LOI DE MODERNISATION DE L ECONOMIE (Du 6 AOUT 2008) Les principales mesures fiscales et sociales issues de cette loi concernent :

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1 LOI DE MODERNISATION DE L ECONOMIE (Du 6 AOUT 2008) Les principales mesures fiscales et sociales issues de cette loi concernent : - la simplification du régime des micro-entreprises, - les droits de mutation dus sur les cessions d entreprises, - la possibilité pour certaines sociétés de capitaux d opter pour le régime des sociétés de personnes, - l amélioration du régime fiscal des impatriés. Le volet relatif à l exploitation agricole ne sera pas évoqué ici. Nous examinerons successivement les mesures qui concernent les entreprises puis celles qui sont destinées aux personnes physiques. Enfin, nous évoquerons diverses nouveautés de caractère général. I. ENTREPRISES I.1. Sociétés commerciales Formalisme simplifié pour les EURL dont l associé unique assume la gérance : lorsque l associé unique, personne physique, assume personnellement la gérance de la société, le dépôt du rapport de gestion au greffe du tribunal de commerce n est plus obligatoire. SAS et SASU : les SAS constituées à compter du 1 er janvier 2009 pourront l être avec un capital librement fixé dans les statuts. Elles ne seront plus tenues d avoir un capital au moins égal à Le capital doit cependant exister, il pourrait être à l extrême d un euro, notamment dans une SASU. Suppression de l exigence d un commissaire aux comptes : l obligation faite à toute société par actions simplifiées, y compris les SASU, de désigner un commissaire aux comptes n est maintenue que dans les cas suivants : - la SAS dépasse à la clôture 2 des seuils fixés par décret à paraître, - la SAS exerce un contrôle exclusif ou conjoint sur une ou plusieurs sociétés, - la SAS est contrôlée exclusivement ou conjointement par une ou plusieurs sociétés, - une ou plusieurs sociétés représentant au moins le 1/10 du capital social ont demandé et obtenu en justice la désignation d un commissaire aux comptes. I.2. Versement fiscal libératoire des micro-entreprises A compter du 1 er janvier 2009, un dispositif de versement forfaitaire libératoire social et fiscal est institué en faveur des petits entrepreneurs individuels placés sous le régime fiscal des micro-entreprises. Ces contribuables pourront, sur option, s acquitter de l impôt sur le revenu et de l ensemble des cotisations et contributions de sécurité sociale auprès d un seul interlocuteur, l URSSAF. Le versement libératoire de l impôt sur le revenu est réservé aux contribuables qui ont opté pour le versement social libératoire, dit micro-social. 1

2 Conditions d application du versement fiscal libératoire : - être dans le champ d application des régimes micro-bic ou micro-bnc, applicables aux entreprises bénéficiant de la franchise de TVA ou exonérées de cet impôt et dont le chiffre d affaires en 2009 n excède pas pour les activités de vente ou de fourniture de logement et pour les activités de service et les revenus non commerciaux. - Le montant des revenus nets du foyer fiscal perçus en N-2 doit être inférieur ou égal, pour une part du quotient familial, à la limite supérieure de la 3è tranche du barème de l impôt sur le revenu de l année N-1. - L entrepreneur individuel doit exercer l option pour le régime micro-social (les prélèvements sociaux sont alors calculés en appliquant un taux défini pour chaque type d activités au chiffre d affaires ou aux recettes effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent). L option doit être adressée au service des impôts au plus tard le 31 décembre de l année précédent celle au titre de laquelle le régime s applique. L option produit ses effets jusqu à ce qu elle soit dénoncée par le contribuable ou dès lors que l exploitant ne respecte plus l une des trois conditions énumérées ci-dessus. Le versement libératoire est calculé en appliquant au montant du chiffre d affaires hors taxes un taux qui varie selon la nature de l activité : - 1% pour les entreprises ayant une activité de vente de marchandises, - 1,7% pour les entreprises ayant une activité de prestations de services, - 2,2% pour les contribuables titulaires de BNC. Les autres revenus perçus par les contribuables ayant opté pour le nouveau dispositif du versement libératoire sont soumis à la règle du taux effectif ayant pour objet de maintenir intégralement la progressivité de l impôt. Les contribuables ayant opté pour le versement forfaitaire libératoire de l impôt sur le revenu bénéficient d une exonération de taxe professionnelle au titre des deux années suivant celle de la création de l entreprise. I.3. Seuils d application des régimes Au même titre que le relèvement des seuils du régime des micro-entreprises à compter du 1 er janvier 2009, les seuils de franchise en base de TVA sont également relevés. Ainsi, la franchise en base de droit commun s appliquera aux assujettis qui ont réalisé l année précédente un chiffre d affaires inférieur à s agissant des livraisons de biens, des ventes à consommer sur place ou des prestations d hébergement, et s agissant des autres prestations. 2

3 I.4. Obligations comptables Les commerçants relevant du régime micro-bic doivent tenir un livre mentionnant chronologiquement le montant et l origine des recettes qu ils perçoivent au titre de leur activité professionnelle ainsi qu un registre présentant le détail de leurs achats lorsqu ils exercent une activité de vente ou de fourniture de logement. Il n est pas exigé de bilan des exploitants individuels et des sociétés civiles de moyens soumis au régime simplifié d imposition lorsque leur chiffre d affaires HT n excède pas s il s agit d entreprises dont le commerce principal est la vente ou la fourniture de logement, ou s il s agit d autres entreprises. I.5. Option des sociétés de capitaux pour le régime des sociétés de personnes Certaines SA, SAS et SARL non cotées, créées depuis moins de 5 ans, peuvent opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes. Le capital et les droits de vote doivent être détenus à hauteur de 50% au moins par des personnes physiques, 34% au moins devant être détenus par des dirigeants de la société. Seules les sociétés exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale peuvent exercer cette option. Cette activité doit être exercée à titre principal. Les sociétés doivent répondre à la définition des TPE, à savoir : - employer moins de 50 salariés, - et réaliser un chiffre d affaires annuel ou avoir un total de bilan inférieur à 10 Millions d euros au cours de l exercice. L option est valable pour une durée de 5 ans. Le changement du régime fiscal du fait de l option entraîne, en principe, les conséquences de la cessation d activité, à savoir l imposition immédiate des résultats d exploitation de l exercice, des bénéfices en sursis d imposition et des plus-values latentes. Toutefois, les bénéfices en sursis d imposition, les plus-values latentes incluses dans l actif social et les profits non encore imposés ne font pas l objet d une imposition immédiate à la condition qu aucune modification ne soit apportée aux écritures comptables et que l imposition desdits bénéfices, plus-values et profits demeure possible sous le nouveau régime. Les sociétés ayant exercé l option peuvent librement y renoncer. I.6. Crédit d impôt recherche L aspect le plus novateur réside dans la faculté ouverte aux entreprises, à compter d une date fixée par décret et au plus tard le 1 er janvier 2010, de saisir directement les services du ministère de la recherche ou Oséo Innovation afin d obtenir une prise de position formelle sur le caractère scientifique et technique de leur projet de dépenses de recherche. La prise de position de l organisme s imposera alors à l administration fiscale. 3

4 II. MESURES CONCERNANT LES PARTICULIERS L aménagement du régime des tuteurs de créateurs d entreprises (donnant droit à une réduction d impôt de ) ne sera pas évoqué ici. II.1. Impôt sur le revenu II.1.1. Aménagement du régime fiscal des impatriés L article 81 B du CGI exonère d impôt sur le revenu, dans certaines limites, la rémunération des salariés et dirigeants de sociétés de capitaux soumis au régime fiscal des salariés exerçant, pour le compte d un employeur établi à l étranger et pour une période limitée, une activité professionnelle dans une entreprise établie en France. L article 81 C du CGI aménage et élargit ce régime spécial d imposition. Trois autres catégories de revenus patrimoniaux de source étrangère peuvent également bénéficier d exonérations : - les revenus de capitaux mobiliers, - les produits de droits d auteur et de la propriété industrielle, - les plus-values de cessions de valeurs mobilières et de droits sociaux lorsque le dépositaire des titres est établi hors de France. II-1-2- Emprunts contractés pour la reprise d une PME Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France peuvent, sous certaines conditions, bénéficier d une réduction d impôt sur le revenu à raison des intérêts d emprunts contractés pour acquérir, dans le cadre d une opération de reprise, une fraction du capital d une société non cotée. La loi de modernisation apporte des modifications sur la période d application du dispositif, les conditions et modalités d application de la réduction d impôt, le montant de l avantage fiscal et les cas de remise en cause de celui-ci ou de perte du droit à la réduction d impôt. Elle introduit une nouvelle condition tenant à la nature de l activité exercée par la société reprise. Le taux de la réduction d impôt reste fixé à 25% mais le plafond des intérêts retenus pour le calcul de l avantage fiscal est porté à pour les personnes seules et à pour les couples. Les règles de non cumul de cette réduction avec d autres avantages fiscaux ont été aménagées. II.2. Enregistrement Divers aménagements au régime d imposition des transmissions d entreprises sont apportés : - Tarif des cessions de droits sociaux Le taux d imposition de droit commun des cessions de droits sociaux est désormais fixé à un taux unique de 3%. Pour les cessions d actions, le montant des droits est plafonné à Pour les parts sociales, il est diminué d un abattement égal, pour chaque part sociale, au rapport entre et le nombre total de parts de la société. 4

5 - Tarif des cessions de fonds de commerce et assimilés La loi aménage le barème des taxations de fonds de commerce de droit commun afin de ramener de 5% à 3% le taux global d imposition pour la fraction de valeur taxable comprise entre et Cessions d entreprises aux salariés ou aux proches L application d un abattement de sur l assiette des droits dus est prévue sur certaines cessions de fonds de commerce ou de clientèles d une entreprise individuelle ou de parts ou actions d une société représentatives d un fonds ou d une clientèle, consenties soit aux salariés de l entreprise soit à un proche du cédant. II.3. ISF Le champ d application des dispositifs d exonération et de réduction d ISF est étendu aux : - souscriptions de parts de FCPR allégés, - dons en numéraire et aux dons en pleine propriété de titres de sociétés admis aux négociations sur un marché réglementé au profit des fondations universitaires et des fondations partenariales lorsqu elles répondent à certaines conditions. III. AUTRES MESURES CONCERNANT LES ENTREPRISES ET LES SALARIES III.1. Prises de position formelles sur une situation de fait Lorsque l administration fiscale est saisie par le contribuable qui sollicite une prise de position formelle sur sa situation fiscale, elle doit répondre dans un délai de 3 mois. A noter : concernant les délais d accord tacite, le délai de 6 mois en matière de crédit d impôt pour dépenses de recherche est maintenu, alors que pour les autres cas, le délai est de 3 mois. III.2. Livret A A compter du 1 er janvier 2009, les livrets A pourront être proposés par tous les établissements de crédit habilités à recevoir du public des fonds à vue et qui s engagent à cet effet par convention avec l Etat. A compter du 1 er janvier 2009, le livret bleu du crédit mutuel disparaît juridiquement. III.3. Fonds de dotation La présente loi crée une nouvelle entité juridique dans le paysage des organismes sans but lucratif : les fonds de dotation. Il s agit d une personne morale de droit privé à but non lucratif constituée pour collecter et capitaliser les libéralités qui lui sont consenties de manière irrévocable, dans le but de financer, grâce aux fruits retirés de la capitalisation, son activité d intérêt général et/ou l activité d intérêt général d une personne morale à but non lucratif. 5

6 Ce fonds, qui peut être constitué avec une simple déclaration à la préfecture, doit avoir pour objet social la réalisation d'une œuvre ou d'une mission d'intérêt général. Ses fondateurs ont l'obligation de mettre en place un conseil d'administration, dans lequel ils peuvent choisir trois administrateurs. Le fond a l'obligation d'établir chaque année des comptes, comprenant au moins un bilan et un compte de résultat, et de désigner un commissaire aux comptes et un suppléant si ses ressources dépassent euros. Réduction Fillon Le coefficient maximal de la réduction générale de cotisations patronales, prévu en faveur des entreprises de 1 à 19 salariés, continuera de s appliquer pendant trois ans aux gains et rémunérations versés par les employeurs qui, en raison de l accroissement de leur effectif, dépassent au titre de l année 2008, 2009 ou 2010, pour la 1 ère fois, l effectif de 19 salariés. Déduction de cotisations patronales pour heures supplémentaires Les entreprises qui dépassent au titre de l année 2008, 2009 ou 2010, pour la 1 ère fois, l effectif de 20 salariés, continueront à percevoir, pendant 3 ans, la majoration de déduction forfaitaire de cotisations patronales pour heures supplémentaires prévue pour les entreprises de 1 à 20 salariés (soit 1,50 au lieu de 0,50 par heure supplémentaire). Cotisation supplémentaire FNAL Les employeurs qui, en raison de l accroissement de leur effectif, dépassent au titre de l année 2008, 2009 ou 2010, pour la 1 ère fois, l effectif de 20 salariés, sont dispensés du versement de cette contribution. Le taux de la cotisation supplémentaire dont ils seront redevables pour les années suivantes sera de 0,10% la 4è année, 0,20% la 5è année et 0,30% la 6è année. IV. AUTRES MESURES CONCERNANT LES NON-SALARIES Elles concernent principalement : - le régime micro-social, - la suppression de la déclaration commune de revenus. IV.1. Micro-social Un dispositif optionnel de versement forfaitaire libératoire des cotisations et contributions sociales, appelé micro-social, est institué au profit des travailleurs bénéficiant des régimes micro-bic ou micro-bnc. L ensemble de ces cotisations et contributions sociales seront calculées soit mensuellement, soit trimestriellement, en appliquant au montant de leur chiffre d affaires ou de leurs revenus non commerciaux effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux qui sera fixé par décret pour chacune des catégories d activités. L entrée en vigueur du micro-social est fixée au 1 er janvier

7 IV.2. Déclaration commune des revenus La loi prévoit la suppression de cette déclaration. Les éléments nécessaires au calcul et au recouvrement des cotisations sociales et contributions pourront en effet être directement communiquées par les services fiscaux aux URSSAF et aux CGSS, à charge pour elles de les transmettre aux caisses de retraite des professions libérales. 7

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