LE CONSEIL D ARRONDISSEMENT DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 1. Le Règlement sur le zonage est modifié par :

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1 RÈGLEMENT VL MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LE ZONAGE AINSI QUE LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 2001-Z-439, AFIN D HARMONISER LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES RÉSIDENTIELS ET DE MODIFIER OU D AJOUTER DES DÉFINITIONS À L INDEX TERMINOLOGIQUE (TOUS LES DISTRICTS) LE CONSEIL D ARRONDISSEMENT DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 1. Le Règlement sur le zonage est modifié par : 1 le remplacement des lignes 6, 7, 8, 11, 13, 15 et 16 du «Tableau des bâtiments, constructions et équipements accessoires autorisés dans une marge et une cour», de l article 6.1.1, par les suivantes : «

2 2 VL »; 2 l abrogation de la ligne 17, du «Tableau des bâtiments, constructions et équipements accessoires autorisés dans une marge et une cour», de l article 6.1.1;

3 VL le remplacement des lignes 18 et 22 du «Tableau des bâtiments, constructions et équipements accessoires autorisés dans une marge et une cour», de l article 6.1.1, par les suivantes : ; 4 le remplacement des articles , et , par les suivants : «Article Véranda empiétant dans les marges avant, arrière et latérales Une véranda empiétant dans les marges avant, arrière et latérales est autorisée à condition : a) qu elle ne compte qu un (1) étage; b) que chacun de ses murs extérieurs comporte un minimum de soixante pourcent (60%) d ouverture, lesquelles consistent en fenestration et / ou moustiquaire, sauf pour une façade implantée à moins d un mètre cinquante (1,50 mètre) de la ligne latérale de terrain dans le cas d un bâtiment principal comportant une structure jumelée ou contiguë; c) qu elle n ait aucune isolation ou système de chauffage; d) qu elle ne serve que d aire de séjour ou de repas;

4 4 VL e) que le mur extérieur du bâtiment principal soit conservé et qu il y ait au moins une porte entre la véranda et le bâtiment principal; f) que les normes d implantation inscrites à l article soient respectées. ; Article Abri d auto temporaire Il est permis d ériger un abri d auto temporaire entre le quinze octobre d une année et le quinze avril de l année suivante, à condition qu il soit érigé dans une aire de stationnement et à une distance minimale d un mètre cinquante (1,50 m) de la bordure de rue, du trottoir et d une piste cyclable. Les seuls matériaux autorisés sont le métal pour la charpente et les toiles de polyéthylène tissées ou laminées comme matériau de revêtement extérieur. ; Article Localisation d une remise, d une serre domestique, d une pergola, d un pavillon, d un kiosque, d un abri pour SPA, d un SPA de moins de 2000 litres, ou d un bloc de services sur un terrain d angle Malgré les dispositions des articles , , , et , une remise, une serre domestique, une pergola, un pavillon, un kiosque, un abri pour SPA, un SPA de moins de 2000 litres (2000 l), ou un bloc de services est également autorisé dans la cour avant et la marge avant d un terrain d angle aux conditions suivantes : a) il s agit d un terrain d angle adjacent à un autre terrain d angle où les façades principales sont en direction opposées; b) le bloc de services doit être situé à l arrière du prolongement du mur arrière du bâtiment principal et à au moins un virgule cinquante mètre (1,50 m) du prolongement de ce mur; c) la serre domestique, le SPA, l abri pour SPA, la pergola, le pavillon, le kiosque et le bloc de services doivent être situés à au moins cinquante centimètres (50 cm) de la limite de propriété avant; d) la remise doit être située derrière le prolongement du mur avant du bâtiment principal et elle doit respecter les distances minimales suivantes : un mètre cinquante (1,50 m) d une ligne de rue; zéro virgule cinquante mètre (0,50 m) d une limite de terrain autre qu une ligne de rue; un mètre cinquante (1,50 m) du bâtiment principal; un mètre (1 m) d un bâtiment accessoire ; e) une seule remise est autorisée par terrain. La superficie maximale d une remise accessoire à une habitation de classe H1 et H2 est fixée à vingt mètres carrés (20 m 2 ). Une remise accessoire à une habitation de classe H3 doit respecter une superficie maximale de cinq mètres carrés (5 m 2 ) par logement, sans excéder trente mètres carrés (30 m 2 ). La hauteur maximale de la remise est fixée à quatre mètres cinquante (4,50 m); f) la serre domestique et l abri pour SPA ne doivent pas avoir une superficie d implantation supérieure à vingt mètres carrés (20 m 2 ); g) le bloc de services ne doit pas avoir une superficie supérieure à cinquante mètres carrés (50 m 2 ); h) malgré les dispositions du point a), l abri pour SPA ou le SPA de moins de deux milles litres (2000 l) peut être situé à l arrière du prolongement du mur avant du bâtiment principal i) malgré les dispositions du point a), la serre domestique, le pavillon, la pergola et le kiosque peuvent être située à l arrière du prolongement du mur avant du bâtiment principal et à au moins un virgule cinquante mètre (1,50 m) du prolongement de ce mur;

5 VL j) Lorsqu une remise empiète dans une marge avant minimale, une haie de conifères ou à feuillage persistant ou une clôture ajourée à un maximum de 25% doit isoler la remise de la voie publique et d un terrain adjacents. Cette disposition s applique uniquement pour les portions de terrain où la marge avant minimale doit être observée;»; 5 l ajout à la suite de l article , du suivant : «Article Escalier fermé menant au sous-sol ou au rez-dechaussée localisé sur un terrain d angle Malgré les dispositions de l article , un escalier fermé menant au sous-sol ou au rez-de-chaussée est également autorisé dans la marge et la cour avant d un terrain d angle aux conditions suivantes : a) l escalier fermé est localisé derrière le prolongement du mur avant du bâtiment principal; b) l empiètement maximal de l escalier fermé dans la marge avant est d un mètre cinquante (1,50 m); c) l escalier fermé doit être localisé à au moins un mètre cinquante (1,50 m) de la limite de terrain.»; 6 l insertion, après la définition d «abri d auto», au chapitre 13, de la «Abri d auto temporaire Structure amovible fermée sur au moins 2 côtés servant à abriter un véhicule automobile.» ; 7 le remplacement de la définition d «auvent» du chapitre 13, par la «Auvent Abri supporté par un cadre en saillie pour se protéger du soleil ou des intempéries. Le recouvrement d un auvent est flexible.»; 8 l insertion, après la définition d «équipement de jeux», au chapitre 13, des définitions suivantes : «Escalier extérieur Escalier qui est situé en dehors du corps d un bâtiment. Cet escalier peut être entouré en partie d un mur. Escalier fermé Escalier entouré de murs et d un toit et qui est situé en dehors du corps d un bâtiment. Escalier intérieur Escalier situé à l intérieur du corps d un bâtiment.» 9 le remplacement de la définition d «espace de rangement» du chapitre 13, par la «Espace de rangement Espace intérieur destiné à recevoir et entreposer des effets d usage domestique.»;

6 6 VL l insertion, après la définition d «installation d élevage», au chapitre 13, de la «Ligne de rue Ligne de séparation entre l emprise d une rue et un terrain.»; 11 l insertion, après la définition de «regroupement industriel», au chapitre 13, de la «Remise Bâtiment accessoire servant de rangement pour les équipements nécessaires aux activités de l usage principal. N est pas une remise, un bac ou une armoire dont les dimensions intérieures sont insuffisantes pour que lors de son utilisation, une personne puisse y entrer et se tenir debout.»; 12 le remplacement de la définition de «véranda» du chapitre 13, par la «Véranda Galerie, balcon ou patio couvert, disposé en saillie à l extérieur d un bâtiment et qui n est pas conçu comme pièce habitable. Une véranda est une construction accessoire attachée au bâtiment principal et caractérisée par une fenestration abondante.». 2. Le Règlement de zonage 2001-Z-439 est modifié par : 1 le remplacement de la définition d «abri d hiver pour automobile» de l article 14, par la «Abri d auto temporaire Structure amovible fermée sur au moins 2 côtés, servant à abriter un véhicule automobile.»; 2 le remplacement de la définition d «auvent» de l article 14, par la «Auvent Abri supporté par un cadre en saillie pour se protéger du soleil ou des intempéries. Le recouvrement d un auvent est flexible.»; 3 l abrogation de la définition d «avant-toit» de la terminologie de l article 14; 4 le remplacement de la définition d «escalier extérieur» de l article 14, par la «Escalier extérieur Escalier qui est situé en dehors du corps d un bâtiment. Cet escalier peut être entouré en partie d un mur.»; 5 l insertion, après la définition d «escalier extérieur» de l article 14, des définitions suivantes : «Escalier fermé Escalier entouré de murs et d un toit et qui est situé en dehors du corps d un bâtiment. ; Escalier intérieur Escalier situé à l intérieur du corps d un bâtiment. ;

7 VL Espace de rangement Espace intérieur destiné à recevoir et entreposer des effets d usage domestique.»; 6 le remplacement de la définition de «marquise» de l article 14, par la «Marquise Toit en saillie fabriqué de matériaux rigides et fixé au bâtiment principal. Dans le cas d une station-service, elle peut être séparée du bâtiment principal.» 7 le remplacement de la définition de «remise» de l article 14, par la «Remise Bâtiment accessoire servant de rangement pour les équipements nécessaires aux activités de l usage principal. N est pas une remise, un bac ou une armoire dont les dimensions intérieures sont insuffisantes pour que lors de son utilisation, une personne puisse y entrer et se tenir debout.»; 8 le remplacement de la définition de «solarium» de l article 14, par la référence «Solarium Voir véranda»; 9 le remplacement de la définition de «véranda» de l article 14, par la «Véranda Galerie, balcon ou patio couvert, disposé en saillie à l extérieur d un bâtiment et qui n est pas conçu comme une pièce habitable. Une véranda est une construction accessoire attachée au bâtiment principal et caractérisée par une fenestration abondante.»; 10 le remplacement du point a) du 2 ème paragraphe de l article 93, par le suivant : «a) Pour une remise accessoire à une habitation unifamiliale, bifamiliale ou trifamiliale, la superficie maximale permise est de vingt mètres carrés (20 m 2 ). Pour les habitations multifamiliales, la superficie maximale d une remise est fixée à cinq mètres carrés (5 m 2 ) par logement, sans excéder trente mètres carrés (30 m 2 );»; 11 le remplacement du 4 ème paragraphe de l article 93, par le suivant : «4 o Implantation : a) l implantation est permise dans une cour arrière et latérale; b) la distance minimale entre la face verticale de l avant-toit d un bâtiment principal et d une remise isolée est d un virgule cinquante mètre (1,50 m); c) la distance minimale entre une remise et le bâtiment principal est d un virgule cinquante mètre (1,50 m); d) la distance minimale entre une remise et une ligne de terrain autre qu une ligne de rue est de zéro virgule cinq mètre (0,5 m). La distance minimale entre une remise et une ligne de rue est d un mètre cinquante (1,50 m); e) la distance minimale entre l avant-toit d un garage privé isolé et l avant-toit d un bâtiment principal et d un virgule cinquante mètre (1,50 m); f) la distance minimale entre un garage privé isolé et une ligne de terrain est d un mètre (1 m);

8 8 VL g) la distance minimale entre le toit d un abri d auto et une ligne de terrain est d un mètre; h) l implantation d un garage privé annexé au bâtiment principal doit respecter les marges de recul prescrites; i) la distance minimale entre deux (2) bâtiments complémentaires isolés est d un mètre (1 m); j) l égouttement de la toiture d un bâtiment complémentaire doit se faire sur le terrain où il est implanté; k) l implantation d une remise est également autorisée dans une cour latérale donnant sur une rue ou une marge avant lorsqu il s agit d un terrain d angle. La remise doit être située derrière le prolongement du mur avant du bâtiment principal;»; 12 l insertion à l article 93 du 10 ème paragraphe suivant : «10 o Normes spécifiques aux remises situées dans la marge avant : Lorsqu une remise empiète dans une marge avant minimale, une haie de conifères ou à feuillage persistant, ou une clôture ajourée à un maximum de 25% doit isoler la remise de la voie publique et d un terrain adjacents. Cette disposition s applique uniquement pour les portions de terrain où la marge avant minimale doit être observée.»; 13 le remplacement du 1 er paragraphe de l article 115, par le suivant : «1 o un abri d auto temporaire et un abri d hiver pour les accès piétonniers au bâtiment principal du 15 octobre d une année au 15 avril de l année suivante, aux conditions suivantes : a) l abri d auto temporaire ne peut être érigé que sur un espace de stationnement ou sur l allée d accès à cet espace; b) l abri d auto temporaire ne doit pas être installé à une distance moindre qu un mètre cinquante (1,50 m) du trottoir, d une piste cyclable ou de la bordure de rue; c) l abri d auto temporaire ne doit pas être installé à une distance moindre qu un virgule cinquante mètre (1,50 m) d une borne-fontaine; d) les matériaux utilisés doivent être : une structure de métal recouverte d une toile de polyéthylène tissé ou laminé; e) un abri d auto peut être fermé durant la même période au moyen des mêmes matériaux; f) le terrain est occupé par un bâtiment principal; g) les abris d auto temporaires doivent respecter les dispositions relatives au triangle de visibilité; h) les dispositions du présent paragraphe n engagent pas la responsabilité de la Ville relativement aux bris pouvant survenir aux abris d auto temporaires.»; 14 le remplacement des 2 ème, 3 ème, 4 ème et 5 ème paragraphes de l article 117, par les suivants : «2 o les escaliers extérieurs donnant accès au sous-sol et à la cave;»; 3 o les escaliers extérieurs donnant accès au rez-de-chaussée respectant une hauteur maximale d un mètre cinquante (1,50 m); 4 o les avant-toits, les marquises, les corniches et les auvents, sans être en deçà de zéro virgule cinq mètre (0,5 m) de la ligne de terrain; 5 o les cheminées situées à une distance minimale de zéro virgule cinq mètre (0,5 m) d une ligne de terrain;»;

9 VL l abrogation du 7 ème paragraphe de l article 117 ; 16 l insertion à l article 117 des 19 ème, 20 ème, 21 ème, 22 ème et 23 ème paragraphes suivants : «19 o les escaliers fermés menant au sous-sol ou au rez-de-chaussée, situés dans une cour latérale donnant sur une rue ou une marge avant, lorsqu il s agit d un terrain d angle. L escalier doit alors être situé à l arrière du prolongement du mur avant du bâtiment principal. Il doit respecter une distance minimale d un mètre cinquante (1,50 m) d une ligne de terrain. L empiètement maximal autorisé dans les marges est d un mètre cinquante (1,50 m). ; 20 o les pièces au sous-sol ou en cave du bâtiment principal sous un balcon, un perron, ou une galerie du rez-de-chaussée, sans être en deçà d un mètre cinquante (1,50 m) d une ligne de terrain. L empiètement maximal autorisé dans la marge avant est de deux mètres cinquante (2,50 m). ; 21 o les constructions du bâtiment principal en porte-à-faux et les fenêtres en saillie situées à une distance minimale d un mètre vingt (1,20 m) d une ligne de terrain et respectant un empiètement dans les marges maximal de zéro virgule soixante-quinze mètre (0,75 m). Lorsque le porte-à-faux ou la fenêtre en saillie empiète dans une marge minimale prescrite, sa largeur maximale est fixée à 4 mètres (4 m). ; 22 o les vérandas situées à une distance minimale d un mètre cinquante (1,50 m) d une ligne de terrain, respectant un empiètement maximal de deux mètres cinquante (2,50 m) dans la marge avant. Les vérandas ne doivent avoir aucune isolation ou système de chauffage. Le mur extérieur du bâtiment principal doit être conservé et au moins une porte doit être présente entre la véranda et le bâtiment principal. Chacune des façades doivent comporter un minimum de 60 % d ouvertures, lesquelles doivent être constituées de fenestration ou de moustiquaires, sauf pour une façade implantée à moins d un mètre cinquante (1,50 m) de la ligne latérale dans le cas d un bâtiment principal comportant une structure jumelée ou contiguë. Les matériaux de revêtement extérieur autorisés pour la véranda sont ceux autorisés pour le bâtiment principal, à la section I du chapitre 5 du présent règlement. Aucun pourcentage minimal de matériaux de revêtement extérieur d une façade n est exigé pour une véranda du bâtiment principal. ; 23 o les remises lorsqu il s agit d un terrain d angle, conformément aux dispositions du chapitre 6.»; 17 le remplacement des paragraphes 1 er, 2 ème, 3 ème et 5 ème de l article 119, par les suivants : «1 o les perrons, les balcons, les galeries, les terrasses, les portiques, les porches dont l empiètement n excède pas deux mètres (2 m) dans la marge de recul latérale, sans être en deçà d un mètre (1 m) des lignes de terrain sous réserve des dispositions du Code civil; ; 2 o les avant-toits, les marquises, les corniches et les auvents non publicitaires, sans être en deçà de zéro virgule cinq mètre (0,5 m) des lignes de terrain; ; 3 o les cheminées d un bâtiment principal situées à une distance minimale de zéro virgule cinq mètre (0,5 m) d une ligne de terrain; ;

10 10 VL o les escaliers fermés menant au sous-sol ou au rez-de-chaussée sans être en deçà d un mètre cinquante (1,50 m) d une ligne de terrain. L empiètement maximal de ces escaliers dans les marges latérales et arrière est d un mètre cinquante (1,50 m) ;»; 18 l abrogation du 8 ème paragraphe de l article 119; 19 l insertion à l article 119 des 25 ème, 26 ème, 27 ème, 28 ème et 29 ème paragraphes suivants : «25 o les escaliers extérieurs donnant accès au sous-sol ; 26 o les escaliers extérieurs donnant accès au rez-de-chaussée. Sur un terrain d angle, les escaliers extérieurs donnant accès au rez-dechaussée, situés dans une cour latérale donnant sur une rue ou une marge avant, doivent respecter une hauteur maximale d un mètre cinquante (1,50 m); 27 o les pièces au sous-sol ou en cave du bâtiment principal sous un balcon, un perron ou une galerie du rez-de-chaussée, sans être en deçà d un mètre cinquante (1,50 m) d une ligne de terrain. L empiètement maximal autorisé dans les marges est de 2 mètres (2 m) en marges latérales et de deux mètres cinquante (2,50 m) en marges avant et arrière; 28 o les constructions du bâtiment principal en porte-à-faux et les fenêtres en saillie situées à une distance minimale d un mètre vingt (1,20 m) d une ligne de terrain et respectant un empiètement dans les marges maximales de zéro virgule soixante-quinze mètre (0,75 m). Lorsque le porte-à-faux ou la fenêtre en saillie empiète dans une marge minimale prescrite, sa largeur maximale est fixée à quatre mètres (4 m); 29 o les vérandas situées à une distance minimale d un mètre cinquante (1,50 m) d une ligne de terrain, respectant un empiètement maximal de deux mètres (2 m) dans les marges latérales et de deux mètres cinquante (2,50 m) dans les marges avant et arrière. Les vérandas ne doivent avoir aucune isolation ou système de chauffage. Le mur extérieur du bâtiment principal doit être conservé et au moins une porte doit être présente entre la véranda et le bâtiment principal. Chacune des façades doivent comporter un minimum de 60 % d ouvertures, lesquelles doivent être constituées de fenestration ou de moustiquaires, sauf pour une façade implantée à moins d un mètre cinquante (1,50 m) de la ligne latérale dans le cas d un bâtiment principal comportant une structure jumelée ou contiguë. Les matériaux de revêtement extérieur autorisés pour la véranda sont ceux autorisés pour le bâtiment principal, à la section I du chapitre 5 du présent règlement. Aucun pourcentage minimal de matériaux de revêtement extérieur d une façade n est exigé pour une véranda du bâtiment principal.» ; 20 le remplacement du 2 ème paragraphe de l article 120, par le suivant : «2 o les escaliers extérieurs menant au deuxième ou au troisième étage localisées à au moins un mètre cinquante (1,50 m) d'une ligne de terrain autre qu une ligne de rue et respectant la marge avant minimale s il s agit d un terrain transversal;».

11 VL Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. La secrétaire du conseil d arrondissement, La présidente du conseil d arrondissement, Véronica Mollica France Dubé Avis de motion : VL Premier projet : VL Second projet : VL Adoption : VL Entrée en vigueur :

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