LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES DE LA GUADELOUPE,

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1 COMMUNE DE BAILLIF Exercices 2008 à 2013 POSTE COMPTABLE : Trésorerie municipale et hospitalière de Basse-Terre Rapport n Jugement n Séance plénière et publique du 31 mars 2016 Délibéré le 31 mars 2016 Prononcé le 14 avril 2016 LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES DE LA GUADELOUPE, les comptes rendus en qualité de comptable de la commune de BAILLIF par M. X du 1 er janvier 2008 au 31 décembre 2013 ; les justifications produites au soutien des comptes ; le code des juridictions financières ; le code général des collectivités territoriales ; l article 60 de la loi n du 23 février 1963 de finances pour 1963 modifiée notamment par l article 90 de la loi de finances rectificative n du 28 décembre 2011 ; le décret n du 10 décembre 2012 portant application du VI de l article 60 de la loi de finances pour 1963 modifiée ; le décret n du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, alors applicable ; les lois et règlements relatifs à la comptabilité des établissements publics communaux ; le réquisitoire n CJU-118 rendu le 21 septembre 2015 de M. Fabrice LANDAIS, procureur financier, saisissant la chambre à fin d instruction sur des faits susceptibles d engager la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X ; la décision n 10/2015 du 25 septembre 2015, modifiée du 3 novembre 2015, du président de la chambre attribuant à M. Jean-Pierre LANDI, premier conseiller rapporteur, l instruction du jugement des comptes de la commune ;

2 la notification de ce réquisitoire et de cette décision le 28 septembre 2015, par lettre, à M. X (accusé de réception en date du 5 octobre 2015), et à Mme PONTCHATEAU, maire en fonction (accusé de réception en date du 1 er octobre 2015) ; les lettres adressées par le rapporteur, le 3 novembre 2015, à M. X et à l ordonnateur ; la réponse de Mme PONTCHATEAU du 14 décembre 2015, enregistrée le même jour au greffe de la chambre ; la réponse de la direction régionale des finances publiques de la Guadeloupe du 19 novembre 2015, enregistrée au greffe de la chambre le 26 novembre 2015 ; la notification de la date de la séance publique par courrier, le 9 mars 2016, à M. X (accusé de réception en date du 14 mars 2016) et à l ordonnateur (accusé de réception en date du 14 mars 2016) ; la réponse de M. X du 28 mars 2016, enregistrée au greffe de la chambre le 29 mars 2016 ; l ensemble des pièces du dossier ; les conclusions n CJU-017 du procureur financier en date du 7 mars 2016 ; Après avoir entendu, lors de l audience publique, M. Jean-Pierre LANDI, en son rapport, et M. Fabrice LANDAIS, procureur financier, en ses observations ; En l absence de M. X, comptable en cause, et en présence de Mme PONTCHATEAU, ordonnateur en fonction, assistée par Me DURIMEL, avocat ; ORDONNE CE QUI SUIT : Sur la première charge, portant sur des restes a recouvrer Attendu que, par réquisitoire susvisé, le ministère public a relevé que, sur l état des restes à recouvrer de la commune de BAILLIF au 31 décembre 2013, figuraient 23 titres émis entre le 11 mai 2004 et le 13 mai 2009 à l encontre de diverses personnes privées ou publiques pour lesquelles l action en recouvrement s est trouvée compromise, pour un montant total de ,82, sous la gestion de M. X comme ci-après : 2

3 Tableau n 1 : compte n 4141 «Locataires Acquéreurs» N titre PEC Débiteur RAR Diligences T-15 11/05/ ,27 Lettre de rappel 10/10/2005 T-16 11/05/ ,27 Lettre de rappel 10/10/2005 T-32 09/05/2006 Lettre de rappel 17/12/ ,27 Commandt avec frais du 6/10/10 annulé T-55 06/07/ ,76 Commandement du 15/06/2010 T-56 06/07/ ,75 Commandement du 15/06/10 T-57 06/07/ ,27 Commandement du 15/06/10 T-17 19/04/ ,14 Lettre de rappel- 17/12/2008 Commandement avec frais- 15/06/2010 T /10/ ,72 Lettre de rappel - 17/12/2008 Commandement avec frais- 15/06/2010 T /10/ ,18 Pli non distribuable 25/03/2009 T /10/ ,46 Pli non distribuable 25/03/2009 T /10/2007 Lettre de rappel - 28/12/ ,00 Pli non distribuable - 12/03/2009 T-41 29/05/ ,00 Lettre de rappel - 28/12/2008 Pli non distribuable -12/03/2009 T-44 29/05/2008 Lettre rappel 17/12/ ,60 Pli non distribuable 12/03/2009 T-92 30/05/ ,00 Lettre de rappel - 28/12/2008 Commandement avec frais - 15/06/2010 T-39 13/05/ ,00 Lettre de rappel 17/06/2009 Commandement annulé 30/11/2009 Total ,69 Source : Etats des restes à recouvrer au 31 décembre 2013, (PEC pour prise en charge et RAR pour reste à recouvrer). Tableau n 2 : compte n «Caisse des écoles Contentieux» N titre PEC Débiteur RAR Diligences T-72 29/05/ ,90 T-73 29/05/ ,90 T-74 29/05/ ,90 Total ,70 Mise en demeure 30/09/2014 Mise en demeure 30/09/2014 Mise en demeure 30/09/2014 Source : Etats des restes à recouvrer au 31 décembre 2013, (PEC pour prise en charge et RAR pour reste à recouvrer). Tableau n 3 : compte n «Organismes publics Amiable» N titre date de PEC Débiteur RAR Diligences T-88 13/09/ ,34 Autorisation commandement Acte de poursuite annulé 30/07/2009 Source : Etats des restes à recouvrer au 31 décembre 2013, (PEC pour prise en charge et RAR pour reste à recouvrer). 3

4 Tableau n 4 : compte n «Débiteurs privés Amiable» N titre Date de PEC Débiteur RAR Diligences T-61 04/07/ ,27 T-62 04/07/ ,27 T /12/ ,55 T /12/ ,00 Total ,09 Lettre de rappel du 10/10/2005 Autorisation commandement Acte créé 17/12/2008 Lettre de rappel du 10/10/2005 Autorisation commandement Acte créé 28/12/2008 Autorisation commandement, Acte de poursuite annulé 30/07/2009 Lettre de rappel Acte de poursuite annulé 06/01/2010 Autorisation commandement, Acte de poursuite annulé 30/07/2009, Délai accordé le 01/02/2010 Source : Etats des restes à recouvrer au 31 décembre 2013, (PEC pour prise en charge et RAR pour reste à recouvrer). Attendu que le ministère public relève, pour sa part, que les états de restes mentionnaient l intervention de divers actes qui pourraient avoir interrompu la prescription sans que la preuve en soit apportée ; qu il s ensuit donc une incertitude sur la date exacte de prescription de chacune des créances en cause qui pourraient ne pas avoir fait l objet de diligences adéquates, complètes et rapides de la part de M. X ; qu il revient au comptable d apporter la preuve des actes interruptifs de prescription et, notamment, celle que les commandements de payer ont été reçus ou réputés reçus par les redevables ; Sur l existence d un manquement du comptable Attendu qu aux termes du I de l article 60 de la loi n du 23 février 1963 de finances pour 1963 : «les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes [ ] la responsabilité personnelle et pécuniaire [ ] se trouve engagée dès lors [ ] qu'une recette n'a pas été recouvrée» ; que l article 12 du décret n du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, alors applicable, indique que les comptables sont tenus d exercer le contrôle, dans la limite des éléments dont ils disposent, de la mise en recouvrement des créances de l organisme public ; Attendu que l article L , 3 du code général des collectivités territoriales relatif à la prescription de l action en recouvrement des comptables des collectivités territoriales et des établissements publics locaux prévoit que leur action se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes, ce délai étant interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs de prescription ; Attendu qu en cas de défaut de recouvrement d une recette devenue irrécouvrable, il appartient au comptable, pour dégager sa responsabilité, d apporter la preuve que ses diligences en la matière ont été adéquates, complètes et rapides ; Attendu que, seule, la preuve matérielle de la notification du commandement est à même d interrompre le délai de prescription et qu en l espèce, il appartenait au comptable de la commune de BAILLIF d effectuer des actes interruptifs de la prescription dans les délais requis ; 4

5 Attendu qu il appartient aux comptables de conserver les pièces justificatives de leur comptabilité et de les produire au juge des comptes ; Attendu que dans sa réponse du 28 mars 2016 précitée, M. X a indiqué que le compte n 4141 concernait des logements sociaux qui resteront propriété de la commune en cas de non règlement des loyers par ces locataires acquéreurs ; que la situation des comptes n et résultait des relations existant entre la communes et les établissements publics communaux ; que le montant de figurant dans les restes à réaliser du compte n concernait un notaire, dans le cadre d une possible vente immobilière de la commune de BAILLIF ; Attendu cependant, que M. X n a transmis à la chambre aucune information ou document susceptible de justifier d actes interruptifs de la prescription des titres visés par le réquisitoire précité ; Attendu qu en l absence de mise en œuvre de diligences interruptives, le recouvrement des titres précités pris en charge entre le 11 mai 2004 et le 13 mai 2009 apparaît définitivement compromis ; que, de ce fait, ces créances sont devenues manifestement irrécouvrables sous la gestion de M. X qui n a pas produit la preuve des diligences qu il lui revenait d accomplir pour recouvrer les créances en cause ou interrompre le délai de prescription de l action en recouvrement ; qu il y a lieu d engager sa responsabilité au titre du défaut de recouvrement de ces créances ; Attendu qu il en irait autrement si le comptable pouvait exciper de la force majeure, l article 60-V de la loi n indiquant que «lorsque [ ] le juge des comptes constate l existence de circonstances constitutives de la force majeure, il ne met pas en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable public» ; Attendu que des circonstances ne sont constitutives de la force majeure qu à la condition que les trois critères de circonstance extérieure à la personne du comptable, d irrésistibilité et d imprévisibilité soient réunis ; Attendu qu au cours de la procédure contradictoire, M. X n a évoqué aucune circonstance constitutive de la force majeure ; Sur l existence d un préjudice financier Attendu que le VI de l article 60 de la loi du 23 février 1963 prévoit que «lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I n a pas causé de préjudice financier à l organisme public concerné, le juge des comptes peut l obliger à s acquitter d une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tentant compte des circonstances de l espèce [ ]. Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l organisme public concerné [ ] le comptable a l obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante» ; Attendu que l insuffisance des diligences et le non-recouvrement des créances causent un préjudice financier à l organisme public concerné, sauf si l insolvabilité du débiteur antérieure à la prise en charge du titre de recette est avérée ; Attendu qu en l espèce, l insolvabilité des débiteurs antérieure à la prise en charge des titres de recettes visés par le réquisitoire n est pas établie ; que leur non-recouvrement a donc causé un préjudice financier à la collectivité ; Attendu que le lien de causalité entre le manquement reproché à M. X et le préjudice financier causé à la collectivité est établi, en application de la théorie de l équivalence des conditions, par le simple fait que, faute de diligences adéquates, complètes et rapides, le comptable a compromis les chances de la collectivité de recouvrer ses créances ; 5

6 Attendu que le défaut de recouvrement des créances précitées a conduit à un appauvrissement patrimonial de la commune et lui a donc causé un préjudice financier au sens des dispositions précitées ; Attendu que l article 60-VI de la loi n précise que, si le manquement du comptable a causé un préjudice financier à l organisme concerné, «le comptable a l obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante» ; M. X est constitué débiteur de la commune de BAILLIF pour la somme de trois cent soixante-deux mille cinq cent euros et quatre-vingt-deux centimes ( ,82 ), augmentée des intérêts de droit à compter du 5 octobre 2015 ; Sur la deuxième charge portant sur le défaut de justification des soldes débiteurs de quatre comptes d immobilisations Attendu que, par réquisitoire susvisé, le ministère public a relevé que, les soldes débiteurs de plusieurs comptes d immobilisations, non mouvementés de 2008 à 2013, n ont fait l objet d aucune justification et apparaissent comme suit au 31 décembre 2013 : Tableau n 5 : Comptes d immobilisations Compte Solde débiteur N 266 «Participations et créances rattachées - Autres participations» ,62 N 275 «Dépôts et cautionnement versés» 8 060,87 N «Créances sur autres établissements publics» ,68 N 2766 «Créances locations acquisitions» ,94 Total ,11 Source : comptes d immobilisations au 31 décembre 2013 Attendu que le ministère public relève, pour sa part, que l inscription ou le maintien de ces sommes au débit desdits comptes à l actif du bilan, manifeste la reconnaissance d une créance au profit de la commune ; que l absence de pièce justifiant ces soldes, notamment par le détail des créances correspondantes, doit conduire à regarder les montants en cause comme constitutifs de manquants au sens des dispositions précitées de l article 60 de la loi du 23 février 1963 ; que le défaut de justification du solde de ces comptes serait susceptible de constituer un manquement de M. X à ses obligations de conservation des pièces justificatives et des documents de comptabilité prévues par les décrets des 29 décembre 1962 et 7 novembre 2012 ; que M. X se trouverait alors dans le cas prévu par les dispositions précitées de l article 60 de la loi du 23 février 1963 où sa responsabilité personnelle et pécuniaire serait engagée à concurrence de ,11 sur sa gestion au cours des exercices 2008 à 2013 ; Sur l existence d un manquement du comptable Attendu qu aux termes de l article 60-I de la loi n du 23 février 1963 de finances pour l année 1963, «Quel que soit le lieu où ils exercent leurs fonctions, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes [ ] de la garde et de la conservation des fonds et valeurs appartenant ou confiés [ ] aux collectivités locales ], de la conservation des pièces justificatives des opérations et documents de comptabilité ainsi que de la tenue de la comptabilité du poste comptable qu'ils dirigent.» ; 6

7 Attendu qu aux termes de l article 18 du décret n du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, «Dans le poste comptable qu il dirige, le comptable public est seul chargé [ ] 11 De la conservation des pièces justificatives des opérations transmises par les ordonnateurs [ ]. (cf. article 19) Le comptable est tenu d exercer le contrôle [ ] 3 S agissant du patrimoine : b) Des droits, privilèges et hypothèques.» ; Attendu qu il appartient aux comptables de conserver les pièces justificatives de leur comptabilité et de les produire au juge des comptes ; Attendu que M. X a répondu que la créance de ,68 figurant au compte n pouvait concerner des subventions attendues par la commune ; Attendu, cependant, que M. X n a transmis à la chambre aucune pièce justificative nécessaire à l identification de l origine des créances détenues par la commune, visées par le réquisitoire précité ; Attendu qu en ne conservant pas les pièces justificatives, le recouvrement des créances de la commune précitées apparait définitivement compromis ; que, de ce fait, ces créances sont devenues manifestement irrécouvrables sous la gestion de M. X ; qu il y a lieu en conséquence d engager sa responsabilité au titre du défaut de recouvrement de ces créances ; Attendu qu il en irait autrement si le comptable pouvait exciper de la force majeure, l article 60-V de la loi n indiquant que «lorsque [ ] le juge des comptes constate l existence de circonstances constitutives de la force majeure, il ne met pas en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable public» ; Attendu que des circonstances ne sont constitutives de la force majeure qu à la condition que les trois critères de circonstance extérieure à la personne du comptable, d irrésistibilité et d imprévisibilité soient réunis ; Attendu qu au cours de la procédure contradictoire, M. X n a évoqué aucune circonstance constitutive de la force majeure ; Sur l existence d un préjudice financier Attendu que le VI de l article 60 de la loi du 23 février 1963 prévoit que «lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I n a pas causé de préjudice financier à l organisme public concerné, le juge des comptes peut l obliger à s acquitter d une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tentant compte des circonstances de l espèce [ ]. Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l organisme public concerné [ ] le comptable a l obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante» ; Attendu cependant que la Cour des comptes a jugé que le défaut de justification d un compte de créance est réputé constituer un manquant en deniers ou en valeurs, et que le déficit dans les écritures d un comptable est constitutif d un préjudice financier ; Attendu qu en l espèce, l impossibilité pour la commune de BAILLIF de recouvrer ses créances lui cause un préjudice financier ; Attendu que le lien de causalité entre le manquement reproché à M. X et le préjudice financier causé à la collectivité est établi, en application de la théorie de l équivalence des conditions, par le simple fait que, faute d avoir conservé les pièces justificatives, le comptable a compromis les chances de la collectivité de recouvrer ses créances ; Attendu que l article 60-VI de la loi n précise que si le manquement du comptable a causé un préjudice financier à l organisme concerné, «le comptable a 7

8 l obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante» ; M. X est constitué débiteur de la commune de BAILLIF pour la somme de cinq cent soixante-quinze mille quatre cent-trois euros et onze centimes ( ,11 ), augmentée des intérêts de droit à compter du 5 octobre 2015 ; Par ces motifs, DECIDE : Article 1 M. X est constitué débiteur de la commune de BAILLIF pour la somme de neuf cent trente-sept mille neuf cent-trois euros et quatre-vingt-treize centimes ( ,93 ), somme augmentée des intérêts de droit à compter du 5 octobre 2015, date de la notification du réquisitoire ; Article 2 M. X ne sera déchargé de sa gestion au titre des exercices 2008 à 2013 qu après apurement du débet fixé ci-dessus. Fait et jugé par M. COLCOMBET, président de séance, M. ABOU, Mme DELATTRE, MM. PLANTARD et STEFANIZZI, premiers conseillers ; En présence de Mme AZARES, greffière de séance. Ont signé : Mme Martine AZARES, greffière, M. Yves COLCOMBET, président Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la Chambre régionale des comptes de la Guadeloupe et délivré par moi, secrétaire général, Raphaël BOYER En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre le présent jugement à exécution ; aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de 8

9 grande instance, d y tenir la main ; à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu ils en seront légalement requis. En application des articles R et R du code des juridictions financières, les jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d appel devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de la notification, selon les modalités prévues aux articles R et R du même code. Ce délai est prolongé de deux mois pour les personnes domiciliées à l étranger. La révision d un jugement peut être demandée après expiration des délais d appel, et ce, dans les conditions prévues à l article R du même code. 9

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