BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

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1 BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS 4 L-2-02 N 111 du 26 JUIN 2002 TAXES DIVERSES DUES PAR LES ENTREPRISES. CONTRIBUTION SOCIALE DUE PAR LES REDEVABLES DE L IMPÔT SUR LES SOCIETES. ARTICLE 6 DE LA LOI DE FINANCEMENT DE LA SECURITE SOCIALE POUR 2000 (N DU 29 DECEMBRE 1999) (C.G.I., art. 235 ter ZC) NOR : BUD F J Bureau B 1 PRESENTATION L article 6 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 (n du 29 décembre 1999) assujettit les redevables de l impôt sur les sociétés, à l exception de certaines petites entreprises, à une contribution sociale égale à 3,3 % de l impôt sur les sociétés calculé sur leurs résultats imposables au taux normal (33,1/3 %) ou au taux réduit (19 %) de l exercice ou de la période d imposition au titre duquel elle est due et diminué d un abattement annuel qui ne peut excéder F ( ). Cette contribution est due au titre des exercices clos ou des périodes d impositions arrêtées à compter du 1 er janvier Elle donne lieu à des versements anticipés et à un solde de liquidation acquittés spontanément auprès du comptable du Trésor au plus tard aux dates-limites de paiement des acomptes et du solde de liquidation de l impôt sur les sociétés. Elle est établie, contrôlée et recouvrée comme l impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions juin P - C.P. n 817 A.D. du B.O.I. I.S.S.N X Directeur de publication : François VILLEROY de GALHAU Impression : ACTIS S.A. 146, rue de la Liberté Maubeuge DGI - Bureau L 3, 64-70, allée de Bercy PARIS CEDEX 12 Responsable de rédaction : Christian LE BUHAN Abonnement : 135,68 TTC Prix au N : 3,05 TTC

2 SOMMAIRE INTRODUCTION 1 Section 1 : Champ d application de la contribution sociale 4 Sous-section 1 : Personnes morales assujetties 4 Sous-section 2 : Personnes morales exonérées 5 A. CONDITION TENANT AU MONTANT DU CHIFFRE D'AFFAIRES 7 B. CONDITIONS TENANT A LA LIBERATION ET A LA COMPOSITION DU CAPITAL 15 Section 2 : Assiette de la contribution 30 Section 3 : Entrée en vigueur et périodicité 35 Section 4 : Modalités de paiement de la contribution 38 Sous-section 1 : Acomptes trimestriels 39 A. CALCUL DES ACOMPTES 39 B. CAS DE DISPENSE DES ACOMPTES 45 Sous-section 2 : Liquidation de la contribution 48 Sous-section 3 : Lieu et procédure de versement 51 Sous-section 4 : Sanctions en cas de non-paiement ou d insuffisance de paiement 53 Section 5 : Cas particuliers 56 Sous-section 1 : Entreprises placées sous le régime prévu à l article 223 A 56 Sous-section 2 : Entreprises placées sous le régime prévu à l article 209 quinquies 60 Section 6 : Contrôle - Contentieux 61 Section 7 : Précisions diverses juin

3 Sous-section 1 : Régime fiscal de la contribution sociale 65 Sous-section 2 : Réserve spéciale des plus-values à long terme 66 Sous-section 3 : Distributions 67 Sous-section 4 : Participation des salariés 68 Annexe I : Article 6 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 (n du 29 décembre 1999) Annexe II : Décret n du 6 juin juin 2002

4 1. Afin de compenser le coût pour la sécurité sociale de la réforme des allégements de cotisations sociales patronales, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 (n du 29 décembre 1999) a notamment assujetti certains redevables de l impôt sur les sociétés à une contribution sociale égale à 3,3 % de cet impôt diminué d un abattement qui ne peut excéder F par période de douze mois. 2. Cette contribution sociale est juridiquement distincte de l impôt sur les sociétés et de la contribution prévue à l article 235 ter ZA du code général des impôts (1). Elle est codifiée sous l article 235 ter ZC de ce code. 3. La présente instruction précise les règles régissant cette nouvelle contribution. Sauf mention contraire, les articles cités sont ceux du code général des impôts et de ses annexes. Section 1 : Champ d application de la contribution sociale Sous-section 1 : Personnes morales assujetties 4. Les personnes morales assujetties à la contribution sociale sont celles qui réalisent des résultats imposables, pour tout ou partie, à l impôt sur les sociétés aux taux mentionnés au I de l article 219 c est-à-dire au taux normal de 33,1/3 % et au taux réduit de 19 % applicable aux plus-values nettes à long terme ainsi qu au taux réduit de 19% prévu au f du I de cet article. Sous-section 2 : Personnes morales exonérées 5. La contribution sociale n'est pas due par les redevables de l impôt sur les sociétés ayant réalisé un chiffre d affaires de moins de 50 millions de francs au cours de l exercice ou de la période d imposition, ramené, le cas échéant, à douze mois. Pour les seules sociétés, le bénéfice de cette mesure est, en outre, subordonné au respect de conditions particulières tenant à la libération et à la composition de leur capital (cf. ci-après, n s 15 à 29). En revanche, les redevables qui, juridiquement, ne peuvent avoir de capital social sont tenus au respect de la seule condition tenant au montant du chiffre d affaires. Il en est ainsi, notamment, des associations et fondations, des sociétés d assurances mutuelles régies par l article L du code de la mutualité ou par l article L du code des assurances. 6. L article 7 de l ordonnance n du 19 septembre 2000 prévoit la conversion du plafond de F à Ce montant est applicable aux exercices clos à compter du 1 er janvier Pour les entreprises ayant opté pour l établissement en euros de la déclaration de résultat des exercices clos avant le 1 er janvier 2002, la limite applicable au titre de ces exercices s établit à ,86. A. CONDITION TENANT AU MONTANT DU CHIFFRE D'AFFAIRES I. Chiffre d affaires à retenir 1. Définition du chiffre d affaires 7. Le chiffre d affaires s entend du montant hors taxes des recettes réalisées par le redevable dans l accomplissement de son activité professionnelle normale et courante. Il n est pas tenu compte des produits financiers sauf dans les cas où la réglementation particulière propre à certains secteurs d activité le prévoit, ni des recettes revêtant un caractère exceptionnel, telles que les produits provenant de la cession d éléments de l actif immobilisé. Il est précisé que les dividendes reçus par les redevables dont l activité consiste en la gestion de leur patrimoine mobilier ne sont pas pris en compte pour la détermination de leur chiffre d affaires. Les refacturations de frais effectuées entre sociétés ne sont pas prises en compte pour l appréciation du chiffre d affaires lorsqu elles présentent le caractère de débours au sens du 2 du II de l article 267. (1) Il est rappelé que la contribution temporaire prévue à l article 235 ter ZB du code général des impôts a cessé de s appliquer aux exercices clos ou à compter du 31 décembre juin

5 Le chiffre d affaires ainsi défini à retenir pour l appréciation de la limite de 50 millions de francs ( (1) ) est celui réalisé par le redevable au titre de l exercice ou de la période d imposition au titre duquel le montant de l impôt sur les sociétés est déterminé. 2. Cas particuliers a) Société mère d un groupe fiscal 8. Conformément à la deuxième phrase du troisième alinéa du I de l article 235 ter ZC, pour la société mère d un groupe fiscal au sens de l article 223 A, la limite de 50 millions de francs ( (1) ) s apprécie par référence à la somme des chiffres d affaires, déterminés dans les conditions décrites ci-dessus n 7, réalisés par chacune des sociétés membres de ce groupe au titre de l exercice considéré. b) Redevables imposables à l impôt sur les sociétés au taux de droit commun au titre d une partie de leurs opérations 9. La condition tenant au chiffre d affaires ayant pour objet d apprécier l importance de l entreprise, la limite de 50 millions de francs ( (1) ) s apprécie par référence aux recettes retirées de l ensemble des opérations réalisées par le redevable dans le cadre de son activité professionnelle, quel que soit le régime fiscal applicable au résultat de ces opérations. Ainsi, il doit être tenu compte non seulement du produit des opérations, définies ci-dessus n 7, imposables aux taux de droit commun ou, le cas échéant, au taux réduit des plus-values à long terme mais également du chiffre d affaires réalisé dans le cadre d opérations dont le résultat bénéficie d un régime d imposition particulier, d une exonération ou est placé hors du champ d application de l impôt sur les sociétés. Il en résulte, notamment, que les sociétés, françaises ou étrangères, exerçant leur activité en France et hors de France sont exonérées de la contribution sociale sur les bénéfices si, notamment, le chiffre d affaires qu elles retirent de l ensemble de leurs opérations est inférieur à 50 millions de francs ( (1) ) au titre de l exercice ou de la période d imposition considéré. 10. Toutefois, par exception à ce principe, il est admis que les organismes sans but lucratif ayant créé un secteur distinct pour leurs activités lucratives soient exonérées de la contribution sociale sur les bénéfice si le chiffre d affaires de ce seul secteur est inférieur à 50 millions de francs ( (1) ). II. Exercices dont la durée n est pas égale à douze mois 1. Principe 11. La limite de 50 millions de francs ( (1) ) s apprécie par référence à un chiffre d affaires réalisé au titre d un exercice ou d une période d imposition d une durée égale à douze mois. Lorsque l exercice au titre duquel l impôt sur les sociétés est établi a une durée différente de douze mois, le chiffre d affaires de cet exercice est ajusté prorata temporis. En pratique, le chiffre d affaires à retenir pour l appréciation de la limite de 50 millions de francs ( (1) ) est obtenu en multipliant le montant du chiffre d affaires effectivement réalisé au titre de l exercice considéré par un coefficient égal au rapport existant entre 12 et le nombre de mois compris dans l exercice. En cas d exercice ouvert ou arrêté en cours de mois calendaire, le nombre de jours résiduels concourt à la détermination du coefficient pour un montant égal au rapport existant entre ce nombre et Ainsi une entreprise ayant réalisé, au titre de l exercice ouvert le 1 er janvier 2001 et clos le 15 juillet de la même année, des recettes d un montant de 24 millions de francs, satisfait à la condition tenant au chiffre d affaires, ce dernier, ramené à douze mois, s établissant à 44,31 millions de francs (24 x 12/6,5). (1) Cf. n juin 2002

6 2. Cas où aucun exercice n a été clos au cours de l année civile 13. Dans le cas général où une déclaration provisoire est souscrite en application du deuxième alinéa de l article 37 déjà cité, le chiffre d affaires à retenir est celui, déterminé dans les conditions décrites ci-dessus (n os 7 à 10), effectivement réalisé au titre de la période d imposition, celle-ci étant d une durée de 12 mois. Pour la période d imposition suivante, arrêtée à la clôture de l exercice, la limite de 50 millions de francs ( (1) ) s apprécie par référence au chiffre d affaires réalisé pendant la période résiduelle comprise entre le 1 er janvier et la date de clôture de cet exercice, ajustée en fonction de la durée de cette période. Le chiffre d affaires réalisé au titre de cette période résiduelle est égal à la différence entre le chiffre d affaires réalisé au cours de l exercice et le chiffre d affaires apparaissant dans la déclaration provisoire. 14. S agissant des entreprises nouvelles, la condition tenant au chiffre d affaires s apprécie par référence au chiffre d affaires, ajusté prorata temporis (cf. ci-dessus n 11), réalisé au titre, selon le cas, du premier exercice d activité ou de la période d imposition correspondant à la période écoulée entre la date du début d activité et le 31 décembre de l année suivante. Dans ce dernier cas, l appréciation de la condition tenant au chiffre d affaires pour la période résiduelle comprise entre le 31 décembre et la clôture de l exercice s effectue ainsi qu il est précisé ci-dessus n 13. B. CONDITIONS TENANT A LA LIBERATION ET A LA COMPOSITION DU CAPITAL 15. Les sociétés doivent avoir un capital entièrement libéré et détenu de manière continue pour 75% au moins : - par des personnes physiques - ou par une ou plusieurs sociétés réalisant un chiffre d affaires de moins de 50 millions de francs ( (1) ), apprécié dans les conditions précisées ci-dessus (n os 7 à 14) et dont le capital, entièrement libéré, est directement détenu pour au moins 75 % par des personnes physiques. Pour l appréciation de ce seuil, il n est pas tenu compte des participations détenues par des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional ou des sociétés financières d innovation lorsqu il n existe pas de lien de dépendance entre ces sociétés ou fonds et la société dont la composition du capital est examinée. 16. Pour les groupes de sociétés bénéficiant du régime prévu à l article 223 A, le respect des conditions relatives à la libération et à la composition du capital s apprécie au seul niveau de la société mère, redevable pour le groupe de l impôt sur les sociétés. 17. Les sociétés qui souhaitent se prévaloir du bénéfice de l exonération de contribution doivent justifier du respect de ces conditions. I. Capital entièrement libéré 18. Pour bénéficier de l exonération de la contribution sociale sur les bénéfices, les apports promis lors de la souscription des actions par les associés de la société redevable de l impôt sur les sociétés doivent avoir été effectivement et intégralement versés à la société émettrice des titres. Cette condition s apprécie à la clôture de l exercice ou au terme de la période d imposition au titre duquel la contribution est susceptible d être due (réponse ministérielle BAROIN, Journal Officiel, Assemblée Nationale du 7 septembre 1998, page 4905). Il est rappelé que les sociétés relevant du régime réel normal dont le capital n est pas entièrement libéré doivent indiquer, dans la parenthèse «(Dont versé :.)», ligne DA du tableau n 2051, le montant des apports effectivement libéré, le capital souscrit mais non appelé étant porté ligne AA du tableau n (1) Cf. n 6 26 juin

7 II. Détention continue pour 75% au moins par des personnes physiques ou assimilées 1. Détention directe ou indirecte par des personnes physiques 19. Les participations au capital de la société redevable de l impôt sur les sociétés à prendre en compte pour l appréciation de cette condition sont celles détenues directement par des personnes physiques ou par des sociétés dont le chiffre d affaires est inférieur à 50 millions de francs ( (1) ) et dont le capital, entièrement libéré, est détenu directement et de manière continue (cf. n 27) pour 75 % au moins par des personnes physiques. 20. Pour les sociétés qui sont volontairement dénuées de capital social en l absence d obligation légale de capital minimal, cette condition s apprécie au regard des droits de vote et des droits aux bénéfices, tels qu ils ont été précisés dans les statuts ou par les conventions ayant date certaine à la clôture de l exercice et modifiant, le cas échéant, la répartition statutaire des droits de vote ou des droits aux bénéfices (s agissant des organismes redevables de l impôt sur les sociétés juridiquement dénués de capital social, cf. n 5). 21. Il est précisé que, pour l appréciation de cette condition, les associations ou les sociétés soumises au régime fiscal des sociétés de personnes ne sont pas assimilées à des personnes physiques. 22. Dans la mesure où elles satisfont aux conditions tenant au chiffre d affaires, à la libération et à la composition de leur capital, les participations détenues par des sociétés dans la société redevable de l impôt sur les sociétés doivent être prise en compte quels que soient leur forme, leur régime fiscal ou leur nationalité. A cet égard, la condition tenant au chiffre d affaires s apprécie par référence aux recettes réalisées au titre du dernier exercice clos ou de la dernière période d imposition arrêtée à la date de clôture de l exercice ou de la période d imposition de la société susceptible de bénéficier l exonération de la contribution sociale sur les bénéfices. Ces recettes sont déterminées dans les conditions définies ci-dessus (n os 7 et 9 à14) et, le cas échéant, ajustées prorata temporis (cf. n 11). 2. Appréciation du seuil de 75% 23. Le seuil de 75 % peut être atteint par une ou plusieurs personnes physiques, par une ou plusieurs sociétés remplissant les conditions mentionnées aux n os 7 à 22 ou encore par une combinaison des détentions de ces différentes personnes ou sociétés 24. Il doit être respecté tant en ce qui concerne les droits de vote que les droits aux bénéfices. 25. Par ailleurs, conformément à la dernière phrase du troisième alinéa du I de l article 235 ter ZC, le pourcentage de 75 % doit être apprécié uniquement pour la fraction du capital qui n est pas détenue par des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d innovation lorsqu il n existe pas de lien de dépendance entre la société en cause et chacune de ces sociétés ou chacun de ces fonds, au sens du 1 bis de l article 39 terdecies ou, pour les exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2002, au sens du 12 de l article 39, tel qu il résulte de l article 54 de la loi de finances rectificative pour En application de ces dispositions, un lien de dépendance est réputé exister entre deux entreprises lorsque l une détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision ou encore lorsqu une tierce entreprise détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social des deux entreprises ou y exerce en fait le pouvoir de décision. Pour plus de précisions, il conviendra de se reporter à la documentation de base, DB 4 B 2221, n os 72 et suivants. 26. Les précisions apportées ci-dessus (n os 24 et 25) s appliquent également pour l appréciation du seuil de 75% au niveau des sociétés associées de la société dont les conditions d exonération sont examinées. 3. Détention continue 27. La condition de détention de 75 % au moins du capital par les personnes physiques ou sociétés doit être respectée tout au long de l exercice ou de la période d imposition au titre duquel l exonération de contribution sociale sur les bénéfices est invoquée juin 2002

8 Hypothèses 28. Exemple : Soit l'organigramme suivant dans lequel A est une personne physique, B, C, D et E des sociétés réalisant un chiffre d affaires inférieur à 50 MF et SCR, une société de capital-risque dont le chiffres d affaires excède 50 MF et qui est détenue majoritairement par des sociétés autres que B, C, D et E. D est détenue à 80 % par des personnes physiques. C est membre d un groupe fiscal et détenu à 98 % par la mère de ce groupe. Enfin, le capital social de E et D est entièrement libéré. SCR A Sté C 20 % 20 % 60 % Sté D 50 % Sté E 10 % Sté B Solution : 29. B n a pas la qualité de petite ou moyenne entreprise au sens de l article 235 ter ZC car elle n est pas détenue, directement ou indirectement, pour 75 % au moins par des personnes physiques. Cette société est en conséquence redevable de la contribution sociale sur les bénéfices. Il en est de même de SCR. C, en tant que membre non mère d un groupe fiscal, n est pas redevable de cette contribution (cf. n os 56 à 59). D remplit les conditions d accès au statut de petite et moyenne entreprise au sens de l article 235 ter ZC et peut donc être exonérée du paiement de la contribution sociale sur les bénéfices. Enfin, la situation de E au regard de la condition de détention du capital requise pour être exonéré de la contribution sociale, s apprécie de la manière suivante. La participation détenue par la société B ne peut être retenue pour atteindre le seuil de 75 % dès lors que son capital n'est pas détenu directement ou indirectement à 75 % au moins par des personnes physiques. La participation détenue par la société D respecte cette condition et peut donc être retenue. En l'absence de lien de dépendance entre SCR et E, le pourcentage de détention du capital social de E par des personnes physiques ou par des sociétés remplissant les conditions pour être assimilées à des personnes physiques s'apprécie abstraction faite de la participation détenue par SCR c est-à-dire à hauteur de 80% du capital social (100-20), et s'élève donc à 70/80 soit 87,50 %. E peut donc être exonérée du paiement de la contribution sociale. Section 2 : Assiette de la contribution 30. La contribution sociale due au titre d'un exercice ou d'une période d'imposition est assise sur l'impôt sur les sociétés calculé sur les résultats réalisés au titre de cet exercice ou de cette période d'imposition, imposables aux taux mentionnés au I de l'article 219 et diminué d un abattement annuel de 5 millions de francs. 31. L article 7 de l ordonnance n du 19 septembre 2000 convertit ce montant à pour la détermination de la contribution sociale due au titre des exercices clos à compter du 1 er janvier Pour les entreprises ayant opté pour l établissement en euros de la déclaration de résultat des exercices clos avant le 1 er janvier 2002, l abattement est égal à , L'impôt servant au calcul de la contribution sociale s'entend donc de l'impôt sur les sociétés résultant de la taxation au taux normal (33,1/3 %) et au taux réduit (19 %) des résultats déterminés dans les conditions de droit commun, notamment après imputation des amortissements réputés différés, des déficits et des moinsvalues à long terme reportables, et application des abattements prévus par des régimes particuliers (art. 44 sexies, 44 octies, 44 decies, 217 bis, 238 bis HA, etc.) ou des dispositions prévoyant des reports ou sursis d'imposition (art. 38-7, 38-7 bis, 210 A, 210 B etc.). A cet égard, il convient d observer que les dispositions du quatrième alinéa du I de l'article 39 quindecies permettent un différé d'imposition de deux ans de la plus-value nette à long terme réalisée à la suite de la perception d'indemnités d'assurance ou de l'expropriation d'immeubles figurant à l'actif, n instituent qu un simple report de paiement et non un rattachement de la plus-value en cause aux résultats du deuxième exercice suivant celui de sa réalisation. Dès lors, cette plus-value doit donc être prise en compte pour le calcul de l'assiette de la contribution sociale due au titre de l'exercice ou de la période d'imposition au cours de laquelle elle est réalisée. 26 juin

9 33. L impôt sur les sociétés servant de base au calcul de la contribution sociale est diminué d un abattement qui ne peut excéder 5 millions de francs ( (1) ) par période de douze mois. Lorsque l exercice ou la période d imposition est d une durée différente de 12 mois, le montant de l abattement doit donc être ajusté en fonction de cette durée. Ainsi, pour un exercice ouvert le 1er octobre d une année N et clos le 31 décembre de l année N+1, l abattement applicable est égal à x 15/12 = Si cet exercice était clos au 31 décembre de l année N, l abattement applicable serait de /12 = Remarque : résultats imposables à l impôt sur les sociétés en application de l article 209 B 34. Lorsqu une entreprise passible de l impôt sur les sociétés en France détient directement ou indirectement 25 % ou 10 % (3) au moins des parts ou actions d une société établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France dont le régime fiscal est privilégié au sens de l article 238 A, cette entreprise est, en application de l article 209 B, soumise à l impôt sur les sociétés sur les résultats bénéficiaires de la société étrangère dans la proportion des droits sociaux qu elle y détient. Ces bénéfices font l objet d une imposition distincte à l impôt sur les sociétés et à la contribution mentionnée à l article 235 ter ZA ainsi qu à la contribution sociale sur les bénéfices. Cette dernière contribution est calculée dans les conditions de droit commun et, notamment, sous déduction d un abattement de F ( ) (1) sans qu y fasse obstacle la circonstance qu un même abattement de F ait été pratiqué pour la détermination de la contribution due par l entreprise au titre de ses bénéfices réalisés en France. Section 3 : Entrée en vigueur et périodicité 35. La contribution sociale est due pour chaque exercice clos à compter du 1 er janvier 2000, quelle que soit sa durée. Si plusieurs exercices sont clos au cours de la même année, l'entreprise doit procéder à la liquidation de la contribution sociale pour chacun de ces exercices. Si aucun exercice n'a été clôturé au cours d'une année donnée, une contribution sociale est due au titre de la période écoulée depuis la clôture de l'exercice précédent jusqu'au 31 décembre de l'année considérée, conformément au deuxième alinéa de l'article 37. Une contribution sociale est ensuite due au titre de l exercice qui englobe cette période, étant observé que l imposition afférente à celle-ci revêt un caractère définitif. Les règles définies aux n os 30 à 34 s appliquent distinctement à chacune des contributions sociales. Exemple (2) : Hypothèses : 36. Soit une société qui réalise un chiffre d affaires annuel supérieur à et qui arrête le 30 juin 2002 un exercice de 18 mois ouvert le 1 er janvier Au titre de la période d imposition arrêtée le 31 décembre 2001, cette société a réalisé un résultat imposable au taux normal s élevant à Au titre de l exercice ouvert le 1 er janvier 2001 et clos le 30 juin 2002, elle a réalisé un résultat imposable au taux normal s élevant à Solution : 37. Pour la période arrêtée le 31 décembre 2001, le montant d impôt sur les sociétés afférent au résultat imposable de ( x 33,1/3 %) est inférieur à l abattement de prévu par la loi. Aucune contribution sociale n est due. (1) Cf. n 31 (2) Cet exemple n intègre pas les versements anticipés. (3) Le niveau de la participation exigée pour l application des dispositions de l article 209 B a été réduit de 25% à 10% pour les structures acquises après le 30 septembre Le dispositif est également applicable lorsque le montant de la participation est égal ou supérieur à 150 MF ou 22,8 M à compter du 1 er janvier juin 2002

10 L impôt sur les sociétés afférent à la période allant du 1 er janvier 2002 au 30 juin 2002 s élève à ( ) x 33,1/3 % = La contribution sociale due au titre de cette période s élève à [ ( x 6/12] x 3,3 % = Section 4 : Modalités de paiement de la contribution 38. En application du I de l article 1668 D, la contribution sociale sur les bénéfices est recouvrée comme en matière d impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Ainsi, elle doit être calculée par l entreprise elle-même et versée spontanément au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs. Pour les entreprises relevant de la Direction des grandes entreprises, le versement est effectué auprès du comptable chargé de ce service. La liquidation de chaque contribution sociale est précédée de versements anticipés trimestriels déterminés et acquittés selon les mêmes modalités que le solde de liquidation. Dans la présente instruction, les versements anticipés sont désignés sous le terme d acomptes. Les articles 366 L à 366 N de l annexe III, issus du décret n du 6 juin 2000, précisent ces modalités de paiement. Sous-section 1 : Acomptes trimestriels A. CALCUL DES ACOMPTES 39. En application du troisième alinéa de l article 1668 D déjà cité, les acomptes de contribution sociale doivent être versés aux dates prévues pour le paiement des acomptes d impôt sur les sociétés de l exercice ou de la période d imposition au titre duquel la contribution est due c est-à-dire dans les vingt premiers jours des mois de février, mai, août et novembre. Comme pour les acomptes d impôt sur les sociétés, ils peuvent cependant être acquittés sans application de la majoration de 10 % prévue à l article 1762, jusqu au 15 du mois suivant c est-à-dire jusqu au 15 mars, 15 juin, 15 septembre et 15 décembre. 40. Conformément au deuxième alinéa de l article 366 L de l annexe III, chaque acompte est égal à 0,825 % du montant de l impôt de référence défini au n 33, calculé sur les résultats de la période d imposition ou de l exercice précédent. Son montant est arrondi au franc ou à l euro le plus proche, la fraction de franc ou d euro égale à 0,5 étant comptée pour Lorsque l exercice précédent ou la période d imposition précédente a une durée supérieure ou inférieure à 12 mois, l impôt de référence doit être rapporté à une période de 12 mois. 42. Le premier acompte dont l échéance est comprise entre la date de clôture de l exercice précédent ou la fin d une période d imposition et l expiration du délai de déclaration prévu au deuxième alinéa du 1 de l article 223 est provisoirement calculé sur la base des résultats du dernier exercice ou de la dernière période d imposition pour lequel le délai de déclaration est expiré. Il doit ensuite être régularisé à l échéance du deuxième acompte. Exemple : Hypothèses : 43. Une société n est redevable d aucun impôt sur les sociétés au titre d un exercice couvrant la période allant du 1 er octobre N au 30 septembre N + 1. Au titre de l exercice allant du 1 er octobre N + 1 au 31 décembre N + 2, le montant d impôt sur les sociétés dû aux taux de 33,1/3 % et 19 % s élève à 1,5 M. Au titre de l exercice allant du 1 er janvier au 31 décembre N + 3, le montant d impôt sur les sociétés dû aux taux de 33,1/3 % et 19 % s élève à 1,1 M. Solution : 44. Au titre de l exercice clos le 31 décembre N + 2, l entreprise verse au plus tard le 15 avril N + 3, une contribution sociale égale à [ ( x 15/12)] x 3,3 % = (en l absence d un impôt de référence, aucun acompte n a été versé). 26 juin

11 L entreprise s acquitte de la contribution sociale due au titre de l exercice clos le 31 décembre N + 3 selon les modalités suivantes : - 1 er acompte du 15 mars N + 3 : aucun acompte n est dû en l absence d un impôt de référence au titre de l exercice clos en N + 1; - 2 ème acompte du 15 juin N + 3 : l exercice clos au 31 décembre N + 2 ayant une durée de 15 mois, l assiette de l acompte doit être ramenée à 12 mois. L impôt sur les sociétés servant au calcul de cet acompte est donc de : ( x 12/15 ) = Par ailleurs, le montant du 1 er acompte doit être régularisé, c est-à-dire, en l occurrence, intégralement versé. Le 15 juin N + 3, la société doit donc verser ( x 0,825 %) x 2 = au titre du premier et du deuxième acompte ; - 3 ème acompte du 15 septembre N + 3 : ; - 4 ème acompte du 15 décembre N + 3 : la société peut, pour calculer cet acompte, tenir compte de la contribution sociale dont elle sera redevable au titre de l exercice clos le 31 décembre N + 3 soit ( ) x 3,3 % = (cf. n 47). Le montant du quatrième acompte peut donc être limité à (3 605 x 3) = 306. B. CAS DE DISPENSE DES ACOMPTES 45. Conformément au dernier alinéa de l article 366 L de l annexe III, les entreprises sont dispensées de plein droit du versement des acomptes lorsque le montant de la contribution sociale calculée sur l impôt de référence n excède pas F (152 pour la contribution sociale due au titre des exercices clos à compter du 1 er janvier 2002). 46. Il en est également de même des entreprises qui ne peuvent déterminer un impôt de référence. Sont ainsi visées les entreprises nouvelles ainsi que les entreprises dont le montant d impôt sur les sociétés réalisé au titre de l exercice précédent ou de la période d imposition précédente est inférieur à l abattement annuel (1). 47. Enfin, en application du quatrième alinéa du I de l article 1668 D, les entreprises qui estiment que le montant des acomptes déjà versés au titre de l exercice ou de la période d imposition en cours est au moins égal à la contribution dont elle sera finalement redevable au titre de cet exercice ou période d imposition peuvent se dispenser du paiement de nouveaux acomptes. A cette fin, elles devaient remettre au comptable du Trésor, avant la date d exigibilité de l acompte, une demande sur papier libre datée et signée faisant état de cette estimation. Toutefois, cette obligation est supprimée à compter du 1 er janvier 2002, en application du VI du A de l article 74 de la loi de finances pour Sous-section 2 : Liquidation de la contribution 48. Le montant de la contribution sociale due au titre d un exercice ou d une période d imposition est déterminé en appliquant à la base imposable définie au n 33, le taux de 3,3 %. La base imposable et la contribution sociale sont arrondies au franc ou à l euro le plus proche, la fraction de franc ou d euro égale à 0,5 étant comptée pour 1. La contribution sociale ou le solde de contribution sociale pour les personnes ayant acquitté des acomptes doit être versé spontanément au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs au plus tard à la date prévue au 2 de l article 1668 pour le versement du solde de l impôt sur les sociétés. Ce versement doit donc être effectué dans les trois mois de la clôture de l exercice ou, lorsqu aucun exercice n est clos au cours d une année, au plus tard le 30 avril de l année suivante. Il peut cependant, comme pour les acomptes, être réalisé sans majoration jusqu au 15 du mois suivant l expiration de ces délais. (1) Cf. n juin 2002

12 49. Aux termes du IV de l article 235 ter ZC, les entreprises ne peuvent pas s acquitter de la contribution sociale par imputation d avoirs fiscaux et crédits d impôt de toute nature ou par emploi de la créance née du report en arrière des déficits et de l imposition forfaitaire annuelle. Toutefois, lorsqu une convention fiscale conclue par la France dispose que des crédits d impôt attachés à des revenus qui ont leur source dans l Etat ou le territoire cocontractant de la France, sont imputables sur l impôt sur les sociétés et les impôts de même nature calculés en France sur ces revenus, il est admis que le montant des crédits d impôt qui n a pu être imputé sur l impôt sur les sociétés soit imputable sur le montant de la contribution, dans les conditions et limites fixées par la convention. 50. Dans l hypothèse où le montant des acomptes versés excède le montant de la contribution sociale due, l excédent est remboursé à l entreprise dans les mêmes conditions que l impôt sur les sociétés sous déduction des autres impôts directs éventuellement dus. Sous-section 3 : Lieu et procédure de versement 51. La contribution sociale est recouvrée dans les mêmes conditions que l impôt sur les sociétés. Ainsi, sous réserve du cas particulier des entreprises relevant de la compétence de la direction des grandes entreprises, les acomptes et le solde de liquidation de la contribution sociale doivent être payés à la caisse du comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs du lieu d imposition défini à l article 218 A. 52. Le paiement de la contribution sociale doit être effectué spontanément et ne nécessite pas l émission préalable d un rôle (cf. cependant n 55). A chaque échéance, qu il s agisse de l acompte ou du solde de liquidation, les entreprises reçoivent un bordereau spécifique préidentifié qui doit être joint au versement correspondant. Ce bordereau doit être daté et signé par la partie versante et indiquer, notamment, les bases servant au calcul de la contribution sociale. Celui afférent au versement du solde de liquidation est transmis au service des impôts par le comptable du Trésor. En pratique, le même bordereau est utilisé pour l impôt sur les sociétés, la contribution additionnelle prévue à l article 235 ter ZA et la contribution sociale. Il est rappelé que ce bordereau doit obligatoirement être remis au comptable du Trésor à la clôture de chaque exercice ou à la fin de chaque période d imposition, même lorsque la liquidation n entraîne pas de paiement effectif. Sous-section 4 : Sanctions en cas de non-paiement ou d insuffisance de paiement 53. Conformément au I de l article 1668 D, la contribution sociale est recouvrée comme l impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. 54. Cependant, les dispositions du II de l article 6 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 prévoient que la contribution sociale ne peut donner lieu à l application de pénalités avant l expiration d un délai de 30 jours à compter de la notification du document par lequel l administration a fait connaître au contrevenant la sanction qu elle se propose d appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l intéressé de présenter, dans ce délai, ses observations. Les commentaires relatifs à l application de ces dispositions, que l article 26 de la loi de finances rectificative pour 1999 n du 30 décembre 1999 étend à l ensemble des pénalités fiscales, feront l objet d une instruction séparée publiée dans la série 13 RC. Sous réserve du respect de cette procédure, si les acomptes ou le solde de liquidation n ont pas été intégralement acquittés le 15 du mois suivant celui au cours duquel ils sont devenus exigibles, la majoration de 10 % visée à l article 1762 peut être appliquée à la somme non réglée. Il en est de même lorsque l entreprise qui, en vue de se dispenser totalement ou partiellement du versement des acomptes, a fait au comptable du Trésor une déclaration qui, à la suite de la liquidation de la contribution sociale, se révèle inexacte (cf. n 47). A compter du 1 er janvier 2002, date à laquelle les entreprises peuvent moduler le versement des acomptes sans être tenues à la remise d une déclaration auprès du comptable du Trésor, la majoration pour paiement tardif est applicable, conformément au deuxième alinéa du 3 de l article 1762, lorsque les versements effectués ne correspondent pas à la liquidation de la contribution sociale. 55. Le recouvrement des sommes en cause est poursuivi, le cas échéant, en vertu d'un titre de perception rendu exécutoire par le trésorier-payeur général. Les dispositions du titre IV du livre des procédures fiscales concernant les impôts dont le recouvrement incombe aux comptables du Trésor sont alors applicables. 26 juin

13 Par ailleurs, lorsque la contribution sociale fait l'objet d'un redressement à la suite d'une procédure de contrôle des résultats déclarés par la société ou lorsque le service de recouvrement n'est pas à même de déterminer le montant du solde de liquidation, la contribution sociale est recouvrée en vertu d'un rôle émis par le directeur des services fiscaux. A défaut de paiement du rappel de contribution à la date fixée par ce rôle, la majoration de 10 % pour paiement tardif prévue à l article 1761 est également appliquée aux sommes en cause. Section 5 : Cas particuliers Sous-section 1 : Entreprises placées sous le régime prévu à l article 223 A 56. Aux termes du II de l'article 235 ter ZC, la contribution sociale est due par la société mère et assise sur l'impôt sur les sociétés calculé sur le résultat d'ensemble et sur la plus-value nette d'ensemble définis aux articles 223 B et 223 D, diminué d un abattement annuel de 5 millions de francs ( ) (1) et sans imputation des moyens de paiement de l'impôt sur les sociétés. Elle est acquittée selon les modalités précisées ci-avant. 57. Il est précisé que contrairement à ce qui avait été admis pour le versement anticipé de la contribution additionnelle à l impôt sur les sociétés, prévue à l article 235 ter ZA (cf. BOI 4 L-1-95, n os 33 et 34), chaque société du groupe est tenue, comme en matière d impôt sur les sociétés, conformément au 1 de l article 223 N, de verser les acomptes de contribution sociale pour la période de douze mois ouverte à compter du début de l exercice au titre duquel elle entre dans le groupe. De même, la société mère est tenue, comme en matière d impôt sur les sociétés, conformément au 2 de l article 223 N, de verser les acomptes de contribution sociale dus par la société qui cesse d être membre du groupe pour la période de douze mois ouverte à compter du début de l exercice au titre duquel cette société ne fait plus partie du groupe. 58. Cela étant, la prise en charge par la société mère de la contribution sociale due par le groupe fait naître une créance de la société mère sur les sociétés du groupe. Cette créance est égale à la contribution que chacune d elles aurait dû verser si elle n était pas membre du groupe. En pratique, il s agit de la contribution déterminée d après l impôt dû sur le résultat apparaissant sur l imprimé 2058 A bis et compte tenu d un abattement annuel de 5 millions de francs ( ). Cette créance ne constitue pas un profit pour la détermination du résultat imposable de la société mère. 59. Lorsque la contribution sociale mise à la charge de chacune des sociétés du groupe est d un montant différent de celui déterminé selon les modalités indiquées ci-dessus, cette différence est considérée comme une subvention consentie, selon le cas, par la société mère (contribution sociale inférieure au montant mentionné au n 58.) ou par la société du groupe (contribution sociale supérieure à ce montant). Constitue également une subvention de la société mère à la société du groupe, le versement ou l inscription en compte représentatif de l incidence sur la contribution sociale du groupe du déficit subi par cette dernière société au titre d exercices au cours desquels elle est membre du groupe. Les règles applicables à ces subventions sont celles prévues par les articles 223 B et 223 R du code général des impôts (cf. BOI 4 H-13-92, n os 131 à 134). Sous-section 2 : Entreprises placées sous le régime prévu à l article 209 quinquies 60. En application des dispositions de l article 209 quinquies relatives au régime du bénéfice consolidé, les sociétés agréées à cet effet par le ministre de l'économie et des finances peuvent retenir l'ensemble des résultats de leurs exploitations directes ou indirectes, qu'elles soient situées en France ou à l'étranger, pour l'assiette des impôts établis sur la réalisation et la distribution de leurs bénéfices. Le III de l article 235 ter ZC prévoit qu il est fait abstraction du régime du bénéfice consolidé pour le calcul de la contribution sociale due par la société agréée. Dès lors, celle-ci doit acquitter une contribution sociale calculée sur l'impôt de référence déterminé dans les conditions mentionnées aux n os 30 à 33, qui aurait été dû en l'absence d'application de ce régime. Si la société agréée a formé un groupe au sens de l'article 223 A, il y a lieu d'appliquer les règles mentionnées aux n os 56 à 59. (1) Cf. n juin 2002

14 Les sociétés françaises comprises dans le périmètre de consolidation fiscale d'une société agréée au régime de l article 209 quinquies, qui ne sont pas membres du groupe fiscal formé par la société agréée ou l'une des exploitations indirectes françaises dont les résultats sont pris en compte pour la détermination du bénéfice consolidé, doivent également acquitter la contribution sociale dans les conditions de droit commun. La contribution sociale payée par les sociétés françaises membres du périmètre de consolidation fiscale n'est ni imputable sur la contribution de la société agréée ou sur l'impôt sur les sociétés dû par celle-ci, ni restituable. Section 6 : Contrôle - Contentieux 61. Le V de l article 235 ter ZC précise que la contribution sociale est contrôlée comme l impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. 62. En conséquence, en application des dispositions de l article L.169 du livre des procédures fiscales, le droit de reprise de l administration au regard de la contribution sociale s exerce jusqu à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle elle est due, dans le cadre des procédures identiques à celles applicables à l impôt sur les sociétés. 63. Dans le cadre d une procédure de contrôle, les rappels notifiés peuvent entraîner un complément d impôt sur les sociétés dû et donc une modification de l assiette de la contribution sociale qui doit, par voie de conséquence, faire l objet d un rappel recouvré par voie de rôle. L intérêt de retard prévu à l article 1727 doit alors être appliqué au complément de contribution sociale, pour la période décomptée du 1er jour du mois suivant celui au cours duquel le paiement de la contribution sociale aurait dû intervenir jusqu au dernier jour du mois où le complément a été notifié. La majoration de 10 % prévue à l article 1761 ne peut alors être appliquée qu en l absence de règlement le 15 du deuxième mois suivant celui de la mise en recouvrement du rôle. Dans l hypothèse d un rehaussement de contribution sociale, les acomptes qui suivent la date de mise en recouvrement du rôle sont déterminés en fonction de l impôt de référence calculé d après les résultats redressés. 64. De même, pour la présentation et l instruction des réclamations, ainsi que pour la procédure à suivre devant le tribunal administratif, il y a lieu de se conformer aux dispositions des articles L.190 à L.211 du livre des procédures fiscales. Section 7 : Précisions diverses Sous-section 1 : Régime fiscal de la contribution sociale 65. En application des dispositions de l article 213, la contribution sociale n est pas admise parmi les charges déductibles pour l établissement de l impôt sur les sociétés. Sous-sectIon 2 : Réserve spéciale des plus-values à long terme 66. La contribution sociale, comme la contribution additionnelle à l impôt sur les sociétés prévue à l article 235 ter ZA, n ont aucune incidence sur les modalités de constitution de la réserve spéciale des plus-values à long terme, qui doit être dotée à hauteur du montant de la plus-value nette à long terme diminuée du seul impôt sur les sociétés correspondant. Sous-section 3 : Distributions 67. La contribution a pour seule conséquence de réduire la somme distribuable dès lors qu elle diminue le résultat comptable des personnes assujetties. En matière de liquidation du précompte mobilier prévu à l article 223 sexies, le montant de l impôt sur les sociétés qui s impute obligatoirement sur les résultats auxquels il s applique en application de l article 46 quater-oe de l annexe III et qui permet de déterminer le montant des bénéfices sur lesquels sont prélevées, sur le plan fiscal, les distributions, ne comprend ni la contribution sociale ni la contribution additionnelle à l impôt sur les sociétés prévue à l article 235 ter ZA, dès lors que ces impositions sont juridiquement distinctes de l impôt sur les sociétés. 26 juin

15 Sous-section 4 : Participation des salariés 68. Les sociétés soumises aux dispositions des articles L. 442 et suivants du code du travail relatives à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise doivent constituer une réserve spéciale de participation. La formule légale prévue à l article L de ce code prend en compte notamment le bénéfice net de l entreprise qui, pour les sociétés soumises à l impôt sur les sociétés, est le bénéfice soumis à l impôt au taux de droit commun, diminué de cet impôt. La contribution sociale, comme la contribution additionnelle à l impôt sur les sociétés prévue à l article 235 ter ZA, constituent des impôts juridiquement distincts de l impôt sur les sociétés et ne viennent donc pas en diminution du bénéfice net retenu pour l application de cette formule légale. Annoter : Documentation de base 4 L Le Directeur de la législation fiscale Hervé LE FLOC H-LOUBOUTIN juin 2002

16 Annexe I Article 6 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 (n du 29 décembre 1999) I. - Le code général des impôts est ainsi modifié : 1 o Il est inséré un article 235 ter ZC ainsi rédigé : «Art. 235 ter ZC. - I. - Les redevables de l'impôt sur les sociétés sont assujettis à une contribution sociale égale à une fraction de cet impôt calculé sur leurs résultats imposables aux taux mentionnés au I de l'article 219 et diminué d'un abattement qui ne peut excéder F par période de douze mois. Lorsqu'un exercice ou une période d'imposition est inférieur ou supérieur à douze mois, l'abattement est ajusté à due proportion. «La fraction mentionnée au premier alinéa est égale à 3,3 % pour les exercices clos à compter du 1er janvier «Sont exonérés les redevables ayant réalisé un chiffre d'affaires de moins de 50 millions de francs. Le chiffre d'affaires à prendre en compte s'entend du chiffre d'affaires réalisé par le redevable au cours de l'exercice ou période d'imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A, de la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe. Le capital des sociétés, entièrement libéré, doit être détenu de manière continue, pour 75 % au moins, par des personnes physiques ou par une société répondant aux mêmes conditions dont le capital est détenu, pour 75 % au moins, par des personnes physiques. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d'innovation ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 1 bis de l'article 39 terdecies entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds. «II. - Pour les entreprises placées sous le régime prévu à l'article 223 A, la contribution est due par la société mère. Elle est assise sur l'impôt sur les sociétés afférent au résultat d'ensemble et à la plus-value nette d'ensemble définis aux articles 223 B et 223 D. «III. - Pour les entreprises placées sous le régime prévu à l'article 209 quinquies, la contribution est calculée d'après le montant de l'impôt sur les sociétés, déterminé selon les modalités prévues au I, qui aurait été dû en l'absence d'application de ce régime. Elle n'est ni imputable ni remboursable. «IV. - Les avoirs fiscaux ou crédits d'impôt de toute nature ainsi que la créance visée à l'article 220 quinquies et l'imposition forfaitaire annuelle mentionnée à l'article 223 septies ne sont pas imputables sur la contribution. «V. - Elle est établie et contrôlée comme l'impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. «VI. - Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.» ; 2 o Il est inséré un article 1668 D ainsi rédigé : «Art D. - I. - La contribution sociale mentionnée à l'article 235 ter ZC est recouvrée comme l'impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. «Elle est payée spontanément au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs, au plus tard à la date prévue au 2 de l'article 1668 pour le versement du solde de liquidation de l'impôt sur les sociétés. «Elle donne lieu au préalable à quatre versements anticipés aux dates prévues pour le paiement des acomptes d'impôt sur les sociétés de l'exercice ou de la période d'imposition. Le montant des versements anticipés est fixé à 3,3 % du montant de l'impôt sur les sociétés calculé sur les résultats imposables aux taux mentionnés au I de l'article 219 de l'exercice ou de la période d'imposition qui précède et diminué d'un montant qui ne peut excéder celui de l'abattement défini au premier alinéa du I de l'article 235 ter ZC». «Lorsque le montant des versements anticipés déjà payés au titre d'un exercice ou d'une période d'imposition en application du deuxième alinéa est égal ou supérieur à la contribution dont l'entreprise prévoit qu'elle sera finalement redevable au titre de ce même exercice ou de cette même période, l'entreprise peut se dispenser du paiement de nouveaux versements en remettant au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs, avant la date d'exigibilité du prochain versement anticipé, une déclaration datée et signée. «Si la déclaration mentionnée à l'alinéa précédent est reconnue inexacte à la suite de la liquidation de la contribution, la majoration prévue au I de l'article 1762 est appliquée aux sommes non réglées. «II. - Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.» ; 3 o Au premier alinéa de l'article 213, après les mots : «la contribution temporaire mentionnée à l'article 235 ter ZB», sont insérés les mots : «, la contribution sociale mentionnée à l'article 235 ter ZC». II. - Les sanctions fiscales mentionnées au I de l'article 1668 D du code général des impôts ne peuvent être prononcées avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contrevenant la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations. 26 juin

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