Services. à domicile. Les services aux personnes. à domicile en Alsace. Etude pour l Observatoire Régional Emploi Formation d Alsace

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1 Centre associé au Etude pour l Observatoire Régional Emploi Formation d Alsace Services Les services aux personnes à domicile à domicile en Alsace En collaboration avec Avril 2007

2 Les services aux personnes à domicile en Alsace Etude pour l Observatoire Emploi Formation d Alsace réalisée par : Jacques Trautmann Rachel Levy Sébastien Mainhagu Myriam Niss Marie-Claude Rebeuh Avec la collaboration de : Mayette Gremillet de la Direction Régionale de l INSEE Alsace Avril 2007 Nous adressons nos remerciements à tous ceux et celles qui ont accepté de nous répondre, par écrit et lors d entretiens, et nous ont permis de construire notre connaissance du domaine professionnel des services à domicile. BETA (Bureau d économie théorique et appliquée), UMR 7522, ULP, CNRS Centre associé au Céreq (Centre d études et de recherches sur les qualifications)

3 Table des matières Introduction L activité «services aux personnes à domicile» Le champ de l étude Les représentations du secteur Les modalités de services à domicile La prééminence du gré à gré Les prestataires à domicile : «du social au commercial» Les dénominations des emplois Demandes et besoins d intervention à domicile Les cinq logiques d intervention et leurs publics Des différences dans la consommation de services à domicile Analyses complémentaires sur la demande de services à domicile La demande de services en Alsace L information sur l offre et la sollicitation de la demande Les chiffres de l emploi concernant les services à domicile en Alsace La connaissance de l emploi direct L emploi chez les prestataires de services à domicile Les sources statistiques sur l emploi La demande de travail et ses exigences de professionnalité? Des services professionnels et/ou personnalisés La demande des usagers Les employeurs directs Les utilisateurs de mises à disposition de personnels La demande de travail des structures agréées qualité La demande de travail des structures à agrément simple Les associations intermédiaires (AI) Les prestataires de services commerciaux Les formations professionnelles L offre de formations et de certifications professionnelles L accès au métier qualifié d auxiliaire de vie sociale Les formations de professionnalisation/insertion Quelle place pour l enseignement professionnel initial?...85

4 Les formations de niveau IV et III La disjonction entre formations et certifications Des formations pour quels emplois? Synthèse...97 Bibliographie Annexes Annexe 1 : Les particuliers employeurs adhérents à la FEPEM ayant répondu à l enquête Annexe 2 : Enquête auprès des organismes agrées de services aux personnes Annexe 3 : Effectifs et ETP des prestataires de l aide ou des services à domicile en Alsace 117 Annexe 4 : Les grilles d évaluation de la dépendance Glossaire Liste des tableaux et figures...122

5 Introduction Les services de proximité de la vie quotidienne constituent un secteur d activité en forte croissance, soutenu depuis 20 ans par des politiques publiques qui en escomptent de nombreuses créations d emplois. L actuel plan de développement des services à la personne l illustre avec une particulière ampleur. Il s est notamment traduit par un élargissement de la liste des activités éligibles aux avantages fiscaux qui leur sont réservés, ce qui souligne la diversité des formes que peut prendre l intervention à domicile. Il s agit d activités familières à tout le monde parce qu elles correspondent à des tâches du quotidien, nécessaires et qui prennent du temps, raison pour laquelle on peut vouloir les confier à d autres. Mais alors s agit-il de travail nécessitant des compétences ou tout juste d emplois, correspondent-ils à des métiers, existant ou en voie de constitution? Les personnes qui effectuent ce travail sont-elles des professionnelles ou des personnes «sans qualité» à qui est offerte une opportunité d activité rémunérée même faiblement parce qu elles ne pourraient pas faire autre chose? Pour nous centrer sur cette problématique, nous ne chercherons pas à décrire toutes les activités susceptibles d être assurées mais plutôt de faire ressortir les caractéristiques qui structurent ce secteur, donc de proposer une représentation aussi organisée que possible de ces emplois et de leur contexte, afin de pouvoir saisir plus clairement les tensions auxquelles ils sont soumises et qui conditionnent leur évolution pour l avenir. De nombreux rapports ou études ont été produits sur ce sujet. Le dernier est celui qui accompagne l avis adopté (à l unanimité) par le Conseil économique et social en janvier De tous ceux qui l ont précédé et sur lesquels nous nous sommes aussi appuyés, nous ne mentionnerons ici que le rapport du contrat d études prospectives L Aide à domicile et les Employés de maison (CEP, 2000), réalisé sous l égide des deux commissions paritaires nationales de l emploi, celle de l aide à domicile et celle des employés de maison, dont l objet était de mettre en évidence les axes de développement de ce secteur pour faire ressortir les choix souhaitables en matière de professionnalisation des emplois et de formation de personnels. Il a précédé de nombreux changements qui, depuis, ont notablement transformé ce secteur et dont nous avons tenu compte. Notre propre étude, réalisée à la demande de l Observatoire régional Emploi Formation, avait à répondre aux mêmes préoccupations appliquées au territoire alsacien. Elle s en distingue cependant dans la mesure où elle ne se fondait pas sur une convention préalable entre les pouvoirs publics et des représentations régionales des branches professionnelles concernées, engageant leur concours dans sa réalisation. Il n y avait d ailleurs pas lieu de reproduire à l échelle régionale ce qui avait déjà été fait nationalement, mais plus modestement d actualiser et de spécifier territorialement les analyses déjà faites et que les partenaires sociaux avaient validées. Quelle devrait être l évolution en Alsace des activités de ces services aux personnes à domicile? Quels sont et seront leurs principaux usagers? Quels en sont les acteurs déterminants? Quelles tendances devraient connaître les emplois, en volume et en qualité, quelles incidences enfin peuvent avoir les politiques institutionnelles dans la région en matière d allocations permettant de soutenir la demande de service ou en matière de formation professionnelle? Pour parvenir à des éléments de réponses face à ces interrogations, nous avons demandé à l INSEE d apporter les connaissances statistiques qu elle a la capacité de produire. Nous avons également pu avoir accès aux données recueillies par les délégations départementales de l Agence nationale des services à la personne (ANSP). Nous avons complété ces informations par 1

6 deux enquêtes auprès des structures agréées de services à la personne, ainsi qu auprès d adhérents de la fédération des particuliers employeurs (FEPEM), et nous avons procédé à une recherche qualitative confrontant des informations recueillies au cours d entretiens auprès d acteurs régionaux, institutions et entreprises (le plus souvent associatives) avec les nombreux travaux existants en France sur ce sujet (cf. bibliographie). 2

7 1. L activité «services aux personnes à domicile» 1.1. Le champ de l étude Les services aux personnes font partie des «services aux particuliers» (par opposition aux services aux entreprises), qui recouvrent l ensemble des prestations aux individus. Ils comprennent aussi bien les commerces de détail, la restauration et les prestations touristiques, etc., que les services effectués à domicile par des structures publiques, associatives ou commerciales ou ceux que s assurent des particuliers employeurs. Les «services de proximité» désignent également un champ plus large que celui de notre étude. D un côté ils peuvent s étendre à des services rendus dans des structures hors domicile bénéficiant notamment aux jeunes enfants ou aux personnes âgées, ou encore à des services rendus dans l environnement du lieu de travail et non pas seulement du domicile. D un autre, ils peuvent englober une gamme de services allant au-delà des prestations correspondant à des tâches que l on pourrait faire soi-même et qui requièrent donc des compétences que l on ne possède pas forcément (soutien scolaire, assistance informatique, etc.). Les pouvoirs publics se sont appuyés, depuis une quinzaine d années, sur une définition retenant les «services rendus aux personnes physiques à leur domicile», et ceux «favorisant le maintien à leur domicile des personnes âgées, handicapées ou dépendantes» 1. Ils ont fait à ce titre l objet d un encadrement législatif et réglementaire, fixant des conditions d agrément aux structures prestataires, mais aussi des possibilités de solvabilisation par des réductions d impôt et la forfaitisation des charges sociales, ou par des mesures de simplification administrative (chèque emploi-service universel). On les a désignés aussi comme services à domicile assurés par des «emplois familiaux». Diverses modalités de services de proximité Les voisinages de sens, dans la terminologie employée, peuvent être source de malentendus. A. Flipo a su, en un schéma, situer les différentes modalités que peuvent prendre les services de proximité (encadré 1). Il fait bien apparaître qu il existe des services correspondant à une externalisation de tâches domestiques et familiales tandis que d autres s effectuent dans le cadre du domicile où s introduit un tiers. Les premières sont notamment illustrées par les assistantes maternelles, mais aussi par ces services créés à proximité des lieux de travail, dont la loi Borloo devrait favoriser le développement (prise en charge du repassage, de courses, voire crèches 2 ). Pour les secondes, il souligne la distinction à opérer dans les interventions à domicile. Ce sont, d une part, des services de la vie quotidienne ordinaire demandés par des actifs et qui sont d une ampleur très variable, depuis des tâches ménagères circonscrites jusqu à des fonctions élargies comprenant entretien domestique, garde d enfants, préparation de repas, etc. D autre part, quand elles concernent des personnes âgées, et selon que celles-ci sont ou non dépendantes, elles peuvent être également très réduites ou s étendre à une assistance pour leur maintien à domicile. En ce cas elles doivent être distin- 1 Code du travail, Chapitre 9 : Services aux personnes, Art. L Elles sont aussi éligibles à l utilisation du CESU. 3

8 guées des services de soins qui relèvent de professionnels de la santé (avec lesquels peuvent se poser des problèmes de frontières de compétences). Il rappelle enfin qu il y a des services à domicile qui ne portent que sur des biens matériels (appareils, installations) à entretenir ou réparer tandis que ceux qui nous intéressent se font au bénéfice d une personne, au sens où celle-ci se trouve déchargée d une part d activité qui lui incombait auparavant (du ménage mais non l entretien d une chaudière), ou qu elle aurait assurée dans une autre circonstance, quand elle était pleinement autonome. Encadré 1 : Les services à la personne à domicile parmi les services de proximité Autres services de proximité aux ménages (cadre de vie, loisirs, ) hors domicile (assistantes maternelles, services d entreprises) Services de soins à domicile : - pour non dépendants - pour dépendants Services de la vie quotidienne à la personne Emplois de proximité Services au client (prestation complémentaire à la vente d un bien) au domicile du bénéficiaire * Services d aide sociale à domicile : - pour non dépendants - pour dépendants * Services domestiques : hors enfants : - pour non dépendants - pour dépendants pour enfants * Emplois familiaux Source : d après Anne Flipo (INSEE), in Rapport CAE Emplois de proximité (1998) p 128. Lecture : Les cadres colorés circonscrivent le champ particulier de la présente étude. Une préoccupation ancienne des pouvoirs publics Rappelons que cela fait vingt ans que les pouvoirs publics ont commencé à porter attention à ce secteur, avec la double préoccupation de promouvoir les emplois que génèrent ces activités et de favoriser le développement d un secteur économique mieux structuré (et réduisant le «travail au noir»). Quelques repères chronologiques permettent de mesurer l évolution qui s est faite au cours de ces deux décennies : : création de l allocation de garde d enfants à domicile (AGED) et exonération des charges patronales pour les personnes handicapées ou âgées, création des associations intermédiaires pour la réinsertion de personnes en difficulté ; : rapport du Commissariat général du Plan sur les Services de proximité ; institution d une déduction fiscale de 50% pour les «emplois familiaux», d un agrément pour les associations de services à la personne et possibilité offerte à ces associations d exercer une activité de mandataire, autrement dit de placement de travailleurs ; : loi quinquennale comprenant la création du «chèque service» (qui deviendra rapidement chèque emploi service), suivi en 1996 par celle du «titre emploi service» ; : institution de l agrément qualité pour certains types d interventions destinées à des bénéficiaires vulnérables, et élargissement de l éligibilité à l agrément aux entreprises privées ; 4

9 : création de la prestation spécifique dépendance (PSD) ; : rapport du Conseil d Analyse économique sur les Emplois de proximité ; : réduction de la TVA à 5,5% pour les prestations de ce secteur ; : création de l allocation personnalisée d autonomie (APA qui remplace la PSD) ; : création de la prestation d accueil du jeune enfant (PAJE) qui fait disparaître l AGED et l AFEAMA notamment ; lancement du plan gouvernemental de développement des services à la personne ; : loi du 11 février créant la prestation de compensation du handicap (PCH) qui remplace l allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) ; loi du 26 juillet instituant le chèque emploi service universel, réunissant le chèque emploi service et le titre emploi service, et créant l Agence nationale des services à la personne. En application de cette dernière loi, une liste de vingt types de services a été établie, au titre desquels des prestataires peuvent demander leur agrément 1. Ils peuvent être regroupés en cinq grands domaines de prestations 2 : - les services à la famille : garde d enfants, soutien scolaire, promotion de toutes les formes d assistance permettant le maintien à domicile des personnes dépendantes, accueil temporaire de jour ; - les services associés à la promotion de la santé à domicile ou sur le lieu de travail : soins à domicile, prestations associées à l hospitalisation à domicile, soutien psychologique, action d information et de prévention ; - les services associés à la qualité de la vie quotidienne à domicile (assistance informatique, portage de repas, petites réparations, coiffure, tâches ménagères, ) ou sur le lieu de travail (services de conciergerie en entreprise, assistance vie pratique, ) ; - les services associés au logement et au cadre de vie (gardiennage, jardinage, conseils ponctuels en aménagement, ) ; - les services d intermédiation (conseil juridique ponctuel, assistance aux démarches administratives, aide à la recherche d un logement, ). En comparaison du domaine de ce qu on a appelé des emplois familiaux après la loi de 1991, les différences résident dans l élargissement à des services pouvant être rendus aux salariés près de leur lieu de travail d une part, et dans la prise en compte de services supplémentaires offerts à domicile en matière de conseil et de fonction d intermédiaire, d autre part. Les critères de limitation du champ étudié Cependant, pour cette étude nous avons centré notre enquête en fonction d une double préoccupation. La première est que l intrusion dans l univers familier des personnes induit une problématique centrale dans le développement du secteur, celle du mode de relation entre l usager du service et la personne intervenant chez lui, que traduit l alternative entre services rendus dans le cadre de l emploi direct et ceux assurés par des structures offrant des prestations. Or cette alternative a des conséquences fortes sur les conditions d emplois des personnes intervenant dans ces activités de service. Dans ce lieu privé d ailleurs un inspecteur du travail ne peut pas pénétrer. Le critère du travail exécuté au domicile, a priori du 1 Code du travail, Art. D Convention nationale du 22 novembre 2004 pour le développement des services à la personne. 5

10 bénéficiaire, apparaît donc essentiel, et justifie le parti de ne pas avoir traité des services aux personnes dispensés hors domicile. La seconde préoccupation se réfère au choix qui fonde la possibilité de l intervention à domicile : faire soi-même ou faire faire. Il induit en effet que ce que j envisage de déléguer, j en suis (ou j en ai été) moi-même capable, sans me demander de compétences professionnelles. Ceci conduit à s interroger sur le sens d une qualification professionnelle lorsque ces activités, qui pourraient être effectuées au sein de la famille, le sont par des tiers rétribués. Dès lors, nous sommes amenés à ne pas prendre en compte notamment les services de conseils ou d enseignement qui ne s inscrivent pas dans cette logique de substitution directe à des tâches familiales et qui, à la différence des autres, supposent des compétences sinon des qualifications pour lesquelles il n y a pas lieu de comparer avec des compétences domestiques. Le second critère que nous retenons pour déterminer notre objet est donc celui de la nature du travail effectué, en référence à des activités de l économie familiale auxquelles il se substitue. Ainsi, ce que nous entendrons désormais par services aux personnes à domicile réunit ceux qui correspondent aux emplois dits familiaux et portent sur les prestations suivantes : - ménage, repassage, entretien du linge ; - préparation de repas, y compris le temps passé aux commissions ; - assistance aux personnes âgées de plus de 70 ans, handicapées, ou dépendantes à l exception des soins relevant d actes médicaux ; - livraison de repas à domicile à condition que cette prestation soit comprise dans un ensemble d activités effectuées à domicile ; - garde d enfants 1 ; - petits travaux de jardinage ; - prestations «hommes toutes mains». La conjonction de ces deux critères nous a cependant amené à intégrer dans les services aux personnes à domicile le travail de garde au domicile de la personne accueillant, parce que celui-ci fonctionne comme un substitut du domicile du bénéficiaire. On reste bien dans la même démarche générale fondée sur le principe du remplacement pour des tâches ou des fonctions qu en d autres circonstances l usager du service aurait pu faire lui-même. On notera que l emploi direct s applique aussi bien à la garde d enfant au domicile des parents ou à celui de l assistante maternelle, comme à l aide à son domicile de la personne âgée ou à celle que peut lui assurer une assistante de vie à son propre domicile où elle l accueille (une situation encore rare, il est vrai). La méthodologie Le travail que nous avons mené a consisté à comprendre quels étaient les facteurs déterminant le fonctionnement du secteur des services aux personnes à domicile (dans l acception restreinte indiquée ci-dessus), avec l objectif central de mettre en évidence les besoins exprimés de professionnalisation, celle de ces activités et celle des personnes qui les exercent. Pour cela, nous avons consulté de nombreux ouvrages et articles. Nous avons pu utiliser des données statistiques à la fois nationales et régionales. Pour ces dernières nous avons bénéficié de la collaboration de 1 Le soutien scolaire et le conseil informatique ont été exclus lorsqu il constituait la seule activité de l organisme ; mais il peut aussi constituer l une des activités d organismes offrant des prestations diversifiées. 6

11 l INSEE (personnes salariées d organismes, marché du travail, projections démographiques), nous nous sommes référés aux données départementales publiées par l Institution de retraite complémentaire des employés de maison (IRCEM) (les particuliers employeurs et leurs salariés). Nous avons enfin pu disposer des chiffres portant sur l activité des structures agréées par les deux délégations départementales de l Agence nationale des Services à la Personne (ANSP). Nous avons par ailleurs réalisé de nombreux entretiens (une soixantaine) tant avec les opérateurs eux-mêmes qu avec les institutions concernées par le développement de ces services. Nous avons aussi mené, en mai-juin 2006, deux enquêtes postales régionales, l une auprès des structures agréées de services à domicile, l autre auprès de tous les adhérents de la FEPEM (sachant que le plus grand nombre des particuliers employeurs ne font pas la démarche d adhérer à cette organisation), afin de préciser notre questionnement en vue des entretiens. Cette double enquête par questionnaires ne peut donc être considérée comme fournissant des données suffisantes par ellesmêmes pour décrire le fonctionnement du secteur. Les particuliers employeurs Notre rencontre avec la représentation régionale de la FEPEM nous a permis d adresser à ses adhérents un questionnaire nous permettant de connaître les types de tâches et de fonctions concernées par ces emplois, les caractéristiques de ceux-ci (critères d embauche, durée, ancienneté), l avis de ces employeurs concernant la formation de leurs salariés ainsi que les raisons de leur choix pour l emploi direct plutôt que pour le recours à un prestataire. Les résultats (cf. tableaux en annexe 1) sont notamment analysés dans la partie 4.2. L interrogation des organismes agréés de services à la personne (OASP) À partir de la liste des organismes enregistrés par les deux directions départementales du travail, 100 questionnaires ont été envoyés avec un retour un peu supérieur à un tiers. Les organismes dont le siège n était pas en Alsace n ont pas été interrogés, ni ceux dont la seule activité était le soutien scolaire ou l assistance informatique. Les deux associations les plus importantes, l ABRAPA et l A.P.A. n en ont pas non plus été destinataires parce que nous devions y avoir des entretiens plus approfondis. Le plan de questionnement de l enquête postale comme des entretiens portait sur : - la caractérisation de la demande des bénéficiaires ou des clients, - les prestations et l organisation de l offre de service par la structure, ses perspectives de développement, - les caractéristiques des intervenants et de leurs emplois, - l importance accordée par la structure à la formation et son avis sur l offre de formation régionale. Tableau 1 : Répartition des réponses au questionnaire adressé aux OASP en Alsace Bas-Rhin Haut-Rhin total prestataires agréés qualité 7 /14 2 / 9 9 / 23 associations intermédiaires 5 /11 4 / 9 9 / 20 autres 15 /41 5 /16 20 / 57 total 27 /68 11 /34 37/100 Cf. tableaux de résultats en annexe 2 Outre l ABRAPA et l A.P.A., où nous avons rencontré respectivement plusieurs personnes, nous avons eu des entretiens avec 3 associations intermédiaires, 8 associations agréées qualité et 9 7

12 prestataires agréés simples, dont la moitié était des prestataires individuels, soit 27 entretiens auprès des OASP (parmi les structures rencontrées, certaines avaient répondu à notre enquête, d autres non). Autres acteurs régionaux concernés par les services à domicile S y sont ajoutés 4 entretiens avec des structures fédératives : l Union régionale des structures d insertion par l économique en Alsace, une association d assistantes maternelles et À domicile - Fédération nationale, le GIP Alsace Gérontologie ainsi qu avec 2 représentants d enseignes nationales chargées d informer les particuliers et de les mettre en relation avec les OASP et 1 d une plate-forme locale. Nous avons également été reçus par une équipe professionnelle de l ANPE chargée des services à domicile et 2 structures assurant des formations ou un accompagnement pour les porteurs de projets d OASP. Les organismes de formation et les organismes paritaires collecteurs agréés gérant les fonds de la formation professionnelle ont représenté 11 entretiens. Enfin nous avons interviewé des institutions intervenant dans la structuration et le financement des services à domicile : outre les délégués départementaux de l Agence nationale des services à la personne (ANSP), des représentants des Conseils généraux, des villes de Strasbourg et de Mulhouse, des Caisses d Allocations Familiales, de la Caisse régionale d Alsace Moselle, de la Caisse régionale d assurance maladie, de la Mutualité sociale agricole (14 entretiens) Les représentations du secteur Une classification commode fondée sur l objet de l intervention distingue trois grands domaines de services, par ordre décroissant du nombre de foyers qui y ont recours : l aide domestique courante, le soin des enfants à la maison (jusqu à 11 ans, avant l entrée au collège) et l aide au maintien à domicile, des personnes âgées avant tout, ainsi que des personnes handicapées (Flipo, 1996). Si l on considère les changements qui ont modifié l importance accordée à ces trois domaines, on observe qu au cours de la dernière décennie, les services payants de garde d enfants se sont fortement accrus, concomitamment avec la généralisation de l activité professionnelle des femmes. De son côté, l aide relative à la dépendance apparaît aujourd hui comme un enjeu social majeur en raison du vieillissement de la population et de l aspiration générale au maintien à domicile des personnes, même dépendantes, le plus longtemps possible. Quant aux services domestiques favorisant l aménagement des temps quotidiens pour les familles solvables, leur développement est devenu également un objectif prioritaire des pouvoirs publics, notamment dans le plan Borloo en cours, qui a élargi le champ des services concernés, en raison des emplois que pourrait générer un essor d entreprises spécialisées dans ce secteur. Cette classification pourtant différencie des types de services alors que la réalité de ces activités s avère très souvent mixte : aide domestique et garde des enfants ou aide à la dépendance sont souvent combinées, plus souvent qu elles ne correspondent à une division du travail entre des personnes exerçant des fonctions spécifiques ; mais les niveaux de compétences requis varient selon que prédomine l un ou l autre de ces services. La fréquente imbrication de tâches multiples est une caractéristique forte de cette activité «à domicile», cet espace privatif dont il s agit de 8

13 restaurer l ordonnancement, tous les jours dérangé, et où ceux qui y demeurent doivent trouver un bien-être. Une histoire ancienne Le travail à domicile conserve une spécificité qui porte l empreinte de son histoire, car c est une pratique ancienne, même si ses conditions d exercice ont fortement évolué. Ainsi jadis pouvait-on en observer deux formes bien distinctes. D un côté s inscrit la tradition des «gens de maison» 1, devenus «employés de maison» avec la première convention collective nationale dont ils (elles) n ont bénéficié qu en 1980, que caractérisait jusque là une quasi absence de régulation sur les conditions d emploi, à la discrétion de l employeur. De l autre se poursuit l histoire d une économie sociale, marquée par le bénévolat des œuvres de charité et par les solidarités de voisinage, pour déboucher sur les associations actuelles qui en général n ont plus d attaches confessionnelles. La logique n est plus cette fois de soumission domestique mais d action sociale et morale (Croff, 1994 ; Bonamy, 1997 ; Dussuet, 2005). Aujourd hui des salariées 2 ont remplacé les bénévoles, mais la référence à la notion d aide demeure essentielle et identifie la branche des entreprises associatives intervenant en ce domaine. La différence s observe jusque dans le sens accordé à la non qualification des intervenantes : les unes n avaient pas à être qualifiées parce que leur travail était de stricte exécution, tandis qu on n aurait pas demandé aux autres de l être parce qu elles avaient la bonne volonté d apporter leur aide (impliquant logiquement une expérience qui fonde cette disposition à l aide). À présent ces significations se mêlent sans avoir disparu, des particuliers employeurs emploient des personnes qu ils considèrent comme des aides et des structures prestataires de service ont des personnels occupés à des tâches simples d exécution. Pourtant émerge aussi un nouveau mode de relation d emploi où il est moins question de service génériquement à domicile que d effectuer un travail déterminé au domicile de quelqu un : c est la différence entre un état et une prestation, entre être femme de ménage et faire des ménages, entre une position sociale de subordination de la personne elle-même et un statut professionnel. Une professionnalisation récente Sans doute la préoccupation de donner aux personnes travaillant à domicile l accès à une reconnaissance professionnelle et donc sociale ne date-t-elle pas d aujourd hui. Les premières conventions collectives dans ce secteur remontent à Cette année-là furent adoptées celle des travailleuses familiales (aujourd hui techniciennes de l intervention sociale et familiale : TISF), et celle de l ADMR (alors association de l aide à domicile en milieu rural). Elles furent suivies, en 1980, par celle des employés de maison puis en 1983 par celle de l aide à domicile. Mais il est aussi manifeste que ce processus a rencontré de grandes difficultés à entrer dans la représentation commune de cette activité. Prévalait plus volontiers l image des «petits boulots». 1 Expression encore employée dans la circulaire du 31 décembre 1991 sur la promotion et le développement des emplois familiaux (relevée par B Croff, 1994) 2 Nous avons choisi de privilégier l usage du féminin pour ne pas masquer que la quasi-totalité de ces personnes travaillant à domicile, en gré à gré ou salariées par des structures prestataires, sont des femmes, sans ignorer qu on y trouve parfois tout de même aussi des hommes. Il n y a là aucune connotation normative qui voudrait que ces emplois doivent être réservés à des femmes. 9

14 On peut donc estimer qu il aura fallu attendre le tournant de ce siècle, c est-à-dire aujourd hui, pour que s affirme plus nettement la reconnaissance professionnelle de l activité de services à domicile sous ses diverses formes. Ainsi, en 2000, paraît l étude prospective sur les emplois du secteur, tandis qu est étendue la convention collective des particuliers employeurs signée l année précédente. En 2002 est conclu l accord collectif de la branche de l aide à domicile relatif aux emplois et aux rémunérations (étendu seulement en 2005) qui revalorise celles-ci, notamment pour les titulaires du diplôme d Etat d auxiliaire de vie sociale (DEAVS). Ce diplôme, précisément, fut créé par le ministère chargé des affaires sociales cette année-là (en remplacement du CAFAD), au terme d une élaboration à laquelle fut étroitement associée la branche de l aide à domicile. Le 2 janvier de cette année 2002 encore fut promulguée la loi rénovant l action sociale et médicosociale applicable notamment aux établissements et services apportant une aide à domicile dans les actes quotidiens aux personnes âgées ou dépendantes. Un secteur qui s organise Ce processus de professionnalisation toujours en cours se traduit par des changements qui continuent d intervenir au fil de l actualité. Le Syndicat des entreprises de services à la personne (SESP) qui représente les entreprises commerciales du secteur a en chantier une convention collective propre ; sa parution a été plusieurs fois annoncée et reportée. De son côté se réorganise la branche de l aide à domicile qui concerne des structures associatives, adhérentes de plusieurs fédérations nationales, et qui emploient des personnes intervenant dans des familles ou auprès de personnes manquant d autonomie (du fait principalement de leur âge). Leur activité principale est d être prestataire de services, mais elles proposent aussi souvent un service de mandataire où elles ne sont plus employeurs (voir p. 13). Cette branche de l aide à domicile ne doit pas être confondue avec l ensemble des organismes agréés qualité de services à la personne. En effet, cet agrément institué en 1996 et exigé pour toute structure exerçant une activité d aide au bénéfice de personnes dites fragiles, peut être accordé non seulement à celles qui l assurent en tant qu organismes privés sans but lucratif (qui est le critère d appartenance à la branche) mais aussi à des entreprises commerciales. À ces dernières devrait s appliquer la convention collective des entreprises de services à la personne lorsqu elle aura été adoptée (en attendant elles appliquent souvent celle des entreprises de propreté). Six fédérations d associations intervenant à domicile comme prestataires ont signé les accords nationaux sur les classifications (2002) et sur la formation professionnelle (2004). Quatre d entre elles ont adhéré à l Union syndicale de la branche professionnelle du domicile (USB-Domicile) 1. Les deux autres 2 ont depuis fusionné pour former une seule organisation : À domicile fédération nationale. Toutes ces fédérations sont représentées en Alsace (à l UNA sont affiliées notamment les deux associations les plus importantes, l ABRAPA et l A.P.A.). Synthèse 1 Créée le 8 juin 2004 par l UNA (Union Nationale de l'aide, des Soins et des Services aux Domiciles, précédemment UNASSAD) et l ADMR (Association du service à domicile), l USB-Domicile comprend aussi désormais la Fédération nationale des associations de l'aide familiale populaire / Confédération syndicale des familles, FNAAP/CSF et l ADESSA. 2 La Fédération nationale d'aide et d'intervention à domicile (FNAID) et l Union nationale des associations coordinatrices des centres de soins et santé (UNACSS). 10

15 1.3. Les modalités de services à domicile Lorsqu on veut appréhender globalement l offre de services aux personnes à domicile, on pense en premier lieu à ces prestataires particuliers que sont les associations et organismes à but non lucratif qui constituent la branche de l aide à domicile. Pour autant celle-ci ne se présente pas comme un ensemble homogène et sans tensions. Elle hérite au contraire d une histoire avec plusieurs fédérations ou mouvements nationaux qui ont leur spécificité et leur culture propre. Ce n est que récemment que s est amorcé un rapprochement entre eux qui devrait déboucher sur une convention collective unifiée. Nous désignerons par la suite ces structures comme celles de l aide à domicile, les distinguant ainsi des structures de services à domicile (où «services» traduit une démarche plus «orientée client»). Ces dernières sont d apparition plus récente et peuvent avoir deux modes de fonctionnement. Le premier est celui des associations d insertion (AI) dont l objet est d offrir à des demandeurs d emploi des mises en situation de travail sous forme de mise à disposition temporaire et pour un nombre d heures limitées auprès d entreprises, de collectivités ou de particuliers, tout en assurant un accompagnement de ces personnes pour leur insertion sociale et professionnelle. Les interventions relevant des services aux personnes à domicile ne constituent donc qu une partie de leur activité (les AI bénéficient d une dérogation à la règle d exclusivité qui s applique aux autres services à la personne). Le second mode de fonctionnement correspond à l emploi, qui peut être à durée indéterminée, d un personnel mis à disposition de particuliers dans un rapport marchand de prestataire à client. De telles entreprises commerciales se créent actuellement tous les mois, avec des statuts variés : Sàrl, Eurl 1, entreprises individuelles, parfois franchisées ou même appartenant à des groupes. Rien ne s oppose à ce que certaines aient un statut associatif, donc en ce cas sans but lucratif, mais les seules qui existent en Alsace n interviennent, à notre connaissance, qu en tant que mandataires. Depuis 1995 leur représentation est assurée par le Syndicat des entreprises de services à la personne (SESP), membre du MEDEF, mais il n est pas encore parvenu à asseoir l identification d une branche fondée sur une convention collective. Pour l instant les champs d intervention de ces deux groupes de prestataires (aide et services à domicile) se croisent peu, les premiers concentrant leur activité au bénéfice des personnes confrontées au risque de dépendance, ou plus marginalement de familles temporairement en difficulté, tandis que les secondes s adressent plutôt aux ménages d actifs recherchant des services facilitant leur vie quotidienne. Mais ces derniers organismes apparaissent comme susceptibles d intensifier la concurrence qui existait déjà entre les organismes de l aide à domicile. Cependant, les uns et les autres ont à conquérir des parts de marché sur cette forme ancienne des services à domicile effectués en gré à gré, qui a longtemps relevé de l économie informelle. Diverses dispositions législatives et réglementaires ont permis, depuis le début des années 90, que nombre de ces emplois soient aujourd hui déclarés. En effectifs comme en nombre d heures de travail, ces emplois occupent toujours actuellement une place prépondérante dans les services à domicile. 1 Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée. 11

16 La prééminence du gré à gré La singularité de cette forme d emploi direct par un particulier tient à ce qu il est lui-même à la fois l utilisateur et le producteur du service, car c est lui qui en définit le besoin et qui va prescrire et organiser les tâches à effectuer. Ces emplois sont en général réguliers et s ils peuvent porter sur un nombre réduit d heures hebdomadaires, ils s inscrivent généralement dans la durée. C est un aspect qui les distingue de l activité des prestataires qui peut davantage prendre en compte des demandes d interventions ponctuelles susceptibles d être rétribuées par un chèque emploi service préfinancé (l emploi occasionnel en gré à gré restant essentiellement non déclaré). L une des questions essentielles à considérer dans une démarche prospective est de savoir si cet emploi direct correspond à une phase transitoire dans une évolution qui le verrait inexorablement se réduire au profit de prestataires professionnels, ou si au contraire, la nature même des services à domicile n implique pas durablement le maintien d une forte proportion d emplois directs. Nous tendons à privilégier la seconde hypothèse, non seulement du fait de son coût inférieur pour les utilisateurs, en comparaison de ceux des prestataires, mais aussi en raison de la préférence pour ce mode de relation personnalisée qu induit cet espace spécifique qu est le domicile. Plus qu une survivance d un modèle culturel traditionnel, l offre de service autogérée des particuliers employeurs répond à un choix certes dicté par des considérations d économie mais aussi par la volonté d être l ordonnateur direct du travail de la personne intervenant et de contrôler cette intrusion dans l univers domestique. Il est d ailleurs notable que le mode de rapport qui caractérise l emploi direct demeure la référence courante sur laquelle se calquent les offres de services des prestataires, qu ils soient associatifs ou commerciaux. Le plus souvent en effet elles consistent en une mise à disposition de personnes sur lesquelles les utilisateurs exercent leur autorité et non à un travail produit par un prestataire avec un personnel n ayant à rendre de compte qu à son employeur. L une des conséquences importantes à envisager, si l on admet que l emploi direct va perdurer, est que l investissement sur la qualité des prestations ne peut être traité simplement comme un avantage concurrentiel permettant aux organismes et aux entreprises de réduire la part de marché du gré à gré, car rien ne laisse à penser que les personnes candidates à un emploi direct ne sauraient pas en tirer parti. Autrement dit, les questions relatives aux formations professionnelles des agents intervenants dans les services à domicile méritent d être traitées en considérant le secteur dans son ensemble. Le champ des services à domicile sous le régime de l emploi direct demeure globalement peu structuré. Il existe une Fédération des particuliers employeurs qui a négocié plusieurs conventions collectives (cf. note p. 18), et qui tente d informer ces employeurs qui parfois s ignorent et qui méconnaissent souvent les règles du droit du travail. Ils sont encore très peu à faire la démarche d adhérer à la FEPEM, même si celle-ci offre des services administratifs et juridiques à ses adhérents, propose des formations et depuis peu cherche à promouvoir des relais d assistantes de vie pour les intervenantes auprès des personnes âgées, inspirés des relais assistantes maternelles. Des formes d encadrement de l emploi direct Par ailleurs des dispositions prises par les pouvoirs publics ont contribué à organiser une partie des interventions effectuées pour des employeurs particuliers. Elles ont d abord concerné les assistantes maternelles. Le principe de leur agrément est ancien et ses conditions d attribution comme les avantages qui en résultent pour les parents employeurs se sont précisés au fil de lois 12

17 successives (1977, 1992, 2005) ainsi que de décisions prises par la Caisse Nationale des Allocations Familiales. Elles ont ensuite rendu possible (1991) un mode dérogatoire de placement de personnels par des organismes mandataires, applicable aux emplois familiaux. Les assistantes maternelles, sont aujourd hui soumises à un mode de fonctionnement qui constitue une forme originale de régulation de l emploi direct par des particuliers. Rappelons cependant que toutes les assistantes maternelles ne relèvent pas de ce régime, car elles peuvent aussi être employées par des personnes morales de droit public ou privé, en particulier au titre des placements familiaux 1. Elles peuvent également être employées au titre d une crèche familiale, groupement en principe municipal d assistantes maternelles recevant des enfants à leur domicile dont l employeur est alors la commune 2. Quand elles sont ainsi salariées d une institution, leur activité représente un cas particulier des services à domicile assurés par un prestataire. Lorsqu en revanche elles sont directement salariées par des particuliers, leur relation avec leur employeur n est pas purement bilatérale, elle comprend une intervention de la collectivité publique définie par la loi de juin Quel que soit son statut d emploi, l assistante maternelle doit obtenir un agrément qui lui est délivré par le Conseil général après une évaluation médico-sociale et qui est assorti d une exigence de formation de 120 heures, dont la moitié doit désormais être suivie avant de débuter leur activité, le reste pouvant l être dans un délai de 3 ans après l agrément. En outre ont été très souvent créés, à l initiative des communes, des Relais Assistantes Maternelles (RAM) définis par des circulaires de la CNAF, qui sont des lieux d information et de rencontres entre professionnels de l accueil d enfants à domicile et parents. Il est d ailleurs notable que ces emplois correspondent aujourd hui à une profession socialement reconnue, organisée par un syndicat professionnel, le SPAMAF, qu elle est dotée d une convention collective spécifique signée avec la FEPEM en 2004, qu elle est partiellement réglementée (l agrément n est pas obligatoire mais conditionne l aide financière aux parents employeurs). On peut toutefois observer que, jusqu à la loi de 2005, la formation exigible pour être agréée n était pas préalable mais accompagnait l exercice de la fonction. Et en tout état de cause, elle ne leur confère pas une qualification, elle leur assure seulement une compétence. Etre assistante maternelle est une profession qui ne requiert aucun diplôme. L emploi direct sous régime mandataire suppose l intervention d organismes, dont le statut est désormais indifférent 3, mais qui doivent avoir un agrément comme OASP (agrément qualité s ils interviennent pour des particuliers recherchant de l aide à domicile). Ces structures proposent du placement d employées de maison, d employées familiales ou d assistantes de vie auprès de particuliers qui en sont les employeurs. L autorisation aux OASP de pratiquer ce «placement de travailleurs» (code Trav. L ) constitue une exception au principe général d interdiction des bureaux de placements payants et au monopole de la fonction d intermédiaire entre l offre et la demande d emploi réservée au service public. Cette activité de placement a été fortement contestée par les associations d aide à domicile qui se sont trouvées contraintes d y avoir recours, elles aussi, de façon complémentaire à leur activité de prestataire. Ce mode de fonctionnement en effet n offre pas d assurance sur la qualité des services rendus car les marges de manœuvre réglementaires laissées à ces organismes réduisent considérablement l exercice d une responsabilité 1 Elles relèvent alors notamment de la convention collective de 1951de la FEHAP (annexe X). 2 À ne pas confondre avec la crèche parentale, espace de garde collective auquel participent les parents à tour de rôle. 3 Initialement réservée aux associations, cette fonction a été aussi ouverte aux entreprises commerciales. 13

18 d encadrement et de suivi des intervenantes dont le statut est d être salariées de particuliers employeurs. Le service assuré par le mandataire consiste en effet à évaluer les besoins d une personne demandeur de services à domicile (éventuellement dans le cadre d un plan d aide, s il s agit d une personne dépendante 1 ), de sélectionner une intervenante dont il propose le recrutement, de procéder dans les mêmes conditions aux remplacements éventuels. Il comprend également l établissement des fiches de paie et quelques autres formalités administratives (déclarations à l URSSAF, si le particulier employeur n utilise pas le chèque emploi service). L organisme mandataire n a en principe pas davantage la possibilité de former les personnes placées 2 car il risque une requalification des contrats de travail et se retrouver lui-même employeur des salariés des particuliers (Croff, 1996). Néanmoins, certains assurent parfois un contrôle sur le travail effectué et symétriquement tentent de veiller au respect par les particuliers employeurs des droits des salariées, par l information et le conseil qu ils dispensent aux uns et aux autres ; ils proposent aussi parfois des groupes de paroles ou les conseils individualisés d un psychologue 3. Ils peuvent même organiser des plannings d intervention pour permettre aux intervenantes de cumuler des emplois dans des conditions acceptables. Ils sont alors perçus comme un intermédiaire offrant des garanties à la fois aux particuliers employeurs et aux salariées. Mais le risque de dépasser le cadre légal de leur activité pèse en permanence sur ceux qui souhaitent contribuer à la professionnalisation de ces emplois, tout en justifiant à l inverse l absence d exigences à l égard de ceux qui se limiteraient à un rôle de placement. L intérêt que présente cette formule de mandataire est de permettre l intervention d un tiers dans la relation du particulier employeur avec sa salariée, notamment lorsque le service consiste dans de l aide pour le maintien à domicile de personnes âgées ou handicapées. Une plus grande sécurité juridique assortie de critères éventuellement plus contraignants dans la définition des missions à assurer par les organismes mandataires rendrait sans doute ce dispositif plus pertinent. Mais cela reviendrait aussi à encourager l emploi direct et à le rendre plus attractif encore face aux prestataires de services... Il reste que, sur certains secteurs ruraux notamment, cette formule est la seule qui permet de trouver des intervenantes pour du service à domicile et plus spécialement pour de l aide à domicile Les prestataires à domicile : «du social au commercial» Le plan gouvernemental de développement des services à la personne a d abord pour objectif le développement du travail salarié à domicile (nous préférons réserver le terme d emploi à des situations permettant aux personnes concernées d être occupées au moins à mi-temps). Il permet d un côté à l emploi direct de poursuivre son développement (simplification administrative pour rémunérer ces salariées par le CESU, encouragement de l activité sous le régime mandataire, etc.). Mais il vise aussi à favoriser une nouvelle croissance des services rendus sous la forme de la presta- 1 mais qui peut néanmoins avoir la qualité d employeur. 2 alors que le cahier des charges pour l agrément qualité précise (paragraphe 34) : «les intervenants sont soutenus et accompagnés dans leur pratique professionnelle par différents moyens tels que la formation, les réunions d échange de pratiques, des entretiens individuels». 3 Il ne nous semble pas que de telles offres soient réellement utilisées par les salariées que suivent ces mandataires. La FEPEM envisage pour sa part de créer des Relais d assistantes de vie : pourraient-ils avoir davantage d audience dans la mesure où de tels lieux d expression seraient indépendants des structures mandataires? 14

19 tion. L accroissement du volume de travail dans ce secteur en effet suppose sans doute une augmentation de l offre, alors qu un soutien à l emploi direct n a d effet que comme incitation portant sur la demande. En outre, seuls des organismes employeurs, associations ou entreprises, sont a priori en capacité d organiser le travail avec suffisamment d heures pour constituer réellement des emplois. Il paraît toutefois essentiel de bien distinguer deux types de prestataires, d une part ceux dont l activité s inscrit dans une perspective d intervention sociale et d autre part ceux qui se proposent d offrir une alternative à l emploi direct par la mise à disposition de personnels. Les premiers s identifient à des structures associatives intervenant de façon plus ou moins spécialisée pour des publics qui justifient une aide (familles en difficulté, personnes âgées, personnes handicapées) prise en charge pour partie par des fonds publics. Si leur reconnaissance par la loi date de 1991 (en instituant le principe de leur agrément), leur activité est souvent bien antérieure. Ainsi l origine de l A.P.A., dans le Haut-Rhin, remonte à 1949 («Aide aux vieux»), et dans le Bas- Rhin, celle de l AAID date de 1947 («Aide aux mères à domicile»), celle l ABRAPA, de 1961 (sous les auspices de la CRAV). Leur statut associatif implique un concours de bénévoles, en tout cas au sein des instances dirigeantes, mais parfois aussi dans les actions mêmes qu elles assurent pour les bénéficiaires. Il engage aussi la structure à développer son activité en référence à un projet d intérêt général qu elles estiment souvent mieux pris en considération par la loi de 2002, rénovant l action sociale et médico-sociale, que par celle de 2005, relative au développement des services à la personne 1. Davantage que leur statut associatif, c est cette logique d action qui spécifie ces entreprises et que résume ainsi l étude prospective de branche : «dans l Aide à domicile, on ne cherche pas nécessairement à satisfaire le client mais à se comporter à son égard de manière qu il progresse ; c est vrai pour les personnes âgées, mais c est aussi vrai pour les familles en difficulté auxquelles les travailleuses familiales cherchent à inculquer un certain nombre de règles d hygiène de vie qui ne les satisfont pas nécessairement, du moins dans un premier temps» (CEP, 2000, p. 111). Sans doute aucun statut d entreprise ne s oppose à s inscrire dans la même démarche. En revanche, on ne saurait la confondre avec l obtention de l agrément qualité qui n est pas soumise à une condition de déontologie d intervention, mais seulement à des exigences de moyens pour pouvoir offrir des prestations à des publics qualifiés de fragilisés. Autrement dit, une structure agréée qualité, qui est donc autorisée à proposer ses prestations à une personne de plus de 60 ans, peut n avoir comme finalité que d offrir de la mise à disposition d une salariée 2, auprès de personnes n ayant pas de problèmes de perte d autonomie, l agrément qualité n offre pas l assurance qu est appliquée une prestation d aide à la personne. À plus forte raison, les structures n ayant que l agrément simple peuvent se satisfaire de n avoir d autre objet que la mise à disposition de personnels et l organisation de leur travail de manière à offrir à ceux-ci un minimum d heures constitutif d un emploi. Une ambiguïté réside cependant dans l élargissement des services éligibles à l obtention de l agrément. Si leur intégration se justifie parce qu on observe leur développement au titre de l emploi direct (soutien scolaire, aide informatique, mais aussi travaux de bricolage), ils ne répondent plus toujours au critère de substitution à 1 Ces associations sont souvent agréées au titre des services à la personne parce qu elles ont obtenu l autorisation instituée par la loi de Soulignons que l agrément qualité ouvre droit à une exonération des charges patronales non plafonnée comme c est le cas pour les autres organismes ayant l agrément simple. 15

20 ce que l on peut faire ou de ce que l on a pu faire soi-même. Le principe d exclusivité, selon lequel la structure doit opter entre la prestation de service technique assurée par un professionnel et la mise à disposition d une personne exécutant ce que le client prescrira qu elle fasse, demeure imprécis. Il ne semble pas suffire à contenir le risque distorsion de concurrence par rapport aux artisans notamment. On notera à cet égard que la première recommandation de l avis du Conseil économique et social est l assouplissement de cette règle d exclusivité pour les très petites entreprises et les artisans : «Certaines des activités de services à la personne pourraient également être exercées par des artisans ou des TPE, dont des entreprises agricoles. Or la condition d exclusivité contraint les artisans ou les TPE, voulant entrer dans le dispositif, à créer une deuxième entité juridique». Nous ne pouvons préjuger de l évolution de la législation en ce domaine, mais nous avons choisi de considérer comme étant hors du champ de notre étude les activités requérant les compétences de professionnels, plombiers, coiffeurs ou enseignants, etc., considérant que l enjeu de l emploi dans ce secteur était celui de l accès au travail de personnes qui ont les compétences communes dont chacun a besoin dans sa vie quotidienne. La question de l emploi de professionnels spécialisés acceptant d être mis à disposition dans des conditions concurrentielles de l emploi direct est à notre sens un sujet particulier qui mérite d être traité pour lui-même. Car s il existe une problématique de la professionnalisation des personnels intervenant dans des tâches où ils se substituent à leur client, c est dans des termes spécifiques qui ne se confondent pas avec l acquisition de compétences en soins esthétiques, en second œuvre du bâtiment ou en pédagogie scolaire qu on exerce habituellement dans un autre cadre qu au domicile du client. Le principe de la mise à disposition de personnel Une prestation de services s entend communément comme la fourniture d un travail défini contractuellement et effectué par le prestataire sous sa responsabilité et avec ses moyens propres. En sa qualité d employeur il est en principe seul prescripteur du travail de ses salariés, ce qui tend à écarter le particulier client de toute ingérence sur le déroulement de la prestation. Dans le cas des services à domicile, une telle abstention de la part du client utilisateur est difficilement envisageable, il est en général souhaité que soit établie une relation triangulaire entre le prestataire, le client et l intervenante. On est donc davantage dans une situation de mise à disposition. Il faut savoir que dans leur principe, le «marchandage» et le «prêt de main d œuvre» à but lucratif sont contraires à la réglementation française du travail 1. Si le premier est par définition condamnable, le second connaît des exceptions dont la plus notable est l intérim ; il peut aussi se pratiquer quand il y a mise en œuvre d une technicité propre à l entreprise prêteuse. Quant à la mise à disposition sans but lucratif, elle peut être admise, ce qui s est traduit formellement par la reconnaissance aux associations d insertion d y recourir et d en faire leur mode de fonctionnement habituel. Si dès 1991 le prêt de main d œuvre a été élargi à l ensemble des associations agréées pour les services aux personnes, désormais depuis la loi de 2005 toutes les structures agréées, qu elles soient associatives ou entreprises à but lucratif, sont autorisées à effectuer des mises à disposition 1 «Toute opération à but lucratif de fourniture de main-d'oeuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu'elle concerne ou d'éluder l'application des dispositions de la loi, de règlement ou de convention ou accord collectif de travail, ou "marchandage", est interdite» (article L125-1 du code du travail). «Toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d'oeuvre est interdite sous peine des sanctions prévues à l'article L dès lors qu'elle n'est pas effectuée dans le cadre des dispositions du livre 1er, titre II, chapitre IV du présent code relatives au travail temporaire» (article L125-3). 16

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