du côté belge: Le Dr. Arthur NOKERMAN, Secrétaire général du Ministère de la prévoyance sociale;

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "du côté belge: Le Dr. Arthur NOKERMAN, Secrétaire général du Ministère de la prévoyance sociale;"

Transcription

1 Arrangement administratif relatif aux modalités d application de la Convention sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et 1'Etat d'israël, signée à Bruxelles le 5 juillet En application de 1'article 19 de la Convention sur la Sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et 1'Etat d'israël, les autorités compétentes belges et Israéliennes représentées par: du côté belge: Le Dr. Arthur NOKERMAN, Secrétaire général du Ministère de la prévoyance sociale; du cote Israélien: Monsieur Raphaël ROTER, Directeur général de 1'Institut national d assurance; ont arrêté d'un commun accord les dispositions suivantes relatives aux modalités d application de ladite Convention.

2 TITRE ler. - DISPOSITIONS GÉNÉRALES Application des articles 4 et 5 de la Convention. ARTICLE 1 (1) Lorsque les travailleurs sont occupés dans un pays autre que celui de leur résidence habituelle par une entreprise ayant dans le pays de cette résidence un établissement dont les intéressés relèvent normalement et qu'ils demeurent soumis à la législation en vigueur dans le pays de leur lieu de travail habituel en vertu de 1'article 4, paragraphe 2, a, de la Convention, les dispositions suivantes sont applicables: 1-1'employeur et les intéressés règlent directement toute question concernant leurs cotisations de sécurité sociale avec 1'institution Israélienne à laquelle 1'assuré est affilié en raison des services dans 1'entreprise qui le détache lorsque le pays du lieu de travail habituel est Israël et avec 1'Office national de sécurité sociale lorsque ce pays est la Belgique; 2 - les institutions compétentes du pays du lieu de travail habituel remettent à chacun des intéressés un certificat dont le modèle est fixé de commun accord, attestant qu'il reste soumis au régime de sécurité sociale de ce pays. Ce certificat doit être produit, par le préposé de 1'employeur dans 1'autre pays, si un tel préposé existe, sinon, par le travailleur lui-même. Lorsqu'un certain nombre de travailleurs quittent simultanément le pays du lieu de travail habituel, afin de travailler ensemble dans 1'autre pays et de retourner ensemble dans le premier pays, un seul certificat peut couvrir tous ces travailleurs; 3 - par occupation de travailleurs visée à 1'article 4, paragraphe 2, a, de la Convention, il faut entendre la durée prévisible de 1'occupation de 1'ensemble de ces travailleurs; 4 - la circonstance que 1'occupation des travailleurs serait de nature saisonnière ne peut être retenue pour empêcher 1'application des règles fixées aux 1, 2 et 3 ci-dessus. (2) Par institutions compétentes au sens du (1), 2, on entend en Belgique: 1'Office national de sécurité sociale et, en Israël: 1'Institut national d'assurance. ARTICLE 2 (1) Le droit d'option prévu à 1'article 5, alinéa 2 de la Convention peut être exercé dans les six mois à compter de la date à laquelle le travailleur est entré en service dans le poste diplomatique ou consulaire ou au service personnel d'agent de ce poste. Pour les travailleurs occupés dans un poste diplomatique ou consulaire ou par un agent de ce poste, à la date d'entrée en vigueur du présent Arrangement, le délai de six mois court à compter de cette dernière date.

3 (2) L'option prend effet à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le choix de 1'intéressé a été notifié à 1'institution compétente désignée au (3). Aussi longtemps que 1'option n'a pas pris effet ainsi qu'en 1'absence d'option, les dispositions de 1'article 4, paragraphe 1, de la Convention s'appliquent. (3) Le travailleur exerce son droit d'option en notifiant par lettre recommandée à la poste, son choix à 1'Office national de sécurité sociale ou à 1'Institut national d'assurance suivant qu'il opte pour 1'application de la législation belge ou pour 1'application de la législation Israélienne. II en informe immédiatement son employeur. (4) Dans le cas où le travailleur opte pour la législation de son pays d'origine, 1'institution désignée au (3) lui remet un certificat attestant qu'il est soumis, pendant qu'il est occupé dans le poste diplomatique ou consulaire en question, ou par un agent de ce poste, à la législation qu'elle applique. TITRE II - DISPOSITIONS PARTICULIERES Chapitre I - Prestations de vieillesse et prestations de décès (pensions) Application des articles 7 et 8 de la Convention. Section I - Institutions compétentes ARTICLE 3 L'institution compétente pour recevoir et instruire les demandes, pour transmettre et recevoir les formules de liaison relatives à 1'instruction de ces demandes et pour notifier les décisions rendues sur ces demandes est: En Belgique: 1'Office national des pensions pour travailleurs salariés (ONPTS) à Bruxelles. En Israël : 1'Institut national d'assurance. Section II - Introduction des demandes ARTICLE 4 En application de 1'article 8 de la Convention, les ressortissants belges ou Israéliens ayant été assurés successivement ou alternativement en Belgique et en Israël introduisent leur demande de prestation auprès de 1'autorité ou de 1'institution compétente du lieu de leur résidence et dans les formes et délais prévus par la législation qu'elle applique. Ces dispositions sont également applicables aux personnes qui n'ayant jamais été assurées à la législation du pays sur le territoire duquel elles résident, sollicitent le bénéfice d'une pension au regard de la législation de 1'autre Etat.

4 Section III - Instruction des demandes ARTICLE 5 Lorsque le requérant réside en Belgique, 1'institution compétente belge communique à 1'institution compétente Israélienne, au moyen d'un formulaire de liaison dont le modèle est arrêté d'un commun accord par les autorités compétentes des deux pays contractants, les renseignements nécessaires à 1'instruction de la demande par 1'institution compétente Israélienne. Cette dernière institution notifie la décision directement au requérant par lettre recommandée à la poste en y joignant les voies et délais de recours prévus par la législation qu'elle applique. Elle communique également une copie de sa décision à 1'institution compétente belge. ARTICLE 6 Lorsque le requérant réside en Israël, 1'institution compétente Israélienne communique à 1'institution compétente belge, au moyen d'un formulaire de liaison dont le modèle est arrêté d'un commun accord par les autorités compétentes des deux pays contractants, les renseignements nécessaires à 1'instruction de la demande par 1'institution compétente belge. Cette dernière institution notifie sa décision directement au requérant, par lettre recommandée à la poste, en y joignant les voies et délais de recours prévus par la législation qu'elle applique. Elle communique également une copie de sa décision à 1'institution compétente Israélienne. Section IV - Paiement des pensions ARTICLE 7 Les pensions de retraite sont payées directement par les institutions débitrices aux bénéficiaires, que ceux-ci résident en Israël ou en Belgique. Le paiement s'effectue aux échéances prévues selon la même procédure que celle utilisée à 1'heure actuelle dans les relations entre les deux Etats. Toutefois, le paiement se fera par mandat postal, dès qu'un accord entre les Banques Nationales des deux pays le permettra. L'institution compétente pour le paiement des pensions est: - en Belgique: la Caisse nationale des pensions de retraite et de survie (CNPRS)

5 - en Israël : 1'Institut national d assurance ARTICLE 8 Les frais relatifs au paiement des pensions peuvent être récupérés sur les bénéficiaires par les institutions chargées du paiement, dans les conditions fixées par 1'autorité administrative dont relèvent ces institutions. ARTICLE 9 (1) L'institution du lieu de résidence est chargée de vérifier si les bénéficiaires qui ont obtenu, en vertu d'une des législations ou réglementations de 1'autre pays, tout ou partie d'une pension de retraite, ont cessé, dans les limites de ces législations, toute activité professionnelle et, le cas échéant, si un changement est intervenu dans leur état civil. L'institution israélienne vérifie que cette condition soit remplie dans le chef de 1'épouse des bénéficiaires d'une pension de retraite dite de ménage. L'institution débitrice fait connaître à 1 institution compétente de 1'autre pays les noms et adresses de ces bénéficiaires. (2) Les bénéficiaires visés au (1) sont tenus d'aviser au préalable 1'institution compétente du lieu de résidence de leur intention de reprendre une activité professionnelle autre qu'une activité autorisée par la législation ou réglementation du pays de 1'institution débitrice. Une obligation similaire incombe aux bénéficiaires d'une pension de retraite dite de ménage, en cas de début ou de reprise par leur épouse d'une telle activité professionnelle. (3) Lorsqu'il est constaté par 1'institution du lieu de résidence que le titulaire de 1'une des prestations visées au présent chapitre et, le cas échéant, son épouse, est ou a été occupé(e) alors qu'il (elle) était au bénéfice de ces prestations, ou qu'il (elle) a des ressources excédant la limite prescrite, elle adresse un rapport à 1'institution débitrice. Le rapport indique la nature du travail effectué ainsi que le montant des gains ou ressources dont 1'intéressé ou son épouse bénéficie. L'institution du lieu de résidence avise, sans délai, 1'institution débitrice, de la reprise du travail par un bénéficiaire de prestations ou dans le cas visé au deuxième alinéa du (2) du présent article, par son épouse. ARTICLE 10 L'institution compétente pour le paiement des pensions adresse toute demande de renseignements, de certificat ou d'attestation requis par la législation ou réglementation applicable à la prestation qu'elle est chargée de payer, à 1'autorité administrative

6 compétente du pays de résidence du bénéficiaire, cette autorité administrative se charge de fournir les documents et renseignements demandés. Section V - Pensions de survie ARTICLE 11 Les dispositions du présent chapitre sont applicables par analogie aux pensions de survie. Le présent arrangement s'applique également aux dispositions de la législation israélienne relative au droit à une pension de survie majorée d'une demi-pension de vieillesse. Chapitre II - Accidents du travail et maladies professionnelles Application des articles 9 à 14 de la Convention. ARTICLE 12 Les institutions compétentes visées à 1'article 14, no. 3, de la Convention, sont: en Belgique: pour les accidents du travail: la Compagnie d'assurance ou la Caisse commune contre les accidents du travail et pour les marins: le Fonds des accidents du travail. Pour les maladies professionnelles: le Fonds des maladies professionnelles. en Israël : 1'Institut national d'assurance. ARTICLE 13 Les indemnités, allocations ou rentes en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles sont payées directement par 1'institution compétente du pays où les droits auxdites indemnités, allocations ou rentes ont été acquis, aux échéances prévues par les législations respectives, aux bénéficiaires, que ceux-ci résident en Israël ou en Belgique. ARTICLE 14 A la demande de l institution compétente, 1'institution du lieu de résidence de 1'autre pays fait procéder aux examens médicaux concernant les bénéficiaires d'une prestation d'accidents du travail ou de maladies professionnelles dans les conditions prévues par sa propre législation, notamment en vue de la révision de 1'incapacité de travail ou du taux d'invalidité selon le cas.

7 L'institution compétente conserve le droit de faire procéder à 1'examen des intéressés par un médecin de son choix et dans les conditions prévues par sa propre législation. Les frais résultant des contrôles médicaux sont supportés par 1'institution à la demande de laquelle ces contrôles médicaux ont eu lieu. TITRE III - DISPOSITIONS FINALES ARTICLE 15 Le présent Arrangement entre en vigueur le jour de sa signature. II produit des effets à la même date que la Convention sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et 1'Etat d'israël, du 5 juillet Fait à Jérusalem, le 11 Décembre 1978, en double exemplaire, en langue française, hébraïque et néerlandaise, les textes faisant également foi. Cependant, en cas de contestation entre les deux Gouvernements concernant 1'interprétation ou 1'application du présent Arrangement, le texte français sera décisif. Pour l autorité compétente belge, Pour 1'autorité compétente Israélienne,

ACCORD DE SECURITE SOCIALE ENTRE LA FRANCE METROPOLITAINE ET LA NOUVELLE CALEDONIE

ACCORD DE SECURITE SOCIALE ENTRE LA FRANCE METROPOLITAINE ET LA NOUVELLE CALEDONIE SÉCURITÉ SOCIALE ACCORD DE SECURITE SOCIALE ENTRE LA FRANCE METROPOLITAINE ET LA NOUVELLE CALEDONIE Formulaire SE 988-05 ATTESTATION POUR L'INSCRIPTION DES AYANTS DROIT DU TRAVAILLEUR OU DU TITULAIRE DE

Plus en détail

C O N V E N T I O N G É N É R A L E sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire

C O N V E N T I O N G É N É R A L E sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire C O N V E N T I O N G É N É R A L E sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire (Entrée en vigueur: 1 octobre 1969 Moniteur belge: 25 octobre

Plus en détail

Arrangement administratif relatif à l application de la Convention sur la sécurité sociale entre la République de Serbie et le Royaume de Belgique

Arrangement administratif relatif à l application de la Convention sur la sécurité sociale entre la République de Serbie et le Royaume de Belgique Arrangement administratif relatif à l application de la Convention sur la sécurité sociale entre la République de Serbie et le Royaume de Belgique En application de l article 39 de la Convention sur la

Plus en détail

Service Public Fédéral FINANCES ---------------------------------------- Expertise et support stratégique. Bruxelles, le 11 décembre 2012

Service Public Fédéral FINANCES ---------------------------------------- Expertise et support stratégique. Bruxelles, le 11 décembre 2012 Service Public Fédéral FINANCES ---------------------------------------- Expertise et support stratégique Bruxelles, le 11 décembre 2012 Administration des Affaires Fiscales ----------------------------------------

Plus en détail

C O N V E N T I O N ENTRE LE ROYAUME DE BELGIQUE-ET LES ETATS-UNIS D'AMERIQUE SUR LA SECURITE SOCIALE

C O N V E N T I O N ENTRE LE ROYAUME DE BELGIQUE-ET LES ETATS-UNIS D'AMERIQUE SUR LA SECURITE SOCIALE C O N V E N T I O N ENTRE LE ROYAUME DE BELGIQUE-ET LES ETATS-UNIS D'AMERIQUE SUR LA SECURITE SOCIALE (Moniteur belge: 30.06.1984 - Entrée en vigueur: 01.07.1984) Le gouvernement du Royaume de Belgique

Plus en détail

ACCORDS BILATERAUX DES REGLEMENTS COMMUNAUTAIRES LA FRANCE ET LES PAYS-BAS

ACCORDS BILATERAUX DES REGLEMENTS COMMUNAUTAIRES LA FRANCE ET LES PAYS-BAS ACCORDS BILATERAUX POUR L APPLICATION DES REGLEMENTS COMMUNAUTAIRES ENTRE LA FRANCE ET LES PAYS-BAS 11, rue de la Tour des Dames 75436 Paris cedex 09 Tél. 01 45 26 33 41 Fax 01 49 95 06 50 - www.cleiss.fr

Plus en détail

MODALITÉS DE TRANSFERT

MODALITÉS DE TRANSFERT 14 novembre 2003. ARRÊTÉ ROYAL portant exécution de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de

Plus en détail

ACCORDS DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LA FRANCE ET L ALGÉRIE

ACCORDS DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LA FRANCE ET L ALGÉRIE ACCORDS DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LA FRANCE ET L ALGÉRIE Mis à jour : Janvier 2009 11, rue de la Tour des Dames 75436 Paris cedex 09 Tél. 01 45 26 33 41 Fax 01 49 95 06 50 Accords entre la France et l

Plus en détail

BNP PARIBAS FORTIS @ ISABEL CONDITIONS GÉNÉRALES

BNP PARIBAS FORTIS @ ISABEL CONDITIONS GÉNÉRALES Article premier : Dispositions générales BNP PARIBAS FORTIS @ ISABEL CONDITIONS GÉNÉRALES 1.1. Objet des Conditions Générales Les présentes Conditions Générales ont pour objet de définir les droits et

Plus en détail

ACCORDS DE SÉCURITÉ SOCIALE

ACCORDS DE SÉCURITÉ SOCIALE ACCORDS DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LA FRANCE ET LA CÔTE D'IVOIRE Mis à jour : septembre 2002 11, rue de la Tour des Dames 75436 Paris cedex 09 Tél. 01 45 26 33 41 Fax 01 49 95 06 50 - www.cleiss.fr 2 Textes

Plus en détail

MUTUALITE DES EMPLOYEURS STATUTS

MUTUALITE DES EMPLOYEURS STATUTS Adresse postale: L-2975 Luxembourg Fax: 404481 www.mde.lu MUTUALITE DES EMPLOYEURS STATUTS Chapitre I : Champ d application Art. 1 er Sont affiliés obligatoirement à la Mutualité tous les employeurs occupant

Plus en détail

Conditions générales de don du WWF Belgique C.F.

Conditions générales de don du WWF Belgique C.F. Conditions générales de don du WWF Belgique C.F. 1. Primauté et acceptation des présentes conditions générales de don 1.1. Par «WWF» au sens des présentes conditions générales de don, on entend l ASBL

Plus en détail

Proposition d assurance

Proposition d assurance Proposition d assurance Assurance solde restant dû Assurance temporaire décès à capital constant En cas de question, prière de contacter le service Mortgage Linked Life Insurance: Bd. E. Jacqmain 53, B-1000

Plus en détail

LES RECOURS EN CAS DE NON PAIEMENT DE LA PENSION ALIMENTAIRE

LES RECOURS EN CAS DE NON PAIEMENT DE LA PENSION ALIMENTAIRE LES RECOURS EN CAS DE NON PAIEMENT DE LA PENSION ALIMENTAIRE Le cadre général Lorsque le juge aux affaires familiales a fixé la pension alimentaire pour un époux ou pour les enfants, cette décision s'impose

Plus en détail

Référence : Règlement modifiant le Règlement sur les prestations de pension 205/2011, article 4.18.1

Référence : Règlement modifiant le Règlement sur les prestations de pension 205/2011, article 4.18.1 Bulletin de politique n o 10 Date de publication : 12 décembre 2011 Lettres de crédit Référence : Règlement modifiant le Règlement sur les prestations de pension 205/2011, article 4.18.1 Le Règlement sur

Plus en détail

PLAN DE WARRANTS 2014 EMISSION ET CONDITIONS D EXERCICE

PLAN DE WARRANTS 2014 EMISSION ET CONDITIONS D EXERCICE PLAN DE WARRANTS 2014 EMISSION ET CONDITIONS D EXERCICE Offre de maximum 100.000 de droits de souscription ("Warrants") réservés aux Bénéficiaires du Plan de Warrants de la Société Les acceptations dans

Plus en détail

ACCORDS DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LA FRANCE ET LE MALI

ACCORDS DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LA FRANCE ET LE MALI ACCORDS DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LA FRANCE ET LE MALI Consolidation : Février 2009 11, rue de la Tour des Dames 75436 Paris cedex 09 Tél. 01 45 26 33 41 Fax 01 49 95 06 50 Textes franco-maliens TEXTES

Plus en détail

DÉCISION DU TIERS DÉCIDEUR. SPRL LES COMPTABLES ET FISCALISTES ASSOCIES / SPRL EKITAS CONSULTING Affaire N 44286 : cfabelgium.be

DÉCISION DU TIERS DÉCIDEUR. SPRL LES COMPTABLES ET FISCALISTES ASSOCIES / SPRL EKITAS CONSULTING Affaire N 44286 : cfabelgium.be CENTRE BELGE D ARBITRAGE ET DE MEDIATION DÉCISION DU TIERS DÉCIDEUR SPRL LES COMPTABLES ET FISCALISTES ASSOCIES / SPRL EKITAS CONSULTING Affaire N 44286 : cfabelgium.be 1. Les parties 1.1. Le Plaignant

Plus en détail

Madame, Monsieur, Employés : 28 jours Ouvriers : 14 jours Chômeurs : 48 heures En cas de rechute : 48 heures

Madame, Monsieur, Employés : 28 jours Ouvriers : 14 jours Chômeurs : 48 heures En cas de rechute : 48 heures Madame, Monsieur, Toute incapacité de travail doit être déclarée (via un certificat médical original) auprès de notre organisme selon un délai fixé par l INAMI. Ce délai varie en fonction de votre qualité

Plus en détail

Addenda au Compte de retraite immobilisé (CRI) Alberta

Addenda au Compte de retraite immobilisé (CRI) Alberta Addenda au Compte de retraite immobilisé (CRI) Alberta Sur réception des fonds immobilisés, La Compagnie d Assurance-Vie Manufacturers déclare en outre ce qui suit : Le présent addenda fait partie du contrat

Plus en détail

Statuts et Règlements. Personne-ressource : Prière de transmettre aux intéressés dans votre société

Statuts et Règlements. Personne-ressource : Prière de transmettre aux intéressés dans votre société Personne-ressource : Richard J. Corner Directeur de la politique de réglementation (416) 943-6908 Prière de transmettre aux intéressés dans votre société BULLETIN No 2732 Le 30 mai 2000 Statuts et Règlements

Plus en détail

Charte de nommage du «.tn»

Charte de nommage du «.tn» République Tunisienne Instance Nationale des Télécommunications ---------------------------------- ------------------------------------ Charte de nommage du «.tn» Version 1.0 Table des matières Article

Plus en détail

Régime de réinvestissement de dividendes et d achat d actions

Régime de réinvestissement de dividendes et d achat d actions Régime de réinvestissement de dividendes et d achat d actions Circulaire d offre Compagnie Pétrolière Impériale Ltée Aucune commission de valeurs mobilières ni organisme similaire ne s est prononcé de

Plus en détail

Convention de prévoyance Relation

Convention de prévoyance Relation Fondation de Prévoyance Cornèr Troisième Pilier Via Canova 16 6901 Lugano Switzerland Convention de prévoyance No. Relation Demande d ouverture d un compte de prévoyance lié auprès de la Fondation de Prévoyance

Plus en détail

STATUT DU TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT DE LA MER. Article premier Dispositions générales SECTION 1. ORGANISATION DU TRIBUNAL. Article 2 Composition

STATUT DU TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT DE LA MER. Article premier Dispositions générales SECTION 1. ORGANISATION DU TRIBUNAL. Article 2 Composition STATUT DU TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT DE LA MER Article premier Dispositions générales 1. Le Tribunal international du droit de la mer est créé et fonctionne conformément aux dispositions de la Convention

Plus en détail

TRANSFERTS DES CONTRATS D ASSURANCE GROUPE EN CAS DE VIE LIES A LA CESSATION D ACTIVITE PROFESSIONNELLE

TRANSFERTS DES CONTRATS D ASSURANCE GROUPE EN CAS DE VIE LIES A LA CESSATION D ACTIVITE PROFESSIONNELLE TRANSFERTS DES CONTRATS D ASSURANCE GROUPE EN CAS DE VIE LIES A LA CESSATION D ACTIVITE PROFESSIONNELLE En vertu de l article L132-23 du Code des assurances les droits individuels résultant des contrats

Plus en détail

(A.R. 24.11.2009 - M.B. 03.12.2009) modifié par (A.R. 23.05.2013 M.B. 12.07.2013) (A.R. 26.01.2014 M.B. 10.03.2014) - COORDINATION OFFICIEUSE -

(A.R. 24.11.2009 - M.B. 03.12.2009) modifié par (A.R. 23.05.2013 M.B. 12.07.2013) (A.R. 26.01.2014 M.B. 10.03.2014) - COORDINATION OFFICIEUSE - mars 2014 LOTERIE NATIONALE Société anonyme de droit public (Loi du 19 avril 2002) RUE BELLIARD 25-33 1040 BRUXELLES Tél. : 02/238.45.11 MODALITES GENERALES DE LA PARTICIPATION AUX LOTERIES PUBLIQUES ET

Plus en détail

VENIR SE SOIGNER EN FRANCE

VENIR SE SOIGNER EN FRANCE Quel qu en soit le motif, l entrée sur le territoire français est soumise à une obligation de «visa» (sauf nationalités dispensées). Le visa «pour raison médicale» ou «sanitaire» est un visa spécialement

Plus en détail

Envoi et réception des documents sociaux par voie électronique

Envoi et réception des documents sociaux par voie électronique 2008 Envoi et réception des documents sociaux par voie électronique EASYPAY GROUP Juli 2008 Table des matières Introduction... 3 Simplification administrative... 3 Participation au développement durable...

Plus en détail

Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d Assurance Vieillesse. Professionnels libéraux. Votre guide de. l invalidité-décès

Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d Assurance Vieillesse. Professionnels libéraux. Votre guide de. l invalidité-décès Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d Assurance Vieillesse Professionnels libéraux Votre guide de l invalidité-décès 2013 Afin de vous permettre de comprendre le SOMMAIRE La cotisation du régime

Plus en détail

ACCORD DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

ACCORD DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE ACCORD DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11, rue de la Tour des Dames - 75436 Paris cedex 09 - Tél. 01 45 26 33 41 - Fax

Plus en détail

CONTRAT DE PRESTATION DE RECHERCHE

CONTRAT DE PRESTATION DE RECHERCHE CONTRAT DE PRESTATION DE RECHERCHE ENTRE : INSERM-TRANSFERT SA, Société Anonyme, au capital de 4 573 470 Euros dont le siège est au 101, rue de Tolbiac 75654 PARIS CEDEX 13, représenté par son Président

Plus en détail

ENTENTE EN MATIERE DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LE QUEBEC ET LE ROYAUME DU MAROC. Demande de prestations du Régime de rentes du Québec.

ENTENTE EN MATIERE DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LE QUEBEC ET LE ROYAUME DU MAROC. Demande de prestations du Régime de rentes du Québec. MAR / QUE 3 ENTENTE EN MATIERE DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LE QUEBEC ET LE ROYAUME DU MAROC Demande de prestations du Régime de rentes du Québec Rente de retraite Q-114-RET (10-12) IMPORTANT Aucune prestation

Plus en détail

Chapitre 1 er : Introduction. Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers

Chapitre 1 er : Introduction. Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers Modalités d'application de la protection des dépôts et des instruments financiers auprès d'établissements de crédit et d'entreprises d'investissement

Plus en détail

ANNEXE II ARTICLE 33 ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L'ENTENTE

ANNEXE II ARTICLE 33 ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L'ENTENTE f) si la demande visée aux alinéas d et e du présent paragraphe est présentée dans un délai de deux ans à partir de la date de l'entrée en vigueur de l'entente, les droits ouverts en vertu de l'entente

Plus en détail

Assurance Décès. Conditions Générales. Votre sécurité nous tient à cœur. www.baloise.be 0096-B3126L0000.01-19012013

Assurance Décès. Conditions Générales. Votre sécurité nous tient à cœur. www.baloise.be 0096-B3126L0000.01-19012013 Assurance Décès Votre sécurité nous tient à cœur. www.baloise.be 2 Assurance Décès Contenu 1. Introduction... 3 2. Définitions et notions... 3 3. Cession de droits... 3 4. Garanties... 3 4.1. Garantie

Plus en détail

La coordination des soins de santé en Europe

La coordination des soins de santé en Europe La coordination des soins de santé en Europe Droits des personnes assurées et des membres de leur famille selon les règlements (CE) n 883/2004 et (CE) n 987/2009 La coordination des soins de santé en

Plus en détail

Norme canadienne 31-102 Base de données nationale d'inscription

Norme canadienne 31-102 Base de données nationale d'inscription Norme canadienne 31-102 Base de données nationale d'inscription PARTIE 1 DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION 1.1 Définitions 1.2 Interprétation PARTIE 2 RENSEIGNEMENTS À PRÉSENTER EN FORMAT BDNI 2.1 Renseignements

Plus en détail

Résumé de la réforme des pensions février 2012

Résumé de la réforme des pensions février 2012 NOTE AU BUREAU DU PARTI 27 février 2012 Résumé de la réforme des pensions février 2012 Ce résumé ne concerne que les pensions du secteur privé. Un autre document suivra lorsque la réforme des pensions

Plus en détail

TABLE DES MATIERES A. DISPOSITIONS LEGALES. 1. A.R. n 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants

TABLE DES MATIERES A. DISPOSITIONS LEGALES. 1. A.R. n 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants TABLE DES MATIERES A. DISPOSITIONS LEGALES 1. A.R. n 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs 2. Loi du 9 juin 1970 portant programmation sociale en faveur des travailleurs 3.

Plus en détail

En l absence d option pour le paiement en actions, l actionnaire recevra automatiquement le dividende qui lui revient en numéraire.

En l absence d option pour le paiement en actions, l actionnaire recevra automatiquement le dividende qui lui revient en numéraire. QUESTIONS-REPONSES PAIEMENT DU SOLDE DU DIVIDENDE 2014 OPTION POUR UN PAIEMENT EN ACTIONS TOTAL 1. QU EST-CE QUE LE PAIEMENT DU DIVIDENDE EN ACTIONS? Le dividende peut être payé sous deux formes : la plus

Plus en détail

ADDENDA POUR LES TRANSFERTS DE RENTE IMMOBILISÉE DANS UN COMPTE DE RETRAITE IMMOBILISÉ (CRI) RÉGIME D ÉPARGNE-RETRAITE AUTOGÉRÉ BMO LIGNE D ACTION

ADDENDA POUR LES TRANSFERTS DE RENTE IMMOBILISÉE DANS UN COMPTE DE RETRAITE IMMOBILISÉ (CRI) RÉGIME D ÉPARGNE-RETRAITE AUTOGÉRÉ BMO LIGNE D ACTION ADDENDA POUR LES TRANSFERTS DE RENTE IMMOBILISÉE DANS UN COMPTE DE RETRAITE IMMOBILISÉ (CRI) Pour les transferts faits conformément à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (Québec) RÉGIME

Plus en détail

625, rue St-Amable Québec (Québec) G1R 2G5. AVENANT - COMPTE DE RETRAITE IMMOBILISÉ DU MANITOBA (CRI-Manitoba)

625, rue St-Amable Québec (Québec) G1R 2G5. AVENANT - COMPTE DE RETRAITE IMMOBILISÉ DU MANITOBA (CRI-Manitoba) 625, rue St-Amable Québec (Québec) G1R 2G5 AVENANT - COMPTE DE RETRAITE IMMOBILISÉ DU MANITOBA (CRI-Manitoba) Nature de l avenant Le présent avenant ne s applique qu au preneur pour lequel des prestations

Plus en détail

CONTRAT N. SONT CONVENUS des conditions suivantes énoncées dans le présent contrat et ses annexes (ciaprès dénommés le «contrat»).

CONTRAT N. SONT CONVENUS des conditions suivantes énoncées dans le présent contrat et ses annexes (ciaprès dénommés le «contrat»). The English version of the Decision C(2004)1565 adopted on 29 April 2004 modifying the model contract for human resources and mobility actions adopted on 15 December 2003 is the only valid and legally

Plus en détail

OFFICE BENELUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE. DECISION en matière d OPPOSITION Nº 2007025 du 04 avril 2013

OFFICE BENELUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE. DECISION en matière d OPPOSITION Nº 2007025 du 04 avril 2013 OFFICE BENELUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE DECISION en matière d OPPOSITION Nº 2007025 du 04 avril 2013 Opposant : THE TEA BOARD 14 Biplabi Trailokya Maharaja Sarani 700 001 Calcutta Inde Mandataire

Plus en détail

Charte de nommage du «.tn»

Charte de nommage du «.tn» République Tunisienne Instance Nationale des Télécommunications ---------------------------------- ------------------------------------ Charte de nommage du «.tn» Version 1.3 Table des matières Article

Plus en détail

Source: Loi sur les prestations de pension, par. 21(13.1) et 31(4), Règlement, par. 18.1, 18.2 et 18.3.1

Source: Loi sur les prestations de pension, par. 21(13.1) et 31(4), Règlement, par. 18.1, 18.2 et 18.3.1 Mise à jour #30 Révisé Mai 2005 Fonds de Revenu de Retraite Immobilisé (FRRI) Source: Loi sur les prestations de pension, par. 21(13.1) et 31(4), Règlement, par. 18.1, 18.2 et 18.3.1 EFFET DU RÈGLEMENT

Plus en détail

MAIRIE DE CASTELLANE 04120 Alpes de Haute Provence

MAIRIE DE CASTELLANE 04120 Alpes de Haute Provence MAIRIE DE CASTELLANE 04120 Alpes de Haute Provence Madame, Mademoiselle, Monsieur, J'ai le plaisir de vous faire savoir que le Conseil Municipal de Castellane souhaite offrir la possibilité aux habitants

Plus en détail

CONVENTION PORTANT SUR L INSTRUCTION DES AUTORISATIONS D OCCUPATION ET D UTILISATION DU SOL

CONVENTION PORTANT SUR L INSTRUCTION DES AUTORISATIONS D OCCUPATION ET D UTILISATION DU SOL COMMUNE DE... Textes législatifs CONVENTION PORTANT SUR L INSTRUCTION DES AUTORISATIONS D OCCUPATION ET D UTILISATION DU SOL Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l article L5211-4-2

Plus en détail

AVIS N 68 DU BUREAU DU CONSEIL DE L EGALITE DES CHANCES ENTRE HOMMES ET FEMMES DU 14 FEVRIER 2003, RELATIF AU TRAVAIL AUTORISÉ POUR LES PENSIONNÉS :

AVIS N 68 DU BUREAU DU CONSEIL DE L EGALITE DES CHANCES ENTRE HOMMES ET FEMMES DU 14 FEVRIER 2003, RELATIF AU TRAVAIL AUTORISÉ POUR LES PENSIONNÉS : AVIS N 68 DU BUREAU DU CONSEIL DE L EGALITE DES CHANCES ENTRE HOMMES ET FEMMES DU 14 FEVRIER 2003, RELATIF AU TRAVAIL AUTORISÉ POUR LES PENSIONNÉS : ÉLÉVATION DES PLAFONDS À PARTIR DU 1 ER JANVIER 2002

Plus en détail

REGLEMENT DE LA CONSULTATION

REGLEMENT DE LA CONSULTATION MARCHES PUBLICS DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES Le pouvoir adjudicateur : Syndicat Intercommunal du Cimetière des Joncherolles (SICJ) Objet du marché : Mission de contrôle technique pour la création d une

Plus en détail

LES PRESTATIONS D ASSURANCE TRAITEMENT (Pour une invalidité de 104 semaines et moins)

LES PRESTATIONS D ASSURANCE TRAITEMENT (Pour une invalidité de 104 semaines et moins) FÉDÉRATION DU PERSONNEL DE SOUTIEN DE L ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR GUIDE POUR LES MEMBRES DU PERSONNEL DE SOUTIEN DES COLLEGES LES PRESTATIONS D ASSURANCE TRAITEMENT (Pour une invalidité de 104 semaines et

Plus en détail

Une distinction peut être faite entre différents types de plans de pension en fonction de la méthode de financement.

Une distinction peut être faite entre différents types de plans de pension en fonction de la méthode de financement. boulevard du Souverain 280-1160 Bruxelles - Belgique T +32 2 761 46 00 F +32 2 761 47 00 info@claeysengels.be Avocats Date : Août 2015 Sujet : L assurance de groupe I QU EST UNE ASSURANCE DE GROUPE? Pour

Plus en détail

Retraite. Date de la retraite

Retraite. Date de la retraite Retraite A quelle date vais-je prendre ma retraite? Vaut-il mieux percevoir une rente ou un capital? Dois-je annoncer mon départ à la retraite? A la fin de la vie professionnelle, tout le monde est confronté

Plus en détail

Siréas asbl Service International de Recherche, d Education et d Action Sociale

Siréas asbl Service International de Recherche, d Education et d Action Sociale Siréas asbl Service International de Recherche, d Education et d Action Sociale Année 2005 DOCUMENT n 1 Analyses et études LE DIVORCE INTERNATIONAL EN BELGIQUE Rue de la croix, 22 1050 Bruxelles Téléphone

Plus en détail

COMMISSION BANCAIRE ET FINANCIERE

COMMISSION BANCAIRE ET FINANCIERE Bruxelles, le 18 décembre 1997 CIRCULAIRE D1 97/9 AUX ETABLISSEMENTS DE CREDIT CIRCULAIRE D4 97/4 AUX ENTREPRISES D INVESTISSEMENT Madame, Monsieur, En vertu de l article 57, 3 de la loi du 22 mars 1993

Plus en détail

COMMENTAIRE DU FORMULAIRE DE DEMANDE 2015

COMMENTAIRE DU FORMULAIRE DE DEMANDE 2015 COMMENTAIRE DU FORMULAIRE DE DEMANDE 2015 Après avoir lu la circulaire, nous vous invitons à suivre le présent guide pour vous aider à remplir les différentes rubriques de votre (vos) formulaire(s) de

Plus en détail

PROTOCOLE DE COLLABORATION COMMERCIALE TOUTES BRANCHES

PROTOCOLE DE COLLABORATION COMMERCIALE TOUTES BRANCHES PROTOCOLE DE COLLABORATION COMMERCIALE TOUTES BRANCHES Entre la société FLEXITRANS, ayant tous pouvoirs à cet effet. 6 rue blaise pascal 66000 PERPIGNAN RCS PERPIGNAN 499 808 566 Ci après dénommé la Société,

Plus en détail

CONTRAT DE DOMICILIATION Spécimen sans valeur légale

CONTRAT DE DOMICILIATION Spécimen sans valeur légale CONTRAT DE DOMICILIATION Spécimen sans valeur légale Entre la société PRESTAFORMA 98 bis Boulevard de LA TOUR-MAUBOURG 75007 PARIS SAS AU CAPITAL DE 40 000,00 immatriculé au Greffe du Tribunal de Commerce

Plus en détail

DUPLICATA RENOUVELLEMENT

DUPLICATA RENOUVELLEMENT CHAPITRE 22 DUPLICATA RENOUVELLEMENT NULLITE RESTITUTION Table des matières INTITULE DIFFERENTS TYPES DE RENOUVELLEMENT DUPLICATA : Renouvellement suite à une perte, un vol, détérioration, photo non ressemblante

Plus en détail

Si votre demande concerne plusieurs personnes, vous devez payer une redevance par personne.

Si votre demande concerne plusieurs personnes, vous devez payer une redevance par personne. Redevance couvrant les frais de traitement d'une demande d autorisation de séjour, d une demande d admission au séjour, ou d une demande de changement de statut Entrée en vigueur le 02 mars 2015 Depuis

Plus en détail

ACCORDS DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LA FRANCE ET LE CANADA

ACCORDS DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LA FRANCE ET LE CANADA ACCORDS DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LA FRANCE ET LE CANADA 11, rue de la Tour des Dames 75436 Paris cedex 09 Tél. 01 45 26 33 41 Fax 01 49 95 06 50 - www.cleiss.fr 2 Textes franco-canadiens TEXTES FRANCO-CANADIENS

Plus en détail

8. Exercice du Fonds. L année fiscale du Fonds se termine le 31 décembre de chaque année et n excédera pas 12 mois.

8. Exercice du Fonds. L année fiscale du Fonds se termine le 31 décembre de chaque année et n excédera pas 12 mois. Régime Nº d identification de la caisse ou de la credit union Folio AVENANT NOUVEAU FRV ONTARIO AVENANT À LA DÉCLARATION DE FIDUCIE DU FONDS DE REVENU DE RETRAITE DES CAISSES ET CREDIT UNIONS (FRR 1459)

Plus en détail

Procédure d'indemnisation en cas de perte ou d'endommagement d'effets personnels imputable au service

Procédure d'indemnisation en cas de perte ou d'endommagement d'effets personnels imputable au service Maanweg 174, 2516 AB, The Hague, The Netheriands / Post Office Box 19519, 2500 CM The Hague, The Netheriands Maanweg 174, 2516 AB, La Haye, Pays Bas / Boîte postale 19519, 2500 CM La Hâve. Pavs Ras Cour

Plus en détail

Certificat concernant la législation de sécurité sociale applicable au titulaire

Certificat concernant la législation de sécurité sociale applicable au titulaire A1 Coordination des systèmes de sécurité sociale Certificat concernant la législation de sécurité sociale applicable au titulaire Règlements (CE) n 883/04 et (CE) n 987/09 (*) INFORMATIONS à L ATTENTION

Plus en détail

CONVENTION POUR ABONNEMENT

CONVENTION POUR ABONNEMENT CONVENTION POUR ABONNEMENT Entre les soussignés : ET : 1. DEN DIEPEN BOOMGAARD ASBL avec siège social à 1850 Grimbergen, Rijkenhoekstraat 80 et avec numéro d entreprise 0421.285.252; (abo@diepenboomgaard.be)

Plus en détail

LE RÉGIME DE GARANTIES DES RETRAITÉS LIGNES DIRECTRICES ADMINISTRATIVES D ORDRE GÉNÉRAL QUESTIONS ET RÉPONSES

LE RÉGIME DE GARANTIES DES RETRAITÉS LIGNES DIRECTRICES ADMINISTRATIVES D ORDRE GÉNÉRAL QUESTIONS ET RÉPONSES LIGNES DIRECTRICES ADMINISTRATIVES D ORDRE GÉNÉRAL S ET S Le Conseil de la rémunération et des nominations dans les collèges, le Syndicat des employées et employés de la fonction publique pour le personnel

Plus en détail

Règlement J. Safra Sarasin Fondation de libre passage (SaraFlip)

Règlement J. Safra Sarasin Fondation de libre passage (SaraFlip) Règlement J. Safra Sarasin Fondation de libre passage (SaraFlip) Mars 2014 Règlementt Le présent règlement se fonde sur l art. 2 des statuts de J. Safra Sarasin Fondation de libre passage (désignée ci-après

Plus en détail

COMMUNICATION N D. 134

COMMUNICATION N D. 134 71.074/PERM.FIN/CV. Bruxelles, le 18 avril 1995. COMMUNICATION N D. 134 Objet : Utilisation des "créances sur réassureurs" comme valeurs représentatives. Application de l'article 10 3-8 de l'arrêté royal

Plus en détail

I - OUVERTURE DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS :

I - OUVERTURE DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS : Amiens, le 8 décembre 2014 Rectorat Division des Personnels d Administration et d Encadrement FG/FL n 14-435 Affaire suivie par : Fabienne GERARD Chef du bureau DPAE3 Gestion des personnels administratifs

Plus en détail

Aide pour une complémentaire santé

Aide pour une complémentaire santé Aide pour une complémentaire santé Vous trouverez dans ce dossier tout ce dont vous avez besoin pour obtenir l Aide pour une complémentaire santé, une présentation du dispositif, une demande à compléter,

Plus en détail

AGENCE DE L'EAU ARTOIS-PICARDIE - N Dossier - N d interlocuteur - Date notification - Montant des opérations - Modalités de la participation - Montant de la participation - Date d atteinte de l objectif

Plus en détail

REGLEMENT FINANCIER ET CONTRAT DE PRELEVEMENT AUTOMATIQUE (POUR LE REGLEMENT DES FACTURES D'EAU)

REGLEMENT FINANCIER ET CONTRAT DE PRELEVEMENT AUTOMATIQUE (POUR LE REGLEMENT DES FACTURES D'EAU) M A I R I E D E REPUBLIQUE FRANCAISE Seyne-les-Alpes ALPES DE HAUTE PROVENCE : 04.92.35.00.42 : 04.92.35.18.98 : mairie@seynelesalpes.fr EXEMPLAIRE CLIENT (à conserver) REGLEMENT FINANCIER ET CONTRAT DE

Plus en détail

B.A.BA pour les FRONTALIERS FRANCO-BELGES

B.A.BA pour les FRONTALIERS FRANCO-BELGES 1 è édition MAI 2013 B.A.BA pour les FRONTALIERS FRANCO-BELGES EURES (EURopean Employment Services) est un réseau européen créé en 1993 par la Commission européenne. Il a pour vocation d offrir des informations,

Plus en détail

0745-22331-03-F-01012013. 1. ARTICLE 1 Qu'entend-on par? 2. 2. ARTICLE 2 Quel est l'objet de la garantie? 2

0745-22331-03-F-01012013. 1. ARTICLE 1 Qu'entend-on par? 2. 2. ARTICLE 2 Quel est l'objet de la garantie? 2 Numéro Modèle 0745-22331-03-F-01012013 Pages 1 de 6 TABLES DES MATIÈRES 1. ARTICLE 1 Qu'entend-on par? 2 2. ARTICLE 2 Quel est l'objet de la garantie? 2 3. ARTICLE 3 Quelle est l'étendue de la garantie?

Plus en détail

CONDITIONS PARTICULIERES RELATIVES A LA FACILITE DE CAISSE I - En vigueur à partir du 23 mars 2015

CONDITIONS PARTICULIERES RELATIVES A LA FACILITE DE CAISSE I - En vigueur à partir du 23 mars 2015 Article 1. Terminologie CONDITIONS PARTICULIERES RELATIVES A LA FACILITE DE CAISSE I - La Banque : bpost banque S.A. Rue du Marquis 1 bte 2-1000 Bruxelles, TVA BE 0456.038.471, RPM Bruxelles qui agit en

Plus en détail

CONTRAT DE BAIL POUR UN APPARTEMENT Entre : 1. Monsieur... et Madame... domicilies a... ci-apres denomme bailleur - et 2. Monsieur... et madame...

CONTRAT DE BAIL POUR UN APPARTEMENT Entre : 1. Monsieur... et Madame... domicilies a... ci-apres denomme bailleur - et 2. Monsieur... et madame... CONTRAT DE BAIL POUR UN APPARTEMENT Entre : 1. Monsieur... et Madame... domicilies a... ci-apres denomme bailleur - et 2. Monsieur... et madame... domicilie actuellement a... ci-apres denomme locataire

Plus en détail

Le rôle du syndic. Introduction

Le rôle du syndic. Introduction Le rôle du syndic Introduction Le syndic constitue un concept nouveau dans la société marocaine. Il est apparu avec l apparition de la copropriété. Celle ci a été régie pendant longtemps par le Dahir de

Plus en détail

FONDS SIMPLE BON SENS ADDENDA RELATIF À

FONDS SIMPLE BON SENS ADDENDA RELATIF À LA COMPAGNIE D ASSURANCE-VIE PRIMERICA DU CANADA FONDS SIMPLE BON SENS ADDENDA RELATIF À L IMMOBILISATION DES FONDS CRI DE L ONTARIO Votre addenda Vous trouverez ci-joint l addenda relatif à l immobilisation

Plus en détail

REGLES GENERALES DE CERTIFICATION HACCP

REGLES GENERALES DE CERTIFICATION HACCP REGLES GENERALES DE CERTIFICATION HACCP Date d application 1 er Mars 2012 Angle Avenue Kamal Zebdi et rue Dadi Secteur 21, Hay Riad-Rabat Tél.: (+212) 537 57 24 49/53 Fax: (+212) 537 71 17 73 URL : www.imanor.ma

Plus en détail

Le service de mobilité interbancaire. Pour un transfert confortable de vos paiements

Le service de mobilité interbancaire. Pour un transfert confortable de vos paiements Le service de mobilité interbancaire Pour un transfert confortable de vos paiements Le Service de mobilité interbancaire Pour les clients particuliers Pour un transfert confortable de vos paiements Vous

Plus en détail

La Régie des rentes du Québec

La Régie des rentes du Québec La Régie des rentes du Québec La Régie des rentes du Québec est chargée d appliquer la Loi sur le régime de rentes du Québec et la Loi sur les régimes complémentaires de retraite. De plus, elle administre

Plus en détail

RÉGIME D OPTIONS D ACHAT D ACTIONS DE RESSOURCES MÉTANOR INC.

RÉGIME D OPTIONS D ACHAT D ACTIONS DE RESSOURCES MÉTANOR INC. RÉGIME D OPTIONS D ACHAT D ACTIONS DE RESSOURCES MÉTANOR INC. ARTICLE I OBJET DU RÉGIME 1) L objet du présent régime d options d achat d actions (le «régime») est de servir les intérêts de Ressources Métanor

Plus en détail

PROJET CONTRAT COLLECTIF A ADHESION FACULTATIVE «LOI MADELIN» «CONTRAT RETRAITE PROFESSIONS INDEPENDANTES»

PROJET CONTRAT COLLECTIF A ADHESION FACULTATIVE «LOI MADELIN» «CONTRAT RETRAITE PROFESSIONS INDEPENDANTES» PROJET CONTRAT COLLECTIF A ADHESION FACULTATIVE «LOI MADELIN» «CONTRAT RETRAITE PROFESSIONS INDEPENDANTES» CONTRAT COLLECTIF A ADHESION FACULTATIVE «LOI MADELIN» «CONTRAT RETRAITE PROFESSIONS INDEPENDANTES»

Plus en détail

CONVENTION ENTRE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE ROYAUME DU MAROC RELATIVE AU STATUT DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE ET A LA COOPERATION JUDICIAIRE

CONVENTION ENTRE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE ROYAUME DU MAROC RELATIVE AU STATUT DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE ET A LA COOPERATION JUDICIAIRE CONVENTION ENTRE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE ROYAUME DU MAROC RELATIVE AU STATUT DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE ET A LA COOPERATION JUDICIAIRE Décret n 83-435 DU 27 mai 1983 (publié au J.O du1er juin

Plus en détail

Les démarches après un décès

Les démarches après un décès Les démarches après un décès Il faut savoir que la succession s'ouvre dès le jour du décès. En conséquence, de nombreuses démarches doivent être faites assez rapidement pour ne pas perdre d'éventuels avantages.

Plus en détail

POLITIQUE 4.4 OPTIONS D ACHAT D ACTIONS INCITATIVES

POLITIQUE 4.4 OPTIONS D ACHAT D ACTIONS INCITATIVES POLITIQUE 4.4 OPTIONS D ACHAT Champ d application de la politique Les options d achat d actions incitatives servent à récompenser les titulaires d option pour les services qu ils fourniront à l émetteur.

Plus en détail

RÉGIME D ASSURANCE VIE COLLECTIVE DE BASE contrat n C-1414 HYDRO-QUÉBEC

RÉGIME D ASSURANCE VIE COLLECTIVE DE BASE contrat n C-1414 HYDRO-QUÉBEC RÉGIME D ASSURANCE VIE COLLECTIVE DE BASE contrat n C-1414 Pour le personnel syndiqué (sauf les ingénieurs membres du SPIHQ) et les retraités de HYDRO-QUÉBEC établi par Ce dépliant a été rédigé à titre

Plus en détail

Conditions Générales Assurance Auto Top Circulation et Top Occupants

Conditions Générales Assurance Auto Top Circulation et Top Occupants Conditions Générales Assurance Auto Top Circulation et Top Occupants Table des matières 1. Qu'entend-on par? 2 Page 2. Qui est assuré? 2 3. Quand est-on assuré? 3.1. Formules 2 3.2. Extensions de garantie

Plus en détail

LE COMPTE EPARGNE TEMPS

LE COMPTE EPARGNE TEMPS LE COMPTE EPARGNE TEMPS SOMMAIRE : Article 1 : objet... Page 2 Article 2 : bénéficiaires et modalités d ouverture Article 3 : alimentation du compte épargne temps Article 4 : utilisation... Page 3 Article

Plus en détail

Demander un numéro d assurance sociale... C

Demander un numéro d assurance sociale... C Demander un numéro d assurance sociale... C Si vous êtes un citoyen canadien, un nouvel arrivant au pays ou un résident temporaire, vous avez besoin d un numéro d assurance sociale (NAS) pour travailler

Plus en détail

Caisse de retraite du Régime de retraite du personnel des CPE et des garderies privées conventionnées du Québec

Caisse de retraite du Régime de retraite du personnel des CPE et des garderies privées conventionnées du Québec Caisse de retraite du Régime de retraite du personnel des CPE et des garderies privées conventionnées du Québec États financiers Accompagnés du rapport des vérificateurs Certification Fiscalité Services-conseils

Plus en détail

INFORMATION SUR LES ASSURANCES

INFORMATION SUR LES ASSURANCES Delémont, le 29 octobre 2014 INFORMATION SUR LES ASSURANCES Aux employés de l'etat Récapitulatif des différentes assurances sociales Les termes utilisés dans le présent document pour désigner des personnes

Plus en détail

CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES. Transports sanitaires

CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES. Transports sanitaires Marché de service CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES Transports sanitaires - Etablissement contractant : CENTRE HOSPITALIER 858 rue des Drs. Devillers 02120 GUISE 03.23.51.55.55 03.23.51.55.35 Procédure

Plus en détail

NOTICE D'INFORMATION RELATIVE AU CESU «AIDE A LA PARENTALITE 6-12 ANS»

NOTICE D'INFORMATION RELATIVE AU CESU «AIDE A LA PARENTALITE 6-12 ANS» SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES SOUS DIRECTION DES POLITIQUES SOCIALES ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL NOTICE D'INFORMATION RELATIVE AU CESU «AIDE A LA PARENTALITE 6-12 ANS» Objet :

Plus en détail

LE CHAMP D APPLICATION

LE CHAMP D APPLICATION LES TEXTES Loi n 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques (art. 54 et 55) Décret n 2002-231 du 21 février 2002 modifiant le décret du 7 mars 2001 portant code des marchés

Plus en détail

La réforme des pensions expliquée

La réforme des pensions expliquée La réforme des pensions expliquée TABLE DES MATIÈRES 1. LA PENSION ANTICIPÉE... 2 1.1. SITUATION AVANT LA RÉFORME... 2 1.2. SITUATION À PARTIR DU 1 ER JANVIER 2013... 2 1.3. LES MESURES DE TRANSITION...

Plus en détail

Partie II Assurance invalidité de longue durée

Partie II Assurance invalidité de longue durée Partie II Assurance invalidité de longue durée 1. Admissibilité et date d entrée en vigueur de la garantie D'une façon générale, les employés à plein temps ou à temps partiel (c.-à-d. affectés à un poste

Plus en détail

CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE. Bruxelles, le 30 mars 2009 (OR. en) 7522/09 Dossier interinstitutionnel: 2009/0020 (CNS) VISA 96 AMLAT 28

CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE. Bruxelles, le 30 mars 2009 (OR. en) 7522/09 Dossier interinstitutionnel: 2009/0020 (CNS) VISA 96 AMLAT 28 CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE Bruxelles, le 30 mars 2009 (OR. en) 7522/09 Dossier interinstitutionnel: 2009/0020 (CNS) VISA 96 AMLAT 28 ACTES LÉGISLATIFS ET AUTRES INSTRUMENTS Objet: Décision du Conseil

Plus en détail