é Po. CIP-CE. Prestations de l aide sociale octroyées à des ressortissants de pays tiers. Compétences de la Confédération
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- Arsène Lesage
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1 Ständerat Conseil des E tats Consiglio degli Stati Cussegl dals stadis é Po. CIP-CE. Prestations de l aide sociale octroyées à des ressortissants de pays tiers. Compétences de la Confédération n Mo. Conseil national (Groupe RL). Interdire le recours à l aide sociale pour les étrangers qui arrivent en Suisse Rapport de la Commission des institutions politiques du 31 mars 2017 Réunie le 12 janvier 2017, ainsi que les 30 et 31 mars 2017, la Commission des institutions politiques du Conseil des Etats a procédé à l examen préalable de la motion visée en titre ( ), déposée le 10 septembre 2014 par le groupe libéral-radical et adoptée le 14 septembre 2016 par le Conseil national. Ladite motion charge le Conseil fédéral de présenter un projet de loi qui vise à exclure de l aide sociale les immigrés en provenance d Etats tiers pour une période initiale de trois à cinq ans après leur arrivée. Lors de cet examen préalable, la commission est parvenue à la conclusion que, compte tenu des compétences conférées aux cantons par la Constitution en matière d aide sociale, le Conseil fédéral devait déterminer quelles étaient les possibilités offertes par la législation pour restreindre voire exclure l octroi de prestations de l aide sociale aux ressortissants de pays tiers. Elle veut en outre charger le Conseil fédéral de collecter les données nécessaires à la mise en œuvre de ces restrictions. La commission propose à son conseil d adopter son postulat et de rejeter la motion. Propositions de la commission 1. La commission propose d adopter son postulat, sans qu aucune autre proposition ait été déposée. 2. La commission propose de rejeter la motion, sans qu aucune autre proposition ait été déposée. Rapporteur : Müller Philipp / n/SPK--CIP
2 Pour la commission : Le président Peter Föhn Contenu du rapport 1 Texte et développement de la motion n 2 Avis du Conseil fédéral du 5 novembre 2014 sur la motion 3 Délibérations et décision du conseil prioritaire 4 Considérations de la commission 2
3 1 Texte et développement de la motion n 1.1 Texte [ ] Le Conseil fédéral est chargé d examiner quelles sont les possibilités offertes par la législation pour restreindre - voire exclure - l octroi de prestations de l aide sociale aux ressortissants de pays tiers. Il est en outre chargé de collecter les données visant à procéder à des évaluations concernant ces restrictions (nationalité des étrangers bénéficiant de l aide sociale, statut de ces personnes à leur arrivée en Suisse, montants que les bénéficiaires de l aide sociale transfèrent à l étranger, etc.) et de proposer des bases légales permettant à la Confédération de se procurer les informations nécessaires auprès des cantons. Le Conseil fédéral est chargé de présenter un projet de loi qui vise à exclure de l aide sociale les immigrés en provenance d Etats tiers pour une période initiale de trois à cinq ans après leur arrivée. 1.2 Développement Conformément à la loi fédérale sur les étrangers, la dépendance de l aide sociale peut entraîner la perte d une autorisation relevant du droit des étrangers. A travers cette loi, le législateur manifeste déjà sa volonté d interdire le recours à l aide sociale pour les immigrés. En 2012, cependant, 32 pour cent des bénéficiaires de l aide sociale étaient des immigrés en provenance d Etats tiers (contre 14 pour cent en provenance de l UE ou d un Etat membre de l AELE). Le taux d aide sociale chez les ressortissants d Etats tiers atteignait 11,6 pour cent, alors qu il n était que de 3,1 pour cent pour l ensemble de la Suisse. Il faut par conséquent faire en sorte que les immigrés en provenance d Etats tiers ne puissent pas bénéficier de l aide sociale, du moins pour une période initiale de trois à cinq ans après leur arrivée. Ainsi, une intégration des immigrés pour ainsi dire directe dans notre système de protection sociale serait enfin rigoureusement exclue. 2 Avis du Conseil fédéral du 5 novembre 2014 sur la motion En vertu de l article 115 de la Constitution fédérale (RS 101), l assistance des personnes dans le besoin ressortit aux cantons. L aide sociale publique est par conséquent réglée par les lois cantonales idoines. Lors des débats sur l instauration d une loi-cadre sur l aide sociale, le Parlement a refusé d accorder à la Confédération une compétence réglementaire dans ce domaine (motion CSSS-N , "Loicadre sur l aide sociale"). Dans son avis du 18 décembre 2013, le Conseil fédéral a néanmoins déclaré qu il était prêt à examiner, dans le cadre d un rapport, dans quelle mesure une loi-cadre pourrait être utile pour l aide sociale dans les cantons (postulat de la CSSS-N , "Loi-cadre relative à l aide sociale"). La question de savoir s il y a lieu d établir une base constitutionnelle pour une compétence législative dans ce domaine doit également faire l objet de cette appréciation. Actuellement, seul le législateur cantonal peut restreindre, de manière générale, l accès aux prestations d aide sociale pour les ressortissants d Etats tiers (voir de même la réponse au postulat 3
4 du groupe libéral-radical , "Mieux piloter l immigration en provenance d Etats tiers"). Toutefois, le droit des réfugiés reconnus de bénéficier des mêmes secours publics que les nationaux (art. 23 de la Convention relative au statut des réfugiés; RS ) de même que le droit d obtenir de l aide dans des situations de détresse (art. 12 de la Constitution) ne peuvent en aucun cas être retreints. L octroi d une autorisation de séjour est subordonné à la preuve que l intéressé a un emploi ou qu il dispose de moyens financiers suffisants. Cette règle ne s applique ni aux réfugiés reconnus, ni aux personnes admises à titre provisoire dont l exécution du renvoi n est pas possible, est illicite ou ne peut être raisonnablement exigée. Le Conseil fédéral a néanmoins l intention d insérer un plus grand nombre de personnes soumises à la législation sur l asile dans le monde du travail. Les cantons peuvent révoquer ou refuser de prolonger un titre de séjour lorsque le titulaire touche des prestations d aide sociale (art. 62 let. e et 63 al. 1 let. c de la loi fédérale sur les étrangers, LEtr; RS ). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il y a lieu, dans un tel cas, de respecter le principe de la proportionnalité, en tenant compte du degré de responsabilité de l intéressé face à sa situation de dépendance, de la durée de son séjour en Suisse et de l existence d un risque de dépendance future à l aide sociale. En vertu du droit actuel, l autorisation d établissement d un étranger qui séjourne en Suisse depuis plus de quinze ans ne peut être révoquée s il dépend de l aide sociale (art. 63 al. 2 LEtr). Cette réglementation devrait être levée dans le cadre de la révision de la LEtr, dont le projet a été renvoyé au Conseil fédéral (objet "Loi sur les étrangers. Modification. Intégration"). En effet, le Parlement a notamment chargé le Conseil fédéral d intégrer cette exigence de l initiative parlementaire , "Marge de manœuvre accrue pour les autorités", dans le message complémentaire. Le Conseil fédéral parvient à la conclusion que la Confédération ne possède pas la compétence constitutionnelle pour exclure de manière générale de l aide sociale les immigrés en provenance d Etats tiers. Par ailleurs, l actuel droit des étrangers offre suffisamment de possibilités pour tenir compte de la dépendance de l aide sociale lors de la prise de décision sur l octroi d une autorisation de séjour en Suisse. Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion. 3 Délibérations et décision du conseil prioritaire Le 14 septembre 2016, le Conseil national a adopté la motion n par 125 voix contre 64 et 4 abstentions. 4 Considérations de la commission La commission reconnaît qu il y a lieu de prendre des mesures législatives pour restreindre l accès des ressortissants de pays tiers à l aide sociale. Elle tient toutefois à respecter la répartition des compétences prévue par la Constitution, selon laquelle c est aux cantons qu il appartient de régler les modalités de l aide sociale (organisation, compétences et calcul du montant des prestations). C est pourquoi la commission soumet à son conseil un postulat qui charge le Conseil fédéral d examiner quelles sont les possibilités offertes par la législation pour restreindre voire exclure l octroi de prestations de l aide sociale aux ressortissants de pays tiers. Le Conseil fédéral est en outre chargé de collecter les données visant à procéder à des évaluations concernant ces restrictions les informations présentant un intérêt particulier étant notamment la nationalité des étrangers bénéficiant de l aide sociale, le statut de ces personnes à leur arrivée en Suisse et les montants que les bénéficiaires de l aide sociale transfèrent à l étranger et de proposer des bases 4
5 légales permettant à la Confédération de se procurer les informations nécessaires auprès des cantons. La commission propose par contre de rejeter la motion adoptée par le Conseil national qui, sans disposer pour l heure des données nécessaires, demande la mise en œuvre de mesures législatives qui s appliquent à tous les ressortissants d Etats tiers. 5
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