Tribunal de Grande Instance de Montpellier, ch. corr. audience collégiale, jugement du 15 novembre 2016

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1 Tribunal de Grande Instance de Montpellier, ch. corr. audience collégiale, jugement du 15 novembre 2016 Le Procureur de la République, Madame Y. / Monsieur X. A l appel de la cause, le président a constaté la présence et l identité de Monsieur X. a donné connaissance de l acte qui a saisi le tribunal. Le président a instruit l affaire, interrogé le prévenu présent sur les faits et reçu ses déclarations. Madame Y. s est constituée partie civile à l audience, par l intermédiaire de ses avocats et a été entendu en ses demandes ; Le ministère public a été entendu en ses réquisitions. Maître Palies Vincent, substituant Maître Darrigade Jean-Marc, conseil de Monsieur X. a été entendu en sa plaidoirie. Le prévenu a eu la parole en dernier. Le greffier a tenu note du déroulement des débats. Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes : Le prévenu a été renvoyé devant le tribunal correctionnel par ordonnance de Monsieur Gelpi Patrice, juge d instruction, rendue le 9 décembre Monsieur X. été cité selon acte d huissier de justice, délivré à personne le 20 octobre Monsieur X. a comparu à l audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard. Il est prévenu : d avoir à M., le 8 octobre 2012, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, volontairement commis des violences n ayant pas entraîné d incapacité de travail sur la personne de Madame Y., avec cette circonstance que les faits ont été commis avec une arme, en l espèce un couteau, faits prévus et réprimés par ART , ART , ART , ART , ART , du code pénal ; d avoir à M., depuis janvier 2012 et jusqu au 8 octobre 2012, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, volontairement fixé, enregistré ou transmis, sans son consentement, l image de Madame Y. se trouvant dans un lieu privé, faits

2 prévus par ART AL.1 2 C.PENAL, et réprimés par ART AL.1, ART C.PENAL. SUR L ACTION PUBLIQUE : Attendu qu il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à Monsieur X. sont établis ; qu il convient de l en déclarer coupable et d entrer en voie de condamnation ; Attendu qu eu égard à la nature des faits et à la personnalité du prévenu, telles qu elles résultent de la procédure et des débats, il convient de le condamner à une peine d emprisonnement délictuel assortie partiellement du sursis avec mise à l épreuve, toute autre sanction étant manifestement inadéquate ; Attendu que l emprisonnement prononcé à l encontre de Monsieur Z. n est pas supérieur à cinq ans ; qu il peut, en conséquence, bénéficier du sursis avec mise à l épreuve dans les conditions prévues par les articles à du code pénal ; Attendu qu il ne résulte ni des pièces du dossier, ni des éléments versés aux débats la possibilité matérielle d aménager la peine en ce qui concerne la partie ferme de l emprisonnement. Attendu que pour tenter une meilleure insertion, il y a lieu d assortir partiellement la peine d emprisonnement qui va être prononcée à son encontre d une mesure de sursis avec mise à l épreuve pendant une durée de 2 ans avec obligation de travaille, de soin de réparer le dommage, de paraître dans le département de et d entrer en relation avec!a victime ; Attendu qu il convient de confisquer les scellés à l exception de la cassette scellé n 16 identifiée par l inscription 41-1 ben correspondant au n 6 selon la numérotation de l expert SUR L ACTION CIVILE : Madame Y. s est constituée partie civile à l audience, par l intermédiaire de ses avocats ; Attendu qu il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de Madame Y. ; Attendu que Madame Y., partie civile, sollicite : que Monsieur X. cesse d utiliser et détruise la vidéo intitulée «Madame Y.» sous astreinte de milles euros (1000 euros) par jour de retard, la somme de quarante-cinq mille euros ( euros) en réparation du préjudice matériel qu elle a subi ; la somme de 5000 euros pour les faits de violence sans ITT ; qu au vu des éléments du dossier, il convient de faire droit partiellement à cette demande et de lui allouer la somme de dix mille euros ( euros) pour tous les faits commis à son encontre ;

3 Attendu que Madame Y., partie civile, sollicite la somme de cinq mille euros (5000 euros) en vertu de l article du code de procédure pénale ; qu il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle et non comprises dans les frais ; qu en conséquence, il convient de lui allouer la somme de deux mille euros (2000 euros) au titre de l article du code de procédure pénale ; DÉCISION Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l égard de Monsieur X. et Madame Y., SUR L ACTION PUBLIQUE : Déclare Monsieur X. coupable des faits qui lui sont reprochés ; Pour les faits de VIOLENCE AVEC USAGE OU MENACE D UNE ARME SANS INCAPACITE commis le 8 octobre 2012 à M. Pour les faits de ATTEINTE A L INTIMITE DE LA VIE PRIVEE PAR FIXATION OU TRANSMISSION DE L IMAGE D UNE PERSONNE commis depuis le 1er janvier 2012 et jusqu au 8 octobre 2012 à M. Condamne Monsieur X. à un emprisonnement délictuel de TROIS ANS ; Vu l article et al.2 du code pénal ; Dit qu il sera SURSIS PARTIELLEMENT pour une durée d UN AN, à l exécution de cette peine, AVEC MISE A L EPREUVE dans les conditions prévues par les articles et du code pénal ; Fixe le délai d épreuve à DEUX ANS ; Dit que ce sursis est assorti des obligations suivantes : Avec obligations générales du sursis avec mise à l épreuve : Répondre aux convocations du juge de l application des peines ou du conseiller d insertion et de probation désigné, Recevoir les visites du conseiller d insertion et de probation et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d existence et de l exécution de ses obligations, Prévenir le conseiller d insertion et de probation de ses changements d emploi,

4 Prévenir le conseiller d insertion et de probation de ses changements de résidence ou de tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours, et rendre compte de son retour, Obtenir l autorisation préalable du juge de l application des peines pour tout déplacement à l étranger et, lorsqu il est de nature à mettre obstacle à l exécution de ses obligations, pour tout changement d emploi ou de résidence. Demande à adresser au juge de l application des peines par écrit au minimum 3 semaines avant la date de départ, sauf cas d urgence, Dit que tout changement d adresse devra être déclaré soit : au greffier du juge de l application lies peines par lettre recommandée avec accusé de réception au juge de l application des peines A défaut de quoi l adresse figurant à la procédure sera considérée comme votre adresse déclarée (att D49-22 du CPP) Et les obligations particulières : Vu l article du code pénal ; Exercer une activité professionnelle, suivre un enseignement ou une formation professionnelle ; Vu l article du code pénal ; Se soumettre à des mesures d examen, de contrôle, de traitement ou de soins médicaux même sous le régime de l hospitalisation; Vu l article du code pénal ; Ordonne à l encontre de Monsieur X. de réparer les dommages causés par l infraction ; Vu l article du code pénal ; Interdiction de paraître dans certains lieux département de ; Vu l article du code pénal ; Interdiction d entrer en relation avec la victime de l infraction ; Procès-verbal de notification du sursis mise à l épreuve a été dressé et remis le même jour au condamné en vertu des articles , à du Code pénal et du code de Procédure pénale ; à titre de peine complémentaire ordonne à l encontre de Monsieur X. la confiscation des scellés à l exception de la cassette scellé n 16 identifiée par l inscription 41-1 ben correspondant au n 6 selon la numérotation de l expert ; En application de l article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont est redevable Monsieur X. ;

5 Le condamné est informé qu en cas de paiement du droit fixe de procédure dans le délai d un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d une diminution de 20% de la somme à payer. SUR L ACTION CIVILE : Déclare recevable la constitution de partie civile de Madame Y. ; Condamne Monsieur X. à payer à Madame Y., partie civile, la somme de dix mille euros (10000 euros) au titre de dommages intérêts pour tous les faits commis à son encontre ; En outre, condamne Monsieur X. à payer à Madame Y., partie civile, la somme de deux mille euros (2000 euros) au titre de l article du code de procédure pénale ; Informe le prévenu présent à l audience de!a possibilité pour la partie civile, dans le cas où elle ne serait pas éligible à la CIVI, de saisir le SARVI, s il ne procède pas au paiement des dommages intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de 2 mois à compter du jour où la décision est devenue définitive. Le Tribunal : Marcel Tastevin (vice-président), Anne Fulla (vice-président), Nathalie Deboire (vice-président), Pauline Bordet (greffière), Jacques-Philippe Redon (procureur de la République adjoint) Avocats : Me Mikaël D Alimonte, Me Arnaud Dimeglio, Me Jean-Marc Darrigade, Me Vincent Palles

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