Bulletin juridique. Jurisprudence

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1 Bulletin juridique Jurisprudence

2 Table des matières 1. Cour de Justice des Communautés européennes Cour Constitutionnelle Arrêt n 62/2009 de la Cour Constitutionnelle du 25 mars 2009 (Prestations familiales garanties - Condition de résidence dans le chef de l étranger qui demande des prestations garanties en faveur d un enfant belge dont il a la charge - Violation des articles 10 et 11 de la Constitution) Cour de Cassation Arrêt de la Cour de cassation du 25 février 2008 (Article 69, L.C. Régime de parenté applicable Désignation de l allocataire) Cours du Travail Arrêt de la Cour du travail de Mons du 7 janvier 2009 (Art. 69 et 70bis LC - Co-parenté - Changement d allocataire - Intérêt de l enfant - Prise d effet) Arrêt de la Cour du travail de Bruxelles du 15 janvier 2009 (Article 2, alinéa 2, de la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties Notion de cas digne d intérêt) Arrêt de la Cour du travail d Anvers du 2 mars 2009 (Prestations familiales garanties - résidence non interrompue en Belgique pendant au moins cinq ans preuve- l inscription au Registre national n est pas une exigence légale) Tribunaux du Travail Jugement du Tribunal du travail d Anvers du 23 novembre 2007 (Article 69, L.C. Désignation de l allocataire Inscription dans le registre de la population) Jugement du Tribunal du travail de Termonde du 15 février 2008 (Article 63, L.C. Nouveau régime pour les enfants atteints d une affection Critère d âge Pas de discrimination) Jugement du tribunal du travail d Anvers du 19 septembre 2008 (Article 69 LC - CO acte divorce par consentement mutuel Délégation de sommes) Jugement du tribunal du travail d Anvers du 19 septembre 2008 (Article 120bis L.C. - Délai de prescription Arrêt de la Cour d arbitrage n 13/2005 du 19 janvier 2005) Jugement du Tribunal du travail de Bruges du 22 octobre 2008 (Article 69, 1er, alinéa 3, LC Coparenté Majorité d un enfant qui réside alternativement et selon des périodes de même durée chez ses deux parents) Jugement du Tribunal du Travail de Bruxelles du 25 novembre 2008 (Prestations familiales garanties Demandeur d asile Séjour en centre d accueil Aide sociale Charge de l enfant) Jugement du Tribunal du travail de Bruxelles du 3 février 2009 (Art. 62, 3, L.C. Les heures de cours prestées dans l enseignement doivent être comptabilisées à raison de 50 minutes)..18 Bulletin juridique / Jurisprudence 2009 Page 2 de 25

3 5.8 Jugement du tribunal du travail de Courtrai du 4 mars 2009 (Article 69 L.C. - Versement sur un compte commun Allocations familiales indues - Dettes pour l éducation des enfants au sens de l article 222 du Code civil) Jugement du tribunal du travail de Roulers du 18 mars 2009 (Charte de l assuré social - Article 2262, 1, C.C. Délai pour introduire un recours) Jugement du tribunal du travail de Courtrai du 8 avril 2009 (Article 69 L.C. Désignation du père en tant qu allocataire Rétroactif) Jugement du tribunal du travail de Gand du 16 avril 2009 (Article 69 L.C. Désignation allocataire Pas rétroactif ) Jugement du tribunal du travail d Anvers du 22 mai 2009 (Article 3, 2e alinéa, Loi PFG Qualification ressources Argent emprunté à la famille) Jugement du tribunal du travail de Furnes du 11 juin 2009 (Article 69 L.C. Désignation allocataire Pas rétroactif- Intérêt de l enfant) Autres...25 Bulletin juridique / Jurisprudence 2009 Page 3 de 25

4 1. Cour de Justice des Communautés européennes Bulletin juridique / Jurisprudence 2009 Page 4 de 25

5 2. Cour Constitutionnelle 2.1 Arrêt n 62/2009 de la Cour Constitutionnelle du 25 mars 2009 (Prestations familiales garanties - Condition de résidence dans le chef de l étranger qui demande des prestations garanties en faveur d un enfant belge dont il a la charge - Violation des articles 10 et 11 de la Constitution) Madame S. S., de nationalité marocaine, est arrivée en Belgique en février 2000 mais ne peut en rapporter la preuve. En novembre 2003, elle donne naissance en Belgique à un garçon reconnu par son père de nationalité belge. L enfant est donc de nationalité belge. En février 2004, Madame S. S. introduit une demande de séjour. Madame S.S. et son partenaire se séparent. Elle assume seule la charge de l enfant et demande à pouvoir bénéficier des prestations familiales garanties. Sa demande est rejetée au motif qu elle ne remplit pas la condition légale de résidence effective de 5 ans sur le territoire belge. L intéressée conteste cette décision et introduit un recours devant le tribunal du travail de Liège. Le juge, avant de se prononcer, interpelle la Cour constitutionnelle aux fins de savoir si l article 1 er, alinéa 6, de la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties viole les articles 10 et 11 de la Constitution lorsqu il impose une condition de résidence à la personne physique étrangère qui demande des prestations garanties en faveur d un enfant belge dont elle a la charge. L examen de la Cour porte sur la différence de traitement existant entre, d une part, les enfants à charge d une personne de nationalité belge ou de nationalité étrangère et résidant depuis plus de cinq ans en Belgique au moment de l introduction de la demande, qui bénéficient des prestations familiales garanties, et, d autre part, les enfants à charge d une personne de nationalité étrangère qui ne satisfait pas à la condition de résidence requise dans le chef du demandeur et qui ne peut en être dispensée sur base de l article 1 er, al.7, de la loi précitée. Ces derniers ne pouvant bénéficier des mêmes prestations. La Cour se pose par ailleurs la question de savoir si la condition de résidence dans le chef du demandeur est justifiée et proportionnelle au regard du but poursuivi par le législateur, à savoir instaurer un régime résiduaire permettant d assurer le bénéfice des prestations familiales aux enfants exclus du régime obligatoire. La Cour estime qu en raison du caractère non contributif du régime, le législateur est fondé à exiger du demandeur un lien suffisant avec la Belgique. Elle estime cependant que lorsque l enfant est Belge et qu il réside en Belgique, ainsi que l exige l article 2 de la loi précitée, il est disproportionné eu égard au but poursuivi par le législateur, d y adjoindre le respect d une condition de résidence dans le chef du demandeur. Selon la Cour, la nationalité belge et la résidence en Belgique de l enfant, couplées à l exigence pour le demandeur d être admis ou autorisé à séjourner en Belgique ou à s y établir, démontrent à suffisance le rattachement recherché avec l Etat belge. Il n est pas raisonnablement justifié d exiger en outre une condition de résidence dans le chef du demandeur. Bulletin juridique / Jurisprudence 2009 Page 5 de 25

6 La Cour constitutionnelle décide par conséquent que l article 1 er, alinéa 6, de la loi du 20 juillet 1971 viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu il s applique au demandeur étranger de prestations familiales garanties qui est admis ou autorisé à séjourner en Belgique ou à s y établir et qui ne peut bénéficier des dispenses légales de la condition de résidence, alors que l enfant dont il a la charge est de nationalité belge. Bulletin juridique / Jurisprudence 2009 Page 6 de 25

7 3. Cour de Cassation 3.1 Arrêt de la Cour de cassation du 25 février 2008 (Article 69, L.C. Régime de parenté applicable Désignation de l allocataire) Monsieur F.D.V. et Madame N.B. sont divorcés par consentement mutuel. Dans le cadre du divorce par consentement mutuel, le Tribunal de première instance homologue, par jugement du 24 octobre 1996, une convention écrite par devant notaire (du 11 juin 1996). Les parents avaient convenu de confier l autorité parentale et l éducation des deux enfants, A. et Z., à la mère, avec droit de visite pour le père. Les deux enfants étaient domiciliés chez leur mère depuis la séparation. A. est domicilié chez son père depuis le 6 septembre Les intéressés ont déclaré le 11 septembre 2004 que l autorité parentale à l égard des deux enfants est exercée conjointement. Le 10 octobre 2004, Monsieur F.D.V. fait toutefois savoir à la C.43 que l ancien système de paiement des allocations familiales à son ex-épouse peut être maintenu. Par acte notarié du 24 janvier 2005, une modification est apportée à la convention du 11 juin 1996, et il est convenu que les deux époux exercent conjointement l'autorité à l'égard de la personne des enfants. Cet acte modificatif n'a toutefois pas été homologué. Par décision de la C.43 du 4 février 2005, Monsieur F.D.V. devient à la fois attributaire et allocataire pour les allocations familiales de son fils A. à partir du 1 er octobre 2004, étant donné que A. est inscrit à son adresse depuis le 6 septembre La C.43 invoque l argument selon lequel l acte notarié du 24 janvier 2005 (coparenté) n est exécutable qu après homologation par le Tribunal. A défaut d homologation, la Caisse doit se baser sur le jugement du 24 octobre 1996 ayant homologué l acte notarié du 11 juin 1996 (autorité parentale exclusive à la mère). Elle affirme par ailleurs qu une décision judiciaire accordant l autorité parentale exclusive à l un des parents reste valable aussi longtemps qu il n y a pas de nouvelle décision judiciaire qui en dispose autrement. S il existe un jugement prévoyant l autorité parentale exclusive, la situation de fait prime. Pour ce faire, la Caisse se base sur les données du Registre national. Le parent chez qui l enfant est domicilié devient attributaire et allocataire. Les intéressés introduisent un recours contre la décision de la C.43 du 4 février 2005 et demandent le paiement des allocations familiales pour les deux enfants du chef de Madame N.B., étant donné qu ils élèvent les enfants ensemble. Par jugement du 22 mai 2006, le Tribunal du travail de Bruxelles déclare l action recevable et fondée. Le Tribunal annule la décision administrative de la C.43 du 4 février 2005 et dit pour droit que les allocations familiales en faveur des deux enfants doivent être payées à Madame N.B. sur la base de ses prestations, y compris après le 1 er octobre Bulletin juridique / Jurisprudence 2009 Page 7 de 25

8 Le juge a estimé qu il toujours examiner qui élève effectivement l enfant, qu il s agit ici d une situation de fait indépendante de la situation juridique et que cette situation de fait peut être prouvée par tous les moyens. La C.43 a interjeté appel de ce jugement. La C.43 affirme que la première convention (autorité parentale exclusive) reste applicable et qu il n y a donc pas de coparenté, faute de nouvelle convention entérinée ou de nouvelle décision judiciaire. Le premier juge se base donc erronément sur la coparenté et applique dès lors à tort l'article 69, 1er, alinéa 3, L.C. Il faut donc appliquer en l occurrence l article 69, 1 er, alinéa 1 er, L.C. La Caisse affirme par ailleurs que le fait que le fils est domicilié chez le père constitue une indication de fait qu il élève l enfant. La Cour du travail ne suit toutefois pas le raisonnement de la C.43. Dans le cas soumis, la Cour du travail se base également sur la coparenté et applique donc l article 69, 1 er, alinéa 3, L.C. Selon la Cour, le premier juge a estimé à juste titre que la situation de fait, telle qu elle a été déclarée par les intéressés et entérinée dans un acte notarié, prime la situation juridique. La Cour est dès lors d'avis que la C.43 continue à tort à se baser sur l'ancienne décision judiciaire du 24 octobre Dans son arrêt du 25 février 2008, la Cour de cassation n a pas annulé l arrêt de la Cour du travail contesté par la C.43. La Cour a rejeté le pourvoi en cassation. En vertu de l article 69, 1 er, alinéa 3, L.C., les allocations familiales sont payées intégralement à la mère, lorsque les deux parents qui ne cohabitent pas exercent conjointement l autorité parentale au sens de l article 374 du Code civil et lorsque l enfant n est pas élevé exclusivement ou principalement par un autre allocataire. ( ) En vertu de l article 374 du Code civil, lorsque les parents ne cohabitent pas, ils continuent à exercer l autorité parentale, et il faut appliquer la présomption prévue à l article 373, alinéa 2. Sur la base d une lecture (littérale) combinée de l article 69, 1 er, alinéa 3, L.C., et de l article 374 du Code civil, la Cour a estimé que l exercice conjoint de l autorité parentale par des parents non cohabitants au sens de l article 374 du Code civil ne doit pas nécessairement être établi par la voie judiciaire pour entrer en ligne de compte comme tel. Il suffit donc en d autres termes que les parents exercent en fait conjointement l autorité parentale. Bulletin juridique / Jurisprudence 2009 Page 8 de 25

9 4. Cours du Travail 4.1 Arrêt de la Cour du travail de Mons du 7 janvier 2009 (Art. 69 et 70bis LC - Co-parenté - Changement d allocataire - Intérêt de l enfant - Prise d effet) Monsieur L. et Madame V., qui ne sont pas mariés, ont ensemble deux enfants. Le couple se sépare le 16 février 2004 et Monsieur L. assure la garde matérielle des enfants. Courant du mois de mars 2004, Monsieur L. sollicite du tribunal de la jeunesse l hébergement principal des enfants. Il demande, parallèlement, à l ONAFTS de bénéficier des allocations familiales. Les enfants sont inscrits à l adresse de leur père le 6 mai 2004 tandis qu un jugement accorde l hébergement principal des enfants à Monsieur L. le 20 juillet L ONAFTS paie les allocations familiales à la maman jusqu en mai 2004 et à Monsieur L. à partir du 1 er juin Monsieur L. introduit une requête devant le tribunal du travail pour être désigné comme allocataire. Il demande par la suite complémentairement à ce que cette décision produise ses effets à partir du mois de février 2004 jusqu au 31 mai Par jugement du 16 décembre 2006, le premier juge fait droit à la demande de Monsieur L. et le désigne allocataire pour la période allant du 1 er mars au 30 mai L ONAFTS interjette appel de cette décision, il fait grief au juge du fond de faire une application rétroactive de l article 69 L.C. et de privilégier la localisation effective des enfants chez leur père plutôt que de vérifier le respect de la double condition (domiciliation demande expresse) exigée par cet article. La Cour relève que la loi exige, pour qu un changement d allocataire fait à la demande du père puisse être opéré, que l enfant soit domicilié à la même adresse que celui-ci. La Cour rappelle qu en raison du caractère d ordre public de l article 70bis L.C., le changement d allocataire opéré par application de l article 69 L.C. au courant d un mois produit ses effets le premier jour du mois qui suit le changement. La Cour précise à toute fin que si la demande de Monsieur L. devait s analyser comme tendant à se voir attribuer la qualité d allocataire dans l «intérêt de l enfant» (art. 69, 1 er al.3 (lire 4) L.C), il y aurait quand même lieu de respecter le prescrit de l article 70bis, al. 1 er, L.C. qui constitue une disposition d ordre public, de stricte interprétation, avec pour conséquence que le changement d allocataire n aurait dans ce cas alors pu produire ses effets que le 1 er jour du mois qui suivait celui au cours duquel la décision judiciaire faisant droit à la demande de Monsieur L. a été rendue. La Cour réforme le jugement entrepris et dit pour droit que l ONAFTS a valablement exécuté ses obligations. Bulletin juridique / Jurisprudence 2009 Page 9 de 25

10 4.2 Arrêt de la Cour du travail de Bruxelles du 15 janvier 2009 (Article 2, alinéa 2, de la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties Notion de cas digne d intérêt) L arrêt de la Cour de cassation du 11 décembre 2006 qui a précédé l arrêt qui est traité ici a déjà été commenté dans un Bulletin antérieur (à consulter dans les archives de la partie «Jurisprudence 2007», page 7). M. a présenté une demande de prestations familiales garanties le 2 janvier La demande de M. a été rejetée parce qu il ne satisfaisait pas à la condition d une résidence effective et ininterrompue en Belgique au cours des 5 dernières années (article 1 er, alinéa 4, de la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties). M. a ensuite formulé une demande de dérogation à la condition de résidence pour cause de cas digne d intérêt (article 2, alinéa 2). Le ministre a rejeté la demande. M. a ensuite présenté une demande d allocation de naissance lors de la naissance de son deuxième enfant. Cette demande a été rejetée, après quoi M. a fait appel de cette décision auprès du tribunal du travail. Le ministre a été cité en intervention, dans le but d entendre annuler les décisions pour cause de manque de motivation. Le tribunal a annulé les trois décisions pour cause d infraction à l obligation de motivation. Les débats ont été rouverts pour permettre au ministre de décider à nouveau quant au fond de l affaire. Le ministre a fait appel de ce jugement. Outre la recevabilité, le ministre a également contesté la compétence du tribunal du travail pour prendre connaissance du litige, étant donné qu il s agissait d une décision discrétionnaire, qui, selon le ministre, pouvait uniquement être contestée devant le Conseil d Etat. M. et l Office ont introduit un recours incident. La Cour du travail a confirmé la décision du tribunal du travail, dans la mesure où celui-ci avait annulé les décisions du ministre des Affaires sociales pour cause d infraction à l obligation de motivation. Contrairement au tribunal du travail, elle a toutefois jugé qu en raison de l annulation, il appartenait à la Cour du travail de se prononcer, sur la base du caractère digne d intérêt de l affaire, quant au droit à entrer en ligne de compte pour une dérogation à la condition de résidence. Le ministre s est pourvu en cassation contre cet arrêt. Il était d avis que, compte tenu de son pouvoir discrétionnaire d accorder une dérogation à la condition de résidence, le tribunal du travail et la Cour du travail n étaient pas compétents pour se substituer à lui pour juger du caractère digne d intérêt, ni pour annuler la décision pour cause de manque de motivation. La Cour de cassation a estimé que le tribunal du travail avait privé le ministre du pouvoir d appréciation qui lui a été conféré et a donc violé le principe de droit général de la séparation des pouvoirs. Pour ce qui est de l aspect de la violation de l obligation de motivation, le pourvoi a été rejeté. La Cour a estimé que le juge du travail avait en tout cas le pouvoir de veiller à la légitimité de la décision (contrôle de la légitimité externe). L arrêt a dès lors été annulé dans la mesure où la Cour du travail s était déclarée compétente pour se prononcer elle-même sur la question de savoir si la situation de M. était digne d intérêt ou non. Cet arrêt était contraignant pour l ONAFTS. Bulletin juridique / Jurisprudence 2009 Page 10 de 25

11 Après l arrêt de la Cour de cassation, le ministre a pris une nouvelle décision négative, parce que M. résidait en Belgique depuis moins de 4 ans au moment de sa demande et aussi parce qu aucune bourse d études n avait été accordée à M. La Cour du travail de Bruxelles, à laquelle l affaire a été renvoyée après l arrêt de la Cour de cassation, a estimé que les décisions initiales du ministre étaient nulles et non avenues en raison du manque de motivation. En ce qui concerne le caractère discrétionnaire du pouvoir de décision, la Cour du travail se rallie au point de vue de la Cour de cassation lorsqu elle affirme que l article 2, alinéa 2, de la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties confère un pouvoir discrétionnaire au ministre ou à son fonctionnaire, si bien que ceux-ci sont libres de juger si une dérogation à la condition de résidence est opportune dans des cas dignes d intérêt. La Cour du travail devait contrôler la légalité des décisions prises, à savoir si elles étaient motivées, si le ministre n avait pas ignoré la notion de «cas digne d intérêt» et s il avait pris la décision contestée d une manière raisonnable et sans agir de façon discriminatoire. En ce qui concerne la notion de cas digne d intérêt, la Cour du travail estime qu elle ne peut pas tout simplement être assimilée à la situation financière précaire de la personne qui demande les prestations familiales garanties. En effet, l octroi des prestations familiales garanties sera presque toujours garanti aux personnes se trouvant dans une situation financière difficile. La possibilité de déroger à la condition de résidence doit dès lors, comme le fait la décision contestée, être liée par essence au caractère rigoureux de la condition de résidence que la loi impose, étant entendu qu il doit s agir d une résidence effective et ininterrompue et durant au moins les 5 dernières années précédant la présentation de la demande. La situation dans laquelle la résidence a été brièvement interrompue en raison d un cas de force majeure constitue un exemple d une situation dans laquelle la notion de cas digne d intérêt serait applicable. La Cour affirme par ailleurs que le ministre utilise apparemment concrètement la limite de 4 ans pour juger si une situation constitue un cas digne d intérêt. Le deuxième motif du ministre est que M. ne peut pas bénéficier d une bourse d études, ce qui constitue un critère imprécis selon la Cour du travail. La Cour estime toutefois que la courte durée de la résidence de M. au moment de la demande constitue une motivation suffisante de la décision négative. La Cour déclare dès lors le recours initial de M. contre le ministre non fondé. La Cour du travail déclare enfin le recours contre la décision de l Office non fondé, étant donné que M. ne satisfaisait pas aux conditions de résidence et n avait pas obtenu de dérogation. 4.3 Arrêt de la Cour du travail d Anvers du 2 mars 2009 (Prestations familiales garanties - résidence non interrompue en Belgique pendant au moins cinq ans preuve- l inscription au Registre national n est pas une exigence légale) Madame D. demande l octroi des prestations familiales garanties (pour la période du 1 er mars 2006 au 31 mai 2007 inclus) pour ses cinq enfants. Ceci lui est refusé par l Office parce qu elle ne satisfait pas à la condition que le demandeur qui n est pas un ressortissant de l UE doit être admis ou autorisé à résider en Belgique (article 1 er, cinquième alinéa, de la loi du 20 juillet 1971). Bulletin juridique / Jurisprudence 2009 Page 11 de 25

12 L Office décide, après examen du dossier en raison d une lettre du CPAS dans laquelle il est déclaré que des avances ont été octroyées en raison d une demande d obtention d allocations familiales, que Madame D. ne remplit pas la condition de cinq ans de résidence non interrompue en Belgique jusqu à preuve du contraire. En tant que preuve du contraire, valent entre autres des attestations d un CPAS selon lesquelles le ménage est soutenu financièrement et matériellement pour les périodes désignées. Madame D. ne peut toutefois pas fournir de preuves suffisantes. Madame D. introduit un recours à l encontre de cette décision auprès du tribunal du travail d Anvers. L ONAFTS introduit au nom de Madame D. une demande de dérogation au SPF Sécurité sociale au sens de l article 2, deuxième alinéa, de la loi du 20 juillet La décision du SPF du 14 février 2008 est favorable pour la période à partir du 18 juin 2007, de sorte que l ONAFTS examine à nouveau le droit aux prestations familiales garanties à partir du 1 er juin Le tribunal du travail confirme la décision administrative du 11 juillet 2007; elle dit pour droit que compte tenu du fait que la dérogation ministérielle n a été accordée qu à partir du 18 juin 2007, conformément à l article 1 er, cinquième alinéa, de la loi du 20 juillet 1971, des prestations familiales garanties ne peuvent pas être octroyées pour la période préalable au 1 er juin Madame D. interjette appel du jugement en premier degré. Elle demande l annulation de la décision litigieuse de l ONAFTS et demande de dire pour droit qu elle a droit aux prestations familiales garanties en faveur de ses enfants pour la période du 1 er mars 2006 au 31 mai 2007 inclus. L octroi des prestations familiales garanties est soumis à quelques conditions (article 1 er ): ainsi le demandeur doit résider en Belgique et avoir un enfant principalement ou exclusivement à charge. En outre, il y a deux conditions supplémentaires, à savoir la condition de la résidence effective et non interrompue pendant au moins les cinq dernières années qui précèdent l introduction de la demande (article 1 er, 5 ), et si le demandeur est un étranger, il doit être admis ou autorisé à séjourner en Belgique ou à s y établir (article 1 er, 6 ). L ONAFTS stipule que Madame D. ne prouve pas que, pendant les cinq ans préalables à la demande, elle a résidé effectivement et de manière non interrompue en Belgique. La preuve de résidence non interrompue doit être fournie par le demandeur et peut découler d une inscription au registre de la population ou des étrangers, mais également de toutes les pièces dont on peut déduire que le demandeur a résidé sur le territoire. En outre, le ministre peut accorder une dérogation à cette condition de résidence (article 1 er, 5 ). La Cour constate que l inscription au Registre national n est pas une exigence légale pour démontrer la résidence effective et non interrompue au sens de l article 1 er, 5, de la loi instituant des prestations familiales garanties. Madame D. ne peut pas produire de preuves convaincantes, de ce fait, la décision de l ONAFTS du 11 juillet 2007 doit être confirmée. Bulletin juridique / Jurisprudence 2009 Page 12 de 25

13 5. Tribunaux du Travail 5.1 Jugement du Tribunal du travail d Anvers du 23 novembre 2007 (Article 69, L.C. Désignation de l allocataire Inscription dans le registre de la population) Les demandeurs, Monsieur V.B.L. et Madame L.M. demandent au Tribunal du travail d Anvers d annuler la décision administrative de la C.13, en vertu de laquelle les allocations familiales en faveur de leur petitfils, K.B., seront octroyées au père, Monsieur F.B., à partir du 1 er septembre Monsieur V.B.L. et Madame L.M. sont les grands-parents maternels de l enfant mineur K.B. Cet enfant vit depuis le 22 août 1994 déjà chez ses grands-parents, à qui le droit de garde a été accordé. Cette situation a été confirmée dans différents jugements du Tribunal de la jeunesse d Anvers (des 30 juin 1999 et 24 mai 2006). A la suite d un accord verbal, l enfant résidait de temps en temps chez son père, Monsieur F.B., durant les week-ends et parfois aussi pendant les vacances scolaires. Au cours de la période de vacances de l enfant chez son père du 11 au 24 août 2005, le père a profité de l occasion pour faire dresser un procès-verbal par l agent de quartier devant faire apparaître le prétendu lieu de résidence de fait de l'enfant. Sur cette base, le père a fait domicilier son fils chez lui à partir du 25 août 2005 et a ensuite demandé le paiement des allocations familiales à la C.13 le 30 août Selon le Tribunal, il est évident que le père reste très superficiel dans sa lettre à la C.13. La C.13 a pourtant accepté cette lettre, uniquement sur la base de la consultation du NISS. Il n apparaît en aucune façon que la Caisse a procédé à une enquête pour déterminer où l enfant résidait effectivement ou par qui il était élevé effectivement. Le dossier ne contient pas de déclaration de l agent de quartier à la demande du père. L argument des parties demanderesses selon lequel le père a trompé à la fois l agent de quartier, l inspecteur de la population et la Caisse d allocations familiales n est pas réfuté. De l avis du Tribunal, la C.13 n a pas tenu compte des éléments de fait disponibles, ainsi qu il est également stipulé dans la CM 386 du 30 avril Il est aussi indéniable que la Caisse n a pas pris contact avec les parties demanderesses avant de prendre sa décision. Sur cette base, le Tribunal du travail d Anvers annule la décision administrative que la Caisse d allocations familiales a notifiée à la partie demanderesse le 22 septembre 2005 et dit pour droit que la grandmère continuera à percevoir les allocations familiales pour son petit-fils à partir du 1 er septembre Jugement du Tribunal du travail de Termonde du 15 février 2008 (Article 63, L.C. Nouveau régime pour les enfants atteints d une affection Critère d âge Pas de discrimination) Le régime relatif aux allocations familiales majorées pour enfants atteints d une affection est régi par l article 63, L.C. L ancien régime (article 63, 1 er, L.C.) prévoit un droit aux allocations familiales majorées en faveur des enfants atteints d une incapacité physique ou mentale de 66 % au moins. Depuis Bulletin juridique / Jurisprudence 2009 Page 13 de 25

14 la modification de la législation de 2003, il existe un nouveau régime pour les enfants atteints d une affection (article 63, 2, L.C.). Il est ainsi désormais tenu compte de plusieurs critères. Outre les conséquences du handicap sur le plan physique et psychique, il est également tenu compte des conséquences sur le plan de l activité et de la participation de l enfant et des conséquences pour l entourage familial. On a opté dans le passé pour une instauration progressive de ce nouveau régime. Dans une première phase, ce système ne visait que les enfants nés après le 1 er janvier L ancien régime (article 63, 1 er, L.C.) est donc resté applicable jusqu à nouvel ordre aux enfants nés au plus tard le 1 er janvier La demanderesse, Madame D.S.H., demande en premier lieu l annulation de la décision administrative de la C.3, selon laquelle sa fille n a pas droit aux allocations familiales majorées pour enfants handicapés (ancien régime). Etant donné que la fille de la demanderesse est née avant le 1 er janvier 1996, elle n entre pas en ligne de compte pour le régime plus favorable (nouveau régime) susmentionné. Selon la demanderesse, l instauration du critère d âge dans le nouveau système a été opérée de manière totalement arbitraire, et il n'existe aucune raison de ne pas prendre en considération tous les enfants de moins de 21 ans. La demanderesse allègue ensuite que la distinction d'âge prévue à l'article 63, 2, L.C., doit être négligée, parce qu elle est contraire à la Charte sociale européenne (article 15, 3, CSE). La demanderesse estime enfin que la disposition de l article 63, L.C., est contraire à l article 1 er du premier protocole additionnel à la CEDH (article 1 er, PPA de la CEDH). Selon la demanderesse, la distinction ainsi créée engendre un désavantage disproportionné et injustifié pour les (parents d ) enfants atteints d une affection qui sont nés avant Ceux-ci ne peuvent en effet pas revendiquer les allocations familiales majorées, alors qu ils ont pourtant les mêmes besoins et frais que les enfants atteints d'une affection qui sont nés après le 1er janvier Accessoirement et pour le cas où le Tribunal douterait de la compatibilité de l article 63, L.C., avec les articles 10 et 11 de la Constitution et avec l article 1 er PPA de la CEDH, elle demande de poser des questions préjudicielles à ce sujet à la Cour d arbitrage. 1. Incompatibilité avec les articles 10 et 11 de la Constitution A la suite d une question préjudicielle concernant l article 63, L.C., posée par le Tribunal du travail de Verviers, la Cour d arbitrage s est déjà penchée sur la violation éventuelle des articles 10 et 11 de la Constitution par l article 63, 1 er et 2, L.C. Par arrêt du 26 avril 2007, la Cour d arbitrage a jugé que les dispositions susmentionnées ne sont pas discriminatoires. Par l arrêt susmentionné, la Cour d arbitrage a considéré que la réforme fondamentale du système des allocations familiales majorées dans les limites du budget est un critère pertinent. 2. Incompatibilité avec l article 15 de la Charte sociale européenne revue La demanderesse estime ensuite que la distinction d âge prévue à l article 63, 2, L.C., est contraire à l article 15 de la Charte sociale européenne revue. Selon le Tribunal, il n est pas davantage possible de se rallier à ce point de vue. Il n apparaît en aucune manière que l exercice effectif du droit à l autonomie, à l intégration sociale et à la participation à la vie de la communauté, tel qu il est stipulé à l article 15 de la Charte précitée, ne serait pas garanti pour l enfant concerné. 1 A partir du 1 er janvier 2007, le nouveau système pour les enfants atteints d une affection a toutefois été étendu aux enfants nés à partir du 1 er janvier 1993 et jusqu au 1 er janvier 1996 au plus tard. Bulletin juridique / Jurisprudence 2009 Page 14 de 25

15 3. Incompatibilité avec l article 1 er du premier protocole additionnel à la CEDH La protection de la propriété sur le plan européen est garantie à l article 1 er du premier protocole additionnel à la CEDH. La propriété au sens de l article précité concerne à la fois les droits de propriété existants et les droits pour lesquels le plaignant peut affirmer qu il peut au moins s'attendre légitimement à ce qu ils soient honorés. Selon le Tribunal on peut difficilement prétendre en l occurrence que la demanderesse pouvait légitimement s attendre à avoir droit aux allocations majorées. En raison de la distinction d âge prévue à l article 63, 2, L.C., la demanderesse n a pas davantage perdu un droit de propriété déjà acquis. La différence de traitement de l article 63, 2, L.C., n engendre en outre pas une charge excessive et déséquilibrée pour les (parents d ) enfants nés avant le 1 er janvier La disposition concernée ne prive pas la demanderesse de tout droit à la sécurité sociale. Selon le Tribunal, tout ceci peut d'ailleurs déjà être déduit de l'arrêt de la Cour d'arbitrage du 26 avril Selon le Tribunal, l article 63, 2, L.C., est dès lors conciliable avec l article 1 er PPA de la CEDH, de sorte qu il ne faut pas poser de question préjudicielle concernant la compatibilité avec l article précité. Sur cette base, le Tribunal du travail de Termonde estime par jugement du 15 février 2008 que la demande de la requérante n est dès lors pas fondée. 5.3 Jugement du tribunal du travail d Anvers du 19 septembre 2008 (Article 69 LC - CO acte divorce par consentement mutuel Délégation de sommes) La demanderesse à la cause, Madame B.R. et Monsieur B.C. sont divorcés. Ils exercent conjointement l autorité parentale sur leurs quatre enfants bénéficiaires. Deux enfants sont inscrits chez la demanderesse, deux enfants sont domiciliés chez le père. Dans l acte divorce par consentement mutuel (2005), il est stipulé que les allocations familiales pour les quatre enfants sont payées à la mère. L acte susmentionné est homologué dans le jugement du tribunal de première instance du 24 janvier Ce jugement a été communiqué en avril 2006 pour information à la C. 13, mais ceci a eu lieu par courrier ordinaire de sorte que ce jugement n était à ce moment pas opposable à la caisse d allocations familiales. Le 19 avril 2007, le père demande à la C.13 de lui payer les allocations familiales pour les deux enfants qui sont domiciliés chez lui. Par décision du 20 avril 2007, la caisse communique que les allocations familiales pour ces deux enfants seront payées au père à partir du 1 er mai 2007 (rangs 3 et 4) et que pour les deux enfants qui sont encore domiciliés chez la mère à partir du 1 er mai 2007, les rangs 1 et 2 seront octroyés. Ce n est que le 30 octobre 2007 que l acte divorce par consentement mutuel a été signifié par un huissier à la C.13. En dépit du fait que seul l acte divorce par consentement mutuel, mais pas le jugement a été signifié par un huissier, la caisse d allocations familiales semble accepter que cet acte lui est opposable depuis la date de signification, soit le 13 octobre Par décision du 23 novembre 2007, les allocations familiales sont diminuées suite à une nouvelle détermination du rang conformément à l article 42 L.C. L avantage du groupement des 4 enfants se perd parce que deux enfants sont domiciliés chez le père et y Bulletin juridique / Jurisprudence 2009 Page 15 de 25

16 sont élevés. La mère reçoit les prestations pour les 4 enfants (deux fois rangs 1 et 2) et ceci conformément à l acte divorce par consentement mutuel signifié. Le tribunal constate que l acte divorce par consentement mutuel a été communiqué à temps in casu, mais que le jugement de divorce en question (et ainsi l inscription dans les registres de l état civil) n a pas été signifié à la caisse d allocations familiales. L acte divorce par consentement mutuel n est alors pas opposable à des tiers. Bien qu il y ait eu un acte divorce par consentement mutuel, le père a demandé et obtenu les allocations familiales. Selon le tribunal, le paiement fut correctement octroyé au père du 1 er mai 2007 au mois d octobre 2007 inclus. Le 30 octobre 2007, l acte divorce par consentement mutuel (mais pas le jugement) a été communiqué à la caisse d allocations familiales. A partir de novembre 2007, les allocations familiales ont dès lors à nouveau été payées à la mère, demanderesse. Conformément aux dispositions de l article 69 L.C. et aux consignes concernant l opposabilité d une délégation de sommes comme visée dans la CO 1307 du 20 juin 1997, le tribunal du travail d Anvers confirme les décisions administratives de la caisse d allocations familiales communiquées le 20 avril 2007 et le 23 novembre Jugement du tribunal du travail d Anvers du 19 septembre 2008 (Article 120bis L.C. - Délai de prescription Arrêt de la Cour d arbitrage n 13/2005 du 19 janvier 2005) 1.Dans cette affaire, des allocations familiales majorées ont été octroyées pour le fils, parce que son père, Monsieur W.C., soit l attributaire, était malade de longue durée (article 50ter L.C.). Cependant, étant donné que Madame N.V.M., partie défenderesse dans cette affaire et allocataire, était occupée dans le cadre d une activité professionnelle pendant une certaine période, le montant maximum autorisé en matière de revenus est dépassé. Le revenu a chaque fois été mentionné par Monsieur W.C. sur le formulaire P 19. Ainsi le formulaire concerné a été complété correctement par l intéressé, signé (en date du 29 mars 2001) et envoyé concernant la période du 1 er janvier 2000 au 31décembre La C. 13 constate en avril 2002 que le revenu indiqué dépassait le montant maximum autorisé et qu il n y a donc pas de droit aux allocations familiales majorées. Ce n est que le 14 juin 2005 que l indu pour la période du 1 er avril 2000 au 31 mars 2002 inclus d un montant de 2390,91 EUR a été notifié par la C. 13. Conformément à l ancien article 120bis L.C. le délai de prescription ordinaire pour la récupération des allocations familiales payées indûment s élevait à cinq ans. Le tribunal du travail estime que ce délai ne peut être que de trois ans selon la jurisprudence de la Cour d arbitrage. On se réfère en la matière à l arrêt de la Cour d arbitrage n 13/2005 du 19 janvier Selon cet arrêt, le délai de prescription prévu à l article 120bis L.C. ne peut pas être plus long que prévu dans la loi du 29 juin 1981 (Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés). Dans la présente affaire, le prescription n est interrompue que par l envoi recommandé de la C. 13 du 14 juin En application du délai de prescription de trois ans, on ne peut selon ce tribunal remonter que jusqu au 14 juin Bulletin juridique / Jurisprudence 2009 Page 16 de 25

17 Du reste, selon le jugement du tribunal, on ne peut pas comprendre pourquoi la caisse d allocations familiales a continué à payer après le 29 mars 2001, date de signature du formulaire P.19 concernant la période du 1 er janvier 2000 au 31 décembre Dans ce cadre, le tribunal du travail renvoie à l article 17 de la Charte de l assuré social (principe de non-récupération d un paiement indu en raison d une erreur de l organisme). Dans le contexte susmentionné, le tribunal du travail d Anvers considère l action de la C. 13 visant la récupération de 2390,91 EUR dès lors comme non fondée. 2.En outre, le problème se pose également des allocations familiales payées trop longtemps. Etant donné que le fils a cessé ses études le 30 juin 2005, il n avait droit aux allocations familiales que jusqu au 31 août La C. 13 récupère en la matière pour la période de septembre 2005 à octobre 2005 le montant de 426,92 EUR. En la matière, le tribunal du travail estime que la récupération est fondée. 5.5 Jugement du Tribunal du travail de Bruges du 22 octobre 2008 (Article 69, 1er, alinéa 3, LC Coparenté Majorité d un enfant qui réside alternativement et selon des périodes de même durée chez ses deux parents) Monsieur R.D. et madame Y.L.L. sont les parents de P.D. ( 31 décembre 1988). Les parents sont divorcés par consentement mutuel (DCM) depuis le 7 septembre Conformément au régime précité, l enfant est domiciliée chez son père, mais elle réside alternativement chez ses deux parents dans le cadre de la coparenté. Dans l acte de DCM, il est également précisé que la mère perçoit directement les allocations familiales auxquelles elle seule a droit. Jusqu à la majorité, les allocations familiales en faveur de P.D. ont été payées à la mère, conformément à l article 69, 1 er, alinéa 3, LC, et à l acte de DCM. L enfant en question a atteint la majorité le 31 décembre Dans sa décision du 29 mars 2007, la C.13 établit que madame Y.L.L. ne recevra plus les allocations familiales pour sa fille à partir de février La mère, partie demanderesse dans cette affaire, n est pas d accord et exige du Tribunal du travail de Bruges l annulation de la décision en question, et lui demande de dire pour droit que les allocations familiales doivent être payées exclusivement à elle. Au moment de la majorité, l autorité parentale prend fin, et l enfant choisit en principe librement où il souhaite résider. La CO 1356 du 9 juin 2006 dispose à ce sujet que si l enfant continue de résider alternativement et selon des périodes de même durée chez ses deux parents après sa majorité ou qu il réside en chambre d étudiant sans y être inscrit, le régime de l attributaire et de l allocataire continue d être appliqué selon la fiction juridique de la persistance du ménage. On continue alors de payer du chef du même attributaire, et l allocataire reste également inchangé. Selon le Tribunal du travail, il ressort notamment du dossier que P.D. a résidé alternativement et selon des périodes de même durée chez ses deux parents, même après le 31 décembre 2005 ; que la partie demanderesse a signé le 5 septembre 2006 une déclaration d hébergement de manière égalitaire de l enfant majeur et l a adressée à la C.13 (il n existe pas de telle déclaration de la part du père) ; que Y.L.L. n a pas été invitée ensuite par la C.13 à prouver la situation de fait à l aide d un jugement ou d un Bulletin juridique / Jurisprudence 2009 Page 17 de 25

18 acte notarial concernant le régime de résidence de l enfant ; qu il n y a eu aucune demande expresse du père à la caisse d allocations familiales visant à ce que les allocations familiales soient payées à luimême. Compte tenu de ces circonstances, la C.13 ne pouvait pas, selon le Tribunal du travail, établir sérieusement que les deux parents n étaient pas d accord au sujet du régime de résidence effectif de l enfant. Le Tribunal estime également que la C.13 n a pas non plus examiné sérieusement la situation de l enfant majeure en question, du moins pas conformément aux instructions décrites dans la CO Sur la base de l article 69, 1 er, alinéa 3, LC, la C.13 est donc tenue de continuer de payer les allocations familiales à la mère, même après la majorité de l enfant. Le Tribunal du travail de Bruges annule dès lors la décision de la C.13 et dit pour droit que la mère a droit aux allocations familiales à partir du 28 février Jugement du Tribunal du Travail de Bruxelles du 25 novembre 2008 (Prestations familiales garanties Demandeur d asile Séjour en centre d accueil Aide sociale Charge de l enfant) Madame I.S. conteste la décision de l ONAFTS qui rejette sa demande de prestations familiales garanties en faveur de ses deux enfants pour la période du 1 er avril 2005 au 31 mars Le Tribunal relève que l intéressée séjournait, durant cette période, avec ses enfants au centre d accueil Petit-Château en qualité de demandeurs d asile. Durant un séjour en centre d accueil, la famille est totalement dépendante de l aide sociale, aide en nature dont elle ne peut bénéficier que dans l établissement qui lui a été désigné. La famille est ainsi complètement prise en charge par l Etat. Cette situation a pour conséquence qu on ne peut considérer que Madame I.S. supportait plus de la moitié du coût d entretien de ses enfants lorsqu ils séjournaient avec elle au Petit-Château. Elle n avait donc pas droit aux prestations familiales garanties durant cette période. Le Tribunal décide dès lors de rejeter le recours. 5.7 Jugement du Tribunal du travail de Bruxelles du 3 février 2009 (Art. 62, 3, L.C. Les heures de cours prestées dans l enseignement doivent être comptabilisées à raison de 50 minutes) Madame B.E. conteste la décision par laquelle sa caisse d allocations familiales lui réclame le remboursement d un montant de 1.029,90 EUR à titre d allocations familiales indûment payées pour les mois d octobre 2006 à mars 2007 au motif que l intéressée aurait travaillé bien plus d heures que le nombre autorisé du 4 ème trimestre 2006 au 2 ème trimestre La caisse d allocations familiales se base, pour prendre sa décision, sur les déclarations multifonctionnelles de l employeur (Dmfa). Bulletin juridique / Jurisprudence 2009 Page 18 de 25

19 Reprenant les termes de l avis écrit du Ministère public, lequel s appuyait notamment sur un jugement du 27 février 2004, la juridiction note que les heures de cours dispensées dans l enseignement secondaire de la Communauté française correspondent à des périodes de 50 minutes et qu il y a dès lors lieu de pondérer le nombre d heures de cours donné en tenant compte de ce qu elles ne duraient en réalité que 50 minutes. Après recomptage la juridiction constate que les heures prestées par la partie demanderesse sont en deçà du maximum autorisé et décide dès lors de faire droit à la demande de Madame B.E. 5.8 Jugement du tribunal du travail de Courtrai du 4 mars 2009 (Article 69 L.C. - Versement sur un compte commun Allocations familiales indues - Dettes pour l éducation des enfants au sens de l article 222 du Code civil) Madame C.A. et Monsieur R.D. ont ensemble trois enfants. La mère vit séparée de fait de son conjoint depuis août Les trois enfants résidaient chez le père. Dans le cadre de la coparenté, la mère était allocataire mais les allocations familiales ont été payées à sa demande sur un compte commun. Le 8 mars 2004, la Caisse 35 a reçu une demande du père de verser les allocations familiales pour les trois enfants sur son compte. Le père est ainsi devenu allocataire à partir du 1 er avril Le calcul des allocations familiales avait toutefois eu lieu sur la base d un premier, deuxième et troisième rang. La fille aînée est devenue majeure en novembre 2002 de sorte que le père est devenu allocataire pour elle, sur la base de la situation de fait, puisqu elle résidait chez lui. Ceci avait pour conséquence que le rang des allocations familiales devait être revu : pour la période du 1 er décembre 2002 au 31 janvier 2004 il n y avait un droit que pour un premier, premier et deuxième rang, au lieu d un premier, deuxième et troisième rang. Suite à cette révision, il est apparu que pour la période concernée un montant de 2.519,56 EUR a été payé en trop en allocations familiales. Par une lettre recommandée du 12 juillet 2005, la Caisse 35 a prié la mère de rembourser le montant susmentionné. Après deux paiements de sa part, il subsistait un solde de 1.527,12 EUR. Par sa lettre du 27 septembre 2005, la Caisse 35 a demandé le paiement du montant restant. Le 7 mars 2006, la mère a signé un engagement de paiement avec plan de remboursement échelonné. Elle a effectué un paiement unique de 27,12 EUR de sorte que le solde dû s élevait à EUR. Par requête du 11 avril 2008, la Caisse 35, demanderesse dans la cause, requiert la condamnation de la mère au remboursement du solde encore dû. La mère, défenderesse dans la cause, n est toutefois pas d accord. Elle allègue que ce n est pas elle mais le père qui a perçu les allocations familiales pour les enfants qui ont résidé chez lui. Selon elle, la Caisse 35 doit s adresser au père. Le fait que les allocations familiales aient été perçues par le père, puisque les enfants résidaient chez lui, n est pas pertinent selon le tribunal du travail. Par le versement des allocations familiales sur un compte commun des parents, les allocations familiales payées relèvent de l avoir commun des parents. Les allocations familiales payées indûment sont des dettes pour l éducation des enfants au sens de l article Bulletin juridique / Jurisprudence 2009 Page 19 de 25

20 222 du Code civil, de sorte que les deux conjoints sont tenus solidairement de rembourser le principal et les intérêts. Le tribunal estime que la Caisse 35 peut par conséquent diriger au choix sa récupération contre la défenderesse seule et déclare ainsi l action fondée. 5.9 Jugement du tribunal du travail de Roulers du 18 mars 2009 (Charte de l assuré social - Article 2262, 1, C.C. Délai pour introduire un recours) Par requête du 14 octobre 2008, Monsieur K.F. et Madame S.C., demandeurs dans la cause, introduisent un recours contre la constatation médicale du 27 mars 2008 du SPF Sécurité sociale, Direction générale Personne handicapées - Allocations familiales majorées, notifiée par la Caisse 35 le 4 avril 2008, par laquelle il leur a été communiqué que leur enfant avait 14 points sur l échelle médico-sociale sans totaliser 4 points dans le premier pilier, à partir du 1 er juillet 2007 et ce jusqu au 30 septembre En ce qui concerne la recevabilité de l action intentée, le tribunal se base en la matière sur la Charte de l assuré social. Sur la base de la CAS, le recours contre les décisions des organismes de sécurité sociale qui sont compétents pour l octroi, le paiement ou la récupération des prestations sous peine de caducité, doit être introduit dans les trois mois après la notification de ces décisions ou après la prise de connaissance de la décision par l assuré social si aucune notification n a eu lieu. Dans la présente affaire, la décision contestée a été communiquée aux demandeurs par une lettre recommandée du 4 avril Les demandeurs ont introduit un recours par requête du 15 octobre Selon le tribunal, celui-ci n a pas été saisi à temps de l action qui est par conséquent irrecevable. Le tribunal se base erronément sur la Charte et ce, au détriment de la partie demanderesse. Etant donné que les lois coordonnées ne déterminent pas de délai au cours duquel l assuré social doit introduire une action en justice contre une décision administrative d une caisse d allocations familiales, le droit commun est d application en la matière. Conformément à l article 2262, 1, Code civil, les intéressés peuvent introduire un recours contre la décision contestée dans le délai de droit commun de 10 ans. Dans ce cas, il était dès lors essentiel d en informer sans délai les demandeurs, afin de préserver leurs droits dans cette cause Jugement du tribunal du travail de Courtrai du 8 avril 2009 (Article 69 L.C. Désignation du père en tant qu allocataire Rétroactif) Monsieur D.D. et Madame K.V. ont ensemble 8 enfants. En juillet 2008, la mère a quitté le foyer conjugal et depuis lors, les enfants résident chez le père. Par jugement du juge de paix de Menin en date du 1 er octobre 2008, il a été stipulé que les enfants auraient leur résidence principale chez le père et y seraient domiciliés. Il est également prévu que les allocations familiales pour les enfants reviennent exclusivement au père à dater du mois d août Bulletin juridique / Jurisprudence 2009 Page 20 de 25

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