DISPOSITIONS DIVERSES
|
|
- Colette Girard
- il y a 6 ans
- Total affichages :
Transcription
1 DISPOSITIONS DIVERSES SECTION I.- COMPUTATION DES DELAIS ET TAUX EN VIGUEUR I.- COMPUTATION DES DÉLAIS L article 163-I du C.G.I. fixe les points de début et d expiration des délais concernant les déclarations des impôts, droits et taxes comme suit : le jour du point de départ du délai n est pas compté ; le dernier jour du délai est pris en compte. Lorsque ces délais expirent un jour férié ou chômé légal, ils sont prorogés jusqu au premier jour ouvrable suivant. II.- TAUX EN VIGUEUR Conformément aux dispositions de l article 163-II du C.G.I., les impôts, droits et taxes sont calculés aux taux en vigueur à la date d expiration des délais de déclaration prévus aux articles 20, 82, 83, 84, 85, 110, 111, 128, 150 et 155 du C.G.I. Lorsque l impôt est retenu à la source, l impôt est calculé au taux en vigueur à la date de versement, de mise à la disposition ou d inscription en compte des rémunérations et produits imposables. III.- DISPOSITIONS FISCALES Le C.G.I. prévoit dans son article 163-III que toute disposition fiscale doit être prévue par ledit code. Par conséquent, toute nouvelle disposition fiscale doit être insérée dans le C.G.I. et non dans des textes particuliers. SECTION II.- OCTROI DES AVANTAGES FISCAUX I.- CONDITIONS PRÉALABLES En vertu des dispositions de l article 164-I 21 du C.G.I., les entreprises doivent au préalable s acquitter de leurs obligations en matière de déclarations et de paiement des impôts, droits et taxes exigibles pour pouvoir bénéficier des avantages et exonérations fiscales prévues par le C.G.I. Les avantages et exonérations concernés sont ceux relatifs aux impôts, droits et taxes prévus par le C.G.I. à savoir l I.S., l I.R. la T.V.A. et les droits d enregistrement et de timbre et la Taxe Spéciale Annuelle sur les Véhicules Automobiles (T.S.A.V.A). 21 Modification introduite par l article 8 de la loi de finances n pour l année budgétaire
2 II.- CAS PARTICULIERS A- Province de Tanger En vertu des dispositions de l article 164-II, du C.G.I., en cas d infraction aux dispositions régissant l assiette de l I.S ou de l I.R., les contrevenants perdent de plein droit le bénéfice du taux réduit 22 prévu aux articles 6 (I-D-2 ) et 31 (I-C-2 ) du C.G.I., relatifs à la province de Tanger, sans préjudice de l application de la pénalité et des majorations prévues aux articles 184 et 208 du C.G.I. Par infractions aux dispositions d assiette visées par l article 164-II du CGI, il y a lieu d entendre uniquement les cas de fraude nettement caractérisée, telles que la dissimulation d'achats ou de ventes dont la preuve est établie par l'administration (factures d achat ou de vente non comptabilisées) ou la comptabilisation d'opérations fictives (comptabilisation de factures ne correspondant pas à des opérations réelles). Lorsque le cas de fraude nettement caractérisée est établi, le contrevenant perd de plein droit le bénéfice de la réduction précitée et c est le taux de droit commun qui s applique aussi bien à la base initiale déclarée qu aux redressements résultant du contrôle fiscal, sous réserve de la déduction des droits déjà acquittés. S agissant des autre cas d infraction aux dispositions régissant l assiette des impôts, il y a lieu d appliquer uniquement les sanctions de droit commun et les rectifications ne doivent pas se traduire dans ce cas par la remise en cause du bénéfice de la réduction prévue aux articles 6 (I- D- 2 ) et 31 (I- C- 2 ) du CGI Les droits complémentaires ainsi que la pénalité et les majorations y afférentes sont immédiatement établis conformément aux dispositions de l article 232-VIII du C.G.I. B- Conventions conclues avec l État En vertu des dispositions de l article 164-III 23 du C.G.I.,les personnes physiques et morales qui n ont pas respecté leurs obligations dans le cadre d une convention précédente conclue avec l État, sont exclues des avantages fiscaux susceptibles d être obtenus en vertu d une nouvelle convention. SECTION III.- TRAITEMENT PREFERENTIEL DES ENTREPRISERS L article 164 bis du C.G.I 24 prévoit que les contribuables catégorisés qui sont en situation fiscale régulière, bénéficient d un traitement préférentiel leur permettant d avoir plus de facilités dans le traitement de leur dossier, à l instar de ce qui est applicable par d autres administrations, telle que l Administration des Douanes et Impôts Indirects (A.D.I.I.). 22 Article 8 de la loi de finances n pour l année budgétaire Article 8 de la loi de finances n pour l année budgétaire Article rajouté par l article 7 de la loi des finances n pour l année budgétaire
3 Les modalités d octroi du bénéfice de l entreprise catégorisée sont fixées par voie réglementaire. L institution de ce traitement préférentiel au profit des contribuables catégorisés qui sont en situation fiscale régulière s inscrit dans le cadre de la politique de simplification du système fiscal et d amélioration des services rendus par l administration fiscale aux contribuables. SECTION IV.- NON CUMUL DES AVANTAGES L article 165 du C.G.I. a prévu le non cumul des avantages fiscaux dont peuvent bénéficier les entreprises installées dans les zones franches d exportation, les banques offshore, les sociétés holding offshore et les entreprises installées dans les préfectures et provinces fixées par décret. I.- ENTREPRISES INSTALLÉES DANS LES ZONES FRANCHES D EXPORTATION En vertu des dispositions de l article 165-I du C.G.I., les avantages accordés aux entreprises installées dans les zones franches d exportation en matière d I.S., d I.R., de T.V.A. et des D.E. sont exclusifs de tout autre avantage prévu par d autres dispositions législatives en matière d encouragement à l investissement. Les avantages dont il s agit sont ceux prévus par les dispositions des articles 6 (I- C- 1 et II- A- 1 ) et 19 (II- A ) du C.G.I. en matière d I.S., des articles 31- II- A et 68- III du C.G.I. en matière d I.R., de l article 92- I- 36 du C.G.I. en matière de T.V.A. et de l article 129- IV- 5 du C.G.I. en matière de D.E. 25 à savoir : 1- Exonération des dividendes et autres produits de participation similaires versés, mis à la disposition ou inscrits en compte par des sociétés soumises ou exonérées de l impôt sur les sociétés à des sociétés ayant leur siège social au Maroc et soumises audit impôt, à condition qu elles fournissent à la société distributrice ou à l établissement bancaire délégué une attestation de propriété de titres comportant le numéro de leur identification à l impôt sur les sociétés. Ces produits, sous réserve de l application de la condition prévue cidessus, ainsi que ceux de source étrangère sont compris dans les produits financiers de la société bénéficiaire avec un abattement de 100%. 2- Exonération totale de l IS durant les cinq (5) premiers exercices consécutifs à compter de la date du début de leur exploitation et imposition au taux de 8,75% pour les vingt (20) exercices consécutifs suivants. 25 Avant le 01/01/2008, ces sociétés bénéficiaient également de l application de l impôt sur le revenu retenu à la source au taux réduit de 7,50 %pour les dividendes et autres produits de participation similaires distribués par les sociétés installées dans les zones franches d'exportation et provenant d'activités exercées dans lesdites zones, lorsqu'ils sont versés à des résidents (article 73-II-A, abrogé par l article 8 de la loi de finances n pour l année budgétaire 2008). Ce taux était libératoire de l impôt sur les sociétés (art 19-IV-A, abrogé par l article 8 de la loi de finances n pour l année budgétaire 2008) 3
4 Toutefois, sont soumises à l impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun, les sociétés qui exercent leurs activités dans lesdites zones dans le cadre d un chantier de travaux de construction ou de montage. 3- Exonération totale des entreprises soumises à l IR durant les cinq (5) premiers exercices consécutifs à compter de la date du début de leur exploitation et application d un abattement de 80% pour les vingt (20) années consécutives suivantes. Toutefois, sont soumises à l I.R. dans les conditions de droit commun, les entreprises qui exercent leurs activités dans lesdites zones dans le cadre d un chantier de travaux de construction ou de montage. 4- Exonération des dividendes et autres produits de participation similaires distribués par les sociétés installées dans les zones franches d'exportation et provenant d'activités exercées dans lesdites zones, lorsqu'ils sont versés à des non-résidents. 5- Exonération de la TVA des produits livrés et les prestations de services rendues aux zones franches d exportation et provenant du territoire assujetti. 6- Exonération des droits d enregistrement pour les actes de constitution et d augmentation de capital des sociétés installées dans les zones franches d exportation. II.- BANQUES OFFSHORE ET LES SOCIÉTÉS HOLDING OFFSHORE En vertu des dispositions de l article 165-II du C.G.I., les avantages accordés aux banques offshore et aux sociétés holding offshore sont exclusifs de tout autre avantage prévu par d autres dispositions législatives en matière d encouragement à l investissement. Les avantages accordés aux banques offshore et aux sociétés holding offshore sont ceux prévus par les dispositions des articles 6 (I- C et II- C- 3 et 4 ) et 19 (II-B, III- B et III- C) du C.G.I. en matière d I.S., de l article 92 (I a) et b)) du C.G.I. en matière de T.V.A. et de l article 129 (IV- 6 ) du C.G.I. en matière de D.E. à savoir : 1- Exonération des dividendes distribués à leurs actionnaires par les banques Offshore. 2- Exonération des dividendes distribués par les sociétés holding offshore à leurs actionnaires, au prorata du chiffre d affaires offshore correspondant aux prestations de services exonérées. 3- Imposition des banques offshore, en ce qui concerne leurs activités pour les quinze (15) premières années consécutives suivant la date de l'obtention de l'agrément, soit au taux spécifique de 10%, sur option, soit sur la base d un impôt forfaitaire correspondant à la contre-valeur en dirhams de vingt cinq mille (25.000) dollars US par an sur option libératoire de tous autres impôts et taxes frappant les bénéfices ou les revenus de ces banques. 4
5 Après expiration du délai prévu à l'alinéa précédent les banques offshore sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun. 4- Imposition des sociétés holding offshore, en ce qui concerne leurs activités, pendant les quinze (15) premières années consécutives suivant la date de leur installation, sur la base d un impôt forfaitaire correspondant à la contre-valeur en dirhams de cinq cent (500) dollars US par an libératoire de tous autres impôts et taxes frappant les bénéfices ou les revenus de ces sociétés et libératoire de tous autres impôts et taxes sur les bénéfices ou les revenus. Après expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, les sociétés holding offshore sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun. 5- Exonération en matière de TVA des banques offshore pour : les intérêts et commissions sur les opérations de prêt et de toutes autres prestations de service effectuées par ces banques ; les intérêts servis par les dépôts et autres placements effectués en monnaies étrangères convertibles auprès desdites banques ; les biens d équipement à l état neuf nécessaires à l exploitation acquis localement par lesdites banques ; les fournitures de bureau nécessaires à l exercice de l activité desdites banques. 6- Exonération en matière de TVA des sociétés holding offshore pour les opérations faites par ces sociétés et effectuées au profit des banques offshore ou de personnes physiques ou morales non-résidentes et payées en monnaies étrangères convertibles. Les opérations effectuées par les sociétés holding offshore bénéficient du droit à déduction au prorata du chiffre d affaires exonéré dans les conditions prévues par le C.G.I. 7- Exonération des droits d enregistrement pour les actes : de constitution et d augmentation de capital des banques et des sociétés holding offshore, d acquisition par lesdites banques et sociétés holding d immeubles, nécessaires à l établissement de leurs sièges, agences et succursales, sous réserve de la condition d exonération prévue à l article 130- VI du C.G.I. 5
6 III.- ENTREPRISES EXERÇANT LEURS ACTIVITÉS DANS LA PROVINCE DE TANGER OU DANS L'UNE DES PRÉFECTURES OU PROVINCES FIXÉES PAR DÉCRET (ZONING) En vertu des dispositions de l article 165- III 26 du C.G.I., l application des taux de 17,50% et de 20% prévus respectivement aux articles 19 (II- C) et 73 (II- F- 7 ) du C.G.I. aux entreprises qui exercent leurs activités dans la province de Tanger ou dans l'une des préfectures ou provinces qui sont fixées par décret n est pas cumulable avec les provisions non courantes, notamment les amortissements dégressifs ou toute autre réduction accordée à certains secteurs d activité. Toutefois, si l entreprise considère que l application des avantages prévus en considération du secteur dont elle relève est plus avantageuse que l application des taux précités dans le cadre du zoning, elle garde la possibilité de choisir le dispositif incitatif le plus avantageux. NB. Le taux de 17,50% est majoré de deux points et demi (2,5) pour chaque exercice ouvert durant la période allant du 1 er janvier 2011 au 31 décembre Au delà de cette dernière date, les dispositions des articles 6 (I-D-2 et II-C-1 -a)) et 7-VII du C.G.I. seront abrogées. De même, le taux de 20% est majoré de deux points (2) par année durant la période allant du 1 er janvier 2011 au 31 décembre Au delà de cette dernière date, le barème visé à l article 73-I du C.G.I. sera applicable et les dispositions de l article 31 (I-C-2 et II-B-1 ) du C.G.I. seront abrogées Article 8 de la loi de finances n pour l année budgétaire
MESURES INCITATIVES À L INVESTISSEMENT 1
1/9 1. Fonds de promotion de l investissement «FPI» 2 Investissement égal ou supérieur à 200 Millions Dh Création d au moins 250 emplois stables Installation dans une des provinces ou préfectures «prioritaires»
Plus en détailZones franches et places financières offshore au Maroc
Zones franches et places financières offshore au Maroc Actualisation au 1 mai 2002 MINEFI DREE/TRÉSOR Soucieux de consolider sa politique d ouverture commerciale, d améliorer ses capacités d exportation
Plus en détailNote commune N 3 / 2014
REPUBLIQUE TUNISIENNE MINISTERE DES FINANCES DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES Note commune N 3 / 2014 Objet : Commentaire des dispositions de l article 77 de la loi n 2013-54
Plus en détailINVESTIR AU MAROC région Tanger-Tétouan
INVESTIR AU MAROC région Tanger-Tétouan FINANCES & CONSEIL MEDITARRANEE 23 Octobre Avril 2012 I. Généralités Superficie Capitale Villes principales Langue officielle Monnaie Population 710 000 Km² Rabat
Plus en détail- Qu allez-vous faire? - Quelle forme juridique choisir? - Quels coûts allez-vous devoir supporter? - Quelles formalités faut il accomplir?...etc.
Vous souhaitez réaliser vos rêves et créer votre propre entreprise dans la Région de Tanger Tétouan. Les questions qui vous viennent naturellement à l esprit sont les suivantes : - Qu allez-vous faire?
Plus en détailLE DISPOSITIF D INCITATIONS FISCALES AVANTAGES FISCAUX ACCORDES A CERTAINS SECTEURS D'ACTIVITES
Ce document présente les principaux avantages fiscaux contenus dans le Code Général des Impôts et le texte relatif à la fiscalité locale. AVANTAGES FISCAUX ACCORDES A CERTAINS SECTEURS D'ACTIVITES A- SECTEUR
Plus en détailNOTE CIRCULAIRE N 723 RELATIVE AU REMBOURSEMENT DU CREDIT DE TAXE CUMULE
NOTE CIRCULAIRE N 723 RELATIVE AU REMBOURSEMENT DU CREDIT DE TAXE CUMULE Dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations des assises nationales sur la fiscalité tenues à Skhirat les 29 et 30 avril
Plus en détailRESUME ENTREPRISE FRANCHE D EXPORTATION ET DISPOSITIFS INCITATIFS DU CGI
RESUME ENTREPRISE FRANCHE D EXPORTATION ET DISPOSITIFS INCITATIFS DU CGI Révision : 26/02/13 Impression : 23/04/13 RESUME ENTREPRISE FRANCHE D EXPORTATON ET DISPOSITIFS INCITATIFS DU CGI Révision : 26/02/13
Plus en détailDahir n 1-91-131 du 21 chaabane 1412 (26 février 1992) portant promulgation de la loi n 58-90 relative aux places financières offshore.
LOI N 58-90 RELATIVE AUX PLACES FINANCIERES OFFSHORE. Dahir n 1-91-131 du 21 chaabane 1412 (26 février 1992) portant promulgation de la loi n 58-90 relative aux places financières offshore. Article premier
Plus en détailLes avantages de la charte de l investissement
Les avantages de la charte de l investissement La charte de l investissement a pour objectif de fixer l action de l Etat en matière de promotion des investissements pour les dix années à venir. Elle remplace
Plus en détailPLUS-VALUES DE CESSION DE TITRES REALISEES EN 2013 :
PLUS-VALUES DE CESSION DE TITRES REALISEES EN 2013 : REGIME D IMPOSITION DE DROIT COMMUN Les plus-values réalisée en 2013 seront, en principe, imposables au barème progressif de l impôt sur le revenu dès
Plus en détailCode général des impôts
Royaume du Maroc Ministère de l Economie et des Finances Code général des impôts Institué par l article 5 de la loi de finances n 43-06 pour l année budgétaire 2007, promulguée par le Dahir n 1-06-232
Plus en détailSOMMAIRE ETUDE DU MOIS : FISCALITE MOBILIERE
SOMMAIRE ETUDE DU MOIS : FISCALITE MOBILIERE TITRE 1 : REGIME FISCAL DES PERSONNES PHYSIQUES I- PERSONNES PHYSIQUES RESIDENTES 2 A- TAXATION DES PROFITS DE CESSION 2 a- Champ d'application de la taxe 2
Plus en détailACTUALITES FISCALES. Loi de finances 2014 : les censures du Conseil Constitutionnel
ACTUALITES FISCALES Loi de finances 2014 : les censures du Conseil Constitutionnel Dans sa décision n 2013-685 DC du 29 décembre 2013, le Conseil Constitutionnel a censuré plusieurs mesures fiscales prévues
Plus en détailLa Retenue à la source obligatoire en Tunisie : Article 52 du Code de l IS et de l IRPP (à jour jusqu à la Loi de finances 2008)
La Retenue à la source obligatoire en Tunisie : Article 52 du Code de l IS et de l IRPP (à jour jusqu à la Loi de finances 2008) Objet Article Dispositions Taux Principe 52-I Règle générale Hôtels Bureaux
Plus en détail- Septième partie : Financement 669.609.000 Dinars Au nom du peuple,
Loi n 2006-85 du 25 décembre 2006, portant loi de finances pour l année 2007 (1). - Septième partie : Financement public 669.609.000 Dinars Au nom du peuple, - Huitième partie : Dépenses de La chambre
Plus en détailTexte n DGI 2009/36 NOTE COMMUNE N 17/2009
BULLETIN OFFICIEL DES DOUANES ET DES IMPOTS DIFFUSION GENERALE Documents Administratifs N 2009/05/20 0.1.0.0.1.2. (IMPOTS) Texte n DGI 2009/36 NOTE COMMUNE N 17/2009 O B J E T : Commentaire des dispositions
Plus en détailCommentaire des dispositions fiscales de la loi de finances pour l année 2015
Commentaire des dispositions fiscales de la loi de finances pour l année 2015 Bulletin Fiscal Commentaire des dispositions fiscales de la loi de finances pour l année 2015 Dispositions en matière d impôts
Plus en détailNote commune n 20/ 2014 R E S U M E
REPUBLIQUE TUNISIENNE MINISTERE DE L ECONOMIE ET DES FINANCES DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES Note commune n 20/ 2014 Objet : Commentaire des dispositions des articles 5, 6
Plus en détailRégime des Entreprises Totalement Exportatrices (Articles 10 à 20)
Régime des Entreprises Totalement Exportatrices (Articles 10 à 20) I. Définition des entreprises totalement exportatrices (art 10) : L article 10 du code d incitation aux investissements a défini les entreprises
Plus en détailCercle Patrimonial. Débat sur la Fiscalité
Cercle Patrimonial Débat sur la Fiscalité Oujda, le 10 octobre 2013 Cadre légal marocain d imposition des salariés Benchmark sur les différents modèles de la fiscalité des produits de retraite (1/4) Dans
Plus en détailLes nouvelles modalités d imposition des dividendes perçus par des personnes physiques
Les nouvelles modalités d imposition des dividendes perçus par des personnes physiques Depuis le 1er janvier 2005, de nouvelles modalités de taxation s appliquent aux dividendes distribués par les sociétés
Plus en détailPrésentation de la loi de finances 2013
Expertise Comptable Audit Social Juridique Notre vocation est de mesurer la valeur Notre ambition, vous aider à la créer Conseils Présentation de la loi de finances 2013 Actualités sociales et fiscales
Plus en détailGuide pratique de l investisseur étranger au Maroc
Guide pratique de l investisseur étranger au Maroc A- Implantation d une société au Maroc : 1. Aspects juridiques - Implantation sous forme de société commerciale (les formes les plus courantes) : Société
Plus en détailDISPOSITIONS RELATIVES A LA TAXE SUR LES CONTRATS D ASSURANCES (Annexe II au code du timbre)
DISPOSITIONS RELATIVES A LA TAXE SUR LES CONTRATS D ASSURANCES (Annexe II au code du timbre) mis à jour jusqu au 31 décembre 2007 1 TAXE SUR LES CONTRATS D'ASSURANCES ANNEXE II AU CODE DU TIMBRE TITRE
Plus en détailLA ZONE OFFSHORE. Mme BAMOUS. Travail fait par : LEILA AIT SIDI AHMED. Encadré par : HAMZA CHATKI MOUNA GUENDOUZ
LA ZONE OFFSHORE Travail fait par : LEILA AIT SIDI AHMED HAMZA CHATKI MOUNA GUENDOUZ Encadré par : Mme BAMOUS Introduction : Plan : PARTIE I: LES PLACES FINANCIERES OFFSHORE: Définitions, concepts, avantages
Plus en détailREGIME APPLICABLE AVANT LE 1 ER JANVIER 2008 1
RÉGIME DES PERSONNES IMPATRIÉES REGIME APPLICABLE AVANT LE 1 ER JANVIER 2008... 1 REGIME NOUVEAU... 4 A - Personnes concernées... 5 1 Salariés et mandataires sociaux... 5 2 Personnes non salariées... 6
Plus en détailCadre réservé à l administration : Demande reçue le. Collège communal du :
Commune d Esneux Cadre réservé à l administration : Demande reçue le. Collège communal du : Aides déjà octroyées sur l exercice : oui / non FORMULAIRE A REMPLIR POUR LA DEMANDE DE MISE A DISPOSITION GRATUITE
Plus en détailREPUBLIQUE D'HAITI CONVENTION MINIERE TYPE. EN VERTU DU PERMIS D EXPLOITATION N o
REPUBLIQUE D'HAITI CONVENTION MINIERE TYPE RELATIVE A L EXPLOITATION DU GISEMENT SITUÉ DANS LA COMMUNE DE DANS LE DEPARTEMENT DE EN VERTU DU PERMIS D EXPLOITATION N o OCTROYÉ LE Le, ENTRE L ETAT HAITIEN,
Plus en détailLE REGIME FISCAL DES LOCATIONS MEUBLEES
LA FISCALITÉ DES LOCATIONS EN MEUBLES Article juridique publié le 21/03/2013, vu 10039 fois, Auteur : ASCENCIO Jacques LE REGIME FISCAL DES LOCATIONS MEUBLEES I - L IMPOT SUR LE REVENU A la différence
Plus en détailGUIDE PRATIQUE DE LA SCI MISES A JOUR et COMPLEMENTS D'INFORMATIONS
GUIDE PRATIQUE DE LA SCI MISES A JOUR et COMPLEMENTS D'INFORMATIONS Les présentes mises à jour concernent le quatrième tirage 2000. PACS ( Pacte civil de solidarité ) - Page 6 Le régime applicable entre
Plus en détailRéforme TVA et Déclaration d échange de services
Réforme TVA et Déclaration d échange de services La loi de finances pour 2010 a prévu qu à compter du 1 er janvier 2010, les règles de territorialité de la TVA seraient modifiées et qu un assujetti établi
Plus en détailFonds d entraide familiale conditions et procédures pour bénéficier des prestations
Fonds d entraide familiale conditions et procédures pour bénéficier des prestations DAHIR N 1-10-191 DU 7 MOHARREM 1432 (13 DECEMBRE 2010) PORTANT PROMULGATION DE LA LOI N 41-10 FIXANT LES CONDITIONS ET
Plus en détailAccountants & business advisers. Loi de Finances Pour la gestion. Loi N 54/2013 du 30 décembre 2013
Loi de Finances Pour la gestion 2014 Loi N 54/2013 du 30 décembre 2013 INTRODUCTION Les principales nouveautés introduites par la loi de finances pour la gestion 2014 prévue par la loi n 54/2013 du 30
Plus en détailMarché : N DAF/AUDIT COMPT FINANCIER/18-08
ROYAUME DU MAROC AGENCE POUR LA PROMOTION ET LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL DES PREFECTURES ET POVINCES DU NORD DU ROYAUME... Marché : N DAF/AUDIT COMPT FINANCIER/18-08 OBJET : L AUDIT COMPTABLE
Plus en détailTexte n DGI 2002/31 NOTE COMMUNE N 18/2002 R E S U M E. Déduction des primes d assurance vie collectives de l assiette imposable
BULLETIN OFFICIEL DES DOUANES ET DES IMPOTS DIFFUSION GENERALE N 2002/04/15 0.1.0.0.1.2. Documents Administratifs (IMPOTS) Texte n DGI 2002/31 NOTE COMMUNE N 18/2002 O B J E T : Commentaire des dispositions
Plus en détailUNE FISCALITE MAROCAINE ATTRACTIVE
UNE FISCALITE MAROCAINE ATTRACTIVE Le Maroc a mis en place un plan d action ambitieux dans le but de se convertir en une destination touristique attractive. Dans ce cadre, il s est doté d une législation
Plus en détailL évolution de l article 210 E du Code Général des Impôts. Jean-Christophe Bouchard, MRICS NMW avocats
L évolution de l article 210 E du Code Général des Impôts Jean-Christophe Bouchard, MRICS NMW avocats Disclaimer Ce document a été préparé par NMW avocats dans un but purement informatif et ne contient
Plus en détailChapitre. Introduction générale au droit fiscal. 11 - Définition. 12 - Caractéristiques de l impôt. 21 - Impôts directs et impôts indirects
Chapitre 1 Introduction générale au droit fiscal La fiscalité est l un des fondements de la souveraineté. Car en l absence de ressources financières, nul gouvernement ne peut conduire de politiques publiques.
Plus en détailNOTE CIRCULAIRE N 721
ROYAUME DU MAROC Direction Générale des Impôts المديرية العامة للضرائب NOTE CIRCULAIRE N 721 RELATIVE AUX DISPOSITIONS FISCALES DE LA LOI DE FINANCES N 115-12 POUR L'ANNEE BUDGETAIRE 2013 D.G.I., le 23
Plus en détailFCPI et FIP ISF Réduction d ISF en faveur de l investissement dans les PME La règle «de minimis» Calcul de la réduction d ISF : Réduction d ISF =
FCPI et FIP ISF Réduction d ISF en faveur de l investissement dans les PME Un avantage fiscal institué par la loi TEPA afin de permettre aux redevables de l ISF de bénéficier d une réduction d ISF en investissant
Plus en détailFIP ISATIS DÉVELOPPEMENT N 2
NOTE SUR LA FISCALITÉ DU FONDS FIP ISATIS DÉVELOPPEMENT N 2 Fonds d Investissement de Proximité agréé par l Autorité des Marchés Financiers (Article L. 214-31 du Code Monétaire et Financier) Société de
Plus en détailBULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS 4 J-2-05 N 77 du 28 AVRIL 2005 DISPOSITIONS DIVERSES (BIC, IS, DISPOSITIONS COMMUNES) REVENUS DE CAPITAUX MOBILIERS, AVOIR FISCAL, PRECOMPTE (C.G.I.,
Plus en détailBULLETIN OFFICIEL DES DOUANES ET DES IMPOTS. Texte n DGI 2004/22 NOTE COMMUNE N 18/2004 R E S U M E
BULLETIN OFFICIEL DES DOUANES ET DES IMPOTS DIFFUSION GENERALE N 2004/02/09 0.1.0.0.1.2. Documents Administratifs (IMPOTS) Texte n DGI 2004/22 NOTE COMMUNE N 18/2004 OBJET: Aménagement du taux des intérêts
Plus en détailD E C R E T E : PAPIERS DESTINES A L'IMPRESSION. Article premier
D E C R E T Décret n 2-06-574 du 10 hija 1427 ( 31 décembre 2006) pris pour l application de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au titre III du Code Général des Impôts. 1 er janvier 2007 DECRET N 2-06-574
Plus en détailRégime fiscal de la marque
29 avril 2008 Régime fiscal de la marque Par Véronique STÉRIN Chargée d études et de recherche Institut de recherche en propriété intellectuelle-irpi et Valérie STÉPHAN Responsable du département fiscal-dgaepi
Plus en détailRéunions patrimoniales Janvier Février 2013
Réunions patrimoniales Janvier Loi de Finances pour 2013 et 3 ème Loi de finances Rectificative pour 2012 Le présent document vous est transmis à titre personnel, il a été réalisé sur la base de l environnement
Plus en détailComment remplir le dossier de demande subvention?
Comment remplir le dossier de demande subvention? Ville de Suresnes année 2015 Le dossier de demande de subvention est à déposer en 3 exemplaires avant le 5 décembre 2014 Au service Vie Associative 6 rue
Plus en détailService Public Fédéral FINANCES ---------------------------------------- Expertise et support stratégique. Bruxelles, le 11 décembre 2012
Service Public Fédéral FINANCES ---------------------------------------- Expertise et support stratégique Bruxelles, le 11 décembre 2012 Administration des Affaires Fiscales ----------------------------------------
Plus en détailLES MATINALES DU CRA
LES MATINALES DU CRA 11 MARS 2014 COMMENT OPTIMISER VOTRE REVENU DANS LE CADRE D UN LBO? Intervenant : Christelle POULIQUEN Avocat associé Société d avocats AFFIS 1 Rue de Villersexel 75007 PARIS Comment
Plus en détailETUDE SUR LA FISCALITÉ SUPPORTÉE PAR
BANQUE CENTRALE DES ETATS DE L AFRIQUE DE L OUEST (BCEAO) Avenue Abdoulaye FADIGA BP 3108 Dakar - Sénégal ETUDE SUR LA FISCALITÉ SUPPORTÉE PAR LES SYSTÈMES FINANCIERS DÉCENTRALISÉS DE L UEMOA RAPPORT DE
Plus en détailGuide. Fiscal. des PME. Les Guides CGEM Guides PME
Guide Fiscal des PME Les Guides CGEM Guides PME Mars 2010 Edito A travers le monde, «les PME représentent plus de 95% des entreprises, 60 à 70% des emplois et des économies des pays de l OCDE leur doivent
Plus en détailLETTRE CIRCULAIRE N 2008-081
Montreuil, le 16/10/2008 ACOSS DIRECTION DE LA REGLEMENTATION DU RECOUVREMENT ET DU SERVICE DIRRES LETTRE CIRCULAIRE N 2008-081 OBJET : Loi n 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du
Plus en détailNOTE SUR LA FISCALITÉ DU FONDS
NOTE SUR LA FISCALITÉ DU FONDS Société de Gestion ixo PRIVATE EQUITY 34, rue de Metz 31 0 00 Toulouse Site : www.ixope.fr Dépositaire Réalisation : ixo Private Equity Illustration : Ronald Curchod Graphisme
Plus en détailLoi de finances pour 2014 et loi de finances rectificative pour 2013 : Quels sont les principaux changements?
Le 27 janvier 2014 Loi de finances pour 2014 et loi de finances rectificative pour 2013 : Quels sont les principaux changements? I. POUR LES ENTREPRISES 1.1 Nouvelle taxe exceptionnelle sur les hautes
Plus en détail3. JAPON - FRANCE - Convention fiscale - Ratification du protocole - Entrée en vigueur
Lettre d'information - Janvier 2008 ENTREPRISES 1. LUXEMBOURG - FRANCE - Convention fiscale - Ratification du protocole 2. UE - FRANCE - Procédure en manquement - Taxation de l'électricité et de l'énergie
Plus en détailCommentaire des dispositions fiscales de la loi de finances pour l année 2014
Bulletin Fiscal Tax Department- KPMG Tunisie Janvier 2014 Commentaire des dispositions fiscales de la loi de finances pour l année 2014 Nouvelles mesures concernant l impôt sur le revenu des personnes
Plus en détailPREAMBULE. Les 3 statuts possibles de l entrepreneur :
1 PREAMBULE Les 3 statuts possibles de l entrepreneur : 1. Le «quasi salarié» : Le dirigeant de SA et de SAS ou le gérant minoritaire de SARL. Sa rémunération relève des traitements et salaires. Il peut
Plus en détailCOMPTE EPARGNE LOGEMENT. Une épargne constructive. Conditions Générales
COMPTE EPARGNE LOGEMENT Une épargne constructive Conditions Générales CONDITIONS GENERALES 1. Conditions d ouverture et de détention Toute personne physique peut être titulaire d un compte d épargnelogement
Plus en détailBULLETIN OFFICIEL DES DOUANES ET DES IMPOTS. Texte n DGI 2002/66 NOTE COMMUNE N 44/2002
BULLETIN OFFICIEL DES DOUANES ET DES IMPOTS DIFFUSION GENERALE N 2002/08/35 0.1.0.0.1.2. Documents Administratifs (IMPOTS) Texte n DGI 2002/66 NOTE COMMUNE N 44/2002 O B J E T : Commentaire des dispositions
Plus en détailLA LETTRE DES ADHÉRENTS
LA LETTRE DES ADHÉRENTS NUMÉRO SPÉCIAL LOI DE FINANCES - 15 JANVIER 2014 N 2/2014 LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2013 INTRODUCTION La loi de finances rectificative pour 2013, définitivement adoptée
Plus en détailDECRYPTAGE DE L ACTUALITE FISCALE RECENTE
Missions comptables Audit légal Audit Contractuel Missions juridiques et fiscales Missions sociales Expertise et conseil de gestion Conseil en organisation Certification ISO Informatique Formation DECRYPTAGE
Plus en détailBANQUE DE L HABITAT Siège Social : 18, Avenue Mohamed V 1080
AUGMENTATION DE CAPITAL BANQUE DE L HABITAT Siège Social : 18, Avenue Mohamed V 1080 Décisions à l origine de l émission L Assemblée Générale Extraordinaire de la Banque de l Habitat, tenue le 18 février
Plus en détailDISPOSITIONS FISCALES DE LA LOI DE FINANCES 2015
DISPOSITIONS FISCALES DE LA LOI DE FINANCES 2015 Abdellatif ZAGHNOUN Directeur Général des Impôts OEC, 22 janvier 2015 Contexte d élaboration de la LF 2015 Recommandations des Assises Nationales sur la
Plus en détailPrésentation de la loi de finances pour 2013 et rappels des dispositifs des lois de finances rectificatives pour 2012
Présentation de la loi de finances pour 2013 et rappels des dispositifs des lois de finances rectificatives pour 2012 Présentation par l Ordre des avocats de Narbonne 1 Partie 1 : La fiscalité des particuliers
Plus en détailDIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 2 MARS 2012 5 B-10-12
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 2 MARS 2012 5 B-10-12 IMPOT SUR LE REVENU. REGLES PARTICULIERES APPLICABLES AUX PERSONNES NON DOMICILIEES EN FRANCE. RETENUE A LA SOURCE SUR LES
Plus en détailSOMMAIRE. Flash sur l Augmentation de Capital... 3. Chapitre 1. Responsables de la note d opération... 5
1 SOMMAIRE Flash sur l Augmentation de Capital... 3 Chapitre 1. Responsables de la note d opération... 5 1.1 Responsable de la note d opération. 5 1.2 Attestation du responsable de la note d opération......
Plus en détailBULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS 5 B-17-01 N 191 du 26 OCTOBRE 2001 5 F.P. / 69 INSTRUCTION DU 17 OCTOBRE 2001 IMPOT SUR LE REVENU. CREDIT D IMPOT POUR L ACQUISITION OU LA LOCATION
Plus en détailLa rémunération de l apprenti :
F I C H E P R A T I Q U E N 2 R E M U N E R A T I O N E T A I D E S L I E E S A U C O N T R A T D A P P R E N T I S S A G E L apprenti est titulaire d un contrat de travail de type particulier : il est
Plus en détailFLASH SPECIAL. Décembre 2012
FLASH SPECIAL Décembre 2012 LOIS DE FINANCES DE FIN D ANNEE 2012 La fin d année 2012 aura été riche en actualité fiscale: Une loi de finances pour 2013 dont les vifs débats avaient commencé dès l été 2012
Plus en détailPlus-values immobilières des particuliers
> Fiscalité patrimoniale Fiscalité personnelle Plus-values immobilières des particuliers Abattement pour durée de détention Abattement identique pour tous les biens >> Abattement pour durée de détention
Plus en détailNOTE D INFORMATION : LA FISCALITE DES FRANÇAIS ETABLIS HORS DE FRANCE ETAT ACTUEL ET EVOLUTIONS EN COURS
Joëlle Garriaud- Maylam Sénateur représentant les Français établis hors de France NOTE D INFORMATION : LA FISCALITE DES FRANÇAIS ETABLIS HORS DE FRANCE ETAT ACTUEL ET EVOLUTIONS EN COURS Au 31 décembre
Plus en détailComment réduire son ISF grâce à l investissement dans les PME
Comment réduire son ISF grâce à l investissement dans les PME Plan du guide I- LES INVESTISSEMENTS CONCERNES a) L investissement direct dans une PME b) L investissement grâce à une société holding c) L
Plus en détailAccompagnement et aides financières de Pôle Emploi
Découvrez tous les leviers fiscaux pour votre entreprise Maître Guillaume PAINSAR, Notaire associé à RENNES Président association "Ouest Notaires Entreprise" Membre association "Notaires Conseils d'entrepreneurs"
Plus en détailLe plafonnement des impôts directs : mise en place du «bouclier fiscal»
Le plafonnement des impôts directs : mise en place du «bouclier fiscal» Ce qu il faut retenir Article 74 de la loi de finances pour 2006 Dans la situation actuelle, il peut arriver que le montant total
Plus en détailBULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS DIRECTION GENERALE DES IMPOTS 5 B-11-06 N 29 du 16 FEVRIER 2006 CREDIT D IMPOT POUR PRIMES D ASSURANCE CONTRE LES IMPAYES DE LOYER ART. 32-III DE LA LOI RELATIVE AU DEVELOPPEMENT
Plus en détailPrésenté par F. Breitzer MOUNZEO. Jeudi 30 mai 2013, 15h45 16h15 (30 mn)
Présenté par F. Breitzer MOUNZEO Jeudi 30 mai 2013, 15h45 16h15 (30 mn) 1 Sommaire Introduction au système fiscal congolais Première partie: Dispositif juridique Chapitre I : Structure du système fiscal
Plus en détail(BO N 4181 DU 16.12. 1992) (BO N 4259 DU 15.6. 1994) (BO N 4482 DU 15.05. 1997) Dispositions générales. Article premier
Loi n 13-89 relative au commerce extérieur promulguée par le dahir n 1-91-261 du 13 joumada I 1413 (9 novembre 1992), telle quelle a été modifiée et complétée par la loi n 37-93 promulguée par le dahir
Plus en détail(Lettre du Gouvernement japonais)
(Lettre du Gouvernement japonais) Traduction Paris, le 11 janvier 2007 Votre Excellence, Me référant à la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Japon en vue
Plus en détailRéunion d'information 1
Réunion d'information 1 Introduction Auto-entrepreneur = Immatriculation simplifiée et gratuite + Dispense de collecte de TVA + Régime micro-social simplifié + Sur option : régime micro-fiscal simplifié
Plus en détailREGLEMENT DE LA CCONSULTATION
ROYAUME DU MAROC UNIVERSITE SIDI MOHAMED BEN ABDELLAH ECOLE NATIONALE DES SCIENCES APPLIQUEES FES APPEL D OFFRES OUVERT SCEANCE PUBLIQUE N 02F/2014 REGLEMENT DE LA CCONSULTATION OBJET : ACHAT EN RENOUVELLEMENT
Plus en détailBULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS N 7 DU 14 JANVIER 2010 DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES 5 B-3-10 INSTRUCTION DU 29 DECEMBRE 2009 IMPOT SUR LE REVENU. REDUCTION D IMPOT ACCORDEE AU TITRE DES SOUSCRIPTIONS
Plus en détailDéclaration Mensuelle des Impôts
REPUBLIQUE TUNISIENNE MINISTERE DES FINANCES DIRECTION GENERALE DES IMPOTS Déclaration Mensuelle des Impôts Code acte (1) Mois Année N de registre de commerce Identifiant fiscal Identifiant T. V. A. Code
Plus en détailROYAUME DU MAROC, INSTRUCTION GENERALE DES OPERATIONS DE CHANGE
ROYAUME DU MAROC, INSTRUCTION GENERALE DES OPERATIONS DE CHANGE Le 31 Décembre 2013 Table des Matières NOTE DE PRESENTATION... 29 PREMIERE PARTIE : REGIME DES REGLEMENTS ENTRE LE MAROC ET L'ETRANGER....
Plus en détailLes principales dispositions de la loi de finances pour 2013 du 20 décembre 2012
Les principales dispositions de la loi de finances pour 2013 du 20 décembre 2012 PLAFONNEMENT GLOBAL (CGI. art. 2000 A) Montant du plafonnement global des niches fiscales CGI. art. 2000 A Le montant du
Plus en détailLes retenues à la source (Version 2005)
Les retenues à la source (Version 2005) Chapitre 6 - Les retenues à la source sur les revenus des capitaux mobiliers et les jetons de présence Après avoir défini les revenus des capitaux mobiliers (Section
Plus en détailCOGECO CÂBLE INC. RÉGIME D OPTIONS D ACHAT D ACTIONS. 17 juin 1993
COGECO CÂBLE INC. RÉGIME D OPTIONS D ACHAT D ACTIONS 17 juin 1993 Modifié le 20 octobre 2000, le 19 octobre 2001, le 18 octobre 2002, le 17 octobre 2003, le 13 octobre 2006, le 26 octobre 2007, le 29 octobre
Plus en détailNOTE CIRCULAIRE N 716 RELATIVE AU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES
² Royaume du Maroc NOTE CIRCULAIRE N 716 RELATIVE AU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES Livre des Procédures Fiscales 1/112 ABREVIATIONS B.O. : Bulletin officiel C.G.N.C. : Code Général de Normalisation Comptable
Plus en détailCONVOCATIONS WEBORAMA
CONVOCATIONS ASSEMBLÉES D'ACTIONNAIRES ET DE PORTEURS DE PARTS WEBORAMA Société anonyme à conseil d administration au capital social de 385.922,79 euros Siège social : 15, rue Clavel - 75019 Paris 418
Plus en détailPlan : PREMIERE PARTIE DROITS D ENREGISTREMENT
Plan : PREMIERE PARTIE DROITS D ENREGISTREMENT 1- Droit d enregistrement sur cession de fonds de commerce 2- Droit d enregistrement sur cession de titres. A/ cession d actions B/ Cession de parts sociales
Plus en détailJeudi 20 septembre 2012
Jeudi 20 septembre 2012 Actualité fiscale / 3 ème trimestre 2012 1 ère partie : Actualité législative : 2 ème loi de finances rectificative pour 2012 Projet de budget 2013 Pierre-Jean Ferry Stéphanie Seneterre-Durand
Plus en détailDIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 4 OCTOBRE 2011 5 B-13-11
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 4 OCTOBRE 2011 5 B-13-11 IMPOT SUR LE REVENU. REDUCTION D IMPOT SUR LE REVENU. CONSEQUENCES DE L ABROGATION DU COMPTE EPARGNE CODEVELOPPEMENT. COMMENTAIRES
Plus en détailDispositions de la loi de finances 2014 relatives à la contribution libératoire
Groupement Professionnel des Banques du Maroc Dispositions de la loi de finances 2014 relatives à la contribution libératoire Guide pratique de place 0 Préambule I- CONTEXTE GENERAL Le Maroc a adhéré le
Plus en détailLOI DE FINANCES POUR 2011 Loi du 15 décembre 2010 QUELQUES ASPECTS FISCAUX FISCALITÉ DES ENTREPRISES
FR 52-09 LOI DE FINANCES POUR 2011 Loi du 15 décembre 2010 QUELQUES ASPECTS FISCAUX FISCALITÉ DES ENTREPRISES GROUPE DE SOCIÉTÉS : RÉGIME DES SOCIÉTÉS MÈRES ET FILIALES Suppression de la possibilité de
Plus en détailLoi de finances rectificative pour 2010 et Loi de finances pour 2011. Loi de finances pour 2011
Loi de finances rectificative pour 2010 et Loi de finances pour 2011 Loi de finances pour 2011 La loi de finances pour 2011 ne bouleverse pas notre fiscalité. Les principales dispositions sont relatives
Plus en détailROYAUME DU MAROC. Direction des Etudes et des Prévisions financières PRINCIPALES MESURES FISCALES PAR OBJECTIF (2001-2013)
ROYAUME DU MAROC Direction des Etudes et des Prévisions financières PRINCIPALES MESURES FISCALES PAR OBJECTIF (2001-2013) avril 2013 TABLE DES MATIERES INTRODUCTION... 2 1. SIMPLIFICATION, MODERNISATION
Plus en détailN 5 JANVIER 2013 LOI DE FINANCES POUR 2013 PRINCIPALES REFORMES IMPOT SUR LES SOCIETES (IS) La LF prévoit :
La loi de finances pour 2013 (LF) a été publiée au Journal Officiel du 30 décembre 2012 après avoir été examinée par le Conseil Constitutionnel. Ce dernier a partiellement censuré la LF telle qu elle avait
Plus en détailRÈGLEMENT DE CONSULTATION
ROYAUME DU MAROC MINISTERE DE L EQUIPEMENT, DU TRANSPORT ET DE LA LOGISTIQUE DIRECTION DE LA STRATEGIE, DES PROGRAMMES ET DE LA COORDINATION DES TRANSPORTS RÈGLEMENT DE CONSULTATION APPEL D OFFRES OUVERT
Plus en détailModifié par LOI n 2008-1425 du 27 décembre 2008 - art. 101 (V)
Article 244 quater B http://legifrance.gouv.fr/affichcodearticle.do;jsessionid=7a84b87f102fd519414ad9f F050584C0.tpdjo11v_2?idArticle=LEGIARTI000020034028&cidTexte=LEGITEXT00000 6069577&dateTexte=20090119
Plus en détail