Par une requête enregistrée le 20 novembre 2015, M. Vahan D..., représenté par Me Rodrigues, demande au tribunal :

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1 TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON N M. Vahan D... M. Arnould Rapporteur M. Delahaye Rapporteur public RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le tribunal administratif de Lyon (3ème chambre) Audience du 1 er juin 2016 Lecture du 13 juillet C+ - BJ Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 novembre 2015, M. Vahan D..., représenté par Me Rodrigues, demande au tribunal : 1 ) d annuler les décisions du 28 août 2015 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, et a désigné le pays à destination duquel il est susceptible d être éloigné d office ; 2 ) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ou à défaut la mention "salarié", ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous huitaine et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d un mois, sous une astreinte de trente euros par jour de retard ; 3 ) de mettre à la charge de l Etat le versement, à son conseil, d'une somme de euros au titre de l article L du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour Me Rodrigues de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour est insuffisamment motivée au regard de la loi du 11 juillet 1979 ; - cette décision n a pas été précédée d un examen particulier de sa situation ; - cette décision est fondée sur des faits matériellement inexacts ;

2 N cette décision viole le 7 de l article L du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d erreur manifeste d'appréciation ; - cette décision est entachée d erreur de droit et d erreur d appréciation au regard des dispositions du 2 bis de l article L du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision est entachée d erreur de droit et d erreur d appréciation au regard des dispositions de l article L du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale en ce qu elle est fondée sur un refus de titre de séjour illégal ; - cette même décision viole l article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d être éloigné doit être annulée par voie de conséquence de l annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; - cette décision viole l article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ordonnance du 4 février 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 26 février Un mémoire présenté pour le préfet du Rhône a été enregistré le 26 mai 2016, postérieurement à la clôture de l instruction. M. D... a été admis au bénéfice de l aide juridictionnelle totale par une décision du 16 octobre Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n du 11 juillet 1979 ; - la loi n du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l audience. Ont été entendus au cours de l audience publique : - le rapport de M. Arnould, - les conclusions de M. Delahaye, rapporteur public, - et les observations de Me Vibourel, substituant Me Rodrigues, avocate de M. D... Considérant ce qui suit :

3 N M. D... dit être né à Moscou le 2 mars 1997 et être de nationalité russe. Il déclare être entré irrégulièrement en France le 20 janvier 2013, avant d avoir atteint l âge de seize ans. Il a été confié au service de l aide sociale à l enfance du département du Rhône. Le 9 avril 2015, il a sollicité la délivrance d une carte de séjour sur le fondement de l article L du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des décisions du 28 août 2015, le préfet du Rhône a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prescrit, en cas de méconnaissance de cette obligation, son éloignement d office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays où il établirait être légalement admissible. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, la décision attaquée cite les articles L et L du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle relève que l intéressé a été pris en charge par le département du Rhône à l âge de seize ans et deux jours, que célibataire et sans charge de famille en France, où il est entré récemment, il n est pas isolé dans son pays d origine, où résident ses parents, et qu il ne remplit pas toutes les conditions d octroi d un titre de séjour en application des dispositions de l article L du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle relève également que devenu majeur, il ne justifie pas être dans l impossibilité de créer dans son pays d origine sa propre vie privée et familiale et de mettre à profit sa formation suivie en France, et ne répond pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant une admission exceptionnelle au séjour au titre de l article L du même code. La décision attaquée comporte ainsi toutes les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de ce qu elle serait insuffisamment motivée au regard de la loi du 11 juillet 1979 doit dès lors être écarté. Il ressort également de cette motivation que le moyen tiré de ce que le préfet n aurait pas examiné la situation particulière du requérant ne peut être accueilli. 3. En deuxième lieu, aux termes de l article L du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ( ) 2 bis A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L , qui a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. ( )». Aux termes de l article L du même code : «A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue au 1 de l'article L portant la mention "salarié ou la mention "travailleur temporaire peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. ( )». Aux termes de l article L du code de l action sociale et des familles : «Sauf si un enfant est confié au service par décision judiciaire ou s'il s'agit de prestations en espèces, aucune

4 N décision sur le principe ou les modalités de l'admission dans le service de l'aide sociale à l'enfance ne peut être prise sans l'accord écrit des représentants légaux ou du représentant légal du mineur ou du bénéficiaire lui-même s'il est mineur émancipé. En cas d'urgence et lorsque le représentant légal du mineur est dans l'impossibilité de donner son accord, l'enfant est recueilli provisoirement par le service qui en avise immédiatement le procureur de la République. Si le représentant légal est en mesure de donner son accord mais le refuse, le service saisit l'autorité judiciaire en vue de l'application de l'article du code civil. Si, dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent article, l'enfant n'a pas pu être remis à sa famille ou le représentant légal n'a pas pu ou a refusé de donner son accord dans un délai de cinq jours, le service saisit également l'autorité judiciaire en vue de l'application de l'article du code civil. En cas de danger immédiat ou de suspicion de danger immédiat concernant un mineur ayant abandonné le domicile familial, le service peut, dans le cadre des actions de prévention, pendant une durée maximale de soixante-douze heures, accueillir le mineur, sous réserve d'en informer sans délai les parents, toute autre personne exerçant l'autorité parentale ou le tuteur, ainsi que le procureur de la République. Si au terme de ce délai le retour de l'enfant dans sa famille n'a pas pu être organisé, une procédure d'admission à l'aide sociale à l'enfance ou, à défaut d'accord des parents ou du représentant légal, une saisine de l'autorité judiciaire est engagée. ( ) Sous réserve des pouvoirs reconnus à l'autorité judiciaire, les mesures prises dans le cadre du présent chapitre ne peuvent en aucun cas porter atteinte à l'autorité parentale que détiennent le ou les représentants légaux de l'enfant, et notamment au droit de visite et au droit d'hébergement». Aux termes de l article du code civil : «Si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier : ( ) 3 A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance ( )». Aux termes de l article du même code : «A titre provisoire mais à charge d'appel, le juge peut, pendant l'instance, soit ordonner la remise provisoire du mineur à un centre d'accueil ou d'observation, soit prendre l'une des mesures prévues aux articles et En cas d'urgence, le procureur de la République du lieu où le mineur a été trouvé a le même pouvoir, à charge de saisir dans les huit jours le juge compétent, qui maintiendra, modifiera ou rapportera la mesure ( )». Il ressort de l ensemble de ces dispositions que pour l application des articles L bis et L du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un mineur étranger ne peut être regardé comme ayant été confié au service départemental de l aide sociale à l enfance que s il l a été en vertu d un jugement ou d une ordonnance de l autorité judiciaire sur le fondement des articles ou du code civil. En l espèce, alors même que M. D... avait été recueilli provisoirement le 21 février 2013 par le service départemental de l aide sociale à l enfance du Rhône, il n a été confié à ce service que par l ordonnance du procureur de la République en date du 4 mars 2013 ordonnant son placement provisoire, laquelle est intervenue postérieurement à son seizième anniversaire. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet du Rhône, en relevant que M. D... avait été confié au service de l aide sociale à l enfance entre l âge de seize ans et de dix-huit ans, se serait fondé sur un fait matériellement inexact, et les moyens tirés de ce que le préfet du Rhône aurait commis une erreur de droit et une erreur d appréciation dans l application des dispositions du 2 bis de l article L du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doivent être écartés.

5 N En troisième lieu, le préfet du Rhône, en relevant que M. D... ne justifiait pas être isolé dans son pays d origine, ainsi que le requérant le soutenait, n a pas commis d erreur de droit dans l application de l article L du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de situation établi le 19 novembre 2014 par la structure accueillant M. D... et du rapport établi le 2 avril 2015 par le service départemental de l aide sociale à l enfance, que M. D..., placé dans un foyer à Condrieu, après avoir suivi des cours de Français, puis une pré-formation professionnelle en cuisine, a effectué des stages. Toutefois, si un contrat d apprentissage lui avait été proposé pour septembre 2015, il n était pas engagé dans une formation à la date de la décision attaquée. En outre, les formatrices avaient observé chez lui durant les derniers mois des difficultés de comportement, telles que des tentatives de contourner les consignes et de l arrogance. Dans ces circonstances, le refus de lui délivrer un titre de séjour n est entaché d aucune erreur manifeste d'appréciation. 5. En quatrième lieu, aux termes de l article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui». En vertu du 7 de l article L du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous réserve de l hypothèse où il présente une menace pour l ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit «A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République». A la date de la décision attaquée, M. D... résidait en France depuis environ deux ans et demi, après avoir vécu l essentiel de sa vie en Russie, pays dont il dit avoir la nationalité. Il ne justifie pas disposer d attaches privées ou familiales intenses en France, ni en être dépourvu en Russie. Dans ces circonstances, le refus de lui délivrer un titre de séjour n a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et les moyens tirés de la violation de l article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7 de l article L du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 6. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 28 août 2015 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

6 N En premier lieu, M. D..., n'ayant pas démontré l'illégalité du refus de titre de séjour, il n'est pas fondé à exciper de cette illégalité à l encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. 8. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français violerait l article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 ci-dessus. 9. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 28 août 2015 lui faisant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. D... n est pas fondé à demander l annulation de la décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d être éloigné d office, par voie de conséquence de l annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. 11. En deuxième lieu, aux termes de l article L du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : / 1 A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2 Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; / 3 Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950». Aux termes de l article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants». A l appui de ses dires selon lesquels il serait exposé à des risques en cas de retour en Russie, M. D... produit uniquement son propre récit des motifs qui l auraient conduit à fuir ce pays. Les risques allégués ne peuvent dès lors être regardés comme établis, et le moyen tiré de la violation de l article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli. 12. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 28 août 2015 fixant le pays à destination duquel il est susceptible d être éloigné d office. Sur les conclusions aux fins d injonction et d astreinte : 13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête tendant à l annulation des décisions attaquées, n implique par lui-même aucune mesure d exécution de la part de l administration. Les conclusions aux fins d injonction et d astreinte doivent dès lors être rejetées.

7 N Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 14. Les dispositions de l article L du code de justice administrative et celles de l article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'etat, qui n est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d une somme au titre des frais non compris dans les dépens que M. D... aurait exposés s il n avait pas bénéficié de l aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1 er : La requête de M. D... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Vahan D...et au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 1 er juin 2016, à laquelle siégeaient : Mme Marginean-Faure, présidente, M. Arnould, premier conseiller, Mme Devys, conseillère. Lu en audience publique le 13 juillet Le rapporteur, La présidente, J. Arnould D. Marginean-Faure Le greffier, S. Méthé La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

8 N Pour expédition, Un greffier,

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