DISPOSITIONS DIVERSES

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1 DISPOSITIONS DIVERSES SECTION I.- COMPUTATION DES DELAIS ET TAUX EN VIGUEUR I.- COMPUTATION DES DÉLAIS L article 163-I du C.G.I. fixe les points de début et d expiration des délais concernant les déclarations des impôts, droits et taxes comme suit : le jour du point de départ du délai n est pas compté ; le dernier jour du délai est pris en compte. Lorsque ces délais expirent un jour férié ou chômé légal, ils sont prorogés jusqu au premier jour ouvrable suivant. II.- TAUX EN VIGUEUR Conformément aux dispositions de l article 163-II du C.G.I., les impôts, droits et taxes sont calculés aux taux en vigueur à la date d expiration des délais de déclaration prévus aux articles 20, 82, 83, 84, 85, 110, 111, 128, 150 et 155 du C.G.I. Lorsque l impôt est retenu à la source, l impôt est calculé au taux en vigueur à la date de versement, de mise à la disposition ou d inscription en compte des rémunérations et produits imposables. III.- DISPOSITIONS FISCALES Le C.G.I. prévoit dans son article 163-III que toute disposition fiscale doit être prévue par ledit code. Par conséquent, toute nouvelle disposition fiscale doit être insérée dans le C.G.I. et non dans des textes particuliers. SECTION II.- OCTROI DES AVANTAGES FISCAUX I.- CONDITIONS PRÉALABLES En vertu des dispositions de l article 164-I 21 du C.G.I., les entreprises doivent au préalable s acquitter de leurs obligations en matière de déclarations et de paiement des impôts, droits et taxes exigibles pour pouvoir bénéficier des avantages et exonérations fiscales prévues par le C.G.I. Les avantages et exonérations concernés sont ceux relatifs aux impôts, droits et taxes prévus par le C.G.I. à savoir l I.S., l I.R. la T.V.A. et les droits d enregistrement et de timbre et la Taxe Spéciale Annuelle sur les Véhicules Automobiles (T.S.A.V.A). 21 Modification introduite par l article 8 de la loi de finances n pour l année budgétaire

2 II.- CAS PARTICULIERS A- Province de Tanger En vertu des dispositions de l article 164-II, du C.G.I., en cas d infraction aux dispositions régissant l assiette de l I.S ou de l I.R., les contrevenants perdent de plein droit le bénéfice du taux réduit 22 prévu aux articles 6 (I-D-2 ) et 31 (I-C-2 ) du C.G.I., relatifs à la province de Tanger, sans préjudice de l application de la pénalité et des majorations prévues aux articles 184 et 208 du C.G.I. Par infractions aux dispositions d assiette visées par l article 164-II du CGI, il y a lieu d entendre uniquement les cas de fraude nettement caractérisée, telles que la dissimulation d'achats ou de ventes dont la preuve est établie par l'administration (factures d achat ou de vente non comptabilisées) ou la comptabilisation d'opérations fictives (comptabilisation de factures ne correspondant pas à des opérations réelles). Lorsque le cas de fraude nettement caractérisée est établi, le contrevenant perd de plein droit le bénéfice de la réduction précitée et c est le taux de droit commun qui s applique aussi bien à la base initiale déclarée qu aux redressements résultant du contrôle fiscal, sous réserve de la déduction des droits déjà acquittés. S agissant des autre cas d infraction aux dispositions régissant l assiette des impôts, il y a lieu d appliquer uniquement les sanctions de droit commun et les rectifications ne doivent pas se traduire dans ce cas par la remise en cause du bénéfice de la réduction prévue aux articles 6 (I- D- 2 ) et 31 (I- C- 2 ) du CGI Les droits complémentaires ainsi que la pénalité et les majorations y afférentes sont immédiatement établis conformément aux dispositions de l article 232-VIII du C.G.I. B- Conventions conclues avec l État En vertu des dispositions de l article 164-III 23 du C.G.I.,les personnes physiques et morales qui n ont pas respecté leurs obligations dans le cadre d une convention précédente conclue avec l État, sont exclues des avantages fiscaux susceptibles d être obtenus en vertu d une nouvelle convention. SECTION III.- TRAITEMENT PREFERENTIEL DES ENTREPRISERS L article 164 bis du C.G.I 24 prévoit que les contribuables catégorisés qui sont en situation fiscale régulière, bénéficient d un traitement préférentiel leur permettant d avoir plus de facilités dans le traitement de leur dossier, à l instar de ce qui est applicable par d autres administrations, telle que l Administration des Douanes et Impôts Indirects (A.D.I.I.). 22 Article 8 de la loi de finances n pour l année budgétaire Article 8 de la loi de finances n pour l année budgétaire Article rajouté par l article 7 de la loi des finances n pour l année budgétaire

3 Les modalités d octroi du bénéfice de l entreprise catégorisée sont fixées par voie réglementaire. L institution de ce traitement préférentiel au profit des contribuables catégorisés qui sont en situation fiscale régulière s inscrit dans le cadre de la politique de simplification du système fiscal et d amélioration des services rendus par l administration fiscale aux contribuables. SECTION IV.- NON CUMUL DES AVANTAGES L article 165 du C.G.I. a prévu le non cumul des avantages fiscaux dont peuvent bénéficier les entreprises installées dans les zones franches d exportation, les banques offshore, les sociétés holding offshore et les entreprises installées dans les préfectures et provinces fixées par décret. I.- ENTREPRISES INSTALLÉES DANS LES ZONES FRANCHES D EXPORTATION En vertu des dispositions de l article 165-I du C.G.I., les avantages accordés aux entreprises installées dans les zones franches d exportation en matière d I.S., d I.R., de T.V.A. et des D.E. sont exclusifs de tout autre avantage prévu par d autres dispositions législatives en matière d encouragement à l investissement. Les avantages dont il s agit sont ceux prévus par les dispositions des articles 6 (I- C- 1 et II- A- 1 ) et 19 (II- A ) du C.G.I. en matière d I.S., des articles 31- II- A et 68- III du C.G.I. en matière d I.R., de l article 92- I- 36 du C.G.I. en matière de T.V.A. et de l article 129- IV- 5 du C.G.I. en matière de D.E. 25 à savoir : 1- Exonération des dividendes et autres produits de participation similaires versés, mis à la disposition ou inscrits en compte par des sociétés soumises ou exonérées de l impôt sur les sociétés à des sociétés ayant leur siège social au Maroc et soumises audit impôt, à condition qu elles fournissent à la société distributrice ou à l établissement bancaire délégué une attestation de propriété de titres comportant le numéro de leur identification à l impôt sur les sociétés. Ces produits, sous réserve de l application de la condition prévue cidessus, ainsi que ceux de source étrangère sont compris dans les produits financiers de la société bénéficiaire avec un abattement de 100%. 2- Exonération totale de l IS durant les cinq (5) premiers exercices consécutifs à compter de la date du début de leur exploitation et imposition au taux de 8,75% pour les vingt (20) exercices consécutifs suivants. 25 Avant le 01/01/2008, ces sociétés bénéficiaient également de l application de l impôt sur le revenu retenu à la source au taux réduit de 7,50 %pour les dividendes et autres produits de participation similaires distribués par les sociétés installées dans les zones franches d'exportation et provenant d'activités exercées dans lesdites zones, lorsqu'ils sont versés à des résidents (article 73-II-A, abrogé par l article 8 de la loi de finances n pour l année budgétaire 2008). Ce taux était libératoire de l impôt sur les sociétés (art 19-IV-A, abrogé par l article 8 de la loi de finances n pour l année budgétaire 2008) 3

4 Toutefois, sont soumises à l impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun, les sociétés qui exercent leurs activités dans lesdites zones dans le cadre d un chantier de travaux de construction ou de montage. 3- Exonération totale des entreprises soumises à l IR durant les cinq (5) premiers exercices consécutifs à compter de la date du début de leur exploitation et application d un abattement de 80% pour les vingt (20) années consécutives suivantes. Toutefois, sont soumises à l I.R. dans les conditions de droit commun, les entreprises qui exercent leurs activités dans lesdites zones dans le cadre d un chantier de travaux de construction ou de montage. 4- Exonération des dividendes et autres produits de participation similaires distribués par les sociétés installées dans les zones franches d'exportation et provenant d'activités exercées dans lesdites zones, lorsqu'ils sont versés à des non-résidents. 5- Exonération de la TVA des produits livrés et les prestations de services rendues aux zones franches d exportation et provenant du territoire assujetti. 6- Exonération des droits d enregistrement pour les actes de constitution et d augmentation de capital des sociétés installées dans les zones franches d exportation. II.- BANQUES OFFSHORE ET LES SOCIÉTÉS HOLDING OFFSHORE En vertu des dispositions de l article 165-II du C.G.I., les avantages accordés aux banques offshore et aux sociétés holding offshore sont exclusifs de tout autre avantage prévu par d autres dispositions législatives en matière d encouragement à l investissement. Les avantages accordés aux banques offshore et aux sociétés holding offshore sont ceux prévus par les dispositions des articles 6 (I- C et II- C- 3 et 4 ) et 19 (II-B, III- B et III- C) du C.G.I. en matière d I.S., de l article 92 (I a) et b)) du C.G.I. en matière de T.V.A. et de l article 129 (IV- 6 ) du C.G.I. en matière de D.E. à savoir : 1- Exonération des dividendes distribués à leurs actionnaires par les banques Offshore. 2- Exonération des dividendes distribués par les sociétés holding offshore à leurs actionnaires, au prorata du chiffre d affaires offshore correspondant aux prestations de services exonérées. 3- Imposition des banques offshore, en ce qui concerne leurs activités pour les quinze (15) premières années consécutives suivant la date de l'obtention de l'agrément, soit au taux spécifique de 10%, sur option, soit sur la base d un impôt forfaitaire correspondant à la contre-valeur en dirhams de vingt cinq mille (25.000) dollars US par an sur option libératoire de tous autres impôts et taxes frappant les bénéfices ou les revenus de ces banques. 4

5 Après expiration du délai prévu à l'alinéa précédent les banques offshore sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun. 4- Imposition des sociétés holding offshore, en ce qui concerne leurs activités, pendant les quinze (15) premières années consécutives suivant la date de leur installation, sur la base d un impôt forfaitaire correspondant à la contre-valeur en dirhams de cinq cent (500) dollars US par an libératoire de tous autres impôts et taxes frappant les bénéfices ou les revenus de ces sociétés et libératoire de tous autres impôts et taxes sur les bénéfices ou les revenus. Après expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, les sociétés holding offshore sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun. 5- Exonération en matière de TVA des banques offshore pour : les intérêts et commissions sur les opérations de prêt et de toutes autres prestations de service effectuées par ces banques ; les intérêts servis par les dépôts et autres placements effectués en monnaies étrangères convertibles auprès desdites banques ; les biens d équipement à l état neuf nécessaires à l exploitation acquis localement par lesdites banques ; les fournitures de bureau nécessaires à l exercice de l activité desdites banques. 6- Exonération en matière de TVA des sociétés holding offshore pour les opérations faites par ces sociétés et effectuées au profit des banques offshore ou de personnes physiques ou morales non-résidentes et payées en monnaies étrangères convertibles. Les opérations effectuées par les sociétés holding offshore bénéficient du droit à déduction au prorata du chiffre d affaires exonéré dans les conditions prévues par le C.G.I. 7- Exonération des droits d enregistrement pour les actes : de constitution et d augmentation de capital des banques et des sociétés holding offshore, d acquisition par lesdites banques et sociétés holding d immeubles, nécessaires à l établissement de leurs sièges, agences et succursales, sous réserve de la condition d exonération prévue à l article 130- VI du C.G.I. 5

6 III.- ENTREPRISES EXERÇANT LEURS ACTIVITÉS DANS LA PROVINCE DE TANGER OU DANS L'UNE DES PRÉFECTURES OU PROVINCES FIXÉES PAR DÉCRET (ZONING) En vertu des dispositions de l article 165- III 26 du C.G.I., l application des taux de 17,50% et de 20% prévus respectivement aux articles 19 (II- C) et 73 (II- F- 7 ) du C.G.I. aux entreprises qui exercent leurs activités dans la province de Tanger ou dans l'une des préfectures ou provinces qui sont fixées par décret n est pas cumulable avec les provisions non courantes, notamment les amortissements dégressifs ou toute autre réduction accordée à certains secteurs d activité. Toutefois, si l entreprise considère que l application des avantages prévus en considération du secteur dont elle relève est plus avantageuse que l application des taux précités dans le cadre du zoning, elle garde la possibilité de choisir le dispositif incitatif le plus avantageux. NB. Le taux de 17,50% est majoré de deux points et demi (2,5) pour chaque exercice ouvert durant la période allant du 1 er janvier 2011 au 31 décembre Au delà de cette dernière date, les dispositions des articles 6 (I-D-2 et II-C-1 -a)) et 7-VII du C.G.I. seront abrogées. De même, le taux de 20% est majoré de deux points (2) par année durant la période allant du 1 er janvier 2011 au 31 décembre Au delà de cette dernière date, le barème visé à l article 73-I du C.G.I. sera applicable et les dispositions de l article 31 (I-C-2 et II-B-1 ) du C.G.I. seront abrogées Article 8 de la loi de finances n pour l année budgétaire

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