LES COMITES TECHNIQUES

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1 SYNTHESE DETAILLEE St Martin d Hères, le 1 er juin 2012 Note d information n Nos réf. : SDF / DP RENOVATION DU DIALOGUE SOCIAL DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE LES COMITES TECHNIQUES Textes de référence : - loi n du 5 juillet 2010 relative à la réno vation du dialogue social - décret n du 27 décembre 2011 relatif aux comités techniques et aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, modifiant le décret n du 30 mai 1985 Dans la continuité de la réforme initiée par la loi du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social, le décret du 27 décembre 2011 a modifié certaines règles relatives aux Comités Techniques Paritaires (CTP), dorénavant renommés Comités Techniques. Le décret tire notamment les conséquences de la suppression du caractère paritaire obligatoire de cette instance et de l assouplissement de l accès des organisations syndicales aux élections professionnelles. La durée du mandat des représentants du personnel est fixée à 4 ans et n est plus liée au renouvellement des conseils municipaux. Les nouvelles règles relatives aux comités techniques entreront en vigueur à compter du prochain renouvellement général prévu fin Ces dispositions s appliquent immédiatement en cas d élections anticipées (par exemple en cas de dépassement du seuil de 50 agents). I. Durée du mandat des représentants du personnel La durée du mandat des représentants du personnel est fixée à 4 ans et n est plus liée au renouvellement des conseils municipaux. La date des élections des représentants du personnel est fixée par arrêté interministériel. Elle est rendue publique 6 mois au moins avant l expiration du mandat en cours. 1

2 SYNTHESE DETAILLEE II. Compétences du comité technique Anciennes dispositions comité technique paritaire Les comités techniques paritaires sont consultés pour avis sur les questions relatives : - A l'organisation des administrations intéressées - Aux conditions générales de fonctionnement de ces administrations - Aux programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail et à leur incidence sur la situation du personnel ainsi qu'au plan de formation - A l'examen des grandes orientations à définir pour l'accomplissement des tâches de l'administration concernée - Aux problèmes d'hygiène et de sécurité. Ils sont obligatoirement consultés sur les mesures de salubrité et de sécurité applicables aux locaux et installations, ainsi que sur les prescriptions concernant la protection sanitaire du personnel. Ils sont réunis par leur président à la suite de tout accident mettant en cause l'hygiène ou la sécurité ou ayant pu entraîner des conséquences graves. L'autorité territoriale présente au moins tous les deux ans au comité technique paritaire un rapport sur l'état de la collectivité, de l'établissement ou du service auprès duquel il a été créé. La présentation de ce rapport donne lieu à un débat. L'autorité territoriale arrête un plan pluriannuel pour l'égal accès des femmes et des hommes aux emplois d'encadrement supérieur de la fonction publique territoriale, qui est soumis au comité technique paritaire. Nouvelles dispositions comité technique (paritaire) Les comités techniques sont consultés pour avis sur les questions relatives : - A l'organisation et au fonctionnement des services - Aux évolutions des administrations ayant un impact sur les personnels - Aux grandes orientations relatives aux effectifs, emplois et compétences - Aux grandes orientations en matière de politique indemnitaire et de critères de répartition y afférents - A la formation, à l'insertion et à la promotion de l'égalité professionnelle - Aux sujets d'ordre général intéressant l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail - Sur les aides à la protection sociale complémentaire, lorsque la collectivité territoriale ou l'établissement public en a décidé l'attribution à ses agents, ainsi que sur l'action sociale Les incidences des principales décisions à caractère budgétaire sur la gestion des emplois font l'objet d'une information des comités techniques. L'autorité territoriale présente au moins tous les deux ans au comité technique un rapport sur l'état de la collectivité, de l'établissement ou du service auprès duquel il a été créé. La présentation de ce rapport donne lieu à un débat. L'autorité territoriale arrête un plan pluriannuel pour l'égal accès des femmes et des hommes aux emplois d'encadrement supérieur de la fonction publique territoriale, qui est soumis au comité technique. III. Composition du comité technique Le principe de parité numérique est supprimé : le comité technique comprend désormais des représentants du personnel et des représentants de la collectivité territoriale qui peuvent être en nombre inférieur. 2

3 SYNTHESE DETAILLEE Le nombre de représentants de la collectivité est librement fixé par l organe délibérant, sans pouvoir toutefois être supérieur au nombre de représentants du personnel Il est donc toujours possible, pour l organe délibérant, de maintenir le caractère paritaire de cette instance, mais cela n est plus une obligation. IV. Elections des représentants du personnel Listes électorales et conditions d éligibilité Les conditions d ancienneté pour être électeur ou éligible sont supprimées. Tous les agents exerçant leurs fonctions dans le périmètre du comité technique sont désormais concernés : fonctionnaires titulaires et stagiaires, agents contractuels de droit public ou privé bénéficiant d un CDI ou d un CDD (d une durée minimale de 6 mois ou reconduit successivement depuis au moins 6 mois). Les agents en congé parental, congé de présence parentale ou frappés d une des incapacités énoncées à l article L.7 du code électoral (*) sont désormais éligibles au comité technique. (*) Personnes condamnées pour l'une des infractions prévues par les articles à (provocation directe à la rébellion, opposition à l exécution de travaux publics, usurpation de fonctions ou de signes réservés à l autorité publique), 433-1, (corruption active et trafic d'influence commis par les particuliers), (menaces et actes d'intimidation commis contre les personnes exerçant une fonction publique) et (soustraction et détournement de biens contenus dans un dépôt public) du code pénal ou pour le délit de recel de l'une de ces infractions Dépôt des listes de candidats Les règles de représentativité locale ou nationale des organisations syndicales sont supprimées Les listes de candidats doivent être présentées par (article 9bis de la loi du du 13 juillet 1983) : - 1 des organisations syndicales de fonctionnaires qui, dans la fonction publique où est organisée l'élection, sont légalement constituées depuis au moins deux ans à compter de la date de dépôt légal des statuts et satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance - 2 les organisations syndicales de fonctionnaires affiliées à une union de syndicats de fonctionnaires qui remplit les conditions mentionnées au 1. Des organisations syndicales peuvent présenter une liste commune. Déroulement du scrutin Le recours au vote électronique devient possible, sur décision de l autorité territoriale et après avis du comité technique. L organisation d un second tour de scrutin si le nombre de votants est inférieur à 50% est supprimée. Le scrutin est valide quel que soit le nombre de votants. Le préfet est tenu de communiquer dans les meilleurs délais un tableau récapitulatif départemental des résultats électoraux aux organes départementaux des organisations syndicales qui en font la demande par écrit. En cas de réclamations sur le déroulement du vote, le recours gracieux préalable est requis. 3

4 SYNTHESE DETAILLEE V. Fonctionnement du comité technique La convocation peut être envoyée par courrier électronique. Vacance d un siège de représentant du personnel En cas de vacance d un siège de représentant du personnel et si la liste initiale ne comporte plus de nom, l organisation syndicale désigne un nouveau représentant pour la durée du mandat restant parmi les agents éligibles au comité technique au moment de la désignation. ll n y a plus de tirage au sort dans ce cas de figure. Déroulement des séances L avis du comité est émis à la majorité des représentants du personnel ayant voix délibérative. Toutefois si une délibération le prévoit, l avis des représentants de la collectivité peut être recueilli. Dans ce cas il sera recueilli d une part l avis du collège des représentants du personnel et d autre part l avis du collège des représentants de la collectivité. Chaque collège émet son avis à la majorité de ses membres présents ayant voix délibérative. En cas de partage des voix au sein d un collège l avis de celui-ci est réputé avoir été donné La règle du quorum est modifiée : la moitié au moins des représentants du personnel doivent être présents à l ouverture de la séance. La moitié au moins de ces représentants doivent également être présents SI une délibération prévoit le recueil des avis des représentants de la collectivité. Les nouvelles règles relatives aux comités techniques entreront en vigueur à compter du prochain renouvellement général prévu fin Ces dispositions s appliquent immédiatement en cas d élections anticipées (par exemple en cas de dépassement du seuil de 50 agents). 4

5 COMPOSITION DU COMITE TECHNIQUE ANCIENNES DISPOSITIONS COMITE TECHNIQUE PARITAIRE NOUVELLES DISPOSITIONS COMITE TECHNIQUE (PARITAIRE) COMPOSITION Le comité technique paritaire comprend en nombre égal des représentants du personnel et des représentants de la collectivité territoriale Le comité technique comprend des représentants du personnel et des représentants de la collectivité territoriale Le nombre de représentants de la collectivité est fixé par l organe délibérant Ce nombre peut être inférieur au nombre de représentants du personnel mais ne peut être supérieur au nombre de représentants du personnel au sein du comité CALCUL DES EFFECTIFS Apprécié au 1er janvier ou au 1er juillet selon la date retenue pour le 1er tour de scrutin Effectif des agents employés par la collectivité en position d activité ET qui exercent leurs fonctions depuis au moins un an au sein de la collectivité. Apprécié au 1 er janvier de chaque année Effectif des agents qui, au 1er janvier, remplissent les conditions pour être électeurs DETERMINATION DU NOMBRE DE REPRESENTANTS DU PERSONNEL Le nombre de représentants titulaires du personnel est déterminé en fonction des effectifs de la collectivité, après consultation des organisations syndicales, dans les limites suivantes De 50 à 349 agents 3 à 5 représentants De 350 à 999 agents 4 à 6 représentants De 1000 à 1999 agents 5 à 8 représentants A partir de 2000 agents 7 à 15 représentants Les membres suppléants sont en nombre égal à celui des membres titulaires 5

6 ELECTIONS DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL ANCIENNES DISPOSITIONS COMITE TECHNIQUE PARITAIRE NOUVELLES DISPOSITIONS COMITE TECHNIQUE (PARITAIRE) DATE DES ELECTIONS Le scrutin du premier tour pour l élection des représentants du personnel au comité technique paritaire a lieu dans un délai maximal de 8 mois suivant le renouvellement des conseils municipaux. La date des deux tours de scrutin est fixée par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales La date des élections est fixée par arrêté interministériel La date de ces élections est rendue publique 6 mois au moins avant l expiration du mandat en cours Soit le 5 mai 2014 au plus tard pour les élections prévues fin 2014 DELIBERATION PORTANT CREATION DU COMITE TECHNIQUE La délibération portant création du CTP doit être prise 10 semaines avant la date du (1 er tour de ) scrutin Cette délibération est immédiatement communiquée aux organisations syndicales Les collectivités et leurs établissements publics rattachés (CCAS, Caisse des écoles) peuvent créer un CTP commun par délibérations concordantes des organes délibérants ELECTEURS Agents à temps complet ou à temps non complet, y compris ceux soumis à un régime de droit privé, exerçant leurs fonctions depuis au moins 3 mois dans la collectivité Fonctionnaires titulaires : être en position d activité ou de congé parental ou être accueillis en détachement ou par voie de mise à disposition Autres : être en activité, en congé rémunéré, en congé parental ou de présence parentale, ou être accueillis par voie de mise à disposition Les agents mis à disposition des organisations syndicales sont électeurs dans leur collectivité d origine Tous les agents exerçant leurs fonctions dans le périmètre du comité technique (sans condition d ancienneté) Fonctionnaires titulaires : être en position d activité ou de congé parental ou être accueillis en détachement ou mis à disposition de la collectivité Fonctionnaires stagiaires : être en position d activité ou de congé parental Agents contractuels de droit public ou privé : bénéficier d un contrat à durée indéterminée ou d un contrat d une durée minimale de 6 mois ou d un contrat reconduit successivement depuis au moins 6 mois. Exercer leurs fonctions ou être en congé rémunéré ou en congé parental 6

7 LISTE ELECTORALE Les agents mis à disposition des organisations syndicales sont électeurs dans leur collectivité d origine La liste électorale est dressée par l autorité territoriale en prenant comme date de référence celle du (1 er tour de) scrutin La liste électorale fait l objet d une publicité trente jours au moins avant la date fixée pour le scrutin Une information mentionnant la possibilité de consulter cette liste et le lieu de consultation doit être affichée dans l enceinte des locaux administratifs. Dans les collectivités employant moins de 50 agents, un extrait de la liste mentionnant les noms des électeurs de la collectivité est affiché dans les mêmes conditions Les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et présenter des demandes d inscription ou des réclamations du jour de l affichage jusqu au 15 ème jour précédant la date du 1 er tour de scrutin. L autorité territoriale dispose d un délai de trois jours ouvrés pour statuer sur les demandes Les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et présenter des demandes d inscription ou des réclamations du jour de l affichage jusqu au 20 ème jour précédant la date du 1 er tour de scrutin. L autorité territoriale dispose d un délai de trois jours ouvrés pour statuer sur les demandes CONDITIONS D ELIGIBILITE Sont éligibles tous les agents remplissant les conditions pour être inscrits sur la liste électorale qui sont en fonction dans la collectivité depuis au moins six mois à la date du scrutin. Ne sont pas éligibles les agents : - Exerçant leurs fonctions depuis moins de six mois - Placés en congé de longue maladie, ou de longue durée - Placés en congé parental ou de présence parentale - Frappés d une sanction disciplinaire du troisième groupe (rétrogradation, exclusion de service de seize jours à deux ans) - Frappés d une des incapacités énoncées aux articles L.5 à L.7 du code électoral. Sont éligibles tous les agents remplissant les conditions pour être inscrits sur la liste électorale (pas de condition d ancienneté) Ne sont pas éligibles les agents : - Placés en congé de longue maladie, ou de longue durée - Frappés d une sanction disciplinaire du troisième groupe (rétrogradation, exclusion de service de seize jours à deux ans) - Frappés d une des incapacités énoncées aux articles L.5 et L.6 du code électoral Les agents en congé parental, congé de présence parentale ou frappés d une des incapacités énoncées à l article L.7 du code électoral sont désormais éligibles 7

8 RECEVABILITE DES LISTES DE CANDIDATS Les candidatures doivent être déposées par les organisations syndicales qui remplissent les conditions fixées à l article 9bis de la loi du 13 juillet 1983 Au premier tour de scrutin, seules les organisations syndicales représentatives sur le plan local ou national peuvent présenter des listes de candidats. Au second tour, toute organisation syndicale de fonctionnaires présente des candidats Chaque organisation syndicale ne peut présenter qu une liste de candidats pour un même scrutin Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes La règle de représentativité des organisations syndicales est supprimée Chaque organisation syndicale ne peut présenter qu une liste de candidats pour un même scrutin Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes d un même scrutin Les listes peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales Chaque liste comprend un nombre de noms égal au moins au deux tiers et au plus au double du nombre de sièges de représentants titulaires et de représentants suppléants à pourvoir. Lorsque le calcul des 2/3 ne donne pas un nombre entier, le résultat est arrondi à l entier supérieur. Les listes doivent comporter un nombre pair de noms Chaque liste porte obligatoirement le nom d un agent public délégué de liste, candidat ou non, désigné par l organisation syndicale Ce délégué est habilité à représenter les candidats de la liste dans toutes les opérations électorales L organisation syndicale peut désigner un délégué suppléant Le délégué n est pas obligatoirement lui-même candidat aux élections. Il n est pas non plus obligatoirement électeur dans la collectivité. Chaque liste porte obligatoirement le nom d un délégué de liste, candidat ou non, désigné par l organisation syndicale Ce délégué est habilité à représenter les candidats de la liste dans toutes les opérations électorales L organisation syndicale peut désigner un délégué suppléant Il semble que le délégué ne soit plus obligatoirement un agent public DEPOT ET PUBLICITE DES LISTES DE CANDIDATS le dépôt de chaque liste doit être accompagné d une déclaration de candidature 8

9 signée par chaque candidat, aussi bien des titulaires que des suppléants Le dépôt fait l objet d un récépissé remis au délégué de liste Les organisations syndicales concernées par le dépôt d une liste commune rendent publique, lors du dépôt des candidatures, la base de répartition des suffrages exprimés entre elles. A défaut d indication la répartition des suffrages se fait à parts égales entre les organisations concernées. Cette répartition est mentionnée sur les listes Les listes de candidats doivent être déposées au moins six semaines avant la date fixée pour le premier tour du scrutin, et au moins quatre semaines avant la date fixée pour le second tour du scrutin. Lorsqu une liste ne peut être regardée comme recevable, l autorité territoriale doit informer par écrit dans les plus brefs délais, au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des listes, le délégué de liste concerné en lui précisant les motifs d irrecevabilité. Les listes de candidats établies dans les conditions législatives et réglementaires sont affichées dans les locaux administratifs de la collectivité ou du centre de gestion, au plus tard le deuxième jour suivant la date limite fixée pour leur dépôt. Les rectifications apportées ultérieurement sont affichées immédiatement. Les listes de candidats doivent être déposées au moins six semaines avant la date fixée pour le scrutin MODIFICATION DES LISTES DE CANDIDATS Aucune liste de candidats ne peut être modifiée après la date limite du dépôt des listes. Toutefois, des rectifications des listes peuvent être apportées lorsque l éligibilité d un candidat est mise en cause L inéligibilité d un candidat peut être reconnue dans un délai de 3 jours francs après la date limite de dépôt des listes. L autorité territoriale en informe, sans délai (c est-à-dire dans les plus brefs délais), le délégué de liste. Ce dernier dispose alors d un délai de trois jours pour procéder aux rectifications nécessaires, par ajout ou retrait de noms. A défaut de modification, l autorité territoriale raye de la liste, les candidats inéligibles. La liste intéressée ne peut alors être maintenue que si elle remplit les L inéligibilité d un candidat peut être reconnue dans un délai de 5 jours francs après la date limite de dépôt des listes. L autorité territoriale en informe, sans délai (c est-à-dire dans les plus brefs délais), le délégué de liste. Ce dernier dispose alors d un délai de trois jours pour procéder aux rectifications nécessaires, par ajout ou retrait de noms. A défaut de modification, l autorité territoriale raye de la liste, les candidats inéligibles. La liste intéressée ne peut alors être maintenue que si elle remplit les 9

10 conditions de recevabilité des listes incomplètes conditions de recevabilité des listes incomplètes Lorsque le fait motivant l inéligibilité est intervenu après la date limite de dépôt des candidatures, le délai de 3 jours pour procéder aux modifications est reporté. Le remplacement du candidat inéligible n est toutefois possible que jusqu au quinzième jour précédant la date du scrutin. Lorsque le fait motivant l inéligibilité est intervenu après la date limite de dépôt des candidatures, le délai de 5 jours pour procéder aux modifications est reporté. Le remplacement du candidat inéligible n est toutefois possible que jusqu au quinzième jour précédant la date du scrutin. Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats de fonctionnaires ont déposé des listes concurrentes pour un même scrutin, l autorité territoriale informe les délégués de chacune de ces listes de leur non-recevabilité, dans un délai de trois jours francs à compter de la date limite de dépôt des listes. Les délégués de liste disposent alors d un délai de trois jours francs pour procéder aux modifications ou aux retraits de listes nécessaires. Passé ce délai et en l absence de modification ou de retrait de listes en cause (soit six jours après la constatation de la concurrence des listes), l autorité territoriale en informe l union des syndicats dont les listes se réclament dans un délai de trois jours francs. La réponse de l union syndicale doit être faite dans un délai de cinq jours francs à compter de la réception de la demande de l autorité territoriale, par lettre recommandée avec accusé de réception Les listes concurrentes de candidats qui n ont pas reçu l aval de l union des syndicats ne sont pas considérées comme représentatives de droit. Elles ne peuvent se maintenir au premier tour que si elles justifient d une représentativité locale. Par ailleurs, elles ne peuvent se prévaloir sur les bulletins de vote de l appartenance à une union de syndicats à caractère national Les listes concurrentes de candidats qui n ont pas reçu l aval de l union des syndicats ne peuvent se prévaloir des dispositions du 2 de l article 9bis de la loi du 13 juillet 1983, ni se prévaloir sur les bulletins de vote de l appartenance à une union de syndicats à caractère national MATERIEL DE VOTE L autorité territoriale fixe le modèle des bulletins de vote et des enveloppes. Leur format est identique pour les électeurs votant sur place et pour ceux votant par correspondance. L autorité territoriale fixe le modèle des bulletins de vote et des enveloppes. Leur format est identique pour les électeurs votant sur place et pour ceux votant par correspondance. 10

11 Le bulletin de vote indique, par liste : - L objet et la date du scrutin - Le nom de l organisation syndicale présentant les candidats - L appartenance éventuelle à une union syndicale - L ordre de présentation des candidats sans que soient mentionnés les mots «titulaire» ou suppléant» Le bulletin de vote indique, par liste : - L objet et la date du scrutin - Le nom de l organisation syndicale ou des organisations syndicales présentant les candidats - L appartenance éventuelle à une union syndicale - L ordre de présentation des candidats sans que soient mentionnés les mots «titulaire» ou suppléant» La charge financière des bulletins et des enveloppes, à savoir leur fourniture, leur mise en place ainsi que l acheminement des professions de foi et des enveloppes expédiées par les électeurs votant par correspondance sont assumés par la collectivité. Il appartient à la collectivité de prendre les mesures nécessaires pour assurer le vote sur place et par correspondance par : - L édition et l envoi des bulletins, enveloppes et professions de foi à destination des électeurs qui votent par correspondance. - La mise à disposition des urnes, des bulletins, enveloppes et professions de foi pour les électeurs qui votent sur place. ETABLISSEMENT DU OU DES BUREAUX DE VOTE L autorité territoriale institue un bureau central et le cas échéant des bureaux secondaires., et en fixe la composition. La création de bureau secondaire est facultative. Elle est précédée de l avis des organisations syndicales. Chaque bureau est présidé par l autorité territoriale ou son représentant et comprend un secrétaire désigné par l autorité territoriale et un délégué de chaque liste en présence. Chacune de ces listes peut en outre désigner un délégué suppléant appelé à remplacer le délégué qui aurait un empêchement. Dans le cas où une liste ne désigne pas un délégué pour un bureau, celui-ci est valablement composé sans ce délégué. VOTE PAR CORRESPONDANCE Les agents exerçant leurs fonctions dans une collectivité employant moins de 11

12 50 agents votent par correspondance Dans les autres cas de figure, les agents votent directement à l urne. Toutefois peuvent être admis à voter par correspondance : - Les agents n'exerçant pas leurs fonctions au siège d'un bureau de vote. - Les agents bénéficiant d'un congé parental ou d'un congé de présence parentale. - Les fonctionnaires bénéficiant de l'un des congés accordés au titre de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 (congé annuel, de maladie ordinaire, de longue maladie, de longue durée, temps partiel thérapeutique, congé maternité, d adoption, congé de formation professionnelle ), ainsi que les agents non titulaires qui sont en congés annuels, ou qui bénéficient d un congé avec traitement pour formation syndicale ou de représentation (alinéas 1, 7 et 11 de l article 57 de la loi du 26 janvier 1984). - Les agents bénéficiant d'une autorisation spéciale d'absence accordée au titre de l'article 59 de la loi du 26 janvier 1984 (aux représentants syndicaux pour assister à certaines réunions, aux membres des instances paritaires, aux fonctionnaires à l occasion de certains évènements familiaux) ou d'une décharge de service au titre de l'activité syndicale. - Les agents qui, exerçant leurs fonctions à temps partiel ou occupant un emploi à temps non complet, ne travaillent pas le jour du scrutin. - Les agents qui sont empêchés, en raison des nécessités du service, de se rendre au bureau de vote le jour du scrutin. La liste des agents admis à voter par correspondance est affichée au moins 15 jours avant la date des élections. Les agents qui figurent sur cette liste sont, dans le même délai, avisés par courrier de l'autorité territoriale, de leur inscription et de l'impossibilité pour eux de voter directement à l'urne le jour du scrutin Cette liste peut être rectifiée jusqu'au douzième jour précédant le jour du scrutin La liste des agents admis à voter par correspondance est affichée au moins 20 jours avant la date des élections. Les agents qui figurent sur cette liste sont, dans le même délai, avisés par courrier de l'autorité territoriale, de leur inscription et de l'impossibilité pour eux de voter directement à l'urne le jour du scrutin. Cette liste peut être rectifiée jusqu'au quinzième jour précédant le jour du scrutin 12

13 Dans le cas où, lors du renouvellement des comités techniques, il est prévu de mettre en place un CHSCT dans un périmètre plus petit que celui du comité technique, les bulletins de vote des électeurs relevant du périmètre de ce CHSCT font l objet d une comptabilisation et d un dépouillement séparés. (*) En cas de vote par correspondance l enveloppe extérieure porte la mention du CHSCT concerné Le nombre de voix ainsi comptabilisé pour chaque liste en présence est mentionné au procès-verbal (*) le décret du 3 février 2012 relatif à l hygiène et la sécurité du travail dans la fonction publique territoriale prévoit la possibilité de créer des CHSCT spéciaux si l importance des effectifs et la nature des risques professionnels le justifient. Le matériel de vote par correspondance est transmis par l autorité territoriale aux agents qui votent par correspondance au plus tard le dixième jour précédant la date du scrutin Le pli adressé à ces électeurs comporte : - Les professions de foi et bulletins de vote pour chacune des listes. - L enveloppe de vote sans mention ni signe distinctif - Une enveloppe de retour pré- affranchie au tarif en vigueur de la poste, dans laquelle sera glissée l enveloppe de vote, dans laquelle sera inséré le bulletin L enveloppe de retour pré- affranchie doit porter les mentions : - "Élections au comité technique paritaire de ". - l'adresse du bureau central de vote - les nom et prénoms de l'électeur - La mention de la collectivité qui l emploie si le comité est placé auprès du centre de gestion - La signature de l électeur Le vote doit être adressé par voie postale uniquement et parvenir au bureau central de vote avant l'heure fixée pour la clôture du scrutin. Les bulletins arrivés après cette heure limite ne sont pas pris en compte pour le dépouillement 13

14 DEROULEMENT DES OPERATIONS DE VOTE Les opérations de vote se déroulent dans les locaux administratifs pendant les heures de service. Les bureaux de vote sont ouverts sans interruption pendant six heures au moins Le vote a lieu en personne et à bulletin secret dans les conditions prévues aux articles L.60 à L.64 du Code électoral. La diffusion ou la distribution de documents de propagande électorale sont interdites le jour du scrutin. Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste complète, sans radiation ni adjonction de noms et sans modification. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de ces conditions Le vote a lieu en personne et à bulletin secret dans les conditions prévues aux articles L.60 à L.64 du Code électoral. La diffusion ou la distribution de documents de propagande électorale sont interdites le jour du scrutin Il peut être recouru au vote électronique selon des modalités définies par décret en Conseil d Etat. La décision de recourir au vote électronique est prise par l autorité territoriale, après avis du comité technique compétent Dès la clôture du scrutin, chaque bureau de vote effectue le recensement des votes sur place et constate le nombre de votants qui lui est rattaché. Sauf modalités différentes définies par le président du bureau central de vote, les bureaux secondaires font remonter l information au bureau central à qui il revient de constater le nombre total de votants. RECENSEMENT ET DEPOUILLEMENT DES VOTES Les votes par correspondance sont recensés le jour du scrutin par le bureau central de vote en émargeant la liste électorale, au fur et à mesure de l ouverture de chaque enveloppe extérieure. L enveloppe intérieure est déposée, sans être ouverte, dans l urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement Les votes par correspondance sont dépouillés en même temps que les votes directs Les votes par correspondance sont recensés le jour du scrutin par le bureau central de vote en émargeant la liste électorale, au fur et à mesure de l ouverture de chaque enveloppe extérieure. L enveloppe intérieure est déposée, sans être ouverte, dans l urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement Les votes par correspondance sont dépouillés en même temps que les votes directs Toutefois pour l émargement, le jour du scrutin, des votes par correspondance pour les comités techniques placés auprès du centre de 14

15 gestion, le président du centre peut, après consultation des organisations syndicales, fixer par arrêté une heure de début des opérations d émargement antérieure à l heure de clôture du scrutin. Cet arrêté intervient au plus tard le dixième jour précédant la date du scrutin. Un exemplaire en est adressé immédiatement à chaque délégué de liste Parmi les votes par correspondance, sont mis à part sans donner lieu à émargement : - Les enveloppes extérieures non acheminées par la poste - Les enveloppes parvenues au bureau central de vote après l'heure fixée pour la clôture du scrutin. - Les enveloppes qui ne comportent pas la signature du fonctionnaire et son nom écrit lisiblement. - Les enveloppes qui sont parvenues en plusieurs exemplaires sous la signature d'un même fonctionnaire. - Les enveloppes qui comprennent plusieurs enveloppes internes. Les suffrages correspondant à ces enveloppes sont nuls. Si lors du premier tour de scrutin, le nombre total de votants constaté par le bureau central de vote à partir des émargements portés sur la liste électorale est inférieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, il n'est pas procédé au dépouillement de ce scrutin. Les enveloppes sont détruites Il est alors procédé à l organisation d un second tour de scrutin L organisation d un second tour de scrutin est supprimée. Le résultat des élections est valide quel que soit le nombre de votants REPARTITION DES SIEGES La répartition des sièges se fait à la proportionnelle, avec attribution des restes à la plus forte moyenne Le bureau central de vote constate le nombre total de votants et détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste. Le bureau central détermine ensuite le quotient électoral en divisant le nombre de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire au comité 15

16 Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral Chaque liste obtient des sièges correspondant à un nombre entier, arrondi à l entier inférieur, le cas échéant Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués à la règle de la plus forte moyenne Pour l'attribution d'un siège, lorsque des listes ont la même moyenne, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si les listes en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué à celle qui a présenté le plus grand nombre de candidats au titre du comité technique paritaire. Si plusieurs de ces listes ont obtenu le même nombre de voix et ont présenté le même nombre de candidats, le siège est attribué par voie de tirage au sort. En cas de liste ne comportant pas un nombre de noms égal au nombre de sièges de représentants suppléants à pourvoir, l organisation syndicale ne peut prétendre à l obtention de plus de sièges de représentants que ceux pour lesquels elle a proposé des candidats. Les sièges éventuellement restants ne sont pas attribués Dans le cas où des sièges n ont pu être pourvus par voie d élection faute de candidats, l attribution de ces sièges est faite au tirage au sort parmi les électeurs qui remplissent les conditions d éligibilité. MODALITES DE TIRAGE AU SORT Le tirage au sort est effectué parmi les électeurs remplissant les conditions d éligibilité Le jour, l heure et le lieu du tirage au sort sont annoncés au moins 8 jours à l avance par affichage dans les locaux administratifs. Tout électeur peut y assister Le tirage au sort est effectué par l autorité territoriale ou son représentant. Si un bureau central de vote a été mis en place, ses membres sont convoqués pour 16

17 assister au tirage au sort. Si les agents désignés par le tirage au sort n acceptent pas leur nomination, les sièges vacants des représentants du personnel sont attribués à des représentants de la collectivité ETABLISSEMENT DU PROCES-VERBAL Un procès-verbal des opérations de recensement et de dépouillement est rédigé par les membres du bureau. Un exemplaire du procès-verbal est affiché. Lorsqu'il s'agit d'un bureau secondaire, un autre exemplaire est immédiatement transmis sous pli cacheté au président du bureau central de vote. Le bureau central de vote établit le procès-verbal des opérations électorales et procède immédiatement à la proclamation des résultats. Le procès-verbal mentionne notamment le nombre de votants, le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombre de votes nuls et le nombre de voix obtenues par chaque liste en présence. Lorsqu une liste a été présentée par un syndicat qui est affilié à une union de syndicats de fonctionnaires, le procès-verbal précise en outre l organisation syndicale nationale à laquelle se rattache le syndicat. En cas de liste commune à plusieurs organisations syndicales, le procèsverbal précise également la base de répartition des suffrages exprimés (cf «dépôt des candidatures») Un exemplaire du procès-verbal est adressé sans délai au préfet du département ainsi qu'aux délégués de liste. Le centre de gestion informe du résultat des élections les collectivités affiliées au centre comptant moins de 50 agents. Chaque collectivité assure la publicité des résultats. Les résultats sont centralisés par le ministre chargé des collectivités territoriales Un exemplaire du procès-verbal est adressé sans délai au préfet du département ainsi qu'aux délégués de liste. Le centre de gestion informe du résultat des élections les collectivités affiliées au centre comptant moins de 50 agents. Chaque collectivité assure la publicité des résultats Le préfet communique dans les meilleurs délais un tableau récapitulatif départemental aux organes départementaux des organisations syndicales qui lui en ont fait la demande par écrit. RECLAMATIONS SUR LE DEROULEMENT DU VOTE 17

18 Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats qui intervient le jour du scrutin, devant le président du bureau central de vote SAUF recours à la juridiction administrative. Le président du bureau central statue dans les 48 heures. Il motive sa décision et en adresse immédiatement copie au préfet Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats qui intervient le jour du scrutin, devant le président du bureau central de vote PUIS, le cas échéant, devant la juridiction administrative. Recours gracieux préalable prérequis 18

19 MISE EN PLACE DU COMITE TECHNIQUE ANCIENNES DISPOSITIONS COMITE TECHNIQUE PARITAIRE NOUVELLES DISPOSITIONS COMITE TECHNIQUE (PARITAIRE) DESIGNATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL Chaque organisation syndicale désigne successivement pour chaque siège attribué, les représentants titulaires selon l ordre de présentation de la liste. Il est attribué ensuite à chaque liste un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires. Les suppléants sont désignés parmi les candidats venant immédiatement à la suite des candidats élus titulaires toujours selon l ordre de présentation de la liste Les candidats suivants figurant sur la liste serviront de réserve pour d éventuels remplacements définitifs DESIGNATION DES REPRESENTANTS DE LA COLLECTIVITE Les représentants de la collectivité sont désignés par l autorité territoriale parmi les membres de l organe délibérant ou parmi les agents de la collectivité Le ou les représentants de la collectivité sont désignés par l autorité territoriale parmi les membres de l organe délibérant ou parmi les agents de la collectivité Dans le cas où le nombre de membres du collège des représentants de la collectivité est inférieur à celui des représentants du personnel, le président du comité technique est assisté, en tant que de besoin, par le ou les membres de l organe délibérant et par le ou les agents de la collectivité concernés par les questions ou projets de texte soumis à l avis du comité. Ces derniers ne sont pas membres du comité technique PRESIDENCE DU COMITE Le président du comité est désigné par l autorité territoriale parmi les membres de l organe délibérant DUREE ET FIN DU MANDAT DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL A l occasion de chaque renouvellement des conseils municipaux 4 ans 19

20 Le mandat des représentants du personnel expire une semaine après la date des élections organisées pour leur renouvellement Les mandats sont renouvelables Il est obligatoirement mis fin au mandat d un représentant du personnel lorsqu il : - Démissionne - Ne remplit plus les conditions pour être électeur au comité au sein duquel il siège - Ne remplit plus les conditions pour être éligible Les représentants du personnel lorsqu ils cessent d exercer leurs fonctions par suite de : - Démission - Mise en congé longue maladie ou longue durée - Mise en disponibilité ou toute autre cause que l avancement - Cessation de fonctions dans le ressort territorial du comité La durée du mandat des instances est réduite ou prorogée en fonction de la date des élections DUREE ET FIN DU MANDAT DES REPRESENTANTS DE LA COLLECTIVITE La durée du mandat des représentants de la collectivité expire en même temps que leur mandat ou fonction ou à la date du renouvellement total ou partiel de l organe délibérant de la collectivité Les mandats sont renouvelables La collectivité peut procéder à tout moment et pour la suite du mandat à accomplir, au remplacement de ses représentants VACANCE D UN SIEGE DE REPRESENTANTS DU PERSONNEL En cas de vacance d un siège de représentant titulaire du personnel, le siège est attribué à un représentant suppléant de la même liste En cas de vacance d un siège de représentant suppléant du personnel, le siège est attribué au premier candidat non élu de la même liste Lorsque la liste des candidats ne comporte plus aucun nom, les sièges laissés Lorsque l organisation syndicale ayant présenté la liste se trouve dans l impossibilité de pourvoir aux sièges de titulaires ou suppléants auxquels elle a 20

21 vacants sont attribués selon la procédure du tirage au sort droit, elle désigne son représentant pour la durée du mandat restant à courir parmi les agents relevant du périmètre du comité technique éligibles au moment de la désignation VACANCE D UN SIEGE DE REPRESENTANTS DE LA COLLECTIVITE En cas de vacance d un siège de représentant titulaire ou suppléant de la collectivité, celui-ci est pourvu par la désignation, par l autorité territoriale, d un nouveau représentant 21

22 FONCTIONNEMENT DU COMITE TECHNIQUE ANCIENNES DISPOSITIONS COMITE TECHNIQUE PARITAIRE NOUVELLES DISPOSITIONS COMITE TECHNIQUE (PARITAIRE) EMPECHEMENT Tout représentant titulaire de la collectivité qui se trouve empêché de prendre part à une séance du comité peut se faire remplacer par n importe lequel des représentants suppléants. Tout représentant titulaire du personnel qui se trouve empêché de prendre part à une séance du comité peut se faire remplacer par n importe lequel des représentants suppléants. Cette faculté ne joue qu entre représentants d une même liste de candidats. SECRETARIAT DES SEANCES Pour chaque comité, le secrétariat est assuré par un représentant de l autorité territoriale. Un représentant du personnel est désigné par le comité en son sein pour assurer les fonctions de secrétaire adjoint. Ces fonctions peuvent être remplies par un suppléant en cas d absence du titulaire. Pour l exécution des tâches matérielles, le secrétaire du comité peut être aidé par un fonctionnaire qui assiste aux séances. PROCES-VERBAL DES SEANCES Après chaque séance un procès-verbal est établi. Le procès-verbal est signé par le président et contresigné par le secrétaire et le secrétaire adjoint. Il est ensuite transmis dans un délai de 15 jours à compter de la date de la séance à l ensemble des membres du comité. Le procès-verbal est approuvé lors de la séance suivante. 22

23 REGLEMENT INTERIEUR Le comité établit son règlement intérieur Lorsque le comité est créé auprès d un centre de gestion, le règlement intérieur est transmis aux collectivités employant moins de 50 agents. FREQUENCE ET ORGANISATION DES SEANCES Le comité tient au moins 2 séances dans l année Le comité est convoqué par son président Le président est tenu de convoquer le comité dans un délai maximum d un mois, sur demande écrite de la moitié au moins des représentants du personnel La convocation du comité technique paritaire est accompagnée de l ordre du jour de la séance La convocation du comité technique paritaire est accompagnée de l ordre du jour de la séance La convocation peut être envoyée par tous moyens, notamment par courrier électronique REGLE DU QUORUM Les deux tiers au moins des membres doivent être présents ou représentés lors de l ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans un délai de 8 jours aux membres du comité, qui siège alors valablement sur le même ordre du jour, quel que soit le nombre de membres présents. Lors de l ouverture de la réunion, la moitié au moins des représentants du personnel doivent être présents. Lorsque une délibération prévoit le recueil de l avis des représentants de la collectivité, la moitié au moins de ces représentants doivent également être présents. Lorsque le quorum n est pas atteint dans le ou les collèges ayant voix délibérative, une nouvelle convocation est envoyée dans un délai de 8 jours aux membres du comité qui siège alors valablement sur le même ordre du jour, quel que soit le nombre de représentants présents. DEROULEMENT DES SEANCES Les séances du comité ne sont pas publiques 23

24 Les suppléants peuvent assister aux séances du comité sans pouvoir prendre part aux débats. Ils ont voix délibérative uniquement en cas d absence des titulaires qu ils remplacent Le président du comité technique peut convoquer des experts à la demande de l administration ou des représentants du personnel. Les experts n ont pas voix délibérative. Ils ne peuvent assister, à l exclusion du vote, qu à la partie des débats relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée AVIS DU COMITE Les comités techniques émettent leur avis à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, la proposition est réputée adoptée. L avis du comité est émis à la majorité des représentants du personnel ayant voix délibérative. En cas de partage des voix l avis du comité est réputé avoir été donné. Si la délibération portant création du comité technique le prévoit, l avis des représentants de la collectivité peut également être recueilli. La décision de recueillir cet avis peut également être prise par une délibération dans les 6 mois suivant le renouvellement de l organe délibérant dans le cas où celui-ci intervient entre deux renouvellement du comité technique L avis du comité technique est rendu lorsqu ont été recueillis d une part l avis du collège des représentants de la collectivité et d autre part l avis du collège des représentants du personnel. Chaque collège émet son avis à la majorité de ses membres présents ayant voix délibérative. En cas de partage des voix au sein d un collège, l avis de celui-ci est réputé avoir été donné. Lorsqu une question à l ordre du jour dont la mise en œuvre nécessite une délibération recueille un avis défavorable unanime des représentants du personnel, cette question fait l objet d un réexamen et donne lieu à une nouvelle consultation du comité technique dans un délai compris entre 8 et 30 jours. La convocation est adressée dans un délai de 8 jours aux membres du 24

25 comité. Le comité technique siège alors valablement sur cette question quel que soit le nombre de membres présents. Il ne peut être appelé à délibérer une nouvelle fois suivant cette même procédure. Les avis émis par le comité technique sont portés, par tout moyen approprié, à la connaissance des agents en fonction dans la collectivité. Le comité technique doit, dans un délai de 2 mois, être informé par une communication écrite du président à chacun des membres, des suites données à son avis DROITS ET OBLIGATIONS DES MEMBRES Toutes facilités doivent être accordées aux membres du comité pour exercer leurs fonctions Les pièces et les documents nécessaires à l accomplissement de leurs fonctions doivent leur être communiqués au plus tard 8 jours avant la date de la séance. Les membres du comité sont tenus à l obligation de discrétion professionnelle, notamment pour les pièces et documents dont ils ont eu connaissance. La même obligation s applique aux experts convoqués par le président du comité Une autorisation d absence est accordée aux représentants du personnel (titulaires et suppléants) ainsi qu aux experts pour leur permettre de participer aux séances des comités, sur simple présentation de leur convocation. La durée de cette autorisation comprend : - La durée prévisible de la réunion - Les délais de route - Un temps égal à la durée de la réunion pour assurer la préparation et le compte-rendu des travaux Les membres du comité ne perçoivent aucune indemnité de fonction. Ils sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour selon les conditions règlementaires en vigueur. CREATION D UN NOUVEAU COMITE TECHNIQUE 25

26 Un nouveau comité technique paritaire est mis en place dans les cas suivants : - Lorsque l autorité territoriale constate que l effectif employé par la collectivité atteint 50 agents - Lorsqu une collectivité territoriale et son / ses établissements publics décident de créer un comité technique paritaire commun - Lorsque le nombre d agents remplissant les conditions pour être électeurs à un comité technique paritaire déjà créé atteint au moins le double de celui constaté lors des dernières élections - Lorsqu une communauté de communes, une communauté d agglomération ou une communauté urbaine et les communes qui y adhèrent décident de créer un comité technique compétent pour tous les agents de ces collectivités Dans le dernier cas les délibérations concordantes déterminent la commune ou l établissement public auprès duquel le comité technique paritaire est rattaché. Elles fixent également la répartition des sièges entre les représentants de l établissement public de coopération intercommunale et ceux des communes L élection intervient à une date fixée par l autorité territoriale après consultation des organisations syndicales, si la condition de création du comité technique paritaire est réalisée au cours de la période de 4 ans et demi suivant le renouvellement général. L élection ne peut avoir lieu moins de 6 mois après le renouvellement général ni plus de 5 ans après celui-ci. A défaut L élection intervient lors du renouvellement général des comités techniques paritaires Un nouveau comité technique est mis en place dans les cas suivants : - Lorsque l autorité territoriale constate que l effectif employé par la collectivité atteint 50 agents - Lorsqu une collectivité territoriale et son / ses établissements publics décident de créer un comité technique commun - Lorsque le nombre d agents remplissant les conditions pour être électeurs à un comité technique déjà créé atteint au moins le double de celui constaté lors des dernières élections. - Lorsqu un établissement public de coopération intercommunale et les communes qui y adhèrent décident de créer un comité technique compétent pour tous les agents de ces collectivités - Lorsqu un établissement public de coopération intercommunale et le centre communal d action sociale qui lui est rattaché décident, par délibérations concordantes, qui y adhèrent décident de créer un comité technique compétent pour tous les agents desdits établissements - Lorsqu un établissement public de coopération intercommunale, les communes adhérentes et le centre communal d action sociale qui lui est rattaché décident de créer un comité technique compétent pour tous les agents de ces collectivités Dans les 3 derniers cas, les délibérations concordantes déterminent la collectivité ou l établissement public auprès duquel le comité technique paritaire est rattaché. Elles fixent également la répartition des sièges entre les représentants des collectivités et établissements publics de coopération intercommunale. L élection intervient à une date fixée par l autorité territoriale après consultation des organisations syndicales, si la condition de création du comité technique paritaire est réalisée au cours de la période de 2 ans et 9 mois suivant le renouvellement général. L élection ne peut avoir lieu moins de 6 mois après le renouvellement général ni plus de 3 ans après celui-ci. A défaut L élection intervient lors du renouvellement général des comités techniques paritaires 26

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