ASSEMBLEE PLENIERE 16 DECEMBRE 2016 PROPOSITION RAPPORT DU PRESIDENT DU CONSEIL REGIONAL FINANCES

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1 59 PROPOSITION ASSEMBLEE PLENIERE 16 DECEMBRE 2016 RAPPORT DU PRESIDENT DU CONSEIL REGIONAL FINANCES Constatation des pertes sur créances irrécouvrables Reprise et constitution d une provision pour dépréciation des comptes de redevables

2 - 2 - EXPOSE DES MOTIFS En application de l Instruction budgétaire et comptable des régions M 71 et de l instruction n M0 du 16 décembre 2011 relative au recouvrement des recettes, le Payeur régional présente dans les états figurant en annexe du présent rapport une série de titres de recettes qui, malgré les diligences effectuées, n ont pu donner lieu à encaissement. Il a justifié des diligences faites pour leur recouvrement et a précisé les raisons qui motivent aujourd hui leur présentation en tant que pertes sur créances irrécouvrables (admission en non-valeur, créances éteintes). L admission en non-valeur est une mesure d'ordre budgétaire et comptable qui a pour but de faire disparaître des écritures de prise en charge du comptable les créances qui lui paraissent irrécouvrables. L admission en non-valeur n éteint pas la dette du redevable, le recouvrement pourrait être repris par exemple si le débiteur revenait à meilleure fortune. De plus et contrairement à la remise gracieuse, l'admission en non-valeur ne décharge pas la responsabilité du comptable public. Le juge des comptes, à qui il appartient d'apurer définitivement les comptes, conserve le droit de forcer le comptable en recettes quand il estime que des possibilités sérieuses de recouvrement subsistent, ou peut mettre en débet le comptable s'il estime que l impossibilité de recouvrer la créance a pour origine un défaut de diligences. Les principales raisons qui conduisent à l irrécouvrabilité des titres (dont le détail se trouve en annexe) et à leur présentation en non-valeur sont les suivantes : - les créances à recouvrer sont minimes et conformément à la délibération du Conseil régional n du 24 juin 2011, le payeur régional est autorisé à présenter en non-valeur les reliquats ou titres inférieurs à 100 ; - l insolvabilité du débiteur est constatée par un procès-verbal de carence (personnes physiques) ou consécutive à une liquidation judiciaire et clôture avec insuffisance d actif (personnes morales de droit privé) ou à des poursuites infructueuses (résultats négatifs des oppositions à tiers détenteur) ; - les redevables qui ne peuvent pas être forcés au règlement des titres : associations dissoutes, débiteurs décédés ou qui malgré toutes les recherches entreprises sont demeurés introuvables ; Les listes des titres proposés en non-valeur par le comptable public correspondent à : - pour le budget principal, à un total de ,78 ;

3 Par ailleurs, l arrêté du 26 décembre 2011 modifiant l'instruction budgétaire et comptable M71 applicable aux régions introduit, au niveau des comptes par nature enregistrant les pertes sur créances irrécouvrables, la distinction entre «créances admises en non-valeur» et «créances éteintes». Ces dernières se caractérisent par des créances pour lesquelles aucune action en recouvrement n est possible, leur irrécouvrabilité s imposant à la Région et au comptable public. La liste des créances éteintes (surendettement et procédures collectives) soumises par le comptable public concernent uniquement le budget principal et correspondent à un total de ,26. Compte tenu de ces éléments, il est proposé de constater les pertes sur créances irrécouvrables pour la totalité des titres mentionnés dans les listes présentées par le payeur régional, pour le budget principal : ,78 pour les admissions en non-valeur ; ,26 pour les créances éteintes ; Ces dépenses sont à imputer au chapitre 65 code fonctionnel 01 respectivement articles 6541 et 6542 du budget principal. Par ailleurs, un contrat d'obligations de service public pour l exploitation de la ligne des Chemins de Fer de Provence a été signé le 16 décembre 2013, entre la Régie Régionale des Transports de PACA et la Région, pour une durée de 4 ans à compter du 1 er janvier En application de son article 36, la Région est propriétaire des recettes d exploitation. La Régie assure la vente de l ensemble des titres auprès des usagers en application de la grille tarifaire et reverse mensuellement les recettes d exploitation correspondantes à la Région. Dans ce cadre, elle a comptabilisé les paiements suivants : 1 chèque étranger libellé en livres sterling et corrigé en euro, pour 13,30 2 chèques vacances périmés pour 20 qui n ont pu être encaissés, malgré les diligences de la Régie. Le montant des poursuites à engager étant supérieur au montant des créances à recouvrer, il est proposé d admettre en non-valeur la somme de 33,30. En outre, lors de l accident ferroviaire du 8 février 2014, le chef de train a perdu sa sacoche contenant la recette du jour, d un montant de 110, de 110,10. Il convient donc de constater cette perte et d admettre en non-valeur la somme

4 Les dépenses résultant du non-recouvrement de titres de recettes entrainant leur admission en non-valeur ou leur constatation en tant que créances éteintes se traduisent par des charges pour la collectivité. En application du principe de prudence contenu dans le plan comptable général, la constitution d une provision de a été approuvée par délibération n du 16 octobre Afin de financer les charges induites par les pertes sur créances irrécouvrables objet du présent rapport, il est proposé d effectuer une reprise partielle de cette provision, à hauteur de Cette reprise se traduit par une recette de qui permet de financer environ un tiers des ,04 des pertes sur créances irrécouvrables. Après recensement des titres de recettes dont le recouvrement paraît compromis et sur la base des informations transmises par le comptable public, il est proposé de constituer une provision de La provision constitue une opération d ordre semi-budgétaire comprenant à la fois une dépense (budgétaire) de fonctionnement (la dotation), au compte 6817, et un crédit au compte de bilan (non budgétaire) pour le même montant (la provision), au compte 491. Cette provision fera l objet d une reprise totale ou partielle sur l exercice 2017 et permettra de financer tout ou partie des admissions en non-valeur et créances éteintes présentées à l Assemblée en Attendu qu au vu des motifs invoqués, les titres de recettes dont les listes figurent en annexe ne peuvent pas donner lieu à recouvrement, malgré toutes les diligences mises en œuvre par le comptable public, il convient de : - procéder à leur admission en non-valeur ou à leur constatation en tant que créances éteintes ; - effectuer les régularisations comptables correspondantes se traduisant par une dépense au c/6541 ( ,78 ) et une dépense au c/6542 ( ,26 ) - chapitre 65 du budget principal ; - financer en partie ces dépenses, en reprenant une partie ( ) de la provision constituée en 2015 par une recette au c/ chapitre 78 du budget régional ; - constituer une nouvelle provision de au c/6817 chapitre 68 du budget régional En conséquence, je vous propose d'adopter la délibération suivante :

5 - 5 - PROPOSITION DE DELIBERATION VU le Code général des collectivités territoriales ; VU la délibération n du 24 juin 2011 du Conseil régional ; VU la délibération n du 16 octobre 2015 du Conseil régional ; VU l'avis de la commission "Finances, Administration générale et Ressources Humaines" réunie le 9 décembre 2016 ; Le Conseil régional Provence-Alpes-Côte d'azur réuni le 16 décembre CONSIDERANT - que malgré toutes les diligences apportées par le Payeur régional, les titres dont les listes figurent en annexe ne peuvent donner lieu à recouvrement ; - que dans le cadre des contrats d'obligation de service public pour l exploitation de la ligne des Chemins de Fer de Provence, signé le 16 décembre 2013, la Régie Régionale des Transports assure la vente de l ensemble des titres auprès des usagers en application de la grille tarifaire et reverse mensuellement les recettes d exploitation correspondantes à la Région ; - que certains titres vendus par la Régie n ont pu être reversés à la Région pour un total de 143,40 (1 chèque étranger libellé en livres sterling et corrigé en euro, 2 chèques vacances périmés ainsi que la recette du jour correspondant à l accident ferroviaire du 8 février 2014 ; - que les régularisations comptables correspondantes se traduisent par une dépense au c/6541 ( ,78 ) et une dépense au c/6542 ( ,26 ) - chapitre 65 du budget principal ; - que ces dépenses seront financées, en partie par une reprise de la provision de constituée en 2015 par une recette au c/ chapitre 78 du budget principal ; - qu une provision pour dépréciation des comptes de redevables est constituée à hauteur de au c/6817 chapitre 68 du budget principal, sur la base des informations transmises par le comptable public.

6 - 6 - DECIDE - de prononcer les pertes sur créances irrécouvrables concernant les titres visés dans les annexes, selon la décomposition suivante : créances admises en non-valeur se traduisant par une dépense au chapitre 65 compte 6541, pour un montant de ,78 au budget principal ; créances éteintes se matérialisant par une dépense au chapitre 65 compte 6542, pour un montant de ,26 au budget principal ; - de financer une partie de ces dépenses, en effectuant une reprise de la provision de 2015 à hauteur de par une recette au c/ chapitre 78 du budget régional ; - de constituer une provision pour dépréciation des comptes de redevables de au chapitre 68 compte Le Président, Christian ESTROSI

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