CAHIER ANNUEL D INFORMATION FISCALE & SOCIALE MARS 2014

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "CAHIER ANNUEL D INFORMATION FISCALE & SOCIALE MARS 2014"

Transcription

1 ASSOCIATION AGREEE DES MEDECINS DU HAUT-RHIN - BAS-RHIN - MOSELLE 10, rue de Leicester STRASBOURG Tél. : Fax VOL XXXVII N 33 - REGISTRE DES ASSOCIATIONS AGREMENT FISCAL DEPUIS LE N DE L ASSOCIATION aam@aamedecins.asso.fr CAHIER ANNUEL D INFORMATION FISCALE & SOCIALE MARS 2014 Comme indiqué dans notre précédent cahier, l année 2013 n a pas échappé à la «rigueur» Plusieurs mesures augmentant les prélèvements et alourdissant la fiscalité ont été votées au travers de nombreuses lois. Si ces dernières ne contiennent pas de réformes majeures, hormis la fiscalité des plus-values des particuliers, les mesures adoptées sont variées et nombreuses. Principales lois votées en 2013 : La loi relative au contrat de génération - loi n du 1 er mars 2013 et publiée au JO du La loi sur la sécurisation de l emploi - loi n du 14 juin 2013 et publiée au JO du La loi relative à la lutte contre la fraude fiscale - loi n du et publiée au JO du La loi de financement de la sécurité sociale pour loi n du 23 décembre 2013 et publiée au JO du La loi de finances rectificative pour loi n du 29 décembre 2013 et publiée au JO du La loi de finances pour loi n du 29 décembre 2013 et publiée au JO du La loi garantissant l'avenir et la justice du système de retraites n du 20 janvier 2014, définitivement adoptée le , a été publiée au JO du Dans l immédiat, voici ce que nous avons retenu au moment où nous rédigeons la présente note d information, tout en vous signalant que certaines mesures prises les années précédentes font l objet de rappel, lorsque leur contenu a un intérêt particulier pour la majorité de nos adhérents. Nous vous rappelons qu une nouvelle documentation a été mise en ligne par l administration depuis le 12 septembre Elle est accessible sur le site «bofip.impots.gouv.fr». 1

2 Cette base reprend l ancienne documentation administrative, les instructions publiées au BOI, les réponses ministérielles, ainsi que les rescrits de portée générale. En revanche, les lettres aux organismes professionnels et les rescrits individuels ne sont pas intégrés dans la base. D autre part, les instructions et les rescrits de portée générale ne font plus l objet d une publication autonome mais sont intégrées directement dans la documentation. Toute modification des commentaires existants ou publication de nouveaux commentaires est signalée par un message d information dans la rubrique «Actualités» du site. A) FISCALITE DES ENTREPRISES A.A. DISPOSTIONS AFFERENTES AU REVENU PROFESSIONNEL 1. Régime micro BNC 2. Evolution des régimes d imposition 3. Evaluation forfaitaire des frais de voiture 4. Frais de repas quotidien 5. Contrat d entraide entre médecins généralistes 6. Zones déficitaires en offre de soins Exonération des rémunérations perçues 6.1. Principes généraux 6.2. Rémunérations perçues au titre des permanences de régulation 7. Régime fiscal des médecins experts 8. Déduction d un loyer pour un immeuble du patrimoine privé affecté à l exercice de la profession 9. Frais de double résidence 10. Déductibilité des frais de formation professionnelle 11. Crédit d impôt formation en faveur du professionnel libéral 12. Conjoint collaborateur du professionnel libéral 13. Intéressement et participation 14. Abondement versé par l employeur dans le cadre d un PEE ou/et d un PERCO 15. Crédit d impôt pour la compétitivité et l emploi-cice 16. Crédit impôt apprentissage 17. Précisions administratives sur la portée et l assiette de calcul de la déduction forfaitaire de 2% des médecins du secteur Assiette de la déduction forfaitaire Frais couverts par la déduction forfaitaire Médecins collaborateurs 18. Le chèque emploi-service universel - CESU 19. Crédit impôt famille - CIF 20. Titre emploi-service entreprises - TESE 21. Titres restaurant 22. Déductibilité des travaux de mise aux normes 23. Non déductibilité des pénalités et amendes 24. Cotisations de retraite et de prévoyance déductibles du revenu professionnel 25. Malus accru sur les véhicules polluants 26. Eco-pastille ou «bonus/malus» 26.1 Malus 26.2 Bonus 2

3 27. Taxe sur les véhicules de sociétés 28. Amortissement des accumulateurs et équipements spécifiques nécessaires au fonctionnement des véhicules non polluants 29. Exonération des plus-values réalisées par les PME 30. Exonération des plus-values en cas de cession et de transmission de PME 31. Exonération des plus-values dans le cadre d un départ à la retraite 32. Abattement sur les plus-values immobilières à long terme 33. Tableau résumant les régimes d exonérations des plus-values réalisées depuis Exonération des plus-values de cession des droits de surélévation 35. Plus-value d échange de biens immobiliers 36. Zones franches urbaines - ZFU Régime d exonération fiscale 37. Régime d exonération d impôt sur les bénéfices prévu en faveur des entreprises installées en zone de revitalisation rurale - ZRR Article 44 sexies du CGI Article 44 quindecies du CGI 38. Aides soumises à la réglementation relative aux aides de minimis 39. Les nouvelles missions des associations agréées 40. Délivrance de l attestation fiscale par les experts comptables «autorisés» 41. Changement d association agréée 42. Délais de déclaration 43. Obligations déclaratives en cas de décès du contribuable 44. Généralisation de la téléprocédure 45. Centres de formalité des entreprises 46. Seuil d application de l obligation de paiement par chèque A.B. DISPOSITIONS SPECIFIQUES APPLICABLES AUX SOCIETES 47. Nouveaux modèles K et K bis 48. Plus-value de cession de parts d une SCP incidence du rachat par la société des parts d'un autre associé 49. Sociétés de personnes Attribution des résultats au profit d associés sortants 50. Plus-value d apport en société d une entreprise 51. Apport de titres en société réalisé par les exploitants individuels et les associés de sociétés de personnes 52. Maintien des reports d imposition des plus-values en cas d opérations successives 53. La transformation d'une société de fait en SCP entraîne la création d'une personne morale nouvelle 54. Déficit des sociétés soumises à l impôt sur les sociétés (SEL notamment) 55. L imposition forfaitaire annuelle (IFA) est supprimée 56. Paiement du solde de l impôt sur les sociétés 57. Contribution additionnelle à l IS de 3% sur les montants distribués 58. L entreprise individuelle à responsabilité limitée EIRL Aménagement du régime fiscal Inscription des biens transférés au patrimoine d affectation Régime social des dividendes Adaptation de la procédure de faillite civile au statut de l EIRL 3

4 58.5. Précisions sur les obligations de déclaration des comptes bancaires des EIRL 59. Les sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires SISA A.C. TAXE SUR LES SALAIRES 60. Aménagement de la taxe sur les salaires - TS 61. Taxes sur les salaires - Franchise et décote 62. Taxe sur les salaires : généralisation du télérèglement A.D. TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE TVA 63. Réforme des taux de TVA au 1er janvier Seuil de la franchise en base de TVA 65. Régime simplifié de TVA 66. Assujettissement à la TVA sur les actes de médecine et de chirurgie esthétique 67. A compter de 2014 les expertises médicales ne sont plus exonérées de TVA 68. Les sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires SISA 69. TVA Réforme de la territorialité des services 70. Option à la TVA pour les locations de locaux nus à usage professionnel 71. Téléprocédures TVA pour les entreprises A.E. IMPOTS LOCAUX 72. Révision des valeurs locatives des locaux professionnels 73. La contribution économique territoriale - CET 74. Aménagement de la cotisation minimum de CFE A.F. DROITS D ENREGISTREMENT 75. Exonération partielle des droits de mutation dans le cadre de la transmission d entreprise 76. Mesures liées à l acquisition et à la transmission des entreprises Droits sur les cessions de fonds de commerce et de clientèle Droits sur les cessions de droits sociaux Droits sur les cessions d entreprises aux salariés ou aux proches Donations d entreprises aux salariés B) MESURES SOCIALES 77. La loi relative à la sécurisation de l emploi 78. Réforme des retraites 79. Contrôle URSSAF 80. Plafond des indemnités journalières de maladie des salariés 81. CSG et CRDS Abattement pour frais professionnels 82. Prime à l apprentissage 83. Le contrat de génération Aide financière 4

5 84. Emplois francs - Aides à l emploi 85. Cotisations chômage Surtaxation des CDD courts 86. Cotisations chômage Embauche d un jeune de moins de 26 ans 87. Forfait social 88. Cotisations des travailleurs indépendants Déclaration des revenus ou DSI Calcul des cotisations Paiement des cotisations Assujettissement à la cotisation d allocations familiales Cotisation d assurance maladie Retraite de base des professionnels libéraux 89. Participation-formation continue des non-salariés 90. Société d exercice libéral - S.E.L. Cotisations sociales sur les dividendes 91. Elargissement de l assiette sociale des gérants et des associés majoritaires de SELARL 92. Professionnels de santé 92.1 Création du contrat de praticien territorial de médecine général - PTMG 92.2 Les contrats d accès aux soins 92.3 Mutuelles : Mise en place de réseaux de soins C) FISCALITE DES PARTICULIERS C.A. IMPOT SUR LE REVENU 93. Régime réel de la déclaration contrôlée n Déclaration de vos revenus professionnels Régime spécial Micro-BNC Déclaration de vos revenus professionnels Téléprocédures des particuliers 96. Barème de l impôt sur le revenu 97. Instauration d une contribution exceptionnelle sur les hauts revenus 98. Changement de situation matrimoniale en cours d année 99. Quotient familial des contribuables ayant élevé des enfants et vivant seuls 100. L enfant majeur est rattachable aux deux périodes d imposition de l année du décès de son père 101. Frais professionnels des salariés 102. Cotisations syndicales des salariés 103. Frais d acquisition de titres de sociétés soumises à l impôt sur les sociétés 104. Exonération en faveur des étudiants salariés 105. Imposition des retraites servies sous forme de capital 106. Revenus exceptionnels ou différés 107. Prélèvements sociaux sur les revenus du capital 108. Aménagement du régime de déductibilité de la CSG 109. Dispense de joindre certains justificatifs avec la déclaration des revenus 110. Un seul avis pour l impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux 5

6 C.B. REVENUS MOBILIERS 111. Création de nouveaux contrats d assurance-vie au service du financement de l économie 112. Réforme du PEA 113. Réforme du régime d imposition des revenus mobiliers Régime d imposition des revenus distribués (dividendes et revenus assimilés) Régime d imposition des revenus de placements à revenu fixe C.C. REVENUS FONCIERS 114. Détermination du revenu foncier Déficits fonciers Imputation des déficits fonciers Revenus fonciers Emprunt substitutif Revenus fonciers : frais de déplacement 115. Assujettissement aux prélèvements sociaux des revenus fonciers et des plus-values immobilières des non-résidents C.D. PLUS-VALUES 116. Réforme du régime d imposition des plus-values sur valeurs mobilières et droits sociaux Aménagement du régime de droit commun Création de deux abattements dérogatoires et suppression de plusieurs régimes dérogatoires Calcul de la plus-value 117. Taxation des plus-values immobilières des particuliers Modalités de taxation Assouplissements de la réforme apportée par les lois de finances 118. Surtaxe sur certaines plus-values immobilières 119. Cession de droits de surélévation 120. Plus-values sur biens meubles C.E. REDUCTIONS ET CREDITS D IMPOTS 121. Abaissement du plafonnement global de certains avantages fiscaux 122. Investissements locatifs Dispositif «Duflot» 123. Réduction d impôt accordée au titre de la souscription au capital de PME 124. Crédit ou réduction d impôt pour l emploi d un salarié à domicile 125. Crédit d impôt en faveur du développement durable 126. Dépenses en faveur de l aide aux personnes 127. Investissements locatifs dans des résidences meublées 128. Cotisations d épargne retraite individuelle 129. Les plafonds des livrets A et LDD défiscalisés 6

7 C.F. ISF 130. Réforme de l ISF 131. Logements vacants C.G. DROIT D ENREGISTREMENT 132. Réforme de la fiscalité de l urbanisme - Taxe locale d équipement (TLE) et ses taxes annexes 133. Relèvement du taux des droits de mutation à titre onéreux par les départements applicable à la vente d immeuble 134. Donations et successions Abaissement du montant de l abattement personnel en ligne directe Autres abattements Allongement du délai de rappel fiscal Suppression de l actualisation annuelle des abattements, tarifs et seuils 135. Frais d obsèques D) CONTROLE ET CONTENTIEUX 136. Procédure de régularisation des avoirs à l étranger non déclarés 137. Contrôle des comptabilités informatisées 138. Validité des comptabilités 139. Suppression d avantages fiscaux en cas de manquements graves 140. Recouvrement des impôts 141. Contrôle fiscal 142. Procédure de rectification contradictoire - Délai de réponse du contribuable 143. Renforcement des moyens de lutte contre les fraudes fiscales 7

8 A) FISCALITE DES ENTREPRISES A.A. DISPOSTIONS AFFERENTES AU REVENU PROFESSIONNEL 1. Régime micro BNC La limite d application du régime micro-bnc, pour l année 2014, est fixée à contre euros en Ce seuil étant actualisé tous les trois ans, il sera donc applicable également pour les années 2015 et 2016, la prochaine révision triennale prenant effet qu à compter du 1er janvier Evolution des régimes d imposition La loi de finances rectificative pour 2013 prévoit plusieurs aménagements concernant les règles relatives à l'appréciation du régime d'imposition applicable aux petites et moyennes entreprises, à savoir : le régime micro et le régime simplifié, ce dernier concernant que le régime des BIC. Les modalités de détermination des seuils des régimes d'imposition sont harmonisées. Les limites et les années de référence retenues en matière de BNC pour le régime des micro-entreprises sont alignées sur celles applicables pour la franchise en base de TVA. Les contribuables devront par conséquent apprécier le régime d imposition applicable en N par référence au chiffre d affaires ou aux recettes réalisées en N-1 et le cas échéant en N-2, y compris pour les activités exonérées de TVA. Toutefois, il convient de relever que dans le cas où les seuils seront revalorisés en N, les limites de chiffre d'affaires ou de recettes de l'année N-1 et N- 2 seront appréciés selon cette revalorisation. Ces aménagements étant applicables qu à compter des périodes d imposition arrêtées à compter du 31 décembre 2015, ils feront l objet de commentaires dans une prochaine circulaire. A partir de 2015, seront soumis au régime micro-bnc, les contribuables qui percevront des revenus non commerciaux dont le montant hors taxes, ajusté s il y a lieu au prorata du temps d activité au cours de l année de référence, respecte les limites de la franchise en base (CGI, art. 102 ter, 1, al. 1 modifié), soit : l année civile précédente (2014) ; ou l année civile précédente (2014), lorsque en 2013 il n a pas excédé (CGI, art. 293 B, I, 2 ). Ainsi, les limites étant fixées par renvoi à celles de la franchise en base : l année de référence est l année civile précédente; le seuil de tolérance (limite majorée) s applique. Le régime micro-bnc cesse de s appliquer au titre de l année au cours de laquelle le montant hors taxes des revenus non commerciaux dépasse (CGI, art. 293 B, I, 2, b) (CGI, art. 102 ter, 3 modifié). 3. Evaluation forfaitaire des frais de voiture En principe, les frais de voiture des titulaires de bénéfices non commerciaux (BNC) sont déductibles d après leur montant réel et justifié. Toutefois, l administration fiscale admet que les titulaires de BNC puissent évaluer leurs frais de déplacement automobile sur la base du barème kilométrique publié chaque année par l Administration à l usage des salariés. Depuis l imposition des revenus de l année 2012, les titulaires de bénéfices non commerciaux qui optent pour l évaluation forfaitaire de leurs frais de véhicules sont soumis au barème kilométrique défini pour les salariés. 8

9 Ce barème forfaitaire d évaluation des frais de voiture est fixé par arrêté et la puissance fiscale maximale des véhicules prise en compte est de 7 CV, au lieu de 13 CV avant La loi prévoit désormais expressément la nature des frais non couverts par le barème forfaitaire. Ainsi, le barème forfaitaire est censé couvrir la totalité des frais liés au véhicule par un salarié, à l exception : - des frais de péage, de garage ou de parking; - et des intérêts annuels afférents à l achat à crédit du véhicule utilisé. Ces frais peuvent donc être déduits, au prorata de l usage professionnel du véhicule, pour leur montant réel en sus du montant de la déduction résultant du barème kilométrique forfaitaire. On relèvera que la doctrine administrative a défini d autres catégories de dépenses non couvertes par le barème : - les dépenses à caractère imprévisible, telles que les dépenses de réparation suite à un accident ; - les frais liés à l acquisition et à l utilisation d appareils autonomes, tels que les radiotéléphones; - la taxe sur les véhicules de société pour les professionnels qui exercent leur profession dans le cadre d une société soumise à l IR ; - la taxe annuelle (malus annuel) due en cas d utilisation d un véhicule polluant - les frais de carte grise. Toutefois, on rappelle qu en application des principes généraux, seules les charges se rapportant aux éléments d'actif (véhicule inscrit au registre des immobilisations) sont déductibles. Pour les autres biens, la déduction est limitée aux frais correspondants aux charges d'utilisation à l'exclusion des charges de propriété. A défaut d inscription du véhicule au registre des immobilisations, les charges de propriété ne peuvent être déduites en sus du barème, tel est notamment le cas, des intérêts d emprunt, des grosses réparations, des frais de carte grise et d assurance. Enfin, on notera que pour les titulaires de BNC : - le dispositif de plafonnement de la déduction des frais réels de voiture, applicable aux salariés lorsque ceux-ci ne font pas usage du barème forfaitaire pour estimer leurs frais de véhicule ne leur est pas applicable (Rép. Delatte : AN p n 18791), - l administration confirme, s agissant des titulaires de BNC, que les professionnels qui utiliseraient pour l exercice de leur profession un véhicule gracieusement mis à leur disposition ou en location de courte durée ne peuvent pas utiliser le barème forfaitaire, - le barème kilométrique s applique également aux véhicules dont la puissance fiscale est inférieure à 3 CV. Par conséquent, les contribuables utilisant des véhicules fonctionnant exclusivement à l énergie électrique peuvent utiliser le barème pour l évaluation de leurs frais de voiture. Dans ce cas, la location de batterie et les frais liés à sa recharge sont assimilés à des frais de carburant, frais qui sont inclus dans le barème forfaitaire. Nous demandons à nos adhérents, avant de calculer leurs dépenses de véhicule pour l année écoulée, de bien vouloir se reporter à notre information spécifique sur les frais de véhicule jointe, comme chaque année, au dossier annuel. 4. Frais de repas quotidien Lorsque la distance entre le lieu de travail et le domicile fait obstacle à ce que le repas soit pris au domicile, les titulaires de BNC peuvent déduire de leur revenu professionnel les frais supplémentaires de repas pris à l extérieur, à condition que le montant de ces dépenses soit justifié. 9

10 Toutefois, n est pas déductible, d une part, la valeur du repas qui aurait été pris au domicile et fixée à 4,55 pour 2013 et, d autre part, la valeur du repas qui présente un caractère excessif à savoir celle qui excède la somme de 17,70 pour Ces seuils sont respectivement portés à 4,60 et à 17,90 pour Exemples : - pour un repas à 13 uros, le montant à réintégrer s élèvera à 4,55 en pour un repas à 18 uros, le montant déductible s élèvera à (17,70 4,55) pour Dans ce cas la réintégration fiscale sera de 4.85 ( ) pour Pour plus d informations, nos lecteurs pourront se reporter à notre circulaire n et à la documentation fiscale de base sous BOI-BNC-BASE Contrat d entraide entre médecins généralistes - Rappel Les contrats d entraide conclus entre médecins généralistes visent à assurer à chaque médecin adhérent, lorsqu il vient à cesser son activité pour maladie ou accident, la perception d une indemnité journalière versée par les autres adhérents. Par une décision du rescrit du 23 mars 2010, l administration précise que ces sommes ne peuvent constituer ni des rétrocessions d honoraires, ni des dépenses déductibles en application d article 93-1 du CGI. Par suite, les sommes versées dans le cadre d un contrat d entraide par un médecin généraliste à un confrère en arrêt maladie ne sauraient constituer des dépenses déductibles des recettes pour la détermination du résultat. En contrepartie, les sommes reçues par les médecins malades ou accidentés, ne sont pas prises en compte pour la détermination du revenu professionnel et, d une manière générale, sont exclues de l assiette de l impôt sur le revenu. 6. Zones déficitaires en offre de soins Exonération des rémunérations perçues - Rappel 6.1. Principes généraux Afin d inciter les médecins à participer à la permanence des soins dans les zones déficitaires en offre de soins, l article 151 ter du CGI exonère d impôt sur le revenu les rémunérations perçues au titre de la permanence des soins par les médecins, ou le cas échéant leurs remplaçants. La condition d exercice dans une zone déficitaire est remplie lorsque le secteur pour lequel le médecin est inscrit au tableau de permanence comprend au moins une zone urbaine ou rurale déficitaire en offre de soins telle que définie par les missions régionales de santé (regroupées depuis le dans les Agences Régionales de Santé ARS). La définition de ces zones étant révisable à tout moment, il est donc conseillé de consulter l ARS de votre région pour connaître précisément les zones considérées comme déficitaires. Les recettes exonérées à ce titre comprennent les rémunérations perçues au titre des astreintes et les majorations spécifiques à la permanence des soins, à hauteur de 60 jours de permanence par an. Les rémunérations et majorations doivent être perçues à titre personnel. Pour plus d informations, nos lecteurs pourront se reporter à notre circulaire n

11 6.2. Rémunérations perçues au titre des permanences de régulation : Dans une réponse AN n du , l'administration a précisé que l'exonération prévue par l'article 151 ter du CGI en faveur des médecins exerçant dans certaines zones concerne également les rémunérations perçues au titre des permanences de régulation. S'agissant de l'organisation de la permanence des soins, l'instruction administrative 5 G-2-07 du 25 avril 2007 commentant ce dispositif précise que l'accès au médecin de permanence fait l'objet d'une régulation préalable organisée par le Samu ou par un centre d'appel d'une association de permanence des soins s'il est interconnecté avec le Samu et que le médecin de permanence intervient auprès du patient à la demande du médecin chargé de la régulation. L'administration admet donc que les médecins régulateurs participent à la permanence des soins telle que définie par le Code de la santé publique. Cette même instruction dispose que les rémunérations susceptibles d'être exonérées, en vertu de l'article 151 ter précité, sont celles régulièrement versées par la caisse d'assurance maladie au titre soit de l'ancien soit du nouveau régime de permanence des soins. Tel est le cas des sommes perçues par les médecins régulateurs. Par conséquent, les rémunérations perçues par les médecins libéraux régulateurs qui participent aux gardes médicales de régulation peuvent être exonérées d'impôt sur le revenu, sous les conditions et dans les limites posées à l'article 151 ter du CGI. 7. Régime fiscal des médecins experts - Rappel Dans des réponses AN du page 9092 n et n , l administration précise le régime fiscal des médecins pratiquant des expertises médicales. S'agissant de l'impôt sur le revenu, la catégorie d'imposition des rémunérations perçues par les médecins appelés à effectuer des expertises auprès des administrations dépend d'un examen au cas par cas des conditions dans lesquelles ces expertises sont pratiquées. Il résulte d'une jurisprudence constante, tant administrative que judiciaire, que les sujétions imposées aux personnes qui exercent des fonctions d'expert près les tribunaux ou les compagnies d'assurance ne caractérisent pas l'existence d'un lien de subordination, l'expert désigné agissant en toute indépendance. Les revenus tirés de cette activité relèvent dès lors de la catégorie des bénéfices non commerciaux en application de l'article 92 du code général des impôts (CGI), indépendamment de leur affiliation, par détermination de la loi, au régime général de la sécurité sociale (sauf option pour le rattachement au régime des travailleurs indépendants). Ainsi, les praticiens hospitaliers réalisant, même à titre secondaire, des expertises judiciaires rémunérées par des honoraires continuent à relever, pour leur imposition, de la catégorie des bénéfices non commerciaux. En revanche, lorsque les médecins se trouvent placés en fait, vis-à-vis des collectivités ou organismes auxquels ils sont attachés, dans un véritable lien de subordination, leurs rémunérations sont imposables selon les règles de droit commun des traitements et salaires. Tel est notamment le cas des médecins qui participent aux commissions médicales des permis de conduire. Pour plus de précisions sur le régime au regard de l'impôt sur le revenu des expertises réalisées par les médecins, il convient notamment de se reporter aux commentaires figurant dans la documentation fiscale publiée sous les références 5 F et suivantes du 10 février 1999 et 5 G et suivantes du 15 septembre 2000, disponible sur le site Internet 11

12 8. Déduction d un loyer pour un immeuble du patrimoine privé affecté à l exercice de la profession - Rappel Revenant sur sa doctrine antérieure, l administration, dans une instruction du 24 décembre 2008, s est alignée sur la décision du Conseil d Etat du 11 avril 2008 qui autorise un titulaire de BNC à déduire de son résultat imposable le loyer correspondant à la fraction d un immeuble utilisé à titre professionnel et maintenu dans son patrimoine privé. Les conditions de déduction de ces loyers ainsi que la portée de cette décision sont commentées dans notre circulaire n «Déduction du loyer du local professionnel maintenu dans le patrimoine privé». 9. Frais de double résidence - Rappel Depuis la jurisprudence «Bernheim» (CE du n ), il est admis que les frais exposés par un titulaire de BNC pour se loger à proximité du lieu de son travail dans une localité éloignée de celle où est établie sa résidence principale, peuvent, dans la mesure où ils sont nécessités par l exercice de sa profession, être déduits des revenus professionnels. Etaient visés par cet arrêt les loyers et les charges locatives. Qu en est-il lorsque le contribuable de BNC est propriétaire du logement et non locataire? Lorsque le contribuable choisit de résider dans un immeuble dont il est propriétaire, autre que son domicile principal, non par convenance personnelle mais suite notamment à une obligation légale, à des motifs familiaux déterminants ou aux conditions d exercice de sa profession, l administration admet que les loyers effectivement versés à lui-même soient déduits de son résultat s ils font l objet d un versement effectif et s ils ne sont pas excessifs et proportionnés aux nécessités de l exploitation. En revanche, les intérêts d emprunt supportés au titre de l acquisition de l immeuble ainsi que la taxe foncière ne peuvent être déductibles du revenu professionnel dès lors que cet immeuble n est pas compris dans le patrimoine professionnel (décision de rescrit n 2011/16). Ces frais devraient, comme en cas de versement d un loyer pour le local professionnel, être déductibles du revenu foncier. A noter que l administration n a pas souhaité étendre son raisonnement en matière d actif professionnel en admettant l inscription des immeubles en cause au registre des immobilisations. 10.Déductibilité des frais de formation professionnelle - Rappel Les frais de formation ne sont admis en déduction du revenu professionnel que s ils ont un lien direct avec la profession exercée ou s ils sont susceptibles de conférer des avantages notoires pour l exercice ou le développement de l activité professionnelle. Dans une réponse ministérielle du 22 mars 2011 n 95868, l administration apporte des précisions sur les conditions de déductibilité des frais de formation professionnelle. Elle indique que les frais qui répondent aux précédentes conditions sont déductibles. Elle rappelle ensuite que sont notamment admis en déduction : - les frais d études, qu il s agisse de frais afférents à des cours ou à des stages de perfectionnement ou encore des frais liés à une inscription en faculté, sous réserve que la possession du diplôme préparé assure à l intéressé des avantages professionnels en rapport direct avec l activité exercée, - les dépenses engagées par des médecins dans un but de perfectionnement professionnel et liées à l acquisition d une spécialisation médicale. 12

13 11.Crédit d impôt formation en faveur du professionnel libéral Rappel La loi du 2 Août 2005, dite loi en faveur des PME, a instauré un crédit d impôt en faveur des chefs d entreprise. Ce système a été commenté par l administration dans son instruction 4A-3-07 du 13 février 2007 et fait par ailleurs l objet de notre circulaire n à laquelle nos adhérents voudront bien se reporter pour plus d informations. Aux termes de l article 244 quater M du CGI, les entreprises qui exposent des dépenses pour la formation de leurs dirigeants peuvent, sous certaines conditions, bénéficier d un crédit d impôt égal au produit du nombre d heures passées par le chef d entreprise en formation par le taux horaire du SMIC en vigueur au 31 décembre de l année au titre de laquelle est calculé le crédit d impôt, dans la limite de quarante heures de formation par année civile. Dans un rescrit n 2011/26 du , l administration précise que le crédit d impôt n a pas vocation à s appliquer aux formations qui sont délivrées à titre gratuit et à fortiori aux formations rémunérées. Ainsi, les formations de sapeurspompiers volontaires organisées par les SDIS ne sont pas éligibles au crédit d impôt. Il est rappelé que les actions de formation de sapeurs-pompiers volontaires sont effectuées gratuitement et ouvrent droit à une indemnisation sur la base d une vacation horaire non imposable (cf art.11 de la loi n du 3 mai 1996). L'entreprise soumise à l'impôt sur le revenu et la société de personnes doivent reporter sur leur déclaration de résultat (cadre «Montant des crédits ou réduction d impôt» de la 2035 B pour le médecin) le montant du crédit d'impôt formation et annexer l'imprimé fiscal n 2079-FCE-SD à leur déclaration de résultat. Le chef d'entreprise doit par ailleurs reporter le montant du crédit impôt formation sur sa déclaration complémentaire des revenus n 2042 C PRO. 12.Conjoint collaborateur du professionnel libéral - Rappel Nous vous rappelons que la loi du 2 août 2005 a rendu obligatoire le choix d un statut par le conjoint du chef d entreprise qui travaille dans l entreprise familiale (obligatoire depuis le ). Ainsi, le conjoint du médecin qui y exerce de manière régulière une activité professionnelle, doit opter pour l un des trois statuts suivants : conjoint collaborateur, conjoint salarié ou conjoint associé. Est considéré comme conjoint collaborateur, le conjoint du médecin qui exerce une activité professionnelle régulière dans le cabinet médical sans percevoir de rémunération et sans avoir la qualité d associé. Cette disposition s applique également, depuis le 6 août 2008, au partenaire lié au chef d entreprise par un PACS. Il peut notamment choisir le statut de conjoint collaborateur et être affilié à titre personnel au régime vieillesse et invalidité-décès du chef d entreprise, CARMF pour le conjoint d un médecin. On signalera également, qu un contribuable qui détient des parts d'une société de personnes regardées comme des éléments affectés à l'exercice de sa profession (SCP notamment) peut déduire de la quote-part du bénéfice lui revenant les cotisations volontaires de son conjoint au régime d'assurance vieillesse (CE n ). Nous invitons nos lecteurs à se reporter aux informations diffusées par la CARMF sur son site Internet, pour connaître en détail, les modalités pratiques de fixation des cotisations. 13

14 13. Intéressement et participation - Rappel La loi pour le développement de la participation et de l actionnariat salarié du permet, depuis l année 2007, la déduction du bénéfice imposable de ces versements sous certaines conditions. Les chefs d entreprise ainsi que leurs conjoints ayant le statut de conjoint collaborateur ou associé peuvent bénéficier des accords d intéressement, si l accord d intéressement le prévoit ou si un avenant à l accord déjà en vigueur dans l entreprise est conclu dans ce sens. Les versements qui bénéficient de l exonération de charges sociales sont également à hauteur de la moitié du plafond de la Sécurité Sociale, soit par bénéficiaire la somme de pour 2013, déductibles du bénéfice, à la condition d être versée à un plan d épargne salarial (PEE, PEI, PERCO). Ces sommes ne sont pas imposables pour le bénéficiaire. Il est rappelé que les entreprises qui concluent un accord d intéressement entre le 4 décembre 2008 et le 31 décembre 2014 peuvent obtenir un crédit d impôt égal à 30 % de la différence entre : - les primes d intéressement dues au titre de l exercice ; - et la moyenne des primes versées au titre de l accord précédent ou les seules primes versées au titre de l exercice précédent si leur montant est plus élevé que cette moyenne. Le bénéfice de cette mesure est réservé aux entreprises de moins de 50 salariés et est subordonné au respect du règlement de minimis. Dans le régime antérieur à la loi de finances pour 2011, le crédit d impôt s élevait à 20 % de la différence entre les primes d intéressement dues au titre du nouvel accord et la moyenne des primes versées en application de l accord précédent. Pour les entreprises qui n avaient appliqué aucun accord d intéressement au titre des quatre exercices précédents, le crédit d impôt s élevait à 20 % des primes versées. Mesure qui était donc généralement plus favorable. Ce régime antérieur pourra être toujours appliqué par les entreprises de moins de 50 salariés pour les accords conclu ou renouvelés avant le 1 er janvier On rappelle également que la loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2011 a autorisé, jusqu au 31 décembre 2012, les entreprises de moins de 50 salariés à mettre en place un intéressement d une durée d un an au lieu de la durée de trois ans habituellement requis pour ce dispositif. Codifié sous l article 244 quater T du CGI, ce crédit d impôt s impute sur l impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l année au cours de laquelle les primes d intéressement sont dues indépendamment de leur date de versement. Dès lors que tout accord d intéressement est conclu pour une durée de trois ans (Code du Travail art. L ), le crédit d impôt est applicable pour chacune des années couvertes par l accord. Ainsi, un médecin qui conclut pour la première fois un accord d intéressement en 2014 ayant un effet à compter du 1 er janvier 2015 pourrait bénéficier du crédit d impôt à raison des exercices clos jusqu en Le médecin doit déposer une déclaration spéciale n 2079-AI-SD et reporter le montant du crédit d impôt intéressement dégagé sur cette déclaration sur sa déclaration contrôlée n 2035 ainsi que sur sa déclaration d impôt sur le revenu n 2042 C PRO. La loi pour le développement de la participation et de l actionnariat salarié du a rendu également la participation accessible au chef d entreprise et à son conjoint collaborateur. Le régime social et fiscal de la participation est le suivant : Si la condition d indisponibilité est respectée (5 ans habituellement), les droits à participation sont exonérés de charges sociales et d impôt sur le revenu. Seules la CSG et la CRDS restent dues. 14

15 En cas de versement immédiat, les droits à participation restent exonérés de charges sociales, mais sont assujettis, en plus de la CSG et de la CRDS, à l impôt sur le revenu. Pour plus d informations, nos lecteurs pourront se reporter à notre circulaire n Abondement versé par l employeur dans le cadre d un PEE ou/et d un PERCO Rappel Le PEE et le PERCO peuvent être alimentés par des versements additionnels de l entreprise, appelés abondement. Celui-ci ne peut pas dépasser le triple des versements personnels du bénéficiaire et est limité en valeur absolue à 8 % du montant annuel du plafond de la Sécurité Sociale (loi pour le développement de la participation et de l actionnariat). Pour 2013, ce plafond est de pour le PEE et le double, soit pour le PERCO. Peuvent ouvrir droit à abondement, les versements volontaires des bénéficiaires, mais également les sommes provenant de l intéressement et de la participation. La loi en faveur des revenus du travail permet la mise en place du PERCO par décision unilatérale de l entreprise. Le PERCO doit être négocié dans un délai de trois ans après la mise en place d un PEE. Si le règlement du plan le prévoit, l employeur peut effectuer un versement initial dans le PERCO lors de l adhésion du salarié en l absence de contribution préalable de celui-ci. Ce versement ne peut excéder 1 % du plafond annuel de la Sécurité Sociale, soit pour Crédit d impôt pour la compétitivité et l emploi-cice (Art. 244 quater C du CGI) Depuis le 1 er janvier 2013, les entreprises imposées d après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d un crédit d impôt pour la compétitivité et l emploi. Ce crédit d impôt instauré par l article 66 de la loi du 29 décembre 2012, s adresse à toute entreprise au régime réel, quelle que soit sa forme ou la catégorie d imposition de ses revenus. Les médecins déposant une déclaration n 2035 sont donc éligibles à cette aide. Il est posé comme condition que l entreprise qui entend bénéficier du CICE retrace dans ses comptes l utilisation du crédit d impôt conformément à des objectifs de compétitivité : investissement, recherche, innovation, formation, recrutement, prospection de nouveaux marchés, transition écologique et énergétique, reconstitution du fonds de roulement. La loi prévoit par ailleurs que le CICE ne peut ni financer une hausse de la part des bénéfices distribués ni augmenter les rémunérations des personnes exerçant des fonctions de direction. La base du CICE est constituée des rémunérations brutes, soumises à cotisations de sécurité sociale, qui n excèdent pas annuellement 2.5 fois le SMIC, soit bruts au 1 er janvier 2013 sur la base de 35 heures de travail hebdomadaire ( pour 2014). Cette base est, le cas échéant, augmentée du nombre d heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Pour les salariés à temps partiel ou qui ne sont pas employés sur toute l année, le SMIC annuel à retenir est ajusté prorata temporis. Compte tenu de ce qui précède, les médecins non employeur ne peuvent pas bénéficier du CICE. 15

16 Pour 2013, le crédit d impôt est égal à 4 % des rémunérations retenues. A partir de 2014, son taux est de 6 %. Le CICE est calculé annuellement au titre des rémunérations versées au cours de l année civile. Les entreprises dont l exercice ne coïncide pas avec l année civile doivent également calculer le CICE en fonction de l année civile. Pour les sociétés de personnes ou les groupements (SCP, SCM, GIE ), le CICE peut être utilisé par les associés au prorata de leurs droits dans ces structures. Seuls les associés qui participent à l exploitation peuvent utiliser la fraction de crédit d impôt correspondant à leurs droits sociaux. Les entreprises éligibles au crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi sont tenues de s'acquitter de certaines obligations déclaratives à la fois auprès des organismes collecteurs des cotisations sociales et auprès de l'administration fiscale : - Auprès des organismes collecteurs des cotisations sociales, l'entreprise doit déclarer l'assiette du crédit d'impôt au fur et à mesure du versement des rémunérations éligibles dans les déclarations mensuelles ou trimestrielles, et dans la déclaration annuelle des données sociales (DADS). - Auprès de l'administration fiscale, l'entreprise doit souscrire une déclaration spéciale, imprimé n 2079-CICE-SD. Cette déclaration spéciale permet de déterminer le montant du crédit d'impôt dont peut bénéficier l'entreprise. Elle doit déclarer son CICE au moment du dépôt de leur liasse fiscale «2035 pour le médecin», soit le premier jour ouvré qui suit le 1er mai plus 15 jours en cas de dématérialisation. Le décret n du 23 décembre 2013 intègre dans le CGI les modalités d application du CICE. L administration précise les modalités pratiques d application de ce dispositif dans son BOI-BIC-RICI (Voir également notre circulaire n ). 16. Crédit impôt apprentissage A compter du 1er janvier 2014, le crédit d'impôt apprentissage est limité à la première année du cycle de formation des apprentis. En outre, seuls sont pris en compte dans le calcul du crédit d'impôt apprentissage les apprentis préparant un diplôme ou un titre à finalité professionnelle équivalent au plus à un brevet de technicien supérieur (BTS) ou un diplôme des instituts universitaires de technologie (DUT). Il s'agit en pratique des apprentis en première année du second cycle de l'enseignement secondaire ou en première année du premier cycle universitaire. Ne sont donc plus concernés : - les apprentis préparant un diplôme de niveau supérieur à bac + 2 (diplômes de niveaux I et II) ; - les apprentis qui ne sont pas en première année de formation du cycle. Le crédit d'impôt apprentissage est égal au produit de euros par le nombre moyen annuel d'apprentis. Aucune condition tenant au niveau de diplôme préparé n'est requise lorsque l'apprenti : - bénéficie de l'accompagnement personnalisé et renforcé (C. trav. art. L , 1 ) ; - est reconnu comme travailleur handicapé (C. trav. L et L ) ; - est employé par une entreprise portant le label «entreprise du patrimoine vivant» au sens de l'article 23 de la loi du 2 août 2005 ; - a signé son contrat d'apprentissage à l'issue d'un contrat de volontariat pour l'insertion (VIE). Lorsque l'apprenti, en première année de son cycle de formation mais quel que soit le diplôme préparé, est dans l'une des situations, le montant du crédit d impôt apprentissage 16

17 est porté à euros. Un dispositif transitoire est mis en place pour les crédits d'impôt calculés au titre de l'année Celui-ci a pour objectif de permettre aux entreprises ayant employé des apprentis en 2013 pendant au minimum un mois de prétendre au bénéfice du crédit d'impôt, quel que soit le diplôme préparé. Comme dans le nouveau régime, les entreprises bénéficient d'un crédit d'impôt égal au produit de euros par le nombre annuel moyen d'apprentis en première année de leur cycle de formation et préparant un diplôme ou un titre équivalent au plus à un brevet de technicien supérieur ou un diplôme des instituts universitaires de technologie. Cette base de calcul est réduite à 800 euros pour les apprentis préparant d'autres diplômes ou en deuxième et troisième année de leur cycle de formation. Elle reste toutefois fixée à euros lorsqu aucune condition tenant au niveau de diplôme préparé n'est requise. L'entreprise soumise à l'impôt sur le revenu et la société de personnes doivent reporter sur leur déclaration de résultat (cadre «Montant des crédits ou réduction d impôt» de la 2035 B pour le médecin) le montant du crédit d'impôt apprentissage et annexer l'imprimé fiscal n 2079-A-SD à leur déclaration de résultat. Le chef d'entreprise doit par ailleurs reporter le montant du crédit impôt apprentissage sur sa déclaration complémentaire des revenus n 2042 C PRO. 17. Précisions administratives sur la portée et l assiette de calcul de la déduction forfaitaire de 2% des médecins du secteur 1 - Rappel Assiette de la déduction forfaitaire : Dans une décision du rescrit du n 2011/20, l administration précise que la déduction forfaitaire de 2 % porte sur les «recettes brutes». Ces recettes brutes s entendent des sommes versées au médecin en contrepartie du service rendu par lui à son patient, ainsi que les gains divers perçus dans le cadre de son activité professionnelle, à l exclusion des gains divers de cession d éléments d actif Frais couverts par la déduction forfaitaire : Nous vous rappelons que la déduction forfaitaire couvre les frais de représentation, de réception, de prospection, de cadeaux professionnels, de travaux de recherche, de blanchissage et de petits déplacements. Dans une lettre du , la DLF précise que la déduction forfaitaire de 2 % doit être considérée comme représentative de l ensemble des frais qu elle est censé couvrir, qu ils soient supportés par le praticien pour son compte ou pour son personnel salarié Médecins collaborateurs : Dans cette même réponse, l administration confirme que les médecins collaborateurs libéraux peuvent bénéficier de cet abattement forfaitaire selon les mêmes modalités que celles prévues pour les médecins titulaires dès lors qu ils exercent leur activité en toute indépendance et que l ensemble des conditions prévues pour l application de cette mesure sont remplies. 18. Le chèque emploi-service universel - CESU - Rappel Depuis le 1 er janvier 2007, le chef d entreprise peut, comme ses salariés, également bénéficier du financement par l entreprise de CESU préfinancés. L aide ainsi versée est, dans la limite fixée par l article D du Code du travail, soit actuellement 1830 /an, exonérée de charges sociales et d impôt sur le revenu. Si la part attribuée au 17

18 chef d entreprise ne peut être comptée parmi les charges déductibles des recettes imposables, elle reste déductible du bénéfice professionnel. En outre, l entreprise bénéficie d un crédit d impôt pour les aides versées et ce dans le cadre du crédit d impôt famille. Pour plus d informations, nos lecteurs voudront bien se reporter à notre circulaire n et au BOI-BIC-CHG du Crédit impôt famille - CIF Le crédit d'impôt famille (CIF) est une mesure d'incitation des entreprises aux dépenses permettant à leur personnel de mieux concilier vie familiale et vie professionnelle. Les entreprises qui engagent des dépenses de mise en place de crèches ou d'aide versée aux salariés et aux dirigeants sociaux peuvent bénéficier du CIF en les déduisant de leur impôt sous certaines conditions. Le taux du CIF varie selon les catégories de dépenses engagées. Sont notamment éligibles au crédit d'impôt les aides financières versées par l'entreprise et destinées à financer des services à la personne, sous forme de CESU notamment. Selon une information de la Direction de l'information légale et administrative reprise dans la Lettre Service public du n 681 du , il est rappelé que ne sont pas éligibles au crédit d'impôt les dépenses engagées par une entreprise ne comprenant aucun personnel salarié au sens du droit du travail (c'est-à-dire titulaire d'un contrat de travail) ou dont seul le personnel non salarié a recours au service de crèche ou accès à l'aide financière. Le calcul du crédit d'impôt famille est effectué par année civile. Le taux est égal à : 50 % pour les dépenses de catégorie 1, 25 % pour les dépenses de catégorie 2 (dont CESU). Le calcul correspond à la formule suivante : (dépenses éligibles de catégorie 1 x 50 %) + (dépenses éligibles de catégorie 2 x 25 %). L'entreprise soumise à l'impôt sur le revenu et la société de personnes doivent reporter sur leur déclaration de résultat (cadre «Montant des crédits ou réduction d impôt» de la 2035 B pour le médecin) le montant du crédit d'impôt famille et annexer l'imprimé fiscal n 2069-FA-SD à leur déclaration de résultat. Le chef d'entreprise doit par ailleurs reporter le montant du crédit impôt famille sur sa déclaration complémentaire des revenus n 2042 C PRO. 20. Titre emploi-service entreprises - TESE - Rappel Dans sa circulaire du , l Acoss précise les modalités d application du titre emploi-service entreprises qui se substitue au chèque-emploi très petites entreprises et au titre emploi-entreprise depuis le 19 mai Nous vous rappelons que le TESE ne peut être utilisé qu en France métropolitaine et par les entreprises dont l effectif n excède pas neuf salariés au 31 décembre de l année précédente. Il permet aux employeurs - d une part, d obtenir le calcul des rémunérations dues aux salariés ainsi que de l ensemble des cotisations et contributions (sauf la formation professionnelle, la médecine du travail et les régimes de protection sociale facultatifs ainsi que la taxe sur les salaires), - d autre part, d être déchargés d un certain nombre de formalités liées à l emploi du personnel. Pour autant, l employeur reste responsable du caractère exact et complet des informations qu il communique au centre national de traitement du titre emploi-service entreprise pour permettre l établissement des bulletins de paye et des décomptes des 18

LA LETTRE DES ADHÉRENTS

LA LETTRE DES ADHÉRENTS LA LETTRE DES ADHÉRENTS NUMÉRO SPÉCIAL LOI DE FINANCES - 15 JANVIER 2014 N 2/2014 LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2013 INTRODUCTION La loi de finances rectificative pour 2013, définitivement adoptée

Plus en détail

Code du Travail, Art. L6222-23 à L6222-33

Code du Travail, Art. L6222-23 à L6222-33 F I C H E P R A T I Q U E N 2 R E M U N E R A T I O N E T A I D E S L I E E S A U C O N T R A T D A P P R E N T I S S A G E L apprenti est titulaire d un contrat de travail de type particulier : il est

Plus en détail

FRAIS DE VEHICULE 2012

FRAIS DE VEHICULE 2012 ASSOCIATION AGREEE DES MEDECINS DU HAUT-RHIN - BAS-RHIN - MOSELLE 10, rue de Leicester - 67000 STRASBOURG Tél. : 03.88.61.87.54 - Fax 03.88.41.18.11 VOL XXXVII N 33 - REGISTRE DES ASSOCIATIONS AGREMENT

Plus en détail

Les principales dispositions du projet de loi de finances pour 2014 adopté en première lecture à l Assemblée nationale du 19 novembre 2013

Les principales dispositions du projet de loi de finances pour 2014 adopté en première lecture à l Assemblée nationale du 19 novembre 2013 Les principales dispositions du projet de loi de finances pour adopté en première lecture à l Assemblée nationale du 19 novembre 2013 IMPÔT SUR LE REVENU Barème CGI. art.197 Décote CGI. art. 197 Barème

Plus en détail

La Lettre COFIGE Patrimoine Octobre 2013 - N 12. Projet de loi de finances 2014 Projet de loi de financement de la Sécurité Sociale 2014

La Lettre COFIGE Patrimoine Octobre 2013 - N 12. Projet de loi de finances 2014 Projet de loi de financement de la Sécurité Sociale 2014 Madame, Monsieur, Le projet de loi de finances pour 2014 a été présenté en Conseil des ministres le 25 septembre. Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 a été quant à lui rendu

Plus en détail

Loi de finances pour 2014 et loi de finances rectificative pour 2013 : Quels sont les principaux changements?

Loi de finances pour 2014 et loi de finances rectificative pour 2013 : Quels sont les principaux changements? Le 27 janvier 2014 Loi de finances pour 2014 et loi de finances rectificative pour 2013 : Quels sont les principaux changements? I. POUR LES ENTREPRISES 1.1 Nouvelle taxe exceptionnelle sur les hautes

Plus en détail

PREAMBULE. Les 3 statuts possibles de l entrepreneur :

PREAMBULE. Les 3 statuts possibles de l entrepreneur : 1 PREAMBULE Les 3 statuts possibles de l entrepreneur : 1. Le «quasi salarié» : Le dirigeant de SA et de SAS ou le gérant minoritaire de SARL. Sa rémunération relève des traitements et salaires. Il peut

Plus en détail

Les principales dispositions de la loi de finances pour 2013 du 20 décembre 2012

Les principales dispositions de la loi de finances pour 2013 du 20 décembre 2012 Les principales dispositions de la loi de finances pour 2013 du 20 décembre 2012 PLAFONNEMENT GLOBAL (CGI. art. 2000 A) Montant du plafonnement global des niches fiscales CGI. art. 2000 A Le montant du

Plus en détail

Les principales dispositions de la loi de finances pour 2014 publiée au Journal officiel le 30 décembre 2013

Les principales dispositions de la loi de finances pour 2014 publiée au Journal officiel le 30 décembre 2013 Les principales dispositions de la loi de finances pour publiée au Journal officiel le 30 décembre 2013 IMPÔT SUR LE REVENU Barème CGI. art.197 Décote CGI. art. 197 Barème non revalorisé en 2012 et 2013

Plus en détail

La rémunération de l apprenti :

La rémunération de l apprenti : F I C H E P R A T I Q U E N 2 R E M U N E R A T I O N E T A I D E S L I E E S A U C O N T R A T D A P P R E N T I S S A G E L apprenti est titulaire d un contrat de travail de type particulier : il est

Plus en détail

LE REGIME FISCAL DES LOCATIONS MEUBLEES

LE REGIME FISCAL DES LOCATIONS MEUBLEES LA FISCALITÉ DES LOCATIONS EN MEUBLES Article juridique publié le 21/03/2013, vu 10039 fois, Auteur : ASCENCIO Jacques LE REGIME FISCAL DES LOCATIONS MEUBLEES I - L IMPOT SUR LE REVENU A la différence

Plus en détail

Présentation de la loi de finances 2013

Présentation de la loi de finances 2013 Expertise Comptable Audit Social Juridique Notre vocation est de mesurer la valeur Notre ambition, vous aider à la créer Conseils Présentation de la loi de finances 2013 Actualités sociales et fiscales

Plus en détail

Régime social et fiscal des primes d intéressement

Régime social et fiscal des primes d intéressement Régime social et fiscal des primes d intéressement Les primes d intéressement constituent pour le salarié un complément de rémunération. Cependant, afin de favoriser la mise en place d un régime d intéressement

Plus en détail

GUIDE PRATIQUE DE LA SCI MISES A JOUR et COMPLEMENTS D'INFORMATIONS

GUIDE PRATIQUE DE LA SCI MISES A JOUR et COMPLEMENTS D'INFORMATIONS GUIDE PRATIQUE DE LA SCI MISES A JOUR et COMPLEMENTS D'INFORMATIONS Les présentes mises à jour concernent le quatrième tirage 2000. PACS ( Pacte civil de solidarité ) - Page 6 Le régime applicable entre

Plus en détail

ÉCONOMIQUE PRINCIPALES DÉPENSES DÉDUCTIBLES

ÉCONOMIQUE PRINCIPALES DÉPENSES DÉDUCTIBLES DÉDUCTIBLES RAPPEL Pour être déductibles des recettes, les dépenses effectuées par les titulaires de revenus non commerciaux doivent répondre aux conditions suivantes : être nécessitées par l exercice

Plus en détail

REGIME APPLICABLE AVANT LE 1 ER JANVIER 2008 1

REGIME APPLICABLE AVANT LE 1 ER JANVIER 2008 1 RÉGIME DES PERSONNES IMPATRIÉES REGIME APPLICABLE AVANT LE 1 ER JANVIER 2008... 1 REGIME NOUVEAU... 4 A - Personnes concernées... 5 1 Salariés et mandataires sociaux... 5 2 Personnes non salariées... 6

Plus en détail

Avertissement : ceci est un corrigé indicatif qui n engage que son auteur

Avertissement : ceci est un corrigé indicatif qui n engage que son auteur DCG UE4 DROIT FISCAL - session 2014 Proposition de CORRIGÉ 2014 dcg-lyon.fr Avertissement : ceci est un corrigé indicatif qui n engage que son auteur DOSSIER 1 TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE - 5 points 1.

Plus en détail

Les plus values à la cessation d activité

Les plus values à la cessation d activité Les plus values à la cessation d activité Les quatre régimes d exonération des plus values Plus-values professionnelles - cas général Depuis le 1er janvier 2006, le bénéfice de l exonération est réservé

Plus en détail

AGA-PS.L Association de Gestion Agréée des Professions de Santé et des Professions Libérales

AGA-PS.L Association de Gestion Agréée des Professions de Santé et des Professions Libérales AGA-PS.L Association de Gestion Agréée des Professions de Santé et des Professions Libérales N SIRET : 314 136 250 000 29 16 rue Fénelon 69006 Lyon (Tél) 04.78.65.97.51 (Fax) 04.72.74.97.34 (E-mail) aga-ps@wanadoo.fr

Plus en détail

Les fiches thématiques Optimisation professionnelle Les mécanismes d épargne salariale

Les fiches thématiques Optimisation professionnelle Les mécanismes d épargne salariale Les fiches thématiques Optimisation professionnelle Les mécanismes d épargne salariale Il existe trois mécanismes d épargne salariale : La Participation : La participation des salariés aux résultats de

Plus en détail

Mesures patrimoniales de la loi de finances 2014, de la loi de finances rectificatives pour 2013

Mesures patrimoniales de la loi de finances 2014, de la loi de finances rectificatives pour 2013 Sources : Mesures patrimoniales de la loi de finances 2014, de la loi de finances rectificatives pour 2013 Loi de finances 2014 : http://www.assembleenationale.fr/14/ta/ta0267.asp Loi de finances rectificatives

Plus en détail

Site portail des Urssaf www.urssaf.fr Employeurs > Comité d'entreprise > Vos salariés - Vos cotisations > Base de calcul

Site portail des Urssaf www.urssaf.fr Employeurs > Comité d'entreprise > Vos salariés - Vos cotisations > Base de calcul Base de calcul En votre qualité d employeur, vous devez déclarer à l URSSAF toutes les sommes payées et tous les avantages consentis à vos salariés. Ces éléments constituent la base de calcul des cotisations

Plus en détail

NUMERO D'AGREMENT DE L'ASSOCIATION : 204 690 EXERCICE 2014 BORDEREAU D'INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES NOM DE L'EXPERT-COMPTABLE...

NUMERO D'AGREMENT DE L'ASSOCIATION : 204 690 EXERCICE 2014 BORDEREAU D'INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES NOM DE L'EXPERT-COMPTABLE... 16 rue Fénelon 69006 Lyon (Tél) 04.78.65.97.51 (Fax) 04.72.74.97.34 (E-mail) bordereau@aga-ps.com (Web) www.aga-ps.com NUMERO D'AGREMENT DE L'ASSOCIATION : 204 690 EXERCICE 2014 BORDEREAU D'INFORMATIONS

Plus en détail

info ACTUALITÉ JURIDIQUE DROIT FISCAL Déclaration des revenus 2014 au titre des revenus 2013 Opérations particulières concernant les coopérateurs

info ACTUALITÉ JURIDIQUE DROIT FISCAL Déclaration des revenus 2014 au titre des revenus 2013 Opérations particulières concernant les coopérateurs n 7 > 4 avril 2014 info Sommaire > Droit fiscal : déclaration des revenus 2014 au titre des revenus 2013 - opérations particulières concernant les coopérateurs ACTUALITÉ JURIDIQUE DROIT FISCAL Déclaration

Plus en détail

4. Déduction des intérêts d emprunt pour l acquisition de la résidence principale

4. Déduction des intérêts d emprunt pour l acquisition de la résidence principale Lettre d'information - Septembre - Octobre 2007 MESURES FISCALES ET PATRIMONIALES EN FAVEUR DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DU POUVOIR D ACHAT ENTREPRISES 1. Défiscalisation des heures supplémentaires 2. Parachutes

Plus en détail

CIRCULAIRE D INFORMATION

CIRCULAIRE D INFORMATION Siège social 33 Rue Gustave Eiffel- ZAC Ravine à Marquet - 97419 LA POSSESSION Tél. 02 62 43 10 43 Fax 02 62 43 16 04 / E-mail : acorex@acorexsa.com Bureau de Saint-Gilles Tél. 02 62 22 58 02 Fax 02 62

Plus en détail

Actualité Juridique & Fiscale

Actualité Juridique & Fiscale Septembre 2011 2011 Actualité Juridique & Fiscale Sommaire Sommaire I Petits-enfants venant à une succession par suite de la renonciation de leur auteur, enfant unique : impossibilité d appliquer l abattement

Plus en détail

- Abrogation de la TVA «sociale» : La hausse de 1,6% de la TVA, qui devait entrer en vigueur le 1 er octobre 2012 devrait être abrogée.

- Abrogation de la TVA «sociale» : La hausse de 1,6% de la TVA, qui devait entrer en vigueur le 1 er octobre 2012 devrait être abrogée. - Abrogation de la TVA «sociale» : La hausse de 1,6% de la TVA, qui devait entrer en vigueur le 1 er octobre 2012 devrait être abrogée. - Contribution exceptionnelle sur la fortune : Une contribution exceptionnelle

Plus en détail

Réunions patrimoniales Janvier Février 2013

Réunions patrimoniales Janvier Février 2013 Réunions patrimoniales Janvier Loi de Finances pour 2013 et 3 ème Loi de finances Rectificative pour 2012 Le présent document vous est transmis à titre personnel, il a été réalisé sur la base de l environnement

Plus en détail

Sumatra Patrimoine vous présente les dernières mesures fiscales 2011

Sumatra Patrimoine vous présente les dernières mesures fiscales 2011 Sumatra Patrimoine vous présente les dernières mesures fiscales 2011 - Mesures concernant le patrimoine - Mesures concernant l assurance vie - Zoom sur quelques dispositions du Projet de Loi de Finances

Plus en détail

Dossier page 2 à 6. Brèves en page 7. La Loi Madelin (non-salariés non agricoles) Newsletter d informations juridiques et fiscales Expert

Dossier page 2 à 6. Brèves en page 7. La Loi Madelin (non-salariés non agricoles) Newsletter d informations juridiques et fiscales Expert VOTRE CONSEILLER Newsletter d informations juridiques et fiscales Fippatrimoine.com N 51 MARS 2013 ÉLÉPHANT PATRIMOINE Gérard CHIQUOT 9 rue de Courtalin - Marne La Vallée 77700 Magny Le Hongre g.chiquot@fippatrimoine.com

Plus en détail

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 9 FEVRIER 2012 6 E-4-12

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 9 FEVRIER 2012 6 E-4-12 DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 9 FEVRIER 2012 6 E-4-12 COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTEE DES ENTREPRISES. CONDITIONS GENERALES D APPLICATION. (C.G.I., art. 1586 ter à 1586 nonies)

Plus en détail

Déductibilité des cotisations «Madelin» pour les agents généraux d assurance aux traitements et salaires

Déductibilité des cotisations «Madelin» pour les agents généraux d assurance aux traitements et salaires Déductibilité des cotisations «Madelin» pour les agents généraux d assurance aux traitements et salaires La cour administrative d'appel de Lyon 1 a fait une lecture pénalisante des articles du Code général

Plus en détail

Présentation des dispositifs d épargne retraite individuelle et collective

Présentation des dispositifs d épargne retraite individuelle et collective CONSEIL D ORIENTATION DES RETRAITES Séance plénière du 16 juin 2010-9 h 30 «L épargne retraite individuelle et collective» Document N 2 Document de travail, n engage pas le Conseil Présentation des dispositifs

Plus en détail

LES CRÉDITS D IMPÔT EN FAVEUR

LES CRÉDITS D IMPÔT EN FAVEUR LES CRÉDITS D IMPÔT EN FAVEUR DES ENTREPRISES Mercredi 4 février 2015 Salon des entrepreneurs Intervenants Jérôme REBISCOUL o Expert-comptable, commissaire aux comptes o Membre du Comité Innovation des

Plus en détail

DOCUMENT POUR REMPLIR LA DÉCLARATION DES REVENUS DE 2013

DOCUMENT POUR REMPLIR LA DÉCLARATION DES REVENUS DE 2013 N 2041 GH N 50149 #18 DOCUMENT POUR REMPLIR LA DÉCLARATION DES REVENUS DE 2013 Ce document n'a qu'une valeur indicative. Il ne se substitue pas à la documentation officielle de l'administration. REVENUS

Plus en détail

Le plafonnement des impôts directs : mise en place du «bouclier fiscal»

Le plafonnement des impôts directs : mise en place du «bouclier fiscal» Le plafonnement des impôts directs : mise en place du «bouclier fiscal» Ce qu il faut retenir Article 74 de la loi de finances pour 2006 Dans la situation actuelle, il peut arriver que le montant total

Plus en détail

L impôt sur le revenu des personnes physiques Calcul Plafonnement des Niches et Actions. Réunion CEGECOBA ASSAPROL 21 mai 2015.

L impôt sur le revenu des personnes physiques Calcul Plafonnement des Niches et Actions. Réunion CEGECOBA ASSAPROL 21 mai 2015. L impôt sur le revenu des personnes physiques Calcul Plafonnement des Niches et Actions Réunion CEGECOBA ASSAPROL 21 mai 2015 intervenante: Karine SALVAT CONSEILLER en INVESTISSEMENT FINANCIER 1 Objectif

Plus en détail

IMPOSITION DES DIVIDENDES DISTRIBUES EN 2012

IMPOSITION DES DIVIDENDES DISTRIBUES EN 2012 IMPOSITION DES DIVIDENDES DISTRIBUES EN 2012 Les lois de finances de la fin 2012 ont modifié sur de nombreux points le mode d'imposition des dividendes des SARL et des EURL à l'i.s S'agissant des dividendes

Plus en détail

MODE D EMPLOI LOI POUR LE POUVOIR D ACHAT : Rachat de jours de repos, déblocage anticipé de la participation, prime exceptionnelle...

MODE D EMPLOI LOI POUR LE POUVOIR D ACHAT : Rachat de jours de repos, déblocage anticipé de la participation, prime exceptionnelle... MODE D EMPLOI Valérie Coutteron LOI POUR LE POUVOIR D ACHAT : Rachat de jours de repos, déblocage anticipé de la participation, prime exceptionnelle... LA LOI N 2008-111 DU 8 FÉVRIER 2008 pour le pouvoir

Plus en détail

La Fiscalité de l Épargne Salariale

La Fiscalité de l Épargne Salariale FISCALITÉ La Fiscalité de l Épargne Salariale Le cadre fiscal et social pour l entreprise A - Les versements dans les dispositifs Pour l entreprise Nature du versement Charges sociales et taxes patronales

Plus en détail

Le cadre fiscal et social de l épargne salariale pour l épargnant

Le cadre fiscal et social de l épargne salariale pour l épargnant Janvier 2015 Le cadre fiscal et social de l épargne salariale pour l épargnant France métropolitaine et D.O.M. (hors Mayotte) BANQUE DE GRANDE CLIENTÈLE / ÉPARGNE ET ASSURANCE / SERVICES FINANCIERS SPÉCIALISÉS

Plus en détail

FISCALITE DES PARTICULIERS ET DU PATRIMOINE

FISCALITE DES PARTICULIERS ET DU PATRIMOINE FISCALITE DES PARTICULIERS ET DU PATRIMOINE BAREME TRAITEMENTS ET SALAIRES PEA Fin du gel du barème : Revalorisation de 0,8% de l ensemble des tranches applicables aux revenus de 2013. Plafonnement du

Plus en détail

SPECIAL LOI DE FINANCES 2015

SPECIAL LOI DE FINANCES 2015 SUPPLEMENT JANVIER 2015 SPECIAL LOI DE FINANCES 2015 DUO SOLUTIONS A SELECTIONNÉ POUR VOUS DANS LA LOI DE FINANCES POUR 2015 ET DANS LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2014 LES MESURES QUI VOUS CONCERNENT.

Plus en détail

RENTABILITE IMMOBILIERE ET PRESSION FISCALE

RENTABILITE IMMOBILIERE ET PRESSION FISCALE RENTABILITE IMMOBILIERE ET PRESSION FISCALE Conférence de presse 13 mars 2012 SOMMAIRE Introduction p. 3 CALCULS DE RENTABILITE IMMOBILIERE Cinq exemples avec des prélèvements sociaux portés à 15,5 %...p.

Plus en détail

Présentation de la loi de finances pour 2013 et rappels des dispositifs des lois de finances rectificatives pour 2012

Présentation de la loi de finances pour 2013 et rappels des dispositifs des lois de finances rectificatives pour 2012 Présentation de la loi de finances pour 2013 et rappels des dispositifs des lois de finances rectificatives pour 2012 Présentation par l Ordre des avocats de Narbonne 1 Partie 1 : La fiscalité des particuliers

Plus en détail

Gestion & Actualité. La note d information du CGL SOMMAIRE. Plus-values immobilières 2012 Une déclaration unique Un timbre de 35 euros

Gestion & Actualité. La note d information du CGL SOMMAIRE. Plus-values immobilières 2012 Une déclaration unique Un timbre de 35 euros EXTRAITS DU N 47 NOVEMBRE 2011 Gestion & Actualité La note d information du CGL SOMMAIRE Page 2 Page 3 Page 4 A apprécier Plus-values immobilières 2012 Une déclaration unique Un timbre de 35 euros Vers

Plus en détail

Les nouvelles modalités d imposition des dividendes perçus par des personnes physiques

Les nouvelles modalités d imposition des dividendes perçus par des personnes physiques Les nouvelles modalités d imposition des dividendes perçus par des personnes physiques Depuis le 1er janvier 2005, de nouvelles modalités de taxation s appliquent aux dividendes distribués par les sociétés

Plus en détail

STRATÉGIQUE OUVRIR UN COMPTE BANCAIRE À VOCATION PROFESSIONNELLE

STRATÉGIQUE OUVRIR UN COMPTE BANCAIRE À VOCATION PROFESSIONNELLE STRATÉGIQUE OUVRIR UN COMPTE BANCAIRE À VOCATION PROFESSIONNELLE L ouverture et la bonne tenue d un compte bancaire strictement professionnel constituent le préalable indispensable à une saine gestion

Plus en détail

GUIDE PRATIQUE DE LA SARL

GUIDE PRATIQUE DE LA SARL PASCAL DÉNOS Diplômé d expertise-comptable et Commissaire aux Comptes DESS en Banques et Finances GUIDE PRATIQUE DE LA SARL et de l EURL Création et gestion de la SARL, de l EURL, de la SELARL, de la SELU

Plus en détail

LE STATUT JURIDIQUE ET SOCIAL DU CONSULTANT

LE STATUT JURIDIQUE ET SOCIAL DU CONSULTANT LE STATUT JURIDIQUE ET SOCIAL DU CONSULTANT 1. Préambule Préalablement à toute intervention pour l une des sociétés SIGMA Conseil, SIGMA Opérations ou CONCEPT RISK, le consultant doit disposer d un cadre

Plus en détail

BIC Bénéfices Industriels et Commerciaux. BA Bénéfices Agricoles X X X

BIC Bénéfices Industriels et Commerciaux. BA Bénéfices Agricoles X X X Quel que soit son régime d imposition, chaque exploitant a le choix entre 2 assiettes pour le calcul de ses cotisations sociales : soit la moyenne triennale des revenus professionnels des années N-3 /

Plus en détail

Newsletter - Mesures fiscales de la loi de Finances pour 2012

Newsletter - Mesures fiscales de la loi de Finances pour 2012 Newsletter - Mesures fiscales de la loi de Finances pour 2012 Octobre 2012 Sommaire 1. CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE SUR LA FORTUNE...2 2. DROITS DE SUCCESSION ET DE DONATION...2 2.1 Réduction de l abattement

Plus en détail

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 30 MARS 2012 6 C-6-12

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 30 MARS 2012 6 C-6-12 DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 30 MARS 2012 6 C-6-12 PLAFONNEMENT DE LA COTISATION DE TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES AFFERENTE A L HABITATION PRINCIPALE EN FONCTION DES

Plus en détail

Artisans, commerçants et professionnels libéraux. L'auto-entrepreneur. Édition 2011

Artisans, commerçants et professionnels libéraux. L'auto-entrepreneur. Édition 2011 Artisans, commerçants et professionnels libéraux L'auto-entrepreneur Édition 2011 2 L auto-entrepreneur 3 Qui peut devenir auto-entrepreneur? Ce dispositif permet à toute personne de créer, avec des formalités

Plus en détail

N 20 14 / 001 14/02/2014

N 20 14 / 001 14/02/2014 N 20 14 / 001 14/02/2014 Origine : Direction de la Règlementation et des Affaires Juridiques Contact : Département de la Règlementation du Recouvrement Draj.reglementationrecouvrement@rsi.fr Annexes :

Plus en détail

Site portail des Urssaf www.urssaf.fr Employeurs > Dossiers réglementaires > Dossiers réglementaires > Avantages en nature

Site portail des Urssaf www.urssaf.fr Employeurs > Dossiers réglementaires > Dossiers réglementaires > Avantages en nature Avantages en nature Textes de référence : Arrêté du 10 décembre 2002 relatif l évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale. Observation préalable : Afin d accompagner

Plus en détail

LOI DE FINANCES POUR 2011 Loi du 15 décembre 2010 QUELQUES ASPECTS FISCAUX FISCALITÉ DES ENTREPRISES

LOI DE FINANCES POUR 2011 Loi du 15 décembre 2010 QUELQUES ASPECTS FISCAUX FISCALITÉ DES ENTREPRISES FR 52-09 LOI DE FINANCES POUR 2011 Loi du 15 décembre 2010 QUELQUES ASPECTS FISCAUX FISCALITÉ DES ENTREPRISES GROUPE DE SOCIÉTÉS : RÉGIME DES SOCIÉTÉS MÈRES ET FILIALES Suppression de la possibilité de

Plus en détail

AIDES à l APPRENTISSAGE. 1 /Aide à l'accueil des jeunes mineurs en apprentissage pour les entreprises de moins de 11 salariés

AIDES à l APPRENTISSAGE. 1 /Aide à l'accueil des jeunes mineurs en apprentissage pour les entreprises de moins de 11 salariés AIDES à l APPRENTISSAGE 1 /Aide à l'accueil des jeunes mineurs en apprentissage pour les entreprises de moins de 11 salariés Cette aide permet de prendre en compte l'investissement de l'entreprise sur

Plus en détail

Régimes complémentaires de retraite et prévoyance

Régimes complémentaires de retraite et prévoyance Régimes complémentaires de retraite et prévoyance Textes de référence : Article L242-1 et L 871-1 du code de la Sécurité sociale. Article D242-1, R 871-1 et R 871-2 du code de la Sécurité sociale. Loi

Plus en détail

LFR2013. 1 er janvier. conclus à compter du 1 er janvier 2014

LFR2013. 1 er janvier. conclus à compter du 1 er janvier 2014 MESURES TEXTES ENTREE EN VIGUEUR FISCALITE DES ENTREPRISES TVA au taux réduit et TVA sur les travaux : Dans les logements, maintien du taux 7 % au-là du 1 er janvier Le taux TVA 7 % est maintenu au-là

Plus en détail

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES CONTRIBUTION ÉCONOMIQUE TERRITORIALE 2012

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES CONTRIBUTION ÉCONOMIQUE TERRITORIALE 2012 N 14108*03 N 1327-CET-SD (10-12) @internet-dgfip TIMBRE A DATE DU SERVICE DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES CONTRIBUTION ÉCONOMIQUE TERRITORIALE 12 DEMANDE DE PLAFONNEMENT EN FONCTION DE LA VALEUR

Plus en détail

Artisans, commerçants et professionnels libéraux. L'auto-entrepreneur. Édition janvier 2012

Artisans, commerçants et professionnels libéraux. L'auto-entrepreneur. Édition janvier 2012 Artisans, commerçants et professionnels libéraux L'auto-entrepreneur Édition janvier 2012 2 L auto-entrepreneur Qui peut devenir auto-entrepreneur? Ce dispositif permet à toute personne de créer, avec

Plus en détail

Actualité Juridique & Fiscale

Actualité Juridique & Fiscale Octobre 2012 2012 Actualité Juridique & Fiscale Sommaire Sommaire Projet de loi de finances 2013 I - Mesures concernant directement l assurance-vie II - Autres mesures relatives à la fiscalité du patrimoine

Plus en détail

LE POINT SUR LA FISCALITE DE L ASSURANCE-VIE

LE POINT SUR LA FISCALITE DE L ASSURANCE-VIE LE POINT SUR LA FISCALITE DE L ASSURANCE-VIE (Art L 136-7-II du code de la sécurité sociale ; Art 125-0 A, 757 B et 990 I du code général des impôts; Instructions Bulletin Officiel des Impôts n 16 du 23

Plus en détail

L EIRL. Un nouveau statut juridique et fiscal pour l entrepreneur. Avril 2012

L EIRL. Un nouveau statut juridique et fiscal pour l entrepreneur. Avril 2012 L EIRL Un nouveau statut juridique et fiscal pour l entrepreneur Avril 2012 1 Un nouveau statut : l EIRL Présentation de l EIRL Pourquoi? Pour qui? Comment? Quand? Le contexte d adoption Les caractéristiques

Plus en détail

ENTREPRISE ET CREDITS D IMPOT. Salon des entrepreneurs 5 février 2014

ENTREPRISE ET CREDITS D IMPOT. Salon des entrepreneurs 5 février 2014 Salon des entrepreneurs 5 février 2014 Quelle est la différence entre une réduction d impôt et un crédit d impôt? La réduction d impôt vient en déduction de l impôt. Dans le cas où le montant de la réduction

Plus en détail

Salon des Entrepreneurs Paris 2007-14ème Édition. Entreprise individuelle ou société? Gérant minoritaire ou majoritaire? Quel statut choisir?

Salon des Entrepreneurs Paris 2007-14ème Édition. Entreprise individuelle ou société? Gérant minoritaire ou majoritaire? Quel statut choisir? Salon des Entrepreneurs Paris 2007-14ème Édition Entreprise individuelle ou société? Gérant minoritaire ou majoritaire? Quel statut choisir? Intervenants Angèle CAMUS Expert-comptable Philippe SAUZE Gan

Plus en détail

ACTUALITES FISCALES. Loi de finances 2014 : les censures du Conseil Constitutionnel

ACTUALITES FISCALES. Loi de finances 2014 : les censures du Conseil Constitutionnel ACTUALITES FISCALES Loi de finances 2014 : les censures du Conseil Constitutionnel Dans sa décision n 2013-685 DC du 29 décembre 2013, le Conseil Constitutionnel a censuré plusieurs mesures fiscales prévues

Plus en détail

Fiche pratique REGIMES COMPLEMENTAIRES DE RETRAITE ET PREVOYANCE : CONDITIONS D EXONERATION DE COTISATIONS

Fiche pratique REGIMES COMPLEMENTAIRES DE RETRAITE ET PREVOYANCE : CONDITIONS D EXONERATION DE COTISATIONS Fiche pratique REGIMES COMPLEMENTAIRES DE RETRAITE ET PREVOYANCE : CONDITIONS D EXONERATION DE COTISATIONS Boite à outils - Juridique Cette fiche vous présente le régime juridique des exonérations de cotisations

Plus en détail

Le plan d épargne entreprise (ou PEE)

Le plan d épargne entreprise (ou PEE) Pégase 3 Le plan d épargne entreprise (ou PEE) Dernière révision le 18/05/2009 http://www.micromegas.fr pegase3@micromegas.fr Sommaire Versement des participants... 4 Versement de l intéressement sur le

Plus en détail

SOMMAIRE. Introduction : le contexte. Le système de retraite. Les produits financiers. La gestion du patrimoine. SAS, SCI les nouveautés fiscales

SOMMAIRE. Introduction : le contexte. Le système de retraite. Les produits financiers. La gestion du patrimoine. SAS, SCI les nouveautés fiscales Mot d accueil SOMMAIRE Introduction : le contexte Le système de retraite Les produits financiers La gestion du patrimoine SAS, SCI les nouveautés fiscales Questions Réponses LA RETRAITE EN 2011 : QUELQUES

Plus en détail

Choix du statut de l entrepreneur individuel

Choix du statut de l entrepreneur individuel Choix du statut de l entrepreneur individuel Groupe Mornay 2010 Panorama des différentes formes juridiques Entreprise individuelle Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Entrepreneur

Plus en détail

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 2 MARS 2012 5 B-10-12

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 2 MARS 2012 5 B-10-12 DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 2 MARS 2012 5 B-10-12 IMPOT SUR LE REVENU. REGLES PARTICULIERES APPLICABLES AUX PERSONNES NON DOMICILIEES EN FRANCE. RETENUE A LA SOURCE SUR LES

Plus en détail

CHEF D ENTREPRISE : Quelle forme juridique pour votre petite entreprise?

CHEF D ENTREPRISE : Quelle forme juridique pour votre petite entreprise? CHEF D ENTREPRISE : Quelle forme juridique pour votre petite entreprise? Quelles conséquences sur le choix de votre statut social : Salarié ou Travailleurs Non salariés? Intervenants René-jacques MALAFOSSE,

Plus en détail

Cahier du patrimoine. Le contrat TNS comprendre la Loi «Madelin» sous l angle «Retraite» Août 2013

Cahier du patrimoine. Le contrat TNS comprendre la Loi «Madelin» sous l angle «Retraite» Août 2013 Cahier du patrimoine Le contrat TNS comprendre la Loi «Madelin» sous l angle «Retraite» Août 2013 LE CONTRAT TNS COMPRENDRE LA LOI «MADELIN» 3 Introduction Les objectifs Votée le 11 février 1994, cette

Plus en détail

Le salaire des internes en DES de Médecine Générale

Le salaire des internes en DES de Médecine Générale Le salaire des internes en DES de Médecine Générale *************** «Le salaire est la contrepartie du travail fourni» Guide pratique du droit au travail, La Documentation Française. **************** (I)

Plus en détail

où sur la 2035? principales recettes et dépenses par ordre alphabétique ligne sur la

où sur la 2035? principales recettes et dépenses par ordre alphabétique ligne sur la où sur la 2035? N de la principales recettes et dépenses par ordre alphabétique ligne sur la Intitulé de la ligne 2035 A Abondement pour l'épargne salariale (PEE, etc) 43 Divers à déduire (case CT) Abonnements,

Plus en détail

La protection sociale du travailleur indépendant

La protection sociale du travailleur indépendant La protection sociale du travailleur indépendant On en parle aujourd hui A chaque statut, son régime social A chaque activité, son régime social Un interlocuteur social unique Une protection sociale complète

Plus en détail

ALLOCATIONS CHOMAGE. Effet au 01/07/2014

ALLOCATIONS CHOMAGE. Effet au 01/07/2014 Questions sociales Note d information n 14-15 du 6 août 2014 ALLOCATIONS CHOMAGE Effet au 01/07/2014 Références Arrêté du 25 juin 2014 portant agrément de la convention du 14 mai 2014 relative à l indemnisation

Plus en détail

30/01/2013. Actualité fiscale et sociale: Les conséquences des lois de finances

30/01/2013. Actualité fiscale et sociale: Les conséquences des lois de finances 30/01/2013 Actualité fiscale et sociale: Les conséquences des lois de finances 1.Fiscalité des particuliers 2. Fiscalité des entreprises 3. Actualité sociale 1.Fiscalité des particuliers 1/ Réforme du

Plus en détail

LES VALEURS MOBILIERES LA FISCALITE DES PLACEMENTS A LONG TERME

LES VALEURS MOBILIERES LA FISCALITE DES PLACEMENTS A LONG TERME LES VALEURS MOBILIERES LA FISCALITE DES PLACEMENTS A LONG TERME Une note de Riviera Family Office Mise à jour : juillet 2004 Les principaux avantages fiscaux des valeurs mobilières Aucune imposition sous

Plus en détail

M. BONUS Louis. mercredi 15 octobre 2014. Le 10/11/2014

M. BONUS Louis. mercredi 15 octobre 2014. Le 10/11/2014 M. BONUS Louis mercredi 15 octobre 2014 1 Sommaire Sommaire... 2 La méthode de raisonnement... 3 Le graphique... 4 Le tableau de synthèse... 4 Les données saisies... 19 Les tableaux intermédiaires de calcul...

Plus en détail

LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2012

LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2012 LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2012 CONSEIL La loi 2012-958 du 16 août 2012 consistant en la deuxième loi de finances rectificative pour 2012 a été publiée au JO du 17 août 2012. C est la première

Plus en détail

Le régime des monuments historiques

Le régime des monuments historiques Cabinet Fiscal Urios André, docteur en droit, Conseil fiscal et patrimonial, conseil en investissement et transactions immobilières Le régime des monuments historiques Le régime des monuments historiques

Plus en détail

LIVRET D EPARGNE SALARIALE, Livret individuel à l entrée dans l entreprise

LIVRET D EPARGNE SALARIALE, Livret individuel à l entrée dans l entreprise LIVRET D EPARGNE SALARIALE, Livret individuel à l entrée dans l entreprise ARTICLE L.3341-6 DU CODE DU TRAVAIL Conformément à l'article L. 3341-6 du Code du travail «Tout salarié d'une entreprise proposant

Plus en détail

A l'attention de Monsieur Jacques - Vincent PIROUX,

A l'attention de Monsieur Jacques - Vincent PIROUX, A l'attention de Monsieur Jacques - Vincent PIROUX, Pour faire suite à la réunion sur la réforme fiscale 2013 de ce 18 février dernier qui a rassemblé une 50aine de chefs d'entreprises inquiets, Monsieur

Plus en détail

Édition du 3 mars 2014

Édition du 3 mars 2014 1 Édition du 3 mars 2014 LES AIDES À L EMBAUCHE D UN APPRENTI EN FAVEUR DES EMPLOYEURS 2 TOUT SAVOIR SUR LES AIDES À L EMBAUCHE D UN APPRENTI EN FAVEUR DES EMPLOYEURS SOMMAIRE Ce qui est dû à l apprenti

Plus en détail

LACOURTE NOTE FISCALE OCTOBRE 2012

LACOURTE NOTE FISCALE OCTOBRE 2012 Le projet de Loi de finances pour 2013 présenté en Conseil des Ministres vendredi 28 septembre 2012 constitue la première pierre de l architecture de la politique fiscale du Gouvernement. Il vient bouleverser

Plus en détail

Fiscalité, placements. réductions d impôt

Fiscalité, placements. réductions d impôt Fiscabanque Fiscalité, placements & réductions d impôt À jour des dispositions de la loi de finances 2011 2014 Actualisé sur Internet Gervais Morel avec la participation de David Ecochard Sommaire I Sommaire

Plus en détail

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA FONCTION PUBLIQUE MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS PROTECTION SOCIALE

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA FONCTION PUBLIQUE MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS PROTECTION SOCIALE PROTECTION SOCIALE SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FINANCEMENT MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA FONCTION PUBLIQUE MINISTÈRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA RÉFORME DE L ÉTAT MINISTÈRE

Plus en détail

641/644 Rémunérations du personnel

641/644 Rémunérations du personnel comptes, des rémunérations versées aux 5 ou 10 personnes les mieux rémunérées. Toutefois, le montant global des rémunérations versées à ces personnes les mieux rémunérées n a pas à être communiqué lorsque

Plus en détail

Les charges sociales du médecin libéral et de son remplaçant

Les charges sociales du médecin libéral et de son remplaçant Les charges sociales du médecin libéral et de son remplaçant Patrice MARIE Parmi les dépenses du médecin libéral, le poste des charges sociales occupe de loin la première place et augmente régulièrement

Plus en détail

E. Avantages alloués par le comité d entreprise

E. Avantages alloués par le comité d entreprise E. Avantages alloués par le comité d entreprise 1) Bons d achat et cadeaux Les bons d achat et cadeaux alloués par le comité d entreprise doivent en principe être assujettis aux cotisations de Sécurité

Plus en détail

DECRYPTAGE DE L ACTUALITE FISCALE RECENTE

DECRYPTAGE DE L ACTUALITE FISCALE RECENTE Missions comptables Audit légal Audit Contractuel Missions juridiques et fiscales Missions sociales Expertise et conseil de gestion Conseil en organisation Certification ISO Informatique Formation DECRYPTAGE

Plus en détail

PARTICULIERS FISCALITÉ

PARTICULIERS FISCALITÉ PARTICULIERS FISCALITÉ 2014 SOMMAIRE CE QUI CHANGE EN 2014 p.4 1 - IMPÔT SUR LE REVENU p.6 2 - IMPÔT DE SOLIDARITÉ SUR LA FORTUNE p.7 3 - REVENUS DE CAPITAUX MOBILIERS p.7 4 - PLUS-VALUES DE CESSION DE

Plus en détail

PLUS-VALUES DE CESSION DE TITRES REALISEES EN 2013 :

PLUS-VALUES DE CESSION DE TITRES REALISEES EN 2013 : PLUS-VALUES DE CESSION DE TITRES REALISEES EN 2013 : REGIME D IMPOSITION DE DROIT COMMUN Les plus-values réalisée en 2013 seront, en principe, imposables au barème progressif de l impôt sur le revenu dès

Plus en détail

LE BOUCLIER FISCAL RAPPELS SUR L ISF

LE BOUCLIER FISCAL RAPPELS SUR L ISF LE BOUCLIER FISCAL RAPPELS SUR L ISF L impôt de solidarité sur la fortune (ISF) est le dernier impôt à avoir été créé, lors de la loi de finances pour 1989 ; il succède alors à l Impôt sur les Grandes

Plus en détail

Le régime social des cotisations patronales de protection sociale complémentaire

Le régime social des cotisations patronales de protection sociale complémentaire Le régime social des cotisations patronales de protection sociale complémentaire SOMMAIRE 1 Assujettissement à cotisations sociales... 3 1.1 Cotisations concernées par l exemption d assiette... 3 1.2 Limites

Plus en détail