La déclaration à la CNIL
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- Gauthier Boisvert
- il y a 8 ans
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1 La déclaration à la CNIL Est-on obligé de déclarer son site à la CNIL? Une déclaration du site Internet à la CNIL est obligatoire lorsque le site diffuse ou collecte des données à caractère personnel. Ainsi une personne qui créé un site Internet avec un forum et qui pour l'inscription à ce forum demande des données personnelles permettant la reconnaissance des personnes physiques doit en faire la déclaration à la CNIL. Cependant, les particuliers qui recueillent des données à caractère personnel sont dispensés de déclaration. Un fichier ou un traitement de données personnelles doit être déclaré par la personne qui en est responsable, dans le cadre d'un site web, il s'agit bien souvent du responsable du site. Il est nécessaire de faire sa déclaration avant la mise en œuvre du traitement de données ou du fichier contenant des données personnelles. Il existe deux types de déclaration CNIL : la déclaration de conformité qui permet de définir qu'un fichier ou un traitement de données personnelles est conforme à un modèle déjà défini par une décision de la CNIL. la déclaration normale qui est le formulaire à utiliser dans tous les autres cas, y compris pour les fichiers sensibles ou à risques. Loi informatique et libertés du 6 janvier Les mentions obligatoires Quelles mentions doivent obligatoirement apparaître sur le site? Un certain nombre de mentions obligatoires doivent apparaître sur un site Internet. Mais ces informations sont de nature différente selon le propriétaire du site. Si l'exploitant du site est un professionnel ou un commerçant les informations suivantes doivent figurer : - Si l exploitant est une personne physique : Il faut que les exploitants du site nomment un directeur de publication dont le nom apparaît sur le site; Le nom du responsable de la rédaction, le cas échéant notamment pour les sites de presse; Les noms, prénoms, adresses, numéros de téléphone, le numéro RCS ou celui fourni par la chambre des métiers;
2 - Si l'exploitant est une personne morale : le nom du directeur de la publication nommé par la personne morale le numéro RCS donné lors de l inscription sur le registre ou le numéro donné par la chambre des métiers en cas d inscription la dénomination ou la raison sociale et le siège social, le numéro de téléphone, le capital social, l'adresse du siège social; Si l'exploitation du site est privée et concerne un site personnel Dans ce cas, il n'y a aucune obligation de déclaration du nom de l'exploitant sur le site Internet mais le nom et l'adresse de l'hébergeur doivent figurer. Il est nécessaire pour l'hébergeur du site de récupérer les coordonnées de l'exploitant: nom, prénom, adresse... Dans tous les cas si l'exploitant du site récupère des données à caractère personnel il est nécessaire de faire une déclaration à la CNIL. Loi du 21 juin 2004 sur la confiance dans l'économie numérique Droit à l'image Quelles sont les précautions à prendre en matière de droit à l image? Concernant l'image des personnes Le principe du droit à l'image est le suivant : le fait de reproduire l'image d'une personne sans avoir eu son autorisation est interdit. Le seul fait que la personne soit identifiable suffit. Il n'y a pas besoin de démontrer le moindre préjudice. Peu importe que la personne soit mise en valeur ou non. Cette règle concerne aussi bien les photos que les vidéos. Si la photo a comme sujet principal un monument public mais que des personnes sont prises en gros plan ou sont reconnaissable il est nécessaire de demander leur autorisation pour la publication de la photo. Une autre solution est de modifier la photo pour que ces personnes n'apparaissent plus. Article 9 du Code Civil. Chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé. Concernant l image des biens Le propriétaire d'un bien a un droit absolu sur ce bien, mais aussi sur l'image de ce bien. Il est donc nécessaire de demander l'autorisation de diffusion de la photographie. De plus si la photographie a été réalisée par un tiers il est nécessaire de lui demander son autorisation, la photographie est une œuvre. Il est donc nécessaire de demander l'autorisation de l'auteur avant toute représentation, ici le droit d'auteur s'applique. Cette autorisation n'est plus nécessaire si
3 le photographe est mort depuis plus de 70 ans.
4 La protection de la vie privée Quelles sont les précautions à prendre concernant la protection de la vie privée? L'une des règles de principe du droit français est le respect de la vie privée. C'est un principe fondamental. Il est donc nécessaire de surveiller les agissements et les propos tenus par une personne sur un site Internet, mais aussi sur les forums des sites. Il est donc nécessaire de surveiller les contenus diffusés sur le site Internet. Il faut prévenir les risques de diffamation qui peuvent engager la responsabilité non seulement de la personne qui émet de tels propos mais aussi de l exploitant du site. Art 9 du Code Civil Responsabilité en cas d'infraction Qui sont les responsables en cas d'infraction sur Internet? Un site Internet est considéré comme une communication au public, en terme de responsabilité le régime juridique est similaire à celui des organes de presse. Ainsi dans les cas où un site Internet: met illégalement des œuvres à disposition, publie des articles provoquant à la haine raciale, à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard de personnes appartenant à une ethnie ou à une religion déterminée conteste un crime contre l'humanité publie ou divulgue des informations fausses, diffamatoires ou injurieuses Dans tous ces cas les personnes responsables sont le directeur de la publication du site en question et le rédacteur de l'article ou de l'écrit publié. De même le fait de divulguer le contenu d'un courrier électronique est une violation du secret de la correspondance. Il est nécessaire de rappeler que tout ce qui est valable pour les sites Internet proprement dit l'est aussi pour les Blogs. Articles 1, 24, 24 bis, et 27 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse modifiée pour s'adapter aux nouvelles technologies.
5 Article 1 Créé par Loi Bulletin Lois n 637 p. 125 L'imprimerie et la librairie sont libres Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse Article 24 Modifié par Loi n du 30 décembre art. 20 JORF 31 décembre 2004 Modifié par Loi n du 30 décembre art. 22 JORF 31 décembre 2004 Seront punis de cinq ans d'emprisonnement et de euros d'amende ceux qui, par l'un des moyens énoncés à l'article précédent, auront directement provoqué, dans le cas où cette provocation n'aurait pas été suivie d'effet, à commettre l'une des infractions suivantes : 1 Les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne et les agressions sexuelles, définies par le livre II du code pénal ; 2 Les vols, les extorsions et les destructions, dégradations et détériorations volontaires dangereuses pour les personnes, définis par le livre III du code pénal. Ceux qui, par les mêmes moyens, auront directement provoqué à l'un des crimes et délits portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation prévus par le titre Ier du livre IV du code pénal, seront punis des mêmes peines. Seront punis de la même peine ceux qui, par l'un des moyens énoncés en l'article 23, auront fait l'apologie des crimes visés au premier alinéa, des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité ou des crimes et délits de collaboration avec l'ennemi. Seront punis des peines prévues par l'alinéa 1er ceux qui, par les mêmes moyens, auront provoqué directement aux actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal, ou qui en auront fait l'apologie. Tous cris ou chants séditieux proférés dans les lieux ou réunions publics seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5 classe. Ceux qui, par l'un des moyens énoncés à l'article 23, auront provoqué à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, seront punis d'un an d'emprisonnement et de euros d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement. Seront punis des peines prévues à l'alinéa précédent ceux qui, par ces mêmes moyens, auront provoqué à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou de leur handicap ou auront provoqué, à l'égard des mêmes personnes, aux discriminations prévues par les articles et du code pénal. En cas de condamnation pour l'un des faits prévus par les deux alinéas précédents, le tribunal pourra en outre ordonner :
6 1 Sauf lorsque la responsabilité de l'auteur de l'infraction est retenue sur le fondement de l'article 42 et du premier alinéa de l'article 43 de la présente loi ou des trois premiers alinéas de l'article 93-3 de la loi n du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, la privation des droits énumérés aux 2 et 3 de l'article du code pénal pour une durée de cinq ans au plus ; 2 L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article du code pénal. Article 24 bis Modifié par Loi n du 16 décembre art. 247 JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994 Seront punis des peines prévues par le sixième alinéa de l'article 24 ceux qui auront contesté, par un des moyens énoncés à l'article 23, l'existence d'un ou plusieurs crimes contre l'humanité tels qu'ils sont définis par l'article 6 du statut du tribunal militaire international annexé à l'accord de Londres du 8 août 1945 et qui ont été commis soit par les membres d'une organisation déclarée criminelle en application de l'article 9 dudit statut, soit par une personne reconnue coupable de tels crimes par une juridiction française ou internationale. Le tribunal pourra en outre ordonner : 1 L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article du code pénal. Article 27 Modifié par Ordonnance n du 19 septembre art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002 La publication, la diffusion ou la reproduction, par quelque moyen que ce soit, de nouvelles fausses, de pièces fabriquées, falsifiées ou mensongèrement attribuées à des tiers lorsque, faite de mauvaise foi, elle aura troublé la paix publique, ou aura été susceptible de la troubler, sera punie d'une amende de euros. Les mêmes faits seront punis euros d'amende, lorsque la publication, la diffusion ou la reproduction faite de mauvaise foi sera de nature à ébranler la discipline ou le moral des armées ou à entraver l'effort de guerre de la Nation.
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