L influence du droit communautaire sur le financement des services culturels par les collectivités territoriales

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1 L influence du droit communautaire sur le financement des services culturels par les collectivités territoriales L AFCCRE et la Commission Europe et services publics locaux L AFCCRE contribue activement, depuis plusieurs années, aux débats et réflexions relatifs aux développements communautaires qui impactent directement ou indirectement l organisation des collectivités territoriales et la mise en œuvre des services publics dont elles ont la charge. Elle mène ses réflexions dans le cadre d une commission de travail spécifique «Europe et services publics locaux». Présidée par Philippe LAURENT, Maire de Sceaux, elle rassemble des élus locaux et régionaux ainsi que des agents des collectivités territoriales. Cette commission s est donnée pour objectifs de permettre une meilleure information des élus locaux et régionaux sur les obligations communautaires, de faciliter les échanges entre les membres de l AFCCRE, les Institutions nationales et européennes, mais aussi de défendre, dans les développements en cours, un certain nombre de principes : - Le principe de libre administration et donc de libre organisation des collectivités territoriales dans la mise en œuvre des services publics dont elles ont la charge, - la spécificité de ces missions et de l action publique locale au regard des règles européennes en matière de concurrence et de marchés publics, et - la prise en compte transversale du rôle des services publics locaux et régionaux dans les objectifs stratégiques de l Union européenne en matière de croissance, de cohésion économique, sociale et territoriale, de lutte contre la pauvreté et de développement durable liés à la stratégie Europe Elle a, sur la base de ses réflexions, contribué aux travaux conduits par Vincent EBLE, Sénateur, Président du Conseil général de Seine et Marne, sur l influence des règles européennes en matière de financements des services culturels. Elle participe en outre aux travaux conduits par son réseau européen, le Conseil des Communes et Régions d Europe (CCRE) qui rassemble plus de collectivités territoriales européennes. La présente note est destinée à présenter et à faciliter la compréhension des règles européennes applicables, mais également les opportunités que ces dernières offrent. ******* Les services culturels, des services économiques comme les autres? Les activités et projets culturels conduits dans les territoires se caractérisent par une grande variété en termes de contenu, de publics visés, de structures porteuses, d organisation, de fonctionnement, de domaines d intervention. Ils dépendent toutefois, pour beaucoup d entre eux, d un soutien important des pouvoirs publics et notamment des collectivités territoriales.

2 L application à ce secteur du droit communautaire lié à la commande publique et à la concurrence, mais aussi de ses éventuelles dérogations, dépend de la qualification du caractère économique ou non des activités et services culturels en question. Ces dispositions s articulent par ailleurs avec celles qui visent spécifiquement la culture et qui figurent dans les Traités et le droit dérivé. C est en particulier le cas de l article 167 du TFUE (ex-article 151 TCE) au titre duquel : 1. L'Union contribue à l'épanouissement des cultures des États membres dans le respect de leur diversité nationale et régionale, tout en mettant en évidence l'héritage culturel commun. L'action de l'union vise à encourager la coopération entre États membres et, si nécessaire, à appuyer et compléter leur action dans les domaines suivants: - l'amélioration de la connaissance et de la diffusion de la culture et de l'histoire des peuples européens, - la conservation et la sauvegarde du patrimoine culturel d'importance européenne, - les échanges culturels non commerciaux, - la création artistique et littéraire, y compris dans le secteur de l'audiovisuel. 2. L'Union tient compte des aspects culturels dans son action au titre d'autres dispositions des traités, afin notamment de respecter et de promouvoir la diversité de ses cultures. La qualification d économique l emporte lorsque le prestataire (établissement public, association, entreprise) se comporte comme un opérateur économique, c'est-à-dire, est en situation d offrir un bien (culturel) ou un service (culturel) sur un marché donné contre rémunération (y compris lorsque le montant payé n équivaut pas au coût réel de la prestation et lorsque la structure est une entité à but non lucratif). Dans ce domaine, l approche de la Commission européenne et du juge communautaire est extrêmement large et se fonde sur une analyse au cas par cas. L absence de cadre juridique suffisamment protecteur, clair et stabilisé dans ce domaine particulier, ainsi que dans le champ social, et plus largement dans l ensemble des secteurs où interviennent les collectivités territoriales, rend très complexe la compréhension et l application du droit communautaire par ces dernières et par l ensemble des acteurs du secteur. La maîtrise des règles européennes applicables et des opportunités qu elles offrent reste cependant un enjeu pour les autorités locales. Elle doit permettre de conduire des politiques de soutien aux acteurs culturels du territoire en utilisant l ensemble des outils à disposition (subvention, appel à projets, marchés, DSP ). Si les évolutions récentes liées aux dispositions du Traité de Lisbonne, à la reconnaissance des spécificités de certains secteurs comme les SSIG, aux évolutions jurisprudentielles, vont naturellement dans le bon sens, et constituent des précédents intéressants pour le secteur culturel, nous ne pouvons nous «contenter» d un traitement qui reste technique, sectoriel et juridique.

3 Replacer cette question dans sa dimension politique et tirer toutes les conséquences des dispositions du Traité L exercice de sécurisation des pratiques locales et des modes d organisation de nos services publics au regard des règles européennes n est pas achevé à ce stade. Il faut regretter et refuser un traitement de ces questions qui ne soit que technique, sectorielle, juridique et appeler la Commission européenne à faire preuve de courage et d ambition et à adopter une approche réellement transversale. Les renouvellements du Parlement européen en juin prochain et de la Commission européenne à l autonome, doivent constituer des occasions de faire entendre ces positions. Le Président BARROSO s était engagé à adopter un cadre de qualité «globale» pour les SIG. La communication adoptée le 20 décembre 2012 (en complément des paquets Almunia et Barnier) ne répond pas à cet engagement et ne fait que rappeler les initiatives en cours. La Commission s est en effet, jusqu à présent, refusée à proposer une initiative plus globale alors qu elle dispose, depuis l adoption du Traité de Lisbonne en 2009, d une base juridique pour le faire. Les dispositions de l article 14 et du protocole 26, mais aussi celles reconnaissant l autonomie locale et régionale et renforçant le principe de subsidiarité devraient permettre d assurer un meilleure équilibre entre objectifs européens, règles et principes de concurrence et spécificités des services publics notamment locaux et régionaux et de l action locale. S il est indispensable de poursuivre une réflexion transversale sur la place des services publics et de l action publique dans les politiques européennes liées au marché intérieur et à la concurrence, il importe également de reconnaître leur rôle dans la réalisation des objectifs posés par la stratégie Europe Cette stratégie fixe des objectifs ambitieux en matière de lutte contre la pauvreté, d accès à l emploi et va désormais encadrer l ensemble des politiques européennes telles que la politique de cohésion qui représente en terme budgétaire le 1er poste de dépenses de l UE (45 % du budget communautaire, 325 milliards d euros dont 26 milliards d euros pour la France entre 2014 et 2020 tous FESI confondus). Pendant longtemps, les activités et services culturels ont été appréhendés par les programmes européens de développement régional comme un facteur déterminant de l attractivité d un territoire et un élément essentiel de sa cohésion, notamment sociale. Ils ont pu ainsi bénéficié de soutiens financiers déterminants des fonds structurels et du pilier développement rural de la PAC. Les règlements encadrant la future programmation des fonds européens pour la période ont été adoptés. Ils fixent un menu de 11 priorités d intervention thématique qui laissent peu de place aux activités culturelles (3 priorités - soutien aux PME, Recherche-innovation, efficacité énergétique - devant concentrer 80 % de l enveloppe du FEDER dans des pays comme la France). La culture n est désormais abordée que d une manière très marginale, sous l angle, par exemple, de la qualité environnementale des opérations de rénovation patrimoniale. Cette marginalisation de la culture dans les politiques territoriales de l Union, déjà perceptible dans le cadre de la programmation , est en totale contradiction avec l approche intégrée du développement local, intégrant tous les acteurs et tous les éléments de dynamique territoriale, que souhaite promouvoir la Commission européenne.

4 Les dispositions communautaires applicables aux services culturels En matière de commande publique Dans ce domaine, lorsque les pouvoirs publics souhaitent confier à un prestataire extérieur un marché ou une délégation de services culturels (ex organisation d un festival de musique ; gestion d un équipement culturel), les principes généraux (issus du Traité) et règles européennes de la commande publique, telles que définies dans les directives européennes relatives aux marchés publics et aux concessions adoptées en janvier 2014 (en attente de publication au JOUE), sont applicables. Ces directives seront transposées en droit français d ici Des obligations allégées Il est important de noter que les services culturels bénéficiaient dans le cadre des directives précédemment applicables de dispositions moins contraignantes par rapport aux autres services (cf. annexe II B de la directive 2004/18 et procédures allégées de l article 30 du CMP). L acheteur public décide librement des mesures de publicité à mettre en œuvre, afin de permettre une mise en concurrence effective. Les nouvelles directives issues de l accord entre le Parlement européen et le conseil ne reprennent pas la distinction entre services prioritaires et services non prioritaires qui a été supprimée. Cependant, la directive maintient, au bénéfice des services sociaux et autres services spécifiques, parmi lesquels les services éducatifs et culturels, des obligations allégées en terme de publicité et de formalisme. Cf. dispositions du Titre III applicables aux services sociaux et autres services spécifiques (article 74 et suivants, annexe XIV), à partir d un seuil plus élevé fixé à euros contre euros pour les autres marchés de services. Les exceptions à l obligation de mise en concurrence Les nouvelles directives marchés publics et concessions formalisent par ailleurs les exceptions à l obligation de mise en concurrence dégagées par le juge communautaire au bénéfice des relations in house (quasi régie) et des coopérations entre entités publiques. La relation in house est reconnue : - lorsque le pouvoir adjudicateur exerce sur la personne morale concernée un contrôle analogue à celui exercé sur ses propres services ; - lorsque l entité contrôlée réalise plus de 80 % de ses activités pour le compte de l entité qui assure ce contrôle, - lorsqu il n existe pas de participation privée dans le capital de l entité contrôlée, à l exception de formes de participation privée sans capacité d influence ou de blocage, autorisée par les réglementations nationales conformes au droit de l Union. Sur ce dernier point, les Co-législateurs sont allés au-delà des conditions dégagées par le juge communautaire qui excluait toute participation privée. A noter que cette exception, dégagée par le juge communautaire, a été reprise par le juge administratif français dans un arrêt du CE de 2007 Commune d Aix-en-Provence. Cette notion reste cependant à manier avec précaution dans la mesure où il existe des risques liés à la gestion de fait et à la qualification d association transparente.

5 En outre, les risques de requalification, en marché public ou en DSP, de subventions à des associations dans ce secteur comme dans le secteur social, ne sont pas d origine communautaire mais bien nationale. L application des dispositions communautaires en matière de financement et leur articulation avec les règles nationales représentent toutefois une difficulté supplémentaire. En matière de financement des entreprises du secteur culturel Les principes et conditions d application Les dispositions du Traité relatives à l interdiction de principe des aides publiques aux entreprises et les dérogations possibles s appliquent également aux services culturels et à leurs opérateurs (article 107 du Traité). Ces dispositions imposent, pour les aides publiques les plus importantes, une notification préalable au versement de l aide, aux services de la Commission européenne (Direction Générale de la Concurrence) qui sont chargés d évaluer l impact de l aide sur le commerce et les échanges intracommunautaires et d autoriser, ou non, son versement. Ces obligations sont applicables dès lors que les financements octroyés par les autorités publiques sont susceptibles d être qualifiées d aides d Etat au sens du droit communautaire et qu ils ne bénéficient pas d une exemption de notification existante. Sur ce point, il est à noter que la Commission devrait prochainement adopter des dispositions relatives à l exemption de notification des aides dans le domaine de la culture. Le règlement dit d habilitation (règlement qui autorise la Commission européenne à définir des règlements d exemption dans certains secteurs) a été adopté le 22 juillet Il autorise la Commission à proposer un règlement d exemption de notification dans ce secteur. Dans son projet de nouveau règlement général d exemption, la Commission européenne mentionne ainsi, à l article 47, les secteurs et les aides concernés. Une consultation relative à ce projet s est clôturée en février dernier. Les aides sont qualifiées d aides d Etat lorsqu elles confèrent un avantage à une entreprise, c'est-à-dire à une entité offrant des biens et services sur un marché donné ; qu elles sont octroyées au moyen de ressources publiques locales, nationales, européennes (aides directes, exonérations, mises à disposition de personnels, locaux ) ; qu elles confèrent un avantage sélectif et qu elles faussent ou menacent de fausser les échanges et la concurrence intracommunautaire. L un des enjeux pour les collectivités territoriales est d identifier les soutiens aux opérateurs culturels qui sont susceptibles d être qualifiés d aides d Etat. A titre d exemple, la Commission européenne a reconnu l absence d aide d Etat au sens du droit communautaire dans le cadre d une notification effectuée par la République Tchèque d un régime d aide visant le soutien des bibliothèques publiques pour des activités liées à la numérisation des ouvrages, l organisation de lectures publiques, d expositions et d activités au bénéfice de populations défavorisées. La Commission a estimé que les bibliothèques publiques n exerçaient pas d activités économiques mais étaient chargées de permettre un accès à l information et à la culture à l ensemble de la population.

6 Elle a également reconnu que des aides à l investissement et au fonctionnement versées aux associations et à la société chargées de l'ecomusée, village alsacien à vocation culturelle et patrimoniale basé à Ungersheim, n étaient pas des aides d Etat dans la mesure où ces structures (associations constituées par les Collectivités et des bénévoles) ne constituent pas des entreprises au sens du Traité CE car elles ne sont pas engagées dans des activités commerciales au sens du droit de la concurrence. Elle a par ailleurs estimé que les activités en question «activités muséologiques» ne font pas l objet d échange entre Etats membres. Les conditions ne sont donc pas remplies pour que les aides soient qualifiées d aide d Etat. Enfin, s il devait y avoir aide d Etat, les aides peuvent être autorisées au titre de l article d). Les exceptions Plusieurs exceptions à l interdiction de principe sont prévues par les Traités, en particulier pour les aides de faible montant (i), pour celles qui visent à compenser des obligations des services publics mises à la charge des opérateurs (article 108 2) (ii) et pour celles qui contribuent au développement régional et au soutien de la culture et du patrimoine (article d) (iii) Les dérogations qui peuvent bénéficier aux acteurs culturels sont les suivantes : (i) Le règlement «de minimis» général et le règlement «de minimis spécifique aux SIEG» Ces règlements visent et autorisent, sans contrôle préalable, les aides publiques dont le montant est jugé ne pas avoir de conséquences sur le commerce et la concurrence intracommunautaire. Si les conditions sont remplies, elles ne seront pas qualifiées d aides d Etats au sens du droit européen. Le règlement «de minimis général» (révisé en décembre 2013) autorise, sans conditions, les aides publiques aux entreprises (toutes aides publiques directes et indirectes confondues, y compris financements européens) inférieures à euros sur 3 ans. Ce montant est jugé trop faible pour avoir un impact sur la concurrence intracommunautaire et les échanges entre Etats membres. Le règlement «de minimis spécifique SIEG» (composante du paquet Almunia) autorise les aides publiques aux entreprises (associations etc ) chargées de la mise en œuvre d un SIEG dont les compensations aux obligations de service public sont inférieures à euros sur 3 ans. A noter, également en lien avec ces dispositions, que les compensations qui sont conformes aux conditions dégagées par la jurisprudence Altmark, sont réputées comme ne rentrant pas dans la qualification des aides d états (au sens du droit européen) et sont donc autorisées sans contrôle préalable de la Commission. Les conditions sont les suivantes : 1. L'obligation de service public (OSP) est clairement définie et l'entreprise en a été effectivement chargée 2. Les paramètres de la compensation sont objectifs et établis à l'avance 3. La compensation ne peut pas excéder les coûts occasionnés par les OSP, nets des recettes et en intégrant un bénéfice raisonnable 4. Le choix du prestataire résulte d un marché public (attribution au moins disant) ou la compensation est évaluée sur la base des coûts d'une entreprise moyenne bien gérée (critère incertain).

7 (ii) Le paquet Almunia au bénéfice des entreprises (y compris les associations) chargées de la mise en œuvre d un service public dans le cadre duquel l intervention publique vise à compenser les obligations mises à la charge de l opérateur. Les textes adoptés le 20 décembre 2011 révisent les dispositions précédemment applicables issues du paquet Monti Kroes (2005). Il s agit notamment d une décision d exemption et d un encadrement, auquel s ajoute le règlement de minimis SIEG déjà abordé. La décision d exemption de notification vise les cas où les compensations constituent des aides d Etat mais ne sont pas soumises à l obligation de notification préalable et précise les conditions dans lesquelles l exemption de notification est autorisée. Sont concernées les compensations inférieures à 15 millions d euros par an (contre 30 millions dans la décision précédemment applicable) pour autant qu elles sont mises en œuvre sur la base d un mandat inférieur à 10 ans. Les compensations, sans limite de montants, octroyées aux hôpitaux fournissant des soins médicaux ainsi qu aux services «répondant à des besoins sociaux concernant les soins de santé et de longue durée, la garde d enfants, l accès et la réinsertion sur le marché du travail, le logement social et les soins et l inclusion sociale des groupes vulnérables» sont également concernées. Contrairement à la demande des autorités françaises et des associations de collectivités territoriales, les services culturels ne bénéficient pas de l aménagement reconnu aux services sociaux et sont donc concernés par le seuil de 15 millions d euros. Pour bénéficier de l exemption de notification préalable, outres les conditions mentionnées ci-dessus (montants, secteurs concernés), l entreprise (ou l association) doit être chargée de la mise en œuvre d un service public sur la base d un «mandat». Il s agit d un ou de plusieurs actes officiels dotés d une valeur juridique contraignante (délibérations, contrats etc ) qui doivent notamment indiquer : a. la nature et la durée des obligations de service public; b. l entreprise et le territoire concernés; c. la nature des droits exclusifs ou spéciaux éventuels octroyés à l entreprise; d. le mécanisme d évaluation de la compensation et les paramètres de calcul, de contrôle et de révision de la compensation; e. les modalités de remboursement des éventuelles surcompensations et les moyens d'éviter ces surcompensations L encadrement vise les compensations qui ne rentrent pas dans le champ d application de la décision d exemption de notification et doivent donc être notifiées à la Commission européenne avant toute mise en œuvre. Celle-ci vérifiera alors la compatibilité de l aide au titre des différentes dispositions du Traité et de la jurisprudence. A titre d exemple, la Commission européenne a à connaître de nombreuses notifications liées aux services audiovisuels et de radiodiffusion. La Commission européenne se fonde, dans ce cas, sur une Communication de 2009 relative à l application aux services publics de radiodiffusion des règles relatives aux aides d'etat qui précise les conditions de conformité des aides octroyées (existence d une mission de service public, mandat, compensation ne visant que les missions de service publics).

8 Elle a ainsi autorisé, au titre des dispositions du Traité pour compensation des obligations de service public, les aides octroyées par la ville du Mans et le Conseil général de la Sarthe au bénéfice d une radio locale chargée d une mission de service public (Décision de la Commission 22 juillet 2010 (référence N 95/2010)). Dans le même sens, elle a confirmé, dans une décision rendue en novembre 2013, la compatibilité des aides à l investissement ( euros) octroyées par le Conseil général du Rhône, la Ville et l Agglomération de Saint Etienne destinées à soutenir l implantation d une radio locale du groupe radio France. A contrario, la Commission a reconnue que la mission spécifique de service public d'ordre culturel consistant à honorer toute commande d'ouvrage francophone émanant de libraires implantés à l'étranger, quel que soit le volume et la nature de la commande confiée à la Coopérative d Exportation du Livre Français (CELF) pouvait être qualifiée de SIEG, toutefois elle a estimé que les conditions liées à l existence d un mandat définissant précisément les missions de services publics confiées à la CELF n étaient pas remplies. De même, elle a estimé dans une affaire visant le soutien du Conseil régional d Alsace à la création et au fonctionnement d un parc d attractions à vocation pédagogique et éducatif, le Bioscope, que l existence d un SIEG n était pas suffisamment définie. (iii) La compatibilité d un régime d aide sur la base des articles du Traité relatifs aux aides à la culture Si les conditions de compatibilité liées aux dispositions de l article (compensations pour obligation de service public) ne sont pas remplies, les aides aux secteurs culturels peuvent être considérées comme compatibles au titre d autres dispositions du Traité et en particulier l article 107 3) d) du TFUE. Il énonce que «peuvent être considérées comme compatibles avec le marché intérieur : «Les aides destinées à promouvoir la culture et la conservation du patrimoine, quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges et de la concurrence dans l'union dans une mesure contraire à l'intérêt commun» Ces dispositions traduisent notamment dans la politique de contrôle des aides publiques aux entreprises les dispositions de l article 167 du TFUE abordé précédemment. Par exemple, la Commission européenne s est prononcée favorablement sur un régime d aide hongrois notifié visant le soutien à des municipalités pour des projets d investissements dans des centres éducatifs, culturels, des musées, des bibliothèques publiques. Pour la Commission européenne, ces structures, qu elles soient directement liées ou non aux municipalités, peuvent être qualifiées d opérateurs économiques si elles sont engagées dans des activités qualifiées d économiques. Les activités des centres culturels telle que l organisation de concerts, de représentations théâtrales sont globalement de nature économique puisque il y a une concurrence avec des opérateurs privés (théâtres, salles de concerts privés ) même si la Commission admet que les activités extrascolaires pour les élèves du primaire sont elles clairement non économiques. Dans le même sens elle estime que les activités des musées sont de nature économique (en concurrence avec

9 les galeries privées ). La Commission admet qu une exposition sur l histoire locale organisée dans un petit village puisse ne pas être qualifiée d activité économique Pour ce qui concerne les bibliothèques publiques, la Commission reconnaît qu il ne semble pas exister de bibliothèques privées avec lesquelles elles pourraient être en concurrence. Elle estime en revanche qu elles sont en concurrence avec d autres catégories de prestataires telles que les librairies qui offrent le même type de services et les qualifie donc d opérateurs économiques. La Commission estime par ailleurs que les aides en question sont susceptibles d avoir un effet sur la concurrence intracommunautaire puisque le régime ne différencie pas les grands centres culturels des grandes villes de ceux de petits villages situés loin des frontières Elle admet toutefois que leurs activités sont souvent purement locales et que donc les effets sont très réduits. Estimant que les conditions sont remplies pour qualifier l aide comme une aide d Etat au sens du droit communautaire, elle estime toutefois que le régime est compatible au titre des dispositions relatives à la promotion de la culture et proportionné au regard des objectifs recherchés. Sur un régime d aide notifié par les autorités tchèques concernant l octroi d aides aux opérateurs culturels (musique, danse, théâtres, littérature etc ) par la ville de Ostrava dans le cadre d une programme pluriannuel (13 millions d euros sur 5 ans). La Commission estime que les opérateurs auxquels le programme s adresse peuvent être qualifiés d opérateurs économiques et ce en dépit de la diversité de leurs statuts (public, privé, associatifs, municipalités etc ). Elle estime que le critère d affectation des échanges ne sera, sans doute, pas remplis dans de nombreux cas puisque les projets seront en grande partie essentiellement locaux, toutefois, la Commission estime que sont potentiellement concernés des projets de plus grande envergure et que la ville est située près de la frontière avec la Pologne. Elle considère par conséquent que la qualification d aides d Etat est bien possible. La Commission estime toutefois que le régime est compatible au titre des dispositions relatives à la promotion de la culture et proportionné au regard des objectifs recherchés. Régime d aide à la culture de la ville de Prague sur (environ 88 millions d euros) au bénéfice des opérateurs culturels. Comme précédemment, elle retient la qualification d aide d Etat au sens du droit communautaire, même si elle reconnaît que dans certains secteurs l impact sur la concurrence intracommunautaire sera réduit (production en langue tchèque par exemple). La Commission conclut à la compatibilité du régime au titre des dispositions relative à la promotion de la culture. A noter, le Traité autorise également les aides aux entreprises qui contribuent au développement économique des zones les plus fragiles (article c). C est notamment sur cette base qu elle a autorisé des aides à un projet de parc pédagogique le Bioscope en région Alsace. Dans cette affaire les autorités françaises défendaient l existence d un SIEG, insuffisamment précis pour la Commission qui n a pas retenu cette qualification.

10 Point sur les négociations commerciales entre l Union européenne et les Etats Unis L Union européenne représentée par la Commission européenne et les Etats Unis viennent d engager les négociations relatives à l accord de partenariat transatlantique. L objectif est d offrir de nouvelles opportunités de développement en matière économique et commerciale en favorisant l accès à ce marché, notamment via l ouverture des marchés publics, la reconnaissance des indications géographiques, et le traitement des obstacles réglementaires aux échanges, voire le rapprochement des réglementations dans certains domaines de part et d autre de l Atlantique. C est sur la base d un mandat de négociation adopté par les Etats membres que la Commission doit engager les négociations. Ce mandat a été adopté par les Ministres du Commerce de l Union réunis le 14 juin dernier. La France et de nombreux autres Etats membres, soutenus également par le Parlement européen (cf. la résolution adoptée le 23 mai 2013), ont souhaité, au nom de la préservation de la diversité culturelle, que les biens et services culturels, en particulier les services audiovisuels soient explicitement exclus du mandat de négociation. Cette revendication a été entendue puisque le mandat de négociation exclue explicitement les services audiovisuels. Secrétariat de l AFCCRE Mars 2014

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