REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. Le 28 décembre 2015, Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Lyon :
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- Lucien Ricard
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1 CAA de LYON N 16LY02276 Inédit au recueil Lebon 6ème chambre - formation à 3 M. FAESSEL, président Mme Cécile COTTIER, rapporteur Mme VIGIER-CARRIERE, rapporteur public POCHARD, avocat(s) lecture du jeudi 26 janvier 2017 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Le 28 décembre 2015, Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Lyon : 1 ) d annuler les décisions en date du 20 août 2015 par lesquelles le préfet de l Ardèche a constaté que son certificat de résidence algérien était périmé, et le lui a retiré, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé un délai de départ volontaire de trente jours, a désigné un pays de destination et l a astreinte à se présenter régulièrement aux services de police ; 2 ) d enjoindre au préfet de l Ardèche, à titre principal, de lui restituer son certificat de résidence algérien dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3 ) de mettre à la charge de l Etat le versement, à son conseil, d une somme de euros au titre de l article L du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l article 37 de la loi n du 10 juillet 1991 relative à l aide juridique.
2 Par un jugement n du 30 juin 2016, le tribunal administratif de Lyon a annulé lesdites décisions préfectorales du 20 août 2015, a enjoint au préfet de l Ardèche de restituer à Mme C...son certificat de résidence et a condamné l Etat à verser 800 euros à son conseil. Procédure devant la cour Par un recours enregistré le 6 juillet 2016 le préfet de l Ardèche demande à la cour : 1 ) d annuler ce jugement du 30 juin 2016 du tribunal administratif de Lyon ; 2 ) de rejeter la demande de Mme A...C... Il soutient que : - c est à tort que les premiers juges ont considéré que le refus de titre de séjour méconnaissait les stipulations de l article 8 de l accord franco-algérien, au motif que Mme C...ne pouvait pas être regardée comme s étant absentée plus de trois années consécutives du territoire national ; il n est pas contesté que Mme C...a résidé en Algérie avec son époux et leurs enfants de décembre 2008 jusqu au 4 avril 2015 et que pour cette période, elle n a justifié ni d une affiliation à la sécurité sociale ni de déclaration de revenus à l administration fiscale française ; elle a fait quelques allers-retours de quelques jours pour des démarches administratives et pour accoucher, qui ne peuvent pas être considérés comme des séjours durables en France et a donc quitté le territoire national plus de trois ans consécutifs et a fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux en Algérie ; la circonstance qu elle a accouché en décembre 2009 ne concerne pas les trois années d absence du territoire de 2012 à 2015 ; elle a résidé habituellement et de manière continue en Algérie entre 2008 et 2015 ; Par mémoire enregistré le 16 novembre 2016 pour MmeC..., elle conclut au rejet de la requête et à la confirmation du jugement du 3 juin 2016 et à titre subsidiaire à l annulation des décisions préfectorales du 20 août 2015 et à ce qu il soit enjoint au préfet de l Ardèche de lui restituer son certificat de résidence dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l arrêt à intervenir et dans l attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail. Elle formule aussi des conclusions subsidiaires tendant à ce qu il soit enjoint au préfet de l Ardèche de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l arrêt à intervenir et dans l attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail et des conclusions infiniment subsidiaires tendant à ce qu il soit enjoint au préfet de l Ardèche de réexaminer sa situation dans un délai d un mois à compter de la notification à intervenir et dans l attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail. Elle formule également des conclusions tendant à la condamnation de l Etat à verser à son conseil une somme de euros au titre de l article L du code de justice administrative et de l article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
3 Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant retrait de titre de séjour : - la décision de retrait de son certificat de résidence méconnaît les stipulations de l article 8 de l accord franco-algérien ; elle a séjourné en France en 2012, 2013 et 2015 ; seule une absence continue et consécutive de trois années entières est de nature à justifier le retrait de son certificat de résidence ; - elle avait le projet d établir sa cellule familiale en France ; le centre de ses intérêts personnels et familiaux sont ancrés sur le territoire français ; deux de ses enfants sont scolarisées en France ; par suite cette décision méconnaît les stipulations de l article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales, celles de l article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l enfant et est entachée d une erreur manifeste d appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - le retrait de titre de séjour étant illégal, l obligation de quitter le territoire français ne dispose pas de fondement légal ; - elle méconnaît les dispositions de l article L du code de l entrée et du séjour des étrangers et du droit d asile ; - elle méconnaît les stipulations de l article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales, celles de l article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l enfant, celles des articles 7 et 24 de la Charte des droits fondamentaux de l Union européenne et est entachée d une erreur manifeste d appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ : - par voie d exception, l illégalité des décisions portant retrait de titre et obligation de quitter le territoire emporte l illégalité de cette décision ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - par voie d exception, l illégalité des décisions portant retrait de titre et obligation de quitter le territoire emporte l illégalité de cette décision ; Par mémoire enregistré le 22 novembre 2016 produit par le préfet de l Ardèche, il maintient ses conclusions par les mêmes moyens. Il ajoute que : - en l espèce, il ne s agit pas d un retrait de titre mais de la constatation d une caducité de son titre ;
4 - Mme C...a fait le choix de s établir en Algérie avec son mari et leurs enfants, elle a été désaffiliée de la sécurité sociale et n a jamais déclaré ses revenus à l administration fiscale française et n a jamais cherché à établir de manière régulière, y compris par le regroupement familial, sa cellule familiale en France ; - elle a vécu en Algérie de sa naissance en 1983 à ses 18 ans en 2001, date à laquelle elle est entrée au titre du regroupement familial ; elle n a vécu en France que de fin 2001 à fin 2008, soit entre 18 et 25 ans période pendant laquelle elle ne justifie pas avoir exercé d activité professionnelle ou avoir suivi de formations ; elle ne disposait pas en France d un logement personnel ; - elle n établit pas être dépourvue d attaches familiales en Algérie, pays dans lequel elle a vécu la majeure partie de son existence ; - elle peut faire l objet d une obligation de quitter le territoire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - la convention internationale relative aux droits de l enfant ; - la charte des droits fondamentaux de l Union européenne ; - l accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l entrée et du séjour des étrangers et du droit d asile ; - la loi n du 10 juillet 1991 relative l aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l audience ; Ont été entendus au cours de l audience publique du 8 décembre 2016 : - le rapport de Mme Cottier, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ; - et les observations de Me Pochard, avocat de MmeC Considérant que MmeB..., ressortissante algérienne, née le 21 juin 1983, est entrée en France au mois de novembre 2001, dans le cadre d un regroupement familial, en compagnie de sa mère et d un frère, et s est à ce titre vu délivrer un certificat de résidence valable du 1er février 2002 au 10 février 2012 ; que, le 23 décembre 2008, elle a, en
5 Algérie, épousé M. C..., ressortissant algérien, et s est installée dans ce pays pour y vivre avec son mari ; que suite aux démarches qu elle avait menées en se prévalant faussement d une adresse en France chez ses parents, elle a obtenu le renouvellement de son certificat de résidence, du 11 février 2012 au 10 février 2022 ; que cependant, le préfet de l Ardèche, par décision du 20 août 2015, a estimé que le certificat de résidence dont elle avait disposé était périmé et lui a demandé de restituer le document correspondant ; que par décisions du même jour, il lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé un délai de départ volontaire de trente jours, a désigné le pays à destination duquel elle serait renvoyée en cas d exécution forcée de la mesure et l a astreinte à se présenter aux services de police pour justifier des diligences accomplies pour préparer son départ ; que par un jugement du 30 juin 2016, dont le préfet interjette appel, le tribunal administratif de Lyon a annulé l ensemble de ces décisions ; 2. Considérant qu aux termes de l article 8 de l accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : Le certificat de résidence d un ressortissant algérien qui aura quitté le territoire français pendant une période de plus de trois ans consécutifs est périmé. Toutefois, il lui sera possible de demander la prolongation de la période visée au premier alinéa, soit avant son départ de France, soit par l intermédiaire des Ambassades et Consulats français ; que ces stipulations ont pour effet de rendre caduc le titre de séjour délivré à un ressortissant algérien dès lors que celui-ci s est absenté du territoire français pendant une succession d au moins 3 années ; 3. Considérant qu il ressort des pièces du dossier qu à la suite de son mariage, le 23 décembre 2008, Mme C...s est, ainsi qu il a été dit, ré-installée en Algérie pour vivre auprès de son époux ; que cet état de fait est notamment confirmé par la circonstance que, le 14 octobre 2009, la caisse primaire d assurance maladie de l Ardèche a refusé de l affilier à la couverture maladie universelle à raison de l absence de résidence stable en France ; que Mme C... déclare n être revenue en France que le 3 décembre 2009, le temps uniquement d accoucher de son premier enfant, avec lequel elle est repartie pour l Algérie quelques jours après la naissance ; qu il n est pas contesté qu elle a ensuite résidé de manière continue dans ce pays, en compagnie de son époux, jusqu au début de l année 2012 ; que son retour sur le territoire national, pour 4 jours, au mois de février 2012, aux seules fins de se prévaloir de l apparence d une résidence en France en usant abusivement de l adresse de ses parents pour obtenir le renouvellement de son certificat de résidence jusqu en 2022, et son bref séjour sur le territoire national au mois de mai 2012, durant 3 jours, pour prendre possession dudit titre de séjour, ne sauraient être regardés comme valant fixation en France du centre de ses intérêts personnels ni, par conséquent, interruption de la période de plus des trois années consécutives à compter de décembre 2009 qu elle a passée hors du territoire national ; qu il en va de même de l intervalle de temps du 6 février au 10 mars 2013 durant lequel elle a provisoirement séjourné en France pour accoucher de son deuxième enfant ; que par suite, le préfet a pu, à bon droit, le 20 août 2015, sur la base de ces constats, estimer que l intéressée avait quitté le territoire français pendant une période de plus de trois ans consécutifs, constater la péremption du certificat de résidence et lui demander de restituer le document valant titre de séjour qui lui avait été délivré en février 2012 ; 4. Considérant qu il suit de ce qui précède que c est à tort que, pour annuler la décision du préfet relative à la péremption du titre de séjour de MmeC..., les premiers juges se sont fondés sur le motif tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l article 8 de l accord franco-algérien ; 5. Considérant toutefois qu il appartient à la cour, saisie de la demande par l effet dévolutif
6 de l appel, d examiner les autres moyens soulevés par Mme C...tant devant le tribunal administratif que devant la cour ; Sur la décision portant constat de la péremption du certificat de résidence et injonction de restituer le document ayant valu certificat de résidence : 6. Considérant que, contrairement à ce qu affirme MmeC..., le préfet de l Ardèche, en dépit de la formulation imparfaite de la décision contestée, n a pas pris de décision de retrait du certificat de résidence litigieux, mais s est borné, après avoir procédé à l analyse de la situation de Mme C...au regard de l article 8 de l accord franco-algérien, à constater la péremption de ce titre et à demander à l intéressée de restituer le document ayant valu preuve de l autorisation de séjour dont elle avait bénéficié ; 7. Considérant que la décision portant constat de la péremption du certificat de résidence de Mme C...a été signée par M. Denis Mauvais, secrétaire général de la préfecture de l Ardèche, titulaire d une délégation de signature en vertu de l arrêté du préfet de l Ardèche en date du 9 mars 2015, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture ; qu ainsi le moyen tiré de l incompétence du signataire de l acte attaqué manque en fait ; 8. Considérant que, pour contester cette décision de constat de péremption, Mme C... se prévaut de l existence de liens intenses, stables et durables en France et invoque la méconnaissance des stipulations de l article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales ; que toutefois, à supposer qu un tel moyen puisse être regardé comme opérant dans le cadre d un constat de péremption, il ressort des pièces au dossier que l intéressée a vécu en Algérie durant toute son enfance, jusqu au mois de novembre 2001, qu elle s y est mariée en 2008 et y a fondé son foyer ; que son conjoint et leurs enfants y ont vécus avec elle au moins jusqu à une période très récente ; que si elle mentionne être revenue en France en avril 2015, pour accoucher de son troisième enfant, indique que son époux et ses deux autres enfants ont pénétré sur le territoire national le 19 avril 2015 sous couvert de visas de court séjour délivrés par les autorités espagnoles et que ses enfants les plus âgés sont inscrits en classe de maternelle depuis mai 2015, il ressort toutefois des pièces du dossier que l époux et les enfants de la requérante se sont maintenus irrégulièrement en France à l expiration de leurs visas, après le 18 mai 2015, et qu aucune démarche n a été accomplie pour régulariser leur situation ; que si Mme C...indique encore avoir des liens en France à raison de la présence de certains membres de sa famille, elle n allègue pas avoir perdu toute attache familiale et personnelle en Algérie, pays dans lequel son époux et elle-même ont vécu la majorité de leur existence ; que dans les circonstances de l espèce, et eu égard aux conditions de son séjour en France, le préfet, par la décision contestée, n a, au regard des buts poursuivis, pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l intéressée au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, cette décision n a pas méconnu les stipulations de l article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales ; 9. Considérant que, ainsi qu il a été dit, les deux enfants de MmeC..., nés respectivement les 3 décembre 2009 et 1er mars 2013, sont entrés en France le 19 avril 2015 et y ont été scolarisés au mois de mai 2015 en classe de maternelle, alors pourtant que leurs visas avaient expiré ; qu ils n étaient présents en France que depuis moins de six mois à la date du constat de péremption du certificat de résidence de leur mère ; que Mme C...n invoque aucune circonstance faisant obstacle à la scolarisation de ses enfants en Algérie ; que par suite, et à supposer qu un tel moyen puisse être regardé comme opérant dans le cadre
7 d un constat de péremption, cette décision n a pas méconnu les stipulations de l article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l enfant ; 10. Considérant qu eu égard à ce qui a été exposé précédemment, et à supposer qu un tel moyen puisse être regardé comme opérant en l espèce, la décision portant constat de péremption du certificat de résidence de l intéressée n est, dans les circonstances évoquées, pas entachée d une erreur manifeste d appréciation des conséquences qu elle est susceptible d avoir sur la situation personnelle de Mme C...; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : 11. Considérant, en premier lieu, qu aux termes du 4 de l article L du code de l entrée et du séjour des étrangers et du droit d asile : Ne peuvent faire l objet d une obligation de quitter le territoire français : (...) L étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s il a été, pendant toute cette période, titulaire d une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant ; 12. Considérant que, ainsi qu indiqué plus haut, Mme C...admet avoir quitté le territoire national et résidé en Algérie de manière stable et continue au moins entre la mi-décembre 2009 et le mois de février 2012 ; que si elle affirme être revenue en France au mois d avril 2015, elle ne satisfaisait pas en tout cas, à la date du 20 août 2015, à la condition de séjour de séjour en France depuis plus de 10 ans ; que dès lors, le préfet n a, par la décision contestée, pas méconnu les termes précités du 4 de l article L du code de l entrée et du séjour des étrangers et du droit d asile en estimant que l intéressée n entrait pas dans le cadre de telles dispositions ; 13. Considérant, en deuxième lieu, qu il résulte de ce qui a été dit que Mme C... ne peut exciper, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision préfectorale portant obligation de quitter le territoire français, de l illégalité de la décision portant constat de la péremption de son certificat de résidence et lui demandant de restituer le document correspondant ; 14. Considérant, en troisième lieu, que pour les motifs exposés précédemment, les moyens que soulève Mme C... au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, tirés d une erreur manifeste d appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle et d une violation des stipulations de l article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales et de l article 3-1 de la convention internationale des droits de l enfant, doivent être écartés ; que doit être également écarté, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la violation des stipulations de l article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l Union Européenne selon lesquelles : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications. et de l article 24 de la même Charte selon lesquelles : 1. Les enfants ont droit à la protection et aux soins nécessaires à leur bien-être. Ils peuvent exprimer leur opinion librement. Celle-ci est prise en considération pour les sujets qui les concernent, en fonction de leur âge et de leur maturité. / 2. Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l intérêt supérieur de l enfant doit être une considération primordiale. / 3. Tout enfant a le droit d entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt. ; Sur la légalité des décisions fixant le délai de départ et le pays de destination :
8 15. Considérant qu il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 14 que le moyen selon lequel ces décisions seraient illégales du fait de l illégalité de la décision portant constat de la péremption de son certificat de résidence et de l obligation de quitter le territoire français, doit être écarté ; 16. Considérant qu il résulte de tout de ce qui précède que le préfet de l Ardèche est fondé à soutenir que c est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions susvisées du 20 août 2015 et a mis à la charge de l Etat le paiement d une somme de 800 euros au conseil de Mme C...en application des dispositions de l article L du code de justice administrative et de l article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu en conséquence, il y a lieu d annuler ce jugement et de rejeter la demande de Mme C...présentée devant le tribunal administratif, ainsi que ses conclusions subsidiaires en appel à fin d injonction ; Sur les conclusions en appel de Mme C...tendant à l application des dispositions de l article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l article L du code de justice administrative : 17. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l Etat, qui n est pas la partie perdante dans la présente affaire, quelque somme que ce soit au profit de Me Pochard, avocate de MmeC..., au titre des frais exposés par cette dernière devant la cour et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n du tribunal administratif de Lyon du 30 juin 2016 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme C...devant le tribunal administratif de Lyon et le surplus de ses conclusions présentées devant la cour sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l intérieur et à Mme A...C... Copie en sera adressée au préfet de l Ardèche. Délibéré après l audience du 8 décembre 2016 à laquelle siégeaient : M. Faessel, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, Mme Cottier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 janvier N 16LY02276
9 Abstrats : Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.
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