/ CEE du Conseil. ( 2 ) Pour le hareng et le maquereau conservés en eau de mer réfrigérée [soit au moyen de glace (CSW) ou par des moyens mécaniques (RSW)] qui sont conformes aux prescriptions de la directive 92/48/CEE (JO n o L 187 du p. 41) annexe II point 8, les catégories de fraîcheur suivantes s'appliquent: le critère de la colonne A s'applique aussi à la catégorie Extra. ( 3 ) Ou dans un état de décomposition plus avancé. ( 4 ) Le poisson conservé dans la glace a une odeur rance avant d'avoir une odeur défraîchie. C'est l'inverse pour le poisson conservé par CSW/RSW. C. SÉLACIENS Critères Catégories de fraîcheur Extra A B Non admis ( 1 ) Œil Convexe, très brillant et iridescent; pupilles petites Convexe et légèrement affaissé; perte de brillance et d'iridescence, pupilles ovales Plat, terni Concave jaunâtre ( 2 ) Aspect In rigor mortis ou partiellement in rigor; présence d'un peu de mucus clair sur la peau Stade rigor dépassé; absence de mucus sur la peau et particulièrement dans la bouche et dans les ouverture branchiales Un peu de mucus dans la bouche et sur les ouvertures branchiales; mâchoire légèrement aplatie Grande quantité de mucus dans la bouche et les ouvertures branchiales ( 2 ) Odeur D'algues marines Absence d'odeur ou légère odeur défraîchie, mais par ammoniacale Légèrement ammoniacale; aigre Odeur ammoniacale âcre ( 2 ) Critères spécifiques ou supplémentaires pour la raie Extra A B Non admis Peau Pigmentation vive iridescente et brillante; mucus aqueux Pigmentation vive; mucus aqueux Pigmentation se décolorant et ternie; mucus opaque Décoloration; peau plissée; mucus épais Texture de la peau Ferme et élastique Ferme Molle Flasque

13 1996R2406 FR Extra A B Non admis Aspect Bordure des nageoires translucide et arrondie Nageoires raides Molle Molle et flasque Ventre Blanc et brillant avec des reflets mauves autour des nageoires Blanc et brillant avec des taches rouges uniquement autour des nageoires Blanc et terni, avec de nombreuses taches rouges ou jaunes Ventre jaune à verdâtre, taches rouges dans la chair elle-même ( 1 ) Les critères de cette colonne ne s'appliqueront que jusqu'à l'adoption d'une décision de la Commission fixant les critères qui caractérisent le poisson impropre à la consommation humaine, conformément à la directive 91/493/ CEE du Conseil. ( 2 ) Ou das un état de décomposition plus avancé. D. CÉPHALOPODES Critères Catégories de fraîcheur Extra A B Peau Pigmentation vive, peau adhérant à la chair Pigmentation ternie; peau adhérant à la chair Décolorée; se détachant facilement de la chair Chair Très ferme; blanche nacrée Ferme; blanche crayeuse Légèrement molle; blanc rosé ou jaunissant légèrement Tentacules Résistant à l'arrachement Résistant à l'arrachement S'arrachant plus facilement Odeur Fraîche; d'algues marines Faible ou nulle Odeur d'encre E. CRUSTACÉS 1) Crevettes Critères Catégories de fraîcheur Extra Caractéristiques minimales Surface de la carapace: humide et luisante En cas de transvasement, les crevettes ne doivent pas coller les unes aux autres Chair sans odeur étrangère Exemptes de sable, mucus et autres matières étrangères A Les mêmes que celles de la catégorie Extra Aspect de la: 1) crevette pourvue de sa carapace Couleur rose-rouge clair, avec de petites taches blanches; partie pectorale de la carapace principalement claire De rose-rouge légèrement délavé à bleu-rouge avec des taches blanches; la partie pectorale de la carapace doit être de couleur claire tirant sur le gris

14 1996R2406 FR Critères Catégories de fraîcheur Extra A 2) crevette d'eau profonde Couleur rose uniforme Rose mais avec possibilité de début de noircissement de la tête État de la chair pendant et après le décorticage Fragments Odeur 2) Langoustines Se décortique aisément avec uniquement des pertes de chair techniquement inévitables Ferme mais pas coriace Rares fragments de crevettes admis Odeur fraîche d'algues marines; odeur légèrement douceâtre Se décortique moins aisément avec de faibles pertes de chair Moins ferme, légèrement coriace Faible quantité de fragments de crevettes admise Acidulée; absence d'odeur d'algues marines Critères Catégories de fraîcheur Extra A B Carapace Couleur rose pâle ou de rose à orangerouge Couleur rose pâle ou de rose à rougeorange; pas de tache noire Légère décoloration; quelques taches noires et couleur grisâtre, notamment sur la carapace et entre les segments de la queue Œil et branchies Œil noir brillant; branchies de couleur rose Œil terne gris-noir; branchies tirant vers le gris Branchies de couleur gris foncé ou légère coloration verdâtre sur la surface dorsale de la carapace Odeur Légère odeur caractéristique de crustacé Perte de l'odeur caractéristique de crustacé. Pas d'odeur ammoniacale Odeur légèrement aigre Chair (queue) Chair translucide de couleur bleu tirant sur le blanc La chair n'est plus translucide mais n'est pas décolorée Chair opaque et d'aspect terne

15 1996R2406 FR A1 ANNEXE II CATÉGORIES DE CALIBRAGE Barème de calibrage Tailles minimales à respecter dans les conditions prévues par les règlements visés à l'article 7 Espèce Taille Kg/poisson ( 1 ) Nombre de pièces/kg ( 2 ) Région Zone géographique Taille minimale Hareng de l'atlantique (Clupea harengus) 1 0,250 et plus 4 ou moins 1 CIEM V b (zone CE) 20 cm 2 de 0,125 à 0,250 de 5 à 8 2 (a) 20 cm 3 de 0,085 à 0,125 de 9 à cm 4(a) de 0,050 à 0,085 de 12 à 20 3 (b) 20 cm Hareng de la Baltique (Clupea harengus) capturé et débarqué, sud de la latitude 56 o 30 4(b) de 0,036 à 0,085 de 12 à 27 Hareng de la Baltique (Clupea harengus) capturé et débarqué, nord de la latitude 56 o 30 4(c) de 0,057 à 0,085 de 12 à 17 5 de 0,031 à 0,057 de 18 à 32 6 de 0,023 à 0,031 de 33 à 44 Hareng de la mer Baltique (Clupea harengus) capturé et débarqué dans les eaux relevant de la souveraineté et de la juridiction de l'estonie et de la Lettonie 7(a) de 0,023 à 0,036 de 28 à 44 7(b) de 0,014 à 0,023 de 45 à 70 Hareng de la mer Baltique (Clupea harengus) capturé et débarqué dans le golf de Riga 8 de 0,010 à 0,014 de 71 à 100 Sardine (Sardina pilchardus) 1 0,067 et plus 15 ou moins À fixer 2 de 0,042 à 0,067 de 16 à 24 3 de 0,028 à 0,042 de 25 à 35 de 0,015 à 0,028 de 36 à 67 Méditerranée 4 de 0,011 à 0,028 de 36 à 91 Roussette (Scyliorhinus spp.) 1 2 et plus 2 de 1 à 2 3 de 0,5 à 1

16 1996R2406 FR Barème de calibrage Tailles minimales à respecter dans les conditions prévues par les règlements visés à l'article 7 Espèce Taille Kg/poisson ( 1 ) Nombre de pièces/kg ( 2 ) Région Zone géographique Taille minimale Aiguillat (Squalus acanthias) 1 2,2 et plus 2 de 1 à 2,2 3 de 0,5 à 1 Rascasse (Sebastes spp.) 1 2 et plus 2 de 0,6 à 2 3 de 0,35 à 0,6 Morue (Gadus morhua) 1 7 et plus 1 35 cm 2 de 4 à 7 2 ( a ) 35 cm 3 de 2 à 4 ( b ) 30 cm 4 de 1 à cm 5 de 0,3 à 1 Baltique Sud de 59 o 30 N 35 cm Lieu noir (Pollachius virens) 1 5 et plus 1 35 cm 2 de 3 à 5 2 ( a ) 35 cm 3 de 1,5 à 3 ( b ) 30 cm 4 de 0,3 à 1, cm Baltique Sud de 59 o 30 N 30 cm Églefin (Melanogrammus aeglefinus) 1 1 et plus 1 CIEM V b (zone CE) 30 cm 2 de 0,57 à 1 2 ( a ) 30 cm 3 de 0,37 à 0,57 ( b ) 27 cm 4 de 0,17 à 0, cm Merlan (Merlangius merlangus) 1 0,5 et plus 1 27 cm 2 de 0,35 à 0,5 2 ( a ) 23 cm 3 de 0,25 à 0,35 ( b ) 23 cm 4 de 0,11 à 0, cm

17 1996R2406 FR Barème de calibrage Tailles minimales à respecter dans les conditions prévues par les règlements visés à l'article 7 Espèce Taille Kg/poisson ( 1 ) Nombre de pièces/kg ( 2 ) Région Zone géographique Taille minimale Lingue (Molva spp.) 1 5 et plus 1 2 de 3 à 5 2 ( a ) À fixer 3 de 1,2 à 3 ( b ) 3 63 cm Maquereau de l'espèce 1 0,5 et plus 50 ou moins 1 20 cm Scomber scombrus 2 de 0,2 à 0,5 de 51 à Sauf mer du Nord 20 cm 3 de 0,1 à 0,2 de 126 à 250 Mer du Nord 30 cm Méditerranée de 0,08 à 0,2 de 126 à cm 5 20 cm Méditerranée 18 cm Maquereau de l'espèce Scomber japonicus Méditerranée 1 0,5 et plus 2 de 0,25 à 0,5 3 de 0,14 à 0,25 4 de 0,05 à 0,14 Anchois (Engraulis spp.) 1 0,033 et plus 30 ou moins 3 Sauf CIEM IX a 12 cm 2 de 0,020 à 0,033 de 31 à 50 3 CIEM IX a 10 cm 3 de 0,012 à 0,020 de 51 à 83 Méditerranée 9 cm 4 de 0,008 à 0,012 de 84 à 125 Pie ou carrelet (Pleuronectes platessa) 1 0,6 et plus 1 25 cm 2 de 0,4 à 0,6 2 ( a ) 25 cm 3 de 0,3 à 0,4 ( b ) 27 cm 4 de 0,15 à 0,3 Mer du Nord 27 cm 3 25 cm Baltique Subdivisions 22 à cm Subdivisions 26 à cm Subdivisions 29 Sud de 59 o 30 N 18 cm

18 1996R2406 FR Barème de calibrage Tailles minimales à respecter dans les conditions prévues par les règlements visés à l'article 7 Espèce Taille Kg/poisson ( 1 ) Nombre de pièces/kg ( 2 ) Région Zone géographique Taille minimale Merlu (Merluccius merluccius) Méditerranée 1 2,5 et plus 1 30 cm 2 de 1,2 à 2,5 2 ( a ) 30 cm 3 de 0,6 à 1,2 ( b ) 30 cm 4 de 0,28 à 0, cm 5 de 0,2 à 0,28 Méditerranée 20 cm de 0,15 à 0,28 Cardine (Lepidorhombus spp.) Méditerranée 1 0,45 et plus 1 25cm 2 de 0,25 à 0,45 2 ( a ) 25 cm 3 de 0,20 à 0,25 ( b ) 25 cm 4 de 0,11 à 0, cm de 0,05 à 0,20 Castagnole (Brama spp.) 1 0,8 et plus 2 de 0,2 à 0,8 Baudroie (Lophius spp.) entière, éviscérée 1 8 et plus 1 2 de 4 à 8 2 ( a ) À fixer 3 de 2 à 4 ( b ) 4 de 1 à 2 3 À fixer 5 de 0,5 à 1 Méditerranée 30 cm Baudroie (Lophius spp.) étêtée 1 4 et plus 2 de 2 à 4 3 de 1 à 2 4 de 0,5 à 1 5 de 0,2 à 0,5

19 1996R2406 FR Barème de calibrage Tailles minimales à respecter dans les conditions prévues par les règlements visés à l'article 7 Espèce Taille Kg/poisson ( 1 ) Nombre de pièces/kg ( 2 ) Région Zone géographique Taille minimale Limande (Limanda limanda) 1 0,25 et plus 1 15cm 2 de 0,13 à 0,25 2 ( a ) 15 cm ( b ) 23 cm Mer du Nord 23 cm 3 23 cm Sole limande (Microstomus kitt) 1 0,6 et plus 1 25 cm 2 de 0,35 à 0,6 2 ( a ) 25 cm 3 de 0,18 à 0,35 ( b ) 25 cm 3 25 cm Thon blanc ou germon (Thunnus alalunga) 1 4 et plus 2 de 1,5 à 4 Thon rouge (Thunnus thynnus) 1 70 et plus Méditerranée 70 cm ou 6,4 kg 2 de 50 à 70 3 de 25 à 50 4 de 10 à 25 5 de 6,4 à 10 Thon obèse (Thunnus obesus) 1 10 et plus 2 de 3,2 à 10 Lieu jaune (Pollachius pollachius) 1 5 et plus 1 2 de 3 à 5 2 ( a ) 30 cm 3 de 1,5 à 3 ( b ) 4 de 0,3 à 1, cm Merlan poutassou (Micromesistius poutassou ou Gadus poutassou) 1 7 ou moins 2 de 8 à 14 3 de 15 à 25 4 de 26 à 30

20 1996R2406 FR Barème de calibrage Tailles minimales à respecter dans les conditions prévues par les règlements visés à l'article 7 Espèce Taille Kg/poisson ( 1 ) Nombre de pièces/kg ( 2 ) Région Zone géographique Taille minimale Tacaud (Trisopterus luscus) et capelan de Méditerranée (Trisopterus minutus) 1 0,4 et plus 3 À fixer 2 de 0,25 à 0,4 3 de 0,125 à 0,25 4 de 0,05 à 0,125 Bogue (Boops boops) Picarel (Maena sararis) 1 5 ou moins 2 de 6 à 31 3 de 32 à ou moins de 21 à 40 de 41 à 90 Congre (Conger conger) 1 7 et plus 1 2 de 5 à 7 2 ( a ) 58 cm 3 de 0,5 à 5 ( b ) 3 58 cm Grondin (Trigla spp.) rouget 1 1 et plus 2 de 0,4 à 1 3 de 0,2 à 0,4 4 de 0,06 à 0,2 Autres grondins 1 0,25 et plus 2 0,2 0,25 Chinchard (Trachurus spp.) 1 0,6 et plus 1 15 cm 2 de 0,4 à 0, cm 3 de 0,2 à 0, cm 4 de 0,08 à 0, cm 5 de 0,02 à 0,08 Méditerranée 12 cm

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