ETUDE STATUTAIRE. N 6 - Mai 2012 Loi résorption emploi précaire AVANT-PROPOS. conseil statutaire
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- Amélie Guérin
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1 ETUDE STATUTAIRE N 6 - Mai 2012 AVANT-PROPOS La loi n du 12 mars 2012 a mis en œuvre le protocole d accord signé le 31 mars 2011 avec les organisations syndicales portant sécurisation des parcours professionnels des agents contractuels dans les trois versants de la fonction publique. Elle porte sur l accès à l emploi titulaire et l amélioration des conditions d emploi des agents contractuels dans la fonction publique, sur la lutte contre les discriminations et sur diverses autres dispositions relatives à la fonction publique. Dans un objectif de lutte contre la précarité dans la fonction publique, la loi du 12 mars 2012 permet aux agents contractuels d accéder, sous certaines conditions, à l emploi titulaire et au contrat à durée indéterminée, et à prévenir la régénération de ces situations pour l avenir en améliorant l encadrement des cas de recours aux agents non titulaires. La présente étude ne traite que des dispositions intéressant la fonction publique territoriale ou celles concernant indistinctement les trois versants de la fonction publique. conseil statutaire CIG GRANDE COURONNE 15 rue Boileau, BP 855, Versailles cedex - Tel. : Fax : Site :
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3 SOMMAIRE Références 5 Index 6 I. Remédier à la précarité des agents non titulaires 9 A. L accès à l emploi titulaire Les conditions d éligibilité Les cadres d emplois accessibles Les modalités d accès...13 B. La transformation du CDD en CDI Les conditions Les cas particuliers...16 II. L encadrement des cas de recours aux agents non titulaires 17 A. En cas de besoins temporaires sur les emplois non permanents : article 3 de la loi n du 26 janvier B. En cas de besoins temporaires sur les emplois permanents Le remplacement : article 3-1 de la loi n du 26 janvier La vacance d emploi : article 3-2 de la loi n du 26 janvier C. En cas de besoins permanents Les cas de recours : article 3-3 de la loi n du 26 janvier La conclusion ou le renouvellement du contrat en CDI : article 3-4 de la loi n du 26 janvier La réussite à un concours : article 3-4 de la loi n du 26 janvier D. Recrutement de collaborateurs de groupes d élus : article de la loi n du 26 janvier III. L amélioration des conditions d emploi et des droits des agents contractuels 23 A. La mobilité des agents non titulaires...23 B. Le rôle accru des commissions consultatives...23 C. La limite d âge et le recul pour les agents non titulaires...24 IV. La lutte contre les discriminations 26 V. L encadrement supérieur 28 A. La prise en compte de la strate démographique pour la création de certains emplois...28 B. Les fonctionnaires de catégorie A C. Le congé spécial...29 Page 3
4 VI. Diverses dispositions relatives à la fonction publique 30 A. La modification des dispositions relatives à la création d emploi et au recrutement...30 B. La carrière et les positions administratives L avancement à l échelon spécial La mise à disposition Le congé parental Le détachement et l intégration L accès des fonctionnaires territoriaux aux emplois de militaires La discipline La retraite...36 C. Les instances représentatives...36 D. La mobilité des militaires et des fonctionnaires de la Poste Le détachement des militaires L intégration des fonctionnaires de la Poste Les fonctionnaires du service de documentation extérieure et de contre-espionnage...38 E. Le dialogue social...38 F. La maladie professionnelle et les accidents de service...40 G. Les centres de gestion de la fonction publique territoriale...40 H. Le télétravail...42 VII. Annexe 1 - Tableau récapitulatif des conditions requises pour bénéficier du dispositif de titularisation 43 VIII. Annexe 2 - Mise en place du dispositif de titularisation 44 IX. Annexe 3 - Les étapes de la titularisation 45 X. Annexe 4 - La CDIsation 46 XI. Annexe 5 - La conclusion d un CDI en application de l article Page 4
5 RÉFÉRENCES Code général des collectivités territoriales Code des communes Code du travail Code des pensions civiles et militaires de retraite Code de la défense Loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté. Loi n du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires Loi n du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale Loi n du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public Loi n du 21 août 2003 modifiée portant réforme des retraites Loi n du 26 juillet 2005 modifiée portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique Loi n du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites Loi n du 12 mars 2012 relative à l emploi titulaire et à l amélioration des conditions d emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique. Décret n du 15 février 1988 modifié relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale Décret n du 24 décembre 2007 modifiant le décret n du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale Décret n du 26 juin 2011 portant relèvement des bornes d'âge de la retraite des fonctionnaires, des militaires et des ouvriers des établissements industriels de l'état Circulaire ministérielle 2167 du 5 août 2008 relative à la réforme du régime de la mise à disposition des fonctionnaires de l État Protocole d accord du 31 mars 2011 portant sécurisation des parcours professionnels des agents contractuels dans les trois versants de la fonction publique Page 5
6 INDEX **l index est dynamique, les numéros renvoient aux paragraphes de l étude** A Absence d un agent...29 Accident de service...96 Acquis de l expérience professionnelle...15 Age...25, 50 à 55 Agent non titulaire...voir Non titulaire Ancienneté...10 à 15, 38, 43 Assistant maternel...8, 23 Audition des agents...17 Autorisation spéciale d absence...92 et 93 B Besoin saisonnier / occasionnel...voir Besoin temporaire Besoin permanent...33 à 35 Besoin temporaire...8, 26 à 32 C Cadre d emplois...2, 15, 34 Catégorie A...34 Centre de gestion...13, 16 et 17, 31, 39, 66, 97 à 105 Chômage...46 Classement...2 CNFPT...61 et 62 Collaborateur de cabinet / groupe d élus...8, 14, 23, 46 Comité technique...4, 21, 48, 87 Commission consultative paritaire...49 Commission d évaluation professionnelle...17 Commune de moins de 1000 habitants...34 Concours...45, 61 et 62 Concours réservé...15, 20 Congé parental...74 et 75 Congé spécial...63 Congés annuels...29 Conseil régional d orientation...95 Contractuel de droit public...voir Non titulaire Contrat à durée déterminée - CDD...30 à 32, 35 Contrat à durée indéterminée - CDI...3, 10, 22 à 25, 36 à 43, 47, Annexe 5 Création d emploi...64 à 68 Crédit temps syndical...92 D Décharge d activité...voir Crédit temps syndical Décision de l organe délibérant...4 Délibération...33, 65 Détachement...75 à 83 Dialogue social...voir Droit syndical Diplôme...15 Directeur général adjoint...60 Discipline...7, 83 et 84, 100 Discrimination...VOIR Égalité professionnelle Dispositif de titularisation...voir Titularisation Droit syndical...91 à 95, 101 Durée du travail...9 Page 6
7 E Échelon spécial...70 et 71 Égalité professionnelle...56 à 58 Emploi fonctionnel...8, 14, 23, 55 Emploi permanent...8, 27 Encadrement...59 F Faute disciplinaire...voir Discipline Fonctions exercées...23 Frais médicaux...96 G GPEEC...3 H Handicapé...11, 85, 87 I Infructuosité de la procédure de recrutement...32 Insuffisance professionnelle...7 Intégration directe...78, 82 L Licenciement...7, 46 Liste d aptitude...18, 20, 45, 62, 69 M Maladie professionnelle...96 Militaire...83, 88 Mis à disposition...13, 39, 72 et 73 Missions...VOIR Fonctions exercées Mobilité...47 N Nomination...2, 19 Non titulaire...6, 23, 26 à 55, 44 O Ouvrier des parcs et ateliers OPA...86 P Paris (administrations de)...1, 22 Parité...VOIR Égalité professionnelle Poste (La)...89 Programme pluriannuel...3 et 4, 18, 21 Prolongation d activité...54 R Rapport de l autorité territorial...56, 87 Reconduction expresse...voir Renouvellement de contrat Recrutement réservé...15, 21 Réintégration...75 Remplacement d un agent...28 à 30 Renouvellement de contrat...30 à 32, 35 à 37, 46 Retraite...50 à 55, 85 et 86 S Secrétaire de mairie...34 Sélection professionnelle...15 à 19 Service discontinu...42 Service de documentation ext. et contre-espionnage...90 Services publics effectifs...10, 12, 23 à 25, 36 à 42 Stagiaire...19, 45 Page 7
8 T Tableau d avancement à l échelon spécial...voir Échelon spécial Télétravail à 110 Temps de travail...voir Durée du travail Temps non complet...9, 11, 23, 34, 41 Temps partiel...11, 23, 41 Titularisation...1 à 21, Annexes 1 à 3 Transfert de compétences...12, 24 V Vacance d emploi...31 et 32, 66 et 67 Page 8
9 I. Remédier à la précarité des agents non titulaires Les dispositions développées ci-dessous ne sont pas applicables aux agents ayant déjà la qualité de fonctionnaire de l État, de fonctionnaire territorial ou de fonctionnaire hospitalier ou qui l acquerront avant la date de clôture des inscriptions aux épreuves prévues par la loi du 12 mars Loi du art 32 REMARQUE Les fonctionnaires détachés sur un contrat et les agents en disponibilité recrutés sur un contrat de non titulaires ne sont pas éligibles au dispositif. A. L accès à l emploi titulaire Objectif de la loi : lutter contre la précarité des agents non titulaires dans la fonction publique territoriale en ouvrant la possibilité, sous conditions, d accéder à un emploi titulaire. Ce dispositif d accès à l emploi titulaire, dérogatoire au principe de recrutement par voie de concours est ouvert pendant 4 ans à compter de la date de publication de la loi, soit du 13 mars 2012 au 12 mars Loi du art Ce dispositif est applicable aux cadres d emplois de la fonction publique territoriale ainsi qu aux corps de fonctionnaires des administrations parisiennes. Loi du art Les cadres d emplois et les grades ouverts, le mode de recrutement retenu et les conditions de nomination et de classement des agents seront déterminés par décrets en Conseil d État. Loi du art 13 et Un programme pluriannuel d accès à l emploi titulaire ainsi qu un rapport sur la situation des agents remplissant les conditions pour bénéficier des dispositions de la loi du 12 mars 2012 devront être établis par l autorité territoriale, dans le délai de trois mois suivant la parution du ou des décrets. Le programme pluriannuel déterminera les cadres d emplois ouverts aux recrutements professionnalisés et le nombre de postes offerts à chacune des sessions. Il sera établi en fonction des besoins de la collectivité ou de l établissement et prend en compte les objectifs de la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences (GPEEC). Il pourra également mentionner les prévisions sur quatre ans de transformation des contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée. Loi du art Le Comité technique sera saisi pour avis sur le rapport et le programme pluriannuel. Le programme pluriannuel sera exécuté par décisions de l autorité territoriale après approbation de l organe délibérant. Loi du art 17 ( Voir Annexe 2). REMARQUE Le dispositif d accès à l emploi titulaire se fait sur la base du volontariat. Les agents éligibles au dispositif de titularisation ne sont pas tenus de s y inscrire. Ainsi, l agent qui ne souhaite pas bénéficier de ce dispositif demeure régi par le contrat qui le lie à son employeur, selon les mêmes conditions et ce jusqu au terme de son contrat dans le cas d un CDD. Page 9
10 1 Les conditions d éligibilité 5. Les conditions pour être éligibles au dispositif de titularisation sont cumulatives. a) La qualité de contractuel 6. Le candidat doit avoir la qualité de contractuel de droit public à la date du 31 mars 2011 et être en fonction ou bénéficier d un congé octroyé dans les conditions prévues par les textes applicables aux agents non titulaires. Loi du art 136 Décret du Les agents dont le contrat a pris fin entre le 1 er janvier 2011 et le 31 mars 2011 sont également éligibles au dispositif s ils remplissent la condition de services publics effectifs exigée. Loi du art 14 II 7. Sont exclus du dispositif les agents licenciés pour insuffisance professionnelle ou faute disciplinaire après le 31 décembre Loi du art 14 III b) Un emploi permanent 8. L emploi permanent doit être occupé : Soit sur le fondement de l article 3 de la loi n du 26 janvier 1984 fixant les cas de recours aux agents non titulaires. Soit en application du I de l article 35 de la loi n du 12 avril 2000 concernant l accès à certains corps sans concours. Un emploi permanent ne peut être pourvu par un agent non titulaire sur le fondement de l article 3 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa rédaction antérieure, que dans les cas limitativement prévus : remplacement temporaire de fonctionnaires, vacance temporaire d emploi et pour répondre à un besoin permanent sur des emplois permanents. En conséquence, les agents recrutés en application de l article 3 de la loi du 26 janvier 1984 pour répondre à un besoin saisonnier ou occasionnel ne sont pas éligibles au dispositif de titularisation puisqu ils n occupent pas des emplois permanents. REMARQUE Le juge considère que la notion d emploi permanent s apprécie au regard de la nature du besoin nonobstant la qualification de l emploi et l alinéa ayant permis le recrutement et visé dans le contrat. CE du / M. M. Les emplois de collaborateurs de cabinet, de collaborateurs de groupes d élus, les emplois fonctionnels et les assistantes maternelles sont également exclus puisque non recrutés sur le fondement de l article 3 de la loi du 26 janvier Page 10
11 c) La quotité de temps de travail 9. Sont éligibles au dispositif : les agents occupant un emploi à temps complet les agents occupant des emplois à temps non complet si la quotité de temps de travail est au moins égale à la moitié d un temps complet La condition d emploi doit être remplie au 31 mars Loi du art 14 REMARQUE Les agents à temps non complet engagés sur plusieurs emplois auprès de la même administration et dont la durée globale de travail atteint le seuil d au moins 50% d un temps complet sont éligibles au dispositif de la titularisation. Loi du art 108 Projet de loi n 784 de septembre 2011 déposé devant le Sénat p 9 d) L ancienneté exigée 10. Les agents titulaires d un contrat à durée indéterminée (CDI), ou dont le contrat est transformé en CDI en application de la présente loi ( voir n 22), sous réserve que la quotité de travail soit au moins égale à 50 % d un temps complet, sont éligibles au dispositif. Loi du art 15 Circulaire ministérielle du Les agents recrutés par contrat à durée déterminée (CDD) sont également éligibles au dispositif s ils justifient d une ancienneté de 4 années de services publics effectifs, en équivalent temps plein : soit au cours d une période de référence de 6 ans précédant le 31 mars 2011, soit à la date de clôture des inscriptions aux recrutements professionnalisés dont deux années au moins accomplies au cours des quatre ans précédant le 31 mars Les 4 années de services publics effectifs doivent avoir été accomplies auprès de la même collectivité territoriale ou auprès de l autorité territoriale qui a employé les intéressés entre le 1 er janvier 2011 et le 31 mars 2011 pour ceux dont le contrat a pris fin pendant cette période. 11. Pour calculer l ancienneté exigée, les services accomplis à temps partiel ou à temps non complet correspondant à au moins 50 % du temps complet, sont assimilés à des services à temps complet. Les services correspondant à une durée inférieure au mi-temps (17 h 30 hebdomadaire pour les agents dont la durée légale de travail est de 35 h, 10 h pour les assistants territoriaux d enseignement artistique et 8 h pour les professeurs territoriaux d enseignement artistique) sont assimilés aux trois quarts (3/4) du temps complet. Pour les agents reconnus handicapés, les services dont la quotité de travail est inférieure à 50 % du temps plein sont assimilés à des services accomplis à temps complet. Loi du art Le transfert de compétence relatif à un service public administratif entre une personne morale de droit public et une collectivité ou un établissement public ou la reprise d activité n affecte pas le calcul de l ancienneté de l agent. En effet, les services publics accomplis dans le cadre d un service public administratif au sein de l administration d origine sont assimilés à des services accomplis dans l administration d accueil. Loi du art 15 Page 11
12 13. Les services accomplis par les agents mis à disposition de l autorité territoriale par le centre de gestion sont assimilés à des services accomplis auprès de l autorité territoriale si cette dernière les recrute en tant que contractuels à la suite de leur mise à disposition. Loi du art Sont exclus du dispositif, les services accomplis en qualité de collaborateurs de groupes d élus, de collaborateurs de cabinet et les services accomplis dans un emploi fonctionnel. Loi du art 15 ( Voir Annexe 1). 2 Les cadres d emplois accessibles 15. Le dispositif est fondé sur les acquis de l expérience professionnelle en lien avec l emploi auquel la titularisation donne accès. Aucune condition de diplôme n est exigée. L agent ne peut être candidat au recrutement professionnalisé dans un cadre d emplois que si les fonctions qu il exerçait sont de catégorie équivalente à celles prévues par le statut particulier du cadre d emploi ouvrant accès à l emploi titulaire. Loi du art 18 II al 1 Les agents en contrat à durée déterminée au 31 mars 2011 peuvent accéder aux cadres d emplois dont les missions relèvent d une catégorie hiérarchique équivalente à celle des fonctions qu ils ont exercées pendant la période de l ancienneté exigée (quatre ans en équivalent à temps plein). Loi du art 18 III Lorsque l ancienneté de quatre ans est acquise dans des catégories différentes, les agents peuvent accéder à la catégorie dans laquelle ils ont exercé leurs fonctions le plus longtemps pendant cette période. Loi du art 18 II al 2 Au-delà de quatre ans d ancienneté dans la collectivité territoriale ou l établissement public auprès duquel ils sont éligibles, les fonctions prises en compte sont celles équivalentes à la ou les catégories les plus élevées, exercées pendant 4 ans. Loi du art 18 II al 3 Exemples Cas n 1 L agent justifie de 4 années d ancienneté et a exercé des missions relevant de la même catégorie pendant toute la période, en l occurrence en catégorie B. Il pourra accéder aux cadres d emplois de la catégorie B ans 2011 Cas n 2 catégorie B catégorie B L agent justifie de 4 années d ancienneté et a exercé des missions relevant de catégories différentes (1 an en catégorie A, 1 an en catégorie B et 2 ans en catégorie C). L agent pourra accéder à la catégorie dans laquelle il a exercé ses fonctions le plus longtemps c est-à-dire un cadre d emplois de la catégorie C an 1 an 2 ans 2011 A B C catégorie C Page 12
13 Cas n 3 Si l agent justifie d une ancienneté supérieure à 4 ans, la condition d ancienneté exigée s apprécie au regard des quatre années pendant lesquelles l agent a exercé les fonctions équivalentes à la ou aux catégories les plus élevées. L agent a 6 ans d ancienneté dont 2 ans en catégorie A, 1 an en catégorie B et 3 ans en catégorie C. Les 4 années s apprécient au regard des catégories les plus élevés (2 ans en A, 1 an en B et 1 an en C) soit 4 ans d ancienneté dans des catégories différentes. L ancienneté ayant été acquise dans des catégories différentes, l agent accède à la catégorie dans laquelle il a exercé le plus longtemps pendant ces 4 ans (voir cas n 2). L agent pourra accéder aux cadres d emplois relevant de la catégorie A (2 ans d ancienneté) ans 1 an 3 ans 2011 A B C 4 ans dans les catégories les plus élevées Catégories différentes, donc cas n 2 catégorie A (le plus longtemps) Il appartiendra à l autorité territoriale de vérifier la correspondance entre le profil du candidat, la nature des fonctions et le cadre d emplois auquel il se présente. Loi du art 18 IV 3 Les modalités d accès Trois modalités sont prévues pour apprécier les acquis de l expérience professionnelle et mettre en œuvre le plan pluriannuel : la sélection professionnelle, le concours réservé et le recrutement réservé. Loi du art 18 ( Voir Annexe 3). a) Les sélections professionnelles L organisation 16. L autorité territoriale est chargée d organiser la sélection professionnelle. Elle peut confier cette mission, par convention, au centre de gestion de son ressort géographique. Loi du art 19 La sélection 17. La commission d évaluation professionnelle procède à l audition des agents candidats afin de sélectionner ceux qui seront capables d exercer les fonctions prévues dans le cadre d emploi d accueil. Selon l autorité chargée du recrutement, la composition de la commission varie : Auprès de la collectivité territoriale, la commission est composée comme suit : l autorité territoriale ou la personne qu elle désigne, un président qui est une personnalité qualifiée désignée par le président du Centre de gestion du ressort de la collectivité. La personnalité qualifiée ne peut être un agent de la collectivité ou de l établissement qui procède au recrutement, un fonctionnaire de la collectivité appartenant au moins à la catégorie hiérarchique du cadre d emplois auquel le recrutement donne accès. A défaut, un fonctionnaire issu d une autre collectivité appartenant au moins à la catégorie du corps ou cadre d emplois auquel le recrutement donne lieu. Page 13
14 Auprès du centre de gestion, la commission comprend : un président qui est le président du centre de gestion ou la personne qu il désigne autre que l autorité territoriale d emploi, une personnalité qualifiée désignée par le président du centre qui ne peut être un agent de la collectivité procède au recrutement, un fonctionnaire de la collectivité appartenant au moins à la catégorie du cadre d emplois auquel le recrutement donne lieu. Ce membre peut changer si la commission se prononce sur l accès à des cadres d emplois différents. A défaut, un fonctionnaire issu d une autre collectivité appartenant au moins à la catégorie du corps ou cadre d emplois auquel le recrutement donne lieu. Loi du art 19 L admission 18. La liste des agents aptes à être intégrés est dressée par la commission, pour chaque cadre d emploi ouvert aux recrutements professionnalisés et par ordre alphabétique en tenant compte des objectifs prévus dans le programme pluriannuel d accès à l emploi titulaire. Loi du art 20 La nomination 19. L autorité territoriale procède à la nomination de l agent en qualité de fonctionnaire stagiaire dans le cadre d emplois pour lequel il est déclaré apte. Loi du art 20 b) Les concours réservés 20. Les matières, les programmes et les modalités de déroulement des concours réservés sont organisés selon les dispositions prévues à l'échelon national par voie réglementaire. Loi du art 18 V Loi du art 36 dernier alinéa Les candidats déclarés aptes par le jury sont classés, par ordre alphabétique, sur une liste d aptitude. Cette inscription est valable un an renouvelable deux fois après demande expresse de l agent. L agent peut renouveler son inscription quand bien même le renouvellement conduirait à dépasser la durée de mise en œuvre du droit d accès à la fonction publique territoriale, soit une validité de la liste d inscription au-delà du 12 mars Loi du art 18 V Loi du art 44 Exemple Un agent ayant satisfait aux épreuves des concours réservés et inscrit sur la liste d aptitude en octobre 2014, garde le bénéfice de son concours jusqu en octobre 2017 (sous réserve de renouveler expressément son inscription sur la liste d aptitude au terme de la première et de la deuxième année) même si le dispositif de titularisation prend fin le 12 mars c) Le recrutement réservé 21. Le recrutement réservé est ouvert aux agents candidats à l intégration dans le premier grade du cadre d emplois de la catégorie C accessibles sans concours. L autorité territoriale les nomme selon les modalités prévues dans le programme pluriannuel. Loi du art 18 V Entrée en vigueur : l application de ces dispositions est subordonnée à la parution des décrets en Conseil d État. Au plus tard trois mois après la publication de décrets, l autorité territoriale présente au comité technique le rapport sur la situation des agents non titulaires et le programme pluriannuel d accès à l emploi titulaire. Page 14
15 B. La transformation du CDD en CDI Objectif de la loi : Sécuriser la situation professionnelle de certains agents en attendant la mise en place du dispositif de titularisation en leur garantissant l accès à un contrat à durée indéterminée dès la publication de la loi. 22. Les collectivités doivent proposer un CDI aux agents remplissant les conditions pour en bénéficier au 13 mars La transformation en CDI est de plein droit et aura pour date d effet la date de parution de la loi, soit le 13 mars Loi du art 21 Ce dispositif est applicable aux agents non titulaires en contrat sur des cadres d emplois de la fonction publique territoriale ainsi que sur ceux des corps de fonctionnaires des administrations parisiennes. Loi du art 22 REMARQUE Quelle que soit la date à laquelle l employeur propose la transformation du CDD en CDI, ce dernier sera réputé à durée indéterminée à compter du 13 mars Les conditions 23. Pour bénéficier de ce dispositif, les agents contractuels doivent : Être en fonction ou en congé au 13 mars 2012 Être recrutés sur le fondement de l article 3 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa rédaction antérieure (répondre à un besoin permanent, besoin saisonnier ou occasionnel, remplacer un fonctionnaire indisponible, pourvoir un emploi temporairement vacant ou pourvoir certains emplois permanents) Justifier d au moins 6 ans de services publics effectifs, exercés à temps complet, à temps non complet ou à temps partiel, sur une durée de référence de 8 ans au 13 mars 2012 auprès du même employeur territorial. ( Voir Annexe 4). Sont exclus les services effectués auprès des groupes d élus, les services accomplis en qualité de collaborateur de cabinet et les services accomplis sur les emplois fonctionnels. Loi du art 21 Les services d assistantes maternelles sont également exclus du dispositif puisque recrutées en application du code de l action sociale et des familles et non en vertu de l article 3 de la loi du 26 janvier REMARQUE Les faux vacataires, les agents horaires, les auxiliaires ou les agents temporaires sont concernés par ces dispositions. Les services auront pu être exercés de manière discontinue. Loi du art 21 Le CDI proposé peut prévoir une modification des fonctions de l agent recruté sur le fondement des alinéas 1 et 2 de l article 3 de la loi du 26 janvier 1984 dans sa version antérieure (remplacement d un fonctionnaire indisponible, pourvoir un emploi vacant et faire face à un besoin saisonnier ou occasionnel), sous réserve que les nouvelles fonctions soient du même niveau de responsabilité que celles antérieurement effectuées. L agent perdra le bénéfice du CDI s il refuse ces modifications et demeurera régi par les clauses du contrat en cours. Loi du art 22 Page 15
16 2 Les cas particuliers 24. En cas de transfert de compétence relatif à un service public administratif, entre une personne morale de droit public et une collectivité ou un établissement public, les services accomplis au sein de l administration d origine sont assimilés à des services effectués auprès de l administration d accueil. Loi du art 15 dernier alinéa et Les agents âgés d au moins 55 ans au 13 mars 2012 bénéficient d une réduction de la durée de services publics effectifs exigée : ils doivent justifier d une ancienneté de 3 ans sur une période de référence de 4 ans précédant la date de publication de la loi, pour accéder au CDI. Loi du art 21 Si la régularité d un contrat est remise en cause et donne lieu à un déféré préfectoral, le CDD ne peut être transformé en CDI qu après l intervention d une décision définitive du juge confirmant sa légalité. La proposition de transformer le CDD en CDI devra de nouveau être opérée par l autorité territoriale et ce de manière expresse. Le contrat ainsi accepté sera réputé avoir été transformé en CDI à compter du 13 mars Entrée en vigueur : Ces dispositions sont d application immédiate Page 16
17 II. L encadrement des cas de recours aux agents non titulaires Objectif de la loi : Lutter contre la reconstitution de l emploi précaire en encadrant les conditions de durée et de renouvellement des contrats. La loi réorganise l article 3 de la loi n du 26 janvier 1984 et scinde les cas de recours aux agents contractuels dans plusieurs articles en se basant sur la nature du besoin à satisfaire. A. En cas de besoins temporaires sur les emplois non permanents : article 3 de la loi n du 26 janvier La collectivité territoriale a la possibilité de recruter un agent non titulaire pour répondre à un besoin lié à : Un accroissement temporaire d activité. Les contrats conclus sur ce fondement ne peuvent excéder une durée de 12 mois, compte tenu le cas échéant du renouvellement, sur une période de référence de 18 mois consécutifs. Cette notion remplace celle de «besoin occasionnel». Loi du art 3 1 modifiée par la loi du art 40 Un accroissement saisonnier d activités. Les contrats conclus sur ce fondement ne peuvent excéder une durée de 6 mois, compte tenu le cas échéant du renouvellement, sur une période de référence de 12 mois consécutifs. Cette notion remplace celle de «besoin saisonnier». Loi du art 3 2 modifiée par la loi du art 40 Une circulaire devrait préciser les notions «d accroissement temporaire d activité» et «d accroissement saisonnier d activité», notamment en illustrant des situations correspondant à ces besoins. Protocole d accord du p. 15 REMARQUE La version antérieure de l article 3 alinéa 2 de la loi du 26 janvier 1984 permettait le recrutement d un agent non titulaire pour répondre à un emploi saisonnier pour une durée maximale de 6 mois pendant une même période de 12 mois ou pour faire face à un besoin occasionnel pour une durée maximale de trois mois renouvelable une fois à titre exceptionnel. Page 17
18 B. En cas de besoins temporaires sur les emplois permanents 27. Il s agit d une dérogation au principe selon lequel les emplois permanents des collectivités sont occupés par des fonctionnaires Loi du art 3 1 Le remplacement : article 3-1 de la loi n du 26 janvier Un agent non titulaire peut être recruté pour remplacer temporairement un fonctionnaire ou un contractuel absent. 29. L absence doit être due à un des motifs suivants : autorisation d exercer à temps partiel, congés annuels, congés maladie de toute nature (maladie ordinaire, congés de grave ou de longue maladie, congés de longue durée), congés de maternité ou pour adoption, congés parental ou de présence parentale, congés de solidarité familiale, accomplissement du service civil ou national, rappel ou maintien sous les drapeaux ou participation à des activités de réserves opérationnelles, de sécurité civile ou sanitaire, tout congé octroyé aux agents non titulaires en application du décret n du 15 février Le recrutement d un contractuel pour remplacer un agent en congés annuels est désormais possible. En effet, il était jusqu alors impossible pour les communes de recruter directement un agent non titulaire pour remplacer un fonctionnaire en congés annuels. QE 2783 du JO AN(Q) n 40 p Le contrat est conclu pour une durée déterminée et peut être renouvelé par une reconduction expresse, dans la limite de l absence de l agent remplacé. La loi précise que ces contrats peuvent prendre effet avant le départ de l agent remplacé. Loi du art 3-1 modifié par la loi du art 41 Exemple Un fonctionnaire est en congé longue maladie pour une durée de 12 mois. Un agent non titulaire A est recruté pour remplacer le fonctionnaire et part en congé annuel. Un agent non titulaire B peut être recruté pour remplacer l agent A. REMARQUE Si le fonctionnaire indisponible remplacé revient, la collectivité ou l établissement public sera en situation de compétence liée et devra libérer le ou les agents non titulaires recrutés sur le fondement de cet article, en faisant une fin de contrat. Page 18
19 2 La vacance d emploi : article 3-2 de la loi n du 26 janvier Afin d assurer la continuité du service et dans l attente du recrutement d un fonctionnaire, l autorité territoriale peut recruter un contractuel pour une durée maximale d un an pour faire face à la vacance temporaire de l emploi. Avant de procéder au recrutement d un agent non titulaire sur ce fondement, l autorité territoriale doit déclarer la vacance de l emploi auprès du centre de gestion et justifier de l impossibilité de recruter un fonctionnaire. Loi du art 3-2, modifiée par la loi du art 41 Loi du art 41 La durée du contrat peut être prolongée dans la limite d une durée totale de deux ans et sous réserve que la procédure de recrutement n ait pas aboutie. Loi du art 41 modifiant la loi du art La condition de l infructuosité de la procédure de recrutement est également obligatoire lors du renouvellement du contrat. Un délai raisonnable devra s écouler entre la déclaration de vacance et le recrutement d un agent non titulaire sauf en cas d urgence. Désormais ce délai devra s appliquera également au moment du renouvellement. CAA Paris 08PA01647 du préfet du Val de Marne/ Commune de Limeil-Brévannes C. En cas de besoins permanents 33. Il s agit d une dérogation au principe selon lequel les emplois permanents des collectivités sont occupés par des fonctionnaires. Loi du art 3 L autorité territoriale peut recruter un agent non titulaire pour répondre à un besoin permanent dans des cas limitativement énumérés par la loi. La délibération créant l emploi permanent doit préciser si ce dernier peut être pourvu par un agent contractuel. CE , , et du / Communauté de communes du pays de Laval CAA Bordeaux 09BX03011 du Syndicat INTER 87 1 Les cas de recours : article 3-3 de la loi n du 26 janvier Le recrutement intervient dans les cas suivants : En l absence d un cadre d emplois de fonctionnaires pouvant assurer les fonctions correspondantes Pour les emplois de catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient, sous réserve qu aucun fonctionnaire n ait pu être recruté. Pour les emplois de secrétaires de mairie, dans les communes de moins de habitants et secrétaires des groupements de communes dont la moyenne arithmétique des nombres d habitants ne dépasse pas ce seuil. Pour les emplois à temps non complet, dans les communes de moins de habitants et groupements de communes dont la moyenne arithmétique des nombres d habitants ne dépasse pas ce seuil, lorsque la quotité du temps du travail est inférieure à la moitié de la durée légale du travail. Pour les emplois dont la création ou la suppression dépend de la décision d une autre autorité en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d un service public, dans les communes de moins de habitants et le groupement de communes de moins de habitants. Loi du art 3-2 créé par la loi du art 41 Page 19
20 35. Les contrats conclus sur ces fondements sont d une durée maximale de 3 ans renouvelables par reconduction expresse dans la limite d une durée maximale de six ans. Au-delà de cette durée, si ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l être que par décision expresse et pour une durée indéterminée. Loi du art 3-3 et 3-4 II créé par la loi du art 41 2 La conclusion ou le renouvellement du contrat en CDI : article 3-4 de la loi n du 26 janvier La loi n du 12 mars 2012 élargit les possibilités de conclure un contrat à durée indéterminée (CDI). Il est de droit dès lors que : L agent voit son contrat renouvelé ou conclut un nouveau contrat pour pourvoir un emploi permanent sur le fondement de l article 3-3 de la loi du 26 janvier L agent justifie d au moins 6 ans de services publics effectifs sur des fonctions de même catégorie hiérarchique. Sont concernées par ces dispositions toutes les catégories hiérarchiques (A, B et C), dès lors que le contrat a bien été conclu en application du nouvel article 3-3 de la loi du 26 janvier Loi du art 3-4 II créé par la loi du art Le dispositif antérieur, issu de la loi n du 26 juillet 2005, ne permettait l accès au CDI qu en cas de renouvellement d un même contrat conclu sur le fondement des alinéas 4, 5 et 6 de l article 3 de la loi du 26 janvier 1984 dans sa version antérieure, à l issue d une période de six ans de services effectifs. CE du / M. M. 38. Pour apprécier la condition de l ancienneté, sont pris en compte tous les services publics effectifs effectués en qualité d agent non titulaire auprès du même employeur territorial dans des emplois occupés sur le fondement des articles issus de la refonte de l article 3 de la loi n du 26 janvier 1984 dans son ancienne rédaction. 39. Les services accomplis par les agents mis à disposition de l autorité territoriale par le centre de gestion sont assimilés à des services accomplis auprès de l autorité territoriale si cette dernière les recrute en tant que contractuels à la suite de leur mise à disposition. Loi du art 25 Loi du art 3-4 II créé par la loi du art La durée de six ans de services effectifs doit être accomplie en intégralité auprès de la même autorité territoriale et sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique. 41. Les services accomplis à temps non complet et à temps partiel sont assimilés à des services effectués à temps complet. Loi du art 3-4 II créé par la loi du art 41 Page 20
21 42. Les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte dès lors que la durée d interruption entre les deux contrats est inférieure ou égale à quatre mois. Loi du art 3-4 II créé par la loi du art 41 Les dispositions antérieures exigeaient, pour accéder au CDI, que l agent soit en fonction depuis six ans de manière continue. Loi du 26 juillet art 15 TA Cergy pontoise du TA Caen du / Mme L Exemple Dans une commune de moins de 1000 habitants, un agent a été recruté pour : Répondre à un besoin saisonnier de début juin à fin août 2005 (soit 3 mois). Remplacer un agent en CLM de début mars 2006 à fin février 2009 (soit 3 ans). Vacance d un emploi de mars 2009 à mars 2010 (soit un an). Remplacer un fonctionnaire autorisé à exercer à temps partiel 50%, d avril 2010 à septembre 2012 (soit deux ans et 4 mois). La commune souhaite recruter cet agent, dès le mois de novembre 2012, pour pourvoir l emploi de secrétaire de mairie en application de l article 3-3. Pour calculer l ancienneté, les services accomplis pour répondre à un besoin saisonnier ne seront pas pris en compte car la durée de l interruption avec le contrat suivant est supérieure à quatre mois. Les services accomplis à temps partiel sont assimilés à des services accomplis à temps plein. La dernière condition est de vérifier que les services accomplis relèvent de la même catégorie hiérarchique que les fonctions de l emploi à pourvoir. L agent justifie d une durée de services effectifs de 6 ans et 4 mois ; il sera donc recruté par un contrat à durée indéterminée. 43. Lorsque la condition d ancienneté est remplie avant le terme du contrat en cours, les parties peuvent conclure un nouveau contrat qui sera à durée indéterminée. L autorité territoriale n est pas tenue de proposer un nouveau contrat à l agent. Loi du art 3-4 II créé par la loi du art 41 ( Voir Annexe 5). REMARQUE Les décrets relatifs aux agents non titulaires de la fonction publique prévoient les motifs de licenciement, les obligations de reclassement et les règles de procédures applicables en cas de fin de contrat. Loi du art 49 Page 21
22 44. Les cas de recours aux agents non titulaires issus de la refonte de l article 3 de la loi n du 26 janvier 1984 Les cas de recours aux agents non titulaires Le fondement de l engagement Accroissement temporaire d activité Article 3, 1 Accroissement saisonnier d activité Article 3, 2 Remplacement d un fonctionnaire ou d un contractuel indisponible Article 3-1 Vacance d emploi Article 3-2 Absence de cadre d emplois Emploi de catégorie A Dans les communes de moins de habitants, emplois de moins de 17 h3 0, secrétaire de mairie, Article 3-3 La durée de l engagement 12 mois maximum sur une même période de 18 mois 6 mois maximum sur une même période de 12 mois au plus tard jusqu au retour de l agent remplacé 1 an maximum prolongé dans la limite totale de 2 ans sous réserve qu aucun fonctionnaire n ait pu être recruté 3 ans maximum renouvelables dans la limite de 6 ans, au-delà de cette limite le contrat est renouvelé en CDI CDI si l agent justifie de 6 ans de services publics effectifs sur des fonctions de la même catégorie hiérarchique auprès du même employeur territorial 3 La réussite à un concours : article 3-4 de la loi n du 26 janvier Les agents non titulaires, recrutés pour faire face à un emploi permanent temporairement vacant ou sur le fondement de l article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 et qui sont inscrits sur une liste d aptitude d accès à un cadre d emplois dont les membres sont susceptibles de pourvoir l emploi occupé, doivent être nommés fonctionnaires stagiaires au plus tard au terme de leurs contrats. Loi du art 3-4 I créé par la loi du art 41 D. Recrutement de collaborateurs de groupes d élus : article de la loi n du 26 janvier Des collaborateurs des groupes politiques peuvent être recrutés, pour une durée maximale de trois ans, dans la limite du terme du mandat électoral de l assemblée délibérante. Les contrats ainsi conclus peuvent être renouvelés dans la limite maximale de six ans. Au-delà de cette limite, ils ne peuvent être renouvelés que par décision expresse et pour une durée indéterminée. CGCT - art L , L , L et L Loi du art modifiée par la loi du art 40 Avant la présente réforme, le recrutement des collaborateurs des groupes d élus était fondé sur l absence de cadre d emplois correspondant aux missions exercées, sur la nature des fonctions ou sur les besoins des services pour la catégorie A (article 3 al 4 et 5 de la loi du 26 janvier 1984 dans sa rédaction antérieure). QE du JO S (Q) - p 185 QE du JO - p 6916 La qualité de collaborateurs de groupes d élus est incompatible avec l affectation à un emploi permanent de la collectivité territoriale ou de l établissement public. Elle ne donne pas plus vocation à la titularisation dans un grade de la fonction publique. Loi du art modifiée par la loi du art 40 En cas de fin de contrats ou de licenciement, les indemnités chômage et les indemnités de licenciement dues aux collaborateurs de groupes d élus sont prises en charge par le budget général de la collectivité. Loi du art dernier alinéa modifiée par la loi du art 40 Entrée en vigueur : Ces dispositions sont d application immédiate Page 22
23 III. L amélioration des conditions d emploi et des droits des agents contractuels A. La mobilité des agents non titulaires Objectif de la loi : La présente loi permet de sécuriser les parcours professionnels des agents non titulaires en leur permettant de transporter leur CDI d un employeur à un autre. 47. La loi prévoit la portabilité du CDI d une collectivité à une autre. Ainsi une collectivité qui souhaite recruter un agent non titulaire jouissant déjà d un contrat à durée indéterminée sur un emploi permanent en application de l article 3-3 peut lui maintenir le bénéfice de la durée indéterminée par une décision expresse. Loi du art 3-5 I I créé par la loi du art 41 Le bénéfice du CDI ne peut être maintenu qu après vérification de deux conditions cumulatives. Il doit avoir été conclu : par une des personnes morales mentionnées à l article 2 de la loi n du 26 janvier 1984, c est-à-dire une commune, un département, une région ou un établissement public en relevant, sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique que l emploi à pourvoir. Loi du art 3-5 I créé par la loi du art 41 Les contrats en cours au moment de la parution de la loi sont également concernés par la portabilité du CDI, dès lors qu ils ont pour fondement les articles 3 alinéas 4 à 6 de la loi n du 26 janvier 1984 dans son ancienne rédaction. Loi du art 3-5 II créé par la loi du art 41 B. Le rôle accru des commissions consultatives Objectif de la loi : La présente loi permet de garantir les droits des agents non titulaires en leur permettant l accès à des instances représentatives du personnel. 48. Le comité technique est informé par la collectivité, au moins tous les deux ans, de la situation des agents non titulaires en présentant les données relatives aux cas et conditions de recrutement, d emploi et d accès à la formation de ces derniers. Loi du art 33 modifié par la loi du art 43 La présentation du rapport doit donner lieu à un débat au sein du CTP. Loi du art 33 modifié par la loi du art Une commission consultative paritaire pour les agents non titulaires est créée par catégorie auprès de l autorité territoriale ou du centre de gestion pour les collectivités affiliées dans les mêmes conditions que pour les commissions administratives paritaires relative aux fonctionnaires. Elle est compétente pour connaître des questions d ordre individuel telles que la mutation interne, les sanctions disciplinaires et le licenciement des agents non titulaires recrutés sur le fondement de l article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984, ainsi que des questions relatives au déroulement du contrat. Loi du art 136 modifié par la loi du art 46 Loi du art 28 A noter : Pour plus de précisions sur ces notions, une étude spécifique est disponible sur le site internet «Commission administrative paritaire» Entrée en vigueur : la mise en place ainsi que les compétences de la commission consultative paritaire nécessite la modification du décret n du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale. Page 23
24 C. La limite d âge et le recul pour les agents non titulaires Objectif de la loi : La présente loi permet d étendre le dispositif de recul de la limite d âge et le maintien en activité prévu pour les fonctionnaires aux agents contractuels de droit public. 50. L âge limite de départ à la retraite des agents contractuels de droit public est de 67 ans. Loi du 13 septembre 1984, art 6-1 I créé par la loi du art Le relèvement progressif de la limite d âge intervient dans les mêmes conditions que pour les fonctionnaires et est déterminé par décret pour les agents nés avant le 1 er janvier Loi du 13 septembre 1984, art 6-2 II créé par la loi du art 115 Loi du 9 novembre art 28 II Date de naissance Avant le 01/07/1951 Du 01/07/1951 au 31/12/1951 Du 01/01/1952 au 31/12/1952 Du 01/01/1953 au 31/12/1953 Du 01/01/1954 au 31/12/1954 A compter du 01/01/1955 Limite d âge 65 ans 65 ans et 4 mois 65 ans et 9 mois 66 ans et 2 mois 66 ans et 7 mois 67 ans 52. La limite d âge de 67 ans n est pas opposable aux personnes accomplissant des missions ponctuelles, sans lien de subordination hiérarchique pour le compte et à la demande des collectivités et établissements publics. Loi du 13 septembre 1984, art 6-2 I créé par la loi du art 115 Entrée en vigueur de l article 6-2 I est subordonnée à la parution d un décret en Conseil d État. 53. Le recul de la limite d âge est maintenant prévu pour les agents non titulaires, il est : d une année par enfant à charge, dans la limite de trois ans, d une année, si l agent non titulaire était parent d au moins trois enfants vivants au moment où il atteignait ses cinquante ans. Ces dispositions ne peuvent se cumuler entre elles que si l un des enfants à charge est atteint d une invalidité supérieure ou égale à 80% ou ouvrant droit à un versement de l allocation aux adultes handicapés. Ainsi, l agent non titulaire parent d un enfant handicapé à plus de 80% ou percevant l allocation adulte handicapé pourra bénéficier d un recul de limite d âge d une durée maximale de 4 ans. Loi du art 6-1 I créé par la loi du art 115 Loi du art 4 Page 24
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