é Po. CIP-CE. Prestations de l aide sociale octroyées à des ressortissants de pays tiers. Compétences de la Confédération

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "é Po. CIP-CE. Prestations de l aide sociale octroyées à des ressortissants de pays tiers. Compétences de la Confédération"

Transcription

1 Ständerat Conseil des E tats Consiglio degli Stati Cussegl dals stadis é Po. CIP-CE. Prestations de l aide sociale octroyées à des ressortissants de pays tiers. Compétences de la Confédération n Mo. Conseil national (Groupe RL). Interdire le recours à l aide sociale pour les étrangers qui arrivent en Suisse Rapport de la Commission des institutions politiques du 31 mars 2017 Réunie le 12 janvier 2017, ainsi que les 30 et 31 mars 2017, la Commission des institutions politiques du Conseil des Etats a procédé à l examen préalable de la motion visée en titre ( ), déposée le 10 septembre 2014 par le groupe libéral-radical et adoptée le 14 septembre 2016 par le Conseil national. Ladite motion charge le Conseil fédéral de présenter un projet de loi qui vise à exclure de l aide sociale les immigrés en provenance d Etats tiers pour une période initiale de trois à cinq ans après leur arrivée. Lors de cet examen préalable, la commission est parvenue à la conclusion que, compte tenu des compétences conférées aux cantons par la Constitution en matière d aide sociale, le Conseil fédéral devait déterminer quelles étaient les possibilités offertes par la législation pour restreindre voire exclure l octroi de prestations de l aide sociale aux ressortissants de pays tiers. Elle veut en outre charger le Conseil fédéral de collecter les données nécessaires à la mise en œuvre de ces restrictions. La commission propose à son conseil d adopter son postulat et de rejeter la motion. Propositions de la commission 1. La commission propose d adopter son postulat, sans qu aucune autre proposition ait été déposée. 2. La commission propose de rejeter la motion, sans qu aucune autre proposition ait été déposée. Rapporteur : Müller Philipp / n/SPK--CIP

2 Pour la commission : Le président Peter Föhn Contenu du rapport 1 Texte et développement de la motion n 2 Avis du Conseil fédéral du 5 novembre 2014 sur la motion 3 Délibérations et décision du conseil prioritaire 4 Considérations de la commission 2

3 1 Texte et développement de la motion n 1.1 Texte [ ] Le Conseil fédéral est chargé d examiner quelles sont les possibilités offertes par la législation pour restreindre - voire exclure - l octroi de prestations de l aide sociale aux ressortissants de pays tiers. Il est en outre chargé de collecter les données visant à procéder à des évaluations concernant ces restrictions (nationalité des étrangers bénéficiant de l aide sociale, statut de ces personnes à leur arrivée en Suisse, montants que les bénéficiaires de l aide sociale transfèrent à l étranger, etc.) et de proposer des bases légales permettant à la Confédération de se procurer les informations nécessaires auprès des cantons. Le Conseil fédéral est chargé de présenter un projet de loi qui vise à exclure de l aide sociale les immigrés en provenance d Etats tiers pour une période initiale de trois à cinq ans après leur arrivée. 1.2 Développement Conformément à la loi fédérale sur les étrangers, la dépendance de l aide sociale peut entraîner la perte d une autorisation relevant du droit des étrangers. A travers cette loi, le législateur manifeste déjà sa volonté d interdire le recours à l aide sociale pour les immigrés. En 2012, cependant, 32 pour cent des bénéficiaires de l aide sociale étaient des immigrés en provenance d Etats tiers (contre 14 pour cent en provenance de l UE ou d un Etat membre de l AELE). Le taux d aide sociale chez les ressortissants d Etats tiers atteignait 11,6 pour cent, alors qu il n était que de 3,1 pour cent pour l ensemble de la Suisse. Il faut par conséquent faire en sorte que les immigrés en provenance d Etats tiers ne puissent pas bénéficier de l aide sociale, du moins pour une période initiale de trois à cinq ans après leur arrivée. Ainsi, une intégration des immigrés pour ainsi dire directe dans notre système de protection sociale serait enfin rigoureusement exclue. 2 Avis du Conseil fédéral du 5 novembre 2014 sur la motion En vertu de l article 115 de la Constitution fédérale (RS 101), l assistance des personnes dans le besoin ressortit aux cantons. L aide sociale publique est par conséquent réglée par les lois cantonales idoines. Lors des débats sur l instauration d une loi-cadre sur l aide sociale, le Parlement a refusé d accorder à la Confédération une compétence réglementaire dans ce domaine (motion CSSS-N , "Loicadre sur l aide sociale"). Dans son avis du 18 décembre 2013, le Conseil fédéral a néanmoins déclaré qu il était prêt à examiner, dans le cadre d un rapport, dans quelle mesure une loi-cadre pourrait être utile pour l aide sociale dans les cantons (postulat de la CSSS-N , "Loi-cadre relative à l aide sociale"). La question de savoir s il y a lieu d établir une base constitutionnelle pour une compétence législative dans ce domaine doit également faire l objet de cette appréciation. Actuellement, seul le législateur cantonal peut restreindre, de manière générale, l accès aux prestations d aide sociale pour les ressortissants d Etats tiers (voir de même la réponse au postulat 3

4 du groupe libéral-radical , "Mieux piloter l immigration en provenance d Etats tiers"). Toutefois, le droit des réfugiés reconnus de bénéficier des mêmes secours publics que les nationaux (art. 23 de la Convention relative au statut des réfugiés; RS ) de même que le droit d obtenir de l aide dans des situations de détresse (art. 12 de la Constitution) ne peuvent en aucun cas être retreints. L octroi d une autorisation de séjour est subordonné à la preuve que l intéressé a un emploi ou qu il dispose de moyens financiers suffisants. Cette règle ne s applique ni aux réfugiés reconnus, ni aux personnes admises à titre provisoire dont l exécution du renvoi n est pas possible, est illicite ou ne peut être raisonnablement exigée. Le Conseil fédéral a néanmoins l intention d insérer un plus grand nombre de personnes soumises à la législation sur l asile dans le monde du travail. Les cantons peuvent révoquer ou refuser de prolonger un titre de séjour lorsque le titulaire touche des prestations d aide sociale (art. 62 let. e et 63 al. 1 let. c de la loi fédérale sur les étrangers, LEtr; RS ). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il y a lieu, dans un tel cas, de respecter le principe de la proportionnalité, en tenant compte du degré de responsabilité de l intéressé face à sa situation de dépendance, de la durée de son séjour en Suisse et de l existence d un risque de dépendance future à l aide sociale. En vertu du droit actuel, l autorisation d établissement d un étranger qui séjourne en Suisse depuis plus de quinze ans ne peut être révoquée s il dépend de l aide sociale (art. 63 al. 2 LEtr). Cette réglementation devrait être levée dans le cadre de la révision de la LEtr, dont le projet a été renvoyé au Conseil fédéral (objet "Loi sur les étrangers. Modification. Intégration"). En effet, le Parlement a notamment chargé le Conseil fédéral d intégrer cette exigence de l initiative parlementaire , "Marge de manœuvre accrue pour les autorités", dans le message complémentaire. Le Conseil fédéral parvient à la conclusion que la Confédération ne possède pas la compétence constitutionnelle pour exclure de manière générale de l aide sociale les immigrés en provenance d Etats tiers. Par ailleurs, l actuel droit des étrangers offre suffisamment de possibilités pour tenir compte de la dépendance de l aide sociale lors de la prise de décision sur l octroi d une autorisation de séjour en Suisse. Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion. 3 Délibérations et décision du conseil prioritaire Le 14 septembre 2016, le Conseil national a adopté la motion n par 125 voix contre 64 et 4 abstentions. 4 Considérations de la commission La commission reconnaît qu il y a lieu de prendre des mesures législatives pour restreindre l accès des ressortissants de pays tiers à l aide sociale. Elle tient toutefois à respecter la répartition des compétences prévue par la Constitution, selon laquelle c est aux cantons qu il appartient de régler les modalités de l aide sociale (organisation, compétences et calcul du montant des prestations). C est pourquoi la commission soumet à son conseil un postulat qui charge le Conseil fédéral d examiner quelles sont les possibilités offertes par la législation pour restreindre voire exclure l octroi de prestations de l aide sociale aux ressortissants de pays tiers. Le Conseil fédéral est en outre chargé de collecter les données visant à procéder à des évaluations concernant ces restrictions les informations présentant un intérêt particulier étant notamment la nationalité des étrangers bénéficiant de l aide sociale, le statut de ces personnes à leur arrivée en Suisse et les montants que les bénéficiaires de l aide sociale transfèrent à l étranger et de proposer des bases 4

5 légales permettant à la Confédération de se procurer les informations nécessaires auprès des cantons. La commission propose par contre de rejeter la motion adoptée par le Conseil national qui, sans disposer pour l heure des données nécessaires, demande la mise en œuvre de mesures législatives qui s appliquent à tous les ressortissants d Etats tiers. 5

Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs

Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs (Loi sur la surveillance de la révision, LSR) 221.302 du 16 décembre 2005 (Etat le 1 er septembre 2007) L Assemblée fédérale de la Confédération

Plus en détail

Ordonnance relative à la constitution de réserves de crise bénéficiant d allégements fiscaux

Ordonnance relative à la constitution de réserves de crise bénéficiant d allégements fiscaux Ordonnance relative à la constitution de réserves de crise bénéficiant d allégements fiscaux (OCRC) 823.331 du 9 août 1988 (Etat le 1 er janvier 2009) Le Conseil fédéral suisse, vu l art. 22 de la loi

Plus en détail

Ordonnance relative à la constitution de réserves de crise bénéficiant d allégements fiscaux

Ordonnance relative à la constitution de réserves de crise bénéficiant d allégements fiscaux Ordonnance relative à la constitution de réserves de crise bénéficiant d allégements fiscaux (OCRC) 823.331 du 9 août 1988 (Etat le 20 juillet 2004) Le Conseil fédéral suisse, vu l art. 22 de la loi fédérale

Plus en détail

Ordonnance relative à l admission, au séjour et à l exercice d une activité lucrative

Ordonnance relative à l admission, au séjour et à l exercice d une activité lucrative Ordonnance relative à l admission, au séjour et à l exercice d une activité lucrative (OASA) 142.201 du 24 octobre 2007 (Etat le 1 er janvier 2014) Le Conseil fédéral suisse, vu la loi fédérale du 16 décembre

Plus en détail

Loi fédérale sur le transfert international des biens culturels

Loi fédérale sur le transfert international des biens culturels Loi fédérale sur le transfert international des biens culturels (Loi sur le transfert des biens culturels, LTBC) 444.1 du 20 juin 2003 (Etat le 1 er janvier 2012) L Assemblée fédérale de la Confédération

Plus en détail

Les cantons, vu les art. 15, 16 et 34 de la loi fédérale sur les loteries et les paris professionnels du 8 juin 1923 1, arrêtent:

Les cantons, vu les art. 15, 16 et 34 de la loi fédérale sur les loteries et les paris professionnels du 8 juin 1923 1, arrêtent: Convention intercantonale sur la surveillance, l autorisation et la répartition du bénéfice de loteries et paris exploités sur le plan intercantonal ou sur l ensemble de la Suisse adoptée par la Conférence

Plus en détail

Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs

Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs (Loi sur la surveillance de la révision, LSR) 221.302 du 16 décembre 2005 (Etat le 1 er janvier 2013) L Assemblée fédérale de la Confédération

Plus en détail

Objet et champ d application. RO 2007 5437 Les termes désignant des personnes s appliquent également aux femmes et aux hommes.

Objet et champ d application. RO 2007 5437 Les termes désignant des personnes s appliquent également aux femmes et aux hommes. Loi fédérale sur les étrangers (LEtr) 142.20 du 16 décembre 2005 (Etat le 1 er mars 2015) L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l art. 121, al. 1, de la Constitution 1, vu le message du Conseil

Plus en détail

S T A T U T S de L A S S O C I A T I O N R O M A N D E P O U R L A C E R T I F I C A T I O N D E S F O R ÊTS

S T A T U T S de L A S S O C I A T I O N R O M A N D E P O U R L A C E R T I F I C A T I O N D E S F O R ÊTS S T A T U T S de L A S S O C I A T I O N R O M A N D E P O U R L A C E R T I F I C A T I O N D E S F O R ÊTS I. RAISON SOCIALE SIÈGE BUT DURÉE Article 1 Raison sociale Il est constitué sous le nom Association

Plus en détail

152.1. Loi fédérale sur l archivage. (LAr) Dispositions générales. du 26 juin 1998 (Etat le 1 er août 2008)

152.1. Loi fédérale sur l archivage. (LAr) Dispositions générales. du 26 juin 1998 (Etat le 1 er août 2008) Loi fédérale sur l archivage (LAr) 152.1 du 26 juin 1998 (Etat le 1 er août 2008) L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l art. 85, ch. 1, de la constitution 1, vu le message du Conseil fédéral

Plus en détail

d intervention prioritaires de l Etat et les modalités de cette intervention.

d intervention prioritaires de l Etat et les modalités de cette intervention. DSAS/Avant-projet du 28.02.2014 Loi du... sur les seniors (LSen) Le Grand Conseil du canton de Fribourg Vu la Constitution du canton de Fribourg du 16 mai 2004 (Cst. cant.), notamment ses articles 35 et

Plus en détail

Ordonnance sur les ressources d adressage dans le domaine des télécommunications

Ordonnance sur les ressources d adressage dans le domaine des télécommunications Ordonnance sur les ressources d adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) Modification du 19 décembre 2001 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources

Plus en détail

09.4089 e Mo. Fetz. Limitation du montant déductible des bonus versés par millions 10.3351 e Mo. CER CE. Traitement fiscal des boni

09.4089 e Mo. Fetz. Limitation du montant déductible des bonus versés par millions 10.3351 e Mo. CER CE. Traitement fiscal des boni Ständerat Conseil des Etats Consiglio degli Stati Cussegl dals stadis 09.4089 e Mo. Fetz. Limitation du montant déductible des bonus versés par millions 10.3351 e Mo. CER CE. Traitement fiscal des boni

Plus en détail

Droits de l enfant au parlement Aperçu de la session d automne 2014

Droits de l enfant au parlement Aperçu de la session d automne 2014 Droits de l enfant au parlement Aperçu de la session d automne 2014 Durant cette session le Conseil national traitera plusieurs infractions concernant les droits de l enfant. Le postulat Bilan de la mise

Plus en détail

Accord intercantonal sur l harmonisation des régimes de bourses d études

Accord intercantonal sur l harmonisation des régimes de bourses d études Version de consultation du 25 octobre 2007 Accord intercantonal sur l harmonisation des régimes de bourses d études du I. Dispositions générales A. Objectifs et principes Art. 1 But de l accord Le présent

Plus en détail

Check-list: Collisions entre signes distinctifs

Check-list: Collisions entre signes distinctifs Dr. Wolfgang Straub Deutsch Wyss & Partner C.P. 5860 CH-3001 Berne wolfgang.straub@advobern.ch Check-list: Collisions entre signes distinctifs 1. CONFLIT ENTRE MARQUES 1.1 Le principe (art. 3 LPM): la

Plus en détail

10.xxx. Mesdames les Présidentes, Mesdames et Messieurs,

10.xxx. Mesdames les Présidentes, Mesdames et Messieurs, 10.xxx Message relatif à l arrêté fédéral concernant un crédit-cadre de cautionnement destiné à l acquisition de moyens d exploitation dans les transports publics du Mesdames les Présidentes, Mesdames

Plus en détail

Loi sur le Tribunal fédéral des brevets

Loi sur le Tribunal fédéral des brevets Loi sur le Tribunal fédéral des brevets (LTFB) 173.41 du 20 mars 2009 (Etat le 1 er mars 2010) L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l art.191a, al. 3, de la Constitution 1, vu le message

Plus en détail

Toutes les désignations de personnes utilisées dans ces statuts sont applicables par analogie aussi bien aux personnes de sexe masculin que féminin.

Toutes les désignations de personnes utilisées dans ces statuts sont applicables par analogie aussi bien aux personnes de sexe masculin que féminin. Schweizer Berufsverband der Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner Association suisse des infirmières et infirmiers Associazione svizzera infermiere e infermieri Associaziun svizra da las tgirunzas e dals

Plus en détail

Nouveaux statuts de l Association faîtière suisse pour l animation enfance et jeunesse en milieu ouvert DOJ / AFAJ

Nouveaux statuts de l Association faîtière suisse pour l animation enfance et jeunesse en milieu ouvert DOJ / AFAJ Nouveaux statuts de l Association faîtière suisse pour l animation enfance et jeunesse en milieu ouvert DOJ / AFAJ Selon décision l assemblée des membres le 4 juin 2012 1. Dispositions générales 1.1. Sous

Plus en détail

VILLE DE FROUARD PRESTATIONS NETTOYAGE DES VITRES DES BATIMENTS COMMUNAUX CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (C.C.A.

VILLE DE FROUARD PRESTATIONS NETTOYAGE DES VITRES DES BATIMENTS COMMUNAUX CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (C.C.A. VILLE DE FROUARD PRESTATIONS NETTOYAGE DES VITRES DES BATIMENTS COMMUNAUX CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (C.C.A.P) (le présent cahier des clauses administratives contient 10 pages dont

Plus en détail

sur les bourses et les prêts d études (LBPE)

sur les bourses et les prêts d études (LBPE) Loi du 14 février 2008 Entrée en vigueur :... sur les bourses et les prêts d études (LBPE) Le Grand Conseil du canton de Fribourg Vu l article 65 al. 4 de la Constitution du canton de Fribourg du 16 mai

Plus en détail

ASSOCIATION «HABITER ENFIN!» Loi de 1901 STATUTS

ASSOCIATION «HABITER ENFIN!» Loi de 1901 STATUTS 1 ASSOCIATION «HABITER ENFIN!» Loi de 1901 STATUTS ARTICLE 1 - DENOMINATION La présente Association a pour dénomination : «Habiter Enfin!». ARTICLE 2 - SIEGE Le siège de l association est fixé au : 14

Plus en détail

Le rôle du Tribunal fédéral suisse comme autorité de recours dans le processus électoral

Le rôle du Tribunal fédéral suisse comme autorité de recours dans le processus électoral Troisième séminaire des correspondants nationaux de l ACCPUF Paris, 17 19 novembre 2003 Le rôle du Tribunal fédéral suisse comme autorité de recours dans le processus électoral par Robert Zimmermann, Docteur

Plus en détail

VENIR SE SOIGNER EN FRANCE

VENIR SE SOIGNER EN FRANCE Quel qu en soit le motif, l entrée sur le territoire français est soumise à une obligation de «visa» (sauf nationalités dispensées). Le visa «pour raison médicale» ou «sanitaire» est un visa spécialement

Plus en détail

Règlement sur les dépens et indemnités alloués devant le Tribunal pénal fédéral

Règlement sur les dépens et indemnités alloués devant le Tribunal pénal fédéral Règlement sur les dépens et indemnités alloués devant le Tribunal pénal fédéral 173.711.31 du 26 septembre 2006 (Etat le 21 novembre 2006) Le Tribunal pénal fédéral, vu l art. 15, al. 1, let. b, de la

Plus en détail

FEDERALE ASSURANCE ASSOCIATION D'ASSURANCES MUTUELLES SUR LA VIE STATUTS

FEDERALE ASSURANCE ASSOCIATION D'ASSURANCES MUTUELLES SUR LA VIE STATUTS FEDERALE ASSURANCE ASSOCIATION D'ASSURANCES MUTUELLES SUR LA VIE STATUTS TITRE I - DENOMINATION - SIEGE - DUREE - OBJET Article 1 Entre toutes les personnes physiques ou morales qui adhérent et adhéreront

Plus en détail

Statuts Association Pro Senectute Genève

Statuts Association Pro Senectute Genève . Statuts Association Pro Senectute Genève Préambule Le présent document, les termes employés pour désigner des personnes sont pris au sens générique ; ils ont à la fois valeur d un féminin et d un masculin.

Plus en détail

Les Cahiers du Conseil constitutionnel Cahier n 24

Les Cahiers du Conseil constitutionnel Cahier n 24 Les Cahiers du Conseil constitutionnel Cahier n 24 Commentaire de la décision n 2007-557 DC du 15 novembre 2007 Loi relative à la maîtrise de l immigration, à l intégration et à l asile Déposé sur le bureau

Plus en détail

Session de printemps Compte rendu de la 1 ère semaine

Session de printemps Compte rendu de la 1 ère semaine Session de printemps Compte rendu de la 1 ère semaine 5 mars 2012 Au cours de la première semaine de la session, le Conseil national a renvoyé le projet du Conseil fédéral demandant la modification de

Plus en détail

Transmission de documents aux commissions parlementaires

Transmission de documents aux commissions parlementaires Tribunal cantonal - Le Château - CP 24-2900 Porrentruy 2 Service du personnel de la République et Canton du Jura Rue du 24-Septembre 2 2800 Delémont Porrentruy, le 1 er mars 2010 Transmission de documents

Plus en détail

POLIT FLASH. Recommandation pour la session d été des Chambres fédérales. du 1 au 19 juin 2015

POLIT FLASH. Recommandation pour la session d été des Chambres fédérales. du 1 au 19 juin 2015 POLIT FLASH Recommandation pour la session d été des Chambres fédérales du 1 au 19 juin 2015 Conseillère nationale Daniela Schneeberger Présidente FIDUCIARE SUISSE TABLE DES MATIERES Ordre chronologique

Plus en détail

Chapeau 131 III 652. Regeste

Chapeau 131 III 652. Regeste Chapeau 131 III 652 85. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites dans la cause Confédération Suisse contre X. (recours LP) 7B.20/2005 du 14 septembre 2005 Regeste Blocage d'avoirs

Plus en détail

(Loi sur la surveillance des assurances, LSA) Objet, but et champ d application

(Loi sur la surveillance des assurances, LSA) Objet, but et champ d application Nicht löschen bitte " "!! Generated by SR-Vorl.ASVorlDot, Mittwoch, 13. März 2002, 08:42:12, mlbk / KAV Loi fédérale sur la surveillance des entreprises d assurance (Loi sur la surveillance des assurances,

Plus en détail

Etendue de l assujettissement aux droits. de lois ou par des ordonnances du Conseil fédéral édictées en vertu de la présente loi.

Etendue de l assujettissement aux droits. de lois ou par des ordonnances du Conseil fédéral édictées en vertu de la présente loi. Loi sur le tarif des douanes (LTaD) 632.10 du 9 octobre 1986 (Etat le 1 er janvier 2013) L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 28 et 29 de la constitution 1, vu le message du Conseil

Plus en détail

Règlement intérieur du Conseil d administration

Règlement intérieur du Conseil d administration Règlement intérieur du Conseil d administration Le présent règlement intérieur a été adopté par le Conseil d administration à sa première session, le 14 décembre 1977. À sa cinquante-quatrième session,

Plus en détail

Statuts de l association swissuniversities

Statuts de l association swissuniversities Berne, le 20 janvier 2015 Statuts de l association swissuniversities swissuniversities Effingerstrasse 15, Case postale 3000 Berne 1 www.swissuniversities.ch Statuts de l association swissuniversities

Plus en détail

GUIDE PRATIQUE entreprises d assurance exerçant en Suisse Liechtenstein

GUIDE PRATIQUE entreprises d assurance exerçant en Suisse Liechtenstein GUIDE PRATIQUE pour les entreprises d assurance exerçant en Suisse et dont le siège se trouve au Liechtenstein portant sur les dispositions du droit suisse applicables à l exercice de cette activité pour

Plus en détail

CONTRAT DE LICENCE DE REUTILISATION DES INFORMATIONS PUBLIQUES MONTPELLIER AGGLOMERATION EN ACCES LIBRE

CONTRAT DE LICENCE DE REUTILISATION DES INFORMATIONS PUBLIQUES MONTPELLIER AGGLOMERATION EN ACCES LIBRE CONTRAT DE LICENCE DE REUTILISATION DES INFORMATIONS PUBLIQUES MONTPELLIER AGGLOMERATION EN ACCES LIBRE Pour favoriser la création de nouveaux produits et services et contribuer au développement économique,

Plus en détail

Règlement sur l archivage au Tribunal administratif fédéral

Règlement sur l archivage au Tribunal administratif fédéral Règlement sur l archivage au Tribunal administratif fédéral 152.13 du 9 décembre 2010 (Etat le 1 er mai 2011) Le Tribunal administratif fédéral, vu les art. 1, al. 1, let. d et 4, al. 4, de la loi fédérale

Plus en détail

Berne, mai 2007. Questions fréquentes au sujet de l aide sociale

Berne, mai 2007. Questions fréquentes au sujet de l aide sociale 1 Berne, mai 2007 Questions fréquentes au sujet de l aide sociale 2 Pourquoi la CSIAS en tant qu association privée peut-elle établir des normes en matière d aide sociale? La CSIAS est l association professionnelle

Plus en détail

Modification de l ordonnance concernant l octroi d allégements fiscaux en application de la politique régionale

Modification de l ordonnance concernant l octroi d allégements fiscaux en application de la politique régionale Annexe 2: questionnaire pour la procédure de consultation Modification de l ordonnance concernant l octroi d allégements fiscaux en application de la politique régionale Questionnaire pour la procédure

Plus en détail

Tarif commun 7 2012 2016

Tarif commun 7 2012 2016 ProLitteris Société suisse de gestion de droits d auteur pour la littérature et les arts plastiques, coopérative SSA Société suisse des auteurs, coopérative SUISA Coopérative des auteurs et éditeurs de

Plus en détail

RECUEIL DE LEGISLATION. A N 224 4 novembre 2011. S o m m a i r e RÉGIME TEMPORAIRE: GARANTIE DE L ÉTAT

RECUEIL DE LEGISLATION. A N 224 4 novembre 2011. S o m m a i r e RÉGIME TEMPORAIRE: GARANTIE DE L ÉTAT MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg 3859 MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N 224 4 novembre 2011 S o m m a i r e RÉGIME TEMPORAIRE: GARANTIE DE

Plus en détail

Règlement de procédure

Règlement de procédure 1 janvier 2011 Règlement de procédure du Tribunal administratif de la Banque des Règlements Internationaux Chapitre I: Dispositions générales Champ d'application Article 1 1. Le présent règlement («le

Plus en détail

Rapport de la Commission de gestion du Conseil des Etats. du 19 août 2005 2005-2332 2195

Rapport de la Commission de gestion du Conseil des Etats. du 19 août 2005 2005-2332 2195 Augmentation du nombre de rentes versées par l assurance-invalidité: Vue d ensemble des facteurs conduisant à l augmentation du nombre de rentes et rôle joué par la Confédération Rapport de la Commission

Plus en détail

Loi fédérale sur la surveillance des entreprises d assurance

Loi fédérale sur la surveillance des entreprises d assurance Loi fédérale sur la surveillance des entreprises d assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) du 17 décembre 2004 L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 82, al. 1, 98,

Plus en détail

STATUTS. Groupe Minoteries SA. TITRE I RAISON SOCIALE, SIEGE, BUT et DUREE. Groupe Minoteries SA

STATUTS. Groupe Minoteries SA. TITRE I RAISON SOCIALE, SIEGE, BUT et DUREE. Groupe Minoteries SA STATUTS De Groupe Minoteries SA TITRE I RAISON SOCIALE, SIEGE, BUT et DUREE Article 1 Raison sociale Il existe, sous la raison sociale : Groupe Minoteries SA une société anonyme qui est régie par les présents

Plus en détail

STATUTS TITRE PREMIER CONSTITUTION ET OBJET DE LA SOCIÉTÉ

STATUTS TITRE PREMIER CONSTITUTION ET OBJET DE LA SOCIÉTÉ Société de Réassurance mutuelle régie par le Code des Assurances Siège Social : 65, rue de Monceau - 75008 PARIS STATUTS TITRE PREMIER CONSTITUTION ET OBJET DE LA SOCIÉTÉ ARTICLE PREMIER - FORMATION -

Plus en détail

Mutuelle Vaudoise, Société Coopérative Statuts

Mutuelle Vaudoise, Société Coopérative Statuts Mutuelle Vaudoise, Société Coopérative Statuts MUTUELLE VAUDOISE, Société Coopérative Statuts I. Raison sociale, siège, but de la Société Art. 1 La MUTUELLE VAUDOISE, Société Coopérative, ci-après «la

Plus en détail

Loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) du 19 décembre 1986

Loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) du 19 décembre 1986 Loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) du 19 décembre 1986 (État le 10 décembre 2002) 241 TABLE DES MATIÈRES Articles Chapitre premier : But... 1 er Chapitre 2 : Section 1 : Section 2 : Section

Plus en détail

Le compte épargne temps

Le compte épargne temps 2010 N 10-06- 05 Mi à jour le 15 juin 2010 L e D o i e r d e l a D o c 1. Définition Sommaire 2. Modification iue du décret n 2010-531 3. Principe du compte épargne temp Bénéficiaire potentiel Alimentation

Plus en détail

Je vais maintenant céder la parole à Josée Pilote, Analyste principale au Bureau du surintendant des faillites.

Je vais maintenant céder la parole à Josée Pilote, Analyste principale au Bureau du surintendant des faillites. 1 Je vais maintenant céder la parole à Josée Pilote, Analyste principale au Bureau du surintendant des faillites. 2 L établissement d offres à commandes permet de transférer les dossiers d insolvabilité

Plus en détail

Loi sur le transport de voyageurs

Loi sur le transport de voyageurs Projet de la Commission de rédaction pour le vote final Loi sur le transport de voyageurs (LTV) Modification du 26 septembre 2014 L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil

Plus en détail

Statuts de l Association des communes fribourgeoises*

Statuts de l Association des communes fribourgeoises* Statuts de l Association des communes fribourgeoises* NOM ET SIEGE Article Sous la dénomination de «Association des communes fribourgeoises», il est constitué une association ayant la personnalité juridique

Plus en détail

Statuts usam Règlement du Fonds de protection

Statuts usam Règlement du Fonds de protection Schweizeris Union suisse Unione svizz Dachorganisation der Schweizer KMU Organisation faîtière des PME suisses Organizzazione mantello delle PMI svizzere Umbrella organization of Swiss SME Statuts usam

Plus en détail

LE CONTROLE DES CONCENTRATIONS DANS LE NOUVEAU DROIT SUISSE DE LA CONCURRENCE. par Pierre Tercier et Silvio Venturi*

LE CONTROLE DES CONCENTRATIONS DANS LE NOUVEAU DROIT SUISSE DE LA CONCURRENCE. par Pierre Tercier et Silvio Venturi* LE CONTROLE DES CONCENTRATIONS DANS LE NOUVEAU DROIT SUISSE DE LA CONCURRENCE par Pierre Tercier et Silvio Venturi* Dans le numéro précédent de la Revue du droit international des affaires, les auteurs

Plus en détail

Composition Présidente: Anne-Sophie Peyraud Gabrielle Multone, Josef Hayoz Greffier-rapporteur: Alexandre Vial

Composition Présidente: Anne-Sophie Peyraud Gabrielle Multone, Josef Hayoz Greffier-rapporteur: Alexandre Vial Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc 605 2013 152 Arrêt du 3 juin 2015 I e Cour des assurances sociales Composition

Plus en détail

L investissement Immobilier en nue-propriété

L investissement Immobilier en nue-propriété L investissement Immobilier en nue-propriété L investissement Immobilier en nue-propriété L acquisition d un bien immobilier comporte de nombreux risques pour un investisseur (vacance locative, loyers

Plus en détail

Nicht löschen bitte " "!! Generated by SR-Vorl.ASVorlDot, Mittwoch, 13. März 2002, 08:42:12, mlbk / KAV Loi fédérale sur le contrat d assurance

Nicht löschen bitte  !! Generated by SR-Vorl.ASVorlDot, Mittwoch, 13. März 2002, 08:42:12, mlbk / KAV Loi fédérale sur le contrat d assurance Nicht löschen bitte " "!! Generated by SR-Vorl.ASVorlDot, Mittwoch, 13. März 2002, 08:42:12, mlbk / KAV Loi fédérale sur le contrat d assurance Projet Modification du... L Assemblée fédérale de la Confédération

Plus en détail

954.1. Loi fédérale sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières. (Loi sur les bourses, LBVM) Dispositions générales

954.1. Loi fédérale sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières. (Loi sur les bourses, LBVM) Dispositions générales Loi fédérale sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières (Loi sur les bourses, LBVM) 954.1 du 24 mars 1995 (Etat le 1 er janvier 2015) L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les

Plus en détail

Dépôts auprès de sociétés coopératives, associations et fondations Modification de l'ordonnance sur les banques (Art. 3a al. 4, let.

Dépôts auprès de sociétés coopératives, associations et fondations Modification de l'ordonnance sur les banques (Art. 3a al. 4, let. Dépôts auprès de sociétés coopératives, associations et fondations Modification de l'ordonnance sur les banques (Art. 3a al. 4, let. d OB) Rapport explicatif Juillet 2008 Résumé La réglementation en vigueur

Plus en détail

Ordonnance sur les services de certification électronique

Ordonnance sur les services de certification électronique Ordonnance sur les services de certification électronique (OSCert) 784.103 du 12 avril 2000 (Etat le 23 mai 2000) Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 28, 62 et 64 de la loi du 30 avril 1997 sur les

Plus en détail

BUREAUX D ARCHITECTES

BUREAUX D ARCHITECTES REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE Département de la solidarité et de l'emploi Office cantonal de l'inspection et des relations du travail Document REFLÉTANT LES CONDITIONS DE TRAVAIL ET PRESTATIONS SOCIALES

Plus en détail

Département fédéral de l intérieur DFI Département fédéral de l économie DFE

Département fédéral de l intérieur DFI Département fédéral de l économie DFE Département fédéral de l intérieur DFI Département fédéral de l économie DFE Rapport explicatif sur le contre-projet indirect du Conseil fédéral à l initiative populaire sur les bourses d études déposée

Plus en détail

Aide : publication de décisions VS

Aide : publication de décisions VS Aide : publication de décisions VS Table des Matières Introduction... 2 Recherche (Recherche dans le texte intégral)... 2 Filtres... 3 Collection d arrêts... 4 Date de la décision et date de publication...

Plus en détail

1 von 5 07.05.2013 11:59. Vie numérique Dimanche5 mai 2013

1 von 5 07.05.2013 11:59. Vie numérique Dimanche5 mai 2013 1 von 5 07.05.2013 11:59 Vie numérique Dimanche5 mai 2013 Par Propos recueillis par Mehdi Atmani «Je pars en guerre contre le Big Data» Le préposé fédéral à la protection des données et à la transparence,

Plus en détail

Ordonnance de l Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières

Ordonnance de l Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières Ordonnance de l Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières (Ordonnance de la FINMA sur les bourses, OBVM-FINMA) 954.193 du 25 octobre

Plus en détail

Révision partielle de l ordonnance du 14 février 2007 sur l analyse génétique humaine (OAGH ; RS 810.122.1) Rapport explicatif

Révision partielle de l ordonnance du 14 février 2007 sur l analyse génétique humaine (OAGH ; RS 810.122.1) Rapport explicatif Révision partielle de l ordonnance du 14 février 2007 sur l analyse génétique humaine (OAGH ; RS 810.122.1) Rapport explicatif Projet pour l audition, novembre 2009 1 Introduction La loi sur l analyse

Plus en détail

Assurance obligatoire des soins

Assurance obligatoire des soins Assurance obligatoire des soins selon la Loi fédérale sur l assurance-maladie (LAMal) Conditions d assurance Sanitas Corporate Private Care Edition de janvier 2009 (version 2013) Organisme d assurance:

Plus en détail

Loi fédérale sur la garantie des dépôts bancaires

Loi fédérale sur la garantie des dépôts bancaires Loi fédérale sur la garantie des dépôts bancaires (Loi sur la garantie des dépôts bancaires, LGDB) du L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l art. 98 de la Constitution fédérale, vu le message

Plus en détail

PETIT GUIDE A L USAGE DES AUTORITES COMMUNALES

PETIT GUIDE A L USAGE DES AUTORITES COMMUNALES PETIT GUIDE A L USAGE DES AUTORITES COMMUNALES I. Compétences réciproques des autorités communales II. Relation entre Municipalité et Conseil III. Principe de transparence : communication et information

Plus en détail

Il Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato numero 740 Bellinzona cl 1 25 febbraio 2015 Repubblica e Cantone Ticino Il Consiglio di Stato Conferenza dei Governi cantonali Casa dei Cantoni - cp 444 3000 Berna 7 e-mail: mail@cdc.ch Rapport de monitoring

Plus en détail

Directives sur la gestion des dossiers dans les domaines AVS/AI/APG/PC/AfamAgr/Afam (DGD)

Directives sur la gestion des dossiers dans les domaines AVS/AI/APG/PC/AfamAgr/Afam (DGD) Directives sur la gestion des dossiers dans les domaines AVS/AI/APG/PC/AfamAgr/Afam (DGD) Valable dès le 1 er janvier 2011 318.107.10 f DGD 11.10 2 Avant-propos La présente version est une nouvelle édition

Plus en détail

I. Généralités. l Assurance-hospitalisation Franchise à option 18 Choix restreint de l hôpital 19 Extension du choix de l hôpital 20

I. Généralités. l Assurance-hospitalisation Franchise à option 18 Choix restreint de l hôpital 19 Extension du choix de l hôpital 20 Digne de confiance Édition 2010 Assurance-hospitalisation Conditions complémentaires d assurance (CCA) Article I. Généralités Objet de l assurance 1 Possibilités d assurance 2 Conclusion de l assurance

Plus en détail

Statuts de SNL Paris

Statuts de SNL Paris Statuts de SNL Paris ( dernière mise à jour consécutivement à l Assemblée Générale du 12 juin 2005 ) Préambule En 1988, des personnes décident d agir ensemble afin «d ouvrir l accès au logement à des personnes

Plus en détail

Loi sur l'archivage (LArch)

Loi sur l'archivage (LArch) 22 février 2011 Loi sur l'archivage (LArch) Etat au 1 er janvier 2012 Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel, sur la proposition du Conseil d'etat, du 30 août 2010, décrète: CHAPITRE

Plus en détail

Motion pour «L interdiction des affiches publicitaires pour le petit crédit»

Motion pour «L interdiction des affiches publicitaires pour le petit crédit» Motion pour «L interdiction des affiches publicitaires pour le petit crédit» De par mon métier d assistante sociale, je peux constater les ravages de l endettement sur la vie des familles et des jeunes

Plus en détail

«OUTIL DE GESTION DE LA RELATION CLIENT - CRM» CONVENTION DE PRESTATIONS

«OUTIL DE GESTION DE LA RELATION CLIENT - CRM» CONVENTION DE PRESTATIONS «OUTIL DE GESTION DE LA RELATION CLIENT - CRM» CONVENTION DE PRESTATIONS 18/06/2015 CONTRACTANTS Entre d une part, RESSOURCES, Association régie par la Loi du 1 er juillet 1901 modifiée et ses textes d

Plus en détail

REGLEMENT JUDICIAIRE DES SINISTRES. Workshop de la Claims Conference du BNA 2009

REGLEMENT JUDICIAIRE DES SINISTRES. Workshop de la Claims Conference du BNA 2009 REGLEMENT JUDICIAIRE DES SINISTRES Workshop de la Claims Conference du BNA 2009 Jean-Michel Duc, avocat Etude d'avocats Duc & Elsig 1 Plan I. Introduction II. III. IV. Exemple du procès Hopkins - ATF 4C.143/2005

Plus en détail

AVIS FORMEL DU CONSEIL D ETAT. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les membres de la commission, * * *

AVIS FORMEL DU CONSEIL D ETAT. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les membres de la commission, * * * CONSEIL D ETAT Château cantonal 1014 Lausanne Commission thématique de la modernisation du parlement Secrétariat général du Grand Conseil Place du Château 6 1014 Lausanne Réf. : PM/15007041 Lausanne, le

Plus en détail

Table des matières TABLE DES MATIÈRES. Introduction... 9 1- L historique... 9 2- Les lois fédérales... 9

Table des matières TABLE DES MATIÈRES. Introduction... 9 1- L historique... 9 2- Les lois fédérales... 9 Table des matières 1 TABLE DES MATIÈRES Introduction... 9 1- L historique... 9 2- Les lois fédérales... 9 A- La Loi sur la faillite et l insolvabilité... 10 B- La Loi sur les arrangements avec les créanciers...

Plus en détail

Circulaire n 4939 du 23/07/2014

Circulaire n 4939 du 23/07/2014 Circulaire n 4939 du 23/07/2014 Mesures d aménagement de fin de carrière Disponibilités pour convenances personnelles précédant la pension de retraite (DPPR). La présente circulaire remplace les circulaires

Plus en détail

STATUTS L'ASSOCIATION ROMANDE DES METIERS DE LA BIJOUTERIE (ASMEBI)

STATUTS L'ASSOCIATION ROMANDE DES METIERS DE LA BIJOUTERIE (ASMEBI) STATUTS L'ASSOCIATION ROMANDE DES METIERS DE LA BIJOUTERIE (ASMEBI) DE Article premier CONSTITUTION ET DENOMINATION Sous la dénomination "Association romande des métiers de la bijouterie" (ASMEBI) il est

Plus en détail

Avant-projet de loi sur l information et l accès aux documents pour le canton de Fribourg

Avant-projet de loi sur l information et l accès aux documents pour le canton de Fribourg Avant-projet de loi sur l information et l accès aux documents pour le canton de Fribourg Adaptation de la législation spéciale Tableau des modifications Annexe de l AP LInf du 0 octobre 007 Le présent

Plus en détail

Projet. Statuts 1. NOM ET SIÈGE 2. OBJET 3. ACTIVITÉS. Version finale du 29.09.2014

Projet. Statuts 1. NOM ET SIÈGE 2. OBJET 3. ACTIVITÉS. Version finale du 29.09.2014 Version finale du 29.09.2014 1. NOM ET SIÈGE Statuts 3 Les conflits d intérêts entre les membres se résolvent au sein de l association. S il est impossible de parvenir à un accord au sein de l association,

Plus en détail

Impôt fédéral direct Impôt anticipé. Berne, le 17 juillet 2008. Circulaire n o 18. Imposition des cotisations et des prestations du pilier 3a

Impôt fédéral direct Impôt anticipé. Berne, le 17 juillet 2008. Circulaire n o 18. Imposition des cotisations et des prestations du pilier 3a Département fédéral des finances DFF Administration fédérale des contributions AFC Division principale de l impôt fédéral direct, de l impôt anticipé, des droits de timbre Impôt fédéral direct Impôt anticipé

Plus en détail

Circulaire 2009/1 Règles-cadres pour la gestion de fortune

Circulaire 2009/1 Règles-cadres pour la gestion de fortune Banques Groupes et congl. financiers Autres intermédiaires Assureurs Groupes. et congl. d assur. Intermédiaires d assur. Bourses et participants Négociants en valeurs mob. Directions de fonds SICAV Sociétés

Plus en détail

STATUTS ROLLER DERBY RENNES ASSOCIATION LOI 1901

STATUTS ROLLER DERBY RENNES ASSOCIATION LOI 1901 STATUTS ROLLER DERBY RENNES ASSOCIATION LOI 1901 PREAMBULE Créée en Juillet 2012, «Roller Derby Rennes» rassemble personnes autour de la pratique du Roller Derby. SOMMAIRE DES 32 ARTICLES CHAPITRE I -

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES REGLEMENTANT LE PRET DE MAIN- D ŒUVRE ENTRE ENTREPRISES

CONDITIONS GENERALES REGLEMENTANT LE PRET DE MAIN- D ŒUVRE ENTRE ENTREPRISES CONDITIONS GENERALES REGLEMENTANT LE PRET DE MAIN- D ŒUVRE ENTRE ENTREPRISES Le prêt de main d œuvre est pratiqué de longue date dans le secteur du Bâtiment. Il consiste, de la part d un entrepreneur,

Plus en détail

Règlement interne de la Société suisse de crédit hôtelier

Règlement interne de la Société suisse de crédit hôtelier Règlement interne de la Société suisse de crédit hôtelier (Règlement interne de la SCH) du 26 février 2015 Approuvé par le Conseil fédéral le 18 février 2015 L administration de la Société suisse de crédit

Plus en détail

Assurance perte de salaire (LAMal).

Assurance perte de salaire (LAMal). Assurance perte de salaire (LAMal). Règlement Edition 2010 Table des matières I Bases V Assurance-accidents Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Bases du contrat But Personnes assurées Preneur d assurance

Plus en détail

Loi sur l enseignement privé (version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2014)

Loi sur l enseignement privé (version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2014) Loi sur l enseignement privé (version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2014) du 10 mai 1984 Le Parlement de la République et Canton du Jura, vu les articles 8, lettres d et h, 38 et 39 de la Constitution

Plus en détail

Loi fédérale sur le contrat d assurance

Loi fédérale sur le contrat d assurance Loi fédérale sur le contrat d assurance Modification du 17 décembre 2004 L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 9 mai 2003 1, arrête: I La loi fédérale du

Plus en détail

L application du règlement sur la reconnaissance mutuelle aux procédures d autorisation préalable

L application du règlement sur la reconnaissance mutuelle aux procédures d autorisation préalable COMMISSION EUROPÉENNE Direction générale des entreprises et de l industrie Document d orientation 1 Bruxelles, le 1 er février 2010 - L application du règlement sur la reconnaissance mutuelle aux procédures

Plus en détail

ROF 2003_096. Ordonnance. modifiant certaines dispositions relatives à la sécurité des ascenseurs. Le Conseil d Etat du canton de Fribourg

ROF 2003_096. Ordonnance. modifiant certaines dispositions relatives à la sécurité des ascenseurs. Le Conseil d Etat du canton de Fribourg Ordonnance du 1 er juillet 2003 Entrée en vigueur : 01.07.2003 modifiant certaines dispositions relatives à la sécurité des ascenseurs Le Conseil d Etat du canton de Fribourg Vu la loi fédérale du 19 mars

Plus en détail

Composition Président: Roland Henninger Hubert Bugnon, Jérôme Delabays

Composition Président: Roland Henninger Hubert Bugnon, Jérôme Delabays Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc 502 2014 233 Arrêt du 23 décembre 2014 Chambre pénale Composition Président:

Plus en détail

DOCUMENTS D OUVERTURE DE COMPTE POUR PERSONNES PHYSIQUES

DOCUMENTS D OUVERTURE DE COMPTE POUR PERSONNES PHYSIQUES 1. TYPE DE COMPTE Type de compte: Compte individuel DOCUMENTS D OUVERTURE DE COMPTE POUR PERSONNES PHYSIQUES Compte joint * (dans ce cas, veuillez nous envoyer dûment remplis le «contrat compte-joint»

Plus en détail

Initiative parlementaire Prévention de l endettement par l interdiction de la publicité en faveur des petits crédits

Initiative parlementaire Prévention de l endettement par l interdiction de la publicité en faveur des petits crédits ad 10.467 Initiative parlementaire Prévention de l endettement par l interdiction de la publicité en faveur des petits crédits Rapport du 28 janvier 2014 de la Commission de l économie et des redevances

Plus en détail

N 518 SÉNAT QUATRIÈME SESSION EXTRAORDINAIRE DE 1991-1992

N 518 SÉNAT QUATRIÈME SESSION EXTRAORDINAIRE DE 1991-1992 N 518 SÉNAT QUATRIÈME SESSION EXTRAORDINAIRE DE 1991-1992 Rattache pour ordre au procès-verbal de la séance du 8 juillet 1992. Enregistre a la Présidence du Senat le 28 septembre 1992. PROPOSITION DE LOI

Plus en détail