Décision de la Chambre de Résolution des Litiges

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1 Décision de la Chambre de Résolution des Litiges ayant siégé, le 13 août 2015 à Zurich, en Suisse, composée comme suit: Geoff Thompson (Angleterre), Président Mario Gallavotti (Italie), membre Jon Newman (USA), membre dans l affaire opposant le joueur, Joueur A, pays B & pays C, ci-après, le demandeur au club, Club D, pays E ci-après, le défendeur concernant un litige contractuel survenu entre les parties

2 I. Faits 1. Le 30 juillet 2013, le joueur du pays B et pays C, Joueur A (ci-après : le demandeur) et le club du pays E, Club D (ci-après : le défendeur) ont signé un contrat de travail (ciaprès: le contrat) valable à compter de la date de signature jusqu au 30 juin Conformément à l article 4.1 du contrat, le joueur devait recevoir un salaire brut mensuel de Le 26 novembre 2013, le demandeur a déposé une plainte contre le défendeur auprès de la FIFA pour rupture du contrat. Le 9 mars 2015, le demandeur a finalement complété sa demande, réclamant ainsi le paiement de la somme de EUR ventilée comme suit : EUR correspondant aux arriérés de salaire à compter d août 2013 jusqu au 12 novembre 2013; EUR à titre de compensation pour rupture de contrat, correspondant aux salaires du 13 novembre 2013 au 30 juin Le demandeur a allégué tout d abord que le défendeur avait mis un terme au contrat sans juste cause le 12 novembre Le demandeur a versé au dossier un article officiel publié sur le site internet du défendeur à la date précitée. Selon cet article, «[le demandeur] ne continuera pas l aventure avec [le défendeur]. Cela fait maintenant près d un mois et demi que ce dernier se trouve en pays B. Il a informé ses dirigeants qu il devait renouveler son passeport. [Le demandeur] a été invité à se rendre à Club D dans les plus brefs délais et cela pour étudier les modalités dans lesquelles se fera la rupture de son contrat. ( ) On espère, du côté de la direction [du défendeur], trouver un accord à l amiable et que [le demandeur] accepte de résilier son contrat contre le paiement d une autre mensualité, à savoir la somme de euros. ( ) [Le demandeur] n a jamais réussi à enchainer les bonnes prestations. Le recrutement [du demandeur] est donc un coûteux flop pour [le défendeur]». 5. De ce point de vue, le demandeur a prétendu être resté en pays E jusqu au début du mois d octobre 2013 et avoir respecté ses obligations contractuelles jusqu alors. Le demandeur a expliqué par ailleurs avoir attendu que le défendeur régularise sa situation administrative, conformément à ses obligations contractuelles. Le demandeur a déploré également l absence de formalisme dans la résiliation du contrat par le défendeur et ajouté que le manque de performance sportive ne constituait pas une juste cause pour la rupture du contrat. 6. En outre, le demandeur a argué que le défendeur n avait pas respecté son obligation contractuelle de paiement. D après le demandeur, lorsque le défendeur a mis fin au contrat le 12 novembre 2013, il avait droit au montant total de EUR correspondant à son salaire pour les mois d août, septembre et octobre 2013 ainsi que son salaire au prorata du 1 er au 12 novembre Joueur A, pays B & pays C / Club D, pays E 2

3 7. Or, le demandeur a soutenu n avoir reçu du défendeur que le montant total de EUR le 23 septembre Pour sa défense, le défendeur a allégué avoir respecté ses obligations contractuelles. Le défendeur a affirmé en particulier qu à la date de la résiliation, le demandeur avait perçu un montant total de , soit l équivalent de cinq mois de salaire. 9. A l appui de ses allégations, le défendeur a versé au dossier un accord de résiliation daté du 22 septembre 2013, apparemment signé par les deux parties au litige. Ledit accord de résiliation prévoyait les termes suivants : «Article 01 : Le [demandeur] reconnait avoir perçu le montant de (deux millions neuf cent quatre vingt mille Article 02 : le [demandeur] reconnait avoir perçu toutes ses indemnités de la part [du défendeur] et qu il n existe aucun contentieux financier entre les deux parties. Article 03 : le présente résiliation à l amiable est établie pour servir et valoir ce que de droit». 10. Le défendeur a également joint au dossier une «Décharge Comptable» datée du 10 septembre 2013, signée par le demandeur, et indiquant le montant de , accompagnée d une copie d un chèque du même montant à la même date. 11. Dans sa réplique, le demandeur a contesté la validité de l accord de résiliation, réfutant avoir signé ledit document. 12. Par ailleurs, et afin de prouver que la relation contractuelle avait bien duré du 30 juillet 2013 jusqu au 12 novembre 2013, le demandeur s est appuyé sur un article en ligne qu il a versé au dossier publié le 22 octobre 2013, dans lequel le défendeur affirmait que le demandeur faisait toujours partie de son effectif. 13. Enfin, le demandeur a maintenu ses demandes formulées au préalable et a également spécifié que les affirmations et documents transmis par le défendeur pour prouver le paiement de la somme de devaient être rejetés, en ce que le défendeur ne fournit pas une évaluation détaillée du montant prétendument versé au demandeur. 14. Dans sa duplique, le défendeur a insisté sur la résiliation par consentement mutuel de la relation contractuelle ainsi que sur la validité de l accord de résiliation, et a versé au dossier, postérieurement à la requête de l administration FIFA, le document original servant à l accord à l amiable. 15. A la demande de la FIFA, le demandeur a affirmé avoir conclu un nouveau contrat de travail avec le club du pays G, Club F, le 22 janvier 2014, valable pour le reste de la saison En vertu de ce nouveau contrat, le demandeur aurait dû recevoir le montant total de USD, équivalent à , pour la période en question. Joueur A, pays B & pays C / Club D, pays E 3

4 16. Le demandeur a également confirmé avoir signé ultérieurement un contrat de travail avec le club du pays I, Club H, pour la saison , pour un salaire mensuel s élevant à CHF, équivalent à Par la suite, le 6 janvier 2015, le demandeur a signé un nouveau contrat de travail avec le club du pays B, Club J, valable pour six mois. D après les allégations du demandeur, confirmées par les informations contenues dans le Système de régulation des transferts (TMS), ledit contrat prévoyait un salaire mensuel de EUR, équivalent à II. Considérants de la Chambre de Résolution des Litiges 1. En premier lieu, la Chambre de Résolution des Litiges (ci-après : la CRL ou la Chambre) a analysé si elle était compétente pour traiter le litige en question. À cet égard, la CRL a pris note que la présente demande a été soumise à la FIFA le 26 novembre Par conséquent, la CRL a conclu que l édition 2012 du Règlement de la Commission du Statut du Joueur et de la Chambre de Résolution des Litiges (ciaprès : les Règles de procédure) était applicable au présent litige (cf. art. 21 des Règles de procédure). 2. Par la suite, les membres de la Chambre se sont référés à l art. 3 al. 1 des Règles de procédure, et ont confirmé qu en application de l art. 24 al. 1 et l art. 22 let. b) du Règlement FIFA (édition 2015), la CRL était l organe décisionnel compétent pour connaître du présent litige entre un joueur du pays B et pays C et un club du pays E. 3. De plus, la CRL a examiné l édition du règlement applicable quant au fond. A ce titre, la CRL a fait référence à l art. 26 al. 1 et al. 2 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (édition 2015), et a ainsi conclu que, dans la mesure où la demande avait été déposée auprès de la FIFA le 26 novembre 2013, l édition 2012 dudit Règlement (ci-après : le Règlement) était applicable au présent litige quant au droit matériel. 4. Sa compétence et le droit applicable ayant été établis, la CRL a abordé le fond de l affaire. Ce faisant, elle a commencé par reconnaître les faits mentionnés ci-dessus ainsi que la documentation contenue dans le dossier. Toutefois, elle a souligné que dans les considérants qui suivent, elle ne se référerait qu aux faits, arguments et à la documentation pertinents pour l analyse de la présente affaire. 5. A cet égard, les membres de la CRL ont reconnu que les parties au litige ont signé un contrat de travail le 30 juillet 2013, valable à compter de la date de signature jusqu au 30 juin 2016, et en vertu duquel le demandeur avait droit à par mois. 6. La CRL a ensuite pris note des arguments du demandeur selon lesquels le défendeur aurait mis fin au contrat le 12 novembre 2013, par un article publié sur son site Joueur A, pays B & pays C / Club D, pays E 4

5 officiel, en raison des performances sportives du demandeur. Le demandeur a donc estimé que le défendeur a rompu le contrat sans juste cause. 7. Par ailleurs, la CRL a observé dans un deuxième temps que d après le défendeur, le contrat a été résilié à l amiable par les parties le 22 septembre 2013 au moyen d un accord de résiliation, par lequel le demandeur déclarait avoir reçu tous les montants dus par le défendeur et qu il n y avait donc aucun litige envers l une ou l autre partie à cet égard. 8. Etant donné la dissension apparente entre les parties relativement à la résiliation du contrat, la CRL a tenu à souligner qu il était nécessaire dans un premier temps d établir comment le contrat avait pris fin, à savoir soit par la résiliation prématurée du défendeur ou par le consentement mutuel des parties. 9. Dans ce contexte, la Chambre a bien pris note que le demandeur a contesté la validité de l accord de résiliation à l amiable et a maintenu en particulier ne pas avoir signé ledit accord. A cet égard, la CRL a tout d abord souhaité rappelé qu en règle générale, les organes décisionnels de la FIFA ne sont pas compétents pour statuer sur les questions de droit pénal, telles que les allégations relatives à la falsification d une signature ou d'un document, et que ces affaires relèvent de la compétence de l'autorité pénale nationale compétente. La Chambre s est également référer à l'art. 12 par. 3 des Règles de procédure en vertu duquel la charge de la preuve incombe à la partie qui invoque un droit découlant d un fait qu il allègue. 10. Au vu des éléments versés au dossier la CRL, et en particulier le document servant à l accord de résiliation joint au dossier dans sa version originale, la CRL a conclu qu elle ne pouvait pas établir si le demandeur avait en effet signé l'accord de résiliation. Plus encore, la CRL a souhaité mettre en exergue qu indépendamment de savoir si le demandeur avait ou pas signé ledit accord à l amiable avec le défendeur, les déclarations du défendeur sur son site officiel ont démontré incontestablement que le défendeur présumait encore de l'existence d'une relation contractuelle avec le demandeur au-delà du mois de septembre La CRL a en outre tenu à souligner que le défendeur n'a fourni aucun autre élément de preuve qui pourrait suffisamment prouver que le demandeur avait en effet signé l'accord de résiliation. Qui plus est, les membres de la Chambre étaient d'avis que, dans l hypothèse où un accord de résiliation avait été effectivement signé par les parties, une copie de cet accord de résiliation devrait être disponible dans le TMS ; étant donné qu il n'y a pas de document téléchargé à cet effet sur ladite plateforme, les membres de la Chambre ont pu déterminer qu'il n y avait, en somme, aucune résiliation à l amiable entre le demandeur et le défendeur. 12. Par conséquent, la CRL a rejeté l argumentation du défendeur sur ce point et en a conclu que le défendeur avait résilié prématurément le contrat avec le joueur le 12 novembre Joueur A, pays B & pays C / Club D, pays E 5

6 13. Après avoir établi ce qui précède, la CRL a souligné que le problème sous-jacent dans le différend en question, compte tenu de la résiliation prématurée de la relation contractuelle par le défendeur, était de déterminer la cause de la résiliation par le défendeur. La Chambre a également précisé que, par la suite, il serait nécessaire de déterminer les conséquences financières pour la partie qui doit être tenu responsable de la résiliation anticipée du contrat de travail en question. 14. Sur ce point, la Chambre s est référée à l article publié sur le site internet du défendeur le 12 novembre 2013 (voir paragraphe I.4. ci-dessus), évoquant notamment les mauvaises performances sportives du demandeur. A cet égard, la Chambre a estimé pertinent de rappeler sa jurisprudence en la matière, selon laquelle la performance du joueur ne constitue pas une juste cause permettant à un club de résilier un contrat de travail. Par ailleurs, en se référant au contenu de l'art. 18 par. 4 du Règlement, la Chambre a souligné qu'une fois que les parties ont conclu un contrat de travail, elles avaient l'obligation de mettre en œuvre ses dispositions et un club ne pouvait pas remettre en cause unilatéralement la validité du contrat en son cours du fait des performances sportives du joueur. Par ailleurs, la Chambre s est référée à ses considérations précédentes, telles qu évoquées au paragraphe II.11. cidessus, et a observé qu il demeurait incontesté par le défendeur que la rupture du contrat avait été fondée sur les soi-disant mauvaises performances sportives du demandeur. 15. En conséquence, la CRL a décidé que le fait que le demandeur «n a jamais réussi à enchainer les bonnes prestations» tel qu invoqué par le défendeur sur son site officiel, ne constituait pas une raison valable pour résilier prématurément la relation contractuelle avec le demandeur. Par conséquent, la Chambre a conclu que le défendeur avait mis fin au contrat de travail sans juste cause le 12 novembre 2013 et que, par conséquent, le défendeur devait être tenu responsable de la résiliation anticipée dudit contrat. 16. La responsabilité du défendeur ayant été établie, la CRL a focalisé son attention sur les conséquences de la rupture sans juste cause. A cet égard, et conformément à l art. 17 al. 1 du Règlement, la CRL a décidé que le demandeur était en droit de recevoir du défendeur un certain montant à titre de compensation, en sus des sommes dues à titre d arriérés de rémunération. 17. A cet égard, et avant d entrer dans le calcul de ladite compensation, la CRL a déterminé le montant exact des arriérés de rémunération. Sur ce point, la Chambre a tenu à préciser que compte tenu des termes contractuels qui prévoient que la rémunération du demandeur lui était due en, lesdits salaires lui seront alors octroyés, dans le cas échéant, en et ce, en dépit de la plainte du demandeur formulée en EUR. 18. La Chambre a par la suite tenu à souligner que le demandeur a reconnu être resté en pays E jusqu au début du mois d octobre La CRL a ainsi décidé que le salaire du Joueur A, pays B & pays C / Club D, pays E 6

7 mois d octobre 2013 ne pouvait pas être inclus dans le calcul des montants dus au demandeur, que ce soit à titre d arriérés ou de compensation. 19. Ceci étant, la CRL a pris en compte les allégations du demandeur selon lesquelles le défendeur ne lui aurait pas payé son salaire à compter du mois d août 2013 jusqu au 12 novembre La CRL a par la suite pris note du paiement par le défendeur de la somme de EUR équivalent à un mois de salaire, soit le 23 septembre 2013 et qui a été confirmé par le demandeur (voir paragraphe I.7. cidessus). Pour ce qui est des autres paiements allégués par le défendeur, la Chambre a d abord rejeté l argumentation relative au paiement de la somme de , prévue dans l accord de résiliation, étant donné que ledit accord n a pas été corroboré par des éléments de preuve de paiement supplémentaires en ce sens. La CRL en a décidé pareillement en ce qui concerne la somme de prétendument payée au demandeur le 10 septembre 2013, dans la mesure où la documentation versée au dossier en ce sens ne spécifie par de manière claire et incontestable à quel(s) salaire(s) mensuel(s) ladite somme correspondait, tel que contesté par le demandeur dans sa soumission. 20. Par conséquent, et conformément au principe pacta sunt servanda, la CRL a conclu que la somme de , correspondant au salaire du demandeur pour le mois de septembre 2013, était due à titre d arriérés de rémunération. 21. La CRL s est ensuite attelée à déterminer le montant dû à titre de compensation. A ce titre, la CRL a rappelé que conformément à l art. 17 al. 1 du Règlement, l indemnité pour rupture de contrat sera calculée, sous réserve de l existence de stipulations contractuelles s y rapportant, conformément au droit en vigueur dans le pays concerné, à la spécificité du sport et en tenant compte de tout critère objectif inhérent au cas. Ces critères comprennent notamment la rémunération et autres avantages dus au joueur en vertu du contrat en cours et/ou du nouveau contrat, la durée restante du contrat en cours jusqu à cinq ans au plus, le montant de tous les frais et dépenses occasionnés ou payés par l ancien club (amortis sur la période contractuelle) de même que la question de savoir si la rupture intervient pendant la période protégée. 22. Revenant au contenu du contrat, la CRL a noté que celui-ci ne contenait aucune stipulation spécifique établissant une contrepartie financière en cas de résiliation prématurée par l une des parties. Par conséquent, la CRL a considéré qu il convenait de se référer aux autres éléments mentionnés à l al. 1 de l art. 17 du Règlement. A cet égard, la Chambre a rappelé que cette disposition contenait une énumération nonexhaustive de critères pouvant être pris en compte dans le cadre du calcul du montant de l indemnité devant être payée et que, de ce fait, elle avait toute discrétion pour se fonder sur tout autre critère objectif pour calculer le montant de ladite indemnité. Joueur A, pays B & pays C / Club D, pays E 7

8 23. Gardant à l esprit les considérations qui précèdent ainsi que la demande du demandeur, la Chambre a procédé au calcul de la valeur résiduelle du contrat. Dès lors, la CRL a établi que la somme de , correspondant au salaire du demandeur du mois de novembre 2013 jusqu à juin 2016, constituait la base de calcul pour déterminer le montant dû à titre de compensation. 24. La CRL a ensuite vérifié si le demandeur avait signé un nouveau contrat de travail durant la période mentionnée précédemment, au moyen duquel il aurait pu réduire l étendue de son dommage. En effet, conformément à la jurisprudence constante de la CRL, la rémunération perçue dans le cadre de ce nouveau contrat doit être prise en considération afin de fixer le montant de la compensation payable et ce, en vertu de l obligation qu a tout joueur de limiter son préjudice. 25. De ce point de vue, la CRL a observé qu il ressortait de la documentation versée au dossier par le demandeur, ainsi que des informations contenues dans le TMS, que celui-ci avait conclu trois nouveaux contrats de travail couvrant la période de janvier 2014 jusqu à juin 2015 et en vertu desquels le demandeur aurait gagné la somme totale de pour la période susmentionnée. Sur ce point, la CRL a tenu à souligner qu au jour de la présente décision, la saison n a pas été prise en compte en l absence de précisions relatives à la situation contractuelle en cours du demandeur. 26. En conséquence, conformément à la pratique courante de la CRL ainsi qu à l obligation qui incombe à tout joueur d atténuer son dommage, et compte tenu des circonstances exceptionnelles qui entourent le cas présent, la CRL a décidé que le défendeur devait payer la somme de à titre de compensation, somme qui semble raisonnable et justifiée. 27. La CRL a conclu ses délibérations dans la présente affaire en établissant que toute autre demande formulée par le demandeur est rejetée. III. Décision de la Chambre de Résolution des Litiges 1. La demande du demandeur est partiellement acceptée. 2. Le défendeur doit payer au demandeur, dans un délai de 30 jours à compter de la date de notification de la présente décision, la somme de à titre d arriérés de rémunération. 3. Le défendeur doit payer au demandeur, dans un délai de 30 jours à compter de la date de notification de la présente décision, la somme de à titre de compensation pout rupture de contrat. 4. Dans l hypothèse où les sommes susmentionnées ne sont pas payées dans le délai imparti, un intérêt à hauteur de 5% par année sera appliqué et ce dès l échéance du Joueur A, pays B & pays C / Club D, pays E 8

9 délai mentionné précédemment, et le cas sera soumis, sur demande, à la Commission de Discipline de la FIFA pour considération et décision. 5. Toute autre demande formulée par le demandeur est rejetée. 6. Le demandeur s engage à communiquer immédiatement et directement au défendeur le numéro de compte bancaire sur lequel le virement des sommes précitées sera effectué et d informer la Chambre de Résolution des Litiges de chaque paiement reçu. ***** Note concernant la décision motivée (Voie de droit) : Conformément à l article 67 alinéa 1 des Statuts de la FIFA, cette décision est susceptible d un appel au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). L appel devra être interjeté dans un délai de 21 jours à compter de la notification de la décision et devra comprendre tous les éléments figurant au point 2 des directives émanant du TAS, dont copie est jointe à la présente. L appelant dispose de 10 jours supplémentaires à compter de l expiration du délai de recours pour déposer son mémoire d appel contenant une description des faits et des arguments légaux fondant le recours (cf. point 4 des directives annexées). L'adresse complète du Tribunal Arbitral du Sport est la suivante : Avenue de Beaumont Lausanne, Suisse Tél : Fax : info@tas-cas.org / Au nom de la Chambre de Résolution des Litiges : Marco Villiger Secrétaire Général adjoint par intérim Annexe: Directives du TAS Joueur A, pays B & pays C / Club D, pays E 9

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