J.P. Châtelet, 7 octobre 2004

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1 650 OBLIGATION D ENTRETIEN J.P. Châtelet, 7 octobre 2004 Siège : Avocats : M me F. Denoncin M es B. Thomas et J. Hordies loco R. Palerma H. c./ L. OBLIGATIONS ALIMENTAIRES OBLIGATION D ENTRETIEN CONVENTION Convention de divorce par consentement mutuel Modification Circonstances nouvelles Évolution de l âge des enfants Bien que les conventions préalables au divorce par consentement mutuel ne contiennent en l espèce aucune clause de révision de la contribution alimentaire due par un parent à l autre parent, la loi du 20 mai 1997 permet son adaptation en raison de circonstances nouvelles, c est-à-dire qui n existaient pas encore au moment de l accord, et indépendantes de la volonté des parties. Un surcoût sensible découlant de l âge de l enfant peut justifier une augmentation de la part contributive. L écoulement du temps est en effet une circonstance nouvelle et indépendante de la volonté des parents. Par ailleurs l article 1288, 4 alinéa 2, du Code judiciaire constitue une atténuation du principe de la convention-loi, spécialement lorsqu aucune clause de révision n a été prévue, de sorte qu il faut apprécier «la nouveauté» de la circonstance avec souplesse. 1. Faits et objet de la demande Les parties sont divorcées par consentement mutuel suivant conventions préalables reçues par le Notaire P., courant 1993, la date n étant pas précisée sur l exemplaire en copie déposé par Madame H.; Celle-ci précise que le divorce a été transcrit dans les registres de l état civil en octobre 1993; De leur union sont nées Carole, en janvier 1986 et Christelle, en octobre 1988; Les conventions préalables susdites confient la garde et l administration de la personne et des biens des enfants communs à Madame H. et définissent les modalités du droit de visite accordé à Monsieur L.; Elles fixent en outre les modalités de contribution alimentaire de ce dernier, à savoir : une part contributive mensuelle de Frs par enfant, indexée une fois l an selon la formule y précisée payable le 1 er de chaque mois jusqu à la majorité des enfants ou jusqu à la fin de leurs études, si ces dernières se terminent après leur majorité; Par requête déposée le 26 avril 2001, Madame H. sollicite une majoration de la part contributive mensuelle à frs ou 185,92 A par enfant, indexée une fois l an à la date anniversaire du jugement à intervenir;

2 JURISPRUDENCE Discussion Remarque préliminaire : Le conseil de Madame H. a précisé en plaidoiries que le moyen relatif à la non communication de certaines pièces était abandonné; La demande est contestée en son fondement; Monsieur L. conteste la demande tant quant au principe de la révision que quant aux montants sollicités; Il offre de payer la somme de 100,00 A par mois et par enfant, à dater du 1 er janvier 2003, estimant que cette contribution couvre les frais d entretien, d éducation et de formation des enfants; A. Sur le principe de la révision de la part contributive Monsieur L. souligne avec raison que les conventions préalables à divorce par consentement ne contiennent aucune clause de révision du montant de la part contributive; Toutefois, depuis l entrée en vigueur de la loi du 20 mai 1997, les dispositions prises par conventions préalables à divorce par consentement mutuel peuvent être révisées judiciairement dans les conditions définies à l article 1288 in fine du Code judiciaire, ce que Monsieur L. ne conteste pas; Il y est stipulé que les dispositions relatives à la contribution de chacun des époux à l entretien, à l éducation et à la formation des enfants peuvent être révisées, après le divorce, par le juge compétent, lorsque des circonstances nouvelles et indépendantes de la volonté des parties modifient sensiblement leur situation ou celle des enfants; Le principe de la révision judiciaire des conventions relatives aux enfants est admis depuis la loi du 30 juin 1994 et confirmé par la loi du 20 mai 1997 qui a, quant à elle, modifié la nature des «circonstances» qui, depuis la loi du 30 juin 1994, autorisent la révision; Désormais, la révision en est permise lorsque des circonstances nouvelles et indépendantes de la volonté des parties modifient sensiblement leur situation ou celle des enfants; En d autres termes, le caractère «imprévisible» des circonstances invoquées n est plus requis depuis la loi du 20 mai 1997; Ainsi, il est admis que lorsque des conventions préalables à divorce par consentement mutuel antérieures à la loi du 20 mai 1997 ne prévoient pas de clause de révision de la contribution alimentaire, un des parents peut invoquer la survenance de circonstances nouvelles et indépendantes de sa volonté, qui modifient sensiblement sa situation, celle de l autre parent ou celle des enfants communs, pour postuler une modification du montant de la contribution; Ce principe s applique aussi lorsque les conventions préalables soumises à révision sont antérieures à la loi du 20 mai 1997 laquelle ne contient pas de mesures transitoires;

3 652 OBLIGATION D ENTRETIEN La formulation nouvelle de l article 1288, 4, alinéa 2, s applique à toutes les situations qu embrasse son champ d application matériel, sans qu il convienne de distinguer si les conventions préalables sont postérieures ou antérieures à la loi du 20 mai 1997; La seconde question qu il convient de résoudre en l espèce quant à l admission, en son principe, d une révision du montant des parts contributives, est celle de la survenance d une ou plusieurs circonstances nouvelles et indépendantes de la volonté du créancier alimentaire, de nature à modifier sensiblement sa situation ou celle de l enfant commun; En l espèce, Madame H. justifie sa demande par l évolution normale des besoins des enfants, âgés de 7 et 4 ans à l époque de la fixation initiale de la part contributive et de 15 et 13 ans et demi à la date du dépôt de la requête (actuellement de 18 et 16 ans); Elle fait valoir l inexistence d un partage de frais ponctuellement plus importants liés à la santé et à la scolarité ainsi que l absence de contribution en nature significative en raison de la limitation des contacts entre les enfants et leur père à quelques heures par an; L esprit de la loi est de permettre une adaptation de la part contributive à des circonstances nouvelles c est-à-dire qui n existaient pas encore au moment de l accord et indépendantes de la volonté des parties, pour éviter une remise en cause dudit accord dans des circonstances provoquées par un comportement volontaire; En ce sens, un surcoût sensible découlant de l âge de l enfant peut justifier une augmentation de la part contributive (voir en ce sens J.P. Wervik, 10/11/1998, J.J.P., 2000, p. 232; Civ. Bruxelles, 15 janvier 2002, Div. Act., 2002, p. 22); L écoulement du temps est une circonstance nouvelle et indépendante de la volonté des parties; Il en va de même pour des frais plus importants liés à la santé et à la scolarité des enfants et pour la modification des modalités d hébergement des enfants; Ces circonstances sont susceptibles de modifier la situation des enfants et le cas échéant, celle des parents et il convient de déterminer dans chaque cas d espèce dans quelles proportions; Décider le contraire imposerait aux parties de fixer une part contributive non adaptée aux besoins réels de l enfant au moment de la conclusion de l accord et ce, en prévision de ce que le coût de l entretien et de l éducation va augmenter avec l âge (sans pouvoir déterminer par avance dans quelles proportions) et de ce qu il ne leur sera pas permis de qualifier cette circonstance de «nouvelle» susceptible de faire évoluer la contribution à due concurrence; Il convient de s en tenir au sens commun des termes utilisés lorsqu il faut apprécier le caractère de nouveauté; L appréciation des modifications susdites et de la survenance d éléments nouveaux doit être souple (voir J.P. Westerlo 29 mai 1998, A.J.T., , p. 684);

4 JURISPRUDENCE 653 En effet, l article 1288, 4, alinéa 2, du Code judiciaire constitue une atténuation du principe de la convention loi, spécialement lorsque aucune clause de révision n est prévue; C est donc à tort que Monsieur L. soutient qu un des éléments d appréciation du bien-fondé de la demande réside dans le fait que les parties ont initialement prévu que la contribution alimentaire ne serait jamais revue; En conséquence de ce qui précède, le principe de la révision de la clause conventionnelle fixant la part contributive de Monsieur L. doit être admis, celui-ci l admettant d ailleurs implicitement dès lors qu il offre de payer une part contributive mensuelle majorée à 100,00 A par enfant; B. Sur le montant postulé Le principe de la révision étant admis, il convient d apprécier ensuite le bienfondé de la demande en son montant en fonction des principes applicables; En droit, l obligation des parents à l égard de leurs enfants est imposée par l article 203, 1 er, alinéa 1 er, du Code civil : «les pères et mères sont tenus d assumer, à proportion de leurs facultés, l hébergement, l entretien, la surveillance, l éducation et la formation de leurs enfants»; L article 203bis autorise chacun des père et mère à réclamer à l autre sa contribution aux frais résultant de la disposition légale précédente; Pour l application de cette disposition légale : 1. Il convient d évaluer les besoins de l enfant, tenant compte de ce que les parents doivent couvrir les frais de sa subsistance mais également ceux liés à son éducation, sa surveillance, son hébergement et sa formation; La contribution financière dans les frais d entretien, d éducation et de formation des enfants ne peut être déterminée sans évaluation préalable des dépenses globales qui doivent être consacrées à ces enfants; Il faut donc déterminer ce qu il est convenu d appeler le «coût» de(s) l enfant(s); À défaut pour les parties de fixer le coût réel des enfants concernés, l évaluation de ce coût peut se faire par référence à l échelle statistique de R. Renard, aujourd hui bien connue (voir J.T., 1986, p. 103; Cour d Appel de Mons, 26/10/ 1999, R.T.D.F., 3/2001, p. 497) et admise par un arrêt récent de la Cour de Cassation (Cass. 16 avril 2004, Div. Act., 2004, p. 97); La méthode Renard, à l instar des autres méthodes fondées sur des statistiques et utilisées dans d autres matières du droit (espérance de vie, calcul des indemnités de préavis, taux de capitalisation, valeur d un usufruit viager...) permet de déterminer, le plus exactement possible, le coût réel des enfants, donnée essentielle pour calculer la contribution du parent non gardien, dans les frais d entretien, d éducation et de formation desdits enfants; Le coefficient (fixé en fonction de l âge de l enfant concerné) destiné à déterminer le coût de(s) l enfant(s) est appliqué aux ressources des parents, ce qui démontre que ledit coût est proportionné au niveau de vie des parents;

5 654 OBLIGATION D ENTRETIEN 2. Pour ce faire, il faut évaluer les facultés respectives des parents (critère légal imprécis) : seront retenus, à ce titre, les revenus nets des parents (tous les revenus : professionnels, mobiliers, immobiliers, avantages en nature...); Desdits revenus ne doivent pas être déduites les charges ordinaires de la vie courante, car «l attribution d une pension alimentaire n a pour objectif que d assurer une répartition équitable entre les époux et leurs enfants des revenus nets réels dont les époux disposent. Peu importe la manière dont, par la suite, chacun des époux gèrera son budget et choisira de l affecter à telle dépense plutôt qu à telle autre» (J.L. Renchon, «Les mesures provisoires et conservatoires», in Le divore en Belgique : controverses et perspectives, Actes du 2 ème colloque de l Association Famille et Droit, Story-Scientia 1991, p. 105); Il ne faut pas confondre «ressources» et «affectation» des ressources; Les facultés contributives des parents sont les ressources dont disposent ceuxci et l on cherchera en vain dans l article 203, 1 er, du Code civil une référence à la notion de charges; Déduire les charges courantes des revenus des parents consiste à réduire «leurs facultés» alors que celles-ci sont l élément «à proportion» duquel est déterminée l obligation légale des parents; Le niveau de vie des enfants (ou leur coût) s exprime par les dépenses collectives de la famille dont les enfants bénéficient (ils vivent dans la maison de leurs parents ou avec l un des deux seulement et, par conséquent, ils bénéficient du même niveau de vie); Les dépenses de la vie courante constituent un des éléments du coût des enfants; Les charges de logement, d énergie, de transport, d assurances diverses, etc..., comprennent une part de l entretien de l enfant et les retrancher des ressources des parents fausse le coût réel de l enfant et sa répartition entre les parents; Il n en va autrement que pour des charges exceptionnelles susceptibles de réduire le potentiel économique d un (ou des) parents(s) (par exemple le coût de soins médicaux importants nécessités par l existence d une maladie grave, comme dans le cas soumis à la Cour de cassation dans l arrêt précité); 3. Une fois déterminé le «coût» des enfants c est-à-dire le budget que les parents doivent consacrer à leur entretien, leur éducation et leur formation, (déterminé par l application du coefficient précité aux ressources des parents), il faut ensuite répartir ce budget entre eux, «à proportion de leurs facultés»; La répartition, après déduction des allocations familiales qui finance partiellement ce budget, est fonction de la proportion des revenus de chacun des parents dans leurs revenus globalisés (revenus totaux des parents); Il sera en outre tenu compte de la répartition de l hébergement des enfants, le cas échéant; Enfin, il convient de rappeler que l obligation d entretenir et d éduquer les enfants s impose aux parents comme la première de leurs obligations primant celles qui impliquent des dépenses de convenance et de confort personnels;

6 JURISPRUDENCE 655 En l espèce : Remarques préliminaires : 1. Madame H. ne peut fonder sa demande sur l existence de frais ponctuels liés à la santé et à la scolarité des enfants, sauf à solliciter une prise en charge par moitié, ce qu elle ne fait pas; Les frais extraordinaires sont ceux qui n ont pas été pris en considération dans la détermination de la contribution mensuelle due pour l enfant, soit parce qu ils sont la conséquence de circonstances inhabituelles ou imprévues, soit parce que leur montant dépasse manifestement le budget mensuel moyen affecté aux besoins de l enfant, en fonction duquel a été fixée la contribution alimentaire (voir Bxl, 17 juin 1999, R.T.D.F., 2000, p. 472); Une évaluation forfaitaire de ce type de frais ne peut être incluse dans la part contributive mensuelle, dès lors que la prise en charge supplémentaire éventuelle couvre des frais par nature ponctuels et évolutifs; 2. Il n est pas tenu compte en l espèce de la situation financière des compagnons de vie des parties, dès lors que : chacune conteste le fait d une cohabitation qui n est pas établie de manière certaine, ni dans un cas ni dans l autre seuls les revenus des parents concernés sont affectés aux besoins de leurs enfants communs le partage éventuel des charges importe peu dès l instant où celles-ci ne sont pas déduites des revenus (cfr supra); Les revenus des parties(en 2001) : Madame H. perçoit des allocations de chômage de l ordre de 800,00 A par mois, en moyenne (pièce 2), outre des allocations familiales (pièce 2-2 ème feuillet) de 527,27 A pour trois enfants (256,52 A pour les enfants communs); Bien que les fiches de salaire mensuelles soient moins révélatrices du revenu net moyen que l avertissement extrait de rôle (preuve en est que les revenus de l année 2001 sont légèrement inférieurs à ceux de l année 2000), il convient de retenir que Monsieur L. perçoit un revenu de l ordre de 1.264,00 A, non contesté par Madame H.; Les revenus totaux (hors allocations familiales) sont évalués à : 800,00 A (38,75%) ,00 A (61,25%) = 2.064,00 A (100%) Le coût des enfants est déterminé par l application du coefficient correspondant à leur âge en l espèce considéré à la date du dépôt de la requête : 15 ans pour Carole (coeff. 0,247) et 13 ans pour Christelle (coeff. 0,233); Il convient toutefois d avoir égard au fait que Madame H. a donné naissance à un autre enfant qui doit bénéficier de sa faculté contributive; En effet, le «poids» des enfants communs dans la fratrie recomposée est différent pour le père et/ou pour la mère selon le nombre d enfants retenus et l âge de ceux-ci;

7 656 OBLIGATION D ENTRETIEN Il sera en conséquence tenu compte d un coefficient de 0,173 pour l enfant de Madame H. (5 ans); Le coût des enfants communs doit donc se calculer comme suit, en application de la méthode susvisée (voir R. Renard, «Divorce, coût de l enfant, pension alimentaire et fiscalité», J.T., 1986, p. 103 et R. Renard, «La méthode Renard de calcul des contributions alimentaires : révision et extension» in L argent pour vivre : vers une réforme de l obligation alimentaire, Actes du colloque organisé par l unité de droit familial de l U.L.B., p. 39 à 107) : Pour le père : 0, ,233 = 0,324 (coeff. pour les 2 enfants communs) 1,480 Pour la mère : 0, ,233 = 0, 290 (coeff. pour les 2 enfants communs) 1, ,173 Coût des enfants (coefficients appliqués aux revenus) : Pour le père : 1.264,00 A x 0,324 = 409,53 A Pour la mère : (800,00 A + 256,52 A) x 0,290 = 306,50 A Coût brut global des enfants communs : 409,53 A + 306,50 A = 716,03 A Dont à déduire les allocations familiales reçues pour les enfants communs : Coût net à financer par les parents : 716,03 A 256,52 A = 459,51 A Contribution due par le père à proportion de leurs revenus (cfr pourcentage cidessus) : 459,51 A x 61,25% = 281,44 A La valeur de l hébergement des enfants est évaluée à 5% eu égard aux contacts plus ponctuels que suivis, soit 5% de 459,51 A = 22,97 A. Outre la ristourne des allocations familiales : 256,52 A x 5%= 12,82 A La contribution nette de Monsieur L. pour les deux enfants doit être fixée à : 281,44 A (22,97 A +12,82 A) = 245,65 A (arrondis à 246,00 A); La demande doit être déclarée partiellement fondée, à concurrence de ce montant; La considération, selon laquelle le délai pris par Madame H. pour mettre la cause en état démontre sa capacité à assumer les besoins des enfants avec les parts contributives actuellement perçues, n est pas pertinente, dès lors que l obligation contributive des parents existe indépendamment de toute demande en justice (Cass. 6 février 1986, Pas., p. 692); En vertu de ce principe, la part contributive globale ci-avant fixée est due à dater de la demande (aucune rétroactivité par rapport à celle-ci n étant par ailleurs sollicitée) et doit être indexée annuellement, pour la première fois à la date anniversaire du présent jugement, comme Madame H. le sollicite (demande qui n a pas été modifiée nonobstant le long délai consacré à la mise en état de la cause);

8 JURISPRUDENCE 657 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Statuant contradictoirement, après délibéré, Reçoit la demande et la dit partiellement fondée; Condamne Monsieur L. à payer à Madame H. la somme de 123,00 A par mois et par enfant, soit une part contributive mensuelle globale de 246,00 A (deux cent quarante six A) dans les frais d entretien, d éducation et de formation des enfants communs Carole et Christelle, à dater du 1 er mai 2001 et ensuite le 1 er de chaque mois; Dit que cette somme sera indexée une fois l an, pour la première fois le l er octobre 2005, selon la formule : 246,00 A x index de septembre 2005, 2006, 2007, etc.. index de septembre 2004 Vu la qualité des parties et les dispositions du présent jugement, compense les dépens; Autorise l exécution provisoire du présent jugement.

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