MESURES SOCIALES DE LA LOI DE SIMPLIFICATION DE LA VIE DES ENTREPRISES
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- Denise Roberge
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1 N 40 - SOCIAL n 16 En ligne sur le site / extranet le 3 mars 2015 ISSN MESURES SOCIALES DE LA LOI DE SIMPLIFICATION DE LA VIE DES ENTREPRISES L essentiel La loi n du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives met en œuvre les 50 mesures proposées, le 14 avril 2014, par le Conseil de la simplification pour les entreprises. Dans le domaine social, le texte comprend essentiellement des mesures autorisant le Gouvernement à légiférer par ordonnance, dans des délais variant entre 6 à 12 mois, pour harmoniser et simplifier les différentes définitions de la notion de «jours» en droit du travail, développer le rescrit dans cette matière, réviser les procédures administratives pesant sur les entreprises dans le prolongement de la réforme du «silence valant accord», apporter des précisions quant au seuil minimal de 24 heures de travail hebdomadaire pour les salariés à temps partiel, etc. La loi pérennise également le contrat de travail à durée déterminée (CDD) à objet défini. Sauf dispositions contraires précisées dans ce Bulletin d informations, les dispositions qu il contient sont applicables depuis le 1 er janvier Contact: social@fntp.fr TEXTES DE REFERENCE : Loi n du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives ; JO du 21 décembre Loi n du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives (rectificative) ; JO du 3 janvier 2015 (page 61). Ordonnance n du 29 janvier 2015, relative à la simplification et à la sécurisation des modalités d application des règles relatives en matière de temps partiel issues de la loi n du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l emploi ; JO du 30 janvier Circulaire UNEDIC n du 22 décembre 2014 relative aux conditions de prise en charge par le régime de l assurance chômage des anciens titulaires d un contrat de portage salarial, à compter du 1 er janvier 2015.
2 PERENNISATION DU CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE DETERMINEE A OBJET DEFINI Institué à titre expérimental pour une durée de 5 ans par la loi n du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail, le contrat de travail à durée déterminée (CDD) à objet défini avait été prorogé d une année supplémentaire par la loi n du 22 juillet 2013 relative à l enseignement supérieur et à la recherche. La loi de simplification de la vie des entreprises en pérennise l utilisation en le codifiant dans le Code du travail. Cas de recours (C. trav., art. L ) Le CDD à objet défini permet le recrutement d'ingénieurs et de cadres, au sens des conventions collectives, en vue de la réalisation d'un objet défini. Le recours au CDD à objet défini doit être prévu par un accord de branche étendu ou, à défaut, un accord d'entreprise et définir : - les nécessités économiques auxquelles ces contrats sont susceptibles d'apporter une réponse adaptée ; - les conditions dans lesquelles les salariés sous CDD à objet défini bénéficient de garanties relatives à l'aide au reclassement, à la validation des acquis de l'expérience, à la priorité de réembauche et à l'accès à la formation professionnelle continue et peuvent, au cours du délai de prévenance, mobiliser les moyens disponibles pour organiser la suite de leur parcours professionnel ; - les conditions dans lesquelles les salariés sous CDD à objet défini ont priorité d'accès aux emplois en contrats de travail à durée indéterminée (CDI) dans l'entreprise. Durée (C. trav., art. L ) Le CDD à objet défini est conclu pour une durée minimale de 18 mois et une durée maximale de 36 mois. Il ne peut pas être renouvelé. Il peut être rompu par l une ou l autre des deux parties, pour motif réel et sérieux, 18 mois après sa conclusion puis à la date anniversaire de sa conclusion. Le CDD à objet défini prend fin avec la réalisation de l objet pour lequel il a été conclu après un délai de prévenance au moins égale à 2 mois. Contenu (C. trav., art. L et L ) Comme tout CDD, le CDD à objet défini doit contenir les mentions prévues à l article L du Code du travail, à savoir : - le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée ; - la date du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu'il comporte un terme précis ; - la durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu'il ne comporte pas de terme précis ; - la désignation du poste de travail en précisant, le cas échéant, si celui-ci figure sur la liste des postes de travail présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés prévue à l'article L , la désignation de 2
3 l'emploi occupé ou, lorsque le contrat est conclu pour assurer un complément de formation professionnelle au salarié au titre du 2 de l'article L , la désignation de la nature des activités auxquelles participe le salarié dans l'entreprise ; - l'intitulé de la convention collective applicable ; - la durée de la période d'essai éventuellement prévue ; - le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires de salaire s'il en existe ; - le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l'organisme de prévoyance. Le CDD à objet défini doit également comporter des dispositions qui lui sont propre, à savoir : - la mention «contrat à durée déterminée à objet défini» ; - l'intitulé et les références de l'accord collectif qui institue ce contrat ; - une clause descriptive du projet et la mention de sa durée prévisible ; - la définition des tâches pour lesquelles le contrat est conclu ; - l'événement ou le résultat d'objectif déterminant la fin de la relation contractuelle ; - le délai de prévenance de l'arrivée au terme du contrat et, le cas échéant, de la proposition de poursuite de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ; - une clause mentionnant la possibilité de rupture à la date anniversaire de la conclusion du contrat, par l'une ou l'autre partie, pour un motif réel et sérieux, et le droit pour le salarié, lorsque cette rupture est à l'initiative de l'employeur, à une indemnité égale à 10 % de sa rémunération totale brute. COMPTE PERSONNEL DE PREVENTION DE LA PENIBILITE (C3P) Remise d un rapport au Parlement D ici le 30 juin 2015, le Gouvernement devra remettre au Parlement un rapport sur la mise en œuvre du compte personnel de prévention de la pénibilité. Elaboré après consultation des organisations syndicales et patronales représentatives au niveau national et interprofessionnel et des branches professionnelles particulièrement concernés par les facteurs de risques professionnels, ce rapport proposera, le cas échéant, des pistes d amélioration et de simplification du dispositif, tant du point de vue des entreprises dans leurs obligations de recensement et de déclaration que du point de vue des salariés pour la mobilisation de leurs droits. 3
4 HABILITATION DU GOUVERNEMENT A AGIR PAR VOIE D ORDONNANCE Les articles 1, 2, 4, 5, 9 et 10 de la loi autorisent le Gouvernement à agir par voie d ordonnances sur les sujets suivants : les dispositifs de titres simplifiés et de guichets uniques de déclaration et de paiement des cotisations et contributions de protection sociale, les notions de jours, le portage salarial, la durée minimale de 24 heures du temps partiel, la révision des procédures administratives en matière de régimes d autorisation préalable et de déclaration pesant sur les entreprises afin de prolonger la réforme du «silence valant accord» etc. Ces ordonnances devront être prises dans un délai maximum indiqué par la loi. Notions de jours mesure relevant de la loi afin d harmoniser la définition et l utilisation des notions de jours et, en tant que de besoin, d adapter la quotité des jours, dans la législation du travail et de la sécurité sociale. Cette ordonnance devra être prise dans un délai de 9 mois à compter de la promulgation de la loi. Portage salarial mesure législative visant à déterminer les conditions essentielles de l exercice du portage salarial défini à l article L du Code du travail et les principes applicables à la personne portée, à l entreprise de portage et à l entreprise cliente. Ces conditions essentielles comprennent la définition des conditions d exercice de l activité de l entreprise de portage salarial et des conditions de recours au partage salarial, incluant les différents types de contrats de travail, leurs caractéristiques, les conditions d emploi et de travail des salariés portés et l indication des garanties qui leur sont applicables. En attendant la publication de l ordonnance qui doit intervenir avant le 20 septembre 2015, l UNEDIC a publié, le 22 décembre 2014, une circulaire précisant les conditions de prise en charge par le régime de l assurance chômage des anciens titulaires d un contrat de portage salarial à compter du 1 er janvier Contrat de travail à temps partiel DROIT D ACCES PRIORITAIRE L article 5 de la loi autorisait le Gouvernement à prendre par ordonnance toute mesure permettant de préciser les conditions dans lesquelles un salarié travaillant moins de 24 heures par semaine peut demander à obtenir une durée de travail supérieure ou égale à ce seuil. Le Gouvernement disposait d un délai de 9 mois à compter de la promulgation de la loi pour prendre cette ordonnance. Elle a été publiée au Journal Officiel, le 30 janvier L ordonnance instaure un droit d accès prioritaire à un contrat fixant au moins une durée de travail de 24 heures hebdomadaires ou, le cas échéant, à celle définie par convention ou accord de branche étendu, pour le salarié dont la durée de travail est inférieure. Concrètement, cela signifie que les salariés à temps partiel ayant obtenu une dérogation à la durée minimale de 24 heures hebdomadaires et qui souhaiteraient, par la suite, occuper ou reprendre un emploi d une durée au moins égale à 24 heures ou, le 4
5 cas échéant, à celle fixée par convention ou accord de branche étendu, ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent. L'employeur doit porter à la connaissance de ces salariés, la liste des emplois disponibles correspondants. En pratique, cette mesure revient à rendre possible le refus de l employeur en cas d absence d emploi disponible, selon les mêmes modalités que celles prévues en cas de passage du temps partiel au temps complet, définies à l article L du Code du travail. A noter que cette règle s applique aussi aux contrats en cours au 1 er janvier 2014, l ordonnance abrogeant le dispositif transitoire qui avait été mis en place les concernant. CHAMP D APPLICATION DE LA DUREE MINIMALE DE 24 HEURES L ordonnance précise également que la durée minimale de travail de 24 heures ou définie conventionnellement n est pas applicable : - aux contrats d une durée au plus égale à 7 jours (C. trav., art. L , al. 2) ; - aux contrats à durée déterminée conclus au titre du 1 de l article L du Code du travail et aux contrats de travail temporaire conclus au titre du 1 de l article L pour le remplacement d un salarié absent (C. trav., art. L ). Ces dispositions sont applicables depuis le 31 janvier Développement des différentes formes de rescrits mesure relevant du domaine de la loi aux fins : - 1 de permettre à une autorité administrative d'accorder à une personne qui le demande, une garantie consistant en une prise de position formelle, opposable à l'administration, sur l'application d'une norme à sa situation de fait ou à son projet. Cette garantie a pour objet de prémunir le demandeur d'un changement d'interprétation ou d'appréciation de l'administration qui serait de nature à faire naître une créance de l'administration à son encontre, à l'exposer à des sanctions administratives ou à compromettre l'obtention d'une décision administrative postérieure nécessaire à la réalisation de son projet ; - 2 de permettre à une autorité administrative de garantir à une personne qui le demande et pendant une durée déterminée qui ne saurait excéder 18 mois, que lui seront appliquées, pour la délivrance d'une décision administrative nécessaire à la réalisation de son projet, certaines dispositions législatives ou réglementaires dans leur rédaction en vigueur à la date d'octroi de la garantie ; - 3 de déterminer les conditions de publication et d'opposabilité aux tiers des actes octroyant les garanties mentionnées cidessus ; - 4 de préciser les conditions dans lesquelles le juge administratif peut être saisi d'un recours contre les actes octroyant les garanties mentionnées aux mêmes 1 et 2 et contre les éventuelles décisions administratives prises à la suite de ces actes, ainsi que ses pouvoirs lorsqu'il est saisi de tels recours ; - 5 de déterminer les conditions dans lesquelles, lorsqu'une autorité administrative a refusé à une personne de lui octroyer une des garanties mentionnées au 1, cette personne peut saisir l'autorité administrative pour solliciter un second examen. 5
6 Les garanties mentionnées aux 1 et 2 ci-dessus : - sont accordées sur la base d'un dossier préalable présenté à l'autorité administrative et décrivant loyalement la situation de fait ou le projet en cause ; - peuvent être accompagnées, le cas échéant, d'un engagement de l'autorité administrative sur les délais dans lesquels les décisions administratives nécessaires à la réalisation du projet en cause pourront intervenir ainsi que d'informations sur les procédures d'instruction des demandes correspondantes, notamment la description des procédures applicables et les conditions de régularité du dossier. Cet engagement et ces informations sont susceptibles d'engager la responsabilité de l'autorité administrative ; - peuvent être abrogées dans des conditions précisées par l'ordonnance à intervenir ; - sont accordées dans le respect des exigences de l'ordre public et de la sécurité publique, des engagements internationaux et européens de la France et des principes de valeur constitutionnelle. C est dans ce cadre qu une mission a été confiée par le Premier ministre à deux députés. Tel qu indiqué dans leurs lettres de mission, il s agira d «établir un état des lieux des difficultés qui peuvent naître avant même la phase de contrôle, formuler toute proposition susceptible d améliorer la relation entre les URSSAF et les cotisants en amont de la procédure de contrôle et dans une optique de sécurisation juridique et de prévention des démarches contentieuses, favoriser la sécurité juridique par un renforcement de l information, examiner les modes de recouvrement amiable». A noter, par ailleurs, que l étude d impact de la loi envisage le développement du rescrit notamment pour le champ de l obligation d emploi des travailleurs handicapés à laquelle les entreprises sont tenues en application des articles L et suivants du code du travail (déclaration obligatoire d emploi des travailleurs handicapés - DOETH). Allègement des contraintes déclaratives ou d autorisation préalables pesant sur les entreprises mesure relevant du domaine de la loi aux fins : - de supprimer ou de simplifier les régimes d'autorisation préalable et de déclaration auxquels sont soumis les entreprises et les professionnels dans le cadre de l'exercice de leur activité ; - de remplacer certains de ces régimes d'autorisation préalable par des régimes déclaratifs et de définir, dans ce cadre, des possibilités d'opposition de l'administration, des modalités de contrôle a posteriori et des sanctions éventuelles, tout en préservant les exigences de garantie des libertés individuelles, des droits fondamentaux et de la santé publique, ainsi que de protection des personnes et des données à caractère personnel. Ces régimes d autorisation préalable et de déclaration sont ceux s appliquant exclusivement aux entreprises et aux professionnels et n impliquant pas de demande à portée exclusivement financière. Cette ordonnance devra être prise dans un délai de 12 mois à compter de la promulgation de la loi. 6
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