du côté belge: Le Dr. Arthur NOKERMAN, Secrétaire général du Ministère de la prévoyance sociale;
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- Arlette St-Cyr
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1 Arrangement administratif relatif aux modalités d application de la Convention sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et 1'Etat d'israël, signée à Bruxelles le 5 juillet En application de 1'article 19 de la Convention sur la Sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et 1'Etat d'israël, les autorités compétentes belges et Israéliennes représentées par: du côté belge: Le Dr. Arthur NOKERMAN, Secrétaire général du Ministère de la prévoyance sociale; du cote Israélien: Monsieur Raphaël ROTER, Directeur général de 1'Institut national d assurance; ont arrêté d'un commun accord les dispositions suivantes relatives aux modalités d application de ladite Convention.
2 TITRE ler. - DISPOSITIONS GÉNÉRALES Application des articles 4 et 5 de la Convention. ARTICLE 1 (1) Lorsque les travailleurs sont occupés dans un pays autre que celui de leur résidence habituelle par une entreprise ayant dans le pays de cette résidence un établissement dont les intéressés relèvent normalement et qu'ils demeurent soumis à la législation en vigueur dans le pays de leur lieu de travail habituel en vertu de 1'article 4, paragraphe 2, a, de la Convention, les dispositions suivantes sont applicables: 1-1'employeur et les intéressés règlent directement toute question concernant leurs cotisations de sécurité sociale avec 1'institution Israélienne à laquelle 1'assuré est affilié en raison des services dans 1'entreprise qui le détache lorsque le pays du lieu de travail habituel est Israël et avec 1'Office national de sécurité sociale lorsque ce pays est la Belgique; 2 - les institutions compétentes du pays du lieu de travail habituel remettent à chacun des intéressés un certificat dont le modèle est fixé de commun accord, attestant qu'il reste soumis au régime de sécurité sociale de ce pays. Ce certificat doit être produit, par le préposé de 1'employeur dans 1'autre pays, si un tel préposé existe, sinon, par le travailleur lui-même. Lorsqu'un certain nombre de travailleurs quittent simultanément le pays du lieu de travail habituel, afin de travailler ensemble dans 1'autre pays et de retourner ensemble dans le premier pays, un seul certificat peut couvrir tous ces travailleurs; 3 - par occupation de travailleurs visée à 1'article 4, paragraphe 2, a, de la Convention, il faut entendre la durée prévisible de 1'occupation de 1'ensemble de ces travailleurs; 4 - la circonstance que 1'occupation des travailleurs serait de nature saisonnière ne peut être retenue pour empêcher 1'application des règles fixées aux 1, 2 et 3 ci-dessus. (2) Par institutions compétentes au sens du (1), 2, on entend en Belgique: 1'Office national de sécurité sociale et, en Israël: 1'Institut national d'assurance. ARTICLE 2 (1) Le droit d'option prévu à 1'article 5, alinéa 2 de la Convention peut être exercé dans les six mois à compter de la date à laquelle le travailleur est entré en service dans le poste diplomatique ou consulaire ou au service personnel d'agent de ce poste. Pour les travailleurs occupés dans un poste diplomatique ou consulaire ou par un agent de ce poste, à la date d'entrée en vigueur du présent Arrangement, le délai de six mois court à compter de cette dernière date.
3 (2) L'option prend effet à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le choix de 1'intéressé a été notifié à 1'institution compétente désignée au (3). Aussi longtemps que 1'option n'a pas pris effet ainsi qu'en 1'absence d'option, les dispositions de 1'article 4, paragraphe 1, de la Convention s'appliquent. (3) Le travailleur exerce son droit d'option en notifiant par lettre recommandée à la poste, son choix à 1'Office national de sécurité sociale ou à 1'Institut national d'assurance suivant qu'il opte pour 1'application de la législation belge ou pour 1'application de la législation Israélienne. II en informe immédiatement son employeur. (4) Dans le cas où le travailleur opte pour la législation de son pays d'origine, 1'institution désignée au (3) lui remet un certificat attestant qu'il est soumis, pendant qu'il est occupé dans le poste diplomatique ou consulaire en question, ou par un agent de ce poste, à la législation qu'elle applique. TITRE II - DISPOSITIONS PARTICULIERES Chapitre I - Prestations de vieillesse et prestations de décès (pensions) Application des articles 7 et 8 de la Convention. Section I - Institutions compétentes ARTICLE 3 L'institution compétente pour recevoir et instruire les demandes, pour transmettre et recevoir les formules de liaison relatives à 1'instruction de ces demandes et pour notifier les décisions rendues sur ces demandes est: En Belgique: 1'Office national des pensions pour travailleurs salariés (ONPTS) à Bruxelles. En Israël : 1'Institut national d'assurance. Section II - Introduction des demandes ARTICLE 4 En application de 1'article 8 de la Convention, les ressortissants belges ou Israéliens ayant été assurés successivement ou alternativement en Belgique et en Israël introduisent leur demande de prestation auprès de 1'autorité ou de 1'institution compétente du lieu de leur résidence et dans les formes et délais prévus par la législation qu'elle applique. Ces dispositions sont également applicables aux personnes qui n'ayant jamais été assurées à la législation du pays sur le territoire duquel elles résident, sollicitent le bénéfice d'une pension au regard de la législation de 1'autre Etat.
4 Section III - Instruction des demandes ARTICLE 5 Lorsque le requérant réside en Belgique, 1'institution compétente belge communique à 1'institution compétente Israélienne, au moyen d'un formulaire de liaison dont le modèle est arrêté d'un commun accord par les autorités compétentes des deux pays contractants, les renseignements nécessaires à 1'instruction de la demande par 1'institution compétente Israélienne. Cette dernière institution notifie la décision directement au requérant par lettre recommandée à la poste en y joignant les voies et délais de recours prévus par la législation qu'elle applique. Elle communique également une copie de sa décision à 1'institution compétente belge. ARTICLE 6 Lorsque le requérant réside en Israël, 1'institution compétente Israélienne communique à 1'institution compétente belge, au moyen d'un formulaire de liaison dont le modèle est arrêté d'un commun accord par les autorités compétentes des deux pays contractants, les renseignements nécessaires à 1'instruction de la demande par 1'institution compétente belge. Cette dernière institution notifie sa décision directement au requérant, par lettre recommandée à la poste, en y joignant les voies et délais de recours prévus par la législation qu'elle applique. Elle communique également une copie de sa décision à 1'institution compétente Israélienne. Section IV - Paiement des pensions ARTICLE 7 Les pensions de retraite sont payées directement par les institutions débitrices aux bénéficiaires, que ceux-ci résident en Israël ou en Belgique. Le paiement s'effectue aux échéances prévues selon la même procédure que celle utilisée à 1'heure actuelle dans les relations entre les deux Etats. Toutefois, le paiement se fera par mandat postal, dès qu'un accord entre les Banques Nationales des deux pays le permettra. L'institution compétente pour le paiement des pensions est: - en Belgique: la Caisse nationale des pensions de retraite et de survie (CNPRS)
5 - en Israël : 1'Institut national d assurance ARTICLE 8 Les frais relatifs au paiement des pensions peuvent être récupérés sur les bénéficiaires par les institutions chargées du paiement, dans les conditions fixées par 1'autorité administrative dont relèvent ces institutions. ARTICLE 9 (1) L'institution du lieu de résidence est chargée de vérifier si les bénéficiaires qui ont obtenu, en vertu d'une des législations ou réglementations de 1'autre pays, tout ou partie d'une pension de retraite, ont cessé, dans les limites de ces législations, toute activité professionnelle et, le cas échéant, si un changement est intervenu dans leur état civil. L'institution israélienne vérifie que cette condition soit remplie dans le chef de 1'épouse des bénéficiaires d'une pension de retraite dite de ménage. L'institution débitrice fait connaître à 1 institution compétente de 1'autre pays les noms et adresses de ces bénéficiaires. (2) Les bénéficiaires visés au (1) sont tenus d'aviser au préalable 1'institution compétente du lieu de résidence de leur intention de reprendre une activité professionnelle autre qu'une activité autorisée par la législation ou réglementation du pays de 1'institution débitrice. Une obligation similaire incombe aux bénéficiaires d'une pension de retraite dite de ménage, en cas de début ou de reprise par leur épouse d'une telle activité professionnelle. (3) Lorsqu'il est constaté par 1'institution du lieu de résidence que le titulaire de 1'une des prestations visées au présent chapitre et, le cas échéant, son épouse, est ou a été occupé(e) alors qu'il (elle) était au bénéfice de ces prestations, ou qu'il (elle) a des ressources excédant la limite prescrite, elle adresse un rapport à 1'institution débitrice. Le rapport indique la nature du travail effectué ainsi que le montant des gains ou ressources dont 1'intéressé ou son épouse bénéficie. L'institution du lieu de résidence avise, sans délai, 1'institution débitrice, de la reprise du travail par un bénéficiaire de prestations ou dans le cas visé au deuxième alinéa du (2) du présent article, par son épouse. ARTICLE 10 L'institution compétente pour le paiement des pensions adresse toute demande de renseignements, de certificat ou d'attestation requis par la législation ou réglementation applicable à la prestation qu'elle est chargée de payer, à 1'autorité administrative
6 compétente du pays de résidence du bénéficiaire, cette autorité administrative se charge de fournir les documents et renseignements demandés. Section V - Pensions de survie ARTICLE 11 Les dispositions du présent chapitre sont applicables par analogie aux pensions de survie. Le présent arrangement s'applique également aux dispositions de la législation israélienne relative au droit à une pension de survie majorée d'une demi-pension de vieillesse. Chapitre II - Accidents du travail et maladies professionnelles Application des articles 9 à 14 de la Convention. ARTICLE 12 Les institutions compétentes visées à 1'article 14, no. 3, de la Convention, sont: en Belgique: pour les accidents du travail: la Compagnie d'assurance ou la Caisse commune contre les accidents du travail et pour les marins: le Fonds des accidents du travail. Pour les maladies professionnelles: le Fonds des maladies professionnelles. en Israël : 1'Institut national d'assurance. ARTICLE 13 Les indemnités, allocations ou rentes en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles sont payées directement par 1'institution compétente du pays où les droits auxdites indemnités, allocations ou rentes ont été acquis, aux échéances prévues par les législations respectives, aux bénéficiaires, que ceux-ci résident en Israël ou en Belgique. ARTICLE 14 A la demande de l institution compétente, 1'institution du lieu de résidence de 1'autre pays fait procéder aux examens médicaux concernant les bénéficiaires d'une prestation d'accidents du travail ou de maladies professionnelles dans les conditions prévues par sa propre législation, notamment en vue de la révision de 1'incapacité de travail ou du taux d'invalidité selon le cas.
7 L'institution compétente conserve le droit de faire procéder à 1'examen des intéressés par un médecin de son choix et dans les conditions prévues par sa propre législation. Les frais résultant des contrôles médicaux sont supportés par 1'institution à la demande de laquelle ces contrôles médicaux ont eu lieu. TITRE III - DISPOSITIONS FINALES ARTICLE 15 Le présent Arrangement entre en vigueur le jour de sa signature. II produit des effets à la même date que la Convention sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et 1'Etat d'israël, du 5 juillet Fait à Jérusalem, le 11 Décembre 1978, en double exemplaire, en langue française, hébraïque et néerlandaise, les textes faisant également foi. Cependant, en cas de contestation entre les deux Gouvernements concernant 1'interprétation ou 1'application du présent Arrangement, le texte français sera décisif. Pour l autorité compétente belge, Pour 1'autorité compétente Israélienne,
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