Intervenants. Conférence débat du 6 décembre 2005 CRAM NORD PICARDIE TRAVAIL EN HAUTEUR
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- Constance Lavergne
- il y a 6 ans
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1 La cinquième conférence-débat de la CRAM Nord-Picardie s est déroulée le 6 décembre dernier, sur le site de Villeneuve d Ascq. Le thème choisi - Le travail en hauteur, la nouvelle réglementation - a attiré de nombreux chefs d entreprises, salariés du bâtiment et inspecteurs du travail. Quatre intervenants ont animé la séance et abordé différents aspects de la nouvelle réglementation. Au cœur du débat : l importance de l évaluation et de la prévention des risques professionnels. Intervenants Alain REFFAS, Ingénieur conseil CRAM Nord-Picardie Jean-François DUHR, Contrôleur de sécurité CRAM Nord- Picardie Jean-Pierre CICERI, Cadre de formation OPPBTP Lille Bernard FOVEZ, Ingénieur de prévention DRTEFP Lille
2 Accidentologie : des statistiques accablantes Par Jean-François Duhr, contrôleur de sécurité à la CRAM Nord-Picardie Pourquoi agir dans le sens de la prévention des risques? C est ce que la CRAM appelle les motivations à agir ou les raisons qui la poussent à faire de la prévention par rapport aux chutes de hauteur. La première motivation se retrouve naturellement dans les statistiques d accidentologie. Le travail en hauteur est la cause d un nombre important d accidents du travail : selon des chiffres publiés par la Direction des risques professionnels (DRP), sur les accidents du travail recensés en 2003, 13 % sont liés aux chutes de hauteur. De plus, sur les 661 décès relevés en 2003, 14 % sont dus à ces mêmes chutes. En tête des secteurs les plus touchés, le bâtiment et les travaux publics, avec un décès sur trois et un accident avec arrêt sur cinq. Au-delà de l aspect humain, les accidents liés au travail en hauteur engendrent des coûts financiers directs pour les entreprises. Ainsi, un accident avec arrêt de travail coûte en moyenne euros et euros en cas d accident mortel. Sans compter les coûts indirects qui en découlent, estimés à deux à quatre fois le coût direct d un accident. En conclusion, les conséquences humaines, financières et juridiques (au plan pénal et civil) de ces accidents sont graves pour les entreprises. Il est donc nécessaire d évaluer les risques professionnels pour élaborer et mettre en œuvre des plans d actions. L Evaluation des Risques Professionnels (ERP) doit permettre d anticiper et de prévenir les risques au lieu de les subir.
3 Comment agir et choisir les mesures de prévention adéquates? La loi du 31 décembre 1991 oblige le chef d entreprise à mettre en œuvre des mesures selon les principes généraux de prévention suivants : - éviter les risques - évaluer les risques qui ne peuvent être évités - combattre les risques à la source - adapter le travail à l homme - tenir compte de l état d évolution de la technique - remplacer ce qui est dangereux par ce qui n est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux - planifier la prévention - privilégier la protection collective par rapport à la protection individuelle - donner des instructions appropriées aux salariés. Enfin, le décret du 5 novembre 2001 oblige l employeur à tenir et mettre à jour dans un document unique les résultats de l évaluation des risques dans son entreprise.
4 La nouvelle réglementation introduite par le décret du 1/09/04 Par Bernard Fovez,, ingénieur de prévention à la DRTEFP de Lille Et Jean-Pierre Ciceri, cadre de formation à l OPPBTP de Lille Le décret n du 1er septembre 2004 relatif à l'utilisation des équipements de travail mis à disposition pour des travaux temporaires en hauteur et modifiant le code du travail introduit un nouveau cadre réglementaire. Pour autant, l essentiel des règles figurait déjà dans la réglementation française antérieure, notamment dans le décret n du 8 janvier 1965, en ce qui concerne les établissements effectuant des travaux de BTP. Les dispositions du nouveau décret s appliquent désormais à tous les secteurs d activité soumis au Code du travail. Article 1 du décret du 01/09/04 Il est ajouté à l'article R du code du travail un nouvel alinéa ainsi rédigé : Les contenants des charges en vrac destinés à être accrochés à un équipement de travail servant au levage doivent être aptes à résister aux efforts subis pendant le chargement, le transport, la manutention et le stockage de la charge et à s'opposer à l'écoulement intempestif de tout ou partie de celle-ci au cours des mêmes opérations. Article 2 du décret du 01/09/04 Le décret introduit de nouvelles règles concernant les équipements de travail mis à disposition et utilisés pour les travaux en hauteur. Ces nouvelles règles constituent une nouvelle sous-section 6, ainsi rédigée : Mesures complémentaires relatives à l'exécution de travaux temporaires en hauteur et aux équipements de travail mis à disposition et utilisés à cette fin. Les nouveaux articles (R à R ) qui en découlent comprennent des mesures générales de prévention et d autres plus spécifiques, avec une priorité donnée aux équipements permettant une protection collective.
5 Mesures générales de prévention Art. R : Les travaux temporaires en hauteur doivent être réalisés à partir d'un plan de travail conçu, installé ou équipé de manière à garantir la sécurité des travailleurs et à préserver leur santé. Le poste de travail doit permettre l'exécution des travaux dans des conditions ergonomiques. Art. R : Lorsque les travaux temporaires en hauteur ne peuvent être exécutés à partir du plan de travail mentionné à l'article R , les équipements de travail appropriés doivent être choisis pour assurer et maintenir des conditions de travail sûres. La priorité doit être donnée aux équipements permettant d'assurer la protection collective des travailleurs. Les dimensions de l'équipement de travail doivent être adaptées à la nature des travaux à exécuter et aux contraintes prévisibles et permettre la circulation sans danger. La prévention des chutes de hauteur est assurée par des garde-corps, intégrés ou fixés de manière sûre, rigide et résistante. En cas d impossibilité, des dispositifs de recueil souples doivent être installés et positionnés de manière à permettre d'éviter une chute de plus de trois mètres. Lorsque des dispositifs de protection collective ne peuvent être mis en œuvre, la protection individuelle des travailleurs doit être assurée. Art. R : Les dispositifs de protection collective doivent être conçus et installés de manière à éviter leur interruption aux points d'accès aux postes de travail, notamment du fait de l'utilisation d'une échelle ou d'un escalier. Toutefois lorsque cette interruption est nécessaire, des mesures doivent être prises pour assurer une sécurité équivalente. Art. R : Les travaux temporaires en hauteur ne doivent pas être réalisés lorsque les conditions météorologiques ou liées à l'environnement du poste de travail sont susceptibles de compromettre la sécurité et la santé des travailleurs.
6 Echelles, escabeaux et marchepieds Art. R : Les échelles, escabeaux et marchepieds ne doivent pas être utilisés comme postes de travail. Toutefois, ces équipements peuvent être utilisés en cas d'impossibilité technique de recourir à un équipement assurant la protection collective des travailleurs ou lorsque l'évaluation du risque a établi que ce risque est faible et qu'il s'agit de travaux de courte durée ne présentant pas un caractère répétitif. Art. R : L'employeur doit s'assurer que les échelles, escabeaux et marchepieds sont constitués de matériaux appropriés compte tenu des contraintes du milieu d'utilisation. Ces matériaux et leur assemblage doivent être d'une solidité et d'une résistance adaptées à l'emploi de l'équipement et permettre son utilisation dans des conditions adaptées du point de vue ergonomique. Art. R : Les échelles, escabeaux et marchepieds doivent être placés de manière à ce que leur stabilité soit assurée en cours d'accès et d'utilisation et que leurs échelons ou marches soient horizontaux. L'employeur doit s'assurer que les échelles fixes sont conçues, équipées ou installées de manière à prévenir les chutes de hauteur. Après évaluation du risque au regard de la hauteur d'ascension pour lesquelles ces échelles sont conçues, des paliers de repos convenablement aménagés doivent être prévus afin d'assurer la progression dans des conditions adaptées du point de vue ergonomique. Art. R : Les échelles d'accès doivent être d'une longueur telle qu'elles dépassent d'au moins un mètre le niveau d'accès, à moins que d'autres mesures aient été prises pour garantir une prise sûre. Art. R : Les échelles doivent être utilisées de façon à permettre aux travailleurs de disposer à tout moment d'une prise et d'un appui sûrs. En particulier, le port de charges doit rester exceptionnel et limité à des charges légères et peu encombrantes. Il ne doit pas empêcher le maintien d'une prise sûre.
7 Accès au poste de travail Art. R : Les postes de travail pour la réalisation de travaux en hauteur doivent être accessibles en toute sécurité. Le moyen d'accès le plus approprié à ces postes doit être choisi en tenant compte de la fréquence de circulation, de la hauteur à atteindre et de la durée d'utilisation. Ce moyen doit garantir l'accès dans des conditions adaptées du point de vue ergonomique et permettre de porter rapidement secours à toute personne en difficulté et d'assurer l'évacuation en cas de danger imminent. La circulation en hauteur doit pouvoir s'effectuer en sécurité. Le passage, dans un sens ou dans l'autre, entre un moyen d'accès et des plates-formes, planchers ou passerelles ne doit pas créer de risques de chute. Utilisation des échafaudages Art. R : Les échafaudages ne peuvent être montés, démontés ou sensiblement modifiés que sous la direction d'une personne compétente et par des travailleurs qui ont reçu une formation adéquate et spécifique aux opérations envisagées, dont le contenu est précisé aux articles R et R du Code du travail. Art. R : La personne qui dirige le montage, le démontage ou la modification d'un échafaudage et les travailleurs qui y participent doivent disposer de la notice du fabricant ou du plan de montage et de démontage, notamment de toutes les instructions qu'ils peuvent comporter. Art. R : Les matériaux constitutifs des éléments d'un échafaudage doivent être d'une solidité et d'une résistance appropriée à leur emploi. Art. R à R : L installation des échafaudages doit respecter certaines règles visant leur stabilité, la visibilité de la charge admissible, les garde-corps, les planchers, les moyens d accès et les zones d accès limités. Travaux sur cordes Art. R : Les techniques d'accès et de positionnement au moyen de cordes ne doivent pas être utilisées pour constituer un poste de travail. Toutefois, en cas d'impossibilité technique de recourir à un équipement assurant la protection collective des travailleurs ou lorsque l'évaluation du risque établit que
8 l'installation ou la mise en œuvre d'un tel équipement est susceptible d'exposer des travailleurs à un risque supérieur à celui résultant de l'utilisation des techniques d'accès ou de positionnement au moyen de cordes, celles-ci peuvent être utilisées pour des travaux temporaires en hauteur. L'utilisation des techniques d'accès et de positionnement au moyen de cordes doit respecter les conditions stipulées par l article R : Chaque travailleur doit disposer d au moins une corde de travail, équipée d un mécanisme de descente et de remontée et d un système autobloquant, d une corde de sécurité équipée d un système d arrêt de chute, d un harnais d anti-chute et d outils et accessoires attachés par des moyens appropriés.
9 La recommandation R408 de la CNAMTS Par Jean-François Duhr, contrôleur de sécurité à la Cram Nord-Picardie La recommandation R408 a été publiée par la CNAMTS (Caisse nationale de l assurance maladie des travailleurs salariés) en juin Elle concerne le montage, l utilisation et le démontage des échafaudages de pied. Elle ne s applique donc pas aux échafaudages de pied tubulaires. Son but : aider les entreprises à mettre en œuvre la réglementation de manière efficace. La recommandation R408 rappelle les principes de prévention suivants : - Effectuer une évaluation préalable pour déterminer les techniques d accès et les moyens de prévention adaptés aux besoins du travail en hauteur. - Choisir un matériel conforme aux normes en vigueur (NF), avec des éléments de même marque. - Respecter la notice d utilisation établie et fournie par le constructeur - N employer au montage, au démontage et à la vérification que du personnel spécifiquement formé. - Réceptionner le matériel avant utilisation. - En cas de co-activité, s appuyer sur les préconisations du coordonnateur et/ou du maître d œuvre établies sous la responsabilité du maître d ouvrage. La recommandation R408 propose par ailleurs un référentiel de compétence pour les personnes chargées de la conception ; du montage ; de la réception et de la maintenance d échafaudage ; ainsi que pour les personnels travaillant sur les échafaudages. Ainsi, chaque opérateur doit être capable d accéder et de circuler en sécurité sur l échafaudage ; de respecter les limites de charges ; de maintenir l échafaudage en sécurité ; de tenir compte de la co-activité sur les chantiers ; enfin, de signaler les situations dangereuses.
10 Les incitations financières de la Cram Nord- Picardie ou les outils pour améliorer la prévention Par Alain Reffas, ingénieur conseil à la Cram Nord-Picardie Convention d objectifs, au niveau national, et contrats de prévention, au niveau régional, sont des outils au service de la prévention des risques professionnels. Le système repose sur un cadre contractuel défini entre la CNAMTS et les organisations professionnelles représentatives d une branche d activité. La Convention d objectifs définit des orientations générales et des objectifs, dans le but d inciter les entreprises des secteurs professionnels à risques élevés à développer des actions de prévention. L objectif à terme étant d obtenir une régression réelle du nombre d accidents ou maladies professionnelles. Le Contrat de prévention est l outil d incitations financières rédigé et cosigné entre l entreprise et la Caisse régionale d assurance maladie. Ce contrat est rattaché à la convention nationale d objectifs dont relève l entreprise. Il doit comporter des objectifs de moyens, de résultats et d actions. Les avances financières consenties par la Caisse Régionale sont transformées en subventions, en de fin de contrat lorsque l entreprise a satisfait aux engagements contractuels. Le contrat de prévention s adresse aux entreprises de moins de 200 salariés. Il est conclu pour une durée maximum de 3 ans.
11 En conclusion le décret n du 1er septembre 2004 vise à tirer la prévention vers le haut, en offrant un nouveau cadre réglementaire qui s applique à tous les secteurs d activité. Rappelons que chaque situation, chaque poste de travail, chaque chantier est un cas particulier qui mérite une réflexion appropriée. Le Chef d entreprise est le responsable de l évaluation des risques et de sa transcription dans le document unique. Pour autant, tous les acteurs de l entreprise sont concernés par l évaluation et la prévention des risques à chacun de leur niveau. La solution unique, en matière de prévention n existe pas. L évaluation constitue donc, le meilleur moyen d apporter la réponse la plus appropriée et la plus pertinente possible à la (les) situation(s) de risques identifié(s). La prévention ne doit jamais être arbitraire.
12 Ont participé à l animation de ce thème : * Alain REFFAS CRAM NP * Jean François DUHR CRAM NP * Jean Pierre CICERI OPPBTP - Lille * Bernard FOVEZ DRTEFP - Lille * Monsieur SUCHODOLSKI DDTEFP - Laon La nouvelle réglementation CLERMONT : le GRAVELINES : le HOLNON : le VILLENEUVE D'ASCQ : le
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