Le financement des services mandataires judiciaires à la protection des majeurs
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- Vincent Doucet
- il y a 8 ans
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1 Le financement des services mandataires s à la protection des majeurs I- Une nouvelle règle de répartition des financements publics entre financeurs publics La répartition du financement public entre financeurs publics est prévue par l article L du CASF. Cet article prévoit, que le financeur est déterminé en fonction de la prestation sociale perçue ou non par la personne protégée. Les prestations sociales concernées ont été listées dans le décret n du 22 décembre 2008 fixant les listes de prestations sociales mentionnées aux articles L et L du code de l action sociale et des familles et à l article du code civil et le plafond de la contribution des bénéficiaires de la mesure d accompagnement social personnalisé (Article 3). Ces prestations sociales sont : - AAH et ses compléments, - l Allocation parent isolé (API), - ALS ou APL et l APA si elles sont versées directement à la personne, - le RSA, - le RMI, - la PCH, - l ASPA et les allocations constitutives du minimum vieillesse et l allocation supplémentaire d invalidité. Ainsi, au regard de ces dispositions : - L Etat finance les mesures de tutelles et curatelles pour les personnes qui n ont pas de prestation sociale ou qui perçoivent une prestation sociale à la charge du département. - La sécurité sociale, finance, quelle que soit la nature de la mesure, les personnes auxquelles elles versent les prestations sociales listées dans le décret (à l exception de celles à la charge du département). Localement les financeurs sont multiples puisque ces prestations peuvent être versées par la, la CRAM, la MSA, la CPAM, le Service de l ASPA ou les Régimes Spéciaux - Les départements financent les MAJ pour les personnes qui ont une prestation à sa charge (RMI, APA, PCH). La loi règle aussi la situation des personnes et des familles qui perçoivent plusieurs prestations. Dans ce cas, c est la collectivité ou l organisme débiteur versant la prestation sociale dont le montant est le plus élevé qui sera redevable des frais de la mesure de protection.
2 Le tableau ci-dessous précise le financeur selon la prestation sociale la plus élevée perçue par les personnes parmi celles listées par le décret : Prestations listées par le décret et financeur Prestations sociales AAH et ses compléments Allocation Parent isolé ALS ou APL versées directement à la personne RSA RMI APA versée directement à la personne PCH ASPA ou les allocations constitutives du Minimum Vieillesse Allocation supplémentaire d'invalidité Financeur - CRAM : cas des personnes percevant l'aspa en complément de leur pension de retraite - Service de l'aspa si la personne ne perçoit pas de pension de retraite - Régime spécial si la personne perçoit une pension de retraire versée par un régime spécial - CPAM: cas des personnes percevant l'asi en complément de leur pension d'invalidité - CRAM si la personne a moins de 60 ans et perçoit une pension de retraite - Régime spécial si la personne perçoit une pension d'invalidité versée par le régime spécial Parmi les prestations sociales listées, l ASPA et l ASI peuvent donc relever de plusieurs financeurs car la règle de financement prévoit que c est l organisme qui verse la prestation sociale qui finance. Pour l ASPA ou les allocations constitutives du minimum vieillesse : - Ces prestations sont versées par le service de l ASPA (CDC) lorsque la personne n a pas de pension de retraite. Le financeur de la mesure de protection est dans ce cas le service de l ASPA. - Si la personne perçoit une pension de retraite, mais que celle-ci n atteint pas le montant de l ASPA, la différence entre le montant de celle-ci et la pension de retraite est versée par l organisme versant la pension de retraite : le financeur de la mesure de protection peut donc être la CRAM si la personne relève du régime général, la MSA si elle est affiliée au régime agricole ou un
3 régime spécial (RATP, SNCF ). L organisme qui verse la pension principale verse donc la prestation complémentaire, et par conséquent est le financeur de la mesure de protection. Pour l allocation supplémentaire d invalidité : Cette prestation est versée en complément de la pension d invalidité. Elle est donc selon les cas versée soit par la CRAM, soit par la CPAM, soit par la MSA ou un régime spécial. Comme pour l ASPA, l organisme qui verse la pension principale est celui qui verse la prestation complémentaire. Ainsi : - dans la plupart des cas, c est la CPAM qui verse l ASI et est donc le financeur de la mesure de protection : cas des personnes ayant moins de 60 ans, relevant du régime général et percevant une pension d invalidité. - si la personne a moins de 60 ans et qu elle perçoit une pension de retraite versée par la CRAM alors c est la CRAM qui verse l ASI et qui est le financeur de la mesure de protection. - si la personne relève du régime agricole ou d un régime spécial alors c est la MSA ou le régime spécial qui verse l ASI en complément de la pension d invalidité et qui, par conséquent est le financeur de la mesure. II- Un financement sous forme de DGF dans le cadre d une politique de convergence tarifaire La tarification des services mandataires peut se faire selon deux modalités : - la tarification dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle classique - la tarification dans le cadre d un contrat pluriannuel d objectifs et de moyens 1- la tarification sous forme de DGF dans le cadre de la procédure budgétaire contradictoire annuelle classique Les 3 phases de la procédure budgétaire - 1 ère phase : la transmission des propositions budgétaires Le décret budgétaire et comptable prévoit que les propositions budgétaires sont à transmettre avant le 31 octobre. Le 1 de l article 1 du décret du 30 décembre 2008 prévoit que les services mandataires transmettent ces mêmes documents aux départements concernés et aux principaux organismes financeurs dont la liste est fixée par l article R Il s agit des caisses d allocations des départements, de la et de la CRAM. Les services mandataires transmettent aux organismes locaux de sécurité sociale dans le ressort desquels ces organismes sont implantés. - 2 ème phase : les avis
4 Après réception des documents budgétaires, le ou les départements et les principaux organismes de sécurité sociale doivent faire parvenir à la DDCS, dans un délai d un mois à compter de la réception des documents budgétaires, un avis relatif aux propositions budgétaires. Cet avis est communiqué simultanément au service concerné qui dispose également d un délai d un mois à compter de sa réception pour faire parvenir ses observations à la DDCS. - 3 ème phase : La procédure contradictoire o Une procédure contradictoire réglementée pour l Etat Point départ : la publication par arrêté des dotations régionales limitatives une instruction et des échanges encadrés dans un délai de 60 jours une obligation de motivation des modifications apportées aux propositions initiales (dernière proposition 12 jours avant la fin du délai, soit 48 j après la publication enveloppes) o une procédure réglementée pour l établissement une obligation de répondre sous 8 jours aux modifications proposées par l autorité de tarification (régime d acceptation tacite) obligation de motivation - Au 60 ème jour, la DDCS notifie la décision d autorisation budgétaire de tarification : celle-ci n est pas l arrêté de tarification, qui ne peut être pris qu après le délai de 60 jours, faute de quoi la procédure contradictoire n aurait pas été respectée L arrêté peut être pris avant si accord entre les deux parties. La fixation du tarif et ses effets La fixation du tarif intervient une fois la procédure contradictoire terminée (après les 60j). L autorisation des recettes et des dépenses se fait au niveau du montant global des charges et produits des groupes fonctionnels. Le budget exécutoire : A la réception de l arrêté de tarification, l établissement établit un budget exécutoire conforme aux montants fixés par cet arrêté. Le budget exécutoire consiste en une ventilation par groupes fonctionnels du montant fixé par l arrêté. Le budget exécutoire est transmis à l autorité de tarification en cours d exercice lorsque le service procède à des virements de crédits entre groupes fonctionnels ou lorsque le service propose une décision budgétaire modificative. Sinon il est transmis lors de propositions budgétaires.
5 2- La tarification dans le cadre d un CPOM Le CPOM est prévu par l article L du CASF. Le CPOM fixe les obligations respectives des parties signataires et prévoient les moyens nécessaires à la réalisation des objectifs poursuivis, sur une durée maximale de 5 ans. Les atouts du CPOM - Elaboration d une réflexion partagée sur la situation du service : état des lieux - Une responsabilisation du gestionnaire avec la fixation de priorités - Une modernisation des règles budgétaires : plus d autonomie et de souplesse dans la gestion - Anticipation et une visibilité accrue Objectifs de CPOM (article R CASF) - Assurer une reconduction, actualisée chaque année selon des règles permanentes, de ressources allouées lors d un exercice antérieur - De garantir la prise en charge, sur plusieurs années, des surcoûts résultant d un programme d investissement ou d une restructuration de l établissement ou du service - D étager sur plusieurs années l alignement du service sur celles des équipements comparables - Mettre en œuvre un programme de réduction des écarts, à la suite d une procédure engagée sur le fondement de l article R Intérêts du CPOM en matière budgétaire Instauration de nouveaux modes de relation entre le service et l autorité de tarification - Acceptation de certains déséquilibres budgétaires annuels en contrepartie d un retour à l équilibre global en fin de CPOM - Garantir la prise en charge sur plusieurs années des surcoûts résultant d un programme d investissement ou d une restructuration du service - Mettre en place un programme de réduction des écarts sur plusieurs années Assouplissements des règles budgétaires - Une seule dotation commune aux services inclus dans le CPOM qui est fixée automatiquement en décembre/janvier - Affectation libre des résultats dans le cadre de l article R CASF - Procédure allégée : plus de propositions budgétaires à transmettre au tarificateur et assurer une reconduction chaque année selon des règles permanentes des ressources allouées lors d un exercice antérieur
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