La lettre de change est un titre négociable et aussi un effet de commerce :

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "La lettre de change est un titre négociable et aussi un effet de commerce :"

Transcription

1 La Lettre de Change

2 1- Définition de la lettre de change La lettre de change est un écrit par lequel une personne, dénommée tireur, donne au débiteur, appelé tiré, mandat de payer à l échéance fixée, une certaine somme à une troisième personne appelée bénéficiaire ou porteur. La lettre de change est un acte de commerce, le tribunal de commerce est compétent en cas de litige et le droit cambiaire s applique. La lettre de change est un titre négociable et aussi un effet de commerce : Titre négociable, c est-à-dire un droit de créance négociable. Effet de commerce c est-à-dire un moyen de paiement qui peut servir à améliorer la trésorerie pour celui qui l escompte (i.e. mécanisme par lequel un établissement de crédit, une banque généralement, rachète à un bénéficiaire les effets de commerce dont il est porteur). La lettre de change est utilisée comme moyen de payement, souvent dans un pays étranger. Elle est aussi un moyen de crédit par l escompte. Elle est donc très utilisée par les commerçants car donnant satisfaction au débiteur qui paiera à crédit, au créancier qui sera payé immédiatement en ayant recours à l escompte, et à l organisme bancaire qui en retire des intérêts. La lettre de change est un instrument de crédit qui crée des obligations de nature cambiaire. Le Code de commerce régit la lettre de change (articles L à L ) qui reproduit, à quelques exceptions près la «loi uniforme sur les lettres de change et les billets à ordre» annexée à la Convention de Genève du 7 juin Ces règles exigent le respect de certaines conditions de fond et de forme.

3 1- Conditions de fond La lettre de change est un contrat soumis aux conditions générales de validité des contrats, et aux conditions de fond spécifiques aux lettres de change. La loi exige la capacité commerciale du souscripteur, et subordonne la validité de la lettre de change à l existence d une provision. A- La capacité commerciale du souscripteur : La lettre de change est un acte de commerce par la forme. Par conséquent, la loi exige la capacité commerciale du tireur de la lettre de change à peine de nullité. Ainsi, les lettres de change souscrites par un mineur (Art. L du Code de commerce ; Com., 28 octobre 1969) et par un emprunteur à l occasion d une opération de crédit à la consommation (Art. L du Code de la consommation) sont nulles. Toutefois, le principe d indépendance des signatures retient la validité de l engagement des autres souscripteurs, en présence d un souscripteur incapable (Art. L al.2 du Code de commerce). B- La provision de la lettre de change : La provision est la cause objective de la création de la lettre de change. Elle s apprécie lors de l émission de la LDC (la créance doit exister au moment de l émission). Elle fonde le droit de créance du tireur et des porteurs successifs sur le tiré et constitue de ce fait une condition de validité de la lettre de change (Art. L du Code de commerce). La jurisprudence exige une provision existante à la date de l échéance de la traite (Com., 24 mars 1969), et le porteur devient propriétaire de la provision à l échéance, même lorsque celle-ci n est pas liquide et exigible, dès lors que la créance existe en son principe (Com., 4 juin 1991). En revanche, le tiré ne peut être contraint d accepter ni de payer à l échéance lorsque la créance qui forme la provision n est pas certaine, liquide et exigible (Civ. 11 mai 1853), et la traite est nulle faute de provision lorsque la créance, qui était exigible lors de l émission, s est éteinte avant l échéance (Cass. Req., 24 janvier 1912). 2- Les conditions de forme Le Code de commerce impose des conditions de forme nécessaire à la validité de la lettre de change, à peine de nullité de la traite émise (Com., 13 mai 1986). La nullité résultant de l omission d une mention obligatoire étant d ordre public, cette nullité peut être invoquée par tout intéressé et soulevée d office par le juge (Com., 16 juillet 1973). Cependant, la lettre de change qui omet une mention obligatoire est simplement disqualifiée (Art. L II du Code de commerce) et peut faire preuve d un engagement contractuel entre les parties (Civ., 7 février 1934 et Com., 10 février 1971), tel un commencement de preuve par écrit d un acte sous seing privé de reconnaissance de dette, voire de cautionnement lorsqu un aval est apposé (CA Paris, 5 juillet 2001).

4 A- Les mentions obligatoires : Pour être valable, la lettre de change doit comporter un certain nombre de mentions : Le mot «lettre de change» inséré dans le texte même du titre et exprimé dans la langue employée pour la rédaction de ce titre ; L ordre de payer une certaine somme (en chiffres et en lettres) ; Le nom de celui qui doit payer (le tiré) ; L échéance ; Le lieu de paiement ; Le nom du bénéficiaire ; La date et le lieu de création ; Le nom et la signature du tireur (celui qui émet la lettre de change). A l exception des trois mentions suivantes : date d échéance, lieu de paiement et lieu de création, toute omission dans les mentions obligatoires prévues ci-dessus, a pour conséquence de faire du titre un simple billet négociable auquel le droit particulier de la lettre de change ne peut s appliquer et dont le porteur ne peut, notamment, exercer de recours contre les endosseurs. B- Précisions complémentaires et autres mentions : L échéance : Si l échéance n est pas précisée, la lettre de change est supposée être à vue. On a ainsi plusieurs possibilités d échéance : A une certaine date : la date est indiquée avec précision, il s agit du cas le plus fréquent. A un certain délai de date : le délai court à compter de la date de création. A 30 jours de date signifiera à 30 jours de la création de l effet. A vue : dès da présentation au paiement. A un certain délai de vue : le délai court à compter de l acceptation de la lettre de change c est-à-dire à compter de l engagement de payer du tiré (ex. : la lettre est acceptée le 15 août et est créée à 30 jours de vue ; l échéance est le 14 septembre. Une autre lettre, créée à 2 mois de vue, est acceptée le 15 août ; son échéance sera le 15 octobre). Le lieu de paiement : La lettre de change est quérable : le porteur doit réclamer le paiement au tiré à l échéance et au lieu indiqués sur la traite. L octroi d un délai de grâce au débiteur tiré est interdit (Art. L du Code de commerce). L effet est de droit payable au domicile du tiré, mais presque toujours, pour des raisons pratiques, celui-ci chargera sa banque de le régler par le débit de sont compte. On dit dans ce cas que l effet est domicilié. 2- Les garanties données au porteur

5 Le porteur bénéficiaire de la lettre de change peut obtenir des garanties de paiement de la traite à l échéance. Cette garantie peut être apportée, soit par le tiré débiteur (acceptation), soit par toute autre personne (aval). 1- L acceptation Une lettre de change est valable si le tireur est titulaire d une créance sur le tiré sans que ce dernier l ait formellement reconnue sur la traite. Toutefois, pour conforter sa créance et surtout pour faciliter l escompte de la traite, le tireur demandera au tiré l engagement de la payer à échéance. On dit alors qu il y a acceptation. Accepter une traite, c est signer pour reconnaître l existence de la créance et s engager à régler l effet à son échéance. Refuser de l accepter est d ailleurs considéré comme un refus de paiement (un huissier pourra constater ce refus de paiement en dressant protêt pour refus de paiement). L acceptation se fait au recto de la lettre avec la mention «acceptée pour la somme de», suivie de la date et de la signature du tiré ; toutefois, la simple signature du tiré au recto vaut acceptation. Quand la lettre de change est payable à un certain délai de vue, l acceptation doit être datée. A défaut d acceptation, c est la date du protêt «faute d acceptation» qui fait courir le délai convenu. 2- L aval Comme le tiré peut être défaillant, le tireur pourra souhaiter la garantie d un tiers. L aval est donc la garantie personnelle de paiement du titre, donnée sous la forme cambiaire par un donneur d aval (ou avaliste ou avaliseur), qui va garantir que la lettre de change sera payée à l échéance (Art. L du Code de commerce). Cette garantie peut être donnée pour tout ou partie du montant de la traite. En général l aval est donné par une signature au verso de la traite et doit indiquer l identité du donneur d aval. La signature est précédée de la mention «Bon pour aval». Celui qui donne son aval devra donc payer la lettre de change au porteur si le tiré refuse de payer ou ne peut pas payer. On dit que l avaliste est solidaire du tiré. Ainsi, le donneur d aval est solidairement tenu au paiement de la traite envers le porteur. Il ne peut invoquer la nullité de l obligation garantie, mais il peut opposer au porteur les mêmes moyens de défense que le tiré. Le donneur d aval actionné en garantie peut agir en paiement contre le tiré, soit au titre d une action personnelle, soit au titre d une action subrogatoire (Art du Code civil). Enfin, l aval peut également être donné sur un document qui accompagne la traite et que l on appelle «allonge». 3- La circulation de la lettre de change

6 La circulation de la lettre de change est assurée par l endossement, qui peut être translatif, de procuration ou pignoratif (Art. L du Code de commerce). Endosser une traite, c est signer au dos pour la transmettre en ajoutant la mention «payez à l ordre de» ; toutefois, la simple signature au verso vaut endos. Celui qui endosse la traite est l endosseur, celui qui en bénéficie est l endossataire. Par cette formule, le bénéficiaire de l effet donne l ordre au tiré de payer au cessionnaire (endossataire) le montant de la lettre de change à l échéance ; ce dernier, en endossant l effet, transmet le bénéfice de l ordre à un nouveau cessionnaire qui pourra, par le même moyen, le transmettre à une nouvelle personne, et ainsi de suite. L endossement soit être pur et simple. Toute condition à laquelle il serait subordonné serait réputée non écrite. L endos apposé au dos de la lettre de change, peut être : Nominatif : l endossataire est nommément désigné ; Au porteur : celui qui détient l effet est bénéficiaire de l endos ; En blanc : il n y a pas de bénéficiaire désigné, ce qui revient à dire que quiconque peut être considéré comme endossataire. Cette forme d endossement est souvent utilisée et présente un risque certain d utilisation frauduleuse, puisque toute personne qui détient une telle lettre de change peut remplir le blanc à son profit. L endossement peut être fait dans des buts différents, d où trois sortes d endossement : L endos translatif de propriété : cet endos transmet la propriété de la créance (c est-à-dire la somme due) à l endossataire, et constitue le principal instrument d escompte bancaire des traites. L endos de procuration (appelé aussi endos d encaissement) : dans ce cas, le bénéficiaire de l endos est simplement mandaté pour recueillir les fonds pour le compte de l endosseur. L endos de procuration est utilisé lorsque l on charge le banquier d encaisser les effets qu on lui remet. L endossement de procuration est matérialisé par l apposition d une mention non équivoque sur la lettre de change telle que «pour procuration» ou «pour encaissement». L endos pignoratif : beaucoup moins courant, ce type d endos permet de remettre un effet en garantie à un créancier quelconque. Si le créancier n est pas payé, il pourra encaisser les fonds à la place de l endosseur. L endossement pignoratif résulte de l apposition d une formule particulière telle que «donnée en garantie». 4- La solidarité des signataires de la lettre de change Tous ceux qui ont tiré, accepté, endossé ou avalisé une lettre de change, sont tenus solidairement envers le porteur. Le porteur de la lettre de change a le droit d agir contre toutes ces personnes, individuellement ou collectivement, sans être astreint à observer l ordre dans lequel elles se sont obligées.

7 6- Le paiement de la lettre de change 1- Délais de présentation Pour préserver ses droits, le porteur de l effet (le bénéficiaire final) doit présenter la lettre de change dans des délais très strictes : soit le jour de l échéance, soit dans les 10 jours qui suivent l échéance si celle-ci est connue, soit dans le délai d un an si la traite est à vue. 2- Modalités de paiement Lors du paiement, le porteur remet la lettre de change au tiré. Il ne peut refuser au paiement partiel qui sera dans ce cas mentionné sur la lettre de change ; cette dernière ne sera pas alors restituée au tirée (elle est conservée par le porteur). Le paiement d une lettre de change, dont l échéance tombe un jour férié légal ou assimilé, ne peut être exigé que le premier jour ouvrable qui suit. 3- Recours du porteur en cas d impayé Si le porteur a présenté la traite dans les délais légaux de présentation, il dispose de recours très précis. Si la mention «avec protêt» est indiquée, il devra faire constater le non-paiement par protêt avant d intenter une action en justice ; si la mention «sans protêt» (ou sans frais) est mentionnée, il peut agir immédiatement. Le porteur d une traite impayée doit alors avertir son endosseur (celui qui lui a remis) dans les 4 jours de la présentation ou du protêt. Chacun doit à son tour avertir son endosseur dans les 2 jours et ceci en remontant jusqu au tireur. Tous les signataires de la traite sont responsables de son paiement et le porteur peut en réclamer le paiement intégral à n importe lequel d entre eux, car ils sont solidaires. 4- Le protêt Le protêt est un acte établi par un huissier en la forme authentique dans les deux cas suivants : non-paiement ou refus d acceptation. A- Non-paiement : Lorsque l effet n est pas payé à l échéance, l huissier se présente à la banque sur demande du porteur dans les 10 jours ouvrables qui suivent l échéance, afin de demander le paiement de l effet. Si le paiement ne peut être effectué, il constate le refus de paiement en dressant protêt pour défaut de paiement.

8 B- Refus d acceptation : Si le tiré d une lettre de change refuse de l accepter, le tireur peut demander à un huissier de présenter l effet à l acceptation. Si le tiré refuse d accepter l effet, l huissier dressera protêt pour refus d acceptation. Le refus d acceptation sera alors assimilé à un refus de paiement et le porteur pourra agir pour récupérer les fonds qui lui sont dus, et ceci sans avoir besoin d attendre l échéance. L acte de protêt contient la transcription littérale de la lettre de change, de l acceptation, des endossements qui y sont indiqués, la sommation de payer le montant de la lettre de change. Il énonce la présence ou l absence de celui qui doit payer, les motifs de refus de payer et l impuissance ou le refus de signer. 5- Délais de recours Le porteur d un effet impayé a un an pour agir contre les endosseurs et le tireur à compter de l échéance ou du protêt. Les endosseurs ont 6 mois pour agir les uns contre les autres ou contre le tireur à compter du jour où ils ont été mis en cause (actionné), ou du jour où ils ont euxmêmes payé l effet. 7- La perte de la lettre de change Le porteur qui égare une lettre de change doit faire immédiatement opposition au paiement entre les mains du tiré. Si la lettre de change égarée n était pas acceptée, le porteur peut en poursuivre le recouvrement sur une deuxième, troisième, etc. Si la lettre de change égarée était acceptée, il doit, au préalable, obtenir une ordonnance du juge et donner caution. * * *

DECRET DU 10 DECEMBRE 1951 CONCERNANT L INTRODUCTION DANS LA LEGISLATION CONGOLAISE DE LA LOI UNIFORME SUR LE CHEQUE

DECRET DU 10 DECEMBRE 1951 CONCERNANT L INTRODUCTION DANS LA LEGISLATION CONGOLAISE DE LA LOI UNIFORME SUR LE CHEQUE DROIT COMMERCIAL DECRET DU 10 DECEMBRE 1951 CONCERNANT L INTRODUCTION DANS LA LEGISLATION CONGOLAISE DE LA LOI UNIFORME SUR LE CHEQUE Bulletin Officiel, n 2 du 15/2/1952, p. 342 Avis important aux usagers

Plus en détail

Loi modifiant la Loi sur la protection du consommateur et la Loi sur le recouvrement de certaines créances

Loi modifiant la Loi sur la protection du consommateur et la Loi sur le recouvrement de certaines créances DEUXIÈME SESSION TRENTE-SEPTIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 48 Loi modifiant la Loi sur la protection du consommateur et la Loi sur le recouvrement de certaines créances Présentation Présenté par M.

Plus en détail

Comptabilité Générale II

Comptabilité Générale II Université IBN ZOHR Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales Agadir Economie et Gestion Semestre 2 Sections G H I Comptabilité Générale II Mohamed LAABOUBI Année universitaire 2014-2015

Plus en détail

COMMISSION BANCAIRE ET FINANCIERE

COMMISSION BANCAIRE ET FINANCIERE Bruxelles, le 18 décembre 1997 CIRCULAIRE D1 97/9 AUX ETABLISSEMENTS DE CREDIT CIRCULAIRE D4 97/4 AUX ENTREPRISES D INVESTISSEMENT Madame, Monsieur, En vertu de l article 57, 3 de la loi du 22 mars 1993

Plus en détail

Conditions générales d assurance (CGA)/

Conditions générales d assurance (CGA)/ Conditions générales d assurance (CGA)/ Assurance de garantie de loyer Edition 01.2014 8054253 09.14 WGR 759 Fr Table des matières Votre assurance en bref................. 3 Conditions générales d assurance...........

Plus en détail

Fiche pratique n 10 : les droits des clients en matière bancaire (25/01/2010)

Fiche pratique n 10 : les droits des clients en matière bancaire (25/01/2010) Fiche pratique n 10 : les droits des clients en matière bancaire (25/01/2010) Frais excessifs, tarification difficilement compréhensible, les litiges entre les banques et leurs clients sont nombreux. Des

Plus en détail

b) Et. Domicilié, éventuellement représenté par., ci-après dénommé «le Courtier», de seconde part,

b) Et. Domicilié, éventuellement représenté par., ci-après dénommé «le Courtier», de seconde part, CONVENTION D INTERMEDIAIRE D ASSURANCES. Entre les soussignés, ci-après dénommés «les Parties» : a) IBS Europe s.a. dont le siège social est situé au N 68 de la Route de Luxembourgà L-4972 DIPPACH (Grand

Plus en détail

Camping-car Park est un concept novateur de gestion d aires d étapes de camping-cars en France et à l Etranger, ouvertes 24 H/24, toute l année.

Camping-car Park est un concept novateur de gestion d aires d étapes de camping-cars en France et à l Etranger, ouvertes 24 H/24, toute l année. CONDITIONS GENERALES DE VENTES CAMPING-CAR PARK Camping-car Park est un concept novateur de gestion d aires d étapes de camping-cars en France et à l Etranger, ouvertes 24 H/24, toute l année. PRÉAMBULE

Plus en détail

«Management de la paie et gestion du contentieux de la sécurité sociale»

«Management de la paie et gestion du contentieux de la sécurité sociale» SEMINAIRE INTERNATIONAL DU CADEV Thème : «Management de la paie et gestion du contentieux de la sécurité sociale» KRIBI, Cameroun, 7 9 Octobre 2009 Mieux comprendre la saisie-attribution des rémunérations

Plus en détail

Petites entreprises, votre compte au quotidien

Petites entreprises, votre compte au quotidien Petites entreprises, votre compte au quotidien Créée en 1957 par les Caisses d Epargne, Finances & Pédagogie est une association qui réalise des actions de sensibilisation et de formation, sur le thème

Plus en détail

Le suivi des règlements clients. Céline MONNIER Rapport de stage UE 7 Relations professionnelles DCG Session 2009

Le suivi des règlements clients. Céline MONNIER Rapport de stage UE 7 Relations professionnelles DCG Session 2009 Le suivi des règlements clients Céline MONNIER Rapport de stage UE 7 Relations professionnelles DCG Session 2009 SOMMAIRE La mise en relation des parties La facturation Les délais de règlement Le paiement

Plus en détail

Conditions Générales Professionnels

Conditions Générales Professionnels JUILLET 2013 Conditions Générales Professionnels Associations Agriculteurs SOMMAIRE Conditions générales de Banque n Conditions générales convention de compte des professionnels et entreprises...2 crédits

Plus en détail

CHARTE DU CORRESPONDANT MODELE TYPE

CHARTE DU CORRESPONDANT MODELE TYPE CHARTE DU CORRESPONDANT MODELE TYPE CHAPITRE 1: CONDITIONS DANS LESQUELLES LE BUREAU LUXEMBOURGEOIS ACCORDE, REFUSE OU RETIRE SON AGREMENT A UN CORRESPONDANT 1.1 Comment remplir la fonction de correspondant

Plus en détail

LES REGLEMENTS DES CREANCES ET DETTES. Connaissance des documents relatifs aux opérations de règlement..

LES REGLEMENTS DES CREANCES ET DETTES. Connaissance des documents relatifs aux opérations de règlement.. LES REGLEMENTS DES CREANCES ET DETTES Objectif(s) : o Traitements comptables des opérations relatives aux: paiements de dettes, encaissements de créances. Pré-requis : o Connaissance des documents relatifs

Plus en détail

LES SÛRETÉS OHADA GÉNÉRALEMENT UTILISÉES DANS LE CADRE DE FINANCEMENT DE PROJETS

LES SÛRETÉS OHADA GÉNÉRALEMENT UTILISÉES DANS LE CADRE DE FINANCEMENT DE PROJETS LES SÛRETÉS OHADA GÉNÉRALEMENT UTILISÉES DANS LE CADRE DE FINANCEMENT DE PROJETS Sommaire Le nantissement de créances Le nantissement de compte bancaire Le nantissement de titres La garantie autonome et

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES DE MAINTENANCE DES LOGICIELS

CONDITIONS GENERALES DE MAINTENANCE DES LOGICIELS CONDITIONS GENERALES DE MAINTENANCE DES LOGICIELS Article 1 Objet Les présentes Conditions Générales ont pour objet de définir les conditions et le contenu des prestations de maintenance fournies par la

Plus en détail

PROSPECTUS CREDITS HYPOTHECAIRES A USAGE PRIVE CREAFIN N.V. DUWIJCKSTRAAT 17-2500 LIER REGISTRE DES PERSONNES MORALES MALINES 455.731.

PROSPECTUS CREDITS HYPOTHECAIRES A USAGE PRIVE CREAFIN N.V. DUWIJCKSTRAAT 17-2500 LIER REGISTRE DES PERSONNES MORALES MALINES 455.731. PROSPECTUS CREDITS HYPOTHECAIRES A USAGE PRIVE CREAFIN N.V. DUWIJCKSTRAAT 17-2500 LIER REGISTRE DES PERSONNES MORALES MALINES 455.731.338 2 SOMMAIRE 1. Qu est-ce qu un crédit hypothécaire? 2. Qui peut

Plus en détail

LES BANQUES JURISPRUDENCE CRÉDIT À LA CONSOMMATION. N o 1524. Crédit à la consommation Soulevé d office du juge

LES BANQUES JURISPRUDENCE CRÉDIT À LA CONSOMMATION. N o 1524. Crédit à la consommation Soulevé d office du juge INC document JURISPRUDENCE LES BANQUES CRÉDIT À LA CONSOMMATION Crédit à la consommation Soulevé d office du juge Selon les articles L. 311-9 et L. 311-10 du code de la consommation, toute augmentation

Plus en détail

Conditions pour la location de matériel de chantier (Les présentes conditions ont été élaborées par des délégations de VSBM et SBI/SSE)

Conditions pour la location de matériel de chantier (Les présentes conditions ont été élaborées par des délégations de VSBM et SBI/SSE) Conditions pour la location de matériel de chantier (Les présentes conditions ont été élaborées par des délégations de VSBM et SBI/SSE) 1. Généralités Les conditions énoncées ci-après sont valables pour

Plus en détail

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze. N 66 / 11. du 1.12.2011. Numéro 2897 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze. Composition: Marie-Paule ENGEL, présidente

Plus en détail

Projet de loi n o 24. Présentation. Présenté par M. Jean-Marc Fournier Ministre de la Justice

Projet de loi n o 24. Présentation. Présenté par M. Jean-Marc Fournier Ministre de la Justice DEUXIÈME SESSION TRENTE-NEUVIÈME LéGISLATURE Projet de loi n o 24 Loi visant principalement à lutter contre le surendettement des consommateurs et à moderniser les règles relatives au crédit à la consommation

Plus en détail

INSTRUMENTS DE PAIEMENT ET DE CRÉDIT

INSTRUMENTS DE PAIEMENT ET DE CRÉDIT INSTRUMENTS DE PAIEMENT ET DE CRÉDIT MISE À JOUR OCTOBRE 2009 Christian Gavalda Jean Stoufflet Agrégé des facultés de droit Professeur émérite de l Université de Clermont-Ferrand I Doyen honoraire de

Plus en détail

On vous réclame une dette : ce qu il faut savoir

On vous réclame une dette : ce qu il faut savoir Dessins : Gérard Gautier - Création et réalisation : Esprit Graphique F. Fullenwarth - Impression : Hauts de Vilaine On vous réclame une dette : ce qu il faut savoir Maison de la consommation et de l environnement

Plus en détail

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE. Les présentes conditions visent à répondre aux impératifs de l article L441-6 du Code de Commerce.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE. Les présentes conditions visent à répondre aux impératifs de l article L441-6 du Code de Commerce. CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE Les présentes conditions visent à répondre aux impératifs de l article L441-6 du Code de Commerce. Elles se conforment aux obligations faites par la Loi du 4 août 2008 sur

Plus en détail

CHAMP D APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE DE LA CONSOMMATION

CHAMP D APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE DE LA CONSOMMATION INC document JURISPRUDENCE LE CRÉDIT À LA CONSOMMATION Malgré l existence des dispositions protectrices du code de la consommation, le contentieux reste abondant en matière de crédit à la consommation.

Plus en détail

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE A QUI INCOMBE LE RECOUVREMENT DES CHARGES? Le rôle du syndic : Le non-paiement des charges par un ou plusieurs copropriétaires oblige

Plus en détail

CONDITIONS GÉNÉRALES

CONDITIONS GÉNÉRALES ASSURANCE PROSPECTION GARANTIE DU REMBOURSEMENT DES CRÉDITS DE FINANCEMENT ASSURANCE PROSPECTION CONDITIONS GÉNÉRALES RÉFÉRENCE : FAP - 01 SOMMAIRE Préambule 5 Article 1 Objet de la garantie 6 Article

Plus en détail

AVENANT CONVENTION DE COMPTE

AVENANT CONVENTION DE COMPTE AVENANT CONVENTION DE COMPTE Le présent avenant a notamment pour objet d élargir le périmètre actuel de votre offre Services en Ligne, figurant dans votre Convention de compte ou souscrite par acte séparé,

Plus en détail

LES MOYENS DE PAIEMENT GESTION DU RISQUE CREDIT

LES MOYENS DE PAIEMENT GESTION DU RISQUE CREDIT LES MOYENS DE PAIEMENT GESTION DU RISQUE CREDIT Les éléments ci-après sont d ordre général. Ils doivent être adaptés en fonction des produits et de leurs contraintes propres. JAY C.I. PARTENAIRE - 06.09.02.03.44

Plus en détail

BANQUE NATIONALE AGRICOLE

BANQUE NATIONALE AGRICOLE BANQUE NATIONALE AGRICOLE Société Anonyme au capital de 100 000 000 dinars divisé en 20 000 000 actions de nominal 5* dinars entièrement libérées Siège social : Rue Hedi Nouira 1001 Tunis Registre du Commerce

Plus en détail

GLOSSAIRE des opérations bancaires courantes

GLOSSAIRE des opérations bancaires courantes 13 septembre 2005 GLOSSAIRE des opérations bancaires courantes Ce glossaire a été élaboré sous l égide du CCSF. Il est conçu à des fins purement informatives, et destiné à vous aider à comprendre les termes

Plus en détail

TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait... 20-22 Section 2 : Renonciation... 23-25 Section 3 : Nullité... 26-28

TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait... 20-22 Section 2 : Renonciation... 23-25 Section 3 : Nullité... 26-28 Ordonnance n 03-08 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection des schémas de configuration des circuits intégrés TABLE DES MATIERES Articles Titre I : Dispositions

Plus en détail

JEUNES 12-25 ANS JUILLET 2012

JEUNES 12-25 ANS JUILLET 2012 JEUNES 12-25 ANS JUILLET 2012 2 Conditions générales des Comptes, ProduitsetServices I La Convention de Compte de Dépôt II La Convention de Services III Les Conditions générales applicables à tous les

Plus en détail

CONVENTION DE GESTION DE COMPTE DE DEPOT

CONVENTION DE GESTION DE COMPTE DE DEPOT CONVENTION DE GESTION DE COMPTE DE DEPOT Entre les soussignés : BANQUE ATTIJARI DE TUNISIE, société anonyme au capital de 150 Millions de dinars, dont le siége social est à Tunis 95 Avenue de la liberté,

Plus en détail

CONTRAT DE SOUSCRIPTION «ALERTES par SMS ou e-mail» Compléter les zones grisées, signer et renvoyer à l adresse suivante :

CONTRAT DE SOUSCRIPTION «ALERTES par SMS ou e-mail» Compléter les zones grisées, signer et renvoyer à l adresse suivante : CONTRAT DE SOUSCRIPTION «ALERTES par SMS ou e-mail» Compléter les zones grisées, signer et renvoyer à l adresse suivante : Crédit agricole Centre-est Relation Clients 69541 CHAMPAGNE MONT D OR CEDEX Entre

Plus en détail

Prévoir des pénalités de retard

Prévoir des pénalités de retard Prévoir des pénalités de retard Conditions générales de vente Relations interentreprises... 10 Facturation... 10 Point de départ des pénalités... 11 Montant des pénalités... 12 Arrêt des pénalités... 13

Plus en détail

N émettez pas de chèque sans provision LES MINI-GUIDES BANCAIRES. Nouvelle édition Mars 2007

N émettez pas de chèque sans provision LES MINI-GUIDES BANCAIRES. Nouvelle édition Mars 2007 011 N émettez pas de chèque sans provision LES MINI-GUIDES BANCAIRES Nouvelle édition Mars 2007 Sommaire 2 4 6 10 11 12 16 20 N émettez pas de chèque sans provision Qu est-ce que la provision et pourquoi

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES D UTILISATION DU SERVICE DE BANQUE EN LIGNE

CONDITIONS GENERALES D UTILISATION DU SERVICE DE BANQUE EN LIGNE CONDITIONS GENERALES D UTILISATION DU SERVICE DE BANQUE EN LIGNE https://banque.edmond-de-rothschild.fr 1. OBJET Edmond de Rothschild (France), société anonyme au capital de 83.075.820 euros, dont le siège

Plus en détail

D) Un pouvoir spécial si le déclarant n est pas le responsable légal de l entreprise (Cf. modèle en annexe 7)

D) Un pouvoir spécial si le déclarant n est pas le responsable légal de l entreprise (Cf. modèle en annexe 7) DEMANDE D OUVERTURE D UNE PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE ou de LIQUIDATION JUDICIAIRE (anciennement dénomée «dépôt de bilan» ou «déclaration de cessation des paiements») Votre dossier doit être déposé

Plus en détail

REGLEMENT COMPLET Jeu «Gagnez un séjour Thalasso» Du 31 mars au 24 mai 2014

REGLEMENT COMPLET Jeu «Gagnez un séjour Thalasso» Du 31 mars au 24 mai 2014 REGLEMENT COMPLET Jeu «Gagnez un séjour Thalasso» Du 31 mars au 24 mai 2014 Article 1 Organisation et thème Eovi-Mcd mutuelle, mutuelle ayant son siège social 44 rue Copernic, 75016 Paris, soumise aux

Plus en détail

BAREME GENERAL DES CONDITIONS DE BANQUE

BAREME GENERAL DES CONDITIONS DE BANQUE BANQUE COMMERCIALE DU NIGER (B.C.N) BAREME GENERAL DES CONDITIONS DE BANQUE I- du compte 1.1 Conditions d ouverture et de clôture de compte 1.1.1 Ouverture de compte (avec remise de la Convention de compte)

Plus en détail

Agence Francs Bourgeois

Agence Francs Bourgeois CMP BANQUE Agence Francs Bourgeois Siège social : 55 rue des Francs Bourgeois 75004 PARIS : 01 44 61 64 00 RCS Paris 451309728 _Société Anonyme Courriel : banque@creditmunicipal.fr Site web : www.cmpbanque.fr

Plus en détail

Conditions Générales des Comptes, Produits et Services

Conditions Générales des Comptes, Produits et Services Particuliers Conditions Générales des Comptes, Produits et Services au 1 er juillet 2012 Particuliers Juillet 2012 Conditions Générales des Comptes, Produits et Services I II III IV V La Convention de

Plus en détail

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 15 mars 2011 N de pourvoi: 10-11575 Publié au bulletin Cassation Mme Favre (président), président SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat

Plus en détail

Paiement par prélèvement automatique des services à l enfance

Paiement par prélèvement automatique des services à l enfance Numéro National Emetteur : 506 314 Régie des Services à l Enfance de la Ville de Châtelaillon-Plage 1- Objet du contrat : Paiement par prélèvement automatique des services à l enfance (exemplaire à conserver

Plus en détail

2.1 Les présentes conditions générales régissent les conditions de vente et d utilisation de Ticket Premium.

2.1 Les présentes conditions générales régissent les conditions de vente et d utilisation de Ticket Premium. Conditions générales d utilisation de Ticket Premium Octobre 2012 1. Définitions Les mots et expressions utilisés dans les présentes conditions générales avec des majuscules ont le sens qui leur est donné

Plus en détail

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE ARTICLE PREMIER - Champ d'application Les présentes conditions générales de vente constituent le socle de la négociation commerciale et s'appliquent sans réserve et en priorité

Plus en détail

Code des Usages de la Publicité sur le Lieu de Vente

Code des Usages de la Publicité sur le Lieu de Vente Code des Usages de la Publicité sur le Lieu de Vente Le présent CODE des USAGES a pour objet de rassembler les usages et de préciser les conditions de vente et de prestations des PROFESSIONNELS qui créent,

Plus en détail

Conditions Générales de Vente de Webncie

Conditions Générales de Vente de Webncie Conditions Générales de Vente de Webncie 1 - NOTRE SOCIETE SARL Webncie société de droit Français représentée par Jacques DANCEDE au capital de 7000 euros, domicilié : 4 impasse du Bois des Lacs 31120

Plus en détail

Conditions : ces conditions de crédit, ainsi que toute annexe à ces Conditions; CONDITIONS DE CREDIT DE PAYDAY

Conditions : ces conditions de crédit, ainsi que toute annexe à ces Conditions; CONDITIONS DE CREDIT DE PAYDAY CONDITIONS DE CREDIT DE PAYDAY 1. Définitions Dans ces Conditions, les notions suivantes ont la signification qui suit: Demandeur de crédit : la personne (personne physique) qui présente une Demande de

Plus en détail

LE FINANCEMENT DE L EXPLOITATION

LE FINANCEMENT DE L EXPLOITATION LE FINANCEMENT DE L EXPLOITATION Objectif(s) : o o o o Escompte des effets de commerce, Cessions de créances, Affacturage, Subventions d'exploitation. Pré-requis : o Fonctionnement des comptes financiers.

Plus en détail

Chapitre 5 : Les paiements et le change.

Chapitre 5 : Les paiements et le change. I) Les instruments de paiement. A. Les instruments de paiement classique. 1. La notion de paiement scriptural. Chapitre 5 : Les paiements et le change. Les billets de banque (monnaie fiduciaire) ne sont

Plus en détail

CONVENTION DE COMPTE Conditions générales

CONVENTION DE COMPTE Conditions générales CONVENTION DE COMPTE Conditions générales La présente convention constitue avec les conditions particulières et le recueil des prix des principaux produits et services le cadre contractuel global régissant

Plus en détail

Vous souhaitez signer une convention délégation de paiement avec la Mutuelle Myriade?

Vous souhaitez signer une convention délégation de paiement avec la Mutuelle Myriade? Vous souhaitez signer une convention délégation de paiement avec la Mutuelle Myriade? Alors complétez et adressez cette fiche à : Mutuelle MYRIADE - Service Conventionnement Tiers Payant Allée de la Capère

Plus en détail

CONTRAT DE DOMICILIATION Spécimen sans valeur légale

CONTRAT DE DOMICILIATION Spécimen sans valeur légale CONTRAT DE DOMICILIATION Spécimen sans valeur légale Entre la société PRESTAFORMA 98 bis Boulevard de LA TOUR-MAUBOURG 75007 PARIS SAS AU CAPITAL DE 40 000,00 immatriculé au Greffe du Tribunal de Commerce

Plus en détail

Bulletin individuel d adhésion

Bulletin individuel d adhésion Bulletin individuel d adhésion Distributeur : Code : Conseiller : Code : Adresse : Téléphone : Fax : Email : Adhésion santé Dispositions concernant les adhésions nouvelles aux conventions d assurance de

Plus en détail

CONVENTION DE COMPTE DE DEPOT EN DEVISES

CONVENTION DE COMPTE DE DEPOT EN DEVISES La convention de compte de dépôt en devise, ci-après dénommée la «Convention», se compose des présentes Conditions Générales, des Conditions Particulières et des Conditions tarifaires applicables à la

Plus en détail

OUVRIR UN COMPTE CLIENT PROFESSIONNEL

OUVRIR UN COMPTE CLIENT PROFESSIONNEL N du magasin commerçant N de carte fidélité OUVRIR UN COMPTE CLIENT PROFESSIONNEL Entreprises et comités d entreprise Professionnels de la petite enfance (Merci de fournir un justificatif de votre profession)

Plus en détail

CONVENTION DE COMPTE COURANT. Dénommé «Le Client «,

CONVENTION DE COMPTE COURANT. Dénommé «Le Client «, CONVENTION DE COMPTE COURANT Entre : Dénommé «Le Client «, Et : Mega International Commercial Bank Company Ltd. Succursale de Paris 131-133, Rue de Tolbiac 75013 Paris Dénommé «La Banque», Il a été convenu

Plus en détail

Plan du cours. I. La création monétaire dans un système bancaire non hiérarchisé.

Plan du cours. I. La création monétaire dans un système bancaire non hiérarchisé. 1 Plan du cours I. La création monétaire dans un système bancaire non hiérarchisé. II. Les échanges interbancaires. III. La création monétaire et les échanges interbancaires dans un système bancaire hiérarchisé.

Plus en détail

BAREME DES CONDITIONS DE BANQUE

BAREME DES CONDITIONS DE BANQUE BAREME DES CONDITIONS DE BANQUE I TAUX D'INTERET CATHEGORIES TAUX A - TAUX D'INTERETS DEBITEURS (*) I - FINANCEMENT A COURT TERME T 1. - Escompte d'effets de transaction inférieur ou égal à 90 jours T

Plus en détail

Mise en contexte PAR CONSÉQUENT, IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 1. Objet

Mise en contexte PAR CONSÉQUENT, IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 1. Objet TERMES ET CONDITIONS OUVERTURE DE COMPTE-CLIENT PRÉVOYANT L UTILISATION D UN TRANSPONDEUR, DESTINÉ AU PÉAGE DU PONT SERGE-MARCIL, VÉHICULES DE CATÉGORIE 1 ET 2 Mise en contexte Ces modalités contractuelles

Plus en détail

HORS SÉRIE. GLOSSAIRE des opérations bancaires courantes FEDERATION BANCAIRE FRANCAISE LES MINI-GUIDES BANCAIRES. décembre 2005

HORS SÉRIE. GLOSSAIRE des opérations bancaires courantes FEDERATION BANCAIRE FRANCAISE LES MINI-GUIDES BANCAIRES. décembre 2005 FEDERATION BANCAIRE FRANCAISE HORS SÉRIE GLOSSAIRE des opérations bancaires courantes décembre 2005 LES MINI-GUIDES BANCAIRES Comme elles s y étaient engagées devant le Comité Consultatif du Secteur Financier,

Plus en détail

2011 / 3 Directives concernant les placements fiduciaires

2011 / 3 Directives concernant les placements fiduciaires 2011 / 3 Directives concernant les placements fiduciaires Préambule Les présentes directives ont été adoptées par le Conseil d administration de l Association suisse des banquiers dans le but de promouvoir

Plus en détail

CONVENTION DE COMPTE DES PROFESSIONNELS CONVENTION DE COMPTE DES PROFESSIONNELS. Conditions Générales

CONVENTION DE COMPTE DES PROFESSIONNELS CONVENTION DE COMPTE DES PROFESSIONNELS. Conditions Générales CONVENTION DE COMPTE DES PROFESSIONNELS CONVENTION DE COMPTE DES PROFESSIONNELS Conditions Générales Sommaire Article 1. LE COMPTE COURANT : GENERALITE... 4 Article 2. L OUVERTURE DU COMPTE COURANT...

Plus en détail

CONTRAT DE DOMICILIATION POSTALE AVEC UN PARTICULIER

CONTRAT DE DOMICILIATION POSTALE AVEC UN PARTICULIER CONTRAT DE DOMICILIATION POSTALE AVEC UN PARTICULIER Entre les soussignés La Société, S.A.R.L. au capital de 30.000, inscrite au R.C.S. de Paris sous le numéro 508 763 950, ayant son siège social au 13

Plus en détail

ALGERIA CONDITIONS DE BANQUE. Applicables à compter du 04 Janvier 2015

ALGERIA CONDITIONS DE BANQUE. Applicables à compter du 04 Janvier 2015 ALGERIA CONDITIONS DE BANQUE Applicables à compter du 04 Janvier 2015 1. Gestion de compte Date valeur Intérêts Commissions et Frais 1.1. Ouverture & Clôture de comptes DZD et Devises 1.2. Frais de tenue

Plus en détail

LA PRIME. Date FICHE N 10 ACTUALISÉE : FICHE TECHNIQUE PROCÉDURE DE SAUVEGARDE

LA PRIME. Date FICHE N 10 ACTUALISÉE : FICHE TECHNIQUE PROCÉDURE DE SAUVEGARDE Date 2009 FICHE N 10 ACTUALISÉE : FICHE TECHNIQUE PROCÉDURE DE SAUVEGARDE QU EST-CE QUE LA PROCÉDURE DE SAUVEGARDE ET QUELS AVANTAGES POUR L ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ? LA PRIME La procédure de sauvegarde

Plus en détail

8. Exercice du Fonds. L année fiscale du Fonds se termine le 31 décembre de chaque année et n excédera pas 12 mois.

8. Exercice du Fonds. L année fiscale du Fonds se termine le 31 décembre de chaque année et n excédera pas 12 mois. Régime Nº d identification de la caisse ou de la credit union Folio AVENANT NOUVEAU FRV ONTARIO AVENANT À LA DÉCLARATION DE FIDUCIE DU FONDS DE REVENU DE RETRAITE DES CAISSES ET CREDIT UNIONS (FRR 1459)

Plus en détail

CAHIER DES GARANTIES ET ASSURANCES

CAHIER DES GARANTIES ET ASSURANCES COLLECTE SÉLECTIVE DEVIS NORMALISÉ FOURNITURE DE SERVICES CAHIER DES GARANTIES ET ASSURANCES PRÉPARÉ PAR : MRC DE DRUMMOND NOVEMBRE 2004 DEVIS NORMALISÉ FOURNITURE DE SERVICES CAHIER DES GARANTIES & ASSURANCES

Plus en détail

Conditions Générales CIC

Conditions Générales CIC juillet 2014 Conditions Générales CIC Clients particuliers cic.fr Pour toute demande portant sur la bonne exécution du contrat ou toute réclamation : N Cristal APPEL NON SURTAXE En cas de contestation

Plus en détail

Conditions Générales Location d équipements terminaux

Conditions Générales Location d équipements terminaux Conditions Générales Location d équipements terminaux Vous trouverez dans le présent document les conditions générales qui s'appliquent à la location des équipements terminaux de Orange. Elles peuvent

Plus en détail

Sénégal. Textes d application de la loi relative à la promotion de la bancarisation

Sénégal. Textes d application de la loi relative à la promotion de la bancarisation Textes d application de la loi relative à la promotion de la bancarisation 1. Instruction n 1 du 8 mai 2004 relative à la promotion des moyens de paiements scripturaux et à la détermination des intérêts

Plus en détail

CONVENTION DE FONCTIONNEMENT DE COMPTE COURANT PERSONNE MORALE

CONVENTION DE FONCTIONNEMENT DE COMPTE COURANT PERSONNE MORALE CONVENTION DE FONCTIONNEMENT DE COMPTE COURANT PERSONNE MORALE La Banque et le Client sont convenus de comptabiliser l ensemble des opérations qu ils pourraient avoir à traiter ensemble, dans un compte-courant

Plus en détail

Professionnels. Conditions générales de Banque

Professionnels. Conditions générales de Banque Conditions générales de Banque Professionnels Le présent document indique les principales commissions généralement appliquées à notre clientèle à compter du 11/01/2010. Celles-ci ne sont pas limitatives

Plus en détail

CONDITIONS GÉNÉRALES DE BANQUE "MARS 2015"

CONDITIONS GÉNÉRALES DE BANQUE MARS 2015 CONDITIONS GÉNÉRALES DE BANQUE "MARS 2015" DÉPÔTS ET PLACEMENTS EN DINARS ALGERIENS DÉPÔTS EN DINARS FORME CLASSIQUE COMPTES ÉPARGNE Type de compte Taux d'intérêts Date de valeur Comptes épargne TAWFIR

Plus en détail

I. OUVERTURE D UNE PROCEDURE COLLECTIVE SUR ASSIGNATION DU CREANCIER

I. OUVERTURE D UNE PROCEDURE COLLECTIVE SUR ASSIGNATION DU CREANCIER DROITS DES CREANCIERS 23/07/2012 Lorsqu une entreprise éprouve des difficultés financières telles qu elle se trouve en état de cessation des paiements, il y a lieu d ouvrir une procédure judiciaire. Cette

Plus en détail

Exit DOM 80. Enter SEPA DIRECT DEBIT : migration de la domiciliation belge.

Exit DOM 80. Enter SEPA DIRECT DEBIT : migration de la domiciliation belge. Exit DOM 80. Enter SEPA DIRECT DEBIT : migration de la domiciliation belge. Outre le virement européen et le paiement par carte, le SEPA Direct Debit (ou domiciliation européenne) a également été développé

Plus en détail

Observatoire des Services Bancaires - www.osb.tn

Observatoire des Services Bancaires - www.osb.tn CIRCULAIRE AUX ETABLISSEMENTS DE CREDIT N 2005 09 du 14 juillet 2005 Objet : Organisation du marché monétaire. TITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES Article premier : Le marché monétaire est ouvert dans

Plus en détail

le Fichier central des chèques (FCC) et le Fichier national des chèques irréguliers (FNCI),

le Fichier central des chèques (FCC) et le Fichier national des chèques irréguliers (FNCI), Le rôle du Fichier central des chèques et du Fichier national des chèques irréguliers Note d information La Banque de France a reçu du législateur la mission de «veiller au bon fonctionnement et à la sécurité

Plus en détail

900 ISO 1 CERTIFIE D BCCA FI VITA INVEST.2

900 ISO 1 CERTIFIE D BCCA FI VITA INVEST.2 IS 1 O 900 CA CE RT IFI BC ED FIRM 51.30.259 07/14 VITA INVEST.2 VITA INVEST.2 CONDITIONS GENERALES DEFINITIONS A. Preneur d assurance La personne qui conclut le contrat avec l entreprise d assurances.

Plus en détail

FICHE D OUVERTURE DE CLIENT PARTICULIER

FICHE D OUVERTURE DE CLIENT PARTICULIER FICHE D OUVERTURE DE CLIENT PARTICULIER AGENCE Nº CLIENT/COMPTE TITULARITÉ Personnel: Indivis: Joint: Mixte: CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT ENTITE TYPE DE PIECE D IDENTITÉ Nº PIÉCE D IDENTITÉ DATE DE NAISSANCE

Plus en détail

CONVENTION DE COMPTE COURANT

CONVENTION DE COMPTE COURANT CONVENTION DE COMPTE COURANT COMPTE SÉPARÉ OUVERT A UN SYNDICAT DE COPROPRIÉTAIRES Conditions Générales Banque Populaire Côte d'azur, Société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable

Plus en détail

RECOUVREMENT DES CHEQUES SANS PROVISION 23/08/2010 Il y a émission de chèque sans provision dès lors qu un débiteur remet en paiement au créancier un chèque bancaire ou postal alors qu'il ne possède pas

Plus en détail

CONVENTION DE PARTENARIAT PACK 15-30 PASS COMPLÉMENTAIRE SANTÉ

CONVENTION DE PARTENARIAT PACK 15-30 PASS COMPLÉMENTAIRE SANTÉ CONVENTION DE PARTENARIAT PACK 15-30 PASS COMPLÉMENTAIRE SANTÉ Le Président du Conseil régional des Pays de la Loire le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 4211-1 et

Plus en détail

Comptes de tiers (Classe 4)

Comptes de tiers (Classe 4) Comptes de tiers (Classe 4) Les comptes de tiers, notamment le compte 40 «Fournisseurs et comptes rattachés» et le compte 41 «Clients et comptes rattachés», peuvent être subdivisés pour identifier : les

Plus en détail

Nom de naissance : Nom d usage : Prénoms : Né(e) le à Nationalité : Domicile : Fonction du dirigeant : Assisté(e) ou représenté(e) 1 par :

Nom de naissance : Nom d usage : Prénoms : Né(e) le à Nationalité : Domicile : Fonction du dirigeant : Assisté(e) ou représenté(e) 1 par : Demande d'ouverture de sauvegarde accélérée ou de sauvegarde financière accélérée (L. 628-1, R. 628-2, D. 628-3, R. 621-1 et le cas échéant L. 628-9 et R. 628-13 du code de commerce) Identification du

Plus en détail

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE DE BLACK CAT Website CRÉATION ET MAINTENANCE DE SITES INTERNET

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE DE BLACK CAT Website CRÉATION ET MAINTENANCE DE SITES INTERNET Etant donné la nature particulière du lieu d'exposition des sites internet (réseau informatique mondial), et en l'absence de réglementation le concernant, les parties désignent que la loi belge sera prise

Plus en détail

TOUT SAVOIR SUR LA CARTE BANCAIRE

TOUT SAVOIR SUR LA CARTE BANCAIRE TOUT SAVOIR SUR LA CARTE BANCAIRE Carte bancaire : plancher et plafond de paiement Dernière mise à jour le 11 juin 2009 à 09:17 par ericrg Les commerçants sont libres d'accepter ou non les paiements par

Plus en détail

CONVENTION DE COMPTE PROFESSIONNELS CONVENTION DE COMPTE PROFESSIONNELS. Conditions Générales

CONVENTION DE COMPTE PROFESSIONNELS CONVENTION DE COMPTE PROFESSIONNELS. Conditions Générales CONVENTION DE COMPTE PROFESSIONNELS CONVENTION DE COMPTE PROFESSIONNELS Conditions Générales Sommaire ARTICLE 1 LE COMPTE COURANT : GENERALITES 03 ARTICLE 2 L OUVERTURE DU COMPTE COURANT 2.1. Les formalités

Plus en détail

CONVENTION DE COMPTE DEPOT. Conditions Générales

CONVENTION DE COMPTE DEPOT. Conditions Générales CONVENTION DE COMPTE DEPOT Conditions Générales CONDITIONS générales Tout renseignement relatif à l exécution de la présente convention ou à une contestation peut être obtenu en téléphonant au numéro suivant

Plus en détail

Algérie. Compensation des chèques et autres instruments de paiement de masse

Algérie. Compensation des chèques et autres instruments de paiement de masse Compensation des chèques et autres instruments de paiement de masse Règlement de la Banque d n 05-06 du au 15 décembre 2005 Le gouverneur de la Banque d, Vu l ordonnance n 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée

Plus en détail

Procédure de recouvrement d impayés

Procédure de recouvrement d impayés Procédure de recouvrement d impayés En cas de facture non payée à échéance, on engage ce que l on appelle une procédure de recouvrement d impayés. Afin d optimiser vos chances d obtenir le paiement, il

Plus en détail

Conditions Générales

Conditions Générales Régissant les relations de avec ses clients 1. Dispositions préliminaires 2. Dispositions Générales 1. Dispositions préliminaires... 3 2. Dispositions générales...3-12 Ouverture de compte, signatures,

Plus en détail

Le soussigné(e) 1 : Né(e) le : Demeurant : Déclare déléguer au profit de : Représentée par En qualité de

Le soussigné(e) 1 : Né(e) le : Demeurant : Déclare déléguer au profit de : Représentée par En qualité de DELEGATION DE CREANCE D UN CONTRAT D ASSURANCE VIE RACHETABLE Le soussigné(e) 1 : Né(e) le : Demeurant : Ci-après dénommé «le Délégant», Déclare déléguer au profit de : Représentée par En qualité de Ci-après

Plus en détail

Vous souhaitez signer une convention délégation de paiement avec la Mutuelle Myriade?

Vous souhaitez signer une convention délégation de paiement avec la Mutuelle Myriade? Vous souhaitez signer une convention délégation de paiement avec la Mutuelle Myriade? Alors complétez et adressez cette fiche à : Mutuelle MYRIADE - Service Conventionnement Tiers Payant Allée de la Capère

Plus en détail

MANDAT D ENCAISSEMENT Comptant et Terme Avis d échéance confiés au Mandataire

MANDAT D ENCAISSEMENT Comptant et Terme Avis d échéance confiés au Mandataire MANDAT D ENCAISSEMENT Comptant et Terme Avis d échéance confiés au Mandataire ENTRE LES SOUSSIGNES AXA France I.A.R.D, Société Anonyme au capital de 214.799.030 euros, entreprise régie par le code des

Plus en détail

Demande d'ouverture de sauvegarde

Demande d'ouverture de sauvegarde Demande d'ouverture de sauvegarde Identification de la personne déposant la demande Nom de naissance : Nom d usage : Prénoms : Né(e) le à Nationalité : Situation matrimoniale (en cas de mariage, préciser

Plus en détail

Formulaire d inscription dépôt commun

Formulaire d inscription dépôt commun Formulaire d inscription dépôt commun Données générales titulaire du dépôt 1 (veuillez compléter tous les champs) Tél. professionnel Activité professionnelle Tél. privé Employeur Données générales titulaire

Plus en détail