REGLEMENT SUR LES BATISSES, LES VOIES PUBLIQUES ET LES SITES

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1 COMMUNE DE CONTERN REGLEMENT SUR LES BATISSES, LES VOIES PUBLIQUES ET LES SITES DÉFINITIF DU 11 MAI A rue Jean-Pierre Brasseur, L-1258 Luxembourg, tel ; ecau.mir@webline.lu

2 SOMMAIRE DEFINITIONS 7 Définition 1. Définition d une construction 7 Définition 2. Coefficient d occupation du sol (COS) 7 Définition 3. Coefficient maximum d utilisation du sol (CMU) 7 Définition 4. Coefficient d utilisation du sol (CUS) 7 Définition 5. Terrain à bâtir brut 7 Définition 6. Terrain à bâtir net 8 Définition 7. Surface constructible 8 Définition 8. Surface construite brute 8 Définition 9. Terrains constructibles 8 Définition 10. Parcelles 8 Définition 11. Recul Marges de reculement 8 Définition 12. Surface d emprise au sol 9 Définition 13. Alignement 9 Définition 14. Plans d alignement 9 Définition 15. Limites constructibles 10 a) Limite constructible avant 10 b) Limite constructible latérale 10 c) Limite constructible postérieure 10 Définition 16. Ordre continu ou contigu 10 Définition 17. Distance à observer entre constructions principales sises sur une même propriété 10 Définition 18. Niveaux - étages 10 Définition 19. Corniche, hauteur à la corniche 11 Définition 20. Faîtage, hauteur au faîte, hauteur à l acrotère 11 Définition 21. Les emplacements de stationnement 11 Définition 22. Voies publiques existantes 11 Définition 23. Voies nouvelles 12 CHAPITRE 1 : REGLES GENERALES 13 Article 1. Implantations des constructions 13 Article 2. Aménagement des marges de reculement 13 Article 3. Angles de rue 13 Article 4. Construction principale en première position 14 Article 5. Deuxième construction sur une même parcelle 14 Article 6. Constructions jumelées ou en bande 14 Article 7. Seuil d entrée et rez-de-chaussée 14 Article 8. Toits et superstructures 14 Article 9. Saillies sur les alignements de façade du côté de la rue en bordure du domaine public 15 Article 10. Saillies sur les alignements des façades postérieures et latérales 16 Article 11. Saillies mobiles 16 Article 12. Couleurs et matériaux 17 Article 13. Vitrines en façade 17 Article 14. Antennes et récepteurs paraboliques 17 Article 15. Installations dans les constructions comportant plusieurs logements 17 Article 16. Dépendances 18 Article 17. Vérandas 18 Article 18. Pergola 18 Article 19. Surfaces en dur de moins de 2 mètres carrés 18 Article 20. Clôtures 19 Article 21. Les emplacements de stationnement 19 Projet définitif du 17/06/09 2/59

3 a) Taille d une place de stationnement 19 b) Nombre d emplacements 19 c) Emplacements pour personnes à mobilité réduite 20 Article 22. Stationnement de roulottes et autres véhicules 20 Article 23. Garages ou car-ports 20 Article 24. Accès aux garages ou dépendances 21 Article 25. Equipement d utilité publique sur les propriétés privées 21 Article 26. Exploitations commerciales ou industrielles 21 CHAPITRE 2 : REGLEMENT SUR LES VOIES 22 Article 27. Implantation des constructions 22 Article 28. Voies non achevées 22 Article 29. Voies privées 22 Article 30. Voies publiques existantes 22 Article 31. Accès sur voie publique ou privée 22 Article 32. Trottoirs 23 Article 33. Chemin piétonnier 24 CHAPITRE 3 : SOLIDITE, SECURITE ET SALUBRITE DES CONSTRUCTIONS 25 Article 34. Matériaux de construction et stabilité 25 Article 35. Murs et cloisons 25 Article 36. Escaliers, ascenseurs et monte-charge 26 a) Escaliers 26 b) Ascenseurs et monte-charge 27 Article 37. Dalles, planchers, plafonds 28 Article 38. Toitures 28 Article 39. Foyers et four 29 Article 40. Chaufferies 29 Article 41. Conduits de fumée et tuyaux d évacuation des gaz 30 Article 42. Cheminées 31 Article 43. Paratonnerre 33 Article 44. Accès et protection contre l incendie 33 Article 45. Remblais dans les zones urbanisées ou destinées à être urbanisées 34 Article 46. Garde-corps, rampes et balustrades 34 Article 47. Protection contre l humidité 34 Article 48. Entrée des conduites dans les immeubles 35 Article 49. Pièces destinées au séjour prolongé de personnes 35 Article 50. Pièces destinées au séjour temporaire de personnes 36 Article 51. Sous-sols 36 Article 52. Alimentation en eau 37 Article 53. Assainissement, égouts 37 Article 54. Cabinet d aisance 38 Article 55. Piscines - Pièces d eau 39 Article 56. Accès, fondations, seuils d entrée 39 Article 57. Entreposage de combustibles liquides et de produits chimiques 39 Article 58. Entretien et démolition des constructions 39 Article 59. Constructions provisoires 40 Article 60. Établissements d hébergement, d alimentation collective et locaux publics 41 Article 61. Bâtiments industriels et à caractère spécial 41 Article 62. Bâtiments artisanaux 41 Article 63. Constructions agricoles 42 Article 64. Emplacement des fumiers 42 Projet définitif du 17/06/09 3/59

4 CHAPITRE 4 REGLEMENT SUR LES CHANTIERS 43 Article 65. Protection des installations publiques 43 Article 66. Protection des terrains voisins 43 Article 67. Mesures de sécurité dans les constructions et sur les chantiers 43 Article 68. Clôtures de chantier et échafaudages 44 Article 69. Dépôt de matériaux 45 Article 70. Poussières et déchets 45 Article 71. Abris et cabinets d aisance pour les ouvriers 45 Article 72. Nettoiement des chantiers et des terrains à bâtir 45 CHAPITRE 5 : LA PROCEDURE POUR L OCTROI DES AUTORISATIONS DE CONSTRUIRE 46 Article 73. Compétences 46 Article 74. Demande d autorisation et déclaration de travaux 46 Article 75. Pièces à l appui d une demande, généralités 47 Article 76. Pièces à l appui d une demande d autorisation de morcellement 47 Article 77. Pièces à l appui d une demande d autorisation de construire 48 Article 78. Autorisations et taxes d instruction 49 Article 79. Fixation des alignements et niveaux 49 Article 80. Surveillance des travaux 50 Article 81. Réception du gros œuvre 50 Article 82. Commission consultative 50 CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS FINALES ET MESURES TRANSITOIRES 52 Article 83. Entrée en vigueur 52 Article 84. Autorisation de construire 52 Article 85. Parcelles devenues inconstructibles à l intérieur du périmètre 52 Article 86. Constructions existantes 52 Article 87. Dispositions abrogées 53 Article 88. Travaux non autorisés 53 Article 89. Infractions, procès-verbaux 53 Article 90. Suppression de travaux exécutés 53 Article 91. Frais 53 RECOMMANDATIONS : 54 Recommandation 1. Aménagement des marges de reculement 54 Recommandation 2. Esthétique des constructions 54 Recommandation 3. Vitrines en façade 54 Recommandation 4. Installations dans les constructions comportant plusieurs logements 54 Recommandation 5. Chemin piétonnier 54 Recommandation 6. Accès et protection contre l incendie 54 RENVOI A LA LEGISLATION NATIONALE : 56 Renvoi A. Plans d alignement 56 Renvoi B. Limite constructible avant 56 Renvoi B. Installations publicitaires et enseignes 56 Renvoi C. Constructions répondant aux besoins de personnes à mobilité réduite 56 Renvoi D. Voies nouvelles 56 Renvoi E. Ascenseurs et monte-charge 56 Renvoi F. Foyers et four 56 Renvoi G. Chaufferies 57 Renvoi H. Constructions agricoles 57 Projet définitif du 17/06/09 4/59

5 Renvoi I. Emplacement des fumiers 57 Renvoi J. Bassins tributaires des sources 57 Renvoi K. Installations pour la production d énergie renouvelable 57 Renvoi L. Mesures de sécurité dans les constructions et sur les chantiers 57 Renvoi M. Clôtures de chantier et échafaudages 57 Renvoi N. Poussières et déchets 58 Renvoi O. Abris et cabinets d aisance pour les ouvriers 58 Renvoi P. Demande d autorisation et déclaration de travaux 58 Renvoi Q. Pièces à l appui d une demande, généralités 59 Renvoi R. Pièces à joindre au projet d aménagement particulier 59 Renvoi S. Constructions existantes 59 Projet définitif du 17/06/09 5/59

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7 Définitions Définition 1. Définition d une construction Est considéré comme construction, au sens du présent règlement sur les bâtisses, tout ou partie de tout bâtiment, bâtisse, édifice, immeuble, installation, maison, monument ou ouvrage, dont les antennes sur pylône de plus de 2 mètres, se situant tant au-dessus qu en dessous du niveau de l axe de la voie desservante. Les reculs à observer par les constructions ainsi définies sont déterminés par rapport aux limites cadastrales. Pour l application des reculs, les murs de clôture ne sont pas à considérer comme construction. Définition 2. Coefficient d occupation du sol (COS) RGD du 25 octobre 2004 concernant le contenu du PAG d une commune, Art. 21 et Annexe 1 B du RGD du 25 octobre 2004 concernant le contenu du PAP. On entend par coefficient d occupation du sol, le rapport entre la surface d emprise au sol de la construction implantée ou de la somme des surfaces d emprise au sol des constructions implantées et la surface d un terrain à bâtir net. COS = surface d emprise au sol/surface du terrain à bâtir net Définition 3. Coefficient maximum d utilisation du sol (CMU) RGD du 25 octobre 2004 concernant le contenu du PAG d une commune, Art. 21 et Annexe 1 A du RGD du 25 octobre 2004 concernant le contenu du PAP. On entend par coefficient maximum d utilisation du sol, le rapport entre la surface construite brute de la construction projetée ou la somme des surfaces brutes projetées et la surface totale du terrain à bâtir net. CMU = surface construite brute de la construction/surface du terrain à bâtir net Définition 4. Coefficient d utilisation du sol (CUS) RGD du 25 octobre 2004 concernant le contenu du PAG d une commune, Art. 22 et Annexe 1 G du RGD du 25 octobre 2004 concernant le contenu du PAP. L utilisation maximale admissible de parcelles à usage industriel peut également être exprimée par le coefficient d utilisation du sol (CUS) qui exprime le rapport entre le volume de la construction et la surface du terrain à bâtir net. CUS : volume de la construction/surface du terrain à bâtir net Définition 5. Terrain à bâtir brut RGD du 25 octobre 2004 concernant le contenu du PAG d une commune, Art. 21 et Annexe 1 D du RGD du 25 octobre 2004 concernant le contenu du PAP. On entend par terrain à bâtir brut une ou plusieurs parcelles ou partie de parcelle ne comportant aucun équipement et devant être aménagée avant d être viabilisée et subdivisée en nouvelles parcelles cadastrales. Projet définitif du 17/06/09 7/59

8 Définition 6. Terrain à bâtir net RGD du 25 octobre 2004 concernant le contenu du PAG d une commune, Art. 21 et Annexe 1 C du RGD du 25 octobre 2004 concernant le contenu du PAP. Le calcul du terrain à bâtir net est effectué en déduisant du terrain à bâtir brut correspondant, la surface de toutes les emprises et de tous les équipements ayant servi à sa viabilisation. Définition 7. Surface constructible RGD du 25 octobre 2004 concernant le contenu du PAP, Annexe 1 H. La surface constructible se calcule en appliquant à la surface du terrain le coefficient d occupation des sols défini. Il s agit d un maximum théorique, car d autres règles (implantation des immeubles, types et dispositions des constructions, etc.) peuvent s opposer à la construction effective de la totalité de la surface théorique. Elle représente la surface maximale à construire dans une parcelle donnée après avoir respecté les conditions suivantes : - le taux d occupation de la parcelle ; - la bande de construction ; - les marges de reculement avant, latérale et postérieure ; - la surface bâtie maximale admissible. Définition 8. Surface construite brute RGD du 25 octobre 2004 concernant le contenu du PAG d une commune, Art. 21 et Annexe 1 F du RGD du 25 octobre 2004 concernant le contenu du PAP. On entend par surface construite brute, la surface hors œuvre d un bâtiment obtenue en additionnant la surface de tous les niveaux. Les combles et les surfaces non aménageables, les toitures-terrasses, les surfaces non closes en rez-de-chaussée, les surfaces non closes aux étages (loggias, balcons, etc.) n étant pas prises en compte pour le calcul de la surface brute construite. Les garages en sous-sol ne sont pas pris en compte, sauf si le plan d aménagement particulier comporte une indication correspondante. Définition 9. Terrains constructibles Dans une zone urbanisée ou destinée à être urbanisée, ne sont considérés comme terrains constructibles que les terrains viabilisés, c est-à-dire desservis par une voie existante, ou en cours de réalisation, équipée, au minimum, des infrastructures en eau, canalisation d égout et électricité, et de capacité et qualité suffisantes. Définition 10. Parcelles La parcelle représente le terrain constituant une unité cadastrale. Définition 11. Recul Marges de reculement a) Le recul des constructions sur les limites séparatives est mesuré dès le nu de la façade, en excluant les terrasses non-couvertes, les seuils, les balcons (non-fermés verticalement) et autres installations semblables. Ceux-ci ne devront cependant pas dépasser de plus de 1,30 mètres les marges de reculement imposées. Projet définitif du 17/06/09 8/59

9 b) Les marges de reculement déterminent des espaces non aedificandi réglementaires entre les limites séparatives et la construction principale. Définition 12. Surface d emprise au sol RGD du 25 octobre 2004 concernant le contenu du PAG d une commune, Art. 21 et Annexe 1 E du RGD du 25 octobre 2004 concernant le contenu du PAP. On entend par surface d emprise au sol, la surface hors œuvre mesurée sur le plan du niveau présentant la plus grande surface hors œuvre. Ne sont pas pris en compte pour le calcul de la surface d emprise au sol, les aménagements extérieurs en dur (rampes de garage, chemins d accès, etc.), les surfaces non closes en rezde-chaussée, les surfaces non closes aux étages (loggias, balcons), les perrons, les seuils, les terrasses non couvertes. Les garages en sous-sol ne sont pas pris en compte sauf si le plan d aménagement particulier comporte une indication correspondante. Définition 13. Alignement L'alignement est la délimitation du domaine public de voirie au droit des terrains riverains. Définition 14. Plans d alignement a) On entend par plan d alignement une ligne tracée parallèlement à la limite entre le domaine public et la propriété privée et écartée de celle-ci de la distance correspondant au recul antérieur. Le recul antérieur est toujours mesuré de façon perpendiculaire à l axe de la chaussée. b) L alignement délimite une zone non aedificandi entre la voie existante et la surface constructible. L alignement est déterminé de deux manières complémentaires : o Voirie de l Etat : - L alignement est défini par les permissions de voirie obligatoires. o Alignement de façade : - C est une limite imposée pour les façades de construction. Sont prises en considération pour la détermination des distances les façades ou parties de façades les plus avancées vers la voie existante. - Lorsque les façades des immeubles situés sur des propriétés voisines ne sont pas implantées sur un même alignement par rapport à la voie existante, l alignement se situe dans la bande d alignement formée par les façades avant des deux constructions voisines. - L implantation de la façade de la construction principale projetée doit se faire obligatoirement à l intérieur de cette bande d alignement. c) Les plans d alignement servent à garantir une implantation rationnelle des constructions le long des voies existantes et à permettre un redressement ou un agrandissement éventuels de celles-ci. d) Les plans d alignement figurent dans la partie graphique du PAG et/ou du PAP prévue à cet effet. Projet définitif du 17/06/09 9/59

10 e) Des plans d alignement arrière, qui déterminent la profondeur constructible maximale, peuvent être déterminés dans la partie graphique prévue pour les plans d alignement. Ils délimitent, dans ce cas, la bande de construction. f) Les alignements fixés dans le cadre des plans d aménagement particulier régulièrement approuvés par les autorités compétentes demeurent applicables. Définition 15. Limites constructibles a) Limite constructible avant - La limite constructible avant est déterminée par les plans d alignement établis suivant les dispositions de la Définition Les alignements fixés dans le cadre des plans d aménagement particulier régulièrement approuvés par les autorités compétentes demeurent applicables. b) Limite constructible latérale - Les prescriptions des articles sur les dépendances et les marges de reculement sont applicables. - Le passage latéral est la surface comprise entre la limite séparative latérale et la limite constructible latérale, allant de la limite séparative avant jusqu à 7 mètres de la limite séparative postérieure. c) Limite constructible postérieure - Les prescriptions des articles sur les dépendances et les marges de reculement sont applicables. L appréciation des reculs, avant, latéraux et arrière, pour les constructions situées en angle de rue, se fera au cas par cas, dans l intérêt d une bonne utilisation de la parcelle, et en respect de la tranquillité du voisinage. Définition 16. Ordre continu ou contigu L ordre continu ou contigu est caractérisé par l implantation des constructions principales sur les limites latérales de propriété et sur les alignements de façade, afin de conserver à certaines rues du centre des localités un aspect continu et dense. Définition 17. Distance à observer entre constructions principales sises sur une même propriété La distance réglementaire entre constructions principales sises sur une même propriété est calculée en additionnant les reculs réglementaires des constructions, par rapport à une limite fictive de propriété entre celles-ci. Définition 18. Niveaux - étages a) Sont considérés comme étages pleins (à comprendre au sens de niveaux pleins) les étages situés entre le niveau de la voie desservante et la ligne de corniche et ayant une hauteur libre sous plafond d au moins 2,50 mètres. RGD du 25 octobre 2004 concernant le contenu du PAP, Annexe 1 M. Projet définitif du 17/06/09 10/59

11 b) Les étages mansardés, les étages aménagés dans les combles et les étages en retrait seront considérés comme niveaux pleins s ils présentent plus des deux tiers de la surface habitable. Ils devront avoir une hauteur sous plafond d au moins 2,50 mètres. c) Les locaux destinés au séjour prolongé de personnes devront avoir une hauteur sous plafond d au moins 2,50 mètres. d) Les rez-de-chaussée destinés à un usage commercial devront avoir une hauteur libre d au moins 3 mètres et les locaux utilitaires d au moins 2,20 mètres. Définition 19. Corniche, hauteur à la corniche a) La corniche correspond à la partie la plus basse de la toiture et à la partie la plus haute du mur non-pignon. b) La hauteur à la corniche est définie comme différence moyenne entre le niveau de l axe de la voie desservante et l intersection du plan de toit et du plan de la façade donnant sur rue. Elle est mesurée dans l axe de la construction. RGD du 25 octobre 2004 concernant le contenu du PAP, Annexe 1 J. Dans le cas d une construction projetée sur un terrain accusant une pente de plus de 5% calculée perpendiculairement à la voie desservante, la hauteur à la corniche est définie comme différence moyenne entre le niveau naturel du sol et l intersection du plan de toit et du plan de la façade pour chaque face de la construction. Elle est mesurée dans l axe de la construction. c) Lorsque la cote d altitude de la corniche n est pas la même sur toute la longueur des façades, la corniche la plus élevée est déterminante. Définition 20. Faîtage, hauteur au faîte, hauteur à l acrotère a) Le faîtage est la partie de la toiture la plus élevée. b) La hauteur du faîte est la différence entre le niveau du faîte et le niveau de la voie desservante mesurée dans l axe de la maison. RGD du 25 octobre 2004 concernant le contenu du PAP, Annexe 1 L. c) La hauteur à l acrotère est définie comme différence moyenne entre le niveau de l axe de la voie desservante et la limite supérieure de l acrotère. RGD du 25 octobre 2004 concernant le contenu du PAP, Annexe 1 K. Définition 21. Les emplacements de stationnement On entend par place de stationnement, un emplacement réservé et accessible pour le stationnement de véhicules. RGD du 25 octobre 2004 concernant le contenu du PAP, Annexe 1 N. Définition 22. Voies publiques existantes Sont considérées comme voies ou parties de voies existantes les voies de l'etat ou de la commune ou les parties de ces voies qui, de mémoire d'homme, ont servi à l'implantation de Projet définitif du 17/06/09 11/59

12 constructions et qui, reconnues comme partie intégrante du réseau de voirie publique, ont été spécialement consolidées, pourvues de canalisations d'égout et d'adduction d'eau, et d'éclairage public. Définition 23. Voies nouvelles Sont considérées comme voies ou parties de voies nouvelles, les voies respectant les conditions ci-après : a) Les tracés de la voirie, des profils en long et en travers ainsi que le profil type ont été déterminés. b) Le remembrement ou les rectifications de limites qui s imposent, éventuellement requis aux termes de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l aménagement communal et le développement urbain, ont été effectués. c) La propriété des surfaces du terrain, de l assise des voies et trottoirs a été cédée en totalité. d) La surface des voies correspond dans toute la largeur au niveau fixé dans le plan d alignement du projet d aménagement et le tracé est raccordé à une voie existante ou à une voie nouvelle. e) La voie ou partie de voie doit être raccordée au réseau public d adduction d eau et de distribution d électricité, de gaz, d antenne collective, du réseau de communication et doit être pourvue d un nombre suffisant de postes d éclairage raccordés au réseau de l éclairage public. Les canalisations d égouts doivent avoir été installées et raccordées au réseau communal de canalisation existante. Au cas où le réseau d infrastructure (eau, électricité, canal, etc.) ne suffirait pas, compte tenu de l aménagement de nouvelles voies, le propriétaire est tenu d assumer les frais de l extension du réseau devenu nécessaire, en application à l article 36 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l aménagement communal et le développement urbain, relative aux conventions PAP. f) Les voies sans issue doivent être pourvues à leur fin d un rond-point ou équivalent. g) Les remblayages des tranchées et la réfection de la bande de roulement sont à exécuter suivant les règles de l art, des prescriptions y relatives peuvent être incluses dans les conditions de l autorisation de construire. Projet définitif du 17/06/09 12/59

13 Chapitre 1 : Règles générales Article 1. Implantations des constructions Pour des raisons d esthétique ou de vue, le bourgmestre peut imposer une autre implantation des bâtiments que celle prévue par le constructeur. Article 2. Aménagement des marges de reculement a) Toutes les marges de reculement, antérieures, latérales et postérieures, en dehors des accès, emplacements, terrasses et autres aménagements similaires, sont à aménager sous forme d espace vert, sous réserve des dispositions suivantes. b) Les marges de reculement imposées antérieures et latérales devront être aménagées sous forme d'espace vert à l'exception des chemins d'accès nécessaires qui pourront être exécutés en dur. Dans l'intérêt de la sécurité de la circulation, aux abords des angles de rue, les accès pour véhicules aux propriétés situées aux abords immédiats des angles de rue seront interdits et les plantations devront garantir une bonne visibilité. c) Les surfaces destinées aux jardinets de façade ne peuvent être traversées que par un seul passage scellé donnant accès à la maison, respectivement à la partie de la propriété située derrière la maison. Ce passage ne peut pas dépasser 1/3 de la largeur de la façade. d) Dans les espaces libres, constitués par les reculs latéraux, avant et postérieur, ne peuvent être autorisés qu une dépendance dans le recul postérieur et un garage ou car port ou un emplacement dans un recul latéral dans les conditions fixées à l article 23. e) Les eaux de précipitation, originaires des surfaces consolidées et des toitures, pourront être évacuées moyennant un puits perdu ou un système similaire. L infiltration des eaux de pluies dans le sol doit être déterminée, soit par des puisards ou des étangs, en fonction des couches géologiques et en évitant que les eaux pluviales concentrées ne s écoulent sur les terrains limitrophes. f) L aménagement d un étang peut être autorisé, sous condition de respecter un recul minimum de 3 mètres sur toutes les limites de propriété. g) La construction d un barbecue fixe «grill» peut être autorisée dans le recul postérieur, sous condition de respecter un recul minimum de 1 mètre sur toutes les limites de propriété. Article 3. Angles de rue Pour les constructions érigées aux angles de rue, des pans coupés, des angles arrondis et des retraits sur les alignements pourront être imposés dans l'intérêt de la sécurité de la circulation, sans droit à indemnité. L appréciation des reculs, avant, latéraux et arrière, pour les constructions situées en angle de rue, se fera au cas par cas, dans l intérêt d une bonne utilisation de la parcelle, et en respect de la tranquillité du voisinage. Projet définitif du 17/06/09 13/59

14 Pour les constructions situées en angle de rue, le côté sur rue ne correspondant pas à l adresse postale de l habitation est à considérer comme façade latérale, et soumis à la règle du recul latéral. Article 4. Construction principale en première position La construction principale en première position représente la construction principale implantée conformément à toutes les prescriptions du présent règlement. Article 5. Deuxième construction sur une même parcelle Sur une même parcelle, une deuxième construction principale peut être implantée dans les marges de reculement postérieures ou avant d une première construction principale existante. Elle sera desservie par la même voie que la construction en première position. Cette deuxième construction peut être autorisée par un plan d aménagement particulier. Cette disposition n affecte en rien la situation des immeubles existants. Article 6. Constructions jumelées ou en bande a) L ensemble des constructions jumelées ou en bande doit être constitué d entités séparées par leur distribution intérieure. Il est toutefois admissible que certains locaux ou installations de service soient organisés en commun (garage collectif, entrée, ascenseur, chauffage, etc.). b) Les portes d entrée principales des constructions jumelées ou en bande doivent se trouver au même niveau, si ces entrées se trouvent dans la même façade frontale ou si l axe de la rue n accuse pas une pente supérieure à 5%. c) Toute construction, reconstruction ou transformation faisant partie d un ensemble de constructions jumelées ou en bande existant ou projeté, doit présenter la même hauteur à la corniche, la même hauteur de faîtage et le même alignement que les autres constructions de cet ensemble du bloc, si l axe de la rue n accuse pas une pente supérieure à 5%. Article 7. Seuil d entrée et rez-de-chaussée a) Le niveau du seuil d entrée correspond à la cote de l axe de la voie et peut être supérieur à cette dernière de 1,50 m au maximum. Ce niveau est alors défini comme le niveau du rez-de-chaussée. b) Le bourgmestre pourra autoriser une dérogation si cette cote de 1,50 mètres ne peut être respectée pour des raisons techniques sur un terrain desservi par une voie existante munie de canalisation. Article 8. Toits et superstructures a) Les combles doivent s'inscrire dans un gabarit théorique formé par l'intersection du plan de la façade et d un plan fictif de la toiture dont la pente maximale ne peut dépasser un angle de quarante-cinq degrés. Projet définitif du 17/06/09 14/59

15 b) L'étage en retrait, à munir obligatoirement d'un toit ne dépassant pas vingt-cinq degrés, doit se situer à l'intérieur de ce gabarit. La hauteur du toit ne peut être supérieure aux deux tiers de la hauteur de la façade, sans que la partie la plus haute puisse se situer à plus de six mètres de la ligne de corniche. Le toit à la Mansart est constitué par deux plans brisés qui peuvent dépasser le gabarit théorique décrit ci-dessus sous réserve de s'inscrire dans un demi-cercle dont le diamètre est égal à la profondeur de la construction autorisée sans pouvoir dépasser quinze mètres. c) A l'exception des souches de cheminée et de ventilation, des antennes et des récepteurs paraboliques, les superstructures des constructions, telles que les cabanons logeant les poulies de renvoi des ascenseurs et les équipements de conditionnement d'air, devront se trouver à l'intérieur du gabarit du toit tel que défini au paragraphe a). d) Les lucarnes devront être implantées à 0,50 mètre en recul sur l'alignement de la façade et à un mètre de recul sur les limites latérales, les arêtes et les noues d'une toiture surélevée. Leur largeur cumulée ne peut dépasser la moitié de la largeur de la façade. Les mêmes dispositions s'appliquent à l'aménagement de terrasses découpées dans le toit. Des saillies dépassant le plan du toit, telles que lucarnes, toits de pavillon d'angle et autres éléments décoratifs peuvent être autorisées. Article 9. public Saillies sur les alignements de façade du côté de la rue en bordure du domaine a) Les corniches principales et les auvents pourront avoir une saillie de 0,70 mètre sur l alignement de façade. La saillie des auvents pourra dépasser cette dimension à condition que leur surface n en soit pas augmentée et que leur recul sur la limite latérale soit au moins égale à la valeur de leur saillie. b) Pour les immeubles en bordure du domaine public, le soubassement de la construction ne peut dépasser l alignement de la voie prescrit de plus de 5 centimètres. c) Les bancs et les encadrements des fenêtres ne peuvent présenter des saillies dépassant 15 centimètres sur l alignement de façade. d) Les balcons et pièces en saillie (avant-corps) ne pourront pas dépasser une saillie de 1 mètre et doivent se trouver au moins à 3 mètres de hauteur, mesurée entre le bord inférieur du corps saillant et le niveau du trottoir à l alignement. Ils doivent rester au moins 50 centimètres en retrait de la bordure du trottoir. S il n y a pas de trottoir, la hauteur minimale à partir de l axe de la rue doit être de 4 mètres. e) La profondeur des saillies énoncées ne pourra dépasser 1/10 de la largeur de la voie publique (écart entre façades). En tout état de cause de tels éléments ne pourront être autorisés que dans les tronçons de rues présentant des saillies similaires déjà existantes. f) Les pièces en saillie (avant-corps) peuvent être autorisées jusqu à 40% de la largeur de façade, les balcons seuls ou supplémentaires jusqu à 70% de la largeur de façade. Une partie saillante ne peut être munie d un balcon supplémentaire. Projet définitif du 17/06/09 15/59

16 g) En tout cas pour les balcons et pièces en saillie (avant-corps) un recul, qui sera au moins égal à la saillie projetée, mais qui ne pourra être inférieur à 60 centimètres, devra être respecté par rapport aux limites de propriété latérales. h) Pour les constructions avec jardinet de façade, les auvents, porches et escaliers d accès ne devront dépasser ni la moitié de la profondeur du jardinet, ni une profondeur maximale de 125 centimètres. Un recul de 125 centimètres devra être respecté par rapport aux limites de propriété latérales. i) Les cours anglaises empiétant sur le domaine public ne sont pas admises, sauf pour l installation d un monte-charge destiné uniquement au transport des poubelles. j) Les éléments de façade des constructions jusqu à une hauteur de 3 mètres au-dessus du niveau de la voie publique, tels que socles, seuils, encadrements, devantures et descentes d eaux pluviales, ne pourront pas dépasser une saillie de 15 centimètres sur l alignement de la voie publique. k) Les terrasses et les balcons doivent être munis d un garde-corps d au moins 1 mètre de hauteur. Au-delà du quatrième niveau plein, cette hauteur est portée à 1,10 mètre. Article 10. Saillies sur les alignements des façades postérieures et latérales a) A la façade postérieure, les éléments saillants (pièces en saillie, balcons, etc.) pourront être autorisés jusqu à 70% de la largeur de façade. Toutefois un élément séparé ne pourra dépasser 40% de la largeur de la façade. Les éléments saillants de la façade postérieure peuvent prendre appui sur le terrain naturel. b) Aux façades latérales, le recul sur les limites latérales de propriété est d au moins 1,90 mètre. c) La profondeur des saillies est limitée à 1,80 mètre. Au cas où ils seraient fermés par des constructions murales, ils sont à prendre en compte pour le calcul de la surface bâtie. Article 11. Saillies mobiles a) Les contrevents, les volets et les vantaux de porte ou de fenêtre ouvrant vers l extérieur ne pourront pas empiéter, en position ouverte, sur la voie publique, à moins de se trouver à au moins 3 mètres au-dessus du niveau du trottoir ou s il n y a pas de trottoir à au moins 4 mètres de l axe de la rue. b) Les marquises, les éléments de décoration et les stores devront laisser un passage libre d au moins 2,30 mètres au-dessus du niveau du trottoir ou au-dessus des terrains carrossables. Ils pourront avoir une saillie allant jusqu à 3 mètres, à condition de rester à 50 centimètres en retrait de la bordure du trottoir. c) Pour les constructions bordant les terrains carrossables et/ou pour les constructions existantes dont les saillies mobiles tels que les volets à battants font partie du caractère architectural propre au bâtiment, il peut être dérogé aux règles précédentes, et l octroi de l autorisation peut être subordonné à des conditions spéciales. Projet définitif du 17/06/09 16/59

17 Article 12. Couleurs et matériaux a) Les couleurs et matériaux extérieurs doivent être en harmonie avec ceux des façades des immeubles voisins ou avec le milieu naturel environnant. b) Lors de construction, de transformation ou de rénovation, tout élément nouveau dont la création contribue d une façon notable à l aspect extérieur d un bâtiment doit être soumis à l approbation du bourgmestre. Il s agit notamment des matériaux et couleurs extérieurs utilisés en façade, en toiture et pour des murs et clôtures. Article 13. Vitrines en façade Les vitrines ne devront pas occuper toute la largeur d une façade et leur subdivision devra en respecter le rythme. L appréciation de la conception sera soumise à la commission des bâtisses qui pourra proposer des modifications à imposer aux projets. Article 14. Antennes et récepteurs paraboliques a) Les antennes et les récepteurs paraboliques placés sur la toiture doivent respecter une distance minimale de 2 mètres à partir des bords de la toiture. Ces installations peuvent être autorisées sur les façades donnant sur rue, sous réserve de ne pas nuire à l aspect général de la rue. Elles sont soumises à déclaration d installation. b) Aux façades postérieures et latérales, elles sont à fixer à l intérieur des surfaces définies par les balcons ou, en l absence de balcon ne peuvent dépasser l alignement de façade de plus de 1,20 mètre. c) La conception des couleurs utilisées pour le traitement des antennes doit s adapter aux couleurs environnantes. d) Les antennes isolées de 2 mètres de haut ou plus, montées sur poteau ou pylône sont soumises à une autorisation de construire. La distance entre l antenne et les constructions adjacentes ou le domaine public doit correspondre au moins à la hauteur finie de l antenne montée. Article 15. Installations dans les constructions comportant plusieurs logements a) Dans les constructions comportant plus de deux logements, seront aménagés : - un local commun pour entreposer les bicyclettes, landaus, poussettes, de 2,50 mètres carrés minimum par logement. - un local commun offrant la place pour les poubelles par ménage conformément au règlement communal d enlèvement des ordures, facilement accessible, bien aéré et à l abri des regards des passants. b) Dans les constructions comportant quatre logements et plus, seront aménagés : - pour une construction comportant quatre logements, une buanderie de 8,00 mètres carrés au minimum - pour une construction comportant plus de quatre logements, une buanderie de 8,00 mètres carrés avec ajout d un mètre carré supplémentaire au minimum par unité de logement - un local pour les compteurs, dimensionné suivant les indications du service technique communal. Projet définitif du 17/06/09 17/59

18 Article 16. Dépendances a) Une dépendance (abris de jardin, serres ou construction similaire ne servant ni à l habitation, ni à une activité professionnelle), avec au maximum 12 mètres carrés de surface de plancher, peut être admise pour les parcelles inférieures à 8 ares dans les reculs postérieurs. Pour les parcelles supérieures à 8 ares, une deuxième dépendance peut être admise par tranche complète de 5 ares. Une surface de plancher de 18 mètres carrés au total, obtenue en additionnant les différentes dépendances par parcelle, ne pourra pas être dépassée. La hauteur maximale de la corniche de la dépendance sera de 2,5 mètres et la hauteur maximale de la faîtière sera de 3 mètres. Ces hauteurs seront mesurées à partir du terrain naturel. b) Un recul d un mètre sur les limites de propriété est à observer. La construction pourra cependant être implantée à la limite du terrain, si elle vient s accoler à une construction ou à un mur existants sur la parcelle voisine, et en cas d accord écrit entre voisins. c) Un changement d affectation ultérieur à des fins d habitation ou d activités professionnelles est interdit. Article 17. Vérandas La construction d une véranda accolée à la construction principale et destinée au séjour de personnes peut être autorisée sous réserve du respect des règles suivantes : a) La construction d une véranda peut être autorisée sur toutes les façades d une construction principale, pour autant qu elle soit située dans la fenêtre de construction obtenue par déduction des reculs à respecter sur les limites de la parcelle. Dans les zones urbanisées ou destinées à être urbanisées, un dépassement de cette fenêtre de construction par une véranda peut être autorisé uniquement dans la bande de recul postérieure à la condition que le recul postérieur restant ne soit pas inférieur à 7,5 mètres de la limite parcellaire. b) La véranda est une construction d un seul et unique niveau : sa hauteur au point le plus haut ne peut excéder 3,5 mètres et sa surface au sol ne peut être supérieure à 16 mètres carrés. c) La longueur d une véranda ne peut dépasser 50% de la longueur de façade de la construction principale. Dans les zones destinées à être urbanisées, la partie écrite des PAP pourra modifier ces règles selon le parcellaire, la typologie urbaine planifiée et le concept architectural. Article 18. Pergola Une pergola peut être autorisée sans recul sur les limites des parcelles à condition de respecter la définition suivante : une pergola est une petite construction de jardin, faite de poutres horizontales et verticales, qui sert de support à des plantes (grimpantes). Article 19. Surfaces en dur de moins de 2 mètres carrés Projet définitif du 17/06/09 18/59

19 L aménagement d une surface en dur de moins de 2 mètres carrés, pouvant accueillir un barbecue, une place de jeux, etc, peut être autorisée à condition que cette réalisation respecte un recul de 1 mètre au moins des limites de la parcelle. Article 20. Clôtures a) Tous les murs, haies formant clôtures, clôtures ou grillages, implantés en limite de propriété, ainsi que leurs teintes et les matériaux utilisés pour leur édification doivent faire l objet d une déclaration ou d une autorisation. b) Sont soumises à déclaration les clôtures sous a) qui sont d une hauteur égale ou inférieure à 1,20 mètre sur toutes les limites de la parcelle. c) Sont soumises à autorisation les clôtures sous a) qui sont d une hauteur supérieure à 1,20 mètres, uniquement sur les limites latérales et postérieures, celles-ci ne pourront pas dépasser 2 mètres. d) Dans tous les cas, les socles ou les murets clôturant les espaces libres ne pourront excéder une hauteur moyenne de 0,80 mètre. e) Si la parcelle accuse une pente descendante de plus de 10%, le débouché de la clôture sur la voie publique est à munir de portes d une hauteur supérieure à 0,50 mètre. f) Les clôtures et plantations situées aux angles de rues ne peuvent entraver la bonne visibilité. g) Les murs de soutènement formant clôture, concernant des terrasses aménagées aux abords des constructions implantées sur des terrains en pente, ne peuvent dépasser une hauteur de 1,50 mètre. Ces murs de soutènement peuvent faire l objet de prescriptions destinées à assurer leur intégration au paysage et à les doter d une certaine esthétique. h) Le long des voies en pente, la hauteur de 1,50 mètre des murs de soutènement pourra être dépassée de 0,50 mètre au point le plus haut, à condition que la hauteur moyenne de la clôture n excède pas la hauteur de 1,50 mètre. i) Pour des raisons d hygiène et/ou de sécurité de la circulations ainsi que pour des raisons d esthétique, le bourgmestre peut ordonner la plantation d arbres, de rideaux d arbres, des haies ou imposer le maintien ou la création d autres aménagements. j) Pour des raisons d hygiène et/ou de sécurité de la circulation, le bourgmestre pourra ordonner la clôture de parcelles construites et non construites, situées en bordure des voies publiques et en définir la nature. Faute par les intéressés, dûment avertis, de procéder à l exécution de la clôture dans un délai d un mois, l administration communale y pourvoira aux frais des intéressés. Article 21. Les emplacements de stationnement a) Taille d une place de stationnement La taille minimale d une place de stationnement est de 5 x 2,5 mètres. b) Nombre d emplacements Dans la demande de permis de construire pour une nouvelle construction ou une transformation comportant une augmentation du nombre de logements ou commerces, Projet définitif du 17/06/09 19/59

20 ainsi que pour toute augmentation de la surface ou du volume bâti d au moins 25m 2, deux emplacements pour voitures sur le terrain doivent être prévus par logement à construire ou à aménager et un emplacement pour 30 m 2 de surface nette de bureaux ou d activités économiques à créer. Dans le cas d une résidence collective, les emplacements devront être associés aux unités d habitation et ne pourront être vendus ou loués séparément. Dans la mesure où l exiguïté du terrain ou les exigences de la circulation sur la voie publique desservante empêchent l aménagement d emplacements de stationnement pour véhicules automobiles en nombre suffisant, des constructions nouvelles, reconstructions ou transformations augmentant le volume bâti peuvent être autorisées sans que les emplacements requis soient créés, moyennant le paiement d une taxe compensatoire dont le taux et les modalités seront fixés par règlement-taxe. c) Emplacements pour personnes à mobilité réduite Dans les parkings collectifs publics, pour chaque tranche de 30 emplacements entamée, un emplacement d une largeur minimale de 3,50 mètres doit être réservé aux personnes à mobilité réduite. Article 22. Stationnement de roulottes et autres véhicules Le stationnement de roulottes, caravanes et autres habitacles mobiles, comme les camions et les camionnettes, est interdit sur l ensemble du territoire communal, en-dehors des terrains de camping ou parcs résidentiels de camping autorisés, ainsi que sur les chantiers à caractère temporaire ou dans le cadre de foires et marchés. Sauf autorisation spéciale accordée par le bourgmestre, le stationnement de roulottes, caravanes, véhicules et automobiles non immatriculés est interdit sur les fonds privés. Cette autorisation spéciale fixera les conditions d installation. Ce stationnement doit être fait de sorte qu il est caché à la vue autant que possible. Article 23. Garages ou car-ports a) La construction de garages ou d auvents pour voiture, de type car-ports, peut être autorisée pour autant qu elle soit réalisée dans la fenêtre de construction obtenue par déduction des reculs à respecter sur les limites de la parcelle. b) La construction de garages ou car-ports peut néanmoins être autorisée dans le recul latéral de la construction principale, jusqu à la limite de parcelle, si les conditions suivantes sont respectées : - le voisin réalise également un garage ou car-port sur la limite de parcelle et les deux garages ou car-port accolés présentent un ensemble cohérent et harmonieux (hauteur à la corniche, pente de toiture, jeu entre pleins et vides, et structure de façade). Les deux propriétaires confirment par écrit leur engagement ; - la distance minimale de la limite de la voie publique sera de 6 mètres au minimum ; - la limite arrière du garage ou car-port ne pourra pas dépasser la façade arrière de la construction principale ; - la hauteur à la corniche ne pourra excéder 3 mètres au maximum ; - la toiture ne pourra en aucun cas être aménagée en terrasse ; - la construction ne pourra en aucun cas servir à l habitation ou à l exercice d une activité professionnelle. c) La construction d un tel garage ou car-port, respectant ces conditions énumérées sub b), pourra néanmoins être refusée si elle compromet la sécurité des lieux (accès pour pompiers ou autre véhicule de secours) ou la stabilité du site (topographie du terrain). Projet définitif du 17/06/09 20/59

21 Article 24. Accès aux garages ou dépendances a) Les accès aux garages doivent tenir compte des impératifs de sécurité de la circulation publique. b) Les pentes d accès devront être aménagées de façon à ce que l eau ne s écoule pas sur le domaine public. c) L inclinaison de ces pentes mesurée à partir du niveau de l axe de la rue desservante ne pourra être supérieure à 17% sans préjudice des dispositions contraires éventuelles de la permission de voirie. d) Les accès aux garages doivent tenir compte des impératifs de sécurité de la circulation publique. Les accès aux garages des immeubles à plusieurs logements auront une largeur maximale de 5 mètres et seront aménagés en dehors des reculs latéraux et postérieurs. Article 25. Equipement d utilité publique sur les propriétés privées L administration communale peut faire établir, modifier et entretenir des équipements et des signalisations d utilité publique sur les propriétés privées, notamment des points de fixation de conducteurs électriques et des appareils d éclairage public, des antennes collectives, des panneaux indicateurs et des signaux de la circulation, des plaques des noms des rues et de numérotage des constructions, des inscriptions relatives aux conduites d utilité publique et des repères topographiques, sans que ces actions puissent donner droit à aucune indemnité. Article 26. Exploitations commerciales ou industrielles Les entrepôts, dépôts, installations et exploitations à caractère industriel et commercial à ciel ouvert, de nature à nuire au bon aspect du paysage ou d un lieu, sont interdits. Le bourgmestre peut toutefois les autoriser dans les parties du territoire communal non exposées à la vue. Il fixe les dispositions à prendre en vue de sauvegarder les intérêts du voisinage. Ne rentrent pas dans l application de cet article, les installations prévues dans le cadre d une manifestation ayant un caractère temporaire, que les installations prévues dans le cadre de kermesses, braderies et manifestations similaires. Projet définitif du 17/06/09 21/59

22 Chapitre 2 : Règlement sur les voies Article 27. Implantation des constructions L implantation de constructions est permise en principe le long des voies existantes ou nouvelles ou le long des parties de voies existantes et nouvelles figurant au plan d aménagement général ou aux plans d aménagement particuliers. Article 28. Voies non achevées a) Toutes les voies, ne répondant ni aux conditions de l article 29, ni à celles de l article 30 sont considérées comme non achevées. b) En bordure des voies non achevées ou de partie de voies non achevées, aucune construction ne peut être implantée, sauf des bâtiments agricoles. c) Le bourgmestre peut, à titre exceptionnel, accorder des dérogations, à condition : - que les nouveaux alignements de voirie ainsi que les profils longitudinaux et transversaux soient déterminés ; - que le constructeur se soumette aux conditions imposées selon les cas d espèce par l administration communale, en vue d assurer l accessibilité provisoire ainsi que l assainissement, l adduction d eau, la distribution d électricité, et que l exécution des travaux afférents soit garantie par le versement d un montant à fixer par l administration communale ou le dépôt d une caution correspondante ; - que le propriétaire faisant construire cède en outre à titre gratuit la partie de son terrain requise pour l aménagement de la voie publique, procède aux redressements nécessaires des limites et verse ou dépose en outre sa quote-part pour les travaux d achèvement de la voie ou partie de voie, en conformité à l article 34 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l aménagement communal et le développement urbain, quote-part dont le montant sera fixé par l administration communale. Article 29. Voies privées Les nouvelles voies privées ouvertes au public ou leur raccordement au domaine public doivent être établis selon les données fixées par le bourgmestre. Article 30. Voies publiques existantes Les voies nouvelles ou voies existantes, ne peuvent être ouvertes, pour des tranchées, pour une durée de 7 ans, sauf en cas de force majeure. Article 31. Accès sur voie publique ou privée a) Toute construction nouvelle doit disposer d un accès carrossable sur une voie publique ouverte à la circulation automobile. Cet accès sera dimensionné en fonction de l importance et de la destination des bâtiments desservis et aménagé de manière à éviter toute perturbation de la circulation sur la voie publique et à assurer une visibilité suffisante. Il sera notamment interdit d aménager des accès pour véhicules aux abords des angles de rues. Conformément à l article 24, l accès à un immeuble comprenant Projet définitif du 17/06/09 22/59

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