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1 Page 1 sur R0036 FR Ce texte constitue seulement un outil documentation et n a aucun effet juridique. Les institutions l'union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi s actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel l Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document B RÈGLEMENT (UE) N o 36/2012 DU CONSEIL du 18 janvier 2012 concernant s mesures restrictives en raison la situation en Syrie et abrogeant le règlement (UE) n o 442/2011 (JO L 016 du , p. 1) Modifié par: Journal officiel n page date M1 RÈGLEMENT D EXÉCUTION (UE) N o 55/2012 DU CONSEIL du 23 janvier 2012 L M2 RÈGLEMENT (UE) N o 168/2012 DU CONSEIL du 27 février 2012 L M3 M4 RÈGLEMENT D EXÉCUTION (UE) N o 266/2012 DU CONSEIL du 23 mars 2012 RÈGLEMENT D EXÉCUTION (UE) N o 410/2012 DU CONSEIL du 14 mai 2012 L L M5 RÈGLEMENT (UE) N o 509/2012 DU CONSEIL du 15 juin 2012 L M6 RÈGLEMENT D EXÉCUTION 2012/544/PESC DU CONSEIL du 25 juin 2012 L M7 RÈGLEMENT (UE) N o 545/2012 DU CONSEIL du 25 juin 2012 L M8 M9 RÈGLEMENT D EXÉCUTION (UE) N o 673/2012 DU CONSEIL du 23 juillet 2012 RÈGLEMENT D EXÉCUTION (UE) N o 742/2012 DU CONSEIL du 16 août 2012 L L M10 RÈGLEMENT (UE) N o 867/2012 DU CONSEIL du 24 septembre 2012 L M11 M12 RÈGLEMENT D EXÉCUTION (UE) N o 944/2012 DU CONSEIL du 15 octobre 2012 RÈGLEMENT D EXÉCUTION (UE) N o 1117/2012 DU CONSEIL du 29 novembre 2012 L L M13 RÈGLEMENT (UE) N o 325/2013 DU CONSEIL du 10 avril 2013 L M14 RÈGLEMENT D EXÉCUTION (UE) N o 363/2013 DU CONSEIL du 22 avril 2013 L M15 RÈGLEMENT (UE) N o 517/2013 DU CONSEIL du 13 mai 2013 L M16 RÈGLEMENT (UE) N o 697/2013 DU CONSEIL du 22 juillet 2013 L M17 RÈGLEMENT (UE) N o 1332/2013 DU CONSEIL du 13 décembre 2013 L

2 Page 2 sur 111 M18 RÈGLEMENT (UE) N o 124/2014 DU CONSEIL du 10 février 2014 L M19 M20 M21 M22 M23 RÈGLEMENT D EXÉCUTION (UE) N o 578/2014 DU CONSEIL du 28 mai 2014 RÈGLEMENT D EXÉCUTION (UE) N o 693/2014 DU CONSEIL du 23 juin 2014 RÈGLEMENT D EXÉCUTION (UE) N o 793/2014 DU CONSEIL du 22 juillet 2014 RÈGLEMENT D EXÉCUTION (UE) N o 1013/2014 DU CONSEIL du 26 septembre 2014 RÈGLEMENT D EXÉCUTION (UE) N o 1105/2014 DU CONSEIL du 20 octobre 2014 L L L L L M24 RÈGLEMENT (UE) N o 1323/2014 DU CONSEIL du 12 décembre 2014 L M25 M26 M27 RÈGLEMENT D EXÉCUTION (UE) 2015/108 DU CONSEIL du 26 janvier 2015 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/375 DU CONSEIL du 6 mars 2015 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/780 DU CONSEIL du 19 mai 2015 L L L M28 RÈGLEMENT (UE) 2015/827 DU CONSEIL du 28 mai 2015 L M29 M30 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/828 DU CONSEIL du 28 mai 2015 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/961 DU CONSEIL du 22 juin 2015 L L M31 RÈGLEMENT (UE) 2015/1828 DU CONSEIL du 12 octobre 2015 L M32 M33 M34 M35 M36 M37 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/2350 DU CONSEIL du 16 décembre 2015 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/840 DU CONSEIL du 27 mai 2016 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1735 DU CONSEIL du 29 septembre 2016 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1893 DU CONSEIL du 27 octobre 2016 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1984 DU CONSEIL du 14 novembre 2016 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1996 DU CONSEIL du 15 novembre 2016 L L L L L 305I L M38 RÈGLEMENT (UE) 2016/2137 DU CONSEIL du 6 décembre 2016 L M39 M40 M41 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/480 DU CONSEIL du 20 mars 2017 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/907 DU CONSEIL du 29 mai 2017 L L L

3 Page 3 sur 111 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/1241 DU CONSEIL du 10 juillet 2017 Rectifié par: C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 Rectificatif, JO L 212 du , p. 20 (673/2012) Rectificatif, JO L 227 du , p. 15 (742/2012) Rectificatif, JO L 259 du , p. 7 (36/2012) Rectificatif, JO L 123 du , p. 28 (363/2013) Rectificatif, JO L 127 du , p. 27 (363/2013) Rectificatif, JO L 130 du , p. 60 (325/2013) Rectificatif, JO L 294 du , p. 59 (36/2012) Rectificatif, JO L 305 du , p. 115 (1105/2014) Rectificatif, JO L 090 du , p. 22 (1105/2014) Rectificatif, JO L 146 du , p. 159 (2017/907) B RÈGLEMENT (UE) N o 36/2012 DU CONSEIL du 18 janvier 2012 concernant s mesures restrictives en raison la situation en Syrie et abrogeant le règlement (UE) n o 442/2011 Aux fins du présent règlement, on entend par: CHAPITRE I DÉFINITIONS Article premier a) «succursale» d'un établissement financier ou d'un établissement crédit, un siège d'exploitation qui constitue une partie dépourvue personnalité juridique d'un établissement financier ou d'un établissement crédit et qui effectue directement, en tout ou en partie, les opérations inhérentes à l'activité s établissements financiers ou crédit; b) «services courtage»: i) la négociation ou l'organisation d'opérations en vue l'achat, la vente ou la fourniture biens et technologies d'un pays tiers vers un autre pays tiers, ou ii) la vente ou l'achat biens ou technologies qui se situent dans s pays tiers en vue leur transfert vers un autre pays tiers; c) «contrat ou opération»: toute opération, quelle qu'en soit la forme et quelle que soit la législation qui lui est applicable, comportant un ou plusieurs contrats ou obligations similaires établis entre s parties intiques ou non; à cet effet, le terme «contrat» inclut toute garantie ou toute contre-garantie, notamment financières, et tout crédit, juridiquement indépendants ou non, ainsi que toute disposition y relative qui trouve son origine dans une telle opération ou qui y est liée; d) «établissement crédit»: un établissement crédit tel que défini à l'article 4, paragraphe 1, la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité s établissements crédit ( 1 ) et son exercice, y compris ses succursales à l'intérieur ou à l'extérieur l'union; e) «pétrole brut et produits pétroliers»: les produits énumérés à l'annexe IV; f) «ressources économiques»: les avoirs toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, qui ne sont pas s fonds, mais qui peuvent être utilisés pour obtenir s fonds, s biens ou s services; g) «établissement financier»:

4 Page 4 sur 111 i) une entreprise, autre qu'un établissement crédit, qui exerce au moins l'une s activités visées aux points 2 à 12 et aux points 14 et 15 l'annexe I la directive 2006/48/CE, y compris les activités bureau change, ii) une compagnie d'assurance agréée conformément à la directive 2002/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 iii) iv) novembre 2002 concernant l'assurance directe sur la vie ( 2 ), dans la mesure où elle effectue s activités couvertes par cette directive, une entreprise d'investissement telle que définie à l'article 4, paragraphe 1, point 1), la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers ( 3 ), un organisme placement collectif qui commercialise ses parts ou ses actions, ou v) un intermédiaire d'assurance au sens l'article 2, point 5), la directive 2002/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 décembre 2002 sur l'intermédiation en assurance ( 4 ), à l'exception s intermédiaires visés à l'article 2, point 7), ladite directive, lorsqu'ils s'occupent d'assurance vie et d'autres services liés à s placements, y compris ses succursales tant à l'intérieur qu'à l'extérieur l'union; h) «gel s ressources économiques»: toute action visant à empêcher leur utilisation pour l'obtention fonds, biens ou services quelque manière que ce soit, y compris, mais non exclusivement, leur vente, leur location ou leur mise sous hypothèque; i) «gel s fonds»: toute action visant à empêcher tout mouvement, transfert, modification, utilisation, manipulation fonds ou accès à ceux-ci qui aurait pour conséquence un changement leur volume, leur montant, leur localisation, leur propriété, leur possession, leur nature, leur stination ou toute autre modification qui pourrait en permettre l'utilisation, y compris la gestion portefeuilles; j) «fonds»: les actifs financiers et les avantages économiques toute nature, et notamment, mais non exclusivement: i) le numéraire, les chèques, les créances en numéraire, les traites, les ordres paiement et autres instruments paiement, ii) iii) iv) les dépôts auprès d'établissements financiers ou d'autres entités, les sols en comptes, les créances et les titres créances, les titres propriété et d'emprunt, y compris les actions, les certificats représentatifs valeurs mobilières, les obligations, les billets à ordre, les warrants, les obligations non garanties et les contrats sur produits dérivés, qu'ils soient négociés en bourse ou fassent l'objet d'un placement privé, les intérêts, les divins ou autres revenus d'actifs ou plus-values perçus sur s actifs, v) le crédit, le droit à compensation, les garanties, les garanties bonne exécution ou autres engagements financiers, vi) vii) les lettres crédit, les connaissements et les contrats vente, tout document attestant la détention parts d'un fonds ou ressources financières; k) «biens»: les produits, matériaux et équipements; l) «opération d'assurance»: un engagement par lequel une ou plusieurs personnes physiques ou morales sont tenues, en échange d'un paiement, fournir à une ou plusieurs autres personnes, en cas matérialisation d'un risque, une inmnité ou un avantage stipulé dans l'engagement; m) «opération réassurance»: l'activité consistant à accepter s risques cédés par une entreprise d'assurance ou par une autre entreprise réassurance ou, dans le cas l'association souscripteurs dénommée «Lloyd's», l'activité consistant pour une entreprise d'assurance ou réassurance autre que l'association souscripteurs dénommée «Lloyd's» à accepter les risques cédés par tout membre la Lloyd's; n) «établissement financier ou crédit syrien»: i) tout établissement financier ou crédit domicilié en Syrie, y compris la Banque centrale Syrie, ii) iii) iv) toute succursale ou filiale, lorsqu'elle relève du champ d'application l'article 35, d'un établissement financier ou crédit domicilié en Syrie, toute succursale ou filiale, lorsqu'elle ne relève pas du champ d'application l'article 35, d'un établissement financier ou crédit domicilié en Syrie, tout établissement financier ou crédit qui n'est pas domicilié en Syrie, mais est contrôlé par une ou plusieurs personnes ou entités domiciliées en Syrie; o) «personne, entité ou organisme syrien»: i) l'état syrien ou toute autorité publique cet État, ii) iii) iv) toute personne physique se trouvant ou résidant en Syrie, toute personne morale, toute entité ou tout organisme ayant son siège en Syrie, toute personne morale, toute entité ou tout organisme à l'intérieur ou à l'extérieur la Syrie, appartenant à un ou plusieurs s organismes ou personnes susmentionnés, ou contrôlé directement ou indirectement par ces rniers; p) «assistance technique»: toute assistance nature technique en liaison avec la réparation, le développement, la fabrication, le montage, les essais, l'entretien ou tout autre service technique, et qui peut prendre les formes suivantes: instruction, conseils, formation, transmission s connaissances ou qualifications opérationnelles ou services conseils; l'assistance technique inclut l'assistance par voie orale;

5 Page 5 sur 111 q) «territoire l'union»: les territoires s États membres auxquels le traité est applicable, dans les conditions fixées par celui-ci, y compris leur espace aérien; M10 r) «territoire douanier l Union», le territoire défini à l article 3 du règlement (CEE) n o 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 B établissant le co s douanes communautaire ( 5 ). M16 CHAPITRE II RESTRICTIONS À L'EXPORTATION ET À L'IMPORTATION Article 2 1. Un État membre peut interdire ou soumettre à autorisation l'exportation, la vente, la fourniture ou le transfert s équipements susceptibles d'être utilisés à s fins répression interne autres que ceux énumérés à l'annexe IA ou à l'annexe IX, originaires ou non l'union, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Syrie ou aux fins d'une utilisation en Syrie. 2. Un État membre peut interdire ou soumettre à autorisation la fourniture d'une assistance technique, d'un financement ou d'une ai financière en rapport avec les équipements énumérés au paragraphe 1, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Syrie ou aux fins d'une utilisation en Syrie. 1. Il est interdit: Article 2 bis a) vendre, fournir, transférer ou d'exporter, directement ou indirectement, s équipements, s biens ou s technologies susceptibles d'être utilisés à s fins répression interne ou fabrication et d'entretien produits pouvant être utilisés à s fins répression interne, énumérés à l'annexe IA, originaires ou non l'union, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Syrie ou aux fins d'une utilisation en Syrie; b) participer, sciemment et délibérément, à s activités ayant pour objet ou pour effet contourner les interdictions visées au point a). 2. Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes s États membres indiquées sur les sites internet dont la liste figure à l'annexe III peuvent accorr, aux conditions qu'elles jugent appropriées, une autorisation pour une opération en rapport avec s équipements, biens ou technologies visés à l'annexe IA pour autant que ces équipements, biens ou technologies soient stinés à s fins alimentaires, agricoles, médicales ou à toute autre fin humanitaire, ou au profit du personnel s Nations unies, l'union européenne ou ses États membres. M17 3. Par dérogation au paragraphe 1, point a), les autorités compétentes s États membres, telles qu'elles sont intifiées sur les sites internet énumérés à l'annexe III, peuvent accorr, dans s conditions qu'elles jugent appropriées, une autorisation vendre, fournir, transférer ou d'exporter s équipements, s biens ou s technologies énumérés à l'annexe IA, conformément au paragraphe 10 la résolution 2118 (2013) du Conseil sécurité s Nations unies et aux décisions pertinentes du Conseil exécutif l'organisation pour l'interdiction s armes chimiques (OIAC), en ligne avec l'objectif la convention sur l'interdiction la mise au point, la fabrication, du stockage et l'emploi s armes chimiques et sur leur struction (convention sur les armes chimiques) et après consultation l'oiac. M5 Article 2 ter 1. Une autorisation préalable est nécessaire pour vendre, fournir, transférer ou exporter, directement ou indirectement, s équipements, biens ou technologies susceptibles d être utilisés à s fins répression interne ou fabrication et d entretien produits pouvant être utilisés à s fins répression interne, énumérés à l annexe IX, originaires ou non l Union, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Syrie ou aux fins d une utilisation en Syrie. 2. Les autorités compétentes s États membres, indiquées sur les sites internet dont la liste figure à l annexe III, n accornt aucune autorisation vente, fourniture, transfert ou d exportation s équipements, biens ou technologies énumérés à l annexe IX, si elles sont fondées à croire que les équipements, les biens ou les technologies dont la vente, la fourniture, le transfert ou l exportation est en question sont ou pourraient être utilisés à s fins répression interne ou fabrication et d entretien produits susceptibles d être utilisés à s fins répression interne. 3. L autorisation est octroyée par les autorités compétentes l État membre où l exportateur est établi et conformément aux modalités prévues à l article 11 du règlement (CE) n o 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire contrôle s exportations, s transferts, du courtage et du transit biens à double usage ( 6 ). L autorisation est valable dans toute l Union. M10 Article 2 quater

6 Page 6 sur Les règles régissant l obligation fournir s informations préalables, telles que définies dans les dispositions applicables relatives aux déclarations sommaires et aux déclarations douanières du règlement (CEE) n o 2913/92 et du règlement (CEE) n o 2454/93 la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d application du règlement (CEE) n o 2913/92 ( 7 ) s appliquent à tous les biens quittant le territoire douanier l Union à stination la Syrie. La personne ou l entité qui fournit lesdites informations présente également toutes autorisations requises si le présent règlement l exige. M16 2. La saisie ou l'élimination s équipements, biens ou technologies dont la fourniture, la vente, le transfert ou l'exportation sont interdits par l'article 2 bis du présent règlement, peut, conformément à la législation nationale ou à la décision d'une autorité compétente, être effectuée aux frais la personne ou l'entité visée au paragraphe 1 ou, s'il n'est pas possible percevoir ces frais auprès ladite personne ou entité, ces frais peuvent, conformément à la législation nationale, être perçus auprès toute personne ou entité qui assume la responsabilité du transport s biens ou équipements dans le cadre la tentative founiture, vente, transfert ou d'exportation illicites. M16 Article 2 quinquies Un Etat membre peut interdire ou soumettre à autorisation l'exportation, en Syrie, s biens à double usage visés à l'article 4, paragraphe 2 du règlement (CE) n o 428/2009. M5 M16 1. Il est interdit: Article 3 a) fournir, directement ou indirectement, une assistance technique ou s services courtage en rapport avec les équipements, biens ou technologies susceptibles d'être utilisés à s fins répression interne ou à s fins fabrication et d'entretien produits pouvant être utilisés à s fins répression interne, énumérés à l'annexe IA, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Syrie, ou aux fins d'une utilisation en Syrie; b) fournir, directement ou indirectement, un financement ou une ai financière en rapport avec les biens et technologies énumérés à l'annexe IA, y compris, notamment, s subventions, s prêts ou une assurance-crédit à l'exportation, ainsi qu'une assurance ou une réassurance, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation ces articles, ou pour toute fourniture d'une assistance technique y afférente, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Syrie, ou aux fins d'une utilisation en Syrie; c) participer sciemment et délibérément à s activités ayant pour objet ou pour effet contourner les interdictions visées aux points a) et b). M16 M16 3. Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes s États membres indiquées sur les sites internet dont la liste figure à l'annexe III peuvent accorr, aux conditions qu'elles jugent appropriées, une autorisation pour s services d'assistance technique ou courtage, ou un financement ou une ai financière, en rapport avec les équipements, biens ou technologies énumérés à l'annexe IA, pour autant que ces équipements, biens ou technologies soient stinés à s fins alimentaires, agricoles, médicales ou à toute autre fin humanitaire, ou au profit du personnel s Nations unies, l'union européenne ou ses États membres. L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission toute autorisation octroyée en vertu du premier alinéa dans un délai quatre semaines. M7 4. Est soumise à autorisation préalable l'autorité compétente l'état membre concerné, indiquée sur les sites internet dont la liste figure à l'annexe III: a) la fourniture, directe ou indirecte, d'une assistance technique ou services courtage en rapport avec les équipements, biens et technologies énumérés à l'annexe IX et en rapport avec la fourniture, la fabrication, l'entretien et l'utilisation tels équipements, biens ou technologies, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Syrie, ou aux fins d'une utilisation en Syrie; b) la fourniture d'un financement ou d'une ai financière en rapport avec les biens et technologies énumérés à l'annexe IX, y compris, notamment, s subventions, s prêts ou une assurance-crédit à l'exportation, ainsi que s opérations d'assurance et réassurance, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation tels biens et technologies, ou pour toute fourniture d'une assistance technique y afférente, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Syrie, ou aux fins d'une utilisation en Syrie. Les autorités compétentes n'accornt aucune autorisation pour les opérations visées au premier alinéa, si elles sont fondées à croire que ces opérations sont ou pourraient être stinées à contribuer à la répression interne ou à la fabrication et à l'entretien produits pouvant être utilisés à s fins répression interne. M17 5. Par dérogation aux points a) et b) du paragraphe 1, les autorités compétentes s États membres, telles qu'elles sont intifiées sur les sites internet énumérés à l'annexe III, peuvent accorr, dans s conditions qu'elles jugent appropriées, une autorisation fournir une assistance technique, s services courtage, un financement ou une ai financière en rapport avec les équipements,

7 Page 7 sur 111 les biens ou les technologies énumérés à l'annexe IA, lorsque cette assistance technique, ces services courtage, ce financement ou cette ai financière sont fournis pour la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation ces équipements, biens ou technologies conformément au paragraphe 10 la résolution 2118 (2013) du Conseil sécurité s Nations unies et aux décisions pertinentes du Conseil exécutif l'oiac, en ligne avec l'objectif la convention sur les armes chimiques et après consultation l'oiac. M13 Il est interdit: Article 3 bis a) fournir, directement ou indirectement, un financement ou une ai financière en rapport avec les biens et technologies figurant sur la liste commune militaire, y compris s produits financiers dérivés, ainsi que s produits d assurance et réassurance, et s services courtage liés à s produits d assurance et réassurance, en rapport avec l achat, l importation ou le transport tels articles, s ils sont originaires Syrie ou exportés Syrie vers un autre pays; b) participer, sciemment ou volontairement, à s activités ayant pour objet ou pour effet contourner les interdictions visées au point a). M17 Article 3 ter L'article 3 bis ne s'applique pas à la fourniture d'un financement ou d'une ai financière, y compris produits financiers dérivés, ainsi que produits d'assurance et réassurance et services courtage liés à s produits d'assurance et réassurance, en rapport avec l'importation ou le transport biens ou technologies figurant sur la liste commune militaire, s'ils sont originaires Syrie ou sont exportés Syrie vers un autre pays, conformément au paragraphe 10 la résolution 2118 (2013) du Conseil sécurité s Nations unies et aux décisions pertinentes du Conseil exécutif l'oiac, en ligne avec l'objectif la convention sur les armes chimiques. B Article 4 1. Il est interdit vendre, fournir, transférer ou d'exporter, directement ou indirectement, s équipements, s technologies ou s logiciels énumérés à l'annexe V, originaires ou non l'union européenne, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Syrie ou pour l'utilisation en Syrie, sauf autorisation préalable l'autorité compétente l'état membre concerné, indiquée sur les sites internet dont la liste figure à l'annexe III. 2. Les autorités compétentes s États membres, indiquées sur les sites internet dont la liste figure à l'annexe III, n'accornt aucune autorisation au titre du paragraphe 1 si elles sont fondées à croire que les équipements, technologies ou logiciels en question sont stinés à être utilisés pour la surveillance ou l'interception, par le régime syrien ou pour le compte celui-ci, d'internet ou s communications téléphoniques en Syrie. 3. L'annexe V ne comprend que s équipements, technologies et logiciels susceptibles d'être utilisés pour la surveillance ou l'interception d'internet ou s communications téléphoniques. 4. L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission toute autorisation octroyée en vertu du présent article dans un délai quatre semaines suivant l'autorisation. 1. Il est interdit: Article 5 a) fournir, directement ou indirectement, une assistance technique ou s services courtage en rapport avec les équipements, les technologies et les logiciels énumérés à l'annexe V, ou liés à la fourniture, la fabrication, l'entretien et l'utilisation s équipements et s technologies énumérés à l'annexe V ou à la fourniture, l'installation, l'exploitation ou la mise à jour s logiciels énumérés à l'annexe V, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Syrie, ou pour leur utilisation en Syrie; b) fournir, directement ou indirectement, un financement ou une ai financière en rapport avec les équipements, les technologies et les logiciels énumérés à l'annexe V à toute personne, toute entité ou tout organisme en Syrie, ou pour leur utilisation en Syrie; c) fournir s services surveillance ou d'interception s télécommunications ou d'internet, quels qu'ils soient, à l'état syrien, son gouvervement, ses organismes, entreprises et agences publics, ou à toute personne, toute entité ou tout organisme agissant en leur nom ou sous leurs ordres, ou pour leur profit direct ou indirect; et d) participer sciemment et volontairement à s activités ayant pour objet ou pour effet contourner les interdictions visées aux points a), b) ou c), sauf autorisation préalable l'autorité compétente l'état membre concerné, indiquée sur les sites internet dont la liste figure à l'annexe III, sur la base énoncée à l'article 4, paragraphe Aux fins du paragraphe 1, point c), on entend par «services surveillance ou d'interception s télécommunications ou d'internet», les services qui permettent, notamment, en recourant aux équipements, technologies ou logiciels visés à l'annexe V, l'accès aux communications envoyées et reçues par une personne et aux données afférentes aux appels et la fourniture ces communications et ces données aux fins leur extraction, leur décodage, leur enregistrement, leur traitement, leur analyse et leur stockage ou toute autre activité connexe. Article 6

8 Page 8 sur 111 Il est interdit: a) d'importer du pétrole brut ou s produits pétroliers dans l'union si ceux-ci: i) sont originaires Syrie; ou ii) ont été exportés Syrie; b) d'acheter du pétrole brut ou s produits pétroliers si ceux-ci sont situés en Syrie ou originaires Syrie; c) transporter du pétrole brut ou s produits pétroliers si ceux-ci sont originaires Syrie ou exportés Syrie vers tout autre pays; M38 d) fournir, directement ou indirectement, un financement ou une ai financière, notamment s produits financiers dérivés, ainsi que s produits d'assurance et réassurance, en lien avec les interdictions visées au point a); M38 d bis) fournir, directement ou indirectement, un financement ou une ai financière, notamment s produits financiers dérivés, ainsi que s produits d'assurance et réassurance, en lien avec les interdictions visées aux points b) et c); et M38 e) participer sciemment et volontairement à s activités ayant pour objet ou pour effet direct ou indirect contourner les interdictions visées aux points a), b), c), d) ou d bis). Article 6 bis 1. Les interdictions énoncées à l'article 6, points b), c) et e) ne s'appliquent pas à l'achat ou au transport en Syrie produits pétroliers ni à la fourniture, dans ce contexte, d'un financement ou d'une ai financière par s organismes publics ou par s personnes morales, s entités ou s organismes qui reçoivent un financement public l'union ou s États membres en vue fournir une ai humanitaire en Syrie ou d'air la population civile en Syrie, à condition que ces produits soient achetés ou transportés à la seule fin fournir une ai humanitaire en Syrie ou d'air la population civile en Syrie. 2. Par dérogation à l'article 6, points b), c) et e), dans les cas non couverts par le paragraphe 1 du présent article, l'autorité compétente d'un État membre telle qu'intifiée sur les sites internet énumérés à l'annexe III peut autoriser l'achat et le transport en Syrie produits pétroliers, ou la fourniture, dans ce contexte, d'un financement ou d'une ai financière, aux conditions générales et particulières qu'elle juge appropriées, pour autant que cet achat et ce transport: a) ont pour seule fin d'apporter une ai humanitaire en Syrie ou d'air la population civile en Syrie; et b) n'enfreignent aucune s interdictions prévues dans le présent règlement. L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission toute autorisation accordée en vertu du présent paragraphe, dans les ux semaines l'octroi l'autorisation. La notification comprend s informations relatives à la personne morale, l'entité ou l'organisme autorisé(e) et à ses activités humanitaires en Syrie. 3. Le présent article ne remet absolument pas en cause le respect s règlements du Conseil (CE) n o 2580/2001 ( 8 ), (CE) n o 881/2002 ( 9 ), ni (UE) 2016/1686 ( 10 ). M38 Article 6 ter Les interdictions visées à l'article 6, points b), c) et e), ne s'appliquent pas à l'achat et au transport en Syrie produits pétroliers ni à la fourniture, dans ce contexte, d'un financement ou d'une ai financière par une mission diplomatique ou consulaire, dans la mesure où ces produits sont achetés ou transportés à s fins officielles la mission. B Les interdictions visées à l'article 6 ne s'appliquent pas: Article 7 a) à l'exécution, le 15 novembre 2011 au plus tard, d'une obligation découlant d'un contrat conclu avant le 2 septembre 2011, pour autant que la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme souhaitant exécuter l'obligation concernée ait notifié, au moins sept jours ouvrables auparavant, l'activité ou l'opération à l'autorité compétente l'état membre dans lequel il est établi, telle qu'elle est intifiée sur les sites internet énumérés à l'annexe III; ni b) à l'achat pétrole brut ou produits pétroliers exportés Syrie avant le 2 septembre 2011 ou, lorsque l'exportation a été effectuée conformément au point a), le 15 novembre 2011 au plus tard. M24 1. Il est interdit: Article 7 bis a) vendre, fournir, transférer ou d'exporter, directement ou indirectement, les carburéacteurs et les additifs pour carburants énumérés à l'annexe V bis à toute personne, toute entité ou tout organisme en Syrie, ou aux fins d'une utilisation en Syrie; b) fournir un financement ou une ai financière, y compris s produits financiers dérivés, ainsi que s produits d'assurance et réassurance en rapport avec la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation s carburéacteurs et s additifs pour

9 Page 9 sur 111 carburants énumérés à l'annexe V bis à toute personne, toute entité ou tout organisme en Syrie, ou aux fins d'une utilisation en Syrie; c) fournir s services courtage relatifs à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l'exportation s carburéacteurs et s additifs pour carburants énumérés à l'annexe V bis à toute personne, toute entité ou tout organisme en Syrie, ou aux fins d'une utilisation en Syrie. 2. L'annexe V bis contient s carburéacteurs et s additifs pour carburants. 3. Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes s États membres recensées sur les sites internet énumérés à l'annexe III peuvent autoriser la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation carburéacteurs et d'additifs pour carburants et la fourniture d'un financement et d'une ai financière, y compris s produits financiers dérivés, ainsi que produits d'assurance et réassurance et services courtage en rapport avec la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation s carburéacteurs et s additifs pour carburants énumérés à l'annexe V ter à toute personne, toute entité ou tout organisme en Syrie, ou aux fins d'une utilisation en Syrie, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, après avoir établi que les carburéacteurs et les additifs pour carburants sont nécessaire pour l'organisation s Nations unies, ou pour les organismes agissant pour son compte, à s fins humanitaires, comme la fourniture d'une assistance, y compris matériel médical et nrées alimentaires, ou le fait la faciliter, ou le transfert travailleurs humanitaires et d'ai connexe, ou encore pour les évacuations hors la Syrie ou à l'intérieur la Syrie. 4. Les États membres concernés informent les autres États membres et la Commission toute autorisation octroyée au titre du présent article dans un délai quatre semaines. 5. L'interdiction prévue au paragraphe 1 ne s'applique pas: a) aux carburéacteurs et aux additifs pour carburants énumérés à l'annexe V ter utilisés par s aéronefs civils non syriens atterrissant en Syrie, pour autant que ceux-ci soient stinés à la poursuite du vol l'aéronef dans lequel ils sont embarqués et utilisés à cette seule fin; b) aux carburéacteurs et aux additifs pour carburants énumérés à l'annexe V ter utilisés par un transporteur aérien syrien inscrit sur la liste s annexes II et II bis procédant à s évacuations puis la Syrie conformément à l'article 16, point h), et utilisés à cette seule fin; c) aux carburéacteurs et aux additifs pour carburants énumérés à l'annexe V ter utilisés par un transporteur aérien syrien ne faisant pas l'objet d'une inscription sur la liste et procédant à s évacuations puis la Syrie ou à l'intérieur celle-ci, et utilisés à cette seule fin. B Article 8 1. Il est interdit vendre, fournir, transférer ou d'exporter s équipements ou technologies clés énumérés à l'annexe VI, directement ou indirectement, à toute personne, toute entité ou tout organisme syrien ou aux fins d'une utilisation en Syrie. 2. À l'annexe VI figurent les équipements et technologies clés stinés aux secteurs ci-après l'industrie du pétrole et du gaz naturel en Syrie: a) exploration pétrole brut et gaz naturel; b) production pétrole brut et gaz naturel; c) raffinage; d) liquéfaction du gaz naturel. 3. L'annexe VI n'inclut pas d'articles figurant sur la liste commune s équipements militaires. Il est interdit: Article 9 a) fournir, directement ou indirectement, une assistance technique ou s services courtage en rapport avec les équipements et C3 technologies énumérés à l'annexe VI, ou liés à la fourniture, la fabrication, l'entretien ou l'utilisation biens énumérés à l'annexe VI, à toute personne, toute entité ou tout organisme syrien; b) fournir, directement ou indirectement, un financement ou une ai financière en rapport avec les équipements et technologies énumérés à l'annexe VI à toute personne, toute entité ou tout organisme syrien, ou aux fins d'une utilisation en Syrie; c) participer sciemment et volontairement à toute activité ayant pour objet ou pour effet contourner les interdictions visées aux points a) ou b). M16 Article 9 bis 1. Par dérogation aux articles 8 et 9, les autorités compétentes s États membres indiquées sur les sites internet dont la liste figure à l'annexe III peuvent, aux conditions qu'elles jugent appropriées, autoriser la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation s biens et s technologies essentiels énumérés à l'annexe VI, ou la fourniture, dans ce contexte, d'une assistance technique ou services courtage, ou d'un financement ou d'une ai financière, pour autant que les conditions ci-après soient remplies: a) sur base s informations dont elle dispose, en ce compris les informations fournies par la personne, l'entité ou l'organisme sollicitant l'autorisation, l'autorité compétente a établi qu'il est raisonnable conclure que:

10 Page 10 sur 111 i) les activités concernées ont pour but d'air la population civile syrienne, et notamment répondre à s préoccupations humanitaires ou contribuer à la fourniture services base, à la reconstruction ou à la reprise l'activité économique, ou à d'autres fins civiles; ii) iii) les activités concernées n'impliquent pas que s fonds ou s ressources économiques soient mises, directement ou indirectement, à la disposition d'une personne, d'une entité ou d'un organisme visé à l'article 14 ou que ceux-ci en bénéficient; les activités concernées n'enfreignent aucune s interdictions prévues par le présent règlement; b) l'état membre concerné a préalablement consulté la personne, l'entité ou l'organisme désigné par la Coalition nationale s forces la révolution et l'opposition syrienne en ce qui concerne, entre autres: i) les conclusion l'autorité compétente en vertu s points a) i) et ii); ii) la disponibilité s informations indiquant que les activités concernés pourraient impliquer que s fonds ou s ressources économiques soient mises, directement ou indirectement, à la disposition d'une personne, d'une entité ou d'un organisme visé à l'article 2 du règlement (CE) n o 2580/2001 ou à l'article 2 du règlement (CE) n o 881/2002, ou que ceux-ci en bénéficient. et la personne, l'entité ou l'organisme désigné par la Coalition nationale s forces la révolution et l'opposition syrienne a fait connaître son point vue à l'état membre pertinent. c) En l'absence du point vue reçu la personne, l'entité ou l'organisme désigné par la Coalition nationale s forces la révolution et l'opposition syrienne dans les 30 jours la man qui lui a été adressée, l'autorité compétente peut décir prendre une décision quant à l'octroi ou non l'autorisation. 2. Lorsqu'elle applique les conditions en vertu du paragraphe 1, points a) et b), l'autorité compétente exige s informations adéquates en ce qui concerne l'utilisation l'autorisation accordée, y compris s informations concernant l'utilisateur final et la stination finale la livraison. 3. L'État membre concerné informe, dans un délai ux semaines, les autres États membres et la Commission toute autorisation accordée en vertu du présent article. B Article Les interdictions visées aux articles 8 et 9 ne s'appliquent pas à l'exécution d'une obligation découlant d'un contrat attribué ou conclu avant le 19 janvier 2012, pour autant que la personne ou l'entité qui souhaite invoquer le présent article en ait informé au moins vingt-et-un jours civils à l'avance l'autorité compétente l'état membre dans lequel elle est établie, indiquée sur les sites internet dont la liste figure à l'annexe III. 2. Aux fins du présent article, un contrat est «attribué» à une personne ou à une entité si une confirmation écrite expresse l'attribution du contrat lui a été envoyée par l'autre partie contractante à l'issue d'un processus formel d'appel d'offres. Article 11 Il est interdit vendre, fournir, transférer ou d'exporter, directement ou indirectement, s pièces et s billets neufs libellés en monnaie syrienne, frappées ou imprimés dans l'union, à la Banque centrale Syrie. M2 1. Il est interdit: Article 11 bis a) vendre ou fournir, directement ou indirectement, l or, s métaux précieux et s diamants, figurant sur la liste l annexe VIII, qu ils soient originaires ou non l Union, au gouvernement syrien, à ses organismes, entreprises et agences publics, à la Banque centrale Syrie et à toute personne, entité ou organisme agissant pour leur compte ou selon leurs instructions, ou à s entités ou s organismes détenus ou contrôlés par ces rniers, et les transférer ou les exporter, directement ou indirectement; b) d acheter, directement ou indirectement, l or, s métaux précieux et s diamants, figurant sur la liste l annexe VIII, qu ils soient originaires ou non Syrie, au gouvernement syrien, à ses organismes, entreprises et agences publics, à la Banque centrale Syrie et à toute personne, entité ou organisme agissant pour leur compte ou selon leurs instructions, ou à s entités ou s organismes détenus ou contrôlés par ces rniers, et les importer ou les transporter, directement ou indirectement; et c) fournir, directement ou indirectement, une assistance technique ou s services courtage, un financement ou une ai financière, en rapport avec les marchandises visées aux points a) et b), au gouvernement syrien, à ses organismes, entreprises et agences publics, à la Banque centrale Syrie et à toute personne, entité ou organisme agissant pour leur compte ou selon leurs instructions, ou à s entités ou s organismes détenus ou contrôlés par ces rniers. 2. L annexe VIII contient la liste l or, s métaux précieux et s diamants faisant l objet s interdictions définies au paragraphe 1. M5 1. Il est interdit: Article 11 ter a) vendre, fournir, transférer ou d exporter, directement ou indirectement, les produits luxe énumérés à l annexe X en Syrie;

11 Page 11 sur 111 b) participer, sciemment et délibérément, à s activités ayant pour objet ou pour effet, directement ou indirectement, contourner l interdiction visée au point a). 2. Par dérogation au paragraphe 1, point a), les interdictions qui y sont énoncées ne s appliquent pas aux biens sans caractère commercial, à usage personnel, contenus dans les bagages s voyageurs. M17 Article 11 quater 1. Il est interdit d'importer, d'exporter, transférer ou fournir s services courtage liés à l'importation, à l'exportation ou au transfert biens culturels syriens et d'autres biens présentant une importance archéologique, historique, culturelle, scientifique rare ou religieuse, y compris les biens dont la liste figure à l'annexe XI, lorsqu'il existe bonnes raisons soupçonner que ces biens ont été sortis Syrie sans le consentement leur propriétaire légitime ou ont été sortis Syrie en violation du droit syrien ou du droit international, notamment lorsque ces biens font partie intégrante s collections publiques figurant sur les inventaires s fonds conservation s musées syriens, s archives ou s bibliothèques, ou sur les inventaires s institutions religieuses syriennes. 2. L'interdiction énoncée au paragraphe 1 ne s'applique pas s'il est prouvé que: M28 a) les biens ont été exportés Syrie avant le 15 mars 2011; ou M17 b) les biens sont restitués en toute sécurité à leurs propriétaires légitimes en Syrie. B M10 1. Il est interdit: CHAPITRE III RESTRICTIONS À LA PARTICIPATION À DES PROJETS D'INFRASTRUCTURE Article 12 a) vendre, fournir, transférer ou exporter s équipements ou s technologies énumérés à l annexe VII vant servir pour la construction ou l installation, en Syrie, nouvelles centrales pour la production d électricité; b) fournir, directement ou indirectement, une assistance technique, un financement ou une ai financière, y compris s produits dérivés, ainsi qu une assurance ou réassurance en rapport avec tout projet visé au point a). B 2. Cette interdiction ne s'applique pas à l'exécution d'une obligation découlant d'un contrat ou d'un accord conclu avant le 19 janvier 2012, pour autant que la personne ou l'entité qui souhaite invoquer le présent article en ait informé au moins vingt jours civils à l'avance l'autorité compétente l'état membre dans lequel elle est établie, indiquée sur les sites internet dont la liste figure à l'annexe III. 1. Sont interdits: CHAPITRE IV RESTRICTIONS AU FINANCEMENT DE CERTAINES ENTREPRISES Article 13 a) l'octroi d'un prêt ou d'un crédit à toute personne, toute entité ou tout organisme syrien visé au paragraphe 2; b) l'acquisition ou l'augmentation d'une participation dans toute personne, toute entité ou tout organisme syrien visé au paragraphe 2; c) la création toute coentreprise avec toute personne, toute entité ou tout organisme syrien visé au paragraphe 2; d) la participation volontaire et délibérée à s activités ayant pour objet ou pour effet contourner les interdictions visées aux points a), b) ou c). 2. Les interdictions visées au paragraphe 1 s'appliquent à toute personne, toute entité ou tout organisme syrien exerçant: a) s activités d'exploration, production ou raffinage pétrole brut; ou b) la construction ou l'installation nouvelles centrales pour la production d'électricité. 3. Aux fins du paragraphe 2 uniquement, on entend par: a) «exploration pétrole brut», notamment l'exploration, la prospection et la gestion réserves pétrole brut, ainsi que la fourniture services géologiques relatifs auxdites réserves; b) «raffinage pétrole brut», la transformation, le conditionnement ou la préparation pétrole en vue la vente finale combustibles et carburants.

12 Page 12 sur Les interdictions visées au paragraphe 1: a) s'appliquent sans préjudice l'exécution d'obligations découlant contrats ou d'accords concernant: i) l'exploration, la production ou le raffinage pétrole brut, conclus avant le 23 septembre 2011; ii) la construction ou l'installation nouvelles centrales pour la production d'électricité conclus avant le 19 janvier b) ne font pas obstacle à l'augmentation d'une participation relative à: i) l'exploration, la production ou le raffinage pétrole brut, si cette augmentation constitue une obligation en vertu d'un accord conclu avant le 23 septembre 2011; ii) M16 la construction ou l'installation nouvelles centrales pour la production d'électricité si cette augmentation constitue une obligation en vertu d'un accord conclu avant le 19 janvier Article 13 bis 1. Par dérogation à l'article 13, paragraphe 1, les autorités compétentes s États membres indiquées sur les sites internet dont la liste figure à l'annexe III peuvent, aux conditions qu'elles jugent appropriées, autoriser l'octroi prêts ou crédits à, ou l'acquisition ou l'extension d'une participation dans ou la création d'une coentreprise avec toute personne, entité ou organisme syrien visé à l'article 13, paragraphe 2, point a), pour autant que les conditions ci-après soient remplies: a) sur base s informations dont elle dispose, en ce compris les informations fournies par la personne, l'entité ou l'organisme sollicitant l'autorisation, l'autorité compétente a établi qu'il est raisonnable conclure que: i) les activités concernées ont pour but d'air la population civile syrienne, et notamment répondre à s préoccupations humanitaires ou contribuer à la fourniture services base, à la reconstruction ou à la reprise l'activité économique, ou à d'autres fins civiles; ii) iii) les activités concernées n'impliquent pas que s fonds ou s ressources économiques soient mises, directement ou indirectement, à la disposition d'une personne, d'une entité ou d'un organisme visé à l'article 14 ou que ceux-ci en bénéficient; les activités concernées n'enfreignent aucune s interdictions prévues par le présent règlement; b) l'état membre concerné a préalablement consulté la personne, l'entité ou l'organisme désigné par la Coalition nationale s forces la révolution et l'opposition syrienne en ce qui concerne, entre autres: i) les conclusion l'autorité compétente en vertu s points a) i) et ii); ii) la disponibilité s informations indiquant que les activités concernés pourraient impliquer que s fonds ou s ressources économiques soient mises, directement ou indirectement, à la disposition d'une personne, d'une entité ou d'un organisme visé à l'article 2 du règlement (CE) n o 2580/2001 ou à l'article 2 du règlement (CE) n o 881/2002, ou que ceux-ci en bénéficient. et la personne, l'entité ou l'organisme désigné par la Coalition nationale s forces la révolution et l'opposition syrienne a fait connaître son point vue à l'état membre pertinent. c) En l'absence du point vue reçu la personne, l'entité ou l'organisme désigné par la Coalition nationale s forces la révolution et l'opposition syrienne dans les 30 jours la man qui lui a été adressée, l'autorité compétente peut décir prendre une décision quant à l'octroi ou non l'autorisation. 2. Lorsqu'elle applique les conditions en vertu du paragraphe 1, points a) et b), l'autorité compétente exige s informations adéquates en ce qui concerne l'utilisation l'autorisation accordée, y compris s informations sur les parties à l'opération et l'objet cette opération. 3. L'État membre concerné informe, dans un délai ux semaines, les autres États membres et la Commission toute autorisation accordée en vertu du présent article. B CHAPITRE V GEL DES FONDS ET DES RESSOURCES ÉCONOMIQUES Article Tous les fonds et ressources économiques appartenant aux personnes physiques ou morales, entités et organismes énumérés aux annexes II et II bis, ou possédés, détenus ou contrôlés par ceux-ci, sont gelés. 2. Aucun fonds ni aucune ressource économique n'est mis à la disposition, directement ou indirectement, s personnes physiques ou morales, entités ou organismes énumérés aux annexes II et II bis, ni dégagé à leur profit. 3. La participation, délibérée et en toute connaissance cause, à s activités ayant pour objet ou pour effet, direct ou indirect, contourner les mesures visées aux paragraphes 1 et 2 est interdite. 1. Les annexes II et II bis sont composées s éléments suivants: Article 15 a) l'annexe II comprend une liste s personnes physiques ou morales, entités et organismes qui, conformément à l'article 19, paragraphe 1, la décision 2011/782/PESC, ont été reconnus par le Conseil comme étant s personnes et entités

13 Page 13 sur 111 responsables la exercée contre la population civile syrienne, s personnes et entités bénéficiant s politiques menées par le régime ou soutenant celui-ci, ainsi que s personnes physiques ou morales et s entités qui leur sont associées, auxquels l'article 21 du présent règlement ne s'applique pas; b) l'annexe II bis comprend une liste s entités qui, conformément à l'article 19, paragraphe 1, la décision 2011/782/PESC, ont été reconnues par le Conseil comme étant s entités associées aux personnes ou entités responsables la répression violente exercée contre la population civile syrienne ou aux personnes et entités bénéficiant s politiques menées par le régime ou soutenant celui-ci, auxquelles l'article 21 du présent règlement s'applique. M31 1 bis. La liste figurant à l'annexe II comprend également les personnes physiques ou morales, les entités et les organismes qui, conformément à l'article 28, paragraphe 2, la décision 2013/255/PESC du Conseil ( 11 ), ont été intifiés par le Conseil comme relevant l'une s catégories suivantes: a) les femmes et hommes d'affaires influents exerçant leurs activités en Syrie; b) les membres s familles Assad ou Makhlouf; c) les ministres du gouvernement syrien au pouvoir après mai 2011; d) les membres s forces armées syriennes ayant un gra colonel ou équivalent ou un gra supérieur, en poste après mai 2011; e) les membres s services syriens sécurité et renseignement en poste après mai 2011; f) les membres s milices affiliées au régime; g) les personnes, entités, unités, agences, organismes ou institutions qui contribuent à la prolifération s armes chimiques. et les personnes physiques ou morales et les entités qui leur sont associées et auxquelles l'article 21 du présent règlement ne s'applique pas. 1 ter. Les personnes, les entités et les organismes relevant l'une s catégories visées au paragraphe 1 bis ne sont pas inscrits ou maintenus sur la liste s personnes, entités et organismes figurant à l'annexe II s'il existe s informations suffisantes qu'ils ne sont pas, ou ne sont plus, associés au régime ou qu'ils n'exercent aucune influence sur celui-ci ou qu'ils ne sont pas associés à un risque réel contournement. B 2. Les annexes II et II bis incluent les motifs l'inscription s personnes, entités et organismes concernés sur la liste. 3. Les annexes II et II bis contiennent aussi, si elles sont disponibles, les informations nécessaires à l'intification s personnes physiques ou morales, s entités et s organismes concernés. En ce qui concerne les personnes physiques, ces informations peuvent comprendre les nom et prénoms, y compris les pseudonymes, la date et le lieu naissance, la nationalité, les numéros du passeport et la carte d'intité, le sexe, l'adresse, si elle est connue, et la fonction ou la profession. En ce qui concerne les personnes morales, les entités et les organismes, ces informations peuvent comprendre la dénomination, le lieu et la date d'enregistrement, le numéro d'enregistrement et l'adresse professionnelle. M13 Article 16 Par dérogation à l article 14, les autorités compétentes dans les États membres, telles qu intifiées sur les sites internet énumérés à l annexe III, peuvent autoriser le déblocage ou la mise à disposition certains fonds ou ressources économiques gelés, dans les conditions qu elles jugent appropriées, après avoir établi que les fonds ou les ressources économiques sont: a) nécessaires pour répondre aux besoins fondamentaux s personnes physiques ou morales, s entités ou organismes énumérés aux annexes II et II bis, et s membres la famille qui sont à la charge ces personnes physiques, y compris les dépenses consacrées à l achat vivres, au paiement loyers, au remboursement crédits hypothécaires, à l achat médicaments et aux remboursements frais médicaux, d impôts, primes d assurance et revances service public; b) stinés exclusivement au règlement d honoraires d un montant raisonnable et au remboursement dépenses engagées pour s assurer le service juristes; c) stinés exclusivement au règlement frais ou commissions liés à la gar ou à la gestion courante s fonds ou s ressources économiques gelés; d) nécessaires pour faire face à s dépenses extraordinaires, pour autant que l autorité compétente ait notifié, au moins ux semaines avant l autorisation, aux autorités compétentes s autres États membres et à la Commission, les motifs pour lesquels elle estime qu une autorisation spéciale vrait être accordée; M38 e) dans les cas non couverts par l'article 16 ter, stinés à être versés sur ou puis le compte d'une mission diplomatique ou consulaire ou d'une organisation internationale bénéficiant d'immunités conformément au droit international, dans la mesure où ces versements sont stinés à être utilisés à s fins officielles par la mission diplomatique ou consulaire ou l'organisation internationale; M38 M13 g) nécessaires pour assurer la sécurité s personnes ou la protection l environnement; M17

14 Page 14 sur 111 h) nécessaires pour les évacuations hors la Syrie; M18 i) stinés exclusivement à s paiements effectués, au nom la République arabe syrienne en faveur l OIAC, par s entités publiques syriennes ou par la Banque centrale Syrie, telles qu énumérées aux annexes II et II bis, pour s activités liées à la mission vérification l OIAC et à la struction s armes chimiques syriennes, y compris en particulier les paiements en faveur du fonds spécial l OIAC pour s activités liées à la struction complète s armes chimiques syriennes hors du territoire la République arabe syrienne. M13 L État membre concerné informe les autres États membres et la Commission toute autorisation qu il accor en vertu du présent article dans les quatre semaines suivant l autorisation. M38 Article 16 bis 1. L'interdiction énoncée à l'article 14, paragraphe 2, ne s'applique pas aux fonds ni aux ressources économiques mis à disposition par s organismes publics ou par s personnes morales, s entités ou s organismes qui reçoivent un financement public l'union ou s États membres en vue fournir une ai humanitaire en Syrie ou d'air la population civile en Syrie, lorsque la fourniture ces fonds ou ressources économiques est conforme à l'article 6 bis, paragraphe Dans les cas non couverts par le paragraphe 1 du présent article, et par dérogation à l'article 14, paragraphe 2, les autorités compétentes s États membres telles qu'intifiées sur les sites internet énumérés à l'annexe III peuvent autoriser la mise à disposition certains fonds ou ressources économiques, aux conditions générales et spécifiques qu'elles jugent appropriées, pour autant que ces fonds ou ressources économiques soient nécessaires à la seule fin fournir une ai humanitaire en Syrie ou d'air la population civile en Syrie. 3. Par dérogation à l'article 14, paragraphe 1, les autorités compétentes s États membres telles qu'intifiées sur les sites internet énumérés à l'annexe III peuvent autoriser le déblocage certains fonds ou ressources économiques gelés, aux conditions générales et spécifiques qu'elles jugent appropriées, pour autant que: a) lesdits fonds ou ressources économiques soient nécessaires à la seule fin fournir une ai humanitaire en Syrie ou d'air la population civile en Syrie; et b) lesdits fonds ou ressources économiques soient débloqués au profit s Nations unies aux fins l'acheminement ou la facilitation l'acheminement d'une assistance en Syrie, conformément au plan réponse et d'assistance humanitaire pour la Syrie ou à tout plan coordonné par les Nations unies qui viendrait lui succér. 4. L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission toute autorisation accordée en vertu s paragraphes 2 et 3 du présent article, dans les ux semaines l'octroi l'autorisation. M38 Article 16 ter L'interdiction énoncée à l'article 14, paragraphe 2, ne s'applique pas aux fonds ni aux ressources économiques mis à disposition puis le compte d'une mission diplomatique ou consulaire, dans la mesure où la fourniture ces fonds ou ressources économiques sert s fins officielles la mission conformément à l'article 6 ter. B Article 17 Par dérogation à l'article 14, les autorités compétentes s États membres, telles qu'intifiées sur les sites Internet énumérés à l'annexe III, peuvent autoriser le déblocage ou la mise à disposition certains fonds ou ressources économiques gelés, aux conditions qu'elles jugent appropriées, après avoir établi que la fourniture ces fonds ou ressources économiques est nécessaire pour faire face aux besoins énergétiques essentiels la population syrienne, pour autant que l'autorité compétente ait notifié, pour chaque contrat fourniture, au moins quatre semaines avant l'autorisation, aux autorités compétentes s autres États membres et à la Commission, les motifs pour lesquels elle estime qu'une autorisation spéciale vrait être accordée. M13 Article Par dérogation à l article 14, les autorités compétentes s États membres figurant sur les sites internet énumérés à l annexe III peuvent autoriser le déblocage certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que les conditions suivantes soient réunies: a) les fonds ou ressources économiques font l objet d une décision arbitrale rendue avant la date à laquelle la personne physique ou morale, l entité ou l organisme visés à l article 14 ont été inscrits sur la liste figurant à l annexe II ou II bis, d une décision judiciaire ou administrative rendue dans l Union, ou d une décision judiciaire exécutoire dans l État membre concerné, avant ou après cette date; b) les fonds ou ressources économiques seront exclusivement utilisés pour faire droit à s mans garanties par une telle décision ou dont la validité a été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements régissant les droits s personnes présentant telles mans; c) la décision ne bénéficie pas à une personne physique ou morale, à une entité ou à un organisme figurant sur la liste l annexe II ou II bis; d) la reconnaissance la décision n est pas contraire à l ordre public l État membre concerné.

15 Page 15 sur L État membre concerné informe les autres États membres et la Commission toute autorisation accordée en vertu du présent article. B Article L'article 14, paragraphe 2, ne s'applique pas au versement, sur les comptes gelés: a) d'intérêts ou autres rémunérations ces comptes; b) paiements dus en vertu contrats, d'accords ou d'obligations qui ont été conclus ou contractés avant la date à laquelle ces comptes ont été soumis au présent règlement; ou C6 c) les paiements dus en vertu décisions judiciaires, administratives ou arbitrales rendues dans un État membre ou exécutoires dans l État membre concerné; B sous réserve que ces intérêts, autres rémunérations et paiements soient gelés conformément à l'article 14, paragraphe L'article 14, paragraphe 2, n'empêche pas les établissements financiers ou crédit l'union créditer les comptes gelés lorsqu'ils reçoivent s fonds versés sur le compte d'une personne physique ou morale, d'une entité ou d'un organisme figurant sur la liste, à condition que toute somme supplémentaire versée sur ces comptes soit également gelée. L'établissement financier ou crédit informe, sans délai, l'autorité compétente concernée ces opérations. Article 20 Par dérogation à l'article 14, et pour autant qu'un paiement soit dû par une personne, une entité ou un organisme énuméré aux annexes II ou II bis au titre d'un contrat ou d'un accord conclu ou d'une obligation souscrite par la personne, l'entité ou l'organisme concerné avant la date à laquelle il ou elle a été désigné(e), les autorités compétentes s États membres indiquées sur les sites Internet énumérés à l'annexe III peuvent autoriser, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, le déblocage certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que le paiement ne soit pas reçu directement ou indirectement par une personne ou entité visée à l'article 14. M10 Article 20 bis Par dérogation à l article 14, les autorités compétentes s États membres, intifiées sur les sites internet inscrits sur la liste figurant à l annexe III, peuvent autoriser, dans les conditions qu elles jugent appropriées, le transfert s fonds ou s ressources économiques par une entité financière inscrite sur la liste figurant à l annexe II ou II bis ou par son intermédiaire, lorsque ce transfert est lié à un paiement par une personne ou entité non inscrite sur la liste figurant à l annexe II ou II bis au titre la fourniture d un appui financier à s ressortissants syriens qui suivent un enseignement ou une formation professionnelle dans l Union ou qui y sont engagés dans la recherche universitaire, à condition que l autorité compétente l État membre concerné ait déterminé, au cas par cas, que le paiement ne sera pas directement ou indirectement reçu par une personne ou entité inscrite sur la liste figurant à l annexe II ou II bis. B Article 21 Par dérogation à l'article 14, paragraphe 1, une entité inscrite à l'annexe II bis peut, dans les ux mois qui suivent la date sa désignation, effectuer un paiement au moyen fonds ou ressources économiques gelés qu'elle a reçus après la date sa désignation, pour autant que: a) ce paiement soit dû en vertu d'un contrat commercial; et b) l'autorité compétente l'état membre concerné ait déterminé que le paiement ne sera pas, directement ou indirectement, reçu par une personne ou une entité inscrite à l'annexe II ou II bis. M10 Article 21 bis 1. Par dérogation à l article 14, les autorités compétentes s États membres, intifiées sur les sites internet inscrits sur la liste figurant à l annexe III, peuvent autoriser, dans les conditions qu elles jugent appropriées: a) un transfert, par la Banque centrale Syrie ou par son intermédiaire, fonds ou ressources économiques reçus et gelés après la date sa désignation, lorsque ce transfert est lié à un paiement dû en vertu d un contrat commercial particulier; ou b) un transfert fonds ou ressources économiques vers la Banque centrale Syrie ou par son intermédiaire, lorsque ce transfert est lié à un paiement dû en vertu d un contrat commercial particulier, à condition que l autorité compétente l État membre concerné ait déterminé, au cas par cas, que le paiement ne sera pas directement ou indirectement reçu par une personne ou entité inscrite sur la liste figurant à l annexe II ou II bis et à condition que le transfert ne soit pas interdit par une autre disposition du présent règlement. 2. Par dérogation à l article 14, les autorités compétentes s États membres, intifiées sur les sites internet inscrits sur la liste figurant à l annexe III, peuvent autoriser, dans les conditions qu elles jugent appropriées, un transfert fonds ou ressources économiques gelés effectué par la Banque centrale Syrie ou par son intermédiaire afin fournir à s établissements financiers relevant la juridiction s États membres s liquidités en vue du financement d échanges commerciaux.

16 Page 16 sur 111 M13 Article 21 ter L article 14, paragraphe 2, n interdit pas les actes ou les transactions effectués à l égard la Syrian Arab Airlines à la seule fin d évacuer s citoyens l Union et s membres leur famille Syrie. M17 Article 21 quater 1. Par dérogation à l'article 14, les autorités compétentes s États membres, telles qu'elles sont intifiées sur les sites internet énumérés à l'annexe III, peuvent autoriser, aux conditions qu'elles jugent appropriées: a) un transfert, par la Banque commerciale Syrie ou par son intermédiaire, fonds ou ressources économiques reçus l'extérieur du territoire l'union et gelés après la date sa désignation, lorsque le transfert est lié à un paiement dû en vertu d'un contrat commercial spécifique concernant s fournitures médicales, s nrées alimentaires, s abris, l'assainissement ou l'hygiène stinés à un usage civil; ou b) un transfert, vers la Banque commerciale Syrie ou par son intermédiaire, fonds ou ressources économiques provenant l'extérieur du territoire l'union, lorsque le transfert est lié à un paiement dû en vertu d'un contrat commercial spécifique concernant s fournitures médicales, s nrées alimentaires, s abris, l'assainissement ou l'hygiène stinés à un usage civil, à condition que l'autorité compétente l'état membre concerné ait déterminé, au cas par cas, que le paiement ne sera pas directement ou indirectement reçu par une personne ou entité inscrite sur la liste figurant à l'annexe II ou II bis et à condition que le transfert ne soit pas interdit par une autre disposition du présent règlement. 2. L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission, dans un délai quatre semaines, toute autorisation accordée en vertu du présent article. B Article 22 Le gel s fonds et s ressources économiques ou le refus d'en autoriser la mise à disposition, pour autant qu'ils soient décidés bonne foi au motif qu'une telle action est conforme au présent règlement, n'entraînent, pour la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme qui y procè, sa direction ou ses employés, aucune responsabilité quelque nature que ce soit, à moins qu'il ne soit établi que le gel ou la rétention ces fonds et ressources économiques résulte d'une négligence. CHAPITRE VI RESTRICTIONS AUX TRANSFERTS DE FONDS ET AUX SERVICES FINANCIERS La Banque européenne d'investissement (BEI): Article 23 a) se voit interdire d'effectuer tout décaissement ou paiement dans le cadre contrats prêts existants conclus entre l'état syrien ou toute autorité publique cet État et elle-même ou en liaison avec tels contrats; et b) suspend tout contrat services d'assistance technique en vigueur stiné à s projets vant être exécutés en Syrie, qui sont financés dans le cadre s contrats prêt visés au point a), et qui sont censés profiter directement ou indirectement à l'état syrien ou à une autorité publique cet État. Il est interdit: Article 24 a) vendre ou d'acheter s obligations l'état ou garanties par l'état émises après le 19 janvier 2012, directement ou indirectement, à: i) l'état syrien ou son gouvernement, et à ses organismes, entreprises et agences publics, ii) iii) iv) un établissement financier ou crédit syrien, une personne physique ou morale, une entité ou un organisme agissant pour le compte ou selon les instructions d'une personne morale, d'une entité ou d'un organisme visé aux points i) ou ii), une personne morale, une entité ou un organisme détenu ou contrôlé par une personne, une entité ou un organisme visé aux points i), ii) ou iii); b) fournir s services courtage relatifs à s obligations l'état ou garanties par l'état, émises après le 19 janvier 2012 à une personne, à une entité ou à un organisme visé au point a); c) d'assister une personne, une entité ou un organisme visé au point a) en vue d'émettre s obligations l'état ou garanties par l'état, en fournissant s services courtage, en faisant la publicité pour ces obligations ou en fournissant tout autre service relatif à celles-ci. Article Il est interdit aux établissements financiers et crédit relevant du champ d'application l'article 35:

17 Page 17 sur 111 a) d'ouvrir un nouveau compte bancaire auprès d'un établissement financier ou crédit syrien; b) nouer une nouvelle relation correspondant bancaire avec tout établissement financier ou crédit syrien; c) d'ouvrir un nouveau bureau représentation en Syrie ou d'établir une nouvelle succursale ou une nouvelle filiale en Syrie; d) créer une nouvelle coentreprise avec un établissement financier ou crédit syrien; 2. Il est interdit: a) d'autoriser l'ouverture d'un bureau représentation ou l'établissement d'une succursale ou d'une filiale d'un établissement financier ou crédit syrien dans l'union; b) conclure s accords au nom ou pour le compte d'un établissement financier ou crédit syrien portant sur l'ouverture d'un bureau représentation ou l'établissement d'une succursale ou d'une filiale dans l'union; c) délivrer une autorisation d'accès aux activités d'un établissement financier ou crédit et d'exercice ces activités ou pour toute autre activité exigeant une autorisation préalable, à un bureau représentation, une succursale ou une filiale d'un établissement financier ou crédit syrien, si le bureau représentation, la succursale ou la filiale n'était pas opérationnel avant le 19 janvier 2012; d) d'acquérir ou d'augmenter une participation, ou d'acquérir toute autre part capital dans un établissement financier ou crédit relevant du champ d'application l'article 35 par tout établissement financier ou crédit syrien. M16 Article 25 bis 1. Par dérogation à l'article 25, paragraphe 1, points a) et c), les autorités compétentes s États membres indiquées sur les sites internet dont la liste figure à l'annexe III peuvent, aux conditions qu'elles jugent appropriées, autoriser l'ouverture d'un nouveau compte bancaire ou d'un nouveau bureau représentation, ou la création d'une nouvelle filiale ou succursale, pour autant que les conditions ci-après soient remplies: a) sur base s informations dont elle dispose, en ce compris les informations fournies par la personne, l'entité ou l'organisme sollicitant l'autorisation, l'autorité compétente a établi qu'il est raisonnable conclure que: i) les activités concernées ont pour but d'air la population civile syrienne, et notamment répondre à s préoccupations humanitaires ou contribuer à la fourniture services base, à la reconstruction ou à la reprise l'activité économique, ou à d'autres fins civiles; ii) iii) les activités concernées n'impliquent pas que s fonds ou s ressources économiques soient mises, directement ou indirectement, à la disposition d'une personne, d'une entité ou d'un organisme visé à l'article 14 ou que ceux-ci en bénéficient; les activités concernées n'enfreignent aucune s interdictions prévues par le présent règlement; b) l'état membre concerné a préalablement consulté la personne, l'entité ou l'organisme désigné par la Coalition nationale s forces la révolution et l'opposition syrienne en ce qui concerne, entre autres: i) les conclusion l'autorité compétente en vertu s points a) i) et ii); ii) la disponibilité s informations indiquant que les activités concernés pourraient impliquer que s fonds ou s ressources économiques soient mises, directement ou indirectement, à la disposition d'une personne, d'une entité ou d'un organisme visé à l'article 2 du règlement (CE) n o 2580/2001 ou à l'article 2 du règlement (CE) n o 881/2002, ou que ceux-ci en bénéficient. et la personne, l'entité ou l'organisme désigné par la Coalition nationale s forces la révolution et l'opposition syrienne a fait connaître son point vue à l'état membre pertinent. c) En l'absence du point vue reçu la personne, l'entité ou l'organisme désigné par la Coalition nationale s forces la révolution et l'opposition syrienne dans les 30 jours la man qui lui a été adressée, l'autorité compétente peut décir prendre une décision quant à l'octroi ou non l'autorisation. 2. Lorsqu'elle applique les conditions en vertu du paragraphe 1, points a) et b), l'autorité compétente exige s informations adéquates en ce qui concerne l'utilisation l'autorisation accordée, y compris s informations sur les parties aux activités et l'objet ces activités. 3. L'État membre concerné informe, dans un délai ux semaines, les autres États membres et la Commission toute autorisation accordée en vertu du présent article. B 1. Il est interdit: a) fournir s produits d'assurance ou réassurance à: Article 26 i) l'état syrien, à son gouvernement et à ses organismes, entreprises ou agences publics; ou ii) une personne physique ou morale, une entité ou un organisme, lorsqu'ils agissent pour le compte ou selon les instructions d'une personne morale, d'une entité ou d'un organisme visés au point i); b) participer, sciemment et volontairement, à s activités ayant pour objet ou pour effet contourner les interdictions visées au point a). 2. Le paragraphe 1, point a), ne s'applique pas à la fourniture services d'assurance obligatoire ou responsabilité civile à s personnes, entités ou organismes syriens établis dans l'union ou services d'assurance à s missions diplomatiques ou consulaires syriennes.

18 Page 18 sur Le paragraphe 1, point a) ii), ne s'applique pas à la fourniture services d'assurance, notamment d'assurance maladie ou voyage, à s particuliers agissant à titre privé. Le paragraphe 1, point a) ii), n'empêche pas la fourniture services d'assurance ou réassurance au propriétaire d'un navire, d'un aéronef ou d'un véhicule affrété par une personne, une entité ou un organisme visé au paragraphe 1, point a) i), et non énumérés aux annexes II et II bis. Aux fins du paragraphe 1, point a) ii), une personne, une entité ou un organisme n'est pas considéré comme agissant selon les instructions d'une personne, d'une entité ou d'un organisme visé au paragraphe 1, point a) i), lorsque ces instructions concernent l'amarrage, le chargement, le déchargement ou le transit en toute sécurité d'un navire ou d'un aéronef se trouvant temporairement dans les eaux syriennes ou l'espace aérien syrien. 4. Le présent article interdit la prolongation ou le renouvellement contrats d'assurance ou réassurance conclus avant le 19 janvier 2012 (sauf en cas d'obligation contractuelle antérieure la part l'assureur ou du réassureur d'accepter la prolongation ou le renouvellement la police), mais, sans préjudice l'article 14, paragraphe 2, il n'interdit pas le respect s contrats conclus avant cette date. M13 CHAPITRE VI BIS RESTRICTIONS AUX TRANSPORTS Article 26 bis 1. Il est interdit, conformément au droit international, d accepter ou donner accès aux aéroports l Union aux vols transportant exclusivement du fret effectués par s transporteurs syriens et à tous les vols effectués par Syrian Arab Airlines, sauf lorsque: a) l aéronef n assure pas un service aérien international régulier et que l atterrissage est à s fins techniques ou noncommerciales; ou b) l aéronef assure un service aérien international régulier et l atterrissage est à s fins non-commerciales, comme prévu par la convention Chicago relative à l aviation civile internationale ou l accord relatif au transit s services aériens internationaux. 2. Le paragraphe 1 ne s applique pas aux vols à la seule fin d évacuer s citoyens l Union et les membres leur famille Syrie. 3. Il est interdit participer, sciemment et volontairement, aux activités qui ont pour objet ou pour effet contourner l interdiction visée au paragraphe 1. B M24 CHAPITRE VII DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES Article Il n'est fait droit à aucune man à l'occasion tout contrat ou toute opération dont l'exécution a été affectée, directement ou indirectement, en tout ou en partie, par les mesures instituées en vertu du présent règlement, y compris à s mans d'inmnisation ou à toute autre man ce type, telle qu'une man compensation ou une man à titre garantie, notamment une man visant à obtenir la prorogation ou le paiement d'une garantie ou d'une contre-garantie, notamment financière, quelle qu'en soit la forme, présentée par: a) s personnes, entités ou organismes désignés qui sont inscrits sur les listes figurant à l'annexe II ou II bis; b) toute autre personne ou entité ou tout autre organisme syrien, y compris le gouvernement syrien; c) toute personne, toute entité ou tout organisme agissant par l'intermédiaire ou pour le compte l'une s personnes ou entités ou l'un s organismes visés aux points a) ou b). 2. Dans toute procédure visant à donner effet à une man, la charge la preuve que la satisfaction la man n'est pas interdite au titre du paragraphe 1 incombe à la personne cherchant à donner effet à cette man. 3. Le présent article s'applique sans préjudice du droit s personnes, entités et organismes visés au paragraphe 1 au contrôle juridictionnel la légalité du non-respect s obligations contractuelles conformément au présent règlement. M24 Article 27 bis Il est interdit participer, sciemment et volontairement, à s activités ayant pour objet ou pour effet contourner les dispositions s articles 2 bis, 3, 3 bis, 4, 5, 6, 7 bis, 8, 9, 11, 11 bis, 11 ter, 11 quater, 12, 13, 14, 24, 25, 26 et 26 bis. B

19 Page 19 sur 111 Article 28 Les interdictions visées au présent règlement n'entraînent, pour les personnes physiques ou morales, les entités ou les organismes concernés, aucune responsabilité quelque nature que ce soit, s'ils ne savaient pas, ni ne pouvaient raisonnablement savoir, que leurs actions enfreindraient lesdites interdictions. Article Sans préjudice s règles applicables en matière communication d'informations, confintialité et secret professionnel, les personnes physiques ou morales, les entités ou les organismes: a) fournissent, immédiatement, toute information susceptible faciliter le respect du présent règlement, concernant notamment les comptes et montants gelés conformément à l'article 14, à l'autorité compétente l'état membre dans lequel ils résint ou sont établis, mentionnée sur les sites Internet énumérés à l'annexe III, et transmettent cette information à la Commission, directement ou par l'intermédiaire s États membres; et b) coopèrent avec l'autorité compétente afin vérifier cette information. 2. Toute information fournie ou reçue conformément au présent article est utilisée aux seules fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue. Article 30 Les États membres et la Commission s'informent, sans délai, s mesures prises en vertu du présent règlement et se communiquent toutes les informations utiles dont ils disposent à son sujet, et notamment celles concernant les violations du présent règlement, les problèmes rencontrés dans sa mise en oeuvre et les jugements rendus par les juridictions nationales. Article 31 La Commission est habilitée à modifier l'annexe III sur la base s informations fournies par les États membres. Article Lorsque le Conseil déci d'appliquer à une personne physique ou morale, à une entité ou à un organisme les mesures visées à l'article 14, il modifie les annexes II ou II bis en conséquence. M31 2. Le Conseil communique sa décision relative à l'inscription sur la liste visée au paragraphe 1 du présent article, y compris les motifs cette inscription sur la liste, à la personne, à l'entité ou à l'organisme concerné, soit directement, si son adresse est connue, soit par la publication d'un avis, en lui donnant la possibilité présenter s observations. En particulier, lorsqu'une personne, une entité ou un organisme est inscrit sur la liste figurant à l'annexe II parce qu'il relève l'une s catégories personnes, entités ou organismes énoncées à l'article 15, paragraphe 1 bis, la personne, l'entité ou l'organisme peut soumettre s preuves et s observations sur les raisons pour lesquelles, bien que relevant d'une telle catégorie, il considère que son inscription n'est pas justifiée. B 3. Si s observations sont formulées, ou si nouveaux éléments preuve substantiels sont présentés, le Conseil revoit sa décision et en informe la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme concerné. 4. Les listes figurant aux annexes II et II bis sont examinées à intervalles réguliers et au moins tous les douze mois. Article Les États membres arrêtent le régime s sanctions à appliquer en cas d'infraction aux dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour en garantir la mise en œuvre. Les sanctions prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. 2. Les États membres notifient ce régime à la Commission, sans délai, après le 19 janvier 2012 et l'informent toute modification ultérieure. Article 34 Lorsque le présent règlement prévoit une obligation notification, d'information ou toute autre forme communication avec la Commission, l'adresse et les autres coordonnées à utiliser pour ces échanges sont celles figurant à l'annexe III Le présent règlement est applicable: a) sur le territoire l'union, y compris dans son espace aérien; Article 35 b) à bord tout aéronef ou tout navire relevant la juridiction d'un État membre; c) à toute personne, à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire l'union, qui est ressortissante d'un État membre; d) à toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi ou constitué selon le droit d'un État membre; e) à toute personne morale, à toute entité ou à tout organisme en ce qui concerne toute opération commerciale réalisée, intégralement ou en partie, dans l'union. Le règlement (UE) n o 442/2011 est abrogé. Article 36

20 Page 20 sur 111 Article 37 Le présent règlement entre en vigueur le jour sa publication au Journal officiel l'union européenne. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. M16 M5 ANNEXE Ia LISTE DES ÉQUIPEMENTS, BIENS ET TECHNOLOGIES VISÉS À L ARTICLE 2 bis PARTIE 1 Notes introductives 1. La présente partie englobe les biens, les logiciels et les technologies énumérés à l annexe I du règlement (CE) n o 428/2009 ( 12 ). 2. Sauf indication contraire, les numéros référence qui figurent dans la colonne ci-ssous intitulée «N o» renvoient aux numéros la liste contrôle, tandis que ceux qui figurent dans la colonne ci-ssous intitulée «Désignation» renvoient aux désignations s biens à double usage repris à l annexe I du règlement (CE) n o 428/ Les définitions s termes entre «apostrophes» figurent dans une note technique se rapportant au bien en question. 4. Les définitions s termes entre «guillemets anglais» figurent à l annexe I du règlement (CE) n o 428/2009. Notes générales 1. Les contrôles dont il est question dans la présente annexe ne doivent pas être rendus inopérants par le biais l exportation biens non soumis à contrôle (y compris s installations) contenant un ou plusieurs composants soumis à contrôle, lorsque le ou les composants soumis à contrôles sont l élément principal ces biens et peuvent en pratique en être détachés et utilisés à d autres fins. NB: pour décir si le ou les composants soumis à contrôle doivent être considérés comme l élément principal, il convient d évaluer les facteurs quantité, valeur et savoir-faire technologique les concernant, ainsi que d autres circonstances particulières qui pourraient faire du ou s composants soumis à contrôle l élément principal s biens fournis. 2. Les articles figurant dans la présente annexe s entennt comme s biens neufs ou usagés. Note générale relative à la technologie (NGT) (à lire en relation avec la section B la présente partie) 1. La vente, la fourniture, le transfert ou l exportation la «technologie»«nécessaire» au «développement», à la «production» ou à l «utilisation» biens dont la vente, la fourniture, le transfert ou l exportation sont soumis à contrôle dans les sections A, B, C et D la présente partie sont soumis à contrôle, conformément aux dispositions la section E. 2. La «technologie»«nécessaire» au «développement», à la «production» ou à l «utilisation» biens soumis à contrôle reste soumise à contrôle même lorsqu elle est applicable à un bien non soumis à contrôle. 3. Les contrôles ne s appliquent pas à la «technologie» minimale nécessaire à l installation, à l exploitation, à l entretien (vérification) et à la réparation s biens qui ne sont pas soumis à contrôle ou dont l exportation a été autorisée conformément au présent règlement. 4. Les contrôles portant sur les transferts «technologie» ne s appliquent ni aux connaissances relevant «du domaine public» ni à la «recherche scientifique fondamentale», pas plus qu aux connaissances minimales nécessaires pour les mans brevet. A. ÉQUIPEMENTS N o Désignation I.B.1A004 Équipements protection et détection et leurs composants, autres que ceux visés sur la liste s matériels guerre, comme suit: a. masques à gaz, cartouches filtrantes et équipements décontamination conçus ou modifiés pour la protection contre l un s produits suivants et leurs composants spécialement conçus: 1. agents biologiques «adaptés pour usage guerre»; 2. substances radioactives «adaptées pour usage guerre»; 3. toxiques guerre; ou 4. «agents antiémeutes», y compris:

21 Page 21 sur 111 a. α-bromophénylacétonitrile (cyanure bromobenzyle) (CA) (n o CAS ); b. [(chloro-2 phényl) méthylène] propanedinitrile (o-chlorobenzylidènemalononitrile) (CS) (n o CAS ); c. 2-chloroacétophénone, chlorure phénylacyle (ω-chloroacétophénone) (CN) (n o CAS ); d. dibenzo-(b, f)-1,4-oxazéphine (CR) (n o CAS ); e. 10-Chloro-5, 10-dihydrophénarsazine, (chlorure phénarsazine), (Adamsite), (DM) (n o CAS ); f. N-Nonanoylmorpholine, (MPA) (n o CAS ); b. vêtements, gants et chaussures protection spécialement conçus ou modifiés pour la protection contre l un s produits suivants: 1. agents biologiques «adaptés pour usage guerre»; 2. substances radioactives «adaptées pour usage guerre»; ou 3. toxiques guerre; c. systèmes détection spécialement conçus ou modifiés pour la détection ou l intification l un s produits suivants, et leurs composants spécialement conçus: 1. agents biologiques «adaptés pour usage guerre»; 2. substances radioactives «adaptées pour usage guerre»; ou 3. toxiques guerre; d. équipements électroniques conçus pour détecter automatiquement la présence résidus d «explosifs» et utilisant s techniques «détection traces» (par exemple, on acoustique surface, spectrométrie mobilité ionique, spectrométrie mobilité différentielle, spectrométrie masse). Note technique: La «détection traces» désigne la capacité détecter moins 1 ppm vapeur, ou 1 mg soli ou liqui. Note 1: l alinéa 1A004.d ne vise pas les équipements spécialement conçus pour une utilisation en laboratoire. Note 2: l alinéa 1A004.d ne vise pas les portiques sécurité sans contact. Note: le paragraphe 1A004 ne vise pas: a. les dosimètres personnels surveillance l irradiation; b. les équipements limités, par leur conception ou leur fonction, à la protection contre les risques propres à la sécurité domestique ou aux industries civiles, dont: 1. les exploitations minières; 2. les carrières; 3. l agriculture; 4. l industrie pharmaceutique; 5. le secteur médical; 6. le secteur vétérinaire; 7. l environnement: 8. la gestion s déchets; 9. l industrie alimentaire. Notes techniques: Le paragraphe 1A004 vise les équipements et les composants qui ont été intifiés, testés avec succès selon les normes nationales ou, à défaut, ayant démontré leur efficacité, pour la détection ou la protection contre les substances radioactives «adaptées pour usage guerre», les agents biologiques «adaptés pour usage guerre», les toxiques guerre, les «simulants» ou les «agents antiémeutes», même si ces équipements ou composants sont utilisés dans les industries civiles, telles que les exploitations minières, les carrières, l agriculture, l industrie pharmaceutique, le secteur médical et vétérinaire, l environnement, la gestion s déchets ou l industrie alimentaire. Un «simulant» est une substance ou une matière utilisée à la place d un agent toxique (chimique ou biologique) dans le cadre formations, travaux recherche, tests ou d évaluations. I.B.9A012 «Véhicules aériens sans équipage» («UAV»), systèmes, équipements et composants associés, comme suit: a. «UAV» présentant l une s caractéristiques suivantes: 1. autonomie contrôle et navigation (par exemple, un pilotage automatique avec un système navigation à inertie); ou 2. possibilité d un vol commandé en hors du champ vision direct d un opérateur humain (par exemple, une comman à distance télévisuelle); b. systèmes, équipements et composants associés, comme suit: 1. équipements spécialement conçus pour contrôler à distance les «UAV» visés à l alinéa 9A012.a;

22 Page 22 sur systèmes pour la navigation, l attitu, le guidage ou le contrôle, autres que ceux visés dans la sous-catégorie 7A l annexe I du règlement (CE) n o 428/2009, et spécialement conçus pour donner une autonomie contrôle ou navigation aux «UAV» visés à l alinéa 9A012.a; 3. équipements et composants spécialement conçus pour convertir un aéronef avec équipage en un «UAV» visé à l alinéa 9A012.a; 4. moteurs aérobies à mouvement alternatif ou rotatif type à combustion interne, spécialement conçus ou modifiés pour propulser s «UAV» à s altitus supérieures à pieds ( mètres). I.B.9A350 Systèmes pulvérisation ou nébulisation, spécialement conçus ou modifiés pour équiper s aéronefs, s «véhicules plus légers que l air» ou s véhicules aériens sans équipage, et leurs composants spécialement conçus, comme suit: systèmes complets pulvérisation ou nébulisation capables disperser, à partir d une suspension liqui, une gouttelette initiale moins 50 μm «VMD» à un débit supérieur à ux litres par minute; rampes ou réseaux pulvérisation d unités génération d aérosols capables disperser, à partir d une suspension liqui, une gouttelette initiale moins 50 μm «VMD» à un débit supérieur à ux litres par minute; unités génération d aérosols spécialement conçues pour équiper s systèmes spécifiés aux alinéas 9A350.a et b. Note: les unités génération d aérosols sont s dispositifs spécialement conçus ou modifiés pour équiper s aéronefs, par exemple s tuyères, s atomiseurs rotatifs et s dispositifs similaires. Note: le paragraphe 9A350 ne vise pas les systèmes pulvérisation ou nébulisation et les composants dont il est prouvé qu ils ne sont pas capables disperser s agents biologiques sous forme d aérosols infectieux. Notes techniques: 1. La taille la gouttelette pour les équipements pulvérisation ou les tuyères spécialement conçus pour être utilisés sur s aéronefs, s «véhicules plus légers que l air» ou s véhicules aériens sans équipage doit être mesurée à l ai l une s ux méthos suivantes: a. métho laser Doppler; b. métho diffraction par laser direct. 2. Au paragraphe 9A350, on entend par «VMD» le volume diamètre médian et, pour les systèmes aqueux, celui-ci est équivalent au diamètre masse médian (MMD). B. ÉQUIPMENTS D ESSAI ET DE PRODUCTION N o Désignation I.B.2B350 Installations, équipements et composants pour la production substances chimiques, comme suit: a. réacteurs ou cuves réaction, avec ou sans agitateurs, d un volume (géométrique) interne total supérieur à 0,1 m 3 (100 litres) et inférieur à 20 m 3 ( litres), dans lesquels toutes les surfaces venant en contact direct avec les substances chimiques contenues ou à produire sont constituées l un s matériaux suivants: 1. «alliages» contenant plus 25 % en poids nickel et 20 % en poids chrome; 2. fluoropolymères (matériaux polymères ou élastomères contenant plus 35 % en poids fluor); 3. verre (y compris revêtement vitrifié, émaillé ou en verre); 4. nickel ou «alliages» contenant plus 40 % en poids nickel; 5. tantale ou «alliages» tantale; 6. titane ou «alliages» titane; 7. zirconium ou «alliages» zirconium; ou 8. niobium (columbium) ou «alliages» niobium; b. agitateurs pour utilisation dans s réacteurs ou cuves réaction visés à l alinéa 2B350.a; et les hélices, pales ou tiges conçus pour ces agitateurs, dans lesquels toutes les surfaces s agitateurs venant en contact direct avec les substances chimiques contenues ou à produire sont constituées l un s matériaux suivants: 1. «alliages» contenant plus 25 % en poids nickel et 20 % en poids chrome; 2. fluoropolymères (matériaux polymères ou élastomères contenant plus 35 % en poids fluor); 3. verre (y compris revêtement vitrifié, émaillé ou en verre); 4. nickel ou «alliages» contenant plus 40 % en poids nickel; 5. tantale ou «alliages» tantale; 6. titane ou «alliages» titane; 7. zirconium ou «alliages» zirconium; ou 8. niobium (columbium) ou «alliages» niobium;

23 Page 23 sur 111 c. cuves, citernes ou conteneurs d un volume (géométrique) interne total supérieur à 0,1 m 3 (100 litres) dans lesquels toutes les surfaces venant en contact direct avec les substances chimiques contenues ou à produire sont constituées l un s matériaux suivants: 1. «alliages» contenant plus 25 % en poids nickel et 20 % en poids chrome; 2. fluoropolymères (matériaux polymères ou élastomères contenant plus 35 % en poids fluor); 3. verre (y compris revêtement vitrifié, émaillé ou en verre); 4. nickel ou «alliages» contenant plus 40 % en poids nickel; 5. tantale ou «alliages» tantale; 6. titane ou «alliages» titane; 7. zirconium ou «alliages» zirconium; ou 8. niobium (columbium) ou «alliages» niobium; d. échangeurs chaleur ou connseurs avec une surface transfert chaleur supérieure à 0,15 m 2 et inférieure à 20 m 2 ; et les tuyaux, plaques, serpentins ou blocs (noyaux) conçus pour ces échangeurs chaleur ou connseurs, dans lesquels toutes les surfaces venant en contact direct avec les substances chimiques à produire sont constituées l un s matériaux suivants: 1. «alliages» contenant plus 25 % en poids nickel et 20 % en poids chrome; 2. fluoropolymères (matériaux polymères ou élastomères contenant plus 35 % en poids fluor); 3. verre (y compris revêtement vitrifié, émaillé ou en verre); 4. graphite ou «carbone-graphite»; 5. nickel ou «alliages» contenant plus 40 % en poids nickel; 6. tantale ou «alliages» tantale; 7. titane ou «alliages» titane; 8. zirconium ou «alliages» zirconium; 9. carbure silicium; 10. carbure titane; ou 11. niobium (columbium) ou «alliages» niobium; e. colonnes distillation ou d absorption diamètre intérieur supérieur à 0,1 mètre; et les distributeurs liqui, distributeurs vapeur ou collecteurs liqui conçus pour ces colonnes distillation ou d absorption, dans lesquels toutes les surfaces venant en contact direct avec les substances chimiques à produire sont constituées l un s matériaux suivants: 1. «alliages» contenant plus 25 % en poids nickel et 20 % en poids chrome; 2. fluoropolymères (matériaux polymères ou élastomères contenant plus 35 % en poids fluor); 3. verre (y compris revêtement vitrifié, émaillé ou en verre); 4. graphite ou «carbone-graphite»; 5. nickel ou «alliages» contenant plus 40 % en poids nickel; 6. tantale ou «alliages» tantale; 7. titane ou «alliages» titane; 8. zirconium ou «alliages» zirconium; ou 9. niobium (columbium) ou «alliages» niobium; f. équipements remplissage fonctionnant à distance, dans lesquels toutes les surfaces venant en contact direct avec les substances chimiques à produire sont constituées l un s matériaux suivants: 1. «alliages» contenant plus 25 % en poids nickel et 20 % en poids chrome; ou 2. nickel ou «alliages» contenant plus 40 % en poids nickel; g. vannes et soupapes ayant s «tailles nominales» supérieures à 10 mm et boîtiers (corps valve) ou chemises préformées pour ces vannes et soupapes, dans lesquels toutes les surfaces venant en contact direct avec les substances chimiques contenues ou à produire sont constituées l un s matériaux suivants: 1. «alliages» contenant plus 25 % en poids nickel et 20 % en poids chrome; 2. fluoropolymères (matériaux polymères ou élastomères contenant plus 35 % en poids fluor); 3. verre (y compris revêtement vitrifié, émaillé ou en verre); 4. nickel ou «alliages» contenant plus 40 % en poids nickel; 5. tantale ou «alliages» tantale; 6. titane ou «alliages» titane; 7. zirconium ou «alliages» zirconium; 8. niobium (columbium) ou «alliages» niobium; ou

24 Page 24 sur matériaux céramiques, comme suit: a. carbure silicium d une pureté 80 % ou plus en poids; b. oxy d aluminium (alumine) d une pureté 99,9 % ou plus en poids; c. oxy zirconium (zircone); Note technique: La «taille nominale» désigne le plus petit s diamètres à l entrée et à la sortie. h. tuyauterie à multiples parois incorporant un orifice détection s fuites, dans laquelle les surfaces venant en contact direct avec les substances chimiques contenues ou à produire sont constituées l un s matériaux suivants: 1. «alliages» contenant plus 25 % en poids nickel et 20 % en poids chrome; 2. fluoropolymères (matériaux polymères ou élastomères contenant plus 35 % en poids fluor); 3. verre (y compris revêtement vitrifié, émaillé ou en verre); 4. graphite ou «carbone-graphite»; 5. nickel ou «alliages» contenant plus 40 % en poids nickel; 6. tantale ou «alliages» tantale; 7. titane ou «alliages» titane; 8. zirconium ou «alliages» zirconium; ou 9. niobium (columbium) ou «alliages» niobium; i. pompes à joints d étanchéité multiples et pompes sans joints d étanchéité, avec un débit maximal spécifié par le constructeur supérieur à 0,6 m 3 par heure, ou pompes à vi avec un débit maximal spécifié par le constructeur supérieur à 5 m 3 par heure [dans les conditions température (273 K, ou 0 C) et pression (101,3 kpa) standard]; et les boîtiers (corps pompe), revêtements boîtiers préformés, roues mobiles, rotors ou gicleurs conçus pour ces pompes, dans lesquels les surfaces venant en contact direct avec les substances chimiques à produire sont constituées l un s matériaux suivants: 1. «alliages» contenant plus 25 % en poids nickel et 20 % en poids chrome; 2. céramiques; 3. ferrosilicium (alliages fer à haute teneur en silicium); 4. fluoropolymères (matériaux polymères ou élastomères contenant plus 35 % en poids fluor); 5. verre (y compris revêtement vitrifié, émaillé ou en verre); 6. graphite ou «carbone-graphite»; 7. nickel ou «alliages» contenant plus 40 % en poids nickel; 8. tantale ou «alliages» tantale; 9. titane ou «alliages» titane; 10. zirconium ou «alliages» zirconium; ou 11. niobium (columbium) ou «alliages» niobium; j. incinérateurs conçus pour détruire les substances chimiques visées au paragraphe 1C350, équipés dispositifs spécialement conçus pour l introduction s déchets, dispositifs manutention spéciaux et ayant une température moyenne chambre combustion supérieure à K (1 000 C), dans lesquels toutes les surfaces du système d introduction s déchets venant en contact direct avec les déchets chimiques sont constituées ou fabriquées avec l un s matériaux suivants: 1. «alliages» contenant plus 25 % en poids nickel et 20 % en poids chrome; 2. céramiques; ou 3. nickel ou «alliages» contenant plus 40 % en poids nickel. Notes techniques: 1. Le «carbone-graphite» est un composé carbone et graphite amorphes dont la teneur en graphite est égale ou supérieure à 8 % en poids. 2. Pour les matériaux susmentionnés, le terme «alliage», lorsqu il n est pas accompagné d une concentration spécifique d un élément, désigne les alliages contenant un pourcentage plus élevé en poids du métal indiqué que tout autre élément. I.B.2B351 Systèmes d intification gaz toxiques et leurs éléments détection associés, autres que ceux visés au paragraphe 1A004, comme suit, et détecteurs; capteurs; et cartouches capteurs remplaçables; a. conçus pour opérer en continu et capables détecter les toxiques guerre et les substances chimiques visés au paragraphe 1C350, à s concentrations inférieures à 0,3 mg/m 3 d air; ou b. conçus pour détecter l inhibition l activité s cholinestérases. I.B.2B352 Équipements pouvant être utilisés lors la manipulation matériels biologiques, comme suit:

25 Page 25 sur 111 C. MATIÈRES a. installations complètes confinement biologique type P3 et P4; Note technique: Les niveaux confinement P3 ou P4 (BL3, BL4, L3, L4) sont conformes à la scription du «Manuel sécurité biologique en laboratoire l OMS» (3 e édition, Genève, 2004). b. fermenteurs utilisables pour la culture «micro-organismes» pathogènes et virus ou pour la production toxines, sans propagation d aérosols, et d une capacité totale égale ou supérieure à 20 litres; Note technique: Les fermenteurs comprennent les bioréacteurs, les chémostats et les systèmes à flux continu. c. séparateurs centrifuges pouvant effectuer la séparation en continu et sans propagation d aérosols et possédant toutes les caractéristiques suivantes: 1. débit supérieur à 100 litres par heure; 2. composants en acier inoxydable poli ou en titane; 3. un ou plusieurs joints d étanchéité dans la zone confinement la vapeur; et 4. capables d effectuer une stérilisation in situ à la vapeur en milieu fermé; Note technique: Les séparateurs centrifuges comprennent les décanteurs. d. dispositifs et composants filtration à courant (tangentiel) transversal, et leurs composants, comme suit: 1. dispositifs filtration à courant (tangentiel) transversal utilisables pour la séparation «micro-organismes» pathogènes, virus, toxines ou cultures cellules, sans propagation d aérosols, présentant toutes les caractéristiques suivantes: a. une surface filtrage totale d au moins 1 m 2 ; et b. présentant l une s caractéristiques suivantes: 1. permettant une stérilisation ou une désinfection in situ; ou 2. utilisant s composants filtration jetables ou à usage unique; Note technique: Aux fins l alinéa 2B352.d.1.b, le terme «stérilisé» désigne l élimination, dans le dispositif, tous les microbes viables au moyen d agents physiques (par exemple, la vapeur) ou chimiques. Le terme «désinfecté» désigne la struction, dans le dispositif, s sources possibles d infection microbienne au moyen d agents chimiques ayant un effet germici. La désinfection et la stérilisation sont s formes distinctes nettoyage, la rnière faisant référence à s procédures conçues pour diminuer le contenu microbien du dispositif sans nécessairement permettre l élimination toute infectiosité ou viabilité microbienne. 2. composants filtration à courant (tangentiel) transversal (par exemple, modules, éléments, cassettes, cartouches, unités ou plaques) ayant une surface filtrage d au moins 0,2 m 2 pour chaque composant et conçus pour être utilisés dans les dispositifs filtration à courant (tangentiel) transversal visés à l alinéa 2B352.d; Note: l alinéa 2B352.d ne vise pas les dispositifs à osmose inverse, conformément aux indications du fabricant. e. dispositifs lyophilisation stérilisables à la vapeur ayant un connseur d une capacité supérieure à 10 kg et inférieure à kg glace par 24 heures; f. équipements protection et confinement, comme suit: 1. combinaisons protectrices complètes ou partielles, ou cagoules dépendant d un apport d air extérieur relié et fonctionnant sous pression positive; Note: l alinéa 2B352.f.1 ne vise pas les combinaisons conçues pour être portées avec un appareil respiration autonome. 2. postes sécurité microbiologique ou isolateur assurant un environnement équivalent à la classe 3 sécurité biologique; Note: À l alinéa 2B352.f.2, les isolateurs comprennent les isolateurs flexibles, les boîtes sèches, les chambres d anaérobie, les boîtes à gants et les hottes à flux laminaire (fermées par un flux vertical). g. chambres conçues pour les essais par détection d aérosol avec s «micro-organismes», s virus ou s «toxines», dont la capacité est égale ou supérieure à 1 m 3. N o Désignation I.B.1C350 Substances chimiques pouvant servir précurseurs à s agents chimiques toxiques, comme suit, et «mélanges chimiques» contenant une ou plusieurs ces substances: NB: VOIR ÉGALEMENT LA LISTE DES MATÉRIELS DE GUERRE ET 1C Thiodiglycol ( );

26 Page 26 sur Oxychlorure phosphore ( ); 3. Méthylphosphonate diméthyle ( ); 4. VOIR LA LISTE DES MATÉRIELS DE GUERRE POUR Difluorure méthylphosphonique ( ); 5. Dichlorure méthylphosphonique ( ); 6. Phosphonate diméthyle (DMP) ( ); 7. Trichlorure phosphore ( ); 8. Phosphite triméthyle (TMP) ( ); 9. Dichlorure thionyl ( ); méthylpipéridine3-ol ( ); chloro-N, N-diisopropyléthylamine ( ); 12. N,N-diisopropyl-2-aminoéthanethiol ( ); 13. Quinuclidine-3-ol ( ); 14. Fluorure potassium ( ); chloroéthanol ( ); 16. Diméthylamine ( ); 17. Éthylphosphonate diéthyle ( ); 18. N,N-diméthylphosphoramidate diéthyle ( ); 19. Phosphonate diéthyle ( ); 20. Chlorure diméthylammonium ( ); 21. Dichloroéthylphosphine ( ); 22. Dichlorure éthylphosphonique ( ); 23. VOIR LA LISTE DES MATÉRIELS DE GUERRE POUR Difluorure éthylphosphonique ( ); 24. Fluorure d hydrogène ( ); 25. Benzylate méthyle ( ); 26. Dichlorure méthylphosphoneux ( ); 27. N,Ndiisopropyl-(beta)-aminoéthanol ( ); 28. Alcool pinacolique ( ); 29. VOIR LA LISTE DES MATÉRIELS DE GUERRE POUR O-éthyl2-diisopropylamino éthylméthylphosphonite (QL) ( ); 30. Phosphite triéthyle ( ); 31. Trichlorure d arsenic ( ); 32. Aci benzylique ( ); 33. Méthylphosphonite O,O-diéthyle ( ); 34. Diméthyléthylphosphonate ( ); 35. Difluorure d éthylphosphinyle ( ); 36. Difluorure méthylphosphinyle ( ); 37. Quinuclidine-3-one ( ); 38. Pentachlorure phosphore ( ); 39. 3,3-diméthylbutanone (pinacolone) ( ); 40. Cyanure potassium ( ); 41. Hydrogénodifluorure potassium (bifluorure potassium) ( ); 42. Hydrogénodifluorure d ammonium (bifluorure d ammonium) ( ); 43. Fluorure sodium ( ); 44. Bifluorure sodium ( ); 45. Cyanure sodium ( ); 46. 2,2,2-nitriloéthanol (triéthanolamine) ( ); 47. Pentasulphure diphosphore ( ); 48. Diisopropylamine ( ); diéthylaminoéthanol ( );

27 Page 27 sur Sulfure sodium ( ); 51. Chlorure soufre ( ); 52. Dichlorure soufre ( ); 53. Chlorure tris(2-hydroxyéthyl) ammonium ( ); 54. Chlorure 2-chloroéthyldiisopropylammonium ( ); 55. Aci méthylphosphonique ( ); 56. Méthylphosphonate diéthyle ( ); 57. Dichlorure N,N-diméthylaminophosphoryle ( ); 58. Phosphite triisopropyle ( ); 59. Éthyldiéthanolamine ( ); 60. Phosphorothioate O,O-diéthyle ( ); 61. Phosphorodithioate O,O-diéthyle ( ); 62. Hexafluorosilicate sodium ( ); 63. Dichlorure méthylphosphonothioïque ( ). Note 1: pour les exportations vers s «États non parties à la convention sur les armes chimiques», le paragraphe 1C350 ne vise pas les «mélanges chimiques» contenant une ou plusieurs s substances chimiques visées aux alinéas 1C350.1,.3,.5,.11,.12,.13,.17,.18,.21,.22,.26,.27,.28,.31,.32,.33,.34,.35,.36,.54,.55,.56,.57 et.63 dont aucune s substances spécifiées ne constitue plus 10 % en poids du mélange. Note 2: le paragraphe 1C350 ne vise pas les «mélanges chimiques» contenant une ou plusieurs s substances chimiques visées aux alinéas 1C350.2,.6,.7,.8,.9,.10,.14,.15,.16,.19,.20,.24,.25,.30,.37,.38,.39,.40,.41,.42,.43,.44,.45,.46,.47,.48,.49,.50,.51,.52,.53,.58,.59,.60,.61 et.62 dont aucune s substances spécifiées ne constitue plus 30 % en poids du mélange. Note 3: le paragraphe 1C350 ne vise pas les produits définis comme s biens consommation conditionnés pour la vente au détail en vue d un usage personnel ou conditionnés pour un usage individuel. I.B.1C351 Agents pathogènes humains, zoonoses et «toxines» comme suit: a. Virus, qu ils soient naturels, renforcés ou modifiés, sous forme «cultures vivantes isolées» ou matériel, y compris du matériel vivant délibérément inoculé ou contaminé avec ces cultures, comme suit: 1. virus Ans; 2. virus Chapare; 3. virus Chikungunya; 4. virus Choclo; 5. virus la fièvre hémorragique Crimée-Congo; 6. virus la fièvre la ngue; 7. Virus Dobrava-Belgra; 8. virus l encéphalite équine l Est; 9. virus Ebola; 10. virus Guanarito; 11. virus Hantaan; 12. virus Hendra (morbillivirus équin); 13. virus l encéphalite japonaise; 14. virus Junin; 15. virus la maladie la forêt Kyasanur; 16. virus Laguna Negra; 17. virus la fièvre Lassa; 18. virus l encéphalomyélite ovine; 19. virus Lujo; 20. virus la chorioméningite lymphocytaire; 21. virus Machupo; 22. virus Marburg; 23. virus la variole du singe; 24. virus l encéphalite Murray Valley; 25. virus Nipah; 26. virus la fièvre hémorragique d Omsk;

28 Page 28 sur virus Oropouche; 28. virus Powassan; 29. virus la fièvre la vallée du Rift; 30. virus Rocio; 31. virus Sabia; 32. virus Séoul; 33. virus Sin Nombre; 34. virus l encéphalite Saint-Louis; 35. virus s encéphalites transmises par les tiques (virus l encéphalite verno-estivale russe); 36. virus la variole; 37. virus l encéphalite équine du Venezuela; 38. virus l encéphalite équine l Ouest; 39. virus la fièvre jaune; b. rickettsies, qu elles soient naturelles, renforcées ou modifiées, sous forme «cultures vivantes isolées» ou matériel, y compris du matériel vivant délibérément inoculé ou contaminé par ces cultures, comme suit: 1. Coxiella burnetii; 2. Bartonella quintana (Rochalimaea quintana, Rickettsia quintana); 3. Rickettsia prowasecki; 4. Rickettsia rickettsii; c. bactéries, qu elles soient naturelles, renforcées ou modifiées, sous forme «cultures vivantes isolées» ou matériel, y compris du matériel vivant délibérément inoculé ou contaminé par ces cultures, comme suit: 1. Bacillus anthracis; 2. Brucella abortus; 3. Brucella melitensis; 4. Brucella suis; 5. Chlamydia psyttaci; 6. Clostridium botulinum; 7. Francisella tularensis; 8. Burkholria mallei (Pseudomonas mallei); 9. Burkholria pseudomallei (Pseudomonas pseudomallei); 10. Salmonella typhi; 11. Shigella dysenteriae; 12. Vibrio cholerae; 13. Yersinia pestis; 14. Clostridium perfringens, types producteurs la toxine epsilon; 15. Escherichia coli entérohémorragique, sérotype O157 et autres types producteurs vérotoxine; d. «toxines», comme suit, ainsi que leurs «sous-unités toxines»: 1. Toxines botuliniques; 2. Toxines Clostridium perfringens; 3. Conotoxine; 4. Ricine; 5. Saxitoxine; 6. Shigatoxine; 7. Toxines Staphylococcus aureus; 8. Tétrodotoxine; 9. Vérotoxine et protéines type shiga inactivant les ribosomes; 10. Microcystine (Cyanginosine); 11. Aflatoxines; 12. Abrine; 13. Toxine cholérique; 14. Toxine diacétoxyscirpénol;

29 Page 29 sur Toxine T-2; 16. Toxine HT-2; 17. Moccine; 18. Volkensine; 19. Viscum album Lectin 1 (Viscumine); Note: l alinéa 1C351.d ne vise pas les toxines botuliniques contenues dans s produits répondant à tous les critères suivants: 1. formulations pharmaceutiques stinées à être administrées à l homme dans le cadre d un traitement médical; 2. préemballés en vue leur distribution comme produits médicaux; 3. autorisés par une autorité publique à être commercialisés comme produits médicaux. e. champignons, qu ils soient naturels, renforcés ou modifiés, sous forme soit «cultures vivantes isolées», soit matières, y compris s matières vivantes auxquelles ces cultures ont été délibérément inoculées ou qui ont été délibérément contaminées avec ces cultures: 1. coccidiois immitis; 2. coccidiois posadasii. Note: le paragraphe 1C351 ne vise pas les «vaccins» ou «immunotoxines». I.B.1C352 Agents pathogènes animaux, comme suit: a. virus, qu ils soient naturels, renforcés ou modifiés, sous forme «cultures vivantes isolées» ou matériel, y compris du matériel vivant délibérément inoculé ou contaminé avec ces cultures, comme suit: 1. virus la fièvre porcine africaine; 2. virus l influenza aviaire, qui sont: a. non caractérisés; ou b. tels que définis à l annexe I la directive 2005/94/CE ( 1 ) comme étant hautement pathogènes, comme suit: 1. virus type A ayant un IPIV (indice pathogénicité intraveineuse) supérieur à 1,2 chez s poulets six semaines; ou 2. virus type A, appartenant aux sous-types H5 ou H7 avec s séquences génomiques codant pour multiples acis aminés basiques sur le site clivage la molécule hémagglutinine similaires à celles observées pour d autres virus IAHP, indiquant que la molécule d hémagglutinine peut subir un clivage par une protéase ubiquitaire l hôte; 3. virus la langue bleue; 4. virus la fièvre aphteuse; 5. virus la variole caprine; 6. virus l herpès porcin (maladie d Aujesky); 7. virus la fièvre ovine (virus du choléra Hog); 8. virus Lyssa; 9. virus la maladie Newcastle; 10. virus la peste s petits ruminants; 11. entérovirus porcin type 9 (virus la maladie vésiculaire du porc); 12. virus la peste bovine; 13. virus la variole ovine; 14. virus la maladie Teschen; 15. virus la stomatite vésiculaire; 16. virus la rmatose nodulaire contagieuse; 17. virus la peste équine. b. mycoplasmes, qu ils soient naturels, renforcés ou modifiés, sous forme «cultures vivantes isolées» ou matériel, y compris matériel vivant délibérément inoculé ou contaminé avec ces cultures, comme suit: 1. Mycoplasma mycoïs subspecies mycois SC (small colony); 2. Mycoplasma capricolum subspecies capripneumoniae. Note: le paragraphe 1C352 ne vise pas les «vaccins». I.B.1C353 Éléments génétiques et organismes génétiquement modifiés, comme suit: a. organismes génétiquement modifiés ou éléments génétiques qui contiennent s séquences d aci nucléique associées au caractère pathogène s organismes visés aux alinéas 1C351.a, 1C351.b, 1C351.c ou 1C351.e ou aux paragraphes 1C352 ou 1C354; b. organismes génétiquement modifiés ou éléments génétiques qui contiennent s séquences d aci nucléique pouvant cor l une quelconque s «toxines» visées à l alinéa 1C351.d ou leurs «sous-unités toxines».

30 Page 30 sur 111 Notes techniques: 1. Les éléments génétiques comprennent, notamment, les chromosomes, génomes, plasmis, transposons et vecteurs, qu ils soient ou non génétiquement modifiés. 2. Les séquences d aci nucléique associées au caractère pathogène l un quelconque s micro-organismes visés aux alinéas 1C351.a, 1C351.b, 1C351.c ou 1C351.e ou aux paragraphes 1C352 ou 1C354 signifient toute séquence propre au micro-organisme déterminé qui: a. représente, en elle-même ou à travers les produits issus sa transcription ou sa traduction, un danger important pour la santé humaine, animale ou végétale; ou b. est réputée renforcer la capacité d un micro-organisme déterminé, ou tout autre organisme dans lequel elle peut être insérée ou intégrée d une autre manière, à nuire gravement aux hommes, aux animaux ou à la santé s plantes. Note: le paragraphe 1C353 ne vise pas les séquences d acis nucléiques liées à la pathogénicité d Escherichia coli entérohémorragique sérotype O157 et autres souches productrices vérotoxines, autres que celles codant pour la vérotoxine, ou ses sous-unités. I.B.1C354 Agents pathogènes s plantes, comme suit: a. virus, qu ils soient naturels, renforcés ou modifiés, sous forme «cultures vivantes isolées» ou matériel, y compris du matériel vivant délibérément inoculé ou contaminé avec ces cultures, comme suit: 1. virus andin latent la pomme terre; 2. viroï la filosité s tubercules la pomme terre; b. bactéries, qu elles soient naturelles, renforcées ou modifiées, sous forme «cultures vivantes isolées» ou matériel qui a délibérément été inoculé ou contaminé par ces cultures, comme suit: 1. Xanthomonas albilineans; 2. Xanthomonas campestris pv. citri, y compris les souches désignées par Xanthomonas campestris pv. citri types A, B, C, D, E ou autrement classifiées comme étant Xanthomonas citri, Xanthomonas campestris pv. aurantifolia ou Xanthomonas campestris pv. citrumelo; 3. Xanthomonas oryzae pv. Oryzae (Pseudomonas campestris pv. Oryzae); 4. Clavibacter michiganensis subsp. Sepedonicus (Corynebacterium michiganensis subsp. Sepedonicum ou Corynebacterium Sepedonicum); 5. Ralstonia solanacearum races 2 et 3 (Pseudomonas solanacearum races 2 et 3 ou Burkholria solanacearum races 2 et 3); c. champignons, qu ils soient naturels, renforcés ou modifiés, sous forme «cultures vivantes isolées» ou matériel qui a délibérément été inoculé ou contaminé par telles cultures, comme suit: 1. Colletotrichum coffeanum var. virulans (Colletotrichum kahawae); 2. Cochliobolus miyabeanus (Helminthosporium oryzae); 3. Microcyclus ulei (syn. Dothilla ulei); 4. Puccinia graminis (syn. Puccinia graminis F. sp. tritici); 5. Puccinia striiformis (syn. Puccinia glumarum); 6. Magnaporthe grisea (Pyricularia grisea/pyricularia oryzae). I.B.1C450 Produits chimiques toxiques et précurseurs chimiques toxiques, comme suit, et «mélanges chimiques» contenant une ou plusieurs ces substances: NB: VOIR ÉGALEMENT 1C350, 1C351.d ET LA LISTE DES MATÉRIELS DE GUERRE a. Produits chimiques toxiques, comme suit: 1. Amiton: phosphorothiolate O,O-diéthyle et S-[2-(2-diéthylamino)éthyle] ( ) et les sels alkylés ou protonés correspondants; 2. PFIB: 1,1,3,3,3-pentafluoro-(triofluorométhyl) propène ( ); 3. VOIR LA LISTE DES MATÉRIELS DE GUERRE POUR BZ: benzilate 3-quinuclidinyle ( ); 4. Phosgène (dichlorure carbonyle) ( ); 5. Chlorure cyanogène ( ); 6. Cyanure d hydrogène ( ); 7. Chloropicrine (trichloronitrométhane) ( ) Note 1: pour les exportations vers s «États non parties à la convention sur les armes chimiques», le paragraphe 1C450 ne vise pas les «mélanges chimiques» contenant une ou plusieurs s substances chimiques visées aux alinéas 1C450.a.1 et.a.2 dont aucune s substances spécifiées ne constitue plus 1 % en poids du mélange. Note 2: le paragraphe 1C450 ne vise pas les «mélanges chimiques» contenant une ou plusieurs s substances chimiques visées aux alinéas 1C450.a.4,.a.5,.a.6 et.a.7 dont aucune s substances spécifiées ne constitue plus 30 % en poids du mélange.

31 Page 31 sur 111 Note 3: le paragraphe 1C450 ne vise pas les produits définis comme s biens consommation conditionnés pour la vente au détail en vue d un usage personnel ou conditionnés pour un usage individuel. b. précurseurs produits chimiques toxiques, comme suit: 1. produits chimiques, autres que ceux cités sur la liste s matériels guerre ou au paragraphe 1C350, contenant un atome phosphore auquel est lié un groupe méthyle, éthyle, n-propyle ou iso-propyle, sans autres atomes carbone; Note: l alinéa 1C450.b.1 ne vise pas le Fonofos: éthyldithiophosphonate O-éthyle et S-phényle ( ); 2. dihalogénures N,N-dialkyl [Me, Et, n-pr ou iso-pr] phosphoramidiques, autres que le dichlorure N, N-diméthylaminophosphoryle; NB: voir l alinéa 1C en ce qui concerne le dichlorure N,N-diméthylaminophosphoryle. 3. N,N-dialkyl [Me, Et, n-pr ou iso-pr] phosphoramidates dialkyle [Me, Et, n-pr ou iso-pr] autres que N, N diméthylphosphoramidate diéthyle visé au paragraphe 1C350; 4. chlorures N,N-dialkyl [Me, Et, n-pr ou iso-pr] aminoéthyle et les sels protonés correspondants, autres que 2-chloro-N, N-diisopropyléthylamine et chlorure 2-chloroéthyldiisopropylammonium visés au paragraphe 1C350; 5. N-N2-dialkyl [Me, Et, n-pr ou iso-pr] aminoéthanols et les sels protonés correspondants autres que 2-diisopropylaminoéthanol ( ) et 2-diéthylaminoéthanol ( ) visés au paragraphe 1C350; Note: l alinéa 1C450.b.5 ne vise pas: a. le N,N-diméthylaminoéthanol ( ) et les sels protonés correspondants; b. les sels protonés N,N-diéthylaminoéthanol ( ). 6. N,N-dialkyl [Me, Et, n-pr ou iso-pr] aminoéthanethiol et les sels protonés correspondants, autres que N,N-diisopropyl-2- aminoéthanethiol visé au paragraphe 1C350; 7. pour l éthyldiéthanolamine ( ), voir le paragraphe 1C350; 8. méthyldiéthanolamine ( ). Note 1: pour les exportations vers s «États non parties à la convention sur les armes chimiques», le paragraphe 1C450 ne vise pas les «mélanges chimiques» contenant une ou plusieurs s substances chimiques visées aux alinéas 1C450.b.1,.b.2,.b.3,.b.4,.b.5 et.b.6 dont aucune s substances spécifiées ne constitue plus 10 % en poids du mélange. Note 2: le paragraphe 1C450 ne vise pas les «mélanges chimiques» contenant une ou plusieurs s substances chimiques visées à l alinéa 1C450.b.8 dont aucune s substances spécifiées ne constitue plus 30 % en poids du mélange. Note 3: le paragraphe 1C450 ne vise pas les produits définis comme s biens consommation conditionnés pour la vente au détail en vue d un usage personnel ou conditionnés pour un usage individuel. ( 1 ) Directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant s mesures communautaires lutte contre l influenza aviaire (JO L 10 du , p. 16). D. LOGICIELS N o Désignation I.B.1D003 «Logiciel» spécialement conçu ou modifié pour permettre à s équipements d exécuter les fonctions s équipements visés à l alinéa 1A004.c ou 1A004.d. I.B.2D351 «Logiciels», autres que ceux visés au paragraphe 1D003, spécialement conçus pour l «utilisation» s équipements visés au paragraphe 2B351. I.B.9D001 «Logiciel» spécialement conçu

32 Page 32 sur 111 ou modifié pour le «développement» s équipements ou la «technologie», visés au paragraphe 9A012. I.B.9D002 «Logiciel» spécialement conçu ou modifié pour la «production» s équipements visés au paragraphe 9A012. E. TECHNOLOGIE N o Désignation I.B.1E001 «Technologie», au sens la note générale relative à la technologie, pour le «développement» ou la «production» s équipements ou matériaux visés aux paragraphes 1A004, 1C350 à 1C354 ou 1C450. I.B.2E001 «Technologie», au sens la note générale relative à la technologie, pour le «développement» s équipements ou s «logiciels» visés aux paragraphes 2B350, 2B351, 2B352 ou 2D351. I.B.2E002 «Technologie», au sens la note générale relative à la technologie, pour la «production» s équipements visés aux paragraphes 2B350, 2B351 ou 2B352. I.B.2E301 «Technologie», au sens la note générale relative à la technologie, pour «l utilisation» s biens visés aux paragraphes 2B350 à 2B352. I.B.9E001 «Technologie», au sens la note générale relative à la technologie, pour le «développement» s équipements ou s «logiciels» visés aux paragraphes 9A012 ou 9A350. I.B.9E002 «Technologie», au sens la note générale relative à la technologie, pour la «production» s équipements visés au paragraphe 9A350. I.B.9E101 «Technologie», au sens la note générale relative à la technologie, pour la «production» s «UAV» visés au paragraphe 9A012. Note technique: À l alinéa 9E101.b, le terme «UAV» désigne s systèmes véhicules aériens sans équipage, dont la portée est au moins égale à 300 km. I.B.9E102 «Technologie», au sens la note générale relative à la technologie, pour «l utilisation» s «UAV» visés au paragraphe 9A012. Note technique: À l alinéa 9E101.b, le terme «UAV» désigne s systèmes véhicules aériens sans équipage, dont la portée est au moins égale à 300 km. PARTIE 2 Notes introductives 1. Sauf indication contraire, les numéros référence figurant dans la colonne intitulée «Désignation» renvoient aux désignations s biens à double usage repris à l annexe I du règlement (CE) n o 428/ La présence d un numéro référence dans la colonne ci-ssous intitulée «Article connexe l annexe I du règlement (CE) n o 428/2009» indique que les caractéristiques l article désigné dans la colonne «Désignation» ne sont pas couvertes par les paramètres du bien à double usage auquel il est fait référence.

33 Page 33 sur Les définitions s termes entre «apostrophes» figurent dans une note technique se rapportant au bien en question. 4. Les définitions s termes entre «guillemets anglais» figurent à l annexe I du règlement (CE) n o 428/2009. Notes générales 1. Les contrôles dont il est question dans la présente annexe ne doivent pas être rendus inopérants par le biais l exportation biens non soumis à contrôle (y compris s installations) contenant un ou plusieurs composants soumis à contrôle, lorsque ce ou ces composants soumis à contrôle sont l élément principal s biens et peuvent en pratique en être détachés et utilisés à d autres fins. NB: pour décir si le ou les composants soumis à contrôle doivent être considérés comme l élément principal, il convient d évaluer les facteurs quantité, valeur et savoir-faire technologique les concernant, ainsi que d autres circonstances particulières qui pourraient faire du ou s composants soumis à contrôle l élément principal s biens fournis. 2. Les articles figurant dans la présente annexe s entennt comme s biens neufs ou usagés. Note générale relative à la technologie (NGT) (à lire en relation avec la section B la partie 1) 1. La vente, la fourniture, le transfert ou l exportation s «technologies»«nécessaires» au «développement», à la «production» ou à l «utilisation» biens dont la vente, la fourniture, le transfert ou l exportation sont soumis à contrôle dans la section I.C.A la présente partie sont soumis à contrôle, conformément aux dispositions la section I.C.B cette partie. 2. La «technologie»«nécessaire» au «développement», à la «production» ou à l «utilisation» biens soumis à contrôle reste soumise à contrôle même lorsqu elle est applicable à un bien non soumis à contrôle. 3. Les contrôles ne s appliquent pas à la «technologie» minimale nécessaire à l installation, à l exploitation, à l entretien (vérification) et à la réparation s biens qui ne sont pas soumis à contrôle ou dont l exportation a été autorisée conformément au présent règlement. 4. Les contrôles portant sur les transferts «technologie» ne s appliquent ni aux connaissances relevant «du domaine public» ni à la «recherche scientifique fondamentale», pas plus qu aux connaissances minimales nécessaires pour les mans brevet. I.C.A. BIENS (matières et substances chimiques) N o Désignation Article connexe l annexe I du règlement I.C.A.001 Substances chimiques à une concentration 95 % ou plus, comme suit: 1. Dichlorure d éthylène (n o CAS ) I.C.A.002 Substances chimiques à une concentration 95 % ou plus, comme suit: 1. Nitrométhane (n o CAS ) 2. Aci picrique (n o CAS ) I.C.A.003 Substances chimiques à une concentration 95 % ou plus, comme suit: 1. Chlorure d aluminium (n o CAS ) 2. Arsenic (n o CAS ) 3. Trioxy d Arsenic (n o CAS ) 4. Chlorhydrate bis(2-chloroéthyl)éthylamine (n o CAS ) 5. Chlorhydrate bis(2-chloroéthyl)méthylamine (n o CAS ) 6. Chlorhydrate tris(2-chloroéthyl)amine (n o CAS ) (CE) 428/2009 n o i.c.b. TECHNOLOGIES B.001

34 Page 34 sur 111 «Technologies» requises pour le «développement», la «production» ou l «utilisation» s articles visés dans la section I.C.A. Note technique: La notion «technologies» inclut les «logiciels» M31 ANNEXE II Liste s personnes physiques et morales, s entités ou s organismes visés à l'article 14, à l'article 15, paragraphe 1, point a), et à l'article 15, paragraphe 1 bis C5 A. Personnes Nom Informations d'intification Motifs Date d'inscription 1. M34 Bashar ( Assad ( ) Date ) Al- 11 septembre 1965; Lieu Damas; passeport diplomatique n o D1903 Présint la République; ordonnateur et maître d'œuvre la répression contre les manifestants. 2. Maher ( ) (ou Mahir) Date M29 Al-Assad ( ) 8 décembre Lieu Damas. Passeport diplomatique n o 4138 Général division la 42 e briga et ancien commandant briga la 4 e division blindée l'armée Membre s forces armées syriennes ayant un gra colonel ou équivalent ou un gra supérieur, en poste après mai 2011; général division la 42 e briga et ancien commandant briga la 4 e division blindée l'armée. Membre la famille Assad; frère du présint Bashar Al- Assad Date Ali ( ) Mamluk ( 19 février 1946; ) (alias Mamlouk) Lieu Damas; Passeport diplomatique n o 983 Directeur du Bureau la sécurité nationale. Ancien chef la direction s renseignements syriens impliqué dans la répression contre les manifestants

35 Page 35 sur 111 M34 4. Atej ( ) (ou Atef, Lieu Ancien responsable Atif) Najib ( ) (ou la direction la sécurité Najeeb) Jableh, Syrie. politique à Deraa. Impliqué dans les violences contre les manifestants. Membre la famille Assad; cousin du présint Bashar Al-Assad. 5. Hafiz ( ) Makhlouf ( Date M29 ) (ou Hafez Makhlouf) 2 avril Lieu Damas. 6. Muhammad ( ) Dib Date C5 ( ) Zaytun ( ) (alias Mohammed Dib Zeitoun; alias Mohamed Dib Zeitun) Passeport diplomatique n o mai 1951; Lieu Damas; Passeport diplomatique n o D Ancien colonel dirigeant l'unité Damas au sein la direction s renseignements généraux, en poste après mai Membre la famille Makhlouf; cousin du présint Bashar Al-Assad. Chef la direction la sécurité générale; impliqué dans la répression contre les manifestants. 7. M33 Amjad ( ) Al-Abbas ( ) Chef la sécurité politique à Banyas, impliqué dans la répression contre les manifestants à Baida. 8. Rami ( ) Makhlouf ( ) Date 10 juillet 1969 Lieu Damas Passeport Homme n o d'affaires influent exerçant ses activités en Syrie et ayant s intérêts dans les secteurs s télécommunications, s services financiers, s transports et l'immobilier; il détient s intérêts financiers et/ou occupe s postes d'encadrement et direction dans la société Syriatel, le principal opérateur téléphonie mobile en Syrie, et dans le fonds d'investissement Al Mashreq, Bena Properties et Cham Holding. Il fournit financement et soutien au régime syrien par l'intermédiaire ses intérêts financiers. Il est un membre influent la famille Makhlouf et entretient s liens étroits avec la famille

36 Page 36 sur 111 Assad; il est un cousin du présint Bashar Al- Assad. C5 9. Abd Al-Fatah ( Né en: 1953; M34 ( ) Lieu ) Qudsiyah Hama; passeport diplomatique n o D Chef du service renseignement militaire syrien; impliqué dans la répression contre la population civile. 10. Jamil ( ) (ou Jameel) Né en Officier ayant le rang Hassan ( ) (ou al- Lieu général division dans Hassan) l'armée l'air syrienne, Homs, Syrie. en poste après mai M29 M30 M Chef du service Chef du service renseignement renseignement l'armée l'air syrienne, l'armée en poste après mai l'air syrienne Responsable la exercée contre la population civile en Syrie. 13. Munzir ( ) (alias Mundhir, Monzer) Jamil Al-Assad ( ) Date mars 1961; Lieu Kerdaha, province Lattaquié; 1 er Passeports et n o Impliqué dans les violences contre la population civile en tant que membre la milice Shabiha. M19 M34 M Date Faruq ( ) (alias Farouq, Farouk) Al Shar' ( ) (alias Al Char', Al Shara', Al Shara) 10 décembre 1938 Ancien vice-présint; impliqué dans la répression contre la population civile M33 M Mohammed ( ) Date Hamcho ( ) 20 mai 1966 Passeport Homme n o d'affaires influent exerçant ses activités en Syrie dans les secteurs l'ingénierie et la construction, s médias, s soins

37 Page 37 sur 111 hospitaliers et la santé. Il détient s intérêts financiers et/ou occupe s postes d'encadrement ou direction dans un certain nombre d'entreprises syriennes, notamment Hamsho international, Hamsho Communication, Mhg International, Jupiter for Investment and Tourism project et Syria Metal industries. Il joue, en Syrie, un rôle important dans le mon s affaires en tant que secrétaire la Chambre commerce Damas (nommé en décembre 2014 par Khodr Orfali, alors ministre l'économie), en tant que présint s conseils d'affaires bilatéraux sinosyriens (puis mars 2014) et en tant que présint du conseil syrien s métaux et l'acier (puis décembre 2015). Il entretient s relations d'affaires étroites avec s personnalités éminentes du régime syrien, dont Maher Al- Assad. Du fait ses intérêts commerciaux, Mohamed Hamcho tire avantage du régime syrien et le soutient; il est associé à s personnes qui tirent avantage ce régime et le soutiennent. C5 19. Iyad ( Date Frère Rami Makhlouf ) (ou Eyad) 21 et officier la direction Makhlouf ( ) janvier 1973; s renseignements Lieu généraux; impliqué dans Damas; la répression contre la population civile. passeport n o 20. Bassam ( Hassan ( Hasan) ) Al ) (ou Al Conseiller du présint pour les affaires stratégiques; impliqué dans la répression contre la population civile. 21. Dawud Rajiha Chef d'état-major s forces armées; responsable la participation l'armée à la répression contre s manifestants pacifiques.

38 Page 38 sur 111 Mort lors du bombarment du 18 juillet M Ihab ( ) (alias Ehab, Iehab) Makhlouf ( ) Date 21 janvier 1973 Lieu Damas Passeport N Homme d'affaires influent exerçant ses activités en Syrie. Ihab Makhlouf est viceprésint et actionnaire Syriatel, principal opérateur téléphonie mobile en Syrie. Il a également s intérêts dans plusieurs autres entreprises et entités syriennes, dont Ramak Construction Co et l'université privée internationale syrienne pour la science et la technologie (Syrian International Private University for Science and Technology ou SIUST). En tant que viceprésint Syriatel, qui, par l'intermédiaire son contrat licence, transfère une partie importante ses bénéfices au gouvernement syrien, Ihab Makhlouf fournit également un soutien direct au régime syrien. Il est un membre influent la famille Makhlouf et entretient s liens étroits avec la famille Assad; il est un cousin du présint Bashar Al- Assad. C5 23. Zoulhima ( ) (ou Zu al-himma) Chaliche Lieu Né en 1951, 1946 ou 1956; ( ) (ou Shalish, Shaleesh) (ou Dhu al- Kerdaha Himma Shalish) Chef la protection présintielle; impliqué dans la répression contre les manifestants; cousin germain du présint Bashar Al- Assad. 24. Riyad ( ) Chaliche ( ) (ou Shalish, Shaleesh) (ou Riyad Shalish) Directeur du Military Housing Establishment; source financement pour le régime; cousin germain du présint Bashar Al-Assad. 25. Commandant Date briga Mohammad ( ) (ou Mohamed, septembre Muhammad, 1957; Lieu Mohammed) Ali ( ) Jafari ( ) (ou Yazd, Iran Jaafari, Ja'fari, Aziz ou Commandant général du er Corps s gardiens la révolution islamique; impliqué dans la fourniture matériel et d'assistance pour air le régime syrien à réprimer les manifestations en Syrie.

39 Page 39 sur 111 Jafari, Ali; ou Jafari, Mohammad Ali; ou Ja'fari, Mohammad Ali; ou Jafari-Naja-fabadi, Mohammad Ali) 26. Général division Qasem ( ) Soleimani ( ) (ou Qasim Soleimany) Commandant du Corps s gardiens la révolution islamique - Qods; impliqué dans la fourniture matériel et d'assistance pour air le régime syrien à réprimer les manifestations en Syrie. 27. Hossein Taeb (ou Né en 1963; Taeb, Hassan; ou Lieu Taeb, Hosein; ou Taeb, Hossein; ou Taeb, Téhéran, Iran Hussayn; ou Hojjatoleslam Hossein Ta'eb) M33 Commandant adjoint du Corps s gardiens la révolution islamique pour le renseignement; impliqué dans la fourniture matériel et d'assistance pour air le régime syrien à réprimer les manifestations en Syrie Khalid ( ) (alias Khaled) Qaddur ( ) (alias Qadour, Qaddour, Kaddour) Homme d'affaires influent exerçant ses activités en Syrie, ayant s intérêts et/ou activités dans les secteurs s télécommunications, du pétrole et l'industrie s matières plastiques, et entretenant s relations d'affaires étroites avec Maher Al- Assad. Du fait ses activités commerciales, il tire avantage du régime syrien et le soutient. Il fait partie l'entourage Maher Al- Assad du fait, notamment, ses activités commerciales. 29. Date Associé d'affaires Maher Al-Assad et Ra'if ( ) Al- février 1967 responsable la Lieu gestion certains ses intérêts Quwatly ( ) Damas professionnels; finance (alias Ri'af Al-Quwatli, le régime. Raeef Al-Kouatly) C5 30. Mohammad ( ) (ou Muhammad, Mohamed, Mohammed) Mufleh ( ) (ou Muflih) 31. Général division Tawfiq Younes ( ) (ou Tawfik) Chef la sécurité militaire syrienne dans la ville Hama, impliqué dans la répression contre les manifestants. Chef la division «Sécurité intérieure» la direction s

40 Page 40 sur 111 Younes ( Yunes) ) (ou renseignements généraux; impliqué dans la répression contre la population civile. M Date Membre influent la Mohammed ( ) famille Makhlouf, associé d'affaires et père Lieu Rami, Ihab et Iyad Makhlouf ( ) Makhlouf. Proche (alias Abu Rami) Lattaquié, Syrie associé la famille Assad et oncle maternel Bashar et Mahir al- Assad. Également appelé Abu Rami. Homme d'affaires influent exerçant ses activités en Syrie, ayant s intérêts et/ou activités dans multiples secteurs l'économie syrienne, notamment s intérêts et/ou une influence considérable dans la General Organisation of Tobacco ainsi que dans les secteurs pétrolier et gazier, le secteur s armes et le secteur bancaire. Impliqué dans s transactions commerciales pour le compte du régime Assad dans le cadre d'achats d'armements et d'opérations bancaires. Compte tenu l'importance ses relations professionnelles et politiques avec le régime syrien, il tire avantage celui-ci et le soutient. 33. Lieu Ayman ( ) Jabir ( Lattaquié ) (alias Aiman Jaber) Homme d'affaires influent exerçant ses activités en Syrie, jouant un rôle dans les secteurs la sidérurgie, s médias, s produits consommation et du pétrole, y compris le commerce ces biens. Il détient s intérêts financiers et/ou occupe s postes d'encadrement supérieur dans un certain nombre d'entreprises et entités syriennes, en particulier Al Jazira (également connu sous le nom Al Jazerra; El Jazireh), Dunia TV et la chaîne télévision par satellite Sama.

41 Page 41 sur 111 Par l'intermédiaire sa société Al Jazira, Ayman Jaber a facilité l'importation pétrole en provenance d'overseas Petroleum Trading à stination la Syrie. Du fait ses intérêts commerciaux, Ayman Jaber tire avantage du régime et le soutient. Il fournit un soutien direct aux milices affiliées au régime connues sous le nom Shabiha et/ou Suqur as-sahraa et joue un rôle premier plan dans leurs activités. Il fait partie l'entourage Rami Makhlouf du fait ses activités commerciales, et celui Maher Al- Assad en raison son rôle dans les milices affiliées au régime. C Hayel ( ) Al-Assad ( ) Ali ( ) Al-Salim ( ) (ou Al- Saleem) Adjoint Maher Al Assad, Chef l'unité police militaire la 4e division l'armée, impliquée dans la répression. Directeur du bureau s approvisionnements du ministère syrien la défense, point d'entrée pour l'ensemble s acquisitions d'armements l'armée syrienne. 36. Nizar Al-Assad ( Cousin Très proche Bashar Al- responsables ) Assad; ancien gouvernementaux dirigeant la premier plan. Finance la société «Nizar milice Shabiha dans la Oilfield région Lattaquié. Supplies» M Général briga Lieu Rafiq ( ) (alias Jableh, Rafeeq) Shahadah ( province ) (alias Lattaquié Shahada, Shaha, Shahah, Chahada, Chaha, Chahah, Chahada) Ancien chef la section (affaires intérieures) du renseignement militaire syrien à Damas. Directement impliqué dans la répression et les violences à l'encontre la population civile à Damas. Conseiller du présint Bashar Al- Assad pour les questions stratégiques et les renseignements militaires. C5

42 Page 42 sur Général briga Jamea ( ) Jamea ( ) (ou Jami Jami, Jame', Jami') Chef du service renseignement militaire syrien (SMI), section Deir Ezzor. Directement impliqué dans la répression et les violences à l'encontre la population civile à Deir Ezzor et Albou Kamal. 39. Hassan Bin-Ali Al- Turkmani Né en 1935; Lieu Alep Vice-ministre ancien ministre la défense, envoyé spécial du présint Bashar Al- Assad. Il serait mort lors du bombarment du 18 juillet adjoint, Muhammad ( ) (ou Mohammad, Muhammad, Mohammed) Said ( ) (ou Sa'id, Sa'eed, Saeed) Bukhaytan ( ) Depuis 2005, secrétaire régional adjoint du parti socialiste arabe Baas, 2000 à 2005, directeur régional du parti Baas pour la sécurité nationale. Ancien gouverneur Hama ( ). Proche associé du présint Bashar Al-Assad et Maher Al-Assad. Haut responsable du régime responsable la répression à l'encontre la population civile. M Date Responsable du massacre Hama en Ali ( , a été rappelé à ) Douba ( Lieu Damas en tant que ) Karfis, Syrie conseiller spécial auprès du présint Bashar Al- Assad. M Général briga Nawful ( ) (alias Nawfal, Nofal, Nawfel) Al-Husayn ( ) (alias Al-Hussain, Al- Hussein) Chef du service renseignement militaire syrien (SMI), section d'idlib. Directement impliqué dans la répression et les violences à l'encontre la population civile dans la province d'idlib. C5 43. Brigadier Husam ( ) Sukkar ( ) Conseiller présintiel pour les questions sécurité. Conseiller présintiel responsable la répression exercée par les services sécurité et s violences commises par ceux-ci à l'encontre la population civile. M29

43 Page 43 sur Général briga Muhammed ( ) (alias Muhamad) Zamrini ( ) (alias Zamreni) Chef section d'homs s renseignements militaires syriens (SMI). Directement impliqué dans la répression et les violences à l'encontre la population civile à Homs. M Munir ( ) (ou Mounir, Né en Officier ayant le rang Mouneer, Monir, Lieu Moneer, Muneer) Homs, Syrie. C5 Adanov ( ) (ou Adnuf, Adanof) général corps d'armée et chef d'étatmajor général adjoint, Numéro opérations et formation passeport: l'armée syrienne, en poste après mai En sa qualité chef Fonctions: chef d'état-major général d'état-major adjoint, il a été adjoint, directement impliqué opérations et dans la répression et les formation violences à l'encontre l'armée la population civile en syrienne. Syrie. Gra: général corps d'armée, armée arabe syrienne. 46. Général briga Ghassan ( ) Khalil ( ) (ou Khaleel) 47. Mohammed ( ) (ou Lieu Mohammad, Muhammad, Mohamed) Latakia Jabir ( ) (ou Jaber) Chef la section «Information» la direction s renseignements généraux (GID). Directement impliqué dans la répression et les violences à l'encontre la population civile en Syrie. Milice Shabiha. Associé Maher Al-Assad pour la milice Shabiha. Directement impliqué dans la répression et les violences à l'encontre la population civile et la coordination s groupes dépendant la milice Shabiha. M Samir ( ) Hassan ( ) Homme d'affaires influent exerçant ses activités en Syrie, ayant s intérêts et/ou s activités dans multiples secteurs l'économie syrienne. Il détient s intérêts et/ou exerce une influence considérable dans Amir Group et Cham Holdings, ux conglomérats possédant s intérêts dans les secteurs l'immobilier, du tourisme, s

44 Page 44 sur 111 transports et la finance. Depuis mars 2014, il occupe le poste présint pour la Russie s Conseils d'affaires bilatéraux, à la suite sa nomination par le ministre l'économie, M. Khodr Orfali. Samir Hassan soutient l'effort guerre du régime en faisant s dons d'argent. Samir Hassan est associé à s personnes qui tirent avantage du régime ou le soutiennent. Il est notamment associé à Rami Makhlouf et Issam Anbouba, qui ont été désignés par le Conseil, et tire avantage du régime syrien. C5 49. Fares ( ( ) (ou Fares Shihabi; Fares Chihabi) Fils d'ahmad ) Chehabi Chehabi; Date 7 mai 1972 Présint la chambre commerce et d'industrie d'alep. Viceprésint Cham Holding. Apporte un soutien économique au régime syrien. M Tarif ( (, ) (ou Al Akhras) ) Akhras Date Homme d'affaires 2 important bénéficiant du juin 1951 régime et soutenant Lieu celui-ci. Fondateur du groupe Akhras (matières Homs, Syrie premières, commerce, transformation et Passeport syrien n o logistique) et ancien présint la Chambre commerce Homs. Relations professionnelles étroites avec la famille du présint Assad. Membre du conseil d'administration la fédération s chambres commerce syriennes. A fourni un soutien logistique au régime (autobus et véhicules transport chars). C C5 51. Présint Impliqué dans la Issam ( ) d'anbouba s fourniture d'assistance Agricultural financière pour l'appareil Anbouba ( ) Industries co. répressif et les groupes Né en 1952; para-militaires exerçant Lieu s violences à l'encontre la Homs, Syrie population civile en Syrie. Fournissant s

45 Page 45 sur M40 Mazen ( ( ) Date ) al-tabba 1 er janvier 1958; Lieu Damas; passeport , expire (syrien) n o le biens immobiliers (locaux; entrepôts) pour s centres détention improvisés. Relations financières avec hauts fonctionnaires syriens. Associé d'ihab Makhlour et Nizar al-assad (a fait l'objet sanctions le ); copropriétaire avec Rami Makhlour la société change al-diyar lil- Saraafa (ou Diar Electronic Services) qui soutient la politique la Banque centrale Syrie. 53. Date Adib ( ) Mayaleh ( ) (alias André Mayard) 15 mai 1955; Lieu Bassir Ancien ministre l'économie et du commerce extérieur, au pouvoir après mai 2011 (nommé en juillet 2016). En tant qu'ancien ministre du gouvernement, il est coresponsable la exercée par le régime contre la population civile. Adib Mayaleh a également été responsable la fourniture d'un soutien économique et financier au régime syrien par le biais ses anciennes fonctions gouverneur la Banque centrale Syrie C5 54. Général division Jumah ( ) Al- Ahmad ( ) (ou Al- Ahmed) Commandant s forces spéciales; responsable du recours à la violence exercée contre s manifestants sur l'ensemble du territoire syrien. M M34 Colonel Lu'ai ( ) (alias Louay, Loai) al-ali ( ) Chef du service renseignement militaire syrien, section Deraa; responsable du recours à la violence exercée contre s manifestants à Deraa. 56. Ali ( ) Abdullah ( ) (ou Abdallah) Ayyub ( ) (ou Ayyoub, Ayub, Ayoub, Ayob) Fonctions: chef Officier ayant le rang d'état-major général dans l'armée l'armée arabe syrienne, en poste après syrienne et s mai Chef d'étatmajor général s forces armées forces

46 Page 46 sur 111 puis le 18 armées syriennes. juillet Personne soutenant le Gra: général régime Assad et dans l'armée responsable la arabe syrienne. répression et s violences à l'encontre la population civile en Syrie. 57. Fahd ( ) (ou Fahid, Date Officier ayant le rang Fahed) Jasim ( ) (ou 1 er général dans l'armée Jasem, Jassim, janvier syrienne. Commandant Jassem) al-furayj ( Lieu en chef adjoint s forces armées syriennes. ) (ou Al-Freij) Hama, Syrie. Ministre la défense. Responsable la Gra: général répression et du recours C5 corps d'armée. Fonctions: ministre la défense, commandant en chef adjoint s forces armées syriennes. à la violence à l'encontre la population civile en Syrie. 58. M40 Né en 1958 Général Aous ( ) (Aws) Aslan ( ) Chef bataillon au sein la Gar républicaine; proche Maher Al- Assad et du présint Al- Assad; participation à la exercée contre la population civile sur l'ensemble du territoire syrien. 59. Général Ghassan ( ) Belal ( ) Général commandant le bureau réservé la 4 e division. Conseiller Maher Al-Assad et coordinateur s opérations sécuritaires. Responsable la exercée contre la population civile sur l'ensemble du territoire syrien et impliqué dans plusieurs violations d'accords cessation s hostilités à la Ghouta. C5 60. Abdullah ( ) (ou Abdallah) Berri ( ) Dirige les milices la famille Berri; responsable s milices pro-gouvernementales impliquées dans la exercée contre la population civile à Alep. 61. Membre l'armée électronique syrienne;

47 Page 47 sur 111 George ( ( ) ) Chaoui participation à la et appel à la violence contre la population civile sur l'ensemble du territoire syrien. M Zuhair ( ) (ou Lieu Officier ayant le rang Zouheir, Zuheir, général division dans Zouhair) Hamad ( ) Damas, Syrie. les forces armées Gra: général syriennes, en poste division. après mai Chef Poste actuel: adjoint la direction chef adjoint s renseignements la direction s généraux. Responsable renseignements d'actes répression, violations s droits généraux (ou l'homme et d'actes direction la violence à l'encontre sécurité la population civile en générale) Syrie. puis juillet C5 63. Date Amar ( ) (ou naissance vers Ammar) Ismael ( le 3 avril 1973; ) (ou Ismail) Lieu Damas Civil - Chef l'armée électronique syrienne (service renseignement l'armée terre); participation à la et appel à la violence contre la population civile sur l'ensemble du territoire syrien. 64. Mujahed ( ) Ismail ( ) (ou Ismael) Membre l'armée électronique syrienne; participation à la et appel à la violence contre la population civile sur l'ensemble du territoire syrien. 65. Général division Nazih ( ) Directeur adjoint la direction s renseignements généraux; responsable du recours à la violence exercée sur l'ensemble du territoire syrien ainsi que l'intimidation et la torture manifestants. M Kifah ( ) Moulhem ( ) (alias Moulhim, Mulhem, Mulhim) Ancien commandant bataillon au sein la 4 e division. Nommé chef adjoint la division du renseignement militaire en juillet Responsable la exercée contre la population civile à Deir ez-zor.

48 Page 48 sur 111 C5 67. Général division Wajih ( ) (ou Wajeeh) Mahmud ( ) Commandant la 18 e division blindée; responsable du recours à la violence exercée contre s manifestants à Homs. 68. Date Bassam ( ) Sabbagh (, Lieu ) (ou Al Sabbagh) 24 août 1959; Damas. Adresse: Kasaa, rue Anwar al Attar, immeuble al financier au régime Midani, Damas Passeport syrien , délivré , valable jusqu'en novembre n o le Conseiller juridique et financier et gestionnaire s affaires Rami Makhlouf et Khaldoun Makhlouf. Associé à Bachar Al-Assad dans le financement d'un projet immobilier à Lattaquié. Apporte un soutien Général corps d'armée Talal ( ) Mustafa ( ) Tlass ( ) 70. Général division Fu'ad ( ) Tawil ( ) Chef d'état-major général adjoint (chargé la logistique et du ravitaillement); responsable du recours à la violence exercée contre s manifestants sur l'ensemble du territoire syrien. Chef adjoint du service renseignement l'armée l'air syrienne; responsable du recours à la violence exercée sur l'ensemble du territoire syrien ainsi que l'intimidation et la torture manifestants. M Bushra ( ) Al-Assad Date ( ) (alias Bushra Shawkat, Bouchra Al Assad) 72. Asma ( ) Al-Assad ( Date ) (ou Asma Fawaz Al Akhras) 24 octobre août Lieu Londres, Royaume-Uni. Membre la famille Assad; sœur Bashar Al-Assad. Étant donné la relation personnelle étroite et la relation financière indissociable qu'elle entretient avec le présint syrien Bashar Al-Assad, elle profite du régime syrien et y est associée. Membre la famille Assad et étroitement liée à s personnalités clés du régime; épouse du présint Bashar Al- Assad. Étant donné la relation personnelle étroite et la relation

49 Page 49 sur 111 Passeport , expire le 22 septembre n o Nom jeune fille: Al Akhras. financière indissociable qu'elle entretient avec le présint syrien Bashar Al-Assad, elle profite du régime syrien et y est associée. C5 73. Manal ( Date ) Al-Assad ( ) (ou Manal Al Ahmad) 2 février 1970; Lieu Damas; Passeport (syrien) numéro: ; Nom jeune fille: Al Jadaan Épouse Maher Al Assad; en tant que telle, elle profite du régime, auquel elle est étroitement associée. M34 C5 75. Général corps d'armée ( ) (ou Fahd) Al-Jassim ( 76. Général division ) Ibrahim ( Hassan ( Al-Hasan) ) Al- ) (ou Chef d'état-major Militaire impliqué dans les violences commises à Homs. Vice-chef d'état-major Militaire impliqué dans les violences commises à Homs Brigadier Khalil ( ) (ou Khaleel) Zghraybih (, ) (ou Zghraybeh, Zghraybe, Zghrayba, Zghraybah, Zaghraybeh, Zaghraybe, Zaghrayba, Zaghraybah, Zeghraybeh, Zeghraybe, Zeghrayba, Zeghraybah, Zughraybeh, Zughraybe, Zughrayba, Zughraybah, Zighraybeh, Zighraybe, Zighrayba, Zighraybah) Brigadier Ali ( ) Barakat ( ) Brigadier Talal ( ) Makhluf ( Makhlouf) ) (ou 14 e division. Militaire impliqué dans les violences commises à Homs. 103 e briga la division la Gar républicaine. Militaire impliqué dans les violences commises à Homs. 103 e briga la division la Gar républicaine. Militaire impliqué dans les violences commises à Homs.

50 Page 50 sur 111 M C5 Brigadier Nazih ( ) (alias Nazeeh) Hassun ( ) (alias Hassoun) Chef du service renseignement militaire syrien, section du gouvernorat Damas/Rif Dimashq, ancien membre s Services renseignement l'armée l'air syrienne. Militaire impliqué dans les violences commises à Homs. 81. Capitaine Maan ( ) (ou Ma'an) Jdiid ( ) (ou Jdid, Jedid, Jeed, Jaed, Jed) 82. Mohammad ( ) (ou Mohamed, Muhammad, Mohammed) Al-Shaar ( ) (ou Al-Chaar, Al-Sha'ar, Al-Cha'ar) 83. Khald ( ) (ou Khaled) Al-Taweel ( ) (ou Al-Tawil) Gar présintielle Militaire impliqué dans les violences commises à Homs. Division la sécurité politique. Militaire impliqué dans les violences commises à Homs. Division la sécurité politique. Militaire impliqué dans les violences commises à Homs. 84. Ghiath ( ) Fayad ( ) (ou Fayyad) Division la sécurité politique. Militaire impliqué dans les violences commises à Homs. 85. Général briga Commandant A ordonné aux troupes Jawdat ( du 154 e tirer sur les ) Ibrahim régiment manifestants à Damas et ( ) Safi ( dans ses environs, notamment à ) Mo'adamiyeh, Douma, Abbassieh et Duma. 86. Général division Commandant A ordonné aux troupes Muhammad ( ) (ou la 4 e division tirer sur les Mohammad, manifestants à Damas et Muhammad, dans ses environs, notamment à Mohammed) Ali ( ) Mo'adamiyeh, Douma, Durgham Abbassieh et Duma. 87. Général division Commandant A ordonné aux troupes Ramadan ( ) du 35 e régiment tirer sur les s forces manifestants à Baniyas Mahmoud ( ) spéciales et à Deraa. Ramadan ( ) 88. Général briga Ahmed ( ) (ou Ahmad) Yousef ( ) (ou Youssef) Jarad ( ) (ou Jarrad) Commandant la 132 e briga A ordonné aux troupes tirer sur les manifestants à Deraa, notamment en utilisant s mitrailleuses et s armes défense antiaériennes. 89. Général division Commandant Naim ( ) (ou la 3 e division

51 Page 51 sur 111 Naaeem, Naeem, Na'eem, Naaim, Na'im) Jasem ( ) A ordonné aux troupes tirer sur les manifestants à Douma. Suleiman ( ) 90. Général briga Jihad ( ) Mohamed ( ) (ou Mohammad, Muhammad, Mohammed) Sultan ( ) Fo'ad ( ) (ou Fouad, Fu'ad) Hamouh ( Hammouh, Hammou, Hammouda, Hammoudah) ) (ou Commandant la 65 e briga 91. Général division Commandant s opérations militaires à Idlib A ordonné aux troupes tirer sur les manifestants à Douma. A ordonné aux troupes tirer sur les manifestants à Idlib au début du mois septembre Général division Commandant A ordonné aux soldats Bar ( ) Aqel ( s forces ramasser les corps et spéciales les remettre au ) «moukhabarat» (services sécurité et renseignement); responsable s violences à Bukamal. 93. Général briga Ghassan ( ) Afif ( ) (ou Afeef) 94. Général briga Mohamed ( ) (ou Mohammad, Muhammad, Mohammed) Maaruf ( ) (ou Maarouf, Ma'ruf) Commandant issu du 45 e régiment Commandant issu du 45 e régiment Commandant s opérations militaires à Homs, Baniyas et Idlib. Commandant s opérations militaires à Homs. A donné l'ordre tirer sur les manifestants à Homs. 95. Général briga Commandant A ordonné aux troupes Yousef ( ) Ismail la 134 e tirer sur s maisons briga et sur s personnes ( ) (ou Ismael) sorties sur les toits, au cours funérailles organisées à Talbisseh pour les manifestants tués la veille. 96. Général briga Commandant A ordonné aux troupes Jamal ( ) Yunes ( du 555 e tirer sur les régiment. manifestants à ) (ou Younes) Mo'adamiyeh. 97. Général briga Mohsin ( ) Makhlouf ( ) 98. Général briga Ali ( ) Dawwa A ordonné aux troupes tirer sur les manifestants à Al-Hirak. A ordonné aux troupes tirer sur les manifestants à Al-Hirak. 99. Général briga Mohamed ( ) (ou Mohammad, Muhammad, Commandant la 106 e briga, Gar présintielle A ordonné aux troupes frapper les manifestants avec s bâtons, puis les

52 Page 52 sur 111 Mohammed) Khaddor ( ) (ou Khaddour, Khaddur, Khadour, Khudour) arrêter. Responsable d'actes répression à l'encontre manifestants pacifiques à Douma Général division Commandant A ordonné aux troupes la 5 e division tirer sur les Suheil ( ) (ou manifestants dans le Suhail) Salman ( gouvernorat Deraa. ) Hassan ( ) Wafiq ( ) (ou Wafeeq) Nasser ( ) Chef la section régionale Suweyda (Service renseignement militaire) Chef la Ahmed ( ) (ou section Ahmad) Dibe ( ) régionale (ou Dib, Deeb) Deraa (Direction la sécurité générale) En tant que chef la section régionale Suweyda du Service renseignement militaire, responsable la détention arbitraire et la torture prisonniers à Suweyda. En tant que chef la section régionale Deraa la Direction la sécurité générale, responsable la détention arbitraire et la torture prisonniers à Deraa. Chef la En tant que chef la Makhmoud ( ) (ou division division chargée s Mahmoud) al-khattib ( chargée s enquêtes la Direction ) (ou Al-Khatib, Al-Khateeb) enquêtes (Direction la sécurité politique) la sécurité politique, responsable la détention et la torture prisonniers Mohamed ( ) (ou Mohammad, Muhammad, Mohammed) Heikmat ( ) (ou Hikmat, Hekmat) Ibrahim ( ) Chef la En tant que chef la Division s Division s opérations opérations la Direction la (Direction la sécurité politique, sécurité politique) responsable la détention et la torture prisonniers Nasser ( Naser) Al-Ali ( ) (ou général briga Nasr al-ali) Chef la ) (ou section régionale Deraa (Direction la sécurité politique) En tant que chef la section régionale Deraa la Direction la sécurité politique, responsable la détention et la torture prisonniers. Depuis avril 2012, chef du site Deraa la Direction la sécurité politique (ex-chef la section Homs). M Date Dr Wael ( ) Nar ( ) Al-Halqi ( 1964; Lieu ) (alias Al- Halki) province Deraa. Ancien Premier ministre, en poste jusqu'au 3 juillet 2016, et ancien ministre la santé. En tant qu'ancien ministre du gouvernement, il est coresponsable la exercée par le régime

53 Page 53 sur 111 contre la population civile. M Mohammad ( ) Né en (Mohamed, Muhammad, Lieu Mohammed) Ibrahim ( Alep. ) Al-Sha'ar ( ) (ou Al-Chaar, Al-Shaar) (ou Mohammad Ibrahim Al-Chaar) Ministre l'intérieur au pouvoir après mai En tant que ministre du gouvernement, il est coresponsable la exercée contre la population syrienne. M M40 Date Mohammad ( ) (alias Mohamed, Muhammad, Lieu Mohammed) Al-Jleilati ( ) 1945 Damas Ancien ministre s finances, en poste jusqu'au 9 février En tant qu'ancien ministre du gouvernement, il partage la responsabilité la violente répression du régime contre la population civile Date Imad ( ) Mohammad ( ) août 1961; (alias Mohamed, Lieu Muhammad, Mohammed) Deeb Khamis ( ) (alias Imad Mohammad Dib Khamees) près Damas Premier ministre et er ancien ministre l'électricité. En tant que ministre du gouvernement, il est coresponsable la exercée par le régime contre la population civile M Omar ( ) Ibrahim ( Date ) Ghalawanji ( 1954; Suwaid ( ) ) Lieu Tartous Date Joseph ( ) 1958 Lieu Damas Date Hussein ( ) (alias Hussain) 1957 Lieu Mahmoud ( ) Hama Ancien vice-premier ministre chargé s services, ancien ministre l'administration locale, en poste jusqu'au 3 juillet En tant qu'ancien ministre du gouvernement, il est coresponsable la exercée par le régime contre la population civile. Ancien ministre d'état, en poste jusqu'au 21 janvier 2014 au moins. En tant qu'ancien ministre du gouvernement, il partage la responsabilité la violente répression du régime contre la population civile. Ancien ministre d'état, en poste jusqu'en 2014 au moins. En tant qu'ancien ministre du gouvernement, il partage la responsabilité la

54 Page 54 sur 111 Farzat ( Hussein Farzat) ) (alias Mahmud violente répression du régime contre la population civile. C M C5 Mansour ( Né en 1960; ) Lieu Fadlallah ( ) province Azzam ( ) (ou Sweida Mansur Fadl Allah Azzam) Date Emad ( ) Abdul Ghani ( ) Lieu Damas Sabouni ( ) (alias Imad Abdul Ghani Al Sabuni) Ministre chargé s affaires la présince. En tant que ministre du gouvernement, il partage la responsabilité la violente répression du régime contre la population civile Ancien ministre s télécommunications et la technologie, en poste jusqu'en avril 2014 au moins. En tant qu'ancien ministre du gouvernement, il partage la responsabilité la violente répression du régime contre la population civile Né en: 1939; Ex-ministre la Général Ali ( ) Lieu défense. Lié au régime Habib ( ) (ou syrien et à l'armée Habeeb) Mahmoud ( Tartous syrienne et impliqué ) dans la répression violente contre la population civile M C5 Tayseer ( Né en 1943; ) Lieu Qala ( )Awwad ( ) Damas Date Adnan ( ) 1966; Hassan ( ) Lieu Mahmoud ( ) Tartous Ex-ministre la justice. Lié au régime syrien et impliqué dans la contre la population civile Ambassaur Syrie en Iran. Ancien ministre l'information au pouvoir après mai En tant qu'ancien ministre du gouvernement, il est coresponsable la exercée par le régime contre la population civile Dr. Mohammad ( ) Né en 1956; Ex-ministre (ou Mohamed, Lieu Muhammad, Alep Mohammed) Nidal ( ) Al-Shaar ( ) (ou Al-Chaar, Al-Sha'ar, Al-Cha'ar) l'économie et du commerce. Lié au régime syrien et impliqué dans la répression violente contre la population civile

55 Page 55 sur Sufian ( ( ) Né en 1944; Ex-ministre du pétrole et ) Allaw Lieu s ressources minières. al- Lié au régime syrien et Bukamal, Deir impliqué dans la Ezzor contre la population civile Dr Adnan ( Né en 1955; ) Lieu Slakho ( ) Damas Ex-ministre l'industrie. Lié au régime syrien et impliqué dans la contre la population civile Dr. Saleh ( Rashed ( ) Né en 1964; Ex-ministre ) Al- Lieu l'éducation. Lié au régime syrien et impliqué province d'alep dans la répression violente contre la population civile Dr. Fayssal ( ) (ou Faysal) Abbas ( ) Né en 1955; Lieu province Hama Ghiath ( Né en 1950; ) Jeraatli Lieu ( ) (Jer'atli, Jir'atli, Jiraatli) Salamiya Yousef ( Né en 1956; ) Lieu Suleiman ( ) Al- Ahmad ( ) (ou Al- Hasaka Ahmed) Hassan (, Né en 1953; ) Lieu al-sari ( ) Hama Ex-ministre s transports. Lié au régime syrien et impliqué dans la contre la population civile. Ex-ministre d'état. Lié au régime syrien et impliqué dans la répression violente contre la population civile. Ex-ministre d'état. Lié au régime syrien et impliqué dans la répression violente contre la population civile. Ex-ministre d'état. Lié au régime syrien et impliqué dans la répression violente contre la population civile Né en 1953; Conseillère politique et Bouthaina ( ) Lieu en médias du présint Shaaban ( ) (ou puis juillet À ce Buthaina Shaaban) Homs, Syrie titre, elle est associée à la contre la population Général briga Sha'afiq ( ) (ou Shafiq, Shafik) Masa ( ) (ou Massa) 128. Général briga Burhan ( ) Qadour ( ) (ou Qaddour, Qaddur) Directeur la branche (Damas) du Service renseignement l'armée terre. Responsable la torture d'opposants placés en détention. Participe à la répression menée contre s civils. Directeur la branche (Damas) du Service renseignement l'armée terre. Responsable la torture d'opposants placés en détention

56 Page 56 sur 111 Général briga Salah ( ( ) ) Hamad 130. Général briga Muhammad ( ) (ou Mohammed) Khallouf ( ) (ou Abou Ezzat) 131. Général division Riad ( ) (ou Riyad) al-ahmed ( ) (ou Al-Ahmad) 132. Général briga Abdul- Salam (, ) Fajr Mahmoud ( ) 133. Général briga Jawdat ( ) al- Ahmed ( Ahmad) ) (ou Al- Directeur adjoint la Branche 291 du Service renseignement l'armée terre. Responsable la torture d'opposants placés en détention. Directeur la branche dite «Palestine» (Damas) du Service renseignement l'armée terre, qui est au cœur du dispositif répressif l'armée. Participe directement à la répression menée contre les opposants. Responsable la torture d'opposants placés en détention. Directeur la branche Lattaquié du Service renseignement l'armée terre. Responsable la torture et l'assassinat d'opposants placés en détention. Directeur la branche Bab Touma (Damas) du Service renseignement l'armée l'air. Responsable la torture d'opposants placés en détention. Directeur la branche Homs du Service renseignement l'armée l'air. Responsable la torture d'opposants placés en détention Colonel Qusay ( ) Mihoub ( ) Colonel Suhail ( ) (ou Suheil) Al-Abdullah ( ) (ou Al- Abdallah) Directeur la branche Deraa (envoyé Damas à Deraa au début s manifestations dans cette ville) du Service renseignement l'armée l'air. Responsable la torture d'opposants placés en détention. Directeur la branche Lattaquié du Service renseignement l'armée l'air. Responsable la torture d'opposants placés en détention Général briga Khudr ( ) Khudr ( ) Directeur la branche Lattaquié du Service s Renseignements généraux. Responsable

57 Page 57 sur 111 la torture d'opposants placés en détention. M Général briga Ibrahim ( ) Ma'ala ( ) (alias Maala, Maale, Ma'la) Directeur la branche (Damas) du Service s renseignements généraux (a remplacé le général briga Hussam Fendi à la fin 2011). Responsable la torture d'opposants placés en détention. C Général briga Firas ( ) Al- Hamed ( Hamid) ) (ou Al Général briga Hussam ( Husam, ) (ou Housam, Houssam) Luqa ( ) (ou Louqa, Louca, Louka, Luka) 140. Général briga Taha ( ) Taha ( ) Directeur la branche (Homs) du Service s Renseignements généraux. Responsable la torture d'opposants placés en détention. Directeur la branche Homs puis avril 2012 (succè au général briga Nasr al-ali) la Direction la sécurité politique. Responsable la torture d'opposants placés en détention. Responsable du site la branche Lattaquié la Direction la sécurité politique. Responsable la torture d'opposants placés en détention Bassel ( ) (ou Basel) Bilal ( ) Ahmad ( ) (ou Ahmed) Kafan ( ) Officier police à la prison centrale d'idlib. A participé directement à s actes tortures pratiqués sur s opposants détenus à la prison centrale d'idlib. Officier police à la prison centrale d'idlib. A participé directement à s actes tortures pratiqués sur s opposants détenus à la prison centrale d'idlib Bassam ( Misri ( ) ) al- Officier police à la prison centrale d'idlib. A participé directement à s actes tortures pratiqués sur s opposants détenus à la prison centrale d'idlib Ahmed ( ) (ou Ahmad) al-jarroucheh ( ) (ou Al- Jarousha, Al- Jarousheh, Al- Jaroucha, Al- Né en 1957 Directeur la branche extérieure s Renseignements généraux (branche 279). Il est, à ce titre, responsable du dispositif s Renseignements généraux au sein s

58 Page 58 sur 111 Jarouchah, Jaroucheh) Al- ambassas syriennes. Il participe directement à la répression mise en œuvre par les autorités syriennes contre les opposants et est notamment chargé la répression l'opposition syrienne l'étranger Date Michel ( ) Kassouha ( ) février 1948 (ou Kasouha) (ou Ahmed Salem; ou Ahmed Salem Hassan) Membre s services er sécurité syriens puis le début s années 1970, il est impliqué dans la lutte contre les opposants en France et en Allemagne. Il est, puis mars 2006, responsable s relations la branche 273 s Renseignements généraux syriens. Cadre historique, il est proche du directeur s Renseignements généraux Ali Mamlouk, l'un s principaux responsables la sécurité du régime syrien, qui fait l'objet mesures restrictives l'ue puis le 9 mai Il soutient directement la répression menée par le régime contre les opposants et est notamment chargé la répression l'opposition syrienne l'étranger Général Ghassan ( Né en 1960; Responsable la ) Jaoudat ( Lieu d'origine: branche s missions du ) Drekish, région Service Ismail ( ) (ou Tartous renseignement Ismael) l'armée l'air, qui gère, en coopération avec la branche s opérations spéciales, les troupes d'élites du Service renseignement l'armée l'air, qui jouent un rôle important dans la répression conduite par le régime. À ce titre, Ghassan Jaoudat Ismail fait partie s responsables militaires qui mettent en œuvre directement la répression menée par le régime contre les opposants Général Amer ( ) al- Achi ( ) (ou Amis al Ashi; ou Ammar Aachi; ou Amer Ashi) Diplômé l'école guerre d'alep, chef la branche renseignement du Service renseignement

59 Page 59 sur 111 l'armée l'air (puis 2012), proche Daoud Rajah, ministre la défense syrien. Par ses fonctions au sein du Service renseignement l'armée l'air, Amer al- Achi est impliqué dans la répression l'opposition syrienne Général Mohammed ( ) (ou Muhammad, Mohamed, Mohammad) Ali ( ) Nasr ( ) (ou Mohammed Ali Naser) Né vers Proche Maher al Assad, frère cat du présint. Il a effectué l'essentiel sa carrière au sien la Gar républicaine. Il a intégré en 2010 la branche intérieure (ou branche 251) s renseignements généraux, qui est chargée lutter contre l'opposition politique. Étant l'un s principaux responsables celle-ci, le général Mohammed Ali participe directement à la répression menée contre les opposants Général Issam ( ) Hallaq ( ) Chef d'état-major l'armée l'air puis Comman les opérations aériennes menées contre les opposants Ezzedine ( Né au milieu Général à la retraite et ) s années 40 cadre historique du Ismael ( ) (ou (probablement Service Ismail) 1947); renseignement Lieu l'armée l'air, dont il a pris la tête au début s Bastir. région années Il a été Jableh nommé conseiller pour les questions politiques et sécurité du Présint en En tant que conseiller en matière politique et sécurité du présint syrien, Ezzedine Ismael est impliqué dans la politique répressive menée par le régime contre les opposants Samir ( ) (ou Sameer) Joumaa ( ) (ou Jumaa, Jum'a, Joum'a) (ou Abou Sami) Né vers 1962 Il est puis près ans directeur cabinet Muhammad Nasif Khayrbik, l'un s principaux conseillers Bachar al-assad en matière sécurité (il occupe officiellement la fonction d'adjoint du vice-présint Faruq Al Shar'). Sa proximité avec Bachar al-assad et

60 Page 60 sur 111 Muhammad Nasif Khayrbik fait qu'il est impliqué dans la politique répressive menée par le régime contre les opposants. M Dr. Qadri ( ) (alias Kadri) Jamil ( ) (alias Jameel) Ancien vice-premier ministre pour les affaires économiques, ancien ministre du commerce intérieur et la protection s consommateurs. En tant qu'ancien ministre du gouvernement, il partage la responsabilité la violente répression du régime contre la population civile. C Waleed ( ) (ou Walid) Al Mo'allem ( ) (ou Al Moallem, Muallem) Vice-premier ministre, ministre s affaires étrangères et s expatriés. En tant que ministre du gouvernement, partage la responsabilité la exercée par le régime contre la population civile. M34 C Dr. Mohammad ( ) (ou Mohamed, Muhammad, Mohammed) Abdul- Sattar ( ) (ou Abd al-sattar) Al Sayed ( Sayyed) ) (ou Al Ministre s biens religieux. En tant que ministre du gouvernement, il partage la responsabilité la violente répression du régime contre la population civile M Hala ( ) Mohammad ( ) (alias Mohamed, Muhammad, Mohammed) Al Nasser ( ) (ingénieur) Ancien ministre du tourisme. En tant qu'ancien ministre du gouvernement, il partage la responsabilité la violente répression du régime contre la population civile. M Bassam ( ) Hanna ( ) (ingénieur) Ancien ministre s ressources hydrauliques au pouvoir après mai En tant qu'ancien ministre du gouvernement, il est coresponsable la exercée par le régime

61 Page 61 sur 111 contre la population civile. M Subhi ( ) Ahmad ( ) Al Abdallah ( ) (alias Al- Abdullah) (ingénieur) 159. Dr. Mohammad ( ) (alias Muhammad, Mohamed, Mohammed) Yahiya ( ) (alias Yehya, Yahya, Yihya, Yihia, Yahia) Moalla ( ) (alias Mu'la, Ma'la, Muala, Maala, Mala) Ancien ministre l'agriculture et la réforme agraire. En tant qu'ancien ministre du gouvernement, il partage la responsabilité la violente répression du régime contre la population civile. Ancien ministre l'enseignement supérieur. En tant qu'ancien ministre du gouvernement, il partage la responsabilité la violente répression du régime contre la population civile. C Dr. Hazwan Al Wez (ou Al Wazz) Ministre l'éducation En tant que ministre du gouvernement, partage la responsabilité la exercée par le régime contre la population civile. M Dr. Mohamad ( ) (alias Muhammad, Mohamed, Mohammed, Mohammad) Zafer ( ) (alias Dhafer) Mohabak ( Mohabbak, Muhabbak) ) (alias Muhabak, Ancien ministre l'économie et du commerce extérieur. En tant qu'ancien ministre du gouvernement, il partage la responsabilité la violente répression du régime contre la population civile. M M19 Dr Mahmoud ( ) Ibraheem ( ) (alias Ibrahim) Sa'iid ( ) (alias Said, Sa'eed, Saeed) Ancien ministre s transports au pouvoir après mai En tant qu'ancien ministre du gouvernement, il est coresponsable la exercée par le régime contre la population civile Dr. Safwan ( Assaf ( ) ) Al Ancien ministre l'habitat et du développement urbain. En tant qu'ancien ministre du gouvernement, il partage la responsabilité la violente répression du régime contre la population civile.

62 Page 62 sur Yasser ( ) (alias Yaser) Al Siba'ii ( ) (alias Al-Sibai, Al-Siba'i, Al Sibaei) (ingénieur) Ancien ministre s travaux publics. En tant qu'ancien ministre du gouvernement, il partage la responsabilité la violente répression du régime contre la population civile Sa'iid ( ) (alias Sa'id, Sa'eed, Saeed) Ma'thi ( ) (alias Mu'zi, Mu'dhi, Ma'dhi, Ma'zi, Maazi) Hneidi ( ) (ingénieur) Ancien ministre s ressources pétrolières et minières. En tant qu'ancien ministre du gouvernement, il partage la responsabilité la violente répression du régime contre la population civile. M M M40 Date Dr Lubana ( ) (alias Lubanah) 1955; Mushaweh ( ) Lieu (alias Mshaweh, Mshawweh, Damas Mushawweh) Né en 1968 Dr. Jassem ( ) (alias Jasem) Mohammad ( ) (alias Mohamed, Muhammad, Mohammed) Zakaria ( ) Ancienne ministre la culture au pouvoir après mai En tant qu'ancienne ministre du gouvernement, elle est coresponsable la exercée par le régime contre la population civile. Ancien ministre du travail et s affaires sociales. En tant qu'ancien ministre du gouvernement, il partage la responsabilité la violente répression du régime contre la population civile Omran ( ) Ahed ( ) Al Zu'bi ( Date 27 septembre 1959; Lieu ) (alias Al Zoubi, Al Zo'bi, Al Damas Zou'bi) Ancien ministre l'information au pouvoir après mai En tant qu'ancien ministre du gouvernement, il est coresponsable la exercée par le régime contre la population civile. M M Dr. Adnan ( ) Abdo ( ) (alias Abdou) Al Sikhny ( ) (alias Al-Sikhni, Al-Sekhny, Al-Sekhni) Najm ( ) (alias Nejm) Hamad ( ) Al Ancien ministre l'industrie. En tant qu'ancien ministre du gouvernement, il partage la responsabilité la violente répression du régime contre la population civile. Ancien ministre la justice au pouvoir après mai En tant qu'ancien ministre du

63 Page 63 sur 111 Ahmad ( Al-Ahmed) ) (alias gouvernement, il est coresponsable la exercée par le régime contre la population civile Dr Abdul-Salam ( Nayef ( ) ) Al Ancien ministre la santé au pouvoir après mai En tant qu'ancien ministre du gouvernement, il est coresponsable la exercée par le régime contre la population civile. C M M19 Dr. Ali ( ) Heidar ( ) (ou Haidar, Heydar, Haydar) Dr Nazeera ( ) (alias Nazira, Nadheera, Nadhira) Farah ( ) Sarkees ( ) (alias Sarkis) Ministre d'état pour la réconciliation nationale. En tant que ministre du gouvernement, partage la responsabilité la exercée par le régime contre la population civile. Ancienne ministre d'état pour l'environnement au pouvoir après mai En tant qu'ancienne ministre du gouvernement, elle est coresponsable la exercée par le régime contre la population civile Mohammed ( ) Turki ( ) Al Sayed ( ) Ancien ministre l'industrie. En tant qu'ancien ministre du gouvernement, il partage la responsabilité la violente répression du régime contre la population civile M Najm-eddin ( ) (alias Nejm-eddin, Nejm-eden, Najmeden, Nejm-addin, Nejm-aden, Najmaden, Najm-addin) Khreit ( Khrait) ) (alias Abdullah ( ) (alias Abdallah) Khaleel ( ) (alias Khalil) Hussein ( ) (alias Hussain) Ancien ministre d'état En tant qu'ancien ministre du gouvernement, il partage la responsabilité la violente répression du régime contre la population civile. Ancien ministre d'état au pouvoir après mai En tant qu'ancien ministre du gouvernement, il est coresponsable la

64 Page 64 sur Jamal ( ) Sha'ban ( ) (alias Shaaban) Shaheen ( ) exercée par le régime contre la population civile. Ancien ministre d'état au pouvoir après mai En tant qu'ancien ministre du gouvernement, il est coresponsable la exercée par le régime contre la population civile. M19 C M20 Razan ( ( ) Épouse Entretient s relations ) Othman Rami Makhlouf, personnelles et fille Waleed financières étroites avec (ou Walid) Rami Makhlouf, cousin Othman. du présint Bashar Al- Date Assad et principal 31 financier du régime, qui janvier 1977; a été inscrit sur la liste. À Lieu ce titre, elle est liée au régime syrien et elle en gouvernorat tire s profits. Lattaquié; N o carte d'intité: Ahmad al-qadri Date 1956 M40 Ministre l'agriculture et la réforme agraire. En tant que ministre du gouvernement, il est coresponsable la exercée par le régime contre la population civile Suleiman Al Abbas Ancien ministre du pétrole et s ressources minérales au pouvoir après mai En tant qu'ancien ministre du gouvernement, il est coresponsable la exercée contre la population syrienne Kamal Eddin Tu'ma Date 1959 Ancien ministre l'industrie au pouvoir après mai En tant qu'ancien ministre du gouvernement, il est coresponsable la exercée par le régime contre la population civile Kinda al-shammat (alias Shmat) Ancienne ministre s affaires sociales au

65 Page 65 sur 111 Date 1973 pouvoir après mai En tant qu'ancienne ministre du gouvernement, elle est coresponsable la exercée par le régime contre la population civile Hassan Hijazi Date 1964 Ancien ministre du travail au pouvoir après mai En tant qu'ancien ministre du gouvernement, il est coresponsable la exercée par le régime contre la population civile Ismael Ismael (alias Date Ismail Ismail, Isma'Il Isma'il) Dr Khodr Orfali (alias Khud/Khudr Urfali/Orphaly) Date 1956 Ancien ministre s finances au pouvoir après mai En tant qu'ancien ministre du gouvernement, il est coresponsable la exercée par le régime contre la population civile. Ancien ministre l'économie et du commerce extérieur au pouvoir après mai En tant qu'ancien ministre du gouvernement, il est coresponsable la exercée par le régime contre la population civile Samir Izzat Qadi Amin Date 1966 M Bishr Riyad Yazigi Date 1972 M40 Ancien ministre du commerce intérieur et la protection s consommateurs au pouvoir après mai En tant qu'ancien ministre du gouvernement, il est coresponsable la exercée par le régime contre la population civile. Ministre du tourisme. En tant que ministre du gouvernement, il est coresponsable la exercée par le régime contre la population civile

66 Page 66 sur 111 Dr Malek Ali (alias Date Malik) 1956 Ancien ministre l'enseignement supérieur au pouvoir après mai En tant qu'ancien ministre du gouvernement, il est coresponsable la exercée par le régime contre la population civile. M Hussein Arnous (alias Arnus) M40 Date 1953 Ministre s travaux publics. En tant que ministre du gouvernement, il est coresponsable la exercée par le régime contre la population civile Dr Hassib Elias Shammas (alias Hasib) Date 1957 Ancien ministre d'état au pouvoir après mai En tant qu'ancien ministre du gouvernement, il est coresponsable la exercée par le régime contre la population civile. M Hashim Anwar al- Date Aqqad (alias Hashem Aqqad, Hashem Akkad, 1961 Hashim Akkad) Lieu Mohagirine, Syrie Homme d'affaires influent exerçant ses activités en Syrie, ayant s intérêts et/ou s activités dans multiples secteurs l'économie syrienne. Il détient s intérêts et/ou exerce une influence considérable dans Anwar Akkad Sons Group (AASG) et sa filiale United Oil. AASG est un conglomérat possédant s intérêts dans s secteurs tels que le pétrole, le gaz, la chimie, l'assurance, le matériel industriel, l'immobilier, le tourisme, les expositions, la passation marchés et les équipements médicaux. En 2012 encore, Hashim Anwar al-aqqad était membre du Parlement syrien. Hashim Anwar al-aqqad n'aurait pas pu continuer à prospérer sans l'ai du régime. Compte tenu l'importance ses

67 Page 67 sur 111 relations professionnelles et politiques avec le régime, il tire avantage celui-ci et le soutient. M Suhayl (ou Sohail, Né en Suhail, Suheil) Hassan Lieu (ou Hasan, al-hasan, al-hassan), surnommé Jableh «Le Tigre» (ou al-nimr) (province Lattaquié, Syrie). M Amr Armanazi M40 (alias Amr Muhammad Najib Al-Armanazi, Amr Najib Armanazi, Amrou Al-Armanazy) Gra: général division. Fonctions: commandant Qawat al- Nimr (Forces du Tigre). Date 7 février 1944 Officier ayant le rang général division dans l'armée syrienne après mai Commandant d'une division l'armée surnommée «Forces du Tigre». Responsable la exercée contre la population civile en Syrie. Directeur général du Centre d'étus et recherches syrien (CERS), soutient l'armée syrienne pour l'acquisition matériel utilisé pour la surveillance et la répression s manifestants. Également chargé du développement et la production d'armes non conventionnelles, y compris d'armes chimiques, ainsi que missiles vecteurs. Acteur la répression violente exercée contre la population civile; soutient le régime. 1. Houmam Jaza'iri (alias Date Humam al-jazaeri, Hammam al-jazairi) Mohamad Amer Mardini Date (alias Mohammad Amer Mardini) 1959; Lieu Damas Ancien ministre l'économie et du commerce extérieur au pouvoir après mai En tant qu'ancien ministre du gouvernement, il est coresponsable la exercée contre la population syrienne. Ancien ministre l'enseignement supérieur au pouvoir après mai 2011 (nommé le ). En tant qu'ancien ministre du gouvernement, il est coresponsable la exercée par le régime

68 Page 68 sur 111 contre la population civile. 3. Mohamad Ghazi Jalali Date (alias Mohammad Ghazi al-jalali) 1969; 4. Kamal Cheikha (alias Kamal al-sheikha) Lieu Damas Date 1961; Lieu Damas Ancien ministre s communications et la technologie au pouvoir après mai 2011 (nommé le ). En tant qu'ancien ministre du gouvernement, il est coresponsable la exercée par le régime contre la population civile. Ancien ministre s ressources hydrauliques au pouvoir après mai 2011 (nommé le ). En tant qu'ancien ministre du gouvernement, il est coresponsable la exercée par le régime contre la population civile. 5. Hassan Nouri (alias Hassan al-nouri) M23 Date 9 février 1960 Ancien ministre du développement administratif au pouvoir après mai 2011 (nommé le ). En tant qu'ancien ministre du gouvernement, il est coresponsable la exercée par le régime contre la population civile Mohammad Walid Ghazal Né en 1951 à Alep Ministre du logement et l'urbanisme puis le En tant que ministre du gouvernement, il partage la responsabilité la violente répression du régime contre la population civile. M40 7. Khalaf Souleymane Date Abdallah (alias Khalaf Sleiman al-abdullah) 1960; M23 Lieu Deir ez-zor Ancien ministre du travail au pouvoir après mai 2011 (nommé le ). En tant qu'ancien ministre du gouvernement, il est coresponsable la exercée par le régime contre la population civile. 8. Nizar Wahbeh Yazaji (ou Nizar Wehbe Yazigi) Né en 1961 à Damas Ministre la santé puis le En tant que ministre du

69 Page 69 sur 111 gouvernement, il partage la responsabilité la violente répression du régime contre la population civile. M40 9. Hassan Safiyeh (alias Hassan Safiye) Date 1949; Lieu Lattaquié Ancien ministre du commerce intérieur et la protection s consommateurs au pouvoir après mai 2011 (nommé le ). En tant qu'ancien ministre du gouvernement, il est coresponsable la exercée par le régime contre la population civile. 10. Issam Khalil Date 1965; Lieu Banias Ancien ministre la culture au pouvoir après mai 2011 (nommé le ). En tant qu'ancien ministre du gouvernement, il est coresponsable la exercée par le régime contre la population civile. 11. Mohammad Mouti' Date Mouayyad (alias Mohammad Muti'a 1968; Moayyad) Lieu Ariha (Idlib) 12. Ghazwan Kheir Bek Date (alias Ghazqan Kheir Bek) 1961; Lieu Lattaquié Ancien ministre d'état au pouvoir après mai 2011 (nommé le ). En tant qu'ancien ministre du gouvernement, il est coresponsable la exercée par le régime contre la population civile. Ancien ministre s transports au pouvoir après mai 2011 (nommé le ). En tant qu'ancien ministre du gouvernement, il est coresponsable la exercée par le régime contre la population civile. M Ghassan Ahmed Ghannan (ou général division Ghassan Ghannan ou général Gra: général division. Fonctions: commandant la 155 e briga Ghassan Ahmad Ghanem) briga missiles. Membre s forces armées syriennes ayant le rang «colonel» ou équivalent ou un gra supérieur, en poste après mai 2011; général division et commandant la 155 e briga missiles. Associé à Maher al- Assad par son rôle

70 Page 70 sur 111 dans la 155 e briga missiles. En tant que commandant la 155 e briga missiles, il soutient le régime syrien et est responsable la violente répression contre la population civile. Responsable du tir missiles Scud sur différents sites civils entre janvier et mars M Colonel Mohammed Bilal (ou Lieutenant Colonel Muhammad Bilal) En tant qu'officier supérieur du Service renseignement l'armée l'air syrienne, il soutient le régime syrien et est responsable la violente répression contre la population civile. Il est également associé au Centre d'étus et recherches scientifiques (SSRC), inscrit sur la liste. M33 M Ablhamid Khamis Abdullah (ou Abdulhamid Khamis Abdullah ou Hamid Khamis ou Ablhamid Khamis Ahmad Adballa) Présint la société Overseas Petroleum Trading Company (OPT), que le Conseil a inscrite sur la liste au motif qu'elle a bénéficié du régime syrien et l'a soutenu. Il a coordonné avec la compagnie pétrolière publique syrienne Sytrol, qui figure sur la liste, s transports pétrole stiné au régime syrien. À ce titre, il bénéficie du régime syrien et le soutient. Étant donné qu'il est le plus haut dirigeant l'entité, il est responsable s activités celle-ci. M Bayan Bitar (alias D r Date Bayan Al-Bitar). 8 mars Adresse: PO Box 11037, Damas, Syrie. Directeur exécutif l'organisation for Technological Industries (OTI) et la Syrian Company for Information Technology (SCIT), ux filiales du ministère syrien la défense, qui ont été désignées par le Conseil. L'OTI contribue à la fabrication d'armes chimiques stinées au régime syrien. En tant

71 Page 71 sur Général briga Ghassan Abbas 201. Wael Abdulkarim (alias Wael Al Karim) M41 M41 Date 10 mars Lieu Homs. que directeur exécutif l'oti et la SCIT, Bayan Bitar soutient le régime syrien. De par son rôle dans la fabrication d'armes chimiques, il porte également une part responsabilité dans la exercée contre la population syrienne. Compte tenu du poste important qu'il occupe au sein l'oti et la SCIT, il est également associé à ces entités désignées. Directeur l'antenne du Centre syrien d'étu et recherche scientifique (CERS/SSRC), entité désignée située près Jumraya/Jmraiya. Il a participé à la prolifération Adresse: d'armes chimiques et à CERS, Centre l'organisation d'attaques d'étu et à l'arme chimique, recherche notamment à Ghouta en scientifique (ou SSRC, août Il porte donc Scientific également une part Studies and responsabilité dans la Research Centre; Centre exercée contre la recherche population syrienne. En Kaboun tant que directeur l'antenne du Barzeh Street, CERS/SSRC située près PO Box 4470, Jumraya/Jmraiya, Damas). Date 30 septembre Ghassan Abbas soutient le régime syrien. En raison du poste important qu'il occupe au sein du CERS, il est également associé à cette entité désignée. Homme Lieu la chimie et dans l'industrie Damas, Syrie transformation. Il (d'origine palestinienne). représente en particulier Abdulkarim Group, alias Al Karim Group/Alkarim Adresse: Al Karim for Tra and Industry, PO Box 111, 5797 Damas, Syrie d'affaires influent exerçant ses activités en Syrie dans les secteurs du pétrole et for Tra and Industry/Al Karim Trading and Industry/Al Karim for Tra and Industry. Abdulkarim Group est un important fabricant lubrifiants, graisses et produits chimiques industriels en Syrie.

72 Page 72 sur George Haswani Adresse: Al Homme d'affaires (alias Heswani; Jalaa St, influent exerçant ses Hasawani; Al Yabroud, activités en Syrie, ayant Hasawani) Province s intérêts et/ou Damas, Syrie activités dans les secteurs l'ingénierie, la construction, du pétrole et du gaz. Il détient s intérêts et/ou exerce une influence considérable dans plusieurs sociétés et entités en Syrie, en particulier HESCO Engineering and Construction Company, une importante société d'ingénierie et construction. M Emad ( ) Hamsho ( M32 M34 ) (alias Imad Hmisho; Hamchu; Hamcho; Hamisho; Hmeisho; Hemasho) Adresse: Hamsho Building 31 Baghdad Street, Damas, Syrie. Occupe un poste d'encadrement supérieur dans Hamsho Trading. En raison du poste important qu'il occupe au sein Hamsho Trading, filiale Hamsho International, qui a été désignée par le Conseil, il soutient le régime syrien. Il est également associé à une entité désignée, Hamsho International. Il est également vice-présint du Conseil syrien du fer et l'acier, aux côtés d'hommes d'affaires associés au régime désignés, tels qu'ayman Jaber. Il est également un associé Bashar Al- Assad Général Muhamad ( Né en ) (alias Mohamed, Lieu Muhammad) Mahalla ( ) (alias Mahla, Jableh. Mualla, Maalla, Muhalla) Chef la section (affaires intérieures) du service du renseignement militaire syrien (SMI) puis avril Responsable la répression et s violences à l'encontre la population civile à Damas/gouvernorat Damas. Ancien chef adjoint la sécurité politique (2012), officier la Gar républicaine syrienne et vice-directeur la direction la sécurité politique. Chef la police militaire, membre du Bureau la sécurité nationale. M35

73 Page 73 sur Adib Salameh Fonction: (alias Adib Salamah; général Adib Salama; Adib Salame; Mohammed Adib Salameh; Adib Nimr Salameh) ( ) division, directeur adjoint la direction du renseignement l'armée l'air à Damas Membre s services sécurité et renseignement syriens en poste après mai 2011; directeur adjoint la direction du renseignement l'armée l'air à Damas; ancien chef du Service renseignement l'armée l'air à Alep. Membre s forces armées syriennes ayant le rang colonel ou équivalent ou un gra supérieur, en poste après mai 2011; a rang général division. Responsable la exercée contre la population civile en Syrie, en ce sens qu'il a planifié s attaques militaires à Alep et y a participé, et qu'il a autorité pour faire arrêter et emprisonner s civils Adnan Aboud Hilweh (alias Adnan Aboud Helweh; Adnan Aboud) ( ) 209. Jawdat Salbi Mawas (alias Jawdat Salibi Mawwas; Jawdat Salibi Mawwaz) ( ) Fonction: général briga Fonction: général division A rang général briga s 155 e et 157 e brigas l'armée syrienne, en poste après mai En sa qualité général briga s 155 e et 157 e brigas, il est responsable la exercée contre la population civile en Syrie, notamment en raison sa responsabilité dans le déploiement et l'utilisation missiles et d'armes chimiques dans s zones civiles en 2013 et sa participation aux vagues d'emprisonnement à gran échelle A rang général division, officier supérieur à la direction l'artillerie et s missiles l'armée syrienne, en poste après mai En sa qualité d'officier supérieur à la direction l'artillerie et s missiles, il est responsable la exercée contre la population civile en

74 Page 74 sur 111 Syrie, y compris l'utilisation missiles et d'armes chimiques par les brigas placées sous son commanment dans s zones civiles nsément peuplées, en 2013, à la Ghouta Tahir Hamid Khalil (alias Tahir Hamid Khali; Khalil Tahir Hamid) ( ) Fonction: général division A rang général division, chef la direction l'artillerie et s missiles l'armée syrienne, en poste après mai En sa qualité d'officier supérieur à la direction l'artillerie et s missiles, il est responsable la exercée contre la population civile en Syrie, y compris le déploiement missiles et d'armes chimiques par les brigas placées sous son commanment dans s zones civiles nsément peuplées, en 2013, à la Ghouta Hilal Hilal (alias Hilal al-hilal) ( ) Date 1966 Membre d'une milice affiliée au régime connue sous le nom «Kataeb al-baath» (milice du parti Baas). Soutient le régime par le rôle qu'il joue dans le recrutement et l'organisation la milice du parti Baas Ammar Al-Sharif (alias Amar Al-Sharif; Amar Al-Charif; Ammar Sharif; Ammar Charif; Ammar al Shareef; Ammar Sherif; Ammar Medhat Sherif) ( ) 213. Bishr al-sabban (alias Mohammed Bishr Al-Sabban; Bishr Mazin Al-Sabban) ( ) Homme d'affaires syrien influent exerçant ses activités en Syrie, actif dans les secteurs s banques, s assurances et s soins hospitaliers. Partenaire fondateur Byblos Bank Syria, principal actionnaire Unlimited Hospitality Ltd, et membre du conseil d'administration Solidarity Alliance Insurance Company et Al-Aqueelah Takaful Insurance Company. Gouverneur Damas, nommé par Bashar Al- Assad et lié à celui-ci. Soutient le régime et est responsable la exercée contre la population civile en Syrie, notamment sous

75 Page 75 sur 111 la forme pratiques discriminatoires à l'encontre s communautés sunnites dans la capitale Ahmad Sheik Abdul- Qar (alias Ahmad Sheikh Abdul Qadir; Ahmad al- Sheik Abdulquar) ( ) 215. Dr. Ghassan Omar Khalaf ( ) 216. Khayr al-din al-sayyed (alias Khayr al-din Abdul-Sattar al-sayyed; Mohamed Khair al- Sayyed; Kheredn al- Sayyed; Khairuddin as- Sayyed; Khaireddin al- Sayyed; Kheir Eddin al- Sayyed; Kheir Eddib Asayed) ( ) Gouverneur Quneitra, lié à Bashar Al-Assad et nommé par celui-ci. Ancien gouverneur Latakia. Soutient le régime et en tire avantage, notamment en soutenant publiquement les forces armées syriennes et les milices favorables au régime. Gouverneur Hama, qui a été nommé par Bashar Al-Assad et est lié à celui-ci. Par ailleurs, il soutient le régime et en tire avantage. Ghassan Omar Khalaf est étroitement lié aux membres d'une milice affiliée au régime présente à Hama et connue sous le nom briga Hama. Gouverneur d'idlib, lié à Bashar Al-Assad et nommé par celui-ci. Tire avantage du régime et le soutient, notamment en soutenant les forces armées syriennes et les milices favorables au régime. Lié au ministre s Awqaf, Dr. Mohammad Abdul-Sattar al-sayyed, qui est son frère. M Atef Naddaf Date 1956; 218. Hussein Makhlouf (alias Makhluf) Lieu Damas campagne Date 1964; Lieu Lattaquié; Ancien gouverneur du gouvernorat Damas Ministre l'enseignement supérieur. Nommé en juillet Ministre s administrations locales. Nommé en juillet Cousin Rami Makhlouf Ali Al-Zafir (alias al- Date Dafeer) 1962; Ministre s communications et s technologies. Nommé en juillet 2016.

76 Page 76 sur 111 Lieu Tartous 220. Ali Ghanem Date 1963; Lieu Damas Ministre du pétrole et s ressources minérales. Nommé en juillet Mohammed (alias Date Mohamed, Muhammad, Mohammad) Ramez Tourjman (alias Lieu Tourjuman) ( 222. Mohammed (alias Mohamed, Muhammad, Mohammad) al-ahmed (alias al-ahmad) 223. Ali Hamoud (alias Hammoud) ) 1966; Damas Date 1961; Lieu Lattaquié Date 1964; Lieu Tartous 224. Mohammed Zuhair Lieu (alias Zahir) Kharboutli Damas Ministre l'information. Nommé en juillet Ministre la culture. Nommé en juillet Ministre s transports. Nommé en juillet Ministre l'électricité. Nommé en juillet Maamoun (alias Date Ma'moun) Hamdan 1958; Lieu Damas Ministre s finances. Nommé en juillet Nabil al-hasan (alias al- Hassan) Date 1963; Ministre s ressources hydrauliques. Nommé en juillet Lieu Alep Ahmad al-hamu (alias Date al-hamo) 1947 Ministre l'industrie. Nommé en juillet Abdullah al-gharbi Date (alias al-qirbi) 1962; Lieu Damas Ministre du commerce intérieur et la protection s consommateurs. Nommé en juillet Abdullah Abdullah ( Date ) 1956 Ministre d'état. Nommé en juillet Salwa Abdullah Date 1953; Lieu Quneitra Ministre d'état. Nommée en juillet Ministre d'état

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