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1 Institut de Formation NOTICE DE RENSEIGNEMENTS SUR LA FORMATION D AIDE-SOIGNANT(E) DANS LE DEPARTEMEMENT DU RHONE Rentrée Scolaire Janvier 2017 Au vu de l arrêté ministériel du 22 octobre 2005 relatif à la formation des aides-soignants, pour être admis à suivre la formation conduisant au Diplôme d État d Aide-Soignant, les candidats doivent être âgés de 17 ans au moins au moment de l entrée en formation ; aucune dispense d âge n est accordée et il n est pas prévu d âge limite supérieur. La liste des instituts dans lesquels vous pouvez vous inscrire figure en dernière page. Toutefois, je vous informe que les épreuves écrites sont organisées par les instituts d aides-soignants et se déroulent le même jour. Afin d éviter toutes contestations dans les dossiers d inscription à un institut, il sera mentionné que vous devez avoir reçu une convocation à l épreuve écrite 10 jours avant. Si vous êtes admissible ou dispensé de l écrit, une autre convocation vous parviendra au plus tard 10 jours avant la date de convocation à l entretien (septembre octobre novembre). Si l une ou l autre convocation n est pas parvenue dans les délais, vous devez contacter impérativement l institut. Attention : Lors de l épreuve d admissibilité et/ou d admission, il vous sera demandé de présenter une pièce d identité en cours de validité. Aussi, il convient, dès à présent, de vérifier sa date de péremption. Pièces d identité recevables : en cours de validité (soit): - Carte nationale d identité Valable 15 ans à partir de la date d émission pour majeur Valable 10 ans à partir de la date d émission pour mineur - Carte de séjour Voir «Date d expiration» - Carte de résident Voir «Date d expiration» - Passeport Valable 10 ans à partir de la date d émission - Permis de conduire Validité permanente SI étranger avec carte de séjour Les pièces d identité européennes en cours de validité avec photo sont acceptées. Dans chaque institut de formation, les candidats aux épreuves d admission présentant un handicap peuvent déposer une demande d aménagement des épreuves. Ils adressent leur demande à l un des médecins désignés par la commission des droits et de l autonomie des personnes handicapées et en informent les instituts de formation. Dans chaque institut de formation, les candidats aux épreuves d admission présentant un handicap peuvent déposer une demande d aménagent des épreuves. Ils adressent leur demande à l un des médecins désignés par la commission des droits et de l autonomie des personnes handicapées et en informent les instituts de formation. Institut de Formation d Aides Soignants - Chemin du Vert Galant TARARE Tél. : Fax : ifas@lhopitalnordouest.fr 1

2 LES EPREUVES DE SELECTION Les frais d inscription au concours, quel que soit le type de parcours, est payant. Il s élève à 85,00. A) PARCOURS COMPLET 1 Admissibilité Aucune condition de diplôme n est requise pour se présenter à l épreuve écrite d admissibilité. Sont dispensés de l épreuve écrite : - Les candidats titulaires d un titre ou diplôme homologué au minimum au niveau IV ou enregistré à ce niveau au répertoire de certification professionnelle, délivré dans le système de formation initiale ou continue française ; - Les candidats titulaires d un titre ou diplôme du secteur sanitaire et social homologué au minimum au niveau V, délivré dans le système de formation initiale ou continue française ; - Les candidats titulaires d un titre ou diplôme étranger leur permettant d accéder directement à des études universitaires dans le pays où il a été obtenu ; - Les étudiants ayant suivi une première année d études conduisant au diplôme d État d infirmier et n ayant pas été admis en deuxième année. L épreuve écrite et anonyme d admissibilité, d une durée de 2 heures, notées sur 20 points, se décompose comme suit : - A partir d un texte de culture générale d une page maximum, et portant sur un sujet d actualité d ordre sanitaire et social, vous devez dégager les idées principales du texte et commenter les aspects essentiels du sujet traité sur la base de deux questions au maximum ; - Répondre à 5 questions portant sur des notions élémentaires de biologie humaine ; - Répondre à 3 questions portant sur les opérations numériques de base ; - Répondre à 2 questions d exercices mathématiques de conversion. Les candidats ayant obtenu une note supérieure ou égale à 10/20 sont déclarés admissibles et peuvent être présentés à l épreuve d admission. 2 Admission L épreuve orale d admission, notée sur 20 points, se divise en deux parties et consistent en un entretien de 20 minutes maximum avec deux membres du jury, précédé de 10 minutes de préparation : - Présentation d un exposé à partir d un thème relevant du domaine sanitaire et social et réponse à des questions. Cette partie, notée su 15 points, vise à tester les capacités d argumentation et d expression orale du candidat ainsi que ses aptitudes à suivre la formation ; - Discussion avec le jury sur la connaissance et l intérêt du candidat pour la profession d aide-soignant. Cette partie, notée sur 5 points, est destinée à évaluer la motivation du candidat. En l application de l article 10 de l arrêté du 22 octobre 2005, à l issue de l épreuve orale d admission et au vu de la note obtenue à cette épreuve (une note inférieure à 10 est éliminatoire), le jury établit les listes de classement : - Une liste de droit commun comprenant une liste principale et une liste complémentaire, - Une liste «contrat de travail» comprenant une liste principale et une liste complémentaire. 2

3 B) PARCOURS PARTIEL Les candidats visés aux articles 18 et 19 de l arrêté du 22 octobre 2005 modifié par l arrêté du 21 mai 2014 ; sont sélectionnés sur la base d un dossier comprenant les pièces suivantes : - Curriculum vitae ; - Lettre de motivation ; - Attestations de travail avec appréciations pour les candidats visés aux articles 18 et 19, premier, deuxième et troisième alinéas ; - Dossier scolaire pour les candidats visés à l article 19, quatrième et cinquième alinéas ; - Titre ou diplôme permettant de se présenter à la dispense de formation. Les élèves en terminale des baccalauréats professionnels «accompagnement, soins, services à la personne» et «services aux personnes et aux territoires» peuvent présenter leur candidature. Leur admission définitive sera subordonnée à l obtention du baccalauréat. Les candidats retenus se présentent à un entretien visant à évaluer leur motivation sur la base du dossier. La composition du jury de cet entretien est identique à celle prévue à l article 9 de l arrêté du 22 octobre 2005 susvisé. Le nombre de candidats admis en formation est fixé en fonction des besoins locaux et des possibilités d accueil de l institut. Le nombre de candidats titulaires des baccalauréats «accompagnement, soins, services à la personne» et «services aux personnes et aux territoires» admis en formation est inclus dans la capacité d accueil autorisée et égal au minimum de 15 % de celle-ci. Seuls les candidats admis au titre des dispenses de scolarité peuvent être dispensés des unités de formation prévues aux articles 18 et 19. L ADMISSION EN INSTITUT Les résultats des épreuves de sélection sont affichés au siège de chaque institut. Tous les candidats sont personnellement informés par écrit de leurs résultats. Si dans les 10 jours suivant l affichage, un candidat classé sur la liste principale ou la liste complémentaire qui na pas confirmé par écrit son souhait d entrer en formation, est présumé avoir renoncé à son admission ou à son classement sur liste complémentaire ; et sa place est proposée au candidat inscrit en rang utile sur cette dernière liste. Lorsque dans un institut ou un groupe d instituts, la liste complémentaire établie à l issue des épreuves de sélection n a pas permis de pourvoir l ensemble des places offertes, le directeur ou les directeurs des instituts concernés peuvent faire appel à des candidats inscrits sur la liste complémentaire d autres instituts, restés sans affectation à l issue de la procédure d admission dans ceux-ci. Ces candidats sont admis dans les instituts dans la limite des places disponibles. Parmi les candidatures reçues par un institut, la priorité est accordée à celles émanant de candidats ayant satisfait aux épreuves de sélection dans le département ou la région, en fonction du choix opéré pour l organisation du concours. Les résultats des épreuves de sélection ne sont valables que pour la rentrée au titre de laquelle elles ont été organisées. 3

4 REPORT D ADMISSION Cependant un report d admission d un an, renouvelable une seule fois, est accordé de droit par le Directeur de l Institut, en cas de congé maternité, de rejet d une demande de mise en disponibilité ou par garde de son enfant ou d un de ses enfants, âgé de moins de 4 ans. Un report d admission d un an, renouvelable deux fois, est accordé de droit par le Directeur de l Institut, en cas de rejet du bénéfice de la promotion professionnelle ou sociale, ou d un rejet de congé individuel de formation ou de congé de formation professionnelle. En outre, en cas de maladie, d accident, ou si le candidat apporte la preuve de tout autre évènement grave lui interdisant d entreprendre ses études au titre de l année en cours, un report peut lui être accordé par le Directeur de l Institut. Toute personne ayant bénéficié d un report d admission doit confirmer son intention de reprendre sa scolarité à la rentrée suivante, au plus tard 3 mois avant la date de cette rentrée. Le report est valable pour l institut dans lequel le candidat avait été précédemment admis. Tout candidat admis à l issue du concours est obligatoirement inscrit en cursus de formation d aide-soignant complet (soit 8 unités de formation). ADMISSION DÉFINITIVE L admission définitive dans un institut est subordonnée : 1) A la production, au plus tard le premier jour de la rentrée, d un certificat médical attestant que le candidat ne présente pas de contre-indication physique et psychologique à l exercice de la profession ; 2) A la production, au plus tard le jour de la première entrée en stage, d un certificat médical de vaccination conforme à la règlementation en vigueur fixant les conditions d immunisation des professionnels de santé en France. L entrée en stage en services hospitaliers est impossible si le candidat n a pas de couverture vaccinale. (cf. partie «Vaccination» - pages 5-6-7) Par dérogation, peuvent être admis à suivre la formation conduisant au Diplôme d État d Aide-Soignant(e) : - Les agents de services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière réunissant au moins 3 ans de fonctions en ces qualités, sélectionnés selon les modalités prévues par le statut ; leur nombre ne doit toutefois pas excéder 80 % du nombre total des élèves suivant la totalité de la formation ; - Les personnes titulaires du diplôme d état d auxiliaire de puériculture, qui souhaitent obtenir le diplôme d état d aide-soignant(e), sont dispensées des modules de formation 2, 4, 5, 6, 7 et 8. Elles doivent suivre l enseignement des modules de formation 1 et 3, ainsi que les stages correspondant à ces derniers. Tous ces stages se déroulent auprès d adultes, dont un au moins auprès de personnes âgées. - Les personnes titulaires du diplôme d état d auxiliaire de vie sociale ou de la mention complémentaire d aide à domicile, qui souhaitent obtenir le diplôme d état d aide-soignant(e), sont dispensées des modules de formation 1, 4, 5 et 7. Elles doivent suivre l enseignement des modules de formation 2, 3, 6 et 8 ainsi que les stages correspondant à ces derniers. Tous ces stages se déroulent au sein du secteur hospitalier, un en médecine ou chirurgie, un auprès de personnes âgées ou handicapées ou en psychiatrie et un au choix, en fonction du projet professionnel de l élève. 4

5 - Les personnes titulaires du diplôme d état d ambulancier ou du certificat de capacité d ambulancier, qui souhaitent obtenir le diplôme d état d aide-soignant(e), sont dispensées des modules de formation 2, 4, 5 et 7. Elles doivent suivre l enseignement des modules de formation 1, 3, 6 et 8, ainsi que les stages correspondant à ces derniers. Tous ces stages se déroulent auprès d adultes, dont un au moins auprès de personnes âgées. - Les personnes titulaires du diplôme d état d aide médico-psychologique, qui souhaitent obtenir le diplôme d état d aide-soignant(e), sont dispensées des modules de formation 1, 4, 5, 7 et 8. Elles doivent suivre l enseignement des modules de formation 2, 3 et 6, ainsi que les stages correspondant à ces derniers. Tous ces stages se déroulent au sein du secteur hospitalier, un en médecine ou chirurgie, un auprès de personnes âgées ou handicapées et un au choix, en fonction du projet professionnel de l élève. - Les personnes titulaires du titre professionnel d assistant(e) de vie aux familles, qui souhaitent obtenir le diplôme d état d aide-soignant(e), sont dispensées des modules de formation 1, 4 et 5. Elles doivent suivre l enseignement des modules de formation 2, 3, 6, 7 et 8 ainsi que les stages correspondant à ces derniers. Tous ces stages se déroulent au sein du secteur hospitalier, un en médecine ou chirurgie, un auprès de personnes âgées ou handicapées ou en psychiatrie et un au choix, en fonction du projet professionnel de l élève. - Les personnes titulaires du baccalauréat professionnel «accompagnement, soins, services à la personne», sont dispensées des modules de formation 1, 4, 6, 7 et 8. Elles doivent suivre les modules de formation 2, 3 et 5 et effectuer douze semaines de stages pendant lesquelles sont évaluées les compétences correspondantes. Les stages sont réalisés en milieu professionnel, dans le secteur sanitaire, social ou médicosocial. Au minimum un stage se déroule dans un établissement de santé, en unité de court séjour. - Les personnes titulaires du baccalauréat professionnel «services aux personnes et aux territoires», sont dispensées des modules de formation 1, 4, 7 et 8. Elles doivent suivre les modules de formation 2, 3, 5 et 6 et effectuer quatorze semaines de stages pendant lesquelles sont évaluées les compétences correspondantes. Les stages sont réalisés en milieu professionnel, dans le secteur sanitaire, social ou médicosocial. Au minimum deux stages se déroulent en établissement de santé dont un, en unité de court séjour. LA VACCINATION Arrêté du 2 août 2013 fixant les conditions d immunisation des personnes mentionnées à l article L du code de la santé publique NOR: AFSP A ELI: La ministre des affaires sociales et de la santé, Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L , L et L ; Vu le code du travail, notamment ses articles L et suivants ; Vu l arrêté du 15 mars 1991 fixant la liste des établissements ou organismes publics ou privés de prévention ou de soins dans lesquels le personnel exposé doit être vacciné, modifié par l arrêté du 29 mars 2005 ; Vu l arrêté du 6 mars 2007 relatif à la liste des élèves et étudiants des professions médicales et pharmaceutiques et des autres professions de santé, pris en application de l article L du code de la santé publique ; Vu le rapport du Haut Conseil de la santé publique de juin 2011 relatif à la prévention de la transmission du virus des hépatites virales B et C et du virus de l immunodéficience humaine aux patients par le personnel de santé ; Vu l avis du Haut Conseil de la santé publique en date du 21 décembre 2012 ; Vu l avis du Haut Conseil des professions paramédicales en date du 5 juillet 2013, Arrête : Article 1 : Les personnes exerçant leur activité dans les établissements ou organismes publics ou privés de prévention ou de soins mentionnés dans l arrêté du 15 mars 1991 susvisé sont exposées à un risque de 5

6 contamination lorsqu elles exercent une activité susceptible de présenter une exposition à des agents biologiques à l occasion du contact avec des patients, avec le corps de personnes décédées, ou avec des produits biologiques soit directement, y compris par projection, soit indirectement, notamment lors de la manipulation et du transport de dispositifs médicaux, de prélèvements biologiques, de linge ou de déchets d activité de soins à risque infectieux. Ces personnes sont soumises aux obligations d immunisation mentionnées à l article L du code de la santé publique et doivent apporter la preuve de leur immunisation au moment de leur entrée en fonction. A défaut, elles ne peuvent exercer dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins une activité les exposant à un risque de contamination. Le médecin du travail apprécie individuellement l exposition au risque de contamination de ces personnes en fonction des caractéristiques du poste occupé par celles-ci et prescrit les vaccinations nécessaires. Article 2 : Les élèves ou étudiants mentionnés à l article 1er de l arrêté du 6 mars 2007 susvisé sont soumis aux obligations d immunisation mentionnées à l article L du code de la santé publique. Au moment de leur inscription dans un établissement d enseignement et, au plus tard, avant de commencer leurs stages dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins, ils apportent la preuve qu ils satisfont aux obligations d immunisation mentionnées à l article L A défaut, ils ne peuvent effectuer leurs stages. Article 3 : La preuve de l immunisation contre la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite et la fièvre typhoïde est apportée par la présentation d une attestation médicale de vaccination précisant la dénomination des spécialités vaccinales utilisées, les numéros de lots ainsi que les doses et les dates des injections. La preuve de l immunisation contre l hépatite B est apportée par la présentation d une attestation médicale établie dans les conditions définies en annexes I et II du présent arrêté. Article 4 : La vaccination des personnes mentionnées aux articles 1 er et 2 peut être effectuée au choix de l intéressé, notamment par le médecin du travail ou de prévention, le médecin traitant ou une sage-femme. Cette vaccination est réalisée conformément au calendrier des vaccinations mentionné à l article L du code de la santé publique. Article 5 : Sont exemptées de tout ou partie des obligations d immunisation mentionnées à l article L du code de la santé publique les personnes mentionnées à l article 1 er du présent arrêté qui justifient, par la présentation d un certificat médical, d une contre-indication à une ou plusieurs vaccinations. Le médecin du travail apprécie le caractère temporaire ou non de la contre-indication et l exposition au risque de contamination par des agents biologiques des professionnels en poste au regard des actes que ceux-ci sont amenés à effectuer dans le cadre de leur activité professionnelle. Il détermine s il y a lieu de proposer un changement d affectation de ces personnes. Article 6 : Les personnes, élèves ou étudiants mentionnés aux articles 1 er et 2 qui ont satisfait à l obligation de vaccination mais qui ne présentent pas de réponse à la vaccination contre l hépatite B, ainsi que cela est défini au 5 de l annexe II jointe au présent arrêté, sont considérés comme non répondeurs et nécessitent une surveillance prévue aux deuxième et troisième alinéas du présent article. Les personnes considérées comme non répondeuses à la vaccination peuvent être admises ou maintenues en poste, sans limitation des actes qu elles sont amenées à effectuer dans le cadre de leur activité professionnelle, sous réserve de l avis du médecin du travail ou de prévention. Elles sont soumises à une surveillance au moins annuelle des marqueurs sériques du virus de l hépatite B. Les élèves ou étudiants considérés comme non répondeurs à la vaccination peuvent cependant être admis dans un établissement d enseignement. Dans ce cas, ils sont soumis à une surveillance au moins annuelle des marqueurs sériques du virus de l hépatite B. Article 7 : L arrêté du 6 mars 2007 fixant les conditions d immunisation des personnes visées par l article L du code de la santé publique est abrogé. Article 8 : Le directeur général de la santé est chargé de l exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 6

7 Algorithme pour le contrôle de l immunisation contre l hépatite B des personnes mentionnées à l article L et dont les conditions sont fixées par l arrêté du 02 août 2013 Attestation d un résultat, même ancien, montrant des > 100 UI/l OUI NON Dosage Ac anti-hbc et anti-hbs > 100 UI/l 100 UI/l Vaccination menée à terme et documentée OUI NON 10 UI/l < 10 UI/l Ac anti-hbc non détectés Effectuer des injections supplémentaires (sans dépasser un total de 6 doses) * < 10 UI/l < 10 UI/l 10 UI/l et 100 UI/l Compléter le schéma vaccinal Vérifier 10 UI/l 10 UI/l et Ag HBs Θ et ADN VHB Θ Ac anti-hbc détectés Dosage Ag HBs et ADN VHB < 10 UI/l et Ag HBs Θ et ADN VHB Θ Ag HBs + ou ADN VHB + 10 UI/l < 10 UI/l Immunisé Non répondeur Immunisé Avis spécialisé pour déterminer le statut Avis spécialisé pour prise en charge et suivi * Sauf cas particulier voir 4 de l annexe 2 de l arrêté Légende : Ac: anticorps ; Ag : antigène ; VHB : virus de l hépatite B Textes de référence - Articles L , L et L du code de la santé publique (CSP) - Arrêté du 15 mars 1991 fixant la liste des établissements ou organismes publics ou privés de prévention ou de soins dans lesquels le personnel exposé doit être vacciné, modifié par l arrêté du 29 mars 2005 (intégration des services d incendie et de secours) - Arrêté du 13 juillet 2004 relatif à la pratique de la vaccination par le vaccin antituberculeux BCG et aux tests tuberculiniques - Arrêté du 6 mars 2007 relatif à la liste des élèves et étudiants des professions médicales et pharmaceutiques et des autres professions de santé pris en application de l article L du CSP - Arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux (Titre III) - Arrêté du 2 août 2013 fixant les conditions d'immunisation des personnes visées à l'article L du CSP - Calendrier vaccinal en vigueur (cf. site du ministère chargé de la santé : 7

8 LE FINANCEMENT La formation est payante. Plusieurs types de financement existent : 1) POLE EMPLOI : il vous appartient de vous renseigner auprès de votre agence de suivi Pôle Emploi. 2) FINANCEMENT REGIONAL : Qui peut déposer une demande de prise en charge? Toute personne inscrite dans un établissement de formation situé en Rhône-Alpes et qui se trouve en poursuite d études (élève sorti du système scolaire depuis moins d un an) ou inscrite au Pôle Emploi. Quels sont les parcours concernés par la prise en charge? Les prises en charge des frais de scolarité concerne les 3 types de parcours de formation : complet, allégé (formation dite «passerelle») et partiel (exemple : redoublement, reprise de formation suite à un congé maternité ou pour raison de santé). Quel est le montant de la prise en charge? 5000 pour un parcours complet. Cette somme est versée directement par la Région à l établissement. La formation est donc gratuite pour le demandeur. Un demandeur d emploi ayant mis fin à un CDI par démission ou rupture conventionnelle peut-il bénéficier de la prise en charge? Les demandeurs d emploi ayant mis fin à un CDI par démission ou rupture conventionnelle au cours des 4 mois qui précèdent l entrée en formation ne peuvent pas bénéficier de la prise en charge des frais de scolarité. Cette exclusion s applique uniquement si le CDI rompu était supérieur à un mi-temps. Une personne déjà titulaire d un diplôme sanitaire et social peut-elle bénéficier de la prise en charge? Les élèves déjà titulaires d une qualification du secteur sanitaire et social figurant dans cette liste (auxiliaire de puériculture, ambulancier, aide médico-psychologique, auxiliaire de vie sociale, accompagnement éducatif et social, aide à domicile, assistant de vie aux familles) peuvent bénéficier de la prise en charge des frais de scolarité si l une des conditions suivantes est remplie : - Soit cette certification a été obtenue il y a plus de 3 ans. Le délai de 3 ans s apprécie entre la date d obtention de la certification et la date d entrée en formation. - Soit la personne a autofinancé la formation lui permettant d obtenir cette certification. Cette formation n a donc pas été financée par un organisme quel qu il soit (Région, Pôle Emploi, Employeur, OPCA, OPCIF, ) Un salarié peut-il bénéficier de la prise en charge? La Région ne prend pas en charge les frais de scolarité des salariés. 3) FONGECIF : il vous appartient de prendre contact avec le FONGECIF de votre région. 4) FINANCEMENT PAR L EMPLOYEUR : Vous êtes Agent de Service Hospitalier Qualifié (ASHQ) de la fonction publique hospitalière depuis au moins 3 ans : il vous appartient de vous renseigner auprès de votre employeur. Vous êtes titulaire d un Contrat de Travail avec un établissement de santé ou une structure de soins : selon l article 13 bis de l arrêté du 28 septembre 2011 modifiant l arrêté du 22 octobre 2005 relatif à la formation conduisant au Diplôme Professionnel d Aide-Soignant, «les candidats justifiant d un contrat de travail avec un établissement de santé ou une structure de soins peuvent se présenter aux épreuves de sélection prévues aux articles 5 à 10. Dans la limite de la capacité d accueil, le Directeur de l Institut fixe le nombre de places réservées à ces candidats soit pour notre IFAS 3 places. A l issue de l épreuve orale d admission et au vu de la note obtenue à cette épreuve, le jury établit la liste de classement. Cette liste comprend une liste principale et une liste 8

9 complémentaire. Les modalités d affichage et de validité des résultats des épreuves de sélection sont identiques à celle des autres candidats» Les candidats titulaires d un contrat de travail doivent joindre à leur dossier d inscription un courrier d engagement de l employeur. Ce document attestera que l employeur a pris connaissance du projet du candidat et qu il le soutient dans sa démarche. Il n engage pas l employeur dès le moment de l inscription à financer la formation du candidat. Cependant, l employeur doit être informé que l admission définitive du candidat relevant de cette liste ne pourra se faire que sous réserve d un financement de l employeur. 5) AUTOFINANCEMENT : Demande de devis possible auprès du secrétariat de l IFAS ifas@lhopitalnordouest.fr RENTRÉE SCOLAIRE LUNDI 02 JANVIER 2017 LE CALENDRIER Ouverture des inscriptions : Mardi 24 mai 2016 Clôture des inscriptions : Jeudi 08 septembre 2016 Minuit Cachet de la Poste faisant foi Epreuve écrite d admissibilité Vendredi 30 septembre 2016 A l IFSI de l Hôpital Nord-Ouest Villefranche Résultats de l épreuve écrite d admissibilité : Vendredi 13 octobre h00 A l IFAS de l Hôpital Nord-Ouest Tarare Epreuve d admission : Septembre Octobre Novembre 2016 Résultat final : Vendredi 18 novembre h00 A l IFAS de l Hôpital Nord-Ouest Tarare LISTE DES INSTITUTS AGRÉÉS POUR LA FORMATION D AIDES-SOIGNANTS DANS LE DEPARTEMENT DU RHONE ORGANISANT UNE RENTRÉE EN JANVIER 2017 INSTITUT DE FORMATION IFAS DE L HOPITAL NORD-OUEST TARARE Chemin du Vert Galant TARARE IFAS POLE FORMATION SANTÉ 16 Rue Berjon - Site Greenopolis Bâtiment B LYON IFAS LA MAISONNEE UGECAM RA - 68 Avenue Chater FRANCHEVILLE IFAS DE L HOPITAL NORD-OUEST VILLEFRANCHE Plateau d Ouilly - BP VILLEFRANCHE CEDEX TELEPHONE Tel : Tel : Tel : Tel : NOMBRE TOTAL DE PLACE Sous réserve de modifications par arrêté Cursus complet : 28 places Cursus partiel : 7 places Cursus complet : 45 places Cursus partiel : 20 places (rentrée en avril) Cursus complet : 51 places Cursus partiel : 13 places Cursus complet : 53 places Cursus partiel : 14 places 9

IFAP ROCKEFELLER 4 avenue Rockefeller 69373 LYON CEDEX 08

IFAP ROCKEFELLER 4 avenue Rockefeller 69373 LYON CEDEX 08 IFAP ROCKEFELLER 4 avenue Rockefeller 69373 LYON CEDEX 08 En réponse à votre demande, vous trouverez les renseignements relatifs au concours et à la formation d'auxiliaires de puériculture. Cordialement.

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